ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 134

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
31 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/787 de la Commission du 25 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/789 du Conseil du 25 mai 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

10

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/790 de la Commission du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 ( JO L 56 du 3.3.2017 )

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/787 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un article (appelé «orthèse à lacet») fait de plusieurs pièces de matière textile assemblées par couture, avec une ouverture pour le talon et les orteils, les ouvertures et les bords de l'article étant ourlés. La claque est fermée par une languette en matière textile crochetée. Les autres parties textiles sont composées de plusieurs couches de matière textile crochetée élastique.

Une plaque en matière plastique élastique est fixée à la matière textile et seulement partiellement visible sur la surface extérieure de l'article. La plaque en matière plastique va jusqu'à la semelle et dispose d'œillets le long de la claque de l'article et de crochets à lacet le long de la tige pour permettre un renforcement de l'article autour du pied et du mollet à l'aide de lacets en matière textile.

La plaque en matière plastique confère une certaine stabilité à l'article. Elle est toutefois flexible et exerce une pression sur le pied et le mollet lorsqu'elle est resserrée à l'aide des lacets.

Cet article est destiné à être porté à l'intérieur d'une chaussure et à être utilisé comme chevillère en cas d'entorses ou de contusions de la cheville, de déchirures ou de lésions des ligaments, ou pour la prévention de ces blessures, ainsi qu'en cas d'instabilité ligamentaire. Il ne peut toutefois empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie déficiente du corps.

En rééducation postopératoire, il facilite la reprise d'un appui complet.

Voir les images (*1).

6307 90 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 10 .

L'article ne peut pas être adapté en fonction du handicap spécifique d'un patient mais se caractérise par un usage polyvalent. Il est comparable à un simple bandage textile qui est enroulé autour d'un ligament et resserré autour de certaines parties pour exercer une pression afin de favoriser la guérison ou de prévenir d'autres blessures, de manière à empêcher que des mouvements non désirés, comme les mouvements réflexes, ne soient effectués inconsciemment (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne relatives à la position 9021 10 10 , deuxième paragraphe).

Par conséquent, l'article ne présente pas de caractéristiques objectives qui le distinguent des bandages ordinaires et d'emploi général, en raison notamment des matériaux dont il est constitué (matériaux souples), de son mode de fonctionnement (pressions par un resserrement) ou de son adaptation aux handicaps spécifiques du patient (voir aussi la note 6 du chapitre 90 et l'arrêt du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, affaires jointes C-260/00 à C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, points 39 et 45).

En outre, l'article ne peut pas être classé en tant qu'«article et appareil d'orthopédie» sous le code NC 9021 10 10 puisque, en raison de son élasticité, il ne peut empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente afin d'éviter d'autres blessures (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 9021 10 10 , deuxième paragraphe). Par exemple, en cas de déchirure des ligaments, l'article devrait rendre impossible toute inclinaison de l'articulation de la cheville, même pendant la course ou le saut. Cependant, la matière textile et la matière plastique souple qui composent l'article ne peuvent supporter le poids du corps pendant la course.

L'effet escompté de la pression exercée est conféré par le plastique ainsi que par les matières textiles. En conséquence, ces deux matériaux sont d'égale importance au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et l'article doit donc être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération (rubriques 3926 et 6307 ).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu'«autre article textile confectionné».

Image


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


31.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/788 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (UE) no 791/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping résiduel de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine. À la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, ces mesures ont été ultérieurement étendues aux importations expédiées depuis l'Inde et l'Indonésie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil (3) (ci-après les «mesures étendues»). Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour un producteur-exportateur indien. Ultérieurement, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission (4), un autre producteur-exportateur indien a également été exempté des mesures étendues.

(2)

À l'issue d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, les mesures antidumping ont été étendues à la Malaisie (5), à Taïwan et à la Thaïlande (6).

(3)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission (7) à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a confirmé la prorogation des mesures.

2.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(4)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a ensuite reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine, telles qu'étendues aux importations expédiées de l'Inde, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

La demande a été déposée le 26 janvier 2017 par SPG Glass Fibre PVT. LTD (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur du produit faisant l'objet du réexamen en Inde (ci-après le «pays concerné»). Cette demande portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues en ce qui concerne le requérant.

(6)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a donc ouvert une enquête, le 1er septembre 2017, par le règlement d'exécution (UE) 2017/1514 de la Commission (8), publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

En outre, en vertu de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1514, la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit faisant l'objet du réexamen expédié depuis l'Inde, fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

3.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(8)

Le présent réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00.

4.   ENQUÊTE

a)   Période d'enquête

(9)

La période de référence s'étend du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Des données ont été collectées de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) jusqu'à la fin de la période de référence (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

(10)

La Commission a officiellement avisé l'industrie de l'Union, le requérant et le gouvernement de l'Inde de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur avis et ont été informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées, qui n'ont pas non plus demandé à être entendues par la Commission.

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui lui a répondu dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant à Mumbai et à Umbergaon, en Inde.

b)   Le requérant

(12)

Le requérant est la société SPG Glass Fibre PVT. LTD, un producteur-exportateur du produit faisant l'objet du réexamen en Inde.

c)   Conclusions de l'enquête

(13)

La Commission a examiné si les conditions d'octroi d'une exemption au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, étaient remplies.

(14)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013.

(15)

L'enquête a confirmé que le requérant n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping.

(16)

En outre, l'enquête a confirmé que le requérant est bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. Le requérant est un producteur intégré achetant des sphères en verre produites sur le marché intérieur à des fins de production de fibres de verre et utilisant ces dernières comme matière première pour les tissus de fibre de verre à maille ouverte. Le produit fini a ensuite été vendu sur le marché intérieur et de manière continue. Plus récemment, comme le requérant cherche à exporter ses marchandises, certaines opérations d'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne ont eu lieu.

(17)

L'enquête a confirmé que le requérant n'achetait pas le produit fini faisant l'objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine pour le revendre ou le réexpédier vers l'Union.

(18)

Le requérant a également été en mesure de soumettre une preuve écrite de caractère contractuel, attestant l'obligation de transférer le produit faisant l'objet du réexamen à un client établi dans l'Union. Aucune livraison concrète n'a encore eu lieu, puisqu'il a été mutuellement convenu d'attendre le résultat de la présente procédure avant de passer aux expéditions.

(19)

La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Le requérant a fait savoir qu'il était d'accord avec les conclusions de la Commission.

(20)

L'industrie de l'Union a soumis des observations sur les informations communiquées et a formulé des objections contre l'exemption. En particulier, elle a émis des doutes concernant le caractère intégré de la production de SPG et la conclusion selon laquelle les matières premières n'étaient pas d'origine chinoise. L'industrie de l'Union a également contesté le fait que SPG s'efforçait de produire en interne de la fibre de verre, étant donné que cela impliquerait un processus de fusion obsolète et aux coûts énergétiques prohibitifs. Elle s'est plaint du fait que le dossier public ne permettait pas de répondre à ces préoccupations, notamment en ce qui concerne les données antérieures à l'enregistrement.

(21)

La Commission a ajouté au dossier public une note explicative confirmant qu'à compter de 2016, date à laquelle les machines-outils adéquates ont été achetées, SPG est passé de l'approvisionnement en fils et stratifils de fibre de verre de type C en provenance de Chine à la production propre de fibres de verre à partir de sphères en verre procurées en Inde, ce qui faisait de lui un producteur intégré du produit concerné. Ces faits et l'augmentation parallèle des coûts de l'énergie ont été confirmés lors de la visite de vérification. Toutefois, les conclusions ne permettent pas de juger de l'adéquation du processus de production. Les allégations de l'industrie de l'Union ont donc été rejetées.

d)   Conclusions

(22)

Conformément aux conclusions exposées dans les considérants 13 à 18, la Commission conclut que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base et il convient donc de l'ajouter à la liste de sociétés qui sont exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/1993.

(23)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête fabriqué par le requérant, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

(24)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête fabriqué par le requérant est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête de réexamen expédié depuis l'Inde et produit par l'entité juridique spécifique susmentionnée. Les importations du produit faisant l'objet de l'enquête réexamen fabriqué par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2017/1993, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(25)

Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 pour faire figurer la société SPG Glass Fibre PVT. LTD à son article 1er, paragraphe 3.

(26)

Afin de pouvoir bénéficier de l'exemption, une facture répondant à certaines exigences doit être présentée aux autorités douanières. Il est à noter que cette même exigence s'applique aussi aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd et Pyrotek India Pvt. Ltd., qui ont déjà été exemptées des mesures en vigueur. Comme cette condition n'a pas été reprise dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1993, cette omission est corrigée au moyen du présent règlement.

5.   EXIGENCES DE COMITOLOGIE

(27)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 est modifié comme suit:

1.

À l'article 1er, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l'Inde et de l'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051) et SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (code additionnel TARIC C205), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019510011 et 7019590011) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).

L'application de l'exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd et SPG Glass Fibre PVT. LTD est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»

2.

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré sous forme d'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission du 9 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 236 du 10.9.2015, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu'étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'issue d'un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 288 du 7.11.2017, p. 4).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1514 de la Commission du 31 août 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays] afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 226 du 1.9.2017, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, et comporter les éléments suivants:

1.

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

“Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes”;

3.

la date et la signature.

»

DÉCISIONS

31.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/789 DU CONSEIL

du 25 mai 2018

autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due aux autorités fiscales par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

(2)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 13 juillet 2017, la Hongrie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») en ce qui concerne la personne redevable de la TVA dans le cas de certaines opérations effectuées par un assujetti faisant l'objet d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité.

(3)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettres datées du 15 janvier 2018, la demande introduite par la Hongrie. Par lettre datée du 16 janvier 2018, elle a notifié à la Hongrie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

La Hongrie fait valoir qu'il est fréquent que les assujettis en liquidation ou faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité ne versent pas la TVA due aux autorités fiscales. Parallèlement, l'acquéreur, qui est un assujetti disposant du droit à déduction, peut toujours déduire la TVA acquittée, ce qui a une incidence négative sur le budget et permet de financer la liquidation. La Hongrie a aussi enregistré des cas de fraude dans lesquels des entreprises en liquidation adressaient de fausses factures à des entreprises en activité et réduisaient ainsi considérablement le montant de taxe à payer par ces dernières, sans garantie que l'émetteur acquitterait la TVA due.

(5)

Conformément à l'article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée est l'assujetti destinataire de la livraison (ci-après dénommé «mécanisme d'autoliquidation»). Afin de remédier aux pertes de recettes publiques, la Hongrie a sollicité une dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE afin d'être autorisée à introduire le mécanisme d'autoliquidation pour d'autres opérations effectuées par des assujettis faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité, à savoir la livraison de biens d'investissement et les opérations portant sur d'autres biens ou services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.

(6)

Sur la base des informations communiquées par la Hongrie, la désignation du destinataire comme assujetti redevable de la TVA dans ces cas particuliers simplifiera la procédure de perception de la TVA et permettra d'éviter certaines formes de fraude et d'évasion fiscales. La Hongrie estime que la mesure particulière limitera également les pertes de recettes publiques et générera donc des recettes supplémentaires.

(7)

La Hongrie devrait, dès lors, être autorisée à appliquer le mécanisme d'autoliquidation à la livraison de biens d'investissement et aux opérations portant sur d'autres biens ou services dont la valeur normale excède 100 000 HUF, effectuées par un assujetti faisant l'objet d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité.

(8)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps.

(9)

Compte tenu du champ d'application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d'évaluer son incidence. Par conséquent, dans le cas où la Hongrie envisagerait de proroger la mesure particulière au-delà de 2021, elle devrait soumettre à la Commission un rapport contenant un réexamen de la mesure particulière en même temps que la demande de prorogation, et ce au plus tard le 31 décembre 2020.

(10)

La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l'assujetti destinataire des opérations suivantes:

a)

la livraison de biens d'investissement effectuée par un assujetti faisant l'objet d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité;

b)

l'opération portant sur d'autres biens et services dont la valeur normale excède 100 000 HUF au moment de l'opération, effectuée par un assujetti faisant l'objet d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision expire le 31 décembre 2021.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


RECOMMANDATIONS

31.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/12


RECOMMANDATION (UE) 2018/790 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2018

relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En juillet 2012, la Commission européenne a adopté un paquet sur l'accès aux informations scientifiques composé de la communication intitulée «Pour un meilleur accès aux informations scientifiques: dynamiser les avantages des investissements publics dans le domaine de la recherche» (1) et de la recommandation 2012/417/UE de la Commission (2). Dans sa recommandation 2012/417/UE, la Commission indique qu'elle examinera les progrès accomplis dans l'Union afin de déterminer si de nouvelles mesures s'imposent pour atteindre les objectifs fixés dans la recommandation.

(2)

La communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (3) souligne l'importance de la diffusion des données en tant que catalyseur de croissance économique, d'innovation et de conversion au numérique dans tous les secteurs économiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (et les start ups) et pour la société dans son ensemble. Elle reconnaît que les mégadonnées et le calcul à haute performance font évoluer les pratiques dans le domaine de la recherche et du partage des connaissances, participant d'une transition vers une «science ouverte» plus performante et réactive (4). Dans sa communication, la Commission annonce qu'elle encouragera l'accès aux données publiques pour stimuler l'innovation et qu'elle travaillera à la création d'un nuage pour la recherche consacré à la science ouverte dans le cadre de l'initiative européenne sur l'informatique en nuage. Dans son examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique (5), la Commission annonce son intention d'améliorer encore «l'accessibilité et la réutilisation des données du secteur public et des données obtenues au moyen de fonds publics».

(3)

Dans sa communication sur l'initiative européenne sur l'informatique en nuage «Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (6), la Commission présente le plan général et rationnel visant à développer le nuage européen pour la science ouverte en tant qu'environnement fiable et ouvert permettant à la communauté scientifique de stocker, de partager et de réutiliser les données et résultats scientifiques. Elle y annonce également qu'elle procédera à un réexamen de la recommandation 2012/417/UE relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation pour encourager le partage des données scientifiques et la création de mécanismes d'incitation, de systèmes de récompenses et de programmes d'enseignement et de formation afin que chercheurs et entreprises partagent leurs données. Le document de travail des services de la Commission intitulé «Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud» (7) (Feuille de route pour la mise en œuvre du nuage européen pour la science ouverte) présente les résultats de l'examen, mené en coopération avec les États membres et les parties prenantes, des mécanismes de gouvernance et de financement envisageables pour le nuage européen pour la science ouverte et précise davantage les lignes d'actions pour développer ce nuage sur le modèle d'une fédération des infrastructures de données de la recherche.

(4)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8) établit le principe selon lequel toutes les données accessibles détenues par un organisme du secteur public doivent aussi pouvoir être réutilisées à des fins commerciales et non commerciales par toutes les parties intéressées, dans des conditions non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation et à des prix qui n'excèdent pas les coûts marginaux de la diffusion des données.

(5)

Les politiques de libre accès (9) visent à fournir aux chercheurs et au grand public un accès gratuit, de manière ouverte et non discriminatoire et au stade le plus précoce du processus de diffusion, aux publications scientifiques évaluées par des pairs, aux données de la recherche et à d'autres résultats de recherche, et à permettre l'utilisation et la réutilisation des résultats de recherches scientifiques. Le libre accès permet de renforcer la qualité, de réduire la nécessité de duplication inutile des efforts de recherche et d'accélérer le progrès scientifique, il contribue à la lutte contre la fraude scientifique et peut, de manière globale, favoriser la croissance économique et l'innovation. Outre le libre accès, la planification de la gestion des données devient une pratique scientifique courante.

(6)

Le libre accès est un moyen de diffusion pour les chercheurs qui décident de publier leurs travaux, notamment ceux menés dans le cadre de la recherche financée par des fonds publics. Les solutions en matière d'octroi de licences devraient viser à faciliter la diffusion et la réutilisation des publications scientifiques.

(7)

Il est dans l'intérêt public de conserver les résultats de recherches scientifiques. Les archives ou les bibliothèques, et plus particulièrement les bibliothèques nationales de dépôt légal, ont toujours été responsables de leur conservation. Le volume des résultats de recherche générés ne cesse d'augmenter. Il faudrait mettre en place des mécanismes, des infrastructures et des solutions logicielles pour permettre la conservation à long terme des résultats de recherche sous forme numérique. Les coûts liés à l'organisation des contenus numérisés étant toujours relativement élevés, il est fondamental de garantir le financement pérenne de la conservation. Étant donné l'importance que revêt la conservation pour l'utilisation future des résultats de recherche, il y a lieu de recommander aux États membres d'établir des politiques en la matière ou de les renforcer.

(8)

Le progrès technologique a permis aux gouvernements nationaux, aux universités ou aux organismes de recherche de mettre en place des infrastructures de recherche en ligne. En aidant les chercheurs à gérer les résultats de leurs travaux de recherche et en facilitant leur diffusion, ces infrastructures contribuent à la réalisation des objectifs de la présente recommandation. Dans sa communication relative à l'initiative européenne sur l'informatique en nuage, la Commission annonçait que «[l]e nuage européen pour la science ouverte commencera par fédérer les infrastructures de données scientifiques existantes, aujourd'hui dispersées entre les différents domaines et les différents États membres». Il convient de recenser et de recommander les mesures à l'échelle nationale qui devraient permettre le bon fonctionnement et la bonne utilisation du nuage européen pour la science ouverte.

(9)

Le progrès technologique a, au fil du temps, entraîné un changement radical dans le monde scientifique, en le poussant à adopter des méthodes de plus en plus collaboratives, et a constamment contribué à augmenter le volume d'informations scientifiques. Compte tenu du caractère de plus en plus collaboratif et transparent de l'approche scientifique, il convient de veiller à ce que les chercheurs aient accès, à tous les stades de leurs études et de leur carrière, au perfectionnement professionnel, notamment grâce à des programmes d'enseignement supérieur. Il faudrait également leur donner la possibilité d'acquérir les aptitudes nécessaires pour s'engager pleinement dans la science ouverte, comme indiqué dans la communication concernant le plan d'action en matière d'éducation numérique (10).

(10)

Les incitations et les récompenses constituent des aspects importants d'une carrière professionnelle. Bien que les chercheurs soient encouragés à travailler dans d'autres pays ou dans différents secteurs et disciplines, et à adhérer à une culture de partage de leurs résultats, leurs efforts en la matière ne sont que rarement récompensés ou reflétés en termes d'évolution de carrière. Des indicateurs transparents et utilisés de manière responsable sont en cours d'élaboration pour soutenir la mise en œuvre des pratiques en matière de science ouverte dans les universités modernes. Des mécanismes de récompenses actualisés qui tiennent compte de métriques d'évaluation de nouvelle génération pourraient être utilisés pour mieux apprécier la qualité de la recherche européenne et inciter les chercheurs à partager les résultats de leurs recherches et les universités à développer une démarche entrepreneuriale tout en encourageant la concurrence dans le marché intérieur.

(11)

Les États membres devraient continuer à soutenir la science ouverte et le libre accès, comme indiqué dans les conclusions du Conseil relatives à une recherche ouverte, en réseau et à forte intensité de données, qui constitue le moteur d'une innovation plus rapide et plus large (11) et dans les conclusions du Conseil sur la transition vers un système de science ouverte (12).

(12)

L'évolution vers le libre accès est une démarche d'envergure mondiale. Les États membres ont participé à cette entreprise et devraient être soutenus dans leurs efforts pour favoriser la mise en place d'un environnement de recherche ouvert et collaboratif fondé sur la réciprocité au niveau mondial. La science ouverte est un élément clé des politiques des États membres pour une recherche responsable et une innovation ouverte. Il faudrait adapter les politiques de recherche et de financement à mesure que les nouvelles technologies numériques deviennent disponibles.

(13)

La Commission a montré l'exemple en élargissant autant que possible l'accès aux résultats de recherche obtenus dans un environnement de science ouverte et leur réutilisation, y compris dans les programmes cadres, et en appliquant une politique d'ouverture des données aux données de la recherche du Centre commun de recherche de la Commission.

(14)

De nombreuses avancées ont été réalisées dans les domaines abordés dans la recommandation 2012/417/UE et dans les autres documents mentionnés dans les considérants précédents, mais tous les objectifs n'ont pas été atteints et les progrès se sont révélés inégaux d'un État membre à l'autre. Les États membres devraient tous déployer davantage d'efforts pour exploiter au mieux le potentiel de recherche et d'innovation de l'Europe.

(15)

La présente recommandation se fonde sur la recommandation 2012/417/UE et la remplace,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Libre accès aux publications scientifiques

1.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées dans les plans d'action nationaux) pour la diffusion des publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics et le libre accès à ces dernières. Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités et l'octroi de licences adéquates,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action, les États membres devraient, conformément à l'acquis de l'Union européenne en matière de droit d'auteur et de droits voisins, veiller:

à ce que toutes les publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics soient mises à disposition en libre accès à compter de 2020 au plus tard,

quel que soit le canal de publication (revue scientifique, infrastructure numérique, canal multimédia, ou toute nouvelle méthode pilote de communication scientifique), à ce que le libre accès aux publications issues de la recherche financée par des fonds publics soit accordé aussi rapidement que possible, de préférence au moment de la publication et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la date de publication (au plus tard douze mois pour les sciences sociales et humaines),

compte tenu des évolutions technologiques, à ce que les conditions d'octroi de licences appliquées sur le marché ne restreignent pas indûment la fouille de textes et de données des publications issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d'auteur,

à ce que les chercheurs, lorsqu'ils passent des accords contractuels avec des éditeurs de publications scientifiques, conservent les droits de propriété intellectuelle nécessaires, notamment, au respect des exigences des politiques de libre accès. Cela concerne notamment l'auto-archivage et la réutilisation (au moyen, par exemple, de la fouille de textes et de données),

à ce que des informations soient publiées sur les accords passés entre organismes publics, ou groupes d'organismes publics, et éditeurs concernant la fourniture d'informations scientifiques, en vue de renforcer la transparence des marchés et une concurrence loyale, sans préjudice de la protection du savoir-faire et des informations commerciales (secrets industriels). Cela devrait inclure toutes sortes d'accords portant en particulier sur les offres dites «groupées» (à savoir un prix réduit pour une formule d'abonnement aux versions papier et électronique des revues) et les accords de compensation connexes visant à obtenir une réduction des redevances de publication liées au libre accès pour les consortiums,

à ce que les entreprises innovantes, en particulier les petites et moyennes entreprises, les chercheurs indépendants (par exemple, les scientifiques amateurs), le secteur public, la presse et les citoyens dans leur ensemble disposent, de manière transparente et non discriminatoire, de l'accès le plus large possible aux publications scientifiques des résultats de la recherche financée par des fonds publics en vue de débloquer le potentiel d'innovation, de renforcer les moyens d'action du secteur public et d'informer les citoyens.

2.

Les États membres devraient veiller à ce que les organismes de financement de la recherche chargés de gérer le financement public de la recherche et les établissements universitaires bénéficiaires de financements publics mettent en œuvre, au niveau national et de manière coordonnée, les politiques et plans d'action nationaux visés au point 1:

en mettant en place des politiques assurant le libre accès aux publications scientifiques et leur diffusion, et en élaborant des plans de mise en œuvre,

en prévoyant des exigences de libre accès à respecter pour l'octroi d'une convention de subvention ou de tout autre soutien financier à des projets de recherche, ainsi que des mécanismes de suivi du respect de ces exigences et des actions de suivi pour remédier aux cas de non-respect,

en mettant à disposition le financement nécessaire pour la diffusion (y compris le libre accès et la réutilisation) de manière transparente et non discriminatoire, en permettant le recours à des canaux différents, y compris, le cas échéant, à des infrastructures numériques, et à de nouvelles méthodes pilotes de communication scientifique,

en fournissant aux chercheurs des orientations sur la manière de se conformer aux politiques de libre accès, et en les encourageant à le faire, en particulier en ce qui concerne la gestion de leurs droits de propriété intellectuelle pour garantir le libre accès à leurs publications,

en menant des négociations conjointes avec les éditeurs pour obtenir des conditions d'accès aux publications les plus transparentes et les meilleures possibles, y compris pour leur utilisation et leur réutilisation,

en faisant en sorte que les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient facilement identifiables par des moyens techniques adaptés, y compris par l'utilisation de métadonnées associées aux versions électroniques des résultats de recherche et d'identificateurs persistants.

Gestion des données de la recherche, y compris libre accès à celles-ci

3.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées en détail dans les plans d'action nationaux) en matière de gestion des données de la recherche financée par des fonds publics, y compris de libre accès à celles-ci. Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités et l'octroi de licences adéquates,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action, les États membres devraient veiller:

à ce que la planification de la gestion des données devienne une pratique scientifique courante dès le début du processus de recherche lorsque des données sont générées ou collectées, notamment par l'obligation de prévoir des plans pour la de gestion des données,

à ce que les données de la recherche financée par des fonds publics deviennent et demeurent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (principes FAIR) dans un environnement sécurisé et fiable, par l'intermédiaire d'infrastructures numériques (y compris celles fédérées au sein du nuage européen pour la science ouverte, le cas échéant), sauf si cela se révèle impossible ou incompatible avec la poursuite de l'exploitation des résultats de recherche («aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire»). Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, dont notamment le respect de la vie privée, les secrets industriels, la sûreté nationale, les intérêts commerciaux légitimes et les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Ces politiques ou plans d'action nationaux ne devraient pas avoir d'incidence sur les données, le savoir-faire et/ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, qui sont détenus par des acteurs privés participant à un partenariat public-privé avant les activités de recherche,

compte tenu des évolutions technologiques [y compris en matière de données dynamiques (en temps réel)], à ce que les conditions d'octroi de licences appliquées sur le marché ne restreignent pas indûment la fouille de textes et de données pour les données issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d'auteur,

à ce que les entreprises innovantes, en particulier les petites et moyennes entreprises, les chercheurs indépendants (par exemple, les scientifiques amateurs), le secteur public, la presse et les citoyens dans leur ensemble disposent, de manière transparente et non discriminatoire, de l'accès le plus large possible aux données de la recherche financée par des fonds publics en vue de débloquer le potentiel d'innovation, de renforcer les moyens d'action du secteur public et d'informer les citoyens.

4.

Les États membres devraient veiller à ce que les organismes de financement de la recherche chargés de gérer le financement public de la recherche et les établissements universitaires bénéficiaires de financements publics mettent en œuvre, au niveau national et de manière coordonnée, les politiques et plans d'action nationaux visés au point 3:

en mettant en place des politiques assurant la gestion des données de la recherche, et en élaborant des plans de mise en œuvre,

en prévoyant, dans les conventions de subvention et autres mécanismes de soutien financier accordé à des projets de recherche, des obligations en matière de plans de gestion des données et l'introduction du principe de libre accès aux données de la recherche («aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire») pour les projets générant des données de la recherche, ainsi que des systèmes de suivi du respect de ces exigences et des actions de suivi pour remédier aux cas de non-respect,

en mettant à disposition le financement nécessaire pour la gestion des données,

en fournissant aux chercheurs des orientations sur la manière de se conformer aux politiques en matière de gestion des données de la recherche, et en les encourageant à le faire, en particulier en ce qui concerne le développement d'aptitudes adéquates en matière de planification de la gestion des données et d'infrastructures numériques qui favorisent l'accès aux données de la recherche et leur conservation,

en veillant à ce que les ensembles de données soient facilement identifiables grâce à des identificateurs persistants et puissent être liés à d'autres ensembles de données et publications au moyen de mécanismes adaptés, et à ce que des informations supplémentaires soient fournies pour en permettre l'évaluation et l'utilisation correctes.

Conservation et réutilisation des informations scientifiques

5.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées dans les plans d'action nationaux) en matière de renforcement de la conservation et de la réutilisation des informations scientifiques (publications, ensembles de données et autres résultats de recherche). Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités et l'octroi de licences adéquates,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action, les États membres devraient veiller:

à ce que les établissements universitaires bénéficiaires de financements publics élaborent des politiques sur la conservation de leurs résultats scientifiques,

à ce qu'un système efficace de dépôt des informations scientifiques au format électronique soit mis en place, qui couvre les publications d'origine numérique et les résultats de recherche correspondants,

à ce que les informations scientifiques sélectionnées pour la conservation à long terme soient organisées de manière appropriée, et à ce que le matériel informatique et les logiciels nécessaires à la réutilisation de ces informations soient disponibles,

à ce que l'identification unique (interconnexion entre les résultats de recherche, les chercheurs, leur rattachement, leurs bailleurs de fonds et les contributeurs) soit favorisée par toute une série d'identificateurs persistants, afin de permettre la repérabilité, la reproductibilité et la conservation à long terme des résultats de recherche,

à ce que des systèmes et conditions d'octroi de licences lisibles par machine soient en place, compatibles avec les licences ouvertes déjà existantes, et autorisent la réutilisation d'informations scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics, dans le respect et sans préjudice de la législation applicable en matière de droit d'auteur, afin de permettre la réutilisation et la conservation en toute légalité,

à ce que les conditions permettant aux parties prenantes d'offrir des services à valeur ajoutée fondés sur la réutilisation d'informations scientifiques soient créées.

Infrastructures pour la science ouverte

6.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées dans les plans d'action nationaux) visant, d'une part, à développer davantage les infrastructures sous-tendant le système permettant d'accéder aux informations scientifiques, de les conserver, de les partager et de les réutiliser et, d'autre part, à promouvoir leur fédération au sein du nuage européen pour la science ouverte. Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités et l'octroi de licences adéquates,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action nationaux, les États membres devraient veiller:

à ce que les ressources soient affectées, mobilisées et créées de manière à garantir l'efficacité sur le plan économique et à innover tout en encourageant la concurrence dans le marché intérieur,

à ce que la qualité et la fiabilité des infrastructures soient garanties, notamment par l'utilisation de mécanismes, de spécifications et de normes de certification largement reconnus,

à ce que les chercheurs disposent d'un meilleur accès, de manière transparente et non discriminatoire, aux moyens et aux services de recherche permettant de stocker, gérer, analyser, partager et réutiliser des informations scientifiques, y compris par l'intermédiaire du nuage européen pour la science ouverte, lorsqu'il sera disponible,

grâce à l'utilisation d'indicateurs et de métriques d'évaluation supplémentaires, à ce que les infrastructures soient adaptées à la collecte d'informations sous-tendant les systèmes de suivi et d'évaluation du caractère ouvert et de la science ouverte, ainsi que les systèmes d'évaluation de la recherche et de carrière.

7.

Les États membres devraient veiller à créer des synergies entre les infrastructures nationales, avec le nuage européen pour la science ouverte et avec d'autres initiatives mondiales:

en participant à la définition de normes pour les données et les services accessibles via le nuage européen pour la science ouverte, ainsi que d'indicateurs et de métriques d'évaluation permettant de mesurer l'incidence de la recherche dans le cadre du nuage européen pour la science,

en garantissant l'interopérabilité des infrastructures récemment mises au point ou modernisées afin qu'elles tiennent compte de la création du nuage européen pour la science et, partant, qu'elles empêchent l'apparition de cloisonnements, contribuant ainsi à la réduction de la fragmentation et à la promotion de la découverte et de la collaboration scientifiques au-delà des limites disciplinaires et géographiques,

en préparant le terrain pour l'utilisation de services et le partage d'informations scientifiques via le nuage européen pour la science ouverte.

Aptitudes et compétences

8.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées dans les plans d'action nationaux) en matière d'aptitudes et de compétences requises des chercheurs et du personnel des établissements universitaires en ce qui concerne les informations scientifiques. Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action nationaux, les États membres devraient veiller:

à ce que la formation et l'enseignement requis soient dispensés dans les domaines du libre accès, de la gestion des données de la recherche, du bon usage des données, de la conservation des données, de l'organisation des données et de la science ouverte, dans le cadre du système d'enseignement supérieur et de formation, à tous les niveaux de carrière, et à ce qu'ils aboutissent à des pratiques exemplaires sur le lieu de travail dans le secteur,

à ce que la promotion ou la mise en œuvre, ou les deux, des programmes d'études approfondies visant à former des nouveaux profils professionnels dans le domaine des technologies de traitement des données soient prévues,

à ce que la formation et le perfectionnement d'experts en sciences informatiques faisant un usage intensif de données soient soutenus, y compris pour les spécialistes des données, les techniciens et les gestionnaires de données.

Incitations et récompenses

9.

Les États membres devraient définir et mettre en œuvre des politiques claires (telles qu'exposées dans les plans d'action nationaux) pour adapter, en ce qui concerne les informations scientifiques, les systèmes de recrutement et d'évaluation de carrière des chercheurs, le système d'évaluation pour l'octroi de subventions de recherche aux chercheurs, et les systèmes d'évaluation pour les établissements actifs dans la recherche. Ces politiques et plans d'action devraient établir:

des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités,

la programmation financière correspondante.

Dans le prolongement de ces politiques ou plans d'action, les États membres devraient veiller:

à ce que le système des carrières universitaires soutienne et récompense les chercheurs qui adhèrent à une culture de partage de leurs résultats de recherche, notamment en garantissant la diffusion précoce et le libre accès à leurs publications et autres résultats de recherche,

à ce que les organismes chargés de gérer le financement public de la recherche et les établissements universitaires bénéficiaires de financements publics contribuent à la mise en œuvre des politiques nationales en mettant en place des mécanismes permettant le partage d'informations scientifiques, le mesurant et le récompensant,

à ce que les systèmes d'évaluation de la recherche et de carrière soient enrichis par l'introduction d'indicateurs et de métriques d'évaluation supplémentaires permettant d'éclairer l'évaluation du caractère ouvert, y compris, mais pas seulement, de l'incidence sociale plus large de la recherche et, au niveau individuel, du chercheur («métriques d'évaluation de nouvelle génération»).

Dialogue multilatéral sur la science ouverte aux niveaux national, européen et international

10.

Les États membres devraient prendre part à des dialogues sur la transition vers la science ouverte établis entre les différentes parties prenantes aux niveaux national, européen et international sur les questions abordées aux points 1 à 9.

Les États membres devraient veiller:

à ce que ces dialogues renforcent un environnement technologique consacré à la science ouverte qui couvre tous les résultats de recherche à tous les stades du cycle de la recherche (données, publications, logiciels, méthodes, protocoles, etc.),

à ce qu'un changement systémique en faveur de la science ouverte soit progressivement obtenu et inclue, au-delà du changement et de l'efficacité technologiques, le principe de réciprocité, un changement de culture parmi les chercheurs, ainsi qu'un changement en matière de recherche au sein des établissements universitaires et parmi les bailleurs de fonds en faveur de la science ouverte, y compris des questions telles que l'intégrité et l'éthique dans la recherche, le cas échéant.

Coordination structurée des États membres à l'échelle de l'Union et suivi de la présente recommandation

11.

Les États membres devraient avoir un point de référence national qui aura pour mission:

de coordonner les mesures énumérées dans la présente recommandation,

de faire office d'interlocuteur avec la Commission sur des questions relatives à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation, et notamment à l'amélioration des définitions des normes et principes communs, à la mise en œuvre des mesures et aux nouveaux modes de diffusion et de partage des résultats de recherche dans l'Espace européen de la recherche,

d'établir des rapports sur le suivi de la présente recommandation.

12.

Les États membres devraient informer la Commission dix-huit mois après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l'Union européenne, puis tous les deux ans, des mesures prises pour donner suite aux éléments de la présente recommandation. Sur la base des informations communiquées, la Commission devrait examiner les progrès accomplis dans l'Union afin de déterminer si de nouvelles mesures s'imposent pour atteindre les objectifs proposés dans la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2018.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  COM(2012) 401 final du 17 juillet 2012.

(2)  Recommandation 2012/417/UE de la Commission du 17 juillet 2012 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation (JO L 194 du 21.7.2012, p. 39).

(3)  COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(4)  La science ouverte représente une nouvelle approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et les nouveaux modes de diffusion des connaissances, qui améliore l'accessibilité et la réutilisabilité des résultats de recherche en utilisant des technologies numériques et de nouveaux instruments de collaboration.

(5)  COM(2017) 228 final du 10 mai 2017.

(6)  COM(2016) 178 final du 19 avril 2016.

(7)  SWD(2018) 83 final du 14 mars 2018.

(8)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(9)  Le libre accès désigne la possibilité d'accéder à des résultats de recherche numériques et de les réutiliser avec le moins de limitations possible.

(10)  COM(2018) 22 final.

(11)  Conclusions du Conseil 9360/15 du 29 mai 2015.

(12)  Conclusions du Conseil 9526/16 du 27 mai 2016.


Rectificatifs

31.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/19


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 56 du 3 mars 2017 )

Page 126, à l'annexe 1:

au lieu de:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

«Years Solar Co. Ltd

B898 »

lire:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

«LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co., Ltd

B898 »