ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 118

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
14 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/700 de la Commission du 8 mai 2018 modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/701 de la Commission du 8 mai 2018 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2018

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/702 de la Commission du 8 mai 2018 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l'adjonction de nitrites à certains produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(2018) 2721]

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/703 de la Commission du 8 mai 2018 constatant la conformité des taux unitaires de 2015, 2016 et 2018 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2018) 2726]  ( 1 )

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/704 de la Commission du 8 mai 2018 relative à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires avec les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2018) 2729]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/700 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2018

modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. L'article 12, paragraphe 1, de ce règlement dispose en particulier que les produits d'origine animale ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils proviennent d'établissements situés dans des pays tiers figurant sur les listes établies et mises à jour conformément audit article. Ces listes peuvent être consultées sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (2).

(2)

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit qu'un établissement situé dans un pays tiers ne peut être porté sur ces listes que si les autorités compétentes dudit pays tiers garantissent que l'établissement en question respecte les conditions fixées audit article. De plus, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 854/2004, il convient que les autorités compétentes du pays tiers concerné tiennent ces listes d'établissements à jour et les communiquent en conséquence à la Commission.

(3)

L'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 854/2004 requiert de la Commission qu'elle prenne les mesures nécessaires pour modifier les listes d'établissements chaque fois qu'elle l'estime nécessaire compte tenu d'informations pertinentes telles que les rapports d'inspection de l'Union ou les notifications reçues des États membres par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) mis en place par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Depuis mars 2017, les États membres ont notifié à la Commission, par l'intermédiaire du RASFF, un nombre important de cas graves et répétés de non-respect des exigences de l'Union du fait de la présence de Salmonella dans les viandes de volaille et les préparations de viandes de volaille provenant de plusieurs établissements situés au Brésil. Les autorités compétentes brésiliennes ont été informées de ces cas et ont été priées de prendre les mesures correctives nécessaires.

(5)

Les informations fournies par les autorités brésiliennes compétentes et les résultats des contrôles officiels effectués aux frontières de l'Union n'ont pas permis de démontrer que les mesures correctives requises pour remédier aux lacunes recensées avaient été prises. Il n'y a donc pas suffisamment de garanties pour affirmer que ces établissements respectent, à ce jour, les exigences de l'Union, et les produits provenant desdits établissements sont par conséquent susceptibles de constituer un risque pour la santé publique. Aussi convient-il de supprimer les établissements concernés de la liste des établissements à partir desquels les importations dans l'Union de produits de volaille sont autorisées.

(6)

Conformément aux informations fournies par les autorités compétentes brésiliennes, des cas de fraude ont été détectés en mars 2018 au Brésil en ce qui concerne la certification des laboratoires pour les viandes et les produits à base de viande exportés vers l'Union. À cet égard, les enquêtes en cours et l'action récente du pouvoir judiciaire au Brésil indiquent qu'il n'y a pas de garanties suffisantes pour affirmer que les établissements des sociétés BRF SA et SHB SA, autorisés à exporter des viandes et des produits à base de viande vers l'Union, respectent les exigences pertinentes de l'Union. Les produits de ces établissements étant susceptibles de constituer un risque pour la santé humaine, il convient de supprimer lesdits établissements de la liste des établissements à partir desquels les importations dans l'Union de viandes et de produits à base de viande sont autorisées.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les listes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004, sur lesquelles figurent les établissements à partir desquels les importations dans l'Union de certains produits d'origine animale sont autorisées, sont modifiées tel qu'indiqué dans l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

1)

Dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes d'ongulés domestiques à partir du Brésil (section I), l'entrée suivante est supprimée:

Numéro d'agrément

Nom

Ville

Région

Activités

Remarque

928

BRF SA

Ponta Grossa

Paraná

EF

2

2)

Dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes de volaille et de lagomorphes à partir du Brésil (section II), les entrées suivantes sont supprimées:

Numéro d'agrément

Nom

Ville

Région

Activités

Remarque

1

BRF SA

Concordia

Santa Catarina

AD, EF, AB

A

18

BRF SA

Dourados

Mato Grosso do Sul

AD, AB

A

103

BRF SA

Serafina Correa

Rio Grande do Sul

AD, EF, AB

A

104

BRF SA

Chapeco

Santa Catarina

AD, EF, AB

A

466

BRF SA

Capinzal

Santa Catarina

AD, EF, AB

A

928

BRF SA

Ponta Grossa

Paraná

EF

2

1001

BRF SA

Rio Verde

Goiás

AD, EF, AB

A

2014

BRF SA

Marau

Rio Grande do Sul

AD, EF, AB

A

2518

SHB Comercio e Industria de Alimentos SA

Francisco Beltrao

Paraná

AD, EF, AB

A

4567

SHB Comercio e Industria de Alimentos SA

Nova Mutum

Mato Grosso

AD, EF, AB

A

3)

Dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes hachées, des préparations de viandes, des produits à base de viande et des viandes séparées mécaniquement à partir du Brésil (section V), les entrées suivantes sont supprimées:

Numéro d'agrément

Nom

Ville

Région

Activités

Remarque

1

BRF SA

Concordia

Santa Catarina

PV

48, A

18

BRF SA

Dourados

Mato Grosso do Sul

PV

48, A

103

BRF SA

Serafina Correa

Rio Grande do Sul

PV

48, A

104

BRF SA

Chapeco

Santa Catarina

PV

48, A

292

BRF SA

Varzea Grande

Mato Grosso

PV

48, A, B

466

BRF SA

Capinzal

Santa Catarina

PV

48, A

516

Copacol-Cooperativa Agroindustrial Consolata

Cafelandia

Paraná

PV

48, A

797

Cooperativa Agroindustrial — Copagril

Marechal Cándido Rondon

Paraná

PV

48, A

1001

BRF SA

Rio Verde

Goiás

PV

48, A

2014

BRF SA

Marau

Rio Grande do Sul

PV

48, A

2518

SHB Comercio e Industria de Alimentos SA

Francisco Beltrao

Paraná

PV

48, A

2758

Zanchetta Alimentos Ltda

Boituva

São Paulo

PV

48, A

3404

Sao Salvador Alimentos SA

Itaberai

Goiás

PV

48, A

3409

Bello Alimentos Ltda

Itaquirai

Mato Grosso do Sul

PV

A

3887

Coopavel - Cooperativa Agroindustrial

Cascavel

Paraná

PV

48, A

4232

Avenorte Avicola Cianorte Ltda

Cianorte

Paraná

PV

A

4444

LAR Cooperativa Agroindustrial

Matelandia

Paraná

PV

48, A

4567

SHB Comercio e Industria de Alimentos SA

Nova Mutum

Mato Grosso

PV

48, A

4)

Dans la liste des établissements autorisés à importer des produits à base de viande à partir du Brésil (section VI), les entrées suivantes sont supprimées:

Numéro d'agrément

Nom

Ville

Région

Activités

Remarque

104

BRF SA

Chapeco

Santa Catarina

AT

22, A

292

BRF SA

Varzea Grande

Mato Grosso

AT

22, A, B

466

BRF SA

Capinzal

Santa Catarina

AT

22, A

716

BRF SA

Toledo

Paraná

AT

22, A

1001

BRF SA

Rio Verde

Goiás

AT

22, A

2014

BRF SA

Marau

Rio Grande do Sul

AT

22, A

Légende des activités:

AD

Atelier de découpe

EF

Entrepôts frigorifiques

PV

Atelier de préparation de viandes

AT

Atelier de transformation

AB

Abattoir

Légende des remarques:

2

Viandes emballées uniquement

48

Les viandes de volaille hachées et les viandes de volaille séparées mécaniquement sont exclues

A

Volaille

B

Bovins


14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/701 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2018

portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 78, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) prévoit la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base.

(2)

Les États membres mettent actuellement en place des modifications dans leur système administratif pour les paiements directs résultant des modifications apportées par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3), entraînant notamment une réorganisation des systèmes informatiques, des modifications des procédures et des actions de sensibilisation à l'égard des bénéficiaires afin de les informer des nouvelles dispositions légales. En outre, certains États membres connaissent des retards dans la mise en œuvre de la demande d'aide géospatiale, ce qui a entraîné des difficultés administratives exceptionnelles dans les États membres.

(3)

Cette situation a eu des répercussions sur la possibilité, pour les bénéficiaires, d'introduire une demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, ainsi que des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base dans les délais prévus à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

(4)

Compte tenu de cette situation, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 pour permettre aux États membres de fixer, pour l'année 2018, la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, ainsi que la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, lorsque ces dates sont ultérieures à celles prévues auxdits articles. Étant donné que les dates et les délais visés à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 sont liées à la date limite prévue à l'article 13, paragraphe 1, du même règlement, une dérogation similaire devrait être prévue pour la notification des résultats des contrôles préliminaires et des modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement.

(5)

Étant donné que ces dérogations couvrent la demande unique, les demandes d'aide et de paiement, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement, ainsi que les demandes d'attribution de droits au paiement introduites au titre de l'année 2018, il importe que le présent règlement s'applique aux demandes d'aide et de paiement introduites au titre de l'année 2018.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, pour l'année 2018, les dates limites fixées par les États membres pour le dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement, ne peuvent être postérieures au 15 juin.

Article 2

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, dans les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l'article 1er du présent règlement, pour l'année 2018, les modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 sont communiquées à l'autorité compétente au plus tard le 15 juin.

Article 3

Les dérogations prévues à l'article 1er et à l'article 2 s'appliquent également dans les États membres concernés pour le calcul des délais de 26, 35 et 10 jours civils, respectivement, après la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, et la date limite de notification des modifications visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

Article 4

Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, pour l'année 2018, la date fixée par les États membres pour le dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ne peut être postérieure au 15 juin.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aide et aux demandes de paiement relatives à l'année 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et règlement (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).


DÉCISIONS

14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/7


DÉCISION (UE) 2018/702 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2018

relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l'adjonction de nitrites à certains produits à base de viande

[notifiée sous le numéro C(2018) 2721]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS ET PROCÉDURE

(1)

La décision (UE) 2015/826 de la Commission (1) a approuvé les dispositions nationales danoises relatives à l'adjonction de nitrite de potassium, E 249, et de nitrite de sodium, E 250 (nitrites), aux produits à base de viande contenues dans l'arrêté no 542 du 27 mai 2013 relatif aux additifs alimentaires [BEK nr. 542 af 27.5.2013 (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsesdato: 31.5.2013, Fødevareministeriet], que le Royaume de Danemark a notifiées à la Commission par lettre du 25 novembre 2014, conformément à l'article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ces dispositions nationales ont été approuvées jusqu'au 22 mai 2018.

(2)

Le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) définit les niveaux et les autres conditions d'utilisation des nitrites dans les produits à base de viande.

(3)

Selon la décision (UE) 2015/826, le Danemark devrait assurer le suivi de la situation et collecter des données pour déterminer si l'application des limites fixées par le règlement (CE) no 1333/2008 garantit un niveau de protection approprié et, dans le cas contraire, si elle est susceptible d'engendrer un risque inacceptable pour la santé humaine,

(4)

Par lettre du 10 novembre 2017, le Danemark a notifié à la Commission son intention de maintenir des dispositions nationales concernant l'adjonction de nitrites dans les produits à base de viande qui diffèrent du règlement (CE) no 1333/2008. À l'appui de sa notification, le Danemark a présenté des informations comprenant des données sur la consommation et l'importation de produits à base de viande, sur l'exposition aux nitrites, ainsi qu'une analyse des nitrites dans les produits à base de viande, la prévalence du botulisme et une évaluation des risques actualisée, réalisée par l'institut national d'alimentation de l'université technique du Danemark (DTU).

1.   LÉGISLATION DE L'UNION

1.1.   ARTICLE 114, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU TFUE

(5)

L'article 114, paragraphe 4, du TFUE dispose que «si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(6)

Aux termes de l'article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2.   RÈGLEMENT (CE) No 1333/2008

(7)

Selon les principes généraux du règlement (CE) no 1333/2008, l'approbation d'un additif alimentaire est subordonnée à l'existence d'un besoin technologique suffisant, à son caractère acceptable pour la santé et à la condition que son utilisation n'induise pas le consommateur en erreur.

(8)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. Seuls les additifs alimentaires mentionnés sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d'utilisation fixées dans celle-ci.

(9)

Les nitrites sont utilisés dans la viande et les produits à base de viande depuis plusieurs décennies, notamment pour garantir, conjointement avec d'autres facteurs, la conservation et la sécurité microbiologique des produits à base de viande, en particulier des produits de charcuterie et de salaison, en empêchant, entre autres, la multiplication de la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, maladie potentiellement mortelle. Dans le même temps, il est reconnu que la présence de nitrites dans les produits à base de viande peut conduire à la formation de nitrosamines, dont l'effet cancérigène est avéré. La législation dans ce domaine doit donc trouver un juste équilibre tenant compte, d'une part, du risque de formation de nitrosamines dû à la présence de nitrites dans les produits à base de viande et, d'autre part, des effets protecteurs des nitrites contre la multiplication des bactéries, en particulier celles responsables du botulisme.

(10)

Le règlement (CE) no 1333/2008, annexe II, partie E, catégorie 8.3: «Produits à base de viande», fixe les doses maximales de nitrite de potassium (E 249) et de nitrite de sodium (E 250) pouvant être ajoutées durant la fabrication. Pour la plupart des produits à base de viande, la dose maximale ajoutée est de 150 mg/kg et de 100 mg/kg pour les produits à base de viande stérilisés. Pour un petit nombre de produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle dans des États membres spécifiques, la dose maximale ajoutée est de 180 mg/kg.

(11)

Par dérogation à la règle générale, le règlement (CE) no 1333/2008, annexe II, partie E, catégorie 8.3.4: «Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle faisant l'objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates», précise les doses résiduelles maximales à l'issue du processus de fabrication pour certains produits à base de viande, saumurés selon des méthodes de fabrication traditionnelles. Des doses résiduelles maximales de 50 mg/kg, de 100 mg/kg et de 175 mg/kg s'appliquent à différents groupes de ces produits: par exemple, 175 mg/kg pour les produits Wiltshire bacon, dry cured bacon et les produits similaires, et 100 mg/kg pour le Wiltshire ham et les produits similaires.

(12)

Les niveaux résiduels maximaux sont des exceptions à la règle générale consistant à appliquer des doses d'adjonction maximales. Ces niveaux ne s'appliquent qu'à des produits spécifiques fabriqués traditionnellement dans certains États membres, pour lesquels il n'est pas possible de contrôler la dose de sels incorporés absorbée par la viande, compte tenu du procédé de fabrication employé pour ces produits. Le procédé de fabrication de ces produits spécifiques est décrit dans le règlement, afin de permettre l'identification de «produits similaires» et de faire clairement apparaître quels sont les produits couverts par les différentes doses maximales.

(13)

Les doses maximales établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 sont fondées sur les avis du comité scientifique de l'alimentation humaine (ci-après «CSAH») de 1990 (3) et 1995 (4), ainsi que de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») du 26 novembre 2003 (5). Les doses maximales pouvant être ajoutées respectent les fourchettes définies dans ces avis scientifiques, les produits à base de viande stérilisés pouvant contenir jusqu'à 100 mg/kg de nitrites et les autres produits à base de viande, 150 mg/kg. Étant donné la grande variété des produits à base de viande (saumurés) et des méthodes de fabrication employées dans l'Union européenne, le législateur européen a estimé qu'il était impossible de spécifier un niveau de nitrites approprié pour chaque produit.

2.   DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES

(14)

Les dispositions nationales notifiées par le Danemark le 10 novembre 2017 sont contenues dans l'arrêté no 1044 du 4 septembre 2015 relatif aux additifs alimentaires dans les denrées alimentaires (BEK nr. 1044 af 4.9.2015, Udskriftsdato: 25.9.2017, Fødevareministeriet). Cet arrêté modifie l'arrêté no 542 du 27 mai 2013 qui avait été préalablement notifié à la Commission et évalué dans le contexte de la décision (UE) 2015/826.

(15)

L'arrêté no 1044 dispose que les nitrites (E 249 – 250) dans les produits à base de viande ne peuvent être utilisés que dans les conditions spécifiées à son annexe 3. Les groupes de denrées alimentaires mentionnés dans l'annexe correspondent aux catégories figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires et remplacent les usages qui en découlent:

Denrées alimentaires

Quantité de nitrites ajoutée (mg/kg)

8.3.1

Produits à base de viande non traités thermiquement

60 mg/kg au total.

Dans les salamis fermentés, mais 100 mg/kg au total.

8.3.2

Produits à base de viande traités thermiquement

60 mg/kg au total.

Dans les produits entièrement ou semi-préservés, 150 mg/kg au total.

Rullepølse (saucisse de viande roulée) 100 mg/kg au total.

Dans les boulettes de viande et pâté de foie traditionnels danois, 0 mg/kg.

8.3.4

Produits à base de viande saumurés de manière traditionnelle faisant l'objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

60 mg/kg au total.

Dans le bacon de type Wiltshire et les coupes s'y rapportant, 150 mg/kg au total.

Dans le jambon traditionnel (spegeskinke) et les produits connexes, 150 mg/kg.

(16)

Un niveau maximal moindre pour les nitrites (E 249 et E 250) de 60 mg/kg s'applique donc à de nombreux types de produits à base de viande, tandis que les doses maximales correspondantes prévues par le règlement (CE) no 1333/2008 sont fixées à 100 mg/kg ou à 150 mg/kg.

3.   PROCÉDURE

(17)

Par lettre du 10 novembre 2017, le Danemark a notifié à la Commission son intention de maintenir des dispositions nationales concernant l'adjonction de nitrites dans les produits à base de viande qui diffèrent du règlement (CE) no 1333/2008. À l'appui de sa notification, le Danemark a présenté des informations comprenant des données sur la consommation et l'importation de produits à base de viande, sur l'exposition aux nitrites, ainsi qu'une analyse des nitrites dans les produits à base de viande, la prévalence du botulisme et une évaluation actualisée des risques de l'Institut national de l'alimentation de la DTU.

(18)

La Commission a publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne  (6) en vue d'informer les parties intéressées des dispositions nationales que le Danemark entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet. Par lettre du 28 mars 2018, la Commission a également informé les autres États membres de cette notification et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations dans un délai de 30 jours. La Commission a reçu des observations de Chypre dans les délais impartis.

Chypre ne s'oppose pas à la demande du Danemark visant à maintenir des règles nationales plus contraignantes pour l'usage de nitrites dans les produits à base de viande et reconnaît le bien-fondé de la position danoise, selon laquelle les règles demandées sont nécessaires dans l'intérêt de la santé publique. Chypre peut accepter la demande à condition que ces règles ne constituent pas un obstacle aux échanges commerciaux ou une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur ou une éventuelle discrimination des produits fabriqués dans d'autres États membres et commercialisés au Danemark.

4.   RÉÉVALUATION DES NITRITES

(19)

Le règlement (UE) no 257/2010 de la Commission (7) fait obligation à l'EFSA de réévaluer la sûreté du nitrite de potassium (E 249) et du nitrite de sodium (E 250) en tant qu'additifs alimentaires. Dans le cadre de cette réévaluation, l'EFSA examine les avis précédents du CSAH et de l'EFSA, le cas échéant, le dossier initial, les données communiquées par l'exploitant ou les exploitants intéressés et/ou par toute autre partie intéressée, ainsi que les données mises à disposition par la Commission et les États membres, et répertorie les documents pertinents publiés depuis la dernière évaluation de chaque additif alimentaire concerné.

(20)

Les données qui ont été communiquées par le Danemark à l'appui de sa notification précédente (8) sur la consommation de produits à base de viande, sur l'exposition aux nitrites, sur la prévalence du botulisme et sur la formation de nitrosamines dans les produits transformés à base de viande ont été transmises à l'EFSA, avec une demande pour qu'elles soient prises en considération dans le cadre de la réévaluation.

(21)

L'EFSA a remis un avis scientifique sur la réévaluation du nitrite de potassium (E 249) et du nitrite de sodium (E 250) le 15 juin 2017 (9). L'EFSA a fixé la dose journalière admissible (DJA) pour l'ion nitrite à 0,07 mg/kg pc/jour et a estimé que l'exposition de la population aux nitrites résultant de leur utilisation en tant qu'additif alimentaire n'excédait pas la DJA, si ce n'est légèrement chez les enfants au percentile le plus élevé. Si toutes les sources d'exposition alimentaire aux nitrites sont prises en compte (additifs alimentaires, présence naturelle et contamination), la DJA est dépassée chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants à une exposition moyenne et chez les personnes de tous les groupes d'âge à l'exposition la plus élevée. La contribution des nitrites en tant qu'additifs alimentaires représentait près de 17 % (fourchette de 1,5 à 36,0 %) de l'exposition globale.

(22)

En outre, l'EFSA est arrivé à la conclusion que l'exposition aux nitrosamines endogènes présentait des risques faibles. En ce qui concerne l'exposition aux nitrosamines exogènes, et sur la base des résultats d'une analyse systématique menée dans le but d'examiner les liens entre nitrites ajoutés aux produits à base de viande et la formation de certaines nitrosamines volatiles présentant les risques toxicologiques les plus élevés, l'EFSA a conclu qu'il n'était pas possible de distinguer clairement ces composés N-nitroso produits à partir de nitrites ajoutés aux limites légales de ceux qui étaient déjà produits lors de la composition de la matrice alimentaire, pour laquelle aucun nitrite n'est ajouté. Par conséquent, l'exposition globale a été calculée alors qu'elle ne se rapporte pas uniquement à l'utilisation de nitrites comme additifs alimentaires. L'exposition globale aux nitrosamines exogènes à des niveaux élevés est source de préoccupations pour tous les groupes d'âge, à l'exception des personnes âgées.

(23)

Enfin, l'EFSA a confirmé des éléments permettant de faire le lien entre la N-nitrosodiméthylamine préformée et les cancers colorectaux et certains éléments attestant une relation entre (i) les nitrites diététiques et les cancers gastriques et (ii) la combinaison des nitrites et nitrates à partir de viande transformée et les cancers colorectaux.

5.   SUIVI DE LA COMMISSION

(24)

En 2014, la Commission a achevé une étude sur documents visant à contrôler l'application, par les États membres, des règles de l'Union en matière de nitrites. Cette étude reposait sur les réponses à un questionnaire qui a été transmis à tous les États membres. Elle a révélé qu'à quelques exceptions près, la dose de nitrites ajoutée aux produits à base de viande non stérilisés était en général inférieure à la dose maximale de l'Union, mais supérieure aux limites danoises. La conclusion du rapport était qu'il conviendrait d'envisager plus avant la possibilité de réviser les doses maximales de nitrites actuelles.

(25)

La Commission a donc lancé une étude ad hoc sur l'utilisation des nitrites par l'industrie dans les différentes catégories de produits à base de viande. L'étude, qui s'est achevée en 2016, a conclu qu'il existait une possibilité de réviser les doses maximales de nitrite actuellement autorisées par la législation de l'Union européenne.

(26)

Les conclusions de l'étude sur documents accomplie auprès des États membres, l'étude ad hoc sur l'emploi des nitrites par l'industrie agroalimentaire, la réévaluation effectuée par l'EFSA et les données communiquées par le Danemark doivent être prises en compte par la Commission dans le contexte de l'éventuel réexamen des doses maximales de nitrites en vertu du règlement (CE) no 1333/2008.

II.   APPRÉCIATION

1.   RECEVABILITÉ

(27)

Aux termes de l'article 114, paragraphes 4 et 6, du TFUE, un État membre peut, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation, maintenir des dispositions nationales plus strictes justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 du TFUE ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, à condition qu'elles soient notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.

(28)

La notification danoise concerne des dispositions nationales qui dérogent à celles de l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 en ce qui concerne le nitrite de potassium (E 249) et le nitrite de sodium (E 250). Les dispositions danoises actuellement en vigueur existaient déjà en substance au moment où ces teneurs maximales ont été initialement fixées dans la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(29)

L'arrêté danois no 1044 n'autorise l'adjonction des nitrites dans les produits à base de viande que si les doses ne dépassent pas des limites spécifiques. En fonction des produits, ces limites sont fixées à 0 mg/kg, 60 mg/kg, 100 mg/kg ou 150 mg/kg et sont donc, dans certains cas, inférieures à celles établies par le règlement (CE) no 1333/2008. En outre, contrairement au règlement (CE) no 1333/2008, les dispositions danoises ne prévoient pas d'exception au principe de fixation de doses d'adjonction maximales de nitrites, de sorte qu'elles interdisent la mise sur le marché de certains produits à base de viande de fabrication traditionnelle originaires d'autres États membres.

(30)

Elles sont donc plus restrictives que celles du règlement (CE) no 1333/2008, dans la mesure où elles fixent des doses d'adjonction maximales inférieures à celles prévues pour plusieurs types de produits (60 mg/kg dans de nombreux cas) et où elles n'autorisent pas la mise sur le marché de certains produits traditionnels à base de viande sur la base de doses résiduelles maximales.

(31)

Conformément à l'article 114, paragraphe 4, du TFUE, le Danemark a accompagné sa notification d'une description des raisons afférentes à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l'article 36 du TFUE, en l'occurrence la protection de la santé et de la vie des personnes. Une communication du ministère danois de l'environnement et de l'alimentation et une évaluation actualisée des risques de l'Institut national de l'alimentation de la DTU fournissent des informations supplémentaires sur la consommation et l'importation de produits à base de viande, sur l'exposition aux nitrites, ainsi qu'une analyse des nitrites dans les produits à base de viande présents sur le marché danois, la prévalence du botulisme et la formation de nitrosamines dans les produits transformés à base de viande.

(32)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande présentée par le Danemark pour obtenir l'autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant l'emploi de nitrites dans les produits à base de viande est recevable au titre de l'article 114, paragraphe 4, du TFUE.

2.   APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ

(33)

Conformément à l'article 114, paragraphe 4, et paragraphe 6, premier alinéa, du TFUE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions sont remplies afin de permettre à un État membre de maintenir ses dispositions nationales en dérogeant à une mesure d'harmonisation prévue par ledit article.

(34)

En particulier, la Commission doit examiner si ces dispositions nationales sont ou non justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 du TFUE ou si elles sont relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi. En outre, lorsque la Commission considère que les dispositions nationales remplissent les conditions précitées, elle doit vérifier, conformément à l'article 114, paragraphe 6, du TFUE, si ces dispositions sont un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, et si elles constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(35)

Il convient d'observer que dans le cadre du délai qui lui est imparti à l'article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu'elle examine si les mesures nationales notifiées au titre de l'article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur les «raisons» avancées par l'État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l'État membre demandeur qui cherche à maintenir ses mesures nationales.

(36)

Cependant, quand la Commission est en possession d'informations à la lumière desquelles un réexamen de la mesure d'harmonisation à laquelle dérogent les dispositions nationales notifiées pourrait se révéler nécessaire, elle peut en tenir compte dans l'évaluation des dispositions nationales en question.

2.1.   LA POSITION DU DANEMARK

(37)

Le Danemark affirme que sa législation garantit un niveau plus élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, en ce qu'elle fixe des doses maximales d'adjonction de nitrites moins élevées que les niveaux prévus par le règlement (CE) no 1333/2008 et qu'elle n'autorise pas la mise sur le marché de produits à base de viande traditionnels pour lesquels des doses d'incorporation ne peuvent être établies. Le Danemark rappelle que ses dispositions ont été établies en parfaite conformité avec les avis du CSAH en 1990 et 1995, mais qu'elles prennent aussi en considération les dispositions telles que justifiées à la lumière de l'avis de l'EFSA du 26 novembre 2003 et du réexamen danois de la version la plus récente de l'évaluation de l'EFSA du 15 juin 2017.

(38)

Selon le Danemark, l'évaluation scientifique globale montre que: a) l'utilisation des nitrites et des nitrates devrait être réglementée sur la base des quantités ajoutées plutôt que des quantités résiduelles; b) que leur utilisation devrait être limitée dans la mesure du possible à l'aide de quantités différenciées selon les impératifs techniques liés aux différentes denrées; et c) que les quantités recommandées par l'EFSA (2003) suffisent à assurer la conservation. À cet égard, le Danemark est d'avis que sa législation est en tous points conforme à ces recommandations, ce qui n'est pas le cas du règlement (CE) no 1333/2008 pour ce qui concerne les nitrites.

(39)

Le Danemark considère que le risque posé par l'utilisation des quantités de nitrites autorisées par le règlement (CE) no 1333/2008 renvoie en particulier à l'augmentation du risque de formation de nitrosamines. Contrairement à l'avis récent de l'EFSA, le Danemark considère que la formation de nitrosamines volatiles et non volatiles dépend de la quantité de nitrites ajoutée, alors que l'EFSA reconnaît uniquement le lien dans le second cas. Il a été prouvé scientifiquement que de nombreuses nitrosamines volatiles sont cancérigènes et génotoxiques et les études épidémiologiques les plus récentes se réfèrent au lien entre la consommation de produits à base de viande et le développement de différentes formes de cancer. Cet élément plaide pour les restrictions relatives à l'utilisation de nitrites comme additifs. Le Danemark souligne également que la marge jusqu'à la DJA n'est pas très large pour les jeunes enfants, qui sont les plus exposés aux nitrites parmi la population danoise, compte tenu des doses ingérées.

(40)

Le Danemark souligne également que ses dispositions nationales sont en place depuis de nombreuses années et qu'elles n'ont jamais donné lieu à des problèmes de conservation des produits concernés. Comparativement, les cas de botulisme sont en outre moins nombreux au Danemark que dans d'autres États membres de l'Union, et aucun cas provoqué par la consommation de produits à base de viande n'a été détecté depuis 1980. Le Danemark indique qu'aucun cas de cette maladie n'a été détecté dans le pays depuis 2006. La législation danoise sur l'utilisation des nitrites dans les produits à base de viande continue donc d'être considérée comme assurant une protection adéquate contre les intoxications alimentaires.

(41)

La communication du ministère danois de l'environnement et de l'alimentation fournit des données supplémentaires sur la consommation et l'importation de produits à base de viande, sur l'exposition aux nitrites et sur une analyse concernant les nitrites dans les produits à base de viande sur le marché danois.

(42)

Selon les autorités danoises, la comparaison des données les plus récentes, c'est-à-dire celles de 2012 à 2014, témoigne d'une augmentation de la consommation de produits à base de viande, y compris les charcuteries, qui contenaient des nitrites. Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la tendance observée depuis 2000, indiquant que les Danois sont de plus en plus exposés aux nitrites dans les produits à base de viande, dont un grand nombre sont couverts par la faible valeur limite pour les nitrites (60 mg/kg).

(43)

En ce qui concerne les échanges commerciaux, le Danemark conclut qu'au cours de la période considérée, les règles danoises spéciales n'ont pas eu d'impact négatif sur les importations des produits sélectionnés au Danemark, puisque les importations ont augmenté de près de 5 % entre 2013 et 2016, si l'on ne tient pas compte des chiffres concernant l'Allemagne (11). Sur la base de l'analyse des nitrites se trouvant dans les produits à base de viande, le Danemark fait valoir que la teneur en nitrites des produits importés n'est pas supérieure à celle des produits danois.

(44)

Par conséquent, le Danemark juge légitime de maintenir les règles nationales relatives à l'utilisation de nitrites dans les produits à base de viande qui sont plus restrictives que les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008. Il estime que la surveillance effectuée en application de la décision (UE) 2015/826 montre que les considérations sanitaires précédemment prises en compte restent valables. Le Danemark affirme enfin que les données disponibles montrent que la législation danoise ne constitue pas un obstacle au commerce des produits concernés.

2.2.   ÉVALUATION DE LA POSITION DANOISE

2.2.1.    Justification par des exigences importantes visées à l'article 36 du TFUE

(45)

S'agissant de l'exposition aux nitrites et de la formation possible de nitrosamines dans les produits à base de viande, la législation danoise vise un niveau plus élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, en spécifiant des doses d'adjonction maximales moins élevées, par rapport au règlement (CE) no 1333/2008, pour certains produits à base de viande et en n'autorisant pas la mise sur le marché de produits pour lesquels seules des doses résiduelles maximales peuvent être établies.

(46)

Pour évaluer si la législation danoise est effectivement adéquate et nécessaire pour atteindre cet objectif, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Il faut en particulier trouver un juste équilibre entre deux risques pour la santé, l'un dû à la présence de nitrosamines dans les produits à base de viande, l'autre lié à la sécurité microbiologique desdits produits. Plus qu'un simple besoin technologique, ce dernier représente un problème de santé à part entière, d'une importance capitale. S'il est reconnu que les doses de nitrites dans les produits à base de viande doivent être limitées, des niveaux moins élevés de ces substances dans la viande ne conduisent pas automatiquement à une meilleure protection de la santé humaine. La dose de nitrites la plus appropriée dépend de plusieurs facteurs, établis dans les avis correspondants du CSAH et de l'EFSA, tels que l'ajout de sel, l'humidité, le pH, la durée de conservation du produit, l'hygiène, le contrôle de la température, etc.

(47)

La Commission se doit d'évaluer les choix spécifiques faits par le législateur danois et l'expérience acquise avec des règles qui sont en vigueur depuis longtemps. Par les chiffres qu'il a communiqués sur la fréquence des intoxications alimentaires et, en particulier, sur le botulisme, le Danemark a démontré qu'il a jusqu'à présent obtenu des résultats satisfaisants grâce à sa législation. D'une manière générale, ces données montrent que les doses maximales spécifiées dans la législation danoise semblent avoir été suffisantes pour garantir la sécurité microbiologique des produits à base de viande actuellement fabriqués au Danemark et des méthodes de production qui y sont utilisées.

(48)

Contrairement au règlement (CE) no 1333/2008 qui fixe des doses résiduelles maximales à la fin du processus de production pour certains produits à base de viande saumurés traditionnels, les dispositions danoises ne prévoient pas d'exception au principe de fixation de doses d'adjonction maximales. Ces dispositions s'appliquent également aux produits à base de viande saumurés pour lesquels il n'est généralement pas possible de contrôler la dose de sels incorporés absorbés. Selon les informations communiquées, le Danemark surveille l'adjonction de nitrites aux produits à base de viande saumurés par prélèvement d'échantillons aussi près que possible du point de production afin d'obtenir des données aussi réalistes que possible de la quantité de nitrites ajoutée. Toutefois, les résultats de deux campagnes d'inspection de boucheries de détail danoises montrent que les limites danoises ont été dépassées dans les échantillons saumurés de près de 35 % en 2014 et de 19 % en 2016. Les autorités danoises ont donc fourni de nouvelles orientations aux boucheries de détail concernant la réglementation et les facteurs qui sont importants pour l'absorption des nitrites lors du salage en saumure. La situation devrait être suivie et surveillée afin que le Danemark puisse confirmer la conformité et donc l'adéquation des dispositions nationales relatives à ces produits.

(49)

La Commission note que la législation danoise est compatible avec les avis pertinents des organismes scientifiques de l'Union, qu'elle est fondée sur une réglementation des valeurs maximales ajoutées et qu'elle respecte la fourchette des doses de nitrites ajoutés indiquées dans ces avis, à savoir 50-150 mg/kg. Dans le même temps, le Danemark a également établi des doses d'adjonction maximales plus spécifiques pour des groupes particuliers de produits à base de viande, en comparaison avec le règlement, à la lumière des types de produits carnés et des méthodes de fabrication en usage au Danemark.

(50)

De plus, il convient de noter que, selon les informations fournies par le Danemark, les produits à base de viande consommés par la population danoise sont pour l'essentiel des produits pour lesquels la limite, censée être remplacée par une limite de 100 ou de 150 mg/kg, est actuellement de 60 mg/kg. Même si les producteurs danois, tout comme ceux des autres États membres, ne seraient pas obligés d'augmenter les quantités de nitrites actuellement ajoutées à leurs produits pour atteindre les doses maximales prévues par le règlement (CE) no 1333/2008, une augmentation de l'exposition actuelle de la population danoise aux nitrites ne peut être exclue.

(51)

Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission considère que la demande de maintien des mesures notifiées peut temporairement être acceptée pour des raisons de protection de la santé publique au Danemark.

2.2.2.    Absence de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce entre États membres ou d'entrave au fonctionnement du marché intérieur

2.2.2.1.   Absence de discrimination arbitraire

(52)

L'article 114, paragraphe 6, du TFUE, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour qu'il y ait absence de discrimination, il faut que des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique.

(53)

Les règles nationales danoises s'appliquent tant aux produits nationaux qu'aux produits fabriqués dans d'autres États membres. En l'absence de preuve du contraire, il peut être conclu que les dispositions nationales ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire.

2.2.2.2.   Absence de restriction déguisée au commerce

(54)

Des mesures nationales qui restreignent l'utilisation de produits plus qu'un règlement de l'Union constituent normalement une entrave au commerce, dans la mesure où des produits légalement mis sur le marché et utilisés dans le reste de l'Union ne sont pas censés être mis sur le marché dans l'État membre considéré en raison de l'interdiction dont est frappée leur utilisation. Les conditions préalables fixées à l'article 114, paragraphe 6, du TFUE sont destinées à empêcher que des restrictions fondées sur les critères exposés aux paragraphes 4 et 5 dudit article soient appliquées pour des raisons injustifiées et constituent en fait des mesures économiques s'opposant à l'importation de produits d'autres États membres, c'est-à-dire un moyen de protéger indirectement la production nationale.

(55)

Étant donné que les règles danoises plus strictes concernant l'adjonction de nitrites à certains produits à base de viande s'imposent également aux acteurs économiques établis dans d'autres États membres, dans un espace par ailleurs harmonisé, elles sont susceptibles de constituer une restriction déguisée du commerce ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur. Il est toutefois reconnu que l'article 114, paragraphe 6, du TFUE doit être lu en ce sens que seules des mesures nationales constituant une entrave disproportionnée au marché intérieur ne sauraient être approuvées. De ce point de vue, le Danemark a soumis des chiffres qui indiquent que les importations de certains produits à base de viande en provenance d'autres États membres ont augmenté au cours de la période 1994-2016 et sont restées stables au cours de la période 2013-2016.

(56)

En l'absence d'éléments laissant à penser que les dispositions nationales sont en fait une mesure destinée à protéger la production nationale, il est permis de conclure qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée du commerce entre États membres.

2.2.2.3.   Absence d'entraves au fonctionnement du marché intérieur

(57)

Cette condition ne peut être interprétée en ce sens qu'elle interdit l'approbation de toute mesure nationale susceptible d'avoir des répercussions sur le fonctionnement du marché intérieur. En effet, toute mesure nationale dérogeant à une mesure d'harmonisation visant à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue en soi une mesure susceptible d'influer sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de préserver l'utilité de la procédure prévue à l'article 114 du TFUE, la notion d'entrave au fonctionnement du marché intérieur doit, dans le contexte du paragraphe 6 dudit article, être comprise comme un effet disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

(58)

Compte tenu des effets bénéfiques sur la santé d'une réduction de l'exposition aux nitrites dans les produits à base de viande invoqués par le gouvernement danois et, eu égard aux chiffres actuellement disponibles de son incidence limitée, voire nulle, sur le commerce, la Commission considère que les règles notifiées par le Danemark peuvent temporairement continuer d'être maintenues pour des raisons liées à la protection de la santé et de la vie des personnes, dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées et ne constituent donc pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur au sens de l'article 114, paragraphe 6, du TFUE.

(59)

À la lumière de cette analyse, la Commission considère que la condition liée à l'absence d'entraves au fonctionnement du marché intérieur est remplie.

2.2.3.    Limitation dans le temps

(60)

Les conclusions qui précèdent sont fondées sur les informations actuellement disponibles, et en particulier sur des chiffres qui indiquent que le Danemark a su contrôler le botulisme en dépit de quantités maximales de nitrites ajoutées plus basses pour des types particuliers de produits à base de viande, tout en ne perturbant pas le commerce d'une manière disproportionnée.

(61)

Un autre facteur important est le taux de consommation, au Danemark, de produits à base de viande pour lesquels l'application du règlement (CE) no 1333/2008 pourrait conduire à une augmentation de l'exposition de la population danoise aux nitrites, et éventuellement aux nitrosamines.

(62)

Il convient que le Danemark continue à assurer le suivi de la situation et à collecter des données pour déterminer si l'application des limites fixées par le règlement (CE) no 1333/2008 garantit un niveau de protection approprié et, dans le cas contraire, si elle engendre un risque inacceptable pour la santé humaine, Les données collectées doivent notamment porter sur le botulisme et sur la conformité avec les dispositions nationales en matière de nitrites saumurés, notamment pour les produits à base de viande. En outre, le Danemark devrait continuer à recueillir des données sur les importations de produits à base de viande en provenance d'autres États membres. Le Danemark est tenu de transmettre à la Commission les données collectées dans un délai de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Dans ce contexte, la Commission considère que les dispositions nationales, dans la mesure spécifiée ci-dessus, peuvent être approuvées pour une période limitée de trois ans.

III.   CONCLUSION

(63)

À la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu des observations de Chypre sur la notification soumise par les autorités danoises, la Commission est d'avis que la demande introduite par le Danemark le 14 novembre 2017 en vue de maintenir ses dispositions nationales concernant l'adjonction de nitrites, qui sont plus restrictives que les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008, peut être approuvée pour une période de trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Il incombe au Danemark de continuer à assurer le suivi de la situation et de collecter des données pour déterminer si l'application des limites fixées par le règlement (CE) no 1333/2008 garantit un niveau de protection approprié et, dans le cas contraire, si elle engendre un risque inacceptable pour la santé humaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales relatives à l'adjonction de nitrites aux produits à base de viande établies par l'arrêté no 1044 du 4 septembre 2015 relatif aux additifs alimentaires dans les denrées alimentaires (BEK nr. 1044 af 4.9.2015, Udskriftsdato: 25.9.2017, Fødevareministeriet), que le Royaume de Danemark a notifiées à la Commission par lettre du 10 novembre 2017, conformément à l'article 114, paragraphe 4, du TFUE, sont approuvées.

Article 2

La présente décision expire le 8 mai 2021.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Décision (UE) 2015/826 de la Commission du 22 mai 2015 relative aux dispositions nationales notifiées par le Danemark concernant l'adjonction de nitrites à certains produits à base de viande (JO L 130 du 28.5.2015, p. 10).

(2)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(3)  Avis sur les nitrates et les nitrites (Opinion on nitrates and nitrites) du 19 octobre 1990, Commission européenne — Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine (26e série), p. 21.

(4)  Avis sur les nitrates et les nitrites (Opinion on nitrates and nitrites) du 22 septembre 1995, Commission européenne — Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine (38e série), p. 1.

(5)  Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques faisant suite à une demande de la Commission relative aux effets des nitrites/nitrates sur la sécurité microbiologique des produits carnés, journal de l'EFSA (2003) 14, p. 1.

(6)  JO C 114 du 28.3.2018, p. 11.

(7)  Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (JO L 80 du 26.3.2010, p. 19).

(8)  Notification à la Commission par le Danemark par lettre du 25 novembre 2014.

(9)  EFSA Journal 2017;15(6):4786

(10)  Directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 204 du 26.7.2006, p. 10).

(11)  Le Danemark a informé la Commission qu'il y avait une erreur dans la communication en ce qui concerne l'importation de viande de porc traitée en salaison (bacon) et provenant de l'Allemagne et qu'il n'y a pas eu de modifications importantes dans les importations de bacon depuis l'Allemagne vers le Danemark.


14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/703 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2018

constatant la conformité des taux unitaires de 2015, 2016 et 2018 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2018) 2726]

(Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l'«accord») (1),

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 16, paragraphe 1, et le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (3), et notamment son article 17, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (5).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (6) fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2014 et les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2016 qui lui sont soumis avant le 1er juin 2015, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres et la Suisse avant le 1er novembre 2017.

(5)

Les objectifs de performance du FABEC n'ayant pas été jugés compatibles avec les objectifs de performance pour l'ensemble de l'Union européenne, la décision d'exécution (UE) 2016/421 de la Commission (7) a constaté la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse.

(6)

La Suisse, en ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe centrale» (FABEC), a soumis le 30 janvier 2017 des objectifs de performance révisés, fondés sur des mesures correctrices, le cas échéant, y compris dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, pour la deuxième période de référence. La Commission a ainsi pu déclarer, dans sa décision d'exécution (UE) 2017/552 de la Commission (8), que ces objectifs révisés étaient compatibles avec ceux de l'Union. Il y a lieu, de ce fait, d'abroger la décision d'exécution (UE) 2016/421.

(7)

Sur la base de l'évaluation des taux unitaires et étant donné la cohérence des objectifs de performance du FABEC, la Commission a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires de route pour 2015, 2016 et 2018 soumis par la Suisse sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(8)

La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004.

(9)

Conformément au dernier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision sont donc exprimés en francs suisses.

(10)

La Commission a consulté la Suisse sur la présente décision, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires pour la zone tarifaire de route de la Suisse d'un montant de 118,97 CHF pour 2015, de 113,69 CHF pour 2016 et de 113,00 CHF pour 2018 sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2016/421 est abrogée.

Article 3

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(4)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (JO L 196 du 31.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(6)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/421 de la Commission du 18 mars 2016 constatant la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 75 du 22.3.2016, p. 66)

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/552 de la Commission du 22 mars 2017 concernant la compatibilité des objectifs dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (JO L 79 du 24.3.2017, p. 8).


14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/704 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2018

relative à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires avec les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2018) 2729]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires qui lui sont soumis par les États membres au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er novembre 2017. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées par les États membres aux taux unitaires de 2018 pour les services en route à la suite de contacts avec la Commission.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2018 pour les zones tarifaires de route soumis par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

La Bulgarie, Malte et la Pologne ont révisé leurs objectifs de performance pour 2016 dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour les années restantes de la deuxième période de référence, à savoir 2017, 2018 et 2019. Par la décision d'exécution (UE) 2017/2376 de la Commission (6), la cohérence de ces objectifs révisés avec l'objectif de performance a été constatée. Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de ces objectifs révisés, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route soumis par la Bulgarie, Malte et la Pologne sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

En ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe centrale» (FABEC), la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont soumis le 30 janvier 2017 des objectifs de performance révisés, sur la base de mesures correctrices, le cas échéant, y compris dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence. La Commission a ainsi pu déclarer, dans sa décision d'exécution (UE) 2017/553 (7), que ces objectifs révisés étaient cohérents avec ceux de l'Union. De ce fait, il convient d'abroger les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/420 (8) et (UE) 2016/419 (9) constatant la non-conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires de Belgique-Luxembourg, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas pour 2015 et 2016 avec les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(8)

Sur la base de cette évaluation et de la compatibilité constatée des objectifs de performance soumis par les États membres constituant le FABEC, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires de route soumis par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(9)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.

(10)

La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice du contrôle et des enquêtes en cours prévus à l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les taux unitaires de 2018 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 1 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

2.   Les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 2 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

3.   Les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 3 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Les décisions d'exécution (UE) 2016/420 et (UE) 2016/419 sont abrogées.

Article 3

La République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République de Chypre, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, la République de Finlande, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (JO L 196 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/2376 de la Commission du 15 décembre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission en ce qui concerne, dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, la compatibilité des objectifs révisés figurant dans les modifications du plan national ou du plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présentées par Malte, la Bulgarie et la Pologne (JO L 337 du 19.12.2017, p. 68).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/553 de la Commission du 22 mars 2017 concernant la compatibilité des objectifs dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté conformément au règlement (CE) no 549/2004 par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (JO L 79 du 24.3.2017, p. 11).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2016/420 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la conformité des (t)aux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 75 du 22.3.2016, p. 63).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2016/419 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 75 du 22.3.2016, p. 60).


ANNEXE

1.   Taux unitaires de route pour 2018

 

Zone tarifaire

Taux unitaire de route pour 2018

en monnaie nationale (*1)

1

Autriche

71,35

2

Belgique-Luxembourg

67,66

3

Bulgarie

51,99

4

Croatie

334,13

5

Chypre

34,95

6

République tchèque

1 078,54

7

Danemark

443,44

8

Estonie

28,66

9

Finlande

54,79

10

France

63,48

11

Allemagne

67,07

12

Hongrie

10 064,17

13

Irlande

27,69

14

Lettonie

27,47

15

Lituanie

43,59

16

Malte

15,89

17

Pays-Bas

58,70

18

Pologne

181,72

19

Portugal

36,84

20

Roumanie

149,30

21

Slovaquie

51,53

22

Slovénie

61,71

23

Espagne — Canaries

56,61

24

Espagne continentale

69,54

25

Suède

562,58

26

Royaume-Uni

59,96

2.   Taux unitaires de route pour 2017

 

Zone tarifaire

Taux unitaire de route (1) soumis pour 2017

en monnaie nationale

1

Bulgarie

52,60

2

Malte

18,79

3

Pologne

185,47

3.   Taux unitaires de route du FABEC pour 2015 et 2016

 

Zone tarifaire

Taux unitaire de route (2) soumis

en monnaie nationale

 

 

2015

2016

1

Belgique-Luxembourg

70,68

65,41

2

France

70,00

67,54

3

Allemagne

90,15

82,59

4

Pays-Bas

66,57

67,00


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.

(1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.

(2)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.