ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
4 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2018/675 de la Commission du 2 mai 2018 modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) 2018/676 de la Commission du 3 mai 2018 rectifiant le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) 2018/677 de la Commission du 3 mai 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans certaines catégories de denrées alimentaires ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) 2018/678 de la Commission du 3 mai 2018 modifiant et rectifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/679 de la Commission du 3 mai 2018 renouvelant l'approbation de la substance active forchlorfenuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/680 de la Commission du 2 mai 2018 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur [notifiée sous le numéro C(2018) 2503]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/674 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2017

complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (1), et en particulier son article 4, paragraphe 14, son article 5, paragraphe 3, et son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Les travaux de normalisation de la Commission visent à garantir que les spécifications techniques pour l'interopérabilité des points de recharge et de ravitaillement sont énoncées dans des normes européennes ou internationales en indiquant les spécifications techniques requises compte tenu des normes européennes existantes et des activités liées de normalisation internationale.

(2)

En application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé (3) au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d'élaborer et d'adopter des normes européennes appropriées ou de modifier les normes européennes existantes en ce qui concerne: l'alimentation électrique pour les transports routiers, les transports maritimes et la navigation intérieure; l'alimentation en hydrogène pour les transports routiers; l'alimentation en gaz naturel, biométhane compris, pour les transports routiers, les transports maritimes et la navigation intérieure.

(3)

Les normes élaborées par le CEN et le Cenelec ont été acceptées par l'industrie européenne, afin de garantir la mobilité dans toute l'Union avec des véhicules et navires utilisant différents carburants.

(4)

Par lettre du 13 juillet 2017, le CEN et le Cenelec ont informé la Commission des normes à appliquer pour les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) réservés aux véhicules électriques de catégorie L.

(5)

La norme EN ISO 17268 «Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux» a été adoptée par le CEN et le Cenelec en juillet 2016 et publiée en novembre 2016.

(6)

La norme EN ISO 20519 «Navires et technologie maritime — Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié» a été adoptée par le CEN et le Cenelec et publiée en février 2017.

(7)

Auparavant, la norme EN 15869-2 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 63 A maximum, 50 Hz — Partie 2: unité terrestre, exigences de sécurité» a été adoptée en décembre 2009 et publiée en février 2010.

(8)

Le groupe d'experts du forum pour des transports durables a été consulté et a rendu un avis sur les normes qui font l'objet du présent acte délégué.

(9)

Il convient que la Commission complète et modifie la directive 2014/94/UE pour y intégrer les références aux normes européennes élaborées par le CEN et le Cenelec.

(10)

Cependant, lorsque de nouvelles spécifications techniques prévues à l'annexe II de la directive 2014/94/UE doivent être créées, mises à jour ou complétées au moyen d'actes délégués, une période de transition de vingt-quatre mois s'applique. Les dates de publication des normes ont été définies après discussion avec le CEN et le Cenelec et compte tenu de la date de disponibilité des nouveaux points de ravitaillement et de recharge prévue par la directive 2014/94/UE, de la maturité des technologies concernées et des travaux en cours des organismes internationaux de normalisation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) jusqu'à 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d'interopérabilité, d'au moins un des dispositifs suivants:

a)

socles de prises de courant ou connecteurs pour véhicule de type 3a tels que décrits dans la norme EN 62196-2 (pour charge en mode 3);

b)

socles de prises de courant et connecteurs conformes à la norme IEC 60884 (pour charge en mode 1 ou 2).

Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) jusqu'à 3,7 kVA réservés aux véhicules électriques de catégorie L sont équipés, à des fins d'interopérabilité, d'au moins un des dispositifs suivants, avec au moins des socles de prises de courant ou des connecteurs pour véhicule de type 2 tels que décrits dans la norme EN 62196-2.

Article 2

L'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure est conforme à la norme EN 15869-2 «Bateaux de navigation intérieure — Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé de 400 V, 63 A maximum, 50 Hz — Partie 2: unité terrestre, exigences de sécurité».

Article 3

Les points de ravitaillement en GNL pour les bateaux de navigation intérieure et les navires de mer qui ne sont pas couverts par le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (code IGC) sont conformes à la norme EN ISO 20519.

Article 4

À l'annexe II de la directive 2014/94/UE, le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN ISO 17268 “Dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules terrestres à hydrogène gazeux”.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 24 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(3)  Décision d'exécution C(2015) 1330 de la Commission du 12 mars 2015 relative à une demande de normalisation adressée aux organisations européennes de normalisation en vertu du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil en vue de l'élaboration de normes européennes applicables à l'infrastructure pour carburants alternatifs.


4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/675 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 68, paragraphe 2, et son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Les entrées 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l'utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations déterminées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de ladite annexe.

(2)

Les substances sont classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et sont énumérées à l'annexe VI, partie 3, dudit règlement.

(3)

Depuis la dernière mise à jour des appendices 1 à 6 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ayant permis d'intégrer les nouvelles substances classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, l'annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (3).

(4)

Le règlement (UE) 2017/776 apporte également des modifications aux titres et à la numérotation de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui entraînent une modification des références à ce règlement dans la colonne 1 des entrées 28 à 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

La substance «formaldéhyde» a été classée comme cancérogène de la catégorie 1B par le règlement (UE) no 605/2014 (4); toutefois, la Commission a décidé de ne pas en tenir compte dans le cadre de la précédente mise à jour, en attendant les résultats d'un examen (en cours) de tous ses usages par l'Agence européenne des produits chimiques (5), en vue d'une possible restriction spécifique. Lors de la réunion du comité institué en vertu de l'article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, tenue le 16 mars 2017, la majorité des États membres se sont exprimés en faveur de l'inscription du formaldéhyde à l'entrée 28 de l'annexe XVII du règlement REACH, nonobstant toute proposition spécifique ultérieure en vue de la restriction de cette substance, et la Commission a accepté de le faire dès que l'occasion se présenterait.

(6)

Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d'appliquer plus tôt, de leur propre initiative, les dispositions du présent règlement.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er décembre 2018, à l'exception du paragraphe 2 de l'annexe, lequel est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, dans la mesure où il concerne la substance «formaldéhyde … %».

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la colonne 1 des entrées 28 à 30 est remplacé par le texte suivant:

«28.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “cancérogène catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 1 ou à l'appendice 2, respectivement.

29.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “mutagènes catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 3 ou à l'appendice 4, respectivement.

30.

Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées “toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B” et énumérées à l'appendice 5 ou à l'appendice 6, respectivement.»

2)

Dans l'appendice 2, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«Méthacrylate de 2,3-époxypropyl;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

Formaldéhyde … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

Anthraquinone

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-méthylènedimorpholine;

N,N′-méthylènebismorpholine;

[Formaldéhyde libéré par la N,N′-méthylènebismorpholine];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

Produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2);

[Formaldéhyde libéré par la 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine];

Formaldéhyde libéré par l'oxazolidine];

[MBO]

612-290-00-1

 

Produits de la réaction du paraformaldéhyde avec la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);

[Formaldéhyde libéré par l'α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

Méthylhydrazine

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4»

 

3)

Dans l'appendice 4, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7»

 

4)

Dans l'appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index qui y figurent:

«2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

Dilaurate de dibutylétain; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

Acide nonadécafluorodécanoïque; [1]

nonadécafluorodécanoate d'ammonium; [2]

Nonadécafluorodécanoate de sodium [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

Triadiménol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Quinoléine-8-ol;

8-hydroxyquinoléine

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Thiaclopride (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidène}cyanamide

613-325-00-3

111988-49-9

 

Carbétamide (ISO);

(R)-1-(éthylcarbamoyl)éthyl carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopropan-2-yl phénylcarbamate

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3»

 


4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/8


RÈGLEMENT (UE) 2018/676 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2018

rectifiant le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 6, et son article 84, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s'est glissée au point C. 2.5.1.2. i) de la partie I de l'annexe du règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (2), qui précise les principes spécifiques à prendre en considération dans le processus décisionnel en ce qui concerne la concentration de la substance active et des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines.

(2)

L'erreur est apparue lors de l'intégration de certaines dispositions de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), qui a été abrogée, dans le règlement (UE) no 546/2011 conformément à l'article 84, point d), du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

À l'annexe de la directive 91/414/CEE, il est fait référence à la directive 80/778/CEE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (4) qui a, par la suite, été abrogée et remplacée par la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (5). Par conséquent, le règlement (UE) no 546/2011 devrait faire référence à la directive 98/83/CE du Conseil et non à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui porte sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

(4)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 546/2011 en conséquence.

(5)

Afin que les bons critères pour une mise en œuvre appropriée des principes uniformes s'appliquent également aux procédures d'évaluation en cours, cette rectification devrait être applicable dès que possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 546/2011 est rectifié comme suit:

 

Au point C. 2.5.1.2. de la partie I de l'annexe, le point i) est remplacée par le texte suivant:

«i)

la concentration maximale admissible fixée par la directive 98/83/CE du Conseil (*1); ou

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229 du 30.8.1980, p. 11).

(5)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(6)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(*1)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).»


4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/10


RÈGLEMENT (UE) 2018/677 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans certaines catégories de denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la thaumatine (E 957) est autorisée dans l'Union en tant qu'additif alimentaire dans différentes catégories de denrées alimentaires et à des doses spécifiques.

(4)

Le 12 novembre 2014, une demande a été présentée en vue de l'extension de l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans plusieurs catégories de denrées alimentaires à des doses spécifiques. La demande a été mise à la disposition des États membres par la Commission conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

La thaumatine a été évaluée en 1984 (3) et en 1988 (4) par le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) de l'Union européenne. La thaumatine a été considérée comme acceptable et la dose journalière admissible (DJA) a été qualifiée de «non spécifiée». Dans la deuxième évaluation, il a également été observé que la thaumatine, qui est une protéine, est transformée par digestion dans des composants alimentaires normaux.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Le 13 novembre 2015, l'Autorité a rendu un avis scientifique (5) concernant la sécurité des extensions d'utilisation et des doses proposées pour la thaumatine (E 957) en tant qu'additif alimentaire. Dans son avis, l'Autorité a estimé qu'une comparaison de l'exposition découlant des utilisations et des doses actuelles et de l'exposition résultant des utilisations supplémentaires proposées serait suffisante pour déterminer la sécurité de la thaumatine.

(8)

L'exposition estimée pour les utilisations et les doses actuellement autorisées comme pour les utilisations et les doses supplémentaires proposées en ce qui concerne la thaumatine correspond à des consommations moyennes comprises entre 0,03 à 0,10 mg/kg de poids corporel/jour chez les personnes âgées et 0,13 à 0,34 mg/kg de poids corporel/jour chez les enfants. Le niveau élevé d'exposition est compris entre 0,13 à 0,32 mg/kg de poids corporel/jour chez les adolescents et 0,09 à 1,10 mg/kg de poids corporel/jour chez l'adulte. Cette exposition du consommateur est considérée comme mineure et ne pose donc pas de problème de sécurité.

(9)

L'Autorité a conclu, sur la base des évaluations toxicologiques existantes, que la proposition d'extension des utilisations et de modification des doses ne constituerait pas un problème de sécurité.

(10)

Bien que l'Autorité ait calculé l'exposition à la thaumatine (E 957) en fonction des doses maximales actuelles ainsi que de la proposition d'extension des utilisations et des doses soumise par le demandeur, l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût devrait être limitée aux catégories de denrées alimentaires pour lesquelles il existe un besoin technologique suffisant qui ne peut être satisfait par d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables et pour lesquelles cette utilisation n'induit pas le consommateur en erreur.

(11)

L'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût améliore les propriétés organoleptiques des produits alimentaires salés. La thaumatine peut améliorer le goût savoureux (umami) existant dans les sauces et les amuse-gueules, rendant plus appétissants ces produits alimentaires.

(12)

Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de la thaumatine (E 957) en tant qu'exhausteur de goût dans les produits des catégories de denrées alimentaires 12.6 «Sauces» et 15.1 «Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d'amidon ou de fécule» à une concentration maximale de 5 mg/kg pour chaque catégorie.

(13)

Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine concernant les édulcorants (avis exprimé par le CSAH le 14 septembre 1984). Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf

(4)  Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine sur les édulcorants (21e série). Avis exprimé le 11 décembre 1987 et le 10 novembre 1988, et adopté le 10 novembre 1988. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf

(5)  EFSA Journal, 2015;13(11):4290


ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1.

À la catégorie de denrées alimentaires 12.6 «Sauces», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 955:

 

«E 957

Thaumatine

5

 

Uniquement comme exhausteur de goût»

2.

À la catégorie de denrées alimentaires 15.1 «Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d'amidon ou de fécule», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 955:

 

«E 957

Thaumatine

5

 

Uniquement comme exhausteur de goût»


4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/13


RÈGLEMENT (UE) 2018/678 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2018

modifiant et rectifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

La partie A de cette liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes en cours d'évaluation, signalées par les appels de notes 1 à 4, et des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucune note.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a terminé l'évaluation des substances inscrites sur cette liste correspondant aux numéros FL suivants: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109 15.113, 16.090 et 16.111. Ces substances ont été inscrites en tant que substances aromatisantes en cours d'évaluation en 2012. Elles ont été évaluées par l'Autorité dans le cadre des évaluations groupées des substances aromatisantes suivantes: évaluation FGE.72rev1 (4) (substance FL 09.931), évaluation FGE.21rev4 (5) (substances FL 15.057 et 15.079), évaluation FGE.76rev1 (6) (substances FL 15.004, 15.109 et 15.113), évaluations FGE.94 (7) et FGE.94rev.2 (8) (substance FL 16.090), évaluations FGE.94rev.1 (9) et FGE94rev.2 (10) (substance FL 16.111), et évaluation FGE.67rev2 (11) (substance FL. 13.058). L'Autorité a conclu que ces substances aromatisantes ne présentent pas de risque aux quantités auxquelles elles sont estimées être consommées.

(5)

Il convient par conséquent d'inscrire ces substances aromatisantes en tant que substances évaluées et de supprimer les appels de note 1 à 4 des lignes concernées.

(6)

En outre, deux erreurs ont été relevées sur la liste de l'Union en ce qui concerne le nom de la substance FL 12.054 et les numéros d'identification de la substance FL 17.038. Il convient de rectifier ces erreurs.

(7)

Il y a lieu de modifier et de rectifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2013, 11(10):3392.

(5)  EFSA Journal 2013, 11(11):3451.

(6)  EFSA Journal 2013, 11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010, 8(5):1338.

(8)  EFSA Journal 2014, 12(4):3622.

(9)  EFSA Journal 2012, 10(6):2747.

(10)  EFSA Journal 2014, 12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015, 13(5):4115.


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, le tableau est modifié comme suit:

1)

la ligne relative à la substance FL 09.931 est remplacée par le texte suivant:

«09.931

acétate de 2,6-diméthyl-2,5,7-octatrién-1-yle

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA»

2)

la ligne relative à la substance FL 12.054 est remplacée par le texte suivant:

«12.054

2-(éthylthio)phénol

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA»

3)

la ligne relative à la substance FL 13.058 est remplacée par le texte suivant:

«13.058

3-(5-méthyl-2-furyl)butanal

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA»

4)

la ligne relative à la substance FL 15.004 est remplacée par le texte suivant:

«15.004

5-méthyl-2-thiophènecarbaldéhyde

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA»

5)

la ligne relative à la substance FL 15.057 est remplacée par le texte suivant:

«15.057

4,6-diméthyl-2-(1-méthyléthyl)dihydro-1,3,5-dithiazine

104691-40-9

 

 

Au moins 44 % d'isopropyl-4,6-diméthyle et 27 % de 4-isopropyl-2,6-diméthyle; composants secondaires: au moins 24 % de 2,4,6-triméthyldihydro-1,3,5-dithiazine, 6-méthyl-2,4-diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 4-méthyl-2,6-diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-triisopropyldihydro-1,3,5-dithiazine

 

 

EFSA»

6)

la ligne relative à la substance FL 15.079 est remplacée par le texte suivant:

«15.079

2-isobutyldihydro-4,6- diméthyl-1,3,5-dithiazine

101517-87-7

 

 

Au moins 64 % de 2-isobutyl-4,6-diméthyle et 18 % de 4-isobutyl-2,6-diméthyle; composants secondaires: au moins 13 % de 2,4,6-triméthyl-1,3,5-dithiazine, 2,4-diisobutyl-6-méthyl-1,3,5-dithiazine, 2,6-diméthyl-4-butyldihydro-1,3,5-dithiazine, 1,3,5-thiadiazine substituée

 

 

EFSA»

7)

la ligne relative à la substance FL 15.109 est remplacée par le texte suivant:

«15.109

2,4,6-triméthyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA»

8)

la ligne relative à la substance FL 15.113 est remplacée par le texte suivant:

«15.113

5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-méthylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA»

9)

la ligne relative à la substance FL 16.090 est remplacée par le texte suivant:

«16.090

3-(3,4-diméthoxyphényl)-N-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl]acrylamide

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA»

10)

la ligne relative à la substance FL 16.111 est remplacée par le texte suivant:

«16.111

N-[[(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyl]carbonyl]-glycinate d'éthyle

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA»

11)

la ligne relative à la substance FL 17.038 est remplacée par le texte suivant:

«17.038

gamma-glutamyl-valyl-glycine

38837-70-6

2123

 

5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg)

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

 

pas plus de 50 mg/kg pour la catégorie 1,

 

pas plus de 60 mg/kg pour les catégories 2 et 5,

 

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 6.3 «Céréales pour petit-déjeuner»,

 

pas plus de 60 mg/kg pour la catégorie 7.2,

 

pas plus de 45 mg/kg pour la catégorie 8,

 

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 12,

 

pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 14.1,

 

pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 15.

 

EFSA»


4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/679 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2018

renouvelant l'approbation de la substance active «forchlorfenuron» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la directive 2006/10/CE de la Commission (2), le forchlorfenuron a été inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «forchlorfenuron», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2018.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du forchlorfenuron a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 27 mai 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 31 mai 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le forchlorfenuron était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 5 octobre 2017.

(9)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur ce rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du forchlorfenuron repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant que régulateur de croissance végétale.

(12)

Il y a dès lors lieu de renouveler l'approbation du forchlorfenuron.

(13)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(14)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, du même règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(15)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du forchlorfenuron jusqu'au 31 octobre 2018 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance active. Étant donné qu'une décision a été prise sur le renouvellement avant cette échéance prorogée, le présent règlement est applicable à partir du 1er juin 2018.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active forchlorfenuron est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juin 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe (JO L 25 du 28.1.2006, p. 24).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2017;15(6):4874, 18 p., disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission du 30 août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO L 224 du 31.8.2017, p. 115).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Forchlorfenuron

No CAS 68157-60-8

No CIMAP 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque pour les consommateurs lié au risque potentiel découlant de la présence de métabolites dans les cultures de fruits à peau comestible.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 118 relative au forchlorfenuron est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«122

Forchlorfenuron

No CAS 68157-60-8

No CIMAP 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

au risque pour les consommateurs lié au risque potentiel découlant de la présence de métabolites dans les cultures de fruits à peau comestible.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.»


DÉCISIONS

4.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/22


DÉCISION (UE) 2018/680 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur

[notifiée sous le numéro C(2018) 2503]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 66/2010 établit les règles relatives à l'établissement et à l'application du système volontaire de label écologique de l'Union européenne, qui a pour finalité de promouvoir des biens et des services dont le niveau de performance environnementale est élevé.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits.

(3)

Une proposition visant à définir les critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur a été présentée par des représentants du secteur du nettoyage professionnel. La Commission s'est fondée sur cette proposition pour lancer et diriger le travail de définition de ces critères.

(4)

L'établissement des critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur est nécessaire pour promouvoir l'utilisation de produits et d'accessoires de nettoyage ayant une faible incidence sur l'environnement, la formation du personnel aux questions environnementales, les fondements d'un système de management environnemental et le tri correct des déchets.

(5)

Les critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(6)

Le code correspondant au groupe de produits fait partie intégrante des numéros d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne. Pour que les organismes compétents puissent attribuer un numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne aux services de nettoyage intérieur respectant les critères du label écologique de l'Union européenne, il est nécessaire d'attribuer un numéro de code à ce groupe de produits.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «services de nettoyage intérieur» comprend la prestation de services de nettoyage professionnel réguliers exécutés à l'intérieur de bâtiments commerciaux, institutionnels ou autres, accessibles au public, et de résidences privées. Les lieux dans lesquels les services de nettoyage sont assurés comprennent notamment, sans s'y limiter, les espaces de bureaux, les installations sanitaires et les zones accessibles au public dans les hôpitaux, tels que les couloirs, les salles d'attentes et les salles de repos.

2.   Ces services s'étendent aussi aux surfaces vitrées accessibles sans équipement ou machine spécialisés.

3.   Ce groupe de produits n'inclut pas les activités de désinfection ou de nettoyage exercées sur les sites de production ni les activités pour l'exercice desquelles les produits de nettoyage sont fournis par le client.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «services de nettoyage professionnel réguliers»: les services de nettoyage professionnel qui sont assurés au moins une fois par mois, à l'exception du nettoyage des vitres, qui est considéré comme régulier dès lors qu'il est effectué au moins une fois par trimestre;

2)   «produits de nettoyage non dilués»: les produits à diluer avant utilisation et dont le taux de dilution est d'au moins 1:100;

3)   «accessoires de nettoyage»: les articles de nettoyage réutilisables, tels que les chiffons, les balais à franges et les seaux;

4)   «microfibres»: les fibres synthétiques dont l'épaisseur du fil est inférieure à un denier ou décitex;

5)   «locaux du demandeur»: les locaux dans lesquels le demandeur accomplit les tâches administratives et organisationnelles liées à son activité;

6)   «tâches de nettoyage intérieur relevant du label écologique de l'Union européenne»: les tâches exécutées par du personnel dans le cadre d'un service de nettoyage intérieur professionnel régulier.

Article 3

1.   Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un service doit appartenir au groupe de produits «services de nettoyage intérieur», tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, satisfaire aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établies à l'annexe de la présente décision et remplir les conditions suivantes:

a)

il satisfait à tous les critères obligatoires énoncés à l'annexe de la présente décision;

b)

il satisfait à un nombre de critères optionnels énoncés à l'annexe de la présente décision suffisant pour lui permettre d'obtenir au moins 14 points;

c)

il fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle des autres services fournis par le même opérateur qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision, y compris les autres services de nettoyage intérieur qui ne satisfont pas aux exigences établies dans la présente décision.

2.   Un opérateur dont les services de nettoyage intérieur ont obtenu le label écologique de l'Union européenne ne fournit aucun autre service qui ne soit pas couvert par le label écologique de l'Union européenne, à moins que les services de nettoyage intérieur relevant du label écologique de l'Union européenne soient fournis par une sous-division, une filiale, une succursale ou un département de l'opérateur tout à fait distinct du service en question et dont la comptabilité est tenue séparément.

Les autres services fournis par cet opérateur qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision, y compris d'autres services de nettoyage intérieur ne satisfaisant pas aux exigences établies dans la présente décision, ne sont pas couverts par le label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur et ne sont pas commercialisés en tant que tel.

3.   Lorsqu'un opérateur dont les services de nettoyage intérieur ont obtenu le label écologique de l'Union européenne recourt à des sous-traitants pour la prestation de services de ce type, ces sous-traitants doivent eux aussi être titulaires d'une licence au titre du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «services de nettoyage intérieur» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code affecté à des fins administratives au groupe de produits «services de nettoyage intérieur» est «052».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE

CRITÈRES ET EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE AU GROUPE DE PRODUITS «SERVICES DE NETTOYAGE INTÉRIEUR»

CADRE

CRITÈRES

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au groupe de produits «services de nettoyage intérieur»:

Critères obligatoires

Critère obligatoire M1:

utilisation de produits de nettoyage à faible incidence environnementale

Critère obligatoire M2:

dosage des produits de nettoyage

Critère obligatoire M3:

utilisation de produits microfibres

Critère obligatoire M4:

formation du personnel

Critère obligatoire M5:

Bases d'un système de management environnemental

Critère obligatoire M6:

tri des déchets solides dans les locaux du demandeur

Critère obligatoire M7:

informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Critères optionnels

Critère optionnel O1:

utilisation accrue de produits de nettoyage à faible incidence environnementale (3 points au maximum)

Critère optionnel O2:

utilisation de produits de nettoyage concentrés non dilués (3 points au maximum)

Critère optionnel O3:

utilisation accrue de produits microfibres (3 points au maximum)

Critère optionnel O4:

utilisation d'accessoires de nettoyage à faible incidence environnementale (4 points au maximum)

Critère optionnel O5:

efficacité énergétique des aspirateurs (3 points)

Critère optionnel O6:

enregistrement EMAS ou certification ISO 14001 du prestataire de service (5 points au maximum)

Critère optionnel O7:

gestion des déchets solides sur les sites de nettoyage (2 points)

Critère optionnel O8:

qualité du service (3 points au maximum)

Critère optionnel O9:

véhicules dont le demandeur est propriétaire ou locataire (5 points au maximum)

Critère optionnel O10:

efficacité des lave-linge dont le demandeur est propriétaire ou locataire (4 points au maximum)

Critère optionnel O11:

services porteurs du label écologique et autres produits porteurs du label écologique (5 points au maximum)

Critère optionnel O12:

produits consommables et sèche-mains électriques à air fournis au client (3 points au maximum)

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir peuvent émaner du demandeur lui-même, de son ou de ses fournisseurs, et/ou de son ou de ses sous-traitants.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les informations tirées des déclarations environnementales soumises conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) sont acceptées comme moyens de preuve à la place des attestations mentionnées à l'alinéa précédent.

Des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Avant l'attribution du label, les organismes compétents effectuent une visite sur place des locaux du demandeur et au moins une visite sur place du service de nettoyage fourni sur le site de nettoyage.

Après l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne, le demandeur fournit à l'organisme compétent, sur une base périodique, une liste des sites de nettoyage pour lesquels il fournit des services de nettoyage porteurs du label écologique de l'Union européenne, en précisant, pour chaque site, la date de début et de fin de l'activité. La période entre chaque notification de nouveaux sites de nettoyage est inférieure à quatre mois, à moins que le demandeur n'ait pas accepté de nouveau contrat. Pendant la période de validité, l'organisme compétent peut effectuer des visites régulières de suivi sur place des locaux du demandeur ou d'un site de nettoyage.

Comme condition préalable, les services doivent satisfaire à toutes les exigences légales du ou des pays où sont fournis les «services de nettoyage intérieur». L'entreprise doit notamment être en activité et immatriculée conformément aux dispositions législatives nationales ou locales, et son personnel doit être employé et assuré conformément à la législation. À cet effet, le personnel doit disposer d'un contrat de travail écrit valable au niveau national, bénéficier au moins du salaire minimal régional ou national déterminé selon une convention collective de travail ou, en l'absence de convention collective, bénéficier au moins du salaire minimal régional ou national, et travailler selon un horaire respectant la législation nationale.

Le demandeur doit déclarer le respect de ces exigences par les services et en faire la démonstration en effectuant des contrôles indépendants ou en fournissant des preuves documentaires, sans préjudice de la législation nationale en matière de protection des données (par exemple copie de la charte sociale, copies des contrats, attestations d'inscription des employés au système d'assurance sociale national, document/registre officiel où sont consignés les noms et les numéros des employés par l'inspection des affaires sociales ou un agent de l'administration publique).

Les organismes compétents peuvent interroger le personnel de manière aléatoire au cours des visites sur place.

CRITÈRES OBLIGATOIRES

Critère obligatoire M1 —   Utilisation de produits de nettoyage à faible incidence environnementale

Ce critère ne couvre que les produits directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne. Le demandeur doit satisfaire aux critères obligatoires M1 a) et M1 b).

Critère obligatoire M1 a) —   Produits porteurs du label écologique de l'Union européenne et d'autres labels ISO de type I

Au moins 50 % du volume d'achat de tous les produits de nettoyage utilisés par an, à l'exception des lingettes humides, des autres produits pré-imprégnés et des produits utilisés pour l'imprégnation et la conservation des supports de lavage (au cours du processus de lavage), doivent avoir obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures, conformément à la décision (UE) 2017/1217 (3) de la Commission, ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nom commercial et volume des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les produits de nettoyage utilisés dans le cadre des contrats de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne. En cas d'utilisation de produits porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision (UE) 2017/1217.

En cas d'utilisation de produits porteurs d'un autre label ISO de type I, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage.

Critère obligatoire M1 b) —   Substances dangereuses

i)

Tous les produits qui n'ont pas obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures, ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, ne doivent contenir aucune des substances énumérées dans le critère 4 a) i) pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures, quelle que soit leur concentration.

ii)

Tous les produits qui n'ont pas obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures, ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, ne doivent contenir aucune des substances énumérées dans le critère 4 a) ii) pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures, en quantités supérieures à celles admises par le critère.

iii)

Tous les produits qui n'ont pas obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures, ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, ne doivent être ni classés ni étiquetés en tant que produits très toxiques, toxiques pour certains organes cibles, sensibilisants respiratoires ou cutanés, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), ni en tant que produits répertoriés dans les mentions de danger énumérées dans le tableau ci-dessous.

Les lingettes humides et les autres produits pré-imprégnés doivent satisfaire à cette exigence.

Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions

Toxicité aiguë

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

H300 Mortel en cas d'ingestion

H301 Toxique en cas d'ingestion

H310 Mortel par contact cutané

H311 Toxique par contact cutané

H330 Mortel par inhalation

H331 Toxique par inhalation

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

EUH070 Toxique par contact oculaire

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Catégorie 1

Catégorie 2

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Sensibilisation respiratoire et cutanée

Catégorie 1 A

Catégorie 1B

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Catégories 1 A et 1B

Catégorie 2

H340 Peut induire des anomalies génétiques

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 Peut provoquer le cancer

H351 Susceptible de provoquer le cancer

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

 

H360F Peut nuire à la fertilité

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

H360D Peut nuire au fœtus

H361d Susceptible de nuire au fœtus

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

 

Dangereux pour le milieu aquatique

Catégories 1 et 2

Catégories 3 et 4

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

 

Dangereux pour la couche d'ozone

H420 Dangereux pour la couche d'ozone

 

Évaluation et vérification:

Points i) et ii): le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées à la composition du produit, quelle que soit leur concentration ou au-delà des limites spécifiées.

Point iii): le demandeur fournit une déclaration de conformité, étayée par des fiches de données de sécurité pour tous les produits qui n'ont pas obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures ou un autre label ISO de type I.

Critère obligatoire M2 —   Dosage des produits de nettoyage

Le personnel en charge des tâches de nettoyage intérieur porteuses du label écologique de l'Union européenne doit avoir accès à des appareils de dosage et de dilution adaptés aux produits de nettoyage utilisés (notamment des distributeurs automatiques, des gobelets ou des bouchons doseurs, des pompes manuelles et des pulvérisateurs), soit sur le site de nettoyage soit dans les locaux du demandeur. Il doit par ailleurs avoir accès aux instructions relatives aux bons dosage et taux de dilution.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une liste des appareils fournis et par les documents appropriés présentant les instructions relatives aux bons dosage et taux de dilution mis à disposition du personnel de nettoyage.

Critère obligatoire M3 —   Utilisation de produits microfibres

Ce critère ne couvre que les accessoires de nettoyage en matières textiles réutilisables directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Au minimum 50 % des accessoires de nettoyage en matières textiles (chiffons, têtes de serpillières, etc.) utilisés par an doivent être constitués de microfibres.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nature et quantité des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les accessoires de nettoyage en matières textiles utilisés et précisant quels accessoires de nettoyage en matières textiles sont constitués de microfibres.

Critère obligatoire M4 —   Formation du personnel

Le demandeur publie des informations, notamment des procédures écrites ou des manuels, et propose des formations au personnel de nettoyage effectuant des tâches de nettoyage intérieur porteuses du label écologique de l'Union européenne et aux gestionnaires qui les supervisent. Les formations couvrent les domaines suivants, lorsqu'ils sont pertinents pour les tâches exécutées par le personnel:

Le label écologique de l'Union européenne et ses incidences sur les services de nettoyage sont présentés au personnel.

 

Produits de nettoyage:

Le personnel est formé à utiliser la dose de produit adaptée à chaque tâche de nettoyage.

Le personnel est formé à utiliser le taux de dilution adapté aux produits de nettoyage non dilués et à utiliser le système de dosage adéquat.

Le personnel est formé à stocker les produits de nettoyage de manière appropriée.

Les formations couvrent la réduction au minimum de la gamme de produits de nettoyage utilisée afin de réduire au maximum les risques de surutilisation et de mauvaise utilisation des produits de nettoyage.

 

Économie d'énergie:

Le personnel est formé à utiliser de l'eau non chauffée pour la dilution des produits, sauf indication contraire par le fabricant du produit.

Le cas échéant, le personnel est formé à utiliser les températures et le cycle adaptés aux lave-linge ménagers et industriels.

Le cas échéant, le personnel est formé à éteindre les lampes après l'exécution de ses tâches.

 

Réduction de la consommation d'eau:

Le cas échéant, le personnel est formé à utiliser des produits microfibres afin de réduire au maximum la consommation d'eau et de produits de nettoyage.

 

Déchets:

Le personnel est formé à utiliser des accessoires de nettoyage durables et réutilisables et à réduire au maximum l'utilisation des articles de nettoyage à usage unique (comme les gants), dans les cas où les normes en matière d'hygiène et de sécurité du personnel peuvent être respectées.

Le personnel est formé à évacuer les eaux usées de manière appropriée.

Le personnel est formé à la gestion des déchets afin de l'aider à satisfaire aux exigences fixées dans le critère obligatoire M6 et le critère optionnel O7, le cas échéant. La formation aborde la gestion des déchets solides aussi bien dans les locaux de l'entreprise que sur les sites de nettoyage.

 

Santé et sécurité:

Les questions environnementales, sanitaires et de sécurité liées aux tâches de nettoyage sont expliquées au personnel, qui est invité à adopter les bonnes pratiques. Ces explications doivent inclure les points suivants:

les fiches de données de sécurité et la manipulation des produits chimiques,

l'ergonomie et la législation nationale applicable en matière de santé et de sécurité au travail,

l'enlèvement, le nettoyage et le stockage des gants réutilisables (le cas échéant), et

la sécurité routière et la conduite écologique (applicables aux demandeurs dont le personnel est chargé de conduire dans le cadre de la réalisation du service de nettoyage).

Tous les nouveaux membres permanents et temporaires du personnel reçoivent une formation appropriée dans un délai de six semaines après leur entrée en service. Le personnel doit recevoir des informations actualisées au sujet de tous les aspects énoncés dans ce critère au moins une fois par an. Si cette mise à niveau ne consiste pas en une répétition des formations initiales dispensées à tous les membres du personnel, elle doit couvrir l'ensemble des questions environnementales mentionnées et veiller à ce que le personnel compétent soit parfaitement informé de ses responsabilités.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, étayée par des informations annuelles détaillées sur le programme de formation (date et nature — formation initiale ou mise à niveau), sur son contenu et sur le nom des membres du personnel qui y ont participé. Le demandeur fournit également des copies des procédures et des notes au personnel concernant toutes les questions relatives aux formations. La date et la nature des formations dispensées au personnel sont enregistrées afin de prouver que ces formations de mise à niveau ont eu lieu.

Si les formations sont dispensées dans le cadre d'un programme de formation externe, des documents attestant la participation (par exemple un certificat de formation) et le contenu de la formation sont acceptés comme preuve de conformité, à condition que la formation couvre les thèmes mentionnés dans ce critère.

Si une entreprise engage du personnel issu d'un autre prestataire de services de nettoyage, de façon permanente ou temporaire, et si ces nouveaux membres du personnel ont suivi une formation au cours de l'année précédente, aucune nouvelle formation n'est nécessaire, à condition que les documents attestant leur participation à un programme de formation (tels qu'un certificat de formation) et les thèmes couverts par ce dernier puissent être fournis.

Critère obligatoire M5 —   Base d'un système de management environnemental

Le demandeur met en place les exigences de base minimales d'un système de management environnemental au moyen des éléments suivants:

une politique environnementale qui recense les principales incidences environnementales directes et indirectes et la politique de l'organisation à l'égard de ces incidences,

un programme d'action précis pour garantir l'application de la politique environnementale de l'entreprise aux services fournis. Par ailleurs, le programme d'action définit des objectifs en matière de performance environnementale concernant l'utilisation des ressources (par exemple la réduction de l'utilisation des produits de nettoyage) et des mesures visant à réduire l'incidence environnementale. La collecte de données relatives à l'utilisation des ressources et d'autres aspects environnementaux (la production de déchets, par exemple) vient étayer la définition d'objectifs et de mesures,

un processus d'évaluation interne permettant de vérifier une fois par an les performances de l'organisation au regard des objectifs définis dans le programme d'action. Les résultats de l'évaluation sont utilisés par la direction de l'organisation en vue de l'amélioration continue des performances par la mise à jour de la politique environnementale et du programme d'action.

La politique environnementale et les performances de l'organisation au regard des objectifs définis peuvent être consultées par le public dans les locaux du demandeur.

Il est tenu compte des observations et des suggestions formulées par les clients au moyen d'un questionnaire ou d'une liste de contrôle.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une copie de la politique environnementale, du programme d'action, du rapport d'évaluation et des procédures mises en place afin de prendre en considération les observations et les suggestions des clients. Le rapport d'évaluation contient une liste des mesures correctives à mettre en œuvre et est mis à la disposition de l'organisme compétent dès que possible après la date de présentation de la demande du label écologique de l'Union européenne. Des documents actualisés sont fournis à la demande de l'organisme compétent afin d'attester la conformité pendant la période de validité.

Les demandeurs enregistrés dans le cadre de l'EMAS ou certifiés selon la norme ISO 14001, ainsi que les demandeurs appartenant à une organisation enregistrée dans le cadre de l'EMAS ou certifiée selon la norme ISO 14001, sont considérés comme satisfaisant à ce critère, à condition de présenter leur enregistrement EMAS ou leur certificat d'attribution de la norme ISO 14001 comme preuve de conformité.

Critère obligatoire M6 —   Tri des déchets solides dans les locaux du demandeur

Ce critère ne couvre que les déchets produits dans les locaux du demandeur.

Le demandeur fournit au personnel les moyens nécessaires pour trier les déchets solides, produits dans les locaux du demandeur, dans les catégories de flux de déchets appropriées, à transférer en vue de leur traitement (recyclage, incinération, etc.) ou de leur élimination, conformément aux installations et pratiques locales ou nationales en matière de gestion des déchets.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une déclaration de conformité, étayée par une description des différentes catégories de déchets solides collectés et triés dans ses locaux. Il convient également de fournir des précisions sur les différents flux de déchets solides admis pour une élimination ou un traitement subséquents par les autorités locales ou par des organismes privés (en vertu de contrats pertinents).

Critère obligatoire M7 —   Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Les orientations de la Commission relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«[opérateur au sens de l'article 3, paragraphe 2] contribue activement à fournir des services de nettoyage intérieur à moindre incidence environnementale par:

l'utilisation de produits de nettoyage porteurs du label écologique,

la formation du personnel concerné,

la mise en place d'un système de management environnemental.»

Évaluation et vérification

En vue de se conformer à ce critère, le demandeur fournit une déclaration de conformité expliquant sur quel support il a l'intention d'apposer le logo.

CRITÈRES OPTIONNELS

Critère optionnel O1 —   Fort taux d'utilisation de produits de nettoyage à faible incidence environnementale (3 points au maximum)

Ce critère ne couvre que les produits directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage du volume d'achat de tous les produits de nettoyage utilisés par an, à l'exception des lingettes humides et d'autres produits pré-imprégnés, qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits de nettoyage pour surfaces dures ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, comme suit:

Minimum 65 %: 1 point

Minimum 75 %: 2 points

Minimum 95 %: 3 points

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nom commercial et volume des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les produits de nettoyage utilisés dans le cadre des contrats de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne. En cas d'utilisation de produits porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision (UE) 2017/1217. En cas d'utilisation de produits porteurs d'un autre label ISO de type I, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage.

Critère optionnel O2 —   Utilisation de produits de nettoyage concentrés non dilués (3 points au maximum)

Ce critère ne couvre que les produits directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage du volume d'achat de tous les produits de nettoyage utilisés par an, à l'exception des lingettes humides, des autres produits pré-imprégnés et des produits utilisés pour l'imprégnation et la conservation des supports de lavage (au cours du processus de lavage), dont le taux de dilution minimal est de 1:100, comme suit:

Minimum 15 %: 1 point

Minimum 30 %: 2 points

Minimum 50 %: 3 points

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nom commercial et volume des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les produits de nettoyage utilisés. Il convient de fournir les documents relatifs au taux de dilution correspondant à chaque produit (fiches de données de sécurité, mode d'emploi ou autres documents pertinents). Si un produit est adapté à plusieurs taux de dilution, il convient de fournir le taux de dilution le plus couramment utilisé, tel que précisé dans les instructions internes destinées au personnel. Le taux de dilution des produits prêts à l'emploi est réputé être de 1.

Critère optionnel O3 —   Fort taux d'utilisation de produits microfibres (3 points au maximum)

Ce critère ne couvre que les accessoires de nettoyage en matières textiles réutilisables directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage d'accessoires de nettoyage en matières textiles (chiffons, têtes de serpillières, etc.) composés de microfibres utilisés par an, comme suit:

Minimum 65 %: 1 point

Minimum 75 %: 2 points

Minimum 95 %: 3 points

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nature et quantité des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les accessoires de nettoyage en matières textiles utilisés et précisant quels accessoires de nettoyage en matières textiles sont constitués de microfibres.

Critère optionnel O4 —   Utilisation d'accessoires de nettoyage à faible incidence environnementale (4 points au maximum)

Ce critère ne couvre que les produits directement utilisés dans le cadre des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Critère optionnel O4 a) —   Supports de lavage (2 points au maximum)

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage de serpillières pour balais utilisées par an qui sont porteuses du label écologique de l'Union européenne attribué aux produits textiles ou d'un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, comme suit:

Minimum 20 %: 1 point

Minimum 50 %: 2 points

Critère optionnel O4 b) —   Chiffons (2 points au maximum)

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage de chiffons utilisés par an qui sont porteurs du label écologique de l'Union européenne attribué aux produits textiles ou d'un autre label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres, comme suit:

Minimum 20 %: 1 point

Minimum 50 %: 2 points

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (nature et quantité des produits) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les articles et accessoires de nettoyage utilisés dans le cadre des contrats de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne. En cas d'utilisation de produits porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE de la Commission (5). En cas d'utilisation de produits porteurs d'un autre label ISO de type I, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage.

Critère optionnel O5 —   Efficacité énergétique des aspirateurs (3 points)

Ce critère ne couvre que les aspirateurs relevant du règlement délégué (UE) no 665/2013 (6) de la Commission. Les aspirateurs à eau, eau et poussière, robots, industriels, sur batteries ainsi que les centrales d'aspiration, les lustreuses de sols et les aspirateurs d'extérieur sont en dehors du champ d'application dudit règlement.

Au moins 40 % des aspirateurs (chiffre arrondi à l'entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne doivent relever, au moment de l'achat, au moins des classes d'efficacité énergétique suivantes, conformément au règlement délégué (UE) no 665/2013:

Classe A pour les aspirateurs achetés avant le 1er septembre 2017,

Classe A+ pour les aspirateurs achetés après le 1er septembre 2017.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des documents attestant la conformité aux exigences en matière de classes énergétiques [tels qu'une facture d'achat d'un aspirateur et une fiche de produit, conformément à l'annexe III du règlement délégué (UE) no 665/2013], ainsi que la liste complète des aspirateurs utilisés pour la fourniture de services porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Critère optionnel O6 —   Enregistrement EMAS ou certification ISO 14001 du prestataire de services (5 points au maximum)

Le demandeur est enregistré dans le cadre du système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union (5 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (3 points).

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit l'enregistrement EMAS ou le certificat ISO 14001 comme preuve de conformité à ce critère.

Critère optionnel O7 —   Gestion des déchets solides sur les sites de nettoyage (2 points)

Ce critère ne s'applique que dans les cas où les clients du demandeur fournissent au personnel de nettoyage les moyens nécessaires pour trier les déchets selon les catégories de déchets solides pertinentes. Il ne couvre que les déchets solides produits dans le cadre de la prestation de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne (emballages jetables des produits de nettoyage, emballages de produits consommables, etc.) et les déchets solides pré-triés (notamment par le personnel du client) sur les sites de nettoyage.

Le personnel de nettoyage trie les déchets solides produits dans le cadre de la prestation de services et élimine les déchets triés et pré-triés dans les conteneurs appropriés situés à l'intérieur ou à proximité des sites de nettoyage. Ce mode opératoire est suivi à chaque fois que les clients en fournissent les moyens (par exemple des conteneurs conçus pour différents flux de déchets solides) afin que les flux de déchets triés soient transférés en vue de leur traitement (recyclage, incinération, etc.) ou de leur élimination conformément aux installations et pratiques locales ou nationales en matière de gestion des déchets ou aux contrats pertinents avec des services de recyclage.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une déclaration de conformité, ainsi qu'une description des différents flux de déchets solides admis par les autorités locales ou par les contrats pertinents avec des services de recyclage pour chacun des sites de nettoyage concernés.

Critère optionnel O8 —   Qualité du service (3 points au maximum)

Les demandeurs gagnent 2 points s'ils satisfont aux exigences définies ci-dessous ou 3 points s'ils sont titulaires des certifications ISO 9001 ou Nordic INSTA 800.

Le demandeur a désigné une personne responsable du service et mis en place des procédures de contrôle, d'évaluation et d'amélioration de la qualité du nettoyage, tel qu'indiqué ci-dessous. Cette personne peut aussi bien être le gestionnaire des installations qu'un chef d'équipe ou un coordinateur désigné pour l'organisation et la supervision du nettoyage.

Le demandeur doit mettre en place:

des procédures de contrôle, d'évaluation et d'amélioration des tâches de nettoyage effectuées par le demandeur (détails ci-dessous),

des mesures visant à améliorer la qualité du nettoyage, notamment fondées sur les réponses apportées aux enquêtes de satisfaction des clients.

En outre, le demandeur rédige des instructions écrites, signées par son équipe, concernant les tâches que le personnel devra exécuter. Ces instructions écrites sont fournies au personnel de nettoyage et peuvent être consultées dans les locaux du demandeur ou sur les sites de nettoyage.

Ces instructions de travail écrites incluent, au minimum, les points suivants:

la description de la tâche (le nettoyage des fenêtres, des sanitaires, des bureaux, etc.),

la qualité (la propreté escomptée, la liste de contrôle normalisée, etc.),

la fréquence (par exemple une fréquence hebdomadaire),

les objets à nettoyer (la table, la chaise, l'évier, etc.),

les méthodes applicables (par exemple les équipements et les méthodes utilisés pour le nettoyage de différents objets ou pièces).

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit le certificat ISO 9001 ou INSTA 800 ou une déclaration de conformité étayée par:

un document identifiant le gestionnaire en charge de la conformité à ce critère (un organigramme peut être utilisé pour décrire la structure organisationnelle du demandeur et identifier le gestionnaire),

des documents de l'entreprise présentant les procédures relatives à la qualité du nettoyage. Remarque: si ces procédures sont conformes aux exigences de la norme EN 13549 (services de nettoyage, recommandations et exigences de base pour les systèmes d'appréciation de la qualité) ou une norme régionale pour la gestion de la qualité (telle que la norme INSTA 800: qualité du nettoyage — système de mesure pour l'appréciation et la notation de la qualité du nettoyage), le demandeur peut fournir le certificat de conformité,

les instructions de travail écrites, signées par l'équipe de gestion du demandeur, concernant les tâches incluses dans la réalisation du service.

Critère optionnel O9 —   Véhicules dont le demandeur est propriétaire ou locataire (5 points au maximum)

Ce critère ne couvre que les véhicules, dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne. Les véhicules peuvent inclure les véhicules à propulsion humaine (vélos cargo), les véhicules à propulsion humaine avec assistance électrique (vélos cargo électriques), les véhicules particuliers et utilitaires légers utilisés par les responsables, les contrôleurs, le personnel de nettoyage, les inspecteurs et toute autre personne qui participe, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation du service de nettoyage.

Le sous-critère optionnel O9 a) couvre également les véhicules hybrides, mais pas les véhicules électriques.

Le sous-critère optionnel O9 b) couvre les véhicules à émissions nulles.

Ce critère ne couvre pas les véhicules privés utilisés dans la réalisation du service.

Critère optionnel O9 a) —   Véhicules satisfaisant à la norme européenne d'émission Euro 6 (1 point)

Au moins 50 % des véhicules (chiffre arrondi à l'entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne doivent satisfaire à la norme européenne d'émission Euro 6 pour les véhicules particuliers et utilitaires légers.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit les documents pertinents précisant quels véhicules sont utilisés dans la réalisation des services de nettoyage, qu'ils appartiennent au demandeur ou qu'ils soient loués par celui-ci, et indique quels véhicules satisfont à la norme Euro 6. Le certificat d'immatriculation des véhicules est accepté comme preuve de conformité, accompagnée du certificat de conformité.

Critère optionnel O9 b) —   Véhicules à émissions nulles (2 points)

Au moins 10 % des véhicules (chiffre arrondi à l'entier supérieur), dont le demandeur est propriétaire ou locataire, utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne doivent être des véhicules à émissions nulles, conformément aux essais du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) définis dans le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (7), des véhicules à propulsion humaine (vélos cargo), ou des véhicules à propulsion humaine avec assistance électrique (vélos cargo électriques).

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit les documents pertinents précisant les véhicules utilisés dans la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne, qu'ils appartiennent au demandeur ou qu'ils soient loués par celui-ci, et recense les véhicules à émissions nulles. Le certificat d'immatriculation des véhicules est accepté comme preuve de conformité, accompagnée des documents du fabricant présentant les résultats de l'essai du NEDC.

Critère optionnel O9 c) —   Plan de transport de l'entreprise (2 points)

Le prestataire de service élabore un plan de transport de l'entreprise pour réduire au maximum la consommation de carburant, définir un objectif de réduction de la consommation de carburant (par site de nettoyage) et établir des dossiers d'entretien annuel pour l'ensemble des véhicules.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit une copie du plan de transport de l'entreprise, du dernier objectif fixé en matière de réduction de la consommation de carburant et de l'évolution de la consommation annuelle de carburant en fonction du nombre de sites de nettoyage. Le demandeur fournit une copie du plan d'entretien pour l'ensemble des véhicules. Les dossiers d'entretien des véhicules sont acceptés comme preuve de conformité.

Critère optionnel O10 —   Efficacité des lave-linge dont le demandeur est propriétaire ou locataire (4 points au maximum)

Ce critère s'applique uniquement aux lave-linge dont le demandeur est propriétaire ou locataire, qu'ils se trouvent dans ses locaux ou sur des sites de nettoyage, destinés au blanchissage des chiffons, des serpillières et des uniformes du personnel dans le cadre de la réalisation des services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne.

Le sous-critère optionnel O10 a) ne s'applique que dans les cas où les lave-linge ménagers utilisés relèvent du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission (8) et du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (9).

Critère optionnel O10 a) —   Étiquetage relatif à l'énergie (2 points au maximum)

Le demandeur gagne des points en fonction du pourcentage de lave-linge ménagers (chiffre arrondi à l'entier supérieur) appartenant à la classe d'efficacité énergétique A++ ou A+++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne, en vertu du règlement délégué (UE) no 1061/2010, comme suit:

Au minimum 50 % de lave-linge A++: 1 point

Au minimum 90 % de lave-linge A++: 2 points

Au minimum 50 % de lave-linge A+++: 2 points

Critère optionnel O10 b) —   Utilisation rationnelle de l'eau (2 points)

Lave-linge ménagers: la consommation d'eau des lave-linge ménagers, qu'ils appartiennent au demandeur ou qu'ils soient loués par celui-ci, est inférieure ou égale aux critères de référence pour la consommation d'eau définis à l'annexe IV du règlement (UE) no 1015/2010. Les critères de référence sont mesurés selon la norme EN 60456, en utilisant le cycle de lavage standard (programme coton à 60 °C).

Sous-groupe de produits

Consommation d'eau: [en litres/cycle]

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 3 kg

39

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 3,5 kg

39

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 4,5 kg

40

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 5 kg

39

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 6 kg

37

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 7 kg

43

Lave-linge ménagers d'une capacité nominale de 8 kg

56

ET

Lave-linge commerciaux: la consommation d'eau des lave-linge commerciaux, qu'ils appartiennent au demandeur ou qu'ils soient loués par celui-ci, est inférieure ou égale à 7 litres par kg de linge lavé.

Évaluation et vérification

Le demandeur fournit des données annuelles (la liste de tous les lave-linge ménagers détenus et utilisés pour le lavage des chiffons, des supports de lavage et des uniformes du personnel dans le cadre de la fourniture de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne) et des documents indiquant la classe d'efficacité énergétique à laquelle appartiennent les lave-linge ménagers existants.

Conformément à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1061/2010, les fiches produit sont acceptées comme preuve de conformité à cette exigence.

Si les documents susmentionnés ne sont pas disponibles, des documents relatifs à la consommation d'eau annuelle totale sont acceptés comme preuve de conformité au critère optionnel O10 b). Dans ce cas, le nombre total de cycles de lavage standard pris en compte par an est réputé être de 220.

Critère optionnel O11 —   Services porteurs du label écologique et autres produits porteurs du label écologique (5 points au maximum)

Ce critère s'applique à l'utilisation de services ou de produits porteurs d'un label écologique, définis en tant que services ou produits qui ne sont pas directement utilisés pour la réalisation de services de nettoyage intérieur porteurs du label écologique de l'Union européenne, mais que le demandeur utilise quotidiennement dans le cadre de ses activités commerciales ayant trait aux services de nettoyage intérieur relevant du label écologique de l'Union européenne qu'il fournit. Ils peuvent inclure entre autres les services que le demandeur sous-traite à un tiers (notamment le blanchissage du linge et le lavage des voitures) et couvrir des produits tels que les détergents textiles, les détergents pour lave-vaisselle ou le papier à copier.

Critère optionnel O11 a) —   Services porteurs du label écologique (2 points au maximum)

L'intégralité (100 %) d'un type de service est sous-traitée à un prestataire qui a obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres pour ce service (1 point par service, avec un maximum de 2 points).

Critère optionnel O11 b) —   Produits porteurs du label écologique (3 points au maximum)

100 % des unités de produit d'un groupe de produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres (0,5 point par groupe de produits, avec un maximum de 3 points)

Remarque: les produits porteurs du label écologique tels que les chiffons et les serpillières, et les produits consommables fournis aux clients dans le cadre d'un contrat ne relèvent pas de ce critère. En ce qui concerne ce sous-critère, il est considéré qu'un «groupe de produits» est défini par les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou d'un autre label ISO de type I (tel que «papier», «détergents textiles» et «textiles»).

Évaluation et vérification

Critère optionnel O11 a):

le demandeur fournit les preuves appropriées de la certification d'un label ISO de type I du ou des services sous-traités, ainsi que les factures pertinentes.

Critère optionnel O11 b):

le demandeur fournit des données et documents (y compris les factures pertinentes) indiquant la quantité de produits utilisée et une copie des certificats d'attribution du label écologique de l'Union européenne pertinent ou du label ISO de type I, ou des étiquettes figurant sur les emballages.

Critère optionnel O12 —   Produits consommables et sèche-mains électriques à air fournis au client (3 points au maximum)

Ce critère ne s'applique que dans les cas où le demandeur est chargé de fournir des produits consommables utilisés sur les sites de nettoyage en vertu d'au moins un contrat de services de nettoyage porteurs du label écologique de l'Union européenne. Ce critère ne couvre que les produits consommables et les sèche-mains électriques fournis dans le cadre de ces contrats:

Critère optionnel O12 a) —   Savons pour les mains (1 point)

Au moins 70 % des savons pour les mains, en volume de savons pour les mains fournis par an, ont obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux cosmétiques à rincer, conformément à la décision 2014/893/UE de la Commission (10), ou un autre label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres.

Critère optionnel O12 b) —   Produits en papier (1 point)

Au moins 90 % des articles en papier consommables (produits en papier absorbant et produits en papier destinés à l'hygiène personnelle), en poids ou en volume fournis par an, le cas échéant, ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour le papier hygiénique, le papier de cuisine et les autres produits en papier absorbant à usage domestique, conformément à la décision 2009/568/CE de la Commission (11), ou un autre label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres.

Critère optionnel O12 c) —   Rouleaux de serviettes en matières textiles (1 point)

Au moins 50 % des rouleaux de serviettes en matières textiles, en nombre de rouleaux fournis par an, ont obtenu le label écologique de l'Union européenne attribué aux produits textiles, conformément à la décision 2014/350/UE de la Commission, ou un autre label écologique EN ISO 14024 de type I pour les produits textiles ou les serviettes en tissu fournies dans les distributeurs de serviettes qui est officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres.

Critère optionnel O12 d) —   Sèche-mains électriques (1 point)

Tous les sèche-mains électriques fournis et entretenus par le demandeur doivent être munis de capteurs de proximité ou être porteurs d'un label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu au niveau national ou régional dans les États membres.

Évaluation et vérification

Pour chaque marché de services porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur précise s'il inclut ou non la fourniture de produits consommables, des données annuelles (nom commercial et poids, volume ou quantité des pièces) et des documents (notamment les factures pertinentes ou les inventaires des sites) indiquant les produits consommables fournis. En cas d'utilisation de produits porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué, selon le cas, conformément à:

la décision 2014/893/UE,

la décision 2009/568/CE,

la décision 2014/350/UE.

En cas d'utilisation de produits porteurs d'un autre label ISO de type I, le demandeur fournit une copie du certificat d'attribution du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage.

En ce qui concerne les sèche-mains électriques, le demandeur fournit des documents attestant leur conformité aux exigences (notamment l'étiquette figurant sur l'emballage ou des informations techniques attestant l'existence d'un certificat d'attribution d'un label ISO de type I ou de capteurs de proximité).


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures (JO L 180 du 12.7.2017, p. 45).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

(6)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

(9)  Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).

(10)  Décision 2014/893/UE de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer (JO L 354 du 11.12.2014, p. 47).

(11)  Décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87).