ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
2 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/666 de la Commission du 27 avril 2018 modifiant la décision 2014/312/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2018) 2479]  ( 1)

2

 

*

Décision (UE) 2018/667 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2018 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2018 (BCE/2018/12)

3

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2018 du Comité mixte UE-Suisse du 20 avril 2018 modifiant les tableaux III et IV du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, tel que modifié [2018/668]

7

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ( JO L 101 du 20.4.2018 )

10

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1)

Le protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est entré en vigueur le 1er mai 2018, la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, dudit protocole ayant été achevée le 9 avril 2018.


(1)  JO L 344 du 23.12.2017, p. 3.


DÉCISIONS

2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/2


DÉCISION (UE) 2018/666 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2018

modifiant la décision 2014/312/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

[notifiée sous le numéro C(2018) 2479]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La validité des critères écologiques actuels pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur, ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, définis par la décision 2014/312/UE de la Commission (2) arrive à expiration le 28 mai 2018.

(2)

Une évaluation a été réalisée, qui confirme la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels, ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis par la décision 2014/312/UE. Il convient, par conséquent, de prolonger la période de validité de ces critères et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision 2014/312/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).


2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


DÉCISION (UE) 2018/667 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2018

sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2018 (BCE/2018/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et en particulier son article 30,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (2), et en particulier son article 3, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) couvre, sans les dépasser, les dépenses engagées par la Banque centrale européenne (BCE) en lien avec l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée. Ces dépenses comprennent principalement les coûts directement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que la surveillance prudentielle directe des entités importantes, le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes et l'accomplissement des tâches horizontales et des services spécialisés. Elles englobent également les coûts indirectement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que les prestations fournies par les services de soutien de la BCE, y compris celles liées aux bâtiments, à la gestion des ressources humaines, aux services administratifs, à l'établissement du budget et au contrôle, à la comptabilité, aux services juridiques, de communication et de traduction, à l'audit interne, ainsi qu'aux services statistiques et informatiques.

(2)

Pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues pour les entités importantes et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'une part, et pour les entités moins importantes et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, d'autre part, il convient de partager les coûts totaux en fonction de l'imputation des dépenses aux unités concernées, c'est-à-dire entre celles qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et celles qui exercent la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

(3)

Il y a lieu de calculer le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2018 comme la somme de: a) l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour 2018, établie à partir du budget de la BCE approuvé pour 2018, compte tenu de toute évolution de ces coûts, que la BCE prévoit d'engager, qui était connue lors de l'adoption de la présente décision; et b) l'excédent ou le déficit résultant de l'exercice 2017.

(4)

Il convient de déterminer l'excédent ou le déficit en déduisant les coûts annuels réels des missions de surveillance prudentielle engagés pour l'exercice 2017, ressortant des comptes annuels de la BCE pour 2017 (3), de l'estimation des coûts annuels prélevés pour l'exercice 2017, exposés à l'annexe de la décision (UE) 2017/760 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/11) (4).

(5)

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient de prendre également en compte, dans l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour l'exercice 2018, les montants de redevances liés à des périodes de redevances antérieures qui étaient irrécouvrables, les paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 et les montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent.

Article 2

Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2018

1.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2018 s'élève à 474 785 269 EUR, calculé de la manière indiquée dans l'annexe I.

2.   Chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total suivant de redevances de surveillance prudentielle annuelles:

a)

entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 428 485 342 EUR;

b)

entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 46 299 927 EUR.

Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2018 est réparti entre chaque catégorie ainsi qu'indiqué à l'annexe II.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 avril 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 23.

(3)  Publiés sur le site internet de la BCE en février 2018 à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(4)  Décision (UE) 2017/760 de la Banque centrale européenne du 24 avril 2017 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2017 (BCE/2017/11) (JO L 113 du 29.4.2017, p. 52).

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2018

(en EUR)

Estimation des coûts annuels pour 2018

502 467 814

Salaires et avantages

247 584 306

Loyer et entretien des bâtiments

53 932 669

Autres dépenses de fonctionnement

200 950 839

Excédent/déficit résultant de 2017

– 27 930 375

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

247 830

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 7 079

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

254 909

TOTAL

474 785 269


ANNEXE II

Répartition du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2018

(en EUR)

 

Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

Total

Estimation des coûts annuels pour 2018

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Excédent/déficit résultant de 2017

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

0

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

101 918

152 991

254 909

TOTAL

428 485 342

46 299 927

474 785 269


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/7


DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 20 avril 2018

modifiant les tableaux III et IV du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, tel que modifié [2018/668]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (1), tel que modifié par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 26 octobre 2004 modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (ci-après l'«accord») (2), et notamment l'article 7 dudit protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la mise en œuvre du protocole no 2 de l'accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés par les parties contractantes.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV du protocole no 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord est modifié comme suit:

a)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

b)

dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2018.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.

Par le Comité mixte

Le président

Lukas SIEGENTHALER


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

CHF par 100 kg net

Prix de référence intérieur UE

CHF par 100 kg net

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE

CHF par 100 kg net

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE

EUR par 100 kg net

Blé tendre

50,55

20,58

29,95

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

41,05

20,28

20,75

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

92,49

42,89

49,60

0,00

Lait entier en poudre

585,28

358,72

226,55

0,00

Lait écrémé en poudre

394,17

195,36

198,80

0,00

Beurre

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Sucres blancs

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

40,93

22,50

18,45

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE II

«b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

24,40

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

16,90

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

40,40

0,00

Lait entier en poudre

184,65

0,00

Lait écrémé en poudre

162,00

0,00

Beurre

300,10

0,00

Sucres blancs

Œufs

30,95

0,00

Pommes de terre fraîches

13,35

0,00

Graisse végétale

138,55

0,00»


Rectificatifs

2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/10


Rectificatif au règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 101 du 20 avril 2018 )

1.

Considérant 8, et aux articles 2 et 4:

au lieu de:

«20 octobre 2018»,

lire:

«10 novembre 2018».

2.

À l'article 3:

au lieu de:

«20 octobre 2025»,

lire:

«10 novembre 2025».

3.

À l'annexe, points 1) et 2):

au lieu de:

«20 octobre 2018»,

lire:

«10 novembre 2018».


2.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/10


Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )

Page 27, à l'article 42, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si, outre les exigences prévues au titre II:»

lire:

«4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:».