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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 105 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/631 DE LA COMMISSION
du 7 février 2018
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l'établissement de laboratoires de référence de l'Union européenne pour les organismes nuisibles aux végétaux
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 92, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures appropriées et en temps utile contre des organismes de quarantaine au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que contre des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste. L'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation de l'Union revêt une importance cruciale à cet égard. |
|
(2) |
Cette efficacité dépend de la qualité, de l'uniformité et de la fiabilité des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ainsi que des résultats des analyses, essais et diagnostics réalisés par ces laboratoires officiels. |
|
(3) |
Ces méthodes doivent rester à jour et, le cas échéant, être améliorées afin de garantir la qualité, l'uniformité et la fiabilité des données d'analyse, d'essai et de diagnostic qu'elles génèrent. |
|
(4) |
Les mesures prises lors d'épisodes précédents d'infestations indiquent que les laboratoires officiels désignés conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 gagneraient à bénéficier d'une coordination et d'une assistance visant à améliorer et à promouvoir des pratiques uniformes quant à la mise au point ou à l'utilisation des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic employées par ces laboratoires officiels et à l'interprétation des résultats. |
|
(5) |
Des laboratoires de référence de l'Union européenne devraient donc être établis afin de contribuer à l'amélioration et à l'harmonisation des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic, à l'élaboration de méthodes validées et à la fourniture d'une assistance coordonnée à ces laboratoires officiels. |
|
(6) |
Pour garantir une spécialisation appropriée, un laboratoire de référence de l'Union européenne spécifique devrait être établi pour chacune des catégories particulières d'organismes nuisibles. Ces catégories devraient tenir compte de la nature et de la biologie des organismes nuisibles, telles qu'elles ressortent de leur classification à l'annexe I, partie A et à l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE du Conseil (3). Dans cette optique, il y a lieu d'établir des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les catégories suivantes d'organismes nuisibles: insectes et acariens, nématodes, bactéries, champignons et oomycètes, ainsi que virus, viroïdes et phytoplasmes (mise à jour du terme «mycoplasmes», tel que visé dans ladite directive), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des laboratoires de référence de l'Union européenne sont établis en ce qui concerne les organismes de quarantaine, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031, et en ce qui concerne les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, et sur la base de la classification énoncée dans la directive 2000/29/CE:
|
a) |
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les insectes et acariens; |
|
b) |
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les nématodes; |
|
c) |
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les bactéries; |
|
d) |
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les champignons et oomycètes; |
|
e) |
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les virus, viroïdes et phytoplasmes. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
|
25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/632 DE LA COMMISSION
du 19 février 2018
modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne au moment considéré. |
|
(2) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2017 (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 682 823 USD. |
|
(3) |
Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005. Si l'on supprimait tous les produits sauf un, le niveau des mesures de rétorsion (4,3 % de droits d'importation supplémentaires) serait supérieur à 72 % du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA, alors que si l'on maintenait le dernier produit à l'annexe I, le niveau serait inférieur à ce pourcentage. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux des droits d'importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 0,3 %. |
|
(4) |
L'effet de droits ad valorem supplémentaires de 0,3 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 682 823 USD. |
|
(5) |
Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié des droits d'importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 673/2005 est modifié comme suit:
|
1) |
L'article 2 du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Un droit ad valorem de 0,3 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil (*1) est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés à l'annexe I du présent règlement. |
|
2) |
L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1, tel que modifié par le règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52).
ANNEXE
«ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont classés sous leur code NC à huit chiffres et correspondent aux descriptions données.
|
0710 40 00 |
Maïs doux |
|
6204 62 31 |
Pantalons et culottes pour femmes ou fillettes, autres que de travail, de coton, en tissus dits “denim” |
|
8705 10 00 |
Camions-grues |
|
ex 9003 19 00 |
Montures de lunettes ou d'articles similaires, en métaux communs |
|
25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/633 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1800 définissant des normes techniques d'exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Cinq nouveaux organismes externes d'évaluation du crédit ont été enregistrés ou certifiés après l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1800 de la Commission (2). Il est donc nécessaire de modifier l'annexe de celui-ci pour que les évaluations de crédit effectuées par ces organismes puissent être classées selon l'échelle objective d'échelons de qualité de crédit. |
|
(2) |
Un organisme externe d'évaluation du crédit a vu son enregistrement révoqué depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1800. Il convient dès lors de retirer cet organisme de l'annexe dudit règlement. |
|
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par les autorités européennes de surveillance (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers). |
|
(4) |
Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1800 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/1800
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/1800 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 19).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE
«ANNEXE
Classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit
|
Échelon de qualité de crédit |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AM Best Europe-Rating Services Ltd |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
aaa |
aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs |
|
Échelle de notation de la dette à long terme |
aaa |
aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d |
|
Échelle de notation de la solidité financière |
|
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
|
Échelle de notation à court terme |
|
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4 |
|
|
|
ARC Ratings S.A. |
|||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation des émissions à court terme |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
|
Échelle de notation des entreprises à court terme |
|
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
|
Axesor S.A. |
|||||||
|
Échelle de notation mondiale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Banque de France |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale |
|
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
|
BCRA — Credit Rating Agency AD |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme banque |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
|
Échelle de notation à long terme assurance |
iAAA |
iAA |
iA |
iBBB |
iBB |
iB |
iC, iD |
|
Échelle de notation à long terme entreprises |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à long terme municipalités |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à long terme émissions |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme banque |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme entreprises |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme municipalités |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme émissions |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Capital Intelligence |
|||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
|
Échelle de notation des émissions à long terme internationale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation des émissions à court terme internationale |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme entreprises |
A1.1 |
A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
|
CreditReform Ratings AG |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
|
CRIF S.p.A. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, D1, D2 |
|
Dagong Europe Credit Rating |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
|
A-1 |
|
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
DBRS Ratings Limited |
|||||||
|
Échelle de notation des obligations à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme |
|
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
|
Échelle de notation de la capacité de règlement des sinistres |
|
IC-1 |
IC-2 |
IC-3 |
IC-4 |
IC-5 |
D |
|
Egan-Jones Ratings Co. |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2 |
A-3, B, C, D |
|
|
|
Euler Hermes Rating GmbH |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
|
European Rating Agency, a.s. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme |
|
|
AAA, AA, A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme |
|
|
S1 |
S2 |
S3, S4, NS |
|
|
|
EuroRating Sp. z o.o. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
|
Obligations corporate finance — Échelle de notation à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Échelle internationale de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Échelle de notation à court terme |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
|
Échelle de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à court terme |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA |
AA |
|
A, BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
HR Ratings de México, S.A. de C.V. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
HR AAA(G) |
HR AA(G) |
HR A(G) |
HR BBB(G) |
HR BB(G) |
HR B(G) |
HR C(G), HR D(G) |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
HR+1(G) |
HR1(G) |
HR2(G) |
HR3(G) |
HR4(G), HR5(G), HR D(G) |
|
|
|
ICAP Group S.A. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
|
|
AA, A |
BB, B |
C, D |
E, F |
G, H |
|
INC Rating Sp. z o.o. |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Japan Credit Rating Agency Ltd |
|||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
|
Échelle de notation des émissions à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
|
Échelle de notation de crédit des émissions à court terme |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
|
Kroll Bond Rating Agency |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
|
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
|
modeFinance S.r.l. |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
A1 |
A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
B3 |
C1, C2, C3, D |
|
Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
Aaa |
Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
|
Échelle de notation des fonds obligataires |
Aaa-bf |
Aa-bf |
A-bf |
Baa-bf |
Ba-bf |
B-bf |
Caa-bf, Ca-bf, C-bf |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
|
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
|
Rating-Agentur Expert RA GmbH |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit internationale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Échelle de notation de fiabilité internationale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Scope Ratings AG |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
|
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
|
Spread Research |
|||||||
|
Échelle de notation à long terme internationale |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited |
|||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
|
Échelle de notation de crédit des émissions à long terme |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de la solidité financière des assureurs |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
|
Échelle de notation de la qualité de crédit des fonds |
AAAf |
AAf |
Af |
BBBf |
BBf |
Bf |
CCCf |
|
Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid Market Évaluation) |
|
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
|
Échelle de notation de crédit des émissions à court terme |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
The Economist Intelligence Unit Ltd |
|||||||
|
Échelle de notation souveraine |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/634 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 en ce qui concerne les tableaux de correspondance entre les évaluations du risque de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit et les échelons de qualité du crédit prévus dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (1), et notamment son article 136, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission (2) établit dans son annexe III la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes émises par les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après, les «OEEC») et les échelons de qualité du crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013 («mise en correspondance»). |
|
(2) |
Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1799, d'autres agences de notation de crédit ont été enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). En outre, l'un des OEEC pour lequel le règlement (UE) 2016/1799 fournissait un tableau de correspondance a entre-temps été radié. Étant donné que l'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 exige que soient précisées les correspondances pour tous les OEEC, il est nécessaire de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 afin d'ajouter les correspondances concernant les OEEC nouvellement enregistrés ou certifiés et de supprimer celles qui se rapportent à l'OEEC radié. |
|
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis conjointement à la Commission par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (les «autorités européennes de surveillance»). |
|
(4) |
Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/1799
L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2016/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE
«ANNEXE III
Tableaux de correspondance aux fins de l'article 16
|
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
AM Best Europe-Rating Services Ltd |
||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs |
|
Échelle de notation de la dette à long terme |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d |
|
Échelle de notation de la solidité financière |
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
|
Échelle de notation à court terme |
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB-4 |
|
|
|
ARC Ratings S.A. |
||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation des émissions à court terme |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
|
Échelle de notation des entreprises à court terme |
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
|
Axesor SA |
||||||
|
Échelle de notation mondiale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Banque de France |
||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale |
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
|
BCRA — Credit Rating Agency AD |
||||||
|
Échelle de notation à long terme banque |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
|
Échelle de notation à long terme assurance |
iAAA, iAA |
iA |
iBBB |
iBB |
iB |
iC, iD |
|
Échelle de notation à long terme entreprises |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à long terme municipalités |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à long terme émissions |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme banque |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme entreprises |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme municipalités |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation à court terme émissions |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Capital Intelligence Ltd |
||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
|
Échelle de notation des émissions à long terme internationale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Échelle de notation des émissions à court terme internationale |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme entreprises |
A1.1, A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
|
CreditReform RatingsAG |
||||||
|
Échelle de notation à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
|
CRIF S.p.A. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, D1, D2 |
|
Dagong Europe Credit Rating |
||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
A-1 |
|
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
DBRS Ratings Limited |
||||||
|
Échelle de notation des obligations à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme |
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
|
Échelle de notation de la capacité de règlement des sinistres |
IC-1 |
IC-2 |
IC-3 |
IC-4 |
IC-5 |
D |
|
Egan-Jones Ratings Co. |
||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
A-1+ |
A-1 |
A-2 |
A-3, B, C, D |
|
|
|
Euler Hermes Rating GmbH |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
|
European Rating Agency, a.s. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme |
|
AAA, AA, A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme |
|
S1 |
S2 |
S3, S4, NS |
|
|
|
EuroRating Sp. z o.o. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Fitch Ratings |
||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
|
Obligations corporate finance — Échelle de notation à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Échelle internationale de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Échelle de notation à court terme |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
|
Échelle de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à court terme |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA, AA |
|
A, BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
HR Ratings de México, S.A. de C.V. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
HR AAA(G)/HR AA(G) |
HR A(G) |
HR BBB(G) |
HR BB(G) |
HR B(G) |
HR C(G)/HR D(G) |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
HR+1(G)/HR1(G) |
HR2(G) |
HR3(G) |
HR4(G), HR5(G), HR D(G) |
|
|
|
ICAP Group S.A |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
|
AA, A |
BB, B |
C, D |
E, F |
G, H |
|
INC Rating Sp. z o.o. |
||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Japan Credit Rating Agency Ltd |
||||||
|
Échelle de notation des émetteurs à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
|
Échelle de notation des émissions à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation des émetteurs à court terme |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
|
Échelle de notation de crédit des émissions à court terme |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
|
Kroll Bond Rating Agency |
||||||
|
Échelle de notation de crédit à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de crédit à court terme |
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
|
modeFinance S.r.l. |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
A1, A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
B3 |
C1, C2, C3, D |
|
Moody's Investors Service |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
Aaa, Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
|
Échelle de notation des fonds obligataires |
Aaa-bf, Aa-bf |
A-bf |
Baa-bf |
Ba-bf |
B-bf |
Caa-bf, Ca-bf, C-bf |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
|
Rating-Agentur Expert RA GmbH |
||||||
|
Échelle de notation de crédit internationale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de fiabilité internationale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Scope Ratings AG |
||||||
|
Échelle de notation à long terme mondiale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation à court terme mondiale |
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
|
Spread Research |
||||||
|
Échelle de notation à long terme internationale |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Standard & Poor's Ratings Services |
||||||
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
|
Échelle de notation de crédit des émissions à long terme |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Échelle de notation de la solidité financière des assureurs |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
|
Échelle de notation de la qualité de crédit des fonds |
AAAf, AAf |
Af |
BBBf |
BBf |
Bf |
CCCf |
|
Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid Market Évaluation) |
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
|
Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
|
Échelle de notation de crédit des émissions à court terme |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
The Economist Intelligence Unit Ltd |
||||||
|
Échelle de notation souveraine |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
DÉCISIONS
|
25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/21 |
DÉCISION (UE) 2018/635 DU CONSEIL
du 17 avril 2018
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE et son protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE et son protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101). |
|
(3) |
Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
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(4) |
La directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
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(5) |
Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord EEE, il y a lieu d'étendre son protocole 37 afin qu'il inclue le comité des organes européens de supervision de l'audit institué par le règlement (UE) no 537/2014, et de modifier l'annexe XXII dudit accord de façon à préciser les modalités d'association à ce comité. |
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(6) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XXII de l'accord EEE et son protocole 37 en conséquence. |
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(7) |
Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la proposition de modification de l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE et de son protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101) est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 2018.
Par le Conseil
La présidente
E. ZAHARIEVA
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(4) Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …
du …
modifiant l'annexe XXII (Droit des sociétés) de l'accord EEE et son protocole 37 (comportant la liste prévue à l'article 101)
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (1), rectifié au JO L 170 du 11.6.2014, p. 66, doit être intégré dans l'accord EEE. |
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(2) |
La directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (2) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
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(3) |
Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord EEE, il y a lieu d'étendre son protocole 37 afin qu'il inclue le comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB) institué par le règlement (UE) no 537/2014, et de modifier l'annexe XXII dudit accord de façon à préciser les modalités d'association à ce comité. |
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(4) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XXII de l'accord EEE et son protocole 37 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XXII de l'accord EEE est modifiée comme suit:
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1. |
Le texte suivant est ajouté au point 10f (directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil):
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: À l'article 30 quater, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne” ne s'appliquent pas.». |
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2. |
Le texte suivant est inséré après le point 10i (directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil):
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Article 2
Le point suivant est ajouté au protocole 37 à l'accord EEE:
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«40. |
Comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB) (règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil)». |
Article 3
Les textes du règlement (UE) no 537/2014, rectifié au JO L 170 du 11.6.2014, p. 66, et de la directive 2014/56/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 158 du 27.5.2014, p. 77.
(2) JO L 158 du 27.5.2014, p. 196.
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/25 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/636 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2018
sur l'identification du phtalate de dicyclohexyle en tant que substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, points c) et f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 2167]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 59, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 février 2016, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, la Suède a soumis à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV dudit règlement (ci-après le «dossier annexe XV») en vue de l'identification du phtalate de dicyclohexyle (DCHP, no CE 201-545-9, no CAS 84-61-7) en tant que substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, point c) et point f), dudit règlement, respectivement en raison de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et de ses propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57. |
|
(2) |
Le 9 juin 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «comité») a adopté un avis (3) sur le dossier annexe XV. Auparavant, la Suède avait retiré sa proposition d'identification du DCHP au titre de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en raison de propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur l'environnement, afin de détailler les justifications données dans le dossier. |
|
(3) |
Le comité est parvenu à un accord unanime sur l'identification du DCHP comme une substance extrêmement préoccupante puisqu'il répond aux critères de l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006. |
|
(4) |
Le comité a unanimement reconnu d'une part que l'action endocrinienne du DCHP et le lien entre cette action et les effets nocifs sur la santé humaine sont scientifiquement prouvés, et d'autre part que le DCHP peut être considéré comme un perturbateur endocrinien pour la santé humaine puisqu'il répond à la définition des perturbateurs endocriniens donnée par l'OMS/PISSC. |
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(5) |
Toutefois, le comité n'est pas parvenu à un accord unanime sur l'identification du DCHP au titre de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qu'il suscite un niveau de préoccupation équivalant à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à c) dudit article en raison des effets sur la santé humaine de ses propriétés perturbant le système endocrinien. Selon cinq membres du comité, les effets sur la santé humaine relevés dans le dossier annexe XV étaient des effets identiques, causés par le même mode d'action, à ceux déjà pris en compte dans le dossier pour l'identification du DCHP comme une substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, point c), en raison de ses effets nocifs sur le développement. |
|
(6) |
Le 22 juin 2016, conformément à l'article 59, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Agence a transmis l'avis du comité à la Commission pour qu'elle adopte une décision d'identification du DCHP au titre de l'article 57, point f). |
|
(7) |
La Commission prend note de l'avis unanime du comité selon lequel le DCHP possède des propriétés perturbant le système endocrinien et que les effets nocifs de son mode d'action sont identiques à ceux qui ont conduit à sa classification comme substance toxique pour la reproduction et à la proposition d'identification du DCHP comme substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006. Elle note aussi que la majorité des membres du comité ont estimé que le niveau de préoccupation suscité par ces effets était équivalent à celui qui est suscité par l'utilisation des substances visées à l'article 57, points a) à e). |
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(8) |
La Commission constate que l'article 57 ne fait pas obstacle à l'identification répétée d'une substance comme extrêmement préoccupante du fait de la prise en compte de plus d'une propriété intrinsèque provoquant un même effet sur la santé humaine selon les mêmes données scientifiques. Elle a aussi suivi cette ligne de conduite pour l'identification du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et du phtalate de diisobutyle (DIBP) conformément à l'article 57, point f), du règlement REACH (4). |
|
(9) |
Par conséquent, le DCHP devrait être identifié, au titre de l'article 57, point c), comme une substance extrêmement préoccupante répondant aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et au titre de l'article 57, point f), en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine. |
|
(10) |
La présente décision s'applique sans préjudice du résultat des activités actuelles liées à la définition de critères permettant l'identification des perturbateurs endocriniens conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
1. Le phtalate de dicyclohexyle (DCHP, no CE 201-545-9, no CAS 84-61-7) est identifié au titre de l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et au titre de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine.
2. Le phtalate de dicyclohexyle est inclus dans la liste des substances candidates visée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 avec la mention suivante sous la rubrique «motif de l'inclusion»: «Toxique pour la reproduction [article 57, point c)]; propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — santé humaine]».
L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2018.
Par la Commission
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/a0ed7099-d284-45e4-87ae-9984c71024c8
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/1210 de la Commission du 4 juillet 2017 sur l'identification du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et du phtalate de diisobutyle (DIBP) en tant que substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 6.7.2017, p. 35).
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
|
25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/27 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/637 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2018
modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté en ce qui concerne les conditions techniques pertinentes pour l'internet des objets
[notifiée sous le numéro C(2018) 2261]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les États membres ont réexaminé l'utilisation efficiente des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz dans la perspective d'y accueillir des technologies supplémentaires tout en assurant la compatibilité technique avec le système GSM et autres systèmes à haut débit sans fil par des moyens appropriés, conformément à la directive 87/372/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
Par «internet des objets», on entend généralement l'interconnexion, via l'internet, de dispositifs embarqués dans des objets du quotidien et permettant à ces objets d'échanger des données. L'internet des objets sans fil peut également être assuré par des services de communications électroniques reposant sur des technologies cellulaires, qui utilisent en principe des fréquences soumises à licence. Les applications de l'internet des objets sans fil intéressent de nombreux secteurs d'activité, comme l'énergie et l'industrie automobile, et sont tributaires de la disponibilité du spectre radioélectrique. |
|
(3) |
Dans sa feuille de route concernant les bandes de fréquences assignées à l'internet des objets (3), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) institué par la décision 2002/622/CE de la Commission (4) considère que les bandes de fréquences désignées pour les services de communications électroniques (réseaux mobiles) peuvent être utilisées pour les applications et services émergents de l'internet des objets. Les bandes de fréquences harmonisées à l'échelle de l'Union que les réseaux mobiles utilisent pour la fourniture de services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil peuvent, dès lors, constituer une ressource importante pour l'internet des objets sans fil. Le RSPG a conclu que, conformément au principe de neutralité technologique, les conditions techniques harmonisées pour l'utilisation de ces bandes devraient tenir compte des besoins de l'internet des objets sans fil. |
|
(4) |
Le 14 juillet 2017, la Commission a donné mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», de réexaminer les conditions techniques harmonisées pour l'exploitation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz au profit des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil afin d'en permettre l'utilisation par l'internet des objets. Il était notamment précisé dans ce mandat que, conformément au rapport ECC 266 du Comité des communications électroniques de la CEPT, il n'était nécessaire de modifier les conditions techniques pour le mode en duplexage fréquentiel ainsi que les conditions techniques les moins restrictives (masque BEM) dans aucune autre bande de fréquences harmonisée à l'échelle de l'Union pour permettre l'utilisation de l'internet des objets. |
|
(5) |
Le 13 mars 2018, en réponse à ce mandat, la CEPT a présenté à la Commission son rapport CEPT 66 (ci-après le «rapport de la CEPT»), qui a établi la liste suivante des technologies de l'internet des objets sans fil associées aux systèmes de communication mobile à haut débit (c'est-à-dire les systèmes cellulaires), faisant depuis peu l'objet d'une spécification de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) (5): Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) et Narrowband IoT (NB-IoT). Le rapport de la CEPT ne fait pas état de technologies de l'internet des objets sans fil à associer aux systèmes UMTS. |
|
(6) |
Les technologies de l'internet des objets précitées peuvent être déployées selon trois modes: a) indépendamment de la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («fréquences dédiées»), b) en réservant une partie des ressources d'un bloc de fréquences affecté à la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («intrabande») ou c) à la marge d'un bloc de fréquences affecté à la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («bande de garde»). |
|
(7) |
Selon le rapport de la CEPT, la technologie EC-GSM-IoT fait partie intégrante du système GSM au titre de la directive 87/372/CEE. Elle possède, par sa nature même, les caractéristiques radioélectriques du système GSM et peut être déployée soit en mode intrabande soit dans des bandes de fréquences dédiées. Par conséquent, elle répond aux conditions techniques applicables à un système GSM sans qu'il soit nécessaire de modifier celles-ci. |
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(8) |
En ce qui concerne les technologies LTE-MTC et LTE-eMTC, le rapport de la CEPT souligne qu'elles utilisent uniquement le mode de déploiement intrabande, les exigences concernant l'émetteur étant égales ou supérieures à celles d'un système LTE. Par conséquent, elles répondent toutes deux aux conditions techniques applicables à un système LTE sans qu'il soit nécessaire de modifier celles-ci. |
|
(9) |
En ce qui concerne la technologie NB-IoT, le rapport de la CEPT conclut que l'utilisation des trois modes de déploiement, à savoir le mode intrabande, les fréquences dédiées et la bande de garde, est possible. Il recommande une modification des conditions techniques d'utilisation des bandes de 900 MHz et 1 800 MHz en ce qui concerne les modes de déploiement dans des bandes de fréquences dédiées et en bande de garde. |
|
(10) |
L'ETSI a adopté des normes harmonisées pour instaurer une présomption de conformité à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (6) de manière à inclure les technologies de l'internet des objets sans fil dans les trois modes de déploiement. |
|
(11) |
Le rapport de la CEPT ne fait apparaître aucun problème insoluble de coordination transfrontière qui serait susceptible de résulter de l'introduction des technologies de l'internet des objets sans fil précitées dans les bandes de fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz. |
|
(12) |
Les résultats des travaux effectués dans le cadre du mandat confié à la CEPT devraient être intégrés dès que possible dans la législation de l'Union eu égard à la demande croissante du marché concernant les applications de l'internet des objets sans fil, à condition que l'exploitation des réseaux cellulaires pour l'internet des objets dans les bandes de fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz assure une protection suffisante aux systèmes en place dans les bandes de fréquences adjacentes. |
|
(13) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2009/766/CE de la Commission (7) en ce qui concerne les types de systèmes de Terre pouvant utiliser les bandes de 900 MHz et 1 800 MHz. |
|
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2009/766/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
à l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à disposition pour:
|
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3) |
l'article 4 bis suivant est ajouté: «Article 4 bis La bande de 900 MHz est désignée et mise à disposition pour l'EC-GSM-IoT au plus tard le 30 septembre 2018.»; |
|
4) |
l'annexe de la décision 2009/766/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (JO L 196 du 17.7.1987, p. 85).
(3) Document RSPG17-006 final du 9 novembre 2016.
(4) Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).
(5) Correspondant aux normes spécifiées dans les versions 13 et inférieures du 3GPP.
(6) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(7) Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32).
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L'ARTICLE 3 ET À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2
Les paramètres techniques suivants s'appliquent comme l'une des conditions indispensables pour assurer, faute d'accords bilatéraux ou multilatéraux, la coexistence entre réseaux voisins, sans préjudice de paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux.
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Systèmes |
Paramètres techniques |
Délais de mise en œuvre |
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|
UMTS, conformément aux spécifications des normes ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11 |
|
9 mai 2010 |
||||||||||
|
LTE (1), conformément aux spécifications des normes ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 et EN 301 908-18 |
|
31 décembre 2011, sauf 30 septembre 2018 pour LTE-MTC et LTE-eMTC |
||||||||||
|
WiMAX, conformément aux spécifications des normes ETSI, notamment EN 301 908-1, EN 301 908-21 et EN 301 908-22 |
|
31 décembre 2011 |
||||||||||
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Narrowband IoT (NB-IoT), conformément aux spécifications des normes ETSI, notamment EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 et EN 301 908-18 |
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30 septembre 2018 |
(1) Y compris les technologies LTE Machine Type Communications (LTE-MTC) et LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), qui fonctionnent dans les mêmes conditions techniques que le LTE.
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25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/638 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2018
établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation de l'organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l'Union
[notifiée sous le numéro C(2018) 2291]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'organisme Spodoptera frugiperda (Smith) (ci-après l'«organisme spécifié») figure à l'annexe I, partie A, chapitre I, point a) 22, de la directive 2000/29/CE en tant qu'organisme nuisible inconnu dans l'Union. |
|
(2) |
Des mesures spécifiques visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme spécifié sont prévues dans la partie A, chapitre I, point 27.2, de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE. Ces mesures prennent la forme d'exigences spéciales concernant l'introduction dans l'Union de végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., qui sont susceptibles d'être porteurs de l'organisme nuisible. |
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(3) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis scientifique sur la classification de l'organisme spécifié comme organisme nuisible, qui a été adopté le 28 juin 2017 (2). En outre, des États membres ont transmis des données d'interception de cet organisme relatives aux matières premières négociées. |
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(4) |
Compte tenu de l'introduction et de la propagation récentes de l'organisme spécifié en Afrique, de sa répartition sur le territoire des Amériques et des données d'interception communiquées par les États membres, il convient que certains autres végétaux porteurs de l'organisme spécifié et originaires de l'Afrique ou des Amériques (ci-après les «végétaux spécifiés») fassent l'objet de mesures spécifiques en cas d'introduction dans l'Union. |
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(5) |
Ces mesures spécifiques devraient comporter la détection rapide de l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union, des exigences concernant l'introduction des végétaux spécifiés dans l'Union, y compris un certificat phytosanitaire, ainsi que des contrôles officiels lors de l'introduction de ces végétaux dans l'Union. Il convient que les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire et qu'ils veillent à ce que les opérateurs professionnels soient informés de la possibilité de la présence de cet organisme et des mesures à prendre. |
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(6) |
Ces mesures sont nécessaires pour garantir une protection renforcée du territoire de l'Union contre l'entrée, l'implantation et la propagation de l'organisme spécifié. |
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(7) |
Afin que les organismes officiels responsables et les opérateurs professionnels puissent s'adapter à ces exigences, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er juin 2018. |
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(8) |
La présente décision devrait être temporaire et s'appliquer jusqu'au 31 mai 2020, de manière à pouvoir être réexaminée avant cette date. |
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(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «organisme spécifié»: Spodoptera frugiperda (Smith);
b) «végétaux spécifiés»: les fruits de Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. et Solanum melongena L., ainsi que les végétaux, autres que le pollen, les cultures de tissus végétaux, les semences et les graines, de Zea mays L. originaires d'Afrique ou des Amériques;
c) «site de production»: une partie précise d'un lieu de production qui est gérée comme une entité distincte pour des raisons phytosanitaires. Le «lieu de production» désigne tout site ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production ou d'élevage.
Article 2
Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié
1. Les États membres veillent à ce que toute personne qui soupçonne la présence de l'organisme spécifié sur son territoire ou en a connaissance en informe immédiatement l'organisme officiel responsable et lui fournisse toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié.
2. L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement ces informations.
3. Si l'organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.
4. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infestés par l'organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence soupçonnée ou réelle de l'organisme spécifié, des conséquences et risques éventuels et des mesures à prendre.
Article 3
Exigences concernant l'introduction des végétaux spécifiés dans l'Union
Les végétaux spécifiés ne sont introduits dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE; |
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b) |
ils sont conformes au point a), b), c), d) ou e) de l'article 4 de la présente décision. Le point approprié doit être indiqué dans le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». Dans le cas des points c) et d) de l'article 4, le certificat phytosanitaire comprend également les informations garantissant la traçabilité, telles que visées au point c) iv); |
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c) |
au moment de l'entrée dans l'Union, ils sont contrôlés par l'organisme officiel responsable conformément à l'article 5 de la présente décision, et le contrôle ne détecte pas la présence de l'organisme spécifié. |
Article 4
Origine des végétaux spécifiés
Les végétaux spécifiés satisfont aux exigences énoncées à l'un des points suivants:
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a) |
ils sont originaires d'un pays tiers où la présence de l'organisme spécifié n'est pas connue; |
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b) |
ils proviennent d'une zone exempte de l'organisme spécifié, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. La dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d'origine»; |
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c) |
ils sont originaires de zones autres que celles visées aux points a) et b), et ils remplissent les conditions suivantes:
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d) |
ils sont originaires de zones autres que celles visées aux points a) et b), sont conformes aux points c) i) à c) iv) et ont fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence de l'organisme spécifié; |
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e) |
ils sont originaires de zones autres que celles visées aux points a) et b) et ont été soumis à un traitement après récolte efficace pour garantir l'absence de l'organisme spécifié, et ce traitement est indiqué sur le certificat phytosanitaire. |
Article 5
Contrôles officiels lors de l'introduction dans l'Union
1. Tous les lots de végétaux spécifiés introduits dans l'Union font l'objet de contrôles officiels au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (3).
2. L'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:
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a) |
une inspection visuelle et |
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b) |
en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, un échantillonnage et une identification de l'organisme détecté. |
Article 6
Enquêtes concernant la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres
1. Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur des végétaux hôtes sur leur territoire.
2. Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent au moins l'utilisation de pièges appropriés, tels que des pièges à phéromones ou des pièges lumineux, et, en cas de soupçon d'infestation par l'organisme spécifié, la collecte d'échantillons et l'identification. Ces enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l'année propices à la détection de l'organisme spécifié.
3. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes effectuées au cours de l'année civile précédente.
Article 7
Date d'application
La présente décision s'applique à compter du 1er juin 2018.
Article 8
Date d'expiration
La présente décision s'applique jusqu'au 31 mai 2020.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) EFSA Journal 2017;15(7):4927.
(3) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).
Rectificatifs
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25.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/35 |
Rectificatif à l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 4 octobre 2010
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 288 du 5 novembre 2010 )
Annexe 2, Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord, point c), mention concernant l'accord avec les Pays-Bas
(JO L 288 du 5.11.2010, page 8)
(page EU/VN/Annexe 2/fr 4)
Au lieu de:
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«— |
article 14 de l'accord Viêt Nam — Pays-Bas,», |
lire:
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«— |
article 14 bis de l'accord Viêt Nam — Pays-Bas,». |