ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
20 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/454 de la Commission du 14 mars 2018 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones 1 et 2B par les navires battant pavillon de tous les États membres à l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni

1

 

*

Règlement (UE) 2018/455 de la Commission du 16 mars 2018 assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacés et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/456 de la Commission du 19 mars 2018 relatif aux étapes de la procédure de consultation en vue de la détermination du statut de nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ( 1 )

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/457 du Conseil du 13 mars 2018 autorisant la République de Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

14

 

*

Décision (PESC) 2018/458 du Conseil du 19 mars 2018 abrogeant la position commune 97/193/PESC relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997

16

 

*

Décision (PESC) 2018/459 du Conseil du 19 mars 2018 modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/454 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2018

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones 1 et 2B par les navires battant pavillon de tous les États membres à l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

03/TQ120

État membre

États membres autres que l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni

Stock

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

1 et 2B

Date de fermeture

8.2.2018


20.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/455 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2018

assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacés et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), et notamment son article 55, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne (UE), leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la santé animale et les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004. Au point 15 de la partie II de ladite annexe, il est indiqué que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés est le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Royaume-Uni.

(2)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit par l'Union des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. L'article 55, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE prévoit la désignation de laboratoires de référence de l'Union européenne pour les maladies des animaux aquatiques concernées par ladite directive.

(3)

Par le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission (3), le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Royaume-Uni, a été désigné laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018. L'article 55, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE prévoit un réexamen des fonctions de ce laboratoire.

(4)

En conséquence de la notification du Royaume-Uni conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le Cefas ne pourra pas continuer à exercer la fonction de laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés pendant une nouvelle période débutant le 1er juillet 2018.

(5)

Compte tenu des synergies existantes en matière d'expertise technique, de capacités de laboratoire et de travail en réseau avec les laboratoires nationaux de référence, il convient que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons prenne également en charge les tâches et fonctions du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés.

(6)

Le Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemark, désigné laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons, devrait donc reprendre les tâches et fonctions du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés.

(7)

Le DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme qui assume les responsabilités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacés, devrait être indiqué comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023. En outre, il y a lieu de l'inscrire à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004. Il convient donc de modifier l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 en conséquence.

(8)

Afin d'assurer la continuité complète des activités des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés, il est opportun de prévoir une date d'application spécifique pour les mesures prévues par le présent règlement.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemark, est chargé des responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.

Article 2

L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 est modifiée comme suit:

1.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacés

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danemark»;

2.

le point 15 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(3)  Règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 201 du 30.7.2008, p. 29).


20.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/456 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2018

relatif aux étapes de la procédure de consultation en vue de la détermination du statut de nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation de nouveaux aliments dans l'Union.

(2)

L'article 4 du règlement (UE) 2015/2283 définit les principes de base de la procédure de détermination du statut de nouvel aliment. En application du paragraphe 1 de cet article, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de vérifier si les denrées alimentaires qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché de l'Union relèvent ou non du champ d'application dudit règlement.

(3)

Une demande de consultation doit être soumise pour permettre la détermination du statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire particulière. Il convient que les États membres vérifient la validité de ces demandes. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des règles pour la procédure de vérification.

(4)

Il y a lieu de fixer des règles garantissant que la demande de consultation soumise en vue de la détermination du statut de nouvel aliment contient toutes les informations nécessaires à l'évaluation par les États membres.

(5)

Il convient de rendre publiques les informations sur le statut de nouvel aliment de façon que les exploitants du secteur alimentaire et le grand public en soient avisés.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et objet

Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les étapes de la procédure de consultation visant à déterminer si une denrée alimentaire relève ou non du champ d'application dudit règlement.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) et dans le règlement (UE) 2015/2283, on entend par:

a)   «demande de consultation»: une demande soumise par un exploitant du secteur alimentaire à un État membre destinataire en vue de déterminer le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire particulière;

b)   «État membre destinataire»: un État membre sur le marché duquel l'exploitant du secteur alimentaire a l'intention de mettre une denrée alimentaire particulière pour la première fois.

Article 3

Introduction d'une demande de consultation

1.   L'exploitant du secteur alimentaire consulte l'État membre destinataire comme prévu à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 en soumettant une demande de consultation à cet État membre.

2.   L'exploitant du secteur alimentaire qui a l'intention de mettre la denrée alimentaire sur le marché simultanément dans plusieurs États membres soumet la demande de consultation à un seul de ces États membres.

Article 4

Contenu et présentation d'une demande de consultation

1.   La demande de consultation est soumise par voie électronique à l'État membre destinataire et se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d'accompagnement;

b)

un dossier technique;

c)

des documents fournis à l'appui de la demande;

d)

une note explicative précisant l'objet et la pertinence de la documentation fournie.

2.   La lettre d'accompagnement visée au paragraphe 1, point a), est rédigée conformément au modèle figurant à l'annexe I.

3.   Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient les informations nécessaires pour permettre à l'État membre destinataire de tirer des conclusions quant au statut de nouvel aliment et est rédigé conformément au modèle fourni à l'annexe II.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur n'est pas tenu de fournir tous les éléments énumérés à l'annexe II, dès lors qu'il a fourni une justification vérifiable de l'absence de chaque élément manquant.

Article 5

Procédures de vérification de la validité d'une demande de consultation

1.   L'État membre destinataire vérifie sans délai si la demande de consultation est conforme aux exigences de l'article 4.

2.   Lorsque l'exploitant du secteur alimentaire fournit des informations insuffisantes dans la demande de consultation, l'État membre destinataire l'invite à fournir des informations complémentaires ou à effectuer les mises à jour pertinentes de la demande de consultation dans le délai qu'il lui impartit.

3.   La demande de consultation est réputée non valable lorsque:

a)

l'exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas les informations complémentaires ou les mises à jour de la demande de consultation demandées dans le délai imparti par l'État membre destinataire;

b)

les informations complémentaires fournies sont insuffisantes pour conclure à la validité de la demande de consultation.

4.   L'État membre destinataire se prononce sur la validité de la demande de consultation et informe sans délai l'exploitant du secteur alimentaire, les autres États membres et la Commission de sa décision. Lorsque la demande de consultation est réputée non valable, l'État membre destinataire est tenu de motiver cette conclusion.

Article 6

Procédures d'évaluation d'une demande de consultation valable

1.   L'État membre destinataire parvient à une conclusion sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il s'est prononcé sur la validité de la demande de consultation.

2.   Si l'État membre destinataire constate qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire, il peut demander à l'exploitant du secteur alimentaire de fournir des informations complémentaires, dans un délai fixé d'un commun accord.

L'État membre destinataire peut consulter les autres États membres et la Commission.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, la demande d'informations complémentaires visée au paragraphe 2 ne proroge pas le délai visé au paragraphe 1.

4.   Dans des cas dûment justifiés, l'État membre destinataire peut proroger le délai visé au paragraphe 1 de quatre mois au maximum. L'État membre destinataire informe l'exploitant du secteur alimentaire, les autres États membres et la Commission de sa décision et motive celle-ci.

5.   Après s'être prononcé sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire, l'État membre destinataire notifie sans délai sa décision à l'exploitant du secteur alimentaire, aux autres États membres et à la Commission et fournit sa motivation conformément à l'article 7 du présent règlement.

Article 7

Informations sur le statut de nouvel aliment et publication

1.   La notification visée à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement comprend les éléments suivants:

a)

le nom et la description de la denrée alimentaire concernée;

b)

une déclaration précisant si la denrée alimentaire concernée est un nouvel aliment ou non, ou si elle n'est pas un nouvel aliment dans les compléments alimentaires uniquement;

c)

la motivation de la déclaration visée au point b);

d)

lorsque la denrée alimentaire est un nouvel aliment, la catégorie la plus appropriée dont elle relève conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.

2.   La Commission met sans délai les informations sur le statut du nouvel aliment à la disposition du public sur son site internet.

Article 8

Autorités compétentes des États membres

Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités nationales compétentes et les coordonnées des différents points de contact désignés aux fins de l'application du présent règlement au plus tard le 1er mars 2018.

La Commission publie ces coordonnées sur son site internet au plus tard le 1er mai 2018.

Article 9

Confidentialité

1.   Les exploitants du secteur alimentaire peuvent demander à l'État membre destinataire d'accepter que certaines informations fournies dans la demande de consultation puissent bénéficier d'un traitement confidentiel lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter préjudice à leur position concurrentielle.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire indiquent à l'État membre destinataire les éléments des informations communiquées qu'ils souhaitent voir traités de manière confidentielle et fournissent tous les détails nécessaires pour justifier leur demande de confidentialité.

3.   L'État membre destinataire informe l'exploitant du secteur alimentaire de son point de vue sur les éléments des informations qui doivent rester confidentiels.

Toutefois, la confidentialité ne s'applique pas aux informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

le nom et la description de la denrée alimentaire concernée;

c)

un résumé des études fournies par le demandeur;

d)

le cas échéant, la ou les méthodes d'analyse.

4.   Lorsque d'autres États membres sont consultés au titre de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'État membre destinataire informe les autres États membres consultés et la Commission sur la confidentialité de la demande de consultation.

5.   Après avoir été informé en application du paragraphe 3, l'exploitant du secteur alimentaire peut retirer sa demande de consultation dans les trois semaines, pendant lesquelles la confidentialité des informations communiquées est garantie.

6.   Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité appropriée des informations visées au paragraphe 3 qui leur ont été fournies au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques afin de protéger la santé humaine.

7.   Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire retire ou a retiré sa demande de consultation conformément au paragraphe 5, ni les États membres ni la Commission ne divulguent les informations pour lesquelles la confidentialité a été demandée par l'exploitant du secteur alimentaire en application du paragraphe 1.

8.   L'application des paragraphes 1 à 7 ne porte pas atteinte à l'échange entre les États membres et la Commission des informations nécessaires à l'examen des demandes de consultation soumises au titre du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLE DE LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION EN VUE DE LA DÉTERMINATION DU STATUT DE NOUVEL ALIMENT

Autorité compétente de l'État membre

Date: …

Objet: Demande de consultation en vue de la détermination du statut de nouvel aliment concernant …

Le ou les exploitants du secteur alimentaire/la partie consultante:

Société: …

Adresse: …

Tél. …

Courriel: …

Personne de contact: …

soumet(tent) la présente demande de consultation en vue de la détermination du statut de nouvel aliment concernant …

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Dossier technique

Documents fournis à l'appui de la demande de consultation

Note explicative


ANNEXE II

MODÈLE DE DOSSIER TECHNIQUE

Le lien entre les différents éléments d'information doit être expliqué dans une note explicative, en particulier en ce qui concerne les éléments probants présentés pour étayer l'existence d'une consommation humaine non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997, lorsque ces documents provenant d'une série de sources différentes doivent être pris en considération pour être en mesure d'aboutir à une conclusion.

Lorsque seules certaines parties des documents sont pertinentes pour la détermination du statut de nouvel aliment, ces parties doivent être mises en évidence.

La section 1 doit être remplie pour toutes les denrées alimentaires.

Pour les extraits, outre la section 1, la section 2 doit également être remplie.

Pour les denrées alimentaires résultant d'un procédé de production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, la section 1 (points 1 à 3 et 7) et la section 3 doivent être remplies.

Section 1: toutes denrées alimentaires (pour les denrées résultant d'un procédé de production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, remplir uniquement les points 1 à 3 et 7)

1.

Description de la denrée alimentaire concernée

1.1.

Dénomination de la denrée alimentaire

 

1.2.

Description détaillée de la denrée, y compris des informations indiquant si elle se compose de nanomatériaux manufacturés tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, point a) viii) et ix), du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (1)

 

1.3.

Proposition de catégorie pour le nouvel aliment conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2283, s'il y a lieu

 


2.

Caractérisation plus poussée de la denrée alimentaire et/ou de son origine (s'il y a lieu)
A.   

Organismes (micro-organismes, champignons, algues, végétaux, animaux)

2.1.

Nom taxinomique (nom latin complet assorti du nom de l'auteur)

 

2.2.

Synonymes, autres noms, le cas échéant

 

2.3.

Description de la partie de l'organisme visée par l'utilisation pour la consommation humaine dans l'Union avant le 15 mai 1997, le cas échéant

 

2.4.

Spécifications de la pureté/de la concentration

 

B.   

Substances chimiques

2.5.

Numéro(s) CAS [si attribué(s)]

 

2.6.

Dénomination(s) chimique(s) selon les règles de nomenclature de l'UICPA

 

2.7.

Synonymes, nom commercial, nom usuel, le cas échéant

 

2.8.

Formule moléculaire et formule développée

 

2.9.

Spécifications de la pureté/de la concentration

 


3.

Conditions d'utilisation

3.1.

À quelle utilisation la denrée alimentaire est-elle destinée?

 

3.2.

Type de produit(s) dans le(s)quel(s) la denrée alimentaire est destinée à être utilisée

 

3.3.

Teneur/concentration (ou plages de teneurs) dans le ou les produits dans lesquels la denrée alimentaire est destinée à être utilisée

 


4.

Procédé de production

4.1.

Description détaillée du procédé de production (joindre un diagramme des flux du procédé décrivant celui-ci)

 


5.

Historique de la consommation humaine de la denrée alimentaire dans l'Union avant le 15 mai 1997

5.1.

Dans quelle mesure la denrée alimentaire était-elle consommée en quantité non négligeable à travers l'Union avant le 15 mai 1997? (À détailler)

 

5.2.

Dans quelle mesure la denrée alimentaire était-elle consommée en quantité non négligeable dans un État membre avant le 15 mai 1997? (À détailler)

 

5.3.

La denrée alimentaire était-elle consommée uniquement à l'échelon régional/à l'échelon local à petite échelle dans l'Union avant le 15 mai 1997? (À détailler)

 

5.4.

La denrée alimentaire était-elle disponible avant le 15 mai 1997 dans l'Union en tant qu'ingrédient conçu pour une population cible spécifique (denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales)? (À détailler)

 


6.

Consultations sur la disponibilité dans l'Union

Lorsqu'ils ne sont pas certains que les informations dont ils disposent suffisent à prouver que la denrée alimentaire concernée a été utilisée pour la consommation humaine en quantité non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997, les exploitants du secteur alimentaire peuvent consulter d'autres exploitants du secteur alimentaire ou des fédérations d'exploitants du secteur alimentaire afin de recueillir suffisamment d'informations.

6.1.

D'autres exploitants du secteur alimentaire ou des fédérations d'exploitants du secteur alimentaire ont-ils été consultés? (À détailler)

 

6.2.

La denrée alimentaire est-elle actuellement disponible sur le marché dans l'Union? (À détailler)

 


7.

Informations complémentaires

7.1.

Le dossier contient-il des informations faisant état d'une utilisation du produit concerné dans l'Union en tant que médicament conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (2)?

 

7.2.

D'autres informations pourraient-elles être utiles pour la détermination du statut de nouvel aliment? Toute information pertinente, même non explicitement requise, doit être fournie.

 

Section 2: extraits

8.

Extraits

8.1.

Informations complémentaires relatives à la source (matériau d'origine) de l'extrait, si elles n'ont pas été fournies à la section 1 (à détailler)

 

8.2.

Spécification de l'extrait (à détailler)

 

8.3.

En cas d'extraction à partir d'une source alimentaire, la dose de composants de l'extrait présents dans la denrée alimentaire sera-t-elle supérieure à la dose de ces composants présents dans la source alimentaire? (À détailler)

 


Section 3: denrées alimentaires résultant d'un procédé de production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997

9.

Procédé de production

9.1.

Description détaillée du procédé de production (joindre un diagramme des flux du procédé décrivant celui-ci)

 

9.2.

L'incidence de la structure ou de la composition de la denrée alimentaire sur la valeur nutritionnelle, le métabolisme ou la teneur en substances indésirables de la denrée est-elle due au procédé d'élaboration de la denrée alimentaire? (À détailler)

 

9.3.

La denrée alimentaire est-elle produite à partir d'une source qui, en tant que telle, n'est pas consommée normalement dans le cadre du régime alimentaire? (À détailler)

 

(1)

Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

(2)

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


DÉCISIONS

20.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/457 DU CONSEIL

du 13 mars 2018

autorisant la République de Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

(2)

Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, point h), de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA sur les livraisons de consoles de jeu est l'assujetti destinataire des livraisons («mécanisme d'autoliquidation»). La Lettonie ne fait pas usage de cette possibilité bien qu'elle applique le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables sur la base de l'article 199 bis, paragraphe 1, point h), de ladite directive.

(3)

En raison de l'augmentation des cas de fraude dans le secteur des consoles de jeu en Lettonie, la Lettonie souhaiterait introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons nationales de consoles de jeu.

(4)

Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le mécanisme d'autoliquidation peut être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018, pour une période minimale de deux ans. La condition relative à une période de deux ans n'étant pas remplie, la Lettonie ne peut pas appliquer le mécanisme d'autoliquidation sur la base de l'article 199 bis, paragraphe 1, point h), de la directive 2006/112/CE.

(5)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 15 novembre 2017, la Lettonie a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE afin de désigner le destinataire des livraisons de consoles de jeu en tant que redevable de la TVA due sur ces livraisons.

(6)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lettonie, par lettre datée du 23 novembre 2017. Par lettre datée du 24 novembre 2017, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(7)

D'après les informations communiquées par la Lettonie, la fraude à la TVA liée aux livraisons de consoles de jeu a augmenté à la suite de l'introduction du mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons de téléphones mobiles, de tablettes informatiques, d'ordinateurs portables et de circuits intégrés. Les consoles de jeu présentent un risque particulier de fraude à la TVA puisqu'elles sont de taille relativement petite, ont une valeur assez élevée et disposent d'un marché bien développé sur l'internet. Selon les informations transmises par la Lettonie, un certain nombre de mesures conventionnelles ont été introduites par cet État membre pour combattre la fraude à la TVA. Néanmoins, la Lettonie estime qu'il est nécessaire d'introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons de consoles de jeu afin d'éviter les pertes de recettes de TVA pour son budget.

(8)

En conséquence, afin de prévenir la fraude fiscale, il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de consoles de jeu pendant une période limitée.

(9)

La mesure particulière n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à désigner le destinataire de livraisons de consoles de jeu en tant que redevable de la TVA due sur ces livraisons.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


20.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/16


DÉCISION (PESC) 2018/458 DU CONSEIL

du 19 mars 2018

abrogeant la position commune 97/193/PESC relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 1997, le Conseil a adopté la position commune 97/193/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 97/193/PESC, il y a lieu de lever les mesures imposées par la position commune.

(3)

Il convient dès lors d'abroger la position commune 97/193/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 97/193/PESC est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 97/193/PESC du 17 mars 1997 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à des mesures restrictives à prendre à l'encontre des personnes ayant commis des actes de violence lors des incidents de Mostar du 10 février 1997 (JO L 81 du 21.3.1997, p. 1).


20.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/17


DÉCISION (PESC) 2018/459 DU CONSEIL

du 19 mars 2018

modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/173/PESC (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/173/PESC, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2019.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2011/173/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/173/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2018.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (JO L 76 du 22.3.2011, p. 68).