ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
19 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/413 du Conseil du 16 mars 2018 mettant en œuvre l'article 12 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/414 de la Commission du 9 janvier 2018 complétant la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification d'équipements marins particuliers pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2018/415 de la Commission du 16 mars 2018 assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et modifiant l'annexe II de la directive 92/35/CEE du Conseil, l'annexe II de la directive 2000/75/CE du Conseil et l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/416 du Conseil du 5 mars 2018 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques

23

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/417 du Conseil du 16 mars 2018 mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/418 de la Commission du 16 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 1700]  ( 1 )

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/419 de la Commission du 16 mars 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2018) 1707]  ( 1 )

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 44 du 14.2.2014 )

41

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1330 de la Commission du 2 août 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( JO L 210 du 4.8.2016 )

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/413 DU CONSEIL

du 16 mars 2018

mettant en œuvre l'article 12 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 12,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

Le 8 mars 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Les personnes énumérées ci-après sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010.

I.   Personnes

16.

Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira]

Date de naissance: a) vers 1973; b) vers 1974

Lieu de naissance: Kenya

Nationalité: kényane

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Ahmad Iman Ali a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). Ahmad Iman Ali est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.

17.

Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

Date de naissance: 15 avril 1982

Lieu de naissance: Somalie

Nationalité: somalienne

Adresse: a) Somalie; b) Mombasa (Kenya)

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). En 2015, Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie.


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/414 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2018

complétant la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification d'équipements marins particuliers pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre aux opérateurs économiques qui le souhaitent d'utiliser l'étiquetage électronique, d'une part, de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon d'équipements marins particuliers, d'autre part, la directive 2014/90/UE habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de recenser les équipements marins particuliers pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique.

(2)

Il est important de veiller à ce que les objectifs de la directive 2014/90/UE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres, ce que permet l'adoption d'un règlement en offrant une sécurité juridique à toutes les parties prenantes, y compris aux fabricants d'équipements marins, aux autorités compétentes et aux constructeurs et exploitants de navires. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes. Il assure en outre l'applicabilité directe de la liste des équipements marins particuliers pour lesquels l'étiquetage électronique peut être utilisé. Un règlement permet en outre d'éviter les contraintes administratives pour les administrations des États membres car il ne nécessite pas de transposition à l'échelon national.

(3)

En vertu de la directive 2014/90/UE, la Commission devrait effectuer une analyse des coûts et bénéfices de l'utilisation de l'étiquette électronique pour compléter ou remplacer le marquage «barre à roue».

(4)

L'analyse coûts-bénéfices a montré que l'étiquetage électronique des équipements marins devrait permettre aux fabricants d'être mieux protégés contre la contrefaçon, aux armateurs et aux exploitants de navires de tracer les équipements et d'en contrôler les stocks plus facilement et aux autorités de surveillance du marché d'avoir un accès simple et direct aux bases de données utiles, ce qui améliorera les contrôles de validation des certificats.

(5)

La conclusion de l'analyse coûts-bénéfices est que le total des investissements sera faible par rapport aux avantages escomptés et que les coûts pour les autorités et l'industrie sont abordables du fait d'une mise en œuvre progressive et volontaire. Des investissements supplémentaires par les secteurs public et privé peuvent générer d'autres avantages.

(6)

Dans le cadre de l'analyse coûts-bénéfices, la Commission a mené plusieurs consultations, ateliers et projets de démonstration avec des experts et des parties prenantes des États membres.

(7)

Au cours de ces consultations, les parties prenantes ont convenu qu'il serait techniquement possible d'étiqueter les équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire immatriculé dans l'Union européenne et pour lesquels l'approbation de l'administration de l'État du pavillon est requise par les instruments internationaux définis dans l'article 2 de la directive 2014/90/UE en ayant recours à différentes méthodes d'étiquetage. C'est pourquoi ces équipements devraient pouvoir bénéficier d'un étiquetage électronique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'étiquetage électronique peut être utilisé pour les équipements marins particuliers figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.


ANNEXE

L'étiquetage électronique peut être utilisé pour les équipements figurant dans la présente liste:

1.   Engins de sauvetage

Numéro et nom de l'article

MED/1.1

Bouées de sauvetage

MED/1.2 a

Feux de localisation pour engins de sauvetage:

a)

pour engins de sauvetage et canots de secours,

b)

pour bouées de sauvetage,

c)

pour brassières de sauvetage.

MED/1.3

Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage

MED/1.4

Brassières de sauvetage

MED/1.5

Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées AVEC une brassière de sauvetage:

a)

combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque;

b)

combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque;

c)

combinaisons de protection contre les éléments.

MED/1.6

Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments destinées à être portées SANS brassière de sauvetage:

a)

combinaison d'immersion sans dispositif d'isolation intrinsèque;

b)

combinaison d'immersion avec dispositif d'isolation intrinsèque;

c)

combinaisons de protection contre les éléments.

MED/1.7

Moyens de protection thermique

MED/1.8

Fusées à parachutes (pyrotechnie)

MED/1.9

Feux à main (pyrotechnie)

MED/1.10

Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie)

MED/1.11

Appareils lance-amarres

MED/1.12

Radeaux de sauvetage gonflables

MED/1.13

Radeaux de sauvetage rigides

MED/1.14

Radeaux de sauvetage à redressement automatique

MED/1.15

Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente

MED/1.16

Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique)

MED/1.17

Embarcations de sauvetage:

a)

embarcation de sauvetage sous bossoirs:

partiellement fermées,

complètement fermées;

b)

embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre.

MED/1.18

Canots de secours rigides

MED/1.19

Canots de secours gonflés

MED/1.20

Canots de secours rapides:

a)

gonflés;

b)

rigides;

c)

rigides-gonflés.

MED/1.21

Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants (bossoirs)

MED/1.23

Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage

MED/1.24

Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage

(bossoirs)

MED/1.25

Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides

(bossoirs)

MED/1.26

Dispositifs de largage:

a)

des embarcations de sauvetage et des canots de secours (mis à l'eau par un ou plusieurs garants);

b)

des radeaux de sauvetage (mis à l'eau par un ou plusieurs garants);

c)

des embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre.

MED/1.27

Systèmes d'évacuation marins

MED/1.28

Moyens de secours

MED/1.29

Échelles d'embarquement

MED/1.30

Matériaux rétroréfléchissants

MED/1.33

Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours

(passif)

MED/1.36

Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours

MED/1.37

Moteur de propulsion de canot de secours — moteur hors-bord

MED/1.38

Projecteurs pour embarcations de sauvetage et canots de secours

MED/1.39

Radeaux de sauvetage ouverts et réversibles

MED/1.41

Treuils pour engins de sauvetage et canots de secours:

a)

embarcations de sauvetage sous bossoirs;

b)

embarcations de sauvetage avec mise à l'eau en chute libre;

c)

radeaux de sauvetage;

d)

canots de secours;

e)

canots de secours rapides.

MED/1.43

Canots de secours rigides/gonflés

2.   Prévention de la pollution marine

Numéro et nom de l'article

MED/2.1

Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)

MED/2.2

Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau

MED/2.3

Détecteurs d'hydrocarbures

MED/2.5

Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures des pétroliers

MED/2.6

Installations de traitement des eaux usées

MED/2.7

Incinérateurs de bord

(Installations d'incinération d'une capacité supérieure à 1 500 kW et maximale de 4 000 kW)

MED/2.8

Analyseurs de NOx à utiliser à bord conformément au Code technique sur les NOx de 2008

MED/2.10

Systèmes de nettoyage embarqués des gaz d'échappement

3.   Équipements de protection contre les incendies

Numéro et nom de l'article

MED/3.1

Sous-couches de revêtement de pont

MED/3.2

Extincteurs portatifs

MED/3.3

Équipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu)

MED/3.4

Équipement de pompier: bottes

MED/3.5

Équipement de pompier: gants

MED/3.6

Équipement de pompier: casque

MED/3.7

Appareil respiratoire autonome à air comprimé

MED/3.8

Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé

MED/3.9

Composants de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle II-2/12 de SOLAS 74 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement).

[Cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]

MED/3.10

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison

MED/3.11

Cloisonnements de types «A» et «B», intégrité au feu:

a)

cloisonnements de type «A»;

b)

cloisonnements de type «B».

MED/3.12

Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes

MED/3.13

Matériaux non combustibles

MED/3.15

Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles:

a)

tuyaux et raccords en matières plastiques;

b)

vannes;

c)

assemblages de conduites souples et compensateurs;

d)

tuyaux métalliques avec joints élastiques ou élastomères.

MED/3.16

Portes coupe-feu

MED/3.17

Éléments de systèmes de commande de portes coupe-feu

MED/3.18

Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme:

a)

placages décoratifs;

b)

systèmes de peintures;

c)

revêtements de sol;

d)

coquilles isolantes;

e)

adhésifs utilisés dans la construction des cloisonnements des types «A», «B» et «C»;

f)

membrane de gaines combustibles.

MED/3.19

Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus

MED/3.20

Meubles rembourrés

MED/3.21

Articles de literie

MED/3.22

Clapets coupe-feu

MED/3.25

Fenêtres et hublots antifeu des types «A» et «B»

MED/3.26

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «A» pour le passage de:

a)

gaines de câbles électriques;

b)

tuyaux, conduits, puits, etc.

MED/3.27

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type «B» pour le passage de:

a)

gaines de câbles électriques;

b)

tuyaux, conduits, puits, etc.

MED/3.28

Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux têtes de diffusion)

[Cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]

MED/3.29

Tuyaux d'incendie

Tuyaux d'incendie plats sans percolation (d'un diamètre intérieur compris dans une fourchette de 25 mm à 52 mm)

MED/3.30

Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz

MED/3.32

Matériaux antifeu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse

MED/3.33

Matériaux antifeu pour mobilier d'engins à grande vitesse

MED/3.34

Cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse

MED/3.35

Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse

MED/3.36

Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse

MED/3.37

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de:

a)

gaines de câbles électriques;

b)

tuyaux, conduits, puits, etc.

MED/3.38

Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours

MED/3.39

Diffuseurs pour dispositifs équivalents d'extinction d'incendie par diffusion d'eau en brouillard pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

MED/3.40

Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants)

MED/3.41

Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD)

MED/3.42

Composants de dispositifs à gaz inerte

MED/3.43

Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture.

MED/3.44

Équipement de pompier – câble de secours

MED/3.45

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison

MED/3.46

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols)

MED/3.47

Concentré pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison.

MED/3.48

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A.

MED/3.49 a

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers, aux espaces pour les véhicules et aux locaux de catégorie spéciale:

a)

système basé sur les normes, comme prévu par la circulaire Circ. 1430, clause 4;

b)

système basé sur les résultats, comme prévu par la circulaire Circ. 1430, clause 5.

MED/3.51

Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation, balcons de cabine et salles des machines avec ou sans surveillance humaine:

a)

équipement de contrôle et de signalisation,

b)

équipement d'alimentation électrique;

c)

détecteurs de chaleur — détecteurs ponctuels;

d)

détecteurs de fumée: détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation;

e)

détecteurs de flamme: détecteurs ponctuels;

f)

avertisseurs d'incendie à commande manuelle;

g)

isolateurs de court-circuit;

h)

dispositifs d'entrée/sortie;

i)

câbles.

MED/3.52

Extincteurs non portatifs et transportables

MED/3.53

Dispositifs d'alarme incendie — dispositifs sonores

MED/3.54

Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz

MED/3.55

Ajutages de type combiné

(diffusion/jet)

MED/3.56

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie

Dévidoirs avec tuyaux semi-rigides

MED/3.57

Composants de dispositifs d'extinction d'incendie à mousse à foisonnement moyen — diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers

MED/3.58

Composants de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers.

MED/3.59

Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers

MED/3.60

Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux balcons de cabine

MED/3.61 a

Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces pour les véhicules et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des espaces pour les marchandises.

MED/3.61 b

Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air extérieur pour la protection des locaux de machines, des chambres des pompes à cargaison, des espaces pour les véhicules et des espaces rouliers, des locaux de catégorie spéciale et des espaces pour les marchandises.

MED/3.62

Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche

MED/3.63

Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air

MED/3.64

Cloisonnements de type «C»

MED/3.65

Équipement fixe de détection d'hydrocarbures gazeux

MED/3.66

Systèmes d'aide à l'évacuation utilisés en remplacement des systèmes d'éclairage à faible hauteur

MED/3.67

Composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes

MED/3.68

Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine

MED/3.69

Lance hydraulique mobile pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date et conçus pour transporter cinq étages de conteneurs ou plus sur le pont découvert ou au-dessus

MED/3.70

Tuyaux d'incendie

Tuyaux semi-rigides pour dispositifs fixes

MED/3.71

Dispositifs fixes d'extinction d'incendie

Dispositifs avec tuyau plat

4.   Équipements de navigation

Numéro et nom de l'article

MED/4.1

Compas magnétique

Classe A pour les navires

MED/4.2

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD) de type magnétique

MED/4.3

Gyrocompas

MED/4.6

Sondeur à écho

MED/4.7

Équipement de mesure de vitesse et de distance (SDME)

MED/4.9

Indicateur de taux de giration

MED/4.14

Équipement GPS

MED/4.15

Équipement GLONASS

MED/4.16

Système de contrôle de route

MED/4.18

Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

Répondeur radar 9 GHz (SART)

MED/4.20

Indicateur d'angle de barre

MED/4.21

Indicateur de vitesse de rotation

MED/4.22

Indicateur de pas d'hélice

MED/4.23

Compas magnétique de classe B pour les embarcations de sauvetage et les canots de secours

MED/4.29

Enregistreur des données du voyage (VDR)

MED/4.30

Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et système de visualisation de cartes tramées (RCDS)

MED/4.31

Gyrocompas pour engins à grande vitesse

MED/4.32

Équipement AIS (système d'identification automatique) universel

MED/4.33

Système de contrôle de poursuite

(en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds)

MED/4.34

Équipement radar CAT 1

MED/4.35

Équipement radar CAT 2

MED/4.36

Équipement radar CAT 3

MED/4.37

Équipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H et CAT 2H)

MED/4.38

Équipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir:

a)

CAT 1C;

b)

CAT 2C;

c)

CAT 1HC;

d)

CAT 2HC.

MED/4.39

Réflecteur radar — type passif

MED/4.40

Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse

MED/4.41

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD) de type GNSS

MED/4.42

Projecteur pour engins à grande vitesse

MED/4.43

Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse

MED/4.44

Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement DGPS et DGLONASS

MED/4.46

Dispositif de contrôle de route à transmission (THD) de type gyroscopique

MED/4.47

Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)

MED/4.49

Échelle de pilote

MED/4.50

Équipement DGPS

MED/4.51

Équipement DGLONASS

MED/4.52

Fanal de signalisation diurne

MED/4.53

Système de renforcement de cibles radar

MED/4.54

Dispositif de relèvement au compas

MED/4.55

Dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage (SRLD):

Équipement AIS-SART

MED/4.56

Équipement Galileo

MED/4.57

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

MED/4.58

Dispositif de réception sonore

MED/4.59

Système intégré de navigation

5.   Équipements de radiocommunications

Numéro et nom de l'article

MED/5.1

Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

MED/5.2

Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF)

MED/5.3

Récepteur NAVTEX

MED/5.4

Récepteur EGC

MED/5.5

Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décamétriques (récepteur HF IDBE)

MED/5.6

RLS 406 MHz (COSPAS-SARSAT)

MED/5.10

Radio à ondes hectométriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie

MED/5.11

Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques (MF)

MED/5.13

Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C

MED/5.14

Radio à ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie

MED/5.15

Récepteur de veille à balayage par ASN sur ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF)

MED/5.17

Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

MED/5.18

Émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage

MED/5.19

Inmarsat-F77

6.   Équipements exigés par la convention COLREG 72

Numéro et nom de l'article

MED/6.1

Feux de signalisation

7.   Équipements de sécurité des vraquiers

Ce chapitre ne comprend actuellement aucun article.

8.   Équipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

Numéro et nom de l'article

MED/8.1

Détecteurs (alarme) de niveau d'eau


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/18


RÈGLEMENT (UE) 2018/415 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2018

assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et modifiant l'annexe II de la directive 92/35/CEE du Conseil, l'annexe II de la directive 2000/75/CE du Conseil et l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (1), et notamment son article 18,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (2), et notamment son article 19, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15 de la directive 92/35/CEE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine est indiqué à l'annexe II de cette directive et que les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe III de la même directive.

(2)

L'article 16 de la directive 2000/75/CE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la bluetongue est indiqué à l'annexe II, point A, de cette directive et que les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe II, point B, de la même directive.

(3)

L'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 définit les responsabilités des laboratoires de référence de l'Union européenne dans le secteur de la santé animale. Les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la santé animale et les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, section II, de ce règlement, et comprennent les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton.

(4)

En raison de la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le laboratoire visé à l'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE, devra cesser son activité en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton.

(5)

Compte tenu des synergies, tant au niveau des compétences techniques que de la capacité des laboratoires et de l'établissement de contacts avec les laboratoires nationaux de référence, découlant des similitudes génétiques et épidémiologiques entre la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine visé à l'annexe II de la directive 92/35/CEE devrait également assumer les responsabilités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton.

(6)

Le Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Espagne) du ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui fait office de laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine, devrait continuer d'exercer ses fonctions conformément à la directive 92/35/CEE et devrait en outre reprendre les tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton, telles que prévues par la directive 2000/75/CE.

(7)

Par ailleurs, en raison de la modification de certaines coordonnées du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine, à savoir le Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Espagne), il est nécessaire de modifier l'annexe II de la directive 92/35/CEE en conséquence.

(8)

Le nom du laboratoire qui assume les responsabilités de laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton devrait également être indiqué comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE.

(9)

Il convient également de modifier l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 afin qu'elle fasse référence au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton.

(10)

Afin d'éviter toute perturbation des activités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton et d'accorder au laboratoire qui vient d'être désigné le temps nécessaire pour qu'il soit pleinement opérationnel, les mesures prévues par le présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2019.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Espagne) est chargé des tâches et des responsabilités qui incombent au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton, telles que définies, respectivement, à l'annexe III de la directive 92/35/CEE et à l'annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.

Article 2

L'annexe II de la directive 92/35/CEE est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

L'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

L'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

À l'annexe II de la directive 92/35/CEE, le nom et les coordonnées du laboratoire sont remplacés par le texte suivant:

«Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ESPAGNE».


ANNEXE II

À l'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE, le nom et les coordonnées du laboratoire sont remplacés par le texte suivant:

«Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ESPAGNE».


ANNEXE III

La partie II de l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est modifiée comme suit:

1.

les points 2 et 9 sont supprimés;

2.

le point 21 suivant est ajouté:

«21.   Laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

ESPAGNE».


DÉCISIONS

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/23


DÉCISION (UE) 2018/416 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de 1958, est un traité administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il est ouvert aux parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Il compte vingt-huit parties contractantes, dont sept États membres de l'Union (Bulgarie, République tchèque, France, Italie, Hongrie, Portugal et Slovaquie).

(2)

Le système international de l'arrangement de Lisbonne est en cours de révision, l'objectif étant de l'améliorer pour attirer davantage de membres, tout en préservant ses principes et objectifs. Compte tenu des progrès réalisés par le groupe de travail qui a élaboré en octobre 2014 une proposition de base relative à la révision, une conférence diplomatique pour l'adoption d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne révisé») s'est tenue à Genève du 11 au 21 mai 2015.

(3)

Compte tenu du rôle clé joué par la protection de la propriété intellectuelle, en particulier la protection des appellations d'origines et des indications géographiques, dans le commerce international, l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la politique commerciale commune de l'Union. L'arrangement de Lisbonne révisé présente un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux, en ce qu'il est essentiellement destiné à promouvoir et à faciliter de tels échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci (1). La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En conséquence, la négociation de l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la compétence exclusive de l'Union.

(4)

Conformément à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE, la Commission doit être le négociateur de l'Union dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union (2).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques.

Les négociations sont conduites en concertation avec le comité spécial prévu à l'article 207, paragraphe 3, du TFUE.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017 dans l'affaire C-389/15, Commission/Conseil, ECLI:EU:C:2017:798.

(2)  Idem, point 76.


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/417 DU CONSEIL

du 16 mars 2018

mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1), et notamment son article 7,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC.

(2)

Le 8 mars 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2010/231/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

Les personnes énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2010/231/PESC.

I.   Personnes

16.

Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira]

Date de naissance: a) vers 1973; b) vers 1974

Lieu de naissance: Kenya

Nationalité: kényane

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Ahmad Iman Ali a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). Ahmad Iman Ali est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.

17.

Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

Date de naissance: 15 avril 1982

Lieu de naissance: Somalie

Nationalité: somalienne

Adresse: a) Somalie; b) Mombasa (Kenya)

Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). En 2015, Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie.


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/418 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2018

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 1700]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées comme zones de protection et de surveillance dans l'annexe de ladite décision d'exécution. Ladite décision d'exécution établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a pris en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit dorénavant l'établissement, à l'échelle de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions.

(5)

En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE.

(6)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission (7), à la suite de la notification, par la Bulgarie, de l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans la région de Dobritch de cet État membre et, à la suite de la notification, par l'Italie, de l'apparition d'un nouveau foyer de cette maladie dans la région de Lombardie de cet État membre. La Bulgarie et l'Italie ont également informé la Commission du fait qu'elles avaient pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées.

(7)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2018/342, l'Italie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille, encore dans la région de Lombardie de cet État membre. En outre, les Pays-Bas ont également notifié à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N6 dans la province d'Overijssel de cet État membre.

(8)

L'Italie et les Pays-Bas ont aussi informé la Commission qu'ils avaient pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE du fait de l'apparition récente de ces foyers, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées dans ces États membres.

(9)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Italie et les Pays-Bas et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations de volaille au sein desquelles les nouveaux foyers ont été confirmés.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec l'Italie et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces deux États membres conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire.

(11)

Par conséquent, il convient d'actualiser la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique en Italie et aux Pays-Bas en ce qui concerne cette maladie. En particulier, il y a lieu d'énumérer les zones de protection et de surveillance en Italie et aux Pays-Bas, désormais soumises aux restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par l'Italie et les Pays-Bas, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones.

(13)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/342 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 65 du 8.3.2018, p. 43).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'Italie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Italie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0001) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.561533 et E9.752275

28.3.2018

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0002) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.558313 et E9.955491

1.4.2018

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0003) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.580821 et E9.730178

14.4.2018»

b)

l'entrée relative aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

In de provincie Groningen:

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018

In de provincies Overijssel en Gelderland:

Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg.

De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk.

De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper.

De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee.

De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763.

De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308.

De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg.

De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg.

De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg.

De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg.

De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren.

De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg.

De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg.

De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer.

Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307.

De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg.

13.4.2018»

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'Italie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Italie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0001) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.561533 et E9.752275

Du 29.3.2018 au 6.4.2018

La superficie des parties de la région de Lombardie (ADNS 18/0001) s'étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et située à l'intérieur d'un rayon de dix kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.561533 et E9.752275

6.4.2018

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0002) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.558313 et E9.955491

Du 2.4.2018 au 10.4.2018

La superficie des parties de la région de Lombardie (ADNS 18/0002) s'étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et située à l'intérieur d'un rayon de dix kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.558313 et E9.955491

10.4.2018

La superficie des parties de la région Lombardie (code SNMA 18/0003) située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de trois kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.580821 et E9.730178

Du 15.4.2018 au 23.4.2018

La superficie des parties de la région de Lombardie (ADNS 18/0003) s'étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et située à l'intérieur d'un rayon de dix kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N45.580821 et E9.730178

23.4.2018»

b)

l'entrée relative aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

In de provincie Groningen:

Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts.

De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg.

De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg.

De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg.

De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg.

De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruisland.

De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwelderweg.

De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg.

De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge Zuidwal.

De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388.

De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat.

De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingokanaal (Water).

Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaalstraat.

De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat.

De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet.

De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg.

De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg.

De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983.

De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water).

Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep (Water)

Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Starkenborgh Kanaal (Water).

Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaaikemadijk.

De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977.

De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep.

De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk.

De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7.

De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot.

De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur.

De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sandebuursedijk.

De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart.

De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan de N372.

De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan.

De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan.

De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan.

De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan.

De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veenderij tot aan de Turfring.

De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tolbertervaart.

De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979.

De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg.

De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg.

De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.

De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan de N980.

De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk.

De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg.

De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk.

De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981.

De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358.

De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018

In de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland:

Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg.

De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk.

De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper.

De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee.

De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763.

De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308.

De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg.

De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg.

De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg.

De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg.

De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren.

De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg.

De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg.

De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer.

Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307.

De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg.

13.4.2018

Vanaf de kruising N50 / Noorddiepweg, Noorddiepweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Kattewaardweg.

Kattewaardweg volgen in oostelijke richting tot aan Frieseweg.

Frieseweg volgen in noordelijke richting tot aan Middendijk.

Middendijk volgen in oostelijke richting tot aan Heultjesweg.

Heultjesweg volgen in oost- zuidoostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

Nijlandsweg volgen in oostelijke richting tot aan Stikkenpolderweg.

Stikkenpolderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nesweg.

Nesweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Brinkweg.

Brinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ganzendiep.

Ganzendiep volgen in oostelijke richting tot aan Mandjeswaardweg.

Mandjeswaardweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg N760.

Provincialeweg N760 volgen in oostelijke richting overgaand in Kamperzeedijk West tot aan Schaapsteeg.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Wetering tot aan Stadshagenallee.

Stadshagenallee volgen in oostelijke richting tot aan Milligerlaan.

Milligerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Mastenbroekerallee.

Mastenbroekerallee volgen in oostelijke richting tot aan Hasselterdijk.

Hasselterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Frankhuisweg.

Frankhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hasselterweg.

Hasselterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Blaloweg.

Blaloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenholterallee.

Westerholterallee volgen in zuidoostelijke richting overgaand in IJselallee tot aan Spoorlijn Zwolle -Amersfoort.

Spoorlijn Zwolle -Amersfoort volgen in zuidelijke richting tot aan IJssel.

IJssel volgen in zuidelijke richting tot aan Hertog Willempad.

Hertog Willempad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweweg.

Nieuweweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Apeldoornseweg overgaand in Groteweg tot aan Molenweg.

Molenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Leemculenweg.

Leemculenweg volgen in westelijke richtingtot aan A50.

A50 volgen in zuidelijke richting tot aan afslag Nunspeet / Kamperweg.

Kamperweg. Volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Zuidweg.

Nieuwe Zuidweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuidweg tot aan Elburgerweg.

Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan A28.

A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan de verlengde Haerderweg.

Verlengde Haerderweg volgen in noordwetelijke richting overgaand in Beukenlaan tot aan Bovenweg.

Bovenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Burgermeester Frieswijkweg.

Burgermeester Frieswijkweg volgen in noordelijke richting tot aan Grevensweg.

Grevensweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg West.

Zuiderzeestraatweg West. Volgen in zuidelijke richting tot aan Mezenbergerweg.

Mezenbergerweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Molenweg.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kolmansweg.

Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Hoge Bijssselse-Pad.

Hoge Bijssselse-Pad volgen in noordwestelijke richting tot aan Veluwemeer.

Veluwemeer overstekend naar Bremerbergweg.

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Alikruikweg.

Alikruikweg volgen in oostelijke richting tot aan Oldebroekerweg.

Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Olsterweg.

Olsterweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Oosterwoldertocht.

Oosterwoldertocht volgen in noordwestelijke richting tot aan Hoge Vaart.

Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting volgen tot aan Hanzeweg./N307.

Hanzeweg./N307 volgen in oostelijke richting tot aan Ketelweg.

Ketelweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossemeerdijk.

Vanaf Vossemeerdijk via Vossemeer naar de monding van de IJssel.

Monding van de IJssel volgen tot aan N50.

N50 volgen in noordelijke richting tot aan kruising N50 / Noorddiepweg.

13.4.2018»


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/419 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2018

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2018) 1707]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition de foyers de cette maladie, zones où les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2018/86 de la Commission (4) a été adoptée à la suite de l'établissement de zones de protection et de surveillance en Roumanie, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine dans cet État membre.

(5)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/86, la Roumanie a notifié à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer de peste porcine africaine dans un petit élevage. La Roumanie a également dûment pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2002/60/CE à la suite de ce récent foyer, y compris l'établissement de nouvelles zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 9 de la directive 2002/60/CE.

(6)

Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Roumanie, en coopération avec cet État membre.

(7)

En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies en Roumanie ainsi que la durée de la validité des zones ainsi définies soient précisées à l'annexe de la présente décision.

(8)

En outre, la décision d'exécution (UE) 2018/86 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision afin de tenir compte de la nouvelle situation de la maladie en Roumanie.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Roumanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2018/86 est abrogée.

Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2018.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2018/86 de la Commission du 19 janvier 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie (JO L 16 du 20.1.2018, p. 13).


ANNEXE

Roumanie

Zones visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Zone de protection

Satu Mare county with following localities:

 

Nisipeni locality, Lazuri commune,

 

Bercu locality, Lazuri commune,

 

Bercu Nou locality, Micula commune,

 

Micula locality, Micula commune,

 

MiculaNoua locality, Micula commune.

30 juin 2018

Zone de surveillance

Satu Mare county with following localities:

 

Cidreag locality, Halmeu commune

 

Porumbesti locality, Halmeu commune

 

Halmeu locality

 

Dorobolt locality, Halmeu commune

 

Mesteacan locality, Halmeu commune

 

Turulung locality, Turulung commune

 

Draguseni locality, Turulung commune

 

Agris locality, Agris commune

 

Ciuperceni locality, Agris commune

 

Dumbrava locality, Livada commune

 

Vanatoresti locality, Odoreu commune

 

Botiz locality, Odoreu commune

 

Lazuri locality, Lazuri commune

 

Noroieni locality, Lazuri commune

 

Peles locality, Lazuri commune

 

Pelisor locality, Lazuri commune

30 juin 2018


Rectificatifs

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/41


Rectificatif au règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 44 du 14 février 2014 )

Page 10, à l'annexe I, point 45 concernant la définition de «voie de circulation»:

au lieu de:

«pour la circulation au sol des avions»,

lire:

«pour la circulation au sol des aéronefs»;

page 33, à l'annexe IV, paragraphe ADR.OPS.B.090, dans le titre:

au lieu de:

«ADR.OPS.B.090   

Utilisation de l'aérodrome par un aéronef avec un code d'identification plus élevé»,

lire:

«ADR.OPS.B.090   

Utilisation de l'aérodrome par un aéronef avec une lettre de code de référence supérieure»;

page 33, à l'annexe IV, paragraphe ADR.OPS.B.090, point a):

au lieu de:

«un code d'identification plus élevé que les caractéristiques»,

lire:

«une lettre de code de référence supérieure aux caractéristiques».


19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/41


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1330 de la Commission du 2 août 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 210 du 4 août 2016 )

Page 54, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «Bioagricert S.r.l.», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-132»,

lire:

«TR-BIO-132»;

page 56, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «Bio.inspecta AG», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-161»,

lire:

«TR-BIO-161»;

page 59, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «CCPB Srl», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-102»,

lire:

«TR-BIO-102»;

page 61, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-140»,

lire:

«TR-BIO-140»;

page 67, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «Control Union Certifications», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-149»,

lire:

«TR-BIO-149»;

page 73, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-158»,

lire:

«TR-BIO-158»;

page 81, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-115»,

lire:

«TR-BIO-115»;

page 85, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-141»,

lire:

«TR-BIO-141»;

page 86, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «LACON GmbH», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-134»,

lire:

«TR-BIO-134»;

page 93, à l'annexe II modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, à la rubrique «ORSER», point 3, dans la première colonne du tableau, au niveau de l'entrée concernant la Turquie:

au lieu de:

«TK-BIO-166»,

lire:

«TR-BIO-166».