ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 74

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
16 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/404 du Conseil du 13 mars 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/405 de la Commission du 21 novembre 2017 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/406 de la Commission du 2 mars 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Amêndoa Coberta de Moncorvo (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/407 de la Commission du 14 mars 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/408 de la Commission du 15 mars 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1758 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/1


DÉCISION (UE) 2018/404 DU CONSEIL

du 13 mars 2018

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à garantir la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(2)

Le 14 juillet 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'un accord sur les modalités de participation de ces pays au Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières et visas pour la période 2014-2020. Les négociations avec la Confédération suisse ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 21 avril 2017.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient de signer l'accord, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (4) est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(2)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/405 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2017

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 456, paragraphe 1, point j),

considérant ce qui suit:

(1)

La version néerlandaise du règlement (UE) no 575/2013 comporte une erreur au troisième alinéa de l'article 429 bis, paragraphe 3, ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (2), laquelle consiste en une référence erronée, ce qui réduit l'étendue des conditions à remplir par les opérateurs. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

La version tchèque du règlement (UE) no 575/2013 comporte une erreur à l'article 429 ter, paragraphe 4, ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/62, laquelle donne à la condition régissant l'utilisation de la méthode simple fondée sur les sûretés financières la signification inverse de celle que lui donnent les autres versions linguistiques. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

La version lituanienne du règlement (UE) no 575/2013 comporte une erreur à l'article 429 ter, paragraphe 4, ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/62 en ce qui concerne la détermination de la majoration. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(4)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.

(5)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2015/62,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).


16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/406 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Amêndoa Coberta de Moncorvo» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Amêndoa Coberta de Moncorvo» déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Amêndoa Coberta de Moncorvo» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Amêndoa Coberta de Moncorvo» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 391 du 18.11.2017, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/407 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit appelé «scories d'alumine fondue brune», qui est un sous-produit issu de la fabrication d'électrocorindon ordinaire dans les fours électriques.

Le produit est composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):

7202 29 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 a) du chapitre 26, la note 1 c) du chapitre 72, la note de sous-position 2 du chapitre 72 et par le libellé des codes NC 7202 , 7202 29 et 7202 29 90 .

Le classement dans la position 2620 est exclu parce que le produit ne satisfait pas aux exigences de la note 3 a) du chapitre 26.

La composition chimique de ce produit remplit les critères de la note 1 c) du chapitre 72, définissant les ferro-alliages, et de la note de sous-position 2 du chapitre 72, définissant les ferro-alliages relevant de la position 7202 .

Les deux caractéristiques essentielles de ce produit, qui sont conformes à la description des ferro-alliages, sont que ce produit est utilisé dans la séparation gravimétrique de minerais métallurgiques et qu'il est préparé dans des fours électriques (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7202 , quatrième et sixième alinéas).

En raison de la composition chimique du produit qui permet son utilisation dans la séparation gravimétrique des minerais métallurgiques par flottation sélective, il convient de classer le produit dans la position 7202 en tant que ferro-alliage.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7202 29 90 comme autre alliage de ferrosilicium.

fer

75

silicium

15

titane

5

aluminium

3

autres métaux

2

Le produit est utilisé pour la concentration des minerais métallurgiques par flottation sélective dans les procédés de séparation gravimétrique.


16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/408 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1758 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 104,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission (2) définit la structure des codes budgétaires du Fonds européen agricole pour le développement rural («Feader») pour la période de programmation 2014-2020.

(2)

Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié plusieurs dispositions du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment celles relatives à une dotation supplémentaire et à une nouvelle catégorie de dérogation pour le taux de participation du Feader. Le règlement d'exécution (UE) 2017/1758 devrait dès lors tenir compte des modifications apportées auxdites dispositions du règlement (UE) no 1305/2013.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1758 en conséquence.

(4)

De plus, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2393.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2017/1758, le troisième tableau figurant au point 1.2 «Structure du code budgétaire», qui définit le second chiffre de la combinaison des articles utilisés pour établir le taux maximal de participation du Feader («RRR»), est modifié comme suit:

1)

La ligne relative au code 6 est remplacée par la ligne suivante:

«6

59, paragraphe 4, point f)

Dotation supplémentaire pour l'Irlande, le Portugal et Chypre»

2)

La ligne suivante est ajoutée:

«8

59, paragraphe 4, point h)

Taux de participation visé à l'article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission du 27 septembre 2017 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions (JO L 250 du 28.9.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).