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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 60 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/306 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2017
établissant les spécifications relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie dans les pêcheries de la mer Baltique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures. |
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(2) |
En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 aux pêcheries ciblant le hareng et le sprat et aux pêcheries à des fins industrielles. |
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(3) |
En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, dans les pêcheries de la mer Baltique autres que celles couvertes par l'article 15, paragraphe 1, point a), dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces faisant l'objet de limites de capture. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique donc au cabillaud à compter du 1er janvier 2015 et à la plie à compter du 1er janvier 2017. |
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(4) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que lorsque aucun plan pluriannuel n'est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter un plan de rejets précisant, à titre temporaire, les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement. |
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(5) |
Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission (3) a établi un plan de rejets concernant les pêcheries ciblant le saumon, le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique. Ce plan de rejets comprend notamment une exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et le saumon en raison de taux de survie élevés avérés pour ces espèces comme prévu à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017. |
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(6) |
Le règlement (UE) 2016/1139 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Le plan pluriannuel contient également des dispositions applicables au stock de plie. L'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 habilite la Commission à adopter des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. |
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(7) |
Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Le 31 mai 2017, ces États membres ont adressé une recommandation commune (4) à la Commission, après avoir demandé l'avis du Conseil consultatif pour la mer Baltique et obtenu la contribution des organismes scientifiques compétents. |
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(8) |
La recommandation commune propose de continuer à appliquer après le 31 décembre 2017, d'une part, l'exemption de l'obligation de débarquement pour le cabillaud et la plie capturés au moyen de filets pièges, de casiers, de nasses et de verveux, et, d'autre part, la taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud prévue par le règlement (UE) no 1396/2014. |
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(9) |
Cette recommandation commune est fondée sur des preuves scientifiques attestant une capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (Baltfish) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |
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(10) |
Le CSTEP a indiqué qu'il serait utile de disposer d'informations plus détaillées concernant la plie afin d'évaluer la représentativité et la qualité de l'estimation des taux de survie pour les rejets. Le CSTEP a toutefois conclu qu'étant donné que les engins de pêche utilisés fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons par exemple, il est raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera faible. |
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(11) |
Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et il convient, par conséquent, de les intégrer dans le présent règlement, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(12) |
En vertu de l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013 et de l'article 7, point d), du règlement (UE) 2016/1139, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de 35 cm pour le cabillaud qui a été fixée par le règlement délégué (UE) no 1396/2014 devrait continuer de s'appliquer, étant donné que le CSTEP a conclu qu'il pouvait y avoir des raisons biologiques valables de fixer la TMRC à 35 cm. |
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(13) |
Le règlement (UE) 2016/1139 ne fixe aucune limitation dans le temps pour l'application des exemptions à l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie. Il convient toutefois de veiller à ce que l'incidence de ces exemptions fasse l'objet d'examens réguliers sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. En cas de nouvelles données scientifiques, les exemptions doivent être révisées en conséquence. |
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(14) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à l'obligation de débarquement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. De ce fait, il convient de réexaminer l'incidence des exemptions à l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie au cours de la troisième année d'application du présent règlement. |
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(15) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1396/2014 expire le 31 décembre 2017, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie capturés dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud en mer Baltique.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d, telles qu'indiquées dans l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).
Article 3
Exemption fondée sur la capacité de survie
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni à la plie capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux dans les pêcheries ciblant le hareng, le sprat et le cabillaud.
2. Ces espèces capturées sans quota disponible ou dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les circonstances visées au paragraphe 1 sont remises à la mer.
Article 4
Taille minimale de référence de conservation
La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.
Article 5
Dispositions finales
1. Au plus tard le 1er mars 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de ces pêches soumettent à la Commission les informations permettant d'évaluer la représentativité et la qualité de l'estimation des taux de survie pour les rejets de plies capturées au moyen de filets pièges, de casiers, de nasses et de verveux.
2. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue les données visées au paragraphe 1 au plus tard le 1er août 2019.
Article 6
Révision des exemptions fondées sur la capacité de survie
Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'incidence des exemptions liées à la capacité de survie sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks au cours de la troisième année d'application du présent règlement.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 191 du 15.7.2016, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3) Règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique (JO L 370 du 30.12.2014, p. 40).
(4) «Recommandation commune du groupe de haut niveau Baltfish en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 31 mai 2017.
(5) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/307 DE LA COMMISSION
du 28 février 2018
étendant les garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) destinées au Danemark
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et certaines garanties spéciales qui s'appliquent à certaines denrées alimentaires d'origine animale destinées aux marchés finlandais et suédois. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire ayant l'intention de mettre des viandes d'animaux spécifiques sur le marché de ces États membres doivent respecter certaines règles en matière de salmonelles. De plus, les lots de ce type de viandes doivent être accompagnés d'un document commercial attestant qu'un test microbiologique a été effectué et qu'il a donné des résultats négatifs conformément à la législation de l'Union. |
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(2) |
En outre, le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission (2) précise ces garanties spéciales en établissant des règles relatives à l'échantillonnage de ce type de viandes ainsi qu'aux méthodes microbiologiques d'examen de ces échantillons, et il fixe le modèle du certificat sanitaire qui doit accompagner les lots de viandes concernés. |
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(3) |
Le 5 octobre 2007, l'administration vétérinaire et alimentaire danoise a transmis à la Commission une demande d'octroi au Danemark d'une autorisation de garanties spéciales concernant les salmonelles dans les viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) pour l'ensemble du territoire du Danemark conformément au règlement (CE) no 853/2004. Une description du programme danois de contrôle des salmonelles applicable aux viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) est jointe à la demande. |
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(4) |
Lors de sa réunion du 18 juin 2008, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a marqué son accord sur un document de travail des services de la Commission intitulé «Document d'orientation sur les exigences minimales applicables aux programmes de contrôle des salmonelles pour que ceux-ci soient reconnus comme équivalents à ceux approuvés pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les viandes et les œufs d'animaux de l'espèce Gallus gallus» (3) (ci-après le «document d'orientation»). |
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(5) |
Le programme danois de contrôle des salmonelles applicable aux viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) est considéré comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède; il est également conforme au document d'orientation. La prévalence de salmonelles dans les troupeaux danois de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus était toutefois plus élevée que le plafond proposé dans le document d'orientation, et ce programme ne pouvait dès lors pas être considéré comme équivalent à la situation existant en Finlande et en Suède. |
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(6) |
Le 6 février 2017, l'administration vétérinaire et alimentaire danoise a transmis des données relatives à la prévalence de salmonelles dans les troupeaux de reproducteurs à l'élevage, de reproducteurs adultes, de poulets de chair et de viandes d'animaux de l'espèce Gallus gallus au cours de la période allant de 2011 à 2016. Les prévalences relevées en 2015 et 2016 sont conformes aux plafonds fixés dans le document d'orientation. |
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(7) |
Les garanties spéciales devraient donc être étendues aux lots de viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) destinés au Danemark. En outre, il convient d'appliquer à ce type de lots les règles établies dans le règlement (CE) no 1688/2005 en ce qui concerne l'échantillonnage de ces viandes, les méthodes microbiologiques d'examen de ces échantillons et le document commercial à utiliser. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le Danemark est autorisé à appliquer les garanties spéciales concernant les salmonelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 aux lots de viandes, au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement précité, de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus) destinés au Danemark.
Article 2
Les lots de viandes visés à l'article 1er sont accompagnés d'un document commercial conforme au modèle figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1688/2005.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) Règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs (JO L 271 du 15.10.2005, p. 17).
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/308 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2018
définissant des normes techniques d'exécution pour la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats, modèles et définitions à utiliser pour l'identification et la transmission de l'information par les autorités de résolution en vue d'informer l'Autorité bancaire européenne de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 45, paragraphe 17, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les autorités de résolution se sont vu confier la tâche de fixer, pour chaque institution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («MREL») conformément aux exigences et aux procédures énoncées à l'article 45 de la directive 2014/59/UE et précisées ensuite par le règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission (2). |
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(2) |
Ces autorités sont tenues, en application de l'article 45, paragraphe 16, de la directive 2014/59/UE, et en coordination avec les autorités compétentes, d'informer l'Autorité bancaire européenne (ABE) des exigences qu'elles ont fixées. Les formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l'identification et la transmission de cette information à l'ABE devraient être conçus de manière à faciliter le suivi par celle-ci des décisions concernant la MREL et à permettre d'évaluer valablement la convergence dans ce domaine à l'intérieur de l'Union. |
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(3) |
En ce qui concerne les groupes qui sont soumis à une MREL sur base consolidée, il y a lieu de préciser quelle autorité de résolution devrait communiquer à l'ABE les informations concernant, d'une part, la MREL fixée pour l'entreprise mère concernée et, d'autre part, la MREL appliquée aux filiales, que ce soit sur la base d'une décision prise conjointement par l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de résolution responsable de la filiale sur le plan individuel, ou bien sur la base d'une décision prise par l'autorité de résolution de la filiale en l'absence de décision conjointe. Pour faire en sorte que l'ABE dispose des informations nécessaires en ce qui concerne à la fois l'entreprise mère et les filiales, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait être tenue de lui communiquer, en concertation avec le superviseur sur une base consolidée, à la fois la MREL déterminée sur une base individuelle et la MREL fixée sur une base consolidée pour l'entreprise mère concernée, tandis que les autorités de résolution responsables des filiales d'un groupe devraient être tenues, en coordination avec les autorités compétentes, d'informer l'ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence. |
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(4) |
Afin de promouvoir la convergence des pratiques en matière de décisions concernant la MREL et de renforcer le rôle de surveillance de l'ABE, il y a lieu de fixer des périodes de déclaration et des dates de soumission uniformes pour la transmission des informations par les autorités de résolution à l'ABE. |
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(5) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE. |
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(6) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations contenues dans les modèles
1. En vue d'informer l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («MREL»), et, le cas échéant, de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 13, de la directive 2014/59/UE, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de leur compétence conformément à l'article 45, paragraphe 16, de ladite directive sur une base individuelle et sur une base consolidée, les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l'ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement.
2. En ce qui concerne les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent également à l'ABE les informations spécifiées dans le modèle figurant à l'annexe III.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités de résolution, lorsque le modèle figurant à l'annexe II le requiert, fournissent des informations qualitatives expliquant du mieux possible les raisons des décisions prises en matière de MREL, y compris, le cas échéant, par des références à des plans de résolution de groupe ou individuels, des décisions publiques ou des déclarations de l'autorité de résolution ou d'autres pièces justificatives.
4. Les termes utilisés dans l'annexe II ont le sens qui leur est attribué dans les dispositions y afférentes indiquées dans la colonne correspondante du tableau figurant dans cette annexe.
Article 2
Exigences de déclaration simplifiées pour les établissements bénéficiant d'une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul
1. Par dérogation à l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne les établissements qui ont été exemptés de l'application de la MREL en vertu de l'article 45, paragraphe 11 ou paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations indiquées à l'annexe I ainsi que dans les colonnes 10 à 90 de l'annexe II et, pour les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, à l'annexe III du présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations indiquées à l'annexe I ainsi que dans les colonnes 10 à 120 de l'annexe II et, pour les établissements qui font partie d'un groupe soumis à une MREL sur base consolidée, à l'annexe III du présent règlement.
Article 3
Autorité déclarante dans le cas des groupes
En ce qui concerne les groupes qui sont soumis à une MREL sur base consolidée, les informations visées aux articles 1 et 2 sont communiquées selon les modalités suivantes:
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a) |
l'autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec le superviseur sur une base consolidée, informe l'ABE à la fois de la MREL déterminée sur une base individuelle et de la MREL fixée sur une base consolidée pour l'entreprise mère dans l'Union ou l'entreprise mère au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4); |
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b) |
les autorités de résolution pertinentes, en coordination avec l'autorité compétente, informent l'ABE de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence sur une base individuelle. |
Article 4
Périodes de déclaration et dates de soumission
1. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l'article 1er dans les meilleurs délais après l'adoption ou l'actualisation de la décision fixant la MREL.
2. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l'article 2 concernant la MREL qui a été fixée et est applicable à partir du 1er avril de chaque année, au plus tard le 30 avril de cette même année.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (JO L 237 du 3.9.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
ANNEXE I
Informations sur l'autorité de résolution déclarante
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Autorité de résolution déclarante |
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Date de transmission |
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Personne de contact |
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Nom |
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Courriel |
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Téléphone |
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Observations générales (le cas échéant) |
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ANNEXE II
Informations concernant la MREL
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Obligatoire |
Modèle de déclaration simplifié (si «Oui» dans la colonne 90) |
Non obligatoire pour les établissements concernant lesquels le montant de recapitalisation est nul en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
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À remplir par tous les établissements |
Pour les établissements concernant lesquels le montant de recapitalisation est nul en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Type d'exigence |
Total des engagements et des fonds propres |
Montant total d'exposition au risque |
Dénominateur du ratio de levier |
Montant de l'absorption des pertes |
Montant de recapitalisation |
Ajustements liés à des obstacles à la résolvabilité, à la taille, au risque systémique et aux contributions du SGD |
Évaluation combinée de la MREL |
Dispositions transitoires ou post-résolution (le cas échéant) |
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Référence juridique |
Article 45, par. 7 et 8, de la directive 2014/59/UE ou article 12, par. 8, du règlement (UE) no806/2014 |
Informations générales |
Article 45, par. 11 et 12, de la directive 2014/59/UE ou article 12, par. 10, du règlement (UE) no 806/2014 |
Modèle de déclaration simplifié (le cas échéant) |
Article 1er, par. 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/962 de la Commission |
Article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 1er, par. 5, point b) i) et/ou ii), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 45, par. 9 et 10, de la directive 2014/59/UE |
Article 7, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 2, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission et article 92, par. 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 (1) |
Article 2, par. 3, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission et article 429, par. 4 à 11, du règlement (UE) no 575/2013 |
Article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 1er, par. 5, point b) i), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 1er, par. 5, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
|
Article 2, par. 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 2, par. 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 2, par. 8, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 2, par. 9, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 2, par. 10, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
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Article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 5 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
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Article 7, par. 1, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 7, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 45, par. 13, de la directive 2014/59/UE |
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Article 8 du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Article 8, par. 2, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
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Identifiant d'entité juridique (code LEI) |
Exigence individuelle ou consolidée? |
Nom de l'entité |
État membre de constitution |
L'autorité de résolution déclarante est-elle l'autorité de résolution compétente au niveau du groupe? |
Date de la décision fixant la MREL ou accordant l'exemption |
Application de la MREL annulée par l'autorité de résolution? |
Notes |
Modèle de déclaration simplifié (le cas échéant) |
Catégorie d'établissement (le cas échéant) |
MREL égale au montant d'absorption des pertes par défaut? |
Types d'ajustement du montant d'absorption des pertes par défaut (le cas échéant) |
MREL fixée par décision conjointe |
Montant actuel |
Date de référence de la déclaration dudit montant |
Montant actuel |
Date de référence de la déclaration dudit montant |
Montant estimatif post-résolution |
Notes |
Montant actuel |
Date de référence de la déclaration dudit montant |
Montant estimatif post-résolution |
Notes |
Montant d'absorption des pertes par défaut en application de l'article 1er, par. 4, du règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission |
Ajustement à la hausse |
Type(s) d'ajustement à la hausse |
Notes |
Ajustement à la baisse |
Type(s) d'ajustement à la baisse |
Notes |
Total (240 + 250 + 280) |
Montant nécessaire pour respecter les conditions d'agrément |
Montant supplémentaire par défaut pour maintenir la confiance des marchés en remplissant les exigences de coussin |
Ajustement pour maintenir la confiance des marchés après comparaison avec les établissements analogues |
Notes |
Ajustement à la baisse pour tenir compte d'informations reçues de l'autorité compétente sur le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque global de l'établissement |
Notes |
Ajustement du montant de la colonne 330 pour des filiales du groupe |
Notes |
Total (320 + 330 + 340 + 360 + 380) |
Pour exclusions du renflouement interne |
Notes |
Pour raisons de taille et de risque systémique |
Notes |
Pour contributions du SGD au financement de la résolution |
Notes |
Total (410 + 430 + 450) |
Total (310 + 400 + 470) |
MREL en % du total des engagements et des fonds propres (480 / 140) |
Pourcentage de la MREL à respecter au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels |
Date à laquelle l'exigence de la colonne 490 doit être respectée |
Type de dispositions transitoires |
MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres) |
Date d'application prévue |
MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres) |
Date d'application prévue |
MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres) |
Date d'application prévue |
MREL planifiée (en % du total des engagements et des fonds propres) |
Date d'application prévue |
Référentiel comptable |
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10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
510 |
520 |
530 |
540 |
550 |
560 |
570 |
580 |
590 |
600 |
610 |
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(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)
ANNEXE III
Lieu d'application de la MREL
|
Établissement |
Société mère ultime |
Société mère dans l'Union |
Société mère immédiate pertinente |
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Identifiant d'entité juridique (code LEI) |
Nom de l'entité |
État membre de constitution |
Code LEI |
Nom de l'entité |
Pays de constitution |
Code LEI |
Nom de l'entité |
État membre de constitution |
Code LEI |
Nom de l'entité |
Pays de constitution |
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/309 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2018
concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «propinèbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2003/39/CE de la Commission (2) a inscrit le propinèbe en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
|
(2) |
Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
|
(3) |
L'approbation de la substance active «propinèbe», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2019. |
|
(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation du propinèbe a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article. |
|
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
|
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 1er octobre 2015. |
|
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
|
(8) |
Le 15 novembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le propinèbe est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a conclu que l'évaluation des risques liés à l'ingestion alimentaire pour les consommateurs ne pouvait être réalisée pour les produits d'origine végétale et animale. Sur la base des données disponibles dans le dossier, il n'a pas été possible de mener à bien l'évaluation des métabolites pertinents du propinèbe. |
|
(9) |
En outre, l'Autorité a souligné un élément critique de préoccupation pour le propinèbe lié aux propriétés perturbant le système endocrinien du métabolite 4-méthylimidazolidine-2-thione (PTU), qui est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 et pour lequel la thyroïde est l'organe cible de toxicité. |
|
(10) |
En outre, l'Autorité n'a pas pu mener à bien l'évaluation du risque pour les couvains d'abeilles et est parvenue à la conclusion qu'un risque élevé pour le développement de ces couvains ne pouvait être exclu pour le propinèbe. |
|
(11) |
La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, elle l'a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. |
|
(12) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées. |
|
(13) |
Sur la base de ces risques mis en évidence, il n'a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation du propinèbe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement. |
|
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence. |
|
(15) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe. |
|
(16) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 22 juin 2019. |
|
(17) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du propinèbe jusqu'au 31 janvier 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision a été prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible. |
|
(18) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation du propinèbe conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
|
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «propinèbe» n'est pas renouvelée.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 54 relative au propinèbe est supprimée.
Article 3
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «propinèbe» au plus tard le 22 juin 2018.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 22 juin 2019.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2003/39/CE de la Commission du 15 mai 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives propinèbe et propyzamide (JO L 124 du 20.5.2003, p. 30).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propineb (en anglais). EFSA Journal, 2016, 14(11):4605, 26 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4605.
(7) Règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission du 19 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clothianidine», «composés de cuivre», «dimoxystrobine», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl», «pethoxamid», «propiconazole», «propinèbe», «propyzamide», «pyraclostrobine» et «zoxamide» (JO L 16 du 20.1.2018, p. 8).
|
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/310 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2018
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 2 mars 2018
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun. |
|
(2) |
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation. |
|
(3) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement. |
|
(4) |
À partir du 21 septembre 2017, le droit à l'importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00 est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010. |
|
(5) |
Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 2 mars 2018, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(6) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 2 mars 2018, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
ANNEXE I
|
Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 2 mars 2018 |
||
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
(EUR/t) |
|
1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur, de semence |
0,00 |
|
1001 19 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
de qualité moyenne, autre que de semence |
0,00 |
|
|
de qualité basse, autre que de semence |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 10 00 |
SEIGLE, de semence |
0,56 |
|
1002 90 00 |
SEIGLE, autre que de semence |
0,56 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence, autre qu'hybride |
0,56 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (3) |
0,56 |
|
1007 10 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement |
0,56 |
|
1007 90 00 |
SORGHO à grains, autre que de semence |
0,56 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
|
— |
2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) Pour les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
ÉLÉMENTS DE CALCUL DES DROITS FIXÉS À L'ANNEXE I
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1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
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2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
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(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/23 |
DÉCISION (UE) 2018/311 DU CONSEIL
du 27 février 2018
établissant la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la décision 2014/242/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte (2). Il prévoit notamment que le comité mixte est tenu de suivre la mise en œuvre de l'accord. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) a fixé les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits, ou les séjours prévus, sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. |
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(3) |
Les lignes directrices communes sont nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre entièrement uniforme de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de clarifier la relation entre les dispositions de l'accord et les dispositions législatives des parties contractantes qui continuent de s'appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas de l'accord. |
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(4) |
Il convient d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord. |
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(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
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(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.
Par le Conseil
Le président
E. ZAHARIEVA
(1) JO L 128 du 30.4.2014, p. 47.
(2) JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.
(3) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(4) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(5) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
PROJET DE
DÉCISION No …/201… DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS
du …
en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord conclu entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 12,
considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2014,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas sont établies à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Pour l'Union européenne
Pour la République d'Azerbaïdjan
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS
L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er septembre 2014, vise à faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.
L'accord crée, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan.
Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué en vertu de l'article 12 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»), visent à garantir une mise en œuvre harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres de l'Union (ci-après dénommés «États membres») et de la République d'Azerbaïdjan. Elles ne font pas partie de l'accord et ne sont, dès lors, pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre l'accord.
Il est prévu que ces lignes directrices soient mises à jour, sous la responsabilité du comité mixte, en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord.
Afin de garantir la mise en œuvre ininterrompue et harmonisée de l'accord, et conformément au règlement intérieur du comité mixte sur la facilitation de la délivrance de visas, les parties se sont engagées à se contacter de manière informelle entre les réunions officielles du comité mixte lorsque des questions urgentes doivent être réglées. Des rapports détaillés sur ces questions et sur les contacts informels seront soumis lors de la réunion suivante du comité mixte.
I. GÉNÉRALITÉS
1.1. Objet et champ d'application
L'article 1er de l'accord prévoit que: «Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.».
L'accord s'applique à tous les citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.
L'accord ne s'applique pas aux apatrides titulaires d'un titre de séjour délivré par l'un des États membres ou par la République d'Azerbaïdjan. Les règles de l'acquis de l'Union en matière de visas et le droit national de la République d'Azerbaïdjan s'appliquent à cette catégorie de personnes.
1.2. Champ d'application de l'accord
L'article 2 de l'accord prévoit que:
«1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de la République d'Azerbaïdjan, de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.
2. Le droit national de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.».
L'accord, sans préjudice de son article 10 (qui exempte de l'obligation de visa les citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan qui sont titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité), ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa. Par exemple, l'article 4 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (1) permet aux États membres d'exempter de l'obligation de visa, entre autres catégories de personnes, les équipages civils des avions et des navires.
Il conviendrait d'ajouter dans ce contexte que, conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), tous les États membres de l'espace Schengen doivent reconnaître la validité des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés par les autres parties pour des courts séjours sur leur territoire respectif. Tous les États membres de l'espace Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés à l'espace Schengen pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (code des visas) s'applique à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord, telles que la détermination de l'État membre de l'espace Schengen responsable du traitement d'une demande de visa, la motivation d'un refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative et la règle générale relative à l'entretien personnel avec le demandeur de visa et la fourniture de toutes les informations utiles concernant la demande de visa. Par ailleurs, les règles de Schengen notamment le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (4) (c'est-à-dire le refus d'entrée sur le territoire, la preuve de moyens de subsistance suffisants, etc.) et le droit national, le cas échéant, restent également applicables aux questions qui ne relèvent pas de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée sur le territoire des États membres et les mesures d'expulsion.
Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories énumérées à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut encore être refusée si les conditions prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen) ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS), est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.
Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas prévues par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée – jusqu'à cinq ans – peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de l'accord, pourvu que les conditions prévues à l'article 24 du code des visas soient remplies. De même, les dispositions prévues à l'article 16, paragraphes 5 et 6 du code des visas autorisant l'exemption ou la réduction des droits de visa resteront applicables.
Quant à la République d'Azerbaïdjan, le code des migrations (5) et d'autres actes juridiques normatifs correspondants de la République d'Azerbaïdjan s'appliquent à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord, telles que la motivation du refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou la règle générale relative à l'entretien personnel avec le demandeur et la fourniture d'informations relatives à la demande de visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan et les mesures d'expulsion.
Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le droit national de la République d'Azerbaïdjan restent applicables si elles établissent un régime plus favorable aux demandeurs. Par exemple, l'article 17, paragraphe 2, de la loi de la République d'Azerbaïdjan intitulé «Sur les droits perçus par l'État», qui autorise l'exonération des droits de visa, et l'article 38 du code des migrations de la République d'Azerbaïdjan, qui autorise la délivrance de visas électroniques, demeureront applicables.
Même si les conditions prévues par l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories énumérées à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut encore être refusée si les conditions énoncées à l'article 36 du code des migrations de la République d'Azerbaïdjan (sauf à son article 36.1.7) ne sont pas remplies ou s'il existe l'une des situations énumérées à l'article 16 du code des migrations de la République d'Azerbaïdjan.
1.3. Types de visas relevant du champ d'application de l'accord
L'article 3, point d), de l'accord définit un «visa» comme «une autorisation délivrée par un État membre ou la République d'Azerbaïdjan en vue d'un transit, par le territoire des États membres ou la République d'Azerbaïdjan, ou d'un séjour prévu, sur le territoire d'un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours».
Les mesures de facilitation prévues par l'accord s'appliquent à la fois aux visas uniformes valables pour l'ensemble du territoire des États membres et aux visas à validité territoriale limitée.
Les mesures de facilitation prévues par l'accord s'appliquent à tous les visas définis au chapitre 5 du code des migrations de la République d'Azerbaïdjan.
1.4. Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa
Le code frontières Schengen définit la notion de court séjour comme suit: «une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour».
Cette définition s'applique également aux visas de court séjour délivrés par la République d'Azerbaïdjan, conformément à l'accord.
Le jour d'entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence sur le territoire des États membres pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
Une calculette permettant de calculer, pour les courts séjours, la durée de séjour autorisée en vertu de la nouvelle réglementation peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.
Exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la définition actuelle:
Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18 avril 2014 au 18 avril 2015) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19 avril 2014 et y séjourne trois jours. Puis elle y entre de nouveau le 18 juin 2014 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à certaines dates? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire?
Le 11 septembre 2014: au cours des 180 derniers jours (du 16 mars 2014 au 11 septembre 2014), la personne avait séjourné trois jours (du 19 au 21 avril 2014) plus 86 jours (du 18 juin 2014 – 11 septembre 2014), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.
À partir du 16 octobre 2014: la personne pourrait entrer dans l'espace Schengen pour un séjour de trois jours supplémentaires. Le 16 octobre 2014, le séjour du 19 avril 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours); le 17 octobre 2014, le séjour du 20 avril 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours; etc.).
À partir du 15 décembre 2014: la personne pourrait entrer dans l'espace Schengen pour un séjour de 86 jours supplémentaires. Le 15 décembre 2014, le séjour du 18 juin 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours); le 16 décembre 2014, le séjour du 19 juin 2014 n'est plus pris en compte, etc.
1.5. Situation concernant les États membres n'appliquant pas encore l'intégralité de l'acquis de Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l'Union dans le domaine des visas, et les pays associés
Les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 (République Tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et en 2013 (Croatie) sont liés par l'accord dès son entrée en vigueur.
La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Ces États membres continueront à délivrer des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire national. Ils appliqueront l'accord lorsqu'ils mettront en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.
Le droit national reste applicable à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord jusqu'à la date de mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen et/ou les législations nationales s'appliquent aux questions non régies par l'accord.
La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par les États membres de l'espace Schengen et tous les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire (6).
Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, toutes les parties à ladite convention doivent reconnaître la validité des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés par les autres parties pour des courts séjours sur leur territoire respectif. Elles acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.
L'accord ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec la République d'Azerbaïdjan des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.
Bien qu'associés à l'espace Schengen, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas liés par l'accord. Toutefois, l'accord comporte une déclaration commune soulignant qu'il serait souhaitable que ces pays associés à l'espace Schengen concluent sans délai des accords bilatéraux avec la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas de court-séjour.
L'accord visant à faciliter la délivrance de visas entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement du Royaume de Norvège a été signé le 3 décembre 2013 et est entré en vigueur le 1er juin 2015. L'accord visant à faciliter la délivrance de visas entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Conseil fédéral suisse a été signé le 10 octobre 2016 et est entré en vigueur le 1er avril 2017. En outre, l'accord entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l'application mutuelle des règles, mentionné dans l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, est entré en vigueur le 15 février 2017.
1.6. L'accord et les accords bilatéraux
L'article 13 de l'accord prévoit que:
«À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la République d'Azerbaïdjan, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.».
À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et la République d'Azerbaïdjan sur les questions régies par l'accord ont cessé de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.
Au cas où un État membre aurait conclu avec la République d'Azerbaïdjan une convention ou un accord bilatéral(e) sur des questions non régies par l'accord, prévoyant, par exemple, l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport de service, ladite exemption resterait applicable après l'entrée en vigueur de l'accord.
Les États membres suivants ont un accord bilatéral avec la République d'Azerbaïdjan prévoyant l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport de service: l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Lettonie et la Slovaquie (7).
L'exemption de l'obligation de visa accordée par un État membre aux titulaires d'un passeport de service s'applique uniquement aux voyages effectués sur le territoire de cet État membre, et non aux voyages à destination des autres États membres de l'espace Schengen.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Règles applicables à tous les demandeurs de visa
Il convient de rappeler que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, concernant les droits de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes de visa, au départ en cas de perte ou de vol de documents et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s'appliquent à tous les demandeurs de visa et titulaires de visa citoyens de la République d'Azerbaïdjan ou citoyens des États membres liés par l'accord, y compris les touristes.
2.1.1. Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
L'article 6, paragraphe 1, de l'accord prévoit que:
«1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.».
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord, le droit prélevé pour le traitement d'une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s'applique à tous les demandeurs de visa ressortissants de la République d'Azerbaïdjan ou de l'Union (touristes compris) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d'entrées.
L'article 6, paragraphe 2, de l'accord prévoit que:
«2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:
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a) |
les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, de citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou de citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan; |
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b) |
les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; |
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c) |
les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires; |
|
d) |
les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;». |
Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa, il convient de fournir la preuve que les deux demandeurs de visa relèvent de cette catégorie. Lorsque le handicap du demandeur de visa est manifeste (personnes aveugles, amputées), la reconnaissance visuelle par le poste consulaire qui s'occupe des visas est acceptable.
Dans les cas où cela se justifie, la demande de visa peut être introduite par un représentant ou le tuteur de la personne handicapée.
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«e) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (NB: Les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.); |
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f) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres; |
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g) |
les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; |
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h) |
les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;». |
Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa applicable à cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu'ils sont membres d'organisations de la société civile ou d'organisations à but non lucratif enregistrées dans les États membres ou en République d'Azerbaïdjan – voirl'article 4 de l'accord.
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«i) |
les retraités;». |
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa applicable à cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter une preuve de leur statut de retraité. L'exonération ne se justifie pas lorsque l'objet du voyage est une activité rémunérée.
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«j) |
les enfants de moins de douze ans; |
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k) |
les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;». |
Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa applicable à cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu'ils sont membres d'une organisation professionnelle de journalistes ou d'un organe de presse – voir l'article 4 de l'accord.
En ce qui concerne les États membres, les catégories de personnes susmentionnées sont exonérées des droits de visa. De surcroît, ces droits sont également supprimés, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du code des visas, pour les catégories de personnes suivantes:
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— |
les chercheurs de pays tiers se déplaçant au sein de l'Union européenne à des fins de recherche scientifique au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil (8); |
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— |
les représentants d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif. |
L'article 16, paragraphe 6, du code des visas, prévoit que:
«6. Dans certains cas individuels, le montant des droits peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires.».
L'article 16, paragraphe 7, du code des visas prévoit que les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite, et qu'ils ne sont pas remboursables, sauf lorsqu'une demande est irrecevable ou que le consulat n'est pas compétent.
Afin d'éviter des divergences qui pourraient être source de «visa shopping» (course au visa), les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres ayant une représentation en République d'Azerbaïdjan devraient s'efforcer de veiller à ce que le montant des droits de visa soit similaire pour tous les demandeurs de visa azerbaïdjanais lorsque les droits sont perçus dans une monnaie étrangère.
De même, pour ce qui est de la République d'Azerbaïdjan, les droits de visa sont également supprimés, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la loi de la République d'Azerbaïdjan intitulé «Sur les droits perçus par l'État», pour les catégories d'étrangers suivantes:
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— |
les membres de la délégation officielle et les fonctionnaires; |
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— |
les représentants d'organisations humanitaires internationales en République d'Azerbaïdjan; |
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— |
les personnes qui étudient ou ont des activités pédagogiques au travers de programmes nationaux; |
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— |
les personnes qui voyagent à des fins de défense. |
Un reçu sera remis aux demandeurs de visa de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan pour les droits de visa qu'ils auront acquittés.
L'article 6, paragraphe 3, de l'accord prévoit que:
«3. Si un État membre ou la République d'Azerbaïdjan coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres et la République d'Azerbaïdjan maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leur consulat.
En ce qui concerne l'Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d'Azerbaïdjan.
En ce qui concerne la République d'Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et de celle des États membres de l'Union.».
En ce qui cocnerne les modalités de la coopération avec les prestataires de services extérieurs, l'article 43 du code des visas fournit des informations détaillées concernant leurs tâches.
2.1.2. Durée des procédures de traitement des demandes de visa
L'article 7 de l'accord prévoit que:
«1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.».
Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans les 10 jours calendaires suivant la date d'introduction d'une demande de visa recevable.
Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire ou, s'il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l'État membre représenté, ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 jours calendaires.
Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande de visa est complet, c'est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.
En principe, pour les missions diplomatiques et les postes consulaires qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas inclus dans la durée de traitement. Les règles générales énoncées à l'article 9 du code des visas et dans le code des migrations de la République d'Azerbaijan sont applicables à cette question ainsi qu'aux autres modalités pratiques pour l'introduction d'une demande de visa.
L'article 7, paragraphe 3, de l'accord, prévoit que:
«Si les demandeurs sont tenus d'obtenir un rendez-vous pour l'introduction d'une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.».
«Dans les cas d'urgence justifiés (lorsque la demande de visa n'a pas pu être déposée plus tôt pour des raisons que le demandeur ne pouvait pas prévoir), le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.».
Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l'éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa en vue de la mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 3, de l'accord. La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa est prise par l'agent consulaire.
2.1.3. Quitter le pays en cas de perte ou de vol des documents d'identité
L'article 8 de l'accord prévoit que:
«Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres peuvent quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.».
En cas de perte ou de vol des documents d'identité, des documents d'identité valables délivrés aux titulaires de visa par une mission diplomatique ou un poste consulaire, qui les habilitent à franchir la frontière, seront suffisants pour leur permettre de quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou l'espace Schengen. Les autorités du pays hôte ne sauraient exiger du titulaire de visa ou du poste consulaire aucun autre document ni aucune autre autorisation ou formalité quelconque.
2.1.4. Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
L'article 9 de l'accord prévoit que:
«Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui n'ont pas la possibilité de quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient la durée de validité de celui-ci et/ou la durée de séjour prorogées gratuitement, conformément à la législation appliquée par la République d'Azerbaïdjan ou l'État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.».
En ce qui concerne la prorogation de la validité du visa pour des raisons personnelles justifiées, lorsque le titulaire du visa est incapable de quitter le territoire de l'État membre au plus tard à la date indiquée sur la vignette-visa, les dispositions de l'article 33 du code des visas s'appliqueront pour autant qu'elles soient compatibles avec l'accord. Toutefois, en vertu de l'accord, la prorogation du visa en cas de force majeure ou de raisons humanitaires est gratuite.
Concernant la République d'Azerbaïdjan, le code des migrations s'applique aux questions relatives à la prolongation de la durée de séjour temporaire des étrangers en République d'Azerbaïdjan.
La décision prolongeant la durée de séjour temporaire des étrangers en République d'Azerbaïdjan est un document officiel autorisant les étrangers à séjourner temporairement en République d'Azerbaïdjan.
Les étrangers bénéficiant d'une prolongation de la durée de leur séjour temporaire en République d'Azerbaïdjan peuvent quitter le pays par les points de passage frontaliers officiels en présentant leur passeport ou d'autres documents permettant le franchissement de la frontière ainsi que la décision prolongeant la durée de séjour temporaire.
2.2. Règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa
2.2.1. Preuves documentaires de l'objet du voyage
Pour les catégories de personnes énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, seules les preuves documentaires mentionnées démontrant l'objet du voyage seront exigées. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'accord, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage ne sera exigée.
Cela n'implique toutefois pas que ces personnes sont dispensées de l'obligation générale de se présenter personnellement pour soumettre une demande de visa ou de fournir les pièces justificatives relatives, par exemple, aux moyens de subsistance.
Si, dans des cas particuliers, il subsiste des doutes quant à l'authenticité du document attestant l'objet du voyage, le demandeur de visa peut, au titre de l'article 21, paragraphe 8, du code des visas et au code des migrations de la République d'Azerbaïdjan, être invité à un entretien supplémentaire à l'ambassade et/ou au consulat, où le demandeur pourra être interrogé sur l'objet réel de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance. Dans ces cas, des documents complémentaires peuvent être volontairement fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l'agent consulaire. Cette pratique ne doit toutefois pas être systématique et sera suivie de près par le comité mixte.
En principe, l'original du document requis par l'article 4, paragraphe 1, de l'accord sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa sur la base de télécopies ou de copies du document. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s'il s'agit d'une première demande de visa ainsi que, au cas par cas, dans les situations dans lesquelles il existe un doute.
Pour les catégories de personnes non mentionnées à l'article 4 de l'accord (par exemple, les touristes), les règles générales relatives aux documents attestant l'objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l'autorisation parentale pour les voyages d'enfants âgés de moins de 18 ans.
Les règles de Schengen et les législations nationales s'appliquent aux questions qui ne relèvent pas de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage et les garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance suffisants.
L'article 4, paragraphe 1, de l'accord prévoit que:
«1. Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:
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a) |
pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan:
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L'authenticité de la signature de la personne qui invite doit être confirmée par l'autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence. L'invitation devrait être validée par les autorités compétentes.
Cette disposition s'applique également aux membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des consulats effectuant une visite familiale de 90 jours au maximum sur le territoire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, hormis la nécessité d'attester la légalité du séjour et les liens de parenté.
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«b) |
sans préjudice de l'article 10, pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:
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Le nom du demandeur de visa doit être mentionné dans la lettre délivrée par l'autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l'autre partie pour participer à une réunion officielle. Il n'est pas nécessaire de mentionner le nom du demandeur de visa dans l'invitation officielle à la réunion, même si cela peut être le cas lorsque l'invitation officielle est adressée à une personne en particulier.
Cette disposition s'applique aux membres des délégations officielles quel que soit le type de passeport (de service ou ordinaire) dont ils sont titulaires.
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«c) |
pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:
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Outre ce qui précède, le registre national des entreprises délivrera un document confirmant l'existence des organisations d'entreprises.
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«d) |
pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan:
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L'association compétente pour délivrer la demande écrite est l'association nationale du pays d'origine du conducteur. Des sections régionales ou autres d'associations nationales des États membres peuvent, elles aussi, délivrer les demandes écrites.
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«e) |
pour les écoliers, les étudiants (y compris les étudiants de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires:
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Une carte d'étudiant n'est acceptée comme justificatif de l'objet du voyage que si elle a été délivrée par l'établissement d'enseignement primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu.
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«f) |
pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:
|
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g) |
pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:
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Cette catégorie n'inclut pas les journalistes indépendants et leurs assistants.
Doit être présenté un certificat ou un document délivré par une organisation professionnelle de journalistes ou par l'employeur du demandeur de visa, attestant que le demandeur de visa est un journaliste professionnel ou une personne l'accompagnant à titre professionnel, et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre.
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«h) |
pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:
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La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux personnes accompagnant les sportifs à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne sont donc pas considérés comme des accompagnateurs.
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«i) |
pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:
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Le chef de l'administration/maire de la ville ou autre localité compétent pour émettre l'invitation écrite est le chef de l'administration/maire de la ville ou autre localité hôte dans laquelle l'activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie ne concerne que le jumelage officiel.
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«j) |
pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:
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Le document délivré par l'établissement médical confirmant les trois éléments (la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, par exemple la preuve du paiement préalable) doit être présenté.
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«k) |
pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements similaires ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre:
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l) |
pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:
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Doit être présenté un document de l'organisation de la société civile confirmant que le demandeur de visa représente cette organisation.
Les membres individuels des organisations de la société civile ne relèvent pas de l'accord.
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«m) |
pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:
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n) |
pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
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L'accord ne précise pas si le document officiel susmentionné doit être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes de chaque pays peuvent délivrer un tel document officiel.
Le document officiel susmentionné confirmant l'existence et le maintien de la tombe ainsi que l'existence du lien de parenté ou autre entre le demandeur de visa et le défunt doit être présenté.
L'accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes ou invitations écrites. Les législations de l'Union et/ou les législations nationales respectives s'appliquent en cas de faux.
2.2.2. Délivrance de visas à entrées multiples
Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment sur le territoire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites, à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.
L'article 5 de l'accord prévoit que:
«1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
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a) |
les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan; |
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b) |
les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales. |
Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:
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— |
dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l'autorisation de séjour des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans un des États membres ou des citoyens de l'Union en séjour régulier dans la République d'Azerbaïdjan; |
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— |
dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d'une délégation officielle, |
est inférieure à cinq ans.».
Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes ou de leur lien de parenté avec un citoyen de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire d'un État membre ou avec un citoyen de l'Union en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou avec un citoyen de l'Union qui réside dans un État membre dont il a la nationalité, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d'une durée de validité de cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si celle-ci est inférieure à cinq ans.
Les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord, doivent fournir la preuve de la légalité du séjour de la personne qui reçoit.
En ce qui concerne les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord si elles sont dispensées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique.
Dans les cas où le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.
«2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de citoyens suivantes, sous réserve que, durant l'année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu'ils l'aient utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:
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a) |
les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; |
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b) |
les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel; |
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c) |
les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées; |
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d) |
les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan; |
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e) |
les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner; |
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f) |
les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres; |
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g) |
les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; |
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h) |
les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres; |
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i) |
les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; |
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j) |
les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; |
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k) |
les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres. |
Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.».
En principe, les visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an seront délivrés aux catégories susmentionnées de demandeurs de visa sous réserve qu'au cours de l'année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa, qu'il l'ait utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le(s) territoire(s) du ou des État hôtes (en n'ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu'il ait des raisons de solliciter un visa à entrées multiples.
Lorsque la délivrance d'un visa valable un an ne se justifie pas, par exemple si la durée du programme d'échanges est inférieure à un an ou que la personne n'a pas à voyager pendant toute une année, la durée de validité du visa sera inférieure à une année, sous réserve que les autres conditions de délivrance du visa soient réunies.
«3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.».
Des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et d'une durée maximale de cinq ans seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa visées à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord sous réserve qu'au cours des deux années précédentes (24 mois), ces personnes aient utilisé leurs deux visas à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes et que leurs raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu'un visa d'une durée de validité minimale de deux ans et d'une durée maximale de 5 ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d'une durée de validité d'au moins un an au cours des deux années précédentes (24 mois), et s'il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes. Les missions diplomatiques et les postes consulaires détermineront, sur la base d'une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas, à savoir entre deux et cinq ans.
Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur de visa n'a pas utilisé un visa délivré antérieurement.
2.2.3. Titulaires d'un passeport diplomatique
L'article 10 de l'accord prévoit que:
«1. Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres pendant une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.».
Les procédures d'affectation de diplomates dans les États membres ne sont pas régies par l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.
III. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DOCUMENTS DE VOYAGE
Dans une déclaration commune annexée à l'accord, les parties ont convenu que le comité mixte devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties ont convenu de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.
IV. STATISTIQUES
Afin de permettre au comité mixte d'assurer un contrôle efficace de la mise en œuvre de l'accord, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres devraient fournir à la Commission, tous les six mois, des statistiques. Lorsque cela est possible, ces statistiques, présentées dans une ventilation mensuelle, devraient inclure:
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le nombre de refus de visas; |
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— |
le nombre de visas à entrées multiples délivrés; |
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— |
la durée de validité des visas à entrées multiples délivrés; |
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le nombre de visas délivrés gratuitement. |
(1) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(3) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(5) Le code des migrations de la République d'Azerbaïdjan a été adopté le 2 juillet 2013 par la loi de la République d'Azerbaïdjan no 713-IVQ et est entré en vigueur le 1er août 2013.
(6) Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23). En raison de l'absence de relations diplomatiques, Chypre n'applique actuellement pas les dispositions de la décision no 565/2014/UE aux titulaires d'un passeport azerbaïdjanais (sauf aux titulaires d'un passeport diplomatique).
(7) Exemption de l'obligation de visa en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 539/2001.
(8) Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/39 |
DÉCISION (UE) 2018/312 DU CONSEIL
du 27 février 2018
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
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(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
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— |
Mme Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.
Par le Conseil
Le président
E. ZAHARIEVA
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/40 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/313 DE LA COMMISSION
du 28 février 2018
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES
[notifiée sous le numéro C(2018) 1149]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase, et paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (4) dresse une liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux dispositions des directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision. |
|
(2) |
La Belgique a informé la Commission que l'agrément des centres d'inspection Avia Partner et WFS, à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, devrait être limité aux produits sous certaines températures contrôlées. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(3) |
Sur proposition du Danemark, il y a lieu de limiter l'agrément du poste d'inspection frontalier du port de Copenhague aux produits emballés uniquement. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(4) |
L'Allemagne a informé la Commission qu'elle a retiré l'agrément du poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Hanovre-Langenhagen pour les produits. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(5) |
L'Irlande a informé la Commission qu'elle a retiré l'agrément du poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Shannon pour les ongulés vivants. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(6) |
L'Espagne a informé la Commission qu'elle a suspendu l'agrément du poste d'inspection frontalier de l'aéroport d'Alicante pour les animaux vivants et les produits non destinés à la consommation humaine. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(7) |
Sur proposition de l'Espagne, il y a lieu d'ajouter l'agrément du nouveau centre d'inspection Alaire au poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Madrid et de rétablir l'agrément du centre d'inspection Frigalsa au poste d'inspection frontalier du port de Vigo. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
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(8) |
L'annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). |
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(9) |
À la suite d'informations transmises par la Croatie, il convient d'apporter certaines modifications à la liste des unités locales du système TRACES pour cet État membre. Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe II, dans la section concernant la Croatie, les entrées sont remplacées par le texte suivant:
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/44 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/314 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2018
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 1401]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
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(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées comme zones de protection et de surveillance dans l'annexe de ladite décision d'exécution. Ladite décision d'exécution établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de ladite décision d'exécution. |
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(3) |
Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a pris en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles. |
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(4) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit dorénavant l'établissement, à l'échelle de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions. La décision d'exécution (UE) 2017/1841 a également modifié l'article 5 de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de proroger la période d'application de cette dernière jusqu'au 31 mai 2018. |
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(5) |
En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE. |
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(6) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission (7) à la suite de la notification, par les Pays-Bas et l'Italie, de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces deux États membres. Ces États membres ont également informé la Commission du fait qu'ils avaient pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées. |
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(7) |
Depuis la date de la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2017/2412, les Pays-Bas ont notifié à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N6 dans une exploitation de volaille située dans la province de Groningue, au nord de cet État membre. Les Pays-Bas ont également informé la Commission du fait qu'ils ont pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de ce foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée. |
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(8) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec les Pays-Bas et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé. |
|
(9) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l'échelle de l'Union, en collaboration avec les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur son territoire. |
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(10) |
Par conséquent, il convient d'actualiser la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente aux Pays-Bas en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, il y a lieu d'énumérer les zones de protection et de surveillance aux Pays-Bas, qui sont à présent soumises à des restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
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(11) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la régionalisation à l'échelle de l'Union et d'y inscrire les zones de protection et de surveillance établies par les Pays-Bas conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire de cet État membre, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones. |
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(12) |
En outre, compte tenu de la confirmation du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène récemment apparu aux Pays-Bas et de la persistance du risque d'apparition de nouveaux foyers de cette maladie dans l'Union, qui peuvent se maintenir pendant des périodes prolongées même pendant les mois d'été, les mesures prévues dans ladite décision d'exécution devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de l'année. Il y a donc lieu de proroger la période d'application de la décision d'exécution (UE) 2017/247 jusqu'au 31 décembre 2018. |
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(13) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
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(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
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1) |
à l'article 5, la date du «31 mai 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2018». |
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2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/2412 de la Commission du 20 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 342 du 21.12.2017, p. 29).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
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1) |
dans la partie A, la mention existante relative aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant: « État membre: Pays-Bas
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2) |
dans la partie B, la mention existante pour les Pays-Bas est remplacée par le texte suivant: « État membre: Pays-Bas
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RECOMMANDATIONS
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/51 |
RECOMMANDATION N o 1/2017 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-ARMÉNIE
du 20 novembre 2017
relative aux priorités du partenariat UE-Arménie [2018/315]
LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-ARMÉNIE,
vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, et notamment son article 78,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), a été signé le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
|
(2) |
Conformément à l'article 78 de l'accord, le Conseil de coopération peutformuler des recommandations appropriées afin d'atteindre les objectifs de l'accord. |
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(3) |
En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de l'accord, les parties doivent prendre toutes mesures générales ou particulières nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'accord et doivent veiller à ce que les objectifs énoncés dans celui-ci soient atteints. |
|
(4) |
Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d'engagement vis-à-vis des partenaires, susceptible de renforcer le sentiment d'appropriation des deux parties, a été proposée. |
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(5) |
L'Union et l'Arménie sont convenues de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2017-2020 en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité de l'Arménie. |
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(6) |
Par conséquent, les parties à l'accord se sont accordées sur le texte des priorités du partenariat UE-Arménie, qui soutiendront la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour d'intérêts partagés définis d'un commun accord, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le Conseil de coopération recommande que les parties mettent en œuvre les priorités du partenariat UE-Arménie figurant à l'annexe.
Article 2
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.
Par le Conseil de coopération
L'Union européenne
F. MOGHERINI
La République d'Arménie
E. NALBANDIAN
ANNEXE
PRIORITÉS DU PARTENARIAT ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'ARMÉNIE
I. CONTEXTE
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après l'«accord de partenariat et de coopération») a été signé le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999. Le 27 février 2017, l'UE et ses États membres, d'une part, et l'Arménie, d'autre part, ont achevé les négociations en vue d'un accord de partenariat global et renforcé dont le texte est en cours de finalisation pour signature. Les priorités du partenariat UE-Arménie visent à faciliter la mise en œuvre de la coopération entre les partenaires, notamment dans le cadre du nouvel accord. Elles ont pour but de renforcer la relation entre l'UE et l'Arménie et de promouvoir les valeurs universelles, ainsi que la stabilité, la résilience, la sécurité et la prospérité en s'appuyant sur la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, l'ouverture et une croissance économique durable. Elles sont en accord avec les priorités définies par la République d'Arménie et l'UE, notamment avec celles qui ont été fixées lors du réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV) (1). Elles respectent les principes de partage des responsabilités et de différenciation et découlent des quatre priorités (2) qui ont été arrêtées d'un commun accord lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Riga en 2015 et dont les deux parties ont confirmé, à l'occasion de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE et du partenariat oriental, en mai 2016, qu'elles serviraient de guide pour les travaux à venir. Enfin, les priorités du partenariat sont également conformes aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et à l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, ainsi qu'aux engagements qu'ils contiennent en matière de durabilité économique, environnementale et sociale et de lutte contre le changement climatique.
L'UE et l'Arménie partagent des valeurs et des intérêts communs, compte tenu notamment des réformes économiques et politiques entreprises par l'Arménie et de la participation de cette dernière à la coopération régionale, y compris dans le cadre du partenariat oriental. Le nouvel accord global permettra de renouveler et de définir la base juridique des relations bilatérales et il convient de profiter de cette dynamique pour renforcer les relations entre l'UE et l'Arménie, y compris en s'accordant sur les priorités du partenariat. Ce nouveau cadre général et les domaines prioritaires de coopération seront définis sur la base de l'intérêt réciproque à renforcer notre coopération en tenant compte des autres engagements internationaux de l'UE et de l'Arménie.
Les priorités du partenariat s'appuient sur une coopération passée qui a porté ses fruits, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action PEV, qu'elles sont destinées à remplacer. Elles devraient orienter l'ordre du jour des réunions qui se tiennent régulièrement au titre du dialogue politique et des dialogues sectoriels tels que définis dans le nouvel accord, lequel servira également de cadre à leur mise en œuvre et à leur suivi.
À l'avenir, ces priorités du partenariat serviront de base à la programmation et la coopération financière entre l'UE et l'Arménie, notamment au prochain cadre unique d'appui pour l'Arménie 2017-2020.
II. PRIORITÉS
Les priorités du partenariat traduisent des intérêts communs et sont axées sur des domaines dans lesquels la coopération est mutuellement bénéfique. L'Arménie et l'UE continueront de poursuivre l'objectif essentiel qu'est le soutien de la stabilité régionale en s'appuyant sur leurs valeurs communes et leur attachement ferme à la démocratie et aux droits de l'homme. La société civile est un acteur important dans le cadre du partenariat oriental, et l'UE et l'Arménie faciliteront encore davantage sa participation à la mise en œuvre de ces priorités. La coopération économique en vue d'une croissance soutenue est un domaine qui présente un grand intérêt mutuel et nous étudierons toutes les possibilités d'améliorer l'environnement des entreprises. Pour parvenir à une croissance plus rapide et plus inclusive, il sera nécessaire de renforcer les compétences et le capital humain requis au sein des institutions publiques, ainsi que de continuer à améliorer la gouvernance et de mieux connecter les infrastructures. Prendre des mesures à cet égard permettra de créer des conditions propices à une coopération plus étroite dans des secteurs essentiels et à une plus grande mobilité, dans l'intérêt des citoyens tant de l'UE que de l'Arménie. Les priorités sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. Chaque thème prioritaire comporte plusieurs éléments selon une approche pluridisciplinaire et transversale, nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Pareille approche suppose, entre autres, une participation active conjointe dans les enceintes de coopération multilatérale, notamment au sein du partenariat oriental.
1. Renforcement des institutions et de la bonne gouvernance
L'UE et l'Arménie sont déterminées à poursuivre leur coopération en vue de promouvoir les droits de l'homme, l'état de droit et les libertés fondamentales. Elles œuvreront ensemble à l'amélioration continue de l'administration publique, de la bonne gouvernance et du système judiciaire en Arménie, intensifieront la lutte contre la corruption et renforceront la société civile. Les questions liées à l'égalité hommes-femmes et les aspects environnementaux et sociaux seront pris en compte dans tous les domaines.
L'accent sera mis sur la mise en œuvre et l'application effective de la législation concernée, notamment de la nouvelle constitution. La réforme électorale, adoptée en septembre 2016 sur la base, entre autres, des recommandations de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de son Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, s'applique depuis les élections législatives du 2 avril 2017. Les parties continueront aussi de s'employer à créer un environnement favorable à la société civile, notamment aux organisations des partenaires sociaux, et à la participation de celle-ci au processus décisionnel. La société civile a été consultée sur l'établissement de ces priorités du partenariat et jouera un rôle important en contribuant au suivi de leur mise en œuvre.
Les parties redoubleront d'efforts pour réformer l'administration publique, notamment en ce qui concerne les pouvoirs locaux et l'application effective de la législation. Une importance particulière sera accordée à l'état de droit, à la promotion de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable. La première mesure prise dans le cadre de cette réforme consistera en l'adoption d'un cadre stratégique pour la réforme de l'administration publique. Notre coopération vise à responsabiliser davantage les pouvoirs publics et à les rendre plus efficaces en recourant à divers moyens, tels qu'une gestion moderne des ressources humaines tenant compte des spécificités hommes-femmes et la généralisation de l'administration en ligne, y compris dans le secteur de la santé. L'élaboration et l'évaluation des politiques s'appuieront sur des données probantes émanant, entre autres, d'un service de statistique de haute qualité.
La lutte contre la corruption sera au centre de la réforme administrative et des efforts déployés par le pays pour renforcer l'état de droit. La coopération portera à la fois sur le renforcement des organes chargés de la lutte contre la corruption et sur le réexamen de la législation concernant, notamment, le système de passation des marchés publics, le système de déclaration de patrimoine, dont il convient d'assurer la bonne mise en œuvre, ainsi que la gestion des fonctions publiques dans les domaines où les enjeux, économiques ou autres, sont les plus importants (marchés publics, douanes, autorisations) afin de garantir des normes éthiques élevées et d'éviter les conflits d'intérêts. Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'UE et de l'Arménie conformément aux dispositions correspondantes de l'accord de partenariat global et renforcé.
La coopération dans le secteur de la sécurité visera à renforcer l'obligation de rendre des comptes imposée aux acteurs du secteur et à répondre à des préoccupations communes en matière de lutte contre la criminalité organisée, la drogue et le terrorisme, y compris le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, en recourant à des moyens respectueux des dispositions relatives à la justice, à la liberté et à la sécurité qui figurent dans les divers accords régissant les relations entre l'UE et l'Arménie. La poursuite de la modernisation de la gestion des frontières contribuera à la fois à la sécurité du pays et de la région et au développement de l'économie, en facilitant les échanges légitimes. Les parties coopéreront aussi dans le domaine du recouvrement des avoirs d'origine criminelle en améliorant le cadre juridique arménien et en établissant un véritable bureau de recouvrement des avoirs.
2. Développement économique et débouchés commerciaux
Les parties ont pour objectif commun le développement économique durable et inclusif de l'Arménie. Une croissance soutenue exige des politiques économiques saines, garantes d'une stabilité macro-économique et financière, qui devraient concourir sans relâche à des politiques budgétaires durables tout en préservant les dépenses sociales et les dépenses d'investissement et en consolidant les marges permettant de faire face aux chocs extérieurs. La gestion des finances publiques (qui est un élément important tant pour la gouvernance et la démocratie que pour le développement économique) respectera les principes des bonnes pratiques internationales. La surveillance bancaire continuera d'être renforcée conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, le but étant de rendre le secteur financier plus solide et plus résilient. La modernisation et la réforme des administrations douanière et fiscale, notamment en ce qui concerne la coopération internationale et le renforcement de la lutte contre la fraude, permettront d'améliorer la perception des recettes.
Le développement économique passe nécessairement par une amélioration de l'environnement des entreprises. À cet égard, les efforts porteront principalement sur la poursuite de la simplification des procédures administratives, sur la réduction des coûts administratifs, sur l'amélioration de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) sur un marché financier sain et diversifié, et sur le renforcement de la protection et de l'application effective des droits de propriété. Des organisations de soutien aux entreprises et des associations d'entreprises solides aideraient les opérateurs économiques à saisir les possibilités qui se présentent et à faire davantage entendre leur voix lors de l'élaboration des politiques économiques. L'UE et l'Arménie chercheront à renforcer la capacité des entreprises arméniennes à participer aux chaînes de valeur internationales, en mobilisant les opérateurs économiques tant européens qu'arméniens, ce qui aura pour effet d'encourager le transfert de technologies et de connaissances. Le rôle des organisations de soutien aux entreprises est d'une importance capitale à cet égard et l'aide apportée par l'UE pour mettre en contact des entreprises arméniennes et européennes peut démultiplier les efforts consentis à l'échelle nationale. La participation de l'Arménie aux chaînes de valeur internationales peut inclure les investissements étrangers directs, lesquels peuvent à leur tour renforcer et accélérer cette participation, ce qui peut contribuer au développement et au renforcement des aptitudes et compétences locales. À cet effet, il est essentiel d'améliorer le cadre d'investissement en le rendant plus transparent, plus fiable et plus efficient. Un climat d'investissement favorable aux entreprises suppose également une concurrence effective sur les marchés de produits et de services, garantie par une autorité de concurrence indépendante et forte observant les normes éthiques les plus élevées et ayant un accès à un mécanisme efficace pour l'application de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles et la protection effective des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques. La prise en compte de la «facilité à faire des affaires» dans l'ensemble des politiques contribuera à stimuler la croissance. Des politiques de l'emploi et des politiques sociales modernes seront nécessaires pour que le développement économique soit inclusif et participe à l'amélioration du bien-être de l'ensemble des citoyens arméniens. Il s'agit notamment de mettre en place des institutions à même de contrôler efficacement les conditions de travail, y compris en matière de santé et de sécurité.
Il est important de mettre en œuvre la stratégie globale de développement adoptée par l'Arménie, ainsi que des stratégies sectorielles (stratégie en faveur des PME et recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation du Small Business Act, stratégie de promotion des exportations, développement rural, etc.) pour participer activement aux programmes pour les PME (COSME) et pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020), ainsi que pour améliorer l'environnement réglementaire et l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC), en tirant pleinement parti de l'aide fournie par l'UE dans ces domaines.
Pour moderniser l'économie et la société arméniennes, il importe aussi de favoriser l'économie numérique, notamment en rapprochant l'environnement numérique arménien du marché unique numérique de l'UE.
Le suivi de la mise en œuvre de ces stratégies devrait prévoir un dialogue entre les secteurs public et privé et une consultation des organisations concernées de la société civile, notamment des organisations des partenaires sociaux.
L'économie verte offre des perspectives importantes de croissance à même de placer le pays sur une trajectoire de développement durable. Les questions environnementales, notamment le changement climatique, seront prises en compte dans toutes les politiques concernées.
L'UE et l'Arménie ont établi une coopération efficace dans les domaines de l'agriculture et du développement régional et rural pour promouvoir la formation de groupements d'agriculteurs et la création de chaînes à valeur ajoutée dans toute l'Arménie. L'agriculture, y compris de subsistance, offre des possibilités en termes de sécurité alimentaire et d'emploi informel, mais il est important de continuer à améliorer la compétitivité du secteur, notamment par des actions de renforcement des capacités et l'accès au financement. S'appuyant sur les résultats obtenus par le passé et en coordination avec la réforme de l'administration publique à tous les niveaux, les parties continueront de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'ensemble des régions.
3. Connectivité, efficacité énergétique, environnement et action pour le climat
Enclavée, l'Arménie doit surmonter ses problèmes de connectivité. À l'intérieur du pays également, certaines régions souffrent d'éloignement et de connexions limitées avec les centres d'activité économique, politique et sociale. La coopération avec l'UE et les autres pays du partenariat oriental, en particulier avec la Géorgie, dans les domaines ci-dessus, peut contribuer à atténuer les conséquences de la situation géographique de l'Arménie.
Parce qu'elle améliorerait les débouchés commerciaux, les transports, la logistique et les liens avec les chaînes de valeur, une meilleure connectivité intérieure et transfrontalière permettrait de renforcer le potentiel de croissance de l'Arménie. Les transports routier, ferroviaire et aérien sont les principaux modes de transport en Arménie. Les principaux partenaires commerciaux de cette dernière étant l'UE, la Russie et la Chine, le fret est généralement acheminé par un service de transbordeurs ferroviaires depuis les ports géorgiens. Les parties coopéreront pour mettre au point des procédures de dédouanement rapides aux frontières, essentielles quel que soit le mode de transport pour éviter des retards coûteux.
Les parties coopéreront également dans le cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) global étendu, sur la base de priorités clairement définies, pour améliorer l'accès de l'Arménie aux marchés internationaux. La coopération en matière de sécurité routière, qui portera à la fois sur les questions d'infrastructure et de politique, sera également encouragée. Il convient que les investissements dans les infrastructures soient respectueux de l'environnement et à l'épreuve du changement climatique.
Pour garantir des connexions efficaces et le développement du marché au-delà du voisinage immédiat, il importe de poursuivre la réforme de l'aviation civile qui, à terme, devrait mener à la conclusion d'un accord sur les services aériens avec l'UE.
La bonne gouvernance environnementale (en particulier, l'utilisation des évaluations de l'incidence sur l'environnement et des évaluations stratégiques de l'impact sur l'environnement, l'accès à l'information en matière d'environnement et l'accès à la justice en matière d'environnement), ainsi que la prise en compte de l'environnement et des questions climatiques dans les domaines d'action concernés jetteront des bases solides pour un développement durable. Les engagements dans le domaine de l'environnement qui sont inscrits dans le nouvel accord serviront de socle aux réformes qui s'imposent. Une efficacité énergétique accrue générera rapidement des économies importantes et durables, tout en participant à la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique. Dans le secteur résidentiel, de telles actions peuvent être rattachées aux travaux de la convention des maires. Aussi longtemps que l'on aura recours à l'énergie nucléaire pour maintenir un niveau suffisant d'approvisionnement en énergie dans le pays, il est nécessaire de garantir des niveaux élevés de sûreté nucléaire sur la base des normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l'UE, visées dans l'accord de partenariat global et renforcé.
Un approvisionnement énergétique fiable à un coût abordable est une condition nécessaire au fonctionnement d'une société moderne et, pour que cette société moderne soit durable, il est indispensable de limiter les effets de cet approvisionnement sur l'environnement et le climat. Une utilisation plus efficace de l'énergie et des ressources, y compris dans le secteur résidentiel, et un recours accru aux énergies renouvelables, rendus possibles par la mise en œuvre d'une législation reflétant l'état de la technique en matière d'efficacité énergétique, de sources d'énergie renouvelables et de marché de l'électricité, contribueront à la réalisation de cet objectif. Les marchés publics dans le secteur des services et des infrastructures pourraient également jouer un rôle à cet effet.
La sécurité énergétique peut également être renforcée par l'amélioration et l'augmentation des connexions avec les pays voisins. Il sera essentiel que l'Arménie continue à participer activement à la coopération multilatérale dans le cadre du partenariat oriental pour recenser les projets d'intérêt commun susceptibles de bénéficier du soutien financier de l'UE. Pour assurer la sûreté et la sécurité énergétiques en Arménie, il est crucial d'améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser les énergies renouvelables en renforçant les capacités et en fixant clairement des priorités en matière d'investissements.
Enfin, la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et l'adoption rapide d'une feuille de route/d'un plan d'action à cet effet resteront un objectif prioritaire compte tenu de la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la sécurité énergétique de l'Arménie et de créer les conditions d'un développement durable.
4. Mobilité et contacts entre les personnes
Les parties coopéreront en vue de faciliter la mobilité de leurs ressortissants et étendront la portée des contacts entre les personnes par des actions ciblées s'adressant notamment aux jeunes, aux étudiants, aux chercheurs, aux artistes, aux acteurs culturels et aux opérateurs économiques, tout en réaffirmant que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel, et en envisageant, le moment venu, l'ouverture d'un dialogue avec l'Arménie en matière de visas, pour autant que soient remplies les conditions relatives à une mobilité bien gérée et réalisable en toute sécurité, y compris la mise en œuvre effective de l'accord de facilitation de la délivrance des visas et de l'accord de réadmission conclus entre les parties. Elles coopéreront en matière de lutte contre la migration irrégulière, notamment par la mise en œuvre de l'accord de réadmission, en encourageant une politique de gestion des frontières ainsi que des cadres juridiques et opérationnels.
La gestion des flux migratoires reposera sur l'accord visant à faciliter la délivrance des visas/l'accord de réadmission. L'UE est consciente du rôle joué par l'Arménie dans l'accueil des réfugiés en provenance de Syrie, qui lui permet de prétendre à une aide au titre du fonds fiduciaire régional de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne (3).
Faire face aux défis nés de la mondialisation du marché nécessite un ensemble solide de compétences à tous les niveaux, que ce soit au sein des entreprises ou de l'administration publique. L'éducation des jeunes enfants, l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et l'enseignement et la formation professionnels, ainsi que la coopération entre les systèmes d'éducation et de formation, d'une part, et les entreprises, d'autre part, sont autant d'aspects à renforcer afin qu'ils puissent contribuer pleinement au développement de ces compétences. Une attention particulière sera accordée à la recherche et à l'innovation à la suite de l'association de l'Arménie au programme Horizon 2020.
(1) JOIN(2015) 50 final du 18.11.2015.
(2) Voir les quatre titres à la partie II. Priorités.
(3) Décision de la Commission du 10 décembre 2014 portant établissement d'un fonds fiduciaire régional de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne, le «fonds Madad» [C(2014) 9615].
Rectificatifs
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/56 |
Rectificatif à l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 101 du 13 avril 2017 )
Page 157, au considérant 7:
au lieu de:
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«(7) |
Les options et facultés relatives à l'exemption, pour certaines expositions, de l'application des limites aux grands risques définies à l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient s'appliquer de manière cohérente tant aux établissements importants qu'aux établissements moins importants, afin que les établissements de crédit des États membres participants soient sur un même pied d'égalité, de limiter les risques de concentration résultant d'expositions particulières et de garantir l'application, dans l'ensemble du MSU, des mêmes normes minimales pour évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. Il convient notamment de limiter les risques de concentration résultant d'obligations sécurisées satisfaisant aux conditions prévues à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et d'expositions sur ou garanties par des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. S'agissant des expositions intragroupe, y compris tout type de participation intragroupe, il faut veiller à ce que la décision d'exempter totalement ces expositions de l'application des limites aux grands risques repose sur une évaluation minutieuse, détaillée à l'annexe I du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). L'application de critères communs pour évaluer si une exposition sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau satisfait aux conditions d'exemption des limites aux grands risques figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) est justifiée. Une telle application devrait garantir que les établissements importants et moins importants associés au sein du même réseau soient traités de manière cohérente. L'exercice de l'option prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel qu'énoncé dans la présente orientation, devrait seulement s'appliquer si l'État membre concerné n'a pas exercé l'option prévue à l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.» |
lire:
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«(7) |
Les options et facultés relatives à l'exemption, pour certaines expositions, de l'application des limites aux grands risques définies à l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient s'appliquer de manière cohérente tant aux établissements importants qu'aux établissements moins importants, afin que les établissements de crédit des États membres participants soient sur un même pied d'égalité, de limiter les risques de concentration résultant d'expositions particulières et de garantir l'application, dans l'ensemble du MSU, des mêmes normes minimales pour évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. Il convient notamment de limiter les risques de concentration résultant d'obligations sécurisées satisfaisant aux conditions prévues à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et d'expositions sur ou garanties par des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. L'application de critères communs pour évaluer si une exposition sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau satisfait aux conditions d'exemption des limites aux grands risques figurant à l'annexe de la présente orientation est justifiée. Une telle application devrait garantir que les établissements importants et moins importants associés au sein du même réseau soient traités de manière cohérente. L'exercice de l'option prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel qu'énoncé dans la présente orientation, devrait seulement s'appliquer si l'État membre concerné n'a pas exercé l'option prévue à l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.» |
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/57 |
Rectificatif à l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2016 )
Page 43, à l'article 13:
au lieu de:
«2. Par dérogation à l'article 3, point b), à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:»
lire:
«2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:».
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/57 |
Rectificatif à la décision (UE) 2017/2081 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2017 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2017/30)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 295 du 14 novembre 2017 )
Page 89, à l'article 1er:
au lieu de:
«1. L'article 3 bis suivant est inséré:»
lire:
«La décision BCE/2007/7 est modifiée comme suit:
|
1. |
L'article 3 bis suivant est inséré:». |
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/57 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2017/2379 de la Commission du 18 décembre 2017 sur la reconnaissance du rapport du Canada présentant des valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 337 du 19 décembre 2017 )
Page 87, à la sous-rubrique de la dernière colonne du tableau de l'annexe:
au lieu de:
«Kg CO2eq/MJ EMAG»,
lire:
«g CO2eq/MJ EMAG».
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2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/58 |
Rectificatif à l'orientation (UE) 2016/1994 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 306 du 15 novembre 2016 )
À la page 39, article 5, point c):
au lieu de:
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«c) |
s'il existe un engagement clair d'accorder un soutien lorsque, malgré un suivi des risques antérieur et des mesures d'intervention précoces, un membre est ou est susceptible de devenir insolvable ou à court de liquidités ainsi que de veiller à ce que ses membres respectent les exigences réglementaires pertinentes en matière de fonds propres et de liquidités;» |
lire:
|
«c) |
s'il existe un engagement clair d'accorder un soutien lorsque, malgré un suivi des risques antérieur et des mesures d'intervention précoce, un membre est ou est susceptible de devenir insolvable ou à court de liquidités ainsi que de veiller à ce que ses membres respectent les exigences réglementaires pertinentes en matière de fonds propres et de liquidités;» |