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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 48 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/1 |
DÉCISION (UE) 2018/254 DU CONSEIL
du 15 février 2018
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Depuis le 22 janvier 2011, en vertu de la décision 2010/48/CE du Conseil (2), l'Union est liée par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dont les dispositions font désormais partie intégrante de son ordre juridique. |
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(2) |
Le 26 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) visant à améliorer l'accès aux livres pour les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. |
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(3) |
Après l'aboutissement de ces négociations, le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été adopté le 27 juin 2013. Le traité de Marrakech est entré en vigueur le 30 septembre 2016. |
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(4) |
Conformément à la décision 2014/221/UE du Conseil (3), le traité de Marrakech a été signé, au nom de l'Union, le 30 avril 2014, sous réserve de sa conclusion. |
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(5) |
Le traité de Marrakech établit un ensemble de règles internationales qui garantissent l'existence, au niveau national, de limitations ou d'exceptions au droit d'auteur, en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Le traité de Marrakech vise également à permettre l'échange transfrontière d'exemplaires d'œuvres publiées qui ont été réalisés en format accessible au titre de ces limitations ou exceptions au droit d'auteur. En conséquence, le traité de Marrakech facilitera l'accès aux œuvres publiées pour ses bénéficiaires, tant à l'intérieur qu'en dehors de l'Union. |
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(6) |
Le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (5), qui mettent en œuvre les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech, ont été adoptés le 13 septembre 2017. |
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(7) |
En vertu de l'article 19, point b), du traité de Marrakech, la date effective à laquelle l'Union devient partie audit traité correspond au jour de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé auprès du directeur général de l'OMPI. Il convient d'aligner cette date sur celle pour laquelle les États membres doivent transposer la directive (UE) 2017/1564 et sur celle à partir de laquelle le règlement (UE) 2017/1563 est applicable. Le dépôt de l'instrument de ratification devrait dès lors intervenir trois mois avant la date pour laquelle les États membres doivent transposer la directive (UE) 2017/1564 et à laquelle le règlement (UE) 2017/1563 devient applicable. |
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(8) |
La conclusion du traité de Marrakech relève de la compétence exclusive de l'Union (6), il convient que le traité de Marrakech soit approuvé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du traité de Marrakech est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument de ratification prévu à l'article 19, point b), du traité de Marrakech.
Ce dépôt intervient à compter du 12 juillet 2018.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par le Conseil
Le président
K. VALCHEV
(1) Approbation du 18 janvier 2018 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(3) Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés (JO L 242 du 20.9.2017, p. 1).
(5) Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 242 du 20.9.2017, p. 6).
(6) Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.
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21.2.2018 |
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L 48/3 |
TRAITÉ DE MARRAKECH
visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
LES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT les principes de non-discrimination, d'égalité des chances, d'accessibilité et de pleines et effectives participation et inclusion sociales, proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
CONSCIENTES des obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, qui limitent leur liberté d'expression, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées de toutes sortes sur un pied d'égalité avec les autres, en recourant y compris à tous moyens de communication de leur choix, leur jouissance du droit à l'éducation et la possibilité de faire de la recherche,
SOULIGNANT l'importance que revêt la protection du droit d'auteur pour encourager et récompenser la création littéraire et artistique et pour améliorer les possibilités de chacun, y compris des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de profiter des progrès scientifiques et de leurs bienfaits,
CONSCIENTES des obstacles qui empêchent les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés d'accéder aux œuvres publiées pour réaliser l'égalité des chances dans la société, et de la nécessité non seulement d'augmenter le nombre d'œuvres dans des formats accessibles, mais aussi d'améliorer la circulation de ces œuvres,
AYANT À L'Esprit que les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés vivent pour la plupart dans les pays en développement et les pays les moins avancés,
RECONNAISSANT qu'en dépit des différences existant dans les lois nationales sur le droit d'auteur, il est possible d'amplifier, par un cadre juridique renforcé au niveau international, les effets positifs des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la vie des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés,
RECONNAISSANT que nombre d'États membres ont établi dans leurs propres lois nationales sur le droit d'auteur des exceptions et des limitations en faveur des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés; qu'il y a toutefois un manque persistant d'œuvres disponibles dans des formats accessibles à ces personnes; que leurs efforts visant à rendre les œuvres accessibles à ces personnes nécessitent des ressources considérables; et que le manque de possibilités d'échange transfrontière d'exemplaires en format accessible a entraîné un chevauchement de ces efforts,
RECONNAISSANT à la fois le rôle important joué par les titulaires des droits s'agissant de rendre leurs œuvres accessibles aux déficients visuels et aux personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et l'importance de prévoir des limitations et exceptions appropriées pour rendre les œuvres accessibles à ces personnes, en particulier lorsque le marché n'est pas en mesure d'assurer un tel accès,
RECONNAISSANT la nécessité de maintenir un équilibre entre la protection effective des droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information; et que cet équilibre doit faciliter un accès effectif et dans les meilleurs délais aux œuvres pour les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés,
RÉAFFIRMANT les obligations qui incombent aux Parties contractantes en vertu des traités internationaux existants en matière de protection du droit d'auteur ainsi que l'importance et la souplesse du test en trois étapes applicable aux limitations et exceptions, énoncé à l'article 9.2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et dans d'autres instruments internationaux,
RAPPELANT l'importance des recommandations du Plan d'action pour le développement adoptées en 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui visent à s'assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l'Organisation,
RECONNAISSANT l'importance du système international du droit d'auteur et désireux d'harmoniser les limitations et exceptions en vue de permettre aux déficients visuels et aux personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés d'accéder plus facilement aux œuvres et d'en faire usage,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Rapports avec d'autres conventions et traités
Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de tout autre traité ni ne porte atteinte aux droits qu'ont les Parties contractantes en vertu de tout autre traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité,
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a) |
«œuvres» s'entend des œuvres littéraires et artistiques au sens de l'article 2.1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sous la forme de texte, de notations ou d'illustrations y relatives, qu'elles soient publiées ou mises d'une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit (1); |
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b) |
«exemplaire en format accessible» s'entend d'un exemplaire d'une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés. Les exemplaires en format accessible ne sont utilisés que par les personnes bénéficiaires et doivent respecter l'intégrité de l'œuvre originale, compte dûment tenu des modifications nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial et des besoins en matière d'accessibilité des personnes bénéficiaires; |
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c) |
«entité autorisée» s'entend d'une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires (2). |
L'entité autorisée définit et suit ses propres pratiques à l'effet
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i) |
d'établir que les personnes auxquelles s'adressent ses services sont des personnes bénéficiaires; |
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ii) |
de limiter sa distribution et sa mise à disposition d'exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou entités autorisées; |
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iii) |
de décourager la reproduction, distribution et mise à disposition d'exemplaires non autorisés; et |
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iv) |
de faire preuve de la diligence requise dans sa gestion des exemplaires d'œuvres et de tenir un registre de cette gestion, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires conformément à l'article 8. |
Article 3
Personnes bénéficiaires
Par «personne bénéficiaire», on entend une personne qui
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a) |
est aveugle; |
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b) |
est atteinte d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n'est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés (3); ou |
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c) |
est incapable en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; |
indépendamment de tous autres handicaps.
Article 4
Limitations et exceptions relatives aux exemplaires en format accessible prévues dans la législation nationale
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1. |
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2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 4.1) pour tous les droits visés dans ledit article en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, une limitation ou une exception selon laquelle
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a) |
les entités autorisées peuvent, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, réaliser un exemplaire en format accessible d'une œuvre, obtenir d'une autre entité autorisée un exemplaire en format accessible d'une œuvre et mettre ces exemplaires à la disposition des personnes bénéficiaires par tous les moyens disponibles, y compris par prêt non commercial ou par communication électronique par fil ou sans fil, et prendre toute mesure intermédiaire pour atteindre ces objectifs, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
et |
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b) |
une personne bénéficiaire ou une personne physique agissant en son nom, y compris le principal auxiliaire, peut réaliser un exemplaire en format accessible d'une œuvre pour l'usage personnel de la personne bénéficiaire ou peut aider d'une autre manière la personne bénéficiaire à réaliser et utiliser des exemplaires en format accessible lorsque la personne bénéficiaire a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette œuvre. |
3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 4.1) en prévoyant, conformément aux articles 10 et 11, d'autres limitations ou exceptions dans leur législation nationale relative au droit d'auteur (4).
4. Les Parties contractantes peuvent limiter les limitations ou exceptions prévues par le présent article aux œuvres qui ne peuvent pas être obtenues dans le format accessible considéré dans le commerce à des conditions raisonnables pour les personnes bénéficiaires sur le marché. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté le déclare dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI au moment de la ratification ou de l'acceptation du présent traité ou de l'adhésion à ce dernier ou à tout autre moment (5).
5. Est réservée à la législation nationale la faculté de déterminer si les limitations et exceptions prévues dans le présent article font l'objet d'une rémunération.
Article 5
Échange transfrontière d'exemplaires en format accessible
1. Les Parties contractantes prévoient que si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d'une limitation ou d'une exception ou par l'effet de la loi, cet exemplaire en format accessible peut être distribué ou mis à la disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité autorisée (6).
2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant dans leur législation nationale relative au droit d'auteur une limitation ou une exception selon laquelle:
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a) |
les entités autorisées sont autorisées à distribuer ou à mettre à disposition, sans l'autorisation du titulaire du droit et pour l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, des exemplaires en format accessible à l'intention d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante; et |
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b) |
les entités autorisées sont, conformément à l'article 2, autorisées à distribuer ou à mettre à disposition des exemplaires en format accessible à l'intention d'une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante et ce, sans l'autorisation du titulaire du droit. |
Il est entendu que, avant la distribution ou la mise à disposition, l'entité autorisée d'origine ne savait pas ou n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'exemplaire en format accessible serait utilisé au profit de personnes autres que les personnes bénéficiaires (7).
3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, d'autres limitations ou exceptions conformément aux articles 5.4), 10 et 11.
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4. |
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5. Aucune disposition du présent traité ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits.
Article 6
Importation d'exemplaires en format accessible
Dans la mesure où la législation nationale d'une Partie contractante autoriserait une personne bénéficiaire, une personne physique agissant en son nom ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d'une œuvre en format accessible, la législation nationale de cette Partie contractante les autorise également à importer un exemplaire en format accessible au profit des personnes bénéficiaires sans l'autorisation du titulaire du droit (10).
Article 7
Obligations concernant les mesures techniques de protection
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que lorsqu'elles prévoient une protection juridique adéquate et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques, cette protection juridique n'empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues dans le présent traité (11).
Article 8
Respect de la vie privée
Dans la mise en œuvre des limitations et exceptions prévues dans le présent traité, les Parties contractantes s'efforcent de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires sur un pied d'égalité avec toute autre personne.
Article 9
Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières
1. Les Parties contractantes s'efforcent de favoriser les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible en encourageant le partage volontaire d'informations pour aider les entités autorisées à s'identifier les unes les autres. Le Bureau international de l'OMPI crée à cette fin un point d'accès à l'information.
2. Les Parties contractantes s'engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre de l'article 5 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques conformément à l'article 2. c) grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges transfrontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire.
3. Le Bureau international de l'OMPI est invité à communiquer des informations, si nécessaire, sur le fonctionnement du présent traité.
4. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts du présent traité (12).
Article 10
Principes généraux de mise en œuvre
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Rien ne doit empêcher les Parties contractantes de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent traité dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques (13).
3. Les Parties contractantes peuvent jouir de tous leurs droits et assumer toutes leurs obligations découlant du présent traité au moyen des limitations ou exceptions expressément au profit des personnes bénéficiaires, d'autres limitations ou exceptions, ou d'une combinaison de ces éléments dans le cadre de leurs système et pratiques juridiques nationaux. Il peut s'agir d'actes judiciaires, administratifs ou réglementaires au profit des personnes bénéficiaires concernant des pratiques, arrangements ou usages loyaux pour répondre à leurs besoins, conformément à leurs droits et obligations découlant de la Convention de Berne, d'autres traités internationaux et de l'article 11.
Article 11
Obligations générales concernant les limitations et exceptions
En adoptant les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité, toute Partie contractante peut jouir de tous ses droits et assumer toutes ses obligations en vertu de la Convention de Berne, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), y compris leurs interprétations communes, de telle sorte que:
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a) |
conformément à l'article 9.2) de la Convention de Berne, elle puisse autoriser la reproduction d'œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; |
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b) |
conformément à l'article 13 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, elle restreigne les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit; |
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c) |
conformément à l'article 10.1) du WCT, elle puisse assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du WCT dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; |
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d) |
conformément à l'article 10.2) du WCT, elle restreigne, en appliquant la Convention de Berne, toutes limitations ou exceptions dont elle assortit les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. |
Article 12
Autres limitations et exceptions
1. Les Parties contractantes conviennent qu'une Partie contractante peut mettre en œuvre dans sa législation nationale au profit des personnes bénéficiaires, des limitations et exceptions en matière de droit d'auteur autres que celles qui sont prévues par le présent traité, eu égard à la situation économique et aux besoins de cette Partie contractante sur les plans social et culturel, conformément aux droits et obligations de cette Partie contractante sur le plan international et, dans le cas d'un pays moins avancé, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses droits et obligations particuliers sur le plan international, ainsi que des éléments de flexibilité qui en découlent.
2. Le présent traité est sans préjudice des autres limitations et exceptions relatives aux personnes handicapées prévues par la législation nationale.
Article 13
Assemblée
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1. |
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2. |
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3. |
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4. L'Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'OMPI.
5. L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Article 14
Bureau international
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le présent traité.
Article 15
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
1. Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
2. L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3. L'Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
Article 16
Droits et obligations découlant du traité
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.
Article 17
Signature du traité
Le présent traité est ouvert à la signature lors de la conférence diplomatique à Marrakech puis, par la suite, au siège de l'OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au présent traité pendant un an après son adoption.
Article 18
Entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 20 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 15 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Le présent traité lie:
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a) |
les 20 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 18, à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; |
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b) |
toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l'article 15, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI. |
Article 20
Dénonciation du traité
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.
Article 21
Langues du traité
1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'article 21.1) est établi par le Directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que l'Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.
Article 22
Dépositaire
Le Directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.
Fait à Marrakech, le 27 juin 2013.
(1) Déclaration commune concernant l'article 2.a): Aux fins du présent traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores.
(2) Déclaration commune concernant l'article 2.c): Aux fins du présent traité, il est entendu que «les entités reconnues par le gouvernement» peuvent inclure les entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue d'offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.
(3) Déclaration commune concernant l'article 3.b): Aucune disposition du présent texte ne sous-entend que l'expression «ne peuvent pas être réduites» requiert la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les traitements médicaux possibles.
(4) Déclaration commune concernant l'article 4.3): Il est entendu que le présent alinéa ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne à l'égard du droit de traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.
(5) Déclaration commune concernant l'article 4.4): Il est entendu qu'une condition relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en conformité ou non avec le test en trois étapes.
(6) Déclaration commune concernant l'article 5.1): Il est également entendu qu'aucune disposition du présent traité ne réduit ni n'étend le champ d'application des droits exclusifs prévus dans d'autres traités.
(7) Déclaration commune concernant l'article 5.2): Il est entendu que, aux fins de la distribution ou de la mise à disposition directes à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures supplémentaires en vue d'établir que la personne à laquelle elle fournit des services est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques définies à l'article 2.
(8) Déclaration commune concernant l'article 5.4.b): Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation ni n'implique pour une Partie contractante d'adopter ou d'appliquer le test en trois étapes au-delà de ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité international.
(9) Déclaration commune concernant l'article 5.4.b): Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation pour une Partie contractante de ratifier le WCT ou d'adhérer à ce traité ou de se conformer à ses dispositions et que les dispositions du présent traité sont sans préjudice des droits, exceptions et limitations énoncés dans le WCT.
(10) Déclaration commune concernant l'article 6: Il est entendu que les Parties contractantes jouissent des éléments de flexibilité énoncés à l'article 4 lorsqu'elles remplissent leurs obligations au titre de l'article 6.
(11) Déclaration commune concernant l'article 7: Il est entendu que les entités autorisées, dans différentes circonstances, choisissent d'appliquer des mesures techniques, aux fins de la réalisation, de la distribution et de la mise à disposition des exemplaires en format accessible et aucune disposition du présent article ne vise à perturber de telles pratiques lorsqu'elles sont en conformité avec la législation nationale.
(12) Déclaration commune concernant l'article 9: Il est entendu que l'article 9 n'emporte aucune obligation d'enregistrement pour les entités autorisées, ni ne constitue une condition préalable à la mise en œuvre par les entités autorisées d'activités reconnues par le présent traité; cependant, il prévoit la possibilité de partager des informations afin de faciliter les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible.
(13) Déclaration commune concernant l'article 10.2): Il est entendu que lorsqu'une œuvre constitue une œuvre au sens de l'article 2. a) du présent traité, y compris les œuvres sous forme audio, les limitations et exceptions prévues dans le présent traité s'appliquent mutatis mutandis aux droits connexes dans la mesure nécessaire pour réaliser l'exemplaire en format accessible, le distribuer et le mettre à la disposition des personnes bénéficiaires.
RÈGLEMENTS
|
21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/255 DE LA COMMISSION
du 19 février 2018
portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. |
|
(2) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, des mesures d'application sont nécessaires pour préciser les données et métadonnées à transmettre sur l'état de santé, les déterminants de la santé et les soins de santé couverts par l'annexe I dudit règlement, ainsi que pour déterminer les périodes de référence et intervalles de transmission de ces données. |
|
(3) |
Ces données constituent un ensemble minimal de données statistiques qui devrait permettre un meilleur suivi des programmes de santé de l'Union et de ses politiques dans les domaines de l'inclusion sociale et de la protection sociale, des inégalités de santé et du vieillissement en bonne santé. |
|
(4) |
Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) devraient être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(5) |
Une analyse coût-efficacité a été réalisée et évaluée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1338/2008. Elle a montré que la disponibilité de données comparables à l'échelle de l'Union devrait s'avérer fort utile pour les décisions en matière de politique sanitaire et sociale, ainsi qu'à des fins scientifiques. L'utilisation d'outils communs devrait permettre d'assurer la cohérence des données entre les pays, même si les coûts correspondants varieraient en fonction du degré d'intégration des variables et de la méthodologie requises dans les enquêtes nationales existantes. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Les statistiques européennes fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) concernent l'état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population âgée de 15 ans et plus.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «ménage privé»:
|
a) |
un ménage isolé, c'est-à-dire une personne qui vit seule dans une unité d'habitation distincte ou qui occupe, en qualité de locataire, une ou plusieurs pièces d'une unité d'habitation, mais qui ne forme pas avec d'autres occupants de l'unité d'habitation un ménage multiple répondant à la définition ci-après; ou |
|
b) |
un ménage multiple, c'est-à-dire un groupe de deux personnes ou plus qui s'associent pour occuper une unité d'habitation, en totalité ou en partie, et pourvoir en commun à leurs besoins alimentaires et éventuellement aux autres besoins essentiels de l'existence. Les membres du groupe peuvent mettre en commun leurs revenus, avoir un budget commun et partager les frais dans une mesure variable. |
Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels;
2) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux.
Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:
|
a) |
les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence; ou |
|
b) |
les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an. |
En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle;
3) «microdonnées»: les observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;
4) «microdonnées préalablement vérifiées»: les microdonnées vérifiées par les États membres sur la base de règles de validation communes convenues d'un commun accord;
5) «métadonnées»: les données qui définissent et décrivent d'autres données, la méthodologie utilisée et les processus statistiques.
Article 3
Données requises
1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l'annexe I.
2. Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.
3. En vue d'obtenir un degré élevé d'harmonisation des résultats de l'enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l'échantillonnage et à la réalisation de l'enquête. Ces recommandations et lignes directrices seront définies dans un «Manuel de l'enquête européenne par interview sur la santé» qui contiendra un questionnaire type.
4. Les exigences en termes de précision sont établies à l'annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l'ajustement de l'échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.
Article 4
Population de référence
1. La population de référence est constituée des personnes âgées de 15 ans et plus résidant habituellement au sein de ménages privés sur le territoire de l'État membre concerné au moment de la collecte de données.
2. Les territoires nationaux énumérés à l'annexe III sont exclus. En outre, certaines petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être également exclues de l'échantillon. Des informations sur ces territoires nationaux sont fournies dans les métadonnées de référence.
Article 5
Période de collecte de données
1. Les données sont collectées en 2019.
2. La collecte de données est répartie sur au moins trois mois, dont au moins un mois de la période comprise entre septembre et décembre.
Article 6
Fourniture des microdonnées à la Commission (Eurostat)
1. Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées (sans identification directe et avec les facteurs de pondération) requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.
2. Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées dans les neuf mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
Article 7
Fourniture des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)
1. Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.
2. Les États membres transmettent les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange de métadonnées établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique.
3. Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois après la transmission des microdonnées préalablement vérifiées.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.
(2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE I
Microdonnées à transmettre à la Commission (Eurostat)
|
Code de la variable |
Nom de la variable |
Catégories |
Filtre |
|
VARIABLES D'ENQUÊTE TECHNIQUES |
|||
|
PID |
Numéro d'identification du répondant |
Nombre à 10 chiffres |
Toutes personnes |
|
HHID |
Numéro d'identification du ménage |
Nombre à 10 chiffres Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PRIMSTRAT |
Strates primaires utilisées lors de la sélection de l'échantillon |
Nombre à 4 chiffres Sans objet (pas de stratification) |
Toutes personnes |
|
PSU |
Unités d'échantillonnage primaires utilisées lors de la sélection de l'échantillon |
Nombre à 4 chiffres Sans objet (pas d'échantillonnage à plusieurs degrés) |
Toutes personnes |
|
WGT |
Pondération individuelle finale |
Nombre à 8 chiffres |
Toutes personnes |
|
WGT_SPEC |
Pondération individuelle spéciale finale |
Nombre à 8 chiffres Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PROXY |
Interview effectuée avec la personne sélectionnée ou avec une autre personne (interview indirecte)? |
La personne sélectionnée elle-même Un autre membre du ménage Une autre personne extérieure au ménage |
Toutes personnes |
|
REFDATE |
Date de référence de l'interview |
Nombre à 8 chiffres (AAAAMMJJ) |
Toutes personnes |
|
INTMETHOD |
Méthode de collecte de données utilisée |
Auto-administré, courrier postal, version non électronique Auto-administré, courrier postal, version électronique (courriel) Auto-administré, questionnaire web Interview face-à-face, version non électronique Interview face-à-face, version électronique Interview téléphonique, version non électronique Interview téléphonique, version électronique Interview personnelle web Collecte par mode mixte |
Toutes personnes |
|
INTLANG |
Langue utilisée pour l'interview |
Codes à 3 lettres (liste de codes standard d'Eurostat) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
VARIABLES DE BASE |
|||
|
SEX |
Sexe du répondant |
Masculin Féminin |
Toutes personnes |
|
YEARBIRTH |
Année de naissance du répondant |
Nombre à 4 chiffres (AAAA) |
Toutes personnes |
|
PASSBIRTH |
L'anniversaire du répondant était-il déjà passé le jour de l'interview? |
Oui Non |
Toutes personnes |
|
COUNTRY |
Pays de résidence |
Code du pays (code SCL GEO) |
Toutes personnes |
|
REGION |
Région de résidence |
Code à 2 chiffres selon le niveau régional NUTS 2 (2 chiffres après le code pays) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
DEG_URB |
Degré d'urbanisation |
Villes Petites villes et banlieues Zones rurales Non indiqué |
Toutes personnes |
|
BIRTHPLACE |
Pays de naissance |
Code du pays (code SCL GEO) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CITIZEN |
Pays de la citoyenneté principale |
Code du pays (code SCL GEO) Apatride Non indiqué |
Toutes personnes |
|
BIRHTPLACEFATH |
Pays de naissance du père |
Code du pays (code SCL GEO) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
BIRTHPLACEMOTH |
Pays de naissance de la mère |
Code du pays (code SCL GEO) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HATLEVEL |
Niveau d'éducation atteint (niveau d'éducation le plus élevé achevé avec succès) |
Sur la base de la classification CITE-2011, codes CITE-A N'a pas reçu d'éducation formelle ou niveau inférieur à CITE 1 CITE 1 Enseignement primaire CITE 2 Premier cycle de l'enseignement secondaire CITE 3 Deuxième cycle de l'enseignement secondaire CITE 4 Enseignement post-secondaire non supérieur CITE 5 Enseignement supérieur de cycle court CITE 6 Niveau licence ou équivalent CITE 7 Niveau master ou équivalent CITE 8 Niveau doctorat ou équivalent Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MAINSTAT |
Situation au regard de l'activité principale (autodéfinie) |
Personne exerçant un emploi Chômeur Retraité En incapacité de travail en raison de problèmes de santé de longue durée Étudiant, élève Effectue des tâches domestiques Service militaire ou civil obligatoire Autre Non indiqué |
Toutes personnes |
|
FT_PT |
Emploi principal à temps plein ou à temps partiel (autodéfini) |
Emploi à temps plein Emploi à temps partiel Non indiqué Sans objet |
MAINSTAT = Personne exerçant un emploi |
|
JOBSTAT |
Statut professionnel dans l'emploi principal |
Indépendant avec des salariés Indépendant sans salariés Salarié Travailleur familial (non rémunéré) Non indiqué Sans objet |
MAINSTAT = Personne exerçant un emploi |
|
JOBISCO |
Profession dans l'emploi principal |
Niveau à 2 chiffres de la CITP-08 Non indiqué Sans objet |
MAINSTAT = Personne exerçant un emploi |
|
LOCNACE |
Activité économique de l'unité locale pour l'emploi principal (secteur économique) |
Niveau à 1 chiffre de la NACE Rév. 2 Non indiqué Sans objet |
MAINSTAT = Personne exerçant un emploi |
|
PARTNERS |
Partenaires vivant dans le même ménage |
Personne vivant avec un partenaire légal ou de fait Personne ne vivant pas avec un partenaire légal ou de fait Non indiqué Sans objet |
Toutes personnes |
|
MARSTALEGAL |
Situation matrimoniale légale |
Personne jamais mariée et jamais en partenariat enregistré Personne mariée ou en partenariat enregistré Personne veuve ou dont le partenariat enregistré s'est terminé par le décès du partenaire (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré) Personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été légalement dissous (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HHNBPERS |
Taille du ménage |
Nombre de membres dans le ménage Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HHNBPERS_0_13 |
Nombre de personnes âgées de 13 ans ou moins |
Nombre Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HHTYPE |
Type de ménage |
Ménage d'une personne Famille monoparentale avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans Famille monoparentale avec des enfants tous âgés de 25 ans ou plus Couple sans enfant Couple avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans Couple avec des enfants tous âgés de 25 ans ou plus Autre type de ménage Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HHINCOME |
Revenu équivalent mensuel net du ménage |
Groupe du 1er quintile de revenu Groupe du 2e quintile de revenu Groupe du 3e quintile de revenu Groupe du 4e quintile de revenu Groupe du 5e quintile de revenu Non indiqué |
Toutes personnes |
|
VARIABLES DE SANTÉ |
|||
|
État de santé |
|||
|
Module européen minimum sur la santé |
|||
|
HS1 |
État de santé général perçu |
Très bon Bon Moyen (ni bon, ni mauvais) Mauvais Très mauvais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HS2 |
Problème de santé de longue durée |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HS3 |
Limitation des activités en raison de problèmes de santé |
Fortement limité(e) Limité(e), mais pas fortement Pas limité(e) du tout Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Maladies et états chroniques |
|||
|
CD1 A |
La personne a eu de l'asthme (y compris asthme allergique) au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1B |
La personne a eu une bronchite chronique, une broncho-pneumopathie chronique obstructive ou un emphysème au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1C |
La personne a eu un infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou des conséquences chroniques d'un infarctus du myocarde au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1D |
La personne a eu une maladie coronarienne ou une angine de poitrine au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1E |
La personne a eu une tension artérielle élevée au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1F |
La personne a eu un accident vasculaire cérébral (hémorragie cérébrale, thrombose cérébrale) ou des conséquences chroniques d'un accident vasculaire cérébral au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1G |
La personne a eu de l'arthrose (à l'exclusion de l'arthrite) au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1H |
La personne a eu un trouble ou une affection persistante au bas du dos au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1I |
La personne a eu un trouble ou une affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1 J |
La personne a eu le diabète au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1K |
La personne a eu une allergie, telle qu'une rhinite, une conjonctivite, une dermatite (ou une inflammation de la peau), une allergie alimentaire ou autre (à l'exclusion de l'asthme allergique), au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1L |
La personne a eu la cirrhose du foie au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1M |
La personne a eu une incontinence urinaire (problèmes de contrôle de la vessie) au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1N |
La personne a eu des problèmes rénaux au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1O |
La personne a eu une dépression au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD1P |
La personne a eu de l'hyperlipidémie (taux élevé de lipides dans le sang) au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
CD2 |
État de santé bucco-dentaire général perçu |
Très bon Bon Moyen (ni bon, ni mauvais) Mauvais Très mauvais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Accidents et blessures |
|||
|
AC1 A |
Survenue d'un accident de la circulation routière au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AC1B |
Survenue d'un accident domestique au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AC1C |
Survenue d'un accident de loisirs au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AC2 |
Intervention médicale la plus lourde pour l'accident le plus grave au cours des 12 derniers mois |
Admission dans un hôpital ou tout autre établissement sanitaire Consultation d'un médecin ou d'un infirmier/d'une infirmière Aucune intervention n'a été nécessaire Non indiqué Sans objet |
si AC1 A = Oui ou AC1B = Oui ou AC1C = Oui |
|
Absence du travail (en raison de problèmes de santé) |
|||
|
AW1 |
La personne a été absente du travail en raison de problèmes de santé personnels au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Non indiqué Sans objet |
si MAINSTAT = Personne exerçant un emploi |
|
AW2 |
Nombre de jours d'absence du travail en raison de problèmes de santé personnels au cours des 12 derniers mois |
Nombre de jours Non indiqué Sans objet |
Si AW1 = Oui |
|
Limitations fonctionnelles |
|||
|
PL1 |
Port de lunettes ou de lentilles de contact |
Oui Non Aveugle ou ne peut pas voir du tout Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PL2 |
Difficultés pour voir, même en portant des lunettes ou des lentilles de contact |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si PL1 = Oui ou Non ou Non indiqué |
|
PL3 |
Utilisation d'un appareil auditif |
Oui Non Sourd profond Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PL4 |
Difficultés pour entendre ce qui se dit dans une conversation avec une seule autre personne dans une pièce calme, même en utilisant un appareil auditif |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si PL3 = Oui ou Non ou Non indiqué |
|
PL5 |
Difficultés pour entendre ce qui se dit dans une conversation avec une seule autre personne dans une pièce bruyante, même en utilisant un appareil auditif |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si PL3 = Oui ou Non ou Non indiqué |
|
PL6 |
Difficultés pour marcher 500 mètres sur terrain plat sans l'utilisation d'aucune aide |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PL7 |
Difficultés pour monter ou descendre 12 marches d'escalier |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PL8 |
Difficultés à se souvenir ou à se concentrer |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PL9 |
Difficultés pour croquer et mâcher des aliments durs |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE (1) ≥ 55 |
|
Activités de soins personnels |
|||
|
PC1 A |
Difficultés pour se nourrir seul |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
PC1B |
Difficultés pour se coucher et se lever du lit ou pour s'asseoir et se relever d'une chaise |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
PC1C |
Difficultés pour s'habiller et se déshabiller |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
PC1D |
Difficultés pour utiliser les toilettes |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
PC1E |
Difficultés pour prendre un bain ou une douche |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
PC2 |
La personne reçoit habituellement de l'aide pour une ou plusieurs activités de soins personnels: se nourrir, se coucher et se lever du lit ou s'asseoir et se relever d'une chaise, s'habiller et se déshabiller, utiliser les toilettes, prendre un bain ou une douche. |
Oui, pour une activité au moins Non Non indiqué Sans objet |
Si (AGE ≥ 55) et {PC1 A ≠ Aucune difficulté ou PC1B ≠ Aucune difficulté ou PC1C ≠ Aucune difficulté ou PC1D ≠ Aucune difficulté ou PC1E ≠ Aucune difficulté} |
|
PC3 |
La personne a besoin d'aide ou de davantage d'aide pour une ou plusieurs activités de soins personnels: se nourrir, se coucher et se lever du lit ou s'asseoir et se relever d'une chaise, s'habiller et se déshabiller, utiliser les toilettes, prendre un bain ou une douche. |
Oui, pour au moins une activité Non Non indiqué Sans objet |
Si (AGE ≥ 55) et {PC1 A ≠ Aucune difficulté ou PC1B ≠ Aucune difficulté ou PC1C ≠ Aucune difficulté ou PC1D ≠ Aucune difficulté ou PC1E ≠ Aucune difficulté} |
|
Activités domestiques |
|||
|
HA1 A |
Difficultés pour préparer les repas |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1B |
Difficultés pour utiliser le téléphone |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1C |
Difficultés pour faire les courses |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1D |
Difficultés pour gérer la prise de médicaments |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1E |
Difficultés pour effectuer des tâches ménagères légères |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1F |
Difficultés pour effectuer occasionnellement des tâches ménagères lourdes |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA1G |
Difficultés pour gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes |
Aucune difficulté Quelques difficultés Beaucoup de difficultés Ne le peut pas du tout/En est incapable Sans objet (n'a jamais essayé ou n'a pas besoin de le faire) Non indiqué Sans objet |
Si AGE ≥ 55 |
|
HA2 |
La personne reçoit habituellement de l'aide pour une ou plusieurs activités domestiques: préparer les repas, utiliser le téléphone, faire les courses, gérer la prise de médicaments, effectuer des tâches ménagères légères ou des tâches ménagères occasionnelles lourdes, gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes. |
Oui, pour une activité au moins Non Non indiqué Sans objet |
Si (AGE ≥ 55) et {HA1 A ≠ Aucune difficulté ou HA1B ≠ Aucune difficulté ou HA1C ≠ Aucune difficulté ou HA1D ≠ Aucune difficulté ou HA1E ≠ Aucune difficulté ou HA1F ≠ Aucune difficulté ou HA1G ≠ Aucune difficulté} |
|
HA3 |
La personne a besoin d'aide ou de davantage d'aide pour une ou plusieurs activités domestiques: préparer les repas, utiliser le téléphone, faire les courses, gérer la prise de médicaments, effectuer des tâches ménagères légères ou des tâches ménagères occasionnelles lourdes, gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes. |
Oui, pour une activité au moins Non Non indiqué Sans objet |
Si (AGE ≥ 55) et {HA1 A ≠ Aucune difficulté ou HA1B ≠ Aucune difficulté ou HA1C ≠ Aucune difficulté ou HA1D ≠ Aucune difficulté ou HA1E ≠ Aucune difficulté ou HA1F ≠ Aucune difficulté ou HA1G ≠ Aucune difficulté} |
|
Douleur |
|||
|
PN1 |
Intensité de la douleur physique au cours des 4 dernières semaines |
Aucune Très faible Faible Modérée Forte Très forte Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PN2 |
Mesure dans laquelle la douleur a perturbé le travail normal (à la fois le travail hors du domicile et les activités domestiques) au cours des 4 dernières semaines |
Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup Énormément Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Santé mentale |
|||
|
MH1 A |
Mesure dans laquelle la personne a éprouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1B |
Mesure dans laquelle la personne s'est sentie triste, déprimée ou désespérée au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1C |
Mesure dans laquelle la personne a eu des difficultés à s'endormir ou à rester endormie, ou a trop dormi au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1D |
Mesure dans laquelle la personne s'est sentie fatiguée ou a manqué d'énergie au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1E |
Mesure dans laquelle la personne a eu peu d'appétit ou a mangé trop au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1F |
Mesure dans laquelle la personne a eu une opinion négative d'elle-même ou le sentiment d'être nulle ou d'avoir déçu sa famille ou s'être déçue elle-même au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1G |
Mesure dans laquelle la personne a eu du mal à se concentrer, par exemple pour lire le journal ou regarder la télévision, au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MH1H |
Mesure dans laquelle la personne a bougé ou parlé si lentement que les autres auraient pu le remarquer, ou a été si agitée qu'elle a eu du mal à tenir en place, au cours des 2 dernières semaines |
Jamais Plusieurs jours Plus de la moitié du temps Presque tous les jours Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Soins de santé |
|||
|
Utilisation de soins hospitaliers et de soins ambulatoires |
|||
|
HO12 |
Nombre de nuits passées, en tant que patient, dans un hôpital au cours des 12 derniers mois |
Nombre Non indiqué |
Toutes personnes |
|
HO34 |
Nombre d'admissions en hospitalisation de jour dans un hôpital au cours des 12 derniers mois |
Nombre Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Utilisation de soins ambulatoires et de soins à domicile |
|||
|
AM1 |
Dernière visite chez un dentiste ou un orthodontiste (pour un traitement personnel) |
Il y a moins de 6 mois Il y a entre 6 et 12 mois Il y a 12 mois ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AM2 |
Dernière consultation d'un médecin généraliste ou d'un médecin de famille (pour un traitement personnel) |
Il y a moins de 12 mois Il y a 12 mois ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AM3 |
Nombre de consultations d'un médecin généraliste ou d'un médecin de famille au cours des 4 dernières semaines (pour un traitement personnel) |
Nombre Non indiqué Sans objet |
Si AM2 = Il y a moins de 12 mois |
|
AM4 |
Dernière consultation d'un médecin spécialiste ou d'un chirurgien (pour un traitement personnel) |
Il y a moins de 12 mois Il y a 12 mois ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AM5 |
Nombre de consultations d'un médecin spécialiste ou d'un chirurgien au cours des 4 dernières semaines (pour un traitement personnel) |
Nombre Non indiqué Sans objet |
Si AM4 = Il y a moins de 12 mois |
|
AM6 A |
Consultation d'un physiothérapeute ou d'un kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AM6B |
Consultation d'un psychologue, d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AM7 |
Utilisation de services à domicile pour des besoins personnels au cours des 12 derniers mois |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Consommation de médicaments |
|||
|
MD1 |
Consommation de médicaments prescrits par un médecin au cours des 2 dernières semaines (à l'exclusion des contraceptifs) |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
MD2 |
Consommation de médicaments, de plantes médicinales ou de vitamines non prescrits par un médecin au cours des 2 dernières semaines (à l'exclusion des contraceptifs) |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Services préventifs |
|||
|
PA1 |
Dernière vaccination contre la grippe |
Année et mois (AAAAMM) Il y a trop longtemps (avant l'année civile précédente) Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA2 |
Dernière mesure de la tension artérielle par un professionnel de santé |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans Il y a 5 ans ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA3 |
Dernière mesure du taux de cholestérol dans le sang par un professionnel de santé |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans Il y a 5 ans ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA4 |
Dernière mesure du taux de sucre dans le sang par un professionnel de santé |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans Il y a 5 ans ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA5 |
Dernier test de recherche de sang occulte dans les selles |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA6 |
Dernière coloscopie |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 5 ans Il y a 5 ans ou plus, mais moins de 10 ans Il y a 10 ans ou plus Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PA7 |
Dernière mammographie (radiographie des seins) |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus Jamais Non indiqué Sans objet |
Si SEX = Féminin |
|
PA8 |
Dernier frottis vaginal |
Au cours des 12 derniers mois Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans Il y a 3 ans ou plus Jamais Non indiqué Sans objet |
Si SEX = Féminin |
|
Besoins en soins de santé non satisfaits |
|||
|
UN1 A |
Besoin en soins de santé non satisfait au cours des 12 derniers mois pour cause de longue(s) liste(s) d'attente |
Oui Non Aucun besoin en soins de santé Non indiqué |
Toutes personnes |
|
UN1B |
Besoin en soins non satisfait au cours des 12 derniers mois pour cause de problèmes de distance ou de transport |
Oui Non Aucun besoin en soins de santé Non indiqué |
Toutes personnes |
|
UN2 A |
La personne n'a pas eu les moyens financiers pour un examen ou un traitement médical au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Aucun besoin Non indiqué |
Toutes personnes |
|
UN2B |
La personne n'a pas eu les moyens financiers pour un examen ou un traitement dentaire au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Aucun besoin Non indiqué |
Toutes personnes |
|
UN2C |
La personne n'a pas eu les moyens financiers pour des médicaments prescrits par un médecin au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Aucun besoin Non indiqué |
Toutes personnes |
|
UN2D |
La personne n'a pas eu les moyens financiers pour des soins de santé mentale (dispensés par un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre, par exemple) au cours des 12 derniers mois. |
Oui Non Aucun besoin Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Déterminants de la santé |
|||
|
Poids et taille |
|||
|
BM1 |
Taille sans chaussures |
Nombre en cm Non indiqué |
Toutes personnes |
|
BM2 |
Poids sans vêtements et sans chaussures |
Nombre en kg Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Activité physique |
|||
|
PE1 |
Effort physique dans le cadre d'activités de travail (rémunéré et non rémunéré) |
Principalement rester en position assise ou en station debout Principalement marcher ou accomplir des tâches nécessitant un effort physique modéré Principalement effectuer un travail de force ou des tâches physiquement exigeantes N'a aucune activité de travail Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PE2 |
Nombre de jours d'une semaine normale au cours desquels la personne effectue un trajet d'au moins 10 minutes d'affilée à pied |
Nombre de jours Ne pratique jamais une telle activité physique Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PE3 |
Temps passé à marcher pour se rendre d'un endroit à un autre au cours d'une journée normale |
De 10 à 29 minutes par jour De 30 à 59 minutes par jour De 1 heure à moins de 2 heures par jour De 2 heures à moins de 3 heures par jour 3 heures ou plus par jour Non indiqué Sans objet |
Si PE2 ≠ Ne pratique jamais une telle activité physique |
|
PE4 |
Nombre de jours d'une semaine normale au cours desquels la personne effectue un trajet d'au moins 10 minutes d'affilée à vélo |
Nombre de jours Ne pratique jamais une telle activité physique Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PE5 |
Temps passé à faire du vélo pour se rendre d'un endroit à un autre au cours d'une journée normale |
De 10 à 29 minutes par jour De 30 à 59 minutes par jour De 1 heure à moins de 2 heures par jour De 2 heures à moins de 3 heures par jour 3 heures ou plus par jour Non indiqué Sans objet |
Si PE4 ≠ Ne pratique jamais une telle activité physique |
|
PE6 |
Nombre de jours d'une semaine normale au cours desquels la personne pratique, pendant au moins 10 minutes d'affilée, des sports, des activités de remise en forme ou des activités physiques récréatives (de loisirs) qui entraînent au moins une légère accélération de la respiration ou du rythme cardiaque |
Nombre de jours Ne pratique jamais une telle activité physique Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PE7 |
Temps passé à pratiquer des sports, des activités de remise en forme ou des activités physiques récréatives (de loisirs) au cours d'une semaine normale |
Heures et minutes (HHMM) Non indiqué Sans objet |
Si PE6 ≠ Ne pratique jamais une telle activité physique |
|
PE8 |
Nombre de jours d'une semaine normale au cours desquels la personne pratique des activités de renforcement musculaire |
Nombre de jours Ne pratique jamais une telle activité physique Non indiqué |
Toutes personnes |
|
PE9 |
Temps passé en position assise au cours d'une journée normale |
Heures et minutes (HHMM) Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Habitudes alimentaires |
|||
|
DH1 |
Fréquence de consommation de fruits, à l'exclusion des jus |
Une ou plusieurs fois par jour 4 à 6 fois par semaine 1 à 3 fois par semaine Moins d'une fois par semaine Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
DH2 |
Nombre de portions de fruits par jour, à l'exclusion des jus |
Nombre Non indiqué Sans objet |
si DH1 = Une ou plusieurs fois par jour |
|
DH3 |
Fréquence de consommation de légumes ou de salade, à l'exclusion des jus et des pommes de terre |
Une ou plusieurs fois par jour 4 à 6 fois par semaine 1 à 3 fois par semaine Moins d'une fois par semaine Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
DH4 |
Nombre de portions de légumes ou de salade par jour, à l'exclusion des jus et des pommes de terre |
Nombre Non indiqué Sans objet |
si DH3 = Une ou plusieurs fois par jour |
|
DH5 |
Fréquence de consommation de purs jus de fruits ou de légumes |
Une ou plusieurs fois par jour 4 à 6 fois par semaine 1 à 3 fois par semaine Moins d'une fois par semaine Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
DH6 |
Fréquence de consommation de boissons non alcoolisées sucrées |
Une ou plusieurs fois par jour 4 à 6 fois par semaine 1 à 3 fois par semaine Moins d'une fois par semaine Jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Tabagisme |
|||
|
SK1 |
Type de comportement tabagique actuel |
Fume quotidiennement Fume occasionnellement Ne fume pas Non indiqué |
Toutes personnes |
|
SK2 |
Nombre moyen de cigarettes par jour |
Nombre Non indiqué Sans objet |
si SK1 = Fume quotidiennement |
|
SK3 |
Tabagisme quotidien antérieur |
Oui Non Non indiqué Sans objet |
si SK1 = Fume occasionnellement ou Ne fume pas ou Non indiqué |
|
SK4 |
Nombre d'années de tabagisme quotidien |
Nombre Non indiqué Sans objet |
si SK1 = Fume quotidiennement ou {(SK1 = Fume occasionnellement ou Ne fume pas ou Non indiqué) et SK3 = Oui} |
|
SK5 |
Fréquence d'exposition à la fumée de tabac à l'intérieur de locaux |
Tous les jours, 1 heure ou plus par jour Tous les jours, moins de 1 heure par jour Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) Moins d'une fois par semaine Jamais ou presque jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
SK6 |
Utilisation de cigarettes électroniques ou de dispositifs électroniques similaires |
Vapote quotidiennement Vapote occasionnellement A vapoté auparavant Ne vapote jamais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Consommation d'alcool |
|||
|
AL1 |
Fréquence de consommation d'une boisson alcoolisée quelconque (bière, vin, cidre, spiritueux, cocktails, prémix, liqueurs, alcool de fabrication maison, etc.) au cours des 12 derniers mois |
Tous les jours ou presque 5 ou 6 fois par semaine 3 ou 4 fois par semaine 1 ou 2 fois par semaine 2 ou 3 fois par mois Une fois par mois Moins d'une fois par mois Pas du tout au cours des 12 derniers mois, car ne boit plus d'alcool Jamais de toute la vie, ou seulement quelques gorgées ou essais Non indiqué |
Toutes personnes |
|
AL2 |
Fréquence de consommation d'une boisson alcoolisée au cours des jours de lundi à jeudi |
Au cours de chacun des 4 jours Au cours de 3 des 4 jours Au cours de 2 des 4 jours Au cours de 1 des 4 jours Au cours d'aucun des 4 jours Non indiqué Sans objet |
si AL1 = Tous les jours ou presque ou 5 ou 6 fois par semaine ou 3 ou 4 fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine |
|
AL3 |
Nombre moyen de boissons alcoolisées (standard) au cours de l'un de ces jours (de lundi à jeudi) |
16 boissons ou plus par jour 10 à 15 boissons par jour 6 à 9 boissons par jour 4 à 5 boissons par jour 3 boissons par jour 2 boissons par jour 1 boisson par jour 0 boisson par jour Non indiqué Sans objet |
si (AL1 = Tous les jours ou presque ou 5 ou 6 fois par semaine ou 3 ou 4 fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine) et (AL2 = Au cours de chacun des 4 jours ou Au cours de 3 des 4 jours ou Au cours de 2 des 4 jours ou Au cours de 1 des 4 jours) |
|
AL4 |
Fréquence de consommation d'une boisson alcoolisée au cours des jours de vendredi à dimanche |
Au cours de chacun des 3 jours Au cours de 2 des 3 jours Au cours de 1 des 3 jours Au cours d'aucun des 3 jours Non indiqué Sans objet |
si AL1 = Tous les jours ou presque ou 5 ou 6 fois par semaine ou 3 ou 4 fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine |
|
AL5 |
Nombre moyen de boissons alcoolisées (standard) au cours de l'un de ces jours (de vendredi à dimanche) |
16 boissons ou plus par jour 10 à 15 boissons par jour 6 à 9 boissons par jour 4 à 5 boissons par jour 3 boissons par jour 2 boissons par jour 1 boisson par jour 0 boisson par jour Non indiqué Sans objet |
si (AL1 = Tous les jours ou presque ou 5 ou 6 fois par semaine ou 3 ou 4 fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine) et (AL4 = Au cours de chacun des 3 jours ou Au cours de 2 des 3 jours ou Au cours de 1 des 3 jours) |
|
AL6 |
Fréquence de consommation à risque, en une même occasion, de boissons alcoolisées (équivalent de 60 g d'éthanol pur ou plus) au cours des 12 derniers mois |
Tous les jours ou presque 5 ou 6 fois par semaine 3 ou 4 fois par semaine 1 ou 2 fois par semaine 2 ou 3 fois par mois Une fois par mois Moins d'une fois par mois Pas du tout au cours des 12 derniers mois Jamais de toute la vie Non indiqué Sans objet |
si AL1 = Tous les jours ou presque ou 5 ou 6 fois par semaine ou 3 ou 4 fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine ou 2 ou 3 fois par mois ou Une fois par mois ou Moins d'une fois par mois |
|
Soutien social |
|||
|
SS1 |
Nombre de personnes proches sur lesquelles il est possible de compter en cas de graves problèmes personnels |
Aucune 1 ou 2 3 à 5 6 ou plus Non indiqué |
Toutes personnes |
|
SS2 |
Mesure dans laquelle les autres prêtent attention/s'intéressent à ce que la personne fait |
Beaucoup d'attention ou d'intérêt Pas mal d'attention ou d'intérêt Ni beaucoup ni peu d'attention ou d'intérêt Peu d'attention ou d'intérêt Pas du tout d'attention ou d'intérêt Non indiqué |
Toutes personnes |
|
SS3 |
Facilité d'obtenir une aide pratique de la part de voisins en cas de besoin |
Très facile Facile Possible Difficile Très difficile Non indiqué |
Toutes personnes |
|
Fourniture de soins ou d'assistance informels |
|||
|
IC1 |
Fourniture de soins ou d'assistance, au moins une fois par semaine, à une ou plusieurs personnes souffrant d'un problème lié à l'âge, d'une maladie chronique ou d'une infirmité (à l'exclusion des activités professionnelles) |
Oui Non Non indiqué |
Toutes personnes |
|
IC2 |
Relation avec la (les) personne(s) souffrant d'un problème lié à l'âge, d'une maladie chronique ou d'une infirmité et recevant, au moins une fois par semaine, des soins ou une assistance de la part du répondant |
Membre(s) de la famille du répondant Non-membre(s) de la famille du répondant Non indiqué Sans objet |
Si IC1 = Oui |
|
IC3 |
Nombre d'heures par semaine passées par le répondant à fournir des soins ou une assistance à la (aux) personne(s) souffrant d'un problème lié à l'âge, d'une maladie chronique ou d'une infirmité |
Moins de 10 heures par semaine Au moins 10 heures, mais moins de 20 heures par semaine 20 heures ou plus par semaine Non indiqué Sans objet |
Si IC1 = Oui |
(1) La variable AGE se réfère à l'âge du répondant en années révolues.
ANNEXE II
Exigences de précision
|
1. |
Les exigences de précision pour tous les ensembles de données sont exprimées en erreur type et sont définies comme des fonctions continues des estimations réelles et de la taille de la population statistique dans un pays. |
|
2. |
L'erreur type estimée d'une estimation donnée
|
|
3. |
L'expression de la fonction f(N) est |
|
4. |
Les valeurs suivantes des paramètres N, a et b sont utilisées:
|
ANNEXE III
Territoires nationaux exclus de l'enquête
|
Pays |
Territoires nationaux |
|
France |
Départements et territoires d'outre-mer |
|
Chypre |
Zone non contrôlée par le gouvernement |
|
Pays-Bas |
Îles des Caraïbes (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) |
|
Irlande |
Toutes les îles situées au large des côtes, sauf Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan et Valentia |
|
Royaume-Uni |
Partie de l'Écosse située au nord du Canal calédonien et îles Scilly |
|
21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/256 DE LA COMMISSION
du 20 février 2018
modifiant pour la deux cent quatre-vingt-unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 14 février 2018, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresse: Algérie. Date de naissance: 1.2.1962. Lieu de naissance: Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Autres renseignements: a) nom de son père: Abdelkader; nom de sa mère: Johra Birouh; b) rentré d'Italie en Algérie où il réside depuis novembre 2008; c) gendre d'Othman Deramchi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 16.1.2004.» figurant dans la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:
«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresse: Algérie. Date de naissance: 1.2.1962. Lieu de naissance: Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Autres renseignements: a) nom de son père: Abdelkader; nom de sa mère: Johra Birouh; b) rentré de France en Algérie où il réside depuis septembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 16.1.2004.»
DÉCISIONS
|
21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/41 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/257 DE LA COMMISSION
du 19 février 2018
accordant des dérogations à certains États membres en ce qui concerne la transmission de statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui est des statistiques fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
[notifiée sous le numéro C(2018) 832]
(Les textes en langues allemande, anglaise, finnoise, française, maltaise, néerlandaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, la Commission peut accorder aux États membres des dérogations et des périodes de transition, sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs. |
|
(2) |
Les informations transmises à la Commission indiquent que les demandes de dérogations présentées par les États membres se justifient par la nécessité d'apporter des adaptations majeures à leurs systèmes administratifs et statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 1338/2008. |
|
(3) |
Il convient d'accorder de telles dérogations au Royaume de Belgique, à la République fédérale d'Allemagne, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la Roumanie, à la République de Finlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord comme à la suite de leurs demandes. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Des dérogations telles que décrites en annexe sont accordées aux États membres y énumérés.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.
Par la Commission
Marianne THYSSEN
Membre de la Commission
ANNEXE
Dérogations au règlement (CE) no 1338/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, pour ce qui concerne les statistiques fondées sur l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)
Aux fins de la collecte des données de l'EHIS 2019, les dérogations suivantes sont accordées:
|
|
La Belgique, la Finlande et les Pays-Bas ne sont pas tenus de fournir les variables indiquées dans le tableau suivant:
|
|
|
Une dérogation concernant la période de collecte des données est accordée à la Belgique, à l'Allemagne, à Malte et à l'Autriche. La période de collecte des données couvre l'année 2018 pour la Belgique, les années 2018 à 2020 pour l'Autriche et l'Allemagne et les années 2019 à 2020 pour Malte. |
|
|
Une dérogation concernant la fourniture des microdonnées est accordée à la Roumanie. Celle-ci transmet les microdonnées préalablement vérifiées dans les 12 mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données. |
|
|
Une dérogation concernant la population de référence est accordée au Royaume-Uni. La population de référence au Royaume-Uni est constituée des individus âgés de 16 ans et plus qui vivent dans des ménages privés résidant sur le territoire national au moment de la collecte des données. |
Rectificatifs
|
21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/44 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 28 mai 2016 )
Page 110, annexe I, partie B (Entités), mention 23, troisième colonne (Localisation):
au lieu de:
«[…] SWIFT: DCBK KKPY»,
lire:
«[…] SWIFT: DCBK KPPY».