ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 43 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/1 |
DÉCISION (UE) 2018/219 DU CONSEIL
du 23 janvier 2018
relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2017/2240 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «accord») a été signé le 23 novembre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Les systèmes de plafonnement et d'échange sont des instruments qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût. Le couplage des systèmes de plafonnement et d'échange devrait se traduire par une fixation élargie du prix du carbone, augmentant ainsi la disponibilité des possibilités de réduction et l'efficacité économique de l'échange des quotas d'émission. Le développement d'un marché international du carbone performant par le couplage ascendant des systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) est un objectif stratégique à long terme de l'Union et de la communauté internationale, car il s'agit notamment pour elles d'un moyen d'atteindre leurs objectifs en matière de climat, y compris dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique. |
(3) |
Il y a lieu d'approuver l'accord. |
(4) |
Il est essentiel que le secteur de l'aviation soit couvert par le SEQE suisse afin de coupler celui-ci avec le SEQE de l'Union. Bien que le SEQE suisse ne s'applique pas encore au secteur de l'aviation, la Confédération suisse travaille actuellement sur des règles étendant son SEQE au secteur de l'aviation. L'accord ne devrait pas entrer en vigueur tant que lesdites règles ne sont pas en place et que l'annexe I, partie B, de l'accord n'est pas modifiée afin de faire référence à ces règles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est approuvé au nom de l'Union (3).
Article 2
1. Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à l'échange des instruments de ratification ou d'approbation prévu à l'article 21 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (4).
2. L'instrument d'approbation de l'Union ne sera notifié que lorsque la Confédération suisse aura mis en vigueur les règles nécessaires à l'extension de son SEQE au secteur de l'aviation et que l'annexe I, partie B, de l'accord aura été modifiée en conséquence.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) Approbation du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2017/2240 du Conseil du 10 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 322 du 7.12.2017, p. 1).
(3) L'accord a été publié au JO L 322 du 7.12.2017, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/220 DE LA COMMISSION
du 9 février 2018
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Appareil mécanique (appelé «épandeur manuel») constitué d'une structure en acier, d'un réservoir en matière plastique avec une doublure en toile d'un volume d'environ 60 litres, d'un épandeur rotatif à sa base et de deux pneumatiques. Il est conçu pour la distribution (épandage/dispersion par rotation) d'engrais, de sable, de semences, de sel etc. Le volume d'épandage peut être réglé par la poignée. Il est approprié pour l'entretien régulier de grandes superficies. Voir illustration (*1). |
8424 89 70 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 84 et par le libellé des codes 8424 , 8424 89 et 8424 89 70 de la NC. L'appareil est susceptible de relever du no8424 (dispersion du sable et du sel) et du no8432 (distributeur d'engrais et semoir). Il ne peut pas être classé en application de la note 3 de la section XVI étant donné qu'il n'y a pas de fonction principale qui caractérise l'ensemble. Conformément à la note 2 du chapitre 84, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos8401 à 8424 , d'une part, et des nos8425 à 8480 , d'autre part, sont classés dans les nos8401 à 8424 (en l'occurrence dans le no8424 ). L'appareil peut être utilisé aussi bien comme appareil pour l'agriculture ou l'horticulture de la sous-position 8424 82 que comme un autre appareil de la sous-position 8424 89 . Compte tenu de ses caractéristiques, aucune de ces deux fonctions n'est considérée comme la fonction principale de l'appareil au sens de la note 3 de la section XVI, et aucune des deux sous-positions n'est considérée comme étant plus spécifique que l'autre. Par conséquent, il convient de classer l'appareil dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation. L'appareil doit donc être classé sous le code NC 8424 89 70 en tant qu'autre appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre. |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/221 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001 et (CE) no 882/2004 en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23 bis, point m),
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne (UE), leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Son annexe VII énumère les laboratoires de référence de l'Union européenne désignés, dont celui qui est responsable des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 désigne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST et en précise les tâches. |
(3) |
Il sera mis fin à la désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST, actuellement situé au Royaume-Uni, le 31 décembre 2018 en raison de la notification du Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. |
(4) |
Il est nécessaire de maintenir un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST afin de garantir la qualité et la fiabilité élevées des techniques de diagnostic des EST, ainsi que leur application uniforme dans toute l'Union. Dans ce but, la Commission a lancé, le 29 mai 2017, un appel à candidatures pour choisir et désigner un nouveau laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST. La procédure de sélection étant terminée, il y a lieu de désigner comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST le consortium choisi, constitué de l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) et de l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), sous la direction du premier. |
(5) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 999/2001 et (CE) no 882/2004 en conséquence. |
(6) |
Afin d'éviter toute perturbation des activités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST et d'accorder au nouveau laboratoire désigné le temps nécessaire pour qu'il soit pleinement opérationnel, les mesures prévues par le présent règlement devraient être applicables à partir du 1er janvier 2019. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST est le consortium constitué de l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) et de l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), sous la direction de l'IZSPLVA.
|
Article 2
À l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. |
Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
Le laboratoire visé à l'annexe X, chapitre B, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/222 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l'Union européenne (ci-après les «laboratoires de référence de l'UE») et les prescriptions qui leur sont applicables en ce qui concerne les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l'UE désignés sont énumérés à l'annexe VII dudit règlement, y compris celui qui est chargé du contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves. |
(2) |
La désignation du laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves, situé au Royaume-Uni, sera supprimée le 31 décembre 2018, en conséquence de la notification du Royaume-Uni conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. |
(3) |
Étant donné que les salmonelles, Escherichia coli et les virus représentent les principaux risques d'origine alimentaire véhiculés par les mollusques bivalves, le laboratoire de référence de l'UE pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonelles), le laboratoire de référence de l'UE pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC) et le laboratoire de référence de l'UE pour les virus d'origine alimentaire devraient respectivement réaliser les essais analytiques pour les salmonelles, E. coli et les virus qui étaient effectués jusqu'à présent par le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves. Le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des biotoxines marines devrait reprendre les activités liées à la classification et à la surveillance des zones de production de mollusques bivalves. Le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves n'est ainsi plus nécessaire et devrait donc être retiré de la liste figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. |
(4) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 882/2004 en conséquence. |
(5) |
Afin d'éviter toute interruption des activités actuellement menées par le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves, il convient que les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 4 est supprimé.
Article 2
Le laboratoire de référence de l'UE pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonelles), le laboratoire de référence de l'UE pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC) et le laboratoire de référence de l'UE pour les virus d'origine alimentaire reprennent les activités menées jusqu'à présent par le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves, en ce qui concerne les essais analytiques pour les salmonelles, E. coli et les virus, respectivement.
Le laboratoire de référence de l'UE pour le contrôle des biotoxines marines reprend les activités liées à la classification et à la surveillance des zones de production de mollusques bivalves.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/223 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
La décision 2011/101/PESC du Conseil (2) énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. |
(3) |
Le 15 février 2018, le Conseil a décidé de mettre à jour la mention relative à une personne dans la liste des personnes et entités auxquelles les restrictions doivent s'appliquer, figurant à l'annexe de la décision 2011/101/PESC. Le Conseil a identifié la personne désignée comme étant l'ancien président du Zimbabwe, responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.
(2) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:
La mention concernant la personne physique ci-après figurant sous la rubrique «I. Personnes»:
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
||
|
Président, né le 21.2.1924; passeport AD001095 |
Chef du gouvernement; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.» |
est remplacée par le texte suivant:
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
||
|
né le 21.2.1924; passeport AD001095 |
Ancien président; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.» |
DÉCISIONS
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/12 |
DÉCISION (PESC) 2018/224 DU CONSEIL
du 15 février 2018
modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1). |
(2) |
Le Conseil a procédé à un réexamen de la décision 2011/101/PESC, tenant compte de l'évolution de la situation politique au Zimbabwe. Étant donné le nombre et l'importance des incertitudes qui entourent la transition en cours à la suite des changements intervenus à la tête du pays en décembre 2017, le Conseil est d'avis qu'il convient de maintenir les mesures restrictives jusqu'à ce que la situation se clarifie. |
(3) |
Les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe devraient donc être prorogées jusqu'au 20 février 2019. Le Conseil devrait procéder à un suivi constant des mesures restrictives compte tenu de l'évolution de la situation au Zimbabwe sur le plan politique et en matière de sécurité. |
(4) |
Les mesures restrictives devraient être maintenues en ce qui concerne sept personnes et une entité énumérés à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC. La suspension des mesures restrictives devrait être prorogée en ce qui concerne les cinq personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2011/101/PESC. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 10 de la décision 2011/101/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2019.
3. L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2019.
4. La présente décision fait l'objet d'un suivi constant et est renouvelée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par le Conseil
Le président
K. VALCHEV
(1) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/14 |
DÉCISION (PESC) 2018/225 DU CONSEIL
du 15 février 2018
modifiant la décision (PESC) 2017/346 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33, et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme. |
(2) |
Le 27 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/346 (2) prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2019. |
(3) |
La décision (PESC) 2017/346 prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2017/346 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2017/346, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 est de 894 178 EUR.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er mars 2018.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par le Conseil
Le président
K. VALCHEV
(1) Décision 2012/440/PESC du Conseil du 25 juillet 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 200 du 27.7.2012, p. 21).
(2) Décision (PESC) 2017/346 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 50 du 28.2.2017, p. 66).
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/15 |
DÉCISION (PESC) 2018/226 DU CONSEIL
du 15 février 2018
modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC (1) relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR). |
(2) |
Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2240 (2) modifiant la décision 2012/389/PESC. La mission a été renommée EUCAP Somalia, son mandat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2018 et la période couverte par le montant de référence financière a été prolongée jusqu'au 28 février 2017. |
(3) |
Le 27 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/349 (3) modifiant la décision 2012/389/PESC et prévoyant un montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. |
(4) |
Il convient de modifier la décision 2012/389/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Somalia pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018 s'élève à 27 335 900 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par le Conseil
Le président
K. VALCHEV
(1) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).
(2) Décision (PESC) 2016/2240 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 337 du 13.12.2016, p. 18).
(3) Décision (PESC) 2017/349 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 50 du 28.2.2017, p. 80).
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/227 DU CONSEIL
du 15 février 2018
mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC. |
(2) |
Il y a lieu d'actualiser la mention relative à une personne figurant à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2011/101/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par le Conseil
Le président
K. VALCHEV
(1) JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.
ANNEXE
La mention relative à la personne ci-après figurant à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC est remplacée par la mention ci-dessous:
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
«1. |
Mugabe, Robert Gabriel |
Né le 21.2.1924 Passeport no AD001095 |
Ancien président et responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'état de droit.» |
16.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/18 |
DÉCISION (UE) 2018/228 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 13 février 2018
modifiant la décision (UE) 2017/936 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2018/6)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,
vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,
vu la décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience (BCE/2016/42) (2), et notamment son article 2,
vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/16) (4) dispose que conformément à l'article 2 de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42), les décisions déléguées doivent être adoptées par le directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle IV, qui est responsable des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et par d'autres responsables de service. |
(2) |
Le 1er février 2018, une réorganisation est intervenue au sein de la supervision bancaire de la BCE, par laquelle trois divisions de la direction générale de la surveillance microprudentielle IV, dont la division des agréments, ont été transférées à la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle. Le directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle IV ne sera plus responsable des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience. |
(3) |
La présidente du conseil de surveillance prudentielle a été consultée sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/16) en conséquence afin de tenir compte du transfert de la responsabilité des décisions relatives à l'honorabilité, aux connaissances, aux compétences et à l'expérience à la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
L'article 1er de la décision (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience
Conformément à l'article 2 de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42), les décisions déléguées sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, qui est responsable des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, ou, s'ils ne sont pas disponibles, par le chef de la division des agréments et un des responsables de service suivants:
a) |
le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I; |
b) |
le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II; ou |
c) |
en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.». |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 février 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.
(2) JO L 141 du 1.6.2017, p. 21.
(3) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(4) Décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16) (JO L 141 du 1.6.2017, p. 26).