ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
8 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/182 de la Commission du 7 février 2018 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 28 et les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 12 ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/183 de la Commission du 7 février 2018 concernant le refus d'autorisation du formaldéhyde en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des conservateurs et des améliorateurs des conditions d'hygiène ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/184 de la Commission du 7 février 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives FEN 560 (également dénommé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et fluorure de sulfuryle ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/185 de la Commission du 7 février 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active penflufène ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 7 février 2018 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/187 de la Commission du 6 février 2018 modifiant l'annexe II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l'approbation d'un programme de lutte pour l'éradication de la maladie d'Aujeszky dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie [notifiée sous le numéro C(2018) 579]  ( 1 )

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil ( JO L 350 du 22.12.2016 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/182 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 28 et les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 12

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 8 décembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2014-2016 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement.

(3)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 28 et des normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 12 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé au 1er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la norme IFRS 12. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer avec effet rétroactif afin d'assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables établies par le règlement (CE) no 1126/2008.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

c)

la norme internationale d'information financière IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point a), au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point b), à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point c), à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016

Modifications d'IFRS 1

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Les paragraphes 39L et 39T sont modifiés, les paragraphes 39D, 39F et 39AA sont supprimés et le paragraphe 39AD est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39D

[Supprimé]

39F

[Supprimé]

39L

La publication d'IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification du paragraphe D1, et à la suppression des paragraphes D10 et D11. L'entité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces modifications.

39T

La publication d'Entités d'investissement (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes D16 et D17 et de l'annexe C. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d'Entités d'investissement est permise. Si l'entité applique lesdites modifications à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps toutes les modifications introduites par Entités d'investissement.

39AA

[Supprimé]

39AD

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 39L et 39T et à la suppression des paragraphes 39D, 39F, 39AA et E3 à E7. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Dans l'annexe E, les paragraphes E3 à E7 ainsi que les intertitres qui s'y rapportent sont supprimés.

ANNEXE E

Exemptions à court terme de dispositions des IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

E3

[Supprimé]

E4

[Supprimé]

E4 A

[Supprimé]

E5

[Supprimé]

E6

[Supprimé]

E7

[Supprimé]

Modifications d'IFRS 12

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

Le paragraphe 5A est ajouté.

CHAMP D'APPLICATION

5 A

Sous réserve du paragraphe B17, les dispositions de la présente norme s'appliquent aux intérêts que détient l'entité dans l'une ou l'autre des catégories énoncées au paragraphe 5 qui sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» ou comme «activités abandonnées» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Dans l'annexe B, le paragraphe B17 est modifié.

INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)

B17

Lorsque les intérêts d'une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» selon IFRS 5, l'entité n'est pas tenue de fournir d'informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.

Dans l'annexe C, le paragraphe C1D est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C1D

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 5A et à la modification du paragraphe B17. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Modifications d'IAS 28

IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Les paragraphes 18 et 36 A sont modifiés et le paragraphe 45E est ajouté.

Exemptions d'application de la méthode de la mise en équivalence

18.

Lorsqu'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, une entité qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une société d'investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu'un fonds d'assurance lié à des placements, l'entité peut choisir d'évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'entité doit faire ce choix isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de l'entreprise associée ou de la coentreprise.

Procédures de mise en équivalence

36 A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si une entité qui n'est pas elle-même une entité d'investissement a des intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité d'investissement, elle peut, lorsqu'elle applique la méthode de la mise en équivalence, faire le choix de conserver l'évaluation à la juste valeur appliquée par cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement aux intérêts dans les filiales de l'entreprise associée ou de la coentreprise qui est une entreprise d'investissement.. Ce choix se fait isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement, à la plus tardive des dates suivantes: (a) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entreprise d'investissement est initialement comptabilisée; (b) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise devient une entité d'investissement; ou (c) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entité d'investissement devient une société mère pour la première fois.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45E

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 18 et 36 A. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.


8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/183 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

concernant le refus d'autorisation du formaldéhyde en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des conservateurs et des améliorateurs des conditions d'hygiène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le formaldéhyde a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des agents conservateurs pour les porcs jusqu'à l'âge de six mois, pour un usage dans le lait écrémé, par la directive 83/466/CEE de la Commission (3). Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Le formaldéhyde (no CE 200-001-8, no CAS 50-00-0) a été inclus dans la liste, établie par le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4), de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive no 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Toutefois, le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), qui remplace la directive 98/8/CE, ne porte pas sur les produits utilisés pour conserver les aliments pour animaux moyennant le contrôle des organismes nuisibles, qui visent en particulier à réduire la contamination des aliments pour animaux par les salmonelles, considérant que de tels produits relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003. Depuis le 1er juillet 2015, conformément à la décision 2013/204/UE de la Commission (7), les produits biocides utilisés en tant que conservateurs dans l'alimentation des animaux et contenant du formaldéhyde ne peuvent pas être mis sur le marché. Cette date a été fixée afin de prévoir une période de temps suffisante pour permettre la transition du régime réglementaire applicable aux produits biocides au régime des additifs pour l'alimentation animale en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d'autorisation ont été introduites pour l'autorisation d'une préparation de formaldéhyde en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales et pour son inscription dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «conservateurs». Les deux demandes incluent l'utilisation dans le lait écrémé pour les porcs jusqu'à l'âge de six mois en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

En outre, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation de formaldéhyde en tant qu'additif destiné à l'alimentation de porcs et de volailles, et pour sa classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs des conditions d'hygiène». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses deux avis du 28 janvier 2014 (8) et dans son avis du 1er juillet 2014 (9) qu'en ce qui concerne les espèces cibles, la préparation de formaldéhyde ne présenterait pas de danger à certains niveaux de concentration pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les cailles japonaises et les porcelets (sevrés), mais qu'aucun niveau sûr pour toutes les espèces et catégories d'animaux, y compris les volailles et les porcs, n'avait pu être déterminé. En outre, les études disponibles n'ont pas permis d'établir une concentration de formaldéhyde qui serait sans danger pour la reproduction des espèces cibles. L'Autorité a également conclu que la préparation de formaldéhyde était potentiellement efficace comme conservateur et comme améliorateur des conditions d'hygiène, étant donné qu'elle permettait de réduire la croissance microbienne dans les aliments pour animaux contaminés par les salmonelles. Dans ces trois avis, l'Autorité a également conclu que le formaldéhyde suscitait des inquiétudes pour la sécurité des utilisateurs. Le formaldéhyde est une substance toxique, fortement irritante, ainsi qu'un puissant sensibilisant cutané et respiratoire (provoquant, notamment, l'asthme professionnel), et il provoque des lésions oculaires. Dans ses avis, l'Autorité a mentionné que, s'il est probable qu'une irritation locale contribue fortement à la cancérogenèse, il est avéré que des concentrations locales plus faibles de formaldéhyde produisent des adduits à l'ADN, et qu'elle jugeait dès lors prudent de ne pas considérer que l'exposition à des concentrations non irritantes ne comporte aucun risque. L'Autorité a conclu qu'en outre, sur la base des connaissances actuelles, on ne pouvait exclure l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition au formaldéhyde et la leucémie. Elle a également conclu, en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de formaldéhyde dans l'alimentation animale visée par la demande, qu'il était impossible de définir un niveau sûr d'exposition de la peau, des yeux ou de l'appareil respiratoire au formaldéhyde. Par conséquent, l'Autorité a recommandé de prendre des mesures pour veiller à ce que les voies respiratoires, ainsi que la peau et les yeux de toute personne manipulant le produit ne soient pas exposés aux poussières, brouillards ou vapeurs générés par l'utilisation de formaldéhyde. En outre, l'Autorité a recommandé de prendre en considération la question de savoir si des mesures strictes de protection, une fois établies, seraient efficaces pour protéger les utilisateurs. L'Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de cet additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Le formaldéhyde est classé comme cancérogène (de catégorie 1B) par inhalation et mutagène sur les cellules germinales (de catégorie 2) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (10).

(8)

Dans le cadre de la législation de l'Union sur la santé et la sécurité au travail, les limites d'exposition professionnelle sont en cours d'élaboration pour le formaldéhyde. Le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle établi par la décision 2014/113/UE de la Commission (11) s'est prononcé, dans sa recommandation du 30 juin 2016 (12), sur une valeur limite pour le formaldéhyde fondée sur une évaluation du mode d'action, qui a ensuite été examinée par le Comité consultatif tripartite pour la sécurité et la santé au travail (13) en conformité avec les procédures d'établissement des limites d'exposition professionnelle.

(9)

Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1831/2003, la mesure relative à l'autorisation d'un additif doit tenir compte des exigences de l'article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, ainsi que du droit communautaire et des autres facteurs légitimement liés au domaine considéré. La décision de gestion des risques concernant l'autorisation du formaldéhyde en tant qu'additif pour l'alimentation animale doit donc être fondée sur toutes les informations disponibles relatives aux risques en jeu, notamment, d'une part, les risques liés à la manipulation de formaldéhyde pour les utilisateurs (en particulier les travailleurs) et, d'autre part, les risques pour les animaux ou les consommateurs des produits d'origine animale concernés qui pourraient découler de la non-utilisation de formaldéhyde en tant qu'additif pour l'alimentation animale.

(10)

Conformément à la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier à l'article 4 de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (14), l'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.

(11)

En raison des risques graves qu'entraîne la manipulation de formaldéhyde pour les utilisateurs, une telle approche fondée sur le remplacement est également appropriée pour cet additif, compte tenu de l'objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des utilisateurs visés par le règlement (CE) no 1831/2003 et du principe de précaution prévu par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (15).

(12)

En ce qui concerne les éventuels produits de substitution au formaldéhyde en tant qu'additif appartenant au groupe fonctionnel des conservateurs, une série d'additifs sont actuellement autorisés dans l'Union sous le même groupe fonctionnel.

(13)

En ce qui concerne les éventuels produits de substitution au formaldéhyde en tant qu'additif appartenant au groupe fonctionnel des améliorateurs des conditions d'hygiène (16), des recherches sont en cours pour mettre au point des additifs qui s'avéreraient à la fois sûrs et efficaces pour réduire la contamination microbiologique dans les aliments pour animaux. Un additif a déjà été autorisé (17) dans ce groupe fonctionnel et est donc considéré comme un produit de substitution, ayant toutefois un mécanisme d'action différent, pour réduire le nombre de pathogènes bactériens, y compris Salmonella spp., dans les aliments pour animaux. Cet additif ne suscite pas les préoccupations que soulève l'utilisation du formaldéhyde pour la sécurité des usagers. Plusieurs demandes d'autorisation d'autres additifs classés dans ce groupe fonctionnel ont été soumises et font l'objet d'une évaluation conformément au règlement (CE) no 1831/2003. En outre, d'autres additifs pour l'alimentation animale autorisés peuvent améliorer, en tant qu'additifs zootechniques, la qualité des produits animaux, en réduisant la contamination par des entéropathogènes tels que Salmonella spp.

(14)

Outre le fait qu'il est possible d'utiliser des produits de substitution au formaldéhyde pour les usages prévus dans les aliments pour animaux, l'application des exigences en matière d'hygiène et des bonnes pratiques tout au long de la chaîne de l'alimentation animale, comme le prévoit le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (18), contribue à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux grâce à une approche préventive. En particulier, des mesures d'hygiène spécifiques sont prévues dans ce cadre pour le contrôle, la prévention et le traitement des aliments pour animaux contaminés par les salmonelles.

(15)

Il ressort des éléments précités que, compte tenu des effets néfastes du formaldéhyde sur la santé des utilisateurs manipulant la substance, de l'application du principe de précaution en matière de protection de la santé des travailleurs et du fait que certains produits et mesures ne présentant pas les mêmes problèmes pour la sécurité humaine peuvent se substituer aux utilisations envisagées du formaldéhyde dans les aliments pour animaux, les avantages du formaldéhyde ne compensent pas les risques qu'il entraîne pour la santé. Les conditions d'autorisation prévues par l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 n'étant donc pas remplies, il y a lieu de refuser l'autorisation du formaldéhyde en tant qu'additif dans l'alimentation animale destiné à une utilisation comme conservateur et agent de renforcement de l'hygiène.

(16)

Étant donné que le maintien de l'utilisation de formaldéhyde peut présenter un risque pour la santé humaine, il convient de retirer du marché dès que possible l'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des «conservateurs» utilisé dans le lait écrémé pour les porcs jusqu'à l'âge de six mois et les prémélanges qui en contiennent. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient d'accorder aux opérateurs une période d'une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de ces produits afin de leur permettre de se conformer dûment à l'obligation de retrait. En conséquence, il convient également d'accorder une période limitée pour le retrait du marché du lait écrémé contenant l'additif ou les prémélanges et des aliments composés pour animaux contenant ce lait écrémé, afin de tenir compte de l'utilisation de ces produits dans la chaîne de l'alimentation animale.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Refus d'autorisation

L'autorisation du formaldéhyde en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux appartenant à la catégorie des «additifs technologiques» et aux groupes fonctionnels des «conservateurs» et des «améliorateurs des conditions d'hygiène» est refusée.

Article 2

Retrait du marché

1.   Les stocks existants de formaldéhyde en tant qu'additif appartenant à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs» en vue de son utilisation dans le lait écrémé pour les porcs jusqu'à l'âge de six mois et les stocks existants de prémélanges contenant cet additif sont retirés du marché dès que possible et au plus tard le 28 mai 2018.

2.   Le lait écrémé contenant l'additif ou le lait écrémé contenant les prémélanges visé au paragraphe 1 et les aliments composés pour animaux contenant ce lait, produits avant le 28 mai 2018 sont retirés du marché dès que possible et au plus tard le 28 août 2018.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Quarante-troisième directive 83/466/CEE de la Commission du 28 juillet 1983 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 255 du 15.9.1983, p. 28). La description chimique de l'additif a été précisée dans la directive 85/429/CEE de la Commission du 8 juillet 1985 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 245 du 12.9.1985, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(7)  Décision 2013/204/UE de la Commission du 25 avril 2013 concernant la non-inscription du formaldéhyde pour le type de produits 20 à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 117 du 27.4.2013, p. 18).

(8)  EFSA Journal 2014; 12(2):3561 et EFSA Journal 2014; 12(2):3562.

(9)  EFSA Journal 2014; 12(7):3790.

(10)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(11)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(12)  SCOEL/REC/125. Disponible à l'adresse suivante: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1

(13)  Le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail a été établi par la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(14)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(15)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(16)  Ce groupe fonctionnel a été mis en place à la suite de l'évolution technologique et scientifique apportée par le règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil afin d'établir un nouveau groupe fonctionnel d'additifs pour l'alimentation animale (JO L 324 du 10.12.2015, p. 3).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2017/940 de la Commission du 1er juin 2017 concernant l'autorisation de l'acide formique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 142 du 2.6.2017, p. 40).

(18)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).


8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/184 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives FEN 560 (également dénommé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et fluorure de sulfuryle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Des demandes de renouvellement de l'approbation du FEN 560 (également dénommé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et du fluorure de sulfuryle ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il est probable que l'approbation de ces substances expire avant qu'une décision ne soit prise quant à son renouvellement pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Il convient de donner la priorité aux substances présumées à faible risque conformément à la décision d'exécution C(2016) 6104. L'approbation de ces substances devrait, par conséquent, être prolongée d'une durée aussi brève que possible. Compte tenu de la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, ainsi que de la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision, cette période devrait être d'un an pour la substance active FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre).

(5)

En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il convient donc de prolonger de trois ans la période d'approbation de la substance active fluorure de sulfuryle.

(6)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 307 consacrée au fluorure de sulfuryle, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2023»;

2)

à l'entrée 308 consacrée au FEN 560 (également dénommé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2021».


8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/185 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «penflufène»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 de la Commission (2) a approuvé la substance active «penflufène» et l'a ajoutée à l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). L'approbation était restreinte aux utilisations portant sur le traitement des tubercules de pommes de terre avant ou pendant la plantation, à raison d'un ensemencement de semences traitées avec du penflufène tous les trois ans sur la même parcelle.

(2)

Le 13 mai 2014, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Bayer CropScience AG, producteur de la substance active, a présenté à l'État membre désigné rapporteur, à savoir le Royaume-Uni, une demande de modification des conditions d'approbation du penflufène afin que son utilisation soit autorisée sur d'autres semences. Le dossier contenait des descriptions d'utilisation sur l'orge et le blé. Le 16 juin 2014, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, le Royaume-Uni a notifié au demandeur, aux autres États membres, à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission que la demande était recevable.

(3)

L'État membre rapporteur désigné a évalué les nouvelles utilisations de la substance active «penflufène» en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a présenté un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 5 août 2015. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. Le Royaume-Uni a évalué ces informations complémentaires et présenté à la Commission et à l'Autorité, le 8 juillet 2016, un projet de rapport d'évaluation modifié.

(4)

Le 3 novembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (4) dans lesquelles elle précise si les nouvelles utilisations de la substance active «penflufène» sont susceptibles de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 23 janvier 2017, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet d'addenda au rapport d'examen concernant le penflufène, ainsi qu'un projet de règlement.

(5)

Le demandeur a été invité à présenter des observations sur l'addenda au rapport d'examen.

(6)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé pour traiter des semences ou d'autres matériels de multiplication destinés à être semés ou plantés, les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient dès lors de lever la restriction relative à l'utilisation du penflufène sur les tubercules de pommes de terre uniquement et de permettre également son utilisation sur d'autres semences ou matériels de multiplication.

(7)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire et approprié de modifier les conditions d'approbation tout en maintenant certaines conditions et restrictions, et d'exiger du demandeur qu'il fournisse les informations confirmatives réclamées dans le cadre de la première approbation.

(8)

Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 exigeait du demandeur qu'il fournisse des informations confirmatives sur les risques à long terme pour les oiseaux dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement. Étant donné que le demandeur a fourni ces données dans le dossier présenté en vue d'obtenir la modification des conditions d'approbation de la substance active «penflufène», cette exigence est considérée comme satisfaite. Il convient que les États membres exploitent ces nouvelles informations et vérifient, si nécessaire, les autorisations nationales pour les produits contenant du penflufène.

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 exigeait aussi que les informations concernant la spécification du matériel technique produit commercialement soient communiquées à la Commission. Étant donné que ces données ont été évaluées par le Royaume-Uni dans le cadre de la procédure visant à obtenir la modification des conditions d'approbation de la substance active «penflufène», cette exigence est considérée comme satisfaite.

(10)

Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 portant approbation de la substance active «penflufène», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 283 du 25.10.2013, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA Journal, 2016;14(11):4604. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr


ANNEXE

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 55 correspondant au penflufène, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations pour le traitement de semences ou d'autres matériels de multiplication avant ou pendant l'ensemencement ou la plantation peuvent être autorisées et sont limitées à une application tous les trois ans sur la même parcelle.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013, ainsi que des conclusions de l'addenda au rapport d'examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2017.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des opérateurs;

b)

aux risques à long terme pour les oiseaux;

c)

à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

d)

aux résidus dans les eaux de surface prélevées pour produire de l'eau potable, qui sont situées dans des zones ou proviennent de zones où des produits contenant du penflufène sont utilisés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives sur l'importance du métabolite M01 (penflufène-3-hydroxy-butyl) pour les eaux souterraines si le penflufène est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), parmi les «substances cancérogènes de catégorie 2». Ces informations sont fournies à la Commission, aux États membres et à l'Autorité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative à cette substance.



8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/186 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 10 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») par le règlement d'exécution (UE) 2017/1444 (2) de la Commission (ci-après le «règlement provisoire») en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 9 décembre 2016 (3) à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 53 % de la production totale de l'Union de certains aciers résistant à la corrosion.

(3)

Comme indiqué au considérant 30 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête» ou la «PE»). L'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Enregistrement

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1238 (4), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de la RPC et expédiées depuis la RPC. L'enregistrement des importations a cessé avec l'institution de mesures provisoires le 11 août 2017.

1.3.   Suite de la procédure

(5)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(6)

Au stade définitif de l'enquête, des auditions ont eu lieu avec l'International Steel Trade Association (ci-après l'«ISTA») le 13 novembre 2017 et avec l'Association chinoise de la sidérurgie (ci-après la «CISA») le 17 novembre 2017.

(7)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Afin de disposer d'informations sur l'enregistrement des importations, elle a invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, Eurofer et l'ensemble des importateurs connus à fournir des données supplémentaires. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, Eurofer et six importateurs ont répondu au questionnaire.

(8)

Afin de vérifier les réponses au questionnaire mentionnées au considérant 7 ci-dessus et les données fournies, des visites de vérification sur place ont été menées auprès

d'Eurofer, Bruxelles, Belgique, et

de Vergalle NV, Audenarde, Belgique.

(9)

Comme indiqué au considérant 22 du règlement provisoire, au stade définitif, des visites de vérification ont été menées dans les locaux des négociants/importateurs ci-après liés à des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon:

Groupe Hebei Iron and Steel (ci-après «HBIS»):

Duferco Deutschland GmbH, Ratingen, Allemagne;

Duferco SA, Lugano, Suisse.

(10)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a également été accordé à ces parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions finales. À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie a demandé et obtenu des explications supplémentaires spécifiques à son entreprise. La Commission n'a reçu aucune observation sur ces explications supplémentaires.

(11)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4.   Traitement individuel

(12)

Au considérant 21 du règlement provisoire, la Commission a souligné que trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont indiqué qu'ils souhaitaient bénéficier d'un traitement individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le considérant 22 du règlement provisoire expose les raisons pour lesquelles l'examen de ces demandes n'a pas été possible au stade provisoire.

(13)

À la suite de l'institution de mesures antidumping provisoires, le groupe de sociétés visé au considérant 23 du règlement provisoire a déclaré que sa demande de traitement individuel devrait être examinée au stade définitif i) au motif qu'il s'agissait du seul producteur-exportateur chinois fournissant certains produits sur le marché de l'Union, ii) en raison des particularités de ses produits, ce qui constitue une répétition d'un argument traité à nouveau au considérant 23 du règlement provisoire et n'apportant aucun nouvel élément à l'appui de celui-ci, et iii) au motif que le droit de l'OMC établit l'obligation de déterminer une marge de dumping individuelle pour chaque producteur connu (à moins qu'un nombre limité d'exceptions ne s'appliquent). La partie a également fait valoir que, dans l'ensemble, le nombre d'exportateurs ne pouvait pas être considéré comme «si important» que la détermination de marges individuelles serait irréalisable.

(14)

En ce qui concerne les deux premiers arguments, il est confirmé que la gamme de produits déjà couverte par l'échantillon est considérée comme représentative, puisque cet échantillon est lui-même considéré comme représentatif en ce qu'il représente près de la moitié des importations totales de la Chine vers l'Union.

(15)

En ce qui concerne le troisième argument, la Commission confirme la conclusion formulée au stade provisoire selon laquelle le nombre de demandes de traitement individuel (introduites par trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC, composés de plusieurs entreprises) était si important que des examens individuels auraient compliqué indûment sa tâche et l'auraient empêchée d'achever l'enquête en temps utile. De fait, après avoir évalué la charge de travail que les demandes devraient générer, la Commission a conclu qu'aucun traitement individuel ne pouvait être accordé au stade définitif, puisque le nombre d'entités supplémentaires devant faire l'objet d'une enquête et le nombre de sites différents à visiter aux fins de la vérification auraient compliqué indûment sa tâche et l'auraient empêchée d'achever l'enquête en temps utile, compte tenu du calendrier de l'enquête et des ressources disponibles du côté de la Commission. La Commission avait déjà enquêté sur 22 entités réparties sur sept sites dans le cadre de l'échantillon.

(16)

Par ailleurs, comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, les vérifications importantes habituellement effectuées au stade provisoire d'une enquête avaient déjà dû être reportées au stade définitif de l'enquête en raison de l'ampleur de l'affaire et du nombre de parties intéressées à couvrir, ce qui a compliqué davantage l'enquête.

(17)

Il est également rappelé que l'échantillon des producteurs-exportateurs représente près de la moitié du volume total des importations chinoises du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Les groupes ayant demandé un traitement individuel représenteraient à eux tous moins de 5 % des importations totales.

(18)

Enfin, la Commission se réfère également au principe de non-discrimination, qui pourrait être violé si un seul groupe supplémentaire faisait l'objet d'un examen individuel, et non les deux autres sociétés/groupes non retenus dans l'échantillon ayant également demandé un examen individuel.

(19)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe de sociétés visé au considérant 13 ci-dessus a réitéré sa demande d'examen individuel aux motifs suivants: i) le groupe est un producteur non intégré du produit concerné présentant une structure de coûts et une composition des bénéfices différentes de celles des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon; ii) la Commission n'a prétendument pas eu l'intention de rendre une décision plus rapide sur l'examen individuel, afin de priver les parties intéressées de leur possibilité de présenter des observations à ce sujet; iii) en vertu du droit de l'OMC, le refus de demandes d'examen individuel doit constituer une exception; iv) la Commission avait vérifié tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avant avril 2017; et v) le principe de non-discrimination n'est pas compromis, puisqu'en vertu de la jurisprudence la Commission aurait dû examiner les demandes de SEM introduites par les deux autres sociétés/groupes non retenus dans l'échantillon ayant également demandé un examen individuel.

(20)

Aucun des motifs ci-dessus ne saurait modifier la conclusion générale selon laquelle l'examen des demandes d'examen individuel était impossible. Premièrement, la prétendue différence de structure de coût et de composition des bénéfices ne saurait justifier à elle seule une demande d'examen individuel. Au contraire, toutes les sociétés ayant demandé un examen individuel se trouvent dans la même situation factuelle et juridique. En outre, la société peut toujours demander un remboursement ou un réexamen intermédiaire, si les conditions applicables sont remplies. Deuxièmement, la Commission n'a jamais empêché les parties intéressées de présenter des observations à ce sujet. Troisièmement, la Commission rappelle que le droit de l'OMC dispose clairement, à l'article 6.10 de l'accord antidumping, que «[d]ans les cas où le nombre d'exportateurs […] visés sera si important que [l'examen individuel] sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen […] à un nombre raisonnable de parties intéressées […] en utilisant des échantillons». L'application de cette règle n'a pas pour effet de décourager la présentation de réponses volontaires. Quatrièmement, la Commission n'a terminé la vérification des groupes retenus dans l'échantillon qu'en octobre 2017. Enfin, la Commission souligne que la charge de travail découlant de l'analyse des demandes de trois sociétés/groupes supplémentaires a été abondamment commentée dans le règlement provisoire ainsi qu'aux considérants 15 à 17 ci-dessus.

(21)

En l'absence de nouvelles observations concernant l'examen individuel, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 21 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.

1.5.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM»)

(22)

Au considérant 25 du règlement provisoire, il était précisé que deux groupes de producteurs de la RPC ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon avaient joint à leur demande de traitement individuel un formulaire de demande de SEM. La Commission ayant décidé de ne pas accorder de traitement individuel à ces groupes, leur demande de SEM n'a pas été examinée.

(23)

En l'absence d'observations concernant le SEM, les conclusions provisoires énoncées au considérant 25 du règlement provisoire sont confirmées.

1.6.   Produit concerné et produit similaire

(24)

La définition du produit concerné est énoncée au considérant 31 du règlement provisoire. Cette définition est définitivement confirmée. Comme indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, certaines parties ont continué de demander des précisions sur la définition du produit concerné. Ces précisions ont été fournies au cas par cas.

(25)

Il est précisé que le code TARIC 7225990035 qui figurait au considérant 31 et à l'article 1er du règlement provisoire devrait être supprimé: en effet, ce code a été inclus par erreur, car il avait déjà été attribué à un autre produit soumis à des mesures. Ce code n'a pas été utilisé par des importateurs du produit concerné vers le marché de l'Union.

(26)

En l'absence d'observations relatives au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 31 à 39 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   DUMPING

2.1.   Valeur normale

(27)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 40 à 51 du règlement provisoire.

(28)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, la CISA a déclaré que la différence entre les marges de préjudice et de dumping faisait naître des doutes quant à l'exactitude des conclusions et des calculs de la Commission, ou quant au choix du pays analogue. D'après les estimations de la CISA, la valeur normale dans le pays analogue était supérieure de 21 % au prix cible pour l'industrie de l'Union, et le prix de vente moyen du producteur du pays analogue était supérieur aux prix (déjà élevés) au Brésil. Selon la CISA, le fait que la valeur normale ait été construite pour la plupart des ventes des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ferait également naître des doutes quant au choix du pays analogue ou à la qualité des données obtenues au Brésil. La CISA a finalement demandé à la Commission d'invalider le choix du Brésil comme pays analogue.

(29)

Le dernier argument semble contredire la déclaration de la CISA du 24 mars 2017 selon laquelle le Brésil apparaît comme «le meilleur choix parmi plusieurs pays candidats, à savoir le Canada, l'Australie et le Brésil, en particulier après comparaison de la dimension de chaque marché et du pouvoir de marché des producteurs ayant coopéré».

(30)

Sur le fond, le Brésil est un marché concurrentiel comptant trois producteurs nationaux et enregistrant des importations substantielles, provenant essentiellement de la Chine et représentant une part de marché nationale brésilienne d'environ 15 %. Aucune mesure antidumping ou compensatoire n'y est en vigueur et ses sociétés opèrent dans des conditions normales de concurrence. Le Brésil constitue donc un choix approprié.

(31)

En ce qui concerne la qualité des données et des calculs, l'exactitude des données du producteur du pays analogue a été vérifiée et les données ont été jugées fiables. Les calculs sont réalisés conformément aux règles juridiques applicables du règlement de base. Ils sont corroborés par des faits.

(32)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, un groupe de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a fait remarquer que la valeur normale avait dû être construite pour plus de 75 % du volume de ses ventes vers l'Union et que cela mettait sérieusement en doute la comparabilité des types de produits vendus sur le marché intérieur du pays analogue.

(33)

Il convient de noter à cet égard que la définition du produit inclut une large gamme de types de produits présentant différentes caractéristiques. Le fait que certains types de produits brésiliens n'aient pas été vendus dans des quantités suffisantes ou n'aient pas pu être assimilés aux types de produits chinois exportés vers l'Union ne signifie pas que les types de produits brésiliens n'étaient pas comparables. De fait, les types de produits fabriqués par le producteur brésilien appartiennent au même groupe de produits et ont pu, dans une certaine mesure, être assimilés aux produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Par ailleurs, pour les produits exportés n'ayant pas pu être directement assimilés à des valeurs normales brésiliennes, la valeur normale a été ajustée afin de tenir compte de toutes les différences physiques (notamment en termes de largeur, de qualité de surface et de masse de revêtement), à partir de la liste de prix du producteur du pays analogue, qui prévoyait bel et bien de telles différences. Cela signifie également que les types de produits pour lesquels la valeur normale a été construite appartenaient bel et bien au portefeuille de produits du producteur du pays analogue, de la même manière que pour les parties chinoises retenues dans l'échantillon. Après la communication des conclusions définitives, la partie a été plus loin et a demandé la valeur exacte de chaque ajustement effectué au titre de différences physiques. Cette demande est examinée au considérant 35 ci-dessous.

(34)

Cette partie a également affirmé qu'aucune donnée pertinente relative à la valeur normale n'a été communiquée. Elle a demandé, par l'intermédiaire de ses avocats, à pouvoir accéder à l'ensemble des données, au motif qu'en vertu du principe des droits de la défense, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments de preuve sur lesquels la décision attaquée est fondée.

(35)

Le calcul de la valeur normale est fondé sur des données relatives aux ventes et aux coûts du producteur du pays analogue. Le producteur du pays analogue a demandé et justifié un traitement confidentiel de ses données sur les ventes et les coûts aux fins de la présente enquête, leur divulgation pouvant porter préjudice à la position concurrentielle de la société. En outre, la divulgation de la valeur normale pourrait offrir à un concurrent la possibilité de reconstituer les prix et les coûts du producteur du pays analogue. Les calculs de la valeur normale font donc l'objet d'un traitement confidentiel. Le considérant 50 du règlement provisoire a utilisé des fourchettes pour exprimer en pourcentage des données relatives aux bénéfices et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») du producteur du pays analogue. Les producteurs-exportateurs ont par ailleurs reçu un document spécial leur communiquant la valeur normale pour chaque type de produit, exprimée en fourchette. Enfin, dans ce cadre, la partie intéressée a été informée qu'elle pouvait demander à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales au titre de l'article 15 du mandat de celui-ci (5). La partie n'a pas contacté le conseiller-auditeur à ce sujet.

(36)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la partie a indiqué qu'elle comprenait parfaitement le traitement confidentiel des données aux fins de l'établissement de la valeur normale, de même que les craintes soulevées par le producteur du pays analogue au sujet de la divulgation non protégée de ses données. Elle a donc réitéré sa demande, par l'intermédiaire de ses conseillers juridiques, visant à accéder au calcul de la valeur normale «dans le cadre de mesures de protection» ou dans le cadre de «toute autre solution constructive». La Commission souligne qu'aucune disposition du règlement de base ne permet d'accéder, durant l'enquête, aux informations faisant l'objet d'un traitement confidentiel à la demande de leur fournisseur.

(37)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la partie a affirmé que les fourchettes mentionnées dans le document spécial communiquant la valeur normale pour chaque type de produit étaient dénuées d'intérêt. La Commission fait observer que la partie n'a pas formulé cette allégation au moment de la communication des conclusions provisoires, alors que les fourchettes en question étaient exactement les mêmes que dans les conclusions définitives. En tout état de cause, la Commission considère que les fourchettes utilisées sont nécessaires pour garantir le traitement confidentiel des données pertinentes fournies par le producteur du pays analogue et qu'elles permettent une compréhension suffisante des informations fournies à titre confidentiel.

(38)

En l'absence d'autres observations concernant la détermination de la valeur normale, les considérants 40 à 51 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Prix à l'exportation

(39)

Les détails du calcul du prix à l'exportation sont exposés aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire.

(40)

Le groupe Shagang a affirmé que la Commission n'avait pas communiqué la base juridique de la déduction des frais VAG et des bénéfices de ses négociants liés à Hong Kong et à Singapour. En outre, le groupe Shagang a affirmé qu'il devait être considéré comme une entité économique unique, conjointement avec ses sociétés liées, et a donc contesté les ajustements susmentionnés. La partie a fait valoir que ses négociants liés situés à Hong Kong et à Singapour ne jouaient qu'un rôle marginal dans le processus de vente global et se contentaient d'exécuter les instructions d'une autre entité légale.

(41)

La Commission a expliqué que la base juridique des ajustements en question était l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, puisque ledit article renvoie à une marge perçue par une société liée dont les fonctions sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions.

(42)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), la Commission a analysé différents facteurs et a notamment constaté ce qui suit: i) au vu des contrats écrits, une marge commerciale systématique était facturée par une société liée en RPC aux négociants liés à l'étranger; ii) ces contrats écrits semblent indiquer que les négociants assumaient le risque de défaillance des clients; iii) la principale activité des négociants liés, représentant plus de 95 % de leur chiffre d'affaires, consistait à commercialiser des produits autres que le produit concerné, y compris des activités de commercialisation avec des parties non liées; iv) les négociants payaient les indemnisations relatives aux réclamations des clients relatives à la qualité; v) les négociants prenaient en charge les coûts de fret maritime et les frais bancaires afférents aux ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union; vi) la licence d'exploitation de l'un des négociants liés comportait la description de ses principales activités, à savoir «commerce de gros sur base forfaitaire ou contractuelle, par exemple commissionnaires»; vii) sur la base du compte de résultat vérifié, la propre marge bénéficiaire des négociants liés couvrait les frais de bureau pertinents; viii) les négociants n'étaient pas établis dans les locaux des producteurs ou à proximité de ceux-ci et conservaient leurs documents comptables dans leurs propres locaux. La Commission a donc conclu que les fonctions des négociants liés étaient assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. Par conséquent, les ajustements prévus par l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ont été maintenus.

(43)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la partie a contesté la conclusion selon laquelle les deux négociants liés à Hong Kong et Singapour et le producteur-exportateur ne constituaient pas une entité économique unique. Elle a contesté les éléments énumérés ci-dessus, qu'elle ne considérait pas pertinents aux fins de déterminer que les fonctions des deux négociants liés en question étaient similaires à celles d'agents travaillant sur la base de commissions.

(44)

La Commission a estimé qu'aucun des arguments avancés par la partie ne saurait déboucher sur une conclusion différente de celle atteinte au considérant 42 ci-dessus. Au contraire, la partie a confirmé les faits suivants dans ses observations:

les deux négociants retenaient une marge lorsqu'ils achetaient auprès de la société liée en RPC,

plus de 95 % du chiffre d'affaires des négociants liés provenait de la commercialisation de produits autres que le produit concerné, y compris des activités de commercialisation avec des parties non liées,

les deux négociants payaient les indemnisations relatives aux réclamations des clients relatives à la qualité et prenaient en charge les coûts de fret maritime et les frais bancaires,

les deux négociants étaient physiquement éloignés du producteur-exportateur et tenaient leurs propres documents comptables,

la licence d'exploitation de l'un des négociants liés désignait ses principales activités comme du «commerce de gros sur base forfaitaire ou contractuelle, par exemple commissionnaires». En particulier, la partie n'a pas contesté la nature de l'activité commerciale en tant que telle, et le fait que la description de l'activité ne renvoie pas expressément au produit concerné est, quoi qu'il arrive, dénué de pertinence,

les bénéfices des négociants liés couvraient les frais de bureau pertinents.

(45)

En outre, l'enquête a montré que Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd vendait directement sur les marchés de pays tiers ainsi que sur le marché intérieur chinois, ce qui confirme que le groupe Shagang possède son propre département de vente, y compris pour les ventes à l'exportation. Pour les raisons exposées ci-dessus, les négociants liés à Hong Kong et à Singapour agissent en tant qu'agents travaillant sur la base de commissions.

(46)

Par conséquent, conformément à la jurisprudence constante (6), étant donné qu'aucune commission ou marge de la sorte n'a été appliquée à la valeur normale, l'ajustement du prix à l'exportation était justifié au regard de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(47)

En l'absence de toute autre observation concernant le prix à l'exportation, les considérants 52 et 53 du règlement provisoire sont confirmés.

2.3.   Comparaison

(48)

Les considérants 54 à 56 du règlement provisoire expliquent comment la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée.

(49)

Le groupe Shagang a contesté la méthodologie employée pour l'ajustement au titre de la TVA décrite au considérant 56 du règlement provisoire. La valeur normale étant plus élevée que le prix à l'exportation, la partie a affirmé que la Commission devrait ajuster le prix à l'exportation au regard du montant de TVA déclaré comme perdu.

(50)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, dans le cas d'une différence au niveau des impôts indirects (en l'espèce, de la TVA partiellement remboursée au regard des ventes à l'exportation), la Commission ne peut ajuster que la valeur normale, et non le prix à l'exportation. L'argument a dès lors été rejeté.

(51)

Le considérant 56 du règlement provisoire est précisé comme suit. La Commission a pris les valeurs normales et les prix à l'exportation, TVA comprise, et a ajusté la valeur normale afin qu'elle corresponde au taux de TVA applicable aux exportations après remboursement, le cas échéant.

(52)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Shagang a contesté une nouvelle fois la méthodologie employée pour l'ajustement au titre de la TVA décrite au considérant 56 du règlement provisoire. Selon la partie, l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base s'applique à la situation dans laquelle le produit similaire est grevé de TVA sur le marché intérieur, et non pas à la situation dans laquelle des produits sont exportés vers l'Union. La partie a répété son argument selon lequel ce n'est pas la valeur normale, mais le prix à l'exportation qui devrait être ajusté, et, à titre subsidiaire, a proposé d'ajuster la valeur normale en y ajoutant la TVA, cette dernière étant calculée sur la base d'un montant par tonne et par type de produit. Cet argument a été rejeté. La Commission considère que la méthode appliquée dans ses calculs est conforme aux exigences du règlement de base telles qu'interprétées par la jurisprudence.

(53)

En l'absence d'autres observations concernant la comparaison, les considérants 54 et 55 du règlement provisoire sont confirmés et le considérant 56 est précisé.

2.4.   Marges de dumping

(54)

Les détails du calcul du dumping ont été exposés aux considérants 57 à 61 du règlement provisoire.

(55)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, le groupe Shagang a affirmé que le calcul de la marge de dumping devrait être effectué sur une base mensuelle, compte tenu des fluctuations considérables du prix du minerai de fer (61,9 % entre décembre 2015 et août 2016, selon la source citée), qui ont affecté le prix à l'exportation du produit concerné.

(56)

La Commission a calculé la marge de dumping en comparant la valeur normale pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré pour la totalité de la période d'enquête. En l'espèce, les ventes à l'exportation ne sont pas exclusivement limitées à une petite partie spécifique de la période d'enquête. Toute incidence potentielle de la fluctuation des prix du minerai de fer serait répartie de manière égale tout au long de la période d'enquête et ne justifierait donc pas de calcul sur une base mensuelle. En outre, compte tenu du stade tardif auquel la demande a été formulée, des différents niveaux d'intégration des producteurs-exportateurs, du fait que d'autres sources indiquent une fluctuation différente et de l'absence de craintes similaires exprimées par une autre partie, l'argument a été rejeté. La Commission a également fait observer que, dans les exemples spécifiques fournis par la partie, la variation des prix des produits finis était bien inférieure à la fluctuation des prix du minerai de fer au cours de la période en question.

(57)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Shagang a affirmé à nouveau que le calcul de la marge de dumping devrait être effectué sur une base mensuelle. Sa demande n'a été accompagnée d'aucun nouvel élément susceptible de justifier des calculs mensuels et n'a donc pas pu être acceptée.

(58)

À la suite des visites de vérification effectuées chez Duferco Deutschland GmbH et Duferco SA, certaines informations relatives aux ventes et aux coûts dans l'Union ont dû être révisées.

(59)

À la suite de cette révision et de la correction d'une erreur administrative, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping, RPC

Groupe et société

Marge de dumping définitive (en %)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

Groupe Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

Groupe Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

Autres sociétés ayant coopéré

58,7

Toutes les autres sociétés

62,9

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(60)

En l'absence d'observations concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 62 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Consommation de l'Union

(61)

Les chiffres de la consommation de l'Union ont été revus légèrement à la baisse à la suite de la correction apportée aux volumes d'importation provenant du pays concerné expliquée aux considérants 64 à 66 ci-dessous. Sur cette base, la consommation de l'Union sur le marché libre a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation sur le marché libre (en tonnes)

 

2013

2014

2015

PE

Consommation sur le marché libre

7 430 649

7 525 627

8 250 580

9 302 838

Indice (2013 = 100)

100

101

111

125

Sources: réponses d'Eurofer au questionnaire et statistiques Eurostat avec correction de 15 %.

(62)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté de 25 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse de la demande des principales industries en aval.

(63)

En l'absence d'autres observations concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 72 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Importations en provenance du pays concerné

3.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance du pays concerné

(64)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, dans des observations transmises le 20 octobre 2017, Eurofer a fourni des preuves, sous la forme d'une enquête visant à obtenir des informations sur les marchés ayant couvert tous les principaux marchés des aciers résistant à la corrosion, attestant que les importations en provenance de RPC pour la période considérée avaient fait, dans le règlement provisoire, l'objet d'une surestimation allant jusqu'à 15 %. Eurofer a interrogé ses membres (qui sont des sociétés présentes sur tous les principaux marchés de l'Union) sur l'importance des importations vers le marché de l'Union de produits qui ne sont pas le produit concerné, mais qui ont été déclarés sous les mêmes codes NC. Tous les plaignants ont exprimé leur accord avec la méthodologie employée et les conclusions tirées: selon la meilleure estimation, 15 % des importations chinoises devaient être considérées comme n'étant pas constituées du produit concerné. Rien n'indiquait que cela ait une incidence sur les importations en provenance d'autres pays. La CISA a également souligné dans ses observations que les statistiques relatives aux importations d'aciers résistant à la corrosion pouvaient être surestimées.

(65)

Au stade provisoire, la Commission ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir conclure que les importations avaient été surestimées, ni pour pouvoir déterminer l'ampleur d'une telle surestimation, comme indiqué au considérant 74 du règlement provisoire.

(66)

Au regard des nouveaux éléments de preuve versés au dossier, la Commission a reconnu que cet argument était justifié et a appliqué une correction de 15 % aux importations de la RPC. La Commission a jugé raisonnable cette correction de 15 %, puisqu'elle représentait une estimation adéquate fondée sur une analyse approfondie du marché d'importation. La Commission a également tenu compte de données statistiques confidentielles recueillies au stade définitif de l'enquête, qui ont confirmé une nouvelle fois que les importations réalisées sous les codes NC susmentionnés n'étaient pas toutes constituées du produit concerné. Les parties ont été informées de la correction et ont eu la possibilité d'exprimer leur point de vue. Aucune observation n'a été reçue.

(67)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont par conséquent évolué comme suit:

Tableau 3

Volume d'importation (en tonnes) et part de marché

 

2013

2014

2015

PE

Volume des importations en provenance de la RPC

755 238

907 320

1 176 071

1 857 490

Indice (2013 = 100)

100

120

156

246

Part de marché de la RPC

10,2 %

12,1 %

14,3 %

20,0 %

Indice (2013 = 100)

100

119

140

196

Source: statistiques Eurostat avec correction de 15 %.

(68)

Le tableau ci-dessus montre qu'en termes absolus, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 146 % durant la période considérée. Parallèlement, la part totale de marché des importations vers l'Union faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 9,8 points de pourcentage au cours de cette même période.

(69)

Les statistiques d'importation corrigées font toujours état d'une augmentation substantielle des importations, tant en termes absolus qu'en parts de marché. De fait, même si aucune correction n'était apportée aux importations effectuées pendant la période 2013-2015, une simulation a montré que les volumes d'importation augmenteraient de 109 % et que la part de marché augmenterait de 70 %.

(70)

S'agissant de la sous-cotation, la valeur CAF à l'importation de deux des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été recalculée à la suite de visites de vérification effectuées auprès des importateurs liés. Ces valeurs CAF ont également été révisées à la suite d'observations transmises par un producteur-exportateur à la suite de la communication des conclusions provisoires (comme expliqué à la section 2.2 ci-dessus). Les marges de sous-cotation définitives ont donc été révisées et s'échelonnent désormais entre 8,1 % et 15,1 % pour la RPC.

(71)

En l'absence d'autres observations concernant les importations en provenance du pays concerné, le reste des conclusions énoncées aux considérants 73 à 81 du règlement provisoire est confirmé.

3.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

3.4.1.   Remarques générales

(72)

Une partie intéressée a fait valoir que ses droits de la défense avaient été violés en raison de l'utilisation de chiffres exprimés sous forme d'indices pour les indicateurs microéconomiques. Comme expliqué dans le règlement provisoire, des indices ont été utilisés afin de protéger la confidentialité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui venaient de deux groupes. La partie intéressée a reçu des informations supplémentaires qui pouvaient être divulguées sous la forme de fourchettes sans compromettre le traitement confidentiel. En tout état de cause, l'utilisation d'indices est considérée comme une méthode appropriée, puisqu'elle a permis de protéger la confidentialité des données tout en fournissant des informations pertinentes aux parties intéressées. En outre, cette méthode n'a été utilisée que dans la mesure nécessaire, à savoir uniquement pour les indicateurs microéconomiques. La Commission rejette donc cet argument.

(73)

Dans sa réponse à la communication des conclusions définitives, la partie intéressée concernée (la CISA) a contesté la forme des données microéconomiques communiquées. La CISA a déclaré qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi les données microéconomiques étaient confidentielles, étant donné qu'elles concernaient les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Comme expliqué au considérant 72 ci-dessus, ces données, bien que regroupant quatre producteurs retenus dans l'échantillon, portent en réalité sur des producteurs faisant partie de seulement deux groupes. Si ces données avaient été publiées, chaque groupe aurait pu calculer les données de l'autre groupe. L'allégation selon laquelle la communication aurait violé les droits de la défense de la CISA est donc rejetée.

3.4.2.   Indicateurs macroéconomiques et microéconomiques

(74)

La part de l'industrie de l'Union sur le marché libre a évolué comme suit à la suite de la correction apportée aux importations du pays concerné mentionnée ci-dessus.

Tableau 4

Part sur le marché libre

 

2013

2014

2015

PE

Part de marché

80,2 %

78,8 %

74,7 %

67,5 %

Indice (2013 = 100)

100

98

93

84

Source: réponses d'Eurofer au questionnaire et statistiques Eurostat avec correction de 15 %.

(75)

Il est à noter que, si la part de marché de l'industrie de l'Union a été réévaluée à un niveau légèrement supérieur pour la période considérée après la correction des volumes d'importation en provenance de la RPC, les parts de marché ont tout de même perdu près de 13 points de pourcentage (soit 16 %).

(76)

Un producteur-exportateur a affirmé que l'industrie de l'Union investissait dans de nouvelles capacités, ce qui est davantage un signe de bonne santé qu'un signe de préjudice. Ce point a déjà été abordé au considérant 117 du règlement provisoire. La Commission rappelle que, pour subsister, l'industrie de l'Union a dû maintenir son efficacité et sa productivité dans un contexte de réduction de ses capacités. Elle précise également que la majorité des investissements effectués dans des chaînes de production avaient pour finalité le remplacement de chaînes existantes. Cet argument est donc rejeté comme non fondé.

(77)

La CISA a fait valoir que les prix des importations de l'Union en provenance de la RPC avaient fortement augmenté au cours de la période postérieure à l'enquête. Elle a comparé la période allant de mai à juin 2017 à la période d'enquête et a constaté une augmentation de 35 %. Selon elle, cette évolution signifie que les mesures ne sont plus nécessaires. Eurofer a expliqué que les prix des matières premières (minerai de fer, ferraille et charbon à coke) avaient également augmenté de 10 à 100 % et que cela atténuait toute éventuelle augmentation des profits de l'industrie de l'Union. Eurofer a fait observer que l'industrie de l'Union n'avait pas enregistré de bénéfices depuis 2008.

(78)

Comme précisé au considérant 30 du règlement provisoire et confirmé au considérant 3 ci-dessus, l'enquête relative au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 et l'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. L'enquête n'a mis en évidence aucune circonstance qui justifierait de s'écarter de cette approche. L'évolution des prix n'est pas considérée, en l'espèce, comme une telle justification, vu qu'il n'existe, par exemple, aucune indication sur ses effets à long terme. Par conséquent, cette allégation est également rejetée. En tout état de cause, le règlement de base prévoit la possibilité d'entamer des réexamens intermédiaires si ceux-ci sont justifiés par un changement fondamental de circonstances.

3.4.3.   Conclusion sur le préjudice

(79)

Compte tenu des données d'importation corrigées pour le pays concerné et de leur incidence sur la consommation et les parts de marché, la conclusion sur le préjudice a été réexaminée au stade définitif.

(80)

La tendance des volumes d'importation montre une augmentation de près de 150 %. La part de marché de ces importations a augmenté de 9,8 points de pourcentage, soit près de 100 %, au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union affichait également une tendance hautement préjudiciable.

(81)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'analyse du préjudice était erronée, car de nombreux indicateurs font état d'une évolution positive, et ont affirmé que la Commission ne s'est basée que sur deux indicateurs pour parvenir à sa conclusion.

(82)

Cette allégation doit être rejetée, étant donné que la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important a été fondée sur une évaluation de l'ensemble des indicateurs et qu'aucun de ces indicateurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Si certains indicateurs microéconomiques et macroéconomiques montrent effectivement une évolution positive, la Commission a dûment motivé sa conclusion relative à l'existence d'un préjudice important.

(83)

Cette partie a également affirmé que certains indicateurs de volumes faisaient état d'une tendance positive (notamment la production, l'utilisation des capacités et le volume des ventes) et que ces tendances ne s'étaient pas vu accorder suffisamment d'importance lors de la détermination du préjudice. Or, ces tendances ont été pleinement prises en considération dans le règlement provisoire (au considérant 121), de même que tous les indicateurs de préjudice, et ont été analysées dans leur contexte propre. Il est observé à ce propos que ces volumes ont été vendus dans le contexte de prix en baisse et déficitaires, ce qui a bien entraîné une diminution de la part de marché. Cet argument est donc rejeté comme non fondé.

(84)

Compte tenu de ces faits, ainsi que des indicateurs de préjudice inchangés présentés en détail dans le règlement provisoire, il a été définitivement confirmé que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la période d'enquête.

(85)

Eu égard aux considérations qui précèdent et en l'absence d'autres observations à ce sujet, la conclusion relative à la situation de l'industrie de l'Union décrite aux considérants 82 à 122 du règlement provisoire est confirmée.

4.   LIEN DE CAUSALITÉ

4.1.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(86)

L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est décrit dans le règlement provisoire à la section 5.1. Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et que d'autres facteurs brisaient le lien de causalité. Certaines des affirmations formulées se sont limitées à répéter des arguments déjà abordés dans le règlement provisoire et n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. Les observations qui n'ont pas déjà été soumises auparavant sont analysées ci-dessous; la Commission présente également une évaluation des données supplémentaires collectées après la communication des conclusions provisoires, le cas échéant.

(87)

À la suite de la correction apportée aux importations en provenance de la RPC décrite aux considérants 64 à 66 ci-dessus, les parts de marché de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de la RPC ont été révisées. La part de marché chinoise est passée de 10,2 à 20,0 % (et non de 11,7 % à 22,7 %, comme indiqué au considérant 125 du règlement provisoire), tandis que la part de l'industrie de l'Union sur le marché libre a reculé de 80,2 à 67,5 % (et non de 78,8 % à 65,2 %, comme indiqué au même considérant). Le considérant 125 du règlement provisoire est donc considéré comme modifié en conséquence. Ces changements ont été relativement mineurs, comme expliqué ci-dessus, et ont eu encore moins d'incidence sur l'analyse des tendances. En effet, la tendance du volume des importations en provenance de la RPC demeure inchangée et celle de la part de marché de la RPC affiche toujours une augmentation de plus de 90 %. Ces changements n'ont pas affecté de façon importante l'analyse du lien de causalité décrite aux considérants 124 à 128 du règlement provisoire.

4.2.   Effets d'autres facteurs

4.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

Tableau 5

Part de marché des importations en provenance d'autres pays

 

2013

2014

2015

PE

Toutes les importations en provenance de pays tiers (en %)

9,6

9,1

11,0

12,5

République de Corée (en %)

4,6

5,4

6,4

6,2

Inde (%)

1,1

0,6

0,7

1,7

Autres pays tiers (%)

3,9

3,1

3,9

4,6

Source: statistiques Eurostat avec correction de 15 % (pour la RPC uniquement).

(88)

Les volumes d'importation en provenance de pays tiers n'ont pas changé en termes absolus, mais leur part de marché a légèrement évolué à la suite de la correction apportée aux importations en provenance de la RPC décrite aux considérants 64 à 66 ci-dessus. Ces changements ont été mineurs et ont eu encore moins d'incidence sur l'analyse des tendances, étant donné que la part de marché des pays tiers après correction est passée de 9,6 % à 12,5 %, et non de 9,5 % à 12,1 % comme indiqué au considérant 129 du règlement provisoire. Ces changements n'ont pas affecté de façon importante l'analyse du lien de causalité décrite aux considérants 129 à 134 du règlement provisoire.

(89)

Un producteur-exportateur chinois a déclaré que les importations en provenance de pays tiers n'ont pas été correctement évaluées dans le règlement provisoire. Cette partie conteste l'évaluation provisoire des prix coréens (basée sur les prix moyens d'Eurostat), car le type exact de produits importés n'est pas mentionné. L'analyse réalisée dans le cadre de l'enquête est en effet fondée sur les prix moyens, étant donné que des informations de ce niveau étaient disponibles dans les statistiques Eurostat.

(90)

En tout état de cause, le producteur-exportateur n'a fourni aucune information sur les types de produits ou la gamme de produits importés depuis la Corée et n'a pas expliqué en quoi l'approche fondée sur les prix moyens était erronée. L'allégation est rejetée comme non fondée.

4.2.2.   Prix des matières premières

(91)

La CISA a déclaré que la Commission n'avait pas évalué correctement l'incidence de la diminution des prix des matières premières dans son analyse du lien de causalité. Comme expliqué aux considérants 103 à 105 du règlement provisoire, le coût de production de l'industrie de l'Union a chuté de 20 % au cours de la période considérée. La chute des prix des matières premières a été le facteur le plus important dans cette évolution. D'après la CISA, cette chute aurait entraîné la diminution de 18 % des prix de l'industrie de l'Union. Or, il convient de noter que les prix des importations chinoises ont chuté de 22 %, comme expliqué au considérant 77 du règlement provisoire. Il y a également lieu de rappeler que les considérants 111 et 71 précisent le contexte dans lequel les évolutions susmentionnées ont eu lieu, à savoir que l'industrie de l'Union a enregistré des pertes tout au long de la période considérée et que la consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté de 27 %.

(92)

De toute évidence, l'industrie de l'Union a lutté pendant toute la période couverte par l'analyse pour augmenter ses prix afin de retrouver une situation rentable. Elle n'y est pas parvenue, bien que la consommation ait augmenté de 27 %. Cela s'explique par l'incidence des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, qui ont augmenté de près de 150 % en volume et de 96 % en part de marché, comme expliqué au considérant 67 ci-dessus. Sur le plan des prix, ces importations ont connu une baisse supérieure de 22 % à celle des coûts.

(93)

La baisse des coûts des matières premières ayant été inférieure à celle des prix des importations chinoises, il est manifeste que la principale cause du préjudice a été la pression exercée sur les prix par les importations chinoises. Alors que la chute des coûts des matières premières aurait dû aider l'industrie de l'Union à se rétablir, celle-ci s'est retrouvée dans une situation déficitaire tout au long de la période considérée. Bien que les pertes enregistrées au cours de la période d'enquête n'aient pas été aussi élevées qu'au cours de la période 2013-2015, elles ont, de toute évidence, empiré la situation au lieu de l'améliorer. Cet argument a donc été rejeté.

4.2.3.   Rentabilité de l'industrie de l'Union à la fin de la période considérée

(94)

L'évolution de la rentabilité au cours de la période considérée, présentée au considérant 111 du règlement provisoire, prouve que les pertes sont inférieures à la fin de la période considérée, lorsque les volumes des importations chinoises sont les plus élevés. D'après la CISA, cette évolution briserait le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice. Cependant, des pertes ont été enregistrées tout au long de la période considérée et la légère amélioration observée à ce moment n'aurait su atténuer le préjudice subi. Il ressort par ailleurs clairement de l'analyse de la Commission que le marché de l'Union se trouve en état de blocage tout au long de la période considérée (comme indiqué au considérant 113 du règlement provisoire). Cette allégation doit donc être rejetée comme non fondée.

4.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(95)

La correction apportée aux volumes d'importation en provenance de la RPC a entraîné la nécessité de réexaminer la conclusion relative au lien de causalité au stade définitif de l'enquête. Les révisions des volumes d'importation et des parts du marché de l'Union décrites ci-dessus ont été relativement mineures et ont eu encore moins d'incidence sur le plan de l'analyse des tendances.

(96)

En outre, aucune des observations formulées par les parties intéressées n'a modifié l'évaluation des facteurs effectuée au stade provisoire.

(97)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, les conclusions énoncées aux considérants 138 à 140 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(98)

En l'absence d'observations concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, les considérants 142 à 147 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(99)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les importateurs et les utilisateurs ont transmis des informations supplémentaires. Le niveau de coopération des importateurs et des utilisateurs est toujours jugé faible.

(100)

Plus précisément, six importateurs ont répondu aux questionnaires relatifs à l'enregistrement des importations. Une vérification a été effectuée dans un centre de service acier. Une audition a été organisée avec l'ISTA le 13 novembre 2017; lors de celle-ci, l'ISTA a pu faire connaître son point de vue, et un important utilisateur du secteur des produits ménagers a également fait part de son point de vue par l'intermédiaire d'observations écrites.

(101)

Les centres de service acier vendent généralement des aciers résistant à la corrosion sous une forme légèrement différente de celle importée (à savoir en coupant les rouleaux et les feuilles dans les formes demandées par de plus petits clients). Il a toutefois été précisé que cette importante catégorie d'utilisateurs était en mesure de changer de source d'approvisionnement et de répercuter les éventuels coûts supplémentaires sur ses clients. Dès lors, le chiffre d'affaires, la rentabilité et l'emploi de ces utilisateurs ne sont pas fortement menacés par les mesures.

(102)

Lors d'une audition qui s'est tenue le 17 novembre 2017, la CISA a fait observer que la Commission était en train d'enquêter sur les évolutions de la structure de l'industrie de l'Union au cours de la période postérieure à l'enquête. Cette observation mettait en avant un protocole d'accord entre ThyssenKrupp et Tata Steel, ainsi qu'une concentration entre Ilva et ArcelorMittal, qui prouveraient qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des droits sur les importations chinoises. Bien qu'il soit prévisible que le pouvoir de négociation des producteurs de l'Union les plus importants augmente à la suite d'une telle concentration, ces accords n'ont encore fait l'objet d'aucune décision d'autorisation au moment de l'adoption du présent règlement et la Commission n'a donc pas pu évaluer leur pertinence au regard du cas d'espèce. En tout état de cause, le règlement de base prévoit la possibilité de tenir compte des changements de circonstances, lorsque cela se justifie, et d'ouvrir des réexamens intermédiaires en conséquence.

(103)

Dans sa réponse aux conclusions définitives, la CISA a repris son argument relatif aux changements de circonstances de la concurrence sur le marché de l'Union. La Commission maintient toutefois sa position selon laquelle le règlement de base prévoit la possibilité de tenir compte des changements de circonstances lorsque cela se justifie, mais qu'en l'espèce, elle n'a reçu aucune preuve de la nécessité d'ouvrir un réexamen.

(104)

La CISA a également fait valoir qu'à partir du moment où la situation sur le marché a évolué depuis la détermination de la période d'enquête, il existe à présent une situation justifiant la suspension des mesures conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Les raisons avancées par la CISA sont des augmentations des prix du produit concerné, une prétendue pénurie et une enquête ouverte par la Commission au sujet d'une concentration. Premièrement, la Commission n'a aucune preuve du fait que la hausse des prix ait modifié de manière substantielle la situation de l'industrie de l'Union. Deuxièmement, l'argument relatif à une pénurie ne saurait convaincre, comme expliqué au considérant 111. Troisièmement, la Commission ne possède aucun élément de preuve attestant d'une évolution des conditions de concurrence sur le marché de l'Union et, le cas échéant, de l'ampleur de celle-ci. Il n'existe par ailleurs aucun élément de preuve attestant qu'il serait improbable que le préjudice réapparaisse à la suite de la suspension. La Commission considère par conséquent que la suspension des mesures ne serait pas justifiée.

(105)

La CISA a également fait valoir que les droits antidumping définitifs devraient être institués sous la forme d'un prix minimal, et non sous la forme de droits ad valorem tels qu'institués par le règlement provisoire, car ceux-ci nuiraient gravement aux importateurs et aux utilisateurs. D'après la CISA, deux récentes affaires auraient abouti à la conclusion qu'un tel changement était justifié. Ce changement de la forme des mesures a également été proposé par l'ISTA, qui représente les importateurs de l'Union. Dans ce cas particulier, Eurofer s'est opposée à l'introduction de prix minimaux en raison de la possibilité que des arrangements de compensation soient conclus dans ce secteur de marché.

(106)

Il est à noter que la forme des mesures est déterminée au cas par cas. En l'espèce, la Commission a rejeté l'argument de la CISA selon lequel l'institution de droits ad valorem nuirait gravement aux importateurs et aux utilisateurs. Il a d'ailleurs été démontré aux considérants 148 à 156 du règlement provisoire que les importateurs étaient en mesure de répercuter les droits antidumping sur leurs clients et disposaient d'autres sources d'approvisionnement. En outre, pour les principales industries utilisatrices, l'introduction d'un prix minimal ne réduirait pas leurs coûts, puisqu'un prix minimal aurait la même conséquence que des droits ad valorem.

(107)

Dans sa réponse aux conclusions définitives, la CISA a réitéré son argument relatif à la forme des mesures en faisant valoir que, dans l'intérêt des utilisateurs et importateurs de l'Union, il convenait d'instituer certains systèmes de prix minimaux ou un droit fixe. Selon elle, les utilisateurs de l'Union se trouveraient dans une «situation fragile» en raison d'une prétendue concentration du pouvoir de négociation au niveau de l'industrie de l'Union.

(108)

Toutefois, comme expliqué ci-dessus au considérant 100 ainsi qu'à la section 6.2 du règlement provisoire, la coopération d'utilisateurs et d'importateurs à la présente enquête est faible. De fait, seul un utilisateur et/ou importateur de l'Union a fourni les données demandées couvrant la période d'enquête. La Commission n'a donc pas pu déterminer avec précision quelle était la situation de ces secteurs, mais les informations dont elle dispose ne dépeignent manifestement pas la situation fragile décrite par la CISA. En outre, la CISA n'a fourni aucun élément à l'appui de ses affirmations concernant la situation financière des utilisateurs/importateurs et l'incidence de la concentration alléguée. La Commission n'a donc pas pu conclure à l'existence de preuves justifiant de modifier la forme des mesures dans l'intérêt des utilisateurs et des importateurs. Cet argument a donc été rejeté.

(109)

Il a donc été conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve impérieux permettant d'étayer une modification de la forme des mesures.

(110)

L'ISTA, qui représente les importateurs de l'Union, a fait valoir que l'institution de mesures entraînerait des problèmes d'approvisionnement sur le marché, étant donné que les producteurs de l'Union ne seraient pas en mesure d'augmenter leur production. Elle affirme également que les mesures mineraient la compétitivité des importations chinoises. Étant donné que l'industrie de l'Union n'affichait qu'un taux d'utilisation de ses capacités de 79 % au cours de la période d'enquête et compte tenu de l'existence de nombreuses sources d'importation, les utilisateurs disposent de plusieurs sources d'approvisionnement et rien ne porte à croire qu'ils ne seraient pas en mesure de changer de fournisseur. Si des problèmes d'approvisionnement temporaires ne peuvent être exclus, il est peu probable que les mesures entraînent une pénurie générale, car l'industrie de l'Union ne produit pas à pleine capacité et est en mesure d'accroître sa production si les commandes augmentent.

(111)

L'ISTA et Electrolux ont affirmé que les coûts des utilisateurs augmenteraient en cas d'institution de mesures. Toutefois, les principales industries utilisatrices n'ont pas coopéré à l'enquête. De fait, aucune société n'a fourni de données permettant de démontrer que les droits institués sur le produit concerné entraîneraient une augmentation substantielle du coût de ses produits finis ou une réduction notable de ses bénéfices. Cet argument est donc rejeté comme non fondé.

(112)

Electrolux a également fait valoir que toute augmentation des prix du produit concerné/du produit similaire à la suite de la présente enquête le rendrait moins compétitif que les autres producteurs de produits ménagers de pays tiers. Cependant, les augmentations des prix ont débuté au cours de la période d'enquête et sont d'envergure mondiale: elles ne sont donc pas uniquement imputables à l'enquête. Il ne peut toutefois être exclu que l'institution de droits entraîne un certain degré de perte de compétitivité. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ni Electrolux, ni aucun autre fabricant de produits ménagers n'a répondu au questionnaire ou transmis d'informations sur l'importance des aciers résistant à la corrosion dans le coût final de ses produits. Cet argument a donc été rejeté comme non fondé. En tout état de cause, comme mentionné ci-dessus, il existe plusieurs sources d'approvisionnement pour le produit concerné.

(113)

Eu égard à ce qui précède et en l'absence d'autres observations, la conclusion formulée aux considérants 157 à 160 selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer les mesures est confirmée.

6.   EXAMEN DE L'APPLICATION RÉTROACTIVE DES MESURES

(114)

Comme indiqué au considérant 4 ci-dessus, les importations du produit concerné ont été soumises à enregistrement du 8 juillet 2017 jusqu'à la date de l'institution des mesures provisoires, à savoir le 11 août 2017, dans l'optique d'une éventuelle institution rétroactive des mesures sur les importations enregistrées.

(115)

Au stade définitif de l'enquête, les données recueillies dans le cadre de l'enregistrement ont été évaluées et une analyse a été effectuée en vue de déterminer si les critères visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base en vue de l'institution rétroactive des mesures sont remplis.

(116)

Au moment de l'enregistrement des importations, les données disponibles, au niveau des codes NC, faisaient état d'une forte croissance des importations. Toutefois, la Commission a reçu ultérieurement d'autres données, au niveau TARIC, qui ont démontré l'absence de toute nouvelle augmentation substantielle des importations au-delà du niveau enregistré au cours de la période d'enquête. Cette condition énoncée à l'article 10, paragraphe 4, point d), n'est donc pas remplie.

(117)

En outre, un examen des facteurs de préjudice de l'industrie de l'Union n'a pas permis de démontrer une quelconque neutralisation des effets correctifs des mesures au cours de la période postérieure à l'enquête. Il a donc été conclu que ce critère n'était pas rempli.

(118)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'institution rétroactive des mesures n'était pas justifiée en l'espèce.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(119)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, certaines parties ont contesté le bénéfice cible de 7,4 % utilisé pour le calcul de la marge de préjudice au stade provisoire. Il s'agissait du bénéfice effectivement enregistré par l'industrie de l'Union en 2008, comme expliqué au considérant 164 du règlement provisoire.

(120)

Eurofer a estimé que ce bénéfice cible était trop faible, car le dernier trimestre 2008 a vu éclater la crise financière. Les producteurs-exportateurs chinois ont, quant à eux, fait valoir que le taux de 7,4 % était trop élevé et que des informations provenant d'autres sources, telles que de précédentes affaires antidumping ou la base de données BACH, auraient dû être utilisées.

(121)

Il est considéré que toute détérioration de la rentabilité au dernier trimestre 2008 se serait principalement fait sentir en 2009. En outre, ce chiffre étant basé sur des données de rentabilité réelle pour le produit concerné, il constitue la meilleure information disponible à cette fin. Aucune autre information permettant de mettre en doute l'analyse et la conclusion du considérant 164 du règlement provisoire n'était disponible. En outre, la consultation de la base de données BACH (ou de toute autre source externe) n'était pas nécessaire, puisque des données spécifiques et vérifiées pour l'industrie de l'Union étaient disponibles dans le cadre de l'enquête. La rentabilité de 7,4 % enregistrée en 2008 demeure donc représentative aux fins de la présente enquête et les considérants 162 à 165 du règlement provisoire sont confirmés.

(122)

Un producteur-exportateur a formulé des observations concernant le bénéfice cible dans sa réponse à aux conclusions définitives. Selon lui, 2008 n'était pas une année représentative aux fins de la détermination du bénéfice cible, puisque cette année a été suivie de plusieurs années durant lesquelles l'industrie de l'Union a souffert de différents facteurs de causalité. Étant donné que la situation de 2008 ne s'est pas reproduite par la suite, il juge non représentatif le choix d'un bénéfice cible basé sur 2008 et indique qu'en l'utilisant, la Commission paraît vouloir imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping un préjudice causé par d'autres facteurs.

(123)

L'année 2008 ayant été la dernière année avant la crise économique, la Commission estime qu'il s'agit d'une année représentative, dont le bénéfice peut être considéré comme étant celui qui a été réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres facteurs tels que la crise économique. L'utilisation de ce bénéfice cible n'impute donc pas aux importations faisant l'objet d'un dumping le préjudice causé par la crise, au contraire. Cet argument a donc été rejeté.

(124)

Eurofer a transmis davantage de données à l'appui de son argument selon lequel 2008 n'était pas une année représentative puisque la rentabilité du dernier trimestre a été faussée par la crise financière. Il s'agissait de données macroéconomiques relatives à l'éclatement de la crise financière, de données compilées par la Fédération allemande de l'acier et d'un rapport de presse d'un producteur grec. Toutefois, la Commission a utilisé 2008 comme année représentative dans de précédentes affaires antidumping, dont celle des produits plats laminés à froid en acier, qui constituent des produits en amont des aciers résistant à la corrosion (7). La position de la Commission était que l'incidence de la crise financière sur la rentabilité s'est essentiellement fait sentir en 2009. S'il est possible qu'un certain effet sur la rentabilité ait été ressenti fin 2008, la Commission a pu établir que l'année 2008 prise dans son ensemble était une année représentative.

(125)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté l'application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base aux fins du calcul du préjudice, en faisant observer que cette disposition s'inscrit dans le cadre de la section du règlement de base relative au dumping et ne peut donc pas être utilisée par analogie pour calculer le préjudice. De leur point de vue, le prix pertinent à utiliser devrait être établi sur la base du prix réellement facturé par les importateurs liés dans l'Union aux premiers clients indépendants dans l'Union.

(126)

Comme expliqué au considérant 166 du règlement provisoire, le calcul de la marge de préjudice est fondé sur le prix à l'importation frontière de l'Union, ramené à un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Si les ventes sont réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'importation doit être construit sur base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, de manière que les éventuels coûts d'importation ainsi que frais VAG et bénéfices des importateurs liés soient dûment exclus et que le prix soit fiable. Tel est, de fait, le raisonnement sous-tendant la construction du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Rien ne permet d'affirmer que ce raisonnement avancé pour la construction du prix à l'exportation en cas de ventes par l'intermédiaire d'importateurs liés ne serait pas valable pour le prix à l'importation en cas de ventes liées aux fins du calcul du préjudice. Les marges de dumping et de préjudice sont, après tout, comparées aux fins de l'application de la règle du droit moindre au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(127)

En outre, si le prix à l'importation en cas de ventes liées utilisé aux fins du calcul du préjudice est fondé sur le prix réellement facturé par les importateurs liés dans l'Union aux premiers clients indépendants dans l'Union, comme le suggère la partie, ce prix inclurait les frais VAG et les bénéfices dégagés lors de la revente dans l'Union après dédouanement, alors que, si le producteur-exportateur vend directement à des importateurs indépendants, le prix n'inclurait pas ces coûts. Cela conduirait à une inégalité de traitement injustifiée entre les producteurs-exportateurs qui vendent par l'intermédiaire d'importateurs liés et ceux qui vendent directement à des importateurs indépendants. Cet argument est donc rejeté comme non fondé.

(128)

Un producteur-exportateur a indiqué que la source des coûts postérieurs à l'importation n'a pas été communiquée et a contesté le chiffre de 7 EUR par tonne utilisé. Ce chiffre était basé sur une autre enquête (8), compte tenu de la similitude des produits appartenant à la même industrie et à l'absence d'autres données. À la suite de l'institution des mesures provisoires et compte tenu de la légère amélioration de la coopération des importateurs, le chiffre a été vérifié auprès d'un importateur non lié et a été jugé raisonnable sur la base des données dudit importateur. Le chiffre exact des coûts postérieurs à l'importation de l'importateur n'est pas cité dans le présent règlement pour des raisons de confidentialité. Cet argument est rejeté.

(129)

Le producteur-exportateur concerné a affirmé ne toujours pas comprendre la nature des coûts postérieurs à l'importation et en a demandé une ventilation. Les coûts postérieurs à l'importation constituent un ajustement effectué en faveur des producteurs-exportateurs afin de permettre une comparaison équitable entre leurs prix à l'exportation et les prix départ usine de l'industrie de l'Union. Ils portaient sur les frais normaux de manutention et de stockage et les frais administratifs encourus au port d'entrée sur le marché de l'Union (à l'exclusion des frais relatifs à l'acheminement ultérieur). Ces coûts existent pour toutes les importations et sont similaires pour tous les types d'importations d'acier. Le chiffre de 7 EUR par tonne a été suggéré par un producteur-exportateur chinois dans l'affaire susmentionnée. La Commission est donc convaincue du caractère raisonnable du chiffre précité, en particulier compte tenu du recoupement susmentionné effectué auprès d'un importateur du produit concerné dans le cadre de l'enquête actuelle. Il convient enfin de souligner que le chiffre de 7 EUR par tonne correspond à environ 1 % du prix CAF à l'importation du produit concerné. La Commission n'a obtenu la coopération que d'un seul importateur traditionnel non lié dans le cadre de la présente enquête et n'est pas en mesure de fournir la ventilation détaillée des coûts demandée par le producteur-exportateur, et ce, pour des raisons de confidentialité. L'allégation selon laquelle l'approche de la Commission aurait violé les droits de la défense de cette partie est donc rejetée.

(130)

Certaines corrections ont été apportées aux prix CAF de plusieurs producteurs-exportateurs. Les prix CAF révisés ont été communiqués aux producteurs-exportateurs concernés au stade définitif de l'enquête.

(131)

En l'absence d'autres observations sur le niveau d'élimination du préjudice, les considérants 162 à 166 du règlement provisoire sont confirmés.

Mesures définitives

(132)

Il convient d'instituer des mesures antidumping définitives à l'encontre des importations du produit concerné originaire du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(133)

Eu égard à ce qui précède, les marges de préjudice et de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, et les taux de droit définitifs résultant de la règle du droit moindre sont les suivants:

Tableau 6

Marges et taux de droit définitifs

Groupe et société

Marge de dumping définitive (en %)

Marge de préjudice définitive (en %)

Taux de droit définitif (en %)

HBIS:

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

62,9

27,8

27,8

Groupe Shougang:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

46,2

17,2

17,2

Groupe Shagang:

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

56,4

27,9

27,9

Autres sociétés ayant coopéré

58,7

26,1

26,1

Toutes les autres sociétés

62,9

27,9

27,9

(134)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(135)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être adressée à la Commission (9) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(136)

Afin de réduire le plus possible les risques de contournement, des mesures spéciales sont jugées nécessaires en l'espèce pour garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées par l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture sont soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

(137)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (10), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

7.2.   Perception définitive des droits provisoires

(138)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

7.3.   Applicabilité des mesures

(139)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et est originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

Société

Taux de droit définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

27,8

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

27,8

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

27,8

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

27,8

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

27,9

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

27,9

C112

Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe

26,1

C231

Toutes les autres sociétés

27,9

C999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) d'aciers résistant à la corrosion vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit visé au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (période d'enquête); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 26,1 %.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement donnant lieu au versement de tels intérêts est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1444 de la Commission sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 de la Commission du 9 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (C/2017/5512) (JO L 207 du 10.8.2017, p. 1).

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (2016/C 459/11) (JO C 459 du 9.12.2016, p. 17).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1238 de la Commission du 7 juillet 2017 soumettant à enregistrement les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (C/2017/4629) (JO L 177 du 8.7.2017, p. 39).

(5)  JO L 107 du 19.4.2012, p. 5.

(6)  Voir l'arrêt du 25 juin 2015 dans l'affaire PT Musim Mas, T-26/12, confirmé par l'arrêt du 26 octobre 2016 dans l'affaire C-468/15 P, points 79 à 84.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 20).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 210 du 4.8.2016, p. 1).

(9)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(10)  Arrêt dans l'affaire Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ À L'ENQUÊTE ET NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

Maanshan, Anhui

C312

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C313

TKAS Auto Steel Company Ltd.

Dalian, Liaoning

C314

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C315

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

Benxi, Liaoning

C316

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

Benxi, Liaoning

C317

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C318

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

Binzhou, Shandong

C319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

Baotou, Mongolie intérieure

C320

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

Loudi, Hunan

C321

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

Linyi, Shandong

C322

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

Longhai, Fujian

C323

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Shanghai

C324

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

Zhanjiang, Guandong

C325

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

Changshu, Jiangsu

C326

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

Rizhao, Shandong

C327

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

Nantong, Jiangsu

C328


DÉCISIONS

8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/187 DE LA COMMISSION

du 6 février 2018

modifiant l'annexe II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l'approbation d'un programme de lutte pour l'éradication de la maladie d'Aujeszky dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie

[notifiée sous le numéro C(2018) 579]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union. L'article 9 de cette directive dispose qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la maladie d'Aujeszky pour tout ou partie de son territoire peut soumettre ce programme à la Commission pour approbation. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges à l'intérieur de l'Union d'animaux de l'espèce porcine.

(2)

La décision 2008/185/CE de la Commission (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie d'Aujeszky. L'annexe II de la décision 2008/185/CE donne la liste des États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés.

(3)

L'Italie a soumis à la Commission des justifications visant à ce que son programme de lutte pour l'éradication de la maladie d'Aujeszky dans la région d'Émilie-Romagne soit approuvé et à ce que cette région figure à l'annexe II de la décision 2008/185/CE. À la suite de l'évaluation de ces justifications, il convient que la région d'Émilie-Romagne figure sur la liste de l'annexe II de la décision 2008/185/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II de la décision 2008/185/CE.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2008/185/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).


ANNEXE

«

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

ES

Espagne

Toutes les régions.

IT

Italie

Région d'Émilie-Romagne;

Région de Frioul-Vénétie Julienne;

Région de Lombardie;

Région de Vénétie.

LT

Lituanie

Toutes les régions.

PL

Pologne

Voïvodie de Basse-Silésie: tous les powiaty;

Voïvodie de Cujavie-Poméranie: tous les powiaty;

Voïvodie de Lublin: tous les powiaty;

Voïvodie de Lubusz: tous les powiaty;

Voïvodie de Łódź: tous les powiaty;

Voïvodie de Petite-Pologne: tous les powiaty;

Voïvodie de Mazovie: tous les powiaty;

Voïvodie d'Opole: tous les powiaty;

Voïvodie des Basses-Carpates: tous les powiaty;

Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Voïvodie de Poméranie: tous les powiaty;

Voïvodie de Silésie: tous les powiaty;

Voïvodie de Sainte-Croix: tous les powiaty;

Voïvodie de Varmie-Mazurie: tous les powiaty;

Voïvodie de Grande-Pologne: tous les powiaty;

Voïvodie de Poméranie occidentale: tous les powiaty.

»

Rectificatifs

8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/39


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 350 du 22 décembre 2016 )

Page de couverture et page 30, concernant le titre:

au lieu de:

«Décision d'exécution (UE) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil»,

lire:

«Décision d'exécution (UE, Euratom) 2016/2366 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil».