ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 25

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
30 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/137 du Conseil du 29 janvier 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/138 de la Commission du 16 janvier 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Welsh Caerphilly/Traditional Welsh Caerffili (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/139 de la Commission du 29 janvier 2018 modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les références aux dispositions de l'OACI ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/141 du Conseil du 29 janvier 2018 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/142 de la Commission du 15 janvier 2018 modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union [notifiée sous le numéro C(2018) 71]  ( 1 )

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/143 de la Commission du 19 janvier 2018 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 184]

49

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/144 de la Commission du 19 janvier 2018 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 186]

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/137 DU CONSEIL

du 29 janvier 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011, il convient de modifier la mention concernant une personne.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)   JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne suivante figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est remplacée par la mention ci-après:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

«5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public, l'ex-président Ben Ali, en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.»


30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/138 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili», déposée par le Royaume Uni, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Traditional Welsh Caerphilly»/«Traditional Welsh Caerffili» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 317 du 23.9.2017, p. 10.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


30.1.2018   

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L 25/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/139 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2018

modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les références aux dispositions de l'OACI

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

après consultation du comité du ciel unique,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, point 16, du règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission (2) fait référence aux définitions établies par le volume 1 des Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc. 8168) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et plus particulièrement à sa cinquième édition de 2006 intégrant l'amendement no 6. Le 10 novembre 2016, l'OACI a modifié le doc. 8168 en y intégrant l'amendement no 7.

(2)

Le point 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1033/2006 renvoie aux dispositions des Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, Doc. 4444) de l'OACI, et plus particulièrement à sa quinzième édition de 2007 intégrant l'amendement no 6. Le 10 novembre 2016, l'OACI a modifié le doc. 4444 en y intégrant l'amendement no 7.

(3)

Il conviendrait de mettre à jour les références au doc. 8168 et au doc. 4444, qui figurent dans le règlement (CE) no 1033/2006 pour permettre aux États membres de satisfaire à leurs obligations juridiques internationales et garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international de l'OACI.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1033/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1033/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 2, le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16)

“procédures en région terminale”, les départs normalisés aux instruments et les arrivées normalisées aux instruments définis dans les procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs de l'OACI (PANS OPS, Doc. 8168 — Volume 1 — Cinquième édition — 2006, intégrant tous les amendements jusqu'au no 7).»

2)

dans l'annexe, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Chapitre 4, section 4.4 (Plans de vol) et chapitre 11, point 11.4.2.2 (Messages de mouvement) des PANS-ATM de l'OACI, doc. 4444 (seizième édition — 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au no 7 A)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46).


30.1.2018   

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L 25/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/140 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2018

instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 16 août 2017, par son règlement d'exécution (UE) 2017/1480 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de certains articles en fonte à graphite lamellaire (également appelée fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

La Commission européenne a ouvert l'enquête le 10 décembre 2016 par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») à la suite d'une plainte déposée le 31 octobre 2016 par sept producteurs de l'Union, à savoir Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd et Fundiciones de Odena SA (ci-après les «plaignants»), lesquels représentent plus de 40 % de la production totale de l'Union de certains articles en fonte.

(3)

Comme indiqué au considérant 33 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête») et l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), les plaignants, la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), l'association ad hoc d'importateurs indépendants Free Castings Imports (ci-après la «FCI»), deux importateurs indépendants, les producteurs-exportateurs indiens et sept producteurs-exportateurs chinois ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(5)

Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Des auditions ont eu lieu avec la CCCME, la FCI et les plaignants. Deux auditions ont été tenues avec la CCCME, présidées par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(6)

La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et y a répondu comme exposé ci-après.

(7)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Pour vérifier les réponses des importateurs indépendants au questionnaire, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

Hydrotec Technologies AG, Wildeshausen, Allemagne,

Mario Cirino Pomicino S.p.A., Naples, Italie.

(8)

La Commission a informé l'ensemble des parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en fonte originaires de la RPC, de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire, et de clore l'enquête sur les importations dans l'Union de certains articles en fonte originaires de l'Inde (ci-après les «conclusions définitives»).

(9)

Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME, la FCI, l'industrie de l'Union et trois producteurs-exportateurs ont fait part de leurs observations par écrit et à l'occasion d'auditions. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération.

1.3.   Conclusions provisoires

(10)

La CCCME et Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory ont fait valoir que les conclusions provisoires de la Commission étaient insuffisantes et affectaient par conséquent leurs droits de la défense. Ils ont demandé à la Commission de communiquer de nouvelles clarifications et conclusions.

(11)

En ce qui concerne les calculs relatifs au dumping, ces parties ont demandé des informations complémentaires sur la méthode spécifique employée pour chaque type de produit, la valeur normale obtenue à partir de ces méthodes par type de produit, les marges de dumping résultant de l'utilisation de ces différentes méthodes, les montants utilisés pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices, ainsi que sur le volume des ventes des différents types de produits vendus sur le marché indien, y compris la proportion d'opérations bénéficiaires.

(12)

La CCCME a également demandé à la Commission de fournir une liste des types de produits accompagnée du volume total par type de produit des exportations de l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et du volume total des ventes sur le marché intérieur des producteurs indiens.

(13)

En outre, la CCCME a fait valoir que la Commission n'avait pas communiqué d'informations sur les types de produits spécifiques des producteurs du pays analogue et que les producteurs-exportateurs chinois et la CCCME n'étaient pas en mesure de déterminer s'il existait des différences qui méritaient un ajustement, puisqu'ils ne savaient pas quels types de produits avaient été utilisés pour déterminer la valeur normale.

(14)

La méthode utilisée pour le calcul de la marge de dumping a été décrite en détail aux considérants 61 à 98 du règlement provisoire. Afin de protéger les informations commercialement sensibles des producteurs indiens ayant coopéré et des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, le détail des calculs du dumping, et notamment la méthode utilisée pour calculer la valeur normale pour chaque type de produit, n'a été communiqué qu'aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(15)

Toutefois, du fait que les données utilisées pour déterminer les valeurs normales ne concernaient que deux groupes de sociétés dans le pays analogue, il n'était pas possible de fournir de chiffres agrégés sur la valeur normale sans divulguer des données relatives à ces parties qui sont sensibles sur le plan commercial. La valeur normale a donc été communiquée sous forme de fourchettes.

(16)

La Commission n'a pas procédé à des calculs globaux agrégés par type de produit vendu par l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a plutôt procédé à des calculs par type de produit par producteur-exportateur. En outre, les données agrégées relatives aux volumes de ventes par type de produit réclamées par la CCCME pour l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et pour les producteurs analogues indiens constituent des informations sensibles sur le plan commercial au sens de l'article 19 du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rejeté cette demande.

(17)

Néanmoins, un document reprenant en détail les caractéristiques techniques de toute la gamme de types de produits vendus sur le marché analogue et sur le marché de l'Union par les producteurs indiens retenus dans l'échantillon a été inclus dans le dossier non confidentiel avant la communication des conclusions provisoires.

(18)

Afin d'étayer sa demande de divulgation supplémentaire, la CCCME a émis des doutes sur la cohérence des marges de sous-cotation et de dumping publiées dans le règlement provisoire et a fait part des mêmes préoccupations à la suite de la communication des conclusions définitives. Elle a fait valoir que, étant donné que l'Inde a été choisie comme pays analogue et que les producteurs-exportateurs indiens et chinois avaient des marges de sous-cotation similaires, le corollaire logique était que les producteurs-exportateurs des deux pays aient également des marges de dumping similaires. La CCCME a affirmé que les informations dont elle disposait n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de comprendre les conclusions de la Commission à cet égard et de formuler des observations.

(19)

La Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 179 du règlement provisoire, les différences observées dans les marges de sous-cotation des producteurs-exportateurs indiens et chinois s'expliquent par la différence observée dans l'assortiment de produits des exportations chinoises et indiennes vers l'Union. La Commission a rappelé que les marges de sous-cotation sont le résultat d'une comparaison entre les produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois et des produits similaires vendus par l'industrie de l'Union, tandis que les marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois résultent de la comparaison entre les produits exportés depuis la RPC vers l'Union et des produits similaires vendus sur le marché intérieur indien. Dès lors, comme l'a d'ailleurs reconnu la CCCME, il peut exister une différence entre ces ceux marges.

(20)

En outre, au cours de l'audition présidée par le conseiller-auditeur, tenue avec la CCCME le 8 septembre 2017, la Commission a expliqué pourquoi l'ajustement au titre de la TVA non remboursable de la marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs chinois avait une incidence sur la comparaison entre les résultats indiens et chinois. La CCCME a également formulé des observations relatives à cet ajustement, lesquelles sont abordées ci-après.

(21)

En ce qui concerne les calculs du préjudice, la CCCME a affirmé que la Commission n'a pas tenu compte de sa demande visant à obtenir un plein accès aux calculs des effets en termes de volume et de prix, de la marge de préjudice et des indicateurs de préjudice, et à toutes les autres informations confidentielles sur lesquelles ces calculs ont été fondés. À cet égard, la CCCME a déclaré que l'obligation de respect de la confidentialité qui incombe à la Commission n'est pas absolue et qu'elle doit être mise en balance avec les droits de la défense des parties intéressées. À titre d'exemple, la CCCME a fait remarquer que la Commission ne lui avait pas communiqué les caractéristiques du produit qui ont été utilisées aux fins de la comparaison des prix du côté de l'industrie de l'Union.

(22)

La CCCME a également proposé à la Commission des façons d'atteindre ce qu'elle considère comme un équilibre nécessaire entre confidentialité et droits de la défense. Elle lui a notamment suggéré de communiquer des «conclusions agrégées». Selon la CCCME, la Commission pourrait fournir les calculs de sous-cotation des prix avec les données consolidées de l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et les données consolidées de l'ensemble des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La CCCME a estimé qu'en fournissant des données ainsi compilées à des parties intéressées qui ne sont pas elles-mêmes des acteurs économiques sur le marché, la Commission satisferait pleinement à son obligation de protéger la confidentialité des données sous-jacentes.

(23)

La CCCME a critiqué le fait que la Commission a constamment donné la priorité à la confidentialité au détriment des droits de la défense de la CCCME, et ce, sans examiner les circonstances spécifiques et la position de cette dernière concernant les informations en question et, plus généralement, sans tenir dûment compte de l'importance des droits de la défense.

(24)

La Commission ne partage pas cette analyse. Elle a analysé individuellement chaque information réclamée par la CCCME et, le 25 août 2017, a communiqué à la CCCME l'ensemble des informations, sauf celles qui n'existaient pas, qui ne faisaient pas partie du dossier ou qui étaient confidentielles. Lorsque les informations concernées ne faisaient pas partie du dossier ou étaient confidentielles, la Commission a expliqué son refus de communication de manière appropriée. En particulier, la Commission n'a pas procédé à des calculs agrégés globaux de sous-cotation ni à des calculs de sous-cotation par numéro de contrôle des produits (ci-après «NCP» ou «type de produit»). Au lieu de cela, elle a procédé à des calculs de sous-cotation par type de produit et par producteur-exportateur. Par conséquent, aucune information agrégée n'a été utilisée pendant l'enquête et le dossier ne contenait donc pas d'informations de ce type.

(25)

En ce qui concerne les informations confidentielles, la Commission a rappelé que, conformément à l'article 19 du règlement de base, elle était dans l'obligation de protéger de telles informations. Par ailleurs, la Commission a estimé que le dossier public mis à la disposition des parties, y compris la CCCME, contenait toutes les informations pertinentes pour la défense de leurs intérêts et utilisées au cours de l'enquête. Lorsque les informations concernées étaient jugées confidentielles, le dossier public contenait des résumés pertinents de celles-ci. L'ensemble des parties intéressées, y compris la CCCME, avaient accès au dossier public et étaient libres de le consulter. En ce qui concerne la CCCME, la Commission a noté que, bien qu'elle représente, entre autres, l'industrie chinoise des pièces en fonte, aucun producteur-exportateur particulier retenu dans l'échantillon ne l'avait autorisée à consulter ses informations confidentielles. Dès lors, les conclusions confidentielles communiquées individuellement aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon n'ont pas pu être fournies à la CCCME.

(26)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé que la CCCME et le producteur-exportateur avaient eu la possibilité d'exercer pleinement leurs droits de la défense, et a donc rejeté leurs arguments.

(27)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son allégation selon laquelle elle n'aurait pas été mise en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense. La CCCME n'a pas demandé de nouvelles informations et n'a pas avancé de nouveaux arguments. En particulier, la CCCME n'a pas répondu à la lettre de notification dans laquelle la Commission a abordé en détail les questions que la CCCME avait soumises au conseiller-auditeur le 15 septembre 2017. La Commission a rejeté l'allégation car, comme cela est exposé aux considérants 10 à 26 du présent règlement, elle a accordé à la CCCME un plein accès aux informations non confidentielles et a dûment justifié son refus de divulguer des informations confidentielles ou des informations qui ne faisaient pas partie du dossier.

1.4.   Échantillonnage

(28)

La liste des producteurs-exportateurs chinois figurant dans l'annexe du présent règlement a été modifiée afin d'inclure les noms de deux producteurs-exportateurs qui avaient été omis ou mal orthographiés dans le règlement provisoire.

(29)

Au cours de l'enquête, un producteur-exportateur chinois non retenu dans l'échantillon a fait savoir à la Commission qu'il avait changé de nom. La Commission a estimé que les éléments de preuve fournis étaient satisfaisants. La liste des producteurs-exportateurs chinois a été modifiée en conséquence.

1.5.   Examen individuel

(30)

La CCCME a demandé à la Commission d'accorder des examens individuels aux dix-huit producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l'échantillon qui en ont fait la demande officielle, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(31)

Comme expliqué au considérant 27 du règlement provisoire, l'examen d'un nombre si important de demandes aurait compliqué indûment la tâche de la Commission et l'aurait empêchée d'achever l'enquête dans le temps imparti dans le règlement de base. La Commission n'a donc répondu favorablement à aucune demande d'examen individuel.

1.6.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM»)

(32)

Tout au long de l'enquête, la CCCME et deux producteurs-exportateurs chinois ont réitéré l'argument selon lequel, étant donné que la section 15 du protocole d'accession de la RPC à l'OMC avait expiré depuis le 11 décembre 2016, le choix d'un pays analogue n'était plus justifié et l'existence de pratiques de dumping devrait être établie sur la base des prix intérieurs et des coûts des producteurs-exportateurs chinois.

(33)

La Commission a appliqué la législation actuellement en vigueur. L'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base prévoit l'application de la méthode du pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cas de producteurs-exportateurs de la RPC.

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(34)

La FCI a réitéré son argument selon lequel la période considérée était trop courte pour permettre de parvenir à des conclusions valables, notamment en ce qui concerne le volume des importations en provenance de la RPC, et qu'une période de moins de quatre ans allait à l'encontre de la pratique courante de la Commission, qui retient habituellement une période de quatre ans au minimum.

(35)

La Commission a fait observer que la période considérée a été établie au moment de l'ouverture, conformément à sa pratique courante. Comme cela est expliqué au considérant 35 du règlement provisoire, la période considérée couvre trois années civiles complètes et la période d'enquête. La Commission n'avait aucune raison de s'écarter de sa pratique courante et d'opter pour une autre période. Cet argument a donc été rejeté.

(36)

Quoi qu'il en soit, même si la Commission suivait l'avis de la FCI en incluant l'année 2012 dans l'analyse du préjudice, le volume des importations en provenance de la RPC présenterait toujours une augmentation de près de 10 % sur l'ensemble de la période.

(37)

En l'absence d'autres observations concernant la période d'enquête et la période considérée, le considérant 33 du règlement provisoire est confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

Objections relatives à la définition du produit

(38)

La définition provisoire du produit concerné était énoncée au considérant 36 du règlement provisoire.

(39)

Les considérants 39 à 60 du règlement provisoire présentaient les objections émises par les producteurs-exportateurs indiens, un producteur-exportateur chinois, la FCI et deux importateurs indépendants distincts en ce qui concerne la définition du produit, ainsi que les réponses apportées à ces objections par la Commission.

(40)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, les deux importateurs indépendants et la FCI ont soumis des demandes de clarification et ont formulé de nouvelles objections, affirmant que certains types de produits devraient être exclus de la définition du produit. Les demandes d'exclusion concernaient les types de produits suivants:

les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433,

les échelons et les clefs de levage,

les composants Gatic d'une dimension excédant les 1 000 mm,

les bouches à clef,

les bouches pour vanne d'arrêt relevant de la norme EN 1563, et

les grilles relevant de la norme EN 124.

(41)

En ce qui concerne la demande de confirmation de l'exclusion des couvercles en fonte et des grilles de caniveau en fonte relevant de la norme EN 1433 émise par un importateur, la Commission a confirmé que les grilles de caniveau relèvent de la norme EN 1433 et sont donc exclues de la définition du produit concerné, conformément aux considérants 44 et 60 du règlement provisoire. En ce qui concerne les couvercles en fonte, la Commission a fait observer qu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, sont destinés aux mêmes utilisations et relèvent de la même norme que les grilles de caniveau. Par conséquent, la Commission a exclu les couvercles en fonte de la définition du produit concerné.

(42)

En ce qui concerne la demande de confirmation de l'exclusion des échelons et des clefs de levage de la définition du produit émise par la FCI, la Commission a établi que ces échelons et clefs de levage ne sont pas considérés comme relevant de la définition du produit fixée dans le cadre de cette enquête, car ils n'ont pas la même fonction que les produits décrits dans la définition du produit concerné. Bien qu'il s'agisse d'accessoires du produit concerné, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques que le produit concerné et les pièces s'y rapportant. En effet, les échelons et les clefs de levage ne sont pas utilisés pour couvrir des systèmes affleurant le sol ou souterrains ou permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.

(43)

L'importateur mentionné au considérant 41 a soumis des informations complémentaires relatives à sa demande d'exclusion de produits visée aux considérants 45 à 53 du règlement provisoire portant sur les composants Gatic d'une dimension excédant les 1 000 mm. Ces composants ne relèvent pas de la norme EN 124 et leur prix est plus de deux fois supérieur à celui des couvercles de trou d'homme classiques.

(44)

Les composants d'une dimension inférieure à 1 000 mm pouvant constituer une partie d'un produit d'une dimension excédant les 1 000 mm, ils ne peuvent être distingués du produit concerné pour aucune des caractéristiques physiques ou techniques du produit. Ce point a été abordé par la Commission aux considérants 51 à 53 du règlement provisoire. La différence de prix du produit n'est donc pas un élément pertinent.

(45)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Gatic a maintenu son argument selon lequel les composants de couvercles d'accès présentant une ouverture libre individuelle/une zone dégagée excédant les 1 000 mm devraient être exclus de la définition du produit, puisque les composants d'une telle dimension ne relèvent pas de la norme EN 124. De plus, les autorités douanières des États membres peuvent facilement distinguer les composants dont l'ouverture libre excède les 1 000 mm (qui ne sont pas soumis à des mesures) de ceux dont l'ouverture libre est inférieure à 1 000 mm (qui, eux, sont soumis aux mesures). Il n'y a donc pas de motif valable pour ne pas exclure les composants ayant une ouverture libre excédant les 1 000 mm du champ d'application des mesures.

(46)

Les considérants 52 et 53 du règlement provisoire expliquent que toutes les caractéristiques physiques et techniques du produit concerné s'appliquent aussi aux composants Gatic, indépendamment de la dimension de l'ouverture libre du produit. Ces caractéristiques ne sont pas modifiées du fait que les composants Gatic présentant une ouverture libre individuelle excédant les 1 000 mm ne relèvent pas de la norme EN 124. En effet, le produit concerné n'est pas défini par la norme et englobe une gamme de types de produits plus large que ceux visés par la norme EN 124. La Commission a donc rejeté cet argument.

(47)

Un autre importateur a déposé une demande visant à exclure expressément les produits relevant de la norme EN 1253 de la définition du produit concerné.

(48)

Pour les raisons présentées aux considérants 54 à 56 du règlement provisoire, la Commission a confirmé que ces produits n'entrent pas dans la définition du produit établie dans le cadre de cette enquête et elle a adapté en conséquence ladite définition dans le dispositif.

(49)

La FCI a affirmé qu'il n'y a aucune production de bouches à clé correspondant aux normes allemandes dans l'Union et que les bouches à clé en fonte ductile ne seront plus disponibles dans l'Union si des mesures antidumping définitives devaient être instituées sur les importations de bouches à clé en provenance de la RPC.

(50)

La Commission a fait observer que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon produisent des bouches à clef, y compris des bouches à clef conformes aux normes allemandes.

(51)

La Commission a aussi rappelé que des mesures antidumping définitives ne sont pas instituées afin de fermer le marché du produit concerné aux importations en provenance de la RPC. Si certains types de bouches à clef ne sont pas produits dans l'Union en conformité avec les normes allemandes, les utilisateurs ont toujours la possibilité d'importer ce produit depuis des pays tiers, y compris depuis la RPC.

(52)

La FCI a présenté une demande visant à exclure les bouches pour vanne d'arrêt, étant donné qu'elles ne relèvent pas de la norme EN 124, mais sont soumises à la norme EN 1563. Les bouches pour vanne d'arrêt sont une catégorie de bouches à clef. Ces dernières ont déjà fait l'objet d'une demande d'exclusion, laquelle a été rejetée au considérant 59 du règlement provisoire. Par conséquent, la Commission a également rejeté la demande d'exclusion des bouches pour vanne d'arrêt de la définition du produit concerné.

(53)

La FCI a déposé une demande d'exclusion des grilles relevant de la norme EN 124, car celles-ci ont exactement les mêmes fonctions que les grilles de caniveau relevant de la norme EN 1433. Elles ne relèvent pas de la même norme, car les grilles de caniveau relevant de la norme EN 1433 sont testées en même temps que les caniveaux en question, tandis que les grilles relevant de la norme EN 124 sont testées individuellement, de la même façon que les couvercles de drains et les couvercles de trou d'homme.

(54)

La Commission a fait observer que les caractéristiques techniques de ces grilles et celles des couvercles de drains et des couvercles de trou d'homme sont les mêmes, puisque tous ces produits relèvent de la norme EN 124. Il n'est pas possible de les distinguer facilement et directement d'autres types du produit concerné. Par conséquent, la demande d'exclusion des grilles relevant de la norme EN 124 de la définition du produit concerné a été rejetée.

(55)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a une nouvelle fois avancé son argument selon lequel les grilles de caniveau relevant de la norme EN 1433 et les grilles relevant de la norme EN 124 présentent les mêmes caractéristiques physiques et matérielles et sont produites selon le même processus. Par conséquent, il s'agit en réalité de produits identiques. En outre, la FCI a fait valoir que l'allégation de la Commission selon laquelle les grilles de caniveau indépendantes ne peuvent pas être distinguées facilement et directement des autres types du produit concerné est manifestement contredite par les faits de l'espèce.

(56)

La Commission a fait remarquer que le champ d'application de la norme EN 124 est limité aux couvercles de trous d'homme et aux couvercles de drains. Les grilles relevant de la norme EN 124 sont donc considérées comme faisant partie de ces produits. Par conséquent, les grilles de caniveau relevant de la norme EN 1433 et les grilles relevant de la norme EN 124 ne peuvent pas être considérées comme des produits identiques.

(57)

En indiquant que ces grilles relevant de la norme EN 124 ne peuvent pas être facilement distinguées visuellement d'autres types du produit concerné, la Commission entendait par là que ces grilles ne peuvent pas être facilement distinguées visuellement des grilles destinées à servir de couvercle pour un trou d'homme ou un drain, qui permettent à l'eau de s'écouler à travers elles dans les drains ou les trous d'homme, lesquelles entrent dans la définition du produit concerné en tant que pièces se rapportant à ce produit. Cet argument a donc été rejeté.

3.   DUMPING

3.1.   La RPC

3.1.1.   Pays analogue

(58)

Les plaignants ont réitéré leur objection au choix de l'Inde comme pays analogue en raison de distorsions résultant de subventions à l'exportation, d'une taxe à l'exportation et d'une politique instituant une double tarification pour le transport ferroviaire ayant une incidence sur le prix du minerai de fer.

(59)

Ce point a été abordé par la Commission aux considérants 80 et 81 du règlement provisoire. Aucun nouvel argument n'a été avancé. Cette objection a donc été rejetée.

3.1.2.   Valeur normale

(60)

Comme indiqué au considérant 88 du règlement provisoire, afin de calculer la valeur normale des marges de dumping provisoires, pour chaque type de produit exporté par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, une valeur normale a en premier lieu été déterminée pour chaque producteur analogue indien. Ensuite, les valeurs normales par type de produit ainsi obtenues ont été agrégées selon une pondération basée sur la quantité produite par chaque producteur indien.

(61)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, la Commission a reçu des observations de la part de plusieurs parties intéressées, qui affirmaient que l'utilisation de valeurs construites avait pu gonfler la valeur normale déterminée dans le pays analogue.

(62)

La CCCME a notamment affirmé que la Commission disposait d'un pouvoir d'appréciation lors du calcul de la valeur normale dans le pays analogue en ce qui concerne le niveau des «quantités suffisantes» au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(63)

La CCCME a également soutenu que si un producteur-exportateur chinois remplissait les critères de représentativité, alors, pour le même type de produit, la même valeur normale basée sur le prix devrait être utilisée pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois.

(64)

La Commission a admis les deux arguments techniques relatifs aux critères de quantité suffisante et à l'utilisation de la valeur normale basée sur le prix et a révisé le calcul de la valeur normale en conséquence.

(65)

Puisque plus d'un producteur du pays analogue retenu dans l'échantillon a coopéré à l'enquête, la Commission a réexaminé la détermination de la valeur normale afin de réduire autant que possible l'utilisation de valeurs normales construites.

(66)

À cet égard, lorsqu'il y avait une valeur normale établie sur la base des prix des ventes intérieures en Inde effectuées au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes, ces prix ont été utilisés de préférence à une valeur normale moyenne déterminée à partir de ces prix et à une valeur normale construite pour d'autres producteurs. Ceci est en adéquation avec l'article 2, paragraphe 7, selon lequel la valeur normale devrait de préférence être calculée à partir des prix du produit similaire sur le marché intérieur du pays analogue.

(67)

Lorsqu'un type de produit n'était pas vendu sur le marché intérieur par les producteurs indiens inclus dans l'échantillon mais qu'il était produit par au moins un producteur indien de l'échantillon, la valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices liés aux ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par ce producteur indien. Exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, la somme des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice, utilisée dans ces cas était comprise dans une fourchette allant de 1 % à 10 % pour les produits en fonte grise et de 10 % à 20 % pour les produits en fonte ductile.

(68)

Lorsqu'il n'y avait aucune correspondance au niveau du type de produit, la Commission a utilisé une valeur normale fondée sur les ventes de tous les types de produits utilisant les mêmes matières premières effectuées sur le marché intérieur dans le cadre d'opérations commerciales normales. Pour quatre des cinq producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, cette situation concernait moins de 1,2 % du volume total des exportations. Pour un exportateur chinois retenu dans l'échantillon, cela représentait plus de 50 % du volume des exportations. Cet exportateur chinois vendait des produits de niche relativement onéreux qui ne pouvaient pas être assimilés aux types de produits fabriqués et vendus par les producteurs retenus dans l'échantillon dans le pays analogue et pour lesquels il n'a pas été possible de quantifier un ajustement à la hausse de la valeur normale. L'utilisation d'une valeur normale correspondant à la moyenne de tous les types de produits utilisant la même matière première n'a pas entraîné d'augmentation de la marge de dumping concernant ce producteur-exportateur.

(69)

La CCCME et Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory ont également exprimé leur désaccord avec la méthode utilisée par la Commission pour la construction de la valeur normale concernant les types de produits vendus en quantités insuffisantes. Après les changements décrits aux considérants 64 à 68 ci-dessus, cet argument n'était plus pertinent, aucune situation de cette nature ne s'étant présentée pour construire la valeur normale.

(70)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission devrait utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices liés aux ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales par tous les producteurs indiens pour construire la valeur normale.

(71)

Dans les circonstances décrites au considérant 67 et conformément au libellé clair de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission était tenue d'utiliser les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices liés aux ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales par le producteur indien qui fabriquait le type de produit en question.

(72)

L'argument de la CCCME faisant valoir que la Commission devrait utiliser divers frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices d'autres sociétés qui ne fabriquaient pas le type de produit concerné, et en faire une sorte de moyenne a donc été rejeté.

(73)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a demandé à la Commission de confirmer que les impôts indirects n'étaient pas inclus dans les coûts de production des producteurs indiens, n'avaient pas d'incidence sur le test de rentabilité et n'étaient pas inclus dans les prix intérieurs utilisés pour déterminer la valeur normale.

(74)

La Commission a confirmé que ni les prix ni les coûts qui ont été utilisés pour déterminer la valeur normale n'incluaient d'impôts indirects et que ces impôts n'ont pas eu d'incidence sur le test de rentabilité.

3.1.3.   Prix à l'exportation

(75)

En l'absence d'observations concernant le prix à l'exportation, le considérant 89 du règlement provisoire est confirmé.

3.1.4.   Comparaison

(76)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la valeur normale devrait être ajustée conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base pour tenir compte du fait que les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas conçu le produit concerné, l'importateur indépendant étant à l'origine de la conception.

(77)

Puisque les producteurs indiens retenus dans l'échantillon ont conçu le produit similaire vendu sur leur marché intérieur, la Commission a accepté cet argument. Le chiffrage relatif de l'ajustement a été effectué sur la base des données pertinentes de l'échantillon de producteurs de l'Union.

(78)

La CCCME a avancé que l'ajustement au titre des impôts indirects était illégal et n'était pas mentionné au considérant 91 du règlement provisoire parmi les ajustements opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10. La CCCME a soutenu que l'ajustement au titre du remboursement partiel de la TVA reposait sur l'appréciation faite par la Commission concluant que la RPC n'est pas une économie de marché.

(79)

La Commission a rejeté ces arguments. Elle a procédé à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), pour tenir compte de la différence d'impôts indirects entre, d'une part, les ventes à l'exportation de la RPC vers l'Union (soumises à un impôt de 17 % dont 5 % sont alors remboursés) et, d'autre part, les ventes sur le marché intérieur indien (pour lesquelles les impôts ont été exclus du prix intérieur). Cet ajustement n'est en aucune manière lié à l'application de la méthode du pays analogue à la RPC. Le considérant 91 du règlement provisoire ne faisait pas mention de cet ajustement. Cette omission est une erreur. Toutefois, l'ajustement a été indiqué dans les conclusions provisoires spécifiques communiquées aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Aucun d'entre eux n'a fait d'observation concernant cet ajustement.

(80)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son désaccord avec le fait que la Commission ait eu recours à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pour garantir la comparabilité entre le prix à l'exportation au départ de la RPC et la valeur normale pour l'Inde. La CCCME a fait valoir que, comme le système de la TVA à l'exportation est l'une des raisons pour lesquelles la RPC n'est pas considérée comme un pays à économie de marché, il ne peut pas être utilisé pour effectuer un ajustement aux fins de la comparaison des prix. Cet argument a été rejeté. L'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base impose à la Commission de trouver une autre source pour la valeur normale lorsqu'un pays n'est pas une économie de marché et lorsqu'une entreprise ne demande pas à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «statut de SEM»). Une fois que la valeur normale a été déterminée, la Commission est tenue d'assurer une comparaison équitable et raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(81)

Comme précisé au considérant 79 supra, les exportations de pièces en fonte originaires de la RPC sont soumises à une TVA à l'exportation remboursable en partie, alors que les ventes intérieures sur le marché indien bénéficient du remboursement de toutes les taxes. Par conséquent, afin de garantir une comparaison équitable, et conformément à une jurisprudence constante (3), la Commission a été obligée d'ajuster la valeur normale en application de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, comme elle l'avait également fait pour tenir compte d'autres différences affectant la comparaison en application d'autres dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(82)

Si une société de la RPC s'était vu accorder le statut de SEM, le même ajustement de la valeur normale aurait été appliqué, étant donné que la même différence aurait été constatée en ce qui concerne les impôts.

(83)

La CCCME et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que la Commission devrait communiquer davantage de détails sur le raisonnement qui a motivé l'utilisation du NCP court identifiant les différents types de produits pour les calculs et son incidence sur la comparaison équitable.

(84)

À cet égard, la Commission a fait observer qu'elle avait satisfait à son obligation de garantir une comparaison équitable et que le NCP court lui avait permis de comparer la totalité du volume des exportations avec les types du produit similaire les plus ressemblants en tenant compte des caractéristiques physiques de base de ceux-ci. La Commission n'a constaté aucune différence dans la valeur de marché des caractéristiques du produit omises dans le NCP court. Par ailleurs, aucun producteur-exportateur chinois n'a émis de demande quantifiée pour un ajustement au titre de différences dans les caractéristiques physiques.

(85)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et deux producteurs-exportateurs chinois ont réitéré l'allégation que la Commission ne se serait pas assurée de la comparabilité des prix. La CCCME a fait valoir que la Commission devait effectuer des ajustements pour tenir compte de différences dans les produits, même si elles ne sont pas reflétées dans les caractéristiques du NCP initial. La CCCME a affirmé qu'elle n'avait pas accès aux caractéristiques techniques du produit vendu par les producteurs indiens et que la communication du NCP complet du produit fabriqué par les producteurs indiens n'était pas suffisante.

(86)

La Commission a rejeté ces affirmations. Elle a rappelé qu'en juin 2017, elle a mis à la disposition de toutes les parties intéressées la classification des produits fabriqués dans le pays analogue selon la quinzaine de caractéristiques techniques du NCP initial. En dehors de catalogues de produits, que les producteurs indiens n'avaient pas, la Commission ne disposait d'aucune autre source d'informations techniques qui n'auraient pas été confidentielles par nature ou qui auraient pu être résumées utilement en vue d'un examen par d'autres parties intéressées.

(87)

En outre, alors que les quinze caractéristiques du produit fabriqué par les producteurs indiens reflétées dans le NCP initial étaient parfaitement connues de la CCCME, celle-ci n'a pas formulé de demande précise quant au type d'ajustement à effectuer, non seulement en dehors du NCP mais aussi pour le NCP. Par ailleurs, la Commission n'a pas mis en évidence la nécessité d'un tel ajustement au cours de ses visites de vérification. Il est rappelé que la CCCME avait elle-même souligné dans ses observations du 22 décembre 2016 concernant le choix du pays analogue que «le recours à l'Inde permettrait aussi de résoudre les questions relatives aux correspondances entre les types de produits, là encore parce que les données seraient plus représentatives […]. En utilisant l'Inde comme pays analogue, les données sources seraient nettement plus nombreuses et il est donc logiquement plus probable que la Commission disposera de suffisamment de données pour établir les correspondances entre les types de produits». L'argument a donc été rejeté.

(88)

La CCCME a affirmé que la Commission devrait apporter des ajustements au coût de production des producteurs indiens en raison de prétendues irrégularités résultant du faible volume de production de produits en fonte ductile. La CCCME n'a fourni aucun élément de preuve pour étayer cette affirmation.

(89)

Puisqu'il a été constaté que les ventes de produits en fonte ductile en Inde étaient représentatives, la Commission a estimé qu'un tel ajustement n'était pas justifié. Quoi qu'il en soit, l'affirmation n'étant pas étayée par des preuves, elle a dû être rejetée.

(90)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré cette affirmation et a fait valoir qu'elle avait expliqué à la Commission que les prétendues irrégularités avaient conduit à un coût de production excessif. La CCCME a ajouté qu'elle n'était pas en mesure de soumettre une demande d'ajustement étayée, les informations relatives aux coûts en ce qui concerne les producteurs indiens n'ayant pas été divulguées.

(91)

La Commission n'a pas reçu d'explications détaillées au sujet de cette demande. Dans ses observations faisant suite à la communication des conclusions provisoires, la CCCME avait fait valoir qu'«il pouvait y avoir une irrégularité dans la production ou la surconsommation de différents facteurs de coûts conduisant à un coût de production unitaire anormalement élevé». La CCCME est restée vague ou muette quant au coût de production concerné, à la valeur de référence par rapport à laquelle l'irrégularité alléguée devrait être constatée et à la façon dont l'ajustement devrait être calculé.

(92)

La Commission a réfuté l'affirmation selon laquelle une telle demande ne pouvait pas être faite en l'absence d'informations sur le coût de production des producteurs indiens.

(93)

Premièrement, les données relatives aux coûts des producteurs indiens étaient confidentielles par nature et ne pouvaient pas, aux fins de l'examen par d'autres parties intéressées, être résumées d'une manière qui, à la fois, soit utile pour la finalité poursuivie par la CCCME et permette de protéger les données commercialement sensibles des producteurs indiens.

(94)

Deuxièmement, les processus de production en Inde et en RPC sont très similaires. Ce point a été confirmé dans le considérant 79 du règlement provisoire et dans les observations de la CCCME du 22 décembre 2016 concernant le choix de l'Inde comme pays analogue. La CCCME avait déclaré que «la plupart des producteurs chinois étaient des petites fonderies et que le processus de fabrication n'était pas automatisé, mais en grande partie manuel». Elle avait également fait remarquer qu'«il est notoire que l'Inde et la Chine sont similaires en ce qui concerne leur niveau de développement et leur taille» ainsi que «d'autres éléments influant sur les coûts et les prix», et que la RPC et l'Inde «sont plus semblables que ne l'est la Chine par rapport à un quelconque autre pays». Dès lors, la CCCME, qui affirme représenter un grand nombre de producteurs chinois de toutes tailles, aurait pu soumettre ses doléances sans avoir nécessairement accès aux données confidentielles des producteurs indiens. Sur la base de sa propre connaissance du secteur, elle aurait dû être en mesure de préciser les modèles de fabrication et les ratios de production qui conduisent au coût de production unitaire prétendument excessif et de justifier l'ajustement réclamé.

(95)

La Commission n'a trouvé aucun élément qui justifierait un ajustement du coût de production des producteurs indiens pour la détermination de la valeur normale dans le pays analogue. Étant donné que le volume des ventes des producteurs indiens avait été jugé représentatif, et en l'absence de demande spécifique et étayée de la part de la CCCME, la Commission a rejeté l'affirmation selon laquelle le coût de production des producteurs indiens devrait être ajusté.

(96)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la Commission avait procédé à tort à un ajustement de ses prix à l'exportation au titre des coûts de crédit, vu qu'il n'a pas supporté de tels coûts.

(97)

La Commission a rejeté cet argument. Afin de garantir une comparaison équitable des prix, des ajustements au titre des coûts de crédit ont été opérés sur les prix à l'exportation de l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois qui ont accordé des délais de paiement à leurs clients, puisque tout crédit accordé constitue un facteur pris en compte pour la détermination des prix facturés. Il a été constaté que ce producteur-exportateur accordait des crédits à ses clients; par conséquent, un ajustement au titre des coûts de crédit était justifié, même si la société n'a pas emprunté d'argent pour couvrir la période entre l'expédition et le paiement par le client.

(98)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission devrait procéder à un ajustement de la valeur normale lorsque celle-ci est fondée sur des prix, afin de tenir compte des impôts indirects perçus sur les matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire.

(99)

Toutefois, étant donné qu'en l'espèce les matériaux incorporés dans le produit similaire ne supportaient pas d'impositions à l'importation ou d'impôts non remboursés, la suggestion de la CCCME indiquant qu'il aurait fallu procéder à un ajustement des prix n'était pas pertinente.

3.1.5.   Marges de dumping

(100)

Comme expliqué aux considérants ci-dessus, la Commission a pris en compte certaines observations émises par les parties intéressées et a recalculé la marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois.

(101)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping définitive

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

15,5 %

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

31,5 %

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

38,1 %

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

21,3 %

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

25,0 %

Autres sociétés ayant coopéré

25,4 %

Toutes les autres sociétés

38,1 %

3.2.   Inde

(102)

À la suite de la communication de ses conclusions, la Commission n'a reçu aucune autre observation en ce qui concerne l'Inde.

(103)

La Commission a donc confirmé ses conclusions provisoires selon lesquelles elle déterminait qu'il n'existait aucune pratique de dumping pour les groupes de producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon.

(104)

En conséquence, la Commission a confirmé n'avoir constaté aucune pratique de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, ni aucune pratique de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, étant donné que les exportations des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré représentent un volume très élevé (environ 85 %) du total des exportations indiennes vers l'Union.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(105)

En l'absence de toute autre observation concernant l'industrie de l'Union et la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 108 à 111 du règlement provisoire ont été confirmées par la Commission.

4.2.   Consommation de l'Union

(106)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire ont été confirmées par la Commission.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

(107)

La CCCME a réitéré ses préoccupations concernant la fiabilité des données relatives à l'importation du produit concerné dont elle avait fait part dans sa communication du 23 janvier 2017. Elle a remis en question la méthode utilisée par les plaignants et acceptée par la Commission pour obtenir les données relatives à l'importation limitées au produit concerné en utilisant des données Eurostat ajustées. Par ailleurs, elle a affirmé que la Commission devrait aborder l'examen du préjudice de manière objective et l'appuyer sur des éléments de preuve positifs et non sur des hypothèses non fondées avancées par les plaignants. La CCCME a ajouté que la charge d'obtenir des données fiables relatives à l'importation incombe à la Commission.

(108)

À l'appui de son affirmation selon laquelle les données relatives aux importations utilisées par la Commission n'étaient pas fiables et ne pouvaient être qualifiées d'élément de preuve positif, la CCCME a présenté pour la première fois le 6 novembre 2017 des chiffres relatifs au volume d'exportations du produit concerné en provenance de la RPC qui, selon ses dires, reposaient sur les statistiques douanières des exportations de la RPC pour le produit concerné recueillies transaction par transaction et sur une base confidentielle. La CCCME a également fait valoir qu'elle pouvait déterminer à partir de la désignation des produits ceux qui ne correspondaient pas au produit concerné et, en conséquence, calculer le volume réel des exportations du produit concerné en provenance de la RPC.

(109)

La Commission a noté que la CCCME avait calculé elle-même le volume des exportations du produit concerné, y compris transaction par transaction, en utilisant les données douanières de la RPC, excluant de ce fait certaines désignations de produit. La Commission a examiné les données sur les exportations fournies par la CCCME et a estimé que ces données n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de l'évolution de la part de marché, du volume des importations et de la consommation de l'Union au cours de la période considérée. Par ailleurs, la Commission a noté que la CCCME n'avait pas fourni de preuve de l'exhaustivité et de l'exactitude de sa collecte de données. La Commission a constaté également que la CCCME n'a pas précisé quelle base de données officielle des autorités douanières de la RPC elle avait utilisée qui aurait permis une collecte des données transaction par transaction et une identification de la désignation des produits. Enfin, la Commission a relevé que les statistiques sur les exportations de la RPC n'étaient pas nécessairement identiques aux statistiques sur les importations collectées par Eurostat, en raison du délai entre l'exportation à partir de la RPC et l'importation effective dans l'Union. La Commission a analysé les données sur les exportations fournies par la CCCME et a estimé que ces données n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de l'évolution de la part de marché, du volume des importations et de la consommation de l'Union au cours de la période considérée. En conséquence, la Commission a rejeté l'affirmation selon laquelle les données sur les importations qu'elle a utilisées n'étaient pas fiables.

(110)

La Commission a observé que la méthode utilisée par les plaignants pour arriver aux données sur les importations du produit concerné pendant la période considérée était fondée sur les données d'Eurostat. Cette méthode comprenait, pour 2013, les totaux des codes NC 7325 10 50 et 7325 10 92, un pourcentage de 30 % en ce qui concerne le code NC 7325 10 99, et le code NC 7325 99 10 auquel était soustrait un volume fixe. À la suite d'un changement dans les codes NC, les plaignants ont utilisé pour 2014 et jusqu'à la période d'enquête, un pourcentage de 60 % en ce qui concerne le code NC 7325 10 00 pour les importations en provenance de la RPC, et le code NC 7325 99 10 auquel était soustrait un volume fixe.

(111)

Étant donné que la Commission n'a pas trouvé de source d'informations alternative qui refléterait de manière plus précise les données relatives à l'importation du produit concerné, elle a estimé que la méthode fondée sur les données d'Eurostat était la plus appropriée. Par conséquent, elle a rejeté l'argument de la CCCME.

(112)

La FCI et la CCCME ont toutes deux fait valoir que la méthode utilisée afin d'évaluer les importations en provenance de la RPC incluait erronément tous les produits importés sous le code NC 7325 99 10 auquel était soustrait un volume fixe, comme proposé par les plaignants, puisque ce code n'était généralement pas utilisé pour le produit concerné avant l'institution de mesures antidumping en 2005 et que les plaignants n'ont pas fourni d'éléments de preuve selon lesquels ce code NC était utilisé pour les importations du produit concerné après 2009. Par conséquent, la FCI a demandé l'exclusion de ce code NC ou la prise en compte d'un pourcentage de ce code pour le calcul du volume d'importations du produit concerné.

(113)

La Commission fait observer qu'une analyse des importations effectuées sous ce code NC depuis l'institution des mesures provisoires jusqu'au début du mois d'octobre 2017 a mis en évidence d'importantes importations (6 796 tonnes) en provenance de la RPC sous le code TARIC 7325991051, qui recouvre exclusivement le produit concerné. Par conséquent, il est clair que le produit concerné est également importé sous le code NC 7325 99 10. Toutefois, la Commission ne disposait d'aucun élément prouvant que les importations d'autres produits sous ce code NC ont suivi la même tendance que le produit concerné depuis 2005. Dès lors, l'utilisation d'un pourcentage sur la période considérée ne serait pas fiable.

(114)

Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas ajuster le volume des importations en provenance de la RPC. La Commission a également fait observer que même si elle excluait ce code NC de son analyse, le volume des importations présenterait toujours une augmentation comparable en part de marché sur la période considérée.

(115)

La CCCME a fait valoir que ni les plaignants ni la Commission n'ont expliqué le pourcentage estimé du volume des importations du produit concerné sous des codes NC 7325 10 99 et la raison pour laquelle le pourcentage du volume des importations effectuées sous le code 7325 10 99 est resté stable au cours de la période considérée.

(116)

Comme indiqué au considérant 122 du règlement provisoire, la Commission a fondé la détermination du volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC sur la méthode proposée par les plaignants, parce qu'elle l'a jugée fiable et objective. Aucune autre méthode plus fiable n'a été proposée par les parties. En ce qui concerne l'exclusion des grilles de caniveau, la Commission a tenu compte des ventes moyennes de grilles de caniveau réalisées par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon pendant la période d'enquête, lesquelles représentaient 10 % du total des importations. Ce pourcentage a été utilisé pour la période considérée. La CCCME n'ayant pas fourni d'autres données pour le volume des importations de grilles de caniveau en provenance de la RPC, l'argument a été rejeté.

(117)

La FCI a fait observer qu'aucune augmentation significative des importations ne peut être établie dans ce cas, considérant que depuis l'expiration des mesures antidumping en 2010, les importations n'ont augmenté qu'entre 2013 et 2014, et que même si les importations au cours de la période d'enquête ont été supérieures aux niveaux de 2013, elles sont néanmoins restées bien inférieures aux niveaux d'importation de 2010 et 2011.

(118)

La Commission a estimé que la période considérée était raisonnable et en adéquation avec la pratique courante de la Commission pour l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice. Par conséquent, elle n'a pas tenu compte des années antérieures, comme suggéré par la FCI.

(119)

En ce qui concerne la sous-cotation, la FCI a fait valoir que les calculs provisoires étaient trompeurs, puisqu'ils comparaient les prix des produits vendus par les fonderies chinoises aux importateurs de l'Union avec ceux des produits vendus par l'industrie de l'Union aux clients finals et ne prenaient pas en compte les dépenses encourues exclusivement par les importateurs indépendants. Ces dépenses incluent les coûts de la R&D, les coûts afférents à la création de modèles et de prototypes, les coûts de certification, d'homologation, de contrôle de la qualité et de la conformité, les coûts d'entreposage, ainsi que les frais de vente.

(120)

La Commission a vérifié ces données et a décidé d'ajuster les marges de sous-cotation eu égard à ces coûts. Les prix départ usine de l'industrie de l'Union ont été ajustés à la baisse du montant moyen pondéré des coûts de R&D des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qui couvrait tous les coûts concernés mentionnés dans le considérant précédent. L'ajustement équivalait à 2,2 % du chiffre d'affaires des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon.

(121)

En outre, un ajustement de l'ordre de 33 EUR par tonne a été opéré sur le prix à l'importation pour tenir compte des coûts d'importation, sur la base des données des deux importateurs indépendants vérifiées après l'institution des mesures provisoires.

(122)

La CCCME a demandé davantage de précisions sur les marges de sous-cotation par producteur-exportateur retenu dans l'échantillon. Aux fins de la détermination du préjudice, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix est analysé comme un des indicateurs de préjudice, et l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base exige que la sous-cotation soit importante. En l'espèce, la sous-cotation constatée, qui s'établissait dans une fourchette de 31,6 % à 39,2 %, pouvait être considérée comme importante. Pour aboutir à cette conclusion, il n'est pas nécessaire que chaque opération individuelle fasse apparaître une sous-cotation. Il en est ainsi parce que l'effet et l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union sont analysés dans leur ensemble; cela inclut la sous-cotation par les importations faisant l'objet d'un dumping. En tout état de cause, pour information, les marges de sous-cotation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont les suivantes:

Tableau 2

Marges de sous-cotation

Société

Marge de sous-cotation

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

35,9 %

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

31,6 %

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

39,2 %

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

38,4 %

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

37,0 %

(123)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les plaignants ont contesté la méthode utilisée par la Commission consistant à ajuster leurs prix départ usine à la baisse plutôt que d'ajuster à la hausse les prix à l'importation, la plupart des coûts de R&D n'étant pas supportés par les importateurs mais par les producteurs de la RPC. En outre, les plaignants ont considéré que les coûts postérieurs à l'importation étaient trop élevés et pouvaient inclure les coûts liés aux importations de grilles de caniveau ainsi qu'un droit à l'importation erroné de 2,7 % au lieu de 1,7 % pour tous les produits en fonte ductile.

(124)

L'ajustement de la marge de sous-cotation des prix et du niveau d'élimination du préjudice pour tenir compte des coûts de R&D était fondé, d'une part, sur les données vérifiées des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et, d'autre part, sur les éléments de preuve présentés au cours des visites de vérification chez les importateurs indépendants indiquant qu'ils supportent effectivement de tels coûts pour la production du produit concerné en RPC. Étant donné que les plaignants n'ont pas étayé par des preuves leur affirmation selon laquelle ces coûts ne sont pas supportés par les importateurs indépendants, la Commission a rejeté leur affirmation.

(125)

Le calcul des coûts postérieurs à l'importation repose sur les données vérifiées fournies par les deux importateurs indépendants inclus dans l'échantillon. Ces données ne portaient que sur le produit concerné et ne concernaient donc pas les produits exclus (par exemple, les grilles de caniveau). C'est la raison pour laquelle la Commission a rejeté cet argument.

(126)

En ce qui concerne l'ajustement au titre des droits à l'importation, la Commission a utilisé le taux de droit de douane applicable aux importations des produits en fonte ductile. Elle n'a pas pris en considération les éventuelles fausses déclarations visant à se soustraire au paiement du taux correct de droits à l'importation. Cet argument a donc été rejeté lui aussi.

(127)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a fourni les résultats de deux appels d'offres récents lancés par des organismes publics italiens qui ont été remportés par (un revendeur) des producteurs de l'Union offrant un prix moins élevé pour le produit similaire que le prix des importateurs indépendants pour le produit concerné, lequel était nettement inférieur à ce qui a été déclaré par les plaignants et repris dans le règlement provisoire.

(128)

La Commission a fait observer que de telles données empiriques récentes ne suffisaient pas pour conclure que ses données vérifiées pour la période d'enquête devaient être considérées comme non fiables. De surcroît, la gamme de produits couverte par ces appels d'offres s'écarte de la gamme de produits habituelle et du coût de production correspondant. C'est la raison pour laquelle la Commission a rejeté cet argument.

(129)

En l'absence d'autres observations concernant les importations en provenance de la RPC et à la suite de la révision des calculs de sous-cotation exposée aux considérants 119 à 122, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 115 à 128 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Observations générales

(130)

La CCCME a fait remarquer que la Commission a fondé son analyse des données macroéconomiques sur des données réelles en ce qui concerne les plaignants et la partie de l'industrie soutenant la plainte, et sur des estimations fournies par les plaignants en ce qui concerne le reste de l'industrie de l'Union. Elle a fait valoir que ces estimations ne pouvaient être considérées comme des éléments de preuve positifs vu que leurs montants et leurs sources n'avaient pas été divulgués aux parties intéressées. À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré cette argumentation.

(131)

La Commission a souligné qu'elle n'a pas décomposé son analyse de l'industrie de l'Union entre plaignants et non-plaignants et a fait remarquer qu'elle avait demandé les données macroéconomiques à l'industrie de l'Union et a mis à disposition, dans le dossier consultable par les parties intéressées, les données qu'elle a utilisées dans le cadre de l'enquête. Comme précisé au considérant 32 du règlement provisoire, elle avait également vérifié sur place, dans les locaux des plaignants, les sources et les processus utilisés par ces derniers pour l'établissement des données relatives au reste de l'industrie. En outre, les données vérifiées fournies par les sociétés retenues dans l'échantillon représentaient une part significative de l'ensemble des données macroéconomiques, à savoir 48 % du volume total de production et 43 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. Par conséquent, la Commission a rejeté l'argument de la CCCME.

(132)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a fait valoir que la Commission se contredit, puisque le considérant 132 du règlement provisoire indique que la Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à tous les producteurs de l'Union. Or, il est expliqué au considérant 131 ci-dessus que les données macroéconomiques reposent sur des données vérifiées provenant des sociétés faisant partie de l'échantillon et représentant 48 % du volume total de production et 43 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. De toute évidence, des données représentant moins de 50 % de la production totale ne sont pas représentatives de l'industrie de l'Union dans son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la Commission sur les indicateurs macroéconomiques sont fondées sur des données partielles et trompeuses, qui ne permettent pas une évaluation correcte de la situation globale de l'industrie de l'Union.

(133)

La Commission a fait remarquer qu'elle a vérifié les données macroéconomiques relatives à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur place dans les locaux des plaignants. De plus, la Commission a effectué une vérification approfondie des sociétés incluses dans l'échantillon, qui assurent une grande partie du volume de production de l'industrie de l'Union. Les données macroéconomiques ne reposent donc pas uniquement sur les sociétés retenues dans l'échantillon.

(134)

Par ailleurs, la FCI a fait valoir que les données relatives aux indicateurs macroéconomiques sont problématiques, comme l'atteste le fait que la Commission a dû vérifier les sources originales des données dans les locaux des avocats des plaignants à plusieurs reprises. En outre, les plaignants ont fourni différentes versions des données relatives aux indicateurs macroéconomiques, chaque fois avec des chiffres différents. Ce seul fait suffit déjà à montrer que la méthode suivie par les plaignants est irrémédiablement viciée.

(135)

La FCI a en outre fait observer que les données sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions sont partielles. En effet, les données ne se réfèrent qu'aux plaignants et seulement à l'une des deux sociétés soutenant la plainte. Au total, les données représentent moins de 50 % de la production totale du produit similaire dans l'Union.

(136)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les plaignants ont également précisé que pour compiler les données, ils ont utilisé des données détaillées relatives aux indicateurs de préjudice issues des réponses au questionnaire signées par les personnes responsables au sein des entreprises en question, qui ont été fournies par les plaignants et l'un des producteurs soutenant la plainte et mises à jour par la suite afin de couvrir la période d'enquête. Les estimations ont été réalisées par les plaignants pour les données relatives aux autres producteurs de l'Union, sur la base de leurs informations concernant le marché. En l'absence de données solides concernant certains producteurs de l'Union, les plaignants ont adopté une approche prudente en partant de l'hypothèse que 100 % des capacités étaient utilisées et que le chiffre des ventes était constant au cours de la période considérée.

(137)

Le fait que les plaignants aient mis à jour les données macroéconomiques au cours de l'enquête n'a eu aucune incidence sur la fiabilité des données définitives qu'ils ont établies. Les données définitives ont été vérifiées et jugées fiables par la Commission. C'est la raison pour laquelle la Commission a rejeté cet argument de la FCI.

(138)

La CCCME a aussi fait valoir que la Commission a omis de réaliser une analyse segmentée par État membre, conduisant à une division entre les États membres selon qu'ils utilisent principalement la fonte ductile ou la fonte grise.

(139)

La Commission a renvoyé au considérant 199 du règlement provisoire, dans lequel elle a souligné que le marché de l'Union est un marché unique et que les produits en fonte ductile et les produits en fonte grise sont interchangeables. Elle a donc rejeté l'argument avancé par la CCCME.

(140)

La CCCME a d'abord affirmé que les données relatives aux importations pour l'année 2013 ne pouvaient pas être comparées aux données relatives aux importations des années suivantes et de la période d'enquête en raison des modifications apportées en 2014 aux codes douaniers du produit concerné. La CCCME a ensuite fait valoir que l'utilisation d'ensembles de données non comparables ne permettait pas à la Commission de tirer des conclusions sur l'évolution des volumes d'importation. Enfin, la CCCME a avancé que si la Commission avait analysé les effets en termes de volume sur la base des données reposant sur la même méthode, c'est-à-dire pour la période comprise entre 2014 et la période d'enquête, elle serait arrivée à la conclusion que les importations n'ont pas augmenté.

(141)

La Commission a fait observer que l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre 2013 et la période d'enquête. Pour son analyse des tendances en matière d'importation, la Commission a accepté la méthode utilisée par les plaignants pour obtenir les données relatives à l'importation du produit concerné au moyen des données d'Eurostat, qu'elle a vérifiée et admise comme raisonnable. Aucune autre source d'informations n'était disponible. La Commission a donc rejeté l'argument de la CCCME.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(142)

La FCI et la CCCME ont affirmé que la constatation de la Commission au considérant 139 du règlement provisoire n'est pas étayée par les faits, puisque le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a diminué entre 2014 et la période d'enquête, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 139 du règlement provisoire.

(143)

La Commission a accepté ces arguments. La baisse du volume de production observée entre 2014 et la période d'enquête a principalement été induite par la chute de la consommation indiquée dans le tableau 3 du considérant 113 du règlement provisoire. Toutefois, au cours de la période considérée, même si la consommation a reculé de 8 %, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont augmenté de 16 % et le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 4 %.

(144)

La FCI a soutenu que les plaignants ont calculé l'utilisation de leurs capacités, qui est indiquée dans le tableau 6 du considérant 137 du règlement provisoire, sur la base d'une rotation de trois équipes. D'après la FCI, il est de notoriété publique sur le marché des produits en fonte qu'une fonderie jouit d'une bonne situation si elle tourne avec deux équipes, tandis qu'une troisième équipe de production est onéreuse et fonctionne avec une capacité de production plus faible.

(145)

L'argument de la FCI n'a pas été étayé par des éléments de preuve et, quoi qu'il en soit, il n'excluait pas la possibilité de fonctionner avec une troisième équipe. La Commission a également souligné que, même si l'utilisation des capacités était calculée sur la base de deux équipes, la tendance resterait la même que celle indiquée dans le tableau 6 du règlement provisoire, et d'importantes capacités inutilisées seraient toujours observées. À supposer que la production reste stable pour toutes les équipes, l'utilisation des capacités sur la base de deux équipes s'élèverait à environ 80 %.

(146)

En l'absence d'autres observations concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, et à la suite de la correction du considérant 139 du règlement provisoire, comme expliqué aux considérants 142 et 143, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 137 à 142 du règlement provisoire.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(147)

La FCI et la CCCME ont affirmé que la constatation figurant au considérant 145 du règlement provisoire n'est pas étayée par les faits, puisque le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a diminué entre 2014 et la période d'enquête, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 145 du règlement provisoire.

(148)

La Commission admet la référence erronée à une hausse des importations entre 2014 et la période d'enquête au considérant 145 du règlement provisoire et note que la diminution du volume des ventes a eu lieu pendant toute la période considérée et peut donc être attribuée à la chute de la consommation, comme indiqué au tableau 3 du considérant 113 du règlement provisoire, de même qu'à l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sur l'ensemble de la période considérée. Cependant, au cours de la période considérée, même si la consommation a diminué de 8 %, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont augmenté de 16 %, ce qui s'est traduit par un accroissement nettement plus important de la part de marché de ces dernières, à savoir + 26 %.

(149)

En l'absence d'autres observations concernant le volume des ventes et la part de marché, et à la suite de la correction du considérant 145 du règlement provisoire, comme expliqué aux considérants 147 et 148, la Commission confirme toutes les autres conclusions présentées aux considérants 143 à 146 du règlement provisoire.

4.4.2.3.   Croissance

(150)

En l'absence d'observations concernant la croissance, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 147 du règlement provisoire.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(151)

La FCI a affirmé que la constatation énoncée au considérant 149 du règlement provisoire n'est pas étayée par les faits, étant donné que le niveau réduit d'emploi ne peut pas être lié à une augmentation des importations en provenance de la RPC, puisque pendant la seule année durant laquelle les importations ont augmenté (entre 2013 et 2014), l'emploi dans l'industrie de l'Union a lui aussi connu une hausse. Pendant les années durant lesquelles l'emploi a connu une diminution, les importations en provenance de la RPC ont, elles aussi, diminué.

(152)

La Commission a constaté que la tendance enregistrée pour l'ensemble de la période considérée était une diminution du nombre de salariés, ce qui s'explique principalement par la baisse de la production. La baisse de la production résultait, quant à elle, de la diminution des ventes au sein de l'Union en raison de la chute de la demande et de l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période considérée. Cette succession d'évènements est reflétée dans l'analyse de l'ensemble de la période considérée, et non dans une comparaison de l'évolution d'une année à l'autre. Dès lors, l'argument de la FCI ne peut être accepté.

(153)

La FCI a affirmé que les niveaux d'emploi et de productivité ne corroboraient pas la thèse d'un préjudice important. Les niveaux d'emploi sont restés relativement stables, en particulier si on tient compte du fait que quatre sociétés ont cessé de produire le produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période considérée. Quant à la productivité, elle a augmenté.

(154)

La Commission a fait observer que la diminution de l'emploi peut également être imputée aux efforts de l'industrie de l'Union visant à réduire les coûts de production et à gagner en efficacité au regard de la concurrence croissante des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Ces gains en efficacité ont permis d'augmenter la productivité de 3 %. Dès lors, l'argument de la FCI a été rejeté.

(155)

En l'absence de toute autre observation concernant l'emploi et la productivité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 149 du règlement provisoire.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(156)

La FCI a affirmé que la situation de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête était semblable à la situation au moment où les mesures contre certains articles en fonte originaires de la RPC ont été abrogées en 2011, car l'industrie de la construction ne s'est pas encore remise de la crise économique et plusieurs États membres de l'Union ont réduit de manière considérable les budgets alloués aux projets d'infrastructure.

(157)

Toutefois, la FCI renvoie à des statistiques d'Eurostat qui ne corroborent pas cette affirmation. Les statistiques de la production dans les secteurs de la construction et du génie civil font état d'une augmentation au cours de la période considérée. La consommation de l'Union d'articles en fonte n'a pas bénéficié de cette croissance, comme le montre le tableau 3 du règlement provisoire. Par conséquent, la Commission rejette cette observation. Dès lors, l'argument de la FCI ne peut être accepté.

(158)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a déclaré que le considérant 157 ci-dessus conclut à tort que les statistiques relatives aux secteurs de la construction et du génie civil font apparaître une augmentation depuis que les mesures antidumping ont été abrogées en 2011. Considérant l'évolution du secteur de la construction depuis la fin de la période d'enquête de réexamen à la mi-2010, la FCI prétend que ce secteur ne s'est pas encore remis de la crise économique de 2008-2009.

(159)

La Commission a constaté que les secteurs de la construction et du génie civil affichent une tendance à la hausse depuis 2013, ce qui témoigne d'une lente reprise par rapport à la tendance à la baisse antérieure. Cela contredit l'affirmation de la FCI selon laquelle la situation actuelle de l'industrie de l'Union est semblable à ce qu'elle était jusqu'en 2011, puisque les secteurs de la construction et du génie civil avaient enregistré une tendance à la baisse au cours de cette période C'est pourquoi cette affirmation a été rejetée.

(160)

En l'absence d'autres observations concernant l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, la Commission confirme les conclusions qu'elle a énoncées aux considérants 150 et 151 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(161)

La FCI a affirmé qu'aucune diminution significative des prix de vente n'a pu être constatée si l'on tient compte de la diminution des coûts de production et, par conséquent, que la diminution des prix de vente ne peut pas être considérée comme un signe de préjudice important.

(162)

Comme indiqué au considérant 153 du règlement provisoire, les prix de vente moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'ont cessé de baisser (– 5 %), tandis que le coût de production unitaire moyen a reculé de 3 % seulement au cours de la période considérée. Étant donné que la baisse des prix dépassait la baisse des coûts de production, cet argument a été rejeté.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(163)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, aucune observation concernant les coûts de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a été présentée.

4.4.3.3.   Stocks

(164)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, aucune observation concernant les stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a été présentée.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(165)

La CCCME a remis en question la conclusion de la Commission selon laquelle une diminution graduelle de la rentabilité est observée depuis 2006, en renvoyant à la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures de 2010.

(166)

La Commission a confirmé que sa conclusion figurant au considérant 162 du règlement provisoire est correcte au regard des données vérifiées fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et disponibles dans le dossier. Elle a donc rejeté l'argument avancé par la CCCME.

(167)

En l'absence de toute autre observation concernant les indicateurs microéconomiques, les conclusions établies aux considérants 152 à 166 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(168)

La CCCME a prétendu que la Commission n'a pas examiné la situation des producteurs de l'Union des pays d'Europe centrale et orientale et n'était donc pas en mesure de tirer des conclusions relatives au préjudice subi qui vaudraient pour l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(169)

La Commission a rejeté cet argument étant donné qu'elle a bien examiné l'ensemble du marché de l'Union en ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques du préjudice. La Commission estime que l'échantillon de producteurs de l'Union est suffisamment représentatif aux fins de l'analyse du préjudice au moyen des indicateurs microéconomiques et confirme l'existence d'échanges du produit similaire au sein de l'Union.

(170)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 167 à 170 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(171)

La FCI a fait valoir que le règlement provisoire ne rend pas compte du fait que le volume des importations en provenance de la RPC a d'abord augmenté, puis a constamment reculé de 2014 jusqu'à la période d'enquête, alors que le volume des ventes dans l'Union a baissé tout au long de la période considérée et que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée stable.

(172)

La Commission a fait observer que, bien que le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union aient connu une diminution pendant la période considérée (respectivement – 11 % et – 3 %), le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont, quant à eux, enregistré une augmentation de respectivement 16 % et 26 % pendant cette même période. Ceci indique qu'il existe un lien évident entre l'augmentation des importations en provenance de la RPC et le recul de la part de marché de l'industrie de l'Union. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(173)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a demandé à la Commission d'expliquer les évolutions divergentes entre la baisse des importations en provenance de la RPC de 8 % (avec des prix en hausse) entre 2014 et la période d'enquête et le recul des ventes de l'industrie de l'Union au cours de cette même période.

(174)

Bien qu'en termes de volume, les ventes réalisées par l'industrie de l'Union ne font pas apparaître une évolution parallèle à celle du volume des importations en provenance de la RPC au cours de l'ensemble de la période considérée, en termes de parts de marché, les tendances sont similaires. Par ailleurs, le volume de production de l'industrie de l'Union s'est développé parallèlement au volume des importations en provenance de la RPC, ce qui représente une hausse de 2013 à 2014 et une diminution par la suite. Cela montre que l'industrie de l'Union a suivi l'évolution des importations de Chine. En outre, la tendance enregistrée sur l'ensemble de la période considérée constitue une preuve de l'existence d'un lien de causalité, à la fois en termes de volumes et de parts de marché. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existait globalement une coïncidence dans le temps entre la progression des importations depuis la Chine et le mouvement à la baisse des indicateurs de préjudice concernant l'industrie de l'Union.

(175)

La FCI a fait valoir que les prix de vente des producteurs de l'Union n'ont cessé de diminuer entre 2013 et la période d'enquête, même lorsque les prix des importations chinoises ont augmenté de 4 % entre 2013 et la période d'enquête. Les deux tendances s'opposent clairement et, par conséquent, il n'est pas possible d'imputer les effets observés sur les prix de vente des producteurs de l'Union à la stratégie de fixation des prix des producteurs-exportateurs chinois.

(176)

Par ailleurs, selon la FCI, le fait que les producteurs de l'Union n'aient pas connu une augmentation de la rentabilité de leurs ventes malgré l'augmentation des prix des produits chinois illustre clairement que tout préjudice important subi pendant la période considérée ne peut être imputé aux importations en provenance de la RPC.

(177)

La Commission a rejeté ces arguments car, même après l'augmentation des prix observée pendant la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sous-cotaient de manière significative les prix des producteurs de l'Union, ce qui a entraîné un préjudice important pour l'industrie de l'Union.

(178)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI est revenue sur cette question et a demandé à la Commission d'expliquer le lien de causalité malgré une évolution divergente à partir de 2014, lorsque les importations en provenance de la RPC ont diminué (– 8 %), tandis que les prix des produits chinois ont augmenté (+ 1 %) et la part de marché de l'industrie de l'Union est restée stable (58,8 %).

(179)

La Commission a fait observer que, pour éviter les effets des fluctuations conjoncturelles normales, elle examine l'ensemble de la période considérée afin de déterminer une tendance. En outre, même lors d'une tendance à la baisse de la consommation dans l'Union au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont enregistré une progression de leur part de marché.

(180)

La CCCME a affirmé que la Commission ne s'est pas assurée de la comparabilité des prix dans son analyse de la sous-cotation des prix, car elle n'a pas tenu compte de certaines caractéristiques du produit concerné. Elle a fait valoir, en outre, que la Commission a pris en considération des caractéristiques différentes du produit pour la détermination de la marge de dumping.

(181)

La Commission a souligné qu'elle avait examiné les caractéristiques principales du produit faisant l'objet de l'enquête dans sa comparaison des prix et qu'elle a assuré la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire fabriqué dans l'Union, sur la base des informations disponibles. L'affirmation de la CCCME a donc été rejetée.

(182)

La CCCME a fait valoir que ni les producteurs-exportateurs chinois ni elle-même n'ont eu la possibilité d'identifier les différences entre les produits chinois exportés et les produits vendus par les producteurs de l'Union qui ont une incidence sur la comparabilité des prix et de demander des ajustements aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix.

(183)

La Commission a fait observer qu'elle a communiqué les calculs de sous-cotation des prix spécifiques et la méthode utilisée aux producteurs-exportateurs chinois, et a confirmé qu'à partir des principales caractéristiques du produit soumis à l'enquête, elle a garanti la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire produit et vendu au sein de l'Union. Aucune nécessité de procéder à des ajustements spécifiques au titre de différences dans les caractéristiques physiques n'a été démontrée. L'argument de la CCCME a donc été rejeté.

(184)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a déclaré que les producteurs-exportateurs chinois ainsi qu'elle-même n'avaient pas eu la possibilité d'examiner le calcul effectué par la Commission, pour chaque NCP, du volume et de la valeur des ventes réalisées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, et n'ont donc pas pu déterminer si des erreurs avaient été commises à cet égard. En conséquence, la CCCME a fait valoir que la base factuelle utilisée pour l'analyse de la sous-cotation était sujette à caution et ne constituait pas un élément de preuve positif.

(185)

La Commission a fait remarquer que dans les conclusions définitives communiquées à la CCCME elle avait expliqué la raison pour laquelle ces données devaient rester confidentielles. Par conséquent, elle a rejeté l'argument de la CCCME.

(186)

La CCCME a prétendu que la Commission n'a pas évalué l'importance de la sous-cotation des prix par rapport à la proportion des ventes intérieures des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour lesquelles aucune sous-cotation n'a été constatée et, par conséquent, a émis des doutes quant à l'objectivité de la Commission dans son examen de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de vente des producteurs de l'Union. La CCCME a répété son argument à la suite de la communication des conclusions définitives.

(187)

La Commission a établi que 62,6 % des ventes totales effectuées dans l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon avaient été sous-cotées par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon. La Commission a constaté que tous les types de produit importés étaient comparables aux types de produit vendus par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Elle a en outre observé que les prix de tous les types de produits importés avaient sous-coté les prix de vente des types comparables vendus par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La Commission a donc conclu que cela démontre à suffisance les effets préjudiciables des prix des importations en provenance de la RPC sur les ventes de l'industrie de l'Union.

(188)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a répété que les chiffres relatifs au niveau de l'emploi et à la productivité n'étayent pas l'existence d'un préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC. En outre, l'efficacité croissante des chaînes de production automatisées nécessite un nombre d'unités de travail réduit.

(189)

La Commission a constaté que la baisse de l'emploi est imputable à la réduction du volume de production causée par les quantités croissantes d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée et aux efforts de l'industrie de l'Union pour réduire les coûts de production et gagner en efficacité compte tenu du renforcement de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. La baisse de l'emploi est plus conséquente que le gain de productivité, ce qui atteste du préjudice causé par les importations en provenance de la RPC.

(190)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 173 et 174 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(191)

Comme indiqué par la Commission aux considérants 179 et 180 du règlement provisoire, les importations en provenance de l'Inde n'ont pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, et n'ont pu avoir qu'une incidence marginale sur le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(192)

Toutefois, la CCCME a fait valoir que les importations en provenance de l'Inde pourraient rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, car il n'existe pas de base probante permettant à la Commission de conclure que les producteurs-exportateurs de la RPC ont gagné des parts de marché au détriment de l'industrie de l'Union, les hausses et baisses respectives de la part de marché de l'Inde et de l'Union étant identiques, l'évolution du volume des importations en provenance de l'Inde étant plus en phase avec l'évolution de la production et du volume des ventes de l'industrie de l'Union que le volume des importations en provenance de la RPC entre 2014 et la période d'enquête, et la sous-cotation des prix par l'Inde étant plus élevée que la sous-cotation des prix par la RPC, ce qui démontre que tout effet sur les prix résulterait plus probablement des importations en provenance de l'Inde que des importations en provenance de la RPC.

(193)

La CCCME a également affirmé que la Commission devrait séparer et distinguer précisément les différents effets des importations indiennes et distinguer chacun d'entre eux des effets prétendument préjudiciables des importations de Chine en procédant à une analyse par segment pour chaque État membre et pour la fonte grise, le produit indien, d'une part, et la fonte ductile, le produit chinois, de l'autre.

(194)

La Commission a estimé que pour les raisons déjà exposées au considérant 199 du règlement provisoire, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse par segment pour déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(195)

La Commission a noté que l'augmentation relative de la part du marché de l'Union détenue par les importations en provenance de l'Inde était légèrement supérieure à celle de la RPC au cours de la période considérée, mais en termes absolus, le volume des importations et la part de marché de l'Inde sont de loin inférieurs aux volumes des importations et à la part de marché de la RPC pendant la même période et au cours de la période d'enquête.

(196)

La Commission a fait remarquer que, sur la base des volumes absolus, elle ne peut pas conclure que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union est entièrement due à l'augmentation de la part de marché des importations en provenance de l'Inde.

(197)

La Commission a également fait observer que l'argument de la CCCME concernant l'évolution des volumes des importations entre 2014 et la période d'enquête est contredit par les faits. Les volumes des importations en provenance de l'Inde comme de la RPC ont évolué de la même façon en comparaison avec l'évolution de la production et du volume des ventes de l'industrie de l'Union.

(198)

En outre, la Commission a reconnu la sous-cotation des prix imputable aux importations en provenance de l'Inde et confirmé sa conclusion figurant au considérant 179 du règlement provisoire, à savoir que des écarts de prix moyens ne sont pas révélateurs puisque l'assortiment de produits dont étaient constituées les importations en provenance de l'Inde différait de celui des importations provenant de la RPC.

(199)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a déclaré qu'elle ne disposait pas d'informations lui permettant de formuler des observations sur les écarts de prix qui seraient révélateurs selon la Commission, et a par conséquent exprimé son désaccord avec la conclusion de la Commission.

(200)

La Commission a confirmé que l'examen de l'évolution des volumes des importations, de la part de marché et des prix révèle qu'il est possible que les importations indiennes aient contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, il n'est pas possible de partir du postulat que les importations en provenance de l'Inde ont été la seule cause de la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union. En supposant que l'effet des importations en provenance de l'Inde soit supprimé, les importations en provenance de la RPC n'en resteraient pas moins, en elles-mêmes, une cause indépendante de préjudice. En particulier, le niveau des importations en provenance de la RPC pendant la période d'enquête était bien plus significatif (plus de trois fois supérieur) que le niveau des importations qui provenaient de l'Inde pendant cette même période.

(201)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'il est probable que les importations en provenance de l'Inde aient contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, ces importations n'ont pas rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC en raison de leurs volumes et de leur part de marché inférieurs. En outre, la Commission a fait observer que les effets résultant des importations en provenance de l'Inde ne sont pas imputés à la RPC, étant donné que le niveau d'élimination du préjudice calculé pour la mise en œuvre de la règle du droit moindre tient uniquement compte des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(202)

La Commission a confirmé ses conclusions exposées aux considérants 175 à 182 du règlement provisoire, et ce pour les raisons évoquées ci-dessus, et rejette les allégations faites par la CCCME.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(203)

La FCI a affirmé que la rentabilité de l'industrie de l'Union a été touchée négativement par l'augmentation des exportations de l'industrie de l'Union vers des pays tiers à des prix inférieurs au coût unitaire de production.

(204)

La Commission a fait observer que les exportations vers des pays tiers ne représentaient qu'environ 10 % des ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pendant la période considérée. La Commission a donc conclu que les exportations vers des pays tiers n'ont pu avoir qu'un effet marginal sur la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête et que, par conséquent, elles n'ont pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(205)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a demandé à la Commission d'expliquer comment la combinaison d'une augmentation des exportations et de prix très bas n'a pas pu rompre le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union et les importations du produit concerné en provenance de la RPC. D'après la FCI, si l'industrie de l'Union n'avait pas vendu ses produits sur les marchés de pays tiers mais avait plutôt vendu cette partie de sa production sur le marché intérieur, aux prix moyens de l'Union, elle aurait pu améliorer sa marge bénéficiaire de 17,20 %.

(206)

La Commission a fait observer que la thèse avancée par la FCI, selon laquelle les producteurs de l'Union auraient pu vendre les produits qu'ils avaient exportés sur le marché de l'Union au même prix auquel ils vendent dans l'Union ne repose sur aucun élément de preuve et n'est qu'une simple conjecture. Tout d'abord, les prix de l'industrie de l'Union subissent une pression imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Deuxièmement, conformément à la règle économique fondamentale de l'offre et de la demande, une augmentation de l'offre entraîne une baisse du prix du produit. En outre, l'assortiment des produits exportés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon peut être différent de leur production standard et du coût de production correspondant. Par conséquent, la Commission a rejeté l'argument de la FCI faisant valoir que les producteurs de l'Union auraient pu améliorer leur marge bénéficiaire en vendant les produits exportés sur le marché de l'Union.

5.2.3.   Contraction de la demande

(207)

La FCI a soumis des éléments de preuve selon lesquels la fermeture de fonderies mentionnée au considérant 190 du règlement provisoire devrait être imputée à des facteurs autres que l'augmentation des importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(208)

La Commission note qu'en ce qui concerne la société ACO, les informations publiquement disponibles indiquaient que la pression sur les prix et la concurrence exercées par la RPC faisaient partie des raisons ayant conduit à la fermeture de la fonderie dans l'Union. En ce qui concerne les autres fermetures, la FCI n'a pas fourni d'éléments de preuve concluants sur les raisons ayant entraîné ces fermetures. En tout état de cause, ce ne sont pas ces fermetures qui ont entraîné une baisse des prix de vente et de la rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, car ceux-ci reflètent une baisse de la compétitivité sur le marché intérieur de l'Union. Par conséquent, la Commission rejette cet argument et maintient que ces fermetures ont coïncidé avec le préjudice subi par l'Union et ne rompent dès lors pas le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(209)

La CCCME a affirmé que la Commission aurait dû séparer et distinguer les effets préjudiciables de la chute de la consommation des prétendus effets préjudiciables des importations en provenance de la RPC, puisqu'il apparaît comme évident qu'en ce qui concerne l'évolution des volumes de vente et de production de l'industrie de l'Union, cette chute ne peut être imputée aux importations en provenance de la RPC.

(210)

Par ailleurs, selon la CCCME, puisque l'augmentation des importations en provenance de la RPC ne coïncide pas avec la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union, aucun élément factuel ne vient soutenir l'hypothèse de la Commission selon laquelle la contraction de la demande ne peut rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union étant donné que l'augmentation des importations en provenance de la RPC est supérieure à la baisse de la consommation et des ventes de l'industrie de l'Union.

(211)

La Commission fait observer que, contrairement aux affirmations de la CCCME, l'augmentation des importations en provenance de la RPC coïncide bien avec la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union lorsqu'on prend en considération l'ensemble de la période pour l'évaluation du préjudice.

(212)

La Commission rejette donc cet argument et confirme ses conclusions énoncées aux considérants 189 à 191 du règlement provisoire.

5.2.4.   Segmentation sur le marché de l'Union

(213)

La FCI a affirmé que les normes nationales et les différentes exigences au niveau des États membres divisent l'Union en différents marchés nationaux pour les articles en fonte.

(214)

La Commission a fait remarquer que, malgré l'existence de normes nationales pour différents types de produits, les producteurs de l'Union tout comme les producteurs-exportateurs peuvent remplir ces exigences nationales relatives à la certification des produits. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.2.5.   Évolution technique du produit soumis à l'enquête

(215)

Par ailleurs, la FCI a soutenu que le poids des articles vendus a diminué et que par conséquent, pour un volume de production équivalent en tonnes, on constate un nombre croissant d'articles vendus. Selon la FCI, l'absence d'augmentation des bénéfices et de la part de marché devrait être imputée à un changement structurel dans la technologie et les processus de production plutôt qu'à la concurrence avec les produits fabriqués en RPC.

(216)

La Commission fait observer qu'au regard des données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, il n'a pas été possible d'établir une diminution significative du poids pendant la période considérée. L'argument est donc rejeté.

(217)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a prétendu qu'il y a eu une réduction générale du poids des articles en fonte. Le fait que les volumes de production dans l'Union au cours de la période d'enquête correspondaient à la situation qui prévalait en 2013 (96 %) indique que l'industrie de l'Union a nécessairement augmenté le nombre d'articles vendus. Par conséquent, un éventuel préjudice devrait être imputé à un changement structurel dans la technologie et les processus de production plutôt qu'à la concurrence des produits fabriqués en RPC.

(218)

La Commission avait demandé aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon de fournir toutes les données en indiquant non seulement les tonnes produites, mais aussi le nombre d'articles produits. Ces données vérifiées n'ont montré aucune baisse importante en termes de poids pour le produit similaire. La Commission n'a donc pas accepté l'allégation de la FCI selon laquelle l'industrie de l'Union aurait nécessairement augmenté le nombre d'articles vendus. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

5.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(219)

La CCCME a affirmé que malgré la prétendue sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a été en mesure de maintenir sa part de marché, ce qui irait plutôt à l'encontre de l'existence d'un lien de causalité.

(220)

La Commission a fait observer que l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché au cours de la période considérée, alors que la part de marché des importations en provenance de la RPC a fortement progressé. Une sous-cotation significative a par ailleurs été observée. Elle a donc rejeté cet argument.

(221)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son argument selon lequel il n'y avait pas de coïncidence dans le temps entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union. La CCCME a fait observer que les données mettaient en évidence une coïncidence dans le temps entre les indicateurs de préjudice en question et l'évolution de la consommation qui, selon elle, semble être la véritable cause du préjudice allégué. Elle a également prétendu que cela a eu un impact sur d'autres indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité. Enfin, la CCCME a fait valoir que dans son analyse du préjudice et du lien de causalité, la Commission aurait dû prendre en considération les tendances des importations durant la période considérée au lieu de comparer uniquement les points extrêmes, conformément aux préconisations de l'Organe d'appel (4).

(222)

Contrairement à la situation évoquée dans le rapport de l'Organe d'appel, dans laquelle aucune analyse des tendances n'avait été réalisée, mais uniquement une comparaison entre le début et la fin de la période considérée, dans le cas présent, la Commission a effectué une analyse approfondie des principales tendances qui se sont développées pendant toute la période considérée, y compris entre chaque année de cette période. Sur cette base, la Commission a constaté une coïncidence dans le temps entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union pour cette période. Dès lors, cette allégation a été rejetée.

(223)

À la suite de la publication du règlement provisoire, la CCCME a laissé entendre pour la première fois dans le cadre de l'enquête que le préjudice subi par l'industrie de l'Union aurait pu être auto-infligé, étant donné que plusieurs producteurs de l'Union ont commencé à remplacer leurs ventes du produit similaire par des ventes de produits composites, qu'ils produisent également, et elle a suggéré que la concurrence de ces produits aurait dû être prise en considération, dans la mesure où elle était susceptible de rompre le lien de causalité allégué entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union.

(224)

La Commission a réfuté cet argument étant donné que la CCCME, à l'exception d'une simple brochure de produits de l'un des producteurs de l'Union, n'a fourni aucun élément de preuve concluant à cet égard. Qui plus est, les constatations de la Commission sont basées sur les données relatives au produit faisant l'objet de l'enquête.

(225)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les plaignants ont par ailleurs rappelé que les ventes de produits composites sont minimes et représentent moins de 1 % de leur activité. Ces arguments ont donc été rejetés.

(226)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 202 à 205 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(227)

La FCI a fait valoir que les importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée n'ont pas pesé sur les prix intérieurs de l'industrie de l'Union relatifs au produit soumis à l'enquête, car les prix chinois ont connu une augmentation notable sur cette même période, alors que les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union ont progressivement diminué sur ladite période, et cette évolution a suivi une tendance générale à la baisse du coût de production unitaire, ce qui était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

(228)

La Commission a rejeté cette observation car, même après l'augmentation des prix observée pendant la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont considérablement sous-coté les prix de l'industrie de l'Union et ont poussé à la baisse les prix dans l'Union. Ce point est corroboré par la diminution des prix de vente de l'industrie de l'Union, laquelle était supérieure à celle du coût unitaire de production. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de mettre un terme à cette diminution des prix induite par les prix bas des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping.

(229)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI a fait valoir que les producteurs de l'Union s'approvisionnent en RPC pour une partie de leur gamme de produits. En conséquence, l'institution d'un droit provisoire à l'encontre de la RPC est également problématique pour les producteurs de l'Union.

(230)

En outre, l'un des producteurs de l'Union a récemment procédé à un investissement important pour le développement d'une nouvelle fonderie aux États-Unis; l'institution d'un droit définitif entraînera une hausse des importations en provenance des États-Unis et à un renforcement de la position dominante de ce producteur de l'Union sur le marché de l'Union pour les articles en fonte au détriment d'une concurrence libre et loyale.

(231)

La Commission a fait observer que l'institution de mesures antidumping est susceptible d'avoir des effets sur tous les acteurs du marché de l'Union, y compris les producteurs de l'Union. Toutefois, à la suite de la communication des conclusions définitives, les plaignants ainsi qu'un producteur soutenant la plainte ont fait valoir qu'il est dans l'intérêt de l'industrie de l'Union d'instituer un droit définitif qui contribuera à la création de conditions de concurrence équitables sur le marché.

(232)

Au cours de la visite de vérification auprès du producteur mentionné au considérant 230, la société a informé la Commission que l'investissement réalisé aux États-Unis est effectué en vue de remplacer une usine existante. La FCI n'ayant pas apporté de preuves de son affirmation selon laquelle ce producteur utilisera cet investissement afin d'accroître les importations dans l'Union en provenance des États-Unis, la Commission a rejeté cet argument.

(233)

Les plaignants ont affirmé que si les taux de droit définitifs sont réduits aux niveaux proposés dans les conclusions définitives, ils ne seront pas en mesure de concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping, car les importateurs du produit concerné en provenance de la RPC sont toujours en mesure de pratiquer des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, en dépit de l'institution du droit provisoire de 33 % en moyenne.

(234)

Les mesures antidumping sont fixées au niveau nécessaire pour éliminer l'effet du dumping préjudiciable. Par conséquent, il est possible que les prix à l'importation restent compétitifs par rapport au prix du produit similaire vendu par l'industrie de l'Union, notamment du fait que le droit antidumping provisoire est fondé sur les marges de dumping, qui étaient inférieures au niveau d'élimination du préjudice. La Commission a donc rejeté cette affirmation.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(235)

La FCI a fait valoir que la Commission sous-estimait le rôle joué par un vaste consortium de PME européennes sur le marché du produit concerné et les emplois créés par ces PME.

(236)

La Commission a fait observer qu'elle a constaté dans le cadre de l'enquête que les importateurs indépendants supportent certains coûts pour la conception, la certification et la R&D en ce qui concerne le produit concerné; par conséquent, elle a décidé d'ajuster en conséquence les calculs relatifs au niveau d'élimination du préjudice et de la sous-cotation, comme indiqué aux considérants 119 à 122 ci-dessus. Toutefois, même après un tel ajustement, la sous-cotation et le niveau d'élimination du préjudice demeurent importants.

(237)

La FCI a fait valoir que la Commission ne tenait pas compte de l'importance des certifications pour le produit concerné et de l'existence de contrats à long terme.

(238)

La Commission a fait observer qu'elle n'a pas trouvé de preuve de l'existence de tels contrats à long terme au cours de l'enquête. Les coûts des certifications pour le produit concerné sont intégrés dans l'ajustement opéré au titre des coûts de R&D dans les calculs de la sous-cotation et du niveau d'élimination du préjudice.

(239)

Le nombre total de personnes employées par les entreprises membres de la FCI est estimé à environ 1 200 pour les importations en provenance de tous les pays, de sorte que les mesures appliquées aux importations en provenance de la RPC auront une incidence potentielle sur un plus petit nombre de salariés.

(240)

La FCI a fait valoir qu'alors que l'industrie de l'Union était en mesure de maintenir ses niveaux actuels d'emploi même en présence d'importations du produit concerné en provenance de la RPC, la plupart des entreprises membres de la FCI seront obligées de fermer leurs portes ou de licencier des travailleurs si la Commission prend la décision d'instituer un droit antidumping définitif.

(241)

La Commission a rejeté cet argument, car la FCI n'a étayé son affirmation par aucun élément de preuve ni analyse indiquant que des fermetures forcées de sites ou des réductions de personnel auraient lieu. Au contraire, étant donné le niveau significatif de sous-cotation, les prix à l'importation chinois resteront concurrentiels par rapport aux prix de l'industrie de l'Union et ne conduiront pas à de telles fermetures et pertes d'emploi, malgré les conséquences de l'institution d'un droit définitif.

(242)

La FCI a fait valoir que les importateurs indépendants ne peuvent pas facilement et à bref délai trouver d'autres sources d'approvisionnement, et les producteurs de l'Union ne vendront pas le produit soumis à l'enquête aux importateurs indépendants, étant donné qu'ils sont en concurrence directe les uns avec les autres.

(243)

S'agissant de l'argument selon lequel l'institution de mesures entraînerait une pénurie de l'offre du produit soumis à l'enquête, la Commission a rappelé tout d'abord que les mesures antidumping n'avaient pas pour objectif de fermer le marché de l'Union à toute importation, mais de restaurer des conditions de concurrence équitables en supprimant l'effet du dumping préjudiciable. Cela ne signifierait donc pas la fin des importations en provenance de la RPC, mais bien leur présence sur le marché à des prix équitables.

(244)

Dans le même temps, il est possible, dans les faits, que l'institution de mesures à l'encontre de la RPC n'ait pas de conséquences. Toutefois, comme indiqué au considérant 220 du règlement provisoire, les importateurs indépendants pourraient se tourner vers des importations en provenance d'autres pays tiers. À cet égard, la Commission a établi que les importateurs indépendants ne dépendent pas exclusivement des importations en provenance de la RPC, mais qu'au cours de la période considérée ils achetaient également le produit soumis à l'enquête auprès de producteurs dans d'autres pays tiers, tels que l'Inde, la Turquie et le Brésil. La Commission a observé que certaines importations provenaient également du Viêt Nam, de l'Égypte et de l'Ukraine.

(245)

Par ailleurs, la Commission a constaté pendant l'enquête que l'industrie de l'Union dispose de capacités inutilisées puisqu'elle tourne à un niveau d'utilisation des capacités d'environ 50 %. La FCI n'a pas présenté de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union ne vendrait pas le produit soumis à l'enquête aux importateurs indépendants.

(246)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la FCI est revenue sur la question de la sécurité de l'approvisionnement, en précisant que les producteurs de l'Union n'ont jamais accepté et n'accepteront jamais de produire des articles en fonte pour le compte des entreprises membres de la FCI. Ces dernières ont contacté plusieurs fonderies dans l'Union, qui toutes ont refusé de fournir des matériels produits selon leurs modèles ou ont déclaré ne pas être disponibles pour produire des articles en fonte de toutes les dimensions demandées.

(247)

En ce qui concerne une éventuelle réorientation vers d'autres pays tiers, la FCI a fait valoir qu'aucun des pays mentionnés dans le présent règlement ne représente une alternative viable à la RPC. L'Inde et la Turquie ne sont pas des alternatives raisonnables. Elles n'ont exporté que des quantités limitées du produit concerné pendant la période d'enquête. En particulier, les producteurs en Inde produisent presque exclusivement de la fonte grise, tandis que les producteurs de la RPC produisent majoritairement de la fonte ductile. 30 000 tonnes d'articles en fonte seulement ont été importées de pays tiers autres que l'Inde durant la période d'enquête; selon la FCI, il est donc impensable de démarrer la production de volumes suffisants d'articles en fonte dans d'autres pays que la RPC dans un délai raisonnable. En outre, toute modification de l'origine des importations du produit concerné entraînera des coûts supplémentaires pour les importateurs indépendants. Les investissements dans les modèles détenus par les producteurs chinois ne peuvent être utilisés nulle part ailleurs et perdront donc leur valeur si un droit définitif est institué. Par ailleurs, tout déplacement de la production prendra du temps, et ce délai aura pour conséquence que les importateurs indépendants quitteront le marché de l'Union.

(248)

La Commission a noté que la FCI n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les producteurs de l'Union n'accepteront jamais de produire des articles en fonte pour le compte des entreprises membres de la FCI.

(249)

Or, à la suite de la communication des conclusions définitives, les plaignants ont indiqué qu'ils sont disposés à approvisionner les importateurs et ont présenté des preuves montrant qu'ils le faisaient déjà. Dès lors, cet argument a été rejeté.

(250)

Le fait que pendant la période d'enquête les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC étaient limitées n'exclut pas la possibilité de déplacer la production vers d'autres pays tiers. En outre, les mesures n'ont pas pour objectif de fermer le marché de l'Union aux importations depuis la Chine, mais de rétablir des conditions d'échanges équitables en supprimant l'effet du dumping préjudiciable. Comme les taux de droit définitifs sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice, voire inférieurs aux marges de sous-cotation pour tous les producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon, ils ne devraient pas avoir d'effet prohibitif sur les importations en provenance de la RPC. Cette conclusion est corroborée par les statistiques des importations depuis l'institution des mesures antidumping provisoires, qui font toujours apparaître des importations considérables en provenance de la RPC.

(251)

Les coûts supplémentaires qu'entraînerait un déplacement éventuel de la production sont donc surtout indicatifs et ne sont pas intrinsèquement liés à l'institution de mesures antidumping.

(252)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a rejeté tous les arguments présentés par la FCI en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(253)

La FCI a affirmé que les mesures iraient à l'encontre des différents besoins et spécificités requis par les autorités publiques et les entités privées qui dépendent des importations des importateurs indépendants, notamment dans les régions qui ne sont pas suffisamment proches des producteurs de l'Union.

(254)

La Commission a répété que les utilisateurs finals ne sauraient escompter des prix de dumping au détriment de l'industrie de l'Union. Par ailleurs, l'enquête a démontré qu'il existe déjà des échanges du produit concerné et du produit similaire au sein de l'Union, y compris dans les régions qui ne sont pas situées à proximité des producteurs de l'Union.

6.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(255)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses qui s'opposeraient à l'institution de mesures contre les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(256)

Les effets négatifs pour les importateurs indépendants ne peuvent être considérés comme disproportionnés et sont atténués par la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, dans des pays tiers ou au sein de l'industrie de l'Union. Les effets positifs des mesures antidumping sur le marché de l'Union, en particulier pour l'industrie de l'Union, l'emportent sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

(257)

En l'absence de toute autre observation, la Commission confirme les conclusions énoncées au considérant 226 du règlement provisoire.

7.   CLÔTURE ET MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(258)

Aucune pratique de dumping n'ayant été établie, la procédure concernant les importations en provenance de l'Inde est close.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice pour la RPC

(259)

Les plaignants ont exprimé leur désaccord avec le taux de rentabilité de 5,3 % qui a été utilisé pour l'évaluation du niveau d'élimination du préjudice. Ils affirment que la rentabilité des producteurs de l'Union atteignait environ 10 % en 2006. Toutefois, le taux de rentabilité utilisé pour la détermination du préjudice est celui qui a été obtenu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en 2013.

(260)

Comme indiqué au considérant 231 du règlement provisoire, le niveau de bénéfice de 2013 est représentatif de celui qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Ce bénéfice cible est par ailleurs en adéquation avec le pourcentage proposé par les plaignants pour les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs dans leur plainte.

(261)

La FCI a fait valoir que l'évaluation provisoire du niveau d'élimination du préjudice était trompeuse, dans la mesure où elle reposait sur une comparaison entre les prix des produits vendus par les fonderies chinoises aux importateurs de l'Union et ceux des produits vendus par l'industrie de l'Union aux clients finals et ne tenait pas compte des dépenses supportées exclusivement par les importateurs indépendants. Ces dépenses incluent les coûts de R&D, les coûts afférents à la création de modèles et de prototypes, les coûts de certification, d'homologation, de contrôle de la qualité et de la conformité, les coûts d'entreposage, ainsi que les frais de vente.

(262)

La Commission a vérifié ces données et a décidé d'ajuster la marge de sous-cotation (voir les considérants 119 à 122 ci-dessus) et le niveau d'élimination du préjudice pour tenir compte de ces coûts et a revu les prix départ usine de l'industrie de l'Union à la baisse en prenant la moyenne pondérée des coûts de R&D par rapport au chiffre d'affaires des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. Par ailleurs, un ajustement du prix à l'importation a été opéré pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation vérifiés.

7.2.   Mesures définitives pour la RPC

(263)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge de dumping, conformément à la règle du droit moindre.

(264)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits antidumping définitifs seront institués sont énoncés au tableau 3 ci-dessous:

Tableau 3

Marge de dumping, niveau d'élimination du préjudice et taux de droit

Société

Marge de dumping

Niveau d'élimination du préjudice

Taux de droit

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

15,5 %

63,5 %

15,5 %

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

31,5 %

52,8 %

31,5 %

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

38,1 %

72,8 %

38,1 %

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

21,3 %

70,3 %

21,3 %

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

25,0 %

66,2 %

25,0 %

Autres sociétés ayant coopéré

25,4 %

64,8 %

25,4 %

Toutes les autres sociétés

38,1 %

72,8 %

38,1 %

(265)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(266)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être adressée à la Commission (5) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(267)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(268)

Afin d'assurer une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à «toutes les autres sociétés» devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête, sauf s'ils satisfont aux conditions établies à l'article 3.

(269)

Un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré, en concertation avec la CCCME, a offert un engagement de prix conjoint conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Cette offre d'engagement est en cours d'évaluation.

(270)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (6), il y a lieu de prévoir le taux des intérêts de retard à payer en cas de remboursement des droits définitifs, car les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt, et l'application de règles nationales conduirait à des distorsions indues de la concurrence entre les opérateurs économiques en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

7.3.   Offre d'engagement de prix

(271)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et soixante-quatre producteurs-exportateurs ont présenté une offre d'engagement de prix conformément à l'article 8 du règlement de base.

(272)

La Commission a évalué cette offre et a conclu que l'acceptation d'un tel engagement serait irréalisable au sens de l'article 8 du règlement de base, pour les raisons suivantes:

i)

la difficulté pour les autorités douanières des États membres de distinguer visuellement les deux différents groupes de produits inclus dans l'engagement proposé;

ii)

le nombre élevé de producteurs-exportateurs participant à l'offre;

iii)

la fiabilité limitée de leurs documents comptables;

iv)

les exportations, par les producteurs-exportateurs, d'autres produits qui ne sont pas soumis à des mesures et permettant aussi une compensation des prix; et

v)

le fait qu'un engagement similaire couvrant un nombre beaucoup plus restreint de producteurs-exportateurs a donné lieu à des violations répétées et a finalement été retiré dans le passé.

(273)

La CCCME et les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que l'industrie de l'Union ont été informés des raisons pour lesquelles la Commission avait l'intention de rejeter l'offre d'engagement. L'industrie de l'Union a exprimé son accord avec ce rejet.

(274)

La CCCME a présenté un certain nombre d'observations et de suggestions en réponse à l'évaluation de l'offre d'engagement par la Commission. La CCCME a proposé d'utiliser un prix à l'importation minimum moyen sur la base des types de produit les plus chers, de limiter les exportations d'autres produits et de définir certains critères d'éligibilité, afin de réduire le nombre de producteurs-exportateurs participant à l'engagement. Toutefois, bien que ces suggestions puissent atténuer quelque peu certains risques en matière de surveillance, celles qui concernent la réduction du nombre de producteurs-exportateurs et le risque lié à la fiabilité de leurs documents comptables n'ont pas pu être évaluées par la Commission, car elles n'étaient pas suffisamment précises pour constituer une offre révisée. En outre, la limitation du nombre de producteurs-exportateurs participants pourrait inciter les producteurs-exportateurs non participants à faire transiter leurs exportations par ceux qui participent à l'offre. Enfin, la Commission a rappelé qu'un engagement similaire couvrant un nombre beaucoup plus restreint de producteurs-exportateurs a donné lieu à des violations répétées et a finalement été retiré dans le passé. Globalement, les observations et les suggestions de la CCCME n'ont donc pas modifié l'appréciation de la Commission.

7.4.   Perception définitive des droits provisoires

(275)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

(276)

Les taux de droit définitifs sont inférieurs aux taux de droit provisoires. Par conséquent, les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif devraient être libérés.

(277)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991051) et originaires de la République populaire de Chine.

Ces articles sont d'un type utilisé pour:

couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et

permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.

Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d'autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s'écouler dans le caniveau,

les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253,

les échelons, les clefs de levage et les bouches d'incendie.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

15,5

C221

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

31,5

C222

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

38,1

C223

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

21,3

C224

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

25,0

C225

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

25,4

Voir l'annexe

Toutes les autres sociétés

38,1

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de certains articles en fonte vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies sur la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1480 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

l'article 1er, paragraphe 2, est modifié après que l'ensemble des parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations du produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, originaire de l'Inde est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 de la Commission du 16 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO L 211 du 17.8.2017, p. 14).

(3)  Arrêt du 19 septembre 2013 dans l'affaire C-15/12 P, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, EU:C:2013:572, points 34 et 35.

(4)  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire «États–Unis – Mesures affectant les importations de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine», WT/DS399/AB/R, paragraphe 220.

(5)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(6)  Arrêt Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

C226

Baoding GB Metal Products Co., Ltd.

C232

Baoding Hualong Casting Co., Ltd.

C233

Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd.

C234

Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd.

C235

Botou City Minghang Casting Co., Ltd.

C236

Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd et la société liée Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd

C237

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory

C238

Botou Dongli Foundry Co., Ltd.

C239

Botou GuangTai Precision Casting Factory

C240

Botou Mancheng Foundry Co., Ltd.

C241

Botou Okai Foundry Co., Ltd.

C242

Botou Sanjiang Casting Co., Ltd.

C243

Botou TongYang Casting Factory

C244

Botou Weili Precision Casting Co., Ltd.

C245

Botou Xinrong Foundry Co., Ltd.

C246

Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd.

C247

Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd.

C248

Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd.

C249

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd.

C250

Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd.

C251

China National Minerals Co., Ltd.

C252

Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial

C253

Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd.

C254

Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd.

C255

Handan Haolin Casting Co., Ltd.

C256

Handan Qunshan Foundry Co., Ltd.

C257

Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd.

C258

Handan Yuanyang Foundry Co., Ltd

C259

Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd.

C260

Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd.

C261

Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd.

C262

Hebei Jinghua Casting Co., Ltd.

C263

Hebei Shunda Foundry Co., Ltd.

C264

Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd.

C265

Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd.

C266

Hengtong Valve Co., LTD

C267

Heping Cast Co., Ltd. Yi County

C268

Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd.

C269

Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd.

C270

Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd.

C271

Laiwu City Haitian Machinery Plant

C272

Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd.

C273

Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry

C274

Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd.

C275

Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd.

C276

Pingyao County Master Casting Co., Ltd.

C277

Qingdao Jiatailong Industrial Co.,Ltd

C278

Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd.

C279

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd.

C280

Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd.

C281

Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd.

C282

Rockhan Technology Co., Ltd.

C283

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd.

C284

Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd.

C298

Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd.

C285

Shandong Lulong Group Co., Ltd.

C286

Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd.

C310

Shanxi Associated Industrial Co., Ltd.

C287

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd.

C288

Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.

C289

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd.

C290

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry;

C291

Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd.

C292

Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd.

C293

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd.

C294

Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd.

C295

Wangdu Junrong Foundry Co., Limited

C296

Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd.

C297

Weifang Weikai Casting Co., Ltd.

C299

Wen Shui Hengli Nature of the Company

C300

Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd

C301

Zibo Joy's Metal Co., Ltd.

C302


DÉCISIONS

30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/38


DÉCISION (PESC) 2018/141 DU CONSEIL

du 29 janvier 2018

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1).

(2)

Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2011/72/PESC s'appliquent jusqu'au 31 janvier 2018. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 31 janvier 2019. Il convient de modifier la mention concernant une personne.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2019. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.».

2)

L'annexe est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


ANNEXE

La mention concernant la personne suivante figurant à l'annexe de la décision 2011/72/PESC est remplacée par la mention ci-après:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

«5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068

Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public, l'ex-président Ben Ali, en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.»


30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/142 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2018

modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union

[notifiée sous le numéro C(2018) 71]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (2) définit les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement de la capacité européenne de réaction d'urgence (EERC), ainsi que les exigences générales applicables aux modules de protection civile.

(2)

La pénurie grave d'équipes médicales d'urgence et d'autres équipes d'intervention sanitaire lors de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest a conduit à la notion de Corps médical européen, qui décrit la composante de l'EERC qui peut être mobilisée pour des opérations de réaction à l'apparition de foyers de maladies ou à des situations d'urgence ayant des conséquences sanitaires. L'objectif est de renforcer la capacité de l'Union, dans son ensemble, à réagir à l'apparition de foyers de maladies et à des situations ayant des conséquences sanitaires qui dépassent la capacité des pays concernés à y faire face seuls, tant au sein de l'Union qu'en dehors.

(3)

Les exigences concernant les modules de protection civile doivent prendre en compte les processus internationaux reconnus, comme l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé consistant à classifier les équipes médicales d'urgence et les lignes directrices établies par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG).

(4)

La décision d'exécution 2014/762/UE charge la Commission d'évaluer, en coopération avec les États membres, l'adéquation des objectifs de capacité, des exigences de qualité et d'interopérabilité ainsi que de la procédure de certification et d'enregistrement applicables aux ressources de l'EERC au moins tous les deux ans et, au besoin, de les réviser. Il convient d'adapter le processus de certification des ressources de manière à prendre en compte l'expérience acquise au cours de la période initiale.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2014/762/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point 6) suivant est ajouté:

«6)

“Corps médical européen”, la composante de l'EERC disponible pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union en cas d'urgences sanitaires graves.»

2)

à l'article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Au cas où la ressource en question serait présentée pour un nouvel enregistrement dans l'EERC, l'examen de certification du module, de l'équipe d'assistance technique et d'appui, de l'autre capacité de réaction ou de l'expert devra être renouvelé dans un délai maximal de cinq ans.»

3)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision;

4)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;

5)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2018.

Par la Commission

Christos STYLIANIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe II de la décision d'exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit:

1)

la section 18 suivante est ajoutée:

«18.   Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (fixe): soins ambulatoires d'urgence

Tâches

Traitement ambulatoire initial d'urgence de blessures et d'autres besoins importants en matière de soins de santé, et notamment les services suivants:

triage, évaluation, premiers soins,

stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non,

soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non.

Capacités

Services de jour pouvant assurer au moins 100 consultations ambulatoires/jour.

Composantes principales

Exigences au regard de l'équipe et du personnel:

gestion: personnel assurant les fonctions de chef d'équipe, de chef d'équipe adjoint, d'agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l'autorité locale de gestion des situations d'urgence) et de responsable sécurité et sûreté,

équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales définies par l'OMS,

logistique: 1 gestionnaire d'équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant aux exigences d'autosuffisance.

L'équipe se conforme aux “classifications et normes minimales de l'OMS pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l'OMS.

Autosuffisance

L'équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L'article 12 s'applique, de même que les normes minimales de l'OMS.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l'acceptation de l'offre.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours.»

2)

la section 19 suivante est ajoutée:

«19.   Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (mobile): soins ambulatoires d'urgence

Tâches

Traitement ambulatoire initial d'urgence de blessures et d'autres besoins importants en matière de soins de santé, et notamment les services suivants:

triage, évaluation, premiers soins,

stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non,

soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non.

Capacités

Services de jour pouvant assurer au moins 50 consultations ambulatoires/jour.

Composantes principales

Exigences au regard de l'équipe et du personnel:

gestion: personnel assurant les fonctions de chef d'équipe, de chef d'équipe adjoint, d'agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l'autorité locale de gestion des situations d'urgence) et de responsable sécurité et sûreté,

équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales définies par l'OMS,

logistique: 1 gestionnaire d'équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant aux exigences d'autosuffisance.

L'équipe se conforme aux “classifications et normes minimales de l'OMS pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l'OMS.

Autosuffisance

L'équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L'article 12 s'applique, de même que les normes minimales de l'OMS.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l'acceptation de l'offre.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours.»

3)

la section 20 suivante est ajoutée:

«20.   Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 2: soins chirurgicaux d'urgence en hôpital

Tâches

Soins aigus en hôpital, chirurgie générale et obstétrique pour les patients présentant des traumatismes ou d'autres affections sévères, et notamment les services suivants:

admission/examen des patients nouveaux et référés, contre-référencement,

triage et évaluation selon les délais chirurgicaux,

dispositifs avancés de réanimation,

prise en charge définitive de blessures et de fractures simples,

actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales,

chirurgie générale et obstétrique d'urgence,

soins en hôpital d'urgences non traumatiques,

actes simples d'anesthésie, de radiographie, de stérilisation, d'examen laboratoire et de transfusion sanguine,

services de réadaptation et soins de suite.

Capacité de recevoir et d'intégrer des équipes de soins spécialisées qui travailleront dans l'installation si certains des services susmentionnés ne peuvent être fournis par l'équipe.

Capacités

Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au minimum:

1 bloc opératoire avec 1 salle d'opération; au moins 20 lits d'hospitalisation par table d'opération,

la capacité de réaliser 7 actes chirurgicaux lourds ou 15 actes chirurgicaux légers par jour.

Composantes principales

Exigences au regard de l'équipe et du personnel:

gestion: 1 chef d'équipe; 1 chef d'équipe adjoint; 1 agent de liaison (lien avec le centre de réception/de départ, le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l'autorité locale de gestion des situations d'urgence); 1 responsable sécurité et sûreté,

équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales définies par l'OMS,

logistique: 1 chef de l'équipe logistique + une équipe logistique pour l'équipe médicale d'urgence et ses patients hospitalisés.

L'équipe se conforme aux “classifications et normes minimales pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l'OMS.

Autosuffisance

L'équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L'article 12 s'applique, de même que les normes minimales de l'OMS.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48-72 heures suivant l'acceptation de l'offre et à être opérationnel sur place dans les 24-96 heures.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de trois semaines en dehors de l'Union et d'au moins quatorze jours dans l'Union.»

4)

la section 21 suivante est ajoutée:

«21.   Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 3: soins de recours en hôpital

Tâches

Soins de recours chirurgicaux complexes dispensés en hôpital incluant une capacité de soins intensifs, et notamment les services suivants:

capacité à fournir des services d'EMT de type 2,

traitement des plaies et soins orthopédiques réparateurs complexes,

actes plus complexes de radiographie, de stérilisation, d'examen laboratoire et de transfusion sanguine,

services de réadaptation et soins de suite,

anesthésie de haut niveau sur patients adultes et enfants,

lits en soins intensifs avec surveillance 24 h/24 et capacité de ventiler,

services d'admission et d'orientation à partir d'EMT de types 1 et 2 et du système national de santé.

Des services spécialisés peuvent être adjoints, comme: les soins aux brûlés, la dialyse et les soins au syndrome d'écrasement, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie orthoplastique, la rééducation intensive, la santé maternelle, les soins néonataux et pédiatriques, le transport et le rapatriement.

Capacités

Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au minimum:

1 bloc opératoire avec au moins 2 tables d'opération dans deux salles séparées, au moins 40 lits d'hospitalisation (20 par table) et 4-6 lits en soins intensifs. Toute table d'opération supplémentaire devra s'accompagner de 20 lits d'hospitalisation, pour garantir une capacité postopératoire adéquate,

la capacité de réaliser 15 actes chirurgicaux lourds ou 30 actes chirurgicaux légers par jour.

Composantes principales

Exigences au regard de l'équipe et du personnel:

gestion: 1 chef d'équipe; 1 chef d'équipe adjoint; 1 agent de liaison (lien avec le centre de réception/de départ, le centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l'autorité locale de gestion des situations d'urgence); 1 responsable sécurité et sûreté,

équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales définies par l'OMS,

équipe logistique: 1 chef de l'équipe logistique + une équipe logistique pour l'équipe médicale d'urgence et ses patients hospitalisés.

L'équipe se conforme aux “classifications et normes minimales pour les équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l'OMS.

Autosuffisance

L'équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L'article 12 s'applique, de même que les normes minimales de l'OMS.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48-72 heures suivant l'acceptation de l'offre et à être opérationnel sur place dans les 5-7 jours.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de 8 semaines en dehors de l'Union et d'au moins quatorze jours dans l'Union.»


ANNEXE II

L'annexe III de la décision d'exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit:

«ANNEXE III

OBJECTIFS DE CAPACITÉ DE L'EERC

Modules

Module

Nombre de modules disponibles simultanément pour les opérations de déploiement (1)

HCP (pompage haute capacité)

6

MUSAR (opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain — 1 dans les conditions climatiques froides)

6

WP (purification de l'eau)

2

FFFP (module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'avions)

2

AMP (poste médical avancé)

2 (2)

ETC (camp temporaire d'urgence)

2

HUSAR (opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain)

2

CBRNDET (détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire)

2

GFFF (lutte terrestre contre les feux de forêts)

2

GFFF-V (lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules)

2

CBRNUSAR (USAR en situation de risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires)

1

AMP-S (poste médical avancé doté de structures chirurgicales)

1 (2)

FC (lutte contre les inondations)

2

FRB (sauvetage de victimes d'inondations au moyen de bateaux)

2

MEVAC (évacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes)

1

FHOS (hôpital de campagne)

1 (2)

FFFH (module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'hélicoptères)

2

EMT de type 1 fixe (équipe médicale d'urgence de type 1: soins ambulatoires d'urgence — fixe)

5

EMT de type 1 mobile (équipe médicale d'urgence de type 1: soins ambulatoires d'urgence — mobile)

2

EMT de type 2 (équipe médicale d'urgence de type 2: soins chirurgicaux d'urgence en hôpital)

3

EMT de type 3 (équipe médicale d'urgence de type 3: soins de recours en hôpital)

1


Équipes d'assistance technique et d'appui

Équipes d'assistance technique et d'appui

Nombre de TAST disponibles simultanément pour les opérations de déploiement (1)

TAST (équipes d'assistance technique et d'appui)

2


Autres capacités de réaction

Autres capacités de réaction

Nombre d'autres capacités de réaction disponibles simultanément pour les opérations de déploiement (1)

Équipes de recherche et de sauvetage en montagne

2

Équipes de recherche et de sauvetage dans les eaux

2

Équipes de recherche et de sauvetage dans les sous-sols

2

Équipes utilisant des équipements spécialisés pour la recherche et le sauvetage, comme des robots

2

Équipes dotées de drones

2

Équipes d'intervention dans les accidents maritimes

2

Équipes de génie civil, pour effectuer les évaluations en matière de dommages et de sécurité, pour estimer les démolitions ou les réparations des bâtiments sinistrés, pour évaluer l'impact sur les infrastructures et les travaux d'étayage nécessaires à court terme

2

Aide à l'évacuation: comprenant des équipes chargées de la gestion des informations et de la logistique

2

Lutte contre l'incendie: équipes consultatives/d'évaluation

2

Équipes de décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire

2

Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales

2

Équipes ou plates-formes de communication pour le rétablissement des communications dans les régions reculées

2

Services distincts d'évacuation sanitaire par ambulance aérienne et par hélicoptère à l'intérieur de l'Europe ou ailleurs dans le monde

2

Capacité d'abri supplémentaire: unités pouvant accueillir 250 personnes (50 tentes), y compris une unité autosuffisante pour le personnel de manutention

100

Capacité supplémentaire sous la forme de kit d'abri: unités prévues pour 2 500 personnes (500 toiles de tente ou bâches); incluant la possibilité de fourniture locale du kit d'outillage

6

Pompes à eau ayant une capacité minimale de pompage de 800 litres par minute

100

Groupes électrogènes d'une puissance de 5 à 150 kW

Groupes électrogènes d'une puissance supérieure à 150 kW

100

10

Capacités de lutte contre la pollution marine

selon les besoins

Équipes médicales d'urgence pour soins spécialisés

8

Laboratoires de biosécurité mobiles

4

Capacité d'ingénierie permanente

1

Autres capacités de réaction nécessaires pour répondre aux risques recensés

selon les besoins

(1)

Pour assurer cette disponibilité, il est possible d'enregistrer un nombre plus élevé de capacités dans l'EERC (en cas de rotation, par exemple). De même, si les États membres mettent davantage de capacités à disposition, un nombre plus élevé peut être enregistré dans l'EERC.

(2)

Pour ce type de module, il n'est pas possible d'enregistrer un nombre plus élevé de capacités dans l'EERC. L'objectif de capacité pour ce type de module expirera au plus tard le 31 décembre 2019.
»

ANNEXE III

L'annexe V de la décision d'exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit:

1)

le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:

«PROCÉDURE DE CERTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT APPLICABLE À L'EERC»;

2)

le tableau à la fin de l'annexe est remplacé par le texte suivant:

«ÉTAPES DE LA CERTIFICATION

1.

La procédure de certification comprend une visite de consultation, un exercice de simulation et un exercice sur le terrain. Les modules de lutte contre les incendies, les camps temporaires d'urgence, les modules d'évaluation médicale aérienne et certaines autres capacités de réaction peuvent être dispensés de ce dernier exercice, au cas par cas.

2.

Les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain (pour opérations à moyenne échelle et à grande échelle) sont considérées comme certifiées si elles ont été soumises à la classification externe INSARAG. Aucune procédure de certification distincte pour les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain n'est créée dans le cadre de l'EERC.

3.

Les équipes médicales d'urgence (de types 1, 2, 3 et pour soins spécialisés) sont considérées comme certifiées si elles ont été soumises à la procédure de vérification de l'OMS. La procédure d'enregistrement et de certification des équipes médicales d'urgence dans l'EERC vient en complément de la procédure de vérification de l'OMS.»

30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/49


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/143 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2018

confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2016, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 184]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 510/2011, la Commission est tenue de calculer chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers de l'Union. Sur la base de ce calcul, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs satisfont à leurs objectifs d'émissions spécifiques.

(2)

Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2016 sont calculées conformément au troisième alinéa dudit article et prennent en compte 80 % des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur qui sont immatriculés au cours de l'année en question.

(3)

Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques sont fondées sur les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs dans les États membres au cours de l'année civile précédente. Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception par type multiétapes, les émissions de CO2 du véhicule complété sont imputées au constructeur du véhicule de base.

(4)

Tous les États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l'année 2016, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011. Dans les cas où, à l'issue de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été corrigées.

(5)

Le 18 mai 2017, la Commission a publié les données provisoires et notifié à soixante-deux constructeurs le calcul provisoire de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2016. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification. Vingt-trois constructeurs ont signalé des erreurs.

(6)

Pour les trente-neuf autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer les données provisoires et le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques.

(7)

La Commission a examiné les erreurs notifiées par les constructeurs ainsi que chacune des raisons invoquées pour justifier leur correction, et l'ensemble de données a été confirmé ou modifié.

(8)

Pour les séries de données auxquelles ne correspond aucun numéro d'identification de véhicule et les séries dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ni de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(9)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé comme le résultat de la soustraction de l'objectif d'émissions spécifiques des émissions spécifiques moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

(10)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.

(11)

Le 3 novembre 2015, le groupe Volkswagen a fait une déclaration selon laquelle des irrégularités avaient été constatées lors de la détermination des niveaux de CO2 associés à la réception par type de certains de leurs véhicules. Bien que la question ait été examinée de manière approfondie, la Commission conclut néanmoins que des précisions supplémentaires sont nécessaires de la part du groupement Volkswagen dans son ensemble ainsi qu'une confirmation, par les autorités nationales compétentes chargées de la réception par type, de l'absence de telles irrégularités. En conséquence, les valeurs pour le groupement Volkswagen et ses membres (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S. et Volkswagen AG) ne peuvent être confirmées ni modifiées.

(12)

La Commission se réserve le droit de réviser les performances d'un constructeur confirmées ou modifiées par la présente décision, dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 utilisées aux fins de déterminer le respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques.

(13)

Il y a lieu de confirmer ou de modifier en conséquence le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2016, des objectifs d'émissions spécifiques et l'écart entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2016 conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les constructeurs individuels suivants et les groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 sont destinataires de la présente décision:

1)

Alfa Romeo SpA

C.so Giovanni Agnelli 200

10135 Turin

ITALIE;

2)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

FRANCE;

3)

Automobiles Peugeot

7 rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCE;

4)

AVTOVAZ JSC

représenté dans l'Union par:

LADA France SAS

13 Route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCE;

5)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCE;

6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Munich

ALLEMAGNE;

7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Munich

ALLEMAGNE;

8)

FCA US LLC

représenté dans l'Union par:

Fiat Chrysler Automobiles

Bâtiment 5 — Rez-de-chaussée — Bureau A8N

C.so Settembrini 40

10135 Turin

ITALIE;

9)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

ALLEMAGNE;

10)

COMARTH ENGINEERING S.L.

Carril Alejandrico 79

30570 Beniajan — Murcie

ESPAGNE;

11)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE;

12)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1, bureau 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Allemagne;

13)

DFSK MOTOR CO., LTD.

représenté dans l'Union par:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a

50021 Barberino, Val d'Elsa (Florence)

ITALIE;

14)

Esagono Energia Srl

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

ITALIE;

15)

FCA Italie SpA

Bâtiment 5 — Rez-de-chaussée — Bureau A8N

C.so Settembrini 40

10135 Turin

ITALIE;

16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

représenté dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

ALLEMAGNE;

17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

ALLEMAGNE;

18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

ALLEMAGNE;

19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

représenté dans l'Union par:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIQUE;

20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

représenté dans l'Union par:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1, bureau 229

HPC F403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE;

21)

Mitsubishi Fuso Truck Europe SA

représenté dans l'Union par:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1, bureau 229

HPC F403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE;

22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

ESTONIE;

23)

General Motors Company

représenté dans l'Union par:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

ALLEMAGNE;

24)

GAC Gonow Auto Co. Ltd

représenté dans l'Union par:

AUTORIMESSA MONTE MARIO SRL

Via della Muratella 797

00054 Maccarese (RM)

ITALIE;

25)

Goupil Industrie SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

FRANCE;

26)

Great Wall Motor Company Ltd.

représenté dans l'Union par:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

ALLEMAGNE;

27)

Honda Motor Co., Ltd.

représenté dans l'Union par:

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

BELGIQUE;

28)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

BELGIQUE

29)

Hyundai Motor Company

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE;

30)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE;

31)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE;

32)

Isuzu Motors Limited

représenté dans l'Union par:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIQUE;

33)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Turin

ITALIE;

34)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

ROYAUME-UNI;

35)

KIA Motors Corporation

représenté dans l'Union par:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

ALLEMAGNE;

36)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne;

37)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

ALLEMAGNE;

38)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE;

39)

Mahindra & Mahindra Ltd.

représenté dans l'Union par:

Mahindra Europe Srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rome)

ITALIE;

40)

Mazda Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

ALLEMAGNE;

41)

M.F.T.B.C.

représenté dans l'Union par:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1, bureau 229

HPC F403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE;

42)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS;

43)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS;

44)

Nissan International SA

représenté dans l'Union par:

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Bruxelles

BELGIQUE;

45)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

ALLEMAGNE;

46)

Piaggio & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

ITALIE;

47)

Renault SAS

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE;

48)

Renault Trucks

99 route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint-Priest Cedex

FRANCE;

49)

Romanital Srl

Via delle Industrie 107

90040 Isola delle Femmine PA

ITALIE;

50)

SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd.

représenté dans l'Union par:

SAIC Luc, Sarl

President Building

37A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

LUXEMBOURG;

51)

SsangYong Motor Company

représenté dans l'Union par:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francfort-sur-le-Main

ALLEMAGNE;

52)

StreetScooter GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aix-la-Chapelle

ALLEMAGNE;

53)

Suzuki Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE;

54)

Tata Motors Limited

représenté dans l'Union par:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

Université de Warwick

Coventry

CV4 7AL

ROYAUME-UNI;

55)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIQUE;

56)

Univers Ve Helem

14 rue Federico García Lorca

32000 Auch

FRANCE;

57)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

SUÈDE;

58)

Groupement pour: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Bureau 229

70546 Stuttgart

ALLEMAGNE;

59)

Groupement pour: FCA Italie SpA

Bâtiment 5 — Rez-de-chaussée — Bureau A8N

C.so Settembrini 40

10135 Turin

ITALIE;

60)

Groupement pour: Ford-Werke GmbH

Neihl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

ALLEMAGNE;

61)

Groupement pour: General Motors

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

ALLEMAGNE;

62)

Groupement pour: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

ALLEMAGNE;

63)

Groupement pour: Hyundai

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE;

64)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS;

65)

Groupement pour: Renault

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)   JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

ALFA ROMEO SPA

 

3

108,000

145,302

– 37,302

– 37,302

1 386,67

114,333

AUTOMOBILES CITROËN

 

147 450

132,337

167,907

– 35,570

– 35,570

1 629,73

145,920

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

152 426

133,395

170,220

– 36,825

– 36,825

1 654,60

147,718

AVTOVAZ JSC

P8

30

216,000

135,847

80,153

80,153

1 285,00

216,000

BLUECAR SAS

DMD

173

0,000

 

 

 

1 325,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

324

143,344

 

 

 

1 894,74

148,988

BMW M GMBH

DMD

291

127,203

 

 

 

1 756,75

135,955

FCA US LLC

P2

163

202,208

204,098

– 1,890

– 1,890

2 018,88

215,356

CNG– TECHNIK GMBH

P3

2

108,000

152,541

– 44,541

– 44,541

1 464,50

115,000

COMARTH ENGINEERING SL

DMD

5

0,000

 

 

 

860,20

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

23 928

118,662

135,482

– 16,820

– 16,820

1 281,07

124,061

DAIMLER AG

P1

141 780

177,473

215,538

– 38,065

– 38,065

2 141,89

187,766

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

503

172,291

 

 

 

1 143,26

174,684

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

6

0,000

 

 

 

1 314,17

0,000

FCA ITALY SPA

P2

158 552

143,505

172,123

– 28,618

– 28,619

1 675,06

153,099

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

31 598

207,251

221,102

– 13,851

– 13,854

2 201,72

212,811

FORD MOTOR COMPANY

P3

512

202,836

218,576

– 15,740

– 15,740

2 174,56

209,527

FORD– WERKE GMBH

P3

243 326

158,071

192,422

– 34,351

– 34,397

1 893,33

168,603

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

86

155,735

 

 

 

1 673,84

160,267

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

543

235,756

253,909

– 18,153

– 18,153

2 554,48

238,066

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

285,000

 

 

 

2 091,25

285,000

GENERAL MOTORS COMPANY

P4

11

269,750

250,558

19,192

19,192

2 518,45

280,455

GONOW AUTO CO LTD

DMD

44

191,314

 

 

 

1 535,91

203,455

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

60

0,000

 

 

 

1 095,83

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

183

196,610

 

 

 

1 800,49

202,377

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

38

108,500

 

 

 

1 382,16

113,842

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

DMD

89

134,817

 

 

 

1 686,36

143,281

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P5

3 489

207,827

225,072

– 17,245

– 17,245

2 244,41

211,070

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P5

32

99,600

125,504

– 25,904

– 25,904

1 173,78

102,313

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P5

461

154,310

186,196

– 31,886

– 31,886

1 826,39

167,994

ISUZU MOTORS LIMITED

 

12 658

197,733

208,994

– 11,261

– 11,261

2 071,53

203,634

IVECO SPA

 

30 686

210,302

232,423

– 22,121

– 22,121

2 323,45

215,944

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

7 435

247,609

272,000

– 24,391

– 24,391

2 147,75

257,094

KIA MOTORS CORPORATION

P6

498

115,834

147,327

– 31,493

– 31,493

1 408,44

123,169

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P6

436

124,736

158,336

– 33,600

– 33,600

1 526,82

133,766

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

15

216,000

 

 

 

1 242,07

216,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

25

117,350

 

 

 

1 357,24

119,920

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

386

208,808

 

 

 

1 986,97

212,370

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

556

138,385

 

 

 

1 622,53

152,570

MFTBC

P1

162

235,806

258,513

– 22,707

– 22,707

2 603,99

238,136

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7/D

955

166,357

195,000

– 28,643

– 28,643

1 894,06

178,721

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7/D

16 429

175,873

195,000

– 19,127

– 19,127

1 934,71

179,395

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

52 940

135,342

191,107

– 55,765

– 55,765

1 879,19

164,242

ADAM OPEL AG

P4

92 815

150,202

179,531

– 29,329

– 29,329

1 754,72

160,762

PIAGGIO & C SPA

D

2 966

130,872

155,000

– 24,128

– 24,128

1 101,58

149,553

RENAULT SAS

P8

216 516

133,477

175,639

– 42,162

– 42,162

1 712,87

152,141

RENAULT TRUCKS

 

9 111

196,829

229,655

– 32,826

– 32,826

2 293,69

206,718

ROMANITAL SRL

DMD

20

155,000

 

 

 

1 268,25

160,450

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

447

249,994

 

 

 

2 184,42

249,996

SSANGYONG MOTOR COMPANY

DMD

795

195,692

 

 

 

2 069,26

198,153

STREETSCOOTER GMBH

 

1 669

0,000

145,715

– 145,715

– 145,715

1 391,11

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

119

159,063

 

 

 

1 160,96

160,286

TATA MOTORS LIMITED

 

6

196,000

210,015

– 14,015

– 14,015

2 082,50

196,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

30 760

170,839

197,565

– 26,726

– 27,747

1 948,63

179,279

UNIVERS VE HELEM

DMD

2

0,000

 

 

 

1 008,00

0,000

VOLVO CAR CORPORATION

 

1 216

113,332

171,938

– 58,606

– 58,606

1 673,08

121,022


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

DAIMLER AG

P1

142 486

177,673

215,733

– 38,060

– 38,060

2 143,99

188,015

FCA ITALY SPA

P2

158 718

143,536

172,155

– 28,619

– 28,620

1 675,41

153,162

FORD– WERKE GMBH

P3

275 438

162,277

195,760

– 33,483

– 33,522

1 929,23

173,750

GENERAL MOTORS

P4

92 826

150,205

179,539

– 29,334

– 29,334

1 754,81

160,776

HYUNDAI

P5

3 982

200,556

219,771

– 19,215

– 19,215

2 187,41

205,209

KIA

P6

934

119,137

152,466

– 33,329

– 33,329

1 463,7

128,116

MITSUBISHI MOTORS

P7/D

17 384

174,897

195,000

– 20,103

– 20,103

1 932,48

179,358

RENAULT

P8

240 474

131,072

171,638

– 40,566

– 40,566

1 669,85

149,355

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2:

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

 

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2011 pour l'année civile 2016.

 

«DMD» indique qu'une exemption de minimis s'applique, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 510/2011, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2016 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques.

 

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2016.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

On entend par «émissions spécifiques moyennes de CO2 (80 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 80 % des véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 comprennent notamment les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications figurant à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011 ou sur les éco-innovations figurant à l'article 12 dudit règlement.

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1

=

objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2

=

objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais excluent les réductions des émissions résultant des dispositions sur les bonifications figurant à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011 ou sur les éco-innovations figurant à l'article 12 dudit règlement.


30.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/64


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/144 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2018

confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 186]

(Les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seules faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 443/2009, la Commission est tenue de calculer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs. Sur la base de ce calcul, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont à leurs objectifs d'émissions spécifiques.

(2)

Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques sont fondées sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l'année civile précédente.

(3)

Tous les États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l'année 2016. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été rectifiées.

(4)

Le 20 avril 2017, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 95 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques en 2016. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification. Quarante constructeurs ont signalé des erreurs dans les délais prévus.

(5)

Pour les 55 autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques. Pour trois constructeurs, aucun des véhicules indiqués dans la série de données provisoires n'entrait dans le champ d'application du règlement (CE) no 443/2009.

(6)

La Commission a examiné les erreurs notifiées par les constructeurs ainsi que les raisons ayant motivé la correction de chacune d'entre elles, et l'ensemble de données a été confirmé ou modifié.

(7)

Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ni de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(8)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectif d'émissions spécifiques déduit des émissions spécifiques moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.

(10)

Le 3 novembre 2015, le groupe Volkswagen a fait une déclaration selon laquelle des irrégularités avaient été constatées lors de la détermination des niveaux de CO2 associés à la réception par type de certains de leurs véhicules. Bien que la question ait été examinée de manière approfondie, la Commission conclut néanmoins que des précisions supplémentaires sont nécessaires de la part du groupement Volkswagen dans son ensemble ainsi qu'une confirmation, par les autorités nationales compétentes chargées de la réception par type, de l'absence de telles irrégularités. En conséquence, les valeurs pour le groupement Volkswagen et ses membres (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bugatti Automobiles S.A.S., Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. et Volkswagen AG) ne peuvent être confirmées ni modifiées.

(11)

La Commission se réserve le droit de réviser les performances d'un constructeur confirmées ou modifiées par la présente décision, dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 utilisées aux fins de déterminer le respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques.

(12)

Il y a lieu de confirmer ou de modifier en conséquence le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2016, les objectifs d'émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2016 conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les constructeurs individuels suivants et les groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 sont destinataires de la présente décision.

1)

Adidor Voitures SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

France

2)

Alfa Romeo S.P.A.

C.so Giovanni Agnelli 200

10135 Turin

Italie

3)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 - 37

86807 Buchloe

Allemagne

4)

Anhui JiangHuai Automobile Co Ltd

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Italie

5)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire

CV35 0DB

Royaume-Uni

6)

Automobiles Citroën

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

7)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

France

8)

AVTOVAZ JSC

représenté dans l'Union par:

LADA France SAS

13 route Nationale 10

78310 Coignières

France

9)

Bentley Motors Ltd

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Allemagne

10)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

France

11)

BLUECAR ITALY SRL

Foro Bonaparte 54

20121 Milan (MI)

Italie

12)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

13)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

14)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

représenté dans l'Union par:

BYD Europe BV

's-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Pays-Bas

15)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent

DA1 4QN

Royaume-Uni

16)

Chevrolet Italia SpA

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Allemagne

17)

FCA US LLC

représenté dans l'Union par:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 – Ground floor - Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

18)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

19)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

20)

Daimler AG

Bureau 229

Mercedesstr 137/1

70546 Stuttgart

Allemagne

21)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Pays-Bas

22)

Dr Motor Company Srl

S.S. 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italie

23)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modène

Italie

24)

FCA Italy SpA

Building 5 – Ground floor - Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

25)

Ford India Private Ltd

représenté dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

26)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

représenté dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

27)

Ford Motor Company of Brazil Ltda

représenté dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

28)

Ford Motor Company

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

29)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, bâtiment Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Cologne

Allemagne

30)

Fuji Heavy Industries Ltd.

représenté dans l'Union par:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgique

31)

General Motors Company

représenté dans l'Union par:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Allemagne

32)

General Motors Holdings LLC

représenté dans l'Union par:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Pays-Bas

33)

GM Korea Company

représenté dans l'Union par:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Allemagne

34)

Great Wall Motor Company Ltd.

représenté dans l'Union par:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Allemagne

35)

Honda Automobile (China) Co., Ltd

représenté dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

36)

Honda Motor Co., Ltd.

représenté dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

37)

Honda Turkiye A.S.

représenté dans l'Union par:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

38)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Royaume-Uni

39)

Hyundai Motor Company

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

40)

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

41)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

42)

Hyundai Motor India Ltd.

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

43)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

44)

Isuzu Motors Limited

représenté dans l'Union par:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

B-2630 Aartselaar

Belgique

45)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Turin

Italie

46)

Jaguar Land Rover Ltd

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Royaume-Uni

47)

KIA Motors Corporation

représenté dans l'Union par:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

48)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

49)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Suède

50)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Autriche

51)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Allemagne

52)

LADA France SAS

13 route Nationale 10

78310 Coignières

France

53)

Automobili Lamborghini S.p.A.

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italie

54)

Litex Motors AD

3 Lachezar Stanchev Str., 2nd floor,

1706 Sofia

Bulgarie

55)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Royaume-Uni

56)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

57)

Mahindra & Mahindra Ltd.

représenté dans l'Union par:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Rome)

Italie

58)

Maruti Suzuki India Ltd.

représenté dans l'Union par:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

59)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modène

Italie

60)

Mazda Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Allemagne

61)

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Royaume-Uni

62)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Bureau 229 HPC F 403

70327 Stuttgart

Allemagne

63)

MG Motor UK Ltd

TC international

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

B31 2BQ

Royaume-Uni

64)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

65)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

66)

Morgan Technologies Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Royaume-Uni

67)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Suède

68)

Nissan International SA

représenté dans l'Union par:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgique

69)

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Royaume-Uni

70)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

71)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Italie

72)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

France

73)

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way Business Park

Westwood

Peterborough

PE3 7PG

Royaume-Uni

74)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

France

75)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

France

76)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

77)

Secma S.A.S.

Rue Denfert-Rochereau

59580 Aniche

France

78)

Shanghai Maple Automobile Co Ltd.

représenté dans l'Union par:

LTI Vehicles Ltd

Holyhead Road

Coventry

CV5 8JJ

Royaume-Uni

79)

SsangYong Motor Company

représenté dans l'Union par:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

80)

Suzuki Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

81)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

représenté dans l'Union par:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

82)

Taiqi Electric Vehicle Co Limited

représenté dans l'Union par:

Quickstart 05/14

Vermögensverwaltung GmbH

Ganghoferstraße 33

80399 Munich

Allemagne

83)

Tata Motors Ltd.

représenté dans l'Union par:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Royaume-Uni

84)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologne

Italie

85)

Tesla Motors Ltd.

Represented in the Union by:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Pays-Bas

86)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgique

87)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Suède

88)

Groupement pour: BMW GROUP

Petuelring 130

80788 Munich

Allemagne

89)

Groupement pour: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Bureau 229

70546 Stuttgart

Allemagne

90)

Groupement pour: FCA Italy S.p.A.

Building 5 – Ground floor - Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Turin

Italie

91)

Groupement pour: Ford-Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Cologne

Allemagne

92)

Groupement pour: General Motors

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Allemagne

93)

Groupement pour: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Royaume-Uni

94)

Groupement pour: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Allemagne

95)

Groupement pour: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francfort-sur-le-Main

Allemagne

96)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Pays-Bas

97)

Groupement pour: Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

France

98)

Groupement pour: Suzuki

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Allemagne

99)

Groupement pour: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Royaume-Uni

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

16

179,000

 

 

 

1 300,00

179,000

ALFA ROMEO SPA

P3

63 120

115,042

128,478

– 13,436

– 13,436

1 359,09

115,042

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

773

172,604

 

 

 

1 873,15

172,604

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

52

232,692

 

 

 

1 586,92

232,692

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 367

308,661

309,000

– 0,339

– 0,339

1 830,98

308,661

AUTOMOBILES CITROEN

 

614 686

103,312

122,810

– 19,498

– 19,498

1 235,06

103,312

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

889 051

101,748

123,348

– 21,600

– 21,600

1 246,84

101,748

AVTOVAZ JSC

P10

2 676

180,060

120,367

59,693

59,693

1 181,62

180,060

BENTLEY MOTORS LTD

D

3 260

285,502

294,000

– 8,498

– 8,682

2 499,31

285,502

BLUECAR SAS

 

1 466

0,000

128,873

– 128,873

– 128,873

1 367,74

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

8

0,000

133,089

– 133,089

– 133,089

1 460,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

973 555

121,947

138,104

– 16,157

– 16,218

1 569,72

121,983

BMW M GMBH

P1

15 780

175,968

144,250

31,718

30,524

1 704,21

175,976

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

32

0,000

 

 

 

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

130

150,438

 

 

 

644,54

150,438

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

1

116,000

120,293

– 4,293

– 4,293

1 180,00

116,000

FCA US LLC

P3

104 390

146,673

142,421

4,252

4,199

1 664,19

146,673

CNG– TECHNIK GMBH

P4

567

162,695

137,799

24,896

24,896

1 563,05

162,695

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

414 892

117,432

121,203

– 3,771

– 3,771

1 199,90

117,432

DAIMLER AG

P2

910 189

124,543

138,640

– 14,097

– 14,236

1 581,46

125,012

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

5

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

490

147,808

 

 

 

1 183,29

147,808

FERRARI SPA

D

2 482

281,007

290,000

– 8,993

– 8,993

1 710,05

281,007

FCA ITALY SPA

P3

768 863

115,961

119,443

– 3,482

– 3,484

1 161,40

115,961

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

7 363

113,646

114,583

– 0,937

– 0,955

1 055,05

113,646

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P4

1

206,000

173,762

32,238

32,238

2 350,00

206,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

16 184

216,871

149,108

67,763

67,547

1 810,52

216,871

FORD-WERKE GMBH

P4

1 010 774

118,435

128,663

– 10,228

– 10,241

1 363,15

118,435

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

30 249

158,756

164,616

– 5,860

– 5,930

1 606,29

158,756

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

1 138

265,656

151,235

114,421

114,421

1 857,07

265,656

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P5

642

267,399

152,108

115,291

115,291

1 876,16

267,399

GM KOREA COMPANY

P5

378

121,569

124,182

– 2,613

– 2,613

1 265,09

121,577

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

167

184,964

 

 

 

1 751,60

184,964

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

5

128,800

118,657

10,143

10,143

1 144,20

128,800

HONDA MOTOR CO LTD

P6

66 732

116,989

123,400

– 6,411

– 6,411

1 247,98

116,989

HONDA TURKIYE AS

P6

1 081

154,871

125,445

29,426

29,426

1 292,73

154,871

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

83 283

134,565

135,144

– 0,579

– 0,579

1 504,95

134,565

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P7

78 881

131,212

135,580

– 4,368

– 4,368

1 514,51

131,212

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P7

164 974

112,035

115,761

– 3,726

– 3,726

1 080,83

112,035

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P7

245 611

130,815

133,970

– 3,155

– 3,155

1 479,27

130,815

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

P7

840

109,012

116,796

– 7,784

– 7,784

1 103,47

109,012

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P7

15

114,533

118,194

– 3,661

– 3,661

1 134,07

114,533

ISUZU MOTORS LTD

DMD

9

198,556

 

 

 

2 015,00

198,556

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

225 192

149,841

178,025

– 28,184

– 28,184

1 953,39

149,841

KIA MOTORS CORPORATION

P8

250 700

119,687

127,681

– 7,994

– 7,994

1 341,65

119,687

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P8

171 005

132,348

132,789

– 0,441

– 0,441

1 453,42

132,348

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

4

377,750

 

 

 

1 432,75

377,750

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

30

189,967

 

 

 

895,00

189,967

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

889

215,847

 

 

 

1 284,97

215,847

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

856

315,729

318,000

– 2,271

– 2,271

1 693,16

315,729

LITEX MOTORS AD

DMD

51

181,902

 

 

 

1 720,78

181,902

LOTUS CARS LIMITED

DMD

784

207,352

 

 

 

1 199,71

207,352

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

137 789

120,610

123,114

– 2,504

– 2,504

1 186,03

120,610

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

396

172,326

 

 

 

1 825,89

172,326

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

14 234

100,181

123,114

– 22,933

– 22,934

960,77

100,181

MASERATI SPA

D

7 111

197,005

245,000

– 47,995

– 48,023

2 072,67

197,005

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

219 859

126,740

129,426

– 2,686

– 2,687

1 323,59

126,740

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

739

262,188

275,000

– 12,812

– 12,812

1 493,83

262,188

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 194

220,390

141,170

79,220

77,774

1 636,83

220,390

MG MOTOR UK LIMITED

D

4 159

126,445

146,000

– 19,555

– 19,555

1 305,57

126,445

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P9

78 199

125,408

140,027

– 14,619

– 14,619

1 611,81

125,408

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P9

26 176

96,226

108,560

– 12,334

– 12,334

923,26

96,226

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

473

187,977

 

 

 

1 080,64

187,977

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

1

161,000

 

 

 

1 910,00

161,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

550 090

116,666

129,402

– 12,736

– 12,736

1 379,31

116,666

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

DMD

2

333,000

 

 

 

1 416,00

333,000

ADAM OPEL AG

P5

968 401

122,854

127,667

– 4,813

– 4,813

1 341,36

122,854

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

1

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PGO AUTOMOBILES

DMD

26

172,423

 

 

 

1 065,54

172,423

RADICAL MOTORSPORT LTD

DMD

5

319,800

 

 

 

1 088,40

319,800

RENAULT SAS

P10

1 128 508

105,185

125,246

– 20,061

– 20,063

1 288,38

105,185

RENAULT TRUCKS

DMD

49

172,184

 

 

 

2 172,04

172,184

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

756

334,075

183,226

150,849

148,449

2 557,09

334,075

SECMA SAS

DMD

39

132,846

 

 

 

678,79

132,846

SHANGHAI MAPLE AUTOMOBILE CO LTD

DMD

1

256,000

 

 

 

1 455,00

256,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

18 228

153,254

167,573

– 14,319

– 14,319

1 633,60

153,254

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

14 893

156,047

123,114

32,933

32,806

1 111,88

156,047

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

26 427

96,760

123,114

– 26,354

– 26,354

882,11

96,760

TAIQI ELECTRIC VEHICLE CO. LIMITED

DMD

1

0,000

 

 

 

1 313,00

0,000

TATA MOTORS LIMITED

P12/ND

5

149,800

178,025

– 28,225

– 28,225

1 485,00

149,800

TAZZARI GL SPA

DMD

2

0,000

 

 

 

712,00

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

10 829

0,000

169,018

– 169,018

– 169,018

2 246,18

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

616 164

105,447

126,835

– 21,388

– 21,834

1 323,15

105,447

VOLVO CAR CORPORATION

 

270 854

121,166

145,620

– 24,454

– 24,454

1 734,20

121,166


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements confirmées ou modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (100 %)

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Émissions moyennes de CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

990 091

122,970

138,236

– 15,266

– 15,389

1 572,62

123,006

DAIMLER AG

P2

912 383

124,774

138,646

– 13,872

– 14,020

1 581,59

125,241

FCA ITALY SPA

P3

936 373

119,323

122,614

– 3,291

– 3,299

1 230,78

119,323

FORD-WERKE GMBH

P4

1 034 889

119,964

128,888

– 8,924

– 8,938

1 368,07

119,964

GENERAL MOTORS

P5

970 560

123,117

127,710

– 4,593

– 4,593

1 342,29

123,117

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

151 101

126,948

129,887

– 2,939

– 2,939

1 389,93

126,948

HYUNDAI

P7

490 321

124,522

128,073

– 3,551

– 3,551

1 350,23

124,522

KIA

P8

421 705

124,821

129,752

– 4,931

– 4,931

1 386,97

124,821

MITSUBISHI MOTORS

P9

104 375

118,090

132,136

– 14,046

– 14,046

1 439,13

118,090

RENAULT

P10

1 546 076

108,601

124,153

– 15,552

– 15,553

1 264,45

108,601

SUZUKI POOL

P11/ND

193 343

118,576

123,114

– 4,538

– 4,542

1 122,19

118,576

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

225 197

149,841

178,025

– 28,184

– 28,184

1 953,38

149,841

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2:

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

 

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2016.

 

«ND» indique qu'une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 pour l'année civile 2016.

 

«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2016 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques.

 

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2016.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiquées par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les réductions des émissions résultant d'éco-innovations visées à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur ne s'applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d'erreur B, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (1). La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1

=

objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2

=

objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 prennent en compte les erreurs notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les réductions des émissions résultant d'éco-innovations visées à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.


(1)  Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).