ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 22 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/121 DU CONSEIL
du 23 janvier 2018
modifiant le règlement (UE) no 560/2014 établissant l'entreprise commune «Bio-industries»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Conseil économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (3) a établi l'entreprise commune «Bio-industries». |
(2) |
L'article 12, paragraphe 4, des statuts de l'entreprise commune «Bio-industries», figurant à l'annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après dénommés les «statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l'entreprise commune «Bio-industries» autres que l'Union aux coûts opérationnels s'élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l'article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c'est-à-dire la période comprise entre l'établissement de l'entreprise commune «Bio-industries» et le 31 décembre 2024. |
(3) |
Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après le «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l'entreprise commune «Bio-industries» autre que l'Union, reste disposé à prendre en charge les coûts opérationnels de l'entreprise commune «Bio-industries» pour le montant indiqué à l'article 12, paragraphe 4, des statuts. Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes. |
(4) |
L'objectif de l'initiative technologique conjointe sur les bio-industries consistant à mener des activités dans le cadre d'une collaboration entre les parties prenantes de l'ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et de technologie et les universités, ne peut être réalisé que si l'on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l'entreprise commune «Bio-industries» mais aussi de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune «Bio-industries». |
(5) |
Il est, dès lors, nécessaire de modifier les statuts afin de permettre au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière à hauteur du montant total indiqué à l'article 12, paragraphe 4, des statuts, en permettant que ces contributions soient effectuées sous forme non seulement de paiements à l'entreprise commune «Bio-industries» mais aussi sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune «Bio-industries» et qu'elles soient déclarées à l'entreprise commune «Bio-industries», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 12 des statuts de l'entreprise commune «Bio-industries», figurant à l'annexe du règlement (UE) no 560/2014, est modifié comme suit:
1) |
Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les contributions financières des membres autres que l'Union ou de leurs entités constituantes aux coûts opérationnels visés au paragraphe 3, point b), s'élèvent au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l'article 1er du présent règlement. Ces contributions financières sont versées sous forme de paiements à l'entreprise commune “Bio-industries” ou sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune “Bio-industries”.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2017 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Conseil économique et social européen du 27 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/122 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2017
modifiant les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1007/2011 dispose que la composition en fibres des produits textiles doit être indiquée sur l'étiquette; des contrôles sont réalisés pour vérifier que ces produits sont conformes aux indications figurant sur l'étiquette. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1007/2011, un fabricant a présenté à la Commission une demande tendant à l'ajout du «polyacrylate» en tant que nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Cette demande comprenait un dossier technique satisfaisant à toutes les exigences minimales énoncées à l'annexe II dudit règlement. |
(3) |
Après avoir examiné la demande relative à la nouvelle dénomination de fibre textile et réalisé une consultation publique sur le site «Europa», la Commission, en concertation avec les experts des États membres et les parties intéressées, a conclu que la nouvelle dénomination de fibre textile «polyacrylate» devrait être ajoutée à la liste des dénominations de fibre textile figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1007/2011. |
(4) |
Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 1007/2011, en particulier en ce qui concerne la définition proposée d'une nouvelle dénomination de fibre textile ainsi que les méthodes d'identification et de quantification proposées. |
(5) |
Le règlement (UE) no 1007/2011 contient une liste de produits textiles pour lesquels un étiquetage global est suffisant. Il s'agit notamment des fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas un gramme. Cependant, compte tenu des progrès techniques, ce produit textile particulier n'est plus proposé à la vente au détail en unités dont le poids net ne dépasse pas un gramme. Il convient donc d'actualiser la liste des produits pour lesquels un étiquetage global est suffisant, figurant à l'annexe VI dudit règlement. |
(6) |
Afin de permettre le recours à des méthodes uniformes d'analyse quantitative des mélanges de fibres textiles, il y a lieu de modifier les méthodes d'essai prévues à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1007/2011 afin d'inclure la fibre «polyacrylate». En outre, une nouvelle méthode d'analyse quantitative pour les mélanges de fibres de polyester avec certaines autres fibres devrait être ajoutée à l'annexe VIII dudit règlement. |
(7) |
Le règlement (UE) no 1007/2011 établit également les taux conventionnels à appliquer pour calculer la masse de fibres contenue dans un produit textile. Par conséquent, il convient d'ajouter la valeur du taux conventionnel applicable pour le «polyacrylate» à la liste figurant à l'annexe IX dudit règlement. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1007/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, la ligne 50 ci-après est ajoutée:
|
2) |
À l'annexe II, les points suivants sont modifiés comme suit:
|
3) |
À l'annexe VI, le point 18 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'annexe VIII, le chapitre 2 est modifié comme suit:
|
5. |
À l'annexe IX, l'entrée 50 ci-après est ajoutée:
|
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/123 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2018
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Cerezas de la Montaña de Alicante», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (UE) no 106/2011 de la Commission (3). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 106/2011 de la Commission du 7 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)] (JO L 32 du 8.2.2011, p. 3).
(4) JO C 329 du 30.9.2017, p. 16.
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/124 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2018
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pane di Matera» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Pane di Matera», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 160/2008 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pane di Matera» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 160/2008 de la Commission du 21 février 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (AOP)] (JO L 48 du 22.2.2008, p. 27).
(3) JO C 305 du 15.9.2017, p. 20.
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/125 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2018
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement. |
(2) |
La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée définit la famille de produits considérés comme «fuel oils». Ces produits sont classés soit dans les sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68 soit dans les sous-positions 2710 20 31 à 2710 20 39, en fonction de leurs propriétés et caractéristiques physico-chimiques. |
(3) |
L'une de ces caractéristiques physico-chimiques est l'indice de saponification. Les «fuel oils» de la note complémentaire 2, point f), paragraphe 1, premier tiret, présentent un indice de saponification inférieur à 4. Cette règle s'applique aux produits des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 68. Il existe toutefois une exception pour les produits relevant des sous-positions 2710 20 31 à 2710 20 39 (produits contenant des esters monoalkylés d'acides gras ou «EMAAG») lorsque l'indice de saponification est supérieur à 4. Cette exception est actuellement prévue dans une note de bas de page relative à la note complémentaire 2, point f). |
(4) |
L'exception figurant actuellement dans une note de bas de page relative à la note complémentaire 2, point f), doit être étendue afin de tenir compte des évolutions technologiques, en particulier du développement de carburants renouvelables contenant des graisses ou des huiles animales ou végétales. Elle doit également être étendue afin de limiter les possibilités de contrefaçon des carburants diesel qui consiste généralement à ajouter de petites quantités de graisses ou d'huiles végétales ou animales aux carburants concernés afin de modifier leur classement, qui passe de «gazole» (soumis aux droits d'accise) à «autres produits» (non soumis aux droits d'accise). Plus particulièrement, l'ajout d'huiles végétales permet de modifier le paramètre de distillation et d'obtenir un indice de saponification égal ou supérieur à 4. L'ajout de petites quantités de ces substances ne change pas le caractère essentiel des produits concernés en tant que fuel oils du point vue physico-chimique. Ils sont toujours utilisés en tant que fuel oils. Dans ces cas, la suppression de l'obligation selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 garantira dès lors le classement approprié de ces produits en tant que fuel oils et non en tant qu'autres produits. |
(5) |
L'exception actuelle pour les produits contenant des EMAAG doit aussi être étendue de manière à couvrir les produits dont l'indice de saponification est égal à 4 et pas seulement les produits pour lesquels il est supérieur à 4. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence la note complémentaire 2, point f) du chapitre 27 afin de garantir son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union. |
(7) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, est modifiée comme suit:
1) |
au premier alinéa, le premier tiret, note de bas de page comprise, est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le quatrième alinéa suivant est ajouté: «On entend par “biocomposants” les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/126 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2018
modifiant le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),
vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (2), et notamment son article 20, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 contient la liste des navires désignés par le comité des sanctions des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces navires sont soumis à un certain nombre d'interdictions en vertu dudit règlement, notamment à l'interdiction de charger, de transporter ou de décharger du pétrole brut en provenance de Libye et d'accéder aux ports situés sur le territoire de l'Union. |
(2) |
Le 18 janvier 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les données d'identification du CAPRICORN sur la liste des navires faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe V du règlement (UE) 2016/44 en conséquence. |
(3) |
Pour que l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.
(2) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.
ANNEXE
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil est modifiée comme suit:
La mention:
«1. Nom: CAPRICORN
Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, de transporter ou de décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation a été renouvelée par le comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: inconnu.
Informations supplémentaires
Date d'inscription: 21 juillet 2017. OMI: 8900878. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des Émirats arabes unis.»
est remplacée par le texte suivant:
«1. Nom: CAPRICORN
Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, transporter ou décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation a été renouvelée par le comité le 18 janvier 2018 et est valable jusqu'au 17 avril 2018, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: inconnu.
Informations supplémentaires
Date d'inscription: 21 juillet 2017. OMI: 8900878. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des Émirats arabes unis.»
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/127 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2018
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
113,6 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
132,5 |
0 |
AR |
217,2 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
250,0 |
15 |
AR |
225,3 |
22 |
BR |
||
309,7 |
0 |
CL |
||
253,3 |
14 |
TH |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
336,9 |
0 |
BR |
306,0 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
320,6 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
200,4 |
26 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/128 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2018
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement d'exécution (UE) 2015/504 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 34, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une erreur s'est glissée dans les versions croate, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission (2), où le terme «STAGE 3» au point 4.2.1.3 de son annexe IV devrait figurer en anglais. |
(2) |
En outre, une autre erreur s'est glissée dans les versions croate, estonienne, grecque, lettone, lituanienne, portugaise et roumaine du règlement d'exécution (UE) 2015/504, où les termes «C2a STAGE 1» dans les modèles figurant aux points 3 et 4 de l'appendice 1 de son annexe IV devraient figurer en anglais. |
(3) |
Des erreurs supplémentaires se sont glissées dans la version estonienne du règlement d'exécution (UE) 2015/504, plus précisément aux points 2.1.1.6 à 2.1.1.9 et aux points 4.2.1.6 à 4.2.1.9 de son annexe IV, ainsi qu'aux points 1 à 6 de l'appendice 1 de ladite annexe, dans certaines lettres relatives au modèle pour la plaque réglementaire. |
(4) |
Des erreurs supplémentaires se sont glissées dans la version espagnole du règlement d'exécution (UE) 2015/504, plus précisément aux points 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 et 4.2.1.9 de son annexe IV, dans certaines lettres relatives au modèle pour la plaque réglementaire. |
(5) |
Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions croate, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/504. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées par ces corrections. |
(6) |
Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(ne concerne pas la version française)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/129 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2018
concernant l'autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux et l'eau d'abreuvement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels». |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 17 mai 2017 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'aucun problème de sécurité ne devait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. |
(5) |
L'Autorité a également conclu que l'additif était une source efficace d'arginine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales et que, pour que la supplémentation en L-arginine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de la protéger contre sa dégradation dans le rumen. Dans ses avis, l'Autorité a exprimé une inquiétude quant à la sécurité de la L-arginine lorsqu'elle est administrée dans l'eau d'abreuvement. L'Autorité ne propose toutefois aucune teneur maximale en L-arginine. En outre, l'Autorité recommande la supplémentation en L-arginine en quantités appropriées. Ainsi, dans le cas de la supplémentation en L-arginine, notamment par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement, il convient d'avertir l'utilisateur de la nécessité de tenir compte de l'apport du régime alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels. |
(6) |
L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(7) |
Il ressort de l'évaluation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2017); 15(6):4858.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||
mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
|||||||||||||||||||||||||
3c362 |
— |
L–arginine |
Composition de l'additif Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 % Caractérisation de la substance active L-arginine [acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 Formule chimique: C6H14N4O2 Numéro CAS: 74-79-3 Méthode d'analyse (1) Pour la caractérisation de la L-arginine dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux:
Pour la quantification de l'arginine dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux et l'eau:
Pour la quantification de l'arginine dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
|
Toutes les espèces animales |
|
|
|
|
15 février 2028 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/130 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2018
concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 25 janvier 2017 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif est considéré comme efficace pour améliorer le poids corporel final et l'indice de consommation chez les porcs d'engraissement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(2):4707.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||
4a26 |
Berg and Schmidt GmbH Co. KG |
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
Composition de l'additif Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ayant une activité minimale de 15 000 EPU (1) /g (à l'état solide). Caractérisation de la substance active Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Méthode d'analyse (2) Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase: méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane de blé et d'azurine réticulés. |
Porcs d'engraissement |
— |
1 500 EPU |
|
|
15 février 2028 |
(1) 1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesuré en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
DIRECTIVES
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/28 |
DIRECTIVE (UE) 2018/131 DU CONSEIL
du 23 janvier 2018
portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2, en liaison avec l'article 153, paragraphe 1, points a), b) et c),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords conclus au niveau de l'Union soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. |
(2) |
La directive 2009/13/CE du Conseil (1) a mis en œuvre l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) pour intégrer dans le droit de l'Union les dispositions obligatoires de la convention du travail maritime, 2006 (ci-après dénommée «MLC»), de l'Organisation internationale du travail (OIT), afin de mettre à jour la législation de l'Union en vigueur avec les normes de la MLC qui sont plus favorables aux gens de mer. Elle visait à améliorer les conditions de travail des gens de mer, notamment en ce qui concerne les contrats d'engagement, les heures de travail, le rapatriement, le développement des carrières et des aptitudes professionnelles, le logement, les loisirs, l'alimentation et le service de table, la protection de la santé et de la sécurité, les soins médicaux et les procédures de plainte. |
(3) |
À la suite de réunions d'experts internationaux, l'OIT a lancé un processus visant à modifier la MLC afin de prendre en compte les préoccupations relatives, d'une part, à l'abandon des gens de mer et la garantie financière et, d'autre part, les créances relatives au décès ou à l'incapacité de longue durée des gens de mer. Lors de sa réunion tenue du 7 au 11 avril 2014, la commission tripartite spéciale instituée en vertu de la MLC a adopté deux amendements concernant ces questions. Certaines parties des règles faisant l'objet des amendements relevaient de la compétence de l'Union et concernaient des questions par rapport auxquelles l'Union avait adopté des règles, notamment dans les domaines de la politique sociale et des transports. Le 26 mai 2014, le Conseil a donc adopté la décision 2014/346/UE (2) arrêtant la position à prendre par l'Union lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail (ci-après dénommée «CIT»). La position de l'Union consistait à soutenir l'approbation des amendements au code de la MLC (ci-après dénommés «amendements de 2014 à la MLC»). |
(4) |
Les amendements de 2014 à la MLC ont été approuvés par la CIT le 11 juin 2014 lors de sa 103e session à Genève et sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017. Ils consistent à mettre en place un dispositif de garantie financière efficace pour protéger les droits des gens de mer en cas d'abandon et pour garantir une indemnisation des créances contractuelles en cas de décès ou d'incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel. Ils améliorent et optimisent le système existant de protection des gens de mer, notamment l'obligation pour les navires de détenir à bord des preuves documentaires de la garantie financière et d'étendre le système à deux nouvelles situations d'abandon. Ces situations concernent les cas où les gens de mer sont laissés sans l'entretien et le soutien nécessaires ou les cas où l'armateur a provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin, y compris lorsqu'il n'a pas versé les salaires contractuels durant une période d'au moins deux mois. |
(5) |
Le 5 décembre 2016, les partenaires sociaux du secteur des transports maritimes, à savoir l'ECSA et l'ETF, ont conclu un accord (ci-après dénommé l'«accord des partenaires sociaux») en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la MLC. Le 12 décembre 2016, ils ont demandé que la Commission présente une proposition de directive du Conseil en vertu de l'article 155, paragraphe 2, du TFUE afin de mettre en œuvre ledit accord. |
(6) |
L'accord des partenaires sociaux reprend le contenu des dispositions obligatoires des amendements de 2014 à la MLC. Le premier amendement, relatif au dispositif de garantie financière en cas d'abandon de marin, concerne les conditions sanitaires et de sécurité ainsi que les conditions de travail et relève donc de l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), du TFUE. Le deuxième amendement, relatif aux conditions auxquelles doit répondre le dispositif de garantie financière afin de garantir l'indemnisation en cas de décès ou d'incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, relève de l'article 153, paragraphe 1, point c), du TFUE sur la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. L'accord des partenaires sociaux porte, dès lors, sur des questions relevant de l'article 153 du TFUE et peut être mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE. Aux fins de l'article 288 du TFUE, l'acte approprié pour la mise en œuvre de l'accord des partenaires sociaux est une directive. |
(7) |
Conformément à la communication de la Commission du 20 mai 1998 relative à l'adaptation et la promotion du dialogue social au niveau communautaire, la Commission a évalué la représentativité des parties signataires et la légalité de chaque clause de l'accord des partenaires sociaux. |
(8) |
L'accord des partenaires sociaux modifie l'accord conclu le 19 mai 2008 entre l'ECSA et l'ETF concernant la MLC, annexé à la directive 2009/13/CE, et intègre dans ladite directive les amendements de 2014 à la MLC afin d'améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité, ainsi que la protection sociale des gens de mer à bord des navires battant pavillon d'un État membre. |
(9) |
En modifiant la directive 2009/13/CE, l'accord des partenaires sociaux introduira les dispositions obligatoires des amendements de 2014 à la MLC, qui sont déjà couvertes par le système de surveillance de la MLC, dans le champ d'application de la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et du système de contrôle et de suivi du droit de l'Union, y compris la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il est probable qu'il en résulte un plus grand respect des exigences par les États membres et par les armateurs. |
(10) |
Sans préjudice des dispositions de l'accord des partenaires sociaux sur le suivi et le réexamen par les partenaires sociaux au niveau de l'Union, la Commission surveillera la mise en œuvre de la présente directive et de l'accord des partenaires sociaux. |
(11) |
Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux de mettre en œuvre la présente directive lorsque ces derniers le demandent conjointement et à condition que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment les résultats poursuivis au titre de la présente directive. |
(12) |
Conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE, la Commission informe le Parlement européen en lui transmettant le texte de la proposition de la présente directive. |
(13) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31. |
(14) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité, ainsi que la protection sociale des travailleurs dans le secteur des transports maritimes, un secteur transfrontière dans lequel les navires opèrent sous le pavillon de différents États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(15) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2009/13/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive met en œuvre l'accord conclu le 5 décembre 2016 entre les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la MLC.
Article 2
Conformément à l'accord des partenaires sociaux, l'accord conclu par l'ECSA et l'ETF concernant la convention du travail maritime, 2006, figurant à l'annexe de la directive 2009/13/CE, est modifié conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 février 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres peuvent charger les partenaires sociaux de mettre en œuvre la présente directive, lorsque les partenaires sociaux le demandent conjointement et à condition que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment les résultats poursuivis au titre de la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
V. GORANOV
(1) Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).
(2) Décision 2014/346/UE du Conseil du 26 mai 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail en ce qui concerne les amendements au code de la convention du travail maritime (JO L 172 du 12.6.2014, p. 28).
(3) Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe de la directive 2009/13/CE, l'accord conclu par l'ECSA et l'ETF concernant la convention du travail maritime, 2006, est modifié comme suit:
1. |
Dans le titre «Norme A2.5 — Rapatriement», «A2.5» est remplacé par «A2.5.1». |
2. |
La norme suivante est insérée: «Norme A2.5.2 — Garantie financière
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3. |
La «Norme A4.2 — Responsabilité des armateurs» est modifiée comme suit:
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4. |
La norme suivante est insérée: «Norme A4.2.2 — Traitement des créances contractuelles
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DÉCISIONS
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/34 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/132 DU CONSEIL
du 25 janvier 2018...
mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333. |
(2) |
Le 18 janvier 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, a renouvelé et modifié l'inscription sur la liste d'un navire faisant l'objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KRALEVA
(1) JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.
ANNEXE
À l'annexe V, section B (Entités), de la décision (PESC) 2015/1333, l'entrée 1 est remplacée par le texte suivant:
«1. Nom: CAPRICORN
Autres noms connus: N.D. Précédemment connu(e) sous le nom de: N.D. Adresse: N.D. Date d'inscription:21 juillet 2017 (modifié les 20 octobre et 27 novembre 2017 et le 18 janvier 2018)
Renseignements complémentaires
Numéro OMI: 8900878. Inscrit sur la liste en application des mesures énoncées aux paragraphes 10 a) et 10 b) de la résolution 2146 (2014), prorogées et modifiées par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, transporter ou décharger; interdiction d'entrer dans les ports). En application des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014), l'inscription sur la liste a été renouvelée par le Comité le 18 janvier 2018 et est valable jusqu'au 17 avril 2018, sauf si le Comité décide de radier le nom du navire désigné avant l'expiration de ce délai, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: inconnu. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des côtes des Émirats arabes unis.»
26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/36 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/133 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2018
modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes
[notifiée sous le document C(2018) 213]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16 septies,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé le 2 février 2016 par le comité des médicaments à base de plantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Valeriana officinalis L. peut être considérée comme une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci au sens de la directive 2001/83/CE, et elle respecte les exigences énoncées dans cette directive. |
(2) |
Il convient par conséquent de faire figurer Valeriana officinalis L. sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie par la décision 2008/911/CE de la Commission (2). |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/911/CE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2008/911/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) Décision 2008/911/CE de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (JO L 328 du 6.12.2008, p. 42).
ANNEXE
La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'annexe I, la substance suivante est insérée après Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum: «Valeriana officinalis L.»; |
2) |
à l'annexe II, le texte suivant est inséré après l'entrée concernant l'INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE de Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum: «INSCRIPTION SUR LA LISTE DE L'UNION DE VALERIANA OFFICINALIS L.
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26.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/41 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/134 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2018
modifiant la décision 2008/911/CE établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes
[notifiée sous le numéro C(2018) 218]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16 septies,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé le 2 février 2016 par le comité des médicaments à base de plantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sideritis scardica Griseb., herba peut être considérée comme une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association des deux au sens de la directive 2001/83/CE et elle respecte les exigences visées à ladite directive. |
(2) |
Par conséquent, il y a lieu de faire figurer Sideritis scardica Griseb., herba sur la liste des substances végétales, préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie par la décision 2008/911/CE de la Commission (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/911/CE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2008/911/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) Décision 2008/911/CE de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes (JO L 328 du 6.12.2008, p. 42).
ANNEXE
La décision 2008/911/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'annexe I, la substance suivante est insérée après Pimpinella anisum L.: «Sideritis scardica Griseb., herba»; |
2) |
à l'annexe II, le texte suivant est inséré après l'entrée concernant l'INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE PIMPINELLA ANISUM L., FRUCTUS: «INSCRIPTION SUR LA LISTE DE L'UNION DE SIDERITIS SCARDICA GRISEB., HERBA
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