ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
24 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l'ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l'annexe ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/106 de la Commission du 10 janvier 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Nectaire (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/107 de la Commission du 12 janvier 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jajca izpod Kamniških planin (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/108 de la Commission du 23 janvier 2018 relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/109 du Conseil du 22 janvier 2018 portant nomination de six membres de la Cour des comptes

10

 

*

Décision (UE) 2018/110 du Conseil du 22 janvier 2018 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République portugaise

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/105 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2017

portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l'ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l'annexe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union doit assurer une protection efficace de l'intégrité et du bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit donc que la Commission recense les pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union.

(2)

Lors du recensement des pays tiers à haut risque, il est nécessaire de tenir compte des dernières informations disponibles, en particulier des déclarations publiques récentes du GAFI et du document du GAFI intitulé «Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent», ainsi que des rapports du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

(3)

Le GAFI a inscrit l'Éthiopie sur la liste des pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) présentent des carences stratégiques constituant un risque pour le système financier international.

(4)

Compte tenu du niveau élevé d'intégration du système financier international, du lien étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis ou vers l'Union et du degré d'ouverture du marché, la Commission estime dès lors que toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international représente également une menace pour le système financier de l'Union.

(5)

À la lumière des dernières informations pertinentes, la Commission a conclu, après analyse, que l'Éthiopie devait être considérée comme un pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, conformément aux critères énoncés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849. L'Éthiopie a toutefois pris l'engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et a élaboré un plan d'action avec le GAFI afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2015/849. Elle devrait par conséquent être ajoutée au tableau du point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission (2). La Commission réexaminera le statut de ce pays à la lumière de la mise en œuvre de l'engagement susmentionné.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1675 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant au point I de l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, la ligne suivante est ajoutée:

«10

Éthiopie»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/106 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Saint-Nectaire» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1003 (3).

(2)

Par lettre du 7 mars 2017, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2021, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 15 février 2017 relatif à l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire» publié le 23 février 2017 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Saint-Nectaire» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative au chargement à l'hectare de surface fourragère principale des exploitations avec diminution du taux de chargement de 1,4 à 1,3 UGB/ha. Les opérateurs concernés sont les suivants: GAEC Noilhat, Noilhat 63690 Tauves et GAEC de l'Eau verte, Lamur, 63113 Picherande.

(3)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(4)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Saint-Nectaire» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 15 février 2017 relatif à l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire» publié le 23 février 2017 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1003 de la Commission du 22 juin 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Nectaire (AOP)] (JO L 161 du 26.6.2015, p. 6).

(4)  JO C 299 du 9.9.2017, p. 7.


24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/107 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Jajca izpod Kamniških planin» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jajca izpod Kamniških planin» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jajca izpod Kamniških planin» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Jajca izpod Kamniških planin» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 296 du 7.9.2017, p. 20.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/108 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2018

relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la partie méridionale de la Finlande ont connu des pluies torrentielles ayant provoqué des inondations dans une partie importante des terres arables de ces États membres. La pluviométrie cumulée entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 a été beaucoup plus élevée que la moyenne. Ces précipitations anormales pendant une durée prolongée sont sans précédent. En outre, un hiver précoce, accompagné de chutes de neige et de basses températures, a rendu les conditions d'ensemencement particulièrement défavorables. Par conséquent, une part importante des semis d'hiver en cours et à venir pour la récolte de la campagne 2018/2019 n'a pas pu se faire.

(2)

La perte de revenus qui en découlera pour les agriculteurs dont les exploitations se trouvent dans les zones touchées, qu'il s'agisse d'hectares inaccessibles pour les semis ou de superficies déjà ensemencées mais perdues en raison des graves inondations, causera des dommages considérables et exceptionnels aux agriculteurs en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande lors de la récolte de la campagne 2018/2019 à venir. Cela constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu'il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(3)

Il convient, à titre exceptionnel, de prévoir une compensation financière pour les hectares admissibles dans les régions touchées afin de contrebalancer les futures pertes économiques liées à la récolte de la campagne 2018/2019 à venir.

(4)

Du point de vue de la stabilité du marché de l'UE, il est dans l'intérêt de l'Union que la mesure s'applique uniquement aux agriculteurs qui subiront des pertes de revenus en raison de la perte de superficies de semis d'hiver. Il convient en outre que l'aide soit limitée aux agriculteurs les plus sévèrement touchés. Un agriculteur devrait être considéré comme sévèrement touché si le pourcentage de superficies de semis d'hiver perdues dans un État membre s'élève au moins à 30 pour cent du total des superficies que cet agriculteur consacre aux semis d'hiver dans cet État membre. En outre, afin d'éviter tout risque de surcompensation, il convient de limiter l'aide par hectare admissible qui ne peut pas être utilisé pour les semis d'hiver en raison des inondations. Pour cette raison, la décision des États membres concernés quant au montant de l'aide par hectare admissible au bénéfice de l'aide ne devrait pas dépasser le montant moyen des paiements directs par hectare au cours de l'année civile 2017 dans ces États membres. Il y a lieu que le montant total des aides et la dotation budgétaire globale soient fondés sur les informations reçues des États membres concernés en ce qui concerne le nombre d'hectares touchés par les inondations et les fortes pluies.

(5)

Afin d'éviter tout risque de double financement, il convient que la perte d'hectares admissibles n'ait pas déjà été compensée par aucune aide ou assurance au niveau national et que l'aide soit limitée aux hectares admissibles pour lesquels aucune contribution financière de l'Union n'a été reçue au titre de cette même perte.

(6)

Il y a lieu d'autoriser les États membres concernés à octroyer un soutien supplémentaire dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.

(7)

L'aide ne peut être accordée que sur la base d'une demande introduite selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale dans les États membres concernés.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles requis et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications portant sur l'admissibilité et la conformité de la demande d'aide. Il importe que le nombre d'hectares admissibles soit contrôlé sur la base de tous les moyens appropriés dont disposent les autorités compétentes, notamment les contrôles dans les exploitations.

(9)

Il convient que la mesure d'urgence soit limitée à une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de la mesure et pour assurer le respect des délais de paiement aux agriculteurs, seuls les montants versés par les États membres concernés aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2018 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il y a lieu que l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission ne soit pas applicable (2).

(11)

Afin de permettre à l'Union de contrôler l'efficacité de cette mesure d'urgence, il convient que les États membres concernés transmettent à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre. Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, ces États membres sont tenus d'informer la Commission de l'apurement des paiements.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union est disponible, dans les limites des articles 2 et 5, pour les agriculteurs dont les hectares de terres situés en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande qui ne peuvent pas être utilisés pour les semis d'hiver ou qui étaient déjà semés au titre de la campagne 2018/2019 ont été perdus en raison des fortes pluies et des inondations survenues entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 dans ces États membres, à condition que:

a)

ces hectares de terres représentent au moins 30 % de la superficie totale des semis d'hiver de l'agriculteur dans l'État membre concerné;

b)

les exploitants n'aient bénéficié, pour la même perte, d'aucune aide ou assurance au niveau national ni d'une aide financée au moyen d'une contribution de l'Union autre que celle prévue par le présent règlement.

2.   Les États membres concernés fixent le nombre d'hectares admissibles par agriculteur dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1.

Article 2

1.   Dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4, chaque État membre concerné décide du montant de l'aide à verser par hectare admissible.

2.   Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er ne dépassent pas un montant total de:

a)

9 120 000 EUR pour la Lituanie;

b)

3 460 000 EUR pour la Lettonie,

c)

1 340 000 EUR pour l'Estonie;

d)

1 080 000 EUR pour la Finlande.

3.   Les États membres concernés peuvent octroyer un soutien supplémentaire pour les hectares admissibles visés à l'article 1er, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 100 % du montant décidé conformément au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres concernés versent ce soutien supplémentaire le 30 septembre 2018 au plus tard.

4.   Le montant de l'aide visée à l'article 1er et, le cas échéant, le soutien supplémentaire visé au paragraphe 3 du présent article n'excèdent pas, pour chaque État membre, le montant des paiements directs tel qu'il est calculé en divisant l'enveloppe nationale fixée pour l'année civile 2017 pour cet État membre à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) par le nombre total d'hectares admissibles déclarés au cours de l'année civile 2017, dans l'État membre concerné, conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

L'aide visée à l'article 1er ne peut être versée que sur la base d'une demande introduite par les agriculteurs disposant d'hectares admissibles, selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale de l'État membre concerné.

Article 4

Les États membres concernés mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. Avant d'octroyer l'aide, les États membres procèdent notamment:

a)

à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide; ils vérifient notamment:

i)

l'admissibilité du demandeur;

ii)

le nombre d'hectares admissibles conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5);

iii)

qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point b), au titre des mêmes hectares;

b)

à des contrôles sur place dans les locaux des demandeurs.

Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % de l'aide totale demandée.

Article 5

1.   Les dépenses liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union que si ces paiements ont été versés aux bénéficiaires le 30 septembre 2018 au plus tard.

2.   L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 6

1.   Les États membres concernés informent la Commission des mesures à mettre en œuvre conformément à l'article 4, au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés transmettent à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 4.

3.   Les États membres concernés informent la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


DÉCISIONS

24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/109 DU CONSEIL

du 22 janvier 2018

portant nomination de six membres de la Cour des comptes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu les propositions de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République portugaise et de la République de Finlande,

vu les avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de Mme Bettina Michelle JAKOBSEN, M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, M. Pietro RUSSO, M. João FIGUEIREDO et M. Ville ITÄLÄ arrivent à échéance le 28 février 2018.

(2)

Le mandat de Mme Iliana IVANOVA arrive à échéance le 31 décembre 2018.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de procéder à de nouvelles nominations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres de la Cour des comptes:

a)

pour la période allant du 1er mars 2018 au 29 février 2024:

Mme Bettina Michelle JAKOBSEN,

M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA,

M. Pietro RUSSO,

M. João FIGUEIREDO,

M. Hannu TAKKULA;

b)

pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024:

Mme Iliana IVANOVA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Avis du 14 novembre 2017 (non encore paru au Journal officiel).


24.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/11


DÉCISION (UE) 2018/110 DU CONSEIL

du 22 janvier 2018

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République portugaise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement portugais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 15 juin 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/947 du Conseil (4), M. João CUNHA E SILVA a été remplacé par M. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Paula Cristina DE ARAÚJO DIAS CABAÇO DA SILVA, Secretária Regional do Turismo e Cultura da Região Autónoma da Madeira.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/947 du Conseil du 15 juin 2015 portant nomination de deux membres portugais et d'un suppléant portugais du Comité des régions (JO L 154 du 19.6.2015, p. 14).