ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
23 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la date de signature et d'application provisoire du traité UE-Balkans occidentaux instituant la Communauté des transports

1

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/92 de la Commission du 18 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) no 658/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au taux d'inflation des montants des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain ( 1 )

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/93 de la Commission du 16 novembre 2017 relatif à l'augmentation du pourcentage des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme Environnement consacré à la réalisation de projets favorisant la conservation de la nature et de la biodiversité, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/94 de la Commission du 16 novembre 2017 fixant un abattement forfaitaire du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/95 de la Commission du 9 janvier 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Slavonski med (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/96 de la Commission du 9 janvier 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Oignon doux des Cévennes (AOP)]

10

 

*

Règlement (UE) 2018/97 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans les produits de boulangerie fine ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) 2018/98 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le sorbate de calcium (E 203) ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/99 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne le formulaire à utiliser et les modalités de communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et la liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l'évaluation de la directive 2011/16/UE du Conseil

29

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes ( 1 )

34

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/101 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la promotion d'un contrôle efficace des exportations d'armes

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/102 de la Commission du 19 janvier 2018 modifiant l'annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance des communautés autonomes espagnoles d'Aragon et de Catalogne comme des régions officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis) [notifiée sous le numéro C(2018) 159]  ( 1 )

48

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/103 de la Commission du 20 décembre 2017 concernant l'état de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


Information relative à la date de signature et d'application provisoire du traité UE-Balkans occidentaux instituant la Communauté des transports

Entre le 12 juillet et le 9 octobre 2017, l'Union européenne et six partenaires des Balkans occidentaux ont signé le traité instituant la Communauté des transports (1). À la suite des notifications faites à cet égard, le traité s'applique à titre provisoire entre l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo (2) depuis le 9 octobre 2017, et entre ces parties et la République de Serbie depuis le 29 novembre 2017, conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité.


(1)  Texte du traité: JO L 278 du 27.10.2017, p. 3.

(2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour entrera en vigueur le 1er mars 2018, la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit accord ayant été achevée le 9 janvier 2018.


RÈGLEMENTS

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/92 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 658/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au taux d'inflation des montants des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 658/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif aux redevances dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments se composent d'une contribution de l'Union et des redevances versées par les entreprises pour l'obtention et le maintien d'autorisations de mise sur le marché de l'Union et pour les autres services fournis par l'Agence ou, en ce qui concerne l'exécution des tâches qui lui incombent en application des articles 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies et 107 octodecies de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (3), par le groupe de coordination.

(2)

Le taux d'inflation dans l'Union, tel que publié par l'Office statistique de l'Union européenne, était de 0,2 % en 2015 et de 1,2 % en 2016. Compte tenu du très faible taux d'inflation en 2015, il n'a pas été jugé pertinent d'adapter, en application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 658/2014, les montants des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain. Vu le taux d'inflation de l'Union en 2016, il apparaît justifié d'adapter ces montants. Il convient d'appliquer une hausse cumulée tenant compte des taux d'inflation de 2015 et de 2016.

(3)

Dans un souci de simplicité, les montants adaptés des redevances devraient être arrondis à la dizaine la plus proche, à l'exception de la redevance annuelle pour les activités concernant les systèmes informatiques et la surveillance de certaines publications, pour laquelle il convient d'arrondir le montant adapté à l'unité la plus proche.

(4)

Les redevances prévues par le règlement (UE) no 658/2014 sont dues à la date du début de la procédure concernée ou, dans le cas de la redevance annuelle pour les activités concernant les systèmes informatiques et la surveillance de certaines publications, au 1er juillet de chaque année. Dès lors, le montant applicable sera déterminé à la date d'échéance de la redevance et il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour les procédures en cours.

(5)

Selon l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 658/2014, lorsque l'acte délégué adaptant les montants des redevances fixés à l'annexe, parties I à IV, dudit règlement, entre en vigueur avant le 1er juillet, ces adaptations prennent effet à compter du 1er juillet, et lorsque l'acte délégué entre en vigueur après le 30 juin, elles prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe du règlement (UE) no 658/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 658/2014 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le montant de «19 500 EUR» est remplacé par celui de «19 770 EUR»;

b)

le montant de «13 100 EUR» est remplacé par celui de «13 290 EUR».

2)

Dans la partie II, le point 1 est modifié comme suit:

a)

dans le début de la phrase, le montant de «43 000 EUR» est remplacé par celui de «43 600 EUR»;

b)

le point a) est modifié comme suit:

i)

le montant de «17 200 EUR» est remplacé par celui de «17 440 EUR»;

ii)

le montant de «7 280 EUR» est remplacé par celui de «7 380 EUR»;

c)

le point b) est modifié comme suit:

i)

le montant de «25 800 EUR» est remplacé par celui de «26 160 EUR»;

ii)

le montant de «10 920 EUR» est remplacé par celui de «11 070 EUR».

3)

Dans la partie III, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le montant de «179 000 EUR» est remplacé par celui de «181 510 EUR»;

ii)

le montant de «38 800 EUR» est remplacé par celui de «39 350 EUR»;

iii)

le montant de «295 400 EUR» est remplacé par celui de «299 560 EUR»;

b)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

au point a), le montant de «119 333 EUR» est remplacé par celui de «121 000 EUR»;

ii)

au point b), le montant de «145 200 EUR» est remplacé par celui de «147 240 EUR»;

iii)

au point c), le montant de «171 066 EUR» est remplacé par celui de «173 470 EUR»;

iv)

au point d), le montant de «196 933 EUR» est remplacé par celui de «199 700 EUR»;

c)

au quatrième alinéa, le point b) est modifié comme suit:

i)

le montant de «1 000 EUR» est remplacé par celui de «1 010 EUR»;

ii)

le montant de «2 000 EUR» est remplacé par celui de «2 020 EUR»;

iii)

le montant de «3 000 EUR» est remplacé par celui de «3 050 EUR».

4)

À la partie IV, point 1, le montant de «67 EUR» est remplacé par celui de «68 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 12 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 112.

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/93 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2017

relatif à l'augmentation du pourcentage des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme «Environnement» consacré à la réalisation de projets favorisant la conservation de la nature et de la biodiversité, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions auxquelles est soumise l'augmentation, d'un maximum de 10 %, des ressources budgétaires allouées aux projets favorisant la conservation de la nature et de la biodiversité visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement LIFE sont remplies étant donné que le montant total des fonds demandés pendant deux années consécutives, au moyen de propositions relevant du domaine prioritaire «Nature et biodiversité» et répondant aux exigences minimales de qualité, dépasse de plus de 20 % le montant correspondant calculé pour les deux années précédentes.

(2)

Au vu des conclusions du bilan de qualité des directives «Nature» (2) concernant la nécessité d'augmenter les fonds disponibles afin de renforcer l'application des directives et de l'action 8 du plan d'action de la Commission pour le milieu naturel, la population et l'économie (3), la Commission a décidé d'augmenter le pourcentage, actuellement fixé à 55 %, des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme «Environnement» qui relèvent du domaine prioritaire «Nature et biodiversité».

(3)

L'augmentation du pourcentage des ressources budgétaires allouées au domaine prioritaire «Nature et biodiversité» ne devrait pas entraîner de diminution des ressources affectées aux projets financés au titre des autres domaines prioritaires du sous-programme «Environnement» en raison de l'augmentation prévue de l'enveloppe financière annuelle pour la mise en œuvre du programme LIFE pour la période 2018-2020 ainsi que de la réduction de 60 % à 55 % du taux de cofinancement de l'Union pour la majorité des subventions à l'action dans les autres domaines prioritaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9, paragraphe 3, du règlement LIFE est remplacé par le texte suivant: «Au moins 60,5 % des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme “Environnement” sont allouées à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 185, ci-après le «règlement LIFE».

(2)  SWD(2016) 472 final [document de travail des services de la Commission: bilan de qualité de la législation de l'Union européenne sur la nature (directive «Oiseaux» et directive «Habitats»)].

(3)  COM(2017) 198 final et SWD(2017) 139 final (plan d'action de l'Union européenne pour le milieu naturel, la population et l'économie).


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/94 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2017

fixant un abattement forfaitaire du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 185,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (2), l'Union s'est engagée à autoriser l'Espagne à importer une quantité de 300 000 tonnes de sorgho chaque année.

(2)

Entre le 1er janvier 2017 et le 7 août 2017, 103 967 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne. Au cours de cette période, le droit à l'importation de sorgho était fixé à 0 EUR par tonne conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (3). Depuis le 8 août 2017, et la réintroduction d'un droit à l'importation positif pour le sorgho conformément au règlement (UE) no 642/2010, 26 250 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne.

(3)

Pour assurer une utilisation complète des contingents, l'article 6 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (4) prévoit qu'un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010.

(4)

Compte tenu des conditions sur le marché du sorgho, en particulier du fait que le prix du sorgho sur le marché mondial est supérieur à celui du maïs, il est nécessaire d'appliquer un abattement forfaitaire de 100 % du droit à l'importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 pour les quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2017 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

(5)

Compte tenu des contraintes de temps liées à l'adoption d'un acte délégué et de la nécessité de pouvoir utiliser l'intégralité du contingent d'importation, il convient de prévoir l'application de l'abattement forfaitaire pour une période qui va au-delà de la fin de l'année contingentaire 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un abattement forfaitaire du droit à l'importation de sorgho, tel que visé à l'article 6 du règlement (CE) no 1296/2008, est fixé à 100 % du droit à l'importation de sorgho établi conformément au règlement (UE) no 642/2010. Cet abattement s'applique au solde disponible des quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2017 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 28 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).


23.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 17/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/95 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Slavonski med» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Slavonski med» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Slavonski med» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Slavonski med» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 292 du 2.9.2017, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 17/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/96 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Oignon doux des Cévennes» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Oignon doux des Cévennes», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 723/2008 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (UE) no 686/2013 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Oignon doux des Cévennes» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 723/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Afuega'l Pitu (AOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (AOP), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)] (JO L 198 du 26.7.2008, p. 28).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2013 de la Commission du 16 juillet 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Oignon doux des Cévennes (AOP)] (JO L 196 du 19.7.2013, p. 4).

(4)  JO C 294 du 5.9.2017, p. 8.


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/11


RÈGLEMENT (UE) 2018/97 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans les produits de boulangerie fine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission a conclu qu'il convenait de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en ce qui concerne l'utilisation des additifs E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière».

(4)

L'utilisation d'édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» a été autorisée par la directive 94/35/CE Parlement européen et du Conseil (3). Les denrées alimentaires appartenant aux «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» couvraient les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», lesquels relevaient de la directive 89/398/CEE du Conseil (4). Cette directive établissait une définition uniforme des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et disposait que des dispositions spécifiques pouvaient être adoptées s'agissant des «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», une catégorie d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

(5)

Toutefois, ainsi qu'il ressort du rapport de la Commission sur les aliments destinés aux personnes souffrant de diabète (5), les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques quant à la composition de ces aliments font défaut. Par ailleurs, le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) a supprimé le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière», y compris celui d'«aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)».

(6)

Par conséquent, l'autorisation de ces édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» en vertu de l'article 7, point c), du règlement (CE) no 1333/2008 ne se justifie plus, et ces produits ne devraient pas continuer à être commercialisés.

(7)

Une application uniforme des conditions d'autorisation de l'utilisation des édulcorants assurerait en outre la clarté et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Les entrées relatives aux additifs alimentaires E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame évoquant une utilisation «uniquement [dans les] produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» dans la catégorie de denrées alimentaires 07.2 «Produits de boulangerie fine» devraient par conséquent être supprimées.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles règles, il y a lieu de prévoir une période transitoire pendant laquelle les produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière contenant l'un de ces édulcorants pourront continuer à être commercialisés.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière contenant des additifs E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et/ou E 969 Advantame et qui ont été légalement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

(4)  Directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186 du 30.6.1989, p. 27).

(5)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), 1er juillet 2008 [COM(2008) 392 final].

(6)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 07.2 «Produits de boulangerie fine», les entrées relatives aux additifs alimentaires E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame concernant une utilisation «uniquement [dans les] produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» sont supprimées.


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/14


RÈGLEMENT (UE) 2018/98 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2018

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le sorbate de calcium (E 203)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce les conditions de leur utilisation.

(3)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (2) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

Le sorbate de calcium (E 203) est une substance autorisée en tant que conservateur dans toute une gamme de denrées alimentaires, ainsi que dans des préparations de colorants alimentaires et des arômes alimentaires, en vertu des annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(5)

L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1333/2008 prévoit que tous les additifs alimentaires qui étaient autorisés dans l'Union européenne avant le 20 janvier 2009 font l'objet d'une nouvelle évaluation des risques réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(6)

À cette fin, le règlement (UE) no 257/2010 de la Commission (3) définit un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires. En vertu dudit règlement, la réévaluation des conservateurs doit être achevée pour le 31 décembre 2015.

(7)

Le 30 juin 2015, l'Autorité a rendu un avis scientifique relatif à la réévaluation de l'acide sorbique (E 200), du sorbate de potassium (E 202) et du sorbate de calcium (E 203) en tant qu'additifs alimentaires (4). Elle y relevait une insuffisance de données sur la génotoxicité du sorbate de calcium. N'étant dès lors pas en mesure de confirmer la sûreté du sorbate de calcium utilisé en tant qu'additif alimentaire, elle a préconisé de le retirer du groupe de substances partageant une même dose journalière admissible, comprenant l'acide sorbique (E 200) et le sorbate de potassium (E 202). L'avis indique qu'il faudrait mener des études de génotoxicité sur le sorbate de calcium pour décider de son maintien dans ledit groupe.

(8)

Le 10 juin 2016, la Commission a lancé un appel public de données scientifiques et technologiques relatives à l'acide sorbique (E 200), au sorbate de potassium (E 202) et au sorbate de calcium (E 203) (5), afin de pallier le manque de données relevé dans l'avis scientifique relatif à la réévaluation de ces substances en tant qu'additifs alimentaires. Or, aucun exploitant du secteur ne s'est employé à fournir les données requises sur la génotoxicité du sorbate de calcium (E 203). Sans ces données, l'Autorité ne peut mener à bien la réévaluation de la sûreté du sorbate de calcium en tant qu'additif alimentaire et ne peut donc déterminer si cette substance remplit toujours les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1333/2008 pour une inscription sur la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés.

(9)

Il y a donc lieu de radier le sorbate de calcium (E 203) de la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés.

(10)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1333/2008, la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés est modifiée selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste des additifs alimentaires autorisés par l'Union peut être mise à jour soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(12)

En conséquence, il y a lieu de modifier les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en supprimant le sorbate de calcium (E 203) de la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés puisque, en raison de l'absence de données de génotoxicité appropriées, la présence de cette substance sur la liste n'est plus justifiable.

(13)

Pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux nouvelles exigences ou de trouver des solutions de remplacement au sorbate de calcium (E 203), le présent règlement devrait être mis en application six mois après son entrée en vigueur.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, l'entrée relative à l'additif alimentaire E 203 Sorbate de calcium est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 août 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (JO L 80 du 26.3.2010, p. 19).

(4)  EFSA Journal, 2015, 13(6):4144.

(5)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(6)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

1.

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie B, au tableau 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la ligne relative à l'additif alimentaire E 203 (Sorbate de calcium) est supprimée;

b)

la partie C, au point 5) «Autres additifs pouvant être réglementés ensemble», est modifiée comme suit:

i)

le point a) «E 200 – 203: Acide sorbique – sorbates (SA)» est remplacé par le texte suivant:

«a)

E 200 – 202: Acide sorbique – sorbate de potassium (SA)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium»

ii)

au point c) «E 200 – 213: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates (SA + BA)», la ligne relative à l'additif alimentaire E 203 (Sorbate de calcium) est supprimée;

iii)

au point d) «E 200 – 219: Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates (SA + BA + PHB)», la ligne relative à l'additif alimentaire E 203 (Sorbate de calcium) est supprimée;

iv)

le point e) «E 200 – 203; 214 – 219: Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates (SA + PHB)» est remplacé par le texte suivant:

«e)

E 200 – 202: 214 – 219: Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates (SA + PHB)

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium

E 214

p-Hydroxybenzoate d'éthyle

E 215

Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque

E 218

p-Hydroxybenzoate de méthyle

E 219

Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque»

c)

la partie E est modifiée comme suit:

1)

à la catégorie 01.3 (Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement lait caillé»

2)

à la catégorie 01.4 (Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

300

(1) (2)

Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement»

3)

à la catégorie 01.7.1 (Fromages non affinés, à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 16), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)»

 

4)

à la catégorie 01.7.2 (Fromages affinés), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement fromage en tranches et coupé, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface de produits affinés»

5)

à la catégorie 01.7.4 (Fromages de lactosérum), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement fromage en tranches, préemballé; fromage en couches et fromage avec addition de denrées alimentaires»

6)

à la catégorie 01.7.5 (Fromages fondus), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)»

 

7)

à la catégorie 01.7.6 [Produits fromagers (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 16)], les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement produits non affinés; produits affinés en tranches, préemballés; produits affinés en couches et produits affinés avec addition de denrées alimentaires

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface de produits affinés»

8)

à la catégorie 01.8 (Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement succédanés de fromage à base de protéines

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

quantum satis

(1) (2)

Uniquement succédanés de fromage (uniquement traitement en surface)»

9)

à la catégorie 02.2.2 [«Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides»], les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement émulsions de matières grasses (à l'exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %»

10)

à la catégorie 04.1.1 (Fruits et légumes frais entiers), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

20

 

Uniquement traitement en surface d'agrumes frais non pelés»

11)

à la catégorie 04.2.1 (Fruits et légumes séchés), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement fruits secs»

12)

la catégorie 04.2.2 (Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l'huile ou la saumure) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement légumes (à l'exception des olives)»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement olives et préparations à base d'olives»

iii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement olives et préparations à base d'olives»

13)

la catégorie 04.2.4.1 (Préparations de fruits et de légumes, à l'exclusion des compotes) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement préparations de fruits et de légumes, y compris les préparations à base d'algues marines, les sauces à base de fruits, l'aspic, excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement préparations à base d'olives»

14)

à la catégorie 04.2.5.1 (Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas»

15)

à la catégorie 04.2.5.2 (Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement produits à faible teneur en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, pâtes à tartiner, mermeladas»

16)

à la catégorie 04.2.5.3 (Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Autres pâtes à tartiner à base de fruits, mermeladas

 

E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 500

(1) (2)

Uniquement marmelada»

17)

à la catégorie 04.2.6 (Produits de pommes de terre transformés), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites»

18)

la catégorie 05.2 (Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 219 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

1 500

(1) (2) (5)

À l'exception des fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés»

19)

à la catégorie 05.3 (Chewing-gum), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 500

(1) (2)»

 

20)

la catégorie 05.4 (Décorations, enrobages et fourrages, à l'exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement nappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour laits frappés aromatisés et glaces; produits similaires)»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 219 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

1 500

(1) (2) (5)»

 

21)

à la catégorie 06.4.4 (Gnocchi de pomme de terre), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1)»

 

22)

à la catégorie 06.4.5 [Farces pour pâtes (raviolis et produits similaires)], la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)»

 

23)

à la catégorie 06.6 (Pâte à frire), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)»

 

24)

à la catégorie 06.7 (Céréales précuites ou transformées), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)

Uniquement polenta

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement Semmelknödelteig»

25)

à la catégorie 07.1 (Pain et petits pains), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle, produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail»

26)

à la catégorie 07.2 (Produits de boulangerie fine), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement produits dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,65»

27)

à la catégorie 08.3.1 (Produits à base de viande non traités thermiquement), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 219 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

quantum satis

(1) (2)

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés»

28)

la catégorie 08.3.2 (Produits à base de viande traités thermiquement) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203; 214 – 219 (Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202: 214 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement pâté»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement aspic»

iii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 219 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

quantum satis

(1) (2)

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés»

29)

la catégorie 08.3.3 (Boyaux, enrobages et décorations pour viande) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

quantum satis

 

Uniquement boyaux à base de collagène dont l'activité de l'eau est supérieure à 0,6»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203; 214 – 219 (Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202: 214 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement enrobages de gelée pour produits à base de viande (cuite, saumurée ou séchée)»

30)

la catégorie 09.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Aspic»

ii)

les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

200

(1) (2)

Uniquement poisson séché et salé

 

E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement produits de poisson et de la pêche en semi-conserve, y compris crustacés, mollusques, surimi et pâtes de poisson/crustacés; crustacés et mollusques cuits

 

E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

6 000

(1) (2)

Uniquement Crangon crangon et Crangon vulgaris cuites»

31)

à la catégorie 09.3 (Œufs de poisson), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement produits de poisson en semi-conserve, y compris ceux à base d'œufs de poisson»

32)

la catégorie 10.2 (Œufs transformés et ovoproduits) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement ovoproduits congelés et surgelés, déshydratés et concentrés»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

5 000

(1) (2)

Uniquement œufs liquides (blanc, jaune ou œuf entier)»

33)

à la catégorie 11.4.1 (Édulcorants de table sous forme liquide), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 219 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates; p-hydroxybenzoates

500

(1) (2)

Uniquement si la teneur en eau est supérieure à 75 %»

34)

à la catégorie 12.2.2 (Assaisonnements et condiments), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)»

 

35)

à la catégorie 12.4 (Moutarde), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)»

 

36)

à la catégorie 12.5 (Soupes, potages et bouillons), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

500

(1) (2)

Uniquement soupes, potages et bouillons liquides (à l'exception des conserves)»

37)

la catégorie 12.6 (Sauces) est modifiée comme suit:

i)

les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %»

ii)

les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est d'au moins 60 %; sauces non émulsionnées

 

E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %»

38)

à la catégorie 12.7 (Salades et pâtes à tartiner salées), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 500

(1) (2)»

 

39)

à la catégorie 12.9 (Produits protéiques, à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement succédanés de viande, de poisson, de crustacés et céphalopodes et de fromage à base de protéines»

40)

à la catégorie 13.2 [Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l'exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)], la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates); acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 500

(1) (2)»

 

41)

à la catégorie 13.3 [Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée (en tout ou en partie)], la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates); acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 500

(1) (2)»

 

42)

la catégorie 14.1.2 (Jus de fruits au sens de la directive 2001/112/CE et jus de légumes) est modifiée comme suit:

i)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

500

(1) (2)

Uniquement sød … saft et sødet … saft»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)

Uniquement jus de raisin, non fermenté, à usage de vin de messe»

43)

à la catégorie 14.1.3 (Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE, nectars de légumes et produits similaires), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

250

(1) (2)

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise; la quantité maximale s'applique si les additifs E 210 – 213 (Acide benzoïque - benzoates) ont aussi été utilisés

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

300

(1) (2)

Uniquement sirops de fruits de tradition suédoise et finlandaise»

44)

à la catégorie 14.1.4 (Boissons aromatisées), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

250

(1) (2)

La quantité maximale s'applique si les additifs E 210 – 213 (Acide benzoïque – benzoates) ont aussi été utilisés

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

300

(1) (2)

À l'exclusion des boissons à base de produits laitiers»

45)

à la catégorie 14.1.5.2 (Autres), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

600

(1) (2)

Uniquement concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes»

46)

à la catégorie 14.2.1 (Bière et boissons maltées), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)

Uniquement bière en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés»

47)

à la catégorie 14.2.2 [Vins et autres produits définis dans le règlement (CE) no 1234/2007, et équivalents sans alcool], la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)

Uniquement produits sans alcool»

48)

à la catégorie 14.2.3 (Cidre et poiré), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

49)

à la catégorie 14.2.4 (Vins de fruits et made wine), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

50)

à la catégorie 14.2.5 (Hydromel), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

51)

à la catégorie 14.2.7.1 (Vins aromatisés), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

52)

à la catégorie 14.2.7.2 (Boissons aromatisées à base de vin), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

53)

à la catégorie 14.2.7.3 (Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)»

 

54)

à la catégorie 14.2.8 (Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

200

(1) (2)

Uniquement boissons alcoolisées ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol., ainsi que nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe et aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»

55)

à la catégorie 15.1 (Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d'amidon ou de fécule), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203; 214 – 219 (Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202: 214 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1 000

(1) (2) (5)»

 

56)

à la catégorie 15.2 (Fruits à coque transformés), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 203; 214 – 219 (Acide sorbique – sorbates; p-hydroxybenzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 202: 214 – 219

Acide sorbique – sorbate de potassium; p-hydroxybenzoates

1 000

(1) (2) (5)

Uniquement fruits à coque enrobés»

57)

la catégorie 16 (Desserts, à l'exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4) est modifiée comme suit:

i)

les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203 (Acide sorbique – sorbates) sont remplacées par les suivantes:

 

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

1 000

(1) (2)

Uniquement frugtgrød, rote Grütze et pasha

 

E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium

2 000

(1) (2)

Uniquement ostkaka»

ii)

la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

300

(1) (2)

Uniquement desserts à base de produits laitiers non traités thermiquement»

58)

à la catégorie 17.1 (Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

1 000

(1) (2)

Uniquement produits sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et de combinaisons de vitamines A et D»

59)

à la catégorie 17.2 (Compléments alimentaires sous la forme liquide), la ligne relative aux additifs alimentaires E 200 – 213 (Acide sorbique – sorbates; acide benzoïque – benzoates) est remplacée par la suivante:

 

«E 200 – 213

Acide sorbique – sorbate de potassium; acide benzoïque – benzoates

2 000

(1) (2)»

 

2.

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 2 (Additifs alimentaires autres que les supports dans les additifs alimentaires), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203, E 210, E 211 et E 212 sont remplacées par les suivantes:

«E 200 – 202

Acide sorbique – sorbate de potassium (partie 6, tableau 2)

1 500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation 15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants»

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

b)

dans la partie 4 (Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les arômes alimentaires), les lignes relatives aux additifs alimentaires E 200 – 203, E 210, E 211, E 212 et E 213 sont remplacées par les suivantes:

«E 200 – 202

Acide sorbique et sorbate de potassium (partie 6, tableau 2)

Tous les arômes

1 500 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre) dans les arômes»

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium

c)

dans la partie 6 (Définition de groupes d'additifs alimentaires aux fins des parties 1 à 5), le tableau 2 (Tableau 2: Acide sorbique – sorbates) est remplacé par le suivant:

«Tableau 2

Acide sorbique – sorbate de potassium

Numéro E

Dénomination

E 200

Acide sorbique

E 202

Sorbate de potassium»


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/99 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne le formulaire à utiliser et les modalités de communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et la liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l'évaluation de la directive 2011/16/UE du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 23, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations.

(2)

L'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE prévoit l'établissement d'une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l'évaluation de ladite directive.

(3)

La liste ne comprend pas les données statistiques concernant l'échange obligatoire d'informations au titre de l'article 8 bis de la directive 2011/16/UE, étant donné que les données de ce type seront recueillies par la Commission à partir du répertoire central établi conformément à l'article 21, paragraphe 5, de ladite directive.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 quater et l'article 2 quinquies suivants sont insérés:

«Article 2 quater

Formulaire à utiliser et modalités de communication de l'évaluation annuelle

1.   Le formulaire à utiliser pour la communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et des résultats pratiques obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe VIII du présent règlement.

2.   Avant le 1er avril de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l'évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L'évaluation couvre l'année civile qui précède.

Article 2 quinquies

Liste des données statistiques

1.   La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement.

2.   Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède.

3.   Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.»

2)

Les annexes VIII, IX, X, XI et XII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 (JO L 332 du 18.12.2015, p. 19).


ANNEXE

Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement d'exécution (EU) 2015/2378:

«

ANNEXE VIII

Formulaire visé à l'article 2 quater

Le formulaire à utiliser pour la communication, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, couvre les informations suivantes:

identification de l'État membre qui répond au questionnaire,

disponibilité des informations dans l'État membre,

suivi de l'envoi des retours d'informations bilatéraux annuels, conformément à l'article 14, paragraphe 2,

efficacité de l'échange automatique d'informations:

traitement des informations reçues et principaux problèmes techniques (informatiques) généraux rencontrés,

qualité des informations reçues, y compris l'identification des bénéficiaires/parties; problèmes relatifs au contenu des informations reçues et suggestions en la matière,

utilisation des informations et efficacité aux fins du respect des dispositions, y compris l'utilité de principe des informations; l'utilisation actuelle et future des informations; utilisation des informations par domaine fiscal; encouragement de la coopération administrative par l'utilisation des informations reçues,

résultats pratiques obtenus, avec mention du résultat global (y compris les projets spéciaux); résultat spécifique des projets spéciaux; coûts administratifs et autres coûts pertinents pour le développement et la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations; coûts administratifs des opérations récurrentes d'échange automatique d'informations; autres coûts pertinents pour les opérations liées au respect des obligations fiscales; expériences positives et négatives; principaux aspects sources de litiges et de recours,

taux de réussite en ce qui concerne l'obligation de communiquer les déclarations pays par pays aux États membres concernés (nombre de déclarations pays par pays reçues des autorités fiscales d'autres États membres/nombre de déclarations pays par pays devant être reçues d'autorités fiscales d'autres États membres),

taux de respect des dispositions par les entités déclarantes en ce qui concerne l'obligation de fournir les déclarations pays par pays (nombre de déclarations pays par pays reçues/nombre de déclarations pays par pays devant être communiquées),

liste de toutes les juridictions dans lesquelles les entités mères ultimes d'entités déclarantes établies dans l'Union sont résidentes, mais pour lesquelles aucune déclaration pays par pays n'a été déposée ou échangée.

ANNEXE IX

Liste visée à l'article 2 quinquies

Les données statistiques requises pour les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations visées à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, couvrent les informations suivantes:

identification de l'État membre,

année,

partie A: statistiques par État membre en ce qui concerne l'échange d'informations

sur l'échange d'informations sur demande (articles 5, 6 et 7 de la directive 2011/16/UE),

nombre de demandes envoyées,

nombre de réponses reçues,

nombre de réponses complètes reçues dans un délai de six mois,

nombre de réponses pour lesquelles l'ensemble des informations ou une partie d'entre elles ont été reçues dans un délai de deux mois,

nombre de demandes reçues,

nombre de réponses envoyées,

nombre de refus fondés sur l'article 17 de la directive 2011/16/UE,

sur l'échange spontané d'informations (articles 9 et 10 de la directive 2011/16/UE),

nombre d'échanges spontanés envoyés,

nombre d'échanges spontanés reçus,

nombre de décisions fiscales en matière transfrontière envoyées,

nombre de décisions fiscales en matière transfrontière reçues,

nombre d'accords préalables unilatéraux en matière de prix de transfert envoyés,

nombre d'accords préalables unilatéraux en matière de prix de transfert reçus,

partie B: statistiques relatives à d'autres formes de coopération administrative

sur la présence dans les bureaux administratifs et sur la participation aux enquêtes administratives (article 11 de la directive 2011/16/UE),

nombre de présences dans les bureaux administratifs et de participations aux enquêtes administratives

sur les contrôles simultanés (article 12 de la directive 2011/16/UE),

nombre de contrôles simultanés menés à l'initiative de l'État membre,

nombre de contrôles simultanés auxquels l'État membre a participé,

sur les demandes de notification (article 13 de la directive 2011/16/UE),

nombre de demandes de notification envoyées,

nombre de demandes de notification reçues,

sur le retour d'informations (article 14 de la directive 2011/16/UE),

nombre de demandes de retours d'informations envoyées,

nombre de retours d'informations reçus,

nombre de demandes de retours d'informations reçues,

nombre de retours d'informations envoyés,

partie C: statistiques relatives à l'estimation des recettes supplémentaires ou à l'augmentation de la taxe établie à la suite de la coopération administrative Les informations figurant dans cette partie sont facultatives.

résultant de l'échange d'informations sur demande,

résultant de l'échange spontané d'informations,

résultant des contrôles simultanés,

chiffre global et nombre de cas.

ANNEXE X

Liste visée à l'article 2 quinquies

Les données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations visées à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, concernant les catégories de revenu et de capital visées à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive couvrent les informations suivantes:

pour toutes les catégories de revenu et de capital visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE: des statistiques relatives au message et au contribuable,

dans le cas de revenus d'emploi et de tantièmes et jetons de présence: statistiques sur le message et le bénéficiaire, le message et le payeur, le bénéficiaire et la relation, le payeur et la relation, le bénéficiaire et le revenu,

dans le cas de pensions: statistiques sur le message et le bénéficiaire, le message et le payeur, le bénéficiaire, le payeur, le régime, le revenu,

dans le cas de produits d'assurance sur la vie: statistiques sur le message et la police, la police générale, l'événement,

dans le cas de propriété et de revenus de biens immobiliers: statistiques sur le message et les parties, parties en général, nombre et valeur des propriétés, nombre et valeur des transactions, nombre et valeurs des emprunts, quantité et valeur des revenus issus de droits,

dans le cas de message sur le statut: des statistiques relatives aux messages sur le statut, erreurs concernant ces messages,

dans le cas de messages ne contenant aucune donnée: statistiques relatives aux messages ne contenant aucune donnée.

ANNEXE XI

Liste visée à l'article 2 quinquies

Les données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de ladite directive couvrent les informations suivantes:

par message, des statistiques sur le pays d'origine et le pays de destination, nombre total d'enregistrements, montants totaux des paiements,

par pays d'origine, des statistiques sur le nombre total d'institutions financières déclarantes, montants totaux des paiements,

par compte unique, des statistiques sur le nombre de titulaires du compte, la catégorie de paiement, le montant par catégorie de paiement,

par compte, des statistiques sur le type de titulaire du compte, numéro d'identification fiscale du titulaire du compte (ou équivalent fonctionnel), pays de résidence du titulaire du compte, personne physique titulaire du compte, compte clos, compte dormant,

par titulaire de compte, des statistiques sur le type de personne détenant le contrôle, numéro d'identification fiscale de la personne détenant le contrôle (ou équivalent fonctionnel), pays de résidence de la personne détenant le contrôle, personne physique détenant le contrôle.

ANNEXE XII

Liste visée à l'article 2 quinquies

Les données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations visées à l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de ladite directive couvrent les informations suivantes:

nombre de déclarations pays par pays reçues émanant des entités déclarantes,

nombre de déclarations pays par pays devant être communiquées par des entités déclarantes mais non reçues ou partielles, ventilation par juridiction des entités mères ultimes,

nombre de déclarations pays par pays reçues émanant d'autres États membres,

nombre de déclarations pays par pays attendues d'autres États membres,

nombre de déclarations pays par pays envoyées entre États membres.

»

DIRECTIVES

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/34


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/100 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2018

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de la Commission 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s'appliquer.

(2)

Depuis la dernière modification des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE par la directive d'exécution (UE) 2016/1914 de la Commission (5), l'OCVV et l'UPOV ont arrêté d'autres protocoles et principes directeurs et ont adapté ceux qui existaient déjà.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les annexes I et II de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive.

Article 3

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er septembre 2018, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.

Article 4

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).

(5)  Directive d'exécution (UE) 2016/1914 de la Commission du 31 octobre 2016 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes (JO L 296 du 1.11.2016, p. 7).


ANNEXE

PARTIE A

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCVV  (1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l'OCVV

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TP 39/1 du 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TP 39/1 du 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011.

Lolium × hybridum Hausskn.

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TP 33/1 du 15.3.2017.

Vicia sativa L.

Vesce commune

TP 32/1 du 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TP 89/1 du 11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TP 178/1 du 15.3.2017.

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012.

Glycine max (L.) Merr.

Fèves de soja

TP 80/1 du 15.3.2017.

Gossypium spp.

Coton

TP 88/1 du 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TP 179/1 du 15.3.2017.

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/2 du 1.10.2015.

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/2 du 1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/4 du 1.10.2015.

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/3 du 1.10.2015.

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Froment (blé)

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014.

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/3 du 15.3.2017.

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens  (2)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Luzerne à fruits épineux

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Luzerne sombre

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Luzerne littorale/Luzerne des rivages

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Minette

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Luzerne à fruit rond/Luzerne murex

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Luzerne plissée/Luzerne rugueuse

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Luzerne à écussons

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Luzerne tronquée

TG/228/1 du 5.4.2006.

Medicago × varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003.

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/4 du 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorgho du Soudan

TG/122/4 du 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense

TG/122/4 du 25.3.2015

»

PARTIE B

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV  (3)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l'OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009.

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010.

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/2 du 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TP 106/1 du 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 rév. du 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 rév. du 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 rév. du 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 rév. du 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 rév. du 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Choux chinois

TP 105/1 du 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 rév. du 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 du 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TP 155/1 du 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 rév. du 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013.

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 Rév. 2 du 15.3.2017.

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 Rév. 2 du 19.4.2016.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Haricot d'Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 rév. du 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TP 62/1 du 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TP 116/1 du 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 Rév. 2 du 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 Rév. 2 du 15.3.2017.

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata

Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch. destinés à servir de porte-greffes

TP 311/1 du 15.3.2017.

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens  (4)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l'UPOV

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/4 du 5.4.2017.

»

(1)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).

(3)  Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr).


DÉCISIONS

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/40


DÉCISION (PESC) 2018/101 DU CONSEIL

du 22 janvier 2018

relative à la promotion d'un contrôle efficace des exportations d'armes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen, le 12 décembre 2003, met en exergue cinq grands défis que doit relever l'Union, à savoir le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la circulation incontrôlée d'armes conventionnelles sont au cœur de quatre de ces cinq défis. Cette stratégie souligne l'importance que revêtent les contrôles à l'exportation pour maîtriser la prolifération des armes. La nouvelle stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union, intitulée «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte», qui a été présentée par le haut représentant le 28 juin 2016, réaffirme le soutien de l'Union à l'universalisation, à la pleine mise en œuvre et au respect total des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de maitrise des armements.

(2)

Le 5 juin 1998, l'Union a adopté un code de conduite politiquement contraignant en matière d'exportation d'armements, qui établit des critères communs afin de réguler le commerce légal des armes conventionnelles.

(3)

La stratégie de l'Union de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005, prévoit que l'Union soutient, aux plans régional et international, le renforcement des contrôles des exportations et la promotion des critères du code de conduite en matière d'exportation d'armements, par, entre autres, l'assistance aux pays tiers dans le domaine de l'élaboration de la législation nationale en la matière et de la promotion de mesures de transparence.

(4)

Le code de conduite en matière d'exportation d'armements a été remplacé, le 8 décembre 2008, par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), qui établit huit critères d'après lesquels il convient d'évaluer les demandes d'exportation d'armes conventionnelles. Cette position commune prévoit en outre un mécanisme d'information et de consultation pour les refus d'exportations d'armements, et des mesures de transparence telle que la publication d'un rapport annuel de l'Union européenne sur les exportations d'armements. Un certain nombre de pays tiers se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC.

(5)

L'article 11 de la position commune 2008/944/PESC prévoit que les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d'équipements militaires à appliquer les critères figurant dans ladite position commune.

(6)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en avril 2013 et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Il vise à rendre le commerce des armes plus transparent et responsable. Comme la position commune 2008/944/PESC, le TCA établit un certain nombre de critères d'évaluation des risques d'après lesquels il convient d'évaluer les exportations d'armes. L'Union soutient concrètement la mise en œuvre et l'universalisation effectives du TCA au moyen des programmes qu'elle a adoptés à cet effet dans le cadre de la décision 2013/768/PESC du Conseil (2) et de la décision (PESC) 2017/915 du Conseil (3). Ces programmes consistent à aider un certain nombre de pays tiers, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, conformément aux exigences du traité.

(7)

Il importe en conséquence d'assurer une complémentarité entre les activités de communication et d'assistance prévues par la présente décision et celles prévues par la décision (PESC) 2017/915.

(8)

Les activités de l'Union visant à promouvoir des contrôles efficaces et transparents des exportations d'armes ont évolué depuis 2008 dans le cadre de l'action commune 2008/230/PESC (4) et des décisions du Conseil 2009/1012/PESC (5), 2012/711/PESC (6) et (PESC) 2015/2309 (7). Les activités qui ont été menées ont notamment contribué à une coopération régionale plus poussée, à une plus grande transparence et à une responsabilité accrue conformément aux principes définis dans la position commune 2008/944/PESC et aux critères d'évaluation des risques qui y sont énoncés. Les activités en question ont généralement visé les pays tiers du voisinage oriental et méridional de l'Union.

(9)

Ces dernières années, l'Union a également fourni une assistance en faveur de l'amélioration des contrôles des exportations de biens à double usage dans les pays tiers, et il convient d'assurer une coordination efficace entre les activités de contrôle des exportations d'armes régies par la présente décision et ces activités de contrôle des exportations de biens à double usage.

(10)

L'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique des décisions 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC et (PESC) 2015/2309. Le BAFA est également une entité chargée de la mise en œuvre des projets soutenant l'application effective du TCA au titre des décisions 2013/768/PESC et (PESC) 2017/915. Le BAFA est l'entité compétente en matière de maîtrise des armements d'un État membre de l'Union européenne; cette entité a acquis d'importantes connaissances et compétences spécialisées en matière d'activités de communication, et partage, en outre, ses compétences essentielles avec d'autres États,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de promouvoir la paix et la sécurité, et conformément à la stratégie européenne de sécurité, l'Union poursuit les objectifs suivants:

a)

promouvoir la mise en place de contrôles efficaces des exportations d'armes par les pays tiers conformément aux principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, et rechercher, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage;

b)

soutenir les efforts déployés par les pays tiers aux plans national et régional pour rendre le commerce des armes conventionnelles plus responsable et transparent, ainsi que pour atténuer le risque de détournement d'armes vers des utilisateurs non autorisés.

2.   L'Union poursuit les objectifs visés au paragraphe 1 à travers un projet comportant les activités suivantes:

a)

promouvoir davantage, auprès des pays tiers, les critères et principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions (PESC) 2015/2309, 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC;

b)

aider les pays tiers à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées qui visent à établir un système efficace de contrôle des exportations d'armes conventionnelles;

c)

aider les pays bénéficiaires à former les agents chargés des autorisations et les agents chargés de l'application afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armes;

d)

aider les pays bénéficiaires à mener des activités de communication à l'intention de leur industrie nationale de l'armement afin de veiller au respect de la réglementation en matière de contrôle des exportations;

e)

promouvoir un commerce international des armes transparent et responsable, y compris en soutenant les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles;

f)

encourager les pays bénéficiaires qui n'ont pris aucune mesure en vue de l'adhésion au TCA à rejoindre le TCA et inciter les signataires du TCA à le ratifier;

g)

favoriser une plus grande prise en compte des risques de détournement d'armes et de leur atténuation, du point de vue à la fois des importations et des exportations.

Une description détaillée des activités relevant du projet visées au présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA). Le choix du BAFA se justifie par l'expérience, les qualifications et les compétences dont il a fait la preuve dans tout l'éventail des activités pertinentes de l'Union en matière de contrôle des exportations d'armes.

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant de projets visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 304 107,28 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le BAFA. Cette convention de financement prévoit que ce dernier veille à la visibilité, adaptée à son importance, de la contribution de l'Union.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Ces rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision expire trente mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 341 du 18.12.2013, p. 56).

(3)  Décision (PESC) 2017/915 du Conseil du 29 mai 2017 concernant les activités de communication de l'Union à l'appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes (JO L 139 du 30.5.2017, p. 38).

(4)  Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (JO L 75 du 18.3.2008, p. 81).

(5)  Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 348 du 29.12.2009, p. 16).

(6)  Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 321 du 20.11.2012, p. 62).

(7)  Décision (PESC) 2015/2309 du Conseil du 10 décembre 2015 relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d'armes (JO L 326 du 11.12.2015, p. 56).


ANNEXE

ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   Objectifs

Les objectifs de la présente décision sont de promouvoir l'amélioration des contrôles des transferts d'armes par les pays tiers et de soutenir les efforts déployés par ces derniers aux plans national et régional afin de rendre le commerce international des armes conventionnelles plus responsable et transparent, et d'atténuer le risque de détournement d'armes vers des utilisateurs non autorisés. S'il y a lieu, ces objectifs devraient inclure la promotion des principes et des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC ainsi que dans le TCA. Ces objectifs devraient être poursuivis en recherchant, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union en matière de contrôles des exportations des biens à double usage.

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, l'Union devrait continuer à promouvoir les normes de la position commune 2008/944/PESC, en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions (PESC) 2015/2309, 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC. Pour ce faire, il convient d'aider les pays tiers bénéficiaires à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives qui s'imposent pour mettre en place un système efficace de contrôle des transferts d'armes conventionnelles. Un soutien devrait également être apporté pour l'évaluation et l'atténuation du risque de détournement d'armes.

Il convient également de soutenir la formation des agents chargés des autorisations et des agents qui doivent assurer la mise en œuvre et l'application des contrôles des transferts d'armes, ainsi que les mesures nationales et régionales visant à la transparence et à une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles. Par ailleurs, il faudrait encourager les contacts avec le secteur privé ainsi que le respect des dispositions juridiques et administratives nationales pertinentes qui régissent le transfert d'armes.

2.   Choix de l'entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la présente décision du Conseil est confiée au BAFA. Le cas échéant, le BAFA travaillera en partenariat avec les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations, les organisations régionales et internationales compétentes, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et les ONG.

Le BAFA dispose d'une expérience de premier ordre dans le domaine de la prestation d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations. Il a acquis cette expérience dans tous les domaines pertinents du contrôle des exportations stratégiques, en traitant les questions relatives au domaine CBRN, aux biens à double usage et aux armes. Dans le cadre des programmes et activités menés à cet égard, le BAFA a acquis une connaissance approfondie des systèmes de contrôle des exportations de la plupart des pays visés par la présente décision.

En ce qui concerne l'assistance et la communication dans le domaine du contrôle des exportations d'armes, le BAFA a mené à bien la mise en œuvre des décisions 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC et (PESC) 2015/2309. Il est également chargé de la mise en œuvre technique du programme d'assistance à la mise en œuvre du TCA établi par les décisions 2013/768/PESC et (PESC) 2017/915.

D'une manière générale, le BAFA est donc le mieux placé pour déterminer les points forts et les lacunes des systèmes de contrôle des exportations des pays qui seront les bénéficiaires des activités prévues par la présente décision. Il est par conséquent le plus à même de faciliter la réalisation de synergies entre les différents programmes d'assistance et de communication relatifs au contrôle des exportations d'armes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de double emploi.

3.   Coordination avec d'autres projets d'assistance de l'Union en matière de contrôles des exportations

Il convient de rechercher des synergies et une complémentarité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des activités de communication menées antérieurement par l'Union en matière de contrôles des exportations portant à la fois sur les biens à double usage et les armes conventionnelles. À cette fin, les activités visées aux points 5.2.1 à 5.2.3 et au point 5.2.5 devraient être menées, le cas échéant, en liaison avec d'autres activités financées par le budget de la PESC, en particulier celles qui sont prévues par la décision (PESC) 2017/915, ou avec d'autres activités relatives aux contrôles des exportations de biens à double usage financées par des instruments financiers de l'Union autres que le budget de la PESC. En particulier, la possibilité d'organiser des manifestations consécutives devrait être examinée. Cela devrait être fait dans le strict respect des limitations juridiques et financières applicables à l'utilisation des instruments financiers de l'Union concernés.

4.   Coordination avec d'autres projets d'assistance de donateurs en matière de contrôles des exportations

Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies et une complémentarité avec d'autres projets d'assistance de donateurs en matière de contrôle des exportations. Comme indiqué au point 3, la coordination avec d'autres donateurs devrait être tout particulièrement assurée en ce qui concerne les activités visées aux points 5.2.1 à 5.2.3 et au point 5.2.5. La mention faite au point 3 de la planification de manifestations consécutives reste valable.

5.   Description des activités relevant du projet

5.1.   Objectifs du projet

Le principal objectif est de fournir une assistance technique à un certain nombre de pays bénéficiaires qui se sont montrés désireux de développer leurs normes et pratiques en matière de contrôle des exportations d'armes. Pour ce faire, les activités à entreprendre tiendront compte du statut des pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne:

l'adhésion ou la demande d'adhésion éventuelle aux régimes internationaux de contrôle des exportations relatifs au transfert d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage,

la candidature à l'adhésion à l'Union et le fait que les pays bénéficiaires soient ou non des candidats officiels ou potentiels,

la position concernant le TCA.

Si les pays bénéficiaires concernés n'ont fait que signer le TCA, les activités devraient, si possible, viser à mieux cerner les obstacles qui se posent à la ratification du TCA, en particulier lorsqu'ils sont de nature juridique ou réglementaire et liés à des lacunes ou des besoins en matière de capacités de mise en œuvre. Le cas échéant, une éventuelle assistance de l'Union au titre de la décision (PESC) 2017/915 devrait être encouragée. Si les pays concernés n'ont pris aucune mesure par rapport au traité (signature, ratification ou adhésion), les activités devraient viser à ce qu'ils y adhèrent, éventuellement avec le concours d'autres pays bénéficiaires ayant ratifié le TCA.

Un autre objectif complémentaire consiste à sensibiliser un certain nombre de pays tiers à l'évaluation des risques de détournement d'armes et à leur atténuation, du point de vue à la fois des exportations et des importations.

5.2.   Description du projet

5.2.1.   Ateliers régionaux

Le projet prendra la forme d'un maximum de huit ateliers d'une durée de deux jours visant à dispenser une formation dans des domaines pertinents des contrôles des exportations d'armes conventionnelles.

Parmi les participants aux ateliers (trente-cinq personnes maximum) figureraient des agents du gouvernement des pays bénéficiaires concernés. Des représentants des parlements nationaux ainsi que des représentants de l'industrie et de la société civile pourraient aussi être invités, le cas échéant.

La formation sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres (y compris d'anciens fonctionnaires), des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC et des représentants du secteur privé et de la société civile.

Les ateliers peuvent avoir lieu dans un pays bénéficiaire ou en un autre endroit déterminé par le haut représentant en concertation avec le groupe «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil.

Les ateliers régionaux seront organisés comme suit:

a)

jusqu'à deux ateliers pour les pays de l'Europe du Sud-Est; les pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage et la Turquie seront invités à au moins un des ateliers;

b)

jusqu'à deux ateliers pour les pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage; les pays de l'Europe du Sud-Est et la Turquie seront invités à au moins un de ces ateliers;

c)

jusqu'à deux ateliers pour les pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage; les pays du voisinage méridional visés par la politique européenne de voisinage seront invités à au moins un des ateliers;

d)

jusqu'à deux ateliers pour les pays d'Asie centrale; les pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage seront invités à au moins un des ateliers.

Il est possible que cette répartition régionale, à savoir deux ateliers par région, ne se fasse pas si les conditions ne le permettent pas (par exemple si le nombre de participants est trop faible par rapport à celui prévu, s'il n'y a aucune offre sérieuse d'organisation de la part d'un pays bénéficiaire de la région ou s'il y a double emploi avec d'autres activités d'autres prestataires d'actions de communication). Dans l'éventualité où un ou plusieurs ateliers n'auraient pas lieu, le nombre d'ateliers pour la ou les autres régions susmentionnées pourrait augmenter en conséquence sans dépasser le plafond global de huit ateliers.

5.2.2.   Visites d'étude

Le projet prendra la forme de quatre visites d'étude maximum, d'une durée de deux jours chacune, d'agents du gouvernement auprès des autorités compétentes des États membres.

Ces visites d'étude devraient concerner de deux à quatre pays bénéficiaires. Il n'est pas nécessaire que les pays bénéficiaires des visites d'étude appartiennent à la même région.

Le projet prendra également la forme de trois visites d'étude maximum, d'une durée de deux jours chacune, d'agents du gouvernement, d'agents des douanes et/ou d'agents chargés des autorisations de pays bénéficiaires auprès des autorités compétentes d'autres pays bénéficiaires.

5.2.3.   Assistance individuelle en faveur des pays bénéficiaires

Le projet prendra la forme d'ateliers d'une durée totale de dix jours maximum, s'adressant aux différents pays bénéficiaires ayant demandé à y participer et auxquels participeront des agents publics des pays bénéficiaires, notamment des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application. Ces ateliers auront de préférence lieu dans les pays bénéficiaires respectifs. En fonction des besoins précis et de la disponibilité des experts des pays bénéficiaires et des États membres de l'Union, les dix jours prévus au total seront organisés en sessions d'une durée de deux jours minimum.

Les experts des administrations nationales des États membres (y compris d'anciens fonctionnaires), des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC et des représentants du secteur privé et de la société civile partageront leurs compétences.

Ces ateliers d'assistance individuelle se tiendront essentiellement à la demande des pays bénéficiaires. Ils visent à répondre à une question spécifique ou à un besoin précis exprimé par un pays bénéficiaire, par exemple en marge d'un atelier régional ou au cours de contacts réguliers avec des experts de l'Union et avec le BAFA.

5.2.4.   Réunion d'experts

Le projet prendra la forme d'une réunion d'experts d'une durée d'une journée se tenant à Bruxelles, destinée à des agents du gouvernement, notamment des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application issus des pays bénéficiaires et appartenant à la région de l'Europe du Sud-Est. Cette réunion se tiendra en marge des réunions du groupe COARM.

5.2.5.   Manifestations organisées pour l'évaluation

Afin de procéder à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation finale des activités relevant de la présente décision, deux réunions d'experts seront organisées à Bruxelles, de préférence consécutivement à une réunion ordinaire du groupe COARM.

La manifestation organisée pour l'évaluation à mi-parcours prendra la forme d'un atelier auquel participeront des États membres de l'Union et dont la durée sera d'une journée maximum.

La manifestation organisée pour l'évaluation finale prendra la forme d'une manifestation d'une durée de deux jours qui se tiendra à Bruxelles avec la participation de pays bénéficiaires et d'États membres de l'Union.

Un à deux représentants (agents du gouvernement compétents) de chaque pays bénéficiaire seront invités à la manifestation organisée pour l'évaluation finale.

6.   Bénéficiaires

6.1.   Pays bénéficiaires des activités relevant de la présente décision du Conseil

i)

pays de l'Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies (1)]);

ii)

pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie);

iii)

pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine);

iv)

pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Turkménistan);

v)

pays du voisinage méridional visés par la politique européenne de voisinage (Jordanie et Liban);

vi)

Turquie.

6.2.   Modification de la liste des pays bénéficiaires

Le groupe COARM peut, sur proposition dûment justifiée du haut représentant, décider de modifier la liste des pays bénéficiaires. Il convient que les modifications fassent l'objet d'une communication formelle entre le BAFA et l'Union.

7.   Résultats du projet et indicateurs de mise en œuvre

Outre la manifestation organisée pour l'évaluation finale visée au point 5.2.5, l'évaluation des résultats du projet tiendra compte de ce qui suit.

7.1.   Évaluation individuelle des pays bénéficiaires

Au terme des activités prévues, le BAFA fournira au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne chacun des pays bénéficiaires visés au point 6.1. Ce rapport sera établi en liaison avec la délégation de l'Union dans le pays bénéficiaire concerné et récapitulera les activités qui ont eu lieu dans ledit pays sur toute la durée de la mise en œuvre de la présente décision. Il contiendra également une évaluation des capacités du pays bénéficiaire dans le domaine du contrôle des transferts d'armes. Si le pays bénéficiaire est partie au TCA, l'évaluation indiquera en quoi les capacités en place permettent à ce pays de mettre en œuvre le TCA.

7.2.   Évaluation de l'impact des activités et indicateurs de mise en œuvre

L'impact des activités prévues par la présente décision pour les pays bénéficiaires devrait faire l'objet d'une évaluation une fois celles-ci menées à bien. Cette évaluation de l'impact sera réalisée par le haut représentant, en coopération avec le groupe COARM et, le cas échéant, les délégations de l'Union dans les pays bénéficiaires, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.

À cette fin, il sera recouru aux indicateurs suivants:

existence ou non d'une réglementation nationale pertinente concernant le contrôle des transferts d'armes et conformité ou non avec les dispositions de la position commune 2008/944/PESC (entre autres, application des critères d'évaluation, mise en œuvre de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et établissement de rapports), et, si tel est le cas, degré de conformité,

s'il en existe, informations sur les cas d'application,

capacité ou non des pays bénéficiaires à faire rapport sur les exportations et/ou importations d'armes (registre des Nations unies, rapports annuels dans le cadre du TCA, arrangement de Wassenaar, OSCE, rapports nationaux, par exemple),

alignement officiel ou non des pays bénéficiaires sur la position commune 2008/944/PESC ou intention en ce sens desdits pays.

Les rapports d'évaluation individuels visés au point 7.1 devraient faire mention de ces indicateurs de mise en œuvre, le cas échéant.

8.   Promotion de l'utilisation du portail d'information de l'Union européenne  (2)

Le portail internet P2P de l'Union européenne prévu dans la décision 2012/711/PESC a été élaboré en tant que ressource propre à l'Union. Il s'agit d'une plate-forme commune pour tous les programmes de communication de l'Union (biens à double usage, armes). Les activités visées aux points 5.2.1 à 5.2.5 doivent permettre de faire mieux connaître le portail d'information de l'Union et promouvoir son utilisation. Les participants aux activités de communication devraient être informés que le portail comporte un onglet permettant de s'enregistrer à titre privé pour avoir un accès permanent aux ressources, documents et contacts. De même, l'utilisation du portail devrait être promue auprès des autres agents qui ne peuvent pas participer directement aux activités d'assistance et de communication. En outre, les activités devraient être promues au moyen du bulletin d'information P2P de l'Union.

9.   Visibilité de l'Union européenne

Le BAFA prendra toutes les mesures nécessaires pour attirer l'attention du public sur le fait que l'action est financée par l'Union européenne. Ces mesures seront mises en œuvre conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union publié par la Commission européenne. Le BAFA veillera donc à la visibilité de la contribution de l'Union grâce à l'utilisation de signes distinctifs et à une publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats obtenus. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux lignes directrices pertinentes de l'Union, y compris le logo du programme P2P de l'Union européenne en matière de contrôle des exportations. Les délégations de l'Union devraient être associées aux manifestations organisées dans les pays tiers afin d'améliorer le suivi politique et la visibilité.

Compte tenu du fait que les activités prévues diffèrent fortement en termes de portée et de contenu, une série d'outils promotionnels seront utilisés tels que les médias traditionnels, le site internet, les médias sociaux, les matériels d'information et de promotion (y compris les infographies, les dépliants, les bulletins d'information, les communiqués de presse et autres, le cas échéant). Les publications et les manifestations publiques s'inscrivant dans le cadre du projet comporteront un marquage correspondant.

10.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre du projet est estimée à vingt-quatre mois.

11.   Établissement de rapports

Le BAFA établit des rapports semestriels, y compris au terme de chacune des activités. Ces rapports sont soumis au haut représentant, au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.

12.   Estimation du coût total du projet et contribution financière de l'Union

Le coût total du projet est estimé à 1 451 597,28 EUR, montant cofinancé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le coût total du projet financé par l'Union européenne est estimé à 1 304 107,28 EUR.


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  https://export-control.jrc.ec.europa.eu/


23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/102 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2018

modifiant l'annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance des communautés autonomes espagnoles d'Aragon et de Catalogne comme des régions officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis)

[notifiée sous le numéro C(2018) 159]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis).

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission (2) établit, à son annexe II, la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L'Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les communautés autonomes d'Aragon et de Catalogne remplissent les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(4)

Il ressort de l'évaluation des documents présentés par l'Espagne que les communautés autonomes d'Aragon et de Catalogne devraient être reconnues officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l'Espagne à l'annexe II de la décision 93/52/CEE.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(2)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).


ANNEXE

À l'annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l'Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

communauté autonome d'Aragon,

communauté autonome des Asturies,

communauté autonome des Îles Baléares,

communauté autonome des Îles Canaries,

communauté autonome de Cantabrie,

communauté autonome de Castille-La Manche: provinces d'Albacete, de Cuenca et de Guadalajara,

communauté autonome de Castille-et-León,

communauté autonome de Catalogne,

communauté autonome d'Estrémadure,

communauté autonome de Galice,

communauté autonome de La Rioja,

communauté autonome de Navarre,

communauté autonome du Pays basque,

communauté autonome de Valence.»


RECOMMANDATIONS

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/50


RECOMMANDATION (UE) 2018/103 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

concernant l'état de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 juillet 2016, la Commission a adopté une recommandation concernant l'état de droit en Pologne (1), dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant à la situation du Tribunal constitutionnel et émettait des recommandations sur la manière d'y répondre. Les 21 décembre 2016 et 26 juillet 2017, elle a adopté des recommandations complémentaires concernant l'état de droit en Pologne (2).

(2)

Les recommandations de la Commission ont été adoptées en vertu du cadre pour l'état de droit (3). Le cadre pour l'état de droit expose la manière dont la Commission réagira si des indices clairs d'une menace envers l'état de droit venaient à apparaître dans un État membre de l'Union et explique les principes que l'état de droit recouvre. Le cadre pour l'état de droit fournit des orientations en vue d'un dialogue entre la Commission et l'État membre afin de prévenir l'émergence d'une menace systémique envers l'état de droit qui pourrait se muer en un «risque clair de violation grave» susceptible d'entraîner le recours à la procédure dite «de l'article 7 du traité sur l'Union européenne». S'il existe des indices clairs d'une menace systémique envers l'état de droit dans un État membre, la Commission peut engager un dialogue avec cet État membre en vertu du cadre pour l'état de droit.

(3)

L'Union européenne est fondée sur un éventail de valeurs communes, consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), au nombre desquelles figure le respect de l'état de droit. La Commission, au-delà de sa mission consistant à garantir le respect du droit de l'Union européenne, est également chargée, avec le Parlement européen, les États membres et le Conseil, de garantir les valeurs communes de l'Union.

(4)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des documents élaborés par le Conseil de l'Europe, qui reposent notamment sur l'expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»), fournissent une liste non exhaustive de ces principes et définissent ainsi la substance de l'état de droit, valeur commune de l'Union au sens de l'article 2 du TUE. Parmi ces principes figurent la légalité, qui suppose l'existence d'une procédure d'adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste; la sécurité juridique; l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif; des juridictions indépendantes et impartiales; un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux; et l'égalité devant la loi (4). En plus de défendre ces principes et valeurs, les institutions étatiques ont également un devoir de coopération loyale.

(5)

Dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission expliquait les circonstances dans lesquelles elle avait décidé, le 13 janvier 2016, d'examiner la situation en vertu du cadre pour l'état de droit et dans lesquelles elle avait adopté, le 1er juin 2016, un avis sur l'état de droit en Pologne. La recommandation expliquait également que les échanges entre la Commission et le gouvernement polonais n'avaient pas permis de dissiper les préoccupations de la Commission.

(6)

Dans sa recommandation, la Commission constatait l'existence d'une menace systémique envers l'état de droit en Pologne et recommandait que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour faire face à cette menace.

(7)

Dans sa recommandation du 21 décembre 2016, la Commission a tenu compte des dernières évolutions de la situation en Pologne depuis sa recommandation du 27 juillet 2016. Elle a constaté que, si certaines des questions abordées dans sa dernière recommandation avaient été résolues, d'autres, importantes, devaient encore l'être et de nouvelles préoccupations étaient apparues entre-temps. La Commission a également considéré que la procédure ayant conduit à la désignation d'un nouveau président du Tribunal avait suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'état de droit. La Commission a conclu qu'une menace systémique continuait de peser sur l'état de droit en Pologne. La Commission a invité le gouvernement polonais à régler de toute urgence les problèmes recensés, dans un délai de deux mois, et à l'informer des mesures prises à cet effet. La Commission a fait remarquer qu'elle restait prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais, sur la base de la recommandation.

(8)

Le 26 juillet 2017, la Commission a adopté une troisième recommandation concernant l'état de droit en Pologne, complémentaire à ses recommandations des 27 juillet et 21 décembre 2016. Dans sa recommandation, la Commission a tenu compte de l'évolution de la situation en Pologne depuis sa recommandation du 21 décembre 2016. Les inquiétudes de la Commission portent sur l'absence de contrôle constitutionnel indépendant et légitime et sur l'adoption, par le Parlement polonais, de nouveaux actes législatifs relatifs au système judiciaire du pays qui suscitent de vives préoccupations en ce qui concerne l'indépendance de la justice et accentuent sensiblement la menace systémique envers l'état de droit en Pologne. Dans sa recommandation, la Commission estime que la menace systémique envers l'état de droit en Pologne telle qu'elle est présentée dans ses recommandations des 27 juillet et 21 décembre 2016 s'est considérablement aggravée.

(9)

En particulier, la recommandation souligne que la loi sur le Conseil national de la magistrature du 15 juillet 2017 et la loi sur la Cour suprême du 22 juillet 2017, si elles devaient entrer en vigueur, saperaient de manière structurelle l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne et produiraient des effets immédiats et concrets sur le fonctionnement indépendant de la justice dans son ensemble. Étant donné que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue un élément fondamental de l'état de droit, ces nouvelles lois exacerbent considérablement la menace systémique envers l'état de droit, ainsi que la Commission l'avait fait observer dans ses recommandations précédentes. La recommandation souligne que la révocation des juges de la Cour suprême, la possibilité de les renommer et d'autres mesures contenues dans la loi sur la Cour suprême aggraveraient très sérieusement la menace systémique envers l'état de droit. Parmi les mesures recommandées, la Commission recommande que les autorités polonaises veillent à ce que les deux lois sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature n'entrent pas en vigueur et que toute réforme de la justice préserve l'état de droit et respecte le droit de l'Union européenne et les normes européennes en matière d'indépendance de la justice et soit préparée en étroite coopération avec le pouvoir judiciaire et toutes les parties intéressées. La Commission a également demandé aux autorités polonaises de ne pas prendre de mesure visant à révoquer ou à mettre à la retraite forcée les juges de la Cour suprême, dès lors que ces mesures aggraveraient très sérieusement la menace systémique envers l'état de droit. La Commission a déclaré que, si les autorités polonaises devaient prendre une mesure de ce type, elle se tient prête à activer immédiatement l'article 7, paragraphe 1, du TUE.

(10)

La Commission a invité le gouvernement polonais à régler les problèmes décrits dans cette recommandation dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette dernière.

(11)

Le 31 juillet 2017, la Diète a été officiellement informée de la décision du président de la République de mettre son veto aux actes législatifs modifiant la loi sur le Conseil national de la magistrature et la loi sur la Cour suprême.

(12)

Les 4 et 16 août 2017, le gouvernement polonais a écrit à la Commission pour lui demander des éclaircissements concernant sa recommandation du 26 juillet 2017, demandes auxquelles la Commission a répondu par lettres, respectivement, des 8 et 21 août 2017.

(13)

Le 28 août 2017, le gouvernement polonais a répondu à la recommandation du 26 juillet 2017. La réponse s'opposait en tout point à la position formulée par la Commission dans sa recommandation et n'annonçait aucune nouvelle mesure de nature à apaiser les inquiétudes exprimées par la Commission.

(14)

Le 30 août 2017, l'avis du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE concluait que la loi suspendue sur la Cour suprême n'était pas conforme aux normes internationales relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire (5).

(15)

Le 11 septembre 2017, le gouvernement polonais a lancé une campagne appelée «Tribunaux équitables» qui visait à obtenir l'adhésion des citoyens à la réforme judiciaire en cours. Le Conseil national de la magistrature et des juridictions de droit commun ont publié plusieurs déclarations rectifiant les allégations formulées contre les tribunaux, les juges et le Conseil au cours de la campagne.

(16)

Le 11 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel constitué d'un collège de cinq juges a déclaré l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de procédure civile autorisant les juridictions de droit commun et la Cour suprême à examiner la légalité de la nomination du président et du vice-président du Tribunal (6).

(17)

Le 13 septembre 2017, le ministre de la justice a commencé à exercer son pouvoir de révocation des présidents et des vice-présidents des tribunaux en vertu de la nouvelle loi sur l'organisation des juridictions de droit commun.

(18)

Les 15 septembre et 18 octobre 2017, le Conseil national de la magistrature a déploré les décisions du ministre de la justice de révoquer des présidents de tribunaux. Le Conseil a indiqué qu'un tel pouvoir arbitraire du ministre de la justice violait le principe constitutionnel d'indépendance des juridictions et était susceptible de nuire à l'impartialité des juges.

(19)

Le 15 septembre 2017, la Diète a nommé une personne à une fonction déjà occupée de juge au Tribunal constitutionnel, et le président de la République a accepté son serment le 18 septembre 2017.

(20)

Le 15 septembre 2017, la Diète a adopté la loi sur l'Institut national de la liberté — Centre pour le développement de la société civile, qui centralise la distribution des fonds, y compris pour les organisations de la société civile.

(21)

Le 22 septembre 2017, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a examiné les rapports relatifs à la Pologne soumis dans le cadre du troisième examen périodique, qui comportent des recommandations concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'état de droit.

(22)

Le 25 septembre 2017, la Commission a informé le Conseil de la situation de l'état de droit en Pologne. Un large consensus s'est dégagé sur le fait que l'état de droit est un intérêt commun et une responsabilité commune et sur la nécessité, pour la Pologne et la Commission, d'engager un dialogue en vue de trouver une solution.

(23)

Le 26 septembre 2017, le président de la République a transmis à la Diète deux nouveaux projets de loi sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature.

(24)

Le 3 octobre 2017, la Diète a envoyé ces deux projets de loi présidentiels sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature pour consultation aux parties intéressées, y compris au Médiateur, à la Cour suprême et au Conseil national de la magistrature.

(25)

Les 6 et 25 octobre 2017, la Cour suprême a publié ses avis concernant les deux nouveaux projets de loi sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature. Elle y considère que le projet de loi sur la Cour suprême réduirait substantiellement l'indépendance de cette dernière et que le projet de loi sur le Conseil de la magistrature n'était pas compatible avec le concept d'État démocratique régi par l'état de droit.

(26)

Le 11 octobre 2017, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté une résolution sur les nouvelles menaces pesant sur l'état de droit dans les États membres du Conseil de l'Europe, dans laquelle elle s'inquiétait également de l'évolution de la situation en Pologne, qui met en péril le respect de l'état de droit et en particulier l'indépendance du pouvoir judiciaire et le principe de séparation des pouvoirs (7).

(27)

Le 13 octobre 2017, le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ) a émis un avis (8) sur le nouveau projet de loi sur le Conseil national de la magistrature, insistant sur son incompatibilité avec les normes européennes ayant trait aux conseils de la justice.

(28)

Le 23 octobre 2017, à l'issue du troisième cycle d'examen périodique universel portant sur la Pologne, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a demandé aux autorités polonaises d'accepter les recommandations de l'ONU relatives à la préservation de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

(29)

Le 24 octobre 2017, le Tribunal constitutionnel constitué d'un collège incluant deux juges nommés illégalement a établi l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi sur la Cour suprême, qui ont notamment servi de base à la nomination du premier président en exercice de la Cour suprême.

(30)

Le 24 octobre 2017, le Tribunal constitutionnel constitué d'un collège incluant deux juges nommés illégalement a établi la constitutionnalité des dispositions des trois lois de décembre 2016 relatives au Tribunal constitutionnel, y compris des dispositions sur la base desquelles les deux juges nommés illégalement statuant sur l'affaire ont été autorisés à exercer leurs fonctions au sein du Tribunal constitutionnel. La motion du Médiateur polonais relative à la récusation des deux juges nommés illégalement dans cette affaire avait été rejetée par le Tribunal constitutionnel.

(31)

Le 27 octobre 2017, le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, M. Diego García-Sayán, a présenté ses observations préliminaires (9), selon lesquelles les deux projets de loi sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature suscitent diverses préoccupations quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

(32)

Le 31 octobre 2017, le Conseil national de la magistrature a adopté un avis concernant le projet de loi sur le Conseil national de la magistrature présenté par le président de la République. Le Conseil fait observer que ce projet de loi est fondamentalement incompatible avec la Constitution polonaise en ce qu'il confère à la Diète le pouvoir de nommer des juges membres du Conseil et de mettre un terme prématurément au mandat, protégé par la Constitution, des juges membres du Conseil en exercice.

(33)

Le 10 novembre 2017, le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) a adopté une déclaration exprimant des inquiétudes quant à l'indépendance du système judiciaire en Pologne (10).

(34)

Le 11 novembre 2017, le Médiateur a envoyé au président de la République une lettre comprenant un examen des deux nouveaux projets de loi sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature et recommandant de ne pas les adopter au motif qu'ils ne garantiraient pas que le pouvoir judiciaire restera indépendant du pouvoir exécutif et que les citoyens pourront exercer leur droit constitutionnel de saisir une juridiction indépendante.

(35)

Le 13 novembre 2017, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE a adopté un avis relatif au nouveau projet de loi sur la Cour suprême, selon lequel les dispositions soumises à examen sont incompatibles avec les normes internationales ayant trait à l'indépendance du système judiciaire (11).

(36)

Le 15 novembre 2017, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne, dans laquelle il exprime son soutien aux recommandations sur l'état de droit formulées par la Commission, ainsi qu'aux procédures d'infraction, et considère que la situation actuelle en Pologne représente un risque clair de violation grave des valeurs consacrées par l'article 2 du TUE (12).

(37)

Le 24 novembre 2017, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a demandé aux autorités polonaises de ne pas adopter les deux projets de loi sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature au motif qu'ils pourraient nuire à la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution polonaise (13). Le 29 novembre 2017, l'association de juges Iustitia, la fondation Helsinki pour les droits de l'homme et Amnesty International ont publié une déclaration conjointe critiquant la procédure législative portant sur les deux projets de loi présidentiels.

(38)

Le 5 décembre 2017, le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ) a adopté un avis déplorant que le projet de loi sur le Conseil national de la magistrature ne respecte pas les normes du RECJ (14).

(39)

Le 8 décembre 2017, la Commission de Venise, à la demande de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a adopté un avis sur le projet de loi relatif au Conseil national de la magistrature, le projet de la loi relatif à la Cour suprême et la loi relative à l'organisation des juridictions de droit commun, ainsi qu'un avis sur la loi relative au ministère public (15). La Commission de Venise est parvenue à la conclusion que la loi et les projets de loi, en particulier lorsqu'ils sont considérés globalement et dans le contexte de la loi de 2016 sur le ministère public, confèrent aux pouvoirs législatif et exécutif le pouvoir d'interférer sérieusement et considérablement dans l'administration de la justice et constituent ainsi une menace grave pour l'indépendance du système judiciaire en tant qu'élément fondamental de l'état de droit. Elle demande au président de la République de retirer ses propositions et d'entamer un dialogue avant que la procédure législative ne se poursuive. Elle exhorte aussi le Parlement polonais à réexaminer les dernières modifications de la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun.

(40)

Le 8 décembre 2017, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a publié une déclaration déplorant l'adoption par la Diète des lois sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature, qui nuiront plus encore à l'indépendance du système judiciaire.

(41)

Le 8 décembre 2017, les deux projets de loi ont été adoptés par la Diète. Le 15 décembre 2017, les deux lois ont été approuvées par le Sénat.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

La République de Pologne devrait dûment prendre en compte l'analyse de la Commission exposée ci-après et prendre les mesures figurant dans la section 4 de la présente recommandation afin de remédier aux préoccupations exprimées dans le délai imparti.

1.   CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIF DE LA RECOMMANDATION

2.

La présente recommandation complète les recommandations du 27 juillet 2016, du 21 décembre 2016 et du 26 juillet 2017. Aux préoccupations formulées dans ces recommandations, elle ajoute de nouvelles préoccupations de la Commission qui sont apparues depuis en ce qui concerne l'état de droit en Pologne. Ces préoccupations portent sur les éléments suivants:

a)

la loi sur la Cour suprême, adoptée par la Diète le 8 décembre 2017;

b)

la loi portant modification de la loi relative au Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois («loi sur le Conseil national de la magistrature»), adoptée par la Diète le 8 décembre 2017.

3.

Les préoccupations et les actions recommandées exposées dans la recommandation du 26 juillet 2017 qui concernent le Tribunal constitutionnel, la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun et la loi relative à l'École nationale de la magistrature (16) restent d'actualité.

2.   LES MENACES POUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE

4.

La loi sur la Cour suprême et la loi sur le Conseil national de la magistrature comportent plusieurs dispositions qui suscitent de vives inquiétudes en ce qui concerne les principes d'indépendance de la justice et de séparation des pouvoirs.

2.1.   La Cour suprême

2.1.1.   Révocation et mise à la retraite d'office des juges en exercice à la Cour suprême

5.

La loi sur la Cour suprême abaisse l'âge général de départ à la retraite des juges de la Cour suprême de 70 ans à 65 ans (17). Cette mesure s'applique à tous les juges actuellement en exercice. Les juges qui ont atteint 65 ans ou atteindront cet âge dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi seront mis à la retraite (18).

6.

En abaissant l'âge de départ à la retraite et en l'appliquant aux juges en exercice de la Cour suprême, la loi met fin au mandat d'un nombre élevé de juges en exercice de la Cour suprême et les met potentiellement à la retraite: cela concerne 31 des 83 juges (37 %), selon la Cour suprême. Une telle baisse de l'âge de départ à la retraite des juges en exercice de la Cour suprême a des effets particulièrement négatifs sur cette Cour, qui se compose de juges qui sont, par nature, en fin de carrière. Cette mise à la retraite d'office d'un nombre important de juges en exercice de la Cour suprême permet une profonde recomposition immédiate de la Cour suprême. Cette possibilité suscite des inquiétudes particulières en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, notamment lorsqu'on l'envisage en combinaison avec les réformes simultanées du Conseil national de la magistrature. En réalité, en raison de la baisse de l'âge de départ à la retraite, tous les nouveaux juges seront nommés par le président de la République sur recommandation du Conseil national de la magistrature dans sa nouvelle composition, où les nominations politiques prévaudront dans une large mesure. Une retraite d'office des juges en exercice de la Cour suprême suscite également des craintes quant au principe de l'inamovibilité des juges, qui constitue un élément fondamental de l'indépendance des juges consacré par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme (19), ainsi que par les exigences européennes (20). Dans son avis sur le projet de loi sur la Cour suprême, la Commission de Venise souligne que la retraite anticipée des juges en exercice nuit à la fois à la sécurité de leur mandat et à l'indépendance de la Cour en général (21).

7.

Les juges devraient être protégés contre toute révocation par la mise en place de garde-fous efficaces contre toute intervention ou pression indues de la part d'autres pouvoirs de l'État (22). L'indépendance de la justice exige des garanties suffisantes pour protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger (23). L'inamovibilité des juges pendant la durée de leur mandat est une conséquence de leur indépendance et est donc incluse dans les garanties de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH (24). Aussi les juges ne peuvent-ils être révoqués que sur une base individuelle, si une telle mesure est justifiée sur la base d'une procédure disciplinaire concernant leurs activités individuelles et présentant toutes les garanties en matière de défense dans une société démocratique. Les juges ne peuvent pas être révoqués collectivement et ne peuvent pas être révoqués pour des motifs généraux sans aucun rapport avec un comportement individuel. Les garanties et garde-fous mentionnés ci-dessus font défaut dans le cas présent et les dispositions concernées constituent une violation flagrante de l'indépendance des juges de la Cour suprême et de la séparation des pouvoirs (25), et donc de l'état de droit.

8.

En outre, il sera mis fin prématurément au mandat de six ans de l'actuel premier président, établi dans la Constitution (alors que la Constitution prévoit qu'il coure jusqu'en 2020). S'il est mis fin au mandat du premier président, la nomination d'un «premier président faisant fonction» par le président de la République sera effectuée en dehors du cadre de la procédure normale (26): la Constitution prévoit que le premier président doit être nommé par le président de la République parmi les candidats proposés par l'assemblée générale de la Cour suprême (27). Cette cessation prématurée d'un mandat garanti par la Constitution constitue une violation grave du principe d'inamovibilité et de sécurité du mandat. La nomination d'un premier président faisant fonction selon une procédure créée pour la circonstance, sans intervention du pouvoir judiciaire, pose de sérieux problèmes quant au principe de la séparation des pouvoirs.

9.

Selon l'exposé des motifs de la loi, la recomposition de la Cour suprême est indispensable en raison de la manière dont la Cour suprême a traité les affaires de «décommunisation» après 1989 et parce qu'il reste des juges à la Cour qui ont travaillé pour le régime précédent ou ont statué sous ce dernier (28). La Cour européenne des droits de l'homme a clairement souligné qu'un processus de lustration devait être individualisé (à savoir qu'il faut opérer une distinction entre les différents niveaux d'implication au sein de l'ancien régime) et estime que des mesures de lustration prises longtemps après la fin du régime communiste peuvent moins se justifier compte tenu de la diminution des risques existants pesant sur les démocraties nouvellement créées (29). L'État pourrait souvent adopter d'autres mesures proportionnées pour agir contre les juges individuels ayant un passé communiste (notamment des procédures transparentes appliquées dans des cas individuels devant des entités impartiales agissant sur la base de critères préétablis par la loi) (30).

10.

Dans son avis sur le projet de loi sur la Cour suprême, la Commission de Venise estime qu'il est difficile de comprendre pourquoi une personne considérée comme apte à exercer des fonctions officielles pendant plusieurs années supplémentaires serait soudain considérée comme inapte. L'exposé des motifs de la loi peut être compris comme signifiant qu'à la suite de la réforme, la plupart des juges de haut rang, dont nombreux sont ceux qui ont servi sous le régime précédent, partiraient à la retraite. Si cette lecture est correcte, une telle approche est inacceptable: si les autorités doutent de la loyauté de juges individuels, elles doivent appliquer les procédures disciplinaires ou de lustration existantes, et non modifier l'âge de départ à la retraite.

11.

La Commission de Venise conclut que la mise à la retraite anticipée d'un grand nombre de juges de la Cour suprême (y compris le premier président) en leur appliquant, avec effet immédiat, un âge de départ à la retraite plus bas viole leurs droits individuels et met en péril l'indépendance de la justice dans son ensemble. Ils devraient être autorisés à exercer leur fonction jusqu'à l'âge de départ à la retraite actuel (31). La Commission de Venise souligne en particulier que la retraite anticipée des juges en exercice nuit à la fois à la sécurité de leur mandat et à l'indépendance de la Cour en général (32).

12.

Enfin, ces dispositions posent un problème de constitutionnalité. Comme l'ont relevé la Cour suprême et le Médiateur, la révocation et la mise à la retraite d'office des juges en exercice de la Cour suprême violent le principe de l'indépendance de la justice et ont une incidence directe sur le droit à une juridiction indépendante. Le Médiateur fait observer que la désignation d'un premier président faisant fonction de la Cour suprême constitue une violation de l'état de droit en enfreignant le principe de non-attribution des compétences par les pouvoirs de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs et le principe de l'indépendance de la justice.

2.1.2.   Le pouvoir de prolongation du mandat des juges de la Cour suprême

13.

Selon la loi, les juges de la Cour suprême concernés par l'abaissement de l'âge de départ à la retraite et souhaitant prolonger leur mandat actif peuvent en faire la demande au président de la République (33).

14.

En ce qui concerne le pouvoir du président de la République de décider de prolonger le mandat actif des juges de la Cour suprême, la loi ne prévoit aucun critère, aucun calendrier pour la prise de décision ni aucun contrôle juridictionnel. Un juge qui demande la prolongation est «à la merci» de la décision du président de la République. En outre, le président de la République sera en mesure de statuer deux fois sur la prolongation (pour trois ans à chaque fois). Ces éléments ont une incidence sur la sécurité de mandat et permettront au président de la République d'exercer une influence sur les juges de la Cour suprême en fonction. Le régime est contraire à la recommandation du CdE de 2010, qui exige que les décisions portant sur la sélection et la carrière des juges devraient reposer sur des critères objectifs préétablis par la loi et qu'une autorité indépendante et compétente composée d'une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l'autorité pertinente de nomination suit dans la pratique (34). Cette recommandation requiert également que les juges concernés aient le droit d'introduire un recours contre une décision relative à leur carrière (35).

15.

Le nouveau régime de retraite a des conséquences néfastes sur l'indépendance des juges (36). Les nouvelles dispositions créent un outil supplémentaire permettant au président de la République d'exercer une influence sur les juges individuellement. En particulier, l'absence de critères relatifs à la prolongation des mandats ouvre la porte à un pouvoir discrétionnaire excessif, ce qui sape le principe de l'inamovibilité des juges. Tout en diminuant l'âge de départ à la retraite, la loi permet aux juges de faire prolonger leur mandat par le président de la République jusqu'à six ans. En outre, aucun délai n'est imposé au président de la République quand il s'agit de prendre une décision quant à la prolongation de leur mandat, ce qui lui permet de conserver son influence sur les juges concernés pour le restant de leur mandat judiciaire. Même avant que l'âge de départ à la retraite ne soit atteint, la seule perspective de devoir demander une telle prolongation au président pourrait être source de pression pour les juges concernés.

16.

Dans son avis sur le projet de loi sur la Cour suprême, la Commission de Venise souligne que ce pouvoir dont jouit le président de la République lui donne une influence excessive sur les juges de la Cour suprême approchant de l'âge de départ à la retraite. Pour cette raison, la Commission de Venise conclut que le président de la République, en tant qu'élu politique, ne devrait pas avoir le pouvoir discrétionnaire de prolonger le mandat d'un juge de la Cour suprême au-delà de l'âge de départ à la retraite (37).

17.

Les nouvelles règles posent également des problèmes de constitutionnalité. Selon les avis de la Cour suprême et du Médiateur, le nouveau mécanisme de prolongation des mandats judiciaires ne respecte pas le principe de légalité et de séparation des pouvoirs.

2.1.3.   Le recours extraordinaire

18.

La loi introduit une nouvelle forme de contrôle juridictionnel des jugements et décisions finals et contraignants: le recours extraordinaire (38). Dans les trois ans (39) à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la Cour suprême sera en mesure d'annuler (40) totalement ou en partie (41) tout jugement final rendu par une juridiction polonaise au cours des vingt dernières années, y compris les jugements rendus par la Cour suprême, à quelques exceptions près (42). Le pouvoir d'introduire un recours appartient, entre autres, au procureur général et au Médiateur (43). Les moyens du recours sont vastes: le recours extraordinaire peut être déposé s'il est nécessaire pour garantir l'état de droit et la justice sociale et si l'arrêt ne peut être annulé ou modifié par d'autres mesures correctives extraordinaires, et 1) qu'il viole les principes ou les droits et libertés des personnes et des citoyens prévus par la Constitution; ou 2) qu'il constitue une violation manifeste de la loi fondée sur une mauvaise interprétation ou une mauvaise application; ou 3) qu'il y a une contradiction évidente entre les constatations de la juridiction et les preuves récoltées (44).

19.

Cette nouvelle procédure de recours extraordinaire pose des problèmes concernant le principe de sécurité juridique, qui est un élément essentiel de l'état de droit (45). Comme l'a souligné la Cour de justice, il convient de prêter attention à l'importance, tant pour l'ordre juridique de l'Union européenne que pour les systèmes juridiques nationaux, du principe de l'autorité de la chose jugée: «en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause» (46). Comme l'a fait observer la Cour européenne des droits de l'homme, la révision extraordinaire ne doit pas être un «appel déguisé» et «le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire» (47).

20.

Dans son avis sur le projet de loi sur la Cour suprême, la Commission de Venise a souligné que la procédure de recours extraordinaire est dangereuse pour la stabilité de l'ordre juridique polonais. Elle fait observer qu'il sera possible de rouvrir toute affaire tranchée dans le pays au cours des vingt dernières années pour pratiquement n'importe quel motif, et que le système pourrait conduire à une situation où aucun jugement ne sera plus jamais définitif (48).

21.

Le nouveau recours extraordinaire pose également des problèmes de constitutionnalité. Selon la Cour suprême et le Médiateur, la loi a une incidence sur le principe de la stabilité de la jurisprudence et du caractère définitif des jugements (49), sur le principe de la protection de la confiance dans l'État et le droit ainsi que sur le droit d'être entendu dans un délai raisonnable (50).

2.1.4.   Autres dispositions

22.

Comme souligné dans les avis respectifs de la Commission de Venise et d'autres organes (51), plusieurs autres dispositions de la loi sur la Cour suprême posent problème en ce qui concerne les principes de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs.

23.

La nouvelle loi établit un nouveau régime disciplinaire pour les juges de la Cour suprême. Deux types d'agents disciplinaires sont prévus: l'agent disciplinaire de la Cour suprême, désigné par le collège de la Cour suprême pour un mandat de quatre ans (52), et l'agent disciplinaire extraordinaire désigné au cas par cas par le président de la République parmi les juges de la Cour suprême, les juges ordinaires, les juges des juridictions militaires et les procureurs (53). Conformément au droit polonais, seuls les agents disciplinaires peuvent décider d'ouvrir une procédure disciplinaire contre des juges. La désignation d'un agent extraordinaire par le président de la République est effectuée sans intervention des autorités judiciaires et équivaut à une demande d'ouverture d'une enquête préliminaire. La désignation d'un agent disciplinaire extraordinaire pour une procédure disciplinaire en cours exclut l'agent disciplinaire de la Cour suprême de cette procédure (54). Le fait que le président de la République [et, dans certains cas, le ministre de la justice (55)] ait le pouvoir d'influencer les procédures disciplinaires ouvertes contre des juges de la Cour suprême en nommant un agent disciplinaire qui enquêtera sur l'affaire (l'«agent disciplinaire»), excluant ainsi l'agent disciplinaire de la Cour suprême d'une procédure en cours, pose des problèmes en ce qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs et pourrait avoir une incidence sur l'indépendance de la justice. Le BIDDH de l'OSCE et la Cour suprême ont, dans leurs avis respectifs, également soulevé ces problèmes (56).

24.

La loi supprime également une série de garanties procédurales dans les procédures disciplinaires menées contre les juges ordinaires (57) et les juges de la Cour suprême (58): les preuves recueillies en violation de la loi pourraient être utilisées contre un juge (59); dans certaines conditions, des preuves présentées par le juge concerné pourraient ne pas être prises en compte (60); le délai de prescription pour les procédures disciplinaires serait suspendu pour la durée de ces procédures, ce qui signifie qu'un juge pourrait faire l'objet d'une procédure pour une durée indéterminée (61); enfin, les procédures disciplinaires pourraient se poursuivre même en l'absence du juge concerné (y compris en cas d'absence justifiée) (62). Le nouveau régime disciplinaire suscite également des craintes en ce qui concerne le respect des exigences en matière de droit à un procès équitable prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui sont applicables aux procédures disciplinaires contre les juges (63).

25.

La loi modifie la structure interne de la Cour suprême, en y créant deux nouvelles chambres. Une nouvelle chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques évaluera les procédures ouvertes dans le cadre de la nouvelle procédure de recours extraordinaire (64). Cette nouvelle chambre sera composée en majorité de nouveaux juges (65) et examinera la validité des élections législatives et locales, ainsi que les litiges électoraux, y compris pour ce qui est des élections au Parlement européen (66). En outre, une nouvelle chambre disciplinaire autonome (67), composée exclusivement de nouveaux juges (68), sera chargée d'examiner les procédures disciplinaires en première et deuxième instances contre les juges de la Cour suprême (69). Ces deux nouvelles chambres largement autonomes composées de nouveaux juges suscitent des inquiétudes en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Comme l'a fait observer la Commission de Venise, si les deux chambres font partie de la Cour suprême, en pratique, elles sont au-dessus de toutes les autres chambres, ce qui entraîne le risque que l'ensemble du système judiciaire soit dominé par ces chambres composées de nouveaux juges élus grâce à l'influence décisive de la majorité au pouvoir (70). De même, la Commission de Venise souligne que la loi rendra le contrôle juridictionnel des litiges électoraux particulièrement vulnérable aux influences politiques, ce qui fait peser un risque sérieux sur le fonctionnement de la démocratie polonaise (71).

26.

La loi prévoit le recours à des juges non professionnels, qui seront nommés par le Sénat de la République (72), pour les procédures devant la Cour suprême concernant les recours extraordinaires et les procédures disciplinaires examinées par la Cour suprême. Comme l'a fait observer la Commission de Venise, l'introduction de juges non professionnels dans les deux nouvelles chambres de la Cour suprême met en péril l'efficience et la qualité de la justice (73).

2.2.   Le Conseil national de la magistrature

27.

La Constitution polonaise prévoit que l'indépendance des juges est protégée par le Conseil national de la magistrature (74). Le rôle du Conseil national de la magistrature a une incidence directe sur l'indépendance des juges, notamment en ce qui concerne leur promotion, leur mutation, les procédures disciplinaires qui les concernent, leur révocation et leur départ à la retraite anticipée. À titre d'exemple, aux fins de la promotion d'un juge (par exemple d'un tribunal de district à une juridiction régionale), le président de la République doit renommer le juge en question et, par conséquent, la procédure d'évaluation et de nomination du juge à laquelle est associé le Conseil national de la magistrature doit être de nouveau suivie. Les juges auxiliaires qui accomplissent déjà les tâches d'un juge doivent eux aussi être évalués par le Conseil national de la magistrature avant leur nomination comme juges par le président de la République.

28.

C'est pour cette raison que dans les États membres ayant institué un conseil de la justice, l'indépendance de ce dernier est particulièrement importante pour éviter toute influence injustifiée du gouvernement ou du parlement sur l'indépendance des juges (75).

29.

La loi sur le Conseil national de la magistrature accentue les préoccupations quant à l'indépendance générale de la magistrature en prévoyant la cessation prématurée du mandat de tous les juges membres dudit Conseil et en mettant en place un régime entièrement nouveau pour la désignation de ses juges membres, qui permet un niveau élevé d'influence politique.

30.

Selon l'article 6 de la loi sur le Conseil national de la magistrature, il sera mis fin prématurément au mandat de l'ensemble des juges membres actuels dudit Conseil. Cette cessation décidée par le pouvoir législatif soulève des inquiétudes quant à l'indépendance du Conseil et à la séparation des pouvoirs. Le Parlement obtiendra en effet une influence déterminante sur la composition du Conseil, au détriment de l'influence des juges eux-mêmes. Cette recomposition du Conseil national de la magistrature pourrait déjà se produire dans un délai d'un mois et demi après la publication de la loi (76). Cette cessation prématurée pose également des problèmes de constitutionnalité, comme le Conseil national de la magistrature, la Cour suprême et le Médiateur l'ont souligné dans leurs avis respectifs.

31.

Le nouveau régime de nomination des juges membres du Conseil national de la magistrature soulève lui aussi de graves préoccupations. Des normes européennes bien établies, notamment la recommandation de 2010 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, disposent qu'«au moins la moitié des membres [des conseils de la justice] devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire» (77). Il incombe aux États membres de structurer leur système judiciaire, et notamment d'instituer, ou non, un conseil de la justice. Cependant, dans le cas où un tel conseil a été établi, comme c'est le cas pour la Pologne, son indépendance doit être garantie dans le respect des normes européennes.

32.

Jusqu'à l'adoption de la loi sur le Conseil national de la magistrature, le système polonais respectait ces normes en tous points, étant donné que ledit Conseil se composait en majorité de juges choisis par leurs pairs. L'article 1er, paragraphe 1, et l'article 7 de la loi portant modification de la loi sur le Conseil national de la magistrature modifieraient radicalement ce régime en prévoyant que la Diète nommera et pourra renommer quinze juges membres du Conseil national de la magistrature (78). Qui plus est, il n'existe aucune garantie que cette nouvelle loi donnera lieu à la nomination, par la Diète, de juges membres avalisés par la magistrature, car les candidats à ces postes pourront être présentés non seulement par des groupes de 25 juges, mais aussi par des groupes d'au moins 2 000 citoyens (79). En outre, la liste définitive des candidats à laquelle la Diète devra donner son approbation en bloc est préétablie par une commission de la Diète (80). Les nouvelles dispositions relatives à la nomination des juges membres du Conseil national de la magistrature accroissent de manière significative l'influence du Parlement sur le Conseil et ont des effets négatifs sur son indépendance, ce qui est contraire aux normes européennes. Le fait que les juges membres seront nommés par la Diète à une majorité des trois cinquièmes n'apaise pas ces inquiétudes, car ils n'en seront pas pour autant choisis par leurs pairs. De surcroît, si cette majorité des trois cinquièmes n'est pas atteinte, les juges membres du Conseil seront nommés par la Diète à la majorité absolue des voix.

33.

Cette situation suscite également des inquiétudes du point de vue de l'indépendance des magistrats. Par exemple, le juge d'un tribunal de district qui doit rendre son jugement dans une affaire politiquement sensible tout en demandant une promotion pour accéder au poste de magistrat dans une juridiction régionale pourrait être enclin à suivre la position prônée par la majorité politique afin de ne pas compromettre ses chances d'obtenir la promotion demandée. Quand bien même ce risque ne se matérialiserait pas, le nouveau régime ne prévoit pas de garanties suffisantes pour assurer une apparence d'indépendance, laquelle est cruciale pour maintenir la confiance que les cours et tribunaux dans une société démocratique doivent inspirer à la population (81). Les juges auxiliaires devront également être évalués par un Conseil national de la magistrature sous influence politique avant leur nomination comme juges.

34.

La Commission de Venise conclut que l'élection par le Parlement des 15 membres judiciaires du Conseil national de la magistrature, combinée au remplacement immédiat des membres siégeant actuellement, conduira à une politisation considérable de cet organisme. Elle recommande que les membres judiciaires du Conseil national de la magistrature soient plutôt élus par leurs pairs, comme le prévoit la réglementation actuelle (82). Elle fait également observer que la loi affaiblit l'indépendance du Conseil par rapport à la majorité au Parlement et contribue à l'affaiblissement de l'indépendance de la justice dans son ensemble (83).

35.

Dans leurs avis respectifs sur le projet de loi, la Cour suprême, le Conseil national de la magistrature et le Médiateur ont exprimé un certain nombre de préoccupations quant à la constitutionnalité du nouveau régime. Plus particulièrement, le Conseil national de la magistrature relève que, selon la Constitution polonaise, le Conseil fait office de contrepoids au Parlement qui a été habilité par la Constitution à décider du contenu de la loi. La nomination politique des juges membres et la cessation prématurée du mandat des juges membres actuels du Conseil sont donc contraires aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Or, comme expliqué dans les recommandations précédentes, un contrôle effectif de la constitutionnalité de ces dispositions n'est pas possible en l'état actuel des choses.

3.   CONSTATATION D'UNE MENACE SYSTÉMIQUE ENVERS L'ÉTAT DE DROIT

36.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime que les préoccupations exprimées dans la recommandation du 26 juillet 2017 sur l'état de droit à propos des lois relatives à la Cour suprême et au Conseil national de la magistrature n'ont pas été levées par les deux nouvelles lois relatives à la Cour suprême et au Conseil national de la magistrature.

37.

Selon elle, de surcroît, aucune des préoccupations exprimées dans la recommandation du 26 juillet 2017 concernant le Tribunal constitutionnel, la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun et la loi sur l'École nationale de la magistrature n'a été prise en compte.

38.

Par conséquent, la Commission estime que la situation d'une menace systémique envers l'état de droit en Pologne telle que présentée dans ses recommandations du 27 juillet 2016, du 21 décembre 2016 et du 26 juillet 2017 s'est encore considérablement aggravée. La loi sur le Conseil national de la magistrature et la loi sur la Cour suprême, en liaison également avec la loi sur l'École nationale de la magistrature, et la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun accentuent sensiblement la menace systémique envers l'état de droit, ainsi que la Commission l'avait fait observer dans ses recommandations précédentes. En particulier:

1)

la mise à la retraite d'office d'un nombre important de juges en exercice de la Cour suprême, associée à la possibilité de prolonger leur mandat judiciaire actif, ainsi que le nouveau régime disciplinaire pour les juges de la Cour suprême sapent de manière structurelle l'indépendance desdits juges, alors que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue un élément fondamental de l'état de droit;

2)

la mise à la retraite d'office d'un nombre important de juges en exercice de la Cour suprême permet également une profonde recomposition immédiate de la Cour suprême. Cette possibilité suscite des inquiétudes en matière de séparation des pouvoirs, notamment lorsqu'on l'envisage en combinaison avec les réformes simultanées du Conseil national de la magistrature. En réalité, tous les nouveaux juges de la Cour suprême seront nommés par le président de la République sur proposition du Conseil national de la magistrature dans sa nouvelle composition, où prévaudront dans une large mesure les nominations politiques. En conséquence, la majorité parlementaire actuelle sera en mesure de déterminer, tout au moins indirectement, la composition future de la Cour suprême dans une bien plus large mesure que ce qui serait possible dans un système où les règles en vigueur sur la durée des mandats judiciaires sont appliquées normalement — quelle que soit cette durée et quel que soit l'organe de l'État détenant le pouvoir de décider des nominations au sein de la justice;

3)

la nouvelle procédure de recours extraordinaire pose des problèmes en ce qui concerne tant la sécurité juridique que la séparation des pouvoirs, lorsqu'on l'envisage en combinaison avec la possibilité d'une profonde recomposition immédiate de la Cour suprême;

4)

la cessation du mandat de tous les juges membres du Conseil national de la magistrature ainsi que la nouvelle nomination de ses juges membres dans le cadre d'une procédure qui autorise un niveau élevé d'influence politique sont également une source importante de préoccupation;

5)

les nouvelles lois suscitent de vives préoccupations quant à leur compatibilité avec la Constitution polonaise, comme souligné dans plusieurs avis, émis en particulier par la Cour suprême, le Conseil national de la magistrature et le Médiateur. Cependant, ainsi que la Commission l'a expliqué dans sa recommandation sur l'état de droit du 26 juillet 2017, un contrôle constitutionnel effectif de ces lois n'est plus possible.

39.

La Commission souligne que, quel que soit le modèle d'appareil judiciaire choisi, l'état de droit exige la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la séparation des pouvoirs et de la sécurité juridique. Il incombe aux États membres de structurer leurs systèmes judiciaires, notamment d'instituer, ou non, un conseil de la justice dont le rôle est de protéger l'indépendance de la justice. Cependant, dans le cas où un tel conseil a été établi par un État membre, comme c'est le cas pour la Pologne, dont la Constitution confie explicitement au Conseil national de la magistrature la mission de préserver l'indépendance de la justice, l'indépendance dudit conseil doit être garantie dans le respect des normes européennes. La Commission constate avec une vive inquiétude que le régime juridique polonais ne satisferait plus à ces exigences à la suite de l'adoption des nouvelles lois susmentionnées.

40.

De plus, les actions et les déclarations publiques du gouvernement polonais et de députés de la majorité au pouvoir dirigées contre les juges et les cours et tribunaux en Pologne ont entamé la confiance à l'égard du système judiciaire dans son ensemble. La Commission insiste sur le principe de coopération loyale entre les organes de l'État qui, comme le soulignent les avis de la Commission de Venise, constitue une condition constitutionnelle préalable dans un État démocratique régi par la primauté du droit.

41.

Le respect de l'état de droit n'est pas seulement une condition préalable à la protection de toutes les valeurs fondamentales énumérées à l'article 2 du TUE. Il s'agit aussi d'une condition indispensable au respect de l'ensemble des droits et des obligations découlant des traités et à l'instauration d'une confiance mutuelle des citoyens, des entreprises et des autorités nationales dans les systèmes juridiques de tous les autres États membres.

42.

Le bon fonctionnement de l'état de droit est également essentiel au fonctionnement sans heurts du marché intérieur, étant donné que les opérateurs économiques doivent savoir qu'ils seront traités sur un pied d'égalité dans le respect de la loi, ce qui ne saurait être garanti sans système judiciaire indépendant dans chaque État membre.

43.

La Commission souligne que de nombreux acteurs aux niveaux européen et international ont exprimé leurs vives inquiétudes au sujet des deux nouvelles lois relatives à la Cour suprême et au Conseil national de la magistrature, dont la Commission de Venise, le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE et les représentants de la magistrature de toute l'Europe, notamment le Conseil consultatif de juges européens, le Réseau européen des conseils de la justice et le Conseil des barreaux européens.

44.

Dans sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l'état de droit et la démocratie en Pologne, le Parlement européen s'est dit vivement préoccupé par la révision de la législation relative au système judiciaire polonais et a invité le président polonais à ne pas signer de nouvelles lois qui ne garantiraient pas pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire.

4.   ACTIONS RECOMMANDÉES

45.

La Commission recommande que les autorités polonaises appliquent d'urgence les actions qui s'imposent pour remédier à la menace systémique envers l'état de droit décrite à la section 2.

46.

Elle recommande notamment que les autorités polonaises mettent en œuvre les actions suivantes en ce qui concerne les lois récemment adoptées, afin de garantir leur conformité avec les exigences de protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de séparation des pouvoirs et de sécurité juridique, ainsi qu'avec la Constitution polonaise et les normes européennes en matière d'indépendance des systèmes judiciaires:

a)

veiller à ce que la loi sur la Cour suprême soit modifiée de façon à:

ne pas réduire l'âge de départ à la retraite des juges en exercice à la Cour,

supprimer le pouvoir discrétionnaire du président de la République de prolonger le mandat judiciaire actif des juges de la Cour suprême,

supprimer la procédure de recours extraordinaire;

b)

veiller à ce que la loi sur le Conseil national de la magistrature soit modifiée de façon à ne pas mettre fin au mandat des juges membres actuels dudit Conseil et à ce que le nouveau système de nomination soit supprimé pour garantir l'élection des juges membres par leurs pairs;

c)

s'abstenir de toute action et de toute déclaration publique qui pourraient porter préjudice à la légitimité de la Cour suprême, des juridictions de droit commun, des juges, à titre individuel ou collectif, ou de l'appareil judiciaire dans son ensemble.

47.

De plus, la Commission rappelle qu'aucune des actions ci-après, recommandées dans sa recommandation du 26 juillet 2017, portant sur le Tribunal constitutionnel, la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun et la loi sur l'École nationale de la magistrature, n'a été menée et réitère donc sa recommandation de mise en œuvre des actions suivantes:

d)

rétablir l'indépendance et la légitimité du Tribunal constitutionnel en tant que gardien de la Constitution polonaise en veillant à ce que ses juges, son président et son vice-président soient élus et nommés dans le respect de la loi et en exécutant pleinement les décisions du Tribunal constitutionnel des 3 et 9 décembre 2015 conformément auxquelles les trois juges qui ont été nommés légalement en octobre 2015 par l'assemblée précédente peuvent prendre leurs fonctions de juge au sein du Tribunal constitutionnel et les trois juges nommés par la nouvelle assemblée sans base juridique valide ne peuvent plus statuer sans avoir été valablement élus;

e)

publier et exécuter pleinement les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel le 9 mars 2016, le 11 août 2016 et le 7 novembre 2016;

f)

veiller à ce que la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun et sur l'École nationale de la magistrature soit retirée ou modifiée afin de garantir sa conformité avec la Constitution et les normes européennes en matière d'indépendance de la justice; concrètement, la Commission recommande en particulier de:

supprimer le nouveau régime de retraite applicable aux juges des juridictions de droit commun, y compris le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre de la justice pour ce qui est de prolonger leur mandat,

supprimer le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre de la justice de nommer et de révoquer les présidents des tribunaux et de contester des décisions déjà arrêtées;

g)

veiller à ce que toute réforme de la justice préserve l'état de droit et respecte le droit de l'Union européenne et les normes européennes en matière d'indépendance de la justice et soit préparée en étroite coopération avec le pouvoir judiciaire et toutes les parties intéressées.

48.

La Commission souligne que la coopération loyale qui s'impose entre les différentes institutions publiques en ce qui concerne les questions liées à l'état de droit est essentielle pour trouver une solution à la situation actuelle. Elle encourage aussi les autorités polonaises à mettre en œuvre les avis de la Commission de Venise au sujet de la loi sur le Conseil national de la magistrature, de la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun et de la loi sur la Cour suprême, ainsi qu'à demander le point de vue de ladite commission sur toute proposition législative nouvelle visant à réformer le système judiciaire polonais.

49.

La Commission invite le gouvernement polonais à régler les problèmes recensés dans la présente recommandation dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette dernière, et à informer la Commission des mesures prises à cet effet.

50.

La présente recommandation est soumise en même temps que la proposition motivée, présentée par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, du TUE, concernant l'état de droit en Pologne. La Commission est disposée, en étroite concertation avec le Parlement européen et le Conseil, à revoir la proposition motivée en question si les autorités polonaises mettent en œuvre les actions recommandées énumérées dans la présente recommandation, dans le délai qui y est prescrit.

51.

Sur la base de la présente recommandation, la Commission est prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Premier vice-président


(1)  Recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission du 27 juillet 2016 concernant l'État de droit en Pologne (JO L 217 du 12.8.2016, p. 53).

(2)  Recommandation (UE) 2017/146 de la Commission du 21 décembre 2016 concernant l'État de droit en Pologne complétant la recommandation (UE) 2016/1374 (JO L 22 du 27.1.2017, p. 65) et recommandation (UE) 2017/1520 de la Commission du 26 juillet 2017 concernant l'État de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374 et (UE) 2017/146 (JO L 228 du 2.9.2017, p. 19).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit» [COM(2014) 158 final].

(4)  Voir COM(2014) 158 final, section 2, annexe I.

(5)  Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, le 30 août 2017, «Opinion on Certain Provisions of the Draft Act on the Supreme Court of Poland» (Avis sur certaines dispositions du projet de loi sur la Cour suprême de Pologne).

(6)  K 10/17.

(7)  APCE, le 11 octobre 2017, résolution 2188 (2017), «Nouvelles menaces contre la primauté du droit dans les États membres du Conseil de l'Europe — exemples sélectionnés».

(8)  RECJ, le 13 octobre 2017, Avis du Bureau exécutif du RECJ au sujet de la demande du Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature) de Pologne.

(9)  Rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, le 27 octobre 2017, Observations préliminaires sur la visite officielle en Pologne (du 23 au 27 octobre 2017).

(10)  CCJE(2017) 9, le 10 novembre 2017, Déclaration sur la situation de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne.

(11)  BIDDH de l'OSCE, le 13 novembre 2017, Opinion on Certain Provisions of the Draft Act on the Supreme Court of Poland (as of 26 September 2017) [Avis sur certaines dispositions du projet de loi sur la Cour suprême de Pologne (au 26 septembre 2017)].

(12)  Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur la situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne [2017/2931(RSP)].

(13)  CCBE, le 24 novembre 2017, Résolution de la session plénière du Conseil des barreaux européens (CCBE).

(14)  RECJ, le 5 décembre 2017, Déclaration du Bureau exécutif du RECJ sur le dernier projet de loi concernant le Conseil de la magistrature de Pologne.

(15)  Avis no 904/2017 de la Commission de Venise sur le projet de loi portant modification de la loi relative au Conseil national de la magistrature, le projet de loi portant modification de la loi relative à la Cour suprême, proposé par le président de la Pologne, et la loi relative à l'organisation des juridictions de droit commun [CDL(2017)035], et avis no 892/2017 de la Commission de Venise sur la loi relative au ministère public, telle que modifiée [CDL(2017)037].

(16)  La loi portant modification de la loi relative à l'École nationale de la magistrature et du parquet, de la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun, ainsi que de certaines autres lois («loi sur l'École nationale de la magistrature»).

(17)  Article 37, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême. Cette disposition s'applique également aux juges de la Cour administrative suprême, étant donné que l'article 49 de la loi du 25 juillet 2002 sur l'organisation des juridictions administratives dispose que les questions liées à la Cour administrative suprême qui ne sont pas régies par cet acte (comme c'est le cas du régime des retraites) sont régies mutatis mutandis par la loi sur la Cour suprême.

(18)  Article 111, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême. En outre, selon l'article 111, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême, tous les juges de la chambre militaire (quel que soit leur âge) seront révoqués et mis à la retraite sans avoir la possibilité de demander au président de la République une prolongation de leur mandat actif.

(19)  Affaire CEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, point 80; affaire Henryk URBAN et Ryszard URBAN c. Pologne, 30 novembre 2011 (final), point 45; affaire Fruni c. Slovaquie, 21 juin 2011 (final), point 145; et affaire Brudnicka et autres c. Pologne, 3 mars 2005 (final), point 41.

(20)  Points 49 et 50 de la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres aux États membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités (la «recommandation du CdE de 2010»).

(21)  CDL(2017)035, point 48.

(22)  Arrêt du 31 mai 2005 dans l'affaire C-53/03, Syfait et autres, ECLI:EU:C:2005:333, point 31; arrêt du 4 février 1999 dans l'affaire C-103/97, Köllensperger et Atzwanger, ECLI:EU:C:1999:52, point 20.

(23)  Arrêt du 9 octobre 2014 dans l'affaire C-222/13, TDC, ECLI:EU:C:2014:2265, points 29 à 32; arrêt du 19 septembre 2006 dans l'affaire C-506/04, Wilson, ECLI:EU:C:2006:587, point 53; arrêt du 4 février 1999 dans l'affaire C-103/97, Köllensperger et Atzwanger, ECLI:EU:C:1999:52, points 20 à 23; arrêt du 17 septembre 1997 dans l'affaire C-54/96, Dorsch Consult, ECLI:EU:C:1997:413, point 36; arrêt du 29 novembre 2001 dans l'affaire C-17/00, De Coster, ECLI:EU:C:2001:651, points 18 à 21; arrêt du 13 décembre 2017 dans l'affaire C-403/16, Hassani, ECLI:EU:C:2017:960, point 40; Cour européenne des droits de l'homme, affaire Baka c. Hongrie, 20261/12, 23 juin 2016, point 121.

(24)  CEDH, affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni, A80 (1984), 28 juin 1984, point 80.

(25)  Les nouvelles règles contreviennent au principe de l'inamovibilité des juges en tant qu'élément clé de l'indépendance des juges, telle que consacrée par la recommandation du CdE de 2010 (point 49). Par conséquent, les juges de la Cour suprême doivent bénéficier de la sécurité de mandat, et il ne peut être prématurément mis un terme à ce dernier. De même, les décisions portant sur la sélection et la carrière des juges devraient reposer sur des critères objectifs préétablis par la loi ou par les autorités compétentes, et dans les cas où le gouvernement ou le pouvoir législatif prennent des décisions concernant la sélection et la carrière des juges, une autorité indépendante et compétente composée d'une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l'autorité pertinente de nomination suit dans la pratique (points 44 à 48).

(26)  Selon l'article 111, paragraphe 4, de la loi sur la Cour suprême, le président de la République confiera la présidence de la Cour suprême à un juge de la Cour suprême de son choix. Ce «premier président faisant fonction» exercera ses fonctions jusqu'à ce que l'assemblée générale des juges présente 5 candidats au poste de premier président de la Cour suprême (article 12). L'assemblée générale des juges de la Cour suprême ne sera pas en mesure de présenter ces candidats tant qu'au moins 110 juges de la Cour suprême n'auront pas été nommés.

(27)  L'article 183, paragraphe 3, de la Constitution polonaise dispose que le premier président de la Cour suprême est nommé par le président de la République pour six ans, parmi les candidats proposés par l'assemblée générale des juges de la Cour suprême.

(28)  Page 2 de l'exposé des motifs.

(29)  Affaire CEDH, Sõro c. Estonie, 3 septembre 2015, points 60 à 62.

(30)  Points 44 à 47 et 50 de la recommandation du CdE de 2010.

(31)  Avis CDL(2017)035, point 130.

(32)  Avis CDL(2017)035, point 48.

(33)  Cette demande doit être effectuée par l'intermédiaire du premier président de la Cour suprême, qui fournit un avis sur la demande d'un juge. En ce qui concerne la prolongation du mandat du premier président, ce dernier doit fournir au président de la République l'avis du collège de la Cour suprême. Pendant le processus de prise de décision, le président de la République peut demander un avis non contraignant du CNM (voir l'article 37, paragraphe 2, en lien avec l'article 111, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême). Il est noté que selon l'avis de la Cour suprême, la Constitution prévoit qu'une telle décision du président de la République requerrait le contreseing du Premier ministre, conformément à l'article 144, paragraphes 1 et 2, de la Constitution polonaise.

(34)  Points 46 et 47. Ce régime poserait également des problèmes au regard du plan d'action du Conseil de l'Europe pour renforcer l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire [CM(2016)36 final] [point C ii); «plan d'action du CdE de 2016»] et des critères du CCJE (avis no 1 sur les normes relatives à l'indépendance et l'inamovibilité des juges, point 25).

(35)  Point 48 de la recommandation du CdE de 2010.

(36)  Point 49 de la recommandation du CdE de 2010.

(37)  Voir l'avis CDL(2017)035, points 51 et 130.

(38)  Article 89, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême.

(39)  Article 115 de la loi sur la Cour suprême. Au terme de la période de trois ans, le recours devrait être déposé dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement concerné est devenu final et légal et dans l'année si un recours en cassation a été formé, sauf si un recours extraordinaire est déposé au détriment du défendeur, auquel cas le recours ne peut être déposé plus tard qu'un an après la date où l'arrêt est devenu final (ou, si un recours en cassation a été formé, au plus tard six mois après l'examen en cassation; voir l'article 89, paragraphe 4, de la loi sur la Cour suprême).

(40)  Si cinq ans se sont écoulés depuis que l'arrêt contesté est devenu final et si ce dernier a eu des effets juridiques irréversibles ou si cela se justifie au regard des principes ou des droits et libertés des personnes et des citoyens prévus par la Constitution, la Cour suprême peut se contenter de confirmer que l'arrêt contesté viole la loi et d'indiquer les circonstances qui l'ont amenée à prendre une telle décision (voir l'article 89, paragraphe 4, et l'article 115, paragraphe 2, de la loi sur la Cour suprême).

(41)  Article 91, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême.

(42)  Les affaires pénales ne peuvent faire l'objet d'un recours extraordinaire au détriment du défendeur plus d'un an après que l'arrêt est devenu final (ou, si un recours en cassation a été formé, au plus tard six mois après l'examen en cassation); les recours ne sont pas possibles non plus contre les jugements établissant la nullité d'un mariage, annulant un mariage ou prononçant un divorce (uniquement dans la mesure où une ou les deux parties se sont remariées après que l'arrêt est devenu final) ou contre les décisions d'adoption. Le recours extraordinaire ne peut porter sur des délits mineurs ni sur des infractions fiscales mineures; voir l'article 89, paragraphe 3, et l'article 90, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la Cour suprême.

(43)  Article 89, paragraphe 2, de la loi sur la Cour suprême.

(44)  Article 89, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi sur la Cour suprême.

(45)  Affaire CEDH, Brumărescu c. Roumanie, 28 octobre 1999, point 61; affaire Ryabykh c. Russie, 3 mars 2003, points 54 et 57; affaire Miragall Escolano et autres c. Espagne, 25 janvier 2000, point 33; aussi affaire Phinikaridou c. Chypre, 20 décembre 2007, point 52.

(46)  Arrêt du 30 septembre 2003 dans l'affaire C-224/01, Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, point 38.

(47)  Moreira Ferreira c. Portugal (no 2), 11 juillet 2017 (final), point 62.

(48)  Avis CDL(2017)035, points 58, 63 et 130.

(49)  Les deux principes sont considérés comme faisant partie de l'état de droit par le Tribunal constitutionnel; voir jugements du Tribunal constitutionnel SK 7/06 du 24 octobre 2007 et SK 77/06 du 1er avril 2008.

(50)  Jugement SK 19/05 du 28 novembre 2006; SK 16/05 du 14 novembre 2007.

(51)  En particulier les avis de la Cour suprême des 6 et 23 octobre ainsi que 30 novembre 2017, l'avis du Médiateur du 11 novembre 2017 et l'avis du BIDDH de l'OSCE du 13 novembre 2017.

(52)  Article 74 de la loi sur la Cour suprême.

(53)  Article 76, paragraphe 8, de la loi sur la Cour suprême; le président de la République peut nommer l'agent disciplinaire extraordinaire parmi les procureurs proposés par le procureur général si une procédure disciplinaire porte sur une faute disciplinaire qui remplit les critères d'un délit intentionnel passible d'une mise en accusation publique ou d'infractions fiscales intentionnelles.

(54)  Article 76, paragraphe 8, de la loi sur la Cour suprême.

(55)  Selon l'article 76, paragraphe 9, de la loi sur la Cour suprême, le ministre de la justice peut informer le président de la République de la nécessité de nommer un agent disciplinaire extraordinaire en cas de faute disciplinaire qui remplit les critères d'un délit intentionnel passible d'une mise en accusation publique ou d'une infraction fiscale intentionnelle. Il apparaît que ce sont le ministre de la justice et le président de la République qui déterminent, de manière autonome, si ces critères sont remplis, étant donné que leurs décisions relatives à la nomination de l'agent disciplinaire extraordinaire ne peuvent faire l'objet de recours.

(56)  Avis du BIDDH de l'OSCE du 13 novembre 2017, points 119 à 121; avis de la Cour suprême du 6 octobre, page 34.

(57)  Selon l'article 108, paragraphes 17 à 19, de la loi sur la Cour suprême, le ministre de la justice est habilité à fixer le nombre de juges disciplinaires pour les juges des juridictions de droit commun et à les nommer sans consulter le pouvoir judiciaire. En outre, le ministre de la justice serait en mesure de contrôler personnellement les procédures disciplinaires engagées contre des juges de juridictions de droit commun par l'intermédiaire des agents disciplinaires et d'un agent disciplinaire extraordinaire du ministre de la justice nommé par lui-même (y compris dans certaines circonstances aussi parmi les procureurs). Les agents disciplinaires nommés par le ministre de la justice seraient en mesure de rouvrir des enquêtes closes à la demande de ce dernier.

(58)  Selon la loi, les dispositions figurant dans la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun, y compris celles relatives aux aspects procéduraux des procédures disciplinaires, s'appliquent mutatis mutandis aux juges de la Cour suprême; voir l'article 72, paragraphe 1, et l'article 108, en conjonction avec l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême. La loi sur la Cour suprême modifie, à son article 108, la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun.

(59)  Article 108, paragraphe 23, de la loi sur la Cour suprême dans les termes de l'article 115 quater ajouté à la loi sur l'organisation des juridictions de droit commun.

(60)  Si les preuves ont été présentées après la prescription, voir l'article 108, paragraphe 22, de la loi sur la Cour suprême.

(61)  Article 108, paragraphe 13, point b), de la loi sur la Cour suprême.

(62)  Article 108, paragraphe 23, de la loi sur la Cour suprême.

(63)  Affaire CEDH, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, 19 avril 2007, point 62; affaire Olujić c. Croatie, 5 février 2009, points 34 à 43; affaire Harabin c. Slovaquie, 20 novembre 2012, points 118 à 124; et affaire Baka c. Hongrie, 23 juin 2016, points 100 à 119.

(64)  Articles 26 et 94 de la loi sur la Cour suprême.

(65)  Article 134 de la loi sur la Cour suprême; l'ancienne chambre du travail, de la sécurité sociale et des affaires publiques est divisée en deux chambres: la chambre du travail et de la sécurité sociale et la nouvelle chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques; celle-ci sera composée de nouveaux juges, tous les juges actuels étant transférés à la chambre du travail et de la sécurité sociale; les juges actuels de la Cour suprême peuvent demander un transfert vers cette nouvelle chambre.

(66)  Une liste complète des tâches de cette chambre se trouve à l'article 26.

(67)  Le président de la chambre disciplinaire est autonome vis-à-vis du premier président de la Cour suprême et le budget de cette chambre peut être considérablement augmenté par rapport au budget global de la Cour suprême (voir l'article 7, paragraphes 2 et 4, et l'article 20 de la loi sur la Cour suprême).

(68)  Selon l'article 131 de la loi sur la Cour suprême, tant que tous les juges de la Cour suprême au sein de la chambre disciplinaire n'ont pas été nommés, les autres juges de la Cour suprême ne peuvent être transférés vers un poste dans cette chambre.

(69)  Une liste complète des tâches de la chambre disciplinaire se trouve à l'article 27 de la loi sur la Cour suprême.

(70)  Avis CDL(2017)035, point 92.

(71)  Avis CDL(2017)035, point 43.

(72)  Article 61, paragraphe 2, de la loi sur la Cour suprême.

(73)  Avis CDL(2017)035, point 67.

(74)  Article 186, paragraphe 1, de la Constitution polonaise: «Le Conseil national de la magistrature est le garant de l'indépendance des cours et tribunaux et des juges.»

(75)  Par exemple, dans le cadre de procédures disciplinaires ouvertes contre des juges par un conseil, la Cour européenne des droits de l'homme a remis en cause le niveau d'influence des autorités législatives ou exécutives étant donné que le conseil était composé d'une majorité de membres désignés directement par ces autorités (Cour européenne des droits de l'homme, affaire Ramos Nunes de Carvalho E Sá c. Portugal, 55391/13, 57728/13 et 74041/13, arrêt du 21 juin 2016, point 77).

(76)  Le mandat des juges membres actuels expirerait le jour précédant le début d'un mandat conjoint des nouveaux juges membres du Conseil, mais au plus tard dans un délai de 90 jours à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Le calendrier est défini comme suit: dans les trois jours suivant la publication de la loi, le président de la Diète annonce le lancement de la procédure de nomination. Dans un délai de 21 jours à partir de cette annonce, les candidats aux postes de juges membres du Conseil sont présentés au président de la Diète par les entités autorisées (groupes d'au moins 25 juges ou 2 000 citoyens). À l'expiration de ce délai de 21 jours, le président de la Diète transmet la liste de candidats aux groupes parlementaires, qui disposent de sept jours pour proposer jusqu'à neuf candidats de cette liste. Par la suite, la procédure de nomination se déroule selon les dispositions régulières (voir ci-dessous) (voir les articles 6 et 7 de la loi portant modification de la loi sur le Conseil national de la magistrature et l'article 1er, paragraphes 1 et 3, qui ajoutent les articles 11 bis et 11 quinquies, de la loi portant modification de la loi sur le Conseil national de la magistrature).

(77)  Point 27; voir également le point C ii) du plan d'action du Conseil de l'Europe de 2016, le point 27 de l'avis no 10 du CCJE intitulé «Le Conseil de la Justice au service de la société» et le point 2.3 des normes du RECJ dans le rapport 2010-2011 sur les conseils de la justice.

(78)  La Constitution dispose que le Conseil national de la magistrature est composé de membres d'office (le premier président de la Cour suprême, le ministre de la justice, le président de la Cour administrative suprême et un commissaire du président) et de membres élus. Les membres élus se composent de quatre députés «choisis par la Diète», de deux sénateurs «choisis par le Sénat» et de 15 juges («choisis parmi» les juges des juridictions de droit commun, des juridictions administratives, des juridictions militaires et de la Cour suprême).

(79)  Article 1er, paragraphe 3, de la loi sur le Conseil national de la magistrature, qui ajoute un article 11 bis, paragraphes 2 et 3: il convient de relever que chacun des groupes (celui des juges et celui des citoyens) peut soumettre plus d'une nomination d'un juge membre du Conseil.

(80)  Si les groupes parlementaires ne présentent pas, au total, 15 candidats, le bureau de la Diète les choisira afin de créer une liste de 15 candidats qui sera ensuite transmise à la commission de la Diète (voir l'article 1er, paragraphe 3, qui ajoute l'article 11 quater et l'article 11 quinquies, paragraphes 1 à 4).

(81)  Cour européenne des droits de l'homme, affaires Morice c. France, 29369/10, arrêt du 23 avril 2015, point 78, et Chypre c. Turquie, 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, point 233.

(82)  Avis CDL-AD(2017)035, point 130.

(83)  Avis CDL-AD(2017)035, point 31.