ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 12

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
17 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1995

1

 

*

Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1992

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/63 de la Commission du 26 septembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données ( 1 )

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/64 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant comment les critères énoncés à son article 20, paragraphe 1, point c) iii), doivent être appliqués pour évaluer si certains événements entraîneraient des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/65 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains éléments techniques des définitions de son article 3, paragraphe 1 ( 1 )

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement ( 1 )

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/67 de la Commission du 3 octobre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des conditions permettant de déterminer l'incidence de la cessation ou de la modification d'indices de référence existants ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/68 de la Commission du 8 janvier 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne de Salamanca (IGP)]

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/69 de la Commission du 16 janvier 2018 portant annulation de l'enregistrement de l'indication géographique protégée Carne de Morucha de Salamanca (IGP)

22

 

*

Règlement (UE) 2018/70 de la Commission du 16 janvier 2018 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorpyrifos-méthyle, de cyproconazole, de difénoconazole, de fluazinam, de flutriafol, de prohexadione et de chlorure de sodium présents dans ou sur certains produits ( 1 )

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/71 de la Commission du 12 décembre 2017 exemptant la production et la vente en gros d'électricité aux Pays-Bas de l'application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE [notifiée sous le numéro C(2017) 8339]  ( 1 )

53

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/2268 de la Commission du 26 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( JO L 334 du 15.12.2017 )

62

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants ( JO L 331 du 14.12.2017 )

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1995

Lors de sa 45e session (Londres, 5 juin 2017), le Conseil international des céréales a décidé de proroger la convention sur le commerce des céréales de 1995 (1) pour une période de deux ans, jusqu'au 30 juin 2019.


(1)  JO L 21 du 27.1.1996, p. 49.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


Information concernant la prorogation de l'accord international sur le sucre de 1992

Lors de sa 52e session (Londres, 1er décembre 2017), le Conseil international du sucre a décidé de proroger l'accord international de 1992 sur le sucre (1) pour une période de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2019.


(1)  JO L 379 du 23.12.1992, p. 16.


RÈGLEMENTS

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/63 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2017

portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 65, paragraphe 8, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (2) définit les exigences organisationnelles applicables aux prestataires de services de communication de données, dont les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) pour les actions et instruments assimilés. Puisque les dispositions précisant les modalités de publication des systèmes consolidés de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés, tels que les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les dérivés, sont étroitement liées aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/571, il convient que les données à inclure dans le système consolidé de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés soient précisées elles aussi dans ce règlement et que celui-ci soit dès lors modifié.

(2)

Afin d'établir un cadre qui encourage, au moyen d'incitations commerciales, l'exploitation de systèmes consolidés de publication pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés, les CTP devraient être autorisés à exploiter un système consolidé de publication qui couvre une seule ou plusieurs catégories d'actifs.

(3)

Les CTP devraient veiller à publier les informations requises sur des transactions couvrant au moins 80 % du volume total et du nombre total de transactions publiées par les dispositifs de publication agréés (APA) et les plates-formes de négociation au cours des six mois précédents pour chaque catégorie d'actifs concernée. Cette approche garantit que les CTP publieront des informations importantes du point de vue de l'utilisateur, tout en évitant les coûts élevés qui résulteraient d'une obligation d'inclure toutes les informations publiées par l'ensemble des APA et plates-formes de négociation.

(4)

Les CTP devraient disposer d'un délai suffisant pour atteindre les ratios de couverture fixés dans le présent règlement dans le cas où ils auraient besoin de faire figurer de nouvelles plates-formes de négociation et de nouveaux APA dans leurs flux de données.

(5)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions relatives aux CTP pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau régime, il est nécessaire que la première période d'évaluation des ratios de couverture des CTP commence le 1er janvier 2019.

(6)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/571 est modifié comme suit:

1)

L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Données à inclure dans le système consolidé de publication pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés

1.   Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données d'une ou de plusieurs des catégories d'actifs suivantes:

a)

les obligations autres que les exchange traded commodities (ETC) et les exchange traded notes (ETN);

b)

les obligations de type ETC et ETN;

c)

les produits financiers structurés;

d)

les dérivés titrisés;

e)

les dérivés de taux d'intérêt;

f)

les dérivés de change;

g)

les dérivés sur actions;

h)

les dérivés sur matières premières;

i)

les dérivés de crédit;

j)

les contrats financiers pour différences;

k)

les dérivés C10;

l)

les dérivés sur quotas d'émission;

m)

les quotas d'émission.

2.   Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 qui respectent les deux ratios de couverture suivants:

a)

le nombre des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du nombre total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3;

b)

le volume des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du volume total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3.

Aux fins du point b), le volume de transactions est mesuré conformément au tableau 4 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (*1).

3.   Un CTP évalue les ratios de couverture définis au paragraphe 2 tous les six mois, sur la base des données couvrant les six mois précédents. Les périodes d'évaluation débutent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La première période couvre les six premiers mois de l'année 2019.

4.   Un CTP veille à atteindre les ratios de couverture minimaux définis au paragraphe 2 dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard:

a)

le 31 janvier de l'année civile qui suit la période allant du 1er janvier au 30 juin;

b)

le 31 juillet de l'année civile qui suit la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).»"

2)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Toutefois, l'article 15 bis, paragraphe 4, s'applique à partir du 1er janvier 2019 et l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphes 1 à 3, et l'article 20, point b), s'appliquent à partir du 3 septembre 2019.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (JO L 87 du 31.3.2017, p. 126).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/64 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant comment les critères énoncés à son article 20, paragraphe 1, point c) iii), doivent être appliqués pour évaluer si certains événements entraîneraient des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 6, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné la nature générale du critère qualitatif énoncé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011 et la nécessité d'en assurer une application cohérente par les autorités compétentes, il convient d'établir, dans le contexte des indices d'importance critique, dans quelle mesure i) la cessation de la fourniture d'un indice, ou ii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents, ou iii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes non fiables pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

(2)

Les indices d'importance critique sont souvent utilisés dans les États membres autres que celui où ils sont fournis et sont utilisés de façon différente selon l'État membre. Il existe donc potentiellement des incidences notables dans un ou plusieurs États membres ou au niveau de l'Union. De même, des incidences négatives notables pourraient se produire en ce qui concerne un seul des critères visés à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), ou plusieurs de ces critères. Il importe donc de mener l'évaluation tant au niveau d'un pays ou d'un marché qu'au niveau de l'Union.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 énumère cinq domaines dans lesquels pourraient survenir des incidences négatives notables. Tandis que l'intégrité du marché concerne le marché d'un produit financier spécifique, la stabilité financière se rapporte au système financier d'un État membre ou de l'Union dans son ensemble. Les incidences sur les consommateurs se produisent principalement par l'intermédiaire des instruments financiers et des fonds d'investissements, y compris les fonds de pension, dans lesquels ils ont investi et des contrats financiers qu'ils ont signés et qui font référence à l'indice d'importance critique en question. Les incidences potentielles sur l'économie réelle sont directement liées à la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence audit indice. Les incidences potentielles sur le financement des ménages et des entreprises sont susceptibles de s'accroître avec la valeur de l'encours des prêts par rapport à la taille de l'économie. Les consommateurs et le financement des ménages et des entreprises sont plus vulnérables aux incidences négatives lorsque le niveau global d'endettement des ménages et des entreprises est élevé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres, comme visé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011, en fonction des critères visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.

2.   Lorsque les autorités compétentes s'attendent à ce qu'il existe des incidences négatives notables dans plus d'un État membre, elles réalisent une évaluation distincte pour chaque État membre concerné, ainsi qu'une évaluation générale pour tous ces États membres.

Article 2

Incidences négatives notables sur l'intégrité du marché

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans lesdits États membres;

b)

la valeur des contrats financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats financiers en cours dans lesdits États membres;

c)

la valeur des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence pour la mesure de leur performance, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres considérés, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des fonds d'investissement autorisés ou dont la commercialisation a été notifiée dans lesdits États membres;

d)

le fait que l'indice de référence ait ou non été désigné, en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, comme substitut possible, ou ait déjà été utilisé comme successeur, d'autres indices qui figurent dans la liste d'indices d'importance critique visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

e)

par rapport aux normes comptables ou à d'autres fins de réglementation:

i)

le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non comme référence aux fins de la réglementation prudentielle, notamment des exigences en matière de fonds propres, de liquidité ou de levier;

ii)

le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non dans les normes comptables internationales.

Article 3

Incidences négatives notables sur la stabilité financière

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur la stabilité financière en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport:

i)

au total des actifs du secteur financier dans lesdits États membres;

ii)

au total des actifs du secteur bancaire dans lesdits États membres;

b)

la vulnérabilité des établissements financiers qui ont conclu des contrats financiers ou ont investi dans des instruments financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence.

Article 4

Incidences négatives notables sur les consommateurs

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur les consommateurs en fonction des critères suivants:

a)

par rapport aux instruments financiers et fonds d'investissement proposés aux consommateurs:

i)

la valeur des instruments financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont vendus aux consommateurs de détail dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers et fonds d'investissement qui sont vendus aux investisseurs de détail dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont acheté des instruments financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

b)

par rapport aux institutions de retraite professionnelle:

i)

la valeur des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence et qui sont gérés par des institutions de retraite professionnelle dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des régimes de retraite gérés par des institutions de retraite professionnelle dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui participent à des institutions de retraite professionnelle gérant des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

iii)

une évaluation de l'importance des institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite faisant référence à l'indice de référence pour les revenus de retraite des citoyens des États membres;

c)

par rapport aux contrats de crédit aux consommateurs:

i)

la valeur des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats de crédit aux consommateurs dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont conclu des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

iii)

le niveau d'endettement des consommateurs dans les États membres en question.

Article 5

Incidences négatives notables sur l'économie réelle

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'économie réelle en prenant en considération la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au produit national brut desdits États membres.

Article 6

Incidences négatives notables sur le financement des ménages et des entreprises

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des prêts aux ménages et aux entreprises non financières qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des prêts aux ménages et aux entreprises non financières dans lesdits États membres;

b)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont conclu des prêts qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au nombre total de ménages dans lesdits États membres;

c)

une estimation du nombre d'entreprises non financières qui ont conclu des prêts qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au nombre total d'entreprises non financières dans lesdits États membres;

d)

le niveau d'endettement des ménages et des entreprises dans les États membres en question.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/65 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains éléments techniques des définitions de son article 3, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2016/1011, pour être considéré comme un «indice», un chiffre doit être publié ou mis à la disposition du public. La définition d'un indice sert elle-même à définir la notion d'indice de référence aux fins du règlement (UE) 2016/1011.

(2)

Il est donc nécessaire de préciser dans quels cas considérer qu'un chiffre est mis à la disposition du public, afin d'éviter tout arbitrage réglementaire entre des ordres juridiques dans l'Union.

(3)

L'entité du fournisseur du chiffre ne devrait pas être assimilée au public aux fins du règlement (UE) 2016/1011, puisqu'il n'y aurait pas de différence, dans ce cas, entre la «mise à disposition» et la «mise à la disposition du public». Pour la même raison, un nombre restreint de destinataires ne devrait pas non plus être assimilable au public.

(4)

Un chiffre devrait être considéré comme mis à la disposition du public à condition d'être accessible, directement ou indirectement, à un groupe de personnes plus important. L'utilisation d'un indice de référence permettant à l'utilisateur d'accéder au chiffre indexé devrait constituer un accès indirect.

(5)

Un chiffre peut être mis à disposition sous différentes formes, simultanément ou consécutivement, par son fournisseur ou par ses premiers destinataires.

(6)

Pour que la définition de la «fourniture d'un indice de référence» soit appliquée de manière uniforme, il y a lieu de préciser que la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5) a), comprend la gestion continue de la fourniture de l'indice ainsi que la définition, l'adaptation puis l'actualisation continue de la méthodologie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise à la disposition du public

1.   Un chiffre est considéré comme mis à la disposition du public aux fins du règlement (UE) 2016/1011 dès lors qu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur d'indice ou qu'un nombre déterminé de destinataires liés au fournisseur de l'indice ou ayant une relation avec lui.

2.   Un chiffre est mis à la disposition du public dès lors que ces personnes peuvent y avoir accès directement ou indirectement par suite, notamment, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées en tant que référence pour un instrument financier émis par celle(s)-ci ou pour déterminer le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, mesurer la performance d'un fonds d'investissement ou fournir un taux débiteur, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à ce chiffre.

3.   L'accès peut avoir lieu par des moyens et selon des modalités variés, définis par le fournisseur ou convenus entre lui et le destinataire, gratuits ou assortis de frais et comprenant, sans s'y limiter, le téléphone, les protocoles de transfert de fichiers, l'accès libre, la presse, les médias, les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement faisant référence au chiffre en question, ou sur demande des utilisateurs.

Article 2

Gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence

Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011, la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence inclut à la fois:

a)

la gestion continue des structures du fournisseur, et des membres de son personnel, qui contribuent au processus de détermination de l'indice;

b)

la définition, l'adaptation puis l'actualisation continue d'une méthodologie spécifique pour la détermination de l'indice.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/66 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement renvoyant à un indice de référence est un critère déterminant pour classer cet indice dans la catégorie des indices d'importance critique, d'importance significative ou d'importance non significative conformément au règlement (UE) 2016/1011. Il est dès lors nécessaire, pour garantir un classement cohérent des indices de référence dans les États membres et une application uniforme du règlement (UE) 2016/1011, que les modes de calcul du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement soient identiques dans toute l'Union.

(2)

Pour que les indices de référence soient fiables, le montant nominal des instruments financiers, le montant notionnel des produits dérivés et la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement devraient être calculés en utilisant des données réglementaires, lorsque celles-ci sont disponibles.

(3)

La valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement devrait être calculée en tenant compte à la fois des références directes à ces instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement et des références indirectes à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence. Lorsqu'un instrument financier, un contrat financier ou un fonds d'investissement renvoie à plusieurs indices de référence, il y a lieu de tenir compte de ces références multiples dans le calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui renvoient à un indice de référence, étant donné que ces produits financiers ne dépendent pas uniquement de cet indice. Le calcul de la valeur totale en cas de références indirectes doit donc être précisé pour être directement applicable et cohérent dans l'ensemble de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif

Le montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés et les parts d'organismes de placement collectif est le montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire, visé au tableau 3, champ 14, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (2).

Article 2

Montant notionnel des produits dérivés

Le montant notionnel des produits dérivés, visé à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011, est la valeur notionnelle visée au tableau 2, champ 20, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission (3). Toutefois, lorsque cette valeur notionnelle est négative, la valeur notionnelle est égale à la valeur absolue.

En ce qui concerne les transactions sur indices de dérivés de crédit, un facteur d'indice visé au tableau 2, champ 89, de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/104 est appliqué à la valeur notionnelle.

Article 3

Valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif

La valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif visée à l'article 20, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2016/1011 est:

a)

pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4): la valeur nette d'inventaire par part déclarée dans le rapport annuel ou semestriel le plus récent visé à l'article 68, paragraphe 2, de ladite directive, multipliée par le nombre de parts;

b)

pour les organismes de placement collectif relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5): la dernière valeur disponible des actifs nets visés à l'article 104, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (6).

Article 4

Utilisation de montants et valeurs de substitution

Lorsque les montants ou valeurs nécessaires au calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement renvoyant à l'indice de référence visés aux articles 1er, 2 et 3 ne sont pas disponibles ou sont incomplets, la valeur totale visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 et la valeur moyenne totale visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), de ce même règlement sont calculées en utilisant des montants ou valeurs de substitution, y compris des indicateurs et montants ou valeurs déclarés par des fournisseurs privés d'informations ou des données d'intérêt ouvertes calculées et publiées par des opérateurs de marché, sous réserve que la réputation et la fiabilité de ces indicateurs et montants ou valeurs soient suffisantes.

Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution calculent le montant total, en déployant leurs meilleurs efforts et au mieux de leurs possibilités, sur la base des données disponibles.

Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution précisent par écrit à l'autorité compétente, dans le cadre de la notification prévue à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, les sources de données utilisées.

Article 5

Monnaie

Les montants et valeurs visés aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimés en euros. Le cas échéant, la conversion de ces montants ou valeurs se fait selon le taux de change de référence de l'euro publié quotidiennement par la Banque centrale européenne.

Article 6

Référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence

Lorsqu'un indice de référence est utilisé indirectement dans une combinaison d'indices de référence, les montants ou valeurs aux fins des seuils visés à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 sont:

a)

soit le poids, exprimé en pourcentage, de l'indice de référence dans la combinaison d'indices de référence, multiplié par le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, lorsque ce poids est clairement précisé ou peut être estimé sur la base d'autres informations disponibles;

b)

soit le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, divisée par le nombre d'indices de référence au sein de la combinaison d'indices de référence, lorsque le poids réel de l'indice de référence n'est pas précisé ni ne peut être estimé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 148/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/67 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des conditions permettant de déterminer l'incidence de la cessation ou de la modification d'indices de référence existants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 51, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les autorités compétentes appliquent l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 de la même manière, il convient d'établir précisément dans quelles conditions les autorités compétentes peuvent conclure que la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait entraîner un cas de force majeure, ou pourrait compromettre ou enfreindre les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice.

(2)

Ces précisions sont particulièrement utiles pour les cas de «force majeure», un terme qui est interprété différemment d'un État membre à l'autre.

(3)

Une valeur d'indice sensiblement différente est une cause majeure de non-exécution ou de non-respect des conditions de tout contrat ou instrument financier, ou des règles de tout fonds d'investissement, qui fait référence à un indice. Ces valeurs sensiblement différentes peuvent être dues à une interruption soudaine dans la série chronologique de l'indice ou à une variation du degré de volatilité de l'indice qui peut elle-même découler de modifications apportées à la méthodologie de fourniture de l'indice de référence ou aux données sous-jacentes sur lesquelles se fonde le calcul de l'indice de référence. Les autorités compétentes devraient évaluer les incidences potentielles de ces modifications au cas par cas, étant donné que l'ampleur de l'interruption ou de la variation de la volatilité de l'indice dépend beaucoup de la nature de l'indice de référence et des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement.

(4)

Les modifications portant sur le type de données sous-jacentes utilisées ou sur la fiabilité des sources de données peuvent avoir une incidence sur l'adéquation d'un indice de référence à certains types d'utilisation. Par conséquent, les autorités compétentes devraient déterminer si ces modifications pourraient entraîner un cas de force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions contractuelles.

(5)

Les cas de force majeure, la non-exécution des conditions contractuelles et les autres infractions à ces conditions sont moins susceptibles de se produire lorsqu'il existe un indice de référence de substitution acceptable ou, au moins, une procédure, référencée dans les documents pertinents, de sélection d'un tel indice de substitution.

(6)

Il est possible que des indices mesurant des marchés très particuliers s'appuient de manière significative sur la réputation, le jugement ou l'expertise du fournisseur d'indice. Par conséquent, les autorités compétentes devraient déterminer si, dans ces circonstances, un changement de fournisseur d'indice pourrait entraîner un cas de force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions contractuelles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions d'évaluation

1.   Aux fins de l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, une autorité compétente prend en considération les conditions suivantes lorsqu'elle détermine si la cessation ou la modification d'un indice de référence qui ne satisfait pas aux exigences dudit règlement entraînerait un cas de force majeure, ou compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice:

a)

la modification de l'indice de référence nécessiterait une modification substantielle de la nature des données sous-jacentes, de la méthodologie de définition de ces données, du processus même de collecte des données ou d'autres éléments relevant de la fourniture de l'indice, qui se traduirait par une valeur d'indice sensiblement différente;

b)

la modification à apporter à la nature des données sous-jacentes ou à la méthodologie de définition de ces données pour que l'indice de référence soit conforme au règlement (UE) 2016/1011 porterait atteinte à la représentativité de l'indice de référence du marché ou de la réalité économique que cet indice est censé mesurer, modifiant en fin de compte la nature de l'indice de référence;

c)

il n'existe pas, pour l'indice de référence qui ne remplit pas les exigences du règlement (UE) 2016/1011, d'indice de référence de substitution qui:

i)

remplisse les exigences du règlement (UE) 2016/1011;

ii)

mesure le même marché ou la même réalité économique;

iii)

figure dans le registre public visé à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011 ou soit fourni par un administrateur inscrit dans ce registre;

d)

les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement existants qui font référence à l'indice de référence, et les documents qui les accompagnent, ne prévoient pas d'indice de référence de substitution et ne définissent pas de règles sur la manière de choisir un tel indice de référence de substitution, ni aucune autre mesure d'urgence appropriée;

e)

la transmission de l'indice de référence d'un administrateur à un autre entraînerait une modification substantielle de cet indice.

2.   Les conditions prévues au paragraphe 1 sont appliquées au cas par cas.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/68 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Carne de Salamanca» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carne de Salamanca» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'a été notifiée à la Commission; toutefois, les services de la Commission ont été informés par les autorités allemandes que les types de viandes définis dans le document unique, nécessitaient des éclaircissements complémentaires concernant le classement des bovins. Après demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont modifié le point 3.2 du document unique et précisé la description du produit concernant les types de viandes.

(3)

Cette modification ayant un caractère formel, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle publication de la demande d'enregistrement au sens de l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012; toutefois il apparaît que le document unique modifié doit être publié à des fins d'information.

(4)

En conséquence, la dénomination «Carne de Salamanca» doit être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Carne de Salamanca» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le document unique modifié est publié pour information en annexe du present règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 435 du 24.12.2015, p. 12.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (*1)

«CARNE DE SALAMANCA»

No CE: ES-PGI-0005-01174 — 8.11.2013

AOP ( )

IGP (X)

1.   DÉNOMINATION

«Carne de Salamanca»

2.   ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS

Espagne

3.   DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande et abats frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le cheptel bovin apte à fournir la viande protégée par l'indication géographique protégée «Carne de Salamanca» est constitué d'animaux obtenus en lignée pure à partir de femelles reproductrices de la race morucha ou issus du croisement de femelles reproductrices de la race morucha avec des taureaux des races charolaise et limousine, sevrés à un âge minimal de 5 mois et élevés selon les techniques et pratiques d'utilisation des ressources naturelles en régime extensif.

En fonction de l'âge des animaux au moment de l'abattage, on distingue les types suivants:

veau: animal destiné à l'abattage à un âge supérieur ou égal à 8 mois, mais inférieur à 12 mois, catégorie Z,

jeune bovin de boucherie («añojo»): animal destiné à l'abattage à un âge supérieur ou égal à 12 mois et pouvant aller jusqu'à 24 mois, catégories A et E,

taurillon ou génisse: animal destiné à l'abattage à un âge supérieur à 24 mois et pouvant aller jusqu'à 48 mois, catégories B et E.

La période minimale de maturation de la viande, à compter du jour de l'abattage, est de 2 jours pour la viande de veau, de 4 jours pour celle de jeune bovin de boucherie («añojo») et de 6 jours pour celle de taurillon ou de génisse.

La conformation des carcasses relève des classes U, R et O.

Le poids minimal de la carcasse varie en fonction la catégorie des animaux:

140 kg pour le veau,

200 kg pour le jeune bovin de boucherie («añojo»),

280 kg pour le taurillon ou la génisse.

L'état d'engraissement à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique est dans tous les cas celui correspondant à la classe 2 (légère couverture).

24 heures après l'abattage, le pH de la viande, mesuré au niveau du muscle long dorsal de la carcasse, doit être inférieur ou égal à 6.

Les caractéristiques de la viande fraîche protégée, après l'abattage et le travail, sont les suivantes:

veau: la viande est d'une couleur variable, couvrant toute la gamme du rose au rouge clair, avec une surface brillante, un gras de couleur blanche, et ferme au toucher,

jeune bovin de boucherie («añojo»): la viande est d'une couleur allant du rouge clair au rouge cerise, avec une surface brillante, un gras de couleur blanche à jaunâtre clair, et ferme au toucher,

taurillon ou génisse: la viande est d'une couleur intense, entre rouge cerise et rouge pourpre, avec une surface brillante, un gras jaunâtre ou crème, et ferme au toucher.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

Étant donné que les mères ne rentrent pas à l'étable, leur système d'alimentation repose, tout au long de l'année, sur l'exploitation des pâturages et des chaumes de la dehesa, complétés par du foin et de la paille provenant de l'exploitation même, lorsque les ressources naturelles se font plus rares.

Au printemps, elles paissent sur les abondants pâturages et le fourrage d'une partie de ces pâturages est récolté et stocké. En été, les animaux se déplacent vers les zones proches des différents cours d'eau et petites rivières qui traversent les exploitations ou s'alimentent des chaumes provenant des fourrages et des récoltes.

Avec l'arrivée de l'automne et le renouveau des pâturages, les animaux recommencent à se nourrir sur ceux-ci, et en fonction de leur abondance, leur alimentation est complétée par de l'herbe ou du foin récoltés au printemps.

À la fin de l'année, lorsque les pâturages sont pratiquement épuisés, les glands constituent une ressource importante pour les animaux mais elle n'est pas suffisante et leur alimentation doit être complétée par le fourrage stocké au printemps ou par le foin et la paille provenant de l'exploitation.

Les veaux restent avec leurs mères dans les champs entre cinq et sept mois au cours desquels ils sont allaités naturellement, et commencent tôt à compléter leur régime lacté avec les aliments qu'ils partagent avec leur mère dans le pré. Lorsqu'ils sont sevrés, ils sont soumis à un processus d'engraissement avec du foin, du fourrage, etc., provenant de l'exploitation même ainsi qu'avec des aliments naturels à base de céréales, jusqu'au moment de l'abattage.

Pendant les périodes de pénurie d'aliment du fait des conditions climatiques défavorables et pendant la phase d'engraissement, il est possible de leur donner des rations d'entretien comme du fourrage et du foin provenant exclusivement de l'aire géographique et des aliments d'origine végétale, composés majoritairement de céréales (60 % au moins de la composition quantitative) et n'excédant pas 50 % de la matière sèche annuelle. Le recours à des produits susceptibles d'interférer dans le rythme normal de croissance et de développement des animaux est expressément interdit.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

La naissance, l'élevage et l'engraissement des animaux protégés par la dénomination, jusqu'au moment de leur abattage, doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le produit peut se présenter en portions (filets, morceaux ou hachis), pour autant que ces opérations soient effectuées par des opérateurs soumis à un contrôle visant à vérifier l'utilisation correcte de la dénomination protégée.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

Le marquage des carcasses à l'abattoir est réalisé de manière indélébile ou sur des supports non réutilisables, sur la partie interne des deux demi-carcasses, de façon que les quatre quarts de carcasse demeurent parfaitement identifiables après leur séparation.

Les pièces de viande protégée par la dénomination, ainsi que les conditionnements des portions, en filets, en morceaux ou en hachis, sont expédiées munies d'une étiquette numérotée portant au moins les deux mentions «Indication géographique protégée» et «Carne de Salamanca».

Lorsque le produit est obtenu exclusivement à partir d'animaux de race morucha, la mention «Raza Morucha» peut également être ajoutée.

4.   DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE

La province de Salamanque.

5.   LIEN AVEC L'AIRE GÉOGRAPHIQUE

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

L'élevage et la production du cheptel bovin apte à la production de «Carne de Salamanca» sont profondément liés à un milieu géographique spécifique, la dehesa, qui présente une grande valeur écologique et se caractérise par la présence de chênes verts.

Le climat de type continental, avec des hivers longs et froids comportant une longue période de gelées, et des étés secs et chauds, avec de fortes variations thermiques, conjugué à des pluies saisonnières coïncidant avec l'automne et l'hiver, fait que la dehesa est un ensemble riche en espèces, avec des chênes aux feuilles pérennes et coriaces et un sous-bois d'arbustes. Dans les pâturages de la dehesa prolifère un maquis de type méditerranéen, associé à des chênes verts, des chênes-lièges, des rouvres, des chênes à galles et d'autres espèces du maquis, notamment les cistacées, les genêts, les ajoncs et l'argelas. On trouve également des espèces annuelles de graminées et de légumineuses. Toute cette végétation de la dehesa constitue les ressources naturelles les plus importantes pour l'alimentation du cheptel bovin.

Le système de production dans cet environnement se caractérise par la façon dont les éleveurs perpétuent les pratiques traditionnelles basées sur l'adaptation du cheptel bovin aux ressources de la dehesa sans que le bétail ne rentre à l'étable à aucune époque de l'année. Les animaux ne nécessitent aucun type d'abri spécifique étant donné qu'ils sont exposés en permanence aux intempéries sans autre protection que les chênes verts. Ainsi, le système d'élevage respecte les cycles naturels; le veau naît dans les champs, sans aucune aide, et demeure auprès de sa mère entre cinq et sept mois, avec comme source d'alimentation, l'allaitement naturel et les pâturages.

Le cheptel bovin partage son espace avec les chevaux, les taureaux de combat et les porcs ibériques, «le vaquero charro» (garçon vacher de Salamanque), fréquemment à cheval, étant chargé de la surveillance de tous ces animaux dont il prend soin et qu'il mène pour exploiter et entretenir au mieux la dehesa. L'importance et la singularité de ces hommes sont reconnues dans la ville de Salamanque qui leur a rendu hommage en faisant ériger en leur honneur une statue, œuvre de Venancio Blanco, sur l'une de ses places principales.

Au fil des siècles, il s'est produit une sélection naturelle dans la dehesa, générant un cheptel bovin adapté aux conditions naturelles difficiles et à l'exploitation de ses pâturages, renforçant chez ces animaux un instinct maternel très net pour la défense des veaux face aux attaques des loups et des renards ainsi qu'un caractère rustique leur permettant de supporter ce type de système d'exploitation. La race morucha et ses croisements possèdent ces vertus. La race morucha apporte la composante raciale de base de la «Carne de Salamanca», elle s'est formée dans les dehesas salmantines où, jadis, elle servait d'animal de trait pour les travaux agricoles et participait aux petits spectacles taurins (combat); elle était également utilisée de manière non négligeable pour la production de viande. Toutefois, au fil du temps, elle s'est transformée en une race extrêmement adéquate pour la production de viande, en raison, notamment, de ses qualités maternelles et d'élevage. Au milieu du siècle dernier, de nouvelles races ont été introduites, dont les races charolaise et limousine, exploitées dans les mêmes conditions et, au fil des ans, ce sont les animaux de la race morucha et ceux issus des croisements de cette race avec les races charolaise et limousine qui s'avèrent parfaitement adaptés à l'écosystème de la dehesa, en étant capables de mettre à profit les ressources végétales tout en produisant une viande très appréciée.

5.2.   Spécificité du produit

Les carcasses de la «Carne de Salamanca» se caractérisent par un état d'engraissement faible à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique.

La texture de la «Carne de Salamanca» est peu fibreuse en raison d'une plus grande finesse des fibres musculaires. La couleur de la viande est très intense et brillante, variant entre le rose et le rouge pourpre. La graisse infiltrée semble bien répartie, sans former d'amas, avec une couleur qui varie entre le blanc et le jaune ou la couleur crème, et confère à la viande ses saveurs et arômes caractéristiques.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les facteurs les plus importants sont assurément les modes d'alimentation traditionnels, du lait maternel aux pâturages naturels, la gestion du cheptel dans le milieu naturel de la dehesa salmantine ainsi que la composante raciale de base des animaux, la race morucha, qui sont autant d'éléments rendant possible l'obtention d'un produit présentant des qualités spécifiques qui différencient la «Carne de Salamanca» des autres viandes bovines: elle se distingue par une plus grande finesse des fibres musculaires, une coloration et une brillance plus soutenues, variant entre le rose et le rouge pourpre, et une graisse bien répartie sans former d'amas.

Le système d'exploitation traditionnel, de type extensif, a permis, au fil des décennies, de sélectionner un certain type d'animal, parfaitement adapté à la dehesa, et qui se caractérise par:

des animaux de petite et moyenne taille et de faible poids, présentant une grande capacité digestive pour couvrir leurs besoins alimentaires au moyen de pâturages peu abondants et pauvres,

des animaux ayant un bon développement musculaire, adéquat pour l'exercice physique, avec une grande agilité et une facilité de déplacement pour paître sur de larges étendues, étant donné qu'ils doivent parcourir plusieurs kilomètres par jour afin de pouvoir s'alimenter et trouver de l'eau,

des animaux dont la grande rusticité leur permet de résister aux rigueurs du climat de l'aire géographique, tant en été qu'en hiver.

La génétique de ce type d'animaux, combinée à l'exercice musculaire intense qu'ils pratiquent quotidiennement, permet d'établir un rapport positif avec une masse musculaire présentant une plus grande finesse des fibres musculaires que celle généralement présentée par le cheptel bovin, donnant lieu à une viande à la texture peu fibreuse.

L'état d'engraissement de la carcasse est lié au système d'exploitation et au degré élevé de rusticité et de précocité dans le développement de ces animaux. Les déplacements continus de ces animaux empêchent une accumulation excessive de graisse dans certaines zones localisées, ce qui leur permet de se déplacer plus efficacement sur de longues distances pour s'alimenter. Lorsque les ressources sont abondantes, les animaux peuvent accumuler des réserves, la graisse s'infiltrant au niveau intramusculaire, ce qui n'entrave pas leur agilité. Tous ces éléments donnent une viande dont la graisse est bien répartie, sans formation d'amas, d'une couleur qui varie entre le blanc et le jaune ou une couleur crème en fonction de l'âge au moment de l'abattage.

Le respect du cycle naturel de l'allaitement, étant donné que ces animaux sont sevrés plus tard que de coutume, et le fait de demeurer en permanence auprès de leurs mères dans la dehesa, amènent les veaux à commencer à compléter le régime du lait maternel avec les ressources de la dehesa, constituées en grande partie par les pâturages de printemps, lesquels contiennent une plus grande quantité de pigments (chlorophylle et caroténoïdes), donnant à la viande son brillant et sa couleur caractéristiques. Ces facteurs, conjugués à la composante raciale de base qui, génétiquement, présente une viande plus rouge, donnent à la viande une couleur d'une plus grande intensité et brillance, allant du rose au rouge pourpre.

L'élevage du cheptel bovin et la consommation de sa viande sont intimement liés à cette région où, au XVe siècle déjà, la «Carne de Salamanca» était utilisée comme moyen de paiement des rentes seigneuriales, en raison de sa notoriété et de sa renommée.

Depuis le milieu du XXe siècle, il est très fréquent que les boucheries et les restaurants de la région affichent avec fierté la «Carne de Salamanca», respectivement sur leurs vitrines et leurs menus, afin de montrer à leurs clients qu'ils disposent des meilleures pièces de viande de la région, lesquelles sont très appréciées et demandées par les consommateurs.

Nombreux sont les documents qui confirment la reconnaissance et la préférence des consommateurs pour la viande de Salamanque: par exemple, Luis Carandell qui, dans l'introduction de son livre «Vivir en Madrid» (1967), écrit «je suis né à Barcelone en 1929 et je suis né pour la seconde fois à Madrid en 1947 … Une ville qui faisait venir les légumes de Valence, le poisson de Bilbao, la viande de Salamanque, le vin de la Manche et les tissus de Catalogne».

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(*1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/69 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2018

portant annulation de l'enregistrement de l'indication géographique protégée «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 54, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (2) dispose que la procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 s'applique mutatis mutandis à l'annulation d'un enregistrement au sens de l'article 54, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, en liaison avec l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, la demande de l'Espagne visant à l'annulation de l'enregistrement de l'indication géographique protégée «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) doit être radiée du registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

(4)

Conformément au dernier alinéa de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, ces annulations sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, dudit règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enregistrement de la dénomination «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) est annulé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

(3)  JO C 201 du 24.6.2017, p. 5.


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/24


RÈGLEMENT (UE) 2018/70 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2018

modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorpyrifos-méthyle, de cyproconazole, de difénoconazole, de fluazinam, de flutriafol, de prohexadione et de chlorure de sodium présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fluazinam, de flutriafol et de prohexadione ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorpyrifos-méthyle, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour l'amétoctradine, le cyproconazole et le difénoconazole, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le chlorure de sodium, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

(2)

Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active amétoctradine sur les «fines herbes et fleurs comestibles», une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Des demandes similaires ont été introduites pour l'utilisation du chlorpyrifos-méthyle sur les kakis et les grenades, pour l'utilisation du cyproconazole sur les graines de bourrache, pour l'utilisation du difénoconazole sur les abricots, les fraises, les choux pommés, les laitues et salades, les cardes, les fines herbes et fleurs comestibles, les cardons, les poireaux, les rhubarbes, les légumineuses séchées, l'orge et les racines ou rhizomes, pour l'utilisation du fluazinam sur les oignons, les échalotes et les aulx, et pour l'utilisation de la prohexadione sur les prunes.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite pour le flutriafol utilisé sur le houblon. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ladite culture.

(5)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(7)

En ce qui concerne le cyproconazole, l'Autorité a évalué une demande de fixation d'une LMR pour les graines de colza et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (3). En conformité avec les lignes directrices de l'Union en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient d'appliquer aux graines de bourrache la LMR pour les graines de colza.

(8)

Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(9)

Le chlorure de sodium est approuvé en tant que substance de base par le règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commission (4). Les conditions d'utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers», EFSA Journal 2017, 15(6):4869 [21 p.];

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and granate apple/pomegranate», EFSA Journal 2017, 15(5):4838 [24 p.];

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops», EFSA Journal 2017, 15(7):4893 [33 p.];

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic», EFSA Journal 2017, 15(7):4904 [22 p.];

«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops», EFSA Journal 2017, 15(7):4875 [22 p.];

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums», EFSA Journal 2017, 15(6):4837 [20 p.].

(3)  «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed», EFSA Journal 2011, 9(5):2187 [30 p.].

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commission du 7 septembre 2017 portant approbation de la substance de base «chlorure de sodium», en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 232 du 8.9.2017, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, les colonnes du «chlorpyrifos-méthyl», du fluazinam, du flutriafol et de la prohexadione sont remplacées par les colonnes suivantes:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Chlorpyrifos-méthyle (L)

Fluazinam (L)

Flutriafol

Prohexadione [prohexadione (acide) et ses sels, exprimé en prohexadione-calcium]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

0110000

Agrumes

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Pamplemousses

0,05 (*1)

 

 

 

0110020

Oranges

0,5

 

 

 

0110030

Citrons

0,3

 

 

 

0110040

Limettes

0,05 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarines

1

 

 

 

0110990

Autres

0,05 (*1)

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Amandes

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,5

 

0,4 (+)

0,1

0130010

Pommes

 

0,3 (+)

 

 

0130020

Poires

 

0,3 (+)

 

 

0130030

Coings

 

0,01 (*1)

 

 

0130040

Nèfles

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130990

Autres

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Abricots

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140020

Cerises (douces)

0,05 (*1)

 

1

0,4

0140030

Pêches

0,5

 

0,6

0,01 (*1)

0140040

Prunes

0,05 (*1)

 

0,4

0,05

0140990

Autres

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

0,2

 

 

0,01 (*1)

0151010

Raisins de table

 

0,01 (*1) (+)

0,8

 

0151020

Raisins de cuve

 

3 (+)

1,5 (+)

 

0152000

b)

Fraises

0,5

0,01 (*1)

1,5

0,15

0153000

c)

Fruits de ronces

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Mûres

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Myrtilles

 

3

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

0,01 (*1)

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0,01 (*1)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0,01 (*1)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154990

Autres

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

Fruits divers à

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

peau comestible

 

 

0,01 (*1)

 

0161010

Dattes

0,05 (*1)

 

 

 

0161020

Figues

0,05 (*1)

 

 

 

0161030

Olives de table

0,05 (*1)

 

 

 

0161040

Kumquats

0,05 (*1)

 

 

 

0161050

Caramboles

 (*2)

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 (*2)

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 (*2)

 

 

 

0161990

Autres

0,05 (*1)

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 (*2)

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 (*2)

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 (*2)

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163020

Bananes

0,05 (*1)

 

0,3

 

0163030

Mangues

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papayes

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163050

Grenades

0,3

 

0,01 (*1)

 

0163060

Chérimoles

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Goyaves

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ananas

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Durions

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Autres

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0,02

0,01 (*1)

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 (*2)

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0,01 (*1)

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0,06 (+)

 

0213020

Carottes

 

 

0,01 (*1)

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0,01 (*1)

 

0213040

Raiforts

 

 

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambours

 

 

0,01 (*1)

 

0213060

Panais

 

 

0,01 (*1)

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0,01 (*1)

 

0213080

Radis

 

 

0,01 (*1)

 

0213090

Salsifis

 

 

0,01 (*1)

 

0213100

Rutabagas

 

 

0,01 (*1)

 

0213110

Navets

 

 

0,01 (*1)

 

0213990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Aulx

 

0,06

 

 

0220020

Oignons

 

0,06

 

 

0220030

Échalotes

 

0,06

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Autres

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacées

0,5

 

 

 

0231010

Tomates

 

0,3

0,8

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0,01 (*1)

1

 

0231030

Aubergines

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Autres

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,15

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0233010

Melons

 

 

0,2 (+)

 

0233020

Potirons

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Pastèques

 

 

0,2 (+)

 

0233990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0,05 (*1)

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Laitues

 

 

1,5

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Cressons de terre

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Moutarde brune

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Épinards

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 (*2)

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

0256050

Sauge

 (*2)

 

 

 

0256060

Romarin

 (*2)

 

 

 

0256070

Thym

 (*2)

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 (*2)

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 (*2)

 

 

 

0256100

Estragon

 (*2)

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 (*2)

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 (*2)

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Haricots

 

(+)

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0,15

0,9

0401030

Graines de pavot

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Graines de sésame

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Graines de tournesol

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Fèves de soja

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401080

Graines de moutarde

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401090

Graines de coton

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401100

Pépins de courges

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Graines de carthame

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Graines de bourrache

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Graines de cameline

 (*2)

 

0,5

0,01 (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Graines de ricin

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Autres

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Fruits oléagineux

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 (*2)

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 (*2)

 

 

 

0402040

Kapoks

 (*2)

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

3

0,02 (*1)

 

 

0500010

Orge

 

 

0,15

0,1

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500030

Maïs

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500050

Avoine

 

 

0,01 (*1)

0,1

0500060

Riz

 

 

1,5 (+)

0,02 (*1)

0500070

Seigle

 

 

0,15

0,1

0500080

Sorgho

 

 

1,5

0,02 (*1)

0500090

Froment (blé)

 

 

0,15

0,1

0500990

Autres

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

Thés

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Grains de café

 (*2)

0,1 (*1)

0,15

 

0630000

Infusions (base:)

 (*2)

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

Fleurs

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0631010

Camomille

 (*2)

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 (*2)

 

 

 

0631030

Rose

 (*2)

 

 

 

0631040

Jasmin

 (*2)

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 (*2)

 

 

 

0631990

Autres

 (*2)

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0632010

Fraises

 (*2)

 

 

 

0632020

Rooibos

 (*2)

 

 

 

0632030

Maté

 (*2)

 

 

 

0632990

Autres

 (*2)

 

 

 

0633000

c)

Racines

 (*2)

3 (+)

 

 

0633010

Valériane

 (*2)

 

 

 

0633020

Ginseng

 (*2)

 

 

 

0633990

Autres

 (*2)

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0640000

Fèves de cacao

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HOUBLON

0,1 (*1)

0,1 (*1)

20

0,01 (*1)

0800000

ÉPICES

 (*2)

 

 

 

0810000

Épices en graines

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 (*2)

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 (*2)

 

 

 

0810030

Céleri

 (*2)

 

 

 

0810040

Coriandre

 (*2)

 

 

 

0810050

Cumin

 (*2)

 

 

 

0810060

Aneth

 (*2)

 

 

 

0810070

Fenouil

 (*2)

 

 

 

0810080

Fenugrec

 (*2)

 

 

 

0810090

Noix muscade

 (*2)

 

 

 

0810990

Autres

 (*2)

 

 

 

0820000

Fruits

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 (*2)

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 (*2)

 

 

 

0820030

Carvi

 (*2)

 

 

 

0820040

Cardamome

 (*2)

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 (*2)

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 (*2)

 

 

 

0820070

Vanille

 (*2)

 

 

 

0820080

Tamarin

 (*2)

 

 

 

0820990

Autres

 (*2)

 

 

 

0830000

Écorces

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 (*2)

 

 

 

0830990

Autres

 (*2)

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 (*2)

 

 

 

0840010

Réglisse

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gingembre

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Raifort

 (*2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 (*2)

 

 

 

0850020

Câpres

 (*2)

 

 

 

0850990

Autres

 (*2)

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safran

 (*2)

 

 

 

0860990

Autres

 (*2)

 

 

 

0870000

Arilles

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 (*2)

 

 

 

0870990

Autres

 (*2)

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 (*2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 (*2)

 

0,06

 

0900020

Cannes à sucre

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900030

Racines de chicorée

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900990

Autres

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

0,01 (*1)

 

1011020

Tissus adipeux

 

 

0,01 (*1)

 

1011030

Foie

 

 

0,1 (+)

 

1011040

Reins

 

 

0,01 (*1)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,01 (*1)

 

1011990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

1012010

Muscles

 

 

0,01 (*1)

 

1012020

Tissus adipeux

 

 

0,01 (*1)

 

1012030

Foie

 

 

0,3 (+)

 

1012040

Reins

 

 

0,01 (*1)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,01 (*1)

 

1012990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

1013010

Muscles

 

 

0,01 (*1)

 

1013020

Tissus adipeux

 

 

0,01 (*1)

 

1013030

Foie

 

 

0,3 (+)

 

1013040

Reins

 

 

0,01 (*1)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,01 (*1)

 

1013990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

1014010

Muscles

 

 

0,01 (*1)

 

1014020

Tissus adipeux

 

 

0,01 (*1)

 

1014030

Foie

 

 

0,3 (+)

 

1014040

Reins

 

 

0,01 (*1)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,01 (*1)

 

1014990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

1015000

e)

Équidés

 (*2)

 

 

 

1015010

Muscles

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015020

Tissus adipeux

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015030

Foie

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1015040

Reins

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015990

Autres

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

f)

Volailles

 

 

 

 

1016010

Muscles

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Foie

 

 

0,03

 

1016040

Reins

 

 

0,03

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

1016990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 (*2)

 

 

 

1017010

Muscles

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017020

Tissus adipeux

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017030

Foie

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1017040

Reins

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017990

Autres

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Lait

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Bovins

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 (*2)

 

 

 

1030030

Oie

 (*2)

 

 

 

1030040

Caille

 (*2)

 

 

 

1030990

Autres

 (*2)

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, les colonnes de l'amétoctradine, du cyproconazole et du difenoconazole sont remplacées par les colonnes suivantes:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Amétoctradine (R)

Cyproconazole (L)

Difénoconazole

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0110000

Agrumes

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,6

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,01 (*3)

0,1

0,8

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

0,01 (*3)

 

 

0140010

Abricots

 

0,1

0,7

0140020

Cerises (douces)

 

0,1

0,3

0140030

Pêches

 

0,1

0,5

0140040

Prunes

 

0,05 (*3)

0,5

0140990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

6

0,2

3

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0153010

Mûres

 

 

1,5

0153020

Mûres des haies

 

 

0,1

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

1,5

0153990

Autres

 

 

0,1

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0154010

Myrtilles

 

 

0,1

0154020

Airelles canneberges

 

 

0,1

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0,2

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0,1

0154050

Cynorrhodons

 

 

0,1

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0,1

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0,8

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0,1

0154990

Autres

 

 

0,1

0160000

Fruits divers à

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

0,1

0161020

Figues

 

 

0,1

0161030

Olives de table

 

 

2

0161040

Kumquats

 

 

0,6

0161050

Caramboles

 

 

0,1

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0,8

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0,1

0161990

Autres

 

 

0,1

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

0,1

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

0,6

0163020

Bananes

 

 

0,1

0163030

Mangues

 

 

0,1

0163040

Papayes

 

 

0,2

0163050

Grenades

 

 

0,1

0163060

Chérimoles

 

 

0,1

0163070

Goyaves

 

 

0,1

0163080

Ananas

 

 

0,1

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0,1

0163100

Durions

 

 

0,1

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0,1

0163990

Autres

 

 

0,1

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,05 (*3)

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,05

 

0,1

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05

 

0,1

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0,01 (*3)

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0,4

0213020

Carottes

 

 

0,4

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

2

0213040

Raiforts

 

 

0,4

0213050

Topinambours

 

 

0,4

0213060

Panais

 

 

0,4

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0,4

0213080

Radis

 

 

0,4

0213090

Salsifis

 

 

0,4

0213100

Rutabagas

 

 

0,4

0213110

Navets

 

 

0,4

0213990

Autres

 

 

0,4

0220000

Légumes-bulbes

 

0,05 (*3)

 

0220010

Aulx

1,5

 

0,5

0220020

Oignons

1,5

 

0,5

0220030

Échalotes

1,5

 

0,5

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

5

 

9

0220990

Autres

0,01 (*3)

 

0,5

0230000

Légumes-fruits

 

0,05 (*3)

 

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

2

 

2

0231020

Poivrons doux/Piments doux

2

 

0,8

0231030

Aubergines

1,5

 

0,6

0231040

Gombos/Camboux

1,5

 

0,05 (*3)

0231990

Autres

1,5

 

0,05 (*3)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0,3

0232010

Concombres

2

 

 

0232020

Cornichons

3

 

 

0232030

Courgettes

3

 

 

0232990

Autres

3

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

3

 

0,2

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,05 (*3)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

6

 

1

0241020

Choux-fleurs

0,01 (*3)

 

0,2

0241990

Autres

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0,3

0242010

Choux de Bruxelles

0,01 (*3)

 

 

0242020

Choux pommés

15

 

 

0242990

Autres

0,01 (*3)

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

2

0243010

Choux de Chine/Petsaï

60

 

 

0243020

Choux verts

0,01 (*3)

 

 

0243990

Autres

0,01 (*3)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

 

 

0251010

Mâches/Salades de blé

50

5

7

0251020

Laitues

40

0,05 (*3)

4

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

40

0,05 (*3)

0,8

0251040

Cressons et autres pousses

40

0,05 (*3)

4

0251050

Cressons de terre

40

0,05 (*3)

4

0251060

Roquette/Rucola

40

0,05 (*3)

2

0251070

Moutarde brune

40

0,05 (*3)

4

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

40

0,05 (*3)

4

0251990

Autres

0,01 (*3)

0,05 (*3)

4

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

60

0,05 (*3)

 

0252010

Épinards

 

 

2

0252020

Pourpiers

 

 

2

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

4

0252990

Autres

 

 

0,05 (*3)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,08

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

20

0,05 (*3)

 

0256010

Cerfeuils

 

 

10

0256020

Ciboulettes

 

 

4

0256030

Feuilles de céleri

 

 

10

0256040

Persils

 

 

10

0256050

Sauge

 

 

4

0256060

Romarin

 

 

4

0256070

Thym

 

 

4

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

10

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

4

0256100

Estragon

 

 

4

0256990

Autres

 

 

4

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

1

0260020

Haricots (écossés)

 

 

1

0260030

Pois (non écossés)

 

 

1

0260040

Pois (écossés)

 

 

1

0260050

Lentilles

 

 

0,05 (*3)

0260990

Autres

 

 

0,05 (*3)

0270000

Légumes-tiges

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (*3)

0,1

0,05 (*3)

0270020

Cardons

0,01 (*3)

0,05 (*3)

7

0270030

Céleris

20

0,2

7

0270040

Fenouils

20

0,05 (*3)

5

0270050

Artichauts

0,01 (*3)

0,1

1

0270060

Poireaux

5

0,05 (*3)

0,6

0270070

Rhubarbes

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0270080

Pousses de bambou

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270990

Autres

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*3)

0,08

 

0300010

Haricots

 

 

0,06

0300020

Lentilles

 

 

0,06

0300030

Pois

 

 

0,1

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0,06

0300990

Autres

 

 

0,06

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01 (*3)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,05 (*3)

0,2

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401030

Graines de pavot

 

0,4

0,05 (*3)

0401040

Graines de sésame

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401050

Graines de tournesol

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,4

0,5

0401070

Fèves de soja

 

0,07

0,1

0401080

Graines de moutarde

 

0,4

0,2

0401090

Graines de coton

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401100

Pépins de courges

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401110

Graines de carthame

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401120

Graines de bourrache

 

0,4

0,05 (*3)

0401130

Graines de cameline

 

0,4

0,05 (*3)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401150

Graines de ricin

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401990

Autres

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0402000

Fruits oléagineux

 

0,05 (*3)

 

0402010

Olives à huile

 

 

2

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0,05 (*3)

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0,05 (*3)

0402040

Kapoks

 

 

0,05 (*3)

0402990

Autres

 

 

0,05 (*3)

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*3)

 

 

0500010

Orge

 

0,2

0,3

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0,1

0,05 (*3)

0500030

Maïs

 

0,1

0,05 (*3)

0500040

Millet commun/Panic

 

0,1

0,05 (*3)

0500050

Avoine

 

0,2

0,05 (*3)

0500060

Riz

 

0,1

3

0500070

Seigle

 

0,1

0,1

0500080

Sorgho

 

0,1

0,05 (*3)

0500090

Froment (blé)

 

0,1

0,1

0500990

Autres

 

0,1

0,05 (*3)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,01 (*3)

 

 

0610000

Thés

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0620000

Grains de café

 

0,1

0,05 (*3)

0630000

Infusions (base:)

 

0,05 (*3)

20

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0700000

HOUBLON

100

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840020

Gingembre

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0850000

Boutons

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*3)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

 

0,1

0,2

0900020

Cannes à sucre

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0900030

Racines de chicorée

 

0,05 (*3)

0,6

0900990

Autres

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,03 (*3)

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,05

1011020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,05

1011030

Foie

 

0,5

0,2

1011040

Reins

 

0,5

0,2

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1011990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,05

1012020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,05

1012030

Foie

 

0,5

0,2

1012040

Reins

 

0,5

0,2

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1012990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,05

1013020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,05

1013030

Foie

 

0,5

0,2

1013040

Reins

 

0,5

0,2

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1013990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,05

1014020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,05

1014030

Foie

 

0,5

0,2

1014040

Reins

 

0,5

0,2

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1014990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,05

1015020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,05

1015030

Foie

 

0,5

0,2

1015040

Reins

 

0,5

0,2

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1015990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1016000

f)

Volailles

 

0,05 (*3)

0,1

1016010

Muscles

 

 

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

 

0,05 (*3)

0,1

1017020

Tissus adipeux

 

0,05 (*3)

0,1

1017030

Foie

 

0,5

0,2

1017040

Reins

 

0,5

0,2

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

0,2

1017990

Autres

 

0,05 (*3)

0,1

1020000

Lait

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,005 (*3)

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

b)

dans la partie B, la colonne du «chlorpyrifos-méthyl» est remplacée par la colonne suivante:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Chlorpyrifos-méthyle (L)

(1)

(2)

(3)

0130040

Nèfles

0,5

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,5

0154050

Cynorrhodons

0,05 (*4)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,05 (*4)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,05 (*4)

0154080

Baies de sureau noir

0,05 (*4)

0161050

Caramboles

0,05 (*4)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,5

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,05 (*4)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,05 (*4)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,05 (*4)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,05 (*4)

0163060

Chérimoles

0,05 (*4)

0163070

Goyaves

0,05 (*4)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,05 (*4)

0163100

Durions

0,05 (*4)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,05 (*4)

0212040

Marantes arundinacées

0,05 (*4)

0251050

Cressons de terre

0,05 (*4)

0251070

Moutarde brune

0,05 (*4)

0252020

Pourpiers

0,05 (*4)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,05 (*4)

0256050

Sauge

0,05 (*4)

0256060

Romarin

0,05 (*4)

0256070

Thym

0,05 (*4)

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0,05 (*4)

0256090

(Feuilles de) Laurier

0,05 (*4)

0256100

Estragon

0,05 (*4)

0270080

Pousses de bambou

0,05 (*4)

0270090

Cœurs de palmier

0,05 (*4)

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0401110

Graines de carthame

0,05 (*4)

0401120

Graines de bourrache

0,05 (*4)

0401130

Graines de cameline

0,05 (*4)

0401150

Graines de ricin

0,05 (*4)

0402020

Amandes du palmiste

0,05 (*4)

0402030

Fruits du palmiste

0,05 (*4)

0402040

Kapoks

0,05 (*4)

0620000

Grains de café

0,1 (*4)

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

0,2

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0,1 (*4)

0631030

Rose

0,1 (*4)

0631040

Jasmin

0,1 (*4)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0,1 (*4)

0631990

Autres

0,1 (*4)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,1 (*4)

0632010

Fraises

0,1 (*4)

0632020

Rooibos

0,1 (*4)

0632030

Maté

0,1 (*4)

0632990

Autres

0,1 (*4)

0633000

c)

Racines

0,1 (*4)

0633010

Valériane

0,1 (*4)

0633020

Ginseng

0,1 (*4)

0633990

Autres

0,1 (*4)

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,1 (*4)

0640000

Fèves de cacao

0,1 (*4)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,1 (*4)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

1

0810010

Anis/Graines d'anis

1

0810020

Carvi noir/Cumin noir

1

0810030

Céleri

1

0810040

Coriandre

1

0810050

Cumin

1

0810060

Aneth

1

0810070

Fenouil

1

0810080

Fenugrec

1

0810090

Noix muscade

1

0810990

Autres

1

0820000

Fruits

0,3

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0,3

0820020

Poivre du Sichuan

0,3

0820030

Carvi

0,3

0820040

Cardamome

0,3

0820050

Baies de genièvre

0,3

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0,3

0820070

Vanille

0,3

0820080

Tamarin

0,3

0820990

Autres

0,3

0830000

Écorces

0,1 (*4)

0830010

Cannelle

0,1 (*4)

0830990

Autres

0,1 (*4)

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

5

0840020

Gingembre

5

0840030

Curcuma/Safran des Indes

5

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

5

0850000

Boutons

0,1 (*4)

0850010

Clous de girofle

0,1 (*4)

0850020

Câpres

0,1 (*4)

0850990

Autres

0,1 (*4)

0860000

Pistils de fleurs

0,1 (*4)

0860010

Safran

0,1 (*4)

0860990

Autres

0,1 (*4)

0870000

Arilles

0,1 (*4)

0870010

Macis

0,1 (*4)

0870990

Autres

0,1 (*4)

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,05 (*4)

0900010

Betteraves sucrières

0,05 (*4)

0900020

Cannes à sucre

0,05 (*4)

0900030

Racines de chicorée

0,05 (*4)

0900990

Autres

0,05 (*4)

1015000

e)

Équidés

0,05 (*4)

1015010

Muscles

0,05 (*4)

1015020

Tissus adipeux

0,05 (*4)

1015030

Foie

0,05 (*4)

1015040

Reins

0,05 (*4)

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05 (*4)

1015990

Autres

0,05 (*4)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

0,05 (*4)

1017010

Muscles

0,05 (*4)

1017020

Tissus adipeux

0,05 (*4)

1017030

Foie

0,05 (*4)

1017040

Reins

0,05 (*4)

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05 (*4)

1017990

Autres

0,05 (*4)

1030020

Cane

0,01 (*4)

1030030

Oie

0,01 (*4)

1030040

Caille

0,01 (*4)

1030990

Autres

0,01 (*4)

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

3)

à l'annexe IV, la substance suivante est ajoutée selon l'ordre alphabétique: «chlorure de sodium».


(*1)  Limite de détection

(*2)  Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Fluazinam (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010

Pommes

0130020

Poires

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0153000

c)

Fruits de ronces

0153010

Mûres

0153020

Mûres des haies

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0300010

Haricots

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0633000

c)

Racines

0633010

Valériane

0633020

Ginseng

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Flutriafol

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/nèfles du Japon

0130990

Autres

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010

Betteraves

0233010

Melons

0233030

Pastèques

0500060

Riz

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012030

Foie

1013030

Foie

1014030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1015030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1017030

Foie

Prohexadione [prohexadione (acide) et ses sels, exprimé en prohexadione-calcium]

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(*3)  Limite de détection

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Amétoctradine (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Amétoctradine — code 1000000, sauf 1040000: Amétoctradine, métabolite acide 4-(7-amino-5-éthyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoïque (M650F01) et métabolite acide 6-(7-amino-5-éthyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoïque (M650F06), exprimés en amétoctradine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Cyproconazole (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Difénoconazole

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(*4)  Limite de détection

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Chlorpyrifos-méthyle (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


DÉCISIONS

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/71 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2017

exemptant la production et la vente en gros d'électricité aux Pays-Bas de l'application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

[notifiée sous le numéro C(2017) 8339]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,

vu la demande des sociétés DONG Energy A/S (DONG) (2), Eneco B.V. (Eneco) et N.V. Nuon Energy (Nuon), ci-après dénommés les «requérants», soumise par courrier électronique le 30 janvier 2017,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

1.   CADRE FACTUEL

(1)

Le 30 janvier 2017, DONG, Eneco et Nuon ont transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l'article 35 de la directive 2014/25/UE (ci-après dénommée «la requête»).

(2)

La requête présentée par les sociétés DONG, Eneco et Nuon, qui sont considérées comme des entités adjudicatrices au sens de l'article 4 de la directive 2014/25/UE, concerne, comme cela est indiqué dans la requête, «la production et la vente en gros d'électricité».

(3)

Les requérants sont des «entreprises publiques» au sens de la directive, puisqu'elles sont contrôlées en dernier ressort par des autorités nationales, régionales ou locales:

a)

DONG fait partie de DONG Energy group; 50,4 % des parts de la société faîtière de DONG Energy sont actuellement détenues par le Royaume du Danemark, qui exerce ainsi un contrôle exclusif. Jusqu'à peu, le Royaume du Danemark a exercé ce contrôle conjointement avec Goldman Sachs (3), mais dans le cadre de l'OPI du 9 juin 2016, le Royaume du Danemark a revu à la baisse sa participation de 58,8 %, mais a acquis le contrôle exclusif de DONG. Selon un accord politique obtenu à la majorité du parlement danois, le Royaume du Danemark conserve sa participation majoritaire au moins jusqu'en 2020;

b)

Eneco est contrôlée par Eneco Holding B.V. Les parts de Eneco Holding B.V. sont détenues par 53 municipalités, qui sont situées essentiellement dans les provinces néerlandaises de Hollande méridionale, Hollande septentrionale, Utrecht et Frise;

c)

les parts de Nuon sont détenues par Vattenfall AB. Vattenfall AB est une société non cotée, détenue à 100 % par l'État suédois.

(4)

Étant donné que la requête n'a pas été accompagnée d'un avis adopté par une autorité nationale indépendante au sens au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission a informé les autorités néerlandaises de la requête et a demandé en outre des informations supplémentaires par courrier électronique du 24 mars 2017. La réponse à cette demande d'information a été transmise par les autorités néerlandaises par courrier électronique du 19 juin 2017. Cette réponse a été jugée incomplète et a conduit la Commission à demander de plus amples éclaircissements le 27 juillet 2017, éclaircissements fournis par les autorités néerlandaises le 25 septembre 2017.

(5)

Étant donné que les réponses à la demande d'informations n'ont pas été reçues dans les délais fixés par la Commission, le délai prévu pour l'adoption d'une décision a été suspendu pendant la période allant de l'expiration du délai établi dans la demande de renseignements (17 avril 2017) à la réception des informations complètes (25 septembre 2017) et le nouveau délai d'adoption d'une décision de la Commission a été fixé au 12 décembre 2017.

2.   CADRE JURIDIQUE

(6)

La directive 2014/25/UE s'applique à la passation de marchés pour les activités de production et de vente en gros d'électricité, à moins que cette activité ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 34 de ladite directive.

(7)

L'article 34 de la directive 2014/25/UE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État membre où cette activité est réalisée, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.

3.   APPRÉCIATION

3.1.   Libre accès au marché

(8)

L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne concernant l'ouverture totale ou partielle du secteur en cause. Les différents actes concernés sont énumérés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE. Pour le secteur de l'électricité, il y a lieu de renvoyer à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(9)

Les Pays-Bas ont transposé la directive 2009/72/CE en droit national à travers la loi néerlandaise de 1998 sur l'électricité (5) (Elektriciteitswet). Par conséquent et conformément à l'article 34, paragraphe 1, l'accès au marché devrait être considéré comme étant non limité sur tout le territoire des Pays-Bas.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(10)

L'exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n'est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Étant donné les caractéristiques des marchés concernés, d'autres critères devraient aussi être pris en compte.

(11)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles concernant la concurrence et d'autres dispositions du droit de l'Union. En particulier, les critères et la méthodologie utilisés pour évaluer l'exposition directe à la concurrence en vertu de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui sont utilisés pour effectuer une évaluation en vertu de l'article 101 ou 102 du traité ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (6). Le Tribunal a aussi confirmé ce point dans un arrêt récent (7).

(12)

Il convient de garder à l'esprit que la présente décision a pour objectif de déterminer si les services visés par la demande sont exposés à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l'accès n'est pas limité au sens de l'article 34 de la directive 2014/25/UE) susceptible de garantir que, même en l'absence de la discipline qu'imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2014/25/UE, la passation de marchés pour les activités concernées reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, il importe de garder à l'esprit le fait que, sur le marché concerné, tous les opérateurs économiques ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics (8). Par conséquent, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles, lorsqu'elles interviennent sur ces marchés, ont la possibilité d'exercer une pression concurrentielle sur les acteurs qui sont eux soumis aux règles en question.

3.2.1.   Définition du marché de produits

(13)

Selon la précédente affaire de la Commission (COMP M.4110 E.ON — ENDESA, du 25 avril 2006) (9), les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité: i) la production et l'offre de gros; ii) la transmission; iii) la distribution et iv) l'offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission (10) a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d'électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constituait que la première étape dans la chaîne de valorisation de l'électricité, alors que les volumes d'électricité produite sont commercialisés à travers le marché de gros.

(14)

La requête soumise par DONG, Eneco et Nuon concerne la production et la vente en gros d'électricité.

(15)

L'autorité néerlandaise pour les consommateurs et le marché (Autoriteit Consument & Markt, ci-après dénommée «ACM») a considéré que la production et la vente en gros d'électricité comprenaient la génération d'électricité à partir de sources conventionnelles et renouvelables (11). Dans ce cas, l'ACM a relevé que l'énergie éolienne faisait partie du marché de la production et de la vente en gros d'électricité (12). L'ACM a ajouté que l'électricité produite à partir d'énergie éolienne était négociée sur les mêmes marchés que l'électricité générée par d'autres sources (13). L'ACM a donc décidé de ne pas procéder à une évaluation distincte de la fourniture en gros d'électricité d'origine éolienne.

(16)

Les requérants considèrent que la situation de l'électricité renouvelable aux Pays-Bas est différente de la situation en Allemagne ou en Italie. Selon les requérants, l'électricité renouvelable aux Pays-Bas est soumise aux forces du marché et elle est donc interchangeable avec l'électricité conventionnelle. À cet égard, les requérants notent que les entreprises du secteur de l'énergie opérant aux Pays-Bas disposent d'une société de négoce. Les activités commerciales au sein de ces sociétés sont utilisées pour assurer l'approvisionnement en électricité issue de la production propre ainsi que de la production issue du marché afin de respecter les obligations vis-à-vis des clients sur les marchés de détail. Dans ce portefeuille commercial, l'électricité renouvelable est parfaitement interchangeable avec l'électricité conventionnelle. Si les sociétés de négoce s'approvisionnent en électricité sur le marché, elles achètent l'électricité sur les bourses de l'électricité, mais aussi via des accords bilatéraux tels que des accords d'achat d'électricité (AAE). Les sociétés de négoce concluent des AAE avec les producteurs d'électricité conventionnelle ainsi qu'avec les producteurs d'électricité renouvelable. Les sociétés de négoce des entreprises du secteur de l'énergie sont en concurrence pour la vente d'AAE avec les producteurs d'électricité renouvelable qui vendent leur production aux acteurs du marché. Le gestionnaire du réseau de transport (GRT) n'acquiert aucune partie de la production renouvelable. C'est pourquoi, selon les requérants, la production d'électricité renouvelable est effectivement soumise aux forces du marché, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de suivre les règles européennes en matière de marchés publics.

(17)

Les requérants ajoutent que le cadre juridique applicable aux producteurs d'électricité conventionnelle et renouvelable est similaire. La seule différence notable est liée, à leur avis, aux subventions perçues par les producteurs d'électricité et destinées à couvrir la différence entre les coûts de l'électricité renouvelable et le prix du marché. Le système de subvention en place aux Pays-Bas est dénommé «Stimulering Duurzame Énergieproductie» (SDE+).

(18)

En 2012, la Commission a publié des décisions d'exemption en liaison avec les marchés allemand et italien de l'électricité (14). Dans le cas de l'Allemagne, la Commission a considéré que «la production et la commercialisation de l'électricité dans le cadre de l'EEG» ne font pas partie du «marché de la production et de la première vente d'électricité produite à partir de sources conventionnelles», étant donné que l'EEG n'est généralement pas vendue directement sur le marché de gros, mais d'abord acheté par le gestionnaire du réseau de transport selon un tarif fixé par la loi». De la même manière, dans le cas de l'Italie, la Commission a considéré que le marché de «la production et du commerce de gros d'électricité produite à partir de sources renouvelables» est distinct du «marché de la production et du commerce de gros d'électricité produite à partir de sources conventionnelles», étant donné que la vente de l'électricité produite à partir de sources renouvelables soumises aux mécanismes CIP6 et FIT passe essentiellement par le gestionnaire des services d'électricité». Au nombre des principales raisons qui ont poussé la Commission à faire une distinction figurent essentiellement la vente de la production des producteurs d'électricité renouvelable à une entité non marchande, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de transport (TSO) en Allemagne et le gestionnaire des services d'électricité (GSE) en Italie. D'autres considérations ont été présentées dans ces deux précédents, notamment: i) l'alimentation prioritaire en électricité renouvelable; ii) un tarif fixé par la loi. La Commission a fait observer qu'en Allemagne et en Italie, la production d'électricité renouvelable n'était donc pas soumise aux forces du marché.

(19)

Dans le cas présent, les producteurs d'électricité renouvelable vendent leur électricité directement sur le marché de gros, en concurrence avec les producteurs d'électricité conventionnelle.

(20)

De plus, la loi néerlandaise sur l'électricité ne prévoit pas l'alimentation prioritaire en électricité renouvelable. L'accès prioritaire aux énergies renouvelables est prévu dans les règles de gestion des encombrements et ne s'applique qu'en cas de congestion dans le réseau. Toutefois, il convient de noter qu'il n'y a pas eu de problèmes de congestion au cours des dernières années aux Pays-Bas.

(21)

Le seul point commun avec les précédents allemand et italien concerne le tarif fixé par la loi. Il y a toutefois lieu de noter que même cet élément présente des différences sensibles par rapport aux deux précédents. À cet égard, la Commission fait observer que l'attribution de la subvention SDE+ est soumise à concurrence à travers un processus d'offres qui régit le comportement des producteurs d'électricité renouvelable en ce qui concerne leur politique des marchés publics (15). En effet, dans le cadre du régime de subvention SDE+, les projets qui comportent différentes technologies d'énergie renouvelable entrent en concurrence pour un montant prédéterminé de fonds disponibles. La concurrence est neutre sur le plan technologique. Les projets et/ou les technologies qui sont soumis dans le cadre d'une offre affichant le prix le plus bas bénéficient d'abord d'une subvention, jusqu'à épuisement des fonds disponibles à cet effet. Le système SDE+ néerlandais encourage donc la concurrence entre les offres, alors que les sociétés concurrentes cherchent à réduire leurs coûts (d'où la valeur de la subvention).

(22)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les producteurs d'électricité renouvelable établis aux Pays-Bas sont soumis à des contraintes de concurrence.

(23)

Compte tenu des spécificités susmentionnées du marché néerlandais de l'électricité, le marché de produits en cause est donc défini ici, aux fins d'évaluer les conditions énoncées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence, comme le marché de la production et de la vente en gros d'électricité produite à partir de sources conventionnelles et renouvelables.

3.2.2.   Définition géographique du marché

(24)

Selon la requête, les activités concernées sont effectuées sur le territoire des Pays-Bas.

(25)

Dans sa décision RWE/Essent  (16), la Commission a estimé que l'étendue géographique du marché correspondait au territoire de l'Allemagne et des Pays-Bas (pour les heures creuses) et au territoire national (pour les heures de point e), ou encore au territoire national (pour toutes les heures). En d'autres termes, l'étendue concernée dépendait de la question de savoir si une distinction supplémentaire était faite entre les heures de pointe et les heures creuses (17).

(26)

Dans l'affaire Nuon-Reliant, l'ACM a observé que le marché de la production et du commerce en gros d'électricité était d'envergure nationale (18). L'ACM a tenu compte de la pression concurrentielle des importations. L'ACM a relevé que le marché géographique pour les heures creuses couvrait au moins les Pays-Bas et l'Allemagne (19). Toutefois, l'ACM a noté que durant les périodes de forte demande, la pression concurrentielle des importations était limitée en raison des capacités d'interconnexion restreintes. L'ACM a observé qu'il existait une corrélation limitée entre les prix aux Pays-Bas et les prix en Allemagne.

(27)

L'ACM a laissé entendre que le marché géographique pourrait être plus étendu que le marché national durant les heures de pointe également. L'ACM a prévu que tel serait le cas si les capacités d'importation effectivement disponibles étaient étendues à au moins 6 500 MW (20). Outre les Pays-Bas, le marché engloberait également l'Allemagne ou la Belgique. De plus, s'il y avait un marché pour les «super heures de pointe» (que l'ACM a laissé ouvert en dernier ressort) (21), le marché géographique comprendrait au moins les Pays-Bas et l'Allemagne, si les capacités effectivement disponibles à l'importation étaient étendues à au moins 8 250 MW (22).

(28)

Depuis la décision Nuon/Essent, il y a eu plusieurs projets visant à améliorer les capacités d'interconnexion depuis et vers les Pays-Bas. Le câble NorNed entre la Norvège et les Pays-Bas est en service depuis 2008 et affiche une capacité de 700 MW. Le câble BritNed entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas est en service depuis 2011 et affiche une capacité de 1 000 MW. Plusieurs autres projets sont en cours:

Frontière

Interconnecteur

Capacités (MW)

Construction

Allemagne

Doetinchem-Wesel (nouveau)

1 500

2016 (entrée en service en 2018)

Allemagne

Meeden-Diele (extension)

500

2018

Danemark

COBRA

700

2019

Belgique

Kreekrak-Zandvliet

700-900

2021

(29)

L'accroissement significatif des capacités d'interconnexion entre les Pays-Bas et les pays voisins est susceptible d'avoir eu un effet positif sur la concurrence sur le marché néerlandais de la production d'électricité.

(30)

La Commission prend note de l'importance croissante des importations sur le marché néerlandais de la production et du commerce en gros d'électricité et estime que, pour les besoins de l'évaluation des conditions exposées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence, le marché néerlandais de la production et du commerce de gros d'électricité doit être considéré comme étant d'envergure nationale.

3.2.3   Analyse de marché

a)   Parts de marché

(31)

Dans ses décisions précédentes (23), la Commission a considéré que la part de marché cumulée des trois plus grandes entreprises était pertinente en ce qui concerne la production et la vente en gros. Toutefois, étant donné que tous les acteurs du marché ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics, l'analyse met l'accent sur la position sur le marché et sur les pressions concurrentielles exercées sur les différents acteurs soumis aux règles de passation des marchés publics. D'autres mesures de concentration pourraient aussi être considérées comme pertinentes.

(32)

L'institut national de la statistique des Pays-Bas (Centraal Bureau voor de Statistiek, ci-après dénommé le «CBS»), a publié un rapport en février 2015 sur le marché de l'électricité aux Pays-Bas (24). Selon le rapport, les capacités installées aux Pays-Bas s'établissaient à environ 31,5 GW, dont 20,1 GW de capacités installées centralisées et 11,5 GW de capacités installées décentralisées. La production centrale est définie comme la production d'électricité par les centrales thermiques ou nucléaires qui alimentent directement le réseau à haute tension. Les autres modes de production d'électricité sont considérés comme décentralisés, qu'il s'agisse d'électricité produite par des installations thermiques, éoliennes, hydrauliques ou solaires.

Tableau 1

Capacités installées (MW et nombre d'installations) en 2012, 2013 et 2014

 

2012 (MW)

2012 (nombre)

2013 (MW)

2013 (nombre)

2014 (MW)

2014 (nombre)

Centralisé

19 025

48

20 132

50

21 515

49

Décentralisé

10 905

6 405

11 408

6 451

11 799

6 445

Total

29 930

6 453

31 540

6 501

33 314

6 494

(Source: CBS)

(33)

Les requérants fournissent également leurs propres chiffres sur la production, y compris une ventilation entre la production conventionnelle et la production renouvelable. Le tableau montre que la production globale a lentement diminué, alors que les parts de DONG et d'Eneco dans la production globale ont lentement augmenté. La production globale de Nuon est restée relativement stable. Les requérants détiennent une part cumulée légèrement inférieure à 20 % de la production globale. Leur part de marché cumulée n'affiche pas de différence sensible entre la production conventionnelle et la production renouvelable.

Tableau 2

Production d'électricité, renouvelable et conventionnelle (en millions de MWh), 2011- 2015 (données provisoires)  (25) , parts de marché entre parenthèses

Production

2011

2012

2013

2014

2015

Production

113 000

102 500

100 900

103 400

109 600

Dong

500 (0,5 %)

600 (0,6 %)

500 (0,5 %)

1 300 (1,2 %)

1 300 (1,2 %)

Eneco

1 500 (1,3 %)

2 200 (2,2 %)

1 500 (1,5 %)

2 600 (2,5 %)

4 900 (4,4 %)

Nuon

13 400 (11,9 %)

13 100 (12,8 %)

17 100 (17 %)

13 900 (13,4 %)

13 700 (12,5 %)

Autres

97 500 (86,3 %)

86 600 (84,5 %)

81 800 (81 %)

85 700 (82,8 %)

89 700 (81,8 %)

Conventionnel

101 000

90 000

88 900

91 600

96 400

Dong

[…] (*1)

[…]

[…]

[…]

[…]

Eneco

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nuon

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres

86 900 (86,1 %)

75 500 (83,9 %)

71 400 (80,3 %)

75 900 (82,9 %)

79 400 (82,3 %)

Renouvelable

12 000

12 500

12 000

11 800

13 200

Dong

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Eneco

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nuon

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres

10 600 (88,4 %)

11 100 (88,5 %)

10 400 (86,4 %)

9 800 (82,7 %)

10 300 (77,9 %)

(34)

Des données supplémentaires ont été fournies par les autorités néerlandaises le 25 septembre 2017. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous:

Opérateur

Part de marché

2013

2014

2015

Delta

Production:

Capacités:

[…]

[…]

[…]

DONG

Production:

Capacités:

[…]

[…]

[…]

EDF

Production:

Capacités:

[…]

[…]

[…]

Eneco

Production:

Capacités:

[…]

[…]

[…]

NUON

Production:

Capacités:

[…]

[…]

[…]

(35)

Les données fournies à la fois par les requérants (26) et par les autorités néerlandaises montrent que d'autres producteurs d'électricité, qui représentent une part de marché cumulée de 70 % à 80 %, ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur la passation de marchés publics.

(36)

La présente décision vise à établir si la production et le commerce en gros d'électricité sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l'accès est libre) susceptible de garantir que, même en l'absence de la discipline qu'imposent les règles détaillées de passation des marchés fixées par la directive 2014/25/UE, les marchés publics nécessaires à l'exercice des activités en question sont passés de manière transparente et non discriminatoire, sur la base de critères qui permettent de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

(37)

Concernant la production et l'offre de gros d'électricité, les éléments ci-dessus peuvent être considérés comme l'indication d'une exposition directe à la concurrence pour les acteurs du marché couverts par les dispositions de la législation relative aux marchés publics.

b)   Autres facteurs

(38)

Le niveau des importations aux Pays-Bas s'élève à 28 % du volume total de l'approvisionnement et de la consommation. Ce taux est ainsi plus élevé qu'en Italie (13,4 % à la date d'évaluation du marché italien de la production d'électricité) (27). La Commission a constaté que ces importations ont eu un effet concurrentiel et qu'elles ne s'amélioreraient davantage que si des capacités d'interconnexion supplémentaires étaient disponibles. L'ampleur des importations sur le marché néerlandais renforce la conclusion selon laquelle les entités adjudicatrices opérant sur le marché néerlandais de la production d'électricité sont exposées à la concurrence.

(39)

Le degré de liquidité sur le marché de gros, tel qu'analysé par l'autorité nationale de la concurrence «ACM» (28), et le fonctionnement du marché d'équilibrage néerlandais ne s'opposent pas à la conclusion selon laquelle les entités adjudicatrices actives sur le marché néerlandais de la production sont exposées à la concurrence.

4.   CONCLUSION

(40)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d'exposition directe à la concurrence énoncée à l'article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite eu égard aux entités adjudicatrices pour la production et la vente en gros d'électricité, aux Pays-Bas.

(41)

En outre, la condition de l'accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne doit pas s'appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la production et le commerce en gros d'électricité aux Pays-Bas ni lorsqu'elles organisent des concours en vue de l'exercice d'une telle activité dans cette zone géographique.

(42)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de janvier 2017 à novembre 2017, telle qu'elle ressort des informations transmises par les requérants et les autorités néerlandaises. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies.

(43)

Il y a lieu de rappeler que l'article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (29) prévoit une exemption à l'application de la directive pour les concessions accordées par des entités adjudicatrices si, dans l'État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi en application de l'article 35 de la directive 2014/25/UE que l'activité est directement exposée à la concurrence conformément à l'article 34 de ladite directive. Étant donné qu'il a été conclu que l'activité de production et de vente en gros d'électricité était exposée à la concurrence, les contrats de concession destinés à permettre la réalisation de cette activité aux Pays-Bas seront exclus du champ d'application de la directive 2014/23/UE.

(44)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s'applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but de permettre la production et le commerce en gros d'électricité aux Pays-Bas.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Sont incluses à ce titre:

1.

Les activités des filiales de DONG Energy Wind Power A/S, qui est elle-même une filiale à 100 % de DONG. Cette entité est aussi celle qui soumet officiellement la demande d'exemption au nom de DONG,

2.

Les activités des succursales de DONG Energy Wind Power A/S, qui est elle-même une succursale à 50 % de DONG.

(3)  Voir affaire COMP/M.7068.

(4)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(5)  Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334 en Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336.

(6)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(7)  Arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, EU:T:2016:243, point 28.

(8)  En vertu de la demande, seuls Delta, DONG, EDF, Eneco et Nuon sont des entités adjudicatrices au sens de l'article 4 de la directive 2014/25/UE, et sont donc soumis aux règles de passation des marchés publics.

(9)  Affaire COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA du 25 avril 2006, points 10 et 11, p. 3.

(10)  Affaire COMP/M.3696 E.ON/MOL du 21 décembre 2005, point 223; affaire COMP/M.5467, RWE/ESSENT du 23 juin 2009, point 23.

(11)  Décision de l'ACM dans l'affaire 6015 Nuon/Essent du 21 mai 2007, point 53.

(12)  Nuon/Essent, point 14, 174.

(13)  Par ailleurs, l'ACM a constaté que — pour les clients finaux — la source précise de l'électricité n'est plus traçable. Un certain degré de traçabilité peut exister en liaison avec les garanties d'origine, mais l'électricité elle-même qui est achetée par des utilisateurs (finaux) ne peut néanmoins pas être tracée jusqu'à sa source.

(14)  Décision d'exécution 2012/218/UE de la Commission du 24 avril 2012 exemptant la production et le commerce de gros d'électricité produite en Allemagne à partir de sources conventionnelles de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 114 du 26.4.2012, p. 21) et décision d'exécution 2012/539/UE de la Commission du 26 septembre 2012 exemptant la production et le commerce de gros d'électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord et dans la macrozone sud de l'Italie de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et modifiant la décision 2010/403/UE de la Commission (JO L 271 du 5.10.2012, p. 4).

(15)  En 2015, le système de subvention SDE+ a été jugé compatible avec les dispositions de l'Union européenne sur les aides publiques, dans la mesure où le système limite les distorsions de la concurrence — voir SA.39399 (2015/N).

(16)  Affaire COMP/M.5467, C(2009) 5177.

(17)  RWE/Essent, point 32.

(18)  Décision ACM dans l'affaire 5098/E.ON–NRE; décision ACM dans l'affaire 3386/Nuon — Reliant Energy Group.

(19)  «Vision document [on] concentrations [in the] energy markets», publié en novembre 2006 par l'autorité néerlandaise de la concurrence (NMa), point 139.

(20)  Idem, point 139.

(21)  Idem, points 29, 72 et définition antérieure dans l'affaire Nuon/Reliant figurant dans la note de bas de page no 4: «Super peak is the electricity needed on working days between 8:00 and 20:00

(22)  Idem, point 139. Nuon/Essent, point 91.

(23)  Décision d'exécution 2012/218/UE et décision d'exécution 2012/539/UE.

(24)  Centraal Bureau voor de Statistiek, «Elektriciteit in Nederland», février 2015, voir https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/07/elektriciteit-in-nederland.

(*1)  Informations confidentielles.

(25)  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=00377&D1=a&D2=701,712,714-715,718,729,731-732&HDR=G1&STB=T&VW=T

(26)  Selon la requête, partie 5.2.3.

(27)  Décision 2010/403/UE de la Commission du 14 juillet 2010 exemptant la production et le commerce en gros d'électricité dans la macrozone nord de l'Italie et la vente au détail d'électricité aux clients finals connectés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 186 du 20.7.2010, p. 44), considérant 11.

(28)  Dans son dernier rapport sur la liquidité, publié en 2014, l'ACM a conclu que la liquidité du marché de gros de l'électricité (augmentation des volumes échangés, baisse de la volatilité des prix et écart vendeur-acheteur plus réduit) semble s'être renforcée au cours de la période 2009-2013. L'ACM a également fait observer que le nombre de transactions en produits infrajournaliers avait plus que doublé en 2013 par rapport à 2012.

(29)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


Rectificatifs

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/62


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/2268 de la Commission du 26 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 334 du 15 décembre 2017 )

Page 49, à la première ligne:

au lieu de:

«0B001

b.

(suite)»,

lire:

«1C005

b.

(suite)».

Page 56, à la première ligne:

au lieu de:

«0B001

a. 2. a.

(suite)»,

lire:

«1C111

a. 2. a.

(suite)».

Page 57, à la première ligne:

au lieu de:

«0B001

a. 4.

(suite)»,

lire:

«1C111

a. 4.

(suite)».

Page 58, à la première ligne:

au lieu de:

«0B001

c.

(suite)»,

lire:

«1C111

c.

(suite)».

Page 79, à la première ligne:

au lieu de:

«0B001

d.

(suite)»,

lire:

«2B002

d.

(suite)».


17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/63


Rectificatif à la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 331 du 14 décembre 2017 )

La décision (PESC) 2017/2315 se lit comme suit:

DÉCISION (PESC) 2017/2315 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 2,

vu le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la République italienne,

vu l'avis du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union.

(2)

Le 13 novembre 2017, le Conseil et le haut représentant ont reçu une notification conjointe conformément à l'article 46, paragraphe 1, du TUE de la part de vingt-trois États membres et, le 7 décembre 2017, de la part de deux autres États membres selon laquelle tous ces États membres avaient l'intention de participer à la CSP compte tenu du fait qu'ils remplissent les critères susmentionnés et ont souscrit les engagements plus contraignants en la matière énoncés à l'annexe de la présente décision et sur la base de tous les autres éléments figurant dans la notification, y compris le préambule et les principes directeurs de la CSP énoncés à l'annexe I de la notification, auxquels ils demeurent attachés dans sa totalité, et compte tenu par ailleurs de l'article 42 du TUE, y compris l'article 42, paragraphe 7 (1).

(3)

Les engagements plus contraignants énoncés à l'annexe de la présente décision sont compatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 annexé aux traités et des engagements visés à l'article 2 dudit protocole.

(4)

La décision des États membres de participer à la CSP est volontaire et n'affecte pas la souveraineté nationale ou le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les contributions apportées par les États membres participants pour remplir les engagements plus contraignants au titre de la CSP le seront conformément à leurs dispositions constitutionnelles applicables.

(5)

Augmenter le nombre de projets conjoints et collaboratifs relatifs au développement des capacités de défense fait partie des engagements contraignants au titre de la CSP. Ces projets peuvent être soutenus par des contributions du budget de l'Union conformément aux traités et aux instruments et programmes pertinents de l'Union.

(6)

Les États membres participants ont présenté, dans leurs plans nationaux de mise en œuvre respectifs, leur capacité à satisfaire les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits.

(7)

Les conditions nécessaires étant remplies, il convient dès lors que le Conseil adopte une décision établissant la CSP.

(8)

Tout autre État membre qui souhaiterait, à une date ultérieure, participer à la CSP peut notifier son intention au Conseil et au haut représentant conformément à l'article 46, paragraphe 3, du TUE.

(9)

Le haut représentant sera pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP.

(10)

Il convient d'assurer une cohérence entre les actions entreprises dans le cadre de la CSP et les autres actions de la PESC et autres politiques de l'Union. Le Conseil, ainsi que, dans leurs domaines de compétence respectifs, le haut représentant et la Commission, devraient coopérer afin de développer au maximum les synergies le cas échéant.

(11)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark n'est pas lié par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement d'une coopération structurée permanente

Une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union est établie entre les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires, au sens de l'article 1er du protocole no 10, et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière, au sens de l'article 2 dudit protocole, en vue des missions les plus exigeantes et de contribuer à atteindre le niveau d'ambition de l'Union.

Article 2

États membres participants

Les États membres participant à la CSP sont les suivants:

Belgique,

Bulgarie,

République tchèque,

Allemagne,

Estonie,

Irlande,

Grèce,

Espagne,

France,

Croatie,

Italie,

Chypre,

Lettonie,

Lituanie,

Luxembourg,

Hongrie,

Pays-Bas,

Autriche,

Pologne,

Portugal,

Roumanie,

Slovénie,

Slovaquie,

Finlande,

Suède.

Article 3

Engagements plus contraignants conformément au protocole no 10

1.   Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 et les engagements visés à l'article 2 dudit protocole, les États membres participants apportent des contributions leur permettant de remplir les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits, lesquels sont présentés en annexe.

2.   À cette fin, les États membres participants réexaminent chaque année et mettent à jour, le cas échéant, leurs plans nationaux de mise en œuvre, dans lesquels ils doivent indiquer dans les grandes lignes comment ils rempliront les engagements plus contraignants, en précisant comment ils atteindront les objectifs plus précis qui devront être définis à chaque phase. Les plans nationaux de mise en œuvre mis à jour sont communiqués chaque année au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à l'Agence européenne de défense (AED) et sont mis à la disposition de tous les États membres participants.

Article 4

Gouvernance de la CSP

1.   La gouvernance de la CSP est organisée:

au niveau du Conseil; et

dans le cadre de projets mis en œuvre par des groupes d'États membres participants qui se sont mis d'accord pour entreprendre ces projets.

2.   Statuant conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, le Conseil adopte des décisions et des recommandations:

a)

fournissant une direction et des orientations stratégiques concernant la CSP;

b)

définissant les différentes étapes de la réalisation des engagements plus contraignants présentés en annexe au cours des deux premières phases consécutives (les années 2018-2020 et 2021-2025) et précisant, au début de chaque phase, les objectifs plus précis pour la réalisation des engagements plus contraignants énoncés en annexe;

c)

mettant à jour et renforçant, si nécessaire, les engagements plus contraignants énoncés en annexe, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de la CSP, afin de refléter l'évolution de l'environnement de l'Union en matière de sécurité. Ces décisions sont prises en particulier à la fin des phases visées au paragraphe 2, point b), sur la base d'une revue stratégique visant à évaluer dans quelle mesure les engagements pris dans le cadre de la CSP sont remplis;

d)

évaluant les contributions apportées par les États membres participants en vue de remplir les engagements convenus, conformément au mécanisme décrit à l'article 6;

e)

établissant la liste des projets qui seront mis sur pied dans le cadre de la CSP, témoignant à la fois d'un soutien au développement des capacités et de la fourniture d'un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

f)

établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, que les États membres participants qui prennent part à un projet donné pourraient adapter en tant que de besoin à ce projet;

g)

établissant, en temps utile, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets donnés; et déterminant, conformément à l'article 9, paragraphe 2, si un État tiers donné satisfait à ces conditions; et

h)

prévoyant toute autre mesure nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

Projets CSP

1.   À la suite de propositions d'États membres participants qui entendent prendre part à un projet donné, le haut représentant peut émettre une recommandation concernant le recensement et l'évaluation des projets CSP, sur la base d'évaluations fournies conformément à l'article 7, en vue de décisions et de recommandations du Conseil devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), à la suite d'un avis militaire du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE).

2.   Les États membres participants qui entendent proposer un projet informent en temps utile les autres États membres participants avant de présenter leur proposition, en vue de recueillir un soutien et de permettre à ces derniers de se joindre collectivement à la présentation de la proposition.

Les membres du projet sont les États membres participants qui ont présenté la proposition. La liste des membres de chaque projet est jointe à la décision du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 2, point e).

Les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent convenir entre eux d'admettre d'autres États membres participants qui souhaitent ultérieurement participer au projet.

3.   Les États membres participants qui prennent part à un projet conviennent des modalités et du champ de leur coopération, ainsi que des règles de gestion de ce projet. Ils informent à intervalles réguliers le Conseil de l'évolution du projet, en tant que de besoin.

Article 6

Supervision, évaluation et présentation de rapports

1.   Le Conseil, dans le cadre de l'article 46, paragraphe 6, du TUE, assure l'unité, la cohérence et l'efficacité de la CSP. Le haut représentant contribue également à la réalisation de ces objectifs.

2.   Le haut représentant est pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP, conformément au protocole no 10.

3.   Le haut représentant présente un rapport annuel sur la CSP au Conseil. Ce rapport est élaboré à partir des contributions de l'AED, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), et du SEAE, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a). Il présente l'état de la mise en œuvre de la CSP, y compris le respect, par chaque État membre participant, de ses engagements, conformément à son plan national de mise en œuvre.

Le CMUE fournit au Comité politique et de sécurité des avis et des recommandations militaires concernant le processus d'évaluation annuel de la CSP.

Sur la base du rapport annuel sur la CSP présenté par le haut représentant, le Conseil examine une fois par an si les États membres participants continuent de respecter les engagements plus contraignants visés à l'article 3.

4.   Toute décision concernant la suspension de la participation d'un État membre est adoptée conformément à l'article 46, paragraphe 4, du TUE seulement après que l'État membre concerné s'est vu donner à titre individuel un délai clairement défini de consultation et de réponse.

Article 7

Soutien de la part du SEAE et de l'AED

1.   Sous la responsabilité du haut représentant, agissant également en sa qualité de chef de l'AED, le SEAE, y compris l'État-major de l'UE (EMUE), et l'AED assurent conjointement les fonctions de secrétariat nécessaires pour la CSP, autres que celles au niveau du Conseil et, à cet égard, la fonction de point de contact unique.

2.   Le SEAE, y compris l'EMUE, soutient le fonctionnement de la CSP, en particulier en:

a)

contribuant à l'évaluation faite par le haut représentant, dans son rapport annuel sur la CSP, des contributions des États membres participants en ce qui concerne les aspects opérationnels, conformément à l'article 6;

b)

coordonnant l'évaluation des propositions de projets envisagés à l'article 5, notamment en matière de disponibilité, d'interopérabilité, de flexibilité et de la capacité de déploiement des forces. En particulier, le SEAE, y compris l'EMUE, évalue si les projets proposés répondent et contribuent aux besoins opérationnels.

3.   L'AED soutient la CSP, en particulier en:

a)

contribuant à l'évaluation faite par le haut représentant, dans son rapport annuel sur la CSP, des contributions des États membres participants, conformément à l'article 6, en ce qui concerne les capacités, en particulier des contributions apportées conformément aux engagements plus contraignants visés à l'article 3;

b)

facilitant les projets de développement des capacités, en particulier en coordonnant l'évaluation des propositions de projets envisagés à l'article 5, notamment dans le domaine du développement des capacités. En particulier, l'AED aide les États membres à faire en sorte qu'il n'y ait pas de duplication inutile avec des initiatives menées dans d'autres cadres institutionnels.

Article 8

Financement

1.   Les dépenses administratives des institutions de l'Union et du SEAE découlant de la mise en œuvre de la présente décision sont à la charge du budget de l'Union. Les dépenses administratives de l'AED sont régies par les règles financières pertinentes de l'AED conformément à la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil (2).

2.   Les dépenses de fonctionnement découlant de projets entrepris dans le cadre de la CSP sont prises en charge principalement par les États membres participants qui prennent part à un projet donné. Des contributions émanant du budget général de l'Union peuvent être apportées à de tels projets, dans le respect des traités et conformément aux instruments de l'Union pertinents.

Article 9

Participation d'États tiers à des projets donnés

1.   Les conditions générales de la participation d'États tiers à des projets donnés sont précisées dans une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui peut comporter un modèle d'arrangements administratifs avec des États tiers.

2.   Le Conseil décide, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet souhaitent inviter à participer audit projet, satisfait aux exigences énoncées dans la décision visée au paragraphe 1.

3.   S'il en est décidé ainsi en vertu du paragraphe 2, les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent conclure des arrangements administratifs avec l'État tiers concerné aux fins de sa participation à ce projet. Ces arrangements respectent les procédures et l'autonomie décisionnelle de l'Union.

Article 10

Règles de sécurité

Les dispositions énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil (3) s'appliquent dans le cadre de la CSP.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI

ANNEXE

Liste d'engagements communs ambitieux et plus contraignants pris par les États membres participants dans les cinq domaines définis à l'article 2 du protocole no 10

«a)

coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union.»

À partir des critères collectifs définis en 2007, les États membres participants adhèrent aux engagements suivants:

1.

Augmenter régulièrement leur budget de défense en valeur réelle, afin d'atteindre les objectifs convenus.

2.

Réaliser à moyen terme des augmentations successives de leurs dépenses d'investissement en matière de défense, pour atteindre 20 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif), afin de combler les lacunes capacitaires stratégiques en participant à des projets de développement des capacités de défense, conformément au plan de développement des capacités (PDC) et à l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD).

3.

Augmenter le nombre de projets conjoints et «collaboratifs» relatifs au développement des capacités stratégiques de défense. Ces projets conjoints et collaboratifs devraient bénéficier d'un soutien du Fonds européen de la défense en tant que de besoin.

4.

Augmenter la part de leurs dépenses affectées à la recherche et aux technologies dans le domaine de la défense, afin d'approcher un pourcentage de 2 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif).

5.

Mettre en place un examen régulier de ces engagements (en vue de leur approbation par le Conseil).

«b)

rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique.»

6.

Jouer un rôle moteur en matière de développement des capacités au sein de l'UE, notamment dans le cadre de l'EACD, afin de garantir la disponibilité des capacités nécessaires à la réalisation du niveau d'ambition européen.

7.

Soutenir l'EACD autant que possible, tout en reconnaissant le caractère volontaire de l'examen et les contraintes de chaque État membre participant.

8.

Favoriser l'engagement actif du futur Fonds européen de la défense en soutien aux programmes d'acquisition multinationaux ayant une valeur ajoutée identifiée pour l'UE.

9.

Établir des spécifications harmonisées pour tous les projets de développement des capacités arrêtés d'un commun accord entre les États membres participants.

10.

Étudier la possibilité d'une utilisation commune des capacités existantes, afin d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer leur efficacité globale.

11.

Veiller à intensifier les efforts de coopération en matière de cyberdéfense, notamment en ce qui concerne le partage d'informations, la formation et le soutien opérationnel.

«c)

prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales.»

12.

En ce qui concerne la disponibilité et la capacité de déploiement des forces, les États membres participants sont résolus à:

Mettre à disposition des unités, déployables au niveau stratégique, pour atteindre le niveau d'ambition de l'UE, en complément du possible déploiement d'un groupement tactique de l'UE (GTUE). Cet engagement ne concerne ni les forces en préparation, ni les forces permanentes, ni les forces en alerte.

Élaborer un outil fiable (par exemple, une base de données), accessible uniquement aux États membres participants et aux nations contributrices, pour recenser les capacités disponibles et rapidement projetables, afin de faciliter et d'accélérer le processus de génération de force.

S'efforcer d'obtenir un engagement politique accéléré au niveau national, en réexaminant au besoin les procédures nationales de prise de décision.

Fournir aux opérations (EUFOR, par exemple) et aux missions (EUTM, par exemple) de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) décidées à l'unanimité par le Conseil un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités des États membres participants, comprenant du personnel, des équipements, des actions de formation, un soutien aux exercices, des infrastructures ou autre, sans préjudice d'une décision sur les contributions aux opérations de la PSDC et de l'existence d'obstacles d'ordre constitutionnel.

Contribuer de manière substantielle au GTUE en confirmant en principe les contributions au moins quatre ans à l'avance, avec une phase de prise d'alerte conforme au concept du GTUE, l'obligation d'organiser des exercices pour l'ensemble des forces des GTUE (pour la nation-cadre) et/ou de participer à ces exercices (pour tous les États membres participant au GTUE).

Simplifier et standardiser le transport militaire transfrontière en Europe, pour permettre un déploiement rapide du personnel et des équipements militaires.

13.

En ce qui concerne l'interopérabilité des forces, les États membres participants sont résolus à:

Développer l'interopérabilité de leurs forces en:

s'engageant à décider, pour l'ensemble des forces du GTUE, des critères communs d'évaluation et de validation conformes aux standards de l'OTAN, tout en conservant la certification nationale;

s'engageant à décider de normes techniques et opérationnelles communes pour les forces, tout en garantissant leur interopérabilité avec l'OTAN.

Améliorer les structures multinationales: les États membres participants pourraient s'engager à rejoindre les principales structures actuelles et futures de l'action extérieure européenne dans le domaine militaire (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCC-E/ATARES/SEOS) et à jouer un rôle actif dans ces structures.

14.

Les États membres participants s'efforceront de parvenir à une approche ambitieuse du financement en commun des opérations et missions militaires de la PSDC, allant au-delà de la définition de coûts communs fixée dans la décision du Conseil relative au mécanisme Athena.

«d)

coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du ‘Mécanisme de développement des capacités’.»

15.

Contribuer à combler les lacunes capacitaires identifiées dans le plan de développement des capacités (PDC) et l'EACD. Ces projets capacitaires doivent renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).

16.

Examiner en priorité une approche collaborative européenne afin de combler les lacunes capacitaires identifiées à l'échelon national et, en règle générale, ne recourir à une approche exclusivement nationale qu'après avoir mené un tel examen.

17.

Participer au moins à un projet au titre de la CSP développant ou mettant à disposition des capacités dont l'importance stratégique a été identifiée par les États membres.

«e)

participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.»

18.

Avoir recours à l'AED, en tant que forum européen pour le développement de capacités communes, et considérer l'OCCAR comme l'organisme privilégié pour la gestion des programmes en commun.

19.

Veiller à ce que tous les projets capacitaires conduits par des États membres participants viennent renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de défense, grâce à une politique industrielle appropriée permettant d'éviter des doublons inutiles.

20.

Veiller à ce que les programmes en coopération, qui doivent bénéficier uniquement à des entités qui apportent manifestement une valeur ajoutée sur le territoire de l'UE, et les stratégies d'acquisition adoptées par les États membres participants aient un apport positif à la BITDE.

TRADUCTION

Notification relative à la coopération structurée permanente (CSP) au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Préambule

Les États membres participants,

Rappelant que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un «degré toujours croissant de convergence des actions des États membres» (article 24, paragraphe 2, du TUE) et que la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune;

Considérant que la politique de sécurité et de défense commune offre à l'Union des capacités opérationnelles reposant sur des ressources civiles et militaires, et que le renforcement de la politique de sécurité et de défense réclamera des États membres des efforts dans le domaine des capacités;

Rappelant également l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres en faveur d'un ordre mondial fondé sur des règles dont le multilatéralisme constitue le principe essentiel et les Nations unies l'élément central;

Rappelant l'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) en vertu duquel «les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union»;

Considérant que la CSP est susceptible d'apporter une contribution significative à la réalisation du niveau d'ambition de l'UE, notamment en vue des missions et opérations les plus exigeantes, de faciliter le développement des capacités de défense des États membres en les associant étroitement à des projets d'acquisitions multinationales et à des entités industrielles appropriées, dont des petites et moyennes entreprises, ainsi que de renforcer la coopération européenne en matière de défense, tout en tirant pleinement partie des traités;

Compte tenu des objectifs de la coopération structurée permanente et des engagements pris par les États membres afin d'y parvenir énoncés par le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente et mentionnés à l'article 46 du TUE;

Notant que le Conseil européen du 15 décembre 2016 a conclu que les Européens devaient assumer davantage la responsabilité de leur sécurité et que, pour renforcer la sécurité et la défense de l'Europe dans un environnement géopolitique difficile et pour mieux protéger ses citoyens, le Conseil européen, confirmant les engagements déjà pris à cet égard, a souligné qu'il était nécessaire de consentir plus d'efforts, notamment en mobilisant suffisamment de ressources supplémentaires, tout en tenant compte des situations nationales, des engagements juridiques et, pour les États membres qui sont également membres de l'OTAN, des directives appropriées de l'OTAN en matière de dépenses de défense;

Rappelant en outre que le Conseil européen a également demandé un renforcement de la coopération concernant le développement des capacités requises ainsi qu'un engagement à mettre ces capacités à disposition en tant que de besoin, et a réaffirmé que l'Union européenne et ses États membres devaient pouvoir apporter une contribution décisive aux efforts collectifs et agir de manière autonome lorsque c'est nécessaire, là où c'est nécessaire et avec leurs partenaires dans tous les cas où c'est possible;

Considérant que le Conseil européen de juin 2017 a appelé à développer conjointement des projets capacitaires décidés d'un commun accord par les États membres en vue de remédier aux lacunes majeures qui existent et de mettre au point les technologies de demain, facteur primordial si l'on veut atteindre le niveau d'ambition de l'UE approuvé par le Conseil européen en décembre 2016, qu'il a accueilli avec satisfaction la communication de la Commission relative à un fonds européen de la défense comportant un volet «recherche» et un volet «capacités», et qu'il a appelé les États membres à recenser des projets capacitaires appropriés pour le fonds européen de la défense et pour le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense;

Rappelant en particulier que le Conseil européen a demandé au haut représentant de présenter des propositions portant sur des éléments et des options en vue d'une coopération structurée permanente inclusive reposant sur une approche modulaire et traçant les contours de projets éventuels;

Rappelant que le Conseil des affaires étrangères du 6 mars 2017 est convenu de la nécessité de poursuivre les travaux afférents à une coopération structurée permanente inclusive reposant sur une approche modulaire, qui devraient être ouverts à tous les États membres désireux de souscrire aux engagements contraignants nécessaires et répondant aux critères, sur la base de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du traité, ainsi que de son protocole no 10;

Résolus à parvenir à un nouveau stade dans la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union telle qu'énoncée à l'article 42, paragraphe 2, du TUE, grâce à la mise en place d'une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union, tout en prenant en considération le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de tous les États membres;

Rappelant l'obligation d'aide et d'assistance mutuelles découlant de l'article 42, paragraphe 7, du TUE;

Rappelant que, conformément à l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, les engagements et la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune «demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre»;

Soulignant que le Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 est convenu de la nécessité de lancer une coopération structurée permanente (CSP) inclusive et ambitieuse, et en réponse au mandat confié par le Conseil européen d'établir, dans un délai de trois mois, «une liste commune de critères et d'engagements contraignants, dans le plein respect de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du TUE, ainsi que de son protocole no 10, notamment en vue des missions les plus exigeantes, […] assortie d'un calendrier précis et de mécanismes d'évaluation spécifiques, afin de permette aux États membres qui sont en mesure de le faire de notifier leur intention de participer sans délai»;

NOTIFIENT au Conseil et au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur intention de participer à une coopération structurée permanente;

INVITENT le Conseil à adopter une décision établissant une coopération structurée permanente, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et de son protocole no 10, et, sur la base des principes énoncés à l'annexe I, des engagements communs plus contraignants figurant à l'annexe II et des propositions en matière de gouvernance figurant à l'annexe III;

PRÉSENTERONT, avant l'adoption par le Conseil de la décision établissant la CSP, un plan national de mise en œuvre prouvant leur capacité à remplir les engagements plus contraignants figurant à l'annexe II.

Fait à Bruxelles, le treize novembre deux mille dix-sept

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

За Република България

Za Českou republiku

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

*

L'Irlande a notifié le 7 décembre 2017 au Conseil et au haut représentant son intention de participer à la CSP et s'est associée à la présente notification conjointe.

*

La République portugaise a notifié le 7 décembre 2017 au Conseil et au haut représentant son intention de participer à la CSP et s'est associée à la présente notification conjointe.

ANNEXE I - PRINCIPES DE LA CSP

La «coopération structurée permanente» est prévue par les articles 42 et 46 du traité sur l'Union européenne ainsi que par son protocole no 10. Elle ne peut être déclenchée qu'une fois et est établie par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée, afin de réunir dans le domaine de la défense tous les États membres désireux de l'être «qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions» et des opérations «les plus exigeantes».

La CSP est un cadre juridique européen ambitieux, contraignant et inclusif, pour les investissements en matière de sécurité et de défense du territoire de l'UE et de ses citoyens. Elle offre également à tous les États membres un cadre politique essentiel contribuant à l'amélioration de leurs ressources militaires et de leurs capacités de défense respectives grâce à des initiatives bien coordonnées et à des projets concrets reposant sur des engagements plus contraignants. Le développement des capacités de défense des États membres de l'UE sera également bénéfique à l'OTAN. Ces capacités renforceront le pilier européen de l'Alliance et répondront aux demandes réitérées d'un meilleur partage du fardeau de part et d'autre de l'Atlantique.

La CSP est une avancée capitale dans le renforcement de la politique de défense commune. Elle pourrait constituer un élément d'une éventuelle évolution vers une défense commune si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décidait ainsi (comme prévu à l'article 42, paragraphe 2, du TUE). Une conception à long terme de la CSP pourrait être de parvenir à un ensemble cohérent de forces couvrant tout le spectre des opérations, en complément de l'OTAN, qui continuera d'être le fondement de la défense collective pour ses membres.

Nous considérons qu'une CSP inclusive est l'instrument le plus important permettant de favoriser la sécurité et la défense communes dans un domaine où davantage de cohérence, de continuité, de coordination et de collaboration sont nécessaires. Les efforts menés par l'Europe à cette fin doivent être unis, coordonnées et significatifs, et doivent reposer sur des orientations politiques définies d'un commun accord.

La CSP offre un cadre juridique fiable et contraignant au sein du cadre institutionnel de l'UE. Les États membres participants rempliront leurs engagements contraignants et réaffirment que l'établissement et la mise en œuvre de la coopération structurée permanente seront entrepris en conformité totale avec les dispositions du TUE et de ses protocoles et dans le respect des dispositions constitutionnelles des États membres.

Le caractère contraignant des engagements relevant de la CSP sera assuré par une évaluation annuelle régulière menée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avec le soutien, en particulier, de l'Agence européenne de défense (AED) pour les aspects afférents au développement des capacités (tel qu'énoncé, notamment, à l'article 3 du protocole no 10) et celui du SEAE, dont l'EMUE et les autres structures de la PSDC, pour les aspects opérationnels de la CSP. Dans le cadre de la CSP, l'Union pourrait évoluer dans le sens d'un ensemble cohérent de forces couvrant tout le spectre des opérations, la CSP venant renforcer la coordination du haut vers le bas et donnant une direction accrue aux structures du bas vers le haut et axes d'effort, existants ou à venir.

La CSP offrira aux États membres des possibilités d'améliorer leurs capacités de défense grâce à la participation à des initiatives bien coordonnées et à des projets communs concrets, en tirant éventuellement parti de regroupements régionaux existants. La participation à la CSP est volontaire et n'affecte pas la souveraineté nationale.

Une CSP inclusive constitue un signal politique fort adressé à nos citoyens et au monde extérieur, qui montre que les gouvernements des États membres de l'UE prennent au sérieux la sécurité et la défense communes et encouragent leur développement. Pour les citoyens de l'UE, elle signifie davantage de sécurité et atteste clairement la volonté de tous les États membres d'encourager la sécurité et la défense communes afin d'atteindre les objectifs énoncés par la stratégie globale de l'UE.

La CSP sera axée sur les résultats et devrait rendre possibles des progrès tangibles en ce qui concerne le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, les objectifs de développement en commun des capacités et la disponibilité de capacités de défense déployables en vue de missions et d'opérations combinées tenant compte du principe du réservoir unique de forces. Le critère principal du développement des capacités dans le cadre de la CSP sera de remédier aux lacunes en termes de capacités liées au niveau d'ambition de l'UE et aux objectifs et priorités de la politique de sécurité et de défense commune.

La nature «inclusive» et «modulaire» de la CSP, énoncée par le Conseil européen en décembre 2016, ne doit pas aboutir à niveler la coopération par le bas. L'objectif d'une CSP «ambitieuse» souligne la nécessité, pour tous les États membres qui y participent, de se conformer à une liste commune d'objectifs et d'engagements. Comme l'a rappelé le Conseil européen en juin 2017, la CSP est «inclusive et ambitieuse».

La liste d'engagements ci-après devra permettre d'atteindre le niveau d'ambition de l'UE défini dans les conclusions du Conseil du 14 novembre 2016, approuvées par le Conseil européen de décembre 2016, et de renforcer ainsi l'autonomie stratégique des Européens comme celle de l'UE.

ANNEXE II - LISTE D'ENGAGEMENTS COMMUNS AMBITIEUX ET PLUS CONTRAIGNANTS DANS LES CINQ DOMAINES DÉFINIS À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 10

«a)

coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union.»

À partir des critères collectifs définis en 2007, les États membres participants adhèrent aux engagements suivants:

1.

Augmenter régulièrement leur budget de défense en valeur réelle, afin d'atteindre les objectifs convenus.

2.

Réaliser à moyen terme des augmentations successives de leurs dépenses d'investissement en matière de défense, pour atteindre 20 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif), afin de combler les lacunes capacitaires stratégiques en participant à des projets de développement des capacités de défense, conformément au plan de développement des capacités (PDC) et à l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD).

3.

Augmenter le nombre de projets conjoints et «collaboratifs» relatifs au développement des capacités stratégiques de défense. Ces projets conjoints et collaboratifs devraient bénéficier d'un soutien du Fonds européen de la défense en tant que de besoin.

4.

Augmenter la part de leurs dépenses affectées à la recherche et aux technologies dans le domaine de la défense, afin d'approcher un pourcentage de 2 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif).

5.

Mettre en place un examen régulier de ces engagements (en vue de leur approbation par le Conseil).

«b)

rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique.»

6.

Jouer un rôle moteur en matière de développement des capacités au sein de l'UE, notamment dans le cadre de l'EACD, afin de garantir la disponibilité des capacités nécessaires à la réalisation du niveau d'ambition européen.

7.

Soutenir l'EACD autant que possible, tout en reconnaissant le caractère volontaire de l'examen et les contraintes de chaque État membre participant.

8.

Favoriser l'engagement actif du futur Fonds européen de la défense en soutien aux programmes d'acquisition multinationaux ayant une valeur ajoutée identifiée pour l'UE.

9.

Établir des spécifications harmonisées pour tous les projets de développement des capacités arrêtés d'un commun accord entre les États membres participants.

10.

Étudier la possibilité d'une utilisation commune des capacités existantes, afin d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer leur efficacité globale.

11.

Veiller à intensifier les efforts de coopération en matière de cyberdéfense, notamment en ce qui concerne le partage d'informations, la formation et le soutien opérationnel.

«c)

prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales.»

12.

En ce qui concerne la disponibilité et la capacité de déploiement des forces, les États membres participants sont résolus à:

Mettre à disposition des unités, déployables au niveau stratégique, pour atteindre le niveau d'ambition de l'UE, en complément du possible déploiement d'un groupement tactique de l'UE (GTUE). Cet engagement ne concerne ni les forces en préparation, ni les forces permanentes, ni les forces en alerte.

Élaborer un outil fiable (par exemple, une base de données), accessible uniquement aux États membres participants et aux nations contributrices, pour recenser les capacités disponibles et rapidement projetables, afin de faciliter et d'accélérer le processus de génération de force.

S'efforcer d'obtenir un engagement politique accéléré au niveau national, en réexaminant au besoin les procédures nationales de prise de décision.

Fournir aux opérations (EUFOR, par exemple) et aux missions (EUTM, par exemple) de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) décidées à l'unanimité par le Conseil un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités des États membres participants, comprenant du personnel, des équipements, des actions de formation, un soutien aux exercices, des infrastructures ou autre, sans préjudice d'une décision sur les contributions aux opérations de la PSDC et de l'existence d'obstacles d'ordre constitutionnel.

Contribuer de manière substantielle au GTUE en confirmant en principe les contributions au moins quatre ans à l'avance, avec une phase de prise d'alerte conforme au concept du GTUE, l'obligation d'organiser des exercices pour l'ensemble des forces des GTUE (pour la nation-cadre) et/ou de participer à ces exercices (pour tous les États membres participant au GTUE).

Simplifier et standardiser le transport militaire transfrontière en Europe, pour permettre un déploiement rapide du personnel et des équipements militaires.

13.

En ce qui concerne l'interopérabilité des forces, les États membres participants sont résolus à:

Développer l'interopérabilité de leurs forces en:

s'engageant à décider, pour l'ensemble des forces du GTUE, des critères communs d'évaluation et de validation conformes aux standards de l'OTAN, tout en conservant la certification nationale;

s'engageant à décider de normes techniques et opérationnelles communes pour les forces, tout en garantissant leur interopérabilité avec l'OTAN.

Améliorer les structures multinationales: les États membres participants pourraient s'engager à rejoindre les principales structures actuelles et futures de l'action extérieure européenne dans le domaine militaire (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCC-E/ATARES/SEOS) et à jouer un rôle actif dans ces structures.

14.

Les États membres participants s'efforceront de parvenir à une approche ambitieuse du financement en commun des opérations et missions militaires de la PSDC, allant au-delà de la définition de coûts communs fixée dans la décision du Conseil relative au mécanisme Athena.

«d)

coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du ‘Mécanisme de développement des capacités’.»

15.

Contribuer à combler les lacunes capacitaires identifiées dans le plan de développement des capacités (PDC) et l'EACD. Ces projets capacitaires doivent renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).

16.

Examiner en priorité une approche collaborative européenne afin de combler les lacunes capacitaires identifiées à l'échelon national et, en règle générale, ne recourir à une approche exclusivement nationale qu'après avoir mené un tel examen.

17.

Participer au moins à un projet au titre de la CSP développant ou mettant à disposition des capacités dont l'importance stratégique a été identifiée par les États membres.

«e)

participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.»

18.

Avoir recours à l'AED, en tant que forum européen pour le développement de capacités communes, et considérer l'OCCAR comme l'organisme privilégié pour la gestion des programmes en commun.

19.

Veiller à ce que tous les projets capacitaires conduits par des États membres participants viennent renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de défense, grâce à une politique industrielle appropriée permettant d'éviter des doublons inutiles.

20.

Veiller à ce que les programmes en coopération, qui doivent bénéficier uniquement à des entités qui apportent manifestement une valeur ajoutée sur le territoire de l'UE, et les stratégies d'acquisition adoptées par les États membres participants aient un apport positif à la BITDE.

ANNEXE III - GOUVERNANCE

1.   Les États membres participants restent au centre du processus de prise de décision, tout en se coordonnant avec le haut représentant

La CSP est un cadre déterminé par les États membres participants, qui demeure avant tout de leur ressort. La transparence est garantie pour les États membres de l'UE qui n'y participent pas.

Pour garantir une bonne coordination de la CSP avec l'ensemble de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dont la CSP fait partie intégrante, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sera pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP. Le haut représentant sera chargé de conduire l'évaluation annuelle demandée par le Conseil européen et définie au point 4 ci-après. Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), notamment l'État-major de l'Union européenne (EMUE), et l'AED assureront le secrétariat de la CSP, en coordination étroite avec le secrétaire général adjoint du SEAE pour la PSDC et la réponse aux crises.

Conformément au TUE, à l'article 3 du protocole no 10 et à l'action commune du Conseil concernant la création de l'Agence européenne de défense, l'AED appuiera le haut représentant en ce qui concerne les questions de développement capacitaire de la CSP. Le SEAE appuiera le haut représentant, en particulier pour les aspects opérationnels de la CSP, notamment par l'intermédiaire de l'EMUE et des autres structures de la PSDC.

Il convient de noter que, conformément à l'article 41, paragraphe 1, du TUE, «les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union».

2.   La gouvernance de la CSP comprend deux niveaux: un niveau global, chargé de préserver la cohérence et l'ambition de la CSP, assorti de procédures de gouvernance particulières pour les projets de la CSP

2.1   Le niveau global de gouvernance sera responsable de la cohérence et de la mise en œuvre effective de la CSP

Il sera basé sur les structures existantes. Lors des réunions conjointes des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'UE en format CAE/Défense (habituellement deux fois par an), les ministres pourraient traiter les questions liées à la CSP. Quand le Conseil se réunit pour aborder les questions liées à la CSP, seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote. À cette occasion, les États membres participants pourront adopter de nouveaux projets à l'unanimité (conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE), prendre connaissance de l'évaluation des efforts fournis par les États membres participants, en particulier ceux détaillés au point 3 de la présente annexe, et pourraient confirmer à la majorité qualifiée la participation d'un autre État membre, après consultation du haut représentant, conformément à l'article 46, paragraphe 3, du TUE.

En dernier recours, le Conseil peut suspendre la participation d'un État membre qui ne remplit plus les critères, après lui avoir donné un délai préalable clairement défini de consultation et de réponse, ou d'un État membre qui ne peut plus ou ne souhaite plus assumer les engagements et obligations au titre de la CSP, conformément à l'article 46, paragraphe 4, du TUE.

Les instances préparatoires du Conseil concernées se réuniront en «format CSP», c'est-à-dire avec tous les États membres de l'UE présents, mais selon des modalités prévoyant que seuls les États membres participants aient le droit de vote au Conseil. Des réunions du Comité politique et de sécurité (COPS) en format CSP pourront avoir lieu pour traiter des questions d'intérêt commun entre les États membres participants, planifier et examiner des projets, ou étudier de nouvelles adhésions à la CSP. Les travaux du COPS seront appuyés par des réunions du groupe politico-militaire en format CSP. Le Comité militaire de l'UE (CMUE) se réunira également en format CSP et sera sollicité en particulier pour émettre un avis militaire. Des réunions informelles pourront par ailleurs avoir lieu en présence des seuls États membres participants.

2.2   Gouvernance des projets

2.2.1   L'examen des projets de la coopération structurée permanente sera fondé sur une évaluation réalisée par le haut représentant, avec l'appui du SEAE, dont l'EMUE, et de l'AED, et les projets seront sélectionnés sur la base d'une décision du Conseil

Les États membres participants peuvent proposer tout projet qu'ils jugent utile aux objectifs de la CSP. Afin de rassembler des soutiens, ils communiqueront leur intention de soumettre les projets collectivement au secrétariat de la CSP et les partageront dans le même temps avec tous les États membres participants.

Les projets devraient permettre d'atteindre les engagements mentionnés à l'annexe II de la notification, nombre d'entre eux prônant le développement ou la mise à disposition de capacités dont les États membres reconnaissent qu'elles ont une importance stratégique et une valeur ajoutée communément reconnue pour l'UE, ou pouvant offrir un soutien important, dans la mesure des moyens et des capacités disponibles, aux opérations (EUFOR) et aux missions (formation par l'UE, par exemple) relevant de la PSDC, conformément à l'article 42, paragraphe 6, du TUE.

Pour assurer la cohérence et la compatibilité des divers projets de la CSP, nous suggérons de mettre en œuvre un nombre limité de projets portant spécifiquement sur les missions et les opérations conformément au niveau d'ambition de l'UE. Ces derniers seraient soutenus par d'autres projets qui les déclineront et qui seront propices à la réalisation de ces objectifs. Les projets devraient être regroupés en conséquence.

Le secrétariat de la CSP coordonnera l'évaluation des propositions de projets. En ce qui concerne les projets de développement capacitaire, l'AED veillera à ce qu'il n'y ait pas de duplication avec des initiatives déjà existantes, y compris dans d'autres cadres institutionnels. Pour les projets portant sur les opérations et les missions, l'EMUE étudiera leur compatibilité avec les besoins opérationnels de l'UE et de ses États membres, ainsi que leur contribution à la satisfaction de ces besoins. Sur cette base, le haut représentant émettra une recommandation désignant les propositions de projets les plus ambitieuses, qui contribuent au niveau d'ambition de l'UE et qui sont les plus à même de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Le portefeuille de projets devra respecter un équilibre approprié entre les projets centrés sur le développement des capacités et ceux qui portent davantage sur les opérations et les missions.

La recommandation du haut représentant fournira une contribution permettant au Conseil d'arrêter la liste des projets dans le cadre de la CSP, en tenant compte de l'avis militaire du CMUE réuni en format CSP, par l'intermédiaire du COPS réuni en format CSP. Le Conseil statuera à l'unanimité, constituée par les voix des représentants des États membres participants, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE.

Les États membres de l'UE non participants pourront toujours indiquer leur intention de prendre part aux projets en contractant les engagements et en rejoignant la CSP.

Des États tiers pourront exceptionnellement être invités par les participants aux projets, en vertu d'arrangements généraux qui seront décidés en temps voulu par le Conseil, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE. Ces États devront apporter une valeur ajoutée substantielle au projet, contribuer à renforcer la CSP et la PSDC et remplir des engagements plus contraignants. Leur participation ne leur conférera aucun pouvoir de décision en ce qui concerne la gouvernance de la CSP. En outre, le Conseil réuni en format CSP devra décider si l'État tiers invité par les participants au projet remplit les conditions énoncées dans les arrangements généraux.

2.2.2   La gouvernance des projets repose avant tout sur les États membres participants

Lorsque le Conseil arrêtera la liste des projets pour la CSP, il conviendra d'y joindre une liste des États membres participants associés à un projet. Ces États membres auront préalablement soumis le projet de façon collective.

Les États membres participants associés à un projet décideront entre eux, à l'unanimité, des modalités et du champ de leur coopération, notamment de la contribution nécessaire pour rejoindre le projet. Ils établiront les règles de gestion du projet et décideront de l'admission d'autres États membres participants au cours du cycle du projet, que ceux-ci aient un statut de participant ou d'observateur. Toutefois, il conviendrait d'élaborer un ensemble commun de règles de gouvernance susceptibles d'être adaptées à chaque projet individuel. Elles garantiraient une forme de normalisation de la gouvernance de tous les projets et faciliteraient leur lancement. Pour les projets de développement capacitaire en particulier, la gestion des projets (spécifications, stratégie d'acquisition, choix de l'organisme exécutant, sélection des entreprises, etc.) continuera de relever exclusivement de la responsabilité des États membres participants associés au projet.

Les États membres participants fourniront aux États membres non participants, en tant que de besoin, des informations concernant les projets.

3.   Une approche phasée précise avec des objectifs réalistes et contraignants pour chaque phase

Les engagements pris par les États membres participants seront atteints par les efforts conduits au niveau national et par des projets concrets.

Une approche phasée réaliste est essentielle si nous voulons préserver la participation d'une avant-garde d'États membres à la CSP et, ainsi, rester fidèles aux principes d'ambition et d'inclusivité. Alors que les États membres participants s'emploieront à atteindre tous leurs engagements dès que la CSP aura été lancée officiellement, certains pourront être atteints plus vite que d'autres. Par conséquent, une approche phasée doit être décidée par les États membres participants.

L'organisation des phases tiendra compte des autres échéances existantes (comme la mise en œuvre du plan d'action européen pour la défense, le lancement du prochain cadre financier pluriannuel en 2021 et les engagements déjà pris par les États membres dans un autre cadre). Deux phases (périodes 2018-2021 et 2021-2025) permettront un séquençage des engagements. Une procédure de revue de ces engagements aura lieu après 2025. À cette occasion, les États membres participants étudieront la réalisation de tous les engagements de la CSP et décideront de nouveaux engagements, dans le but d'atteindre une nouvelle étape de l'intégration européenne en matière de sécurité et de défense.

4.   La gouvernance de la CSP nécessite un mécanisme d'évaluation bien conçu et ambitieux, fondé sur des plans nationaux de mise en œuvre

Tous les États membres participants sont garants de la réalisation des engagements et le haut représentant de l'Union en rendra compte, conformément au principe d'évaluation régulière énoncé à l'article 3 du protocole no 10. La nature contraignante et la crédibilité des engagements convenus seront assurées par le biais d'un mécanisme d'évaluation à deux niveaux:

4.1   Le «plan national de mise en œuvre»

Afin de démontrer la capacité et la volonté de chaque État membre participant d'atteindre les engagements convenus, les États membres participants s'engagent à fournir, préalablement à l'adoption de la décision du Conseil établissant la CSP, un plan national de mise en œuvre présentant leur aptitude à réaliser les engagements contraignants. À des fins de transparence, tous les États membres participants auront accès à ces plans de mise en œuvre.

L'évaluation de la contribution des États membres participants à la réalisation des engagements convenus sera menée chaque année, en fonction des plans nationaux de mise en œuvre, par le secrétariat de la CSP sous l'autorité du haut représentant (avec l'appui de l'AED pour ce qui est des investissements de défense et du développement des capacités, et par le SEAE, dont l'EMUE, pour les aspects opérationnels). Sous la responsabilité du Conseil, cette évaluation sera transmise au COPS et au CMUE (tous deux réunis en format CSP) pour avis.

Lors de cette évaluation, la crédibilité des engagements de la CSP sera étudiée attentivement, en analysant les plans nationaux de mise en œuvre des États membres, les éléments factuels mis à disposition et les contributions aux projets.

Après le lancement de la CSP, les États membres participants mettront à jour leurs plans nationaux de mise en œuvre le cas échéant, en fonction des exigences de l'approche phasée.

Au début de chaque phase, les engagements seront détaillés à travers des objectifs plus précis fixés aux États membres participants afin de faciliter la procédure d'évaluation.

4.2   Un examen annuel et une revue stratégique à la fin de chaque phase

Au moins une fois par an, le Conseil réuni en format CAE/Défense recevra un rapport du haut représentant, élaboré à partir des contributions de l'AED (conformément à l'article 3 du protocole no 10) et du SEAE, dont l'EMUE. Ce rapport présentera de façon détaillée l'état de la mise en œuvre de la CSP, et notamment le respect de ses engagements par chaque État membre participant, en conformité avec son plan national de mise en œuvre. Ce rapport, après avis du CMUE, servira de base aux recommandations du Conseil et à ses décisions adoptées conformément à l'article 46 du TUE.

À la fin de chaque phase (en 2021 et en 2025), une revue stratégique sera menée afin d'évaluer le respect des engagements censés avoir été atteints lors de cette phase, de décider du lancement de la phase suivante et de mettre à jour, en tant que de besoin, les engagements pour la phase suivante.


(1)  La notification est publiée avec la présente décision (voir page 70 du présent Journal officiel).

(2)  Décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (JO L 266 du 13.10.2015, p. 55).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).