ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 11 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Rectificatifs |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
16.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/1 |
DÉCISION (UE) 2018/61 DU CONSEIL
du 21 mars 2017
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire d'une modification de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 septembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de modifier l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (1) (ci-après dénommé «accord»), qui est entré en vigueur le 1er mai 2011. Les négociations ont été conclues avec succès sous la forme d'un échange de courriers électroniques entre les négociateurs principaux, qui ont par ce moyen exprimé leur accord avec le texte négocié. |
(2) |
La modification négociée de l'accord (ci-après dénommée «modification no 1») étend les domaines de coopération couverts par l'accord dans lesquels l'acceptation réciproque des démonstrations de conformité et des agréments peut s'appliquer, de manière à permettre une utilisation optimale des ressources et la réalisation d'économies sur les coûts en conséquence, tout en maintenant un degré élevé de sécurité dans le transport aérien. |
(3) |
Il convient dès lors de signer la modification no 1. |
(4) |
En vue de permettre l'adoption d'une nouvelle annexe sur l'octroi des licences de pilote sur la base de l'extension du champ d'application de l'accord, dont l'importance doit être considérée dans le contexte des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2), il convient que la modification no 1 soit appliquée à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de la modification no 1 de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite modification.
Le texte de la modification no 1 est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la modification no 1 au nom de l'Union.
Article 3
La modification no 1 est appliquée à titre provisoire, conformément à son article 2, à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
(1) JO L 291 du 9.11.2011, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
16.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/3 |
MODIFICATION No 1
de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile
Article premier
Dispositions générales
Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe B, de l'accord entre les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») et la Communauté européenne (ci-après dénommés collectivement «parties» et individuellement «partie») relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (ci-après dénommé «accord»), les parties conviennent de modifier l'accord comme suit:
a) |
L'article 2, paragraphe B, est supprimé dans sa totalité et remplacé par le texte suivant: «La coopération prévue par le présent accord comprend les domaines suivants:
|
b) |
L'article 5 est supprimé dans sa totalité et remplacé par le texte suivant: «Article 5 Annexes En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du présent accord, les parties ou leurs représentants au comité élaborent des annexes énonçant les conditions de l'acceptation réciproque des démonstrations de conformité et des agréments, dès lors qu'ils ou elles reconnaissent que les normes, règles, pratiques et procédures de chaque partie dans le domaine de l'aviation civile sont suffisamment compatibles pour permettre l'acceptation des agréments et des démonstrations de conformité avec les normes convenues réalisées par une partie pour le compte de l'autre. Les parties conviennent également de traiter les différences techniques présentées par leurs systèmes d'aviation civile dans les annexes.». |
Article 2
Application provisoire
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la présente modification, les parties conviennent de l'appliquer à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière note de l'échange de notes diplomatiques entre les parties confirmant que toutes les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été achevées.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.
V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.
Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.
Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.
Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.
V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.
V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Съединените Американски Щати
Por los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā –
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
Az Amerikai Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelos Estados Unidos da América
Pentru Statele Unite ale Americii
Za Spojené štáty americké
Za Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
För Amerikas förenta stater
Rectificatifs
16.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/6 |
Rectificatif à la décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 28 du 2 février 2017 )
Page 20, à l'annexe, critère 6, point a) ii), dans le tableau:
au lieu de:
«Type de dispositif de chauffage des locaux à eau |
Indicateur d'efficacité |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur (les deux options sont possibles pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP ≤ 2 000 ; l'option 2 est obligatoire pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP ≤ 2 000 ) |
Option 1 — Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux/PRP des fluides frigorigènes |
ηs ≥ 107 %/[0-500] ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ] ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ] ηs ≥ 130 %/> 2 000 |
|
Option 2 — Valeurs limites des émissions de GES |
|
150 g équivalent CO2/kWh de puissance thermique» |
lire:
«Type de dispositif de chauffage des locaux à eau |
Indicateur d'efficacité |
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur (les deux options sont possibles pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP ≤ 2 000 ; l'option 2 est obligatoire pour les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes dont le PRP > 2 000 ) |
Option 1 — Efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux/PRP des fluides frigorigènes |
ηs ≥ 107 %/[0-500] ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ] ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ] |
|
Option 2 — Valeurs limites des émissions de GES |
|
150 g équivalent CO2/kWh de puissance thermique» |
Page 23, annexe, critère 12, au point a)
au lieu de:
«Dans le cas où, à l'endroit où l'hébergement est situé, il existe un à quatre fournisseurs de tarifs verts individuels proposant une électricité produite à 50 % à partir de sources d'énergie renouvelables ou si des garanties d'origine séparées existent:»
lire:
«Sauf si le point b) s'applique, dans le cas où, à l'endroit où l'hébergement est situé, il existe des fournisseurs de tarifs verts individuels proposant une électricité produite à 50 % à partir de sources d'énergie renouvelables ou si des garanties d'origine séparées existent;»
16.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/7 |
Rectificatif au règlement (UE) 2017/978 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de profenofos présents dans ou sur certains produits
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 151 du 14 juin 2017 )
Page 26, à l'annexe, dans les modifications apportées à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005, au point 2 b) ii), dans le tableau, dans les mentions concernant les épices,
au lieu de:
«0810000 |
Épices en graines |
0,05 (*) |
0810010 |
Anis/Graines d'anis |
0,05 (*) |
0810020 |
Carvi noir/Cumin noir |
0,05 (*) |
0810030 |
Céleri |
0,05 (*) |
0810040 |
Coriandre |
0,05 (*) |
0810050 |
Graines de cumin |
0,05 (*) |
0810060 |
Aneth |
0,05 (*) |
0810070 |
Fenouil |
0,05 (*) |
0810080 |
Fenugrec |
0,05 (*) |
0810090 |
Noix muscade |
0,05 (*) |
0810990 |
Autres |
0,05 (*) |
0820000 |
Fruits |
0,07 (*) |
0820010 |
Piment de la Jamaïque/Myrte piment |
0,07 (*) |
0820020 |
Poivre du Sichuan |
0,07 (*) |
0820030 |
Carvi |
0,07 (*) |
0820040 |
Cardamome |
0,07 (*) |
0820050 |
Baies de genièvre |
0,07 (*) |
0820060 |
Grains de poivres (blanc, noir ou vert) |
0,07 (*) |
0820070 |
Vanille |
0,07 (*) |
0820080 |
Tamarin |
0,07 (*) |
0820990 |
Autres |
0,07 (*)» |
lire:
«0810000 |
Épices en graines |
|
0810010 |
Anis/Graines d'anis |
0,05 (*) |
0810020 |
Carvi noir/Cumin noir |
0,05 (*) |
0810030 |
Céleri |
0,05 (*) |
0810040 |
Coriandre |
0,1 |
0810050 |
Graines de cumin |
5 |
0810060 |
Aneth |
0,05 (*) |
0810070 |
Fenouil |
0,1 |
0810080 |
Fenugrec |
0,05 (*) |
0810090 |
Noix muscade |
0,05 (*) |
0810990 |
Autres |
0,05 (*) |
0820000 |
Fruits |
|
0820010 |
Piment de la Jamaïque/Myrte piment |
0,07 |
0820020 |
Poivre du Sichuan |
0,07 |
0820030 |
Carvi |
0,07 |
0820040 |
Cardamome |
3 |
0820050 |
Baies de genièvre |
0,07 |
0820060 |
Grains de poivres (blanc, noir ou vert) |
0,07 |
0820070 |
Vanille |
0,07 |
0820080 |
Tamarin |
0,07 |
0820990 |
Autres |
0,07» |