ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 348

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
29 décembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

7

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/2456 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et modalités de la participation de la République algérienne démocratique et populaire au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

23

 

*

Décision (UE) 2017/2457 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte fixant les conditions et modalités de la participation de la République arabe d'Égypte au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

25

 

*

Décision (UE) 2017/2458 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

27

 

 

Accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

29

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

32

 

*

Règlement (UE) 2017/2460 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne ( 1 )

34

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/2461 du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement intérieur du Conseil

36

 

*

Décision (UE) 2017/2462 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant le Luxembourg et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

38

 

*

Décision (UE) 2017/2463 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant la Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

41

 

*

Décision (UE) 2017/2464 du Conseil du 18 décembre 2017 autorisant l'Autriche et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

43

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2017 du comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 29 novembre 2017 remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2017/2465]

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2454 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) fixe les règles en matière d'échange et de stockage d'informations par les États membres aux fins de l'établissement des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4).

(2)

L'extension à compter du 1er janvier 2021 de ces régimes particuliers aux ventes à distance de biens et aux services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique nécessite l'extension du champ d'application des règles du présent règlement concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et les États membres de consommation.

(3)

En raison de l'extension du champ d'application des régimes particuliers aux ventes à distance de biens et à l'ensemble des services, le nombre d'opérations à indiquer dans la déclaration de TVA va augmenter considérablement. Afin de laisser à l'État membre d'identification suffisamment de temps pour traiter les déclarations de TVA déposées par les assujettis au titre des régimes particuliers, il convient de prolonger de dix jours le délai pour communiquer les informations de la déclaration de TVA et virer le montant de TVA à chaque État membre de consommation.

(4)

L'extension des régimes particuliers aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers requiert que l'autorité douanière de l'État membre d'importation soit en mesure d'identifier les importations de biens contenus dans des petits envois pour lesquels la TVA doit être payée au titre de l'un des régimes particuliers. Le numéro d'identification au titre duquel la TVA est payée devrait donc être communiqué à l'avance pour permettre aux autorités douanières de vérifier sa validité lors de l'importation des biens.

(5)

Les assujettis se prévalant de tels régimes particuliers peuvent faire l'objet de demandes relatives aux registres et d'enquêtes administratives par l'État membre d'identification et l'ensemble des États membres de consommation où les biens ou les services sont fournis. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour les entreprises, ainsi que pour les administrations fiscales, découlant de multiples demandes relatives aux registres et enquêtes administratives, et afin d'éviter toute duplication des efforts, il convient que ces demandes et enquêtes soient autant que possible coordonnées par l'État membre d'identification.

(6)

Afin de simplifier la collecte de données statistiques concernant l'application des régimes particuliers, il y a lieu d'autoriser la Commission à extraire des informations statistiques et diagnostiques globales, telles que le nombre des différents types de messages électroniques échangés entre les États membres, concernant les régimes particuliers, à l'exception des données concernant des assujettis pris individuellement.

(7)

Il convient que les informations que l'assujetti doit présenter et que les États membres doivent se transmettre pour l'application des régimes particuliers, ainsi que les modalités techniques, y compris des messages électroniques communs, pour le dépôt par l'assujetti ou la transmission de ces informations entre les États membres soient adoptées conformément à la procédure de comitologie prévue par le présent règlement.

(8)

Compte tenu du temps requis pour mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et pour permettre aux États membres d'adapter leur système informatique d'enregistrement et de déclaration et paiement de la TVA ainsi que pour prendre en compte les modifications introduites par l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (5), il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la date d'application de ces modifications.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.»

3)

À l'article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE;».

4)

À l'article 17, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

les données concernant les numéros d'identification TVA visés à l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu'il a attribués et, par numéro d'identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), pour chaque mois.»

5)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e), sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2.»

6)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d'opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée ainsi que du nom et de l'adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l'article 17.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

7)

Le chapitre XI est modifié comme suit:

a)

l'intitulé de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

«Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020»;

b)

la section suivante est ajoutée:

«SECTION 3

Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2021

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 47 bis

Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Sous-section 2

Échange d'informations

Article 47 ter

1.   Les États membres prévoient que les informations fournies par l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 361 de ladite directive sont transmises par voie électronique. Les données similaires destinées à l'identification de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 quater de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 361, paragraphe 2, et de l'article 369 quater, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres des numéros d'identification TVA visés auxdites sections 2 et 3.

3.   Si l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l'État membre d'identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 47 quater

1.   Les États membres prévoient que les informations que l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son intermédiaire fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 septdecies, paragraphes 1, 2 et 2 bis, de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 369 septdecies, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, de son intermédiaire. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres du numéro individuel d'identification TVA attribué aux fins de l'application de ce régime particulier.

3.   Si l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, son intermédiaire est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 47 quinquies

1.   Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre de consommation concerné au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.

L'État membre d'identification transmet également les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l'autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l'autorité compétente de chaque État membre d'établissement concerné.

Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 47 sexies

L'État membre d'identification transmet sans tarder par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration de TVA pertinente.

Article 47 septies

1.   L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti se prévalant de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, par son intermédiaire, soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire du paiement.

Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Le montant est viré au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.   Si l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers ou, le cas échéant, son intermédiaire ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le paiement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification en informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 47 octies

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire destinés à recevoir des paiements conformément à l'article 47 septies.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d'imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles les régimes particuliers s'appliquent.

Sous-section 3

Contrôle des opérations et des assujettis

Article 47 nonies

Lors de l'importation de biens sur lesquels la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, les États membres effectuent une vérification électronique de la validité du numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 octodecies de ladite directive et communiqué au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation.

Article 47 decies

1.   Afin d'obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, l'État membre de consommation présente d'abord une demande à l'État membre d'identification par voie électronique.

2.   Lorsque l'État membre d'identification reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1, il la transmet par voie électronique et sans tarder à l'assujetti ou à son intermédiaire.

3.   Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti ou son intermédiaire transmet les registres demandés par voie électronique à l'État membre d'identification. Les États membres acceptent que les registres soient transmis au moyen d'un formulaire type.

4.   L'État membre d'identification transmet par voie électronique et sans tarder les registres obtenus à l'État membre de consommation requérant.

5.   Lorsque l'État membre de consommation requérant ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.

Article 47 undecies

1.   Si l'État membre d'identification décide d'effectuer sur son territoire une enquête administrative sur un assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, sur un intermédiaire, il en informe préalablement à l'enquête les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Le premier alinéa ne s'applique que pour les enquêtes administratives concernant les régimes particuliers.

2.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, si l'État membre de consommation décide qu'une enquête administrative est requise, il consulte d'abord l'État membre d'identification à propos de la nécessité d'une telle enquête.

Dans les cas où il est convenu de la nécessité d'une enquête administrative, l'État membre d'identification en informe les autres États membres.

Cela n'empêche pas les États membres de prendre toute mesure conforme à leur législation nationale.

3.   Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre.

Sous-section 4

Informations statistiques

Article 47 duodecies

Les États membres autorisent la Commission à extraire des informations directement des messages générés par le système électronique visé à l'article 53 à des fins de statistiques globales et de diagnostic, en application de l'article 17, paragraphe 1, points d) et e). Ces informations ne contiennent pas de données concernant des assujettis pris individuellement.

Sous-section 5

Octroi de compétences d'exécution

Article 47 terdecies

Aux fins de l'application uniforme du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter les mesures suivantes conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2:

a)

les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphe 1, à l'article 47 quater, paragraphe 1, et à l'article 47 quinquies, paragraphe 1, et le formulaire standard visé à l'article 47 decies, paragraphe 3;

b)

les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quater, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quinquies, paragraphe 2, à l'article 47 sexies, à l'article 47 septies, paragraphe 2, à l'article 47 decies, paragraphes 1, 2 et 4, et à l'article 47 undecies, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;

c)

les modalités techniques pour la transmission entre les États membres des informations visées à l'article 47 octies;

d)

les modalités techniques concernant la vérification, par l'État membre d'importation, de l'information visée à l'article 47 nonies;

e)

les informations statistiques et diagnostiques globales que la Commission peut extraire, conformément à l'article 47 duodecies, ainsi que les moyens techniques pour l'extraction de ces informations.»

8)

À l'annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

ventes à distance (article 33 de la directive 2006/112/CE);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.

(3)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (voir page 7 du présent Journal officiel).


DIRECTIVES

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/7


DIRECTIVE (UE) 2017/2455 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) prévoit des régimes particuliers pour l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties.

(2)

La directive 2009/132/CE du Conseil (4) prévoit une exonération de la TVA des importations des petits envois d'une valeur négligeable.

(3)

L'évaluation de ces régimes particuliers tels qu'ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l'objet d'améliorations. Premièrement, il y a lieu d'alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d'autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d'établissement. Il convient dès lors d'introduire un seuil au niveau communautaire jusqu'auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d'établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire à un minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation devraient être celles applicables dans l'État membre d'identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre, par exemple, parce qu'ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre, ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, ces assujettis sont autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

(4)

En outre, l'évaluation des régimes particuliers d'imposition des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique introduits le 1er janvier 2015 a révélé que le délai dans lequel la déclaration de TVA doit être déposée, à savoir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable couverte par la déclaration, est trop bref, en particulier pour les prestations effectuées par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, une interface ou un portail, lorsque les services fournis par l'intermédiaire dudit réseau, de ladite interface ou dudit portail sont présumés être fournis par l'opérateur du réseau, de l'interface ou du portail, qui est tenu de recueillir auprès de chacun des prestataires de services les informations nécessaires pour remplir la déclaration de TVA. Il est également ressorti de l'évaluation que l'obligation d'apporter des corrections dans la déclaration de TVA de la période imposable concernée est très contraignante pour les assujettis, car ils peuvent être obligés de présenter à plusieurs reprises certaines déclarations de TVA chaque trimestre. Par conséquent, le délai de transmission de la déclaration de TVA, qui était fixé à vingt jours, devrait passer à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable et les assujettis devraient être autorisés à rectifier les déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de le faire dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.

(5)

Afin d'éviter que les assujettis qui fournissent des services autres que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne doivent être identifiés aux fins de la TVA dans chacun des États membres où ces services sont soumis à la TVA, les États membres devraient autoriser les assujettis qui fournissent ce type de services à utiliser le système informatique pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA en leur permettant de déclarer et de payer la TVA sur ces services dans un seul État membre.

(6)

La réalisation du marché intérieur, la mondialisation et les mutations technologiques ont conduit à une croissance exponentielle du commerce électronique et, partant, des ventes à distance de biens, qui concernent tous deux des opérations d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté. Il convient d'adapter les dispositions pertinentes des directives 2006/112/CE et 2009/132/CE à cette évolution, en tenant compte du principe de l'imposition au lieu de destination et de la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres, afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire à un minimum les charges qu'elles supportent. Le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l'État membre de consommation devrait donc être étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et un régime particulier similaire devrait être instauré pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Afin de définir clairement la portée des mesures applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, il convient de définir ces notions.

(7)

Les ventes à distance de biens, que ce soit d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté, sont, pour une grande part, facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, souvent en liaison avec des installations d'entreposage et de traitement des commandes. Si les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA est solidairement tenue d'acquitter la TVA dans ces cas, cela n'a pas permis d'assurer une perception effective et efficace de la TVA. Afin d'atteindre cet objectif et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, il est par conséquent nécessaire d'associer les assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens par l'utilisation d'une telle interface électronique à la perception de la TVA sur ces ventes en prévoyant qu'ils sont les personnes réputées avoir effectué ces ventes. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers vers la Communauté, cette disposition ne devrait concerner que les ventes de biens expédiés ou transportés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation.

(8)

Dans le cas de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par des assujettis et facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, il est nécessaire que les registres soient conservés pendant dix ans au moins afin d'aider les États membres à vérifier que la TVA a été correctement prise en compte pour ces livraisons et prestations. La durée de dix ans est compatible avec les dispositions en vigueur en matière de tenue de registres. Lorsque les registres contiennent des données à caractère personnel, ils doivent être conformes au droit de l'Union dans le domaine de la protection des données.

(9)

Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises qui se prévalent du régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, il convient de supprimer l'obligation d'émettre une facture pour ce type de ventes. Pour assurer une sécurité juridique à ces entreprises, la définition de ces livraisons de biens devrait mentionner clairement qu'elle s'applique aussi lorsque les biens sont transportés ou expédiés pour le compte du fournisseur, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens.

(10)

Il y a lieu de limiter la portée du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aux ventes de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR qui sont expédiés directement à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans la Communauté, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation. Les biens soumis à accises devraient être exclus de ce régime car les droits d'accises font partie de la base d'imposition de la TVA à l'importation. Afin d'éviter la double imposition, il convient d'introduire une exonération de la TVA lors de l'importation des biens déclarés au titre de ce régime particulier.

(11)

En outre, pour empêcher toute distorsion de concurrence entre les fournisseurs et prestataires à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et pour éviter des pertes de recettes fiscales, il est nécessaire de supprimer l'exonération pour les importations de biens dans des petits envois d'une valeur négligeable prévue dans la directive 2009/132/CE.

(12)

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers devrait être autorisé à désigner un intermédiaire établi dans la Communauté en tant que redevable de la TVA et pour le respect des obligations prévues dans ce régime particulier en son nom et pour son compte.

(13)

Afin de protéger les recettes fiscales des États membres, un assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier devrait être tenu de désigner un intermédiaire. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s'appliquer s'il est établi dans un pays avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle.

(14)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil (5) et au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (6), il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). L'établissement de la liste des pays tiers étant directement lié à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il est approprié que la Commission soit assistée par le comité permanent de la coopération administrative, institué à l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

(15)

À la suite de la croissance exponentielle du commerce électronique et de l'augmentation qui en résulte du nombre de petits envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR importés dans la Communauté, les États membres devraient systématiquement autoriser le recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation. Ce régime peut être appliqué lorsque le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n'est pas utilisé. Lorsque l'État membre d'importation ne prévoit pas l'application systématique de taux réduits de TVA au titre dudit régime particulier, le consommateur final devrait avoir la possibilité d'opter pour la procédure d'importation normale afin de bénéficier d'un éventuel taux réduit de TVA.

(16)

La date d'application des dispositions de la présente directive tient compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour mettre en place les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente directive et pour permettre aux États membres d'adapter leurs systèmes informatiques pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA.

(17)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, notamment la simplification des obligations en matière de TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(19)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2006/112/CE et 2009/132/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2019

Avec effet au 1er janvier 2019, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

1.   Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision;

c)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; et

b)

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); et

c)

la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

3.   Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 2, point c), est dépassé, le paragraphe 1 s'applique à compter de ce moment.

4.   L'État membre sur le territoire duquel les prestataires visés au paragraphe 2 sont établis ou, en l'absence d'établissement, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, accorde à ces prestataires le droit d'opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément au paragraphe 1, option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

6.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 2, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (*1).

(*1)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7)»."

2)

L'article 219 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 219 bis

1.   La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:

a)

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:

i)

le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);

ii)

la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;

b)

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.»

3)

À l'article 358 bis, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;»

4)

À l'article 361, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.»

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2021

Avec effet au 1er janvier 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.   “ventes à distance intracommunautaires de biens”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

2.   “ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.»

2)

L'article suivant est ajouté:

«Article 14 bis

1.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

2.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.»

3)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Par dérogation à l'article 32:

a)

le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

b)

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

c)

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.»

4)

L'article 34 est supprimé.

5)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.»

6)

À l'article 58, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés.

7)

Au titre V, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 3 bis

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58

Article 59 quater

1.   L'article 33, point a), et l'article 58 ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;

b)

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et

c)

la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

2.   Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), du présent article est dépassé, l'article 33, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter de ce moment.

3.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au paragraphe 1, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 66 bis

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour les livraisons de biens pour lesquelles la TVA est due par la personne facilitant la livraison en vertu de l'article 14 bis, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»

9)

À l'article 143, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«c bis)

les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation;»

10)

À l'article 220, paragraphe 1, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

pour les livraisons de biens visées à l'article 33, sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3;»

11)

L'article suivant est ajouté:

«Article 242 bis

1.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.

Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.»

12)

Au titre XII, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens».

13)

À l'article 358, les points 1), 2) et 3) sont supprimés.

14)

L'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté».

15)

À l'article 358 bis, le point suivant est ajouté:

«3.

“État membre de consommation” l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.»

16)

L'article 359 est remplacé par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.»

17)

L'article 362 est remplacé par le texte suivant:

«Article 362

L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.»

18)

À l'article 363, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier;»

19)

Les articles 364 et 365 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 364

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.»

20)

L'article 368 est remplacé par le texte suivant:

«Article 368

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

21)

Au titre XII, chapitre 6, l'intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation».

22)

À l'article 369 bis, le point suivant est ajouté:

«3.

“État membre de consommation” l'État membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, ou, dans le cas des ventes à distance intracommunautaires de biens, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.»

23)

Les articles 369 ter et 369 quater sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens et tout assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 369 quater

Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.»

24)

L'article 369 sexies est modifié comme suit:

a)

les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:»

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si celui-ci l'informe qu'il n'effectue plus de ventes à distance intracommunautaires de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;»

25)

Les articles 369 septies et 369 octies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance intracommunautaires de biens aient été effectuées ou non ou que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 octies

1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance intracommunautaires de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

2.   Lorsque, dans le cas de ventes à distance intracommunautaires de biens couvertes par le présent régime particulier, les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces ventes pour chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres. La déclaration de TVA comprend ces informations pour chacun des États membres autres que l'État membre d'identification, ventilées par État membre de consommation.

3.   Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables à partir desquels les services sont fournis, ailleurs que dans l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces prestations de services, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.

4.   Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.»

26)

À l'article 369 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.»

27)

À l'article 369 decies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.»

28)

L'article 369 undecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 undecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

29)

À l'article 369 duodecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.»

30)

Au titre XII, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 4

Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers

Article 369 terdecies

Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

1.

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;

2.

“intermédiaire” une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

3.

“État membre d'identification”:

a)

lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;

b)

lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

c)

lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

d)

lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

e)

lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

4.

“État membre de consommation” l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

Article 369 quaterdecies

1.   Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier:

a)

tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté;

c)

tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil (*2) et au règlement (UE) no 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.

3.   La Commission adopte un acte d'exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point c), du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

Article 369 quindecies

Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

Article 369 sexdecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

Article 369 septdecies

1.   Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique et sites internet;

d)

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2.   Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique;

d)

numéro d'identification TVA.

3.   Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique et sites internet;

d)

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e)

numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 octodecies, paragraphe 3.

4.   Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 369 octodecies

1.   L'État membre d'identification attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

2.   L'État membre d'identification attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

3.   L'État membre d'identification attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.

4.   Le numéro d'identification TVA attribué au titre des paragraphes 1, 2 et 3 n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

Article 369 novodecies

1.   L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c)

si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2.   L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b)

s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3.   L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c)

si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e)

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

Article 369 vicies

Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation.

Article 369 unvicies

1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due doivent également figurer sur la déclaration.

2.   Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 vicies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 duovicies

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 tervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 quatervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), et l'article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

Article 369 quinvicies

1.   L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

(*2)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).»"

31)

Au titre XII, les chapitres suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE 7

Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation

Article 369 sexvicies

Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

Article 369 septvicies

1.   Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;

b)

la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.

2.   Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

Article 369 septvicies bis

Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l'État membre d'importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.

Article 369 septvicies ter

1.   Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.

2.   Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due au plus tard à la fin du mois suivant celui de l'importation.

3.   Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

CHAPITRE 8

Contre-valeurs

Article 369 septvicies quater

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2.   Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros.

3.   Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.»

Article 3

Modification de la directive 2009/132/CE

Avec effet au 1er janvier 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive à partir du 1er janvier 2019.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er janvier 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (pas encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).

(5)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/23


DÉCISION (UE) 2017/2456 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et modalités de la participation de la République algérienne démocratique et populaire au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)

La République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée «Algérie») a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres et les pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) participant à PRIMA.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, l'Algérie doit devenir un État participant prenant part à PRIMA, sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation de l'Algérie à PRIMA.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2017/2209 du Conseil (3), l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et modalités de la participation de la République algérienne démocratique et populaire au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 26 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et modalités de la participation de la République algérienne démocratique et populaire au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Approbation du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/2209 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et modalités de la participation de la République algérienne démocratique et populaire au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (JO L 316 du 1.12.2017, p. 1).

(4)  L'accord a été publié au JO L 316 du 1.12.2017, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/25


DÉCISION (UE) 2017/2457 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte fixant les conditions et modalités de la participation de la République arabe d'Égypte au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)

La République arabe d'Égypte (ci-après dénommée «Égypte») a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres et les pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) participant à PRIMA.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, l'Égypte doit devenir un État participant prenant part à PRIMA, sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation de l'Égypte à PRIMA.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2017/2210 du Conseil (3), l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte fixant les conditions et modalités de la participation de la République arabe d'Égypte au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte fixant les conditions et modalités de la participation de la République arabe d'Égypte au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Approbation du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/2210 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte fixant les conditions et modalités de la participation de la République arabe d'Égypte au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (JO L 316 du 1.12.2017, p. 7).

(4)  L'accord a été publié au JO L 316 du 1.12.2017, p. 9, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/27


DÉCISION (UE) 2017/2458 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)

Le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommée «Jordanie») a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres et les pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) participant à PRIMA.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, la Jordanie doit devenir un État participant à PRIMA, sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation de la Jordanie à PRIMA.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2017/2211 du Conseil (3), l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 10 novembre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Approbation du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2017/2211 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (JO L 316 du 1.12.2017, p. 13).

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/29


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part,

et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé «la Jordanie»,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen»), qui est entré en vigueur le 1er mai 2002, prévoit une coopération scientifique et technologique;

CONSIDÉRANT que l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie (2), qui est entré en vigueur le 29 mars 2011, établit un cadre formel pour une coopération entre les parties en matière de recherche scientifique et technologique;

CONSIDÉRANT que la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (3) régit les conditions et modalités de la participation des États membres de l'Union et des pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020») qui sont des États participants prenant part à l'initiative, notamment leurs obligations financières et leur participation aux structures de gouvernance de l'initiative;

CONSIDÉRANT que, conformément à la décision (UE) 2017/1324, la Jordanie doit devenir un État participant prenant part au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation de la Jordanie à PRIMA;

CONSIDÉRANT que la Jordanie a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres de l'Union et les pays tiers associés à Horizon 2020 participant à PRIMA;

CONSIDÉRANT que la conclusion d'un accord international entre l'Union et la Jordanie est nécessaire pour régir les droits et obligations de la Jordanie en tant qu'État participant à PRIMA,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Finalité

La finalité du présent accord est de fixer les conditions et modalités de la participation de la Jordanie au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

Article 2

Conditions et modalités de la participation de la Jordanie à PRIMA

Les modalités et conditions de la participation de la Jordanie à PRIMA sont définies dans la décision (UE) 2017/1324. Les parties se conforment aux obligations définies par la décision (UE) 2017/1324 et prennent les mesures appropriées, notamment en fournissant toute l'assistance nécessaire afin d'assurer l'application de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphes 3 et 4, de ladite décision. Les modalités de l'assistance sont convenues entre les parties, ces modalités étant indispensables à leur coopération au titre du présent accord.

Article 3

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 4

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que la décision (UE) 2017/1324 est en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 5.

Article 5

Dénonciation de l'accord

1.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l'autre partie son intention d'y mettre fin.

La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

2.   Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

3.   Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 6

Règlement des différends

La procédure de règlement des différends prévue à l'article 97 de l'accord euro-méditerranéen s'applique à tout différend concernant la mise en œuvre ou l'interprétation du présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Суейме на десети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Sweimeh el diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Ve Sweimehu dne desátého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Sweimeh den tiende november i år to tusind og sytten.

Geschehen zu Sweimeh am zehnten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kümnendal päeval Sweimeh’s.

Sweimeh, τη δέκατη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Sweimeh on the tenth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Sweimeh, le dix novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Sweimehu desetog studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Sweimeh, addì 10 novembre duemiladiciassette.

Sveimē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktųjų metų lapkričio dešimtą dieną Sveimoje.

Kelt Sweimehben, a kétezer-tizenhetedik év november havának tizedik napján.

Magħmul fi Sweimeh fl-għaxar jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Sweimeh, tien november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Sweimeh w dniu dziesiątego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Sweimeh, aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete.

Întocmit la Sweimeh, la zece noiembrie două mii șaptesprezece.

V meste Sweimeh, desiateho novembra dvetisícsedemnásť.

V Sweimehu, dne desetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Sweimehissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Sweimeh den tionde november år tjugohundrasjutton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské král'ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

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(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 108.

(3)  Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).


RÈGLEMENTS

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2459 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) prévoit des dispositions détaillées concernant la présomption relative à la localisation du preneur en vue de déterminer le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique qui sont destinés à des personnes non assujetties.

(2)

Il est ressorti de l'évaluation des exigences relatives à l'application de ces présomptions que, pour les assujettis établis dans un État membre et fournissant ce type de services à une personne non assujettie dans d'autres États membres, l'obtention, dans certaines conditions, de deux éléments de preuve non contradictoires du lieu où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle est extrêmement contraignante.

(3)

Cette charge est particulièrement lourde pour les petites et moyennes entreprises. L'exigence consistant à obtenir un seul élément de preuve devrait simplifier les obligations qui incombent aux entreprises dont les prestations de services intracommunautaires fournies à des preneurs dans d'autres États membres se situent sous un seuil donné.

(4)

La simplification de l'exigence consistant à prouver le lieu d'établissement du preneur est complémentaire aux modifications introduites par l'article 1er de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (3) aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE et devrait dès lors s'appliquer à compter de la même date.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 24 ter du règlement d'exécution (UE) no 282/2011est remplacé par le texte suivant:

«Article 24 ter

Pour l'application de l'article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie:

a)

par l'intermédiaire de sa ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d'installation de la ligne fixe;

b)

à partir de réseaux mobiles, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée lorsqu'il reçoit les services en question;

c)

pour lesquels l'utilisation d'un décodeur ou d'un dispositif similaire ou d'une carte de décryptage est nécessaire et qui ne donnent pas lieu à l'utilisation d'une ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu où se trouve ce décodeur ou ce dispositif similaire ou, si ce lieu n'est pas connu, au lieu où la carte de décryptage est envoyée en vue d'y permettre son utilisation;

d)

dans des conditions autres que celles qui sont visées à l'article 24 bis et aux points a), b) et c) du présent article, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires visés à l'article 24 septies du présent règlement.

Sans préjudice du premier alinéa, point d), pour les prestations de services relevant dudit point, lorsque la valeur totale de ces prestations, hors TVA, effectuées par un assujetti à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable situé dans un État membre, ne dépasse pas 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, au cours de l'année civile en cours et de la précédente, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base d'un élément de preuve visé à l'article 24 septies, points a) à e), fourni par une personne participant à la prestation des services, autre que le prestataire ou le preneur.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil prévu au deuxième alinéa a été dépassé, ledit alinéa ne s'applique plus à compter de ce moment et jusqu'à ce que les conditions énoncées dans ledit alinéa soient à nouveau remplies.

La contre-valeur du montant en monnaie nationale est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption du règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil (*1).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/34


RÈGLEMENT (UE) 2017/2460 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2017

modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux en ce qui concerne la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect, entre autres, des règles en matière d'hygiène alimentaire. En application de ce règlement, les laboratoires de référence de l'Union européenne (ci-après les «laboratoires de référence de l'Union européenne») sont chargés, en particulier, de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse et de coordonner l'application de ces méthodes. La liste des laboratoires de référence de l'Union européenne figure à l'annexe VII du règlement susvisé.

(2)

Le programme de travail du laboratoire de référence de l'Union européenne pour le lait et les produits laitiers vise essentiellement à fournir des méthodes d'analyse et à assurer une approche commune en ce qui concerne les tests d'aptitude interlaboratoires réalisés par les laboratoires nationaux de référence sur les marqueurs de qualité tels que la teneur en cellules somatiques et en germes. L'expertise de pointe permettant de réaliser ces analyses dans les règles de l'art est désormais bien établie, tant dans les laboratoires officiels effectuant des contrôles officiels que dans les laboratoires auxquels les entreprises du secteur alimentaire font de plus en plus souvent appel pour l'analyse de ces marqueurs, un facteur participant à la détermination du prix du lait collecté dans les exploitations.

(3)

Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour le lait et les produits laitiers n'est plus nécessaire dans l'Union. Il devrait donc être retiré de la liste des laboratoires de référence de l'Union européenne figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VII, partie I, du règlement (CE) no 882/2004, le point 1 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


DÉCISIONS

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/36


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/2461 DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement intérieur du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, il doit être vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

(2)

Ce pourcentage est calculé conformément aux chiffres de population figurant à l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé le «règlement intérieur»).

(3)

L'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à ladite annexe.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence pour l'année 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III du règlement intérieur est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE III

Chiffres concernant la population de l'Union et la population de chaque État membre en vue de l'application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil.

Pour l'application de l'article 16, paragraphe 4, du TUE et de l'article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE, la population de l'Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l'Union, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sont les suivants:

État membre

Population

Pourcentage de la population de l'Union (%)

Allemagne

82 437 641

16,10

France

67 024 633

13,09

Royaume-Uni

65 808 573

12,85

Italie

61 219 113

11,95

Espagne

46 528 966

9,08

Pologne

37 972 964

7,41

Roumanie

19 638 309

3,83

Pays-Bas

17 220 721

3,36

Belgique

11 365 834

2,22

Grèce

10 757 293

2,10

République tchèque

10 467 628

2,04

Portugal

10 309 573

2,01

Suède

10 080 000

1,97

Hongrie

9 797 561

1,91

Autriche

8 752 500

1,71

Bulgarie

7 101 859

1,39

Danemark

5 743 947

1,12

Finlande

5 499 447

1,07

Slovaquie

5 435 343

1,06

Irlande

4 774 833

0,93

Croatie

4 154 213

0,81

Lituanie

2 847 904

0,56

Slovénie

2 065 895

0,40

Lettonie

1 950 116

0,38

Estonie

1 315 635

0,26

Chypre

854 802

0,17

Luxembourg

589 370

0,12

Malte

440 433

0,09

EU-28

512 155 106

 

Seuil (65 %)

332 900 819

 

».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. MIKSER


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/38


DÉCISION (UE) 2017/2462 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

autorisant le Luxembourg et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs que s'est fixé l'Union européenne est la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis») qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement Bruxelles II bis complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui instaure, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit que celle-ci s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie à ladite convention. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à cette convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne (3), les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

La Géorgie a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 24 juillet 1997. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er octobre 1997 pour la Géorgie.

(11)

Tous les États membres concernés, à l'exception du Danemark, du Luxembourg et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de la Géorgie à la convention de La Haye de 1980. La Géorgie a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de Malte à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Géorgie a conduit à la conclusion que le Luxembourg et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la Géorgie selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

L'Afrique du Sud a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 8 juillet 1997. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er octobre 1997 pour l'Afrique du Sud.

(13)

Tous les États membres concernés, à l'exception du Luxembourg et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980. L'Afrique du Sud a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de Malte à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Afrique du Sud a conduit à la conclusion que le Luxembourg et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Afrique du Sud selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(14)

Il convient donc que le Luxembourg et la Roumanie soient autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union conformément aux termes fixés dans la présente décision. Il y a lieu que les autres États membres de l'Union, qui ont déjà accepté l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980, ne déposent pas de nouvelle déclaration d'acceptation puisque les déclarations existantes restent valables en droit international public.

(15)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement Bruxelles II bis et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Luxembourg et la Roumanie sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980.

2.   Le Luxembourg et la Roumanie déposent, au plus tard le 19 décembre 2018, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'État membre] déclare accepter l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2017/2462 du Conseil.»

3.   Le Luxembourg et la Roumanie informent le Conseil et la Commission du dépôt de leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 et communiquent le texte de ces déclarations à la Commission dans les deux mois du dépôt.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Géorgie et de l'Afrique du Sud à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

Le Luxembourg et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/41


DÉCISION (UE) 2017/2463 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

autorisant la Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs que s'est fixé l'Union européenne est la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis») qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement Bruxelles II bis complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui instaure, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit que celle-ci s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie à ladite convention. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à cette convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne (3), les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

Saint-Marin a déposé son instrument d'adhésion à la convention de la Haye de 1980 le 14 décembre 2006. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er mars 2007 pour Saint-Marin.

(11)

Tous les États membres, à l'exception de la Croatie, du Danemark, des Pays-Bas, du Portugal et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation à Saint-Marin a conduit à la conclusion que la Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Saint-Marin selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Il convient donc que la Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie soient autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union conformément aux termes de la présente décision. Il y a lieu que les autres États membres de l'Union, qui ont déjà accepté l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980, ne déposent pas de nouvelle déclaration d'acceptation puisque les déclarations existantes restent valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement Bruxelles II bis et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 19 décembre 2018, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'État membre] déclare accepter l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2017/2463 du Conseil.»

3.   Les États membres visés au paragraphe 1 informent le Conseil et la Commission du dépôt de leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 et communiquent le texte de ces déclarations à la Commission dans les deux mois du dépôt.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Saint-Marin à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

La Croatie, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (non encore paru au Journal officie).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/43


DÉCISION (UE) 2017/2464 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

autorisant l'Autriche et la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs que s'est fixé l'Union européenne est la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis») qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement Bruxelles II bis complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui instaure, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie à ladite convention. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à cette convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne (3), les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

Le Panama a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 2 février 1994. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er mai 1994 pour le Panama.

(11)

Tous les États membres concernés, à l'exception de l'Autriche et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion du Panama à la convention de La Haye de 1980. Le Panama a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte et de la Slovénie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation au Panama a conduit à la conclusion que l'Autriche et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion du Panama selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

L'Uruguay a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 18 novembre 1999. La convention est entrée en vigueur le 1er février 2000 pour l'Uruguay.

(13)

Tous les États membres concernés, à l'exception de l'Autriche et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de l'Uruguay à la convention de La Haye de 1980. L'Uruguay a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Uruguay a conduit à la conclusion que l'Autriche et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Uruguay selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(14)

La Colombie a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 13 décembre 1995. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur le 1er mars 1996 pour la Colombie.

(15)

Tous les États membres concernés, à l'exception de l'Autriche et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de la Colombie à la convention de La Haye de 1980. La Colombie a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de Malte à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Colombie a conduit à la conclusion que l'Autriche et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la Colombie selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(16)

L'El Salvador a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 5 février 2001. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur en El Salvador le 1er mai 2001.

(17)

Tous les États membres concernés, à l'exception de l'Autriche et de la Roumanie, ont déjà accepté l'adhésion de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980. L'El Salvador a accepté l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en El Salvador a conduit à la conclusion que l'Autriche et la Roumanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'El Salvador selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(18)

Il convient donc que l'Autriche et la Roumanie soient autorisées à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union conformément aux termes fixés dans la présente décision. Il y a lieu que les autres États membres de l'Union, qui ont déjà accepté l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980, ne déposent pas de nouvelle déclaration d'acceptation puisque les déclarations existantes restent valables en droit international public.

(19)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement Bruxelles II bis et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(20)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Autriche et la Roumanie sont autorisées à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980.

2.   L'Autriche et la Roumanie déposent, au plus tard le 19 décembre 2018, une déclaration d'acceptation de l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'État membre] déclare accepter l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2017/2464 du Conseil.»

3.   L'Autriche et la Roumanie informent le Conseil et la Commission du dépôt de leur déclaration d'acceptation de l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 et communiquent le texte de ces déclarations à la Commission dans les deux mois du dépôt.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion du Panama, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'El Salvador à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

L'Autriche et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/46


DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 29 novembre 2017

remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2017/2465]

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé l'«accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord à compter du 1er février 2018.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Filip CORNELIS

Le chef de la délégation suisse

Christian HEGNER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l'Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci;

les références faites aux règlements du Conseil (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008;

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:

Directive 2000/34/CE

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement, modifié par:

Règlement (CE) no 158/2007 de la Commission

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:

Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

Règlement (CE) no 793/2004

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil.

2.   Règles de concurrence

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord)

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission

Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [«règlement (CE) sur les concentrations»]

(articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) sur les concentrations, les dispositions suivantes s'appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

1)

dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l'article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle;

2)

la Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe;

3)

lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations:

1)

la Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis en application de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'article 9, paragraphes 2 et 6, et de l'article 22, paragraphe 2;

2)

pour la Confédération suisse, les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (articles 1er à 24), modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission

Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par:

Règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

Règlement (CE) no 1108/2009,

Règlement (UE) no 6/2013 de la Commission,

Règlement (UE) 2016/4 de la Commission

L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

L'article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c)

À l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d)

À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e)

À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S

=

la part du budget de l'Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d'États associés,

b

=

le nombre d'États membres de l'Union européenne,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l'Union européenne et des États associés au budget de l'OACI.»

f)

À l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g)

L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a) ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900.

No 1178/2011

Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission

Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission

Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission

Règlement (UE) 2015/445 de la Commission

Règlement (UE) 2016/539 de la Commission

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et 13), modifié par:

Règlement (CE) no 1899/2006

Règlement (CE) no 1900/2006

Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission

Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission

No 996/2010

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, modifié par:

Règlement (UE) no 376/2014

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

Règlement d'exécution (UE) 2017/830 de la Commission

No 1332/2011

Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol, modifié par:

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission

No 646/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d'exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 748/2012

Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission

Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission

Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission

Règlement (UE) 2016/5 de la Commission

No 965/2012

Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 800/2013 de la Commission

Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission

Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission

Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission

Règlement (UE) 2015/140 de la Commission

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission

Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission

Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission

Règlement (UE) 2017/363 de la Commission

No 2012/780

Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 628/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation et pour le contrôle de l'application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

No 139/2014

Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 2017/161 de la Commission

No 319/2014

Règlement de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007

No 376/2014

Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

No 452/2014

Règlement de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) 2016/1158 de la Commission

No 1321/2014

Règlement de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission

Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission

Règlement (UE) 2017/334 de la Commission

No 2015/340

Règlement de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

No 2015/640

Règlement de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

No 2015/1018

Règlement d'exécution de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.

No 2016/2357

Décision de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en œuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats.

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission

Règlement (UE) no 720/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission

Règlement (UE) no 245/2013 de la Commission

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, modifié par:

Règlement (UE) 2016/2096 de la Commission

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

No 72/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2016/472 de la Commission

No 2015/1998

Règlement d'exécution de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2015/2426 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2017/815 de la Commission

No C(2015) 8005

Décision d'exécution de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

Décision d'exécution C(2017) 3030 de la Commission

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, auquel participe également la Suisse».

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l'article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l'article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l'article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

d)

l'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

e)

l'article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l'article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l'article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 2016/2120 de la Commission

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié par:

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil

Règlement (UE) no 721/2014 du Conseil

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission

No 2017/373  (2)

Règlement d'exécution de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2015/310 de la Commission

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I, partie A.

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2016/2345 de la Commission

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/1006 de la Commission

No C(2010) 5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

No 176/2011

Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

No 677/2011

Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 970/2014 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission

No 2011/4130

Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

No 1034/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 1035/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 448/2014 de la Commission

No 1206/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I.

No 1207/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 2017/386 de la Commission

No 923/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010, modifié par:

Règlement (UE) no 2015/340 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission

No 1079/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 657/2013 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/2345 de la Commission

No 390/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau

No 391/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

No 409/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

No 2014/132

Décision d'exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019

No 716/2014

Règlement d'exécution de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

No 2015/2224

Décision d'exécution de la Commission du 27 novembre 2015 portant nomination du président, ainsi que des membres et de leurs suppléants, du comité de gestion du réseau pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour la deuxième période de référence (2015-2019)

No 2016/1373

Décision d'exécution de la Commission du 11 août 2016 portant approbation du plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019)

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.]

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(articles 1er à 8)

No 2006/93

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(articles 1er à 10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(articles 1er à 11)

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:

Règlement (CE) no 889/2002

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(articles 1er à 18)

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

[article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2].

9.   Annexes

A

:

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

B

:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses à des activités de l'AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(2)  Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 ne s'applique qu'à partir de janvier 2020. Toutefois, son article 9, paragraphe 2 s'applique dès la date d'entrée en vigueur dudit règlement; en ce qui concerne l'Agence, l'article 4, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 et l'article 5 s'appliquent également à compter de la date d'entrée en vigueur. En ce qui concerne les prestataires de services de données, l'article 6 s'applique à partir du 1er janvier 2019 et, dans le cas où un tel prestataire demande et obtient un certificat conformément à l'article 6, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/373. Dans l'intervalle, les articles pertinents du règlement (CE) no 482/2008 continuent à s'appliquer.


ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l'Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l'Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel: les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 11, de l'article 12, deuxième alinéa, et de l'article 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l'article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Appendice

Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé le «protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et des autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).


ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.