ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 329 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2293 DE LA COMMISSION
du 3 août 2017
énonçant les conditions de classification, sans essais, des produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 et des produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374, en ce qui concerne leur réaction au feu
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un système de classification des caractéristiques des produits de construction en ce qui concerne leur réaction au feu a été adopté par le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission (2). Les produits en bois lamellé croisé et les produits en lamibois (LVL) sont des produits de construction auxquels s'applique ledit règlement délégué. |
(2) |
Les essais ont montré que les produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 et les produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 ont des performances stables et prévisibles en matière de réaction au feu, pourvu qu'ils remplissent certaines conditions relatives à la forme, l'installation, la masse volumique moyenne et l'épaisseur du produit. |
(3) |
Il convient donc de considérer que les produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 et les produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 qui remplissent lesdites conditions atteignent une certaine classe de performance en matière de réaction au feu établie par le règlement délégué (UE) 2016/364, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 et les produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 qui remplissent les conditions énoncées en annexe sont réputés atteindre les classes de performance indiquées en annexe sans essais.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 15.3.2016, p. 4).
ANNEXE
Tableau 1
Classes de caractéristiques de réaction au feu des produits en bois lamellé croisé et des produits en lamibois (LVL) pour murs et plafonds
Produit (1) |
Description du produit |
Masse volumique moyenne minimale (2) (kg/m3) |
Épaisseur totale minimale (mm) |
Classe (3) |
Produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 |
Épaisseur de couche minimale de 18 mm |
350 |
54 |
D-s2, d0 (4) |
Produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 |
Épaisseur de placage minimale de 3 mm |
400 |
18 |
D-s2, d0 (4) |
Tableau 2
Classes de caractéristiques de réaction au feu des produits en bois lamelle croise et des produits en lamibois (LVL) pour revêtements de sols
Produit (5) |
Description du produit |
Masse volumique moyenne minimale (6) (kg/m3) |
Épaisseur totale minimale (mm) |
Classe pour revêtements de sols (7) |
Produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 |
Épaisseur de couche minimale de 18 mm et couche superficielle en pin |
430 |
54 |
DFL-s1 (8) |
Produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 |
Épaisseur de couche minimale de 18 mm et couche superficielle en épicéa |
400 |
54 |
DFL-s1 (8) |
Produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 |
Épaisseur de placage minimale de 3 mm et couche superficielle en pin |
480 |
15 |
DFL-s1 (8) |
Produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 |
Épaisseur de placage minimale de 3 mm et couche superficielle en pin |
430 |
20 |
DFL-s1 (8) |
Produits en lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374 |
Épaisseur de placage minimale de 3 mm et couche superficielle en épicéa |
400 |
15 |
DFL-s1 (8) |
(1) Vaut pour tous les types et colles relevant des normes de produit.
(2) Établie conformément à la norme EN 13238.
(3) Classe telle que prévue dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2016/364.
(4) Classe valable pour tout support ou lame d'air derrière.
(5) S'applique aussi aux marches d'escaliers.
(6) Établie conformément à la norme EN 13238.
(7) Classe telle que prévue dans le tableau 2 figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2016/364.
(8) Classe valable pour tout support ou lame d'air derrière.
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2294 DE LA COMMISSION
du 28 août 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 afin de préciser la définition d'un internalisateur systématique aux fins de la directive 2014/65/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de mieux garantir l'application objective et effective dans l'Union européenne de la définition d'un internalisateur systématique telle qu'énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, des précisions supplémentaires devraient être fournies au sujet des récentes évolutions technologiques sur les marchés des valeurs mobilières concernant les dispositifs d'appariement auxquels les entreprises d'investissement peuvent participer. |
(2) |
Les évolutions technologiques sur les marchés des valeurs mobilières ont conduit à l'émergence de réseaux de communications électroniques permettant de relier plusieurs entreprises d'investissement ayant l'intention d'opérer sous l'appellation d'internalisateur systématique avec d'autres fournisseurs de liquidité recourant à des techniques de trading algorithmique à haute fréquence. Ces évolutions risquent de compromettre la séparation claire entre la négociation bilatérale pour compte propre lors de l'exécution des ordres de clients et la négociation multilatérale que prévoit le règlement (UE) 2017/565 de la Commission (2). Du fait de ces évolutions des technologies et des marchés, il est devenu nécessaire de préciser qu'un internalisateur systématique n'est pas autorisé à pratiquer, sur une base régulière, l'appariement interne ou externe de transactions à travers la négociation par appariement avec interposition du compte propre (matched principal trading) ou d'autres types de transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier donné en dehors d'une plate-forme de négociation. |
(3) |
Dans la mesure où la gestion centralisée des risques au sein d'un groupe implique généralement le transfert de risques accumulés par une entreprise d'investissement à la suite de transactions avec des tiers à une entité au sein du même groupe qui n'a pas la capacité de fournir des prix, d'autres informations sur les positions de négociation ou de rejeter ou modifier ces transactions, ces transferts devraient rester considérés comme de la négociation pour compte propre lorsqu'ils sont effectués dans le seul but de centraliser la gestion des risques du groupe. |
(4) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, la formulation du règlement (UE) 2017/565 en ce qui concerne la date d'application devrait être alignée sur celle de la directive 2014/65/UE. |
(5) |
Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:
1) |
l'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Participation à des dispositifs d'appariement Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»; |
2) |
à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2295 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2017
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 443, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 443, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a émis, le 27 juin 2014, des orientations sur les conditions de publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (2) (les «orientations de publication de l'ABE»). L'article 443, deuxième alinéa, de ce même règlement prévoit que l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions de publication de la valeur de bilan par catégories d'expositions subdivisées par qualité des actifs et du montant total de la valeur de bilan qui est non grevée, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 du comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (3) (la «recommandation CERS/2012/2») et sous réserve que l'ABE estime, dans son rapport, que cette publication supplémentaire apporte des informations fiables et utiles. Le rapport de l'ABE sur les charges grevant les actifs (4) a conclu que la publication d'informations sur ces charges dans l'Union revêtait une importance capitale, car elle permet aux acteurs du marché de mieux comprendre et d'analyser le profil de liquidité et de solvabilité des établissements et de comparer ces profils dans tous les États membres d'une manière claire et cohérente. Sur la base de ces conclusions, l'ABE a élaboré des projets de normes techniques de réglementation qui visent à garantir une approche entièrement harmonisée de la publication des informations sur les charges grevant les actifs. |
(2) |
Les orientations de publication de l'ABE couvrent à la fois les actifs grevés et les actifs non grevés, parce que l'article 443, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exige que la recommandation CERS/2012/2, et, en particulier, la recommandation D — «Transparence du marché concernant les charges grevant les actifs» (la «recommandation D»), soit prise en compte. Le point 1 a) de la recommandation D recommande la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés. L'article 443, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit également qu'il convient de tenir compte des dispositions de la recommandation CERS/2012/2 lors de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés audit alinéa. En outre, les actifs grevés doivent être inclus dans ces normes afin de s'assurer que la publication apporte des informations fiables et utiles. Par conséquent, tant les actifs grevés que les actifs non grevés devraient faire l'objet de la publication. |
(3) |
Dans la recommandation D, il a été conseillé à l'ABE de veiller, lors de l'élaboration de ses orientations de publication, à ce que le niveau et l'évolution des actifs grevés en faveur des banques centrales, de même que le montant de l'apport de liquidité accordé par les banques centrales, ne puissent pas être détectés. Ce conseil a également été pris en considération dans le présent règlement. |
(4) |
Les actifs grevés ou les sûretés reçues et les autres éléments de hors bilan peuvent être engagés pour obtenir des financements. Par conséquent, afin de permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre et analyser le profil de liquidité et de solvabilité des établissements et d'avoir accès à des informations sur la disponibilité des actifs pour obtenir des financements, les établissements devraient publier séparément les charges grevant tous les actifs du bilan et les charges grevant tous les éléments de hors bilan. La publication devrait porter sur toutes les sûretés reçues, provenant de toutes les transactions inscrites au bilan et de hors bilan indépendamment de leur durée, y compris toutes les opérations avec les banques centrales. Alors que les actifs publiés en tant qu'actifs grevés comprennent les actifs grevés en raison de toutes les opérations effectuées avec toute autre contrepartie(y compris les banques centrales), il n'est pas nécessaire de publier séparément les charges grevant les actifs résultant d'opérations avec les banques centrales et les charges grevant les actifs résultant d'opérations avec d'autres contreparties. Cette disposition est sans préjudice de la liberté des banques centrales d'établir les modalités de la publication des apports de liquidité d'urgence. |
(5) |
Afin d'assurer la cohérence et de promouvoir la comparabilité et la transparence, les dispositions relatives aux modèles de déclaration des charges devraient être fondées sur les obligations de déclaration des charges prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (5). Toutefois, afin d'éviter des conséquences non souhaitées (telles que la possibilité d'identifier des fonds d'urgence des banques centrales), certains écarts sont nécessaires. En particulier, et en tenant compte de la recommandation D, la publication des informations relatives au montant des actifs grevés et des actifs non grevés devrait reposer sur des valeurs médianes plutôt que sur des valeurs ponctuelles, comme requis à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. De même, le niveau de granularité des informations à publier pour des valeurs et des transactions spécifiques devrait être moins important que celui des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014. En outre, étant donné que les charges grevant les actifs dépendent fortement du profil de risque et du modèle économique de l'établissement concerné, les données quantitatives devraient être complétées par des informations descriptives. |
(6) |
Les exigences de publication pour les actifs grevés et les actifs non grevés, et, en particulier, les exigences de publication en ce qui concerne les actifs transférés, les actifs donnés en garantie et les sûretés de hors bilan reçues et fournies, devraient s'appliquer en plus des obligations d'information existantes en vertu du référentiel comptable applicable. |
(7) |
Afin de garantir l'application proportionnée des exigences de publication prévues à l'article 443 du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de petite taille pour lesquels les charges grevant des actifs n'atteignent pas un niveau significatif, ces établissements ne devraient pas être tenus de fournir des informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés. Les informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés (les «indicateurs de qualité des actifs») sont basées sur les propriétés de qualité des actifs qui sont attribuées aux actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées et aux actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (6). Étant donné que les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe bancaire ne sont pas couvertes par ce règlement délégué et que, lorsque les entreprises d'investissement font partie d'un groupe bancaire, les informations pertinentes sont communiquées sur base consolidée, il convient également de dispenser les entreprises d'investissement de publier des informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés, afin d'éviter des coûts disproportionnés. |
(8) |
Compte tenu de la nouveauté de l'obligation de fournir des informations sur les indicateurs de qualité des actifs, l'application des dispositions relatives à la publication de ces indicateurs devrait être repoussée d'un an afin de permettre aux établissements de mettre au point les systèmes informatiques nécessaires. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE. |
(10) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exigences de publication applicables à tous les établissements
1. Les établissements déclarent le montant des actifs grevés et des actifs non grevés en vertu du référentiel comptable applicable, par type d'actifs, dans les colonnes C010, C040, C060 et C090 du modèle A de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.
2. Les établissements publient des informations sur les sûretés reçues, par type d'actifs, dans les colonnes C010 et C040 du modèle B de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.
3. Les établissements déclarent les passifs associés aux actifs grevés et les sûretés reçues tels que précisés dans le modèle C de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.
4. Les établissements publient des informations descriptives concernant l'impact de leur modèle économique sur leur niveau de charge et l'importance des charges pour leur modèle économique, telles que précisées dans le modèle D de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.
Article 2
Exigences de publication supplémentaires pour certains établissements
1. Outre les informations visées à l'article 1er, les établissements qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 publient:
a) |
les indicateurs de qualité des actifs, par type d'actifs, dans les colonnes C030, C050, C080 et C100, tels que définis dans le modèle A de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II; |
b) |
les indicateurs de qualité des actifs par types de sûretés reçues et titres de créance émis, y compris les obligations garanties et les titres adossés à des actifs, dans les colonnes C030 et C060, tels que définis dans le modèle B de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux établissements de crédit qui remplissent l'une des conditions suivantes:
a) |
le total de leurs actifs, calculé conformément à l'annexe XVII, section 1.6, point 10, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, s'élève à plus de 30 milliards d'EUR; |
b) |
leur niveau de charges grevant les actifs, calculé conformément à l'annexe XVII, section 1.6, point 9, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, est supérieur à 15 %. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2 est applicable à partir du 2 janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Orientations relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (EBA/GL/2014/03).
(3) JO C 119 du 25.4.2013, p. 1.
(4) Rapport de l'ABE sur les charges grevant les actifs, septembre 2015.
(5) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
Modèles de déclaration
Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés
Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés
|
Valeur comptable des actifs grevés |
Juste valeur des actifs grevés |
Valeur comptable des actifs non grevés |
Juste valeur des actifs non grevés |
|||||
|
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles |
|
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles |
|
dont EHQLA et HQLA |
|
dont EHQLA et HQLA |
||
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
Actifs de l'établissement déclarant |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Autres actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
dont: … |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modèle B — Sûretés reçues
Modèle B — Sûretés reçues
|
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis |
Non grevé |
|||
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés |
|||||
|
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles |
|
dont EHQLA et HQLA |
||
010 |
030 |
040 |
060 |
||
130 |
Sûretés reçues par l'établissement déclarant |
|
|
|
|
140 |
Prêts à vue |
|
|
|
|
150 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
160 |
Titres de créance |
|
|
|
|
170 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
180 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
190 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
200 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
210 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
220 |
Prêts et avances autres que les prêts à vue |
|
|
|
|
230 |
Autres sûretés reçues |
|
|
|
|
231 |
dont: … |
|
|
|
|
240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
241 |
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement |
|
|
|
|
250 |
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS |
|
|
|
|
Modèle C — Sources des charges grevant les actifs
Modèle C — Sources des charges grevant les actifs
|
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés |
Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés |
|
010 |
030 |
||
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés |
|
|
011 |
dont: … |
|
|
Modèle D — Informations descriptives complémentaires
Modèle D — Informations descriptives complémentaires
Informations descriptives concernant l'impact du modèle économique sur les charges grevant les actifs et l'importance de ces charges pour le modèle économique de l'établissement, qui fournissent aux utilisateurs le contexte des informations requises dans les modèles A à C.
ANNEXE II
Instructions pour remplir les modèles de déclaration
1. |
Les établissements déclarent les éléments visés aux tableaux 1 à 7 de la même manière qu'ils les ont déclarés au titre de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, sauf dispositions contraires figurant dans ces tableaux. Les éléments visés au point 1 doivent être présentés en utilisant des valeurs médianes. Les valeurs médianes sont des médianes trimestrielles mobiles calculées par interpolation sur les douze derniers mois. Lorsque les déclarations se font sur base consolidée, le périmètre de consolidation applicable est le périmètre de la consolidation prudentielle défini à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés
Tableau 1 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle A
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Actifs de l'établissement déclarant [International Accounting Standards (IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6] Total des actifs de l'établissement comptabilisés à son bilan, à l'exception des propres titres de créance et instruments de capitaux propres lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan. La valeur à déclarer sur cette ligne est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 030, 040 et 120. |
030 |
Instruments de capitaux propres Les valeurs médianes de l'élément «Instruments de capitaux propres» déclarées à la ligne 030 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, à l'exception des propres instruments de capitaux propres lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan. |
040 |
Titres de créance Les valeurs médianes de l'élément «Titres de créance» déclarées à la ligne 040 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, à l'exception des propres titres de créance lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan. |
050 |
dont: obligations garanties Les valeurs médianes de l'élément «dont: obligations garanties» déclarées à la ligne 050 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
060 |
dont: titres adossés à des actifs Les valeurs médianes de l'élément «dont: titres adossés à des actifs» déclarées à la ligne 060 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
070 |
dont: émis par des administrations publiques Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des administrations publiques» déclarées à la ligne 070 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
080 |
dont: émis par des entreprises financières Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des entreprises financières» déclarées à la ligne 080 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
090 |
dont: émis par des entreprises non financières Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des entreprises non financières» déclarées à la ligne 090 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
120 |
Autres actifs La valeur médiane des autres actifs de l'établissement comptabilisés au bilan, autres que ceux déclarés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus sur la ligne 240 du modèle B et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs. Les autres actifs comprennent les fonds en caisse (montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère, en circulation et couramment utilisés pour effectuer des paiements), les prêts à vue [IAS 1.54 (i)], y compris les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements, tels que déclarés à la ligne 020 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les autres actifs comprennent également les prêts et avances autres que les prêts à vue, dont les prêts hypothécaires, tels que déclarés aux lignes 100 et 110 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les autres actifs peuvent également comprendre des immobilisations incorporelles, dont le goodwill, des actifs d'impôts différés, des immobilisations corporelles, des actifs dérivés, des créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions. Lorsque les actifs sous-jacents et les actifs de couverture de titres adossés à des actifs (ABS) conservés et d'obligations garanties conservées sont des prêts à vue ou des prêts et avances autres que des prêts à vue, ils figurent également sur cette ligne. |
121 |
dont: … Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante des «Autres actifs» sur une ligne «dont». |
Tableau 2 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle A
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Valeur comptable des actifs grevés La valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement qui sont grevés au sens de la section 1.7 de l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan. |
030 |
dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles La valeur médiane de la valeur comptable des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'«actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA)» et d'«actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées (HQLA)». Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques de catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la valeur comptable avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
040 |
Juste valeur des actifs grevés La valeur médiane de l'élément «Juste valeur des actifs grevés» déclarée dans la colonne 040 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Pour chaque catégorie d'exposition, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. |
050 |
dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles La valeur médiane de la juste valeur des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
060 |
Valeur comptable des actifs non grevés La valeur médiane de l'élément «Valeur comptable des actifs non grevés» déclarée dans la colonne 060 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
080 |
dont: EHQLA et HQLA La valeur médiane de la valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La valeur comptable des EHQLA et HQLA est la valeur comptable avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
090 |
Juste valeur des actifs non grevés La valeur médiane de l'élément «Juste valeur des actifs non grevés» déclarée dans la colonne 090 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Pour chaque catégorie d'exposition, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. |
100 |
dont: EHQLA et HQLA La valeur médiane de la juste valeur des EHQLA et HQLA non grevés énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
Modèle B — Sûretés reçues
Tableau 3 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle B
Ligne |
Références juridiques et instructions |
||||
130 |
Sûretés reçues par l'établissement déclarant Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement. Tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres sont à déclarer sur cette ligne. Le total des sûretés reçues par l'établissement est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 140 à 160, 220 et 230. |
||||
140 |
Prêts à vue La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de prêts à vue est à déclarer sur cette ligne (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
150 |
Instruments de capitaux propres La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'instruments de capitaux propres (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 030 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
160 |
Titres de créance La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 040 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
170 |
dont: obligations garanties La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'obligations garanties (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 050 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
180 |
dont: titres adossés à des actifs La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres adossés à des actifs (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 060 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
190 |
dont: émis par des administrations publiques La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des administrations publiques (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 070 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
200 |
dont: émis par des entreprises financières La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des entreprises financières (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 080 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
210 |
dont: émis par des entreprises non financières La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 090 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
220 |
Prêts et avances autres que les prêts à vue La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de prêts et avances autres que les prêts à vue (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
230 |
Autres sûretés reçues La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'autres actifs (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
231 |
dont: … Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante des «Autres sûretés» sur une ligne «dont». Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. |
||||
240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs (ABS) La valeur médiane de l'élément «Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs (ABS)», telle que déclarée à la ligne 240 du modèle F 32.02 (AE-COL) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
||||
241 |
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement La valeur médiane de l'élément «Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement», telle que déclarée à la ligne 010 du modèle F 32.03 (AE-NPL) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et titres adossés à des actifs, émis et conservés par l'établissement déclarant:
|
||||
250 |
Total actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis Tous les actifs de l'établissement enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titres adossés à des actifs émis. Cette ligne est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 010 du modèle A et les lignes 130 et 240 du modèle B. |
Tableau 4 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle B
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis La médiane de la juste valeur des sûretés reçues, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement qui sont grevés, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation (voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur). Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. |
030 |
dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles La valeur médiane de la juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou d'HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
040 |
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés La médiane de la juste valeur des sûretés reçues par l'établissement, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, qui ne sont pas grevées mais qui peuvent l'être parce que l'établissement peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent l'être. Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. |
060 |
dont: EHQLA et HQLA La valeur médiane de la juste valeur de la sûreté non grevée reçue ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations qui peuvent être grevées et peuvent être qualifiées d'EHQLA ou d'HQLA, tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61. |
Modèle C — Sources des charges grevant les actifs
Tableau 5 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle C
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés La valeur médiane de l'élément «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» déclarée dans la colonne 010 du modèle F 32.04 (AE-SOU) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. |
011 |
dont: … Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante de la «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» sur une ligne «dont», en particulier si une partie des charges grevant des actifs est associée à des passifs et qu'une autre partie ne l'est pas. |
Tableau 6 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle C
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Les valeurs médianes de l'élément «Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés» déclarées dans la colonne 010 du modèle F 32.04 (AE-SOU) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. La juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. Les passifs pour lesquels il n'y a pas de financement associé, tels que les produits dérivés, sont à inclure. |
030 |
Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titres adossés à des actifs grevés Le montant des actifs, des sûretés reçues et des propres titres émis autres que les obligations garanties et titres adossés à des actifs qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions ici déclarés. Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles A et B, les actifs de l'établissement enregistrés au bilan sont déclarés à la valeur médiane de leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres que les obligations garanties et titres adossés à des actifs sont déclarés à la valeur médiane de leur juste valeur. La juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane. Les actifs grevés pour lesquels il n'y a pas de passifs correspondants sont également à inclure. |
Modèle D — Informations descriptives complémentaires
Tableau 7 — Instructions spécifiques concernant le modèle D
Références juridiques et instructions
Afin de remplir le modèle D, les établissements déclarent les informations visées aux points 1 et 2.
1. |
Informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs, et notamment:
|
2. |
Des informations descriptives concernant l'impact du modèle économique de l'établissement sur le niveau de charge et l'importance des charges pour le modèle de financement de l'établissement, et notamment:
|
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/20 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2296 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche de la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone IV par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
20/TQ127 |
État membre |
Danemark |
Stock |
LIN/04-C. |
Espèce |
Lingue franche (Molva molva) |
Zone |
Eaux de l'Union de la zone IV |
Date de fermeture |
10.10.2017 |
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/23 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2297 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
21/TQ127 |
État membre |
Belgique |
Stock |
NEP/8ABDE. |
Espèce |
Langoustine (Nephrops Norvegicus) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Date de fermeture |
10.10.2017 |
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2298 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que l'autorité compétente du point d'entrée désigné effectue des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots d'un produit figurant à l'annexe I dudit règlement. Toutefois, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l'annexe I peut prévoir que ces contrôles soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination lorsque la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au point d'entrée désigné engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit. Les entrées figurant à l'annexe I peuvent contenir un éventail de produits et l'évaluation quant à la nature extrêmement périssable des produits couverts peut évoluer après l'inclusion dans la liste figurant à l'annexe I. En outre, les caractéristiques de l'emballage peuvent changer pour les produits qui y sont déjà inscrits. Il convient dès lors de modifier l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 669/2009 de sorte que la dérogation qui y est visée puisse s'appliquer à des produits qui ont déjà été inscrits dans la liste figurant à l'annexe I, ainsi qu'à de nouveaux produits devant y être inscrits. |
(3) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, compte tenu au moins des sources d'information visées audit article. |
(4) |
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste. |
(5) |
En ce qui concerne, notamment, les lots de piments (Capsicum spp.), en provenance de l'Inde et du Pakistan, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots. |
(6) |
En outre, le champ d'application de certaines entrées dans la liste doit être modifié pour inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier les entrées existantes concernant les pistaches en provenance des États-Unis et les piments (Capsicum spp.) en provenance de Thaïlande et du Viêt Nam afin d'y inclure respectivement les pistaches grillées et les piments congelés. |
(7) |
En outre, la liste devrait être modifiée de façon à préciser que les entrées relatives aux raisins secs relevant du code de la nomenclature combinée (NC) 0806 20 couvrent également les raisins secs qui ont été découpés ou écrasés en une pâte sans autre traitement (3). |
(8) |
Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation de l'Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins de table d'Égypte et aux aubergines de Thaïlande. |
(9) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prévoir, s'agissant d'un produit figurant dans l'annexe I, que les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:
|
2) |
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(3) Notes explicatives du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne le chapitre 8 de la nomenclature, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
ANNEXE
ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) |
||||
Ananas (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0804 30 00 |
|
Bénin (BJ) |
20 |
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|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
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||||||||
|
|
||||||||
|
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||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 ; |
10 10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, «brocolis chinois») (6) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides (2) |
20 |
||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
|
|
République dominicaine (DO) |
20 |
|||||
|
|
20 20 |
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|
|
10 10 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Fraises (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0810 10 00 |
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
|
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
|
|
|
Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
Huile de palme (Denrées alimentaires) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (11) |
50 |
||||
ex 1511 90 19 ; 1511 90 99 |
90 |
||||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Iran (IR) |
Ochratoxine A |
5 |
||||
Pois non écossés (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0708 10 00 |
40 |
Kenya (KE) |
5 |
|||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Nigéria (NG) |
Salmonelles (14) |
50 |
||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Pakistan (PK) |
Résidus de pesticides (2) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
|
|
|
Sénégal (SN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Framboises (Denrées alimentaires — surgelées) |
0811 20 31 ; |
|
Serbie (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
ex 0811 20 11 ; ex 0811 20 19 |
10 10 |
||||||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) |
ex 2008 99 99 ; 0904 21 10 ; |
79 |
Sri Lanka (LK) |
Aflatoxines |
20 |
||||
ex 0904 21 90 ; ex 0904 22 00 |
20 11 ; 19 |
||||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Soudan (SD) |
Salmonelles (14) |
50 |
||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) |
ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
10 10 |
Thaïlande (TH) |
20 |
|||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Turquie (TR) |
Ochratoxine A |
5 |
||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulphites (17) |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0805 50 10 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (2) |
20 |
||||
Piments doux (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11 ; 19 |
Turquie (TR) |
50 |
|||||
Grenades (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turquie (TR) |
20 |
|||||
|
|
|
Ouganda (UG) |
Résidus de pesticides (2) |
20 |
||||
ex 0710 80 95 |
72 |
||||||||
|
|
80 73 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Ouganda (UG) |
Salmonelles (14) |
50 |
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
||||||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulphites (17) |
50 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 99 90 |
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 ; ex 0710 80 59 |
20 20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Pitahayas (fruit du dragon) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Viêt Nam (VN) |
10 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(3) Résidus d'éthéphon.
(4) Résidus de chlorbufam.
(5) Résidus de phenthoate.
(6) Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.
(7) Résidus de trifluraline.
(8) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(9) Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.
(10) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(11) Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan II (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(12) Résidus de carbofurane.
(13) Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.
(14) Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.
(15) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(16) Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.
(17) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(18) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(19) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(20) Résidus de prochloraz.
(21) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2299 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2017
concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engraissement, des espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l'engraissement), des poulets d'engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, concernant l'autorisation de ladite préparation en tant qu'additif pour l'alimentation animale à utiliser dans l'eau destinée à l'abreuvement, et modifiant les règlements (CE) no 2036/2005 et (CE) no 1200/2005 et le règlement d'exécution (UE) no 413/2013 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (3) et pour l'alimentation des porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (4). Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. Cette préparation a été autorisée en tant qu'additif à utiliser dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des poules pondeuses et des poulets d'engraissement par le règlement d'exécution (UE) no 413/2013 de la Commission (5). |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des porcs d'engraissement et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue de l'autorisation de la préparation pour les espèces porcines mineures (sevrées), les espèces porcines mineures destinées à l'engraissement, les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et les espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, ainsi qu'en vue d'une utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement et en vue de la classification de cet additif dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 20 avril 2016 (6), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de la préparation dans l'alimentation animale et dans l'eau d'abreuvement est susceptible d'améliorer les performances zootechniques des porcs d'engraissement et des poulets d'engraissement. Elle a considéré que, comme le mécanisme d'action de l'additif est supposé être le même, la préparation est également susceptible d'améliorer les performances zootechniques des espèces porcines mineures (sevrées), des espèces porcines mineures destinées à l'engraissement, des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et des espècesaviaires mineures élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'examen de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe I du présent règlement. |
(6) |
Du fait de l'octroi d'une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de modifier les règlements (CE) no 1200/2005 et (CE) no 2036/2005 et le règlement d'exécution (UE) no 413/2013 en conséquence. |
(7) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation visée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1200/2005
À l'annexe II du règlement (CE) no 1200/2005, l'entrée E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, est supprimée.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 2036/2005
À l'annexe I du règlement (CE) no 2036/2005, l'entrée E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, est supprimée.
Article 4
Modification du règlement (UE) no 413/2013
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 413/2013 est remplacée par l'annexe II du présent règlement d'exécution.
Article 5
Mesures transitoires
La préparation mentionnée à l'annexe I et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 2 juillet 2018 conformément aux règles applicables avant le 2 janvier 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 195 du 27.7.2005, p. 6).
(4) Règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 328 du 15.12.2005, p. 13).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 413/2013 de la Commission du 6 mai 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu'additif alimentaire à utiliser dans l'eau destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des poules pondeuses et des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lallemand SAS) (JO L 125 du 7.5.2013, p. 1).
(6) EFSA Journal, 2016, 14(6):4483.
ANNEXE I
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
UFC/l d'eau destinée à l'abreuvement |
||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||||||||
4d1712 |
Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS |
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M |
Composition de l'additif
Caractérisation de la substance active Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M Méthode d'analyse (1) Dénombrement de la substance active dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges, les aliments pour animaux et l'eau: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15786:2009). Détermination: méthode de l'électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE). |
Porcs d'engraissement Espèces porcines mineures (sevrées et destinées à l'engraissement) Poulets d'engraissement, espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et espèces aviaires mineures élevées pour la ponte |
— |
1 × 109 |
— |
5 × 108 |
— |
|
2.1.2028 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ANNEXE II
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
UFC/l d'eau destinée à l'abreuvement |
|||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||
4d1712 |
Lallemand SAS |
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M |
Composition de l'additif Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif Caractérisation de la substance active Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M Méthodes d'analyse (1) Dénombrement: étalement sur lame sur gélose MRS (EN 15786:2009) Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) |
Porcelets (sevrés) Poules pondeuses |
— |
5 × 108 |
— |
|
27.5.2023 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2300 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2017
portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(2) |
La demande a été déposée le 30 octobre 2017 par l'industrie européenne fabriquant de l'acide citrique. |
B. PRODUIT
(3) |
Le produit concerné par cet éventuel contournement est l'acide citrique (y compris le citrate trisodique dihydraté) relevant des codes NC 2918 14 00 (code TARIC 2918140090) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150019) et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
(4) |
Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent mais expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»). |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées sur le produit concerné par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission (2) (ci-après les «mesures existantes»). |
D. MOTIFS
(6) |
La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête expédié du Cambodge. |
(7) |
Ces éléments de preuve sont présentés ci-après. |
(8) |
La demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine et du Cambodge vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit. |
(9) |
Cette modification semble résulter de la réexpédition, avec ou sans opérations de transformation mineures, du produit concerné originaire de la République populaire de Chine via le Cambodge vers l'Union. |
(10) |
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(11) |
Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
(12) |
Si l'enquête devait mettre en évidence des pratiques de contournement via le Cambodge autres que la réexpédition qui sont couvertes par l'article 13 du règlement de base, ces pratiques pourraient, elles aussi, être soumises à l'enquête. |
(13) |
La demande explique en outre que l'enregistrement au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base devient nécessaire pour garantir que la protection efficace apportée par les mesures antidumping en vigueur n'est pas indûment atténuée. |
E. PROCÉDURE
(14) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(15) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus au Cambodge, aux associations d'exportateurs/producteurs connues au Cambodge, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités du Cambodge et de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union. |
(16) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées. |
(17) |
Les autorités du Cambodge et de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête. |
b) Informations et auditions
(18) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures
(19) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(20) |
Étant donné que l'éventuel contournement intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête établis au Cambodge qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés (3) à aucun producteur soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(21) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
G. DÉLAIS
(22) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
|
(23) |
Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(24) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(25) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(26) |
Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
(27) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission. |
I. CALENDRIER DE L'ENQUÊTE
(28) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(29) |
Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(30) |
Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(31) |
Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. |
(32) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, d'acide citrique (y compris le citrate trisodique dihydraté), relevant actuellement des codes NC ex 2918 14 00 (code TARIC 2918140020) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150013) et expédié depuis le Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.
Article 3
1. |
Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et demander les questionnaires concernés à la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. |
Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de réception du questionnaire. |
3. |
Les producteurs cambodgiens sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours. |
4. |
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours. |
5. |
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense. |
6. |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu'elles demandent. Si la partie fournissant des informations n'expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel, la Commission peut traiter ces informations comme non confidentielles. |
7. |
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération. |
8. |
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. |
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau CHAR 04/039 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8).
(3) Conformément à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l'une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) l'une est l'employée de l'autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
DÉCISIONS
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/45 |
DÉCISION (UE) 2017/2301 DU CONSEIL
du 4 décembre 2017
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), a été signé à Cotonou le 23 juin 2000. L'accord de partenariat ACP-UE est entré en vigueur le 1er avril 2003. |
(2) |
Conformément à l'article 100 de l'accord de partenariat ACP-UE, ses annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement. |
(3) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE, le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE. |
(4) |
Le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, lors de la réunion du conseil ministériel conjoint qui s'est tenue le 6 mai 2017, à Dakar, d'accorder une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE aux fins de l'adoption d'une décision concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE avant le 31 décembre 2017. |
(5) |
Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l'Union. |
(6) |
La décision s'appliquera à l'annexe II, chapitre 3, de l'accord de partenariat ACP-UE et vise à améliorer le fonctionnement du système de financement destiné à apporter un soutien en cas de chocs exogènes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE est fondée sur le projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.
2. Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
U. PALO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
PROJET DE
DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du …
concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment son article 100, en liaison avec l'article 15, paragraphe 4, et l'article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 68 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») prévoit qu'un système de soutien additionnel doit être mis en place dans le but d'atténuer les effets néfastes à court terme résultant de chocs exogènes préjudiciables à l'économie des États ACP. Le paragraphe 4 dudit article précise que les modalités du système de soutien sont énoncées à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE. |
(2) |
Le système, tel qu'il est actuellement défini à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, doit être modulé pour correspondre aux besoins des parties et pour garantir une mise en œuvre souple et rapide de l'aide. |
(3) |
L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que les annexes Ia, II, IV et VI de l'accord en question peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement. |
(4) |
L'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE. |
(5) |
L'article 16, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Comité des ambassadeurs ACP-UE exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. |
(6) |
Le Conseil des ministres ACP-UE réuni le 5 mai 2017 a chargé le Comité des ambassadeurs ACP-UE d'adopter une décision relative à la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE concernant les chocs exogènes et modifiant l'annexe II, chapitre 3. |
(7) |
Il convient d'adopter une décision concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le soutien financier apporté aux pays ACP en cas d'instabilité macroéconomique résultant de chocs exogènes, prévu à l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-UE, est régi par les dispositions de la présente décision.
Article 2
1. Un soutien financier additionnel peut être mobilisé sur la réserve du 11e Fonds européen de développement destinée à couvrir les besoins imprévus, afin d'atténuer les effets néfastes à court terme résultant de chocs exogènes, y compris les effets sur les recettes d'exportation, et de préserver les réformes et politiques socio-économiques menacées par la baisse des recettes.
2. Les pays ACP qui sont frappés par des chocs exogènes adressent une demande de soutien financier à la Commission européenne, qui sera examinée selon une démarche au cas par cas, axée sur les besoins, conformément au cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l'accord de partenariat ACP-UE.
3. L'aide est gérée et mise en œuvre selon des procédures permettant des opérations rapides, flexibles et efficaces. La Commission européenne fera périodiquement rapport au Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement.
Article 3
Les parties contractantes à l'accord, la Commission européenne et le secrétariat ACP sont tenus informés des modalités pratiques de mise en œuvre de l'article 68.
Article 4
Le chapitre 3 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE est appliqué conformément à la présente décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/49 |
DÉCISION (PESC) 2017/2302 DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
à l'appui des activités de l'OIAC visant à contribuer aux opérations de nettoyage menées sur l'ancien site de stockage d'armes chimiques en Libye dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 juillet 2016, le Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a adopté la décision EC-M-52/DEC.1 relative à la «destruction des armes chimiques libyennes restantes et a demandé au Directeur général de l'OLAC d'aider la Libye à élaborer un plan modifié de destruction des armes chimiques libyennes de la catégorie 2. |
(2) |
Le 22 juillet 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2298, dans laquelle il accueillait favorablement et faisait sienne la décision EC-M-52/DEC.1 et priait le Directeur général de l'OIAC de faire régulièrement rapport au Conseil de sécurité jusqu'à ce que la destruction soit complète et vérifiée. |
(3) |
Le 27 juillet 2016, le Conseil exécutif de l'OIAC a adopté la décision EC-M-52/DEC.1 relative aux conditions détaillées applicables à la destruction des armes chimiques libyennes restantes de la catégorie 2. |
(4) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), qui met en évidence les rôles déterminants que jouent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) et l'OIAC en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. |
(5) |
L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l'OIAC. |
(6) |
Le 1er août 2016, le Directeur général de l'OIAC a diffusé une note relative à un appel à contributions volontaires au nouveau Fonds d'affectation spéciale à l'appui de la Libye (S/1400/2016). |
(7) |
Le 29 septembre 2017, l'OIAC a demandé à l'Union européenne d'examiner la possibilité d'apporter, en temps utile, une assistance financière dans le cadre du nettoyage des installations de destruction et de stockage d'armes chimiques de la Libye. |
(8) |
L'Union a toujours apporté un soutien déterminé à l'OAIC dans l'exécution de son mandat. La déclaration de l'Union du 7 avril 2017 indique que l'Union continuera à soutenir les efforts et le travail menés par l'OIAC. |
(9) |
La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au secrétariat technique de l'OIAC. Les contributions que l'Union apportera revêtiront une importance particulière en ce qu'elles permettront à l'OIAC de continuer à remplir les tâches mentionnées dans les décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC. |
(10) |
La Commission devrait être chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union apporte son soutien à l'OIAC dans le cadre de la destruction complète du stock d'armes chimiques de la Libye soumis aux mesures de vérification prévues par la CAC.
2. Le projet soutenu grâce à la présente décision du Conseil contribue aux coûts liés aux opérations de nettoyage menées par l'OIAC sur l'ancien site de stockage de Ruwagha, en Libye.
Une description détaillée du projet figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3 035 590,80 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'OIAC. Cette convention prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit au Conseil des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle expire vingt mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n'a pas été conclue à cette date.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
S. MIKSER
ANNEXE
1. Contexte
En février 2014, la Libye a achevé la destruction d'armes chimiques de catégorie 1 sur l'installation de Ruwagha, dans la province d'Al Djoufrah. À l'issue de ce processus de destruction, vingt-quatre conteneurs de transport ont été remplis de déchets toxiques et trois conteneurs ont été remplis de solutions salines. En 2016, la Libye a pu procéder au transvasement vers des conteneurs neufs de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) d'armes chimiques de catégorie 2 (précurseurs) qui étaient stockées dans quarante-cinq cuves dont l'état se détériorait. Conformément à une décision du Conseil exécutif de l'OIAC (EC-M-52/DEC.2, datée du 27 juillet 2016), les nouveaux conteneurs de l'ISO ont été transportés au port de Misrata pour être acheminés vers l'Allemagne en vue d'une élimination sur une installation spécialisée. Au cours du transvasement, une réaction exothermique s'est produite dans une des cuves. En raison du caractère indéterminé et de la viscosité élevée des substances subsistant dans la cuve, les autorités allemandes n'ont pas été en mesure de l'accepter en vue de sa destruction. Les quarante-cinq cuves initiales vidées sont toujours entreposées sur le site de Ruwagha. Ces cuves se situent à différents stades de délabrement, et plusieurs d'entre elles contiennent encore des résidus chimiques collés aux parois ou dont le pompage complet n'a pas été possible. En outre, quelque 350 tonnes d'effluents d'hydrolyse d'HD (gaz moutarde distillé) sont également entreposés sur le site de Ruwagha. De nombreux conteneurs auraient été remplis avec une masse de réaction contenant des substances chimiques très acides et très dangereuses qui n'avaient pas été stabilisées. Plusieurs des conteneurs fuient et sont corrodés, et leur élimination dans de bonnes conditions exige qu'ils soient soumis à des traitements supplémentaires.
Dans le rapport de sa 83e session (en date du 11 novembre 2016), le Conseil exécutif de l'OIAC a demandé au Secrétariat technique de l'OIAC de prélever des échantillons lorsque la situation en matière de sécurité en Libye le permettrait mais cela n'a pu se faire à ce jour, en raison précisément de cette situation. Il serait possible d'adapter l'échantillonnage de la zone à la situation en matière de sécurité grâce à un flux vidéo en direct.
Dans sa décision EC-M-53/DEC.1 datée du 26 août 2016, le Conseil exécutif de l'OIAC – au point 2 du dispositif, dans lequel il saluait les contributions et engagements financiers volontaires de la part d'un certain nombre d'États parties à l'appui des opérations de destruction – prenait acte du fait que l'Union européenne, sous réserve d'une approbation au sein de l'Union, avait notifié le secrétariat technique de son intention de contribuer financièrement à la destruction des cuves vidées qui subsistent et au nettoyage environnemental à Ruwagha. L'attention portée par l'Union à cette question urgente permettra à la Libye de se défaire complètement des anciens programmes d'armes chimiques d'une manière appropriée d'un point de vue environnemental, et mettra donc en lumière la contribution de l'Union dans la région, ce qui entraînera des effets à court comme à long terme.
2. Objectifs généraux
L'objectif général de l'action est de contribuer à l'élimination et à la destruction complète des stocks d'armes chimiques en Libye.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
— |
achever les opérations de nettoyage complet sur l'ancien site de stockage d'armes chimiques de Ruwagha (province d'Al Djoufrah), dans le respect de l'environnement, sous réserve des mesures de vérification prévues dans la convention sur les armes chimiques (CAC); |
— |
accroître les capacités de l'autorité nationale libyenne désignée conformément à l'article VII, paragraphe 4, de la CAC, ainsi que de ceux qui participent à la destruction, à la décontamination et à l'élimination de matières chimiques en Libye; |
— |
former ceux qui participent à ces efforts au prélèvement, à l'enregistrement et au transport des échantillons de sol à l'intérieur et autour du parc de cuves de Ruwagha, conformément aux normes de l'OIAC, avec l'utilisation de flux vidéo en direct et de caméras scellées de l'OIAC, conformément au rapport de la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif. |
3. Description des activités
Le secrétariat technique de l'OIAC apportera une assistance à l'autorité nationale libyenne, qui assumera la responsabilité finale de la réalisation complète des opérations de nettoyage.
Le secrétariat technique de l'OIAC établira une convention de contribution avec le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en vue d'engager une entreprise libyenne spécialisée pour mettre en œuvre le projet et d'assurer la rémunération de ladite entreprise. L'OIAC, en partenariat avec l'autorité nationale libyenne, supervisera et validera les travaux réalisés.
Activité 1: Réunions de coordination entre le secrétariat technique de l'OIAC, l'autorité nationale libyenne, des consultants et des experts, ainsi que des visites techniques
Les activités prévues sont les suivantes:
— |
réunions de consultation technique entre le secrétariat technique de l'OIAC, les représentants libyens et le conseiller technique pour le projet auprès de l'autorité nationale libyenne. En raison des restrictions afférentes à la sécurité, les réunions se tiendront en Tunisie; |
— |
visites de représentants de l'UNOPS et de la Libye auprès d'entreprises du secteur de l'industrie, des transports, de la vente et des services. |
Calendrier: pendant toute la durée du projet.
Activité 2: Sous-traitance de services
Les activités prévues sont les suivantes:
— |
recrutement d'un consultant technique pour l'autorité nationale libyenne; |
— |
sous-traitance avec une société d'ingénierie pour la conception d'un bassin d'évaporation; |
— |
recrutement de personnel local pour les activités de nettoyage; |
— |
équipements de communication permettant les flux vidéo en direct lors des opérations d'échantillonnage. |
Calendrier: mois 1 à 6 du projet.
Activité 3: Formation technique et formation dans le domaine de l'échantillonnage pour l'autorité nationale libyenne
Les activités prévues sont les suivantes:
— |
formation des représentants libyens par les équipes de formation de l'inspecteur de l'OIAC à la collecte et au scellement des échantillons, ainsi qu'à la chaîne de responsabilité; |
— |
livraison de caméras et formation à Tunis des représentants libyens sur les caméras et les flux vidéo en direct. Les formations ne peuvent pas être dispensées sur place en raison d'un soutien insuffisant du département des Nations unies de la sûreté et de la sécurité ainsi que des frais d'assurance élevés pour les personnes sous contrat en zone dangereuse. |
— |
échantillonnages réalisés par les représentants libyens formés. |
Calendrier: mois 1 à 3 du projet.
Activité 4: Location et achat d'équipements et de matériel, frais de remplacement, de maintenance et de réparation compris
Location et achat des équipements nécessaires à la construction de bassins d'évaporation. Tout sera mis en œuvre pour louer autant d'équipements que possible plutôt que de les acheter; cependant, certains équipements seront considérés comme contaminés et comme n'étant pas en état d'être rendus. L'autorité nationale libyenne sera donc, après la conclusion du projet, investie de la propriété de ces équipements et la conservera. Les substances chimiques utilisées pour le processus de neutralisation, ainsi que les conduites et les tuyaux feront partie des consommables utilisés pour le projet. Tous les équipements nécessaires au gros œuvre, par exemple les grues, les bulldozers et les chariots élévateurs seront loués.
L'achat et la location d'équipements et de matériel auprès d'entreprises libyennes seront effectués par l'UNOPS. Cependant, en fonction de l'opportunité et des coûts, certains articles pourront être acheté par l'OIAC.
Calendrier: pendant toute la durée du projet, en fonction des besoins en équipements et en services.
Activité 5: Achat d'équipements de protection et de systèmes de détection ainsi que de fournitures et d'aide médicales
Des équipements de protection individuels (EPI) sont nécessaires en vue d'une utilisation à proximité de substances chimiques dangereuses. Les EPI seront a priori tous contaminés et il faudra les détruire dans le pays. Les équipements non utilisés deviendront la propriété de l'autorité nationale libyenne désignée conformément à la CAC.
Les achats d'équipement et de matériel seront précisés entre l'OIAC et l'UNOPS.
Calendrier: pendant toute la durée du projet.
Activité 6: Mise en œuvre du projet
Le secrétariat technique de l'OIAC assurera la supervision de la gestion du programme, pour y inclure la définition des principales échéances, des contrôles internes, un suivi des accords contractuels et la gestion financière. L'UNOPS ne versera pas de fonds aux entreprises libyennes tant que l'autorité nationale libyenne n'aura pas confirmé par écrit auprès du gestionnaire de programme de l'OIAC que les travaux ont été achevés et qu'elle en est satisfaite. Les activités prévues comprennent:
— |
le recours à des prestataires de services externes ou à des accords spéciaux de service en vue d'une aide technique dans la mise en œuvre du projet; |
— |
le paiement de frais de gestion pour les services d'achats et de marchés assurés par le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets. |
Calendrier: pendant toute la durée du projet.
4. Plan d'action indicatif
Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de la présente action comporteront une phase préparatoire suivie de trois phases opérationnelles.
Phase préparatoire:
Une entreprise spécialisée sera engagée pour fournir à l'autorité nationale libyenne des formations sur l'échantillonnage ainsi que des conseils et une aide techniques pendant toute la durée du projet. Une convention de contribution sera établie entre l'OIAC et l'UNOPS pour l'engagement d'entreprises locales en vue de la conception d'un bassin d'évaporation, de la fourniture d'une aide médicale d'urgence, de l'achat et de la location des biens nécessaires et de l'exécution des travaux de nettoyage.
Première phase:
Les sols autour des conteneurs présentant des fuites feront l'objet de prélèvements d'échantillons sous vidéosurveillance en temps réel. Dans ce cadre, un flux vidéo en direct sera assuré vers le centre d'opérations afin que les inspecteurs de l'OIAC suivent la collecte et le conditionnement des échantillons. Les conteneurs vidés avant l'acheminement des substances chimiques seront rincés avec des substances décontaminantes et de l'eau avant d'être envoyés dans une fonderie en vue de leur destruction. Les eaux de rinçage seront recueillies dans des conteneurs déjà disponibles sur place, dans l'attente de la construction du bassin d'évaporation.
Deuxième phase:
Deux bassins d'évaporation seront conçus et construits pour recevoir les matériaux recueillis au cours de la première phase ainsi que le contenu préalablement neutralisé des vingt-quatre cuves afin que l'eau puisse s'évaporer naturellement et que les sels non dangereux puissent être enfouis dans le sol. Les réservoirs utilisés pour la neutralisation du contenu des vingt-quatre cuves contaminées seront acheminés vers une fonderie en vue de leur destruction.
Troisième phase:
Quelque 350 tonnes d'effluents d'hydrolyse d'HD (gaz moutarde distillé) actuellement entreposés sur le site de Ruwagha seront analysés et traités, en tant que de besoin, puis acheminés par pompage vers les bassins en vue de leur neutralisation, de leur stabilisation, de leur évaporation et de leur enfouissement dans le sol.
5. Résultats attendus
Les résultats attendus de l'action sont les suivants:
— |
avoir achevé l'élimination du programme d'armes chimiques de la Libye; |
— |
avoir réalisé un nettoyage complet des anciennes installations de stockage d'armes chimiques à Ruwagha (Libye), y compris au moyen de la destruction complète des quarante-cinq conteneurs vidés devant être acheminés vers une fonderie ainsi que de la stabilisation et de la destruction des 350 tonnes d'effluents d'HD; |
— |
avoir fourni à l'autorité nationale libyenne désignée conformément à la CAC une formation technique et une formation dans le domaine de l'échantillonnage; |
— |
avoir achevé, sous la direction de l'OIAC, le prélèvement et l'acheminement des échantillons des sols situés autour des conteneurs présentant des fuites. |
6. Durée estimée
La durée prévue du projet est de vingt mois.
7. Visibilité de l'Union
Visibilité des financements de l'Union lors d'événements ou de réunions de l'OIAC: le soutien financier de l'Union européenne sera pris en compte dans les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif de l'OIAC portant sur les activités en Libye. Un drapeau de l'Union figurera dans tous les documents du projet.
Visibilité des financements de l'Union sur les équipements: l'OIAC demandera à l'autorité nationale libyenne de faire apparaître une mention appropriée sur tous les équipements non consommables achetés avec des fonds de l'Union, qui devra comprendre le logo de l'Union. L'OIAC demandera également à l'UNOPS d'appliquer ces dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union européenne. Lorsque les privilèges et immunités de l'OIAC ou la sécurité des agents de l'organisation ou des bénéficiaires finaux risquent d'en être compromis, d'autres mesures appropriées seront prises.
8. Comité directeur
Le comité directeur de ce projet sera composé de représentants du SEAE et de l'OIAC. Le comité directeur examinera régulièrement la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.
9. Rapports
Tous les six mois, l'OIAC établira un rapport descriptif évaluant les progrès réalisés au regard des résultats que le projet doit atteindre. L'OIAC présentera un rapport descriptif et financier final dans les six mois suivant la fin de la période de mise en œuvre.
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/55 |
DÉCISION (PESC) 2017/2303 DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
à l'appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l'OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 septembre 2013, au cours de sa session EC-M-33, le Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a adopté une «décision sur la destruction des armes chimiques syriennes» (ci-après dénommée «EC-M-33/DEC.1»). |
(2) |
Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2118 (2013), dans laquelle il entérine l'EC-M-33/DEC.1. |
(3) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie»), qui met en évidence le rôle déterminant que jouent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et l'OIAC en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. |
(4) |
L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l'OIAC. |
(5) |
Le 9 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/726/PESC (1), soutenant la mise à disposition de produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission conjointe OIAC-ONU sur la destruction des armes chimiques syriennes par la fourniture à l'OIAC des images satellite et d'autres informations utiles produites par le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE). La décision 2013/726/PESC a expiré le 30 septembre 2015. |
(6) |
Le 30 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2215 (2), soutenant l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU établi en application de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(7) |
Le 10 juillet 2017, le Secrétariat technique de l'OIAC a demandé la reprise de la fourniture par l'Union d'images satellite produites au profit des opérations qu'elle mène en Syrie. Selon l'OIAC, ce service s'est révélé extrêmement utile pour le déploiement en Syrie de la mission d'établissement des faits et d'autres équipes, telles que l'équipe d'évaluation des déclarations, en ce qui concerne la sécurité du personnel et le bon déroulement des missions. |
(8) |
L'Union a apporté un soutien ferme et constant à l'OAIC dans l'exécution de son mandat. La déclaration de l'Union du 7 avril 2017 indique que l'Union continuera à soutenir les efforts et le travail menés par l'OIAC, en particulier en Syrie, y compris la mission d'établissement des faits et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, pour ce qui est des enquêtes relatives au recours aux armes chimiques. |
(9) |
La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au Secrétariat technique de l'OIAC. Ces contributions qui doivent être apportées par l'Union revêtiront une importance particulière en ce qu'elles permettront à l'OIAC de continuer à remplir les tâches mentionnées dans les décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC et dans la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(10) |
La Commission devrait être chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union apporte son soutien aux activités de l'OIAC en contribuant aux coûts liés à l'inspection et à la vérification de la destruction des armes chimiques syriennes, ainsi qu'aux coûts liés à des activités complémentaires aux tâches essentielles qui lui ont été confiées pour donner suite à la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, à la décision EC-M-33/DEC.1et à des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question.
2. Le projet soutenu grâce à la présente décision vise à fournir des produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission d'établissement des faits de l'OIAC, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite produites par le CSUE.
Une description détaillée du projet figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 003 717,00 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'OIAC. La convention de financement prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision expire douze mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n'a pas été conclue à cette date.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
S. MIKSER
(1) Décision 2013/726/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec.1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 10.12.2013, p. 41).
(2) Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne (JO L 314 du 1.12.2015, p. 51).
ANNEXE
1. Contexte
À la suite des allégations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques en août 2013 dans la région de la Ghouta, située à la périphérie de Damas, les efforts déployés au niveau diplomatique pour mettre fin au programme d'armes chimiques de la République arabe syrienne se sont traduits par l'établissement d'un cadre pour l'élimination des armes chimiques syriennes, daté du 14 septembre 2013, qui a été arrêté d'un commun accord par la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.
Le 27 septembre 2013, le Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a adopté une décision historique sur la destruction des armes chimiques syriennes (ci-après dénommée «EC-M-33/DEC.1»), qui met en place un programme accéléré afin de parvenir à l'élimination de ces armes. La Syrie est officiellement devenue un État partie à la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction le 14 octobre 2013. La mission conjointe OIAC-ONU sur l'élimination des armes chimiques syriennes (ci-après dénommée la «mission conjointe»), qui a été formellement établie le 16 octobre 2013, a été principalement chargée de vérifier que le programme syrien d'armes chimiques était éliminé le plus rapidement possible et de la manière la plus sûre et la plus sécurisée possibles. L'Union a contribué à hauteur de 12 millions d'euros au fonds spécial pour la Syrie de l'OIAC créé spécifiquement pour financer les activités liées à la destruction complète des stocks syriens de matériels chimiques.
Grâce à l'action de la mission conjointe, en coopération avec le gouvernement syrien, toutes les armes chimiques déclarées par la Syrie avaient, à la fin août 2014, été enlevées et détruites en dehors du territoire syrien. La mission conjointe a achevé son mandat et ses opérations ont pris fin le 30 septembre 2014. Toutefois, en dépit des efforts déployés, de nouvelles allégations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie ont vu le jour, et l'OIAC a maintenu ses autres activités d'inspection et de vérification.
Le 29 avril 2014, le directeur général de l'OIAC a institué une mission d'établissement des faits de l'OIAC, chargée de faire la lumière sur les allégations d'emploi de produits chimiques toxiques à des fins hostiles en République arabe syrienne. Cette mission soutient le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU créé en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies afin d'identifier tous ceux qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre. Dans le même temps, eu égard au fait que des questions ont été soulevées quant au point de savoir si la déclaration adressée par la Syrie à l'OIAC concernant son programme d'armes chimiques était complète et correcte, le directeur général de l'OIAC a mis sur pied une équipe d'experts — connue sous l'appellation d'équipe d'évaluation des déclarations — pour nouer des contacts avec les autorités syriennes concernées et faire la lumière sur les lacunes et incohérences relevées dans la déclaration syrienne. Les activités de l'équipe d'évaluation des déclarations et de la mission d'établissement des faits sont toujours en cours. Les missions de l'OIAC en Syrie se poursuivent car des cas d'utilisation présumée d'armes chimiques continuent d'être signalés; un soutien dans le domaine de l'imagerie sera donc nécessaire pour apprécier visuellement la situation et disposer d'évaluations de sécurité avant le déploiement d'équipes.
Dans le cadre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union a fourni un soutien aux missions de l'OIAC en Syrie en vertu de la décision 2013/726/PESC du Conseil à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-33/Dec.1. La décision 2013/726/PESC soutenait la fourniture de produits pour permettre une connaissance de la situation en rapport avec la sécurité de la mission conjointe, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite et d'autres informations utiles produites par le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE). Le CSUE a fourni un appui à l'OIAC, sous la forme d'images satellite, jusqu'au 30 septembre 2015. Ce service s'est révélé extrêmement utile pour le déploiement en Syrie de la mission d'établissement des faits et d'autres équipes (par exemple l'équipe d'évaluation des déclarations), en ce qui concerne la sécurité du personnel et le bon déroulement des missions.
Le 10 juillet 2017, l'OIAC a demandé la reprise de la fourniture d'images satellite par l'Union dans le prolongement de la décision 2013/726/PESC.
2. Objectifs généraux du projet
L'objectif général du projet est d'appuyer les missions de l'OIAC liées à la République arabe syrienne, notamment la mission d'établissement des faits et l'équipe d'évaluation des déclarations.
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:
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évaluer l'état du réseau routier, en particulier localiser les barrages routiers et les tronçons où il est difficile de circuler, |
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vérifier l'exactitude des rapports syriens soumis à l'OIAC, |
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évaluer les installations et les abords des sites, |
— |
renforcer l'appréciation de la situation sur place en rapport avec la sécurité de la mission sur le terrain et de la mission permanente déployées en République arabe syrienne et en rapport avec les lieux devant être visités/inspectés. |
3. Description des activités
Attribution de tâches ad hoc au CSUE, en conformité avec la décision 2014/401/PESC du Conseil, dans la zone d'intérêt (AOI) (lieux d'intérêt au sein de l'État souverain de Syrie) et dans le cadre du mandat du SEAE — y compris le travail correspondant de gestion et d'établissement de rapports — en ce qui concerne ce qui suit:
— |
Produits et services de renseignement par imagerie (IMINT)/de renseignement géospatial (GEOINT), décrits dans le portefeuille des produits/services du CSUE (1) à des fins de réaction en cas de crise, d'évaluation de la situation, d'analyse détaillée, de planification d'urgence et de cartographie, tels que:
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Soutien au personnel de la mission de l'OIAC sur le terrain: produits issus de l'imagerie pour des itinéraires planifiés (produits d'analyse d'un itinéraire évaluant l'état du réseau routier, par exemple). |
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Formation du personnel de l'OIAC dans les locaux du CSUE: formation technique au renseignement géospatial (GEOINT), formation au logiciel ArcGIS, et formation à l'exploitation des produits résultant du renseignement par imagerie (IMINT). Une formation dans les locaux de l'OIAC peut aussi être envisagée si cela est jugé possible. |
Le CSUE apportera un appui en fournissant jusqu'à cinq comptes rendus de première impression (FIR) (ou effort équivalent (3)) par semaine pour la durée complète du projet, tel que cela est prévu au point 8.
4. Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont les suivants:
— |
l'état du réseau routier est évalué et, plus particulièrement, les barrages routiers et les tronçons où il est difficile de circuler sont localisés, |
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la sécurité des itinéraires est renforcée pour les équipes d'inspection et de vérification déployées, |
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les rapports syriens sont vérifiés, |
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les installations et les abords des sites sont évalués, |
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les équipes d'inspection et de vérification déployées ont une meilleure appréciation de la situation, |
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un soutien est fourni à l'équipe d'évaluation des déclarations et à la mission d'établissement des faits, |
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la capacité d'évaluation d'installations précises et des abords des sites est accrue, |
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le personnel de l'OIAC est mieux à même de procéder à une exploitation des produits image, de gérer une base de données d'imagerie et d'utiliser ArcGIS pour fournir des produits issus de l'analyse d'images qui sont destinés spécifiquement à l'OIAC. |
5. Bénéficiaires du projet
L'OIAC sera le bénéficiaire du projet pour ce qui est d'apprécier visuellement la situation et de disposer d'évaluations de sécurité avant le déploiement d'équipes en Syrie.
Le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU étant tributaire du travail accompli par la mission d'établissement des faits, il sera aussi un bénéficiaire du projet.
6. Équipe de mise en œuvre du projet
Le projet sera mise en œuvre par l'OIAC en coopération avec le CSUE, installé à Torrejón de Ardoz, en Espagne.
L'équipe de mise en œuvre du projet sera composée d'un administrateur technique de l'OIAC et d'un responsable de projet du CSUE. L'équipe de mise en œuvre du projet sera chargée de la gestion de la totalité du cycle du projet, y compris la définition du cadre juridique et des cadres de gestion, de suivi et de vérification, en vue de la réalisation effective des objectifs du projet et des rapports.
7. Visibilité de l'Union
Visibilité des financements de l'Union lors d'événements ou de réunions de l'OIAC: le soutien financier de l'Union sera pris en compte dans les rapports du directeur général et du Conseil exécutif de l'OIAC portant sur les activités susmentionnées. Le drapeau de l'Union figurera dans tous les documents du projet. Lorsque cela risque de compromettre les privilèges et immunités de l'OIAC ou la sécurité des agents de l'organisation ou des bénéficiaires finaux, d'autres mesures appropriées seront prises.
8. Durée estimée
La durée prévue du projet est de douze mois.
9. Comité directeur
Le comité directeur de ce projet sera composé de représentants du SEAE, de l'OIAC et du CSUE. Le comité directeur examinera régulièrement la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois tous les six mois, y compris en utilisant les moyens de communication électroniques.
10. Rapports
Après six mois, l'OIAC établira un rapport descriptif évaluant les progrès réalisés au regard des résultats que le projet doit atteindre. L'OIAC présentera un rapport descriptif et financier final dans les six mois qui suivent la fin de la période de mise en œuvre.
(1) Portefeuille des produits et services du CSUE, version 2.4 - 5 avril 2017.
(2) La superficie maximale d'un lieu d'intérêt (LOI) est généralement de 100 km2.
(3) Les produits du CSUE ont été «transformés ou traduits» en unités équivalentes sur la base des coûts directs des données et de la charge de travail nécessaires pour fournir un produit dans le cadre d'un compte rendu de première impression (FIR). Note aux membres du conseil d'administration «Historique de recouvrement des coûts et proposition de modification des modalités de mise en œuvre» du 30 mars 2017.
13.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/61 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2304 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2017
concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 aux Pays-Bas
[notifiée sous le numéro C(2017) 8719]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles. |
(2) |
L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible. |
(3) |
En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants, ou de leurs produits. |
(4) |
La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. |
(5) |
Les Pays-Bas ont notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire dans la province de Flevoland et ont immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance. |
(6) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec les Pays-Bas et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé. |
(7) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union les zones de surveillance et de protection établies en liaison avec ce foyer d'influenza aviaire hautement pathogène aux Pays-Bas. |
(8) |
En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision énumère, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance des Pays-Bas dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies. |
(9) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les Pays-Bas veillent à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu'au 10 janvier 2018.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
ANNEXE
PARTIE A
Zone de protection visée à l'article 1er:
Code ISO du pays |
État membre |
Dénomination |
||||||||||||||||||||
NL |
Pays-Bas |
Zone comprenant: Biddinghuizen
|
PARTIE B
Zone de surveillance visée à l'article 1er:
Code ISO du pays |
État membre |
Dénomination |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL |
Pays-Bas |
Zone comprenant: Biddinghuizen
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