ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
12 décembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2278 de la Commission du 4 septembre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2279 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2280 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2281 de la Commission du 11 décembre 2017 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2017 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

19

 

*

Décision (PESC) 2017/2283 du Conseil du 11 décembre 2017 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (iTrace III)

20

 

*

Décision (UE) 2017/2284 du Conseil du 11 décembre 2017 visant à accorder un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles

32

 

*

Décision (UE) 2017/2285 de la Commission du 6 décembre 2017 modifiant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) [notifiée sous le numéro C(2017) 8072]  ( 1 )

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2286 de la Commission du 6 décembre 2017 concernant la reconnaissance des exigences du système de management environnemental Eco-Lighthouse comme satisfaisant aux exigences correspondantes du système de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit [notifiée sous le numéro C(2017) 8082]  ( 1 )

87

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2287 de la Commission du 8 décembre 2017 établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure [notifiée sous le numéro C(2017) 8190]  ( 1 )

118

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2288 de la Commission du 11 décembre 2017 relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics ( 1 )

123

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2289 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 8631]  ( 1 )

126

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 52/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 24 novembre 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2290]

136

 

*

Décision no 53/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 24 novembre 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2291]

138

 

*

Décision no 54/2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 24 novembre 2017 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2292]

140

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2278 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 contient une liste des circonscriptions du réseau d'information comptable agricole («circonscriptions RICA») par État membre.

(2)

Conformément à ladite annexe, l'Allemagne est divisée en 16 circonscriptions. Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1217/2009, l'Allemagne a demandé la fusion des circonscriptions RICA Schleswig-Holstein et Hamburg en une seule circonscription RICA: Schleswig-Holstein/Hamburg.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1217/2009 en conséquence.

(4)

Il convient que la liste actualisée des circonscriptions RICA visée par le présent règlement s'applique à partir de l'exercice comptable 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de l'exercice comptable 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009, la liste des circonscriptions RICA concernant l'Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne

1.

Schleswig-Holstein/Hamburg

2.

Niedersachsen

3.

Bremen

4.

Nordrhein-Westfalen

5.

Hessen

6.

Rheinland-Pfalz

7.

Baden-Württemberg

8.

Bayern

9.

Saarland

10.

Berlin

11.

Brandenburg

12.

Mecklenburg-Vorpommern

13.

Sachsen

14.

Sachsen-Anhalt

15.

Thüringen»


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/2279 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que les mentions à faire figurer dans le cadre de l'étiquetage soient parlantes, des expressions spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers sont autorisées dans certaines langues de l'Union. L'évolution récente du secteur de l'alimentation des animaux familiers dans deux États membres donne à penser que des expressions spécifiques sont aussi appropriées dans les langues de ces pays.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(3)

Les tolérances applicables aux constituants analytiques et aux additifs dans les matières premières pour aliments des animaux ou les aliments composés pour animaux devraient être modifiées au regard des progrès enregistrés dans les techniques d'analyse et des expériences menées avec les bonnes pratiques de laboratoire. Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(4)

Un nombre croissant d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale accordées conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établissent des teneurs maximales pour des additifs présents dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux pour lesquels de telles valeurs n'avaient auparavant jamais été fixées tandis que d'autres ont introduit le concept de teneur maximale recommandée pour un additif dans un aliment complet pour animaux. En outre, les techniques de fabrication des aliments pour animaux peuvent entraîner une réduction de la quantité ajoutée de certains additifs tels que les vitamines, qui peuvent aussi être présents naturellement dans le produit final. Dans la pratique, cette situation peut conduire à des ambiguïtés, lorsque l'opérateur est chargé, dans le cadre de l'étiquetage, d'indiquer la quantité ajoutée, mais que l'autorité de contrôle peut uniquement analyser et vérifier la quantité présente dans le produit final. Pour tenir compte de ces évolutions et garantir un étiquetage équilibré, approprié et parlant des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, il convient de modifier en conséquence les annexes VI et VII du règlement (CE) no 767/2009.

(5)

L'évolution des technologies autorise un usage croissant, dans l'alimentation animale, de denrées qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (3) recense ces «anciennes denrées alimentaires» comme des matières premières pour aliments des animaux. Cependant, étant donné que la qualité de ces anciennes denrées alimentaires peut parfois ne pas satisfaire aux exigences applicables aux aliments pour animaux, il convient d'indiquer, dans le cadre de l'étiquetage de telles denrées, que leur utilisation en tant qu'aliments pour animaux est permise uniquement après transformation. Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(6)

Puisqu'aucun impératif de sécurité n'exige l'application immédiate de ces modifications des annexes, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires autorisant une adaptation sans heurts de l'étiquetage.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 1er janvier 2019, conformément aux règles applicables avant le 1er janvier 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 1er janvier 2020, conformément aux règles applicables avant le 1er janvier 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(3)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les expressions suivantes sont autorisées pour désigner des aliments pour animaux familiers: en langue bulgare, “храна”; en langue espagnole, “alimento”; en langue tchèque, la dénomination “kompletní krmná směs” peut être remplacée par la dénomination “kompletní krmivo” et la dénomination “doplňková krmná směs” peut être remplacée par la dénomination “doplňkové krmivo”; en langue anglaise, “pet food”; en langue italienne, “alimento”; en langue hongroise, “állateledel”; en langue néerlandaise, “samengesteld voeder”; en langue polonaise, “karma”; en langue slovène, “hrana za hišne živali”; en langue finnoise, “lemmikkieläinten ruoka”; en langue estonienne “lemmikloomatoit”; en langue croate “hrana za kućne ljubimce”.»

2)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

la partie A est remplacée par le texte suivant:

«Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII

1.

Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées au niveau de l'Union, les valeurs établies au point 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2.

Si on constate un écart entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux ou d'un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l'étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant

Teneur déclarée

Tolérance (1)

 

(%)

En dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

Matières grasses brutes

< 8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Protéine brute

< 8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Cendres brutes

< 8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Cellulose brute

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Sucres

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Amidon

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

Calcium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Magnésium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Sodium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Phosphore total

< 1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

< 1

Aucune limite n'est fixée

0,3

1-< 5

30 %

> 5

1,5

Potassium

< 1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

> 5

1

2

Humidité

< 2

Aucune limite n'est fixée

0,4

2-< 5

20 %

5-12,5

1

> 12,5

8 %

Valeur énergétique (2)

 

5 %

10 %

Valeur protéique (2)

 

10 %

20 %

3)

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE VI

Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I: Étiquetage obligatoire et facultatif des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 15, point f), et à l'article 22, paragraphe 1

1.

Le nom spécifique, le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003, ou de la catégorie visée à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:

a)

les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;

b)

les additifs appartenant aux catégories des “additifs zootechniques” et des “coccidiostatiques et histomonostatiques”;

c)

les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.

Les mentions à insérer dans le cadre de l'étiquetage sont indiquées conformément à l'acte juridique autorisant l'additif concerné.

La quantité ajoutée visée au premier alinéa est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'acte juridique autorisant celui-ci indique une substance dans la colonne “Teneur minimale/maximale”. En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2.

Pour les additifs du groupe fonctionnel “vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies” qui doivent être indiqués conformément au point 1, il est possible, dans le cadre de l'étiquetage, de mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique “Constituants analytiques” au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique “Additifs”.

3.

Le nom du groupe fonctionnel visé aux points 1, 4 et 6 peut être remplacé par l'abréviation indiquée ci-dessous, si une telle abréviation n'est pas établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003:

Groupe fonctionnel

Nom et description

Nom abrégé

1h

Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion;

Contrôleurs de radionucléides

1m

Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action

Réducteurs de mycotoxines

1n

Améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

Améliorateurs de l'hygiène

2b

Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité

Arômes

3a

Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Vitamines

3b

Composés d'oligo-éléments

Oligo-éléments

3c

Acides aminés, leurs sels et produits analogues

Acides aminés

3d

Urée et ses dérivés

Urée

4c

Substances influençant favorablement l'environnement

Améliorateurs de l'environnement

4.

Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

5.

La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4. Cette disposition ne s'applique pas aux substances aromatiques.

6.

Il est possible d'indiquer à titre facultatif au moins le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

7.

Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

8.

Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de mentionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.

9.

Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné sont indiquées dans le cadre de l'étiquetage.

Chapitre II: Étiquetage des constituants analytiques visé à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, paragraphe 1)

1.

Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l'étiquette, dans une rubrique intitulée “Constituants analytiques” (3), de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques et teneurs

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Calcium

Sodium

Phosphore

Lysine

Méthionine

Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Calcium

Sodium

Phosphore

Lysine

Méthionine

Magnésium

Aliments complémentaires pour animaux — Autres

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Porcins et volailles

Porcins et volailles

Ruminants

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Calcium ≥ 5 %

Sodium

Phosphore ≥ 2 %

Lysine

Méthionine

Magnésium ≥ 0,5 %

2.

Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

3.

Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, cette indication est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004.

»

4)

L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE VII

Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I: Étiquetage obligatoire et facultatif des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 15, point f), et à l'article 22, paragraphe 1

1.

Le nom spécifique et/ou le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003, ou de la catégorie visée à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:

a)

les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires;

b)

les additifs appartenant aux catégories des “additifs zootechniques” et des “coccidiostatiques et histomonostatiques”;

c)

les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.

Les mentions à insérer dans le cadre de l'étiquetage sont indiquées conformément à l'acte juridique autorisant l'additif concerné.

La quantité ajoutée visée au premier alinéa est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'acte juridique autorisant celui-ci indique une substance dans la colonne “Teneur minimale/maximale”. En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2.

Pour les additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel “vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies” qui doivent être indiqués conformément au point 1, il est possible, dans le cadre de l'étiquetage, de mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique “Constituants analytiques” au lieu de quantité ajoutée, dans la rubrique “Additifs”.

3.

Le nom du groupe fonctionnel visé aux points 1, 5 et 7 peut être remplacé par l'abréviation figurant dans le tableau de l'annexe VI, point 3), si une telle abréviation n'est pas établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003.

4.

Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.

5.

Par dérogation au point 1, pour les additifs des groupes fonctionnels “conservateurs”, “antioxygènes”, “colorants” et “substances aromatiques”, il suffit d'indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux points 1 et 2.

6.

La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4. Cette disposition ne s'applique pas aux substances aromatiques.

7.

Il est possible d'indiquer à titre facultatif au moins le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques.

8.

Lorsque mentionnée au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité ajoutée d'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiquée conformément aux dispositions du point 1, ou du point 2, selon le cas.

9.

Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de mentionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.

10.

Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné sont indiquées dans le cadre de l'étiquetage.

Chapitre II: Étiquetage des constituants analytiques visé à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, paragraphe 1)

1.

Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés dans le cadre de l'étiquetage dans une rubrique intitulée “Constituants analytiques” (4), de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible

Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Toutes les espèces

Calcium

Sodium

Phosphore

Aliments complémentaires pour animaux — Autres

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Chats, chiens et animaux à fourrure

Protéine brute

Cellulose brute

Matières grasses brutes

Cendres brutes

2.

Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

3.

Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, cette indication est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004.

»

5)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cadre de l'étiquetage, les matières contaminées sont désignées comme suit: “aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après détoxification dans un établissement agréé”. L'agrément de ces établissements est conforme à l'article 10, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 183/2005.»;

b)

le point suivant est ajouté:

«3.

Sans préjudice des dispositions prévues aux points 1 et 2, les anciennes denrées alimentaires devant être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit dans le cadre de l'étiquetage: “anciennes denrées alimentaires, à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après [dénomination du procédé approprié, tel que prévu à l'annexe, partie B, du règlement (UE) no 68/2013]”.»


(1)  Ces tolérances sont données sous la forme d'une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de/ajoutée à la teneur déclarée) ou relative, suivie du symbole “%” (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l'écart acceptable).

(2)  Ces valeurs s'appliquent lorsque aucune tolérance n'a été fixée conformément à une méthode prescrite au niveau de l'Union ou à une méthode nationale officielle de l'État membre dans lequel l'aliment pour animaux est mis sur le marché, ou conformément à une méthode adoptée par le Comité européen de normalisation (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,34&cs=1814B99E14491AB20709D0ACD0DC5C52C).»

(3)  En langue allemande, l'expression “analytische Bestandteile” peut être remplacée par “Inhaltsstoffe”. En langue suédoise, l'expression “Analytiska beståndsdelar” peut être remplacée par “Analyserat innehåll”.

(4)  En langue allemande, l'expression “analytische Bestandteile” peut être remplacée par “Inhaltsstoffe”. En langue suédoise, l'expression “Analytiska beståndsdelar” peut être remplacée par “Analyserat innehåll”.


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2280 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5 bis, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) établit le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d'information comptable agricole (RICA). Il dispose que les États membres notifient à la Commission un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d'obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation avant le début de l'exercice comptable auquel le plan se rapporte.

(2)

À la suite de la demande l'Allemagne de fusionner les circonscriptions du Schleswig-Holstein et de Hamburg en une seule circonscription appelée Schleswig Holstein/Hamburg et des demandes de la Grèce, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Finlande de modifier le nombre d'exploitations comptables ou le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l'agriculture, il convient d'autoriser les États membres à réviser leurs plans de sélection et/ou le seuil de dimension économique pour l'exercice comptable 2018 et à redistribuer ou adapter le nombre d'exploitations comptables en conséquence.

(3)

Étant donné l'importance croissante d'une mise à disposition plus rapide d'informations comptables de meilleure qualité, la Commission encourage les États membres à fournir des efforts organisationnels supplémentaires permettant de disposer de données plus exhaustives et de soumettre les fiches d'exploitation avant les échéances fixées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/220.

(4)

Afin d'encourager les États membres à soumettre plus rapidement des données comptables exhaustives et de meilleure qualité, les délais pour la transmission des données ainsi que la procédure concernant le paiement de la rétribution forfaitaire devraient être révisés et liés au calendrier de livraison et à l'exhaustivité des données RICA transmises à la Commission.

(5)

Une disposition transitoire liée aux disponibilités budgétaires pour l'exercice comptable 2018 devrait être ajoutée à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/220.

(6)

L'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d'exploitation. À des fins de clarté, l'annexe VIII devrait fournir des informations complémentaires quant à la présentation de ces données.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/220 en conséquence.

(8)

Il importe que les modifications proposées s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2018.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du réseau d'information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande révisent leurs plans de sélection respectifs qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2018. Ces États membres notifient à la Commission leurs plans de sélection respectifs révisés pour l'exercice comptable considéré au plus tard le 31 mars 2018.»

2)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Montant de la rétribution forfaitaire

1.   La rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 160 EUR par fiche d'exploitation.

2.   Si le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n'est atteint ni au niveau d'une circonscription RICA ni au niveau de l'État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s'applique uniquement au niveau national.

3.   Pour autant que soit remplie l'obligation de respecter le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre, la rétribution forfaitaire est majorée:

a)

de 5 EUR lorsque l'État membre transmet les données comptables visées à l'article 9 du présent règlement au plus tard un mois avant l'échéance applicable fixée à l'article 10, paragraphe 3; ou

b)

de 7 EUR au cours de l'exercice comptable 2018 et de 10 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque l'État membre transmet les données comptables visées à l'article 9 du présent règlement au plus tard deux mois avant l'échéance applicable fixée à l'article 10, paragraphe 3.

4.   À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s'ajouter un montant de 2 EUR pour l'exercice comptable 2018 et de 5 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d'exploitation ont fait l'objet d'une vérification par la Commission conformément à l'article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l'État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d'exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.»

3)

Les annexes I, II et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de l'exercice comptable 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, II et VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I,

la ligne relative à la Roumanie est remplacée par le texte suivant:

«Roumanie

4 000 »

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les lignes relatives à l'Allemagne dans le tableau concernant le nombre d'exploitations comptables sont remplacées par le texte suivant:

«Numéro d'ordre

Désignation de la circonscription RICA

Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable

 

ALLEMAGNE

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

Total Allemagne

8 800 »

b)

les lignes relatives à la Grèce dans le tableau concernant le nombre d'exploitations comptables sont remplacées par le texte suivant:

«Numéro d'ordre

Désignation de la circonscription RICA

Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable

 

GRÈCE

450

Μακεδονία — Θράκη (Macédoine-Thrace)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Épire-Péloponnèse-îles ioniennes)

1 150

470

Θεσσαλία (Thessalie)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Grèce continentale, îles de la mer Égée, Crète)

1 225

 

Total Grèce

4 675 »

c)

les lignes relatives à la Hongrie dans le tableau concernant le nombre d'exploitations comptables sont remplacées par le texte suivant:

«Numéro d'ordre

Désignation de la circonscription RICA

Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable

 

HONGRIE

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

Total Hongrie

2 100 »

d)

les lignes relatives à la Roumanie dans le tableau concernant le nombre d'exploitations comptables sont remplacées par le texte suivant:

«Numéro d'ordre

Désignation de la circonscription RICA

Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable

 

ROUMANIE

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

Total Roumanie

5 100 »

e)

les lignes relatives à la Finlande dans le tableau concernant le nombre d'exploitations comptables sont remplacées par le texte suivant:

«Numéro d'ordre

Désignation de la circonscription RICA

Nombre d'exploitations comptables par exercice comptable

 

FINLANDE

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

Total Finlande

900»

3)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le tableau D est modifié comme suit:

i)

dans le deuxième tableau, la ligne concernant la catégorie «2010. Actifs biologiques — Végétaux» est remplacée par le texte suivant:

«Code (*)

Description des catégories

OV

AD

DY

IP

S

VE

CV

2010

Actifs biologiques - Végétaux

 

 

 

 

 

 

»

ii)

la ligne concernant la catégorie d'actif «2010. Actifs biologiques — Végétaux» est remplacée par le texte suivant:

«2010.   Actifs biologiques — Végétaux

Valeurs de tous les végétaux qui n'ont pas encore été récoltés (cultures permanentes et cultures sur pied cumulées). Amortissements cumulés (D.AD) et Amortissements de l'exercice en cours (D.DY.) ne doivent être communiqués que pour les cultures permanentes.»

iii)

le tableau concernant les méthodes d'évaluation est remplacé par le tableau suivant:

«Juste valeur moins les coûts estimés du point de vente

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale, diminué du coût estimé à supporter en rapport avec la vente.

3010 , 5010 , 7010

Coût historique

Montant nominal ou original d'un actif au moment de son acquisition

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Valeur comptable

Valeur à laquelle un actif est porté au bilan

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 »

b)

dans le tableau H, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où les charges indiquées concernent la «consommation» totale des intrants pendant l'exercice concerné, mais ne correspondent pas à la production réalisée au cours de cet exercice, les variations d'inventaire des approvisionnements (y compris les avances aux cultures) sont à indiquer au tableau D sous le code 1040. Stocks.»

c)

dans le tableau M,

à la section AI Informations administratives, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La communication des données visées dans la colonne intitulée «Nombre d'unités de base (N)» est facultative pour les années 2015 à 2017 pour les codes 10300 à 10319.»


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2281 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2017 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d'augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.

(2)

Le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, et la Suède ont demandé des augmentations de ce type pour les limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2017, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables. La demande présentée par le Danemark, les Pays-Bas et la Suède concerne toutes leurs régions viticoles. La demande d'enrichissement présentée par l'Allemagne concerne uniquement le vin obtenu à partir de la variété à raisins de cuve Dornfelder dans les régions de Ahr, Mittelrhein, Moselle, Nahe, du Palatinat et de Rheinhessen.

(3)

En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 2017, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles, l'élaboration, à partir de toutes les variétés de raisins ou de certaines d'entre elles, de vins ayant un titre alcoométrique total approprié pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.

(4)

Il est dès lors approprié d'autoriser une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit à partir de toutes les variétés à raisins de cuve ou de certaines d'entre elles récoltées en 2017 dans les régions viticoles du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci, figurant à l'annexe du présent règlement, et pour toutes les variétés à raisins de cuve ou certaines d'entre elles, figurant à ladite annexe, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2017, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produit avec les raisins récoltés en 2017, ne dépasse pas 3,5 % vol.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

Variétés à raisins de cuve et régions viticoles ou partie de celles-ci pour lesquelles une augmentation de la limite d'enrichissement est autorisée conformément à l'article 1er

État membre

Régions viticoles ou partie de celles-ci (zone viticole)

Variétés

Danemark

Toutes les zones viticoles (zone A)

Toutes les variétés de raisins autorisées

Allemagne

Région viticole de Ahr (zone A)

Dornfelder

Région viticole de Mittelrhein (zone A)

Région viticole de Moselle (zone A)

Région viticole de Nahe (zone A)

Région viticole du Palatinat (zone A)

Région viticole de Rheinhessen (zone A)

Pays-Bas

Toutes les zones viticoles (zone A)

Toutes les variétés de raisins autorisées

Suède

Toutes les zones viticoles (zone A)

Toutes les variétés de raisins autorisées


DÉCISIONS

12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/19


DÉCISION (PESC) 2017/2282 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2), en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. La décision (PESC) 2016/2231 a modifié la décision 2010/788/PESC et instauré des mesures restrictives autonomes au titre de son article 3, paragraphe 2.

(3)

Sur la base d'un réexamen des mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 12 décembre 2018.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 9 de la décision 2010/788/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent jusqu'au 12 décembre 2018. Elles sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).

(2)  Décision du Conseil (PESC) 2016/2231 du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/20


DÉCISION (PESC) 2017/2283 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace III»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne de 2016 (ci-après dénommée «stratégie globale de l'UE») souligne que l'Union favorisera la paix et garantira la sécurité de ses citoyens et de son territoire et intensifiera sa contribution à la sécurité collective.

(2)

La fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre (ALPC), ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée sont au cœur de ce défi, en Europe comme dans le reste du monde. Ces activités illicites alimentent l'insécurité en Europe et dans son voisinage ainsi que dans de nombreuses autres régions dans le monde, exacerbent les conflits et compromettent les efforts de consolidation de la paix menés après un conflit, et sont ainsi source de graves menaces pour la paix et la sécurité en Europe.

(3)

La stratégie de l'UE du 16 décembre 2005 visant à lutter contre l'accumulation illicite et le trafic d'ALPC et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l'UE relative aux ALPC»), qui fixe les lignes directrices de l'action de l'Union dans le domaine des ALPC, souligne que les ALPC contribuent à l'aggravation du terrorisme et de la criminalité organisée, et constituent un facteur majeur dans le déclenchement et la propagation des conflits ainsi que dans l'effondrement des structures étatiques.

(4)

La stratégie de l'UE relative aux ALPC affirme également que l'Union devrait renforcer et appuyer les mécanismes de surveillance des sanctions et soutenir le renforcement des contrôles à l'exportation ainsi que la promotion de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1), entre autres en favorisant des mesures destinées à améliorer la transparence.

(5)

Avec le programme d'action des Nations unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic des ALPC, ou leur détournement vers des destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l'examen des demandes d'autorisations à l'exportation, le risque de détournement d'ALPC vers le commerce illégal.

(6)

Le 8 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des ALPC illicites.

(7)

Lors de la deuxième conférence d'examen du programme d'action des Nations unies, en 2012, tous les États membres des Nations unies ont réaffirmé leur engagement d'empêcher le trafic illicite des ALPC, y compris leur détournement vers des destinataires non autorisés, ainsi que leurs engagements pris dans le cadre du programme d'action des Nations unies concernant l'examen des demandes d'autorisations à l'exportation.

(8)

Le 24 décembre 2014, le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur. Le TCA a pour objet d'instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d'armes conventionnelles ou d'en améliorer la réglementation, de prévenir et d'éliminer le commerce illicite de ces armes et d'empêcher leur détournement. L'Union devrait soutenir tous les États membres des Nations unies pour qu'ils mettent en œuvre des contrôles efficaces des transferts d'armes afin que le TCA soit aussi efficace que possible, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de son article 11.

(9)

L'Union a précédemment apporté un soutien à Conflict Armament Research Ltd (CAR) au moyen de la décision 2013/698/PESC du Conseil (2) et de la décision (PESC) 2015/1908 du Conseil (3) (iTrace I et II).

(10)

L'Union souhaite financer iTrace III, la troisième phase de ce mécanisme de signalement mondial des ALPC et autres armes conventionnelles illicites et munitions. Ce mécanisme réduira en effet le risque de leur commerce illicite et contribuera à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus, y compris en faisant en sorte que les autorités nationales compétentes en matière d'exportation d'armes reçoivent en temps voulu des informations utiles sur le trafic d'armes afin de contribuer à la sécurité collective de l'Europe, ainsi que le prévoit la stratégie globale de l'UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Afin de permettre la mise en œuvre de la stratégie globale de l'UE et de la stratégie de l'UE relative aux ALPC et de promouvoir la paix et la sécurité, les activités du projet soutenues par l'Union répondent aux objectifs spécifiques suivants:

poursuivre l'exploitation d'un système mondial convivial de gestion des informations sur les ALPC et autres armes conventionnelles et les munitions qui sont détournées ou font l'objet d'un trafic (ci-après dénommé «iTrace»), dont le détournement et le trafic dans des zones touchées par des conflits sont documentés, afin que les décideurs politiques, les experts en matière de contrôle des armes conventionnelles et les agents chargés du contrôle des exportations d'armes conventionnelles disposent d'informations pertinentes leur permettant d'élaborer des stratégies et des projets efficaces et fondés sur des données probantes pour lutter contre la dissémination illicite d'ALPC et d'autres armes conventionnelles et de munitions;

assurer la formation et l'encadrement des autorités nationales dans les États touchés par des conflits afin de les doter de capacités nationales durables d'identification et de traçage des armes illicites, d'encourager une coopération soutenue avec le projet iTrace et de mieux définir les priorités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, de formuler les besoins nationaux dans les domaines du contrôle des armes et de l'assistance en matière répressive (notamment en ce qui concerne les initiatives financées par l'UE, par exemple iARMS), et de renforcer le dialogue avec les missions et les initiatives de l'UE;

augmenter la fréquence et la durée des recherches sur le terrain concernant les ALPC et autres armes conventionnelles et les munitions qui circulent illégalement dans des zones touchées par des conflits, afin de générer des données iTrace, en réponse aux demandes clairement formulées par les États membres et les délégations de l'Union;

apporter un soutien direct aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d'armes et à leurs décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes, y compris des visites consultatives fréquentes des membres du personnel du projet iTrace dans les capitales des États membres, la fourniture, par un service d'assistance disponible 24 heures sur 24, de conseils immédiats en matière d'évaluation des risques et de stratégies de lutte contre le détournement, la mise au point d'applications sécurisées fixes et mobiles de type «tableau de bord» permettant d'assurer la notification immédiate de détournements consécutifs à l'exportation, et la réalisation par les membres du personnel du projet iTrace, à la demande des États membres, de vérifications après l'expédition;

mener sur le terrain un travail de sensibilisation concernant les résultats du projet, promouvoir auprès des décideurs politiques nationaux et internationaux, des experts chargés du contrôle des armes conventionnelles et des autorités chargées de délivrer les licences d'exportation d'armement le but et les fonctions disponibles d'iTrace, renforcer la capacité internationale en matière de surveillance de la dissémination illicite d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions, en matière d'aide aux décideurs politiques pour définir les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales et en matière de réduction des risques de détournement d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions;

fournir des rapports sur les thèmes stratégiques essentiels, élaborés à partir des données ressortant des enquêtes sur le terrain et présentées dans le système iTrace, concernant des domaines spécifiques nécessitant une attention au niveau international, notamment les principales caractéristiques du trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions et la répartition régionale de ce trafic.

L'Union finance ce projet dont une description détaillée figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er est effectuée par Conflict Armament Research Ltd (CAR).

3.   CAR s'acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec CAR.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er s'élève à 3 474 322,77 EUR. Le budget total estimé de l'ensemble du projet s'élève à 3 993 676,97 EUR et est mis à disposition au moyen d'un cofinancement par CAR et le ministère fédéral des affaires étrangères allemand.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission veille à la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec CAR. Cet accord stipule que CAR doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une bonne visibilité, adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés qui ont pu survenir dans ce processus et de la date de la conclusion de l'accord.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. Aux fins d'assister le Conseil dans son évaluation des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente décision du Conseil, une entité externe procède à une évaluation du projet.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision 2013/698/PESC du Conseil du 25 novembre 2013 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (JO L 320 du 30.11.2013, p. 34).

(3)  Décision (PESC) 2015/1908 du Conseil du 22 octobre 2015 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace II») (JO L 278 du 23.10.2015, p. 15).


ANNEXE

Mécanisme de signalement mondial des ALPC et autres armes conventionnelles et munitions iTrace

1.   Contexte et logique sous-tendant un soutien dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

1.1.

La présente décision s'inscrit dans le prolongement de décisions successives du Conseil pour lutter contre les effets déstabilisateurs du détournement et du trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles, notamment les décisions 2013/698/PESC du Conseil (1) du 25 novembre 2013 et (PESC) 2015/1908 du Conseil (2) du 22 octobre 2015, qui ont institué et renforcé le mécanisme iTrace de signalement mondial des ALPC et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions.

La prolifération illicite d'ALPC et autres armes conventionnelles et des munitions est un facteur important compromettant la stabilité des États et exacerbant les conflits, qui fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité. Comme l'indique la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l'UE relative aux ALPC»), les armes illicites et leurs munitions contribuent à l'aggravation du terrorisme et de la criminalité organisée, et constituent un facteur majeur dans le déclenchement et la propagation des conflits ainsi que dans l'effondrement des structures étatiques. Les résultats récents du projet iTrace mené en Iraq, en Libye, en Syrie et dans d'autres zones de conflits complexes proches des frontières extérieures de l'Union confirment les assertions sur lesquelles repose la stratégie de l'UE relative aux ALPC.

Les activités menées au titre de la décision (PESC) 2015/1908 ont institué iTrace, une initiative mondiale de surveillance des armes dans des zones de conflit. Elle est active dans 27 États touchés par des conflits, y compris en Afrique, au Proche-Orient, en Asie du Sud et de l'Est, et, récemment, en Amérique latine. iTrace est le plus grand registre public au monde d'armes conventionnelles détournées en vue d'aider les États à détecter et à combattre le détournement conformément aux engagements de l'article 11 du traité sur le commerce des armes (TCA) et au critère no 7 de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3). iTrace prévoit de rendre compte de manière précise des livraisons d'armes et de munitions acheminées vers des forces armées rebelles et terroristes qui représentent une menace pour la sécurité de l'Union, y compris Al-Qaida au Maghreb islamique et Daech ou l'État islamique; elle alerte rapidement et de manière confidentielle les autorités de contrôle des exportations des États membres en ce qui concerne les risques de détournement postérieur à l'exportation; elle fournit en temps réel des informations critiques aux délégations de l'Union et aux missions diplomatiques des États membres présentes dans les régions touchées par un conflit en ce qui concerne le trafic d'armes et la dynamique du conflit; et elle systématise la communication relative aux mesures prises en matière de contrôle des armes et de lutte contre le détournement, grâce à une coopération fréquente et à fort impact avec les médias au niveau mondial.

1.2.

Le projet iTrace suscite toutefois des demandes croissantes de la part des États membres, qui souhaitent que les autorités nationales chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes soient informées directement et en personne (grâce à des visites fréquentes aux capitales) et qu'un éventail plus large de ressources soit fourni aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des exportations d'armes.

La présente décision entend donc poursuivre et approfondir le travail accompli dans le cadre du projet réalisé au titre de la décision (PESC) 2015/1908 en continuant de fournir aux décideurs politiques de l'Union, aux experts du contrôle des armes et aux agents chargés du contrôle des exportations d'armes des informations pertinentes, recueillies de façon systématique, pour les aider à mettre au point des stratégies qui soient efficaces et fondées sur des données probantes, pour combattre le détournement et la diffusion illicite des armes conventionnelles et de leurs munitions afin d'améliorer la sécurité internationale et régionale. Elle continuera ainsi à les aider à conjuguer une stratégie de réaction efficace et des mesures préventives appropriées pour lutter contre l'offre et la demande illégales et à assurer un contrôle efficace des armes conventionnelles dans les pays tiers.

1.3.

La décision prévoit de poursuivre l'exploitation et le perfectionnement du système en ligne iTrace accessible au public. Les projets énumérés dans la décision (PESC) 2015/1908 seront renforcés par: 1) l'augmentation de la fréquence et de la durée des missions menées en vue de recueillir des informations sur la fourniture illicited'armes conventionnelles dans des régions touchées par un conflit; 2) des programmes de soutien sur mesure fournis aux États membres, comprenant une consultation directe, des données et des rapports personnalisés, une assistance 24 heures sur 24 et des tâches en matière de vérification après l'expédition; et 3) la formation et l'encadrement des autorités nationales des États touchés par un conflit, en vue de renforcer les capacités de lutte contre le détournement, d'améliorer la gestion des armements et de favoriser la collecte de données iTrace.

2.   Objectifs généraux

L'action décrite ci-après continuera d'aider la communauté internationale à lutter contre l'effet déstabilisateur du détournement et du trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions. Elle continuera de fournir aux décideurs politiques, aux experts du contrôle des armes et aux agents chargés du contrôle des exportations d'armes des informations pertinentes, qui les aideront à mettre au point des stratégies efficaces et fondées sur des données probantes pour contrer le détournement et la diffusion illicite des ALPC et autres armes conventionnelles et des munitions, dans le but d'améliorer la sécurité internationale et régionale. Plus précisément, l'action:

a)

assurera, en ce qui concerne le trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles, la fourniture d'informations concrètes qui sont nécessaires pour surveiller plus efficacement la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies sur le commerce illicite des ALPC;

b)

renforcera la mise en œuvre de l'instrument international de traçage;

c)

exposera les principales filières et entités intervenant dans le détournement d'armes conventionnelles et de munitions dans les régions touchées par des conflits ou au profit d'organisations terroristes internationales et fournira des preuves concernant les groupes et les personnes se livrant au commerce illicite, le but étant d'appuyer les procédures judiciaires menées au niveau national;

d)

renforcera la coopération entre les organismes et missions des Nations unies compétents et d'autres organisations internationales en matière de traçage des ALPC et autres armes conventionnelles et de fourniture d'informations en vue de soutenir directement les mécanismes de contrôle existants, y compris le système Interpol de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes (iARMS), qui est complémentaire d'iTrace et avec lequel une coordination sera assurée;

e)

fournira des informations utiles pour recenser les domaines sur lesquels doivent porter en priorité la coopération internationale et les mesures d'aide destinées à lutter efficacement contre le détournement et le trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions, comme des financements en faveur de projets ayant trait à la sécurité des stocks ou à la gestion des frontières;

f)

mettra à disposition un mécanisme pour contribuer au suivi de la mise en œuvre du TCA, en particulier pour détecter le détournement des armes conventionnelles transférées, ainsi que pour aider les pouvoirs publics à apprécier le risque de détournement avant d'exporter des armes conventionnelles, en particulier le risque de détournement à l'intérieur du pays destinataire ou de réexportation dans des conditions non souhaitées; et

g)

fournira une assistance sur mesure aux États membres pour les aider à évaluer et à atténuer les risques de détournement.

3.   Viabilité et résultats du projet à long terme

L'action fournira un cadre stable en vue d'assurer une surveillance durable de la diffusion illicite des ALPC et autres armes conventionnelles et des munitions. Elle devrait augmenter considérablement la quantité d'informations existantes concernant les armes et contribuer grandement à l'élaboration ciblée de politiques efficaces de contrôle des armes conventionnelles et des exportations d'armes. Plus précisément, le projet permettra:

a)

d'alimenter davantage le système de gestion de l'information iTrace, qui assurera la collecte et l'analyse sur une longue période de données concernant les armes conventionnelles illicites;

b)

de fournir aux décideurs politiques et aux experts en matière de contrôle des armes conventionnelles un outil leur permettant d'élaborer des stratégies plus efficaces et de décider sur quels domaines l'aide et la coopération doivent porter en priorité (par exemple, en déterminant les mécanismes sous-régionaux ou régionaux de coopération, de coordination et de partage d'informations qui doivent être créés ou renforcés, en recensant les stocks nationaux qui ne sont pas sûrs, les procédures inadaptées de gestion des inventaires, les filières illégales de transfert, les contrôles aux frontières défaillants et les capacités répressives insuffisantes);

c)

de disposer de la souplesse intégrée permettant de générer des informations présentant un intérêt stratégique, indépendamment de la rapidité d'évolution des besoins stratégiques;

d)

d'accroître sensiblement l'efficacité des organisations et des personnes assurant le contrôle des armes au niveau international en mettant à disposition un mécanisme d'échange d'informations dont le champ d'application ne cessera de s'étendre; et

e)

de développer une capacité nationale durable dans les États touchés par des conflits en ce qui concerne l'identification et le traçage des armes illicites et de participer plus efficacement aux processus internationaux de contrôle des armements et de répression.

4.   Description de l'action

4.1.   Projet no 1: Formation et encadrement des autorités nationales des États touchés par un conflit en ce qui concerne l'identification des armes et le traçage international.

4.1.1.   Objectif du projet

Le projet fournira une formation «à la demande» en matière d'identification, de traçage et de gestion des armes aux partenaires locaux et, le cas échéant, au personnel des opérations de soutien de la paix (y compris dans le cadre des missions des Nations unies et de l'Union ainsi que des groupes ou équipes de surveillance des sanctions). Cette formation s'appuiera sur un éventail de services proposés par CAR depuis 2014 – bien qu'ils soient budgétisés en dehors des projets iTrace I et iTrace II – qui se sont avérés essentiels pour faciliter la mise en œuvre des projets.

4.1.2.   Activités du projet

Le projet déploiera du personnel provenant de ses équipes d'enquête sur le terrain en vue de dispenser des formations de plus en plus techniques couvrant les thèmes suivants:

a)

une introduction à la collecte de données sur les armes, en se fondant sur des cas concrets;

b)

les techniques élémentaires d'identification des armes et de documentation efficace à leur sujet;

c)

les instructions permanentes en matière de collecte de preuves et la chaîne de conservation des éléments de preuve;

d)

les exigences applicables aux enquêtes internationales, régionales et de grande envergure;

e)

la mise en œuvre de l'instrument international de traçage;

f)

le traçage international des armes et les systèmes de traçage des armes (notamment Interpol et Europol);

g)

l'utilisation de mégadonnées et l'analyse des tendances; et

h)

les possibilités en matière d'assistance technique (internationale) et d'intervention en matière répressive.

Ces activités seront menées parallèlement aux enquêtes de terrain iTrace, y compris des enquêtes conjointes (encadrement) réalisées avec les autorités administratives nationales.

4.1.3.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d'encourager les autorités nationales à élargir l'accès des équipes d'enquête sur le terrain iTrace, ce qui répondra aux demandes visant à ce que les équipes iTrace fournissent une assistance technique et une capacité d'enquête conjointe, et donnera lieu à une augmentation des données iTrace;

b)

de fournir une assistance concrète en matière de capacités aux pouvoirs publics nationaux qui, bien que pâtissant des conséquences du détournement d'armes, ne disposent pas des outils qui leur permettraient d'identifier et de signaler les armes détournées utilisées dans les conflits - cette mesure ouvre souvent la voie à une gestion plus efficace des armes au niveau national et, en tant que telle, soutient la mise en œuvre du TCA, de l'instrument international de traçage et du programme d'action des Nations unies, la programmation en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, ainsi que les liens avec les organes répressifs internationaux, tels qu'Interpol (iARMS) et Europol;

c)

de favoriser le renforcement du dialogue, notamment en recensant les principales parties prenantes pour d'autres initiatives bénéficiant d'un soutien de l'Union (dans le cadre des relations des missions de l'Union avec les gouvernements d'accueil, par exemple) et en lançant des initiatives, telles que la programmation en matière de sécurité physique et de gestion des stocks (projets bénéficiant d'un soutien de l'Union dans le domaine de la gestion des stocks, par exemple).

4.1.4.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu'à trente visites de formation et d'encadrement sur le terrain, l'accent étant mis sur les visites de répétition en vue d'aider les autorités nationales à renforcer leurs capacités de traçage.

Le projet sera mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.1.5.   Bénéficiaires du projet

Les activités de formation et d'encadrement iTrace bénéficieront directement aux parties prenantes nationales des États touchés par un conflit, y compris les services répressifs et les ministères publics. Le programme apportera un soutien indirect aux dialogues nationaux avec les initiatives de contrôle des armes financées par l'Union et d'autres initiatives de ce type, en encourageant le recours aux mécanismes internationaux de traçage (dont le système iARMS d'Interpol et Europol) et en facilitant la participation à des projets de gestion des stocks et à d'autres projets de contrôle des ALPC bénéficiant du soutien de l'Union.

4.2.   Projet no 2: Enquêtes renforcées sur le terrain nécessaires pour alimenter davantage en temps réel le système iTrace avec des éléments probants sur le détournement et le trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions et avec d'autres informations pertinentes

4.2.1.   Objectif du projet

Le projet servira à augmenter la fréquence et la durée des recherches sur le terrain concernant les ALPC et autres armes conventionnelles et les munitions qui circulent dans les zones touchées par des conflits. Le projet donnera la priorité à des pays qui préoccupent particulièrement les États membres, parmi lesquels, entre autres, l'Iraq, la Libye, le Mali, le Soudan du Sud, la Somalie, la Syrie et le Yémen.

La mise en place d'accords formels d'échange d'informations avec les missions de l'Union et des Nations unies ainsi qu'avec toute une série d'organisations facilitera le projet, tout comme l'envoi sélectif de demandes de traçage officiel aux pouvoirs publics nationaux. En outre, le projet continuera de mener des activités de recherche documentaire et de vérification (au moyen d'enquêtes sur le terrain), portant sur les informations existantes au sujet des transferts concernés qui auront été recueillies auprès d'autres organisations que CAR afin d'être introduites dans le système iTrace.

4.2.2.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet:

a)

le déploiement d'experts qualifiés dans le domaine des armes pour analyser sur le terrain les ALPC et autres armes conventionnelles, les munitions et les matériels connexes illicites récupérés dans les États touchés par des conflits;

b)

l'analyse, l'examen et la vérification de documents probants sur les ALPC et autres armes conventionnelles et munitions illicites et leurs utilisateurs, y compris, notamment, des photos des armes, de leurs composantes et de leurs marquages internes et externes, le conditionnement, les documents connexes d'expédition et les résultats des enquêtes de terrain (utilisateurs, fournisseurs et filières de transfert);

c)

l'examen et la vérification des données complémentaires récentes concernant les ALPC et autres armes conventionnelles et munitions illicites, recueillies par des organisations autres que CAR, y compris les rapports des groupes de surveillance des sanctions mis en place par les Nations unies, des organisations de la société civile et des médias internationaux;

d)

le téléchargement de toutes les données recueillies et analysées vers le système de gestion des informations et le portail de cartographie en ligne iTrace;

e)

la sélection et le soutien des partenaires locaux, l'objectif étant que des données puissent être recueillies en permanence afin d'alimenter iTrace pour toute la durée de l'action proposée et au delà;

f)

la poursuite des contacts avec les pouvoirs publics nationaux pour prédéfinir des points de contact nationaux et un mécanisme de coordination, afin de clarifier la portée des enquêtes de CAR et de réduire les conflits d'intérêt possibles avant les enquêtes en question.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.2.3.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

de recueillir sur place les preuves physiques d'un détournement ou d'un trafic d'armes conventionnelles et de munitions dans des régions touchées par un conflit;

b)

de vérifier et d'étayer les cas de trafic à partir de preuves recueillies par CAR, des organisations ayant conclu des accords permanents d'échange d'informations avec CAR, et, le cas échéant, d'autres organisations, concernant les détournements ou le trafic d'armes conventionnelles et de munitions dans toutes les régions;

c)

de fournir des preuves visuelles concrètes d'un détournement ou d'un trafic d'armes conventionnelles et de munitions, y compris des photos des articles, des numéros de série, des marquages d'usine, des boîtes, des listes de colisage, des documents d'expédition et la certification de l'utilisateur final;

d)

de générer des comptes rendus textuels sur les activités illicites, y compris les filières des trafics, les acteurs impliqués dans le détournement ou le transfert illicite, et des évaluations des facteurs à l'origine de ces situations (notamment une gestion et une sécurité inefficaces des stocks et des réseaux d'approvisionnement illicite organisés délibérément par un État);

e)

de télécharger les données susmentionnées vers le système de gestion des informations et le portail de cartographie en ligne iTrace en vue d'une diffusion complète auprès du public et des États membres, au moyen d'équipements fixes et mobiles sécurisés.

4.2.4.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu'à cinquante déploiements sur le terrain (y compris, si nécessaire, des déploiements prolongés) pendant toute la période de deux ans pour générer les données qui seront téléchargées vers le système de gestion des informations et le portail de cartographie en ligne iTrace.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.2.5.   Bénéficiaires du projet

iTrace continuera de fournir des informations de plus en plus détaillées destinées expressément et en premier lieu aux décideurs politiques des États membres dans le domaine du contrôle des armes et aux autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes, ainsi qu'aux institutions, agences et missions de l'Union. Ces bénéficiaires de l'Union auront également accès à des informations confidentielles au moyen d'équipements fixes et mobiles sécurisés fournis par iTrace.

Des informations publiques continueront d'être accessibles à tous les bénéficiaires de l'Union, ainsi qu'à des bénéficiaires en dehors de l'Union, notamment aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes et aux autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes dans des pays tiers. Toutefois, des organisations régionales et internationales (notamment les groupes de surveillance des sanctions mis en place par les Nations unies, les missions de maintien de la paix des Nations unies, l'ONUDC, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies et Interpol), des organismes de recherche non gouvernementaux (notamment le Centre international de Bonn pour la conversion (BICC), le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et le Small Arms Survey), des organisations de défense des droits de l'homme (notamment Amnesty International et Human Rights Watch) et les médias internationaux bénéficieront également des informations publiées par iTrace.

4.3.   Projet no 3: Soutien direct aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d'armes et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes

4.3.1.   Objectif du projet

Le membres du personnel du projet iTrace travailleront en étroite coopération avec les autorités nationales des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes. Les informations fournies par les autorités nationales des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes seront traitées avec le respect et la confidentialité qui s'imposent. iTrace continuera également à être en contact avec une série d'autorités nationales de pays tiers chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes. Ces relations appuieront plusieurs aspects critiques des efforts internationaux visant à contrer le détournement et le trafic d'armes conventionnelles et à renforcer les mesures internationales de lutte contre le détournement, notamment:

a)

en fournissant des données et des éléments de preuve détaillés concernant des détournements documentés aux autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes;

b)

en appuyant, sur demande officielle des autorités nationales des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes, les capacités de vérification après l'expédition ou après la livraison au profit des États membres ou en fournissant de telles capacités.

4.3.2.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet:

a)

l'envoi d'équipes iTrace pour des visites de répétition auprès des autorités compétentes dans les capitales des États membres, afin de donner des informations sur des questions relatives à la lutte contre le détournement et de faire le point sur des enquêtes internationales;

b)

la fourniture, par un service d'assistance disponible 24 heures sur 24, de conseils immédiats en matière de lutte contre le détournement ou de présence dans la presse d'informations potentiellement négatives et provenant de sources tierces non vérifiées;

c)

la mise au point sur mesure, pour les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations, de tableaux de bord en ligne qui diffuseront des données sécurisées du système iTrace — signalement de parties ayant des antécédents en matière de détournements d'armes, profilage de destinations à haut risque et communication d'informations, en temps réel, sur le détournement d'armes de fabrication nationale; et

d)

le soutien, sur demande officielle des autorités nationales des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes, des contrôles de l'utilisation finale (vérification) après la livraison réalisés par les équipes iTrace d'enquête sur le terrain au profit des États membres ou la mise en place de tels contrôles.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.3.3.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d'assister, à leur demande, les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations, en matière d'identification de détournements effectués après l'exportation;

b)

de fournir des informations à l'appui de l'analyse complète des risques de détournements réalisée par les autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes (conformément au TCA et à la position commune 2008/944/PESC) avant la délivrance des autorisations d'exportations;

c)

de fournir, à leur demande, aux autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations, des capacités en matière de vérification après l'expédition;

d)

d'apporter un soutien aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes en leur communiquant des informations en temps réel sur les tendances en matière détournement et de trafic en vue d'appuyer une participation nationale à des processus internationaux; et

e)

apporter, le cas échéant et à leur demande, une assistance aux services répressifs nationaux des États membres afin de soutenir les enquêtes pénales.

4.3.4.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

La conception et le développement par les concepteurs du système iTrace actuel de tableaux de bord sur mesure consultables depuis des équipements fixes ou mobiles, qui diffuseront des informations en direct provenant de partitions sécurisées du système iTrace auprès des autorités nationales des États membres. Un service d'assistance, qui sera assuré par les membres du personnel du projet iTrace, devant apporter un soutien sans réserve aux autorités des États membres chargées du contrôle des exportations d'armes et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes. Jusqu'à trente visites dans les capitales des États membres, sur demande.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.3.5.   Bénéficiaires du projet

Tous les États membres intéressés, avec des visites dans les capitales et des missions de vérification après l'expédition conduites sur demande.

4.4.   Projet no 4: Sensibilisation des parties prenantes et coordination internationale

4.4.1.   Objectif du projet

Le projet présentera les avantages d'iTrace aux décideurs politiques internationaux et nationaux, aux experts dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et aux autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes. En outre, des actions de sensibilisation seront menées pour coordonner davantage le partage d'informations et établir des partenariats durables avec des personnes et des organisations à même de générer des informations qui puissent être téléchargées vers le système iTrace.

4.4.2.   Activités du projet

Les activités ci-après seront entreprises dans le cadre de ce projet, étant entendu qu'il faudra veiller tout particulièrement à éviter les chevauchements avec d'autres entités, par exemple en matière de sensibilisation relative au TCA:

a)

des exposés présentés par des membres du personnel du projet iTrace dans le cadre des conférences internationales pertinentes traitant du commerce illicite des armes conventionnelles sous tous ses aspects. Ces exposés seront destinés à présenter iTrace, en mettant l'accent sur 1) les avantages concrets que le système apporte pour contribuer au suivi de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies, du TCA et d'autres instruments internationaux pertinents; 2) son utilité pour recenser les domaines devant bénéficier en priorité d'une assistance et d'une coopération internationales; et 3) son utilité en tant que mécanisme d'identification et d'évaluation des risques pour les autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes;

b)

des exposés présentés par des membres du personnel du projet iTrace aux pouvoirs publics nationaux et aux opérations de maintien de la paix. Ces exposés auront pour objectif de présenter iTrace aux services concernés des missions, d'encourager et de développer les accords formels d'échange d'informations propres à générer des informations qui pourront être téléchargées vers le système iTrace ainsi que d'aider les décideurs politiques à recenser les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.4.3.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

de démontrer l'utilité d'iTrace, ainsi que de l'idée consistant à documenter, à recueillir et à partager des données en matière de détournement, aux décideurs politiques nationaux et internationaux travaillant à la mise en œuvre des accords dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles et du contrôle des exportations d'armes (programme d'action des Nations unies, TCA et autres instruments internationaux pertinents) et à l'évaluation de leur mise en œuvre;

b)

de fournir des informations utiles pour aider les décideurs politiques et les experts dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles à recenser les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales et à concevoir des stratégies efficaces de lutte contre le détournement;

c)

de fournir aux autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportations d'armes des informations détaillées sur iTrace et son utilité dans le domaine de l'évaluation des risques, et de proposer en outre une solution pour améliorer le retour d'informations et les systèmes;

d)

de faciliter les échanges d'informations entre les pouvoirs publics nationaux et les opérations de maintien de la paix des Nations unies, y compris le traitement et l'analyse des données à l'aide du système iTrace;

e)

de faciliter la mise en réseau d'un groupe grandissant d'experts dans le contrôle des armes conventionnelles associés à la réalisation d'enquêtes in situ sur le détournement et le trafic d'armes conventionnelles et de munitions;

f)

de mieux faire connaître auprès du public le rôle du traçage des armes conventionnelles et des munitions en tant que moyen de contribuer au suivi de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies, de l'instrument international de traçage, du TCA et d'autres instruments internationaux et régionaux dans les domaines du contrôle des armes et du contrôle des exportations d'armes.

4.4.4.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu'à vingt conférences de sensibilisation, avec la participation de membres du personnel de iTrace. Toutes les conférences prévoiront des exposés sur iTrace. Les programmes et des résumés succincts des conférences seront inclus dans le rapport final.

Le projet sera progressivement mis en œuvre pendant les deux années que durera le projet iTrace.

4.4.5.   Bénéficiaires du projet

Il convient de se reporter à la section 4.2.5 plus haut pour avoir la liste complète des bénéficiaires, qui est identique à celle des bénéficiaires du présent projet.

4.5.   Projet no 5: rapports stratégiques iTrace

4.5.1.   Objectif du projet

Le projet fournira des rapports sur de grandes questions stratégiques; ils seront établis à partir des données générées par les enquêtes sur le terrain et présentés dans le système iTrace. Les rapports seront conçus de manière à mettre en évidence certains domaines de préoccupation au niveau international, notamment les principales caractéristiques du trafic d'armes conventionnelles et de munitions, la répartition régionale des armes et munitions faisant l'objet d'un trafic et les domaines sur lesquels la communauté internationale devrait en priorité porter son attention.

4.5.2.   Activités du projet

Analyse approfondie, débouchant sur l'élaboration, l'examen, la préparation pour publication et la publication de jusqu'à dix rapports stratégiques iTrace.

4.5.3.   Résultats du projet

Le projet permettra:

a)

d'établir jusqu'à dix rapports, chacun traitant en détail un sujet de préoccupation internationale distinct;

b)

de diffuser les rapports stratégiques iTrace à tous les États membres;

c)

de concevoir une stratégie d'information ciblée visant à assurer une couverture maximale dans le monde;

d)

de soutenir la visibilité de l'action sur la scène politique et dans les médias internationaux, notamment en présentant des informations sur des sujets d'actualité dans le domaine des armes illicites, en fournissant des analyses politiques pour appuyer les processus en cours dans le domaine du contrôle des armes et en adaptant sur mesure des rapports en vue de susciter un intérêt maximal auprès des médias internationaux.

4.5.4.   Indicateurs de mise en œuvre du projet

Jusqu'à dix rapports stratégiques iTrace en ligne, élaborés pendant toute la durée de l'action proposée et diffusés dans le monde.

4.5.5.   Bénéficiaires du projet

Il convient de se reporter à la section 4.2.5 plus haut pour avoir la liste complète des bénéficiaires, qui est identique à celle des bénéficiaires du présent projet.

5.   Lieux d'implantation

Les projets no 1 et 2 nécessiteront de déployer de manière prolongée des experts dans le domaine des armes conventionnelles dans des régions touchées par des conflits. Ces déploiements seront évalués au cas par cas, du point de vue de la sécurité, de l'accès et de la disponibilité de l'information. CAR a déjà noué des contacts ou a déjà des projets en cours dans nombre des pays concernés. Le projet no 3 sera mené dans les capitales des États membres (d'autres déplacements internes seront effectués, en fonction des besoins des États membres). Le projet no 4 sera mis en œuvre dans le cadre de conférences internationales et en coordination avec les pouvoirs publics nationaux et les organisations concernées, afin d'assurer un maximum de visibilité au projet. Le projet no 5 sera mené en Belgique, en Italie, en France et au Royaume-Uni.

6.   Durée

La durée totale est estimée à vingt-quatre mois pour l'ensemble des projets.

7.   Entité chargée de la mise en œuvre et visibilité de l'Union

CAR incorpore de petites équipes d'enquête sur le terrain avec des forces locales de défense et de sécurité, des membres du personnel de maintien ou de soutien de la paix et d'autres acteurs investis de mandats en matière de sécurité. Lorsque ces forces ou missions sécurisent des armes ou des sites de collecte d'informations probantes, les équipes de CAR recueillent tous les éléments de preuve accessibles en ce qui concerne les armes, le matériel connexe et les groupes d'utilisateurs. CAR procède ensuite au traçage de tous les objets identifiables de façon unique et à des enquêtes de grande envergure sur les transferts d'armes, la fourniture de matériel militaire, et le soutien aux parties qui menacent la paix et la stabilité.

Travaillant en coopération avec les autorités nationales chargées de délivrer les autorisations d'exportations, CAR reconstitue les chaînes d'approvisionnement permettant de fournir des armes dans le cadre de conflits armés — en identifiant les activités illicites et les détournements d'armes provenant de marchés légaux vers des marchés illicites. CAR consigne toutes les informations dans son système iTrace de suivi des armes au niveau mondial qui, fort de plus de 100 000 entrées concernant des armes de conflit, constitue la plus grande base de données sur les armes de conflit dans le monde.

CAR utilise ces informations pour a) alerter les États membres en ce qui concerne les détournements d'armes et de munitions, et b) permettre des initiatives ciblées en matière de lutte contre les détournements, y compris le réexamen des mesures de contrôle à l'exportation et une action diplomatique internationale.

Il est avéré que cette méthodologie a permis de détecter les détournements presque immédiatement, les équipes de CAR sur le terrain ayant été en mesure d'informer des États membres de détournements d'armes, tout en étant encore déployées dans des zones touchées par des conflits (notamment à Mossoul, en Iraq). Dans certains cas, les équipes de CAR ont découvert des retransferts non autorisés effectués dans un délai de deux mois après que les armes aient quitté l'usine.

Le 22 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1908 a appuyé CAR en poursuivant et en amplifiant le projet iTrace institué par la décision 2013/698/PESC. Les projets — respectivement désignés sous les appellations iTrace I et iTrace II — ont fermement établi iTrace en tant qu'initiative importante en matière de suivi des armes de conflit au niveau mondial et apporté un soutien direct aux autorités des États membres chargées de délivrer les autorisations d'exportations et aux décideurs politiques dans le domaine du contrôle des armes.

De plus, le 2 décembre 2015, dans son plan d'action contre le trafic et l'utilisation illicite d'armes à feu et d'explosifs, l'Union a plaidé en faveur d'un accroissement de l'utilisation de iTrace et recommandé à toute autorité répressive nationale qui détecterait des détournements d'armes et de munitions de comparer ses données à celles qui figurent dans iTrace.

CAR prendra les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l'action a été financée par l'Union. Ces mesures seront prises conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne établi et publié par la Commission.

CAR veillera donc à la visibilité de la contribution de l'Union grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux directives de l'Union relatives à l'utilisation et la reproduction correctes du drapeau.

8.   Rapports

CAR établira des rapports descriptifs trimestriels.


(1)  Décision 2013/698/PESC du Conseil du 25 novembre 2013 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (JO L 320 du 30.11.2013, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2015/1908 du Conseil du 22 octobre 2015 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace II») (JO L 278 du 23.10.2015, p. 15).

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/32


DÉCISION (UE) 2017/2284 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

visant à accorder un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie»), dont le chapitre II énumère une série de mesures à mettre en œuvre en vue d'un multilatéralisme réel, qui est la pierre angulaire de la stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Il est notamment indiqué: «[l]'UE est attachée au système des traités multilatéraux, qui constitue la base juridique et normative de tous les efforts en matière de non-prolifération» et «[l]'objectif de l'Union européenne est de parvenir à un accord politique sur l'interdiction de la production de matériaux fissiles destinés à des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires».

(2)

L'Union européenne s'emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier en dégageant des ressources financières à l'appui de projets spécifiques visant à renforcer le système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et des mesures de confiance multilatérales.

(3)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions et un document intitulé «Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs». Ce document indique entre autres que l'Union s'engage à poursuivre et à intensifier son action «en faveur de l'ouverture de négociations sur le traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.».

(4)

L'Union a constamment appelé de ses vœux le lancement immédiat et la conclusion rapide des négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, sur la base du document CD/1299 et du mandat qui y figure. Dans le même ordre d'idées, l'Union a encouragé l'ensemble des membres de la Conférence du désarmement à tout mettre en œuvre pour sortir de l'impasse et adopter un programme de travail équilibré et global prévoyant l'ouverture immédiate de négociations sur le traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.

(5)

En 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution instituant un groupe d'experts gouvernementaux représentant vingt-cinq États chargé non pas de négocier un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, mais de faire des recommandations sur les aspects susceptibles d'y contribuer. Ce groupe d'experts a présenté son rapport à la Première Commission (désarmement) de l'Assemblée générale en 2015.

(6)

En 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 71/259 intitulée «Traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires», dans laquelle elle prie le secrétaire général de constituer un groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires (ci-après dénommé «groupe d'experts de haut niveau»), pour examiner les éléments fondamentaux d'un traité multilatéral, non discriminatoire et effectivement vérifiable sur le plan international qui interdirait la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires et formuler des recommandations à ce sujet. Ce groupe d'experts de haut niveau, composé de vingt-cinq États, organisera deux réunions consultatives informelles ouvertes à tous les États membres des Nations unies afin que tous puissent prendre part au processus devant aboutir au traité. Les travaux du groupe d'experts de haut niveau devraient déboucher sur des négociations sur ce dossier important, dans le but de faire encore progresser le désarmement et la non-prolifération nucléaires.

(7)

Tous les États membres de l'Union ont voté en faveur de la résolution 71/259 de l'Assemblée générale des Nations unies de 2016, qui avait été présentée par le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas. La résolution met en place un processus inclusif en prévoyant l'organisation de réunions consultatives informelles avec l'ensemble desÉtats membres des Nations unies et la présidence du groupe d'experts de haut niveau. Plusieurs États membres de l'Union participeront aux travaux dudit groupe, qui est chargé de formuler des recommandations sur des éléments fondamentaux d'un futur traité, sans préjudice des positions respectives que chaque État adoptera dans le cadre de futures négociations.

(8)

Le groupe d'experts de haut niveau constituera une contribution concrète aux efforts de désarmement et de non-prolifération nucléaires. Le rapport du groupe d'experts gouvernementaux (1) et deux rapports du secrétaire général (2) à ce sujet ont mis en lumière la complexité du dossier ainsi que plusieurs questions qui méritent d'être analysées et examinées plus avant par les États membres des Nations unies. Le groupe d'experts de haut niveau quant à lui fera rapport à l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 73e session (2018).

(9)

D'une façon plus générale, les matières fissiles (telles l'uranium fortement enrichi ou le plutonium) qui peuvent entraîner une réaction de fission en chaîne explosive sont une composante essentielle des armes nucléaires. L'Union considère depuis longtemps que le lancement immédiat et la conclusion rapide des négociations, dans le cadre de la Conférence du désarmement, sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires constituent une priorité.

(10)

Un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires représenterait une étape essentielle dans la création des conditions d'un monde exempt d'armes nucléaires. Le traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires est considéré comme un instrument multilatéral à négocier dans le cadre du désarmement nucléaire en complément du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Conformément à la stratégie, qui fixe pour objectif de soutenir, mettre en œuvre et renforcer les traités et accords multilatéraux en matière de désarmement et de non-prolifération, l'Union accorde un soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.

2.   Dans le cadre du soutien à des États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes en vue d'une participation au processus consultatif mené par le groupe d'experts de haut niveau, les projets, qui correspondent aux mesures prévues par la stratégie, comprennent des ateliers sous-régionaux, des réunions d'experts, des activités de soutien importantes proposées à des États membres des Nations unies et la création d'un registre contenant les informations et publications utiles.

3.   Les projets visent à:

faciliter le dialogue au niveau régional entre les États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes,

développer parmi les États le sentiment d'être partie prenante au processus dans ces régions,

recenser les besoins et priorités d'action de chacun des pays concernés dans ces régions,

associer les organisations régionales concernées aux travaux en vue d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, qui doit être négocié dans le cadre de la Conférence du désarmement,

évaluer ce qu'implique le processus au niveau régional et apprécier le rôle que les organisations internationales et régionales concernées peuvent jouer dans ce processus,

effectuer une analyse comparative des incidences du processus pour chaque région,

faciliter le transfert de connaissances entre le monde universitaire, les organisations de la société civile et les États membres en ce qui concerne les matières fissiles.

4.   Une description détaillée des projets figure en l'annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, incombe au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies à travers sa branche à Genève et son service du désarmement régional, les trois centres régionaux pour la paix et le désarmement (Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes). Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le Bureau des affaires de désarmement.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 220 880,51 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies une convention de financement pour le montant de référence lors de l'adoption de la présente décision. Ladite convention prévoit que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  A/70/81, rapport du groupe d'experts gouvernementaux chargé de faire des recommandations sur les aspects susceptibles de contribuer à l'élaboration d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.

(2)  A/68/154, A/68/154/Add.1, A/71/140/Rev.1 et A/71/140/Rev.1/Add.1.


ANNEXE

1.   OBJECTIF

Il convient que les États saisissent pleinement, à un stade précoce du processus, les implications d'un futur traité et son lien avec les instruments régionaux sur les zones exemptes d'armes nucléaires, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et d'autres instruments. Aussi l'objectif général de la nouvelle décision du Conseil devrait être de fournir un financement qui contribue à ce que la communauté internationale dispose d'une large base de connaissances concernant un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, afin que tous les États membres des Nations unies soient en mesure de participer pleinement au processus consultatif ainsi qu'à de futures négociations éventuelles sur un tel traité dans le cadre de la Conférence du désarmement.

La coopération des États membres des Nations unies au niveau régional viendra compléter les réunions consultatives informelles que tiendra, à New York, la présidence du groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires et, partant, renforcera la participation des États sur un plan quantitatif et qualitatif, ainsi que le caractère inclusif de la négociation future d'un tel traité dans le cadre de la Conférence du désarmement.

L'organisation d'une série d'ateliers (sous-)régionaux permettra un partage des connaissances et des informations au sein des régions, ainsi qu'entre les régions. Les ateliers comprendront à la fois des exposés techniques et des discussions sur les implications et la pertinence de ce futur traité par rapport aux arrangements régionaux existants. Les exposés techniques, qui seront présentés par des experts, seront l'occasion d'examiner en détail les questions de fond relatives au traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, tandis que les discussions amèneront les participants à se pencher sur les implications et la pertinence d'un éventuel traité au niveau régional.

Le groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires fera rapport à l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 73e session (2018). L'Assemblée générale peut décider de donner à la suite du dossier. Afin de soutenir la participation des États membres des Nations unies à l'examen de cette question, le projet se poursuivra jusqu'à la clôture de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale (décembre 2019).

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, à travers sa branche de Genève et son Service du désarmement régional, qui comprend le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (Lomé, Togo) (UNREC), le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (Katmandou, Népal) (UNRCPD) et le Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (Lima, Pérou) (UNLIREC), possède une expérience de longue date pour ce qui est d'apporter un soutien aux États et de promouvoir au niveau régional le dialogue sur les questions de désarmement et de non-prolifération nucléaires.

Il sera fait appel à des experts de plusieurs pays, sur une large base géographique, issus de gouvernements et d'organisations régionales, ainsi que d'organisations de la société civile, comme le Groupe international sur les matières fissiles (IPFM), le Centre de contrôle, de recherche, de formation et d'information (VERTIC) et l'Institut d'études de sécurité (IES), et d'universités.

Les objectifs de développement durable des Nations unies prévoient, dans la cible 16.8, qu'il faut «élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au niveau mondial». En conséquence, les activités envisagées dans le cadre du projet pourraient dès lors contribuer à cet objectif.

2.   ACTIVITÉS

2.1.   Objectifs des activités

faciliter le dialogue aux niveaux régional et sous-régional entre les États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes,

associer les organisations régionales concernées aux discussions sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires,

susciter l'adhésion de tous les États à un futur traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires,

faciliter la transmission des connaissances entre les universités, les organisations de la société civile et les États membres, ainsi que leur application, pour les questions concernant l'interdiction de la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.

2.2.   Description des activités

Toutes les activités seront organisées par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies, à travers sa branche de Genève et son Service du désarmement régional, qui comprend le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (Lomé, Togo), par le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (Katmandou, Népal) et par le Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (Lima, Pérou).

a)

Ateliers sous-régionaux en Afrique, en Asie et dans le Pacifique ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies organisera jusqu'à six séminaires sous-régionaux dans les régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes. Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies organisera un ou deux ateliers sous-régionaux de deux jours dans chacune des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes. Les ateliers sous-régionaux seront axés sur leurs régions respectives.

Les séminaires verront la participation d'experts des capitales des pays des sous-régions concernées, du groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaire, d'experts de l'Union européenne, ainsi que de la société civile et d'universités.

Ces séminaires viendront compléter les réunions consultatives informelles à participation non limitée menées à New York par la présidence du groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires conformément à la résolution 71/259 de l'Assemblée générale des Nations unies et faciliteront la participation, dans la capitale de leurs États, d'experts d'États membres des Nations unies aux futures négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires.

b)

Réunions d'experts avec des experts d'organisations régionales

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies organisera trois réunions d'experts avec les organisations régionales concernées dans les régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes, dont l'Agence brasilo-argentine de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (ABACC), la Commission africaine de l'énergie nucléaire (AFCONE), l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (OPANAL) et le Forum régional de l'ASEAN, le but étant de réunir des membres du groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, des experts d'organisations régionales et des experts d'organisations de la société civile, y compris le consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération, le Centre de contrôle, de recherche, de formation et d'information (VERTIC), le Groupe international sur les matières fissiles (IPFM) et l'Institut d'études de sécurité (IES), en vue de préparer les futures négociations sur le traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires et de faire en sorte que l'expertise et l'expérience disponibles au niveau régional puissent aisément être mises à profit pour les négociations.

c)

Soutien substantiel aux États membres

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies répondra au maximum à six demandes de soutien substantiel d'États membres des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes dans le prolongement des ateliers, en tenant compte de l'équilibre géographique.

d)

Registre du matériel de référence et publication des résultats

Pour toute la durée du projet, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies créera un site internet spécifique contenant du matériel de référence pertinent, destiné à aider les États à préparer les futures négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, à servir de registre pour les États, les organisations régionales, les organisations de la société civile et les chercheurs et à faciliter la communication transrégionale.

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies publiera jusqu'à deux études thématiques sur les résultats des ateliers régionaux et des réunions d'experts qui auront eu lieu avec les organisations régionales.

2.3.   Impact des activités

La participation d'États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes aux futures négociations sur le traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires s'en trouvera facilitée,

Les connaissances et l'expertise qui existent au niveau régional en ce qui concerne l'interdiction de la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires seront mises à profit pour les négociations relatives à un futur traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires,

Le matériel de référence pertinent sera mis à la disposition des futurs négociateurs et des experts des États, des organisations régionales, des organisations de la société civile et des universités.

3.   PARTENAIRES ASSOCIÉS AUX MESURES

système des Nations unies: le Bureau des affaires de désarmement, à travers sa branche de Genève et son Service du désarmement régional, qui comprend les trois centres régionaux pour la paix et le désarmement établis en Afrique (UNREC), en Asie-Pacifique (UNRCPD) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (UNLIREC),

organisations régionales et sous-régionales: ABACC, AFCONE, OPANAL et Forum régional de l'ASEAN,

organisations non gouvernementales: consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération, VERTIC, IPFM, IES.

4.   INTERACTION AVEC LES EFFORTS DE L'UNION

Sur la base des informations que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies lui communiquera régulièrement en retour sur ses activités, l'Union peut décider de compléter ces efforts par une action diplomatique ciblée visant à sensibiliser à l'importance qu'il y a à sortir de l'impasse lors de la Conférence du désarmement est confrontée de longue date et à l'importance qu'il y a à entamer immédiatement, en vue d'une conclusion rapide, la négociation, dans le cadre de la Conférence du désarmement, d'un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires, sur la base du document CD/1299 et du mandat qu'il contient.

5.   BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITÉS

États des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes,

membres du groupe d'experts de haut niveau chargé de l'élaboration du traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes ou autres dispositifs explosifs nucléaires,

groupe d'experts gouvernementaux sur la vérification du désarmement nucléaire,

organisations de la société civile des régions Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine-Caraïbes travaillant sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires.

6.   LIEU

Les séminaires sous-régionaux seront organisés soit dans les centres régionaux soit dans un bureau régional des Nations unies dans la sous-région concernée, afin de faciliter la participation d'experts nationaux venant des capitales.

Les réunions d'experts se tiendront auprès des organisations régionales ou dans les centres régionaux.

Un soutien substantiel aux États membres sera fourni dans les capitales.

7.   DURÉE

La durée totale du projet est estimée à trente-six mois.


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/38


DÉCISION (UE) 2017/2285 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2017

modifiant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

[notifiée sous le numéro C(2017) 8072]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre d'un système de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ce système, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations.

(2)

Il convient que les organisations intéressées reçoivent des informations et des conseils supplémentaires en ce qui concerne les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS. Ces informations et conseils sont mis à jour sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de l'EMAS et pour répondre aux besoins supplémentaires recensés en matière de conseils.

(3)

Ces besoins supplémentaires en matière de conseils sont les suivants: définition d'un lieu géographique dans le cadre de la définition d'un site, conseils quant à la manière dont les documents de référence sectoriels devraient être pris en considération et conseils concernant l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/131/UE de la Commission (2) est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Décision 2013/131/UE de la Commission du 4 mars 2013 établissant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 76 du 19.3.2013, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

I.   INTRODUCTION

L'un des objectifs de la politique environnementale de l'Union européenne consiste à encourager les organisations, quelles qu'elles soient, à utiliser des systèmes de management environnemental et à réduire leurs incidences sur l'environnement. Les systèmes de management environnemental sont l'un des instruments auxquels les entreprises et autres organisations peuvent avoir recours pour améliorer leurs performances environnementales tout en économisant de l'énergie et d'autres ressources. En particulier, l'Union européenne souhaiterait encourager les organisations à participer au système de management environnemental et d'audit (EMAS), instrument de management permettant aux entreprises et autres organisations d'évaluer leurs performances environnementales, de les améliorer et de communiquer des informations à ce sujet.

L'EMAS a été institué en 1993 et a évolué au fil du temps. Le règlement EMAS (1), dont la dernière révision remonte à 2009, établit la base juridique du système.

Le présent guide de l'utilisateur de l'EMAS a été élaboré conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement EMAS. Il a pour objectif de fournir des conseils clairs et simples aux organisations intéressées par ce système, ainsi que des instructions étape par étape, faciles à suivre. Le guide présente les principaux éléments du système et les démarches à entreprendre par une organisation qui souhaite y participer. Le document vise à accroître le nombre total d'organisations qui adoptent le système de management EMAS en facilitant leur adhésion à celui-ci. Il est également important de garder à l'esprit l'objectif général du règlement européen, qui est d'harmoniser la mise en œuvre dans tous les États membres et de créer un cadre législatif commun. En ce qui concerne les questions relatives à l'EMAS au niveau international, nous renvoyons le lecteur à la décision 2011/832/UE de la Commission (2).

II.   QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D'AUDIT (EMAS)?

L'EMAS est un instrument facultatif, à la disposition de toute organisation active dans un secteur économique, dans l'Union européenne ou en dehors de celle-ci, qui souhaite:

assumer ses responsabilités environnementales et économiques,

améliorer ses performances environnementales,

communiquer ses résultats environnementaux à la société et aux parties intéressées d'une manière générale.

Les démarches à entreprendre pour s'enregistrer dans le système et en assurer la mise en œuvre sont décrites ci-dessous, étape par étape.

Les organisations qui souhaitent s'enregistrer dans le système EMAS doivent:

fournir la preuve qu'elles respectent la législation sur l'environnement,

s'engager à améliorer continuellement leurs performances environnementales,

montrer qu'elles dialoguent de manière ouverte avec toutes les parties intéressées,

encourager les membres de leur personnel à améliorer les performances environnementales de l'organisation,

publier et mettre à jour une déclaration environnementale EMAS validée, destinée à la communication externe.

Les organisations doivent également satisfaire à quelques autres exigences, notamment:

effectuer une analyse environnementale (y compris le recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects),

se faire enregistrer auprès d'un organisme compétent après vérification concluante de leur organisation.

Dès qu'elles sont enregistrées, les organisations peuvent utiliser le logo EMAS.

III.   COÛTS ET AVANTAGES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'EMAS

En règle générale, les systèmes de management environnementaux tels que l'EMAS aident les organisations à améliorer l'utilisation des ressources, à réduire les risques et à montrer l'exemple par la publication d'une déclaration de bonnes pratiques. Le coût de la mise en œuvre du système est inférieur à celui des économies qu'il permet de réaliser.

Avantages

Les coûts et avantages de l'enregistrement EMAS ont fait l'objet d'une étude (3) dans le cadre de laquelle les participants ont été invités à sélectionner à partir d'une liste les incidences qui se sont révélées les plus positives. Les “économies d'énergie et de ressources” sont arrivées en tête du classement (21 %), comme le montre la figure 1. En deuxième position figurait “Moins d'incidents négatifs” (18 %), puis “Meilleures relations avec les parties intéressées” (17 %).

Figure 1

Avantages de la mise en œuvre de l'EMAS (% de l'ensemble des réponses)

Image

Gains accrus en termes d'efficacité

Le principal avantage cité est celui des “économies d'énergie et de ressources”. Indépendamment de la taille des organisations interrogées, il est apparu que les économies d'énergie dépassaient à elles seules le coût annuel de la mise en œuvre de l'EMAS. Cela montre que les organisations de plus grande taille devraient facilement récupérer les coûts de la mise en œuvre du système.

Moins d'incidents négatifs

Cet avantage se classe en deuxième position. Plusieurs facteurs, tels que la réduction des infractions à la législation environnementale, entrent ici en ligne de compte. Cela a de toute évidence un lien avec les avantages relatifs à l'amélioration des relations avec les autorités de réglementation.

Meilleures relations avec les parties intéressées

Les organisations ont estimé que l'amélioration des relations avec les parties intéressées constituait un avantage considérable, en particulier en ce qui concerne les administrations publiques et les sociétés de services.

Plus de débouchés

L'enregistrement EMAS peut être intéressant sur le plan commercial. Il peut aider à conserver des clients existants et à trouver de nouveaux débouchés. Le fait d'appliquer un système de gestion environnemental EMAS peut être un atout dans le cadre des marchés publics. Bien que les organisations qui passent des marchés publics ne puissent pas explicitement exiger des soumissionnaires qu'ils soient enregistrés EMAS, les sociétés enregistrées peuvent néanmoins en faire état pour montrer qu'elles disposent des compétences techniques nécessaires pour satisfaire aux exigences contractuelles en matière de management environnemental.

De plus, les organisations peuvent encourager leurs fournisseurs à adopter un système de management environnemental dans le cadre de leur propre politique environnementale. Le fait d'être enregistré EMAS peut simplifier les procédures internes entre entreprises pour les deux parties.

Allégement de la réglementation

Les organisations enregistrées dans le système EMAS peuvent prétendre à un allégement de la réglementation. Les entreprises des secteurs manufacturiers peuvent en tirer parti et bénéficier d'avantages dans le cadre de la législation sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (4).

Plusieurs États membres offrent également aux organisations enregistrées EMAS des avantages en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires environnementales nationales et régionales. Ces avantages peuvent consister notamment en une simplification des obligations en matière de rapports, un nombre moins important d'inspections, des redevances moins élevées sur les déchets et un espacement des délais de renouvellement des autorisations.

À titre d'exemple, citons: une réduction de 50 % de la redevance sur les déchets, une réduction de 20 à 30 % des montants dus au titre des procédures d'octroi des autorisations, une réduction pouvant aller jusqu'à 100 % des redevances prévues par la législation nationale pour la surveillance et la mise en œuvre, une réduction de 30 % des redevances relatives aux services publics assurés par les organismes gouvernementaux, une réduction de 30 % des montants dus pour les procédures de délivrance des autorisations relatives aux eaux de surface, les permis de captage de l'eau souterraine et les procédures relatives aux autorisations de mise en décharge. D'autres avantages sont également offerts en ce qui concerne la gestion de la surveillance et de la manipulation des produits chimiques dangereux, les obligations en matière d'élimination des déchets (dispense de l'obligation de fournir la preuve de l'existence de mesures de supervision technique), ainsi que le contrôle des gaz à effet de serre.

Coûts et avantages

Les entreprises devraient considérer l'enregistrement EMAS comme un investissement. La mise en œuvre de l'EMAS engendre des coûts internes et externes liés notamment à la fourniture de conseils, aux ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des mesures, aux inspections, aux droits d'enregistrement, etc.

Les coûts et avantages réels varient dans une large mesure en fonction notamment de la taille et des activités de l'organisation, de l'état de la situation en ce qui concerne les pratiques de management environnemental, du pays concerné, etc. Mais en règle générale, l'EMAS permet de réaliser de belles économies. Plusieurs études ont montré qu'une augmentation des recettes permet aux organisations de récupérer assez rapidement les coûts de mise en œuvre, généralement dans un délai d'un ou de deux ans (5)  (6)  (7)  (8)  (9).

Tableau 1

Coûts et gains annuels potentiels en termes d'efficacité dans l'EMAS  (10)

(en EUR)

Taille de l'organisation (11)

Gains annuels potentiels en termes d'efficacité

Coûts de la première année de mise en œuvre (12) de l'EMAS

Coûts annuels de l'EMAS (13)

Micro

3 000 -10 000

22 500

10 000

Petite

20 000 -40 000

38 000

22 000

Moyenne

Jusqu'à 100 000

40 000

17 000

Grande

Jusqu'à 400 000

67 000

39 000

Les données relatives aux “gains annuels potentiels en termes d'efficacité” concernent uniquement les économies d'énergie. On ne dispose pas de données sur les gains d'efficacité en matière d'utilisation des ressources

 

 

Source:“Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations”, étude de la Commission européenne, 2009 (uniquement disponible en anglais).

Le “EMAS Toolkit for small organisations” (14) (Guide EMAS pour les petites organisations) cite beaucoup d'autres exemples de gains en termes de “coûts/avantages”.

Dans l'ensemble, les micro et petites organisations doivent supporter des coûts fixes et des coûts externes proportionnellement supérieurs à ceux que doivent supporter les organisations moyennes ou grandes, étant donné que ces dernières réalisent des économies d'échelle, qu'une proportion plus importante des coûts peut être supportée en interne par les services de l'environnement et que les coûts externes sont moins importants, ces organisations ayant moins besoin de consultants. Toutefois, il est recommandé, même aux très grandes organisations, d'examiner de manière approfondie les coûts de mise en œuvre du système.

Le système EMAS et les systèmes de management de l'énergie tels que EN 16001 et ISO 50001 sont assez similaires. La gestion de l'utilisation de l'énergie faisant partie de l'EMAS, les organisations enregistrées EMAS améliorent déjà leur efficacité énergétique et, partant, satisfont à la plupart des exigences des normes EN 16001 et ISO 50001. Cela peut donc également se traduire par une réduction des coûts.

Les organisations qui envisagent un enregistrement EMAS devraient également prendre en considération les aides financières et techniques et les subventions proposées par les États membres, les autorités nationales, régionales ou locales, ainsi que par les organismes compétents EMAS.

IV.   RÈGLEMENT EMAS

Le système EMAS a été institué par le règlement (CE) no 1221/2009 (également connu sous le nom de “EMAS III”) et est directement applicable dans tout État membre.

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   CHAMP D'APPLICATION

Depuis 2001, toute organisation publique ou privée peut mettre en œuvre le système EMAS. Avec EMAS III, le système est également accessible aux organisations non européennes et aux entreprises européennes actives dans des pays non européens. En ce qui concerne ce dernier point, il existe des orientations spécifiques relatives à l'enregistrement groupé dans l'Union européenne, l'enregistrement dans les pays tiers et l'enregistrement au niveau international.

“On entend par “organisation” une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration.”

L'EMAS peut être mis en œuvre sur un, plusieurs ou tous les sites appartenant à des organisations privées ou publiques dans n'importe quel secteur d'activité (15). Le site est la plus petite entité qui puisse être enregistrée.

“On entend par “site” un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation en ce qui concerne les activités, les produits et services, y compris l'ensemble des infrastructures, des équipements et des matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement.”

On entend par “lieu géographique distinct”

“une continuité physique de terrains, bâtiments, équipements ou infrastructures, éventuellement interrompue par des éléments extérieurs, à condition que la continuité fonctionnelle et organisationnelle des activités soit assurée.”

1.2.   EXIGENCES

La procédure générale relative à la mise en œuvre de l'EMAS se résume comme suit:

1)

l'organisation commence par réaliser une analyse environnementale, c'est-à-dire une analyse préalable permettant de recenser les aspects environnementaux directs et indirects de toutes les activités qu'elle mène, ainsi que la législation environnementale applicable;

2)

ensuite, elle doit mettre en place un système de management environnemental conforme aux exigences de la norme EN ISO 14001 (annexe II du règlement EMAS);

3)

ce système doit être contrôlé par des audits internes et une revue de direction;

4)

l'organisation rédige ensuite une déclaration environnementale EMAS;

5)

l'analyse environnementale et le système de management environnemental sont vérifiés, et la déclaration est validée par un vérificateur accrédité ou agréé EMAS;

6)

une fois la vérification effectuée, l'organisation introduit une demande d'enregistrement auprès de l'organisme compétent.

Conformément aux dispositions de l'article 46 du règlement EMAS, la Commission européenne élabore actuellement des “documents de référence sectoriels” (16) (DRS) pour un certain nombre de secteurs prioritaires, en consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes.

Chaque document contient les éléments suivants:

les meilleures pratiques de management environnemental,

les indicateurs de performance environnementale pour les secteurs spécifiques concernés,

le cas échéant, des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance environnementale.

Lorsque les DRS sont disponibles pour leur secteur spécifique, les organisations enregistrées EMAS doivent les prendre en considération à deux niveaux différents:

1)

lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de leur système de management environnemental, à la lumière des analyses environnementales [article 4, paragraphe 1, point b)];

2)

lors de l'élaboration de la déclaration environnementale [article 4, paragraphe 1, point d), et article 4, paragraphe 4].

La participation à l'EMAS est un processus continu: chaque fois qu'une organisation analyse ses performances environnementales et prévoit de les améliorer, elle doit consulter le DRS (s'il est disponible) sur certains sujets spécifiques afin de s'en inspirer pour déterminer les prochaines questions à aborder dans le cadre d'une approche par étapes.

Figure 2

Déroulement global de la mise en œuvre de l'EMAS

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Tableau 2

Calendrier indicatif pour la mise en œuvre de l'EMAS. Le temps prévu pour chaque activité est une moyenne. Il peut être plus court ou plus long en fonction de l'État membre, de la taille de l'organisation, etc.

EMAS

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Analyse environnementale

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de management environnemental

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Exigences générales

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique environnementale

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification: objectifs environnementaux généraux et spécifiques

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification: programme environnemental

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: ressources, rôles, responsabilité et autorité

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: compétence, formation et sensibilisation du personnel (y compris participation)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: communication (interne et externe)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: documentation et maîtrise de la documentation

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: maîtrise opérationnelle

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Mise en œuvre et fonctionnement: plans d'urgence

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Contrôle: surveillance et mesurage, évaluation de la conformité et de la non-conformité, actions correctives et préventives, contrôle des enregistrements

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Contrôle: audit interne

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Revue de direction

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Déclaration environnementale EMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Vérification et validation

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Enregistrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2.   COMMENT METTRE EN ŒUVRE L'EMAS?

2.1.   ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Afin de mettre en œuvre correctement l'EMAS, la première étape consiste à réaliser une analyse approfondie de la structure interne de l'organisation et des activités qu'elle mène. Il s'agit de recenser des aspects environnementaux (tels que définis ci-dessous) qui ont des incidences sur l'environnement. La base nécessaire à la mise en place d'un système de management environnemental en bonne et due forme est ainsi établie.

“On entend par “analyse environnementale” une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l'incidence et des résultats en matière d'environnement liés aux activités, produits et services d'une organisation.”

Cette analyse doit porter notamment sur:

les exigences légales qui s'appliquent à l'organisation,

le recensement des aspects environnementaux directs et indirects,

les critères permettant d'évaluer l'importance des aspects environnementaux,

l'examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental,

l'évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés.

“On entend par “aspect environnemental” un élément des activités, produits ou services d'une organisation qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement.” Les aspects environnementaux peuvent être liés aux moyens de production (consommation de matières premières et d'énergie, par exemple) ou à la production (émissions atmosphériques, production de déchets, etc.).

Figure 3

Lien entre les activités, les aspects environnementaux et les incidences environnementales

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L'organisation doit mettre en place des procédures pour s'assurer que les activités qui ont été recensées comme étant importantes au cours de la première analyse environnementale font l'objet d'un suivi approprié. Des modifications peuvent intervenir en ce qui concerne les aspects environnementaux et les incidences environnementales connexes, de même que les activités de l'organisation. Si ces modifications sont substantielles, il se peut qu'il faille actualiser l'analyse environnementale. L'organisation doit également se tenir informée des développements nouveaux, des nouvelles techniques, des résultats de la recherche, etc., pour pouvoir réévaluer l'importance de ses aspects environnementaux et la nécessité éventuelle de réaliser une nouvelle analyse environnementale si les modifications intervenues dans ses activités sont substantielles.

Quelle est la procédure à suivre pour réaliser une analyse environnementale?

Les organisations doivent:

recenser les aspects environnementaux qui découlent de leurs procédés de fabrication, activités ou services, et

établir les critères permettant d'évaluer l'importance de ces aspects. Ces critères doivent être globaux, et il doit être possible de les vérifier séparément.

L'organisation ne doit pas oublier que les aspects environnementaux qu'elle aura recensés, ainsi que les résultats de l'évaluation, devront être portés à la connaissance des parties intéressées externes.

Comment recenser les aspects environnementaux?

Toutes les informations pertinentes doivent être rassemblées.

Cela peut se faire notamment par:

des visites des sites pour vérifier les moyens de production et la production (prise de notes, dessins, le cas échéant),

la collecte de cartes et de photographies d'implantations,

le recensement de la législation environnementale applicable,

la collecte de tous les permis environnementaux, de toutes les autorisations environnementales et d'autres documents similaires,

la vérification de toutes les sources d'information (factures à l'entrée, compteurs, données relatives aux équipements, etc.),

le contrôle de l'utilisation des produits (les services des achats et des ventes sont souvent des points de départ utiles),

le recensement des personnes clés (direction et travailleurs). Les travailleurs qui interviennent dans les systèmes internes devraient être invités à apporter leur contribution,

des demandes d'information adressées aux sous-traitants qui peuvent influer considérablement sur les performances environnementales de l'organisation,

la prise en considération d'accidents passés, des résultats des contrôles et des inspections, et

le recensement des situations de démarrage et de fermeture, ainsi que des risques y afférents.

Les aspects environnementaux tant directs qu'indirects doivent être pris en considération et les définitions ci-dessous devraient en faciliter le recensement:

 

“On entend par “aspect environnemental direct” un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l'organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.”

 

“On entend par “aspect environnemental indirect” un aspect environnemental qui peut résulter d'une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l'organisation est susceptible d'influer dans une mesure raisonnable.”

Il est fondamental d'examiner les aspects indirects, tant dans le secteur privé que public. En conséquence, les autorités locales, les sociétés de services et les institutions financières, par exemple, doivent étendre leur analyse au-delà des aspects liés au site.

Les organisations doivent pouvoir démontrer qu'elles ont mis en évidence les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation de marchés et qu'elles ont pris en considération les incidences environnementales significatives associées à ces aspects dans leur système de management.

Tableau 3

Exemples d'aspects environnementaux directs et indirects

Aspects environnementaux

Aspects directs

Aspects indirects

Émissions atmosphériques

Émissions dans l'eau

Déchets

Utilisation des ressources naturelles et des matières premières

Nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs)

Utilisation des sols

Émissions atmosphériques liées aux transports

Risques d'accidents environnementaux et de situations d'urgence

Questions relatives au cycle de vie des produits

Investissements

Services d'assurance

Décisions administratives et de planification

Performances des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs en matière d'environnement

Choix et composition des services (par exemple transport ou services de restauration)

Les aspects environnementaux directs doivent inclure les exigences légales et les limites dont sont assorties les autorisations; par exemple, si des valeurs limites d'émission ou d'autres exigences sont fixées pour des polluants spécifiques, les émissions doivent être considérées comme des aspects environnementaux directs.

Évaluation des aspects environnementaux

L'étape suivante consiste à associer les aspects environnementaux à leurs effets ou incidences sur l'environnement. Le tableau 4 fournit un exemple de ces associations.

Tableau 4

Exemples d'aspects environnementaux et de leurs incidences sur l'environnement

Activité

Aspect environnemental

Incidence sur l'environnement

Transport

Huiles usagées des machines

Émissions de carbone des camions et des machines

Pollution des sols, de l'eau et de l'air

Effet de serre

Construction

Émissions atmosphériques, nuisances sonores, vibrations, etc. dues aux engins de chantier

Utilisation des sols

Nuisances sonores, pollution des sols, de l'eau et de l'air

Destruction du couvert végétal

Appauvrissement de la diversité biologique

Services administratifs

Utilisation de matériels tels que du papier, de l'encre, etc.

Consommation d'électricité (engendrant des émissions indirectes de CO2)

Pollution par les déchets municipaux en mélange

Effet de serre

Industrie chimique

Eaux résiduaires

Émission de composés organiques volatils

Émission de substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Pollution des eaux

Ozone photochimique

Diminution de la couche d'ozone

Une fois les aspects environnementaux et les incidences sur l'environnement recensés, l'étape suivante consiste à effectuer une analyse détaillée de chacun d'entre eux afin de déterminer les aspects environnementaux significatifs.

“On entend par “aspect environnemental significatif” un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d'avoir, une incidence significative sur l'environnement.”

Les éléments à prendre en considération pour évaluer le caractère significatif d'un aspect environnemental sont les suivants:

i)

le risque d'atteinte à l'environnement;

ii)

la fragilité de l'environnement local, régional ou global;

iii)

l'ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences;

iv)

l'existence d'une législation environnementale applicable et les exigences qu'elle prévoit;

v)

son importance pour les parties intéressées et le personnel de l'organisation.

En se fondant sur ces critères, l'organisation peut établir une procédure interne ou utiliser d'autres instruments pour évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux. Les PME trouveront des informations très utiles à ce sujet dans le EMAS SME toolkit (17) (guide EMAS pour les PME).

Lorsqu'elle évalue le caractère significatif des aspects environnementaux, l'organisation doit tenir compte non seulement des conditions normales de fonctionnement, mais également des conditions de démarrage, d'arrêt et d'urgence. Il y a lieu de prendre en considération les activités passées, présentes et prévues.

Pour chaque aspect environnemental, l'incidence correspondante doit être évaluée en fonction:

de son ampleur — niveau d'émission, consommation d'électricité et d'eau, etc.,

de sa gravité — risques, toxicité, etc.,

de sa fréquence/sa probabilité,

des inquiétudes exprimées par les parties intéressées,

des exigences légales.

Tableau 5

Évaluation des aspects environnementaux

Critères d'évaluation

Exemple

Quelles sont les productions ou activités de l'organisation qui peuvent avoir une incidence négative sur l'environnement?

Déchets: déchets municipaux en mélange, déchets d'emballage, déchets dangereux

Ampleur des aspects qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement

Quantité de déchets: importante, moyenne, faible

Gravité des aspects qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement

Dangerosité des déchets, toxicité des matériaux: importante, moyenne, faible

Fréquence des aspects qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement

Importante, moyenne, faible

Sensibilisation du public et du personnel aux aspects liés à l'organisation

Importante, relative, pas de plaintes

Activités de l'organisation réglementées par la législation en matière d'environnement

Autorisations régies par la loi sur les déchets, obligations en matière de contrôle

Remarque: il est utile de quantifier les critères et l'importance globale des aspects particuliers.

Comment contrôler le respect de la législation?

“On entend par “respect de la législation” la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d'autorisation, en matière d'environnement.”

Les États membres doivent veiller à ce que les organisations aient accès à l'information et à l'assistance, à tout le moins en ce qui concerne les questions suivantes:

les informations sur les exigences légales applicables en matière d'environnement, et

l'identification des autorités compétentes chargées de faire respecter les exigences légales spécifiques ayant trait à l'environnement.

Les autorités chargées de faire appliquer la législation sont tenues de répondre aux demandes d'information, à tout le moins à celles présentées par de petites organisations, en ce qui concerne les exigences légales ayant trait à l'environnement, ainsi qu'aux demandes d'information relatives à la manière dont les organisations peuvent se conformer à ces exigences.

Le recensement de toutes les exigences légales applicables implique la prise en considération, le cas échéant, de différents niveaux de la législation environnementale, à savoir les exigences nationales, régionales ou locales, y compris les exigences relatives aux autorisations et aux agréments.

L'organisation doit également tenir compte d'autres exigences pertinentes relatives notamment aux conditions de passation de marchés, aux contrats commerciaux, aux accords volontaires que l'organisation a signés ou auxquels elle a adhéré, etc.

Il est essentiel de recenser les exigences légales à ce stade afin que l'organisation puisse épingler celles qui ne sont peut-être pas respectées. Le cas échéant, l'organisation doit alors prendre les mesures qui s'imposent afin de se mettre en conformité avec l'intégralité de la législation environnementale applicable (voir point 2.2.5.2 relatif à l'évaluation du respect de la législation).

2.2.   SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

“On entend par “système de management environnemental” la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux.”

2.2.1.    Exigences générales

Tout d'abord, l'organisation doit définir et documenter le champ d'application de son système de management environnemental.

Chaque site couvert par un enregistrement EMAS doit se conformer à toutes les exigences du système EMAS.

L'organisation doit établir, documenter, mettre en œuvre et tenir à jour un système de management environnemental conformément à la section 4 de la norme EN ISO 14001. Si elle a mis en œuvre un système de management environnemental (autre que ISO 14001) qui a été reconnu par la Commission (18), l'organisation, lorsqu'elle décide de respecter les exigences EMAS, ne doit pas refaire les démarches pour les parties qui ont déjà été officiellement reconnues.

2.2.2.    Politique environnementale

“On entend par “politique environnementale” l'expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l'organisation relatives à sa performance environnementale […]. Cette politique fournit un cadre d'action et prévoit l'établissement d'objectifs et de cibles environnementaux.”

La politique environnementale doit inclure les éléments suivants:

un engagement à se conformer aux exigences légales et autres exigences relatives à ses aspects environnementaux,

un engagement à prévenir la pollution,

un engagement à améliorer continuellement les performances environnementales.

La politique environnementale fournit un cadre d'action et prévoit l'établissement d'objectifs environnementaux généraux et d'objectifs environnementaux spécifiques (voir ci-après). Cette politique doit être clairement formulée et englober les principales priorités à partir desquelles les objectifs environnementaux généraux et spécifiques pourront être définis.

2.2.3.    Planification

Lorsque les éléments fondamentaux décrits ci-dessus ont été traités, on passe à la phase de planification.

2.2.3.1.   Objectifs environnementaux généraux et spécifiques

“On entend par “objectif environnemental général” un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu'une organisation se fixe, et qui est quantifié dans la mesure du possible.”

“On entend par “objectif environnemental spécifique” une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux.”

L'organisation doit établir et documenter les objectifs généraux et les objectifs spécifiques détaillés pour chacun des aspects pertinents dans l'organisation, conformément à sa politique environnementale.

Lorsque les objectifs généraux ont été définis, l'étape suivante consiste à les assortir d'objectifs spécifiques appropriés. Sur la base de ces objectifs spécifiques, des actions spécifiques peuvent être planifiées afin de parvenir à un bon management environnemental.

Figure 4

Lien entre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les actions

Image

Exemple:

Objectif environnemental

Réduire autant que possible la production de déchets

Objectif spécifique

Réduire de 20 % l'utilisation de solvants organiques dans le procédé dans un délai de trois ans

Actions

Réutilisation des solvants dans toute la mesure du possible

Recyclage des solvants organiques

Les objectifs généraux et spécifiques doivent, si possible, être mesurables et cohérents avec la politique environnementale de l'organisation. Les critères “SMART” sont utiles à cet égard:

Spécifique — chaque objectif spécifique doit concerner un seul aspect,

Mesurable — chaque objectif spécifique doit être exprimé en termes quantitatifs,

Accessible — les objectifs doivent être réalisables,

Réaliste — les objectifs spécifiques doivent être exigeants et favoriser une amélioration continue, mais ils ne doivent pas être excessivement ambitieux. Il est toujours possible de les réviser une fois qu'ils ont été atteints,

Temporel — un délai doit être fixé pour la réalisation de chaque objectif.

Il convient que les organisations utilisent les éléments pertinents des documents de référence sectoriels visés à l'article 46 du règlement EMAS lorsque ceux-ci sont disponibles pour leur secteur spécifique. Il y a lieu de les utiliser lors de la définition et de la révision des objectifs environnementaux et des objectifs de l'organisation en fonction des aspects environnementaux pertinents mis en évidence dans l'analyse environnementale. Toutefois, le respect des repères d'excellence définis n'est pas obligatoire étant donné que l'EMAS laisse aux organisations elles-mêmes le soin d'apprécier la faisabilité des repères et de la mise en œuvre des meilleures pratiques sur le plan des coûts et des avantages.

2.2.3.2.   Programme environnemental

“On entend par “programme environnemental” la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre.”

Le programme environnemental est un instrument destiné à aider l'organisation à planifier et à mettre en œuvre des améliorations jour après jour. Il doit être actualisé et suffisamment détaillé pour donner un aperçu des progrès dans la réalisation des objectifs. Le programme doit préciser à qui incombe la responsabilité de réaliser les objectifs généraux et spécifiques et donner des détails relatifs aux ressources et aux calendriers prévus. Les ressources en tant que telles (par exemple, les moyens financiers, techniques ou en personnel) ne peuvent pas être des objectifs environnementaux.

Dans la pratique, le programme se présente souvent sous la forme d'un tableau dans lequel sont indiqués:

les objectifs environnementaux, liés aux aspects environnementaux directs et indirects;

les objectifs spécifiques pour atteindre les objectifs généraux; et

les actions, les responsabilités, les moyens et le calendrier prévus pour chaque objectif spécifique:

description de l'action/des actions,

personne chargée de l'objectif spécifique,

état de la situation au début de la mise en œuvre,

moyens nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques,

fréquence des contrôles des progrès réalisés pour atteindre l'objectif spécifique,

résultat final à atteindre, y compris dans quel délai,

rapports à conserver en ce qui concerne les différents éléments ci-dessus.

Les aspects tant directs qu'indirects doivent être pris en considération dans l'élaboration du programme. L'organisation doit également s'engager à améliorer ses performances environnementales de manière continue.

Lorsqu'elles décident des mesures à mettre en œuvre pour améliorer leurs performances environnementales, les organisations devraient tenir compte des éléments pertinents des documents de référence sectoriels visés à l'article 46 du règlement EMAS, lorsque ces documents sont disponibles pour leur secteur.

En particulier, elles doivent examiner les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence (qui donnent une indication du niveau de performance environnementale atteint par les organisations les plus performantes) pour déterminer les mesures et actions requises, et éventuellement définir les priorités, en vue de (continuer à) améliorer leurs performances environnementales.

Toutefois, l'application des meilleures pratiques de management environnemental ou le respect des repères d'excellence définis ne sont pas obligatoires étant donné que l'EMAS laisse aux organisations elles-mêmes le soin d'apprécier la faisabilité des repères et de la mise en œuvre des meilleures pratiques sur le plan des coûts et des avantages.

2.2.4.    Mise en œuvre et fonctionnement

2.2.4.1.   Ressources, rôles, responsabilité et autorité

La réussite de l'EMAS dépend de la volonté de la direction à son plus haut niveau de mettre à disposition les ressources et les structures organisationnelles nécessaires pour soutenir le système. Il s'agit notamment des ressources humaines, des compétences spécifiques des membres du personnel, de l'infrastructure organisationnelle et des ressources technologiques et financières.

L'analyse environnementale a permis d'examiner l'infrastructure organisationnelle, les pratiques et les procédures existantes en matière de management environnemental. Le moment est venu alors d'adapter les structures et procédures internes, le cas échéant.

La direction de l'organisation à son plus haut niveau doit désigner un représentant de la direction, c'est-à-dire une personne chargée en dernier ressort du système de management environnemental. Son rôle consiste, d'une part, à s'assurer que toutes les exigences du système de management environnemental sont en place et que le système est opérationnel et actualisé, et, d'autre part, à tenir l'équipe de direction informée de la manière dont le système fonctionne. Le représentant devrait rendre compte des points forts et des faiblesses du système et proposer les améliorations nécessaires.

Il doit également posséder des qualifications et une expérience en ce qui concerne les questions environnementales, les exigences légales y afférentes, les aspects liés au management, et avoir des compétences en matière de travail en équipe, d'encadrement et de coordination. L'organisation doit veiller à ce que toutes ces compétences soient disponibles en son sein.

Compétence, formation et sensibilisation

L'organisation doit définir l'expérience et les connaissances requises des membres du personnel pour assurer un bon management environnemental.

Elle doit élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure permettant de recenser les besoins en formation et faire le nécessaire pour que les membres du personnel chargés du système de management environnemental disposent des connaissances requises en ce qui concerne:

la politique environnementale de l'organisation,

les exigences légales et autres exigences environnementales qui s'appliquent à l'organisation,

les objectifs généraux et spécifiques fixés pour l'organisation dans son ensemble et pour leur domaine de travail spécifique,

les aspects environnementaux et les incidences environnementales, ainsi que la méthode permettant d'en assurer la surveillance,

leur rôle et leurs responsabilités dans le système de management environnemental.

Les personnes travaillant au sein de l'organisation ou en son nom devraient être conscientes de leur rôle au sein de l'EMAS et des avantages environnementaux que procure le système. Elles devraient bénéficier d'une formation concernant la sensibilisation à l'environnement et le système de management environnemental de l'organisation ou, à tout le moins, avoir accès à ce type de formation.

Figure 5

Diagramme fonctionnel de la formation au sein du système de management environnemental

Image

La sensibilisation aux questions d'environnement peut se faire par des formations ou d'autres activités, telles que des campagnes de communication, des enquêtes, etc.

Les membres du personnel participant activement au système jouent un rôle moteur pour l'amélioration constante et effective des performances et contribuent à ancrer l'EMAS dans l'organisation. Ils peuvent intervenir notamment en participant à un comité environnemental ou à des groupes de travail, par l'intermédiaire de systèmes de “boîte à idées”, de programmes d'incitation ou d'autres activités.

Les membres du personnel devraient pouvoir jouer un rôle à différents niveaux dans l'élaboration et la mise en œuvre du système. Ils pourraient notamment participer:

au recensement des aspects liés à l'environnement,

à l'élaboration et au réexamen des procédures et/ou instructions,

à l'exercice qui consiste à proposer des objectifs environnementaux généraux et spécifiques,

à un processus d'audit interne,

à l'élaboration de la déclaration environnementale EMAS.

La direction doit assurer un retour d'information vers les membres du personnel et s'efforcer d'obtenir un retour d'information de ces derniers.

2.2.4.2.   Communication

Une bonne communication bidirectionnelle interne et externe est fondamentale pour assurer la bonne mise en œuvre d'un système de management environnemental enregistré EMAS. L'organisation doit reconnaître la nécessité et l'intérêt de communiquer avec les parties intéressées sur les questions environnementales. Elle est tenue de publier sa déclaration environnementale et doit préciser quelles informations seront communiquées et à qui. Elle devra évaluer les résultats de sa communication et en déterminer l'efficacité.

La communication interne doit être bidirectionnelle (ascendante et descendante). Elle peut se faire par l'intermédiaire d'un intranet, de brochures, de publications internes, de bulletins d'information, de “boîtes à idées”, de réunions, de panneaux d'affichage, etc.

La communication externe, quant à elle, peut passer notamment par la publication de la déclaration environnementale EMAS, l'internet, des journées d'action, des communiqués de presse, des brochures et l'utilisation du logo EMAS, dans les cas où son utilisation est possible et autorisée (19).

2.2.4.3.   Documentation et maîtrise de la documentation

Des documents relatifs au système de management environnemental et plus précisément aux points ci-dessous doivent être disponibles:

la politique environnementale,

les objectifs environnementaux généraux et spécifiques,

la description du champ d'application du système de management environnemental,

la description des principaux éléments du système de management environnemental,

les rôles, les responsabilités et les autorités compétentes,

la procédure de maîtrise opérationnelle,

les procédures opérationnelles,

les instructions de travail.

Les documents doivent être clairs et concis afin d'éviter toute confusion ou malentendu.

Les documents EMAS peuvent être intégrés dans d'autres systèmes de management (qualité, énergie, santé et sécurité, etc.) ou vice versa de manière à en assurer la plus grande utilité possible, à éviter les doubles emplois et à réduire les formalités administratives.

Les PME doivent veiller à fournir à leur personnel des documents clairs, simples et faciles à utiliser.

Manuel de management environnemental

Le manuel doit contenir des informations sur la politique environnementale, les protocoles environnementaux et les activités dans ce domaine. Il doit être intégré dans le plan de gestion annuel de l'organisation. Le manuel ne doit pas nécessairement être long et complexe. Il doit aider le personnel à comprendre la manière dont l'organisation a établi et structuré son système de management environnemental, la manière dont les différents éléments du système de management environnemental sont liés entre eux, ainsi que le rôle de chacun au sein de ce système. Ce manuel n'est pas obligatoire, mais la plupart des organisations choisissent d'en élaborer un.

Procédures

Des documents relatifs aux procédures décrivent COMMENT il convient de mener les actions spécifiques, QUAND elles doivent avoir lieu et QUI doit les organiser.

Il s'agit notamment des procédures relatives:

au recensement et à l'évaluation des aspects significatifs,

au respect de la législation,

à la gestion des aspects environnementaux significatifs qui ont été recensés,

à la gestion de la surveillance et du mesurage,

à la gestion de la préparation aux situations d'urgence,

à la gestion des cas de non-conformité, des actions préventives et des actions correctives,

au recensement et à la gestion des compétences, ainsi qu'à la formation et à la sensibilisation,

à la gestion de la communication,

à la gestion des documents,

à la gestion des enregistrements,

à la gestion des audits internes.

Instructions de travail

Les instructions de travail doivent être claires et faciles à comprendre. Elles doivent expliquer l'intérêt d'une activité, les risques environnementaux qui y sont associés, la formation spécifique pour le personnel chargé de la mener à bien, ainsi que la manière dont elle sera supervisée. Il peut être utile d'illustrer les instructions à l'aide d'images, de pictogrammes ou d'autres moyens afin de s'assurer que les membres du personnel puissent les comprendre aisément.

Gestion des documents

L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure de gestion des documents élaborés pour le système de management environnemental. Une attention particulière doit être accordée aux enregistrements (voir point 2.2.5.4).

À cet effet, il convient d'établir une procédure pour:

Figure 6

Procédure de gestion des documents dans un système de management environnemental

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Le système doit veiller à ce que les différentes versions des documents restent disponibles et à ce que les documents restent lisibles et facilement identifiables.

Les documents de source externe peuvent en faire partie, étant donné qu'ils sont souvent essentiels pour assurer le bon fonctionnement du système de management environnemental. Ces documents peuvent contenir des informations provenant des autorités locales et des administrations publiques, des manuels d'utilisation relatifs à des équipements, des fiches de santé et de sécurité, etc.

2.2.4.4.   Maîtrise opérationnelle

La maîtrise opérationnelle consiste notamment à identifier et à planifier les opérations qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs conformes à la politique menée et les objectifs généraux et spécifiques poursuivis (voir figure 7). Elle peut également couvrir d'autres activités telles que la maintenance des équipements, les opérations de démarrage et d'arrêt, la gestion des sous-traitants présents sur le site, ainsi que les services proposés par les fournisseurs ou les vendeurs. Des procédures doivent être établies pour tenir compte des risques recensés, fixer des objectifs spécifiques et mesurer les performances environnementales (de préférence, à l'aide d'indicateurs environnementaux clairement définis). Les procédures doivent définir les conditions “normales”. Les conditions “anormales” et les situations d'urgence doivent également être définies et décrites. Les procédures de maîtrise opérationnelle doivent être bien documentées et soumises à des audits internes.

Figure 7

Maîtrise opérationnelle

Image

2.2.4.5.   Préparation et réponse aux situations d'urgence

L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures permettant de recenser les situations d'urgence potentielles et les accidents potentiels de manière à:

éviter les risques d'accident,

décrire la manière dont l'organisation doit réagir en cas d'accident,

prévenir ou atténuer les incidences environnementales négatives qui y sont associées.

Un plan d'urgence est indispensable dans l'industrie et les organisations dont les activités présentent un risque potentiel.

L'organisation doit examiner périodiquement ses procédures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (y compris la formation appropriée). Il convient, le cas échéant, qu'elle les revoie, en particulier après une situation d'urgence ou un accident. Les procédures devraient également être testées périodiquement.

Figure 8

Plans d'urgence

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2.2.5.    Contrôle

2.2.5.1.   Surveillance et mesurage

L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure pour surveiller et mesurer régulièrement des paramètres importants tels que les émissions atmosphériques, les déchets, l'eau et le bruit, afin que les résultats obtenus génèrent une valeur ajoutée. Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance de base (voir point 2.3.2).

Il doit être tenu compte des exigences légales en matière de surveillance, et les critères définis à cet égard tels que la fréquence des inspections et la méthodologie doivent être conformes à ces exigences. Il est utile de disposer d'informations sur ces critères pour garantir:

le respect des exigences légales et réglementaires,

une évaluation précise des performances environnementales,

une déclaration EMAS complète et transparente.

Selon les besoins de l'organisation, d'autres éléments peuvent également être mesurés et surveillés:

les aspects environnementaux significatifs,

la politique et les objectifs environnementaux,

le niveau de sensibilisation du personnel, etc.

Afin qu'ils soient conformes à la législation et permettent d'obtenir des résultats précis, les équipements de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers.

2.2.5.2.   Évaluation du respect de la législation

Le respect de la législation est une exigence essentielle du règlement EMAS, une organisation ne pouvant être enregistrée si cette condition n'est pas remplie. L'organisation doit donc disposer d'une procédure permettant d'examiner et d'évaluer régulièrement cette question.

La meilleure façon d'y parvenir consiste à dresser une liste de l'ensemble des actes législatifs pertinents et des exigences spécifiques, puis de les comparer à la situation particulière de l'organisation (voir tableau 6). Les organisations plus grandes et plus complexes devront éventuellement recourir à des bases de données ou demander une aide extérieure.

S'il relève des cas de manquements qui n'ont pas été corrigés, le vérificateur n'est pas autorisé à valider une déclaration environnementale ni à signer la déclaration finale (annexe VII).

Tableau 6

Exemple d'évaluation simple du respect de la législation

Législation applicable en matière d'environnement

Exigences spécifiques

Situation de l'organisation

Résultat

Législation relative aux déchets

Autorisation de production de déchets

Gestion des déchets

Autorisation caduque

Gestion des déchets sous contrôle

Obtenir une autorisation actualisée

Législation relative aux émissions atmosphériques

Valeurs limites d'émission (NOx, SOx, particules, etc.)

Autorisation pour les chaudières

En dessous des limites

Autorisation mise à jour

OK

Législation relative au bruit

Valeur limite de bruit dans la zone

En dessous du niveau autorisé

OK

Législation relative au traitement des eaux

Traitement spécifique (élimination du phosphore et de l'azote)

Valeurs limites pour les effluents

Autorisation de rejet d'émissions dans les cours d'eau

Pas encore en place

Ne respecte pas totalement la législation

Autorisation non actualisée

La situation doit être corrigée

Législation sur les GES

Limites fixées pour les quotas de GES

En dessous de la limite

OK. Il est possible de vendre certains quotas d'émission

2.2.5.3.   Non-conformité, actions correctives et préventives

L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure pour traiter les situations de non-conformité, réelles et potentielles, avec les exigences EMAS.

La procédure doit prévoir des moyens pour:

faire le point sur la situation et la corriger,

examiner en détail la cause et les conséquences de la situation,

évaluer la nécessité d'entreprendre des actions pour éviter que ces situations ne se reproduisent,

enregistrer les résultats des actions correctives mises en œuvre,

évaluer la nécessité d'entreprendre des actions pour prévenir les situations de non-conformité,

mettre en œuvre des actions de prévention appropriées afin d'éviter ces situations, et

passer en revue l'efficacité des actions correctives et préventives.

On entend par “non-conformité” tout type de manquement aux exigences de base précisées dans les procédures et les instructions techniques.

Les situations de non-conformité peuvent être les conséquences d'une erreur humaine ou d'une erreur de mise en œuvre. Il convient dès que possible d'apporter les modifications nécessaires pour les corriger et éviter qu'elles ne se reproduisent.

Les situations de non-conformité peuvent être détectées:

lors d'un contrôle opérationnel,

lors d'un audit interne/externe,

lors d'une revue de direction, ou

dans le cadre des activités quotidiennes.

Actions correctives et préventives

Le représentant de la direction chargé de l'EMAS doit être informé de l'existence de situations de non-conformité, afin qu'il puisse décider, le cas échéant, d'entreprendre une action corrective.

Lorsque des situations de non-conformité potentielles ont été relevées, le représentant de la direction chargé de l'EMAS doit en être informé, afin qu'il puisse décider, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions préventives.

Il convient d'enregistrer les actions, tant correctives que préventives. Il pourrait, en conséquence, se révéler nécessaire de modifier la documentation du système de management environnemental.

2.2.5.4.   Maîtrise des enregistrements

L'organisation doit établir un système qui tient à jour des enregistrements afin de fournir la preuve qu'elle respecte les exigences de son système de management environnemental.

L'organisation doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure pour gérer ses enregistrements. Cette procédure devrait inclure des aspects tels que l'identification, le stockage, la protection, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements.

Les enregistrements doivent être et rester identifiables, lisibles, à jour et traçables.

Exemples d'enregistrements:

consommation d'électricité, d'eau et de matières premières,

déchets produits (déchets dangereux et non dangereux),

émissions de gaz à effet de serre (GES),

incidents, accidents et plaintes,

exigences légales,

rapports d'audit et revues de direction,

rapports d'inspection,

aspects environnementaux significatifs,

situations de non-conformité, actions correctives et actions préventives,

communication et formation,

suggestions de membres du personnel, et

formation et séminaires.

2.2.6.    Audit interne

Le règlement EMAS traite plus particulièrement de l'audit interne dans son annexe III.

“On entend par “audit environnemental interne” une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d'une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement.”

L'organisation doit intégrer une procédure d'audit interne dans son système de management. Cette procédure doit traiter des responsabilités et des exigences pour la planification, la réalisation des audits, la communication des résultats et la conservation des enregistrements, et de la détermination des critères d'audit, du domaine d'application, de la fréquence et des méthodes.

L'audit interne a pour objectif:

de déterminer si le système de gestion environnemental est conforme aux exigences du règlement EMAS,

de déterminer s'il a été correctement mis en œuvre et tenu à jour,

de garantir que la direction de l'organisation reçoit les informations nécessaires pour examiner en détail ses performances environnementales,

d'évaluer l'efficacité du système de gestion environnemental.

L'audit doit être réalisé de manière objective par des personnes indépendantes. L'auditeur interne peut être un membre du personnel formé à cet effet ou une personne ou une équipe externes.

Règles générales

Établir un programme d'audit.

Définir la portée de l'audit; celle-ci sera fonction de la taille et du type de l'organisation. Il convient de préciser à cet égard les domaines couverts, les activités qui font l'objet de l'audit, les critères environnementaux à prendre en considération et la période que l'audit devra couvrir.

Préciser les ressources nécessaires pour réaliser l'audit, par exemple, un personnel bien formé ayant une bonne connaissance de l'activité, des aspects techniques, des aspects environnementaux, des exigences légales.

Veiller à ce que toutes les activités de l'organisation soient exercées conformément à des procédures préalablement définies.

Déceler de nouveaux problèmes potentiels et mettre en place des mesures pour empêcher qu'ils ne se produisent.

Étapes d'un audit interne

Figure 9

Étapes d'un audit interne

Image

2.2.6.1.   Programme d'audit et fréquence des audits

Le programme doit prévoir:

les objectifs spécifiques de l'audit interne,

comment vérifier si le système de management environnemental est cohérent et conforme à la stratégie et au programme de l'organisation et s'il répond aux exigences EMAS,

le respect des exigences légales applicables en matière d'environnement.

Afin d'avoir une vue d'ensemble adéquate de ses aspects environnementaux significatifs, l'organisation doit réaliser des audits internes une fois par an. Le cycle d'audit, qui porte sur toutes les activités de l'organisation, doit être réalisé dans un délai de trois ans. Les petites organisations peuvent porter ce délai à quatre ans.

La fréquence à laquelle une activité donnée fait l'objet d'un audit varie en fonction:

de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'activité concernée,

de l'importance des incidences environnementales associées,

de l'importance et de l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents, et

de l'historique des problèmes environnementaux.

En principe, les activités plus complexes qui ont une incidence environnementale plus importante sont contrôlées plus fréquemment.

Afin que les résultats obtenus soient satisfaisants, l'ensemble des membres du personnel participant à un audit interne doivent avoir une idée claire des objectifs environnementaux de l'exercice et des rôles spécifiques de chaque intervenant (directeurs, gestionnaires, employés, auditeurs, etc.).

2.2.6.2.   Activités d'audit interne

Il est important de préparer l'audit interne à l'avance. Il convient premièrement de sélectionner l'auditeur/l'équipe d'audit. L'organisation peut recourir à son propre personnel pour réaliser les audits, ou engager des auditeurs extérieurs. Ceux-ci doivent être objectifs et impartiaux et posséder les compétences et la formation adéquates. L'auditeur/équipe d'audit devrait:

élaborer un plan d'audit de qualité, en collectant des informations sur l'objectif, la portée, le lieu et la date convenus avec l'organisation,

remettre le plan d'audit à l'organisation suffisamment à l'avance,

dresser des listes de contrôle,

répartir les tâches entre les membres de l'équipe d'audit.

Pour qu'un audit soit utile, l'équipe d'audit doit vérifier si la législation applicable en matière d'environnement est respectée, si les objectifs généraux et spécifiques ont été atteints, et si le système de management est efficace et approprié.

L'opération d'audit doit comprendre les étapes suivantes:

compréhension du système de management,

évaluation des atouts et des faiblesses du système,

collecte des informations pertinentes (données, enregistrements, documents, par exemple),

évaluation des constatations de l'audit,

préparation des conclusions de l'audit, et

rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

2.2.6.3.   Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

Le rapport d'audit a pour objectif de fournir à la direction:

des informations écrites concernant la portée de l'audit,

des informations sur le niveau de réalisation des objectifs,

des informations sur la conformité des objectifs avec la politique environnementale de l'organisation,

des informations sur la fiabilité et l'efficacité du système de surveillance,

des propositions d'actions correctives, si nécessaire.

Le rapport doit être transmis au représentant de la direction chargé de l'EMAS, qui met la dernière main aux actions correctives si des situations de non-conformité (y compris les éventuels manquements) ont été relevées.

2.2.7.    Revue de direction

La direction à son plus haut niveau doit régulièrement (une fois par an au moins) passer en revue le système de management afin de s'assurer qu'il est approprié et efficace. La revue de direction doit être enregistrée, et les enregistrements conservés.

Contenu de la revue de direction

Données d'entrée:

résultats des audits internes, y compris l'évaluation du respect de la législation,

communication externe,

plaintes,

niveau de réalisation des objectifs généraux et spécifiques,

état des actions correctives et préventives,

suivi des revues de direction précédentes,

changements de circonstances, par exemple, développements dans le domaine juridique, modifications des exigences relatives aux aspects environnementaux,

recommandations d'améliorations.

Les données de sortie comprennent toutes les décisions et activités, les modifications de la politique environnementale, des objectifs généraux et des objectifs spécifiques et d'autres éléments du système de management environnemental.

2.3.   DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE EMAS

“On entend par “déclaration environnementale” l'ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant: la structure et les activités d'une organisation; sa politique environnementale et son système de management environnemental, ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales; son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques; les performances environnementales et le respect, par l'organisation, des obligations légales applicables en matière d'environnement.”

Par rapport à d'autres systèmes de management environnemental, la déclaration est une des caractéristiques très spécifiques à l'EMAS.

Pour le grand public, elle affirme l'engagement de l'organisation à prendre des mesures dans le domaine de l'environnement.

Pour l'organisation, elle constitue une bonne occasion de faire connaître ce qu'elle fait en faveur de l'environnement.

L'EMAS énonce certes quelques exigences minimales auxquelles l'organisation doit se conformer, mais celle-ci peut décider du niveau de détail avec lequel elle souhaite établir cette déclaration, ainsi que de sa structure et de sa présentation, pour autant que le contenu soit clair, fiable, crédible et correct. Il revient à l'organisation de décider si elle souhaite faire figurer sa déclaration environnementale dans son rapport annuel, ou dans d'autres rapports, sur la responsabilité sociale des entreprises par exemple.

2.3.1.    Contenu minimal de la déclaration environnementale EMAS

1)   Une description claire et non équivoque de l'organisation qui demande l'enregistrement EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes.

Elle comprend des diagrammes, cartes, schémas, photographies aériennes, etc. afin d'en illustrer le contenu. Il convient d'ajouter également des codes NACE pour décrire les activités.

2)   La politique environnementale de l'organisation et une description succincte du système de management environnemental de celle-ci.

Il importe de décrire correctement le système afin de fournir des informations claires sur la structure de travail. Cette description doit comprendre la politique environnementale.

3)   Une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects (annexe I.2 du règlement EMAS).

Il convient de présenter séparément les aspects environnementaux directs et indirects. Les incidences des deux catégories doivent être indiquées, en utilisant des tableaux ou des schémas.

4)   Une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs.

Afin d'évaluer les progrès accomplis pour améliorer les performances, il y a lieu d'utiliser des listes d'objectifs spécifiques ou généraux, ainsi que des indicateurs. Il faut y ajouter le programme environnemental et mentionner les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer les performances.

5)   Une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie C de l'annexe IV du règlement EMAS.

Les indicateurs de base sont axés sur six domaines essentiels: l'énergie, les matériaux, l'eau, les déchets, la biodiversité (résultant de l'utilisation des terres) et les émissions (voir point 2.3.2.2).

L'organisation rend également compte chaque année de ses performances par rapport à d'autres indicateurs plus spécifiques liés à des aspects environnementaux significatifs mentionnés dans l'analyse environnementale (voir point 2.3.2.3). Dans le cas où aucune donnée quantitative n'est disponible pour établir des rapports sur les aspects environnementaux directs ou indirects importants, les organisations établissent les rapports sur leurs performances à partir d'indicateurs qualitatifs.

Lorsque les documents de référence sectoriels (DRS) visés à l'article 46 du règlement EMAS sont disponibles pour le secteur concerné, il convient que les organisations tiennent compte des indicateurs de performance environnementale sectoriels pertinents figurant dans le DRS lorsqu'elles choisissent les indicateurs (20) à utiliser pour la communication d'informations concernant leurs performances environnementales.

6)   D'autres facteurs caractérisant les performances environnementales de l'organisation, notamment au regard des dispositions légales en rapport avec ses incidences environnementales significatives.

Utiliser des tableaux et/ou des graphiques comparant les limites de référence légales aux limites mesurées et/ou calculées par l'organisation.

Les performances environnementales ne peuvent pas toujours être mesurées à l'aide de données. Les facteurs immatériels sont également importants et peuvent englober des changements de comportement, des améliorations des processus, ainsi que d'autres mesures adoptées pour améliorer les performances environnementales.

Lorsqu'elles établissent des rapports sur ces autres facteurs, les organisations devraient tenir compte des documents de référence sectoriels (DRS) visés à l'article 46 du règlement EMAS. Elles devraient donc mentionner dans leur déclaration environnementale la manière dont les meilleures pratiques de management environnemental et, le cas échéant, les repères d'excellence, ont été utilisés pour recenser les mesures et les actions, et éventuellement pour fixer les priorités, en vue d'améliorer (davantage encore) leurs performances environnementales.

La pertinence et l'applicabilité des meilleures pratiques de management environnemental et des repères d'excellence devraient être évaluées par l'organisation au regard des aspects environnementaux significatifs recensés par l'organisation dans son analyse environnementale, ainsi que des aspects techniques et financiers.

Les éléments des DRS (indicateurs, MPME ou repères d'excellence) qui ne sont pas jugés pertinents pour les aspects environnementaux significatifs recensés par l'organisation dans son analyse environnementale ne doivent pas être décrits ni mentionnés dans la déclaration environnementale.

7)   Une référence aux exigences légales applicables en matière d'environnement.

L'EMAS exige que la législation soit respectée. La déclaration environnementale permet à l'organisation d'expliquer comment elle y parvient.

Même s'il convient que les organisations enregistrées EMAS disposent d'une liste interne de l'ensemble des exigences légales applicables, il n'est pas nécessaire que celles-ci soient toutes mentionnées dans la déclaration environnementale. Dans ce contexte, une présentation succincte suffit.

8)   Le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation.

Si elle publie sa déclaration environnementale en l'intégrant dans un autre rapport, l'organisation doit l'identifier en tant que telle et indiquer qu'elle a été validée par le vérificateur environnemental. Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'annexer la déclaration visée à l'article 25, paragraphe 9, à la déclaration environnementale EMAS, il est conforme aux bonnes pratiques de le faire.

2.3.2.    Indicateurs de base et autres indicateurs de performance environnementale pertinents

2.3.2.1.   Indicateurs de base

Les organisations doivent établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base (également appelés “indicateurs de performance clés”) qui concernent les aspects environnementaux directs de l'organisation. Elles doivent également établir des rapports sur d'autres indicateurs de performance pertinents pour des aspects environnementaux plus spécifiques. Lorsque des documents de référence sectoriels (DRS) existent, ils doivent être pris en considération.

Les indicateurs de base s'appliquent à tous les types d'organisations. Ils mesurent les performances dans les domaines essentiels suivants:

énergie,

matériaux,

eau,

déchets,

utilisation des terres eu égard à la biodiversité,

émissions.

Chaque indicateur de base se compose d'un chiffre A (apport), d'un chiffre B (production) et d'un chiffre R correspondant à un rapport = (A/B).

i)   Chiffre A (apport)

L'apport (chiffre A) est présenté comme suit:

Énergie:

a)

consommation d'énergie annuelle totale, exprimée en MWh ou GJ;

b)

part de a) produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelable.

L'indicateur b) rend compte de la part de la consommation annuelle d'énergie effectivement produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables. L'énergie achetée auprès d'un fournisseur d'énergie n'est pas comprise dans cet indicateur et peut être considérée comme faisant partie des mesures prises au titre d'une politique d'achat écologique.

Matériaux:

Flux massique annuel des différentes matières utilisées (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) exprimé en tonnes.

Le flux massique annuel des différentes matières peut être réparti en fonction de l'utilisation qui est faite de ces matières. Celles-ci peuvent, par exemple, comprendre des matières premières telles que le métal, le bois ou des substances chimiques, ou des biens intermédiaires, selon les activités de l'organisation.

Eau:

Consommation annuelle totale d'eau, exprimée en m3.

Cet indicateur fait obligation de communiquer la quantité d'eau annuelle totale que l'organisation consomme.

Il est utile d'apporter des précisions sur différents types de consommation d'eau et d'indiquer l'origine de l'eau consommée (eau de surface, eau souterraine, par exemple).

Il peut par ailleurs être pertinent de mentionner la quantité d'eaux résiduaires, d'eaux résiduaires traitées et réutilisées, d'eaux de pluie et d'eaux grises recyclées.

Déchets:

Ces données comprennent la production annuelle totale:

de déchets (ventilée par type), exprimée en tonnes,

de déchets dangereux, exprimée en tonnes ou kilogrammes.

Le règlement EMAS fait obligation d'établir des rapports sur les déchets et les déchets dangereux. Il est de bonne pratique de ventiler les deux flux de déchets par type. Il convient de prendre pour base les résultats de l'analyse environnementale, y compris les obligations légales pertinentes en matière de rapports sur les déchets. Des rapports plus détaillés peuvent être établis conformément au système national de classification des déchets qui met en œuvre la liste européenne des déchets.

La notification de longues listes de types de déchets pourrait se révéler contre-productive et prêter à confusion aux fins de communication; il est donc possible de regrouper les informations en “pôles” selon la liste européenne. On pourrait alors comptabiliser les déchets en poids ou en volume selon leurs différents types, tels que les métaux, le plastique, le papier, les boues, les cendres, etc. Il pourrait aussi être utile d'ajouter des informations sur la quantité de déchets qui est récupérée, recyclée, utilisée pour la production d'énergie ou mise en décharge.

Utilisation des terres eu égard à la biodiversité:

Utilisation des terres, exprimée en m2 de surface bâtie.

Parmi les indicateurs de base, la biodiversité fait figure de question complexe, relativement nouvelle. Certains des facteurs qui entraînent une diminution de la biodiversité (changement climatique, émissions/pollution) sont déjà pris en considération par les indicateurs relatifs aux aspects environnementaux et connexes qui figurent dans le règlement EMAS (consommation d'énergie et d'eau, émissions, déchets, etc.)

Tous les indicateurs de biodiversité ne sont pas pertinents pour la totalité des secteurs/organisations, et tous ne peuvent pas être mis en œuvre dès le début du processus de gestion des différents aspects. L'analyse environnementale devrait donner une bonne indication des facteurs pertinents. L'organisation devrait prendre en considération non seulement les incidences locales, mais aussi plus largement les incidences directes et indirectes sur la biodiversité, par exemple, l'extraction de matières premières, la chaîne de passation des marchés/d'approvisionnement, la production et le produit, le transport et la logistique, la stratégie commerciale et la communication. Il n'existe pas d'indicateur unique valable pour l'ensemble des organisations.

L'indicateur de biodiversité relatif à l'utilisation des terres, visé à l'annexe IV du règlement EMAS, peut être considéré comme un dénominateur commun. Il ne concerne que les locaux de l'organisation considérés du point de vue de la surface bâtie. Toutefois, il est fortement recommandé d'ajouter également les surfaces imperméabilisées dans l'indicateur d'utilisation des terres.

Émissions:

a)

émissions annuelles totales de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), exprimées en tonnes équivalent CO2;

b)

émissions annuelles d'autres gaz (dont au moins le SO2, le NOx et les PM), exprimées en kilogrammes ou en tonnes.

Remarque: étant donné que les incidences de ces substances sont différentes, celles-ci ne doivent pas être additionnées.

Il est nécessaire de clarifier l'approche utilisée pour quantifier les émissions, notamment des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques (21). Les organisations, en particulier celles dont les installations entrent dans le champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne et du règlement relatif au registre européen des rejets et des transferts de polluants, doivent tout d'abord tenir compte des exigences légales en vigueur. Ensuite, il est possible d'appliquer, lorsqu'elles existent, des méthodes européennes, reconnues à l'échelle mondiale, ou des méthodes nationales/régionales communes.

Même si, en ce qui concerne les indicateurs de base, l'obligation de communiquer des informations ne concerne que les aspects directs, une organisation doit prendre en considération tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects. Il est donc souhaitable de rendre compte des émissions indirectes significatives de gaz à effet de serre, de préférence en les distinguant des émissions directes.

ii)   Chiffre B (production)

Les données sur la production annuelle totale (chiffre B) sont les mêmes pour tous les domaines, mais sont adaptées aux différents types d'organisations:

a)

secteur de la production (industrie): indiquer la valeur ajoutée brute annuelle totale, exprimée en millions d'euros ou la production physique annuelle totale, exprimée en tonnes. Les petites organisations peuvent indiquer le chiffre d'affaires annuel total ou le nombre d'employés;

b)

secteur non productif (service, administration): indiquer le nombre de personnes employées.

2.3.2.2.   Indicateurs de base et éléments de flexibilité connexes — raisonnement

Il importe de comprendre le raisonnement qui sous-tend la fixation des indicateurs et les éléments de flexibilité visés dans le règlement EMAS (annexe IV du règlement EMAS).

L'annexe IV, partie C 1, dispose que les indicateurs doivent:

a)

permettre d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation;

b)

être compréhensibles et sans ambiguïté;

c)

permettre de comparer les performances environnementales d'une organisation d'une année sur l'autre, afin d'évaluer leur évolution;

d)

permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e)

permettre des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

Telles sont les principales fonctions des indicateurs de performance clés.

Toutefois, une certaine flexibilité est autorisée dans l'utilisation des indicateurs dans la mesure où cela leur permet de mieux remplir leur fonction.

Les conditions de flexibilité sont les suivantes:

conditions d'utilisation de la clause de confidentialité, visée à l'annexe IV, partie C 1 — “Si [la diffusion des données] peut compromettre la confidentialité des informations commerciales ou industrielles […], l'organisation peut être autorisée à ramener l'information dans son document à un indice, par exemple, en prenant une année de référence (avec la valeur 100 pour l'indice) à partir de laquelle l'évolution réelle de l'incidence ou de l'intrant pourra apparaître”. Cette clause peut être invoquée si l'utilisation d'un indicateur était susceptible de divulguer des données pouvant permettre à un concurrent de calculer le prix moyen de la production;

conditions à remplir pour NE PAS faire figurer un indicateur de base spécifique visé à l'annexe IV — L'annexe IV, partie C 2, points a) et b), sur les indicateurs de base dispose que “lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux directs, elle peut se dispenser de les faire figurer. L'organisation apporte une justification à cette fin, en faisant référence à son analyse environnementale”. Par souci de transparence, cette justification devrait également être mentionnée dans la déclaration environnementale. Étant donné que chaque indicateur de base se compose du chiffre A pour l'apport, B pour la production et R pour le rapport A/B, cet élément de flexibilité s'applique à l'intégralité de l'indicateur de base en tant que tel, y compris au rapport A/B spécifique;

conditions permettant de communiquer des informations en utilisant un indicateur (A/B) autre qu'un indicateur de base spécifique prévu à l'annexe IV — Si une organisation décide de ne pas communiquer les données en utilisant un ou plusieurs indicateurs spécifiques visés à l'annexe IV, mais en choisit un autre, cet indicateur doit également prévoir un chiffre A pour l'apport et un chiffre B pour la production. L'utilisation de cet élément de flexibilité devrait toujours être justifiée en référence à l'analyse environnementale, en montrant comment l'option retenue permet de mieux faire état des performances pertinentes. Pour cette clause spécifique, il convient de prendre en compte le document de référence sectoriel, s'il existe pour le secteur considéré. Par exemple, au lieu d'indiquer le “nombre d'employés”, un service d'hébergement touristique peut choisir de mentionner le “nombre de nuits d'hôtel/de chambres d'hôte”, une école peut choisir d'utiliser le “nombre d'élèves”, une organisation de traitement de déchets peut utiliser la “quantité de déchets traités, en tonnes”, et un hôpital peut préférer le “nombre de patients passant la nuit à l'hôpital”, etc.;

conditions permettant d'utiliser d'autres éléments pour exprimer l'apport (A) et la production (B), EN PLUS des indicateurs de base spécifiques visés à l'annexe IV — Une organisation peut également utiliser d'autres éléments pour exprimer l'apport/incidence annuel(le) total(e) dans le domaine concerné et la production annuelle globale. Par exemple, une organisation de service peut communiquer des données en utilisant le “nombre d'employés” comme mesure de la production (B) pour sa composante administrative et une mesure de la production différente pour le service spécifique fourni;

unités de mesure — Si les unités citées à l'annexe IV du règlement EMAS ne rendent pas clairement compte des performances environnementales d'une organisation et n'en donnent pas une idée explicite à des fins de communication, d'autres solutions peuvent être utilisées, pour autant que l'organisation justifie cette façon de procéder. Les unités utilisées doivent pouvoir être converties dans celles précisées dans le règlement. Idéalement, une note de bas de page précisant le mode de conversion devrait être ajoutée;

VAB ou chiffre d'affaires annuel total exprimé dans des devises autres que l'euro — Bien que le règlement EMAS mentionne que, pour calculer la production, la valeur ajoutée brute est exprimée en “millions d'euros”, les organisations basées dans des pays n'appartenant pas la zone euro peuvent utiliser leur monnaie nationale.

2.3.2.3.   Autres indicateurs de performance environnementale pertinents

L'organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances par rapport à d'autres indicateurs pertinents liés à des aspects environnementaux significatifs mentionnés dans l'analyse environnementale.

Lorsque les documents de référence sectoriels (DRS) visés à l'article 46 du règlement EMAS sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l'évaluation des performances environnementales de l'organisation.

Les organisations devraient donc tenir compte des indicateurs de performance environnementale sectoriels spécifiques pertinents figurant dans le DRS lorsqu'elles choisissent les indicateurs (22) à utiliser pour la communication d'informations concernant leurs performances environnementales. Elles devraient tenir compte des indicateurs proposés dans le DRS correspondant et prendre en considération leur pertinence au regard des aspects environnementaux significatifs recensés par l'organisation dans son analyse environnementale. Ces indicateurs ne devraient être pris en considération que lorsqu'ils sont pertinents pour les aspects environnementaux qui sont considérés comme étant les plus significatifs dans l'analyse environnementale.

2.3.2.4.   Responsabilité au niveau local

L'EMAS accorde une grande importance à la responsabilité au niveau local. C'est pourquoi toutes les organisations enregistrées EMAS devraient communiquer des informations sur les incidences environnementales significatives de chaque site conformément à l'annexe IV du règlement.

En tout état de cause, les informations relatives aux tendances observées en matière d'émissions dans l'air et dans l'eau, de consommation d'eau, d'utilisation d'énergie et de quantités de déchets devraient être fournies au niveau du site. Lorsque la procédure de vérification des organisations présentes sur plusieurs sites décrite au point 2.4.3 du présent guide de l'utilisateur s'applique, ces informations peuvent être fournies au niveau des groupes de sites à condition que ces chiffres reflètent fidèlement les tendances au niveau du site.

L'organisation ne peut ramener l'information à un indice que si les questions concernées sont confidentielles (voir point 2.3.2.2).

Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que des améliorations constantes peuvent être réalisées sur des sites permanents, mais pas sur des sites temporaires. Si le problème se pose, il convient de le mentionner dans l'analyse environnementale. La possibilité de mettre en place des mesures alternatives, notamment d'autres indicateurs “immatériels” (qualitatifs), par exemple, devrait être prise en considération. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne des secteurs où il existe des documents de référence sectoriels EMAS, des informations relatives à des sites temporaires peuvent être prises en considération.

Tableau 7

Exemple d'utilisation d'indicateurs de performance de base dans des organisations de type administration publique

Indicateur de base

Apport/incidence annuel(le) total(e) (A)

Production annuelle totale de l'organisation (B)

Rapport A/B

Énergie

Consommation annuelle en MWh, GJ

Nombre d'employés (secteur non productif)

MWh/personne et/ou KWh/personne

Matériaux

Consommation annuelle de papier en tonnes

Nombre d'employés (secteur non productif)

Tonnes/personne et/ou nombre de feuilles de papier/personne/jour

Eau

Consommation annuelle en m3

Nombre d'employés (secteur non productif)

m3/personne et/ou l/personne

Déchets

Production annuelle de déchets en tonnes

Nombre d'employés (secteur non productif)

Tonnes de déchets/personne et/ou kg/personne

Production annuelle de déchets dangereux en kilogrammes

Kg de déchets dangereux/personne

Utilisation des terres en ce qui concerne la biodiversité

Utilisation des terres, en m2 de surface bâtie (y compris la surface imperméabilisée)

Nombre d'employés (secteur non productif)

m2 de surface bâtie/personne et/ou m2 de surface imperméabilisée/personne

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions annuelles de GES en tonnes eq CO2 (eq CO2 = équivalent CO2)

Nombre d'employés (secteur non productif)

tonnes eq CO2/personne et/ou

tonnes eq CO2/personne et/ou


Tableau 8

Exemple d'utilisation d'indicateurs de performance de base dans le secteur productif

Indicateur de base

Apport/incidence annuel(le) total(e) (A)

Production annuelle totale de l'organisation (B)

Rapport A/B

Énergie

Consommation annuelle en MWh, GJ

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

MWh/million EUR

ou

MWh/tonne de produit

Matériaux

Flux massique annuel des différentes matières utilisées, en tonnes

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

Pour chacune des différentes matières utilisées:

Matières en tonnes/million d'euros

ou

matières en tonnes/tonne de produit

Eau

Consommation annuelle en m3

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

m3/million d'euros

ou

m3/tonne de produit

Déchets

Production annuelle de déchets en tonnes

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

Tonnes de déchets/million d'euros

ou

tonnes de déchets/tonne de produit

Production annuelle de déchets dangereux en tonnes

Tonnes de déchets dangereux/million d'euros

ou

tonnes de déchets dangereux/tonne de produit

Utilisation des terres eu égard à la biodiversité

Utilisation des terres, en m2 de surface bâtie (y compris la surface imperméabilisée)

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

m2 de surface bâtie et/ou

m2 de surface imperméabilisée/millions d'euros

ou

m2 de surface bâtie et/ou

m2 de surface imperméabilisée/tonnes de produit

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions annuelles de GES en tonnes eq CO2

Valeur ajoutée brute annuelle totale (en millions d'euros) (*1)

ou

production physique annuelle totale (en tonnes)

Tonnes d'équivalent CO2/million d'euros

ou

tonnes d'équivalent CO2/tonne de produit

2.4.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

“On entend par “vérification” le processus d'évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d'une organisation, sa politique environnementale, son système de management environnemental et son audit environnemental interne ainsi que sa mise en œuvre sont conformes aux exigences du présent règlement.”

“On entend par “validation” la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et données figurant dans la déclaration environnementale d'une organisation et dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables, crédibles et correctes, et qu'elles répondent aux exigences du présent règlement.”

2.4.1.    Qui est autorisé à vérifier et à valider l'EMAS?

Seuls les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés peuvent s'acquitter de ces tâches.

“On entend par “vérificateur environnemental” un organisme d'évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008 [du Parlement européen et du Conseil (23)], ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; ou toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement” (24).

L'organisation peut prendre contact avec l'organisme compétent EMAS dans son État membre ou avec l'organisme d'accréditation ou d'agrément EMAS chargé de l'accréditation des vérificateurs EMAS afin de s'informer sur les vérificateurs environnementaux accrédités. Si une organisation souhaite obtenir des informations sur des vérificateurs actifs dans son secteur dans des États membres autres que le sien, elle peut consulter le registre EMAS de l'Union européenne (25).

La portée de l'accréditation ou de l'agrément d'un vérificateur environnemental est déterminée conformément aux codes NACE, classification des activités économiques établie au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (26). Lorsqu'une organisation passe un contrat avec un vérificateur environnemental, elle doit veiller à ce que celui-ci soit accrédité ou agréé pour le code NACE spécifique correspondant aux activités de l'organisation.

Une fois que le vérificateur est accrédité ou agréé dans un État membre, il peut intervenir dans tous les pays de l'Union européenne (27).

Des informations sur des vérificateurs accrédités ou agréés sont disponibles soit sur le site EMAS de la Commission soit auprès des organismes appropriés dans les États membres.

Remarque: il est utile que l'organisation s'assure que le vérificateur a communiqué les informations mentionnées à l'article 24 du règlement EMAS à l'organisme d'accréditation ou d'agrément compétent, au moins quatre semaines avant la vérification afin de permettre la supervision par l'organisme d'accréditation ou d'agrément de l'État membre dans lequel ils souhaitent exercer leurs activités. En l'absence de supervision, l'organisme compétent peut refuser l'enregistrement de l'organisation.

2.4.2.    Quelles sont les tâches des vérificateurs environnementaux?

1)

Vérifier si l'organisation respecte toutes les exigences du règlement EMAS relatives à l'analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l'audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu'à la déclaration environnementale.

2)

Vérifier si l'organisation respecte les exigences légales applicables en matière d'environnement aux niveaux européen, national, régional et local.

Note 1: le vérificateur doit vérifier si l'organisation a établi et tenu à jour une ou plusieurs procédures pour évaluer périodiquement sa conformité avec les exigences légales applicables (28). Le vérificateur contrôle scrupuleusement que l'entreprise respecte la législation. Cette tâche consiste pour une part à vérifier, au vu des éléments de preuve reçus, qu'il n'y a pas eu de violation des dispositions légales applicables en matière d'environnement (29). Les vérificateurs peuvent utiliser les conclusions des autorités chargées de faire appliquer la législation. Si aucune preuve de non-conformité n'est établie, il y a lieu de l'indiquer dans la déclaration environnementale, qui sera signée par le vérificateur. Toutefois, le vérificateur a pour tâche de vérifier, en utilisant les techniques d'audit habituelles, qu'il est satisfait aux exigences du règlement. Autrement dit, il ne sera pas en mesure de vérifier le respect des exigences légales de la même manière que les autorités chargées de faire appliquer la législation.

Note 2: si un vérificateur découvre un cas de non-conformité ou de non-respect pendant la période comprise entre deux enregistrements, plusieurs scénarios sont envisageables. Il peut informer l'organisme compétent que l'organisation en question doit être radiée du registre EMAS. Ou bien, si l'organisation a montré qu'elle a pris des mesures, en temps voulu, en coopération avec les autorités chargées de faire appliquer la législation, afin de restaurer une situation de conformité, le vérificateur peut toujours signer la déclaration sur les activités de vérification et de validation, conformément à l'annexe VII du règlement.

3)

Vérifier que l'organisation améliore constamment ses performances environnementales.

4)

Vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données contenues et utilisées dans la déclaration environnementale EMAS et dans toute information environnementale à valider.

5)

Se rendre dans les locaux de l'organisation ou sur son site. Selon que les organisations possèdent un seul ou plusieurs sites, les procédures sont différentes et il importe de souligner les différences d'approche respectives. Le règlement EMAS (article 25, paragraphe 4) exige que le vérificateur se rende dans les locaux de chaque organisation chaque fois qu'une activité de validation/vérification doit avoir lieu:

a)

dans le cas d'une organisation présente sur un seul site, le vérificateur doit se rendre sur le site chaque année;

b)

dans le cas de petites organisations composées d'un seul site et si la dérogation pour les petites organisations est applicable (article 7), les activités de validation/vérification doivent avoir lieu après deux et quatre ans, ce qui implique que le vérificateur doive se rendre sur le site au moins une fois tous les deux ans;

c)

or, dans le cas d'une organisation enregistrée présente sur plusieurs sites, l'article 25, paragraphe 4, exige que le vérificateur se rende dans les locaux de l'organisation chaque fois que des activités de vérification et de validation ont lieu. Ainsi, d'un point de vue juridique, cette obligation peut être considérée comme remplie lorsque le vérificateur se rend dans les locaux de l'organisation (qu'il s'agisse d'un site ou de différents sites) chaque année.

Toutefois, étant donné les tâches que doit accomplir le vérificateur et la déclaration qu'il doit faire concernant le respect de la législation, il importe que le programme de visite prévoie que chaque site figurant dans le numéro d'enregistrement de cette organisation présente sur plusieurs sites fasse l'objet d'une visite (vérification complète) au moins une fois au cours d'un cycle de trente-six mois. S'il ne procédait pas à une vérification complète de chacun de ces sites au moins une fois au cours de ce cycle, le vérificateur ne s'acquitterait pas des tâches qui lui sont imposées par le règlement EMAS III. Cela signifie également qu'avant le premier enregistrement d'une organisation, le vérificateur environnemental doit se rendre sur tous les sites d'une organisation présente sur plusieurs sites.

À titre d'exception à cette règle générale, une méthode d'échantillonnage peut être utilisée pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites. Pour autant que certaines conditions soient respectées, les vérificateurs peuvent effectuer une visite au cours d'un cycle de trente-six mois dans une sélection de sites représentatifs des activités de l'organisation et fournir une évaluation fiable de la performance environnementale globale de l'organisation et du respect des exigences du règlement EMAS.

Cette méthode d'échantillonnage ne peut être utilisée que d'un commun accord avec le vérificateur environnemental et pour autant que les conditions définies au point 2.4.3 et que les lignes directrices de mise en œuvre définies au point 2.4.4 soient respectées.

Par conséquent, lorsqu'une organisation demande l'application de la méthode d'échantillonnage, le vérificateur vérifie les éléments ci-dessous pour décider si l'utilisation de cette méthode est appropriée:

l'organisation est conforme aux exigences mentionnées au point 2.4.3 du présent guide de l'utilisateur,

les lignes directrices de mise en œuvre définies au point 2.4.4 ont été respectées.

En outre, le vérificateur environnemental peut décider de limiter l'échantillonnage lorsqu'un échantillonnage du site ne permet pas d'avoir suffisamment confiance dans l'efficacité du système de gestion, en raison de faits concrets. Les vérificateurs environnementaux devraient définir de telles restrictions en ce qui concerne:

les conditions environnementales ou autres considérations pertinentes liées à l'organisation,

les variations dans la mise en œuvre locale du système de gestion afin de tenir compte des spécificités des différents sites,

le bilan de conformité de l'organisation (par exemple, les registres des autorités de contrôle dans lesquels sont consignés les problèmes de non-conformité, le nombre de plaintes et l'évaluation des mesures correctives).

En pareils cas, le vérificateur doit indiquer les raisons spécifiques limitant la possibilité pour les organisations de bénéficier de la méthode d'échantillonnage.

Le vérificateur environnemental doit également évaluer la transparence du groupement de sites similaires, conformément aux dispositions du point 2.4.3.2, ainsi que l'incidence d'un tel groupement sur le contenu de la déclaration environnementale et sur la performance environnementale globale de l'organisation. Les résultats et les conclusions de cette évaluation seront consignés dans le rapport de vérification.

Le vérificateur environnemental tient des registres détaillés de chaque demande d'échantillonnage sur plusieurs sites, justifiant la méthode d'échantillonnage et les paramètres/critères utilisés, et démontrant que l'échantillonnage est effectué conformément au présent document.

6)

Si la procédure de vérification met en évidence des cas de non-conformité ou de non-respect dans une organisation présente sur plusieurs sites alors que la méthode d'échantillonnage a été appliquée, le vérificateur doit:

examiner dans quelle mesure cette non-conformité ou ce non-respect est propre au site faisant l'objet de la vérification ou si d'autres sites peuvent être concernés,

exiger de l'organisation qu'elle recense tous les sites qui pourraient avoir été concernés, qu'elle prenne les mesures correctives nécessaires sur ces sites et qu'elle adapte le système de gestion s'il a des raisons de penser que la non-conformité ou le non-respect pourrait être imputable à une déficience du système de gestion global et serait dès lors susceptible d'affecter d'autres sites. Dans les cas de non-conformité ou de non-respect qui ne peuvent pas être corrigés par l'adoption de mesures correctives en temps utile, le vérificateur doit informer l'organisme compétent que l'organisation en question doit être suspendue ou radiée du registre EMAS,

exiger la preuve de l'adoption de ces mesures et vérifier leur efficacité en élargissant la taille de l'échantillon à des sites supplémentaires une fois que les mesures correctives ont été prises, et

valider la déclaration environnementale et signer la déclaration sur les activités de vérification et de validation conformément à l'annexe VII du règlement, uniquement si les preuves fournies lui permettent de conclure que tous les sites satisfont aux exigences du règlement EMAS et à toutes les exigences légales liées à l'environnement.

7)

Lors de la première vérification, le vérificateur doit au minimum vérifier si l'organisation respecte les exigences suivantes:

a)

un système de management environnemental totalement opérationnel est en place;

b)

un programme d'audit entièrement planifié est en place;

c)

une revue de direction a été terminée; et

d)

si l'organisation souhaite utiliser une méthode d'échantillonnage pour la vérification de ses sites, les dispositions des points 2.4.3 et 2.4.4 du présent guide des utilisateurs sont respectées; et

e)

la déclaration environnementale EMAS a été élaborée et les documents de référence sectoriels ont été pris en considération, le cas échéant.

2.4.3.    Exigences relatives à l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites

2.4.3.1.   Principes généraux

L'application d'une méthode d'échantillonnage peut être utile pour les organisations présentes sur plusieurs sites afin d'adapter l'effort de vérification sans entamer la confiance dans le respect de la législation et la mise en œuvre complète du système de gestion de sorte que les performances environnementales puissent continuer à s'améliorer sur chaque site relevant du champ d'application de l'enregistrement EMAS.

Le cas échéant, en fonction des critères définis au point 2.4.3.2, et à la demande de l'organisation, le ou les vérificateurs environnementaux peuvent convenir d'utiliser une méthode d'échantillonnage pour la vérification d'organisations présentes sur plusieurs sites.

2.4.3.2.   Critères d'admissibilité pour les organisations

a)

Les procédures d'échantillonnage dans une organisation présente sur plusieurs sites ne peuvent être appliquées qu'à des groupes de sites similaires.

b)

La similitude des sites est déterminée par une localisation dans le même État membre, des activités similaires, des procédures identiques, des obligations juridiques identiques, des aspects environnementaux et des incidences environnementales similaires, une incidence environnementale d'une ampleur comparable, et des pratiques de gestion et de contrôle environnementaux similaires.

c)

Un ou plusieurs groupes de sites similaires sont mis en place dans le cadre du système de management environnemental et d'un commun accord avec le vérificateur environnemental. Ces groupes sont mentionnés dans les audits internes et la revue de direction, ainsi que dans la déclaration environnementale.

d)

Tous les sites qui ne sont pas inclus dans un groupe faute de similitude sont exclus du champ d'application de l'échantillonnage et doivent faire l'objet d'une vérification individuelle.

e)

Tous les sites inclus dans l'enregistrement EMAS sont placés sous le contrôle direct et sous l'autorité et de l'organisation.

f)

Le système de management environnemental doit être contrôlé et géré de façon centralisée et faire l'objet d'une revue de direction centrale. Tous les sites inclus dans l'enregistrement EMAS sont soumis à l'analyse environnementale de l'organisation et au programme d'audit interne, et doivent tous avoir fait l'objet d'un audit interne (y compris l'audit de conformité légale) avant leur premier enregistrement.

En outre, l'organisation doit démontrer son autorité et sa capacité à amorcer un changement organisationnel sur tous les sites inclus dans l'enregistrement EMAS si cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux. L'organisation doit également démontrer sa capacité à collecter et à analyser des données (notamment, mais pas exclusivement, sur tous les éléments énumérés ci-dessous) provenant de tous les sites, y compris du siège:

tous les éléments inclus dans l'analyse environnementale telle que définie à l'annexe I du règlement EMAS [règlement (CE) no 1221/2009], ce qui comprend, entre autres, le recensement des exigences légales applicables, les aspects environnementaux et les incidences environnementales associées, ainsi que les pratiques et procédures en matière de gestion environnementale,

la documentation sur le système de management environnemental et les modifications apportées au système,

l'audit interne et l'évaluation des résultats, y compris en ce qui concerne l'évaluation de la conformité avec les exigences légales relatives à l'environnement,

la revue de direction,

les performances environnementales,

les plaintes, et

l'évaluation des mesures correctives.

g)

L'échantillonnage n'est pas appliqué pour:

les organisations auxquelles des incitations ont été accordées sur la base de l'exigence consistant à vérifier tous les sites au cours d'un cycle de vérification,

les sites situés dans un pays tiers,

les sites fonctionnant selon des exigences légales fondamentalement différentes en matière d'environnement,

les sites soumis à la législation relative aux émissions de polluants, aux déchets dangereux, ou à l'utilisation ou au stockage des substances dangereuses [par exemple, les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/75/UE (30) (DEI) ou 2012/18/UE (31) (directive “Seveso”)],

les sites présentant un risque d'accident environnemental au vu de leurs aspects environnementaux significatifs.

Ces sites sont exclus du champ d'application de la méthode par échantillonnage et doivent faire l'objet d'une vérification individuelle.

h)

L'organisation est active dans les secteurs économiques dans lesquels l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage est autorisée en vertu du point 2.4.3.3.

2.4.3.3.   Secteurs économiques dans lesquels l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage peut être autorisée

a)

La vérification d'organisations présentes sur plusieurs sites au moyen d'une méthode d'échantillonnage est autorisée dans les secteurs suivants:

Tableau 9

Secteurs économiques dans lesquels l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage est autorisée

Secteurs économiques

Code NACE

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

64

Assurance, réassurance et caisses de retraite, hors sécurité sociale obligatoire

65

Activités juridiques et comptables

69

Conseil de gestion

70.2

Activités liées à l'emploi (par exemple des activités liées aux ressources humaines, à l'emploi temporaire, au placement)

78

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

79

Activités administratives

82.1

Enseignement pré-primaire et enseignement primaire

85.1 et 85.2

Bibliothèques et archives

91

b)

Les États membres peuvent mettre en œuvre des projets pilotes dans les autres secteurs mentionnés dans le tableau 10 afin de recueillir des informations sur l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage. À cette fin, ils communiquent les informations suivantes à la Commission européenne:

une description claire et non équivoque de l'organisation qui demande l'enregistrement EMAS, une présentation succincte du contexte de l'organisation et un résumé de ses activités, produits et services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, le cas échéant,

la liste des sites pour lesquels la méthode d'échantillonnage devrait être appliquée,

les groupes de sites, y compris la méthode de groupement,

les sites ne pouvant pas faire l'objet d'un échantillonnage et la raison de la restriction,

une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects qui occasionnent des incidences environnementales significatives de l'organisation, y compris une explication du lien entre la nature des incidences et les aspects significatifs, directs et indirects, et un recensement des aspects environnementaux marquants associés aux sites sur lesquels l'échantillonnage devrait être appliqué,

les risques potentiels liés à ces aspects environnementaux,

la politique environnementale et une description succincte du système de management environnemental de l'organisation, y compris ses objectifs généraux et spécifiques par rapport aux aspects environnementaux significatifs et aux incidences environnementales. Si l'organisation n'a pas encore mis en place un SME, les États membres devraient décrire le SME envisagé et ses principaux objectifs;

une référence aux exigences légales applicables en matière d'environnement.

À la suite de cette notification, la Commission européenne informe le comité EMAS du projet pilote envisagé et donne un avis sur l'opportunité de ce choix. Si la majorité des membres du comité EMAS ne formule pas d'objection dans un délai de deux mois, les projets pilotes peuvent être lancés selon les règles suivantes:

l'organisation respecte toutes les exigences du règlement EMAS relatives à l'enregistrement ou au renouvellement de l'enregistrement,

la méthode d'échantillonnage est établie conformément aux lignes directrices de mise en œuvre décrites au point 2.4.4 du présent guide de l'utilisateur.

La durée de ces projets pilotes ne doit pas dépasser trois ans. Lorsque le projet pilote incluant notamment une vérification confirmant que l'organisation se conforme à toutes les exigences du règlement EMAS, l'organisation et ses sites peuvent être enregistrés dans l'EMAS pour trois ans, ou quatre ans si la dérogation prévue à l'article 7 s'applique.

Une évaluation de chaque projet sera présentée au comité EMAS.

Sur la base de l'évaluation du projet pilote, le Comité EMAS peut recommander d'inclure le secteur dans la liste des secteurs pour lesquels l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage est admise (tableau 9).

Tableau 10

Secteurs économiques dans lesquels l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage peut être autorisée dans les projets pilotes

Secteurs économiques

Code NACE

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Collecte et traitement des eaux usées

37

Les activités suivantes dans le cadre du commerce de détail

Commerce de détail en magasin non spécialisé (par exemple les supermarchés)

47.1

Commerce de détail alimentaire, commerce de boissons et de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.2

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.51

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé

47.6

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.71

Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé

47.72

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.75

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.77

Les activités suivantes dans le cadre de l'hébergement et des services de restauration

Hôtels et hébergement similaire

55.1

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

55.2

Restaurants (hors services de restauration mobile)

56.1

Débits de boissons

56.3

Programmation, conseil et autres activités informatiques

62

Activités immobilières: achat, vente et location de biens immobiliers (à l'exclusion de l'exploitation de biens immobiliers)

68

Publicité et études de marché

73

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

74

Administration publique générale

84.11

Enseignement secondaire, supérieur et autres

85.3 , 85.4 , 85.5 , 85.6

Hébergement médico-social et social

87

Action sociale sans hébergement

88

Activités créatives, artistiques et de spectacle

90

Musées et autres activités culturelles

91

Activités liées au sport

93.1

Activités des organisations associatives

94

2.4.4.    Lignes directrices de mise en œuvre relatives à l'utilisation d'une méthode d'échantillonnage pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites

2.4.4.1.   Principes généraux

a)

L'organisation prépare une description claire du champ d'application proposé pour la méthode d'échantillonnage (nombre de sites, liste de tous les sites concernés et brève description de leurs activités, et mention des sites exclus de l'échantillonnage).

b)

Les sites que les organisations suggèrent d'inclure dans la méthode d'échantillonnage doivent être répartis en un ou plusieurs groupes de sites similaires tels que définis au point 2.4.3.2 c) du présent guide de l'utilisateur. Le degré de similarité d'un groupe de sites doit garantir que la vérification d'un échantillon de sites sera tout à fait représentative de l'ensemble du groupe. Comme indiqué au point 2.4.3.2 d), tous les sites qui ne sont pas inclus dans un groupe faute de similitude sont exclus du champ d'application de l'échantillonnage et doivent faire l'objet d'une vérification individuelle.

c)

Le vérificateur doit marquer son accord sur le champ d'application proposé, définir la nature de chaque groupe de sites et élaborer un plan de vérification qui comprend une description de la méthode et des critères utilisés pour définir les groupes de sites, la méthode qui sera utilisée pour sélectionner les sites (tant pour la partie aléatoire que non aléatoire) et le moment retenu pour de la vérification. Ce plan de vérification comprend également les principales activités et les principaux processus de chaque groupe de sites, les aspects environnementaux significatifs liés à chaque groupe de sites, ainsi qu'une estimation des niveaux de risque d'accidents environnementaux liés à ces aspects.

2.4.4.2.   Les méthodes d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage utilisée pour sélectionner, au sein des différents groupes de sites, les sites qui feront l'objet d'inspections sur place doit être conforme aux exigences décrites ci-après.

a)

Un échantillon représentatif est prélevé pour chaque groupe de sites similaires.

b)

L'échantillonnage est en partie sélectif (fondé sur les éléments énoncés ci-dessous) et en partie non sélectif (aléatoire), et permet d'obtenir un éventail représentatif des différents sites.

c)

Au sein de chaque groupe, au moins 50 % de l'échantillon de sites (arrondi au nombre entier supérieur) est sélectionné de façon aléatoire (non sélective). Le vérificateur environnemental doit documenter la procédure utilisée pour mener à bien cette sélection aléatoire.

d)

La méthode utilisée pour la partie sélective restante de l'échantillonnage prend en considération les dispositions mentionnées ci-dessous. La méthode veille à ce que les différences entre les sites sélectionnés soient aussi grandes que possible et doit comporter au moins les aspects suivants:

résultats de l'analyse environnementale et d'audits internes ou de vérifications précédentes du site,

registres dans lesquels sont consignés les incidents, les plaintes et d'autres aspects pertinents concernant les actions correctives et préventives,

différences importantes entre les sites au niveau de leur taille,

différences dans les systèmes de gestion et dans la complexité de ceux-ci, ainsi que dans les processus réalisés sur les sites,

modifications depuis la dernière vérification,

maturité du système de management et des connaissances de l'organisation,

différences en ce qui concerne la culture, la langue et les exigences réglementaires, et

dispersion géographique.

En tenant compte de ces aspects, le vérificateur s'efforce également d'inclure dans l'échantillon, dans la mesure du possible, les sites qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification.

e)

Le nombre minimal de sites qui devraient être inclus dans l'échantillon choisi dans chaque groupe de sites est calculé selon la formule suivante:

pour le premier enregistrement EMAS et pour le renouvellement de l'enregistrement, ce nombre est égal à la racine carrée du nombre de sites faisant partie de chaque groupe, multipliée par 2 et arrondie au nombre entier supérieur (par exemple pour un groupe de 100 sites: √100 × 2 = 20).

f)

La taille de l'échantillon doit être augmentée lorsque l'analyse des vérificateurs environnementaux des sites qui figurent dans l'enregistrement EMAS fait apparaître des circonstances particulières en ce qui concerne des facteurs tels que:

la taille des sites et le nombre de salariés (par exemple, plus de 50 salariés sur un site),

la complexité et les risques pour les groupes de sites non similaires,

les écarts de performances environnementales,

les différences dans les pratiques de travail et dans la communication des incidences sur l'environnement,

les différences dans les activités menées,

l'importance et l'ampleur des aspects environnementaux et des incidences environnementales associées,

les registres dans lesquels sont consignés les plaintes et d'autres aspects pertinents des actions correctives et préventives, et

les résultats des audits internes et de la revue de direction.

Exemple de vérification d'une organisation présente sur plusieurs sites à l'aide de la méthode d'échantillonnage:

Prenons l'exemple d'une entreprise active dans le secteur du commerce de détail de vêtements présente sur les sites suivants:

100 magasins > 150 m2,

400 magasins < 150 m2,

3 entrepôts aux dimensions et au contenu différents,

1 siège social.

1)

Regroupement de sites pour l'application de la méthode d'échantillonnage:

Groupe 1: 100 magasins > 150 m2

Groupe 2: 400 magasins < 150 m2

Sites isolés:

3 entrepôts

1 siège social

2)

Vérification préalable à la première inscription:

Tous les sites isolés (3 entrepôts, 1 siège social)

Groupe 1: au moins √100 × 2 = 20 magasins

Groupe 2: au moins √400 × 2 = 40 magasins

3)

Vérification préalable à l'enregistrement du renouvellement:

Tous les sites isolés devraient faire l'objet d'une visite

Groupe 1: au moins √100 × 2 = 20 magasins

Groupe 2: au moins √400 × 2 = 40 magasins

2.4.5.    Description, dans la déclaration environnementale, du raisonnement qui justifie la taille et la méthode de l'échantillonnage

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS pour lesquelles le vérificateur environnemental a utilisé un échantillonnage ou un plan de vérification, comme mentionné au point 2.4.3 du présent guide de l'utilisateur doivent documenter ce plan d'échantillonnage dans leur déclaration environnementale. La déclaration environnementale doit (brièvement) expliquer le raisonnement qui justifie la méthode utilisée pour regrouper les sites et déterminer la taille de l'échantillon retenu. La déclaration environnementale contient une liste de tous les sites et établit clairement une distinction entre les sites visités et non visités.

2.5.   PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Le règlement EMAS III prévoit quelques règles générales relatives à l'enregistrement. Les États membres peuvent les adapter dans leur propre législation environnementale.

Une fois que le système a été mis en œuvre et vérifié, et que la déclaration environnementale EMAS a été validée, l'étape suivante consiste pour l'organisation à introduire la demande d'enregistrement auprès de l'organisme compétent.

2.5.1.    À quel organisme compétent une organisation doit-elle s'adresser?

Tableau 11

Organismes compétents  (32) pour différents enregistrements

Différentes situations

Auprès de quel organisme demander l'enregistrement?

Organisation disposant d'un seul site dans l'Union européenne

Organisme compétent désigné officiellement par l'État membre dans lequel est située l'organisation

Organisation possédant plusieurs sites à l'intérieur d'un seul État membre (État fédéral ou similaire)

Organisme compétent désigné par l'État membre à cette fin

Enregistrement d'organisations possédant plusieurs sites dans différents États membres de l'Union européenne (enregistrement groupé UE)

En cas d'enregistrement groupé dans l'Union européenne, la situation géographique du siège central ou du centre de gestion (dans cet ordre) de l'organisation est primordiale pour déterminer quel est l'organisme compétent principal.

Enregistrement des organisations ayant un ou plusieurs sites dans des pays tiers (enregistrement dans les pays tiers)

Si un État membre décide de permettre l'enregistrement dans les pays tiers, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement EMAS, l'enregistrement dans cet État membre dépendra en pratique de la disponibilité de vérificateurs accrédités. Le vérificateur potentiel devra être accrédité dans l'État membre qui permet l'enregistrement dans les pays tiers, pour le pays tiers en question et pour le ou les secteurs économiques concernés (sur la base des codes NACE).

Enregistrement d'une organisation ayant des sites multiples dans des États membres et des pays tiers (enregistrement au niveau international)

La détermination de l'État membre où sera situé l'organisme compétent chargé de la procédure s'effectue sur la base des conditions ci-après, par ordre de préférence:

1)

lorsque l'organisation a son siège dans un État membre permettant l'enregistrement dans les pays tiers, il convient que la demande soit introduite auprès de l'organisme compétent de cet État membre;

2)

si le siège de l'organisation ne se trouve pas dans un État membre autorisant l'enregistrement dans les pays tiers, mais que le centre de gestion s'y trouve, la demande sera soumise à l'organisme compétent dans cet État membre;

3)

si l'organisation qui demande un enregistrement au niveau international ne possède ni siège ni centre de gestion dans un État membre permettant l'enregistrement dans les pays tiers, l'organisation doit alors créer un centre de management ad hoc dans un État membre permettant l'enregistrement dans les pays tiers et la demande est soumise à l'organisme compétent de cet État membre.

Remarque:

Si la demande couvre plus d'un État membre, il est indispensable d'appliquer la procédure de coordination entre les organismes compétents concernés, comme prévu au point 3.2 [du guide sur l'enregistrement groupé dans l'Union européenne, l'enregistrement dans les pays tiers et l'enregistrement au niveau international conformément au règlement (CE) no 1221/2009]. L'organisme compétent concerné sera l'organisme compétent principal pour les aspects de la procédure relatifs à l'enregistrement groupé dans l'Union européenne.

Remarque: en ce qui concerne l'enregistrement, les structures en cause peuvent varier d'un État membre à l'autre. Généralement, il existe un organisme compétent par État membre; dans certains d'entre eux toutefois, il arrive fréquemment que les régions disposent de leur propre organisme compétent.

2.5.2.    Documents requis pour l'enregistrement et/ou exigences en la matière

La demande doit être introduite dans la langue officielle de l'État membre dans lequel l'organisation souhaite être enregistrée. Elle doit comprendre:

1)

la déclaration environnementale EMAS validée (sous forme électronique ou imprimée);

2)

la déclaration signée par le vérificateur environnemental confirmant que la vérification et la validation ont été réalisées conformément au règlement (annexe VII du règlement);

3)

le formulaire de demande complété (annexe VI du règlement), comportant des informations relatives à l'organisation, aux sites et au vérificateur environnemental;

4)

un justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

2.5.3.    Conditions à remplir avant/pendant le processus d'enregistrement de l'EMAS

1)

La vérification et la validation ont été effectuées conformément au règlement.

2)

Le formulaire de demande a été entièrement complété et comprend tous les documents justificatifs pertinents.

3)

L'organisme compétent a obtenu l'assurance, au vu des éléments de preuve, qu'il n'y a pas eu violation des dispositions légales applicables en matière d'environnement. Un rapport écrit rédigé par l'autorité chargée de faire appliquer la législation attestant que rien n'indique l'existence d'une telle violation constituerait un élément de preuve approprié.

4)

Il n'existe pas de plaintes des parties intéressées ou les plaintes ont connu une issue favorable.

5)

L'organisme compétent a obtenu l'assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l'organisation satisfait à toutes les exigences du règlement.

6)

L'organisme compétent a perçu, s'il y a lieu, le droit exigé.

Il est conforme aux bonnes pratiques qu'un organisme compétent prenne une décision finale sur l'enregistrement EMAS d'une organisation candidate dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de la demande. Un délai plus long pour prendre une décision d'enregistrement final ne pourrait être justifié que dans des cas exceptionnels.

2.5.4.    Suspension de l'enregistrement ou radiation du registre

Cette situation peut se produire dans les cas suivants:

si l'organisme compétent a des raisons de penser qu'une organisation ne respecte par le règlement,

si un organisme compétent reçoit de l'organisme d'accréditation ou d'agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n'a pas exercé ses tâches conformément aux dispositions du règlement,

si une organisation omet de présenter à l'organisme compétent, dans un délai de deux mois après y avoir été invitée, l'une des pièces suivantes: la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou une déclaration relative aux activités de vérification et de validation signée par le vérificateur (annexe VII), le formulaire de demande (annexe VI),

si un organisme compétent est informé, au moyen d'un rapport écrit par l'autorité chargée de faire appliquer la législation, qu'une infraction aux exigences légales applicables en matière d'environnement a été commise.

L'organisme compétent ne peut lever la suspension qu'une fois qu'il a reçu des informations le convainquant que l'organisation respecte les exigences du règlement.

Le règlement EMAS ne précisant pas la durée des suspensions, il incombe aux organismes compétents respectifs de se prononcer sur cette question. Ces suspensions ne devraient toutefois pas dépasser douze mois.

Figure 10

Les piliers de l'EMAS. Procédure d'enregistrement

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2.6.   MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

Une organisation qui apporte des modifications à son fonctionnement, à sa structure, à son administration, à son processus, à ses activités, à ses produits ou à son service, doit tenir compte des incidences environnementales de ces modifications, car celles-ci sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la validité de l'enregistrement EMAS. Des modifications mineures peuvent être acceptées, mais des modifications substantielles nécessiteront une mise à jour de l'analyse environnementale, de la politique, du programme, du système de management et de la déclaration. Tous les documents mis à jour doivent être vérifiés et validés dans un délai de six mois. Lorsqu'elle les a validées, l'organisation doit présenter les modifications à l'organisme compétent, en utilisant l'annexe VI du règlement.

Figure 11

Schéma sur le traitement des modifications substantielles au titre de l'EMAS

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3.   UTILISATION DU LOGO DE L'EMAS

Qu'est-ce que le logo EMAS?

Le logo EMAS est une image graphique associée à:

la mise en œuvre correcte du système EMAS,

l'engagement pris par l'organisation d'améliorer constamment ses performances environnementales,

la participation active des employés,

la crédibilité des informations fournies par l'organisation en ce qui concerne ses performances environnementales,

le respect attesté de la législation.

Le logo EMAS constitue un bon moyen de signaler que l'organisation se soucie du respect de l'environnement.

3.1.   COMMENT UTILISER LE LOGO DE L'EMAS?

Le logo EMAS ne peut être utilisé que par des organisations enregistrées, durant la période de validité de leur enregistrement:

le logo doit toujours être accompagné du numéro d'enregistrement de l'organisation, sauf s'il est utilisé à des fins commerciales ou promotionnelles liées au système EMAS,

seul le logo officiel est valide,

les organisations disposant de plusieurs sites, dont tous ne sont pas inclus dans l'enregistrement, ne peuvent utiliser le logo que pour les sites enregistrés et ne doivent pas donner l'impression que l'organisation tout entière est enregistrée,

il est préférable que la déclaration environnementale porte le logo.

Figure 12

Logo EMAS

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Utilisation du logo EMAS à des fins commerciales et promotionnelles liées au système

Dans cette situation uniquement, le logo EMAS peut être utilisé sans le numéro d'enregistrement. Les organismes compétents, les organismes d'accréditation et d'agrément et les autres parties prenantes peuvent utiliser le logo.

3.2.   COMMENT NE PAS UTILISER LE LOGO DE L'EMAS?

Sur des produits ou sur leur emballage, afin d'éviter toute confusion avec des labels attribués à des produits.

En association avec des assertions comparatives concernant d'autres activités ou services.

Le logo ne doit pas être utilisé d'une manière qui puisse susciter une confusion avec les labels attribués à des produits ou à des services.

Tableau 12

Utilisation du logo EMAS: exemples

No

Exemple ou situation

Autorisé/non autorisé

1

Dans une organisation enregistrée: logo sur le papier à lettres, les enveloppes, les cartes de visite, l'uniforme, les ordinateurs, des articles promotionnels tels que des sacs ou drapeaux, et d'autres utilisations semblables du logo EMAS à des fins promotionnelles à l'intérieur de l'organisation.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement, puisqu'une telle utilisation promeut l'organisation enregistrée dans le système EMAS.

2

Logo dans l'en-tête d'un document soumis aux autorités et contenant des données validées relatives aux performances de l'organisation.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

3

Logo dans l'en-tête d'un document soumis aux autorités et contenant des données validées relatives aux performances de l'organisation.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement, mais le logo ne doit mentionner que les sites enregistrés.

4

Logo sur un produit, accompagné du message “produit écologique”.

NON autorisé, car un tel marquage pourrait prêter à confusion avec des labels écologiques attribués à des produits.

5

Logo dans le magazine disponible à bord des avions d'une compagnie aérienne enregistrée, accompagné de certaines informations validées.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

6

Logo sur un avion, un train, un bus, un camion, une voiture de société ou un métro appartenant à une entreprise enregistrée dans le système EMAS.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

7

Logo apposé sur le camion d'une entreprise de distribution enregistrée, accompagné du nom de l'entreprise et de la déclaration validée suivante: “Entre 2009 et 2012, la consommation de diesel moyenne de nos camions a été ramenée à X l/100 km, soit une réduction de 20 %”.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

8

Logo apposé sur la photo d'un lieu d'hébergement touristique non enregistré, dans le catalogue d'une agence de voyage enregistrée.

NON autorisé, car l'utilisation du logo prête à confusion: il ne doit s'appliquer qu'à l'agence de voyage.

9

Logo apposé sur le catalogue d'une agence de voyages enregistrée, accompagné d'informations validées sur des mesures mises en œuvre par l'organisation pour favoriser le tourisme durable.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

10

Logo figurant sur un document interne destiné aux employés et contenant exclusivement des informations validées sur le fonctionnement du système de management environnemental.

AUTORISÉ, et le logo ne nécessite pas de numéro d'enregistrement puisqu'il s'agit d'une communication interne destinée à mieux faire connaître le système.

11

Logo sur la lettre d'information ou la couverture d'une brochure destinée aux clients et aux fournisseurs, avec du contenu tiré de la déclaration environnementale validée.

AUTORISÉ, avec le numéro d'enregistrement, car il s'agit d'une communication à destination du public qui utilise des exemples concrets d'une entreprise enregistrée dans le système EMAS et qui émane de cette entreprise.

12

Logo dans le rapport environnemental annuel d'un holding qui comprend des sites enregistrés et des sites non enregistrés, figurant en en-tête du chapitre sur la déclaration environnementale validée, où sont clairement identifiables les sites enregistrés de l'organisation.

AUTORISÉ, avec la mention du/des numéro(s) d'enregistrement. Si l'enregistrement est un enregistrement groupé, avec plusieurs sites sous le même numéro, c'est ce numéro qui doit être utilisé. Si tous les sites EMAS sont enregistrés individuellement, les numéros d'enregistrement de chacun de ces sites doivent apparaître de façon lisible.

13

Logo en arrière-plan d'une liste de données environnementales validées, figurant dans un rapport économique.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

14

Une brochure d'ordre général publiée par un organe administratif, expliquant comment les organisations enregistrées dans le système EMAS peuvent recycler ou traiter leurs différents types de déchets.

AUTORISÉ, sans mention du numéro d'enregistrement. Visant à faire connaître le système EMAS, cette brochure n'est pas liée à un numéro d'enregistrement.

15

Logo accompagnant des informations environnementales validées sur le site web d'une organisation.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

16

Logo sur les stands d'exposition d'une organisation enregistrée, servant à la promotion de l'organisation enregistrée en tant que telle.

AUTORISÉ, avec la mention du numéro d'enregistrement.

17

Logo sur les stands d'exposition d'une organisation enregistrée, servant à la promotion générale du système de management environnemental EMAS.

AUTORISÉ, et le logo ne doit pas être accompagné du numéro d'enregistrement, puisqu'il s'agit de promouvoir le système EMAS.

18

Logo dans un quotidien, servant d'arrière-plan à une publicité conjointe de deux entreprises annonçant leur coopération environnementale pour leur chaîne de distribution (une seule de ces entreprises est enregistrée).

NON autorisé, car une telle utilisation prête à confusion, étant donné qu'une de ces entreprises n'est pas enregistrée.

19

Logo sans numéro d'enregistrement, utilisé à des fins de promotion par une organisation non enregistrée.

AUTORISÉ, mais uniquement à des fins de promotion du système EMAS, et non de promotion de l'organisation elle-même.

20

Logo sur les billets d'une société municipale de transport enregistrée dans le système EMAS.

AUTORISÉ, et le logo ne doit pas être accompagné du numéro d'enregistrement s'il est utilisé pour promouvoir le système EMAS en général. Si le logo figurant sur les billets promeut une organisation spécifique enregistrée dans le système EMAS, il doit être accompagné du numéro d'enregistrement de cette organisation.

4.   COMMENT PASSER D'AUTRES SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL À L'EMAS

Le nombre de systèmes de management environnemental est en augmentation dans l'ensemble de l'Union européenne; ils sont conçus pour répondre à des besoins dans des régions ou des secteurs d'activité spécifiques. Les administrations locales ou régionales peuvent utiliser ces systèmes pour améliorer leur viabilité ou leurs performances environnementales. Un lien figurant en annexe au présent guide donne accès aux plus intéressants de ces systèmes.

Le règlement EMAS prévoit la possibilité d'évaluer le niveau d'équivalence entre l'EMAS et d'autres systèmes. La reconnaissance officielle de certaines parties ou de la totalité des autres systèmes de management environnemental peut faciliter la transition d'une organisation vers l'EMAS. La procédure est la suivante:

a)

les États membres doivent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance du système de management environnemental ou d'une partie de celui-ci;

b)

les parties concernées du système de gestion environnemental et les éléments correspondants à l'EMAS doivent être analysés et précisés dans la demande, en apportant la preuve de leur équivalence avec l'EMAS;

c)

la Commission présente la proposition au comité EMAS (établi conformément à l'article 49 du règlement);

d)

une fois que la Commission les a approuvées, les références du système de management environnemental reconnu ou de parties de celui-ci sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Les organisations qui ont mis en œuvre un système de management environnemental reconnu ou des parties de celui-ci n'ont pas à mentionner une nouvelle fois ces parties lorsqu'elles font une demande au titre de l'EMAS.

Chaque État membre dispose de ses propres procédures pour traiter les demandes de reconnaissance. Pour obtenir davantage d'informations sur ces procédures, il convient de s'adresser à l'organisme compétent correspondant.

5.   EMAS III POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

“On entend par “petites organisations”:

a)

les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003; ou

b)

les autorités locales administrant des entités de moins de 10 000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas 50 millions d'EUR, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR, à savoir:

c)

les administrations ou autres services publics ou les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local;

d)

les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; et

e)

les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point b).”

Délai fixé pour la vérification et l'audit interne

Les PME disposent de quatre ans au lieu de trois pour faire vérifier intégralement le système. Le délai fixé pour effectuer l'audit interne peut également être prolongé, d'un à deux ans. Il en est de même pour la déclaration environnementale. Toutefois, l'organisation doit transmettre chaque année à l'organisme compétent la déclaration environnementale mise à jour non validée.

Pour bénéficier de cette possibilité, l'organisation doit en faire la demande auprès de l'organisme compétent, qui peut prolonger le délai autorisé si le vérificateur a confirmé que les conditions visées à l'article 7 sont remplies, à savoir:

il n'existe pas de risque environnemental significatif,

aucune modification substantielle n'a été apportée à l'organisation,

l'organisation ne contribue pas à des problèmes importants au niveau local.

Vérification et validation

Les vérificateurs environnementaux devraient prendre en considération les aspects propres aux petites organisations pour éviter de leur imposer des charges inutiles. Les PME disposent souvent de ressources très limitées, de sorte qu'elles sont moins en mesure de s'accommoder de règles multiples en matière de communication d'informations et de longues procédures. Le vérificateur devrait également tenir compte d'autres caractéristiques des PME, telles qu'un personnel multifonctionnel, la formation sur le lieu de travail et la capacité à s'adapter rapidement aux changements. L'objectif principal est de réunir des preuves objectives attestant que le système EMAS est efficace et que les procédures sont adaptées à la taille et à la complexité de l'entreprise, à la compétence de son personnel et la nature des incidences environnementales.

Droits

Chaque État membre fixe lui-même le montant des droits applicables aux procédures d'enregistrement EMAS. Certains États ne perçoivent aucun droit. En tout état de cause, le règlement dispose que le montant des droits doit être raisonnable et proportionné à la taille de l'organisation.

Aide technique et financière

L'aide technique et financière en faveur du système EMAS en général, et des PME en particulier, doit être fournie à deux niveaux. Les États membres doivent mettre à disposition des informations sur les exigences légales et les autorités chargées de faire appliquer la législation, ainsi que des informations techniques sur les vérificateurs accrédités ou agréés, les procédures d'enregistrement, les subventions et les aides financières. La Commission fournit des informations et prépare le terrain pour les organisations qui souhaitent être enregistrées dans l'EMAS, en reconnaissant des parties d'autres systèmes de management environnemental ou en intégrant l'EMAS dans d'autres politiques de l'Union européenne.

Méthode “EMAS Easy”

Bien que le règlement n'en fasse pas mention, la méthode EMAS Easy (33) devrait être prise en considération en tant qu'instrument à la disposition des petites organisations. Cette méthode les aide à mettre en œuvre l'ensemble des exigences EMAS rapidement, à un moindre coût et sans difficulté.

Approche par pôles et approche progressive

Les autorités locales, en coopération avec les chambres de commerce, les associations professionnelles et autres, peuvent fournir une aide aux PME qui souhaitent mettre en œuvre l'EMAS, en les encourageant à adopter une approche par pôles et une approche progressive.

Un “pôle” est une manière de mettre en place l'EMAS en tant que groupe, ce qui peut être utile pour les organisations appartenant au même secteur d'activité ou qui sont situées dans la même région géographique. Elles peuvent mettre en œuvre conjointement le processus puis demander chacune leur enregistrement.

L'approche progressive peut être adaptée aux besoins de chaque État membre. Elle peut être prise en considération, par exemple, dans le cadre de projets ou de plans généraux, pour encourager la mise en œuvre de l'EMAS dans une municipalité ou dans une zone où des entités différentes envisagent d'encourager des organisations à mettre en place de bonnes pratiques environnementales, de manières différentes et en plusieurs étapes.

Exemple: pour illustrer cette approche, prenons par exemple un groupe de PME situées dans une zone industrielle ou dans une région comprenant la municipalité en question, qui coopèrent avec une chambre de commerce et des associations professionnelles présentes dans la zone. Les organisations concernées peuvent prendre part à un plan de mise en œuvre progressive de l'EMAS. La première étape consisterait à aider l'ensemble des entreprises à réaliser une analyse environnementale EMAS. Dans un deuxième temps, les entreprises concevraient et appliqueraient de bonnes pratiques de management. La troisième étape consisterait à mettre en place un système officiel de management environnemental tel que EN ISO 14001. Enfin, les entreprises pourraient choisir l'EMAS en sa qualité de système de management de qualité supérieure.

Cette approche pourrait constituer un moyen pour des groupes d'organisations, des secteurs d'activité ou des territoires spécifiques de mettre au point des plans promotionnels là où se manifeste un intérêt pour les systèmes de management environnemental, formels ou informels, avant que ceux-ci n'optent finalement pour le système EMAS dans son intégralité.

ANNEXE II

Les pages internet de la Commission consacrées à l'EMAS (http://ec.europa.eu/environment/emas/) contiennent des informations complémentaires au sujet du système EMAS. Celles-ci doivent être utilisées conjointement avec le présent guide de l'utilisateur et comprennent les documents suivants:

le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil — http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:FR:PDF

la communication de la Commission — Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l'adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) — http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A52011XC1208%2801%29

les documents de référence sectoriels EMAS pour les secteurs prioritaires retenus — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

des fiches concernant une vingtaine d'approches en matière de système de management environnemental (pas à pas vers l'EMAS) —http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Step up to EMAS

un index de tous les organismes compétents et de tous les organismes d'accréditation ou d'agrément associés à l'EMAS — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm

des documents relatifs à l'EMAS — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm

des fiches EMAS sur des sujets spécifiques concernant lesquels des informations plus détaillées se sont révélées nécessaires: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Fact Sheets

l'EMAS au niveau international: décision 2011/832/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à un guide sur l'enregistrement groupé dans l'Union européenne, l'enregistrement dans les pays tiers et l'enregistrement au niveau international conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) — http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512397918431&uri=CELEX:32011D0832

http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm

»

(1)  Règlement (CE) no 1221/2009.

(2)  Décision 2011/832/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à un guide sur l'enregistrement groupé dans l'Union européenne, l'enregistrement dans les pays tiers et l'enregistrement au niveau international conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 330 du 14.12.2011, p. 25).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Étude sur les coûts et les avantages de l'EMAS pour les organisations enregistrées

(4)  La directive sur les émissions industrielles (directive “DEI”), abrogeant la directive IPPC avec effet au 7 janvier 2013, fournit aux États membres des indications détaillées en ce qui concerne les inspections environnementales, notamment sur la fréquence des visites des sites, laquelle devrait être établie sur la base d'une estimation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et être réalisée à l'aide d'une série de critères parmi lesquels la participation de l'exploitant au système EMAS.

(5)  Étude EVER: “Évaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005)”, IEFE- Università Bocconi pour la direction générale de l'environnement de la Commission européenne.

(6)  Hamschmidt, J., Dyllick, T. (2001), “ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?”, Greener Management International, no 34.

(7)  CESQA SINCERT (2002), “Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine Triveneto”.

(8)  Freimann, W. (2001), “The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001”, Greener Management International, no 36, p. 91.

(9)  IRIS (2000), “Environmental management systems — Paper tiger or powerful tool”, The Swedish Institute of Production Engineering Research. Molndal.

(10)  Les chiffres mentionnés dans ce tableau sont indicatifs et concernent des catégories d'organisations définies selon leur taille. Ils ne peuvent donc pas être appliqués directement à n'importe quelle organisation dans n'importe quelle situation.

(11)  Taille des organisations telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(12)  Souvent, les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent réduire les coûts de la première année de mise en œuvre de l'EMAS en appliquant la méthode “Easy EMAS”. Des estimations récentes montrent que, dans certains cas, il est possible de ramener les coûts à 11 500 EUR pour les micro-organisations et à 17 000 EUR pour les petites organisations, au cours de la première année de mise en œuvre. Ces estimations sont purement indicatives et reposent sur des données fournies par des PME qui ont suivi des séminaires organisés à leur intention dans différents États membres.

(13)  Souvent, les PME peuvent réduire les coûts de la première année de mise en œuvre de l'EMAS en appliquant la méthode “Easy EMAS”. Des estimations récentes montrent que, dans certains cas, il est possible de ramener les coûts à 2 200 EUR par an pour les micro organisations et à 3 300 EUR par an pour les petites organisations. Ces estimations sont purement indicatives et reposent sur des données fournies par des PME qui ont suivi des séminaires organisés à leur intention dans différents États membres.

(14)  http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm

(15)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(16)  La liste indicative des onze secteurs prioritaires pour lesquels des documents de référence sectoriels seront élaborés est publiée dans la communication de la Commission intitulée “Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l'adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)” (JO C 358 du 8.12.2011, p. 2).

(17)  http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm

(18)  Conformément à une procédure officielle au titre de l'article 45, telle que décrite dans le règlement EMAS.

(19)  Comme indiqué à l'article 10 et à l'annexe V du règlement EMAS, ainsi qu'à la section 3 du présent document.

(20)  Conformément à l'annexe IV [partie B, point e)] du règlement EMAS, la déclaration environnementale doit contenir “une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie C”. Aux termes de l'annexe IV, partie C, “[c]haque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans sa déclaration environnementale et, le cas échéant, tenir compte des documents de référence sectoriels visés à l'article 46”.

(21)  Le règlement EMAS n'est toutefois pas le lieu adéquat pour élaborer une méthode ou un outil permettant de dresser des inventaires d'émissions et/ou de quantifier les émissions.

(22)  Conformément à l'annexe IV [partie B, point e)] du règlement EMAS, la déclaration environnementale doit contenir “une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie C”. Aux termes de l'annexe IV, partie C, “[c]haque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans sa déclaration environnementale et, le cas échéant, tenir compte des documents de référence sectoriels visés à l'article 46”.

(*1)  La définition officielle de la valeur ajoutée brute figure dans le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l'application et à la modification du règlement (CE) n 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d'élaboration des données (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15). La valeur ajoutée aux prix de base correspond au chiffre d'affaires (hors TVA et autres impôts déductibles similaires directement liés au chiffre d'affaires), augmenté de la production immobilisée et des autres produits d'exploitation, corrigé des variations des stocks, diminué des acquisitions de biens et de services et des autres impôts sur les produits liés au chiffre d'affaires, mais non déductibles, et des subventions sur les produits reçues. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. Les subventions sur les produits sont donc incluses dans la valeur ajoutée aux prix de base, tandis que les impôts sur les produits en sont exclus. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée “brute”, car les corrections de valeur (par exemple, au titre de l'amortissement) ne sont pas déduites.

Remarque: la déclaration environnementale EMAS peut être utilisée pour communiquer des informations sur des indicateurs de performance de base spécifiques, notamment l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

(23)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(24)  La référence faite au “présent règlement” dans le règlement EMAS fait référence au “règlement EMAS”.

(25)  http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm

(26)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(27)  Sous réserve des exigences relatives à la supervision fixées par l'organisme d'accréditation ou d'agrément de l'État membre où il souhaite intervenir, telles qu'elles sont énoncées à l'article 24 du règlement EMAS.

(28)  Point A.9.1.2 “Évaluation de la conformité” de l'annexe II du règlement, et point A.10.2 “Non-conformité et mesures correctives” de l'annexe II du règlement.

(29)  Article 13, paragraphe 2, point c), et à vérifier qu'il n'existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou que les plaintes ont eu une issue positive [article 13, paragraphe 2, point d)].

(30)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(31)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(32)  Une liste répertoriant les coordonnées des organismes compétents, des organismes d'accréditation ou des vérificateurs environnementaux dans les États membres de l'Union européenne et en Norvège est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm

(33)  Des informations supplémentaires sur la méthode EMAS Easy peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2286 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2017

concernant la reconnaissance des exigences du système de management environnemental Eco-Lighthouse comme satisfaisant aux exigences correspondantes du système de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit

[notifiée sous le numéro C(2017) 8082]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et en particulier son article 45,

après consultation du comité établi par l'article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

L'EMAS a pour objectif de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre d'un système de management environnemental, par l'évaluation de la performance de ce système, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations.

(2)

Il convient que les organisations qui appliquent d'autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l'EMAS puissent le faire aussi facilement que possible. Les liens avec d'autres systèmes de management environnemental devraient être considérés comme facilitant la mise en œuvre de l'EMAS sans entraîner de double emploi avec les procédures et les pratiques existantes.

(3)

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'EMAS et d'éviter le double emploi avec les procédures et pratiques existantes dans le cadre d'autres systèmes de management environnemental certifiés selon les procédures appropriées, les parties pertinentes d'autres systèmes de management environnemental reconnues par la Commission comme répondant aux exigences correspondantes de l'EMAS sont considérées comme équivalentes à ces exigences.

(4)

Il y a lieu de fonder cette reconnaissance sur une analyse des exigences et des procédures en vigueur dans le cadre de ces autres systèmes de management environnemental et sur leur capacité à atteindre les mêmes objectifs que les exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009.

(5)

La Norvège a adressé à la Commission une demande de reconnaissance concernant le système de management environnemental Eco-Lighthouse le 26 janvier 2016. Cette demande a été suivie par des informations complémentaires afin de fournir à la Commission les preuves nécessaires pour évaluer l'équivalence entre les parties pertinentes de ce système de management environnemental et les exigences établies par l'EMAS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sur la base des éléments qui lui ont été présentés par les autorités norvégiennes, la Commission reconnaît que les parties du système Eco-Lighthouse qui figurent à l'annexe de la présente décision satisfont aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009.

Article 2

Toute modification apportée au système Eco-Lighthouse ayant des répercussions sur la présente reconnaissance doit être signalée à la Commission au moins une fois par an. En cas de modification de ces exigences ou des exigences établies par le règlement (CE) no 1221/2009, la Commission peut décider d'abroger ou de modifier la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Introduction

Le règlement EMAS (1) établit un instrument de gestion de premier plan qui permet aux organisations d'évaluer et d'améliorer leurs performances environnementales et de faire état de ces performances, sur une base volontaire. L'EMAS est ouvert à toutes les organisations désireuses d'améliorer leurs performances environnementales. Il couvre l'ensemble des secteurs économiques et de services et est applicable dans le monde entier.

L'EMAS a pour objet de promouvoir l'amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d'environnement au moyen de l'établissement et de la mise en œuvre de systèmes de management environnemental, de l'évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture d'informations sur les résultats obtenus en matière d'environnement et de la concertation avec le public, ainsi qu'au moyen de la participation active des employés des organisations et d'une formation appropriée.

Le règlement EMAS assure la crédibilité et la transparence des résultats obtenus par les organisations enregistrées en matière d'environnement dans le cadre de l'EMAS grâce à un système de vérification par des vérificateurs indépendants accrédités ou agréés.

Afin de faciliter l'enregistrement des organisations qui ont mis en œuvre d'autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l'EMAS, le règlement prévoit (2) la reconnaissance par la Commission d'autres systèmes nationaux ou régionaux de management environnemental — ou de parties de ces systèmes — qui satisfont aux exigences correspondantes établies par le règlement, pour autant que certaines conditions particulières soient remplies.

L'article 45 du règlement dispose que les États membres peuvent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance des systèmes de management environnemental existants, ou de parties de ceux-ci, qui sont certifiés conformes, conformément à des procédures de certification appropriées reconnues au niveau national ou régional, aux exigences correspondantes de ce règlement.

Après examen de cette demande, et agissant conformément à la procédure consultative visée à l'article 49, paragraphe 2, du règlement, la Commission reconnaît les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences d'accréditation ou d'agrément des organismes de certification si elle estime que l'État membre:

a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande quelles sont les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du règlement,

a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l'équivalence avec le règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

Conséquences de la reconnaissance: sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du règlement, les organisations désireuses d'obtenir un enregistrement EMAS et qui disposent d'un système de management environnemental certifié reconnu conformément à l'article 45 ne sont pas tenues d'effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes audit règlement.

Néanmoins, il convient de noter que, au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation à l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS ou du renouvellement de cet enregistrement, l'article 18 s'applique.

Un vérificateur EMAS accrédité ou agréé vérifie si les procédures requises telles que l'analyse environnementale, la politique environnementale, le système de management ou les procédures d'audit de l'organisation et leur mise en œuvre satisfont aux exigences du règlement. Les parties de l'autre système de management environnemental reconnues conformément à l'article 45 comme satisfaisant aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009 doivent également être vérifiées afin de s'assurer que leur mise en œuvre est conforme aux exigences fixées dans la présente reconnaissance d'équivalence.

Par exemple, le fait que la procédure d'examen des documents prévue dans un autre système de management environnemental est reconnue comme équivalente n'exclut pas une vérification de la mise en œuvre appropriée de cette procédure afin de s'assurer qu'elle couvre les informations appropriées.

La directive sur la passation des marchés publics (3) fait également référence à cette reconnaissance lorsqu'elle énonce en son article 62, paragraphe 2, que les autres systèmes de management environnemental reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 sont l'un des trois types de certificats qui peuvent être référencés par les pouvoirs adjudicateurs, qui demandent la production de certificats de conformité à certains systèmes ou normes de management environnemental dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics.

Le 26 janvier 2016, la Norvège a adressé une première demande de reconnaissance au titre du règlement EMAS de son système national de certification environnementale, la fondation Eco-Lighthouse (ELH). Cette demande a été suivie par des informations complémentaires permettant d'exposer clairement et en détail les exigences du système de management environnemental Eco-Lighthouse ainsi que les exigences correspondantes du règlement EMAS (y compris ses annexes) et de fournir à la Commission les preuves nécessaires pour établir l'équivalence potentielle des parties concernées de ce système de management environnemental.

Au regard de ces preuves, la Commission a été en mesure d'établir le niveau de conformité entre les exigences du système de management environnemental en question et les exigences correspondante du règlement EMAS tel qu'il est détaillé dans le document suivant.

Tableau explicatif Eco-Lighthouse — concepts

Concepts ELH (FR)

Concepts ELH (NO)

Définition du concept par ELH

Fondation Eco-Lighthouse (Eco-Lighthouse/ELH)

Stiftelsen Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn)

L'entité juridique chargée de l'administration, du suivi et du développement du système de certification.

Déclaration environnementale ELH

Miljøkartlegging

Rapport dressé sur internet à partir d'une liste de critères élaborée par un consultant. L'entreprise fournit des documents prouvant la conformité à ces critères. Le certificateur approuve en dernier lieu cette déclaration et confirme ainsi la conformité aux critères ELH.

Critères généraux pour l'industrie

Felles kriterier

Critères qui s'appliquent à toutes les entreprises désireuses d'être certifiées ELH. L'entreprise indique également si elle est propriétaire ou locataire des locaux qu'elle occupe et décide quels critères s'appliquent en ce qui concerne par exemple l'énergie, l'élimination des déchets, etc. Ces critères généraux portent sur les aspects environnementaux les plus importants communs à toutes les entreprises.

Critères spécifiques au secteur

Bransjespesifikke kriterier

Critères qui s'appliquent aux entreprises de certains secteurs désireuses d'être certifiées ELH. Ces critères portent sur les aspects environnementaux les plus importants dans le secteur.

Gestionnaire environnemental

miljøfyrtårnansvarlig

Personne désignée au sein de l'entreprise par la direction en tant que responsable de la mise en œuvre de Miljøfyrtårn.

Rapport annuel sur le climat et l'environnement

årlig Klima- og miljørapport

L'entreprise établit chaque année, le 1er avril au plus tard, un rapport sur le portail internet de Miljøfyrtårn. Indicateurs: certains sont universels, d'autres dérivent des critères choisis. Le plan d'action est également indiqué ici. Le rapport annuel sur le climat et l'environnement doit être mis à la disposition du public.

Plan d'action/programme environnemental

Handlingsplan

Plan d'action de l'entreprise pour l'année à venir, portant sur chaque volet environnemental et étayé par le rapport annuel sur le climat et l'environnement. Les responsabilités et les échéances peuvent être indiquées dans la déclaration environnementale (Miljøkartlegging) ou en interne dans le système propre à chaque entreprise.

Bilan de direction annuel

Ledelsens gjennomgang

L'encadrement moyen et supérieur se réunit chaque année pour examiner et évaluer le système hygiène, sécurité, environnement (HSE), le système de contrôle de la qualité, la mise en œuvre ELH et d'autres points pertinents pour l'entreprise.

Groupe de management environnemental

Miljøgruppe

Le groupe de travail désigné pour assister le gestionnaire environnemental dans la mise en œuvre ELH. Peut inclure le responsable HSE ainsi que d'autres parties concernées.

Portail internet Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnportalen

Portail internet par lequel les documents se rapportant aux entreprises, municipalités, consultants et certificateurs sont stockés. Il contient tous les documents relatifs à la conformité aux critères et à la certification.

Indicateurs spécifiques à l'entreprise

Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter

Indicateurs établis sur mesure à la demande de l'entreprise et intégrés dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement. Service payant.

Consultant interne

Internkonsulent

Employé au sein d'une entreprise qui travaille sur la certification ELH. Il reçoit une formation de consultant ELH, grâce à laquelle il peut guider l'entreprise vers la certification, ce qui évite de devoir recruter un consultant ELH externe lors de la certification initiale.

Liste de contrôle HSE

HMS sjekkliste

Liste de contrôle interne à l'entreprise pour l'examen annuel des questions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Les principaux points comprennent: la mise à jour des exigences juridiques, la formation en interne du personnel et de la direction, la politique environnementale, les objectifs et réalisations en matière d'environnement dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement, et le traitement des cas de non-conformité.

Politique environnementale

Miljøpolicy

Intentions et orientations liées aux performances environnementales, formulées dans une entreprise par l'encadrement supérieur.

Aspect environnemental

miljøaspekt

Éléments des activités, produits ou services produits ou prestés par une entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur l'environnement.

Aspect environnemental direct

Direkte miljøaspekt

Éléments des activités, produits ou services produits ou prestés par une entreprise et sur lesquels celle-ci exerce un contrôle direct.

Aspect environnemental indirect

Indirekte miljøaspekt

Éléments des activités, produits ou services produits ou prestés par une entreprise sur lesquels celle-ci n'exerce pas un contrôle direct mais sur lesquels elle peut avoir une influence.

Objectif environnemental

Miljømål

Objectifs environnementaux à atteindre dans l'année à venir, étayés par le rapport annuel sur le climat et l'environnement.

Système de management environnemental

Miljøledelsessystem

Système intégré de management qui répertorie les incidences environnementales de l'entreprise et utilise un ensemble de critères environnementaux pour gérer ces incidences. Ce système de management doit être adapté à la marche de l'entreprise, contenir des objectifs clairs, des plans d'actions reposant sur de mesures concrètes à mettre en œuvre, et doit assurer une amélioration continue.

Modification substantielle

Stor endring

Toute modification de l'activité de l'entreprise (y compris de ses produits et services), de ses locaux, de son organisation ou de son administration qui a une incidence significative sur le système de management environnemental ou sur les aspects environnementaux liés à l'entreprise.

Non-conformité

Avvik

Non-respect des exigences légales ou des critères ELH, ou des deux si l'obligation légale est également un critère ELH. Les principales exigences légales environnementales sont aussi des critères ELH. En cas de non-respect d'un critère ELH, l'entreprise ne peut pas être certifiée.

Méthodologie utilisée pour examiner les références du système de management environnemental reconnu

Le but de ce document est de décrire les exigences du système de management environnemental Eco-Lighthouse et d'évaluer la conformité à ces exigences avec les exigences correspondantes du règlement EMAS. Cette évaluation poursuit deux objectifs principaux:

1)

faciliter la transition vers l'EMAS d'une organisation qui met en œuvre un autre système de management environnemental et qui souhaite passer à l'EMAS;

2)

faciliter la comparaison entre les exigences ELH et les exigences EMAS.

Pour préparer cette évaluation, la Commission a procédé à une analyse des écarts entre les exigences des deux systèmes. Au vu des résultats de cette analyse, les exigences pertinentes ont été regroupées par exigences clés correspondant à différentes parties du système de management environnemental. Puis la conformité de ces parties avec les exigences correspondantes du règlement EMAS a été évaluée.

Les parties suivantes du système de management environnemental seront analysées ci-après dans les pages du présent rapport:

1)

Engagement de l'encadrement supérieur;

2)

Établissement d'une analyse environnementale (analyse préliminaire);

3)

Mise au point d'une politique environnementale;

4)

Veiller au respect de la législation;

5)

Objectifs et programme environnemental établis pour assurer une amélioration continue;

6)

Structure organisationnelle (rôles et responsabilités), formation et participation du personnel;

7)

Exigences en matière de documentation;

8)

Contrôle opérationnel;

9)

Préparation et réaction aux situations d'urgence;

10)

Contrôle, audit interne et mesures correctives;

11)

Communication (interne et externe);

12)

Bilan de direction.

En outre, le rapport évalue également les exigences en matière d'accréditation et d'agrément, qui permettent la vérification de ces systèmes par un auditeur indépendant qualifié.

Pour chacune de ces parties, les éléments suivants sont utilisés pour évaluer dans quelle mesure les exigences ELH sont conformes avec les exigences correspondantes de l'EMAS. Afin d'évaluer cette conformité, la Commission a examiné la capacité des exigences ELH à atteindre les objectifs des exigences correspondantes de l'EMAS avec le même niveau de fiabilité et de crédibilité (4).

Dans certains cas, des parties d'Eco-Lighthouse correspondent aux exigences EMAS dans une certaine mesure sans y être entièrement conformes. Afin de fournir une évaluation nuancée, ces parties sont indiquées comme étant «partiellement conformes aux exigences de l'EMAS» et des explications sont fournies afin d'aider les organisations certifiées ELH qui souhaiteraient réduire l'écart avec l'EMAS.

Après leur évaluation, les différentes parties peuvent être classées en trois catégories:

non conforme aux exigences de l'EMAS,

partiellement conforme aux exigences de l'EMAS,

conforme aux exigences de l'EMAS.

Les parties reconnues comme satisfaisant aux exigences de l'EMAS (troisième catégorie) sont considérées comme équivalentes.

Description d'Eco-Lighthouse

Le système de certification ELH est le système de management environnemental le plus utilisé en Norvège, avec plus de 5 000 certificats valides accordés à des petites, moyennes et grandes organisations [ELH ne vise pas les entreprises qui font face à des défis environnementaux complexes (5)]. À travers des mesures concrètes, pertinentes, faciles à mettre en œuvre et rentables (dans l'acception la plus large du terme: aux niveaux local, régional, mondial), les entreprises peuvent améliorer leur performance environnementale, contrôler leur incidence sur l'environnement et démontrer leur engagement envers la responsabilité des entreprises.

Le système de certification environnementale ELH intègre la gestion environnementale à la fois des aspects environnementaux internes et externes dans le cadre légal de la réglementation norvégienne relative aux activités systématiques en matière de santé, de sécurité et d'environnement dans les entreprises.

Une entreprise désireuse d'être certifiée ELH doit satisfaire aux exigences suivantes:

Avant la certification

1.

Recruter un consultant ELH qualifié qui soit formé, agréé et suivi par ELH, pour:

a)

réaliser une analyse environnementale (miljøanalyse) de l'entreprise. Sur la base de cette analyse préliminaire, il/elle sélectionne les critères sectoriels spécifiques (bransjespesifikke kriterier) pertinents qui ont trait à l'entreprise en plus des critères sectoriels généraux (6), qui sont applicables à toutes les organisations;

b)

mettre au point et aider à remplir la déclaration environnementale (7) (Miljøkartlegging) sur le portail internet;

c)

à l'aide de cet outil en ligne (Miljøkartlegging), diriger le processus permettant de remplir les critères et fournir les documents étayant ce processus;

d)

former le gestionnaire environnemental (miljøfyrtårnansvarlig) désigné par l'organisation en utilisant le portail internet ELH;

e)

former le gestionnaire environnemental à remplir la première édition du rapport annuel sur le climat et l'environnement, qui porte chaque année (post-certification) sur l'année civile complète précédente;

f)

diriger le processus permettant de satisfaire aux critères.

2.

L'organisation confirme, par autodéclaration sur internet dans la déclaration environnementale, le statut de conformité à un ensemble de critères généraux et spécifiques au secteur avant que le processus de certification soit terminé. Tous les critères généraux et spécifiques au secteur doivent être remplis pour obtenir la certification. Une trace écrite de cet exercice «préliminaire» d'autodéclaration figure dans la déclaration environnementale.

3.

Des critères généraux et spécifiques au secteur sont élaborés par ELH en collaboration avec les organismes publics concernés, des scientifiques, des groupes d'intérêt, des consommateurs et des certificateurs et consultants expérimentés pour recenser et agir sur les aspects environnementaux pertinents et les mesures efficaces prises par l'industrie en question, aspects qui font l'objet de révisions périodiques.

4.

Les critères constituent l'épine dorsale du système de management, ce qui permet de s'assurer que le système fonctionne correctement. Le respect de tous les critères doit être déclaré sur le portail internet ELH au moyen de la déclaration environnementale.

5.

Le rapport sur le climat et l'environnement (Klima- og miljørapport) est complété et soumis sur le portail ELH. Il intègre des indicateurs universels et des paramètres applicables à tous les secteurs, ainsi que des indicateurs spécifiques élaborés par la sélection des critères pertinents.

6.

Une fois que l'entreprise considère que tous les critères sont remplis et que le premier rapport sur le climat et l'environnement est présenté, la certification est réalisée par un certificateur/vérificateur. Il/elle a accès aux informations pertinentes sur le portail avant de se rendre sur place et de mener des entretiens et des contrôles. Le vérificateur/certificateur assure les certifications au nom de la municipalité dans laquelle l'entreprise est basée, mais il est formé, agréé (licence) et suivi par l'administration centrale d'Eco-Lighthouse, notamment (à partir de 2017) par une observation sur place. Les écarts par rapport aux critères et la réduction de ces écarts sont détaillés dans la déclaration environnementale.

7.

Les résultats détaillés de l'ensemble du processus sont contrôlés par la fondation ELH, qui délivre un certificat. C'est seulement à ce stade qu'un rapport de certification correspondant et une lettre de reconnaissance sont délivrés.

Après la certification

À la suite de la certification, le rapport sur le climat et l'environnement est présenté chaque année, le 1er avril au plus tard. Il précise les conditions d'un certain nombre de paramètres, la réalisation des objectifs environnementaux énoncés précédemment et présente en détail les objectifs futurs. Ce rapport annuel est établi par le gestionnaire environnemental.

La recertification a lieu tous les trois ans.

La procédure est la même — bien qu'il n'existe aucune obligation de recruter un consultant pour la recertification. Le gestionnaire environnemental (Miljøfyrtårnansvarlig) est responsable d'organiser la recertification, de contrôler la conformité continue avec les critères, de remplir la déclaration environnementale et de mettre la documentation à la disposition du certificateur/vérificateur en lui donnant accès à l'entreprise sur le portail ELH. La nouvelle déclaration environnementale et les documents correspondants, ainsi que les rapports sur l'environnement et le climat présentés les années précédentes, constituent le principal ensemble de preuves présenté avant la recertification, tandis que, lors de la visite dans l'entreprise, le certificateur/vérificateur mène des entretiens, des contrôles sur place et une inspection des locaux, comme pour la première certification.

Remarques:

Plus de 300 municipalités norvégiennes sur environ 430 sont membres cotisants du système de certification ELH. L'adhésion implique de faciliter la certification ELH pour les entreprises locales en assurant la disponibilité d'un certificateur/vérificateur pour les entreprises de la région. On attend également des municipalités qu'elles œuvrent pour la certification de leurs propres entreprises.

Les vérificateurs/certificateurs qui entrent en jeu dans la phase de certification peuvent être employés par l'administration de la municipalité/du comté ou par une entreprise privée et sont formés, agréés et suivis par la fondation ELH. Il est important de noter que, dans le système ELH, les municipalités sont l'organisme de certification et que les certificateurs (agréés par ELH) agissent au nom de la municipalité et non de l'administration ELH.

La fondation ELH est certifiée conformément à la norme ISO-9001:2015 depuis mai 2016.

Planning général de mise en œuvre ELH et EMAS

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PARTIE 1

Engagement de l'encadrement supérieur

Exigence EMAS correspondante

1.

Participation et engagement de l'encadrement supérieur. Dans le système EMAS, la direction à son plus haut niveau définit la politique environnementale de l'organisation (1.1) et est responsable de la bonne mise en œuvre du système de management environnemental (1.2), notamment par la désignation d'un représentant de la gestion environnementale (1.3). Base juridique: article 2, point 1), et annexe II, partie A, points A.2 et A.4.

2.

L'encadrement doit évaluer les progrès réalisés régulièrement et s'attaquer aux problèmes détectés. La participation régulière de l'encadrement aux réunions et autres initiatives dans le cadre du système de management environnemental est nécessaire (annexe II, partie A, point A.6).

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1.   Participation et engagement de l'encadrement supérieur

1.1.   Définition de la politique environnementale de l'organisation

Le critère général 1945 (8) oblige les organisations à établir une politique environnementale. La décision de participer au système et l'engagement de respecter les différents critères est par ailleurs validée par l'encadrement.

1.2.   Responsabilité envers la bonne mise en œuvre du système de management environnemental:

Selon le critère général 6, l'encadrement doit procéder à un examen annuel du système HSE et des procédures ELH afin d'évaluer s'ils fonctionnent comme prévu.

Parce qu'il valide les termes et conditions d'Eco-Lighthouse ainsi que le compte rendu du bilan de direction sur une base annuelle, l'encadrement supérieur est responsable de la bonne mise en œuvre du système de management et de l'exactitude du rapport annuel sur le climat et l'environnement (Klima- og miljørapport).

1.3.   Désignation d'un représentant pour le management environnemental:

Un membre du personnel est nommé gestionnaire environnemental (Miljøfyrtårnansvarlig). En fonction de la taille de l'organisation, il ne s'agit pas nécessairement d'une mission à temps plein. Le gestionnaire environnemental peut être formé par le consultant lors de la première certification ou par son prédécesseur. Dans les organisations de plus grande taille, le gestionnaire environnemental participe à la formation de consultant ELH (il devient donc lui-même consultant interne — internkonsulent). Ses tâches sont précisées au point 6 (Structure organisationnelle, formation et participation des employés).

2.   L'encadrement évalue régulièrement les progrès réalisés et s'attaque aux problèmes détectés.

Cela passe par un bilan de direction annuel (9) (ledelsens gjennomgang), sous la responsabilité de l'encadrement (la direction valide le compte rendu de la réunion de bilan de direction annuel). Sont présentés un rapport de non-conformité (juridique et/ou de tout autre non-conformité avec les critères ELH) et le ou les rapports annuels sur le climat et l'environnement. Ce dernier contient l'évaluation de la performance environnementale et les objectifs environnementaux pour l'année à venir. Des rapports de (re)certification peuvent être présentés, en particulier en cas de non-conformité.

Cette évaluation annuelle consiste donc en un contrôle de qualité (satisfaction du consommateur, organisation, non-conformité constatée) mais porte également sur la réalisation du plan d'action et des objectifs environnementaux et examine les progrès réalisés sur des points comme les déchets, l'utilisation d'énergie et les indicateurs environnementaux pertinents pour l'industrie. En cas de non-conformité vis à vis d'ELH et/ou de l'environnement extérieur, c'est à ce niveau qu'elle sera traitée (immédiatement ou, si ce n'est pas possible, en l'intégrant dans le plan d'action pour l'année à venir).

Le critère général 1950 dispose que: «L'entreprise doit mettre en place des procédures pour signaler et remédier aux cas de non-conformité» (10). La direction est ainsi responsable de la politique environnementale ainsi que des objectifs et des réalisations dans le cadre d'ELH au moyen d'une mise à jour (au moins) annuelle et d'une confirmation de son engagement.

En outre, le système HSE complémentaire exigé par la législation norvégienne (11) veille à ce que les objectifs environnementaux présentés dans le plan d'action et dont il est fait état dans la section Réalisation du rapport annuel sur le climat et l'environnement soient atteints et que les instructions soient respectées.

Conclusions de la Commission

L'encadrement supérieur valide les termes et engagements d'ELH au stade initial du processus de certification (sur le portail internet). Le critère général 1945 oblige les organisations à établir une politique environnementale. Une participation approfondie et régulière de l'encadrement (au moyen de contrôles) a lieu à différents moments de l'année et par l'intermédiaire du bilan de direction. L'organisation qui met en œuvre ELH doit également désigner un gestionnaire environnemental, qui fait rapport à l'encadrement supérieur (ou en fait partie) et qui entretient des contacts avec le personnel sur les sujets ELH.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée à l'«engagement de l'encadrement supérieur» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 2

Établissement d'une analyse environnementale (analyse préliminaire)

Exigences EMAS correspondantes

Préalablement à son enregistrement, l'organisation procède à une analyse environnementale sur la base de l'annexe I du règlement — article 4, paragraphe 1, point a), annexe I et partie A.3.1 de l'annexe II.

Cette analyse préliminaire doit porter sur les domaines suivants:

1)

recensement des exigences légales applicables ayant trait à l'environnement;

2)

recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence significative sur l'environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établissement d'un registre des aspects jugés significatifs;

3)

description des critères permettant d'évaluer le caractère significatif de l'incidence environnementale;

4)

examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental;

5)

évaluation des résultats des enquêtes réalisées concernant des incidents passés.

Cette analyse est vérifiée par le vérificateur externe.

Évaluation des exigences ELH correspondantes

Appréciation générale: l'analyse préliminaire ELH, appelée «déclaration environnementale» (Miljøkartlegging) est effectuée par un consultant (formé, agréé et suivi par ELH). Au vu des résultats d'une analyse de l'organisation, il sélectionne les critères pertinents auxquels l'organisation doit satisfaire pour obtenir la certification ELH. Sur la base de cette analyse, la déclaration environnementale en ligne (Miljøkartlegging) est générée sous la forme d'une liste de critères qui doivent être respectés, permettant ainsi à l'organisation de déterminer les domaines dans lesquels des progrès doivent être accomplis. L'étape suivante consiste en une procédure interactive sur le portail internet ELH (Miljøfyrtårnportalen), qui permet à l'organisation de faire état des progrès réalisés et de suivre la liste complète des critères applicables qui doivent être respectés.

Eco-Lighthouse propose des critères généraux applicables à tous les secteurs ainsi que des critères spécifiques prédéfinis pour des entreprises spécifiques appartenant à 14 secteurs différents (12).

1)   Recensement des exigences légales applicables ayant trait à l'environnement

Les critères généraux incluent également de vérifier la conformité aux exigences légales. C'est le critère général 1944 qui s'applique. L'entreprise doit assurer l'accès  (13) à une vue d'ensemble à jour de la législation et de la réglementation pertinentes dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Le site internet du gouvernement norvégien Regelhjelp (14), dans lequel l'entreprise entre son code unique d'organisation, permet d'avoir facilement accès à une liste des exigences légales applicables à cette entreprise, y compris celles relatives à l'environnement. Parmi les critères généraux et spécifiques, tous les critères découlant de la législation et de la réglementation sont clairement marqués du symbole § afin d'indiquer spécifiquement que l'intention qui a motivé le choix de ce critère est le respect des exigences légales.

2)   Recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence significative sur l'environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établissement d'un registre des aspects jugés significatifs

Le processus d'élaboration des critères relatifs au secteur permet de recenser et de dresser la liste des aspects environnementaux centraux pour les entreprises couvertes par les critères spécifiques ELH. Les critères prédéfinis sont élaborés en coopération avec les organisations sectorielles pertinentes, les groupes d'intérêt, le gouvernement, les scientifiques/chercheurs et les principaux consommateurs. La mise au point de manière interactive d'un ensemble de critères prédéfinis a pour but d'aider et de guider les organisations afin de créer facilement des points de référence clairs. Ce processus est clairement l'une des principales différences entre les méthodes EMAS et ELH. Si le premier se concentre sur l'identification des aspects environnementaux au niveau de l'organisation, le deuxième le fait au niveau sectoriel.

Sur 31 critères sectoriels généraux, 35 % sont des critères systémiques, 4 % concernent l'environnement de travail et 52 % sont, d'après ELH, relatifs à l'environnement extérieur (15). Parmi les critères sectoriels spécifiques, selon ELH, 10 % sont des critères systémiques, 20 % concernent l'environnement de travail et 70 % sont relatifs à l'environnement extérieur (16). Si l'on regarde de plus près les critères pour lesquels existe le plus grand nombre de certificats (qui sont donc révisés et mis à jour le plus souvent), comme les hôtels ou les magasins d'alimentation au détail (17), on constate que ces critères incluent un certain nombre d'aspects environnementaux essentiels.

Les critères généraux comprennent également le critère 1963 «Autres aspects environnementaux», qui oblige l'entreprise à évaluer et traiter tous les aspects environnementaux qui ne sont pas couverts par les critères sectoriels généraux et spécifiques, et notamment que: «L'entreprise doit recenser tous les autres aspects environnementaux significatifs pour l'entreprise et envisager toute action nécessaire, l'intégration de ces aspects dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement et/ou leur suivi à travers le plan d'action.» Eco-Lighthouse ne définit toutefois pas la manière dont ce critère sera appliqué, par exemple quels types d'aspects seront considérés (directs ou indirects) ni comment évaluer la portée de leurs effets (18). Il n'est par ailleurs pas clair de quelle manière le respect de ce critère peut être évalué, et notamment sur quelle base le certificateur ELH peut veiller à ce que tous les aspects environnementaux significatifs soient bien identifiés (19).

Les critères énumérés sont vérifiés durant la vérification/certification et doivent tous être respectés avant l'octroi de la certification (20). Tous les trois ans, les critères sont revérifiés/recertifiés en vue de la recertification.

3)   Description des critères permettant d'évaluer le caractère significatif de l'incidence environnementale

L'évaluation des incidences sur l'environnement se fait par la procédure d'élaboration des critères pour l'industrie. Elle n'est donc pas effectuée par l'organisation mais au niveau sectoriel par les parties prenantes de l'industrie. L'annexe I, point 3, du règlement EMAS donne des orientations spécifiques et des critères permettant d'évaluer la portée des incidences environnementales au niveau de l'organisation. Eco-Lighthouse ne fournit pas d'orientations de ce genre. Son évaluation est menée au niveau de l'industrie par des groupes consultatifs d'experts.

4) et 5)   Procédure et pratiques de management existantes et évaluation du retour d'information provenant de l'examen des incidents précédents

Les procédures et pratiques de management existantes sont examinées et évaluées selon les critères élaborés pour le secteur. Avant la certification, un premier rapport annuel sur le climat et l'environnement est rédigé et ajouté à la déclaration environnementale. Ce rapport comprend les points positifs et négatifs du management environnemental de l'organisation. Il prend en compte de manière explicite les «initiatives prises» (gjennomførte tiltak) afin de corriger des situations qui ne sont pas/n'étaient pas idéales. Sur la base de ces informations, un plan d'action (handlingsplan med mål) est préparé.

Conclusions de la Commission

L'analyse préliminaire d'Eco-Lighthouse repose sur un ensemble de critères basé sur les aspects environnementaux identifiés au niveau sectoriel. Une partie importante des aspects environnementaux potentiels de l'organisation peut être dûment prise en compte par ELH lors de la définition des critères pour le secteur. L'organisation doit alors aborder ces aspects lorsqu'elle évalue le respect des critères définis en vue de la certification.

L'EMAS exige une analyse individualisée des aspects environnementaux spécifiques directs et indirects de l'organisation et exige de celle-ci qu'elle établisse des critères pour déterminer la portée des incidences liées aux aspects identifiés dans le contexte propre à l'organisation. Cette approche centrée sur l'organisation vise à identifier les aspects qui sont importants dans le contexte spécifique de l'organisation et non pour le secteur dans son ensemble. L'individualisation de l'approche est l'une des principales différences entre les deux systèmes.

L'existence du critère général ELH 1963, qui exige de considérer également les «autres aspects environnementaux» pertinents, peut être utilisée pour élargir le champ de l'analyse et obtenir un examen plus spécifique. ELH, par les orientations données concernant les critères, recommande d'appliquer cela en lien avec l'analyse de risque. Le système ne définit toutefois pas comment évaluer l'importance de ces aspects supplémentaires.

Bien que les deux approches soient valables et présentent des avantages et des inconvénients, les méthodes appliquées diffèrent considérablement. L'objectif poursuivi est similaire (l'identification des aspects environnementaux importants), mais des méthodes distinctes sont utilisées. ELH se concentre sur l'identification d'aspects environnementaux au niveau sectoriel tandis que l'EMAS vise à identifier les aspects significatifs spécifiques de l'organisation. C'est pourquoi les deux approches ne peuvent pas être considérées comme équivalentes (21).

Sur la base de ces éléments, la Commission estime que la partie d'ELH liée à l'«établissement d'une analyse environnementale» est partiellement conforme aux exigences de l'EMAS correspondantes.

Mesures potentielles pour combler l'écart avec l'EMAS

Bien que cette partie d'ELH ne puisse pas être considérée comme équivalente, l'analyse démontre une correspondance étroite avec un certain nombre d'exigences EMAS. Pour se conformer à toutes les exigences correspondantes, les éléments suivants devraient être mis en place:

Passer d'une approche fondée sur l'analyse des risques à une approche et une méthode basées sur l'annexe I de l'EMAS, dans le but d'identifier également les aspects environnementaux significatifs qui ne sont pas couverts par les critères pour l'industrie.

À cet égard, le critère général 1963 devrait s'appliquer sur la base de la disposition relative à l'analyse environnementale EMAS.

Le certificateur ELH veillera, selon la méthode appropriée, à ce que les aspects environnementaux supplémentaires, les indicateurs et les exigences légales aient été identifiés et pris en compte.

PARTIE 3

Mise au point d'une politique environnementale

Exigence EMAS correspondante

L'encadrement supérieur définit la politique environnementale de l'organisation. Cette politique inclut les différents éléments visés à l'annexe II du règlement EMAS [article 4, paragraphe 1, point b), et annexe II, point A.2].

Évaluation des exigences ELH correspondantes:

ELH comprend une exigence formelle concernant la fixation d'objectifs dans le critère 1945 [«l'entreprise doit élaborer une politique environnementale (22) et se doter d'objectifs en matière de santé, d'environnement et de sécurité. Ils doivent être inscrits soit dans le système de management environnemental, soit dans le plan d'action en vue de l'établissement du rapport annuel sur le climat et l'environnement»]. La politique environnementale et les objectifs environnementaux spécifiques passent avant tout par l'établissement de critères avant la certification et sont inscrits dans la déclaration environnementale (Miljøkartlegging). Dans une seconde étape, la performance environnementale est vérifiée au moyen d'indicateurs sélectionnés dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement, qui comprend également un plan d'action en vue d'une amélioration continue.

Conclusions de la Commission

Le critère 1945, récemment révisé, oblige l'entreprise à définir une politique environnementale. La combinaison de la déclaration environnementale, qui établit des critères, et du rapport annuel sur le climat et l'environnement, qui vérifie les indicateurs et fixe des objectifs, complètent cette politique environnementale et participent à sa mise en œuvre.

La volonté d'obtenir la certification ELH et la validation des termes et engagements ELH démontre une intention de renforcer le management des aspects environnementaux et d'améliorer de manière continue les performances environnementales. À travers son «plan d'action», le rapport annuel sur le climat et l'environnement donne un élan à l'amélioration continue.

Le rapport annuel sur le climat et l'environnement est soumis à validation au cours du bilan de direction annuel.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée à la «mise au point d'une politique environnementale» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 4

Veiller au respect de la législation

Exigence EMAS correspondante

L'EMAS exige des organisations qu'elles:

1)

aient connaissance de leurs obligations légales relatives à l'environnement;

2)

veillent au respect de ces obligations;

3)

mettent en place les procédures adéquates pour respecter ces obligations sur une base continue;

4)

présentent les documents et preuves matérielles du respect de ces obligations

[article 4, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4), annexe II, points A.3.2, B.2 et A.5.2].

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1.

Avant la certification ELH, le consultant dresse une liste de critères. À travers le critère sectoriel général 1944 (23), l'entreprise a l'obligation de veiller à ce que le certificateur/vérificateur (ainsi que l'ensemble de l'entreprise) aient accès à une vue d'ensemble à jour de la législation et de la réglementation pertinentes pour l'entreprise.

Le respect de cette obligation est facilité par le site internet gouvernemental norvégien Regelhjelp (24), sur lequel l'entreprise obtient, grâce à son numéro unique d'organisation, une liste de la législation pertinente. La réglementation la plus pertinente pour l'industrie fait partie des critères sectoriels généraux et spécifiques (marqués d'un §) et doit être respectée pour donner lieu à la certification ou à la recertification. La mise à jour annuelle de cette vue d'ensemble est assurée lors du bilan de direction annuel (au moyen de l'examen annuel HSE).

La liste des critères contient également des critères relatifs aux obligations légales spécifiques auxquelles l'organisation doit se conformer.

Exemples:

Critère juridique général 42: «Les déchets dangereux (et […]) doivent être stockés de manière sécurisée et acheminés vers des installations de […] conformément à la réglementation relative au recyclage des déchets».

Critère juridique spécifique 311: «Les eaux usées sont échantillonnées et analysées conformément à la réglementation locale et au règlement relatif à la pollution 15 A-3 et 4» (traduction).

2.

Par l'autoévaluation préalable à la certification, l'entreprise confirme la conformité avec ces critères. Les critères sont ensuite vérifiés une deuxième fois par le certificateur/vérificateur indépendant lors de la certification. Avant la délivrance d'un certificat ELH, la fondation ELH vérifie encore une fois les travaux du consultant, de l'entreprise et du vérificateur/certificateur et les approuve. Ce contrôle est effectué de nouveau lors de la recertification trisannuelle. Le respect de tous les critères est nécessaire avant que la certification puisse avoir lieu, et porte sur les critères généraux et spécifiques tirés de la législation norvégienne et qui sont intégrés directement dans les critères ELH (marqués du symbole §). Le non-respect d'une exigence légale qui n'est pas un critère ELH relève du critère sectoriel général 1950, qui oblige les entreprises à mettre au point des procédures pour signaler et prendre en compte ce type de non-respect. Sur la base de ce critère, l'entreprise peut être certifiée si elle démontre qu'elle a mis en place un système pour remédier à la non-conformité. Le certificateur/vérificateur contrôle le respect des critères ELH et vérifie que l'entreprise a mis en place une procédure pour remédier au non-respect des dispositions légales générales.

Contrairement à l'EMAS, ELH n'exige pas des organisations qu'elles fournissent au certificateur la preuve de l'entière conformité à la législation environnementale (25) au-delà des critères (légaux) spécifiques.

3.

Tous les trois ans, l'entreprise doit être recertifiée. Tous les critères sont de nouveau contrôlés, y compris le critère sectoriel général 1950 qui porte sur la non-conformité. La recertification ne peut être accordée en cas de non-conformité aux critères.

Une preuve de la conformité légale est évaluée par le certificateur durant l'évaluation en vue de la (re)certification mais dans la limite des compétences du certificateur (voir l'exigence relative à l'accréditation). Néanmoins, les critères légaux sont formulés de manière que le certificateur/vérificateur ayant reçu une formation soit en mesure d'évaluer la conformité aux critères et d'établir le degré de conformité. Le certificateur/vérificateur vérifie également que l'entreprise tient à disposition une vue d'ensemble à jour de la législation et de la réglementation et qu'elle dispose d'un système permettant de traiter les cas de non-conformité.

En outre, le respect des obligations légales est assuré par l'audit interne HSE annuel, qui fait partie du bilan de direction annuel. L'audit HSE couvre toute forme de non-conformité avec les exigences légales.

Le portail ELH met à disposition des orientations et des exemples pour remédier aux cas de non-respect des procédures (critère général 1950).

4.

Conformément aux explications données au point 2, les documents fournis sont limités aux exigences légales spécifiques couvertes par les critères ELH et ne couvrent pas toutes les exigences légales liées à l'environnement. Ces documents sont fournis et stockés via l'interface numérique ELH.

Conclusions de la Commission

De même que pour la procédure établie pour la déclaration environnementale (analyse préliminaire), ELH s'appuie sur un système fondé sur des critères pour évaluer le respect de la législation par les organisations. Ce système, couplé avec le site internet gouvernemental Regelhjelp (26), est réputé fournir un bon aperçu des exigences légales qui doivent être respectées dans le cadre de l'EMAS.

Le respect de tous les critères ELH, y compris les critères légaux est d'abord autoévalué avant la vérification et contrôlé au moment de la certification par le vérificateur/certificateur. La détection de la moindre non-conformité avec un seul critère empêche la délivrance du certificat.

Les preuves de la conformité avec les critères ELH (légaux) sont mises à disposition dans le système. ELH exige également de l'organisation qu'elle dispose d'une procédure pour signaler et remédier aux autres cas de non-conformité (27) avec les dispositions légales. Le respect des dispositions législatives et réglementaires les plus importantes liées aux activités dans les domaines de l'hygiène, de l'environnement et de la sécurité est contrôlé annuellement au moyen de la liste de contrôle HSE qui est confirmée et validée par l'encadrement général et soumise au bilan de direction. Les orientations concernant le critère général 1944 prévoient explicitement qu'il ne suffit pas de disposer d'une vue d'ensemble des exigences légales mais qu'il est également nécessaire de les respecter.

Contrairement à l'EMAS, ELH ne dispose toutefois pas d'un critère imposant à l'organisation de se conformer à toutes les exigences légales liées à l'environnement. ELH met plutôt en avant la législation environnementale la plus importante à travers des critères pertinents pour l'industrie, reformulant la législation en question pour la rendre plus facilement compréhensible pour l'entreprise et le certificateur.

En outre, en cas de non-conformité avec les exigences légales qui ne sont pas couvertes par des critères légaux ELH, la certification peut être octroyée pour autant que des procédures de signalement et de traitement des cas de non-conformité concernant la réglementation HSE (28) aient été mises en place.

Une autre différence significative a trait à la compétence du vérificateur. Les vérificateurs de l'EMAS sont en mesure de constater si un acte législatif a été omis et doivent donc être formés officiellement pour ce faire. En revanche, les vérificateurs ELH reçoivent une formation générale. ELH anticipe cela en formulant ses critères (légaux) de manière claire et compréhensible, mais la compétence du certificateur pour détecter un cas de non-conformité avec la législation allant au-delà des critères légaux prédéterminés est sujette à caution.

Enfin, par rapport à l'EMAS, on constate une différence dans la fréquence de cette vérification externe. La recertification ELH a lieu tous les trois ans. Tous les critères, y compris ceux liés aux exigences légales, sont alors de nouveau contrôlés. Dans le cadre de la performance EMAS, la vérification du respect de la législation fait également partie de la validation annuelle de la déclaration environnementale établie par le vérificateur EMAS. Il convient de noter que, si elles étaient certifiées EMAS, 98 % des entreprises ELH pourraient bénéficier d'une dérogation concernant les petites organisations en application de l'article 7, ce qui ramènerait la fréquence d'audit annuel (tous les deux ans) et de recertification (tous les quatre ans) à des fréquences plus proches de celles d'ELH.

Sur la base de ces éléments, la Commission considère que la partie d'ELH «Veiller au respect de la législation» est partiellement conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS.

Mesures potentielles pour combler l'écart avec l'EMAS

Bien que cette partie d'ELH ne puisse pas être considérée comme équivalente, l'analyse démontre une correspondance étroite avec un certain nombre d'exigences EMAS. Pour se conformer à toutes les exigences correspondantes, les éléments suivants devraient être mis en place:

Adapter le libellé du critère sectoriel général 1944 pour indiquer que les organisations veillent à l'identification et à la conformité avec l'ensemble des exigences légales liées à l'environnement avant la certification.

exiger de l'entreprise qu'elle apporte la preuve de la conformité avec les exigences légales environnementales sur demande.

assurer la validation de la conformité légale par un auditeur indépendant accrédité ou agréé, sur une base annuelle pour les grandes organisations et tous les deux ans pour les petites et moyennes entreprises (PME).

PARTIE 5

Objectifs et programme environnemental établis pour assurer une amélioration continue

Exigence EMAS correspondante

1.

Les objectifs doivent être définis au sein de l'organisation pour assurer une amélioration continue de la performance environnementale [article 1er et annexe II, points B.3 et B.4(3)].

2.

Un programme d'action environnemental doit être élaboré et mis en œuvre pour atteindre ces objectifs [article 18, paragraphe 7, et annexe II, points A.2 et A.3(3)].

Évaluation des exigences ELH correspondantes

Les procédures ELH exigent l'établissement d'une déclaration environnementale détaillée avant la certification d'une organisation (Miljøkartlegging, une liste de contrôle qui comprend des critères généraux et spécifiques pertinents à utiliser à des fins de certification) et du premier rapport annuel sur le climat et l'environnement, contenant les objectifs et les mesures prévues pour l'année à venir ainsi que les performances environnementales actuelles.

Chaque année (le 1er avril au plus tard), un rapport annuel sur le climat et l'environnement est présenté via le portail internet ELH. La performance environnementale est comparée à celle de l'année précédente. Le rapport résume les initiatives qui ont été prises ainsi que les objectifs qui ont été atteints et propose un plan d'action pour l'année à venir. Le ou les rapports annuels sur le climat et l'environnement sont examinés par le certificateur/vérificateur lors de la première certification et lors de chaque recertification trisannuelle. Ils sont examinés chaque année dans le cadre du bilan de direction annuel.

Le rapport annuel sur le climat et l'environnement est généré sur le portail internet ELH à partir d'un ensemble d'indicateurs universels et d'autres indicateurs correspondants à des critères sectoriels spécifiques. Les objectifs environnementaux et le plan d'action qui figurent dans le rapport sur le climat et l'environnement doivent démontrer une amélioration continue. La procédure est détaillée dans les orientations relatives au critère sectoriel général 7 (29), les orientations qui y sont associées et sur le portail ELH.

Par ailleurs, le critère sectoriel général 1963 (Aspects environnementaux supplémentaires) dispose que: «L'entreprise doit recenser tous les autres aspects environnementaux significatifs pour l'entreprise et envisager toute action nécessaire, l'intégration de ces aspects dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement et/ou leur suivi à travers le plan d'action.» Ainsi, le plan d'action peut couvrir tout aspect spécifique de l'entreprise qui n'est pas couvert par les critères généraux ou spécifiques.

Pour les entreprises désireuses de pousser plus avant leur rapport sur le climat et l'environnement, Eco-Lighthouse offre un service appelé «indicateurs spécifiques de l'entreprise» (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), par lequel des questions et des indicateurs définis sur mesure par l'entreprise sont ajoutés au rapport.

Conclusions de la Commission

Au moment de la certification, un programme de management environnemental initial est établi qui contient des objectifs et des critères d'évaluation. Une évaluation de la performance environnementale de l'organisation, des progrès réalisés et des objectifs environnementaux est réalisée chaque année à travers le rapport annuel sur le climat et l'environnement généré sur le portail internet ELH.

Le programme environnemental est mis à jour et réévalué dans une déclaration environnementale renouvelée tous les trois ans au moment de la recertification.

Bien que ces processus se concentrent sur les aspects couverts par un ensemble des critères lors de l'établissement du système de management environnemental [y compris les aspects supplémentaires couverts par le critère sectoriel général 1963 (30)], ils ont la capacité d'assurer une amélioration continue de la performance environnementale liés à ces aspects.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée aux «objectifs et programme environnemental établis pour assurer une amélioration continue» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 6

Structure organisationnelle (rôles et responsabilités), formation et participation du personnel

Exigence EMAS correspondante

1.

L'encadrement veille à la durabilité des ressources (y compris les ressources humaines) pour assurer le bon fonctionnement du système. Les rôles et responsabilités devraient être définis, documentés et communiqués (annexe II, point A.4.1).

2.

L'encadrement supérieur désigne un ou plusieurs représentants spécifiques chargés du management environnemental, qui ont des rôles et des responsabilités définis et qui disposent d'une autorité leur permettant d'assurer la bonne mise en œuvre et la mise à jour du système de management environnemental et de faire part à l'encadrement supérieur de la performance de ce système (annexe II, point A.4.1).

3.

Une formation doit être dispensée aux employés pour répondre aux besoins du système de management environnemental (article 1er et annexe II, point A.4.2).

4.

Les employés devraient participer activement à l'amélioration des performances environnementales de l'organisation (article 1er et annexe II, points A.4.2 et B.4).

1.   Engagement de la direction relative à la bonne mise en œuvre du système et fourniture des ressources nécessaires:

Selon le critère sectoriel général 1946: «L'entreprise prépare un organigramme ou un aperçu similaire des rôles clés au sein de l'organisation, tels que le point de contact Miljøfyrtårn, le représentant pour la sécurité, le président du comité de travail pour l'environnement, le gestionnaire HSE, le responsable des passation de marchés ou le responsable de la sécurité.»

D'après la législation norvégienne, l'encadrement supérieur est responsable de la gestion de l'entreprise, y compris de la gestion HSE, ce qui implique également la mise en œuvre du système de management environnemental. Si les ressources nécessaires ne sont pas fournies, des lacunes apparaitront automatiquement dans les prochains rapports annuels sur le climat et l'environnement et dans les rapports HSE. Ces lacunes seront alors prises en compte dans le bilan de direction annuel et pourraient constituer un obstacle lors de la recertification suivante.

2.   Représentants spéciaux pour le système de management environnemental:

Un membre du personnel est nommé gestionnaire environnemental (Miljøfyrtårnansvarlig). En fonction de la taille de l'organisation, il ne s'agit pas nécessairement d'une mission à temps plein. Le gestionnaire environnemental peut être formé par le consultant lors de la première certification ou par son prédécesseur. Ses tâches sont les suivantes:

être le porte-parole auprès du consultant (au début de la procédure),

être le porte-parole auprès du certificateur/vérificateur lors de la certification initiale et de la recertification,

veiller au respect des critères de l'industrie,

former et motiver d'autres salariés,

préparer et présenter le rapport annuel sur le climat et l'environnement au moyen du portail internet ELH,

discuter de ce rapport avec l'encadrement lors du bilan de direction (ledelsens gjennomgang) ainsi qu'avec le personnel au cours de réunions de service, faire connaître le rapport annuel dans l'organisation, par l'intranet ou par d'autres moyens de communication interne,

faire connaître en particulier aux autres employés la politique environnementale générale de l'organisation et ses objectifs pour les années à venir tels qu'ils sont énoncés dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement,

contribuer à l'amélioration sur une base permanente.

Eco-Lighthouse a mis en œuvre une formation en ligne visant à former le gestionnaire environnemental (Miljøfyrtårnansvarlig) sur la manière de compléter le rapport annuel sur le climat et l'environnement, et particulièrement sur la manière d'obtenir la recertification.

ELH a précisé une instruction pour le gestionnaire environnemental, comme le recommande le critère sectoriel général 1947: «L'entreprise doit préparer des instructions écrites à destination de l'employé responsable de la mise en œuvre d'ELH. Le gestionnaire environnemental devrait motiver les employés de l'organisation à participer et à s'impliquer. ELH considère la participation active du personnel comme un pilier de son système de management environnemental.»

Dans les organisations plus grandes, du personnel additionnel peut être impliqué dans le cadre d'un groupe de management environnemental (31) (Miljøgruppe). Ce groupe peut être intégré dans le groupe HSE, dont l'existence est juridiquement obligatoire dans les organisations de plus de 50 employés.

3.   Formation:

Les entreprises et les organisations sont liées par le critère sectoriel général 1951: «L'entreprise doit avoir mis en place des procédures pour assurer la formation de base des employés en matière d'HSE et pour les informer de tout changement réalisé. Cette formation doit inclure des procédures adéquates relatives à l'environnement extérieur.»

L'objectif est de faire en sorte que les employés possèdent des compétences et des connaissances suffisantes pour exécuter leur travail correctement et conformément à la réglementation HSE. La portée de la formation des employés dépendra des risques liés aux activités de l'entreprise. La principale philosophie d'ELH est que l'organisation se connaisse mieux elle-même ainsi que les compétences/besoins de son personnel, et qu'elle soit donc mieux à même de déterminer quelle formation est nécessaire. Le critère est vérifié oralement (par le certificateur/vérificateur), en demandant quelles sont les procédures en place pour former le personnel et les nouvelles recrues en matière d'HSE.

La question principale est de savoir si ces formations sont orientées vers l'amélioration des performances environnementales ou si elles sont seulement axées sur les éléments de procédure ELH et la gestion des risques en matière d'HSE. La liste de contrôle HSE utilisée par ELH afin d'évaluer si des procédures ELH sont connues parmi les employés confirme que la portée de la formation va au-delà des procédures et porte sur les questions environnementales principales telles que la gestion des déchets, l'efficacité énergétique et la gestion des substances dangereuses.

4.   Participation du personnel:

Pour satisfaire aux exigences EMAS, les employés doivent participer au processus d'amélioration permanente des performances environnementales de l'organisation.

Il est nécessaire de désigner un groupe environnemental au sein de l'organisation et la participation active des employés dans les activités environnementales (32). Les employés sont informés du contenu du rapport sur le climat et l'environnement et doivent également être spécifiquement impliqués dans les processus qui contribuent à l'amélioration de la performance environnementale, comme le tri des déchets. Des critères différents (1953, 1962 et 36) étayent l'amélioration continue à travers l'utilisation d'une «banque d'idées». Les banques d'idées fournies par la fondation ELH présentent diverses mesures pour améliorer la performance dans les domaines environnementaux comme le transport, les déchets ou l'énergie, en collaboration avec le personnel de l'organisation.

Conclusions de la Commission

L'encadrement est tenu par la loi de prévoir les ressources humaines nécessaires pour le bon fonctionnement des procédures HSE et doit — selon la réglementation HSE — également désigner un représentant similaire à l'EMAS. Les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement doivent donc être mises à disposition des personnes responsables.

Les organisations sont également invitées à former leurs employés à l'acquisition de compétences en matière d'HSE, ce qui inclut la performance environnementale, et à impliquer les employés dans la mise en œuvre du système de management environnemental et ses activités environnementales.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH «Structure organisationnelle, formation et participation des employés» est conforme aux exigences EMAS correspondantes et peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 7

Exigences en matière de documentation

Exigence EMAS correspondante

L'EMAS exige une documentation relative à la politique environnementale, aux objectifs, aux plans d'action, à la portée du système de management et à ses éléments principaux tels que la documentation nécessaire pour la planification et le contrôle efficaces des procédures liées aux incidences environnementales significatives.

Article 4, paragraphe 4, de l'annexe II.

Évaluation des exigences ELH correspondantes

La documentation relative à l'organisation et à la mise en œuvre des procédures du système de management environnemental et à la réalisation des objectifs doit être disponible.

ELH présente sur son site internet une liste détaillée des documents requis pour la certification, ainsi que d'autres outils utiles (verktøy) sous différentes formes et des informations sectorielles (33) en vue de la certification. Un grand nombre d'informations sont stockées sur le portail internet ELH (34) (miljøfyrtårnportal). ELH conseille également une manière de structurer et classer les documents.

Les orientations destinées au certificateur/vérificateur concernant le critère sectoriel général 1944 invitent celui-ci à vérifier que la documentation et le système HSE sont stockés de manière simple et systématique et que l'entreprise sait comment accéder à ces informations. La documentation liée aux critères pour l'industrie est stockée dans la déclaration environnementale (miljøkartlegging) et sur le portail ELH. L'entreprise peut choisir de la montrer au certificateur/vérificateur lors de sa visite — il n'est pas obligatoire de la télécharger sur le portail. Le certificateur/vérificateur aura une idée de la connaissance qu'a le personnel du système grâce à la réunion de certification ou recertification.

Conclusions de la Commission

Cette partie concerne la disponibilité de la documentation appropriée. Bien que les deux systèmes ne soient pas identiques, la structure de l'information proposée par ELH et celle d'archivage peuvent être considérées comme satisfaisantes.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée aux «exigences en matière de documentation» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

Remarque: Par définition, la portée de la procédure de documentation ELH est conçue pour répondre aux besoins du système de management environnemental ELH en termes de documentation. Si une organisation souhaite demander son enregistrement EMAS, la portée de la procédure de documentation sera adaptée de manière à couvrir toutes les exigences EMAS, y compris celles qui ne sont pas couvertes actuellement par ELH.

PARTIE 8

Contrôle opérationnel

Exigence EMAS correspondante

Les activités associées à des aspects environnementaux significatifs identifiés sont réalisées dans des conditions particulières. Pour veiller à cela, l'organisation doit:

1)

établir, mettre en œuvre et tenir à jour une ou plusieurs procédures documentées pour maîtriser les situations où l'absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs environnementaux;

2)

indiquer les critères de fonctionnement dans la ou les procédures; et

3)

établir, mettre en œuvre et tenir à jour les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs identifiés des biens et services utilisés par l'organisme, et faire connaître ces procédures et exigences applicables aux fournisseurs, y compris aux sous-traitants.

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1. et 2.

Eco-Lighthouse exige de l'organisation qu'elle établisse une politique environnementale et définisse des objectifs spécifiques en ce qui concerne la performance environnementale. De plus, les entreprises norvégiennes sont tenues de fixer des objectifs généraux en matière d'HSE au titre du règlement de contrôle interne. Les critères sectoriels généraux ELH 1945 et 1947 précisent que le système de management doit comporter des procédures documentées pour la réalisation de ces objectifs liés à l'hygiène, à l'environnement et à la sécurité, y compris le respect continu des critères sectoriels. Des procédures doivent être établies pour remédier aux cas de non-conformité (critère sectoriel général 1950). D'autres critères ELH (1949) obligent les entreprises à réaliser une évaluation des risques (mise à jour) et à établir un plan d'action correspondant.

Des procédures spécifiques pour certains types d'entreprises doivent être établies pour la manipulation de produits dangereux, qui sont habituels dans ces secteurs (entre autres, critères sectoriels spécifiques 983 et 984 pour le secteur du nettoyage, critères 1931, 1932 et 1933 pour les ateliers de réparation et peinture de carrosserie, critère 14 pour les ateliers de réparation automobile).

3.

Après sa certification, l'entreprise doit informer ses clients et fournisseurs sur ses activités environnementales (critère sectoriel général 5). Elle doit établir des critères environnementaux pertinents pour toutes les passations de marchés importantes (critère sectoriel général 1954) et encourager ses principaux fournisseurs à se soumettre eux aussi à la certification environnementale. L'entreprise doit également encourager ses fournisseurs à fournir des informations relatives aux produits porteurs d'un label environnemental présents dans leur catalogue et aux statistiques sur les produits écolabelisés qu'ils proposent (critère sectoriel général 1956).

Conclusions de la Commission

Cette partie porte sur les procédures en place pour assurer un contrôle opérationnel adéquat. La structure des procédures proposée par ELH, combinée à la réglementation norvégienne sur le contrôle interne et aux flux d'informations qui y sont liés, peut être considérée comme satisfaisante.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée au «contrôle opérationnel» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 9

Préparation et réaction aux situations d'urgence

Exigence EMAS correspondante

1.

L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour identifier les situations d'urgence ou accidents potentiels et la manière d'y répondre.

2.

L'organisation répond aux situations d'urgence et aux accidents réels et prévient ou réduit les incidences environnementales négatives qui leur sont associées.

3.

L'organisation passe en revue périodiquement ces procédures et, si nécessaire, procède à leur révision.

4.

L'organisation teste également périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable.

(annexe II, point A.4.7)

Évaluation des exigences ELH correspondantes

C'est ici le critère général 1949 qui s'applique: «L'entreprise doit fournir une évaluation des risques à jour couvrant l'environnement de travail et l'environnement extérieur, ainsi qu'un plan d'action correspondant.»

Les industries spécifiques pour lesquelles cette disposition est particulièrement pertinente disposent d'une législation et d'une réglementation spécifiques. Les entreprises norvégiennes peuvent facilement vérifier quelle législation s'applique à leur cas en consultant le site gouvernemental Regelhjelp (35), dans lequel une entreprise entre son numéro unique d'organisation et a ainsi accès à la législation correspondante. Des exemples d'actes législatifs et réglementaires relatifs à la préparation et à la réaction aux situations d'urgence peuvent être consultés en ligne sur le site de la protection civile (DSB) (36). Il convient cependant de noter qu'Eco-Lighthouse ne certifie généralement pas l'industrie lourde ni les entreprises qui rencontrent des défis environnementaux complexes.

Les critères spécifiques ELH contiennent également des dispositions en matière de préparation et de réaction aux situations d'urgence, même si dans certains cas, comme par exemple dans la construction navale, cela semble se limiter à dresser une liste des substances dangereuses et à l'organisation de formations aux premiers secours. Pour les entreprises qui utilisent des produits chimiques ou d'autres substances (comme les laveries), des critères spécifiques sont mis en place pour faire face à ces problèmes.

Conclusions de la Commission

La préparation et la réaction aux situations d'urgence est strictement encadrée (37) dans la législation norvégienne. ELH complète cette législation avec des critères généraux et spécifiques pour l'industrie là où cela est nécessaire.

Lors de la certification, de la recertification et lorsque ce processus culmine à l'occasion du bilan de direction annuel, les règles portant sur la connaissance du risque, sur la préparation et la réaction à l'urgence et leur application efficace, et sur la révision des procédures font l'objet d'un contrôle.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée à la «préparation et la réaction aux situations d'urgence» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

PARTIE 10

Contrôle, audit interne et mesures correctives

Exigence EMAS correspondante

1.

Dans le cadre de son système de management environnemental et en ligne avec ses objectifs, l'organisation établit, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour vérifier régulièrement les principales caractéristiques de ses opérations susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement et pour prendre des mesures correctives si nécessaire (annexe II, point A.5.1).

L'organisation réalise un audit interne pour évaluer les systèmes de management en place et déterminer leur conformité avec la politique de l'organisation et son programme (y compris le respect de la législation), conformément aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point c), à l'article 9 et à l'annexe III. L'audit est réalisé par des auditeurs compétents au moins une fois par an et le cycle d'audit, qui couvre toutes les activités de l'organisation, a lieu à intervalles d'un maximum de trois ans (ou quatre ans pour les PME).

2.

L'organisation établit, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures permettant d'identifier les cas potentiels ou réels de non-conformité, de les corriger et de mener des enquêtes sur ces cas, et de prendre des mesures d'action corrective ou préventive. Les résultats des mesures correctives et préventives sont archivés et leur efficacité fait l'objet d'une révision (annexe II, point A.5.3).

3.

Le résultat de l'audit interne devrait être présenté dans un rapport remis à la direction et portant sur les conclusions et les constatations de cet audit.

Base juridique [article 4, paragraphe 1, points b) et c), article 6, paragraphe 2, point a), article 9, annexe II, point A.5, et annexe III].

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1.   Contrôle des caractéristiques essentielles des opérations et évaluation de la conformité du système de management environnemental avec la politique et le programme de l'organisation à travers un audit interne.

Selon le critère sectoriel général 6, «l'encadrement doit procéder à un examen annuel du système HSE et des procédures ELH afin d'évaluer s'ils fonctionnent comme prévu». Il convient de noter que ce critère est marqué du symbole § qui renvoie à la base juridique.

L'orientation relative au critère sectoriel général 6 indique également que «ce critère repose sur la réglementation relative aux activités systématique en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité (réglementation relative au contrôle interne), section 5.8. L'entreprise doit assurer le suivi du système HSE et mettre en œuvre chaque année le système et l'audit interne afin de veiller à ce que le système HSE fonctionne comme prévu. Les procédures ELH relatives aux environnements externes doivent être intégrées dans le système HSE et faire partie intégrante de l'audit interne. L'encadrement porte la responsabilité principale du système HSE et des procédures intégrées ELH et doit procéder chaque année à leur examen pour s'assurer qu'elles fonctionnent comme prévu. La manière dont la direction mène son examen en pratique varie entre les entreprises. Ce qui importe est de trouver des solutions concrètes. […]

NB: En plus d'examiner les critères liés à l'hygiène, à l'environnement et à la sécurité, il importe que le consultant/l'entreprise examine aussi le système HSE de l'entreprise dans son ensemble. Le consultant/l'entreprise doit vérifier si le système HSE fonctionne bien en pratique et s'il est bien structuré».

Le bilan de direction annuel et les documents et procédures supplémentaires requis pour la certification ELH fonctionnent donc en parallèle avec l'obligation légale de réaliser un audit annuel des activités HSE de l'entreprise conformément à la réglementation norvégienne sur le contrôle interne (38). À travers ce processus de bilan intégré, l'entreprise doit examiner si le système HSE fonctionne bien dans la pratique et s'il est bien structuré.

Cela entraîne l'intégration des procédures environnementales ELH dans le système HSE existant et le renforcement du système de management dans son ensemble en ce qui concerne à la fois l'environnement de travail et l'environnement extérieur.

Les audit/contrôles sont basés sur des listes de contrôle spécifiques à des secteurs, sur des modèles et des exemples fournis par la fondation ELH et qui reflètent le niveau de risque environnemental dans les différents secteurs. Le contrôle inclut également un examen des procédures ELH et des objectifs environnementaux fixés par l'entreprise ainsi que des progrès réalisés, comme indiqué dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement.

En fonction de la taille de l'entreprise, le système peut faire l'objet d'un contrôle préalablement au bilan de direction annuel, par un auditeur interne ou, pour les petites entreprises, durant la réunion même. Lors du bilan de direction annuel, les objectifs, les progrès et les écarts par rapport à ces objectifs sont évalués, et de nouveaux objectifs sont fixés.

En complément du bilan de direction, le rapport annuel sur le climat et l'environnement constitue une documentation supplémentaire relative aux objectifs environnementaux et aux progrès vers leur réalisation. Il évalue les éléments ci-dessus, contrôle les avancées effectives et si les objectifs sont atteints, et fixe de nouveaux objectifs d'amélioration pour l'année à venir. Il est évalué par la direction chaque année au cours du bilan de direction.

2.   Correction des cas de non-conformité

Le but de l'examen HSE est de mettre en évidence les points faibles et les lacunes et de formuler un plan en vue de rectifications éventuelles. Toute lacune constatée conduit à un plan d'action dans le but d'éliminer cette lacune (selon une échéance spécifique).

Le respect de tous les critères est nécessaire avant que la certification ou la recertification puisse avoir lieu, en particulier des critères généraux et spécifiques qui sont intégrés directement dans la législation norvégienne. Le non-respect (ou le non-respect des exigences légales en dehors des critères ELH) relève du critère général 1950, qui oblige les entreprises à mettre au point des procédures pour signaler et traiter ce type de non-respect.

Tout cas de non-conformité avec un critère qui est révélé durant le processus de certification ou de recertification suspendrait la certification ELH.

3.   Rapport à la direction sur les conclusions et les résultats de l'audit

Le rapport annuel HSE ainsi que le plan d'action qui en découle et le rapport annuel sur le climat et l'environnement sont présentés à la direction à l'occasion du bilan de direction annuel.

Conclusions de la Commission

La phase de contrôle intègre les procédures Eco-Lighthouse, le respect des exigences légales et les exigences énoncées dans la réglementation norvégienne sur le contrôle interne (39). Les résultats des contrôles sont ensuite examinés dans le cadre du bilan de direction. Afin de faciliter le processus, la portée des contrôles effectués est définie à travers la liste de contrôle fournie par ELH.

Ces procédures (audit HSE, analyse des risques, contrôle et atténuation des cas de non-conformité) se combinent pour former l'audit interne, qui permet de contrôler de manière substantielle les aspects HSE et le système ELH. Le résultat est soumis à l'examen de la direction. Lors de la certification et de la recertification, le certificateur environnemental confirme également que l'audit a été conduit de manière appropriée et que tous les éléments pertinents ont fait l'objet d'un contrôle, dont les résultats ont été consignés.

En raison de la différence entre les deux systèmes, la portée de l'audit peut différer alors même que des procédures comparables sont appliquées pour atteindre des objectifs similaires. Néanmoins, les procédures en place permettent d'appliquer un champ d'action modifié (par exemple, pour inclure des aspects environnementaux spécifiques supplémentaires) dans le cas où l'organisation souhaite passer à l'EMAS.

Le gestionnaire environnemental est responsable de la préparation, à partir des différentes composantes de l'audit interne, et de la présentation du rapport en vue du bilan de direction. Il contribue ainsi au système de management environnemental et à l'évaluation des performances environnementales en regard de la politique environnementale et du programme de l'entreprise.

Sur la base de ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH «Contrôle, audit interne et mesures correctives» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

Remarque: Par définition, les procédures d'audit ELH actuellement en place sont conçues pour assurer un contrôle du système de management environnemental Eco-Lighthouse. Si une organisation souhaite demander son enregistrement EMAS, la portée de l'audit interne sera adaptée de manière à couvrir toutes les exigences EMAS, y compris celles qui ne sont pas couvertes actuellement par ELH.

PARTIE 11

Communication (interne et externe)

Exigence EMAS correspondante

1.

Dans le cadre du système de management environnemental, les organisations établissent des procédures de communication interne et externe. À travers sa procédure de communication externe, l'organisation est en mesure de démontrer qu'elle entretient un dialogue ouvert avec le public et d'autres parties intéressées, notamment les clients et les communautés locales, en ce qui concerne l'incidence environnementale de ses activités, produits et services.

2.

Les organisations veillent à la transparence et à la communication périodique d'informations environnementales aux parties prenantes externes sur la base des exigences de l'annexe IV (Rapports en matière d'environnement).

Ces informations comprennent entre autres: la politique environnementale de l'organisation, une description de tous les aspects environnementaux, une description des objectifs environnementaux, un rapport sur les indicateurs définis dans l'annexe, le respect des dispositions légales et une référence aux exigences légales applicables.

Ces informations sont validées par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé une fois par an (ou tous les deux ans pour les PME).

Article 4, paragraphe 1, point d); article 6, paragraphe 2, point b); annexe II, point B.5; annexe IV.

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1.

La communication repose sur le rapport annuel sur le climat et l'environnement.

L'analyse environnementale initiale (miljøkartlegging), qui dresse la liste des critères de conformité, est téléchargée sur le portail internet ELH mais n'est pas accessible au public. Il ne s'agit pas d'un outil de communication mais plutôt d'un outil d'évaluation pour l'organisation. Seul le rapport annuel sur le climat et l'environnement et la politique environnementale sont obligatoirement mis à disposition du public en application du critère sectoriel général 7.

Le rapport sur le climat et l'environnement est un outil de gestion pour les activités environnementales qui doit être présenté au plus tard le 1er avril de chaque année. L'objectif pour l'entreprise est d'établir chaque année un document démontrant l'amélioration de ses performances au sein d'un rapport environnemental.

Le rapport se compose de deux parties: un rapport sur la performance environnementale de l'année précédente ainsi qu'un plan d'action pour l'année à venir.

Il repose sur un certain nombre d'indicateurs tels que:

le nombre d'employés, les absences (congé maladie), le chiffre d'affaires, la passation de marchés écologiques et le nombre de produits écolabellisés pour l'utilisation dans l'entreprise, les fournisseurs certifiés, l'utilisation de papier, l'utilisation totale d'énergie, la surface chauffée, le classement énergétique, le classement thermique (type de chauffage utilisé), l'utilisation de carburant, les kilomètres parcourus en voiture, le type et le nombre de véhicules utilisés, les voyages aériens, le volume de déchets triés et non triés, et d'autres aspects environnementaux liés aux critères sectoriels choisis. Une partie de ces indicateurs est définie parallèlement à l'établissement des critères pour l'industrie et varie donc selon le secteur d'activité.

Bien qu'Eco-Lighthouse ne soit pas conçu pour les organisations industrielles, un certain nombre d'indicateurs de base dans l'EMAS sont couverts dans ce rapport. À titre d'exemple, le grossiste alimentaire «Arne Sjule» a présenté dans son rapport annuel sur le climat et l'environnement des indicateurs relatifs à l'efficacité énergétique, à l'utilisation efficace des matériaux dans le cadre de la passation de marchés, aux déchets et aux émissions de CO2 par l'évaluation de la consommation de combustibles et les vols utilisés.

Néanmoins, tous les indicateurs de base énumérés à l'annexe IV ne sont pas repris dans le rapport, qui n'est pas aussi quantitatif que le donne à penser l'EMAS. Cela est indéniablement lié au système de critères prédéfini, qui s'enracine dans l'approche ELH avec des indicateurs pré-identifiés conçus pour correspondre à des particularités sectorielles. À titre d'exemple, dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement établi par le même distributeur alimentaire, des indicateurs relatifs aux émissions atmosphériques de produits chimiques (NOx, PM), aux émissions aquatiques et à la biodiversité n'étaient pas présents dans le rapport. Toutefois, bien que l'ensemble d'indicateurs requis par l'EMAS soit plus large, il convient de noter qu'une organisation EMAS peut également décider de ne pas donner d'informations sur le respect d'un indicateur donné si elle justifie le fait que cet indicateur n'est pas pertinent pour les aspects environnementaux significatifs qui la concernent.

Dans le cadre d'ELH, des aspects significatifs sont traités par le critère sectoriel général 1963 («l'entreprise est tenue d'identifier et de traiter d'autres aspects environnementaux») et le respect de ce critère est indiqué dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement. Les entreprises peuvent aller plus loin dans l'exercice et ajouter des indicateurs au rapport annuel sur le climat et l'environnement, notamment des indicateurs spécifiques de l'entreprise, sur demande (Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter).

Le plan d'action pour l'année à venir est inclus dans le rapport, qui est généré selon les orientations données sur le portail internet. Tous les champs obligatoires doivent être complétés sur le portail. D'autres sont facultatifs. Si les champs ne sont pas pertinents pour l'entreprise ou s'ils ne peuvent être remplis, il convient de l'expliquer dans le champ prévu pour les commentaires.

Le respect des dispositions légales et les références aux exigences légales applicables ne sont pas formellement inclus dans le rapport sur le climat et l'environnement. Les actions correctives qui devraient être prises à la suite d'un cas de non-conformité détecté peuvent être indiquées dans le rapport.

2.

Le rapport est rédigé par un employé de l'organisation (le gestionnaire environnemental) (comme dans l'EMAS). Il est vérifié par le certificateur/vérificateur lors de la certification et lors de la recertification trisannuelle.

Il est communiqué au personnel (critère sectoriel général 1952) (lors de réunions et via l'intranet) et à la direction (lors du bilan de direction annuel). La révision du critère sectoriel général 7 (40) (mis en œuvre en mai 2017) a accru la transparence du système en exigeant de l'entreprise qu'elle publie le rapport pour le grand public, les clients, les fournisseurs et les partenaires. La publication doit se faire à l'occasion de la première certification et chaque année par la suite.

La publication doit être conforme à la réglementation norvégienne relative à la protection des données et de la vie privée, et ne pas divulguer les informations relatives au congé maladie ou au chiffre d'affaires annuel.

Conclusions de la Commission

Le rapport annuel sur le climat et l'environnement sert de base pour la communication environnementale d'Eco-Lighthouse (interne et externe). Il fournit une vue d'ensemble transparente des performances de l'organisation au regard des indicateurs qui ont été définis. De même que le système ELH dans son ensemble, ce rapport se fonde sur une méthode par laquelle les listes de critères/indicateurs sont pré-identifiées au niveau sectoriel. Cette méthode diffère de celle du système EMAS, dans lequel tous les aspects sont identifiés et font l'objet d'une évaluation sur la base d'une analyse individuelle.

Des différences existent aussi concernant le contenu des rapports. Comme dans l'EMAS, le rapport annuel sur le climat et l'environnement ELH comprend une description de l'organisation et de son système de management environnemental, la politique environnementale de l'organisation, et indique les critères qui seront appliqués ainsi que le statut de certification. Des différences existent néanmoins concernant la mention d'indicateurs de base applicables à toutes les organisations et les exigences en matière d'évaluation quant au respect des exigences légales et de la conformité de l'organisation avec celles-ci.

Le rapport annuel est mis à la connaissance du personnel et des partenaires conformément au critère sectoriel général 1952. Le rapport annuel sur le climat et l'environnement doit être présenté à tout le personnel lors de réunions ou via l'intranet. L'entreprise est également tenue de publier ce rapport à destination du grand public, des clients, des fournisseurs et des partenaires. La publication doit se faire à l'occasion de la première certification et chaque année par la suite. Par sa publication, le rapport sera à la disposition non seulement du personnel mais aussi des acteurs extérieurs.

Le rapport ELH doit être validé par un certificateur au moment de la certification et tous les trois ans (recertification). Pour l'EMAS, la validation par un vérificateur indépendant de la «déclaration environnementale EMAS» est requise chaque année ou tous les deux ans pour les PME. Il convient de noter que 98 % des entreprises certifiées ELH bénéficieraient de cette dérogation si elles étaient enregistrées EMAS.

Les deux systèmes de management ont pour objectif de fournir un aperçu des performances de l'organisation au regard des indicateurs liés à des aspects environnementaux définis. Tous les deux sont appropriés à la méthodologie sur laquelle repose leur système de management environnemental. Néanmoins, les différences méthodologiques entre ces systèmes se retrouvent également dans les parties relatives à l'établissement de rapports. De plus, la déclaration environnementale de l'EMAS inclut également une exigence de confirmation de la conformité à la législation et doit être validée par un vérificateur externe chaque année, ou tous les deux ans pour les PME. En raison de ces différences, cette partie ne peut être considérée comme étant conforme à toutes les exigences de l'EMAS.

Sur la base de ces éléments, la Commission estime que la partie d'ELH liée à la «communication (interne et externe)» est partiellement conforme aux exigences de l'EMAS correspondantes.

Mesures potentielles pour combler l'écart avec l'EMAS

Bien que cette partie d'ELH ne puisse pas être considérée comme équivalente, l'analyse démontre une correspondance étroite avec un certain nombre d'exigences EMAS. Pour se conformer à toutes les exigences correspondantes, les éléments suivants devraient être mis en place:

Le rapport sur le climat et l'environnement publié par l'organisation certifiée ELH inclut tous les éléments prévus par l'annexe IV du règlement EMAS, en particulier:

une description des aspects environnementaux significatifs de l'organisation identifiés sur la base de la procédure définie à l'annexe I du règlement EMAS,

les indicateurs de base et spécifiques évalués de manière appropriée,

une référence aux exigences légales applicables liées à l'environnement et au niveau de conformité à celles-ci.

Le rapport sur le climat et l'environnement est validé par un certificateur accrédité ou agréé une fois par an ou tous les deux ans pour les PME. Le certificateur ELH veillera, selon la méthode appropriée, à ce que les aspects environnementaux supplémentaires, les indicateurs et les exigences légales aient été identifiés et pris en compte.

PARTIE 12

Bilan de direction

Exigence EMAS correspondante

Sur la base des audits internes, d'une évaluation de la conformité, du dialogue avec les parties prenantes (y compris les plaintes), de la performance environnementale de l'organisation mesurée par rapport aux objectifs, des actions préventives et correctives et du bilan de direction précédent, la direction à son plus haut niveau passe en revue le système de management environnemental de l'organisation afin de s'assurer de son adéquation et de son efficacité continues. Les bilans de direction doivent comprendre l'évaluation des possibilités d'amélioration et le besoin de changements à apporter au système de management environnemental, notamment la politique environnementale et les objectifs environnementaux (annexe II, point A.6).

Évaluation des exigences ELH correspondantes

Le bilan de direction est couvert formellement par le critère sectoriel général 6, qui dispose que «l'encadrement doit procéder à un examen annuel du système HSE et des procédures ELH afin d'évaluer s'ils fonctionnent comme prévu.»

Les informations fournies par ELH (41) montrent que cette partie dépend pour une bonne mesure du bilan de direction annuel ELH, qui centralise l'examen du système HSE et des procédures ELH et inclut l'évaluation de la performance environnementale telle qu'indiquée dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement.

Le gestionnaire de l'entreprise et l'employé chargé de la mise en œuvre d'ELH, le représentant pour la sécurité et un représentant de la médecine du travail se réunissent chaque année et évaluent le système.

Sur la base de l'exemple fourni, le bilan de direction annuel de l'organisation ELH porte sur les éléments suivants:

les possibilités d'amélioration du système; l'établissement et la révision de plans d'action,

l'évaluation de toute violation de la législation ou réglementation constatée durant la période de référence,

l'évaluation de la performance environnementale telle qu'indiquée dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement,

la fixation d'objectifs environnementaux dans le plan d'action pour le rapport sur le climat et l'environnement.

Conclusions de la Commission

L'idée principale derrière le bilan de direction ELH est très proche de l'EMAS puisqu'elle reflète en grande partie les dispositions relatives au bilan de direction.

Sur la base ces éléments, la Commission reconnaît que la partie d'ELH liée au «bilan de direction» est conforme aux exigences correspondantes de l'EMAS et qu'elle peut donc être considérée comme équivalente.

Exigences concernant l'accréditation ou l'agrément des organismes de certification

L'analyse suivante évalue les exigences en matière d'accréditation et d'agrément qui permettent la vérification des systèmes par un auditeur indépendant qualifié.

Exigence EMAS correspondante

1.

EMAS exige la vérification des principaux éléments du système de management par un vérificateur indépendant accrédité ou agréé. Les éléments qui sont soumis à vérification sont précisés dans l'article 18 du règlement EMAS.

2.

Avant la certification (article 4, paragraphe 5), un vérificateur environnemental accrédité ou agréé vérifie l'analyse environnementale initiale, le système de management environnemental, la procédure d'audit et sa mise en œuvre, et valide la déclaration environnementale.

3.

Pour le renouvellement de son enregistrement (article 6) une organisation enregistrée doit, au moins tous les trois ans:

a)

faire vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d'audit, ainsi que leur mise en œuvre;

b)

préparer la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV et la faire valider par un vérificateur environnemental;

et, sans préjudice des points précédents, durant les années intermédiaires, une organisation enregistrée prépare une déclaration environnementale conformément aux exigences établies à l'annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental.

L'article 7 du règlement accorde les dérogations suivantes aux petites organisations: la fréquence visée plus haut est étendue de 3 à 4 ans et de 1 à 2 ans, pour autant que certaines conditions soient remplies.

4.

La vérification et la validation sont réalisées par un vérificateur accrédité ou agréé aux conditions définies dans les articles 25 et 26.

5.

Les vérificateurs environnementaux sont accrédités ou agréés sur la base des exigences de l'article 20 du règlement EMAS. Le vérificateur doit en particulier apporter une preuve appropriée de sa compétence, notamment de ses connaissances, de son expérience pertinente et des capacités techniques pertinentes pour l'étendue de l'accréditation ou de l'agrément demandés.

Évaluation des exigences ELH correspondantes

1.

Vérificateur indépendant: ELH exige une vérification de la mise en œuvre du système par un certificateur/vérificateur indépendant. Le vérificateur/certificateur a reçu une formation et a été approuvé par la fondation ELH et est officiellement désigné par la municipalité. Le certificateur/vérificateur concentre son évaluation sur la conformité de l'organisation avec les critères généraux et spécifiques de l'industrie sélectionnés par le consultant dans le système ELH. Les travaux du certificateur/vérificateur sont contrôlés par ELH lors de chaque certification (tous les 3 ans).

2.

Évaluation externe préalable à la certification: après l'autodéclaration par l'entreprise, la certification ELH est réalisée par un certificateur/vérificateur. La certification implique la vérification de la conformité avec des critères préétablis (généraux et spécifiques), ce qui consiste à s'assurer que l'organisation a une vue d'ensemble des exigences légales auxquelles elle est soumise ainsi qu'un système pour traiter les cas de non-conformité. Les exigences légales les plus pertinentes sont traduites en critères ELH dont le respect est vérifié individuellement. Par la suite, le processus de vérification se résume à vérifier selon une liste de contrôle, en utilisant la déclaration environnementale grâce à des outils internet normalisés et des orientations spécifiques pour chaque critère (42). Après l'évaluation réalisée par le certificateur, la fondation ELH vérifie chaque certification individuellement et l'approuve avant la délivrance ou le renouvellement du certificat.

3.

Renouvellement de l'enregistrement: l'agrément ELH doit être renouvelé tous les trois ans.

Avant la recertification, l'organisation doit avoir passé en revue les critères et vérifié si l'organisation se conforme toujours aux critères valables. La documentation à l'appui de ce processus doit être disponible sur le portail internet.

Lors de la recertification, le vérificateur vérifie si les rapports annuels sur le climat et l'environnement ont été présentés chaque année comme prévu. Dans le cas contraire, les rapports annuels des années intermédiaires doivent être reconstitués autant que possible et éventuellement de manière rétroactive.

Le processus de recertification est identique à celui de la certification. Une attention sera donnée par le certificateur/vérificateur aux progrès (environnementaux) continus.

Il n'y a pas de vérification externe au cours des années intermédiaires. Les rapports intermédiaires sur le climat et l'environnement sont rédigés en interne. Étant donné que 98 % des entreprises certifiées ELH sont de petites organisations, et sur la base de l'article 7, cette fréquence devrait être comparée avec celle de la vérification prévue tous les deux ans dans le cadre de l'EMAS.

4.

Exigences en matière de vérification et de validation: la vérification est réalisée selon la procédure détaillée au point 2 ci-dessus.

Les certificateurs sont des généralistes et agissent dans le cadre d'un agrément ayant un large champ d'application (pas d'agrément spécifique par secteur). De même que les certificateurs EMAS, les certificateurs ELH définissent clairement et conviennent avec l'organisation du champ d'application de la certification (parties de l'organisation soumise à la certification), examinent les documents, effectuent des visites dans l'organisation, réalisent des entretiens et des contrôles sur place. D'après le manuel de certification ELH, le certificateur peut en partie se fonder sur l'assurance fournie par le consultant qui a préparé la certification (43). Le certificateur doit également être en mesure d'étayer son travail au moyen de notes et de listes de contrôles le cas échéant.

Lorsque le certificateur approuve l'entreprise, la lettre finale d'acceptation est rédigée par le certificateur qui approuve le Miljøkartlegging ainsi qu'un rapport sur tout cas de non-conformité détecté et corrigé. Les deux sont stockés sur le portail internet. ELH contrôle alors les documents fournis et s'assure que la procédure est conforme à la réglementation et aux orientations. Une fois ce contrôle effectué, ELH délivre un certificat.

L'approbation, la formation et la supervision des travaux du certificateur sont garanties par la fondation ELH à travers son portail, et des instructions pour mener à bien la certification sont définies dans le manuel du certificateur ELH. Cela garantit l'indépendance et le professionnalisme du vérificateur sur la base des exigences d'agrément ELH.

Comme indiqué au point 2 ci-dessus, ELH n'inclut pas une procédure de validation annuelle spécifique chaque année.

5.

Exigences d'accréditation ou d'agrément:

ELH a mis en place un système autonome d'«agrémentation» de ses auditeurs et des certificateurs/vérificateurs. Le certificateur/vérificateur est approuvé, formé et suivi par ELH et agit au nom de la municipalité dans laquelle l'organisation est établie. Son travail est supervisé de près par ELH mais il n'est généralement accrédité par aucun système d'accréditation normalisé et reconnu. La fondation ELH est certifiée selon la norme ISO 9001 mais ne correspond pas à la norme concernant l'octroi d'une certification (ISO 17021). Les exigences ELH devraient donc être comparées avec les exigences d'agrément établies à l'article 20 du règlement EMAS.

Le certificateur agréé est désigné par la municipalité. Ainsi, la certification par un tiers est maintenue, tout comme le lien aux municipalités, qui joue un rôle actif. Ce système permet d'éviter la complexité en veillant à limiter les coûts. L'accès aux vérificateurs locaux est un facteur essentiel de réussite du système ELH, de sorte que les entreprises (principalement des PME) qui ne font face qu'à quelques défis environnementaux soient capables d'obtenir la certification à un coût raisonnable.

Les exigences fixées par ELH concernant les qualifications des vérificateurs/certificateurs portent essentiellement sur les éléments suivants:

les vérificateurs/certificateurs sont formés pour avoir une bonne connaissance du système de management environnemental qu'ils certifient et de ses critères,

les vérificateurs/certificateurs ELH ne sont pas accrédités par secteur mais approuvés pour suivre la formation sur la base d'une compétence généraliste dans les domaines de l'environnement, de l'HSE, du contrôle qualité et/ou de la révision. ELH repose fortement sur la précision des critères qui devraient faire l'objet d'un contrôle. Cette approche vise à limiter les coûts pour les entreprises en augmentant le nombre de certificateurs et en réduisant les déplacements,

de même, les connaissances juridiques sont remplacées par une référence aux critères spécifiques de l'industrie, et un guide spécifique est remis au vérificateur,

les connaissances techniques portent surtout sur les thèmes environnementaux les plus importants (transport, énergie, déchets, etc.). ELH certifie les entreprises qui ont une faible incidence sur l'environnement.

Afin de pouvoir réaliser ces tâches, ELH veille à ce que les vérificateurs/certificateurs aient acquis les qualifications (A) et la formation (B) suivantes:

A.

Exigences concernant la qualification des vérificateurs/certificateurs:

connaissance des questions environnementales (énergie, transport, déchets, passation de marché, émissions),

qualifications et/ou expérience professionnelle en matière d'audit,

expérience professionnelle pertinente (liée à l'environnement, HSE, ISO 14001, EMAS, etc.),

Antécédents professionnels pertinents (liés à la science et à l'environnement, HSE, ISO 14001, EMAS, etc.),

autre expérience ou antécédents professionnels.

B.

Formation du certificateur/vérificateur:

Le certificateur/vérificateur, une fois accepté à la formation, est formé individuellement par ELH. La formation comprend:

une introduction à Eco-Lighthouse; une brève présentation de l'histoire de l'organisation, de son réseau et de sa structure,

les différentes fonctions et les responsabilités correspondantes: consultant, vérificateur, coordinateur de la municipalité, responsable ELH dans l'entreprise,

si un consultant externe est disponible: brève introduction par le candidat pour expliquer les aspects pratiques de la procédure en vue de la certification, afin d'en améliorer la connaissance,

le portail ELH, y compris l'analyse environnementale, le rapport de certification,

le rapport annuel sur le climat et l'environnement,

la procédure ELH de certification et de recertification,

les techniques d'audit.

Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre en 2017 sont les suivantes:

examen,

approbation en vue du fonctionnement (limitée dans le temps),

observation des certificateurs/vérificateurs par un organisme externe.

ELH souhaite intensifier son dialogue avec les organismes d'accréditation en Norvège et se conformer à leurs normes et à leurs exigences, mais sans aller jusqu'à l'accréditation même des certificateurs/vérificateurs en raison de la forte augmentation des coûts que cela entraînerait pour les entreprises désireuses d'être certifiées ELH.

Conclusions de la Commission

L'évaluation du système de management Eco-Lighthouse a confirmé que des différences peuvent être observées entre l'EMAS et la méthode ELH (fondée sur des critères), leur champ d'application (secteur sans aspects environnementaux complexes) et leurs cibles (principalement des PME). Les exigences concernant l'accréditation et l'agrément reflètent également ces différences, ainsi que certaines spécificités du système ELH, comme la collaboration avec les municipalités ou la volonté de maintenir de faibles coûts.

L'approche ELH inclut une certification par un certificateur indépendant, ce qui répond bien aux objectifs du système. Les principales différences par rapport à la vérification EMAS sont les suivantes:

la procédure de certification se concentre sur la vérification de la conformité avec l'ensemble de critères qui forment le noyau du système ELH, y compris le respect des exigences légales les plus pertinentes. Cette approche structurée n'existe pas dans le cadre de l'EMAS, où le vérificateur doit évaluer la bonne mise en œuvre des exigences du règlement dans le cas spécifique de chaque organisation, y compris l'identification des aspects environnementaux et le respect des exigences légales,

la compétence du certificateur ELH est centrée sur l'évaluation des critères. Dans le système EMAS, la compétence est centrée sur des connaissances plus larges des aspects environnementaux et sur des connaissances spécifiques du secteur en question,

les vérificateurs ELH sont formés et approuvés par la fondation ELH et leurs travaux sont supervisés individuellement. Les vérificateurs EMAS sont accrédités ou agréés et supervisés par les organes administratifs désignés par les gouvernements, conformément au règlement EMAS et/ou à la norme ISO 17021,

l'EMAS comprend un contrôle externe annuel afin d'assurer la validation de la déclaration environnementale (tous les deux ans pour les PME, qui représentent la grande majorité des organisations ELH). La certification ELH a lieu tous les trois ans sans vérifications intermédiaires.

Le système Eco-Lighthouse, avec ses ensembles de critères prédéfinis, son accent mis sur les petites organisations (peu d'entreprises comptent plus de 250 employés, aucune entreprise de l'industrie lourde) et son système de certification supervisé par la fondation ELH et géré par les municipalités, fournit une approche efficace et pragmatique pour les PME désireuses d'évaluer et d'améliorer leurs pratiques liées à l'environnement et à la sécurité.

Toutefois, en raison de l'essence du système, structuré autour d'ensembles de critères, le vérificateur/certificateur n'est pas tenu d'être compétent pour détecter d'autres problèmes environnementaux ou de non-conformité qui ne seraient pas repris dans les critères. De plus, l'absence de connaissances sectorielles spécifiques ou de connaissances légales peut l'empêcher de réaliser des contrôles sur place ou de vérifier la fiabilité de données techniques spécifiques relatives au statut juridique de l'organisation. Une telle analyse spécifique pourrait être nécessaire pour évaluer les aspects qui vont au-delà des critères de l'industrie, en particulier les aspects complémentaires identifiés conformément au critère sectoriel général 1963 (44), et pour la vérification du respect de la législation.

On peut conclure de cette analyse qu'ELH intègre un système cohérent de certification par un certificateur indépendant qui correspond bien à la structure et aux particularités du système. Néanmoins, les exigences relatives aux compétences du vérificateur ELH ne correspondent pas pleinement aux exigences du règlement EMAS.

Sur la base de ces éléments, la Commission estime que la partie d'ELH liée aux «exigences concernant l'accréditation ou l'agrément» est partiellement conforme aux exigences de l'EMAS correspondantes.

Conclusions

Eco-lighthouse est un système bien structuré, moderne et équitable, qui fournit une certification environnementale contrôlée de manière indépendante à de nombreuses organisations de taille variable et dans divers secteurs. Il s'articule autour d'un ensemble de critères généraux et spécifiques à respecter par l'organisation qui demande la certification. Cette structure diffère de l'approche de l'EMAS, qui exige une première identification des aspects environnementaux significatifs spécifiques de l'organisation en tant que base permettant la mise en œuvre du système de management.

Ces deux systèmes s'adressent également à des cibles différentes. Alors que ELH se destine clairement aux PME, l'EMAS peut être mis en œuvre par des organisations de toutes tailles, y compris par de grandes organisations industrielles. En termes de gouvernance, la fondation ELH gère le système et en définit les exigences. Elle agit également en tant qu'organisme d'agrément responsable de la formation et de l'approbation des certificateurs qui agissent dans les différentes municipalités. La gouvernance EMAS est fondée sur un acte législatif (règlement de l'Union européenne), met en jeu des organismes désignés par les autorités et nécessite une vérification par un vérificateur accrédité ou agréé.

Comme cela a été souligné tout au long du présent document, les deux systèmes poursuivent un objectif général similaire (l'amélioration de la performance environnementales des organisations) par des méthodes différentes. Leurs exigences ne sont pas identiques. Certaines parties de ELH sont partiellement conformes aux exigences correspondantes de l'EMAS, tandis que d'autres sont reconnues comme étant conformes à ces exigences. Les parties de ELH qui ne sont pas pleinement conformes aux exigences de l'EMAS ne peuvent être reconnues comme équivalentes. Néanmoins, les organisation désireuses de passer au niveau supérieur en passant à l'EMAS peuvent utiliser le présent document pour adapter ces parties avant de demander leur enregistrement EMAS.

Sur la base de cette appréciation, la Commission reconnaît que:

les parties suivantes du système ELH sont conformes aux exigences correspondantes de l'EMAS. Ces parties peuvent donc être considérées comme équivalentes aux exigences correspondantes de l'EMAS:

engagement de l'encadrement supérieur,

mise au point d'une politique environnementale,

programme et objectifs environnementaux,

structure organisationnelle, formation et participation des employés,

exigences en matière de documentation,

contrôle opérationnel,

Préparation et réaction aux situations d'urgence,

contrôle, audit interne et mesures correctives,

bilan de direction,

les parties suivantes du système ELH sont partiellement conformes aux exigences correspondantes de l'EMAS:

établissement d'une analyse environnementale — analyse préliminaire,

veiller au respect de la législation,

communication (interne et externe),

les exigences ELH concernant l'accréditation ou l'agrément des organismes de certification sont partiellement conformes aux exigences correspondantes de l'EMAS.


(1)  Règlement (CE) no 1221/2009.

(2)  Article 45 du règlement (CE) no 1221/2009.

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Le niveau élevé de conformité qui est exigé doit être entendu selon les termes de l'article 4 du règlement qui définit les conditions d'obtention d'un enregistrement EMAS. Le paragraphe 3 de cet article exempte les organisations qui disposent d'un système de management environnemental certifié reconnu conformément à l'article 45 des parties qui ont été reconnues comme équivalentes à ce règlement. Les parties reconnues comme équivalentes devraient donc être capables d'assurer la même fonction que les parties correspondantes de l'EMAS en vue d'une mise en œuvre et d'un enregistrement EMAS.

(5)  Voir le site internet d'Eco-Lighthouse http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/

(6)  Une traduction en anglais des critères est disponible à l'adresse suivante: http://eco-lighthouse.org/statistikk/ (critères sectoriels généraux plus une sélection de quelques critères spécifiques qui ont été traduits en anglais). La version norvégienne est disponible à l'adresse suivante: http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljøfyrtårn/bransjekriterier/9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert

(7)  Cette déclaration ne doit pas être confondue avec la «déclaration environnementale» de l'EMAS visée aux articles 2 et 18 et à l'annexe IV, partie B, du règlement EMAS.

(8)  Le texte dispose que: «L'entreprise doit élaborer une politique environnementale et se doter d'objectifs en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité. Ils doivent être inscrits soit dans le système de management environnemental, soit dans le plan d'action en vue de l'établissement du rapport annuel sur le climat et l'environnement.»

(9)  Obligation de mener un contrôle interne: L'obligation d'instaurer et d'appliquer des contrôles internes relève de la «personne responsable» au sein de l'entreprise. On entend par là l'encadrement ou le propriétaire de l'entreprise. Si le contrôle interne doit être effectué à tous les niveaux de l'entreprise, la principale responsabilité pour mettre en place le système et le tenir à jour incombe à l'encadrement supérieur de l'entreprise. Ce point indique cependant clairement que le contrôle interne doit être introduit et réalisé en collaboration avec les employés, le comité pour l'environnement de travail, le ou les délégués pour la sécurité et/ou les représentants des travailleurs le cas échéant.

(10)  Du point de vue juridique, ce critère repose sur la réglementation relative aux activités systématique en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité (réglementation relative au contrôle interne), section 5.7.

(11)  Lien juridique: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/ et pour de plus amples informations: http://www.hse.gov.uk/

(12)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/

(13)  Au certificateur et à l'organisation en général.

(14)  www.regelhjelp.no

(15)  http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file et http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file

(16)  Statistiques relatives aux hôtels fournies par ELH: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file et sur les magasins d'alimentation: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file

(17)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/

(18)  Orientations d'ELH concernant les critères généraux — 4 mai 2017 — critère 1963: «Une évaluation séparée des autres aspects environnementaux suffira lorsque l'entreprise considère qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures supplémentaires. L'entreprise est libre de choisir la méthode qu'elle souhaite mettre en œuvre afin de traiter ces aspects environnementaux mais elle peut être liée à l'analyse de risques en ce qui concerne l'environnement extérieur

(19)  Les certificateurs ELH sont formés pour l'évaluation du respect des critères factuels, et non pour réaliser une évaluation spécifique des différents aspects environnementaux.

(20)  Voir également l'exigence 4: Respect de la législation.

(21)  Souligner ces différences méthodologiques est particulièrement pertinent au regard de l'article 4 du règlement. Remplacer l'analyse environnementale EMAS par la déclaration environnementale ELH ne marcherait pas dans le contexte de la mise en œuvre EMAS.

(22)  Conformément à l'annexe II, point A.2, du règlement EMAS.

(23)  Critère sectoriel général 1944: «L'entreprise doit assurer l'accès à une vue d'ensemble à jour de la législation et de la réglementation pertinentes dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement

(24)  http://www.regelhjelp.no/ et http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier

(25)  Règlement EMAS, annexe II, point B.2, paragraphe 2.

(26)  http://www.regelhjelp.no/

(27)  Critère sectoriel général 1950: «L'entreprise doit mettre en place des procédures pour signaler et remédier aux cas de non-conformité

(28)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/ L'orientation relative à ce critère se trouve à la fin du document.

(29)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/ L'orientation relative à ce critère se trouve à la fin du document.

(30)  Critère sectoriel général 1933: «L'entreprise doit recenser tous les autres aspects environnementaux significatifs pour l'entreprise et envisager toute action nécessaire, l'intégration de ces aspects dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement et/ou leur suivi à travers le plan d'action.»

(31)  Il convient de noter que les groupes HSE (Arbeidsmiljøutvalg) et ELH (miljøgruppe) sont des entités distinctes. Le groupe HSE est requis par la législation dans les entreprises de plus de 50 employés. Il n'est pas obligatoire de disposer d'un groupe ELH mais ELH le recommande dans les organisations à partir d'une certaine taille. Il peut s'agir d'un seul et même groupe afin d'assurer la bonne organisation et l'intégration d'ELH dans les structures de gestion existantes.

(32)  Manuel de certification ELH 2016 — 3.2.4 Mise en place et désignation d'un groupe environnemental/groupe de projet.

(33)  http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy et (à titre d'exemple) http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall

(34)  https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F Veuillez contacter ELH pour obtenir un accès.

(35)  http://www.regelhjelp.no/

(36)  https://www.dsb.no/ Lien vers lovdata (incendies, explosions, substances dangereuses, etc.): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_2

(37)  https://www.dsb.no/

(38)  Extraits des orientations pour la réglementation norvégienne sur le contrôle interne: «Examen périodique des activités en matière d'hygiène, d'environnement et de sécurité. En plus du suivi régulier (par exemple, inspections, réunions du personnel, etc.), l'entreprise doit, au moins une fois par an, effectuer un examen plus complet des activités HSE et évaluer si elles fonctionnent dans la pratique. L'entreprise doit disposer d'un document décrivant cette procédure d'examen. Les résultats de l'examen doivent être facilement accessibles. Le but est de mettre en évidence les points faibles et les lacunes et d'y remédier. Il est important de trouver les causes et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Une fois l'examen réalisé, des objectifs concrets doivent être fixés en vue d'une amélioration, en plus de l'objectif global». Extrait de: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839 [version PDF des orientations et de la réglementation relative à l'hygiène, l'environnement et la sécurité (HSE)]. La réglementation dans son intégralité est disponible à l'adresse suivante http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950 et en anglais à l'adresse suivante: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622

(39)  http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622

(40)  Critère sectoriel général 7: «Lors de la première certification, l'entreprise doit préparer un rapport sur le climat et l'environnement. Après la première certification, le rapport sur le climat et l'environnement couvrant l'ensemble de l'année civile précédente doit être préparé et chargé sur le portail Eco-Lighthouse le 1er avril au plus tard. Le rapport annuel sur le climat et l'environnement doit être mis à la disposition du public, des clients, des fournisseurs et des partenaires.»

(41)  Voir entre autres http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy

(42)  Voir partie 7.

(43)  Manuel du certificateur ELH — procédure de certification: «Tous les critères ne peuvent pas être vérifiés en détail mais les critères marqués d'un ”D” (documents) doivent avoir fait l'objet d'un contrôle dont les résultats sont consignés. Les analyses environnementales devraient inspirer confiance et être considérées comme étant effectuées avec rigueur, et devraient ainsi constituer la base principale permettant de décider ce qui doit être soumis à un contrôle. Le certificateur détermine les conditions qui devraient faire l'objet d'un examen et quels critères peuvent faire l'objet de contrôles sur place. Si le consultant qui effectue l'analyse environnementale donne l'assurance que les critères sont remplis, le certificateur peut en principe s'appuyer sur cette assurance, à condition qu'il ne constate pas de signe indiquant le contraire (analyse environnementale mal menée, conclusions non fiables, autres circonstances).»

(44)  Critère sectoriel général 1963: «L'entreprise doit recenser tous les autres aspects environnementaux significatifs pour l'entreprise et envisager toute action nécessaire, l'intégration de ces aspects dans le rapport annuel sur le climat et l'environnement et/ou leur suivi à travers le plan d'action.»


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/118


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2287 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure

[notifiée sous le numéro C(2017) 8190]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1), et en particulier son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3 de la convention de Minamata sur le mercure (la «convention de Minimata») (2), l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852 dispose que le mercure et certains mélanges à base de mercure ne peuvent être importés sur le territoire douanier de l'Union à des fins autres que leur élimination en tant que déchets que si l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation. Lorsque le pays exportateur n'est pas partie à la convention de Minamata, le consentement ne peut être donné que si ce pays, en outre, certifié que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire.

(2)

Il convient que le formulaire d'octroi ou de refus de ce consentement et le formulaire certifiant que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire correspondent aux formulaires figurant dans la décision UNEP/MC/COP.1/5 (3) adoptée par la conférence des parties à la convention de Minimata lors de sa première réunion, et soient adaptés si nécessaire pour tenir compte des exigences du règlement (UE) 2017/852.

(3)

Par souci de concordance avec la date d'application du règlement (UE) 2017/852, l'application de la présente décision devrait être différée au 1er janvier 2018.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) 2017/852,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le formulaire à utiliser par les États membres pour l'octroi ou le refus du consentement visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 figure à l'annexe I de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Les États membres ne peuvent donner leur consentement écrit visé à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852, dans le cas spécifié au point b) dudit alinéa, que si la certification requise figure dans le formulaire établi à l'annexe II de la présente décision. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou qui sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

(2)  L'Union européenne a ratifié la convention de Minamata au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minimata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(3)  Décision UNEP/MC/COP.1/5 intitulée «Orientations concernant les sources d'approvisionnement en mercure et son commerce (article 3), en particulier le recensement des stocks et des sources d'approvisionnement (alinéa a) du paragraphe 5), et formulaires et orientations pour obtenir le consentement à l'importation de mercure (paragraphes 6 et 8)», adoptée le 24 septembre 2017.

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

FORMULAIRE POUR L'OCTROI OU LE REFUS DU CONSENTEMENT ÉCRIT VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/852, EN VUE DE L'IMPORTATION DE MERCURE OU DES MÉLANGES À BASE DE MERCURE FIGURANT À L'ANNEXE I DE CE RÈGLEMENT

FORMULAIRE POUR L'OCTROI OU LE REFUS DU CONSENTEMENT ÉCRIT VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF AU MERCURE, EN VUE DE L'IMPORTATION DE MERCURE OU DES MÉLANGES À BASE DE MERCURE FIGURANT À L'ANNEXE I DE CE RÈGLEMENT

Remarque: le présent formulaire s'applique à l'importation dans l'Union de mercure et des mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids, figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/852 relatif au mercure («mélanges à base de mercure»). Il ne s'applique pas aux importations de mercure ou de mélanges à base de mercure qui relèvent de la catégorie des déchets ou sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (1).

Section A:   Informations à fournir par l'État membre importateur

Nom du point de contact national désigné (2):

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Section B:   Informations à fournir par le pays exportateur

Nom du point de contact national désigné ou du fonctionnaire:

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Section C:   Informations d'expédition à fournir par le pays exportateur

i)

Veuillez indiquer la quantité totale de mercure pur ou sous forme de mélange qu'il est prévu d'expédier (en kg)

ii)

Veuillez indiquer la ou les dates prévues pour l'expédition

iii)

Veuillez indiquer si le mercure, qu'il se présente à l'état pur ou sous forme de mélange, provient de l'extraction minière primaire:

Si la réponse est OUI:

le pays exportateur est parti à la convention de Minamata: veuillez indiquer si le mercure provient d'une extraction primaire nouvelle ou existante au sens de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention de Minimata.

Si le pays exportateur n'est pas parti à la convention, il a certifié que le mercure ne provient pas de l'extraction minière primaire.

iv)

Veuillez confirmer que le mercure, qu'il se présente à l'état pur ou sous forme de mélange, ne provient d'aucune des trois sources suivantes (3):

l'industrie du chlore et de la soude (p. ex., mise hors service des cellules d'électrolyse à mercure),

l'épuration du gaz naturel,

les opérations d'extraction et de fusion des métaux non ferreux.

Section D:   Informations à fournir par l'État membre importateur

Quel est le but de l'importation de mercure pur ou en mélange? Entourer oui ou non:

i)

Stockage provisoire écologiquement rationnel conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852.

OUI

NON

Si oui, veuillez préciser l'utilisation prévue si elle est connue.

ii)

Utilisation autorisée par la législation nationale et celle de l'Union (4):

OUI

NON

Si oui, veuillez donner des détails supplémentaires concernant l'utilisation prévue du mercure pur ou en mélange.

Section E:   Informations relatives à l'expédition

Importateur

Nom de l'entreprise:

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Exportateur

Nom de l'entreprise:

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Section F:   Expression du consentement par l'État membre importateur

Veuillez entourer la nature du consentement:

OCTROI

REFUS

Veuillez indiquer ci-dessous toute condition à l'octroi, précision ou information pertinente.

Signature des autorités compétentes de l'État membre importateur et date

Nom

Titre:

Signature:

Date:


(1)  Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852, l'importation dans l'Union de mélanges à base de mercure autres que ceux visés par le présent formulaire et de composés du mercure à des fins de récupération du mercure est interdite.

(2)  On entend par «point de contact national» le point de contact national visé à l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Minimata pour l'échange d'informations dans le cadre de cette convention. Il devrait s'agir de l'«autorité compétente» désignée par l'État membre importateur au titre de l'article 17 du règlement (UE) 2017/852 en tant qu'autorité à laquelle adresser les demandes d'importation en application de l'article 4.

(3)  Conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2017/852, sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et sont éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, conformément à ladite directive, le mercure et les composés du mercure, soit purs, soit en mélange, provenant d'une des trois sources énumérées dans le formulaire.

(4)  Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852, l'importation dans l'Union de mercure destiné à être utilisé dans l'extraction d'or artisanale et à petite échelle est interdite.


ANNEXE II

FORMULAIRE À UTILISER PAR LES PAYS QUI NE SONT PAS PARTIES À LA CONVENTION DE MINIMATA SUR LE MERCURE ET QUI ENVISAGENT D'EXPORTER DU MERCURE PUR OU EN MÉLANGE VERS UN ÉTAT MEMBRE, AUX FINS DE CERTIFIER LA SOURCE DU MERCURE

FORMULAIRE DE CERTIFICATION DE LA SOURCE DU MERCURE PUR OU EN MÉLANGE À EXPORTER

Section A:   Informations d'expédition à fournir par le pays exportateur

i)

Veuillez indiquer la quantité totale de mercure pur ou sous forme de mélange qu'il est prévu d'expédier

ii)

Veuillez indiquer la ou les dates prévues pour l'expédition

Section B:   Informations relatives à l'expédition

Importateur

Nom de l'entreprise:

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Exportateur

Nom de l'entreprise:

Adresse:

Tél.:

Fax:

Courriel:

Section C:   Certification

Conformément à l'article 3, paragraphe 8, de la convention de Minimata sur le mercure, mon gouvernement certifie que le mercure inclus dans l'expédition décrite dans le présent formulaire ne provient pas de l'extraction minière primaire.

Veuillez fournir des informations sur la source du mercure destiné à être exporté.

Signature du fonctionnaire responsable et date:

Nom

Titre:

Signature:

Date:


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/123


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2288 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

relative à l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC ainsi que des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020 (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 ont souligné l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

Les normes sont essentielles à la compétitivité européenne et indispensables aux fins de l'innovation et du progrès. Les communications de la Commission sur le marché unique (3) et le marché unique numérique (4) confirment l'importance de normes communes en vue de garantir l'interopérabilité des réseaux et des systèmes nécessaire à l'économie numérique européenne. Ce rôle est renforcé par l'adoption de la communication sur les priorités pour la normalisation en matière de TIC (5), dans laquelle la Commission définit les technologies TIC prioritaires pour lesquelles la normalisation est considérée comme essentielle à l'achèvement du marché unique numérique.

(3)

La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (6) a reconnu la spécificité de la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), où les solutions, applications et services sont souvent élaborés par des instances et consortiums mondiaux du secteur des TIC qui sont désormais des organisations de référence en matière d'élaboration de normes dans ce domaine.

(4)

Le règlement (UE) no 1025/2012 sur la normalisation européenne a établi un système dans lequel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité dans la passation des marchés publics. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité entre appareils, services et applications, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs, du fait qu'elles utilisent dans le domaine des TIC des solutions propriétaires ne leur permettant pas de changer de fournisseur à la fin du marché public ainsi que de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions interopérables dans le domaine des TIC.

(5)

Les spécifications techniques des TIC peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics, à condition qu'elles soient conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect de ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies conformément aux principes d'ouverture, de transparence, d'impartialité et de consensus reconnus par l'Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.

(6)

Avant d'être adoptée, toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit faire l'objet d'une consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission (7), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(7)

La plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a procédé à une évaluation et a rendu un avis positif en ce qui concerne l'identification des spécifications techniques suivantes pouvant servir de référence dans la passation des marchés publics: «SPF-Sender Policy Framework for Authorizing Use of Domains in Email» (SPF), «STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security (STARTTLS-SMTP)» et «DANE- SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security ('DANE- SMTP)», développées par l'Internet Engineering Task Force (IETF); «Structured Threat Information Expression (STIX 1.2)» et «Trusted Automated Exchange of Indicator Information (TAXII 1.1)», développée par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées (OASIS). L'évaluation réalisée par la plateforme et l'avis émis par cette dernière ont ensuite été soumis pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de l'identification en question.

(8)

La spécification technique «SPF» développée par l'IETF est une norme ouverte qui définit une méthode technique permettant de détecter les falsifications d'adresse de l'expéditeur. La SPF offre l'option de vérifier si un message est envoyé à partir d'un serveur qui est autorisé à le faire. Il s'agit simplement d'un système de validation des courriers électroniques permettant de détecter les usurpations d'adresse électronique (spoofing) en fournissant un mécanisme permettant au destinataire d'un courrier électronique de vérifier que le courrier provenant d'un domaine a bien été émis par un hôte autorisé par les administrateurs de ce domaine. La FPS a pour but d'empêcher les spammeurs d'envoyer des messages à un domaine précis avec de fausses adresses de provenance. Les destinataires peuvent se référer à un enregistrement SPF pour déterminer si un message prétendant provenir de ce domaine provient d'un serveur de messagerie autorisé.

(9)

«STARTTLS-SMTP», développée par l'IETF, permet de transformer une connexion existante non sécurisée en une connexion sécurisée. STARTTLS est une extension du service «Simple Mail Transfer Protocol (protocole SMTP)» qui permet à un serveur et client SMTP d'utiliser le Transport Layer Security (TLS) pour remettre des courriers privés et authentifiés par Internet. Des courriers électroniques non sécurisés sont un important vecteur d'attaque pour les réseaux des autorités publiques. Lorsqu'un utilisateur envoie un courrier électronique, le serveur de messagerie entrant enverra ce courrier électronique au serveur de messagerie sortant. La connexion entre ces serveurs de messagerie peut être sécurisée au préalable avec la TLS. STARTTLS offre un moyen de prendre une connexion non chiffrée (texte simple) et de la mettre à jour vers une connexion chiffrée en utilisant TLS.

(10)

«DANE-SMTP», développée par IETF, est une série de protocoles servant à renforcer la sécurité d'Internet en permettant l'introduction de clés dans le «Domain Name System» (DNS) et leur sécurisation par le protocole DNSSEC («DNS»). Lors de la mise en place d'une connexion sécurisée avec un tiers inconnu, une vérification en ligne de l'authenticité de l'expéditeur et du destinataire est souhaitable. Cela peut se faire au moyen de certificats délivrés par des autorités de certification («AC») dans le système PKI ou au moyen de certificats auto-signés. DANE permet au titulaire d'un domaine («enregistrant») de fournir des informations supplémentaires en plus des certificats en ligne au moyen d'un enregistrement DNS sécurisé par le protocole DNSSEC. DANE est donc particulièrement importante pour lutter contre les attaquants actifs.

(11)

«STIX 1.2», développée par OASIS, est un langage pour décrire de manière normalisée et structurée les informations sur les cyber-menaces. Elle couvre d'importants sujets en matière de données relatives aux cyber-menaces, en facilitant l'analyse et l'échange au sujet des cyber-attaques. Elle contient un vaste ensemble d'informations sur les cyber-menaces, y compris des indicateurs d'activité malveillante, telles que les adresses IP et les empreintes numériques ainsi que des informations contextuelles concernant des menaces telles que les tactiques, les techniques et les procédures (TTP); sur les objectifs d'exploitation, les campagnes et les moyens d'action (COA). Ensemble, ces informations permettent de définir les motivations de la cyber-attaque, ses capacités et ses activités, et de contribuer ainsi à la défense contre ces attaques.

(12)

La spécification technique «TAXII v1.1», développée par OASIS, normalise l'échange automatisé et sécurisé d'informations sur les cyber-menaces. TAXII définit les services et les échanges de messages pour le partage d'informations liées aux cyber-menaces entre organisations, produits ou services en vue de la détection, de la prévention et de l'atténuation des cyber-menaces. TAXII permet aux organisations d'avoir une meilleure connaissance de la situation en matière de menaces émergentes et d'aisément échanger des informations avec des partenaires, tout en exploitant les liens et systèmes existants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques énumérées en annexe peuvent servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.

(3)  Communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises». COM(2015) 550 final du 28 octobre 2015.

(4)  Communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe». COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.

(5)  COM(2016) 176 final du 19 avril 2016.

(6)  COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.

(7)  Décision 2011/C 349/04 de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


ANNEXE

Internet Engineering Task Force (IETF)

Non

Intitulé de la spécification technique des TIC

1

SPF-Sender Policy Framework

2

STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security

3

DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security (TLS)

Organisation pour l'avancement des normes structurées de l'information (OASIS)

Non

Intitulé de la spécification technique des TIC

1

STIX 1.2 Structured Threat Information Expression

2

TAXII 1.1 Trusted Automated Exchange of Indicator Information


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/126


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2289 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 8631]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de la décision.

(3)

Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification prend en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, elle prévoit dorénavant l'établissement, au niveau de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène et fixe la durée des mesures devant y être appliquées. Elle énonce aussi les règles d'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions.

(5)

En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés, conformément à la directive 2005/94/CE. L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission (7), à la suite de la notification, par la Bulgarie et par l'Italie, de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces deux États membres. La Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille dans les régions de Sliven et de Yambol de cet État membre. L'Italie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille dans les régions de Lombardie, de Piémont et de Latium de cet État membre. Ces États membres ont également informé la Commission du fait qu'ils avaient pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées et, dans le cas de l'Italie, en élargissant les autres zones réglementées établies.

(6)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2017/2175, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans une exploitation de volaille, dans la région de Stara Zagora de cet État membre. La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de ce foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée.

(7)

Par ailleurs, l'Italie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans des exploitations de volaille des régions de Lombardie et de Vénétie de cet État membre. L'Italie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de ces foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées.

(8)

La Commission a examiné les mesures prises par la Bulgarie et l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces États membres et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces deux États membres se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation de volaille au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 a été confirmé.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Bulgarie et l'Italie, les zones de protection et de surveillance établies par ces deux États membres conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire. Il convient par conséquent de mettre à jour les entrées pour la Bulgarie et l'Italie dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ces États membres en ce qui concerne cette maladie. En particulier, il y a lieu d'ajouter de nouvelles entrées pour les zones de protection et de surveillance en Bulgarie et en Italie, désormais soumises aux restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans les listes de l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(10)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie et l'Italie, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur leur territoire, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/2175 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 306 du 22.11.2017, p. 31).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

l'entrée pour la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Stara Zagora region, Municipality of Chirpan

Gita

Darjava

Svoboda

Oslarka

15.12.2017»

b)

l'entrée pour l'Italie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Italie

Zone comprenant

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.259133 E10.317484

16.12.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.707605 E11.947517

29.12.2017»

2)

La partie B est modifiée comme suit:

a)

l'entrée pour la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

Du 25.11.2017 au 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

Du 30.11.2017 au 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017

Stara Zagora region

Municipality of Chirpan

Gita

Darjava

Svoboda

Oslarka

Du 16.12.2017 au 24.12.2017

Municipality of Chirpan

Chirpan

Dimitrievo

Malko Tranovo

Rupkite

Svoboda

Tselina

Tsenovo

Volovarovo

Yazdach

Zetiovo

Zlatna Livada

Municipality of Stara Zagora

Vodenicharovo

Samuilovo

Kozarevec

24.12.2017

Haskovo region, Municipality of Dimitrovgrad

Merichleri

Velikan

24.12.2017»

b)

l'entrée pour l'Italie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Italie

Zone comprenant

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

Du 29.11.2017 au 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

Du 29.11.2017 au 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

Du 29.11.2017 au 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

Du 29.11.2017 au 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

Du 27.11.2017 au 5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

Du 28.11.2017 au 6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

Du 29.11.2017 au 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

Du 30.11.2017 au 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

Du 30.11.2017 au 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

Du 1.12.2017 au 9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

Du 5.12.2017 au 13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

Du 2.12.2017 au 10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

Du 3.12.2017 au 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

Du 27.11.2017 au 5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

Du 3.12.2017 au 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

Du 8.12.2017 au 16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

Du 7.12.2017 au 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

Du 6.12.2017 au 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

Du 6.12.2017 au 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

Du 7.12.2017 au 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.259133 E10.317484

Du 17.12.2017 au 25.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0080) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.259133 E10.317484

25.12.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.707605 E11.947517

Du 30.12.2017 au 7.1.2018

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0082) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.707605 E11.947517

7.1.2018»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/136


DÉCISION No 52/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 24 novembre 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2290]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 15 novembre 2017.

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 24 novembre 2017.


ANNEXE A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

EMITECH Chassieu

7 rue Georges Méliès

69680 Chassieu

FRANCE


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/138


DÉCISION No 53/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 24 novembre 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2291]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 15 novembre 2017.

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 24 novembre 2017.


ANNEXE A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

CMC Centro Misure Compatibilità Srl

Via della Fisica 20

36016 Thiene (VI)

ITALIE


12.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/140


DÉCISION No 54/2017 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 24 novembre 2017

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2017/2292]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington DC, le 15 novembre 2017.

Au nom de l'Union européenne

Ignacio IRUARRIZAGA

Signé à Bruxelles, le 24 novembre 2017.


ANNEXE A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

Emilab Srl

Via F.lli Solari 5/A

33020 Amaro (UD)

ITALIE