ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 326

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
9 décembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2269 du Conseil du 7 décembre 2017 établissant un cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2018-2022

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/2270 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

5

 

 

Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

7

 

*

Décision (UE) 2017/2271 du Conseil du 30 novembre 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

36

 

 

Protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

37

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2272 de la Commission du 8 décembre 2017 inscrivant une dénomination au registre des spécialités traditionnelles garanties [Kabanosy staropolskie (STG)]

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2273 de la Commission du 8 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ( 1 )

42

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2274 de la Commission du 8 décembre 2017 relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poissons (titulaire de l'autorisation: Huvepharma EOOD) ( 1 )

44

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2275 de la Commission du 8 décembre 2017 relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte) ( 1 )

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2276 de la Commission du 8 décembre 2017 relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif dans l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

50

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2277 de la Commission du 8 décembre 2017 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou

53

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/2228 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( JO L 319 du 5.12.2017 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


DÉCISION (UE) 2017/2269 DU CONSEIL

du 7 décembre 2017

établissant un cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2018-2022

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence») d'exécuter correctement ses tâches, un cadre pluriannuel doit être adopté par le Conseil tous les cinq ans, afin de déterminer les domaines thématiques sur lesquels porte l'action de l'Agence conformément au règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (2).

(2)

Le premier cadre pluriannuel a été établi par la décision 2008/203/CE du Conseil (3). Le deuxième cadre pluriannuel a été établi par la décision no 252/2013/UE du Conseil (4).

(3)

Il convient que le cadre pluriannuel relève du seul champ d'application du droit de l'Union.

(4)

Il convient que le cadre pluriannuel respecte les priorités de l'Union, en tenant dûment compte des orientations découlant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil dans le domaine des droits fondamentaux.

(5)

Le cadre pluriannuel devrait tenir dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence.

(6)

Le cadre pluriannuel devrait contenir des dispositions aux fins d'assurer la complémentarité avec le mandat d'autres organes et organismes de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intervenant dans le domaine des droits fondamentaux. Les organes et organismes de l'Union les plus pertinents aux fins du présent cadre pluriannuel sont: le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (5); l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (6) et renommée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (7); le réseau européen des migrations, institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (8); l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), institué par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil (9); le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10); l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), instituée par le règlement (CE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil (11); Eurojust, institué par la décision 2002/187/JAI du Conseil (12); l'Office européen de police (Europol), institué par la décision 2009/371/JAI du Conseil (13); l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), institué par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (14); la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), instituée par le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil (15); et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(7)

Les domaines thématiques sur lesquels porte l'action de l'Agence devraient comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

(8)

Eu égard à l'importance que revêt la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'Union, qui a fait de ce thème l'un des cinq objectifs de sa stratégie de croissance «Europe 2020», l'Agence devrait tenir compte, lors de la collecte et de la diffusion de données dans le cadre des domaines thématiques définis par la présente décision, des conditions économiques et sociales préalables pour permettre une jouissance effective des droits fondamentaux.

(9)

Lors de l'élaboration de sa proposition, la Commission a consulté le conseil d'administration de l'Agence, qui lui a transmis ses observations écrites le 1er mars 2016. Le conseil d'administration de l'Agence a été consulté une nouvelle fois au cours de sa réunion des 19 et 20 mai 2016.

(10)

L'Agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, et pour autant que ses ressources financières et humaines le permettent, sortir du champ des domaines thématiques définis dans le cadre pluriannuel, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 168/2007,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Cadre pluriannuel

1.   Il est institué un cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence») pour la période 2018-2022.

2.   Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 168/2007, l'Agence exécute les tâches définies à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement dans les limites des domaines thématiques énoncés à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Domaines thématiques

Les domaines thématiques sont les suivants:

a)

les victimes de la criminalité et l'accès à la justice;

b)

l'égalité et la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou fondée sur la nationalité;

c)

la société de l'information et, en particulier, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

d)

la coopération judiciaire, excepté en matière pénale;

e)

la migration, les frontières, l'asile et l'intégration des réfugiés et des migrants;

f)

le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;

g)

les droits de l'enfant;

h)

l'intégration et l'inclusion sociale des Roms.

Article 3

Complémentarité et coopération avec d'autres organismes

1.   Afin de mettre en œuvre le cadre pluriannuel, l'Agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les institutions, organes et organismes concernés de l'Union, les États membres, les organisations internationales et la société civile, conformément aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007.

2.   L'Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le genre exclusivement dans le cadre des travaux qu'elle doit engager sur les questions générales de discrimination visées à l'article 2, point b), et ce, dans la mesure qui convient à cet égard, en tenant compte du fait que la collecte de données relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes et aux discriminations fondées sur le genre incombe à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). L'Agence coopère avec l'EIGE conformément à l'accord de coopération du 22 novembre 2010.

3.   L'Agence coopère avec d'autres organes et organismes de l'Union tels que: la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2009; l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), conformément à l'accord de coopération du 26 mai 2010; le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), conformément à l'accord de travail du 11 juin 2013; Eurojust, conformément au protocole d'accord du 3 novembre 2014; et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), conformément à l'accord de travail du 6 juillet 2016. Elle coopère en outre avec l'Office européen de police (Europol), l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et le réseau européen des migrations, conformément aux futurs accords de coopération. La coopération avec ces organismes est limitée aux activités relevant des domaines thématiques énoncés à l'article 2.

4.   L'Agence exécute ses tâches ayant trait à la société de l'information et, en particulier, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, en coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), le comité européen de la protection des données, l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, et de manière à compléter leur travail.

5.   L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 168/2007 et à l'accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe (17), mentionné dans ledit article.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

A. ANVELT


(1)  Approbation du 1er juin 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(3)  Décision 2008/203/CE du Conseil du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 (JO L 63 du 7.3.2008, p. 14).

(4)  Décision no 252/2013/UE du Conseil du 11 mars 2013 établissant un cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2013-2017 (JO L 79 du 21.3.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(6)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(8)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403 du 30.12.2006, p. 9).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 41).

(12)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(13)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(14)  Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).

(15)  Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(17)  Accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe (JO L 186 du 15.7.2008, p. 7).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/5


DÉCISION (UE) 2017/2270 DU CONSEIL

du 9 octobre 2017

relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/273/UE du Conseil (2), l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, a été signé le 30 avril 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l'article 56 de l'accord.

L'Union ou, le cas échéant, l'Union et les États membres sont représentés au comité mixte selon le sujet traité.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 63, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. KIISLER


(1)  Approbation du 15 février 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2012/273/UE du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l'Union, d'un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part (JO L 134 du 24.5.2012, p. 4).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/7


ACCORD-CADRE

de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres»,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE, ci-après dénommée «Mongolie»,

d'autre part,

ci-après dénommés, conjointement, «parties»,

CONSIDÉRANT les relations traditionnelles d'amitié entre elles ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

EU ÉGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles;

CONSIDÉRANT que, pour elles, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux;

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur du respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, tels que figurent, entre autres, dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies et dans d'autres instruments internationaux pertinents concernant les droits de l'homme, ainsi que leur volonté de renforcer cet engagement;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit, au respect du droit international, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement;

RÉAFFIRMANT leur souhait d'améliorer leur coopération, sur la base de ces valeurs partagées;

RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable dans toutes ses dimensions;

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationales ainsi qu'en faveur d'un multilatéralisme effectif et d'un règlement pacifique des différends, notamment en coopérant, à cette fin, dans le cadre des Nations unies;

RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération concernant les questions politiques et économiques ainsi que la stabilité internationale, la justice et la sécurité en tant que conditions préalables aux fins de promouvoir le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale et désireux d'intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1373 du CSNU. La stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen de décembre 2003, considère le terrorisme comme une menace majeure pour la sécurité. À cet égard, l'Union européenne a mis en œuvre des mesures clés, y compris un plan d'action de lutte contre le terrorisme, adopté en 2001 et actualisé en 2004, ainsi qu'une déclaration importante sur la lutte contre le terrorisme, du 25 mars 2004, au lendemain des attentats de Madrid. L'Union européenne a aussi adopté, en décembre 2005, une stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de l'intensification de la coopération dans ce domaine, ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée;

RÉAFFIRMANT que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement;

RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau national et en favorisant la coopération au niveau mondial;

CONSIDÉRANT que l'établissement et le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale constituent une avancée importante pour la paix et la justice internationale et que le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 16 juin 2003, une position commune sur la CPI qui a été suivie d'un plan d'action, adopté le 4 février 2004;

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une grave menace pour la sécurité internationale et désireux de renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies (2004) est à la base de l'engagement souscrit par l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 novembre 2003, une politique de l'UE visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre des relations de l'UE avec les pays tiers. Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a aussi adopté une stratégie de lutte contre la prolifération;

CONSIDÉRANT que le Conseil européen a fait valoir que les armes légères et de petit calibre (ALPC) constituent une menace croissante pour la paix, la sécurité et le développement et qu'il a adopté, le 13 janvier 2006, une stratégie de lutte contre l'accumulation illicite d'ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la promotion d'un développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l'environnement et une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique et en matière de sécurité alimentaire ainsi que la promotion et la mise en œuvre efficaces des normes sociales et des normes du travail reconnues au niveau international;

SOULIGNANT l'importance d'approfondir leurs relations et leur coopération dans des domaines tels que la réadmission, l'asile et la politique des visas, ainsi que de s'attaquer ensemble aux phénomènes de migration et de traite des êtres humains;

RAPPELANT l'importance des échanges pour leurs relations bilatérales et notamment des échanges de matières premières, et soulignant leur engagement à convenir de règles spécifiques pour les matières premières dans le cadre du sous-comité sur le commerce et les investissements;

NOTANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la Mongolie que le Royaume-Uni ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la Mongolie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

CONFIRMANT leur engagement en faveur d'un renforcement des relations existantes en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination et de bénéfice mutuel,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I

NATURE ET PORTÉE

Article 1

Principes généraux

1.   Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que des principes de l'État de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.

3.   Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement. Les parties réaffirment leur attachement à un niveau élevé de protection environnementale et à des structures sociales universelles.

4.   Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.

5.   Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.

Article 2

Objectifs de la coopération

Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts viseront en particulier à:

a)

mettre en place une coopération sur les questions politiques et économiques dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;

b)

instaurer une coopération dans la lutte contre les crimes graves de portée internationale;

c)

établir une coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et des armes légères et de petit calibre;

d)

développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel; mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et à l'investissement afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement;

e)

établir une coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'État de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du trafic illicite et de la traite des êtres humains, de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, la criminalité transnationale, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;

f)

instaurer une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, en particulier la politique macro-économique et les services financiers, la fiscalité et les douanes, y compris la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises (PME), la société de l'information, l'audiovisuel et les médias, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'éducation et la culture, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural, la santé, l'emploi et les affaires sociales, ainsi que les statistiques;

g)

favoriser la participation des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie;

h)

renforcer le rôle et l'image de chacune des parties dans la région de l'autre;

i)

promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités;

j)

favoriser l'éradication de la pauvreté dans le cadre du développement durable ainsi que l'intégration progressive de la Mongolie dans l'économie mondiale.

Article 3

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

1.   Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

2.   Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes, notamment la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elles s'accordent à reconnaître que la présente disposition constitue un élément essentiel de l'accord.

3.   Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre;

en élaborant un système efficace de contrôles nationaux des exportations qui permette de contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage et qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

4.   Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments. Celui-ci peut se dérouler sur une base régionale.

Article 4

Armes légères et de petit calibre

1.   Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.

Article 5

Crimes graves de portée internationale

(la Cour pénale internationale)

1.   Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures aux niveaux national et international, selon le cas, y compris au niveau de la Cour pénale internationale. Elles considèrent que l'établissement d'un fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale représente une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde.

2.   Les parties conviennent de coopérer et de prendre les mesures nécessaires, s'il y a lieu, afin de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome et des instruments connexes, et conviennent également de renforcer leur coopération avec la CPI. Elles s'engagent à mettre en œuvre le statut de Rome et à prendre les mesures nécessaires pour ratifier les instruments connexes (tel que l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI).

3.   Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.

Article 6

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.   Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales en vigueur, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et la législation internationale relative aux droits de l'homme, ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution60/288 du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.

2.   Les parties coopèrent notamment:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des résolutions 1373 et 1267 du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions qui lui ont succédé, y compris la résolution 1822, ainsi que d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, et les obligations respectives qui leur incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux pertinents;

b)

par un échange d'informations sur les terroristes, les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national;

c)

par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;

d)

en approfondissant le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique des actes terroristes, et en œuvrant en particulier à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international;

e)

en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme;

f)

à travers la mise en œuvre efficace et le développement de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'ASEM.

TITRE II

COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

Article 7

Coopération entre la Mongolie et l'UE sur les principes, les règles et les normes

1.   Les parties conviennent d'assurer l'application des principes, règles et normes européens communs en Mongolie et de coopérer au développement des échanges d'informations et du partage d'expériences en vue de leur introduction et de leur mise en œuvre.

2.   Les parties s'efforcent de renforcer le dialogue et la coopération entre leurs autorités en ce qui concerne les questions de normalisation qui peuvent inclure, ainsi que les parties en ont convenu, la création d'un cadre de coopération qui facilitera les échanges d'experts, d'informations et de savoir-faire.

Article 8

Coopération dans les organisations régionales et internationales

1.   Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, et les agences, programmes et organismes compétents des Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le traité d'amitié et de coopération (TAC) et le Sommet Asie-Europe (ASEM).

2.   Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans les domaines couverts par le présent accord entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales et médias. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.

Article 9

Coopération régionale et bilatérale

1.   Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, elles s'efforcent d'optimiser l'incidence sur toutes les parties concernées et de renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec d'autres activités auxquelles participent l'Union européenne et d'autres partenaires de l'ASEM.

2.   Les parties peuvent, selon le cas, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives.

TITRE III

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 10

Principes généraux

1.   La coopération au développement a pour principal objectif la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs du millénaire pour le développement dans le contexte du développement durable et de l'intégration dans l'économie mondiale. Les parties conviennent de tenir un dialogue régulier relatif à la coopération au développement, dans le respect de leurs priorités et des domaines d'intérêt mutuel.

2.   Les stratégies de coopération au développement des parties visent, entre autres:

a)

à la promotion du développement social et humain;

b)

à parvenir à une croissance économique soutenue;

c)

à promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles;

d)

à prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face;

e)

à soutenir les politiques et instruments visant à une plus grande intégration dans l'économie mondiale et le système commercial international;

f)

à élaborer des processus conformes aux principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et aux autres engagements internationaux pris pour améliorer la fourniture et l'efficacité de l'aide.

Article 11

Développement économique

1.   Les parties visent à œuvrer en faveur d'une croissance économique équilibrée et d'une réduction de la pauvreté et des disparités socio-économiques.

2.   Les parties confirment leur engagement en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et devraient réaffirmer leur engagement en faveur des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

3.   L'accord devrait aussi viser à inclure des engagements concernant les aspects sociaux et environnementaux du commerce, en reconfirmant que les échanges devraient favoriser le développement durable dans toutes ses dimensions ainsi que l'analyse de leurs effets économiques, sociaux et environnementaux.

Article 12

Développement social

1.   Les parties entendent souligner la nécessité de renforcer mutuellement les politiques sociales et économiques, mettent en évidence le rôle essentiel joué par la création d'emplois décents et s'engagent à renforcer le dialogue social.

2.   Les parties s'efforcent de contribuer à l'application efficace des normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de renforcer la coopération sur l'emploi et les questions sociales.

3.   Les parties visent, en outre, à promouvoir des politiques destinées à assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et en nourriture pour le bétail, sous des formes qui soient durables et favorables à l'environnement.

Article 13

Environnement

1.   Les parties réaffirment la nécessité d'une protection élevée de l'environnement et de la conservation et de la gestion des ressources naturelles et de la diversité biologique, notamment des forêts, dans la perspective d'un développement durable.

2.   Les parties visent à œuvrer en faveur de la ratification, de la mise en œuvre et du respect des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement.

3.   Les parties s'efforcent de renforcer la coopération en ce qui concerne les problèmes environnementaux mondiaux, en particulier le changement climatique.

TITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT

Article 14

Principes généraux

1.   Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en supprimant, en temps voulu, les barrières non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.

3.   Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays en développement, les parties s'efforceront d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.

4.   Les parties se tiennent informées de l'évolution des échanges et des politiques liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.

5.   Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et d'investissement et pour trouver notamment des solutions aux problèmes commerciaux, entre autres dans les domaines visés aux articles 10 à 27.

Article 15

Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)

1.   Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.

2.   Les parties discutent et échangent des informations relatives aux mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).

3.   Les parties conviennent d'améliorer leur coopération et leur compréhension mutuelle sur les questions SPS et le bien-être animal. Ce renforcement des capacités sera adapté aux besoins de chaque partie et visera à aider chacune d'entre elles à se conformer au cadre juridique de l'autre.

4.   Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes prévues par le présent article.

Article 16

Obstacles techniques au commerce (OTC)

Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC).

Article 17

Coopération douanière

1.   Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, y compris des services de transport, à améliorer l'efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.

2.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.

Article 18

Facilitation des échanges

Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplification des procédures d'importation, d'exportation, de transit et d'autres régimes douaniers, améliorent la transparence des réglementations douanières et commerciales, instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges.

Article 19

Investissement

Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire.

Article 20

Politique de concurrence

Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs. Elles devraient échanger des informations sur les problèmes liés à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les échanges bilatéraux et les flux d'investissements.

Article 21

Services

Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et à la technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.

Article 22

Mouvements de capitaux

Les parties s'emploient à faciliter les mouvements de capitaux afin de contribuer aux objectifs de l'accord.

Article 23

Marchés publics

Les parties s'efforcent d'arrêter des règles de procédure, qui prévoient notamment une transparence et des clauses de contestation appropriées pour contribuer à la mise en œuvre d'un mécanisme de passation des marchés efficace propre à optimiser l'utilisation des ressources dans les achats publics et facilitant le commerce international.

Les parties s'emploient à obtenir une ouverture réciproque de leurs marchés publics, dans une perspective de bénéfice mutuel.

Article 24

Transparence

Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial, et réaffirment à cet égard leur engagement en faveur des dispositions de l'article X du GATT de 1994 et de l'article III de l'AGCS.

Article 25

Matières premières

1.   Les parties conviennent de renforcer leur coopération et de développer leur compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières.

2.   Cette coopération et cette promotion de la compréhension mutuelle porteront sur des sujets tels que le cadre réglementaire régissant le secteur des matières premières (notamment la bonne gouvernance des revenus miniers en faveur du développement socio-économique, et les règlements relatifs à la protection de l'environnement et à la sécurité dans les secteurs des mines et des matières premières) et le commerce des matières premières. Chaque partie peut demander, afin de promouvoir une plus grande coopération et une meilleure compréhension mutuelle, l'organisation de réunions ad hoc concernant les matières premières.

3.   Les parties reconnaissent qu'un environnement transparent, non discriminatoire, ne créant pas de distorsions et fondé sur des règles est le meilleur moyen de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce des matières premières.

4.   Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, et cherchant à favoriser les échanges, conviennent de faire progresser la coopération au niveau de la suppression des obstacles aux échanges de matières premières.

5.   À la demande de l'une ou l'autre des parties, toute question concernant les échanges de matières premières peut être posée et discutée au cours des réunions du comité mixte et du sous-comité, qui seront habilités, conformément à l'article 56, à adopter des décisions en la matière suivant les principes définis dans les paragraphes précédents.

Article 26

Politique régionale

Les parties favorisent la politique de développement régional.

Article 27

Protection de la propriété intellectuelle

1.   Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de la propriété intellectuelle et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection et un respect appropriés et efficaces de ces droits, notamment pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle.

En outre, les parties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord bilatéral relatif aux indications géographiques.

2.   Les parties échangent des informations et des expériences sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention de la violation de ceux-ci, à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, notamment par la coopération douanière et d'autres formes adaptées de coopération, ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits. Elles se prêtent mutuellement assistance en vue, d'une part, d'améliorer la protection, l'utilisation et la commercialisation de la propriété intellectuelle à partir de l'expérience européenne, et, d'autre part, d'accroître la diffusion des connaissances sur le sujet.

Article 28

Sous-comité sur le commerce et les investissements

1.   Un sous-comité sur le commerce et les investissements est établi.

2.   Le sous-comité assiste le comité mixte dans la réalisation de ses tâches, en s'occupant de tous les domaines couverts par le présent chapitre.

3.   Le sous-comité arrête son règlement intérieur.

TITRE V

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Article 29

État de droit et coopération juridique

1.   Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de la mise en application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, en particulier.

2.   La coopération entre les parties comprendra également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques et à la législation. Les parties s'efforcent de se fournir une assistance juridique mutuelle dans les limites du cadre juridique existant.

Article 30

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des normes internationales les plus strictes, entre autres celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).

2.   La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut, entre autres, inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.

Article 31

Coopération dans le domaine des migrations

1.   Les parties établissent une coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs.

2.   Dans le cadre de leur coopération visant à prévenir l'immigration clandestine, les parties sont convenues de réadmettre, dans les meilleurs délais, leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur sur le territoire de l'autre partie. À cette fin, elles fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de la Mongolie prennent, à la demande de la Mongolie ou de l'État membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.

3.   L'UE fournra une aide financière pour la mise en œuvre de cet accord à l'aide d'instruments de coopération bilatérale appropriés.

4.   Les parties conviennent de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un accord entre l'UE et la Mongolie régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission de leurs ressortissants respectifs et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

Article 32

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites

1.   Les parties coopèrent en vue de garantir une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice, des douanes et de l'intérieur ainsi que dans d'autres secteurs pertinents, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, et dans le respect des droits de l'homme. Cette coopération vise aussi à atténuer les dommages causés par la drogue, à s'attaquer à la production, au trafic et à l'utilisation de drogues synthétiques et à prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2.   Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales concernées, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, approuvées par la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue, en juin 1998, et de la déclaration politique et du plan d'action, adoptés lors de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009.

3.   La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, soutien aux efforts déployés par la société civile en matière de drogues et aux efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, formation du personnel; recherche en matière de drogues, et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

Article 33

Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption. Ce type de coopération vise, notamment, à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et les instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption.

Article 34

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers et des activités et professions désignées du secteur non-financier ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogues et la corruption.

2.   Les deux parties conviennent de promouvoir les actions d'assistance technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, ctels que le Groupe d'action financière (GAFI).

TITRE VI

COOPÉRATION DANS D'AUTRES DOMAINES

Article 35

Coopération en matière de droits de l'homme

1.   Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection efficace des droits de l'homme, y compris à la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme.

2.   Cette coopération peut, entre autres, porter sur:

a)

l'appui au développement et à la mise en œuvre d'un plan d'action national en matière de droits de l'homme;

b)

la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question;

c)

le renforcement des institutions nationales et régionales compétentes en matière de droits de l'homme;

d)

l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme;

e)

le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.

Article 36

Coopération en matière de services financiers

1.   Les parties conviennent de rapprocher leurs règles et normes communes et de renforcer la coopération afin d'améliorer la comptabilité, les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.

2.   Les parties coopèrent à la mise en place du cadre juridique, des infrastructures et des ressources humaines nécessaires ainsi qu'à l'introduction du gouvernement d'entreprise et des normes comptables internationales dans le marché des capitaux mongol, dans le cadre de leur coopération bilatérale instaurée conformément au mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, conclu dans le cadre de l'OMC et de l'AGCS.

Article 37

Dialogue sur la politique économique

1.   Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, et du partage d'expériences relatives à la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.

2.   Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire, y compris la fiscalité des entreprises, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.

3.   Les parties coopèrent et développent leur compréhension mutuelle dans le domaine de la diversification économique et du développement industriel.

Article 38

La bonne gouvernance dans le domaine fiscal

En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et s'engagent à appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union et des États membres, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 39

Politique industrielle et coopération entre PME

Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres, de la manière suivante:

a)

en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;

b)

en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union européenne existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires;

c)

en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques en matière d'accès au financement, en particulier pour les petites et les micro-entreprises;

d)

en facilitant et en soutenant les activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs;

e)

en encourageant le travail décent, la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération tient également compte de la dimension consommation, en ce qui concerne par exemple les informations sur les produits ou le rôle des consommateurs sur le marché;

f)

par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord;

g)

en apportant des informations sur les techniques de modernisation des installations d'épurement des eaux usées provenant des tanneries;

h)

en échangeant des informations et en recommandant des partenaires et des possibilités de coopération dans le domaine du commerce et des investissements par le biais de réseaux existants accessibles aux deux parties;

i)

en soutenant la coopération entre leurs entreprises privées, en particulier les PME;

j)

en envisageant de négocier un accord supplémentaire concernant les échanges d'informations, les ateliers sur l'intensification de la coopération et d'autres événements promotionnels entre les PME des deux parties;

k)

en fournissant des informations relatives à l'assistance technique pour les exportations de produits alimentaires et agricoles vers le marché européen dans le cadre du régime préférentiel appliqué par l'Union européenne.

Article 40

Tourisme

1.   En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le «processus de l'Agenda local 21», les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.

2.   Les parties conviennent d'intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, entres autres, par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.

Article 41

Société de l'information

1.   Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties s'efforcent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.

2.   La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur:

a)

la participation au dialogue régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle;

b)

l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie;

c)

la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication;

d)

la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

e)

la coopération relative à la télévision numérique, y compris un échange d'expériences sur le déploiement, les aspects réglementaires et en particulier la gestion du spectre et la recherche;

f)

la coopération à des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

g)

les aspects des technologies de l'information et de la communication liés à la sécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité;

h)

l'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion;

i)

la coopération concernant le développement des réseaux à large bande;

j)

l'échange d'informations sur la politique de concurrence applicable aux technologies de l'information et de la communication.

Article 42

L'audiovisuel et les médias

Les parties favoriseront, soutiendront et facilitront les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier dans ces domaines.

Article 43

Coopération scientifique et technologique

1.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la recherche et du développement technologique (RTD) dans des secteurs d'intérêt et de profit mutuels.

2.   Cette coopération aura pour objet:

a)

encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes;

b)

promouvoir des partenariats de recherche entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et les entreprises des parties;

c)

promouvoir la formation et la mobilité des chercheurs;

d)

encourager la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, de leurs centres de recherche et de leurs entreprises respectifs, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs programmes de RTD respectifs.

3.   La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des chercheurs par le biais de programmes d'échange et de systèmes internationaux de formation et de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques.

4.   Les activités de coopération sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties. Elles sont fondées sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurent une protection adéquate de la propriété intellectuelle.

5.   Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.

Article 44

Énergie

1.   Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:

a)

d'améliorer la sécurité énergétique, notamment en diversifiant les approvisionnements en énergie et en développant des formes d'énergie nouvelles, durables, novatrices et renouvelables, y compris, entre autres, les biocarburants et la biomasse, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité, et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés;

b)

de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;

c)

d'encourager l'application des normes admises au niveau international en matière de sûreté nucléaire, de non-prolifération et de contrôle de sécurité;

d)

de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation durables de l'énergie;

e)

d'œuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans ce domaine sur la base de règles transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché;

2.   À cette fin, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux appropriés. En vertu de l'article 43 et des conclusions du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties soulignent la nécessité de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées par l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD.

3.   Le commerce des matières nucléaires sera régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Mongolie.

Article 45

Transports

1.   Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité aériennes, de lutter contre la piraterie, de veiller à la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.

2.   La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser:

a)

les échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport rural, urbain et aérien, la logistique des transports, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux, ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer et des aéroports;

b)

les domaines liés à la navigation par satellite, l'accent étant mis sur les questions réglementaires, industrielles et de développement du marché présentant un intérêt commun. À cet égard, les systèmes européens de navigation par satellite EGNOS et Galileo seront pris en considération;

c)

un dialogue dans le domaine des services de transport aérien en vue d'étudier les possibilités de développer davantage les relations dans des secteurs tels que la sûreté et la sécurité aériennes, l'environnement, la gestion du trafic aérien, l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération dans le domaine de l'aviation civile qui présentent un intérêt commun. Sur cette base, les parties envisageront une coopération plus approfondie dans le domaine de l'aviation civile;

d)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports;

e)

la mise en œuvre de normes en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement, notamment en ce qui concerne l'aviation, conformément aux conventions internationales correspondantes;

f)

la coopération au sein des instances internationales compétentes afin de garantir une meilleure application des réglementations internationales et d'atteindre les objectifs fixés par le présent article.

Article 46

Éducation et culture

1.   Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cette fin, elles soutiendront et favoriseront les activités de leurs instituts culturels ainsi que de la société civile.

2.   Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle.

3.   Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, telles que l'UNESCO, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. Concernant la diversité culturelle, elles conviennent également de promouvoir la ratification et l'application de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005.

4.   Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées respectives et pour encourager les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes et de jeunes travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union européenne en Asie dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière. Elles conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus, en vue de favoriser la coopération et la modernisation de l'enseignement supérieur, et d'encourager la mobilité universitaire.

Article 47

Environnement, changement climatique et ressources naturelles

1.   Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.

2.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable. Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents sur l'environnement seront prises en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.

3.   Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du changement climatique afin de pouvoir s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d'engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone. Dans ce contexte, elles étudiront la possibilité de recourir aux mécanismes du marché du carbone.

4.   Les parties conviennent de coopérer afin d'accroître l'efficacité de leurs politiques commerciales et environnementales et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de leur coopération.

5.   Les parties s'efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les programmes régionaux relatifs à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne:

a)

la sensibilisation à l'environnement et la participation locale, en particulier des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;

b)

la lutte contre le changement climatique, en particulier en ce qui concerne les effets sur l'environnement et les ressources naturelles;

c)

le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, à la biosécurité et aux risques chimiques;

d)

la promotion et la diffusion de technologies, de produits et de services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation d'instruments respectueux de la réglementation et de l'environnement;

e)

l'amélioration de la gouvernance dans le domaine forestier, dont la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable;

f)

la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de déchets solides et dangereux et des produits d'organismes vivants modifiés;

g)

l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la gestion durable des ressources en eau, la gestion des produits chimiques et la promotion de la consommation et de la production durables;

h)

la protection et la conservation des sols et l'exploitation durable des terres;

i)

la gestion efficace des parcs nationaux ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité;

6.   Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes:

a)

établissement du réseau de surveillance des réserves en eau et sa modernisation;

b)

introduction de techniques de dessalement de l'eau et de réutilisation;

c)

développement de l'écotourisme.

Article 48

Agriculture, élevage, pêche et développement rural

Les parties conviennent d'encourager le dialogue en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. Elles échangeront des informations et développeront leurs relations en ce qui concerne:

a)

la politique agricole et les perspectives agricoles et alimentaires internationales en général;

b)

les possibilités de simplification du commerce des plantes, des animaux, du bétail sur pied et leurs produits, en vue de favoriser le développement des industries légères dans le secteur rural;

c)

le bien-être des animaux, notamment d'élevage;

d)

la politique de développement rural;

e)

les échanges d'expériences et les réseaux de coopération entre agents locaux et opérateurs économiques, en particulier dans des domaines tels que la recherche et les transferts de technologies;

f)

les mesures sanitaires et de qualité applicables aux plantes, aux animaux et à l'élevage, en particulier les indications géographiques protégées;

g)

les initiatives et les propositions de coopération soumises aux organisations agricoles internationales;

h)

le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement comprenant la production végétale, les biocarburants et le transfert des biotechnologies;

i)

la protection des espèces végétales, la technologie des semences et les biotechnologies agricoles;

j)

le développement des bases de données et du réseau d'information sur l'agriculture et l'élevage;

k)

la formation dans les domaines agricole et vétérinaire.

Article 49

Santé

1.   Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé en s'attelant à des domaines tels que la réforme du système des soins de santé, les principales maladies contagieuses et autres menaces pour la santé, les maladies non transmissibles et les accords internationaux dans le domaine de la santé en vue d'améliorer les conditions sanitaires et le niveau de santé publique.

2.   La coopération se concrétisera, essentiellement, par:

a)

la réalisation de programmes complets visant à réformer le secteur de la santé, notamment par l'amélioration des systèmes de soins de santé, des services de santé, ainsi que des conditions et des informations sanitaires;

b)

la réalisation d'activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention précoce des menaces sanitaires, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses;

c)

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles grâce à l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, comme l'alimentation, la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme;

d)

la promotion de la mise en œuvre d'accords internationaux dans le domaine de la santé, tels que la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international.

Article 50

Emploi et affaires sociales

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité entre les sexes et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.

2.   Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tels qu'institués par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 (document final du Sommet mondial) et la déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5 juillet 2006). Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques.

3.   Les parties réaffirment leur engagement à respecter intégralement et à appliquer efficacement les normes sociales et du droit du travail reconnues au plan international, tels que définies, notamment, par la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail. Les parties conviennent de coopérer et de s'apporter une assistance technique si nécessaire, en vue de ratifier et de mettre efficacement en œuvre toutes les conventions de l'OIT couvertes par la déclaration de l'OIT de 1998 et par d'autres conventions pertinentes.

4.   La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, tels que l'OIT.

Article 51

Statistiques

1.   Les parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion statistiques.

2.   Les parties conviennent d'encourager l'établissement de contacts directs entre les autorités compétentes en vue: de renforcer une coopération amicale dans le domaine statistique, renforcer les capacités des organismes statistiques en modernisant et améliorant la qualité du système statistique, valoriser les ressources humaines, apporter une formation dans tous les domaines pertinents, et de soutenir les systèmes statistiques nationaux organisés conformément aux pratiques internationales établies, notamment les infrastructures nécessaires.

3.   La coopération couvre des domaines d'intérêt mutuel en mettant l'accent sur:

I.

les statistiques économiques:

a)

comptes nationaux

b)

activité des entreprises et leur enregistrement

c)

agriculture/cultures, élevage, développement rural

d)

environnement et réserves minérales

e)

industrie

f)

commerce extérieur des biens et des services

g)

commerce de gros et de détail

h)

politique de révision

i)

sécurité alimentaire

j)

balance des paiements

II.

les statistiques sociales:

a)

dimension hommes-femmes

b)

migrations

c)

ménages

III.

les technologies de l'information:

a)

échanges d'expériences concernant les technologies électroniques et les méthodologies en matière de sécurité, de protection, de stockage de l'information et de protection des données privées, et introduction de ces expériences

b)

échanges d'expériences concernant la création de bases de données en ligne pour les consommateurs à partir de sites conviviaux et formation dans ce domaine

c)

soutien des experts en informatique de l'office statistique de Mongolie lors de la création de la base de données d'informations

d)

coopération dans l'engagement vis-à-vis des utilisateurs en les informant sur la base de données d'informations

Article 52

Société civile

1.   Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.

2.   Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile organisée peut:

a)

participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national, selon des principes démocratiques;

b)

être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement;

c)

bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté;

d)

participer à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.

Article 53

Coopération en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique

Les parties conviennent de coopérer en vue de moderniser l'administration publique. La coopération dans ce domaine doit viser:

a)

l'amélioration de l'efficacité organisationnelle;

b)

le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services;

c)

la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation;

d)

l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;

e)

le renforcement des capacités nécessaires à la conception et la mise en œuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption);

f)

le renforcement des systèmes judiciaires; et

g)

la réforme du système de sécurité.

Article 54

Coopération au niveau de la gestion des risques de catastrophe (GRC)

1.   Les parties conviennent de renforcer la coopération au niveau de la GRC en poursuivant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à minimiser le risque couru par les collectivités et à gérer les conséquences des catastrophes naturelles à tous les niveaux de la société. Il convient de donner la priorité à des mesures préventives et à une approche proactive en matière de gestion des risques et des dangers en réduisant les risques de catastrophes naturelles et l'exposition à celles-ci.

2.   La coopération dans ce domaine doit se concentrer sur les éléments suivants du programme:

a)

réduction des risques de catastrophes ou prévention et limitation des conséquences;

b)

gestion des connaissances, innovation, recherche et éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux;

c)

préparation aux catastrophes naturelles;

d)

renforcement des politiques et des capacités institutionnelles et recherche d'un consensus pour la gestion des risques;

e)

mesures à prendre en cas de catastrophe;

f)

évaluation et contrôle des risques de catastrophe.

TITRE VII

MODALITÉS DE LA COOPÉRATION

Article 55

Moyens de la coopération et protection des intérêts financiers

1.   Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition les moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.

2.   Les parties conviennent d'œuvrer pour le développement et la mise en œuvre d'une assistance technique et administrative réciproque visant à la protection efficace de leurs intérêts financiers dans les domaines de l'aide au développement et d'autres activités de coopération qu'elles financent. Elles répondent sans délai aux demandes d'assistance administrative mutuelle formulées par les autorités judiciaires et/ou les services d'enquête de l'une ou l'autre d'entre elles visant à améliorer la lutte contre la fraude et les irrégularités.

3.   Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action en Mongolie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

4.   Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de la bonne gestion financière et coopèrent pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la Mongolie. Elles prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, entre autres, en instaurant une assistance administrative et une assistance juridique mutuelles dans les domaines visés par le présent accord. Tout autre accord ou instrument financier devant être adopté par les parties doit contenir des clauses spécifiques de coopération financière en ce qui concerne les contrôles, inspections et vérifications sur place, ainsi que les actions de lutte contre la fraude, entre autres, ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

TITRE VIII

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 56

Comité mixte

1.   Les parties conviennent de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra confier les missions suivantes:

a)

veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;

b)

définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;

c)

faire des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord.

2.   Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte et le sous-comité institué par l'article 28 disposent d'un pouvoir de décision. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.

3.   Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Oulan-Bator et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.

4.   Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

5.   Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller aussi au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre elles.

6.   Le comité mixte établit son règlement intérieur.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Clause d'évolution future

1.   Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, y compris en l'assortissant d'accords ou de protocoles concernant des domaines ou des activités spécifiques.

2.   Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 58

Autres accords

Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Mongolie ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.

Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.

Article 59

Respect des obligations

1.   Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.

2.   Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.

3.   Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.

4.   Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées, immédiatement, à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.

5.   Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les «cas d'urgence spéciale» visés au paragraphe 3 font référence aux cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:

i)

une dénonciation de l'accord non consacrée par les règles générales du droit international; ou

ii)

une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 3.

Article 60

Facilités

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et experts impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.

Article 61

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Mongolie.

Article 62

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties», d'une part, l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la Mongolie.

Article 63

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.

3.   Toute modification du présent accord est apportée par consentement mutuel entre les parties. Elle n'entre en vigueur que lorsque les parties se sont notifiées l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

4.   Si une partie met en place un régime commercial plus restrictif en ce qui concerne l'exportation de matières premières, comme l'instauration de nouvelles interdictions ou restrictions, de nouveaux droits ou taxes qui ne respectent pas les conditions énoncées dans les dispositions pertinentes des articles VIII, XI, XX or XXI du GATT 1994, ou qui ne sont pas autorisés par une dérogation de l'OMC ou ne sont pas acceptés par le comité mixte ou le sous-comité sur le commerce et les investissements prévus par l'article 56, que celui qui était en vigueur à la date du paraphe de l'accord, l'autre partie peut adopter des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphes 3 et 4.

5.   Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.

Article 64

Notifications

Les notifications faites conformément à l'article 63 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de Mongolie.

Article 65

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Улан Батор на тридесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ulán Bator, el treinta de abril de dos mil trece.

V Ulánbátaru dne třicátého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Ulaanbaatar den tredivte april to tusind og tretten

Geschehen zu Ulan-Bator am dreißigsten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kolmekümnendal päeval Ulaanbaataris.

Έγινε στο Ουλάν Μπατόρ, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Ulaanbaatar on the thirtieth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Oulan-Bator, le trente avril deux mille treize.

Fatto a Ulan-Bator, addì trenta aprile duemilatredici.

Ulanbatorā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio trisdešimtą dieną Ulan Batore.

Kelt Ulánbátorban, a kétezer-tizenharmadik év április havának harmincadik napján.

Magħmul f'Ulaanbaatar, fit-tletin jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Ulaanbaatar, de dertigste april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Ułan Bator dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Ulaanbaatar, em trinta de abril de dois mil e treze.

Întocmit la Ulan Bator la treizeci aprilie două mii treisprezece.

V Ulanbátare tridsiateho apríla dvetisíctrinásť.

V Ulaanbaatarju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Ulaanbaatarissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Ulaanbaatar den trettionde april tjugohundratretton.

Энэхүү хэлэлцээрийг Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр үйлдэв.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж

Image


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/36


DÉCISION (UE) 2017/2271 DU CONSEIL

du 30 novembre 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2016/949 du Conseil (2), le protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé le 31 octobre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Le protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 1, du protocole (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Approbation du 16 mai 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/949 du Conseil du 6 juin 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 159 du 16.6.2016, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/37


PROTOCOLE

à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE, ci-après dénommé «Mongolie»,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes» aux fins du présent protocole,

VU l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

CONSIDÉRANT que l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», a été signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013,

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, ci-après dénommé le «traité d'adhésion», a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à celui-ci,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Croatie adhère à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013; elle adopte, de la même manière que les autres États membres de l'Union européenne, le texte de l'accord et en prend acte.

Article 2

En temps utile après le paraphe du présent protocole, l'Union européenne communique le texte de l'accord en langue croate à ses États membres et à la Mongolie. Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent protocole, le texte de l'accord en langue croate fait foi dans les mêmes conditions que les textes de l'accord en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 4

1.   Le présent protocole est approuvé par l'Union européenne, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la Mongolie, selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého prvního října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente-et-un octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, eenendertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober år tjugohundrasexton.

Хоёр мянга арван зургаан оны аравдугаар сарын гучин нэгний өдөр Брюссель хотноо үйлдэв.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Гишүүн улсыг тѳлѳѳлж

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Европын Холбоог тѳлѳѳлж

Image

За Монголия

Por Mongolia

Za Mongolsko

For Mongoliet

Für die Mongolei

Mongoolia nimel

Για τη Μογγολία

For Mongolia

Pour la Mongolie

Za Mongoliju

Per la Mongolia

Mongolijas vārdā –

Mongolijos vardu

Mongólia Részéről

Għall-Mongolja

Voor Mongolië

W imieniu Mongolii

Pela Mongólia

Pentru Mongolia

Za Mongolsko

Za Mongolijo

Mongolian Puolesta

För Mongoliet

Монгол Улсыг тѳлѳѳлж

Image


RÈGLEMENTS

9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2272 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

inscrivant une dénomination au registre des spécialités traditionnelles garanties [«Kabanosy staropolskie» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 26 et son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Pologne a soumis la dénomination «Kabanosy staropolskie» conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1151/2012 afin que celle-ci puisse être inscrite au registre des spécialités traditionnelles garanties prévu à l'article 22 dudit règlement. Les «Kabanosy staropolskie» sont de longues et minces saucisses sèches.

(2)

La dénomination «Kabanosy» avait déjà été enregistrée (2) en tant que spécialité traditionnelle garantie, sans réservation du nom, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (3).

(3)

À la suite de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Kabanosy» a été complétée par le terme «staropolskie». Cette mention complémentaire identifie le caractère traditionnel de la dénomination, conformément à l'article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

(4)

La demande d'enregistrement de la dénomination «Kabanosy staropolskie» a été examinée par la Commission, puis publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(5)

Le 26 août 2016, la Commission a reçu une déclaration d'opposition motivée. Le 9 septembre 2016, elle a transmis la déclaration d'opposition.

(6)

La Roumanie a fait valoir que l'enregistrement de «Kabanosy staropolskie» porterait préjudice à l'existence de la dénomination partiellement homonyme «Cabanos», qui est la dénomination roumaine de la variation roumaine des «Kabanosy». En effet, «Cabanos» est la dénomination qui désigne des préparations de viandes roumaines dont les matières premières et la technique de production sont très similaires à celles du produit «Kabanosy staropolskie» proposé par la Pologne en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG).

(7)

La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité la Pologne et la Roumanie, par lettre datée du 7 novembre 2016, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(8)

Un accord est intervenu entre les parties. La Pologne a communiqué les résultats de l'accord à la Commission par lettre du 2 février 2017.

(9)

La Pologne et la Roumanie ont convenu que la protection couvrirait uniquement la dénomination intégrale «Kabanosy staropolskie». Cette protection ne devrait, par conséquent, pas faire obstacle à l'utilisation du terme «Kabanosy» en tant que tel, ni à celle de ses variantes telles que «Cabanos».

(10)

La Commission note que l'accord reconnaît qu'il y a lieu d'enregistrer «Kabanosy staropolskie» en tant que STG et vise à assurer un usage loyal des droits y afférents.

(11)

Il convient dès lors d'inscrire la dénomination «Kabanosy staropolskie» au registre des spécialités traditionnelles garanties,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kabanosy staropolskie» (IGP) est enregistrée.

Le cahier des charges de la STG «Kabanosy» est assimilé au cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG «Kabanosy staropolskie», avec réservation du nom.

«Kabanosy staropolskie» (STG) désigne des produits relevant de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (5).

Article 2

La dénomination «Kabanosy staropolskie» (STG) est protégée dans son intégralité. Le terme «Kabanosy» peut continuer à être utilisé, également dans les variantes linguistiques et leurs traductions, dans l'ensemble de l'Union européenne, à condition que les principes et règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union soient respectés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1044/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Kabanosy (STG)] (JO L 275 du 20.10.2011, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  JO C 188 du 27.5.2016, p. 6.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2273 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2), modifié par le règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission (3), permet, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2017, sous certaines conditions et en l'absence de poulettes élevées selon le mode de production biologique, d'introduire des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines dans l'unité de production biologique.

(2)

Les poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles dans une qualité et une quantité suffisante sur le marché de l'Union européenne pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Afin de laisser plus de temps pour mettre en place la production de poulettes élevées selon le mode de production biologique destinées à la production d'œufs, il y a lieu de prolonger la période d'application des règles de production exceptionnelles d'utilisation de poulettes non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines jusqu'au 31 décembre 2018.

(3)

L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission, permet, à titre exceptionnel, pour les années civiles 2015, 2016 et 2017, un pourcentage maximal de 5 % d'aliments protéagineux non biologiques dans l'alimentation des volailles et des porcins.

(4)

L'approvisionnement en protéines d'origine biologique n'est pas encore disponible sur le marché de l'Union en termes qualitatifs et quantitatifs suffisants pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l'agriculture biologique. La production de protéagineux biologiques reste encore inférieure à la demande. Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la période exceptionnelle pendant laquelle il est possible d'utiliser une proportion limitée de protéagineux non biologiques.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

2)

À l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d'aliments protéagineux non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour l'année civile 2018.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 230 du 1.8.2014, p. 10).


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2274 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poissons (titulaire de l'autorisation: Huvepharma EOOD)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poissons. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande en question concerne l'autorisation d'une préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poissons, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 de la Commission (2) a autorisé pour dix ans l'utilisation de cette préparation pour les poulets et dindons d'engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les poules pondeuses, les autres espèces aviaires destinées à l'engraissement et à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les truies.

(5)

Dans son avis du 21 mars 2017 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a estimé que l'additif pouvait se révéler efficace pour la truite arc-en-ciel et le saumon, et que cette conclusion pouvait être étendue à tous les poissons. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 98/2012 de la Commission du 7 février 2012 concernant l'autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets et dindons d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l'engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des truies (titulaire de l'autorisation: Huvepharma AD) (JO L 35 du 8.2.2012, p. 6).

(3)  EFSA Journal 2017; 15(4):4763.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a16

Huvepharma EOOD

6-Phytase

(EC 3.1.3.26)

Composition de l'additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) ayant une activité minimale de:

 

4 000 OTU/g (1) à l'état solide

 

8 000 OTU/g à l'état liquide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la quantification de la 6-phytase dans les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l'enzyme à partir du phytate de sodium.

Poissons

500 OTU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges pour parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection, dont une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

29.12.2027


(1)  1 OTU est la quantité d'enzyme qui catalyse la libération de 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium avec une concentration de phytate de 5,1 mM dans du tampon au citrate à pH 5,5 et à température de 37 °C, mesurée sous la forme de la couleur bleue du complexe P-molybdate à 820 nm.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2275 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour une nouvelle utilisation de la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande en question concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

La préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), classée dans la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour dix ans par le règlement d'exécution (UE) 2015/38 de la Commission (2) en tant qu'additif dans l'alimentation des poules pondeuses.

(5)

Dans son avis du 21 mars 2017 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que l'additif n'était susceptible d'améliorer le gain de poids ou le poids final que selon deux des trois études évaluées. Deux autres études n'avaient pas été prises en compte, parce qu'elles présentaient une mortalité anormalement élevée et une faible croissance des poulets. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

L'Autorité a cependant considéré que ces constatations étaient une indication suffisante de l'amélioration des paramètres zootechniques de gain de poids. Par conséquent, elle a estimé que les données fournies remplissaient les conditions auxquelles doit satisfaire la démonstration de l'efficacité de l'additif chez les poulets d'engraissement.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/38 de la Commission du 13 janvier 2015 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte) (JO L 8 du 14.1.2015, p. 4).

(3)  EFSA Journal 2017, 15(4):4762.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1715

Centro Sperimentale del latte

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529)

Composition de l'additif

Préparation de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d'additif (forme solide)

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529)

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Poulets d'engraissement

1 × 109

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

29.12.2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2276 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

relatif à l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif dans l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis enregistrée sous la référence ATCC PTA-6737. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande en question concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif dans l'alimentation des truies en vue d'en faire bénéficier les porcelets, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

La préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), classée dans la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2), des poulettes élevées pour la ponte, des canards d'engraissement, des cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons et oies d'engraissement ainsi que des autruches par le règlement d'exécution (UE) no 885/2011 de la Commission (3), des porcelets sevrés et des suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus par le règlement d'exécution (UE) no 306/2013 de la Commission (4), des dindes à l'engrais et des dindons élevés pour la reproduction par le règlement d'exécution (UE) no 787/2013 de la Commission (5), et des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2015/1020 de la Commission (6).

(5)

Dans son avis du 16 mai 2017 (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a aussi conclu que l'additif était susceptible d'améliorer la croissance des porcelets de la naissance au sevrage quand il est ajouté à l'alimentation des truies à partir de 3 semaines avant la parturition jusqu'au sevrage des porcelets. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (UE) no 107/2010 de la Commission du 8 février 2010 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 36 du 9.2.2010, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 885/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d'engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d'engraissement et autruches (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 229 du 6.9.2011, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 306/2013 de la Commission du 2 avril 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pour les porcelets sevrés et les suidés autres que Sus scrofa domesticus (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 91 du 3.4.2013, p. 5).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 787/2013 de la Commission du 16 août 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 220 du 17.8.2013, p. 15).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1020 de la Commission du 29 juin 2015 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) (JO L 163 du 30.6.2015, p. 22).

(7)  EFSA Journal 2017, 17(5):4855.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone-soja avec traitement par préchauffage des échantillons d'aliments pour animaux.

Identification: méthode de l'électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Truies

1 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Pour utilisation chez les truies à partir de trois semaines avant la mise bas et jusqu'à la fin de la période de lactation.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges pour parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

29.12.2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DÉCISIONS

9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2277 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2017

déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, qui s'applique à titre provisoire depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou.

(2)

En vertu de ce mécanisme de stabilisation, tel que mis en œuvre par le règlement (UE) no 19/2013, à partir du moment où un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 00 19 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission peut, par un acte d'exécution adopté conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement précité, soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

Les importations dans l'Union de bananes fraîches originaires du Pérou ont dépassé, le 16 octobre 2017, le seuil de 93 750 tonnes défini par l'accord.

(4)

Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a pris en considération l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union afin de décider si le droit de douane préférentiel devait être suspendu. La Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de la banane fraîche de l'Union.

(5)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou représentaient seulement 2,7 % des importations dans l'Union de bananes fraîches soumises au mécanisme de stabilisation pour les bananes lorsqu'elles ont dépassé le seuil défini pour l'année 2017. En outre, le Pérou ne représente que 2,25 % des importations totales de bananes fraîches dans l'Union.

(6)

Les importations en provenance de grands pays exportateurs avec lesquels l'Union a également conclu un accord de libre-échange, notamment la Colombie, l'Équateur et le Costa Rica, s'élevaient à 58,7 %, 61,4 % et 60,4 % de leurs seuils respectifs. Les quantités «inutilisées» dans le cadre du mécanisme de stabilisation (2,3 millions de tonnes environ) sont nettement plus élevées que les importations totales en provenance du Pérou à ce jour (93,8 milliers de tonnes).

(7)

En termes de prix, les importations de bananes en provenance du Pérou n'ont pas eu d'effet à la baisse sur les prix à l'importation des bananes de toutes origines. En effet, le prix à l'importation des bananes en provenance du Pérou s'élevait, en moyenne, à 732 EUR/tonne au cours des 8 premiers mois de 2017, ce qui est supérieur au prix à l'importation moyen (pondéré) dans l'Union des bananes de toutes origines (environ 720 EUR/tonne). Ce dernier suit en outre la tendance annuelle et est resté relativement stable.

(8)

Lorsque l'on évalue ensuite l'effet de ces importations sur les prix de gros au moment où le Pérou a dépassé le seuil, il est évident que, même si le prix de gros moyen pondéré dans l'Union pour les bananes (de toutes origines) en septembre 2017 (861 EUR/tonne) était inférieur de 9,5 % à celui de septembre 2016 (952 EUR/tonne), le prix de gros pour les bananes produites dans l'Union européenne a été relativement stable, à 910 EUR/tonne en septembre 2017, contre 915 EUR/tonne en septembre 2016.

(9)

Rien n'indique par conséquent, à ce stade, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou ont dépassé le volume de déclenchement annuel défini, ni qu'il y ait eu une incidence sensible sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

Aucun élément n'indique une menace de détérioration grave ou une détérioration grave de la situation économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union en octobre 2017.

(11)

En conséquence, la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou ne semble pas appropriée à ce stade,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou, relevant de la position 0803 00 19 de la nomenclature combinée de l'Union européenne, n'est pas appropriée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.


Rectificatifs

9.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/55


Rectificatif au règlement (UE) 2017/2228 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 319 du 5 décembre 2017 )

Page 4, annexe, dans le tableau, dans la colonne a «Numéro d'ordre»:

au lieu de:

«X»,

lire:

«306».

Page 5, annexe, dans le tableau, dans la colonne a «Numéro d'ordre»:

au lieu de:

«Y»,

lire:

«307».