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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 324 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2017/2267 de la Commission du 7 décembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 8522] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2243 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 (2), la Commission a classé un produit résistant, de forme cylindrique, fileté, en alliage de titane et destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie sous le code NC 8108 90 90. |
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(2) |
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-51/16 (3), la Cour de justice a jugé que la position 9021 de la nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (5), doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci des vis d'implants médicaux tels que celles en cause au principal, dans la mesure où ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent de produits ordinaires, compte tenu, notamment, du fini de leur fabrication, de leur grande précision, de leur méthode de fabrication et de la spécificité de leur fonction. En particulier, le fait que les vis d'implants médicaux telles que celles en cause au principal ne puissent être installées dans le corps qu'au moyen d'instruments médicaux spécifiques, et non avec des instruments ordinaires, constitue une des caractéristiques à prendre en considération afin de distinguer ces vis d'implants médicaux de produits ordinaires. |
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(3) |
Le produit couvert par le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants, est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie pour réduire les fractures, est présenté dans un emballage stérilisé, est numéroté et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution, et il doit être installé dans le corps au moyen d'instruments spécifiques. |
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(4) |
Le classement du produit couvert par le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 sous le code NC 8108 90 90 n'est donc pas conforme aux conclusions de la Cour de justice dans l'affaire C-51/16. |
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(5) |
Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 329 du 14.11.2014, p. 3).
(3) Arrêt de la Cour de justice du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298.
(4) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2244 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Produit composé de deux rails horizontaux et de deux rails verticaux en aluminium extrudé, qui ensemble constituent un cadre destiné à être fixé au mur à l'aide de vis. Le produit sert à fixer des panneaux de carrelage au mur. Les rails horizontaux sont conçus de telle façon que les panneaux puissent y être glissés, ce qui facilite la dépose et le remplacement des panneaux en cas de besoin. Voir l'illustration (*1). |
7616 99 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7616 , 7616 99 et 7616 99 90 . Le classement dans la position 8302 comme «Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce» est exclu. Les rails sont destinés à permettre la fixation de panneaux de carrelage au mur, or, les panneaux de carrelage mural se différencient par nature des articles qui doivent être fixés à l'aide des produits de la position 8302 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8302 , deuxième paragraphe, D) et E)]. Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7616 99 90 en tant qu'«autres ouvrages en aluminium». |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2245 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article («planche de bain») en matière plastique doté d'une surface antidérapante, mesurant environ 35 × 69 cm. L'article est également pourvu de trous d'évacuation, d'une poignée et d'un porte-savon intégré. Quatre supports ajustables, situés sous la planche, permettent d'adapter l'article à la largeur d'une baignoire. La planche de bain peut aider l'utilisateur à rentrer dans la baignoire et à en sortir et peut également faire office de siège ou de support pour des produits de bain. Voir photographie (*1). |
3924 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00 . L'article n'est pas un meuble puisqu'il n'est conçu ni pour se poser au sol, ni pour être suspendu, fixé au mur ou posé sur un autre article. Dès lors, conformément à la note 2 du chapitre 94, l'article ne peut être classé en tant que meuble dans les positions 9401 , 9402 et 9403 . Le produit doit donc être classé sous le code CN 3924 90 00 en tant qu'autre article ménager ou article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques. |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2246 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
|
(1) |
(2) |
(3) |
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Plaques d'aluminium non impressionnées (plaques thermiques positives sensibles aux diodes à laser), de forme rectangulaire, dont la longueur d'un des côtés excède 255 millimètres (mm), revêtues, sur une face, d'une émulsion [essentiellement une résine soluble dans les alcalis, un ou plusieurs colorants IR (convertisseur photothermique) et un suppresseur de solubilité (colorant)] sensible aux diodes à laser infrarouge à une longueur d'onde de 830 nanomètres (nm). Les plaques sont conçues pour être utilisées avec des équipements CTP (technologie «Computer to plate») pour des tirages moyens à importants. Afin d'accroître la durée de vie du produit fini, les plaques font l'objet d'un processus de «cuisson» destiné à durcir l'image une fois qu'elle a été développée. |
3701 30 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 37 et par le libellé des codes NC 3701 et 3701 30 00 . Le produit présente les caractéristiques objectives d'une plaque photographique non impressionnée revêtue d'un matériau photosensible. La note 2 du chapitre 37 définit le terme «photographique» comme se rapportant au procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles. Les plaques du chapitre 37 sont celles qui sont destinées à la reproduction en monochrome ou en couleurs et recouvertes d'une ou de plusieurs couches d'une émulsion sensible à la lumière ou à divers autres rayonnements possédant suffisamment d'énergie pour faire réagir des surfaces sensibles aux photons (ou photosensibles), c'est-à-dire les rayonnements dont la longueur d'onde ne dépasse pas environ 1 300 nm dans le spectre électromagnétique (rayons gamma, rayons-X, rayons ultraviolets et rayons proches de l'infrarouge, par exemple), ainsi qu'au rayonnement de particules (ou rayonnement nucléaire) (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 37). La longueur d'onde de la sensibilité au rayonnement de la couche sensibilisée de ces plaques (830 nm) entre dans la gamme des longueurs d'onde acceptées de la position 3701 . Le classement sous le code NC 8442 50 00 en tant que plaques d'impression est par conséquent exclu, étant donné que les plaques sensibilisées de la position 3701 sont exclues de la position 8442 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8442 , point B), et l'avis de classement du SH no3701.30/1 de 2015]. Les plaques doivent donc être classées sous le code NC 3701 30 00 en tant qu'«autre plaque ou film dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm». |
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2247 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un article (dénommé «matelas chauffant») présentant des dimensions d'environ 190 × 80 × 4 cm et un poids d'environ 11,5 kg. Il est matelassé et contient un élément chauffant (grille recouverte d'une fine couche de tissu). La partie inférieure du matelas (en dessous de l'élément chauffant) est composée d'une couche de mousse de 1 cm d'épaisseur. Le dessus du matelas est équipé d'une couche de pierres artificielles planes et lisses contenant de la tourmaline. La surface de l'article est rigide et bosselée. L'article est équipé d'un dispositif de commande raccordé par un câble et une prise de courant. Celui-ci comprend un affichage de la température de consigne, différents indicateurs, un bouton permettant de régler la température souhaitée et un bouton «allumer»/«éteindre». L'article est conçu pour le traitement thermique de diverses parties du corps humain. Il est possible de s'y coucher ou de s'y asseoir. Il permet la sélection d'une température allant de 30 à 70 °C. Les pierres artificielles émettent (après chauffage) des rayons infrarouges lointains. Voir les images (*1). |
8516 79 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8516 , 8516 79 et 8516 79 70 . Le classement dans la position 9019 en tant qu'appareil de massage est exclu étant donné que l'article ne fonctionne pas par friction, vibration ni tout autre mouvement mécanique; il n'est pas conçu pour le massage du corps. Les pierres sont plates et lisses et possèdent des propriétés spécifiques leur permettant d'accumuler la chaleur et de la restituer sans aucune friction [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9019 , point II)]. Le classement dans la position 9404 en tant qu'articles de literie et articles similaires – matelas ou surmatelas – est également exclu, étant donné que l'article n'est pas destiné à équiper un lit. Il est rigide et sa surface est bosselée. La note 1 a) du chapitre 85 ne s'applique donc pas. L'article agit comme un appareil de thermothérapie conçu pour un usage domestique. Il est par conséquent classé sous le code NC 8516 79 70 en tant qu'autres appareils électrothermiques. |
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2248 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Un article (attache préformée en U, dénommée «guy grip dead end» en anglais) constitué de 6 fils métalliques, chacun d'une épaisseur de 3,25 mm. Les fils sont en acier au carbone galvanisé étiré à froid. Les fils sont disposés parallèlement et couverts par un revêtement en zinc. Ils sont entortillés de façon lâche sur toute leur longueur et courbés pour former un «U». Après présentation, l'article est utilisé pour «haubaner» les poteaux télégraphiques en bois: les fils sont entortillés étroitement ensemble pour former un fil multibrins. Voir les images (*1). |
7326 20 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7326 et 7326 20 00 . Le classement à la position 7312 en tant que torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires est exclu car l'article n'est pas obtenu par torsion serrée (voir aussi le premier paragraphe des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7312 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 7312 10 61 à 7312 10 69 ). Il ne subit une torsion serrée qu'une fois monté sur le poteau télégraphique. Il convient donc de classer l'article dans la position NC 7326 20 00 en tant qu'autre ouvrage en fer ou en acier. |
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2249 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone IX par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
ANNEXE
|
No |
32/TQ2285 |
|
État membre |
Portugal |
|
Stock |
SBR/09- (y compris condition particulière SBR/*678-) |
|
Espèce |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
|
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX |
|
Date de fermeture |
23.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/19 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2250 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
44/TQ127 |
|
État membre |
Portugal |
|
Stock |
SRX/89-C (notamment les conditions particulières pour les RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C.) |
|
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
|
Zone |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
|
Date de fermeture |
20.11.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/21 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2251 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
24/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
HKE/8ABDE. (et condition particulière HKE/*57-14) |
|
Espèce |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
|
Zone |
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (et condition particulière dans les zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV) |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/23 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2252 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
25/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
SRX/89-C (y compris les conditions particulières pour les RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C.) |
|
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
|
Zone |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/25 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2253 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
26/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
SOL/8AB. |
|
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
|
Zone |
Zones VIII a et VIII b |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2254 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche du germon du Nord dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
29/TQ127 |
|
État membre |
Portugal |
|
Stock |
ALB/AN05N |
|
Espèce |
Germon du Nord (Thunnus alalunga) |
|
Zone |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
|
Date de fermeture |
11.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/29 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2255 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VIII, IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
27/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
PLE/8/3411 |
|
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
|
Zone |
Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/31 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2256 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon de l'Estonie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
30/TQ127 |
|
État membre |
Estonie |
|
Stock |
COD/N3M. |
|
Espèce |
Cabillaud (gadus morhua) |
|
Zone |
OPANO 3M |
|
Date de fermeture |
7.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/33 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2257 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche des baudroies dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
23/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
ANF/*8ABDE (condition particulière pour le ANF/07.) |
|
Espèce |
Baudroies (Lophiidae) |
|
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/35 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2258 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
|
No |
22/TQ127 |
|
État membre |
Belgique |
|
Stock |
LEZ/*8ABDE. (condition particulière pour LEZ/07.) |
|
Espèce |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
|
Zone |
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
|
Date de fermeture |
10.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/37 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2259 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
ANNEXE
|
No |
19/TQ2285 |
|
État membre |
Espagne |
|
Stock |
RNG/5B67- y compris RHG/5B67-, RNG/*8X14- et RHG/*8X14- |
|
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
|
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
|
Date de fermeture |
3.10.2017 |
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2260 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),
vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (2), et notamment son article 20, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 contient la liste des navires désignés par le comité des sanctions des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces navires sont soumis à un certain nombre d'interdictions en vertu dudit règlement, notamment à l'interdiction de charger, de transporter ou de décharger du pétrole brut en provenance de Libye et d'accéder aux ports situés sur le territoire de l'Union. |
|
(2) |
Le 27 novembre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les données d'identification du Capricorn sur la liste des navires faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe V du règlement (UE) 2016/44 en conséquence. |
|
(3) |
Pour que l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil est modifiée comme suit:
La mention:
«1. Nom: CAPRICORN
Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, de transporter ou de décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation a été renouvelée par le comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: Tanzanie.
Informations supplémentaires
Date d'inscription: 21 juillet 2017. OMI: 8900878. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des Émirats arabes unis.»
est remplacée par le texte suivant:
«1. Nom: CAPRICORN
Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, transporter ou décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation a été renouvelée par le comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: inconnu.
Informations supplémentaires
Date d'inscription: 21 juillet 2017. OMI: 8900878. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des Émirats arabes unis.»
DÉCISIONS
|
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/41 |
DÉCISION (UE) 2017/2261 DU CONSEIL
du 30 novembre 2017
relative à la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité ministériel conjoint et du comité de coopération conjoint institués par l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité ministériel conjoint, et du mandat du comité de coopération conjoint et des sous-comités
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 30 octobre 2016 à Bruxelles et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er avril 2017. |
|
(2) |
L'article 27, paragraphes 2 et 3, de l'accord institue un comité ministériel conjoint ainsi qu'un comité de coopération conjoint destinés à faciliter la mise en œuvre de l'accord. |
|
(3) |
Il est prévu, à l'article 27, paragraphe 2, point b) iv), de l'accord, que le comité ministériel conjoint adopte ses propres règles et ses procédures et, à l'article 27, paragraphe 3, point c), de l'accord, que le comité de coopération conjoint convienne de son propre mandat. L'article 27, paragraphe 3, point b) viii), dispose que le comité de coopération conjoint mette sur pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. |
|
(4) |
L'article 27, paragraphe 2, point b) ii), de l'accord dispose que le comité ministériel conjoint est coprésidé par le ministre des affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'article 27, paragraphe 3, point c), dispose que le comité de coopération conjoint est coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et un haut fonctionnaire de l'Union. |
|
(5) |
Afin de garantir la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité ministériel conjoint et le mandat du comité de coopération conjoint et de ses sous-comités. |
|
(6) |
Il convient, par conséquent, que la position de l'Union au sein du comité ministériel conjoint et du comité de coopération conjoint soit fondée sur les projets de textes ci-joints de règlement intérieur du comité ministériel conjoint et de mandat du comité de coopération conjoint et de ses sous-comités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité ministériel conjoint UE-Canada est fondée sur le texte du règlement intérieur du comité ministériel conjoint joint à la présente décision.
2. La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de coopération conjoint UE-Canada est fondée sur le texte du mandat du comité de coopération conjoint et des sous-comités joint à la présente décision.
Article 2
La Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sont destinataires de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
K. SIMSON
(1) Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (JO L 329 du 3.12.2016, p. 45).
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MINISTÉRIEL CONJOINT
du …
portant adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MINISTÉRIEL CONJOINT UE-CANADA,
vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (l'«accord»), et notamment son article 27,
considérant que:
|
(1) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, de l'accord, celui-ci est appliqué partiellement à titre provisoire depuis le 1er avril 2017. |
|
(2) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 2, point b) iv), de l'accord, le comité ministériel conjoint doit adopter son règlement intérieur, |
DÉCIDE:
Le règlement intérieur du comité ministériel conjoint, qui figure en annexe, est adopté.
Signé à …, le …
Pour le comité ministériel conjoint UE-Canada,
Les coprésidents
ANNEXE
Règlement intérieur du comité ministériel conjoint
Tâches
Le comité ministériel conjoint (CMC) exécutera les tâches suivantes:
|
a) |
faire le point sur l'état de la relation en se fondant sur le rapport annuel présenté par le comité de coopération conjoint (CCC); |
|
b) |
formuler des recommandations concernant les travaux du CCC, y compris sur les nouveaux domaines de coopération; |
|
c) |
prendre des décisions avec l'approbation des parties à l'accord; |
|
d) |
formuler des recommandations au sujet de tout différend découlant de la mise en œuvre de l'accord, conformément à l'article 28 de celui-ci. |
Présidence, composition et participants
|
1. |
Le CMC sera coprésidé par le ministre des affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
|
2. |
Chaque partie à l'accord informera le secrétariat de la composition de sa délégation, avant chaque réunion du CMC. |
|
3. |
Les coprésidents pourront inviter des experts ou des représentants d'autres organismes à participer à la réunion en qualité d'observateurs ou pour fournir des informations sur un sujet particulier. |
Réunions
|
1. |
Le CMC se réunira annuellement ou sur une base mutuellement convenue en fonction des circonstances. Les réunions du CMC se tiendront alternativement sur le territoire de l'Union européenne et du Canada, ou en tout autre lieu approuvé conjointement par les coprésidents, à une date fixée conjointement. |
|
2. |
Les réunions du CMC se tiendront à huis clos, sauf si les coprésidents, avec l'approbation des parties à l'accord, décident de rendre la réunion publique. |
Secrétariat
|
1. |
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant d'Affaires mondiales Canada exerceront conjointement les fonctions de secrétaires du CMC. Les communications pertinentes adressées aux coprésidents ou émanant de ceux-ci seront transmises aux secrétaires. |
|
2. |
Le secrétariat veillera à avoir des contacts réguliers, y compris par vidéoconférence, en amont des réunions du CMC afin de faire le point sur les dialogues thématiques qui auront éventuellement précédé le CMC. Le contenu de ces échanges vient alimentera l'ordre du jour de la réunion du CMC. |
Ordre du jour des réunions
|
1. |
Le secrétariat de la partie à l'accord accueillant la réunion établira un ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire, accompagné de tout document utile, sera transmis aux parties à l'accord au moins 15 jours ouvrables avant le début de la réunion, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas. |
|
2. |
L'ordre du jour sera approuvé par les coprésidents et adopté par le CMC au début de chaque réunion. Des points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire pourront y être ajoutés si les coprésidents en décident ainsi. |
Déclaration ministérielle conjointe
À l'issue de chaque réunion, une déclaration du CMC sera approuvée par les parties à l'accord. Elle sera rendue publique et pourra inclure toute recommandation qui aura été approuvée par les parties à l'accord.
Décisions et recommandations
|
1. |
Le CMC pourra prendre des décisions ou formuler des recommandations en vue de la réalisation des objectifs de l'accord. |
|
2. |
Les décisions et les recommandations du CMC seront adoptées par approbation conjointe des parties à l'accord et seront communiquées, du côté de l'Union européenne, tel qu'il est approprié, au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, du côté canadien, aux autorités canadiennes compétentes. |
|
3. |
Les décisions seront adoptées après l'accomplissement, par les parties à l'accord, de leurs procédures internes respectives conformément à leurs lois et règlements. |
|
4. |
Les décisions et les recommandations du CMC seront établies en deux exemplaires également valides signés par les coprésidents. |
|
5. |
En cas d'urgence, des décisions et les recommandations pourront être adoptées en dehors d'une réunion formelle du CMC par voie de procédure écrite. Ces décisions et ces recommandations seront nécessairement communiquées aux parties à l'accord. |
Dépenses
|
1. |
Chaque partie à l'accord prendra en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du CMC, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. |
|
2. |
Chaque partie à l'accord prendra en charge ses dépenses relatives à l'interprétation en réunion et à la traduction. |
|
3. |
La partie à l'accord accueillant la réunion prendra en charge les dépenses liées à l'organisation de celle-ci et à la reproduction de documents. |
Confidentialité
Lorsque l'une des parties à l'accord communique au CMC des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traitera ces informations comme telles.
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à la disposition relative aux décisions et recommandations.
Mandat du comité de coopération conjoint et des sous-comités
LE COMITÉ DE COOPÉRATION CONJOINT UE-CANADA,
vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (l'«accord»), et notamment son article 27,
considérant que:
|
(1) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, de l'accord, celui-ci est appliqué partiellement à titre provisoire depuis le 1er avril 2017. |
|
(2) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 3, point c), de l'accord, le comité de coopération conjoint adopte son mandat. |
|
(3) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 3, point b) viii), le comité de coopération conjoint peut créer des sous-comités afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les grands domaines relevant du champ d'application de l'accord, |
A APPROUVÉ CE QUI SUIT:
Le mandat du comité de coopération conjoint, qui figure en annexe, est adopté.
Signé à …, le …
Pour le comité de coopération conjoint UE-Canada
Les coprésidents
ANNEXE
Mandat du comité de coopération conjoint
Tâches
Le comité de coopération conjoint (CCC) exécutera les tâches suivantes:
|
a) |
recommander les priorités en matière de coopération entre les parties à l'accord; |
|
b) |
suivre l'évolution de la relation stratégique entre les parties à l'accord; |
|
c) |
procéder à un échange de vues et formuler des suggestions sur toute question d'intérêt commun; |
|
d) |
formuler des recommandations sur les moyens de réaliser des gains au chapitre de l'efficience, de l'efficacité et des synergies entre les parties à l'accord; |
|
e) |
s'assurer du bon fonctionnement de l'accord; |
|
f) |
communiquer au CMC un rapport annuel sur l'état de la relation, lequel sera rendu public par les parties à l'accord; |
|
g) |
prendre les dispositions nécessaires pour régler, dans le cadre de l'accord, toute question dont il est saisi par les parties à l'accord; |
|
h) |
mettre sur pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. Il convient cependant que ces sous-comités ne fassent pas double emploi avec des entités créées en vertu d'autres accords entre les parties à l'accord; |
|
i) |
examiner les situations où une partie à l'accord considère que des processus décisionnels dans des domaines de coopération qui ne relèvent pas d'un accord particulier ont causé ou pourraient causer un préjudice à ses intérêts. |
Composition, présidence et participants
|
1. |
Le CCC sera composé de représentants des parties à l'accord. |
|
2. |
Le CCC sera coprésidé par un haut fonctionnaire du Service européen pour l'action extérieure et un haut fonctionnaire d'Affaires mondiales Canada respectivement. |
|
3. |
Chaque partie à l'accord informera les coprésidents de la composition de sa délégation avant chaque réunion du CCC. |
|
4. |
Les coprésidents pourront inviter des experts ou des représentants d'autres organismes à participer à la réunion en qualité d'observateurs ou pour fournir des informations sur un sujet particulier. |
Réunions
|
1. |
Le CCC se réunira annuellement ou tel que déterminé conjointement. Les réunions du CCC seront convoquées par les coprésidents. Les réunions se tiendront alternativement sur le territoire de l'Union européenne et du Canada, à une date déterminée conjointement. Des réunions extraordinaires du CCC pourront se tenir à la demande de l'une des parties à l'accord. |
|
2. |
Avec l'approbation des coprésidents, ces réunions extraordinaires pourront exceptionnellement avoir lieu par vidéoconférence ou téléconférence. |
|
3. |
Les réunions du CCC se tiendront à huis clos, sauf si les coprésidents, avec l'approbation des parties à l'accord, décident de rendre la réunion publique. |
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant d'Affaires mondiales Canada exerceront conjointement les fonctions de secrétaires du CCC. Les communications pertinentes adressées aux coprésidents ou émanant de ceux-ci seront transmises aux secrétaires.
Ordre du jour des réunions
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1. |
Le secrétariat de la partie à l'accord accueillant la réunion établira l'ordre du jour provisoire de chaque réunion en concertation avec l'autre secrétariat. L'ordre du jour provisoire, accompagné de tout document utile, sera transmis aux parties à l'accord au moins 15 jours ouvrables avant le début de la réunion. Les coprésidents pourront, moyennant l'approbation des parties à l'accord si nécessaire, fixer un délai différent pour une réunion particulière. |
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2. |
Chacune des parties à l'accord pourra demander au secrétariat d'inscrire un point à l'ordre du jour. L'ordre du jour provisoire comportera tous les points pour lesquels une telle demande est parvenue au secrétariat au plus tard 21 jours ouvrables avant la date de la réunion. |
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3. |
L'ordre du jour sera approuvé par les coprésidents et adopté par le CCC au début de chaque réunion. Des points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire pourront y être ajoutés si les coprésidents en décident ainsi. |
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4. |
Les parties à l'accord veilleront à maintenir des contacts réguliers, y compris par vidéoconférence, en amont de la réunion du CCC afin de faire le point sur les dialogues thématiques et géographiques qui auront éventuellement précédé cette réunion. Le contenu de ces échanges alimentera l'ordre du jour du CCC. |
Procès-verbal
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1. |
Les coprésidents établiront une synthèse des conclusions auxquelles sera parvenu le CCC à chaque réunion. Les deux secrétariats approuveront le projet de procès-verbal sur la base de ces conclusions. Le secrétariat de la partie à l'accord accueillant la réunion proposera le premier projet de procès-verbal dans les 15 jours ouvrables suivant celle-ci. |
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2. |
Les parties à l'accord approuveront le projet dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la réunion ou pour une date approuvée par les parties à l'accord. Une fois que les parties à l'accord auront approuvé le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux seront signés manuellement ou par voie électronique par les coprésidents. |
Recommandations
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1. |
Les recommandations du CCC seront adoptées par décision conjointe des parties à l'accord et seront incluses dans le procès-verbal conjoint. Le procès-verbal est communiqué, du côté de l'Union européenne, tel qu'il est approprié, au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et, du côté canadien, aux autorités canadiennes compétentes. |
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2. |
Le CCC formulera des recommandations connexes au sujet de tout différent découlant de la mise en œuvre de l'accord. Ces recommandations seront formulées conformément à l'article 28 de l'accord. |
Rapport annuel au comité ministériel conjoint
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1. |
Le secrétariat veillera à ce qu'un rapport annuel sur l'état de la relation soit élaboré et soit transmis aux parties à l'accord au moins 15 jours ouvrables avant la réunion du CCC. |
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2. |
Le CCC approuvera le rapport annuel à présenter au CMC. Le rapport sera ensuite rendu public. |
Dépenses
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1. |
Chaque partie à l'accord prendra en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du CCC, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. |
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2. |
Chaque partie à l'accord prendra en charge ses dépenses relatives à l'interprétation en réunion et à la traduction. |
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3. |
La partie à l'accord accueillant la réunion prendra en charge les dépenses liées à l'organisation de celle-ci et à la reproduction des documents. |
Création de sous-comités
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1. |
Le CCC pourra créer des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. Les sous-comités feront rapport au CCC après chacune de leurs réunions et ne feront pas double emploi avec des entités créées en vertu d'autres accords entre les parties à l'accord. |
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2. |
Le CCC pourra supprimer tout sous-comité existant, en établir ou en modifier le mandat ou créer des sous-comités supplémentaires. |
Confidentialité
Lorsque l'une des parties à l'accord communique au CCC des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traitera ces informations comme telles.
Modification du mandat
Le présent mandat peut être modifié conformément à l'article 27, paragraphe 3, point c) de l'accord.
Sous-comités
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1. |
Les sous-comités du comité de coopération conjoint (CCC) («sous-comités») pourront examiner la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de celui-ci. Ils pourront également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné, y compris l'interprétation de l'accord. |
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2. |
Les sous-comités travailleront sous l'autorité du CCC. Ils feront rapport aux coprésidents du CCC et lui transmettront leurs procès-verbaux et leurs conclusions dans les 20 jours ouvrables suivant chaque réunion. |
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3. |
Les sous-comités seront composés de représentants des parties à l'accord. |
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4. |
Les sous-comités pourront inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour. |
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5. |
Les sous-comités seront coprésidés par les parties à l'accord. |
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6. |
Chaque sous-comité décidera de la manière dont les tâches de secrétariat sont assignées pour permettre la présentation des rapports au CCC en temps utile. |
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7. |
Les sous-comités se réuniront chaque fois que les circonstances l'exigent, sur la base d'une demande écrite de l'une des parties à l'accord. Chaque réunion se tiendra en un lieu et à une date approuvés conjointement par les parties à l'accord. Les réunions pourront également se tenir par vidéoconférence. |
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8. |
Les réunions des sous-comités se tiendront à huis clos, sauf si les coprésidents, avec l'approbation des parties à l'accord, décident de rendre la réunion publique. |
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9. |
Les parties à l'accord approuveront conjointement l'ordre du jour des réunions des sous-comités. |
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10. |
Les parties à l'accord établiront conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion des sous-comités. |
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/50 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2017/2262 DU CONSEIL
du 4 décembre 2017
portant désignation des membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 255, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
vu l'initiative du président de la Cour de justice du 10 octobre 2017,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Un comité est institué, en vertu de l'article 255, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations (ci-après dénommé «comité»). |
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(2) |
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. |
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(3) |
Il convient de prendre en compte une composition équilibrée du comité, notamment en ce qui concerne sa base géographique et pour ce qui est de la représentation des systèmes juridiques des États membres. |
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(4) |
Il y a donc lieu de procéder à la désignation des membres du comité ainsi que de son président, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour une période de quatre années à compter du 1er mars 2018, sont désignés membres du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
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M. Christiaan TIMMERMANS, président |
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M. Simon BUSUTTIL |
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M. Frank CLARKE |
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M. Carlos LESMES SERRANO |
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Mme Maria Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO |
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M. Andreas VOSSKUHLE |
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M. Mirosław WYRZYKOWSKI. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2018.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
U. PALO
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/51 |
DÉCISION (PESC) 2017/2263 DU CONSEIL
du 7 décembre 2017
modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1) prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) instituée par l'action commune 2008/736/PESC du Conseil (2). |
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(2) |
Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2238 (3), qui prorogeait le mandat de la mission jusqu'au 14 décembre 2018 et fixait un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 14 décembre 2017. |
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(3) |
Il convient de modifier la décision 2010/452/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2018. |
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(4) |
L'EUMM Georgia sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 14, paragraphe 1, de la décision 2010/452/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUMM Georgia pour la période allant du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2018 est de 19 970 000,00 EUR.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 15 décembre 2017.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
A. ANVELT
(1) Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).
(2) Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).
(3) Décision (PESC) 2016/2238 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 337 du 13.12.2016, p. 15).
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/52 |
DÉCISION (PESC) 2017/2264 DU CONSEIL
du 7 décembre 2017
modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC (1). |
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(2) |
Le 11 janvier 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/50 (2) modifiant la décision 2014/219/PESC, qui proroge le mandat de l'EUCAP Sahel Mali pour une période de deux ans, jusqu'au 14 janvier 2019, et prévoit un montant de référence financière jusqu'au 14 janvier 2018. |
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(3) |
Il convient de modifier la décision 2014/219/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/219/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 14 de la décision 2014/219/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 avril 2014 au 14 janvier 2015 est de 5 500 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 est de 11 400 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2016 au 14 janvier 2017 est de 19 775 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2017 au 14 janvier 2018 est de 29 800 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019 est de 28 450 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
A. ANVELT
(1) Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21).
(2) Décision (PESC) 2017/50 du Conseil du 11 janvier 2017 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 7 du 12.1.2017, p. 18).
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8.12.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/2265 DU CONSEIL
du 7 décembre 2017
mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333. |
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(2) |
Le 27 novembre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'un navire faisant l'objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
A. ANVELT
ANNEXE
À l'annexe V, section B (Entités), de la décision (PESC) 2015/1333, l'entrée 1 est remplacée par le texte suivant:
«1 Nom: CAPRICORN
Autres noms connus: N.D. Précédemment connu(e) sous le nom de: N.D. Adresse: N.D. Date d'inscription: 21 juillet 2017
Renseignements complémentaires
Numéro OMI: 8900878. Inscrit sur la liste en application des mesures énoncées aux paragraphes 10 a) et 10 b) de la résolution 2146 (2014), prorogées et modifiées par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, transporter ou décharger; interdiction d'entrer dans les ports). En application des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014), l'inscription sur la liste a été renouvelée par le Comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, sauf si le Comité décide de radier le nom du navire désigné avant l'expiration de ce délai, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: inconnu. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des côtes des Émirats arabes unis.»
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/55 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2266 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2017
modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/1138 en ce qui concerne certaines échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans l'échange d'informations sur la pêche
[notifiée sous le numéro C(2017) 8089]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment ses articles 111 et 116,
vu le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 146 undecies,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les systèmes des États membres devraient pouvoir échanger des données relatives aux activités de pêche et des messages concernant les données relatives aux ventes en utilisant la norme du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), conformément à l'article 146 octies et à l'article 146 nonies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. |
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(2) |
La décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission (3) fixe les échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans les échanges d'informations sur la pêche. |
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(3) |
Afin d'assurer la continuité des activités, il est nécessaire d'instaurer une période transitoire durant laquelle le format utilisé avant le 1er novembre 2017 et le format fondé sur la norme CEFACT-ONU peuvent être utilisés pour des échanges de données, tant à l'intérieur de l'Union qu'entre les États membres et les pays tiers. |
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(4) |
Il y a lieu de modifier les spécifications à appliquer pour répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge, en vue d'harmoniser cette procédure avec les spécifications d'autres demandes de données. |
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(5) |
Il est donc approprié de reporter certains délais fixés par la décision d'exécution (UE) 2016/1138 pour l'utilisation de ces normes CEFACT-ONU. |
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(6) |
Lors des réunions du groupe d'experts du contrôle de la pêche — groupe de travail «ERS (système d'enregistrement et de communication électroniques) et gestion des données», les États membres ont convenu de la nécessité d'instaurer une période transitoire, de modifier les spécifications précitées et de reporter certains délais. |
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(7) |
Étant donné que la période transitoire débute le 1er novembre 2017, il convient que la présente décision s'applique rétroactivement à compter de cette date. |
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(8) |
Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/1138, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/1138
La décision d'exécution (UE) 2016/1138 est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Pendant une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2018, les échanges de données relatives aux activités de pêche entre deux États membres continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017, sauf si tant l'État membre expéditeur que l'État membre destinataire sont capables d'échanger des données sur les activités de pêche au moyen du nouveau format fondé sur la norme CEFACT-ONU. 4. Les échanges de données relatives aux activités de pêche réalisés dans le cadre d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017 jusqu'à la date convenue avec le pays tiers concerné.» |
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2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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Article 2
Application
La présente décision s'applique à compter du 1er novembre 2017.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission du 11 juillet 2016 modifiant les formats fondés sur la norme CEFACT-ONU pour l'échange d'informations sur la pêche (JO L 188 du 13.7.2016, p. 26).
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/57 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2267 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 8522]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie. |
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(2) |
En novembre 2017, plusieurs cas de peste porcine africaine chez des sangliers ont été observés dans les zones de powiecie legionowski, piaseczynski et warszawski — zachodni en Pologne. Les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/2176 (5) et (UE) 2017/2198 (6) ont été adoptées en réponse à ces cas, et ces actes s'appliquent jusqu'au 8 décembre 2017 et jusqu'au 15 décembre 2017 respectivement. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones affectées par ces cas de peste porcine africaine chez des sangliers en Pologne devraient maintenant être mentionnées dans la partie II et les zones avoisinantes devraient désormais être mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
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(3) |
Aucun cas de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ou des sangliers n'a jamais été notifié pour les zones de Ruciane Nida, Lelis et Lyse en Pologne, qui sont actuellement mentionnées dans la partie I de cette annexe. Conformément au considérant 9 de la décision d'exécution (UE) 2017/1196 de la Commission (7) et aux données de surveillance fournies, ces zones devraient être supprimées de la partie I. |
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(4) |
En novembre 2017, plusieurs cas de peste porcine africaine chez des sangliers ont été observés dans les zones de powiecie sokólski, augustowski, elcki et parczewski en Pologne, de Vilkaviškio, Pakruojo et Radviliškio rajonų savivaldybėse en Lituanie et de Dobeles novads en Lettonie, zones actuellement mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de ladite décision d'exécution. En conséquence, les zones affectées par ces cas de peste porcine africaine chez des sangliers en Pologne, en Lituanie et en Lettonie devraient maintenant être mentionnées dans la partie II au lieu de la partie I et certaines nouvelles zones avoisinantes en Pologne devraient désormais être mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
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(5) |
En novembre 2017, plusieurs cas de peste porcine africaine ont également été observés en Fédération de Russie (région de Kaliningrad) à proximité de la frontière avec la Pologne. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque pour certaines zones en Pologne dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En raison de la situation épidémiologique de la maladie dans la région de Kaliningrad (Fédération de Russie), certaines zones limitrophes de la Pologne devraient désormais être mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
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(6) |
Depuis septembre 2017, plusieurs cas et un foyer de peste porcine africaine ont été observés dans la zone de Saldus novads en Lettonie, à proximité de la frontière avec la Lituanie. L'apparition de ces cas et du foyer représente une augmentation du niveau de risque pour certaines zones en Lituanie dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, certaines zones limitrophes de l'Estonie devraient maintenant être mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
|
(7) |
En novembre 2017, un cas de peste porcine africaine a été observé chez des sangliers dans la zone de powiecie włodawskim en Pologne, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, et à proximité de zones actuellement mentionnées dans la partie I de ladite annexe. L'apparition de ce cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de ladite décision d'exécution. En conséquence, les zones de Pologne concernées devraient désormais être mentionnées dans la partie II au lieu de la partie I et certaines nouvelles zones avoisinantes en Pologne devraient désormais être mentionnées dans la partie I de ladite annexe. |
|
(8) |
L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez la population de porcs sauvages dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la nouvelle situation liée à cette maladie dans certains pays. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant également l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu d'actualiser la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant en annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie en Pologne, en Lettonie et en Lituanie. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
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(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/2176 de la Commission du 21 novembre 2017 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 306 du 22.11.2017, p. 82).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/2198 de la Commission du 27 novembre 2017 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 312 du 28.11.2017, p. 89).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/1196 de la Commission du 3 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 172 du 5.7.2017, p. 16).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
|
— |
okres Uherské Hradiště, |
|
— |
okres Kroměříž, |
|
— |
okres Vsetín. |
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Aizputes novads, |
|
— |
Alsungas novads, |
|
— |
Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta, |
|
— |
Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts, |
|
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta, |
|
— |
Skrundas novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Tērvetes novads, |
|
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
4. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šaukoto, Šaulėnų ir Tyrulių, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė. |
5. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
|
— |
okres Zlín. |
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
|
— |
Haapsalu linn, |
|
— |
Hanila vald, |
|
— |
Harju maakond, |
|
— |
Ida-Viru maakond, |
|
— |
Jõgeva maakond, |
|
— |
Järva maakond, |
|
— |
Kihelkonna vald, |
|
— |
Kullamaa vald, |
|
— |
Kuressaare linn, |
|
— |
Lääne-Viru maakond, |
|
— |
Lääne-Saare vald, |
|
— |
osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79), |
|
— |
Lihula vald, |
|
— |
Martna vald, |
|
— |
Muhu vald, |
|
— |
Mustjala vald, |
|
— |
Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230, |
|
— |
Nõva vald, |
|
— |
Pihtla vald, |
|
— |
Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald), |
|
— |
Põlva maakond, |
|
— |
Rapla maakond, |
|
— |
Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31, |
|
— |
Ruhnu vald, |
|
— |
Salme vald, |
|
— |
Tartu maakond, |
|
— |
Torgu vald, |
|
— |
Valga maakond, |
|
— |
Viljandi maakond, |
|
— |
Vormsi vald, |
|
— |
Võru maakond. |
3. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts, |
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Aknīstes novads, |
|
— |
Alojas novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
|
— |
Apes novads, |
|
— |
Auces novada Bēnes, Lielauces un Īles pagasts, |
|
— |
Babītes novads, |
|
— |
Baldones novads, |
|
— |
Baltinavas novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Beverīnas novads, |
|
— |
Brocēnu novads, |
|
— |
Burtnieku novads, |
|
— |
Carnikavas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Cesvaines novads, |
|
— |
Ciblas novads, |
|
— |
Dagdas novads, |
|
— |
Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Dundagas novads, |
|
— |
Engures novads, |
|
— |
Ērgļu novads, |
|
— |
Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Iecavas novads, |
|
— |
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta, |
|
— |
Ilūkstes novads, |
|
— |
Jaunjelgavas novads, |
|
— |
Jaunpiebalgas novads, |
|
— |
Jaunpils novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts, |
|
— |
Kandavas novads, |
|
— |
Kārsavas novads, |
|
— |
Ķeguma novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Kocēnu novads, |
|
— |
Kokneses novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128, |
|
— |
Krustpils novads, |
|
— |
Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
|
— |
Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Lubānas novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
|
— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Ozolnieku novads, |
|
— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novada Saunas pagasts, |
|
— |
Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20, |
|
— |
Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597, |
|
— |
Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts, |
|
— |
Rojas novads, |
|
— |
Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10, |
|
— |
Rugāju novads, |
|
— |
Rundāles novads, |
|
— |
Rūjienas novads, |
|
— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3, |
|
— |
Skrīveru novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Vecpiebalgas novads, |
|
— |
Vecumnieku novads, |
|
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
|
— |
Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta, |
|
— |
Viļakas novads, |
|
— |
Viļānu novads, |
|
— |
Zilupes novads. |
4. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146, |
|
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šeduvos miesto, Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1, |
|
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
5. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTIE III
1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
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— |
Audru vald, |
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— |
Lääne-Nigula vald, |
|
— |
Laimjala vald, |
|
— |
osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79), |
|
— |
Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230, |
|
— |
Orissaare vald, |
|
— |
Pöide vald, |
|
— |
Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31, |
|
— |
Tõstamaa vald, |
|
— |
Valjala vald. |
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
|
— |
Aglonas novada Aglonas pagasts, |
|
— |
Auces novada Vītiņu pagasts, |
|
— |
Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts, |
|
— |
Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2, |
|
— |
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10, |
|
— |
Inčukalna novads, |
|
— |
Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128, |
|
— |
Limbažu novada Vidrižu pagasts, |
|
— |
Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932, |
|
— |
Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20, |
|
— |
Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta, |
|
— |
Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2, |
|
— |
Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597, |
|
— |
Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts, |
|
— |
Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts, |
|
— |
Sējas novads, |
|
— |
Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Vārkavas novads, |
|
— |
Viesītes novada Rites un Saukas pagasts. |
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie podlaskim:
|
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
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tutto il territorio della Sardegna. |
Rectificatifs
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8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/69 |
Rectificatif à la décision (UE) 2017/971 du Conseil du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l'Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 146 du 9 juin 2017 )
Page 133, dans le titre:
au lieu de:
«Décision (UE) 2017/971 du Conseil»,
lire:
«Décision (PESC) 2017/971 du Conseil».