ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
6 décembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2235 de la Commission du 4 décembre 2017 dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2018 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz et l'huile d'olive

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2236 de la Commission du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2237 du Conseil du 30 novembre 2017 portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par le Royaume de Suède

10

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2238 de la Commission du 5 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

11

 

*

Décision (UE) 2017/2239 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2017 modifiant la décision (UE) 2016/2247 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2017/36)

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA ( JO L 178 du 11.7.2017 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2235 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2018 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz et l'huile d'olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 187, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 2305/2003 (3), (CE) no 969/2006 (4), (CE) no 1067/2008 (5) et les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/2081 (6) et (UE) 2017/2200 (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131, de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 et de certaines céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 et 09.4279.

(2)

Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission (8) et le règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

(3)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (10) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie dans le cadre du contingent 09.4032.

(4)

Compte tenu des jours fériés de l'année 2018, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, aux règlements d'exécution (UE) 2015/2081 et (UE) 2017/2200, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d'exécution (UE) no 480/2012, et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d'importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d'assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2018, les certificats d'importation d'orge émis dans le cadre du contingent 09.4126 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (11).

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles.

4.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2018, les certificats d'importation de maïs émis dans le cadre du contingent 09.4131 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

5.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles.

6.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2018, les certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, émis dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement, sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

7.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles.

8.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2018, les certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

9.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles.

10.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2018, les certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 7 décembre 2018 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2018, les certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh émis dans le cadre du contingent 09.4517 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 7 décembre 2018 à 13 heures, heure de Bruxelles.

4.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2018, les certificats d'importation de brisures de riz émis dans le cadre du contingent 09.4079 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 3

Huile d'olive

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie ne peuvent plus être déposées après le mardi 11 décembre 2018.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe III du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commission du 28 novembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine (JO L 313 du 29.11.2017, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 19).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(11)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'importation des céréales

Dates de délivrance

Vendredi 16 mars à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 23 mars 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du mardi 3 avril 2018

Vendredi 23 mars à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 30 mars 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du vendredi 6 avril 2018

Vendredi 20 avril à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 27 avril 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du lundi 7 mai 2018

Vendredi 27 avril à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 4 mai 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du lundi 14 mai 2018

Vendredi 3 août à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 10 août 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du lundi 20 août 2018

Vendredi 19 octobre à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 26 octobre 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du lundi 5 novembre 2018


ANNEXE II

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'importation du riz

Dates de délivrance

Vendredi 16 mars à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 23 mars 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 12 avril 2018

Vendredi 23 mars à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 30 mars 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 12 avril 2018

Vendredi 20 avril à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 27 avril 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 10 mai 2018

Vendredi 27 avril à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 4 mai 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 17 mai 2018

Vendredi 3 août à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 10 août 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 23 août 2018

Vendredi 19 octobre à partir de 13 heures jusqu'à vendredi 26 octobre 2018 à 13 heures, heures de Bruxelles

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 8 novembre 2018


ANNEXE III

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'importation d'huile d'olive

Dates de délivrance

Lundi 26 ou mardi 27 mars 2018

Le premier jour ouvrable à partir du vendredi 6 avril 2018

Lundi 7 ou mardi 8 mai 2018

Le premier jour ouvrable à partir du vendredi 18 mai 2018

Lundi 13 ou mardi 14 août 2018

Le premier jour ouvrable à partir du mercredi 22 août 2018

Lundi 29 ou mardi 30 octobre 2018

Le premier jour ouvrable à partir du jeudi 8 novembre 2018


6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2236 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(2)

Les dénaturants employés dans chaque État membre aux fins de la dénaturation complète de l'alcool conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2).

(3)

Le 8 juin 2017, la Roumanie a communiqué à la Commission le dénaturant pour l'alcool complètement dénaturé qu'elle a l'intention d'utiliser aux fins de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, avec effet à compter du 1er septembre 2017.

(4)

La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 14 juin 2017.

(5)

Le 5 juillet 2017, la Bulgarie a communiqué à la Commission le dénaturant pour l'alcool complètement dénaturé qu'elle a l'intention d'utiliser aux fins de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, avec effet à compter du 1er août 2017.

(6)

La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 7 juillet 2017.

(7)

La Commission n'a reçu aucune objection.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des produits avec leurs numéros d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) autorisés pour la dénaturation complète de l'alcool:

Acétone

CAS: 67-64-1

Benzoate de dénatonium

CAS: 3734-33-6

Éthanol

CAS: 64-17-5

Éthyl-tertio-butyl-éther

CAS: 637-92-3

Fluorescéine

CAS: 2321-07-5

Essence (y compris essence sans plomb)

CAS: 86290-81-5

Alcool isopropylique

CAS: 67-63-0

Kérosène

CAS: 8008-20-6

Pétrole lampant

CAS: 64742-47-8 et 64742-48-9

Méthanol

CAS: 67-56-1

Méthyléthylcétone (2-butanone)

CAS: 78-93-3

Méthylisobutylcétone

CAS: 108-10-1

Bleu de méthylène (52015)

CAS: 61-73-4

Solvant naphta

CAS: 8030-30-6

Essence de térébenthine

CAS: 8006-64-2

Benzine (“technical petrol”)

CAS: 92045-57-3

La dénomination “éthanol absolu” utilisée dans la présente annexe a la même signification que celle “alcool absolu” utilisée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.

Dans tous les États membres, un colorant peut être ajouté à l'alcool dénaturé pour lui donner une couleur caractéristique permettant de l'identifier immédiatement.

I.   Procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et en Finlande:

Par hectolitre d'éthanol absolu:

1,0 litre d'alcool isopropylique,

1,0 litre de méthyléthylcétone,

1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

II.   Concentration accrue du procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employée dans les États membres suivants:

République tchèque et Royaume-Uni

Par hectolitre d'éthanol absolu:

3,0 litres d'alcool isopropylique,

3,0 litres de méthyléthylcétone,

1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

Croatie

Par hectolitre d'éthanol absolu:

Un minimum de:

1,0 litre d'alcool isopropylique,

1,0 litre de méthyléthylcétone,

1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

Suède

Par hectolitre d'éthanol absolu:

1,0 litre d'alcool isopropylique,

2,0 litres de méthyléthylcétone,

1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

III.   Procédés de dénaturation supplémentaires pour l'alcool complètement dénaturé employés par certains États membres:

Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:

République tchèque

1)

0,4 litre de solvant naphta,

0,2 litre de kérosène,

0,1 litre de benzine (“technical petrol”);

2)

3,0 litres de éthyl-tertio-butyl-éther,

1,0 litre d'alcool isopropylique,

1,0 litre d'essence sans plomb

10 milligrammes de fluorescéine.

Grèce

Seul un alcool de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol mais n'excédant pas 96 % vol, peut être dénaturé.

Par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes sont ajoutées:

2,0 litres de méthanol,

1,0 litre d'essence de térébenthine,

0,50 litre de pétrole lampant,

0,40 gramme de bleu de méthylène.

À la température de 20 °C, le produit final présentera, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.

Finlande — autorisé jusqu'au 31.12.2018

Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:

1)

2,0 litres de méthyléthylcétone,

3,0 litres de méthylisobutylcétone.

2)

2,0 litres d'acétone,

3,0 litres de méthylisobutylcétone.

»

DÉCISIONS

6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/10


DÉCISION (UE) 2017/2237 DU CONSEIL

du 30 novembre 2017

portant nomination de deux membres du Comité des régions, proposés par le Royaume de Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement suédois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 20 juillet 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1203 du Conseil (4), Mme Monalisa NORMANN a été remplacée par M. Joakim LARSSON en tant que membre.

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Heléne FRITZON et de M. Joakim LARSSON,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommées membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Katrin STJERNFELDT JAMMEH, Malmö kommun,

Mme Agneta GRANSTRÖM, Norrbottens läns landsting.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1203 du Conseil du 20 juillet 2015 portant nomination de trois membres suédois et de six suppléants suédois du Comité des régions (JO L 195 du 23.7.2015, p. 44).


6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2238 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2017

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 impose aux contreparties financières et aux contreparties non financières dépassant le seuil de compensation visées à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) qui sont établies dans l'Union de ne conclure que sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), des systèmes organisés de négociation (OTF) ou des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes par la Commission les transactions sur des instruments dérivés qui appartiennent à une catégorie de dérivés déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les pays tiers concernés doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

La procédure de reconnaissance des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers définie à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 vise à permettre aux contreparties financières et à certaines contreparties non financières établies dans l'Union de conclure sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes des transactions sur des instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation. La procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence augmentent donc la transparence de la négociation de dérivés, y compris lorsque celle-ci a lieu sur des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers.

(3)

Les participants au G20 ayant convenu, lors du sommet de Pittsburgh le 25 septembre 2009, que les contrats dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, il convient de prévoir un ensemble adéquat de plates-formes éligibles sur lesquelles la négociation peut avoir lieu conformément à cet engagement. Il convient de lire les dispositions relatives à l'équivalence à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement (UE) no 600/2014, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière. Le règlement (UE) no 600/2014 souligne en outre la nécessité de mettre en place un corpus unique de règles pour tous les établissements en ce qui concerne certaines obligations et d'éviter les risques d'arbitrage réglementaire. Par conséquent, lorsque l'Union désigne des contrats dérivés de gré à gré normalisés qui seront soumis à une obligation de négociation, il faut qu'elle favorise le développement d'un nombre suffisant de plates-formes éligibles pour l'exécution de cette obligation de négociation, y compris dans l'Union européenne.

(4)

L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union lorsqu'elles respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce paystiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.

(5)

Les plates-formes de négociation de contrats d'échange qui opèrent aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») offrent des volumes élevés de négociation de contrats d'échange (swaps) libellés en dollars, ce qui représente une liquidité à laquelle il importe que les entreprises de l'Union européenne puissent avoir accès pour gérer efficacement leurs risques. Dans ce contexte, il est opportun que les plates-formes de négociation de contrats d'échange qui opèrent aux États-Unis soient reconnues, compte tenu de l'importance qu'elles revêtent pour le fonctionnement du marché de l'Union européenne et de leur incidence sur la stabilité financière. La présente décision se fonde sur une évaluation détaillée du cadre juridique et du dispositif de surveillance régissant les plates-formes de négociation de contrats d'échange en vertu du Commodity Exchange Act (ci-après le «CEA») des États-Unis et de ses règlements d'application, évaluation axée en particulier sur l'intégrité et la transparence du marché.

(6)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par le CEA et ses règlements d'application garantissent que les marchés de contrats désignés (designated contract markets, ci-après «DCM») et les plates-formes d'exécution de contrats d'échange (swap execution facilities, ci-après «SEF») établis aux États-Unis et agréés par la Commodity Futures Trading Commission (ci-après la «CFTC») sont soumis à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et fondées sur les critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014. L'objectif de l'évaluation de l'équivalence est également de vérifier si les DCM et les SEF sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.

(7)

Les obligations juridiquement contraignantes imposées aux DCM agréés aux États-Unis sont énoncées dans le CEA sous la forme d'un cadre juridique fondé sur des principes qui régit les activités des DCM. Les obligations imposées par le CEA aux DCM comprennent 23 principes fondamentaux (Core Principles). Ces principes ont force de loi et doivent être respectés par les DCM aussi bien sur une base initiale que sur une base permanente. Un DCM doit également respecter les CFTC Regulations (CFR) applicables, qui précisent les obligations pour l'exercice d'activités en tant que DCM.

(8)

Les obligations juridiquement contraignantes imposées aux SEF agréées aux États-Unis sont énoncées dans le CEA sous la forme d'un cadre juridique fondé sur des principes. Les activités des SEF sont régies par la section 5h du CEA, qui a été ajoutée au CEA par la section 733 du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et concerne la négociation et le traitement des contrats d'échange. La section 5h du CEA énonce 15 principes fondamentaux (Core Principles) applicables aux SEF. Afin d'obtenir d'être enregistrées auprès de la CFTC et de le rester, les SEF doivent respecter ces 15 principes fondamentaux. Une SEF doit également respecter, aussi bien sur une base initiale que sur une base permanente, les CFTC Regulations applicables aux SEF.

(9)

L'article 28, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 600/2014 fixe quatre conditions devant être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers régissant les plates-formes de négociation agréées dans ledit pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement et par la directive 2014/65/UE.

(10)

La première condition, imposée par l'article 28, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 600/2014, est que les plates-formes de négociation de ce pays tiers doivent être agréées et effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(11)

Pour pouvoir exercer des activités en tant que DCM, un candidat doit demander sa désignation auprès de la CFTC et démontrer qu'il respecte les dispositions applicables du CEA et des CFTC Regulations. De même, pour pouvoir exercer des activités en tant que SEF, un candidat doit obtenir son enregistrement auprès de la CFTC et démontrer qu'il respecte les dispositions applicables du CEA et des CFTC Regulations. La CFTC exerce une autorité de surveillance réglementaire sur les DCM et les SEF en vertu, respectivement, des sections 5 et 5h du CEA, 7 USC 7 et 7 USC 7b-3 (USC: Code des États-Unis). Pour être désigné par la CFTC, un DCM doit respecter les 23 principes fondamentaux applicables aux DCM que prévoit le CEA, ainsi que toute exigence que la CFTC peut imposer par des règles ou des règlements. Pour être enregistrée auprès de la CFTC, une SEF doit respecter les 15 principes fondamentaux applicables aux SEF que prévoit le CEA, ainsi que toute exigence que la CFTC peut imposer par des règles ou des règlements. Un DCM est tenu d'être un système de négociation, ce qui signifie généralement, aux termes du CEA, un système multilatéral dans lequel les participants ont la faculté d'exécuter des transactions selon des règles non discrétionnaires. Les DCM doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale à leurs membres. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. En outre, le CEA et les CFTC Regulations soumettent les DCM à des exigences organisationnellesen ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, la politique de gestion des conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, la résilience du système de négociation, les systèmes de compensation et de règlement, l'admission à la négociation et le contrôle de la conformité, toutes ces exigences devant être respectées sur une base permanente. Les SEF sont des plates-formes de négociation de contrats d'échange qui fonctionnent sur une base multilatérale. Les SEF doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale aux participants éligibles et sont tenues d'avoir des critères d'accès impartiaux, transparents et appliqués de manière équitable et non discriminatoire. Les SEF sont, elles aussi, soumises à des exigences organisationnelles en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, la politique de gestion des conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, la résilience du système de négociation, les systèmes de compensation et de règlement, l'admission à la négociation et le contrôle de la conformité, toutes ces exigences devant être respectées sur une base permanente.

(12)

Les DCM et les SEF doivent établir des règles régissant leurs activités, notamment des règles interdisant les pratiques de négociation abusives, et imposer le respect de ces règles. La CFTC vérifie que ces règles, et toute modification qui leur est apportée, sont cohérentes par rapport au CEA et aux CFTC Regulations. Les DCM et les SEF doivent avoir la capacité de détecter les violations des règles qu'ils ont établies, d'enquêter sur ces violations et d'imposer des sanctions appropriées aux personnes qui les commettent. Les DCM et les SEF sont autorisés à avoir recours aux services de régulation proposés par un tiers pour les aider à respecter les exigences applicables prévues par le CEA et les CFTC Regulations. Les DCM et les SEF restent responsables du respect de leurs obligations légales et réglementaires, même lorsqu'ils font appel à un tiers pour leur fournir des services de régulation.

(13)

La CFTC exerce également des responsabilités de surveillance continue et de contrôle de la conformité en ce qui concerne les DCM et les SEF. Des examens réguliers du respect des règles (Rule Enforcement Reviews, ci-après «RER») sont effectués, ces examens étant conçus pour évaluer le respect par un DCM des obligations légales et réglementaires en matière de surveillance des pratiques de négociation, de surveillance du marché, de pistes d'audit et de programmes disciplinaires des DCM. Un programme similaire au RER est en train d'être mis en place pour les SEF. La section 8(a)(1) du CEA donne à la CFTC de larges pouvoirs d'enquête afin d'assurer le respect des dispositions du CEA et des CFTC Regulations. En vertu des sections 5e, 6(b), 6b et 6c(a) du CEA, la CFTC peut également engager des procédures civiles pour faire cesser des violations du CEA ou des CFTC Regulations et obtenir d'autres mesures de redressement en équité et des sanctions pécuniaires: engager une procédure administrative, suspendre ou révoquer la désignation d'un DCM ou l'enregistrement d'une SEF, et rendre, à l'encontre d'un DCM ou d'une SEF, une injonction (cease and desist order) de mettre un terme aux violations du CEA ou des CFTC Regulations et de s'abstenir de telles violations. La section 6(c) du CEA donne à la CFTC le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles, de citer et assigner des témoins à comparaître, de recueillir des preuves et d'exiger la production de comptes, de correspondance, de notes et autres documents, aux fins de faire respecter les dispositions du CEA ou aux fins de toute enquête ou procédure.

(14)

Il y a donc lieu de conclure que les DCM et les SEF doivent être agréés et sont effectivement soumis en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(15)

À l'article 28, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la deuxième condition, qui est que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(16)

Ni un DCM ni une SEF ne peut inscrire à la cote un nouveau contrat dérivé si celui-ci ne respecte pas les dispositions du CEA et des CFTC Regulations, qui assurent une négociation équitable, ordonnée et efficiente. En effet, avant d'inscrire de nouveaux contrats à la cote, les DCM et les SEF sont tenus de les déclarer à la CFTC, soit en demandant l'approbation de cette dernière, soit en fournissant une attestation certifiant que le contrat est conforme aux dispositions du CEA et des CFTC regulations. Le dossier de déclaration déposé auprès de la CFTC doit contenir une explication et une analyse du contrat dérivé et de sa conformité aux exigences applicables, telles que l'obligation imposée par le CEA aux DCM et aux SEF de n'inscrire à la cote que des contrats qui ne peuvent pas facilement faire l'objet de manipulations. Les orientations données par la CFTC pour le respect de cette obligation légale indiquent que dans le cas de contrats d'échange à dénouement en numéraire, le DCM ou la SEF devrait prendre en considération, entre autres, la fiabilité du prix de dénouement en numéraire en tant qu'indicateur de la juste valeur, ainsi que l'acceptabilité commerciale, la disponibilité pour le public et le degré d'actualité de la série de prix utilisée pour calculer le prix de dénouement en numéraire. Ces orientations précisent également ce qui est considéré par la CFTC comme une formulation acceptable des termes du contrat. Lorsque les DCM et les SEF déclarent un contrat dérivé auprès de la CFTC, ils doivent rendre publics les termes de ce contrat au moment de cette déclaration. Cette obligation de déclaration des contrats avant leur inscription à la cote et les exigences imposées par la CFTC en ce qui concerne leurs caractéristiques contribuent à faire en sorte que les contrats dérivés puissent être négociés de manière équitable, ordonnée et efficiente. Les orientations de la CFTC aident la CFTC à déterminer si un DCM ou une SEF est en conformité avec les exigences découlant des principes fondamentaux.

(17)

Les DCM sont tenus de fournir un marché concurrentiel, ouvert et efficient et un mécanisme pour l'exécution des transactions qui préserve le processus de détermination des prix inhérent à la négociation sur le marché centralisé du DCM. Conformément à cette exigence, tous les DCM utilisent des carnets d'ordres à cours limités centraux dans lesquels sont affichées les offres d'achat et de vente. En outre, les DCM affichent sur leurs sites internet publics des informations sur les cours. Les transactions au sein des SEF portant sur des contrats d'échange qui sont soumises à l'exigence de la CFTC relative à l'exécution des transactions, qui ne sont pas des négociations de bloc, doivent être exécutées conformément à un carnet d'ordres, tel que défini dans les CFTC regulations, ou conformément à un système de demande de prix (Request-for-Quote System) fonctionnant en conjonction avec un carnet d'ordres. Les CFTC regulations définissent un Request-for-Quote System comme étant une plate-forme ou un système de négociation dans lequel un participant du marché transmet une demande de prix pour l'achat ou la vente d'un instrument spécifique à au moins trois participants du marché dans la plate-forme ou le système de négociation, ces derniers pouvant tous répondre à ladite demande. Par ailleurs, la partie 43 des CFTC regulations exige qu'une transaction sur un contrat d'échange devant être publiquement déclarée (publicly reportable swap transaction) soit, après son exécution, déclarée dès que cela est techniquement possible à un «swap data repository» (un référentiel de données de contrats d'échange, ci-après «SDR») enregistré auprès de la CFTC. Lorsqu'une transaction sur un contrat d'échange devant être publiquement déclarée est exécutée sur un DCM ou une SEF, ou conformément aux règles d'un DCM ou d'une SEF, le SDR doit faire en sorte que les données sur la transaction et sur son prix transmises par le DCM ou le SEF soient publiquement diffusées dès que techniquement possible après leur réception, sauf si le contrat d'échange fait l'objet d'un délai pour cette diffusion. Pour les transactions sur contrats d'échange devant être publiquement déclarées qui dépassent une certaine taille, le SDR est tenu de différer la diffusion publique des données sur les transactions et sur leurs prix.

(18)

On peut donc conclure que les DCM et les SEF disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(19)

La troisième condition, fixée à l'article 28, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 600/2014, est que les émetteurs d'instruments financiers doivent être tenus à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(20)

Compte tenu de la nature et des caractéristiques des contrats dérivés cotés sur les DCM et les SEF, et notamment du fait que leurs actifs sous-jacents sont principalement des matières premières, des taux d'intérêt ou des devises, cette troisième condition ne peut pas s'appliquer à la plupart des options et des contrats d'échange négociés sur les DCM et les SEF. En effet, cette exigence ne peut pas s'appliquer à des contrats dérivés qui n'ont pas des actions comme sous-jacent. Dans le cas de dérivés soumis à l'obligation de négociation tels que les contrats d'échange ayant des taux d'intérêt comme sous-jacent, il n'y a pas de société qui pourrait publier les rapports financiers pertinents. En revanche, des obligations d'information incombent aux émetteurs de contrats dérivés lorsqu'un actif sous-jacent est un titre. Aux États-Unis, cela ne concernerait que les options sur des titres ou les contrats d'échange basés sur des titres. Les options sur des titres peuvent uniquement être négociées sur une bourse de valeurs du ressort de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»), et donc ni sur des DCM ni sur des SEF. Les contrats d'échange basés sur des titres peuvent être négociés sur une plate-forme d'exécution de contrats d'échange basés sur des titres, mais ils sont réglementés par la SEC. Lorsque le titre sous-jacent d'un contrat d'échange basé sur un titre est admis à la négociation sur une bourse de valeurs nationale américaine, son émetteur est soumis aux obligations d'information prévues par la section 13(a) de l'Exchange Act et doit publier des rapports financiers annuels et intermédiaires, pour lesquels le cadre réglementaire américain prévoit des exigences de publication claires, complètes et spécifiques, et auxquels le libre accès du public est assuré au moyen du système EDGAR fourni sur le site internet de la SEC. Il en résulte donc qu'un niveau élevé de protection des investisseurs reste assuré.

(21)

À l'article 28, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la quatrième condition, selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(22)

Le CEA et les CFTC regulations établissent un cadre réglementaire complet pour assurer l'intégrité du marché et empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Ce cadre interdit les comportements qui pourraient conduire à une distorsion du fonctionnement des marchés (et autorise la CFTC à prendre des mesures coercitives contre ces comportements), tels que les manipulations de prix et la communication d'informations fausses ou trompeuses [CEA §§ 6(c) et 9(a)(2), §§ 180.1 et 180.2 des CFTC regulations], les infractions aux pratiques de négociation [CEA §§ 4c(a)(1)-(2)], certaines pratiques qui pourraient perturber l'exécution ordonnée des transactions [CEA § 4c(a)(5)] et l'utilisation, ou la tentative d'utilisation, d'un système, dispositif ou artifice de manipulation pour frauder [CEA § 6(c)(1), 17 CFR § 180.1 des CFTC regulations]. La négociation sur la base d'informations privilégiées obtenues illégalement ou la négociation en infraction avec un devoir préexistant de divulguer les informations non publiques présentant une importance significative peuvent également constituer une violation du CEA. Les DCM et les SEF ont la responsabilité de suivre leur marché pour contribuer à faire en sorte que les activités de négociation soient soumises à une surveillance continue et effective et pour détecter et empêcher les activités manipulatrices qui pourraient entraîner une distorsion des prix ou une manipulation demarché. Le programme RER (Rule Enforcement Review) de la CFTC évalue la surveillance et les programmes disciplinaires des DCM. Un programme similaire au RER est en train d'être mis en place pour les SEF. En outre, la CFTC peut à tout moment, et de sa propre initiative, demander à un DCM ou à une SEF de démontrer qu'il ou elle est en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu du DCA ou des CFTC regulations.

(23)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre applicable aux DCM et aux SEF aux États-Unis assure la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(24)

En conclusion, les DCM et les SEF respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.

(25)

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes, pour autant que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.

(26)

En vertu de la section 5h(g) du CEA, la CFTC est autorisée à exempter des plates-formes d'exécution de contrats d'échange de l'obligation d'enregistrement si elle constate que ces plates-formes sont soumises par les autorités nationales compétentes de leur pays d'origine à une réglementation et à une surveillance complètes et comparables sur base consolidée. Conformément à la section 5h(g), la CFTC a le pouvoir d'exempter tous les marchés réglementés, MTF et OTF notifiés par la Commission via une décision unique une fois que la CFTC a établi que les plates-formes notifiées sont soumises à une surveillance et à une réglementation complètes et comparables sur base consolidée.

(27)

Une déclaration conjointe du président de la CFTC et du vice-président de la Commission européenne chargé des services financiers expose l'approche de la CFTC en matière d'exemption des plates-formes de négociation de l'Union européenne. La décision sera également complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre, d'une part, les autorités nationales compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des plates-formes de négociation de l'Union européenne reconnues et, d'autre part, la CFTC.

(28)

On peut donc conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation d'exécution des transactions aux États-Unis sur une base non exclusive.

(29)

La présente décision établit l'éligibilité de plates-formes de négociation de pays tiers pour permettre aux contreparties financières et non financières établies dans l'Union de respecter leur obligation de négociation lorsqu'elles négocient des instruments dérivés sur une plate-forme de pays tiers. La présente décision ne remet donc pas en cause la faculté des contreparties financières et non financières établies dans l'Union à négocier sur des plates-formes de négociation de pays tiers les instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation en vertu de l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014.

(30)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux DCM et aux SEF aux États-Unis au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables à ces plates-formes de négociation, les évolutions du marché, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(31)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux États-Unis aux DCM et aux SEF agréés dans ce pays est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(32)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations énoncées dans le règlement (UE) no 600/2014 applicables aux plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Marchés de contrats désignés considérés comme équivalents à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

Cantor Futures Exchange, LP

b)

CBOE Futures Exchange, LLC

c)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

d)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

e)

Commodity Exchange, Inc.

f)

Eris Exchange, LLC

g)

ICE Futures US, Inc.

h)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

i)

NASDAQ Futures, Inc.

j)

New York Mercantile Exchange, Inc.

k)

Nodal Exchange, LLC

l)

North American Derivatives Exchange, Inc.

m)

OneChicago LLC

n)

trueEX LLC

Plates-formes d'exécution de swaps considérées comme équivalentes à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

360 Trading Networks, Inc.

b)

Bats Hotspot SEF, LLC

c)

BGC Derivatives Markets, LP

d)

Bloomberg SEF LLC

e)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

f)

Clear Markets North America, Inc.

g)

DW SEF LLC

h)

FTSEF LLC

i)

GFI Swaps Exchange LLC

j)

GTX SEF LLC

k)

ICAP SEF (US) LLC

l)

ICE Swap Trade LLC

m)

LatAm SEF, LLC

n)

LedgerX LLC

o)

MarketAxess SEF Corporation

p)

Seed SEF LLC

q)

SwapEx LLC

r)

TeraExchange, LLC

s)

Thomson Reuters (SEF) LLC

t)

tpSEF Inc.

u)

Tradition SEF, Inc.

v)

trueEX LLC

w)

TW SEF LLC


6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/18


DÉCISION (UE) 2017/2239 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2017

modifiant la décision (UE) 2016/2247 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2017/36)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (1) fixe les règles d'établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

Il convient de clarifier le cadre d'information financière de la BCE afin de garantir que ses états financiers sont présentés conformément aux normes d'audit généralement admises.

(3)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est modifiée comme suit:

1)

à l'article 25, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Dans les cas extrêmement rares où le conseil des gouverneurs conclut que le respect d'une exigence de la présente décision ne permettrait pas une présentation fidèle des comptes annuels, la BCE s'écarte de cette exigence et en fournit les motifs dans les annexes aux comptes annuels.»;

2)

l'annexe I est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le16 novembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I de la décision (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

ACTIFS

 

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d'acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvré entre transfert et réception.

Valeur de marché

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

b)

Droit de tirage spéciaux (DTS)

Avoirs en DTS (bruts)

b)

DTS

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

c)

Autres créances

Accords généraux d'emprunt, prêts dans le cadre d'accords spécifiques d'emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote.

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote.

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

c)

Prêts en devises (dépôts) aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n'appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des résidents de la zone euro

a)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

c)

Prêts aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers” et sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d'investissement, indépendamment de leur situation géographique, et non achetés à des fins de politique monétaire

d)

i)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change (MCE) II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1)

 

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence normalement mensuelle, et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Valeur nominale ou coût

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres de créance négociables

Comptabilisés selon des facteurs de politique monétaire

i)

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Coût sous réserve de réduction de valeur (coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) “Provisions”)

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres de créance négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

c)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

9

Créances intra-Eurosystème

 

 

9.1

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des banques centrales nationales (BCN) résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE

Coût

9.2

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

Créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2)

Valeur nominale

9.3

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste de passif 10.2 “Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

b)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

11

Autres actifs

 

 

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée par l'entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d'estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durées de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement.

Le coût des actifs incorporels comprend le prix d'acquisition de l'actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges

Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprises

Valeur d'actif nette

d)

Titres de créance négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote.

e)

Titres de créance négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

f)

Titres de créance non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

11.6

Divers

a)

Avances, prêts, autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers

b)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

c)

Actifs nets au titre des pensions

d)

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème

e)

Attribution et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème

a)

Valeur nominale ou coût

b)

Valeur de marché

c)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

d)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

e)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises)

12

Perte de l'exercice

 

Valeur nominale

PASSIF

 

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Billets en circulation

Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les “statuts du SEBC”). Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin

Valeur nominale

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités.

Valeur nominale ou prix coûtant

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste

Valeur nominale ou prix coûtant

4

Certificats de dette émis par la BCE

Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

5

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

 

 

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Valeur nominale ou prix coûtant

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro.

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année

10

Engagements intra-Eurosystème

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

Poste du bilan de la BCE, libellé en euros

Valeur nominale

10.2

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste d'actif 9.3 “Autres créances envers l'Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

b)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

12

Autres passifs

 

 

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

12.2

Charges à payer et produits constatés d'avance

Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

12.3

Divers

a)

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Dépôts pour compte de tiers.

a)

Valeur nominale ou coût (pension)

b)

Dépôts en or de clientèle.

b)

Valeur de marché

c)

Passif net au titre des pensions

c)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

13

Provisions

a)

Pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or, et à d'autres fins, par exemple, des dépenses futures prévues et les contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

a)

Coût/valeur nominale

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d'opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale (établie à partir d'une valorisation en fin d'année du conseil des gouverneurs de la BCE)

14

Comptes de réévaluation

a)

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

Comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin. Voir article 14, paragraphe 2

a)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

b)

Résultats des réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies concernant les avantages postérieurs à l'emploi, qui correspondent à la position nette des sous-postes suivants:

i)

écarts actuariels de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies;

ii)

rendement des actifs du régime, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies;

iii)

toute variation de l'effet du plafond de l'actif, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies

b)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2

15

Capital et réserves

 

 

15.1

Capital

Capital libéré

Valeur nominale

15.2

Réserves

Réserves légales, conformément à l'article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

Valeur nominale

16

Bénéfice de l'exercice

 

Valeur nominale

»

(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).


Rectificatifs

6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/31


Rectificatif à la décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 178 du 11 juillet 2017 )

Page 15, au considérant 4:

au lieu de:

«La Commission est d'accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d'accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d'une mesure de résolution dans l'intérêt public conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 806/2014.»

lire:

«La Commission est d'accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d'accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d'une mesure de résolution dans l'intérêt public conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014.»