ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 novembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2188 de la Commission du 11 août 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2189 de la Commission du 24 novembre 2017 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2190 de la Commission du 24 novembre 2017 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/2191 de la Commission du 24 novembre 2017 levant la suspension du dépôt de demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre

46

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2192 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Italie — EGF/2017/004 IT/Almaviva

47

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2017/2193 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2017 modifiant l'orientation (UE) 2015/280 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2017/31)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION

du 11 août 2017

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (1), et notamment son article 503, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 496 du règlement (UE) no 575/2013 permet aux autorités compétentes de renoncer à l'application, en ce qui concerne certaines obligations garanties et jusqu'au 31 décembre 2017, du seuil de 10 % visé à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), dudit règlement, et à l'article 129, paragraphe 1, point f) ii), dudit règlement.

(2)

L'article 503, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 impose à la Commission d'examiner la pertinence de cette possibilité offerte aux autorités compétentes et de décider si cette possibilité devrait être rendue permanente. La Commission a demandé à l'Autorité bancaire européenne de lui remettre un avis technique sur cette question. Cette demande a débouché sur le rapport sur les cadres pour les obligations garanties et le traitement en matière de fonds propres dans l'Union européenne. La Commission a utilisé ce rapport afin d'approfondir l'évaluation des exigences réglementaires et de surveillance applicables aux obligations garanties et a ensuite rendu au Parlement européen et au Conseil un rapport présenté en vertu de l'article 503 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Il est ressorti de ce rapport que seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l'inclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux ou de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupes. Toutefois, étant donné que certains établissements se fondent pour leur modèle économique sur l'utilisation de la dérogation accordée par les autorités compétentes, il est approprié, pour des raisons de sécurité juridique, de permettre aux autorités compétentes de prolonger la dérogation visée à l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 au-delà de la date mentionnée dans ladite disposition. L'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doit donc être modifié afin d'abroger la date mentionnée dans cette disposition, étant entendu toutefois que la possibilité pour les autorités compétentes d'accorder une dérogation pourrait devoir être réévaluée dans le contexte d'un futur cadre pour les obligations garanties.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir une dérogation permanente à compter du lendemain de la date d'expiration de la dérogation actuelle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.


25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2189 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de faciliter la communication d'informations cohérentes et d'améliorer la qualité des informations communiquées aux autorités de contrôle, comme prévu par le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission (2).

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, toutes concernant les informations que les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance doivent communiquer aux autorités de contrôle. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissant de pays tiers, d'en avoir d'emblée une vision globale et d'y avoir aisément accès, il est souhaitable d'intégrer l'ensemble des normes techniques d'exécution requises par l'article 35, paragraphe 10, l'article 244, paragraphe 6, et l'article 245, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE dans un seul et même règlement.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)].

(4)

L'AEAPP a suivi la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) pour élaborer le projet de normes techniques d'exécution, a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet sur lequel se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels connexes et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 en conséquence.

(6)

Plusieurs erreurs rédactionnelles mineures dans les instructions des modèles inclus dans le texte du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 devraient également être rectifiées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Dispositions rectificatives

Les annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 sont rectifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

1.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 sont rectifiées comme suit:

a)

dans le modèle S.01.02, l'élément C0010/R0081 est ajouté aux instructions immédiatement après C0010/R0080, comme suit:

«C0010/R0081

Date de fin d'exercice

Indiquer le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date de fin de l'exercice financier de l'entreprise, par exemple “2017-12-31”.»

b)

dans les modèles S.05.01 et S.05.02, le texte suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa des observations générales:

«, sauf pour la distinction entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque celle-ci s'applique dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment de leur différence éventuelle de classification comme contrat d'investissement ou comme contrat d'assurance dans les états financiers.»

c)

dans le modèle S.06.02, sous C0330, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0320, dans la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Au moins applicable aux catégories CIC 1, 2, 5, 6 et 8 (Prêts et prêts hypothécaires autres qu'à des personnes physiques) lorsqu'elles sont disponibles.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI code: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné

Une valeur doit être déclarée pour cet élément lorsqu'une déclaration est effectuée sous C0320 “Notation externe”.»

d)

dans le modèle S.06.03, sous C0030, la dernière phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«La catégorie 4 “Parts d'organismes de placement collectif” ne peut être utilisée que pour les valeurs résiduelles non significatives tant pour les “fonds de fonds” que pour tout autre fonds.»

e)

dans le modèle S.08.01, sous C0300, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0290, en utilisant la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Au moins applicable aux catégories CIC 1, 2, 5, 6 et 8 (Prêts et prêts hypothécaires autres qu'à des personnes physiques) lorsqu'elles sont disponibles.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné

Une valeur doit être déclarée pour cet élément lorsqu'une déclaration est effectuée sous C0290 “Notation externe”.»

f)

dans le modèle S.31.01.C0220, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0210, dans la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné»;

g)

dans le modèle S.31.02, sous C0280, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0270, en utilisant la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

hEuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné».

2.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.01.02, sous C0010/R0040, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier le type d'entreprise déclarante. Choisir impérativement l'une des options suivantes pour identifier l'activité de l'entreprise:

 

2 — Entreprise vie

 

3 — Entreprise non-vie

 

4 — Entreprise exerçant des activités en vie et non-vie — Article 73, paragraphe 2

 

5 — Entreprise exerçant des activités en vie et non-vie — Article 73, paragraphe 5

 

6 — Entreprise de réassurance»;

b)

dans le modèle S.01.02., sous C0010/R0100, les options «3 — Nouvelle communication des modèles S.30 conformément aux instructions du modèle» et «4 — Communication vide» sont ajoutées aux instructions après l'option «2 — Déclaration ad hoc»;

c)

dans le modèle S.04.01, le deuxième alinéa des observations générales est remplacé par le texte suivant:

«Ce modèle doit être complété dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national. Il doit toutefois être complété selon les lignes d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation, sauf pour la distinction entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque celle-ci s'applique dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment de leur différence éventuelle de classification comme contrat d'investissement ou comme contrat d'assurance dans les états financiers.»

d)

dans le modèle S.06.03, le troisième alinéa des observations générales est remplacé par le texte suivant:

«Pour l'identification des pays, l'examen par transparence doit permettre d'identifier l'exposition par pays de 90 % de la valeur du fonds. Les entreprises doivent être raisonnablement certaines que les 10 % qui n'ont pas été identifiés par pays sont répartis entre plusieurs zones géographiques, par exemple qu'un seul et même pays ne représente pas plus de 5 %. L'examen par transparence est applicable en tenant compte du montant investi, du fonds le plus grand au plus petit, et doit rester constant dans le temps.»

e)

dans le modèle S.12.01, les termes suivants sont supprimés de la première phrase des instructions concernant les points C0150/R0320 et C0210/R0320:

«auxquelles l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est appliqué»;

f)

dans le modèle S.12.01, les termes suivants sont supprimés de la première phrase des instructions concernant les points C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340, C0150/R0340 et C0210/R0340:

«auxquelles la correction pour volatilité est appliquée»;

g)

dans le modèle S.12.01, les termes suivants sont supprimés de la première phrase des instructions concernant les points C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360, C0150/R0360 et C0210/R0360:

«auxquelles l'ajustement égalisateur est appliqué»;

h)

dans le modèle S.17.01, les termes suivants sont supprimés de la première phrase des instructions concernant les points C0020 à C0170/R0470 et C0180/R0470:

«auxquelles l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est appliqué»;

i)

dans le modèle S.21.01, les troisième et quatrième alinéas des observations générales sont remplacés par le texte suivant:

«Le profil de répartition des sinistres en non-vie montre la répartition, dans des fourchettes (prédéfinies), des sinistres survenus cumulés à la fin de l'année de référence.

Les sinistres survenus cumulés correspondent à la somme des sinistres payés bruts et des sinistres déclarés mais non réglés (RBNS) bruts, au cas par cas pour chacun des sinistres ouverts ou clos qui appartient à une année donnée d'accident (“AAC”)/de souscription (“ASOUS”) (AAC/ASOUS). Le montant des sinistres survenus comprend tous les éléments qui composent le sinistre lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables à des sinistres spécifiques. Les données relatives aux sinistres sont présentées nettes des sauvetages et subrogations. Les données historiques sont requises, à partir de la première application de Solvabilité II.»

j)

dans le modèle S.21.01, sous C0030/R0010 à R0210, les deuxième et troisième alinéas des instructions sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque la monnaie de déclaration est l'euro, l'une des cinq options de base suivantes fondées sur la répartition normale des pertes peut être utilisée:

 

1 — 20 fourchettes de 5 000, plus une fourchette ouverte supplémentaire pour les pertes survenues cumulées > 100 000.

 

2 — 20 fourchettes de 50 000, plus une fourchette ouverte supplémentaire pour les pertes survenues cumulées > 1 million.

 

3 — 20 fourchettes de 250 000, plus une fourchette ouverte supplémentaire pour les pertes survenues cumulées > 5 millions.

 

4 — 20 fourchettes de 1 million, plus une fourchette ouverte supplémentaire pour les pertes survenues cumulées > 20 millions.

 

5 — 20 fourchettes de 5 millions, plus une fourchette ouverte supplémentaire pour les pertes survenues cumulées > 100 millions.

Toutefois, une entreprise doit utiliser des fourchettes qui lui sont propres, en particulier lorsque les sinistres survenus cumulés < 100 000, afin de garantir un niveau suffisant de détail pour renseigner sur la répartition des sinistres survenus cumulés, sauf si l'autorité de contrôle a déjà fixé les fourchettes.»

k)

dans le modèle S.21.01, sous C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, et C0330/R0010 à R0210, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Le nombre de sinistres attribués à chacune des années d'accident/de souscription de N à N–14, pour lesquels les sinistres survenus cumulés durant l'année de référence se situent entre la limite inférieure et la limite supérieure de la fourchette applicable.»

l)

dans le modèle S.21.01, sous C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, et C0340/R0010 à R0210, les premier et troisième alinéas des instructions sont remplacés par le texte suivant:

«Le montant cumulé et agrégé de sinistres survenus pour tous les sinistres individuels, attribués à chacune des années d'accident/de souscription de N à N–14, pour lesquels les sinistres survenus cumulés durant l'année de référence se situent entre la limite inférieure et la limite supérieure de la fourchette applicable.

Les sinistres survenus cumulés correspondent à la somme des sinistres payés bruts et des sinistres déclarés mais non réglés (RBNS) bruts, au cas par cas pour chacun des sinistres ouverts et clos qui appartient à une année donnée d'accident/de souscription (AAC/ASOUS).»

m)

dans le modèle S.30.02, sous C0340, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0330, en utilisant la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné;

Une valeur doit être déclarée pour cet élément lorsqu'une déclaration est effectuée sous C0330 “Notation externe”.»

n)

dans le modèle S.30.04, sous C0240, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0230, en utilisant la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné».

3.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.01.02, sous C0010/R0100, l'option «4 — Communication vide» est ajoutée aux instructions après l'option «2 — Déclaration ad hoc»;

b)

dans le modèle S.06.03, le troisième alinéa des observations générales est remplacé par le texte suivant:

«Pour l'identification des pays, l'examen par transparence doit permettre d'identifier l'exposition par pays de 90 % de la valeur du fonds. Les groupes doivent être raisonnablement certains que les 10 % qui n'ont pas été identifiés par pays sont répartis entre plusieurs zones géographiques, par exemple qu'un seul et même pays ne représente pas plus de 5 %. L'examen par transparence est applicable en tenant compte du montant investi, du fonds le plus grand au plus petit, et doit rester constant dans le temps.»

c)

dans le modèle S.37.01, sous C0090, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Identifier l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) qui attribue la notation externe en C0080, en utilisant la liste fermée ci-après. En cas de notations émises par des filiales de l'OEEC, veuillez indiquer l'OEEC mère [par référence à la liste de l'AEMF des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit]. Dans le cas d'une agence de notation de crédit nouvellement enregistrée ou certifiée par l'AEMF et tant que la liste fermée n'a pas été mise à jour, veuillez indiquer “Autre OEEC désigné”.

Euler Hermes Rating GmbH (code LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA Credit Rating Agency Ltd (code LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (code LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings AG (précédemment PSR Rating GmbH) (code LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (code LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (code LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (code LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (précédemment Companhia Portuguesa de Rating, SA) (code LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (code LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (code LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch France SAS. (code LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (code LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (code LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (code LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España SAU. (code LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (code LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (code LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (code LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France SAS. (code LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (code LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia Srl (code LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España SA (code LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (code LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

S&P Global Ratings France SAS (code LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Italy SRL (code LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (code LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings Srl (précédemment CRIF SpA) (code LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (code LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (code LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor conocer para decidir SA (code LEI: 95980020140005900000)

Cerved Rating Agency SpA (précédemment CERVED Group SpA) (code LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (code LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (code LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (code LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (code LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (code LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (code LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (code LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (code LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance Srl (code LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (code LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (code LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Autre OEEC désigné».


ANNEXE II

1.

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:

a)

dans les modèles S.01.02.01 et S.01.02.04, une ligne R0081 est insérée après la ligne R0080 «Date de dépôt», comme suit:

«Date de fin d'exercice

R0081

 

»

b)

dans le modèle S.19.01.01, l'intitulé des colonnes C0560, C1160 est C1760 est remplacé par le texte suivant:

«Fin d'année (données actualisées)»;

c)

dans le modèle S.23.01.04, la ligne R0440 est remplacée par le texte suivant:

«Total fonds propres d'autres secteurs financiers

R0440

 

 

 

 

 

»

d)

dans les modèles S.26.01.01, S.26.01.04 et SR.26.01.01, la ligne R0600 est remplacée par le texte suivant:

«Risque de change

R0600

 

 

 

 

 

 

 

»

e)

dans les modèles S.30.01.01 et S.30.02.01, dans le deuxième tableau du modèle (qui se rapporte à la réassurance facultative pour l'assurance vie), l'intitulé «Z0010» est remplacé par «Z0020».

2.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 sont rectifiées comme suit:

a)

dans le modèle S.01.01, sous Z0020, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

dans le modèle S.01.01, sous C0010/R0260 et R0270, l'option «18 — Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe» est insérée dans les instructions avant l'option «0 — Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)»;

c)

dans le modèle S.01.01, sous C0010/R0130, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Choisir impérativement l'une des options suivantes:

 

1 — Informations déclarées

 

4 — Non exigées car déclaration trimestrielle au titre de S.06.02 et S.08.01

 

5 — Non exigées car déclaration annuelle au titre de S.06.02 et S.08.01

 

0 — Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)»;

d)

dans le modèle S.01.01, sous C0010, lignes R0140, R0150, R0170 et R0180, l'option «7 — Non exigées car pas de changement important depuis la dernière déclaration trimestrielle (cette option n'est possible que pour les déclarations annuelles)» des instructions est remplacée par le texte suivant:

«7 — Non exigées annuellement car déclarées pour le 4e trimestre (cette option n'est possible que pour les déclarations annuelles)»;

e)

dans les modèles S.01.01, sous C0010/R0460 et C0010/R0840, l'option «2 — Déclarées car demande au titre de l'article 112» est supprimée des instructions et l'option «16 — Déclarées car demande au titre de l'article 112 de la directive 2009/138/CE» est insérée après l'option «9 — Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral»;

f)

dans le modèle S.01.01, sous C0010/R0500 à R0560 et C0010/R0870 à R0930, les options «16 — Déclarées car demande au titre de l'article 112 de la directive 2009/138/CE» et «17 — Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel» sont ajoutées aux instructions avant l'option «0 — Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)»;

g)

dans le modèle S.02.01, sous C0010-C0020/R0360, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montants dus par les preneurs, les autres assureurs et autres débiteurs liés à l'activité d'assurance, qui ne sont pas inclus dans les provisions techniques.

Inclut les créances nées d'opérations de réassurance acceptée.

En ce qui concerne la colonne “Solvabilité II” (C0010), cette cellule doit inclure uniquement les montants en souffrance.»

h)

dans le modèle S.02.01, sous C0010-C0020/R0370, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montants dus par les réassureurs et liés à l'activité de réassurance, qui ne sont pas inclus dans les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance.

Peut inclure: les créances vis-à-vis des réassureurs relatives aux sinistres réglés aux preneurs ou aux bénéficiaires; tout règlement à recevoir d'un réassureur, autre que ceux liés à des événements assurés ou à des règlements de sinistres, par exemple une commission.

En ce qui concerne la colonne “Solvabilité II” (C0010), cette cellule doit inclure uniquement les montants en souffrance.»

i)

dans le modèle S.02.01, sous C0010-C0020/R0810, la mention entre parenthèses «L20» est supprimée du code de l'élément;

j)

dans les modèles S.02.01, S.25.01, S.25.02, S.25.03, S.26.01, S.26.02, S.26.03, S.26.04, S.26.05, S.26.06, S.26.07 et S.27.01, point Z0030, le deuxième alinéa est supprimé;

k)

dans le modèle S.02.01, sous C0010-C0020/R0820, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montants dus aux preneurs et à d'autres assureurs et entreprises, liés aux activités d'assurance mais non inclus dans les provisions techniques.

Inclut les montants dus aux intermédiaires de (ré)assurance (par exemple les commissions dues aux intermédiaires mais non encore payées par l'entreprise).

Exclut les prêts et les crédits hypothécaires dus à d'autres assureurs s'ils sont uniquement liés aux financements mais non à l'activité d'assurance (ces prêts et crédits hypothécaires sont à inclure dans les dettes financières).

Inclut les dettes nées d'opérations de réassurance acceptée.

En ce qui concerne la colonne “Solvabilité II” (C0010), cette cellule doit inclure uniquement les montants en souffrance.»

l)

dans le modèle S.02.01, sous C0010-C0020/R0830, le premier alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Montants dus aux réassureurs (en particulier comptes courants) autres que les dépôts, liés à l'activité de réassurance mais non inclus dans les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance.

Inclut les montants dus aux réassureurs qui sont liés aux primes cédées.

En ce qui concerne la colonne “Solvabilité II” (C0010), cette cellule doit inclure uniquement les montants en souffrance.»

m)

dans les modèles S.05.01 et S.05.02, toutes les références à l'«exercice» sont remplacées par les termes «période de référence»;

n)

dans le modèle S.05.01, sous C0010 à C0120, lignes R0410 et R0420, dans le modèle S.05.01, sous C0130 à C0160, ligne R0430, dans le modèle S.05.01, sous C0010 à C0160, ligne R0500, dans le modèle S.05.01, sous C0210 à C0280, lignes R1710 et R1800, dans le modèle S.05.02, sous C0080 à C0140, lignes R0410, R0420, R0430 et R0500, ainsi que dans le modèle S.05.02, sous C0220 à C0280, lignes R1710 et R1800, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Ce poste est déclaré en tant que montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques entraînant un profit) ou en tant que montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques entraînant une perte).»

o)

dans le modèle S.05.01, sous C0010 à C0160, ligne R0440, et sous C0210 à C0280, ligne R1720, ainsi que dans le modèle S.05.02, sous C0080 à C0140, ligne R0440, et sous C0220 à C0280, ligne R1720, le texte suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Ce poste est déclaré en tant que montant positif si la variation est négative ou en tant que montant négatif si la variation est positive.»

p)

dans le modèle S.05.02, le texte suivant est ajouté après la première phrase du premier alinéa des observations générales:

«Le modèle ne doit pas être rempli lorsque les seuils de déclaration par pays indiqués ci-dessous ne sont pas applicables, c'est-à-dire lorsque le pays d'origine représente 90 % ou plus du total des primes brutes émises.»

q)

dans le modèle S.06.02, sous C0170, le deuxième tiret des instructions est remplacé par le texte suivant:

«—

pour les actifs pour lesquels ces deux éléments sont pertinents (plus les “Intérêts courus” le cas échéant), correspond à la multiplication de la valeur déclarée sous “Quantité” par le “Prix Solvabilité II au pair”»;

r)

dans le modèle S.06.02, sous C0180, le terme «titres» est remplacé par «actifs» dans la première phrase des instructions;

s)

dans le modèle S.06.02, sous C0050, l'option «7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)+» de la liste fermée des instructions est remplacée par «7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)»;

t)

dans le modèle S.06.02, sous C0050, la référence au code monnaie «9/1» à la fin de la dernière phrase des instructions est remplacée par «99/1»;

u)

dans le modèle S.06.02, sous C0320, les trois premiers alinéas des instructions sont remplacés par le texte suivant:

«Au moins applicable aux catégories CIC 1, 2, 5, 6 et 8 (Prêts et prêts hypothécaires autres qu'à des personnes physiques) lorsqu'elles sont disponibles.

Notation de l'actif à la date de référence de la déclaration, délivrée par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné.

Si aucune notation n'est disponible pour cet actif, ne rien déclarer pour cet élément.»

v)

dans le modèle S.06.02, sous C0340, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Applicable à tout actif auquel un échelon de qualité de crédit doit être attribué aux fins du calcul du CSR.»

w)

dans le modèle S.06.02, sous C0350, la première phrase des instructions est supprimée et le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Applicable au moins aux catégories CIC 1, 2, 5, 6 et 8 (Prêts et prêts hypothécaires autres qu'à des personnes physiques) lorsqu'elles sont disponibles.»

x)

dans le modèle S.06.03, la deuxième phrase du deuxième alinéa des observations générales est remplacée par le texte suivant:

«Compte tenu de la proportionnalité et des instructions spécifiques du modèle, l'examen par transparence est effectué jusqu'à ce que la catégorie d'actifs, le pays et la monnaie aient pu être identifiés. Dans le cas des fonds de fonds, l'examen par transparence suit la même approche.»

y)

dans le modèle S.06.03, sous C0060, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Pour les passifs, un montant positif doit être déclaré, à moins qu'ils ne soient liés à des instruments dérivés.»

z)

dans le modèle S.07.01, sous C0160, la phrase suivante est ajoutée à la fin des instructions:

«Si nécessaire, cet élément peut être déclaré comme une chaîne pour refléter la façon dont le rendement est calculé.»

(aa)

dans le modèle S.07.01, sous C0170, les termes «par exemple 5 % est déclaré sous la forme 0,05» sont supprimés au premier alinéa des instructions;

(bb)

dans le modèle S.08.01, sous C0090, deuxième alinéa, le quatrième tiret est modifié comme suit:

«“code attribué par l'entreprise/actifs/passifs multiples”, s'il y a plusieurs actifs ou passifs sous-jacents»;

(cc)

dans le modèle S.08.01, sous C0140, les mots suivants sont supprimés de la première phrase des instructions:

«(swaps de devises, swaps de crédit et swaps de valeurs mobilières)»;

(dd)

dans le modèle S.08.01, sous C0150, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Le paiement effectué pour des options et les montants de prime initiale et périodique payés pour des contrats d'échange depuis le moment où l'entreprise a conclu le contrat dérivé (en cas d'achat).»

(ee)

dans le modèle S.08.01, sous C0160, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Le paiement reçu pour des options et les montants de prime initiale et périodique reçus pour des contrats d'échange depuis le moment où l'entreprise a conclu le contrat dérivé (en cas de vente).»

(ff)

dans le modèle S.08.01, sous C0290, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer la notation de la contrepartie au contrat dérivé à la date de déclaration, telle que fournie par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné.»

(gg)

dans le modèle S.08.01, sous C0290, le texte suivant est ajouté après le deuxième alinéa des instructions:

«Si une notation de l'émetteur n'est pas disponible, l'élément est laissé vide.»

(hh)

dans le modèle S.08.02, la deuxième phrase du quatrième alinéa des observations générales est remplacée par le texte suivant:

«Ils sont considérés comme des passifs si leur valeur Solvabilité II est négative.»

ii)

dans le modèle S.08.02, sous C0090, au deuxième alinéa des instructions, le quatrième tiret est modifié comme suit:

«“code attribué par l'entreprise/actifs/passifs multiples”, s'il y a plusieurs actifs ou passifs sous-jacents»;

(jj)

dans le modèle S.08.02, sous C0140, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Le paiement effectué pour des options et les montants de prime initiale et périodique payés pour des contrats d'échange depuis le moment où l'entreprise a conclu le contrat dérivé (en cas d'achat).»

(kk)

dans le modèle S.08.02, sous C0150, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Le paiement reçu pour des options et les montants de prime initiale et périodique reçus pour des contrats d'échange depuis le moment où l'entreprise a conclu le contrat dérivé (en cas de vente).»

(ll)

dans le modèle S.08.02, sous C0160, le premier alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Montant des gains et pertes ayant découlé du contrat dérivé depuis le moment où l'entreprise a conclu celui-ci, réalisés à la date de clôture/d'échéance. Correspond à la différence de valeur (prix) entre la date de vente et la date d'acquisition.»

(mm)

dans le modèle S.09.01, sous C0100 et C0110, la dernière phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Ce calcul est effectué hors intérêts courus.»

(nn)

dans le modèle S.22.01, toutes les références à l'«ajustement des provisions techniques» sont remplacées par les termes «ajustement des provisions techniques brutes»;

(oo)

dans le modèle S.22.01, toutes les références au «montant total des provisions techniques» sont remplacées par les termes «montant total des provisions techniques brutes»;

(pp)

dans le modèle S.22.01, sous C0020, aux lignes R0010 à R0090, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si la déduction transitoire sur les provisions techniques n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0010.»

(qq)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0020, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(rr)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0030, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, l'excédent d'actif sur passif calculé en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, l'excédent d'actif sur passif calculé en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(ss)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0040, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(tt)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0050, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(uu)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0060, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

vv)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0070, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(ww)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0080, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

xx)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0090, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée et, d'autre part, le SCR calculé en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(yy)

dans le modèle S.22.01, sous C0040, aux lignes R0010 à R0090, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0020.»

(zz)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0020, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(aaa)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0030, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, l'excédent d'actif sur passif calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, l'excédent d'actif sur passif calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(bbb)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0040, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(ccc)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0050, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(ddd)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0060, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(eee)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0070, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(fff)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0080, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(ggg)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0090, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, le SCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0020.»

(hhh)

dans le modèle S.22.01, sous C0060, aux lignes R0010 à R0090, le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Si la correction pour volatilité n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0040.»

iii)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0020, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(jjj)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0030, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, l'excédent d'actif sur passif calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, l'excédent d'actif sur passif calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(kkk)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0040, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(lll)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0050, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(mmm)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0060, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(nnn)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0070, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(ooo)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0080, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(ppp)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0090, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, le SCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0040.»

(qqq)

dans le modèle S.22.01, sous C0080, aux lignes R0010 à R0090, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si l'ajustement égalisateur n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0060.»

(rrr)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0020, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(sss)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0030, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, l'excédent d'actif sur passif calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, l'excédent d'actif sur passif calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(ttt)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0040, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres restreints en raison du cantonnement calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(uuu)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0050, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

vvv)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0060, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 1 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(www)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0070, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 2 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

xxx)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0080, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR–niveau 3 calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(yyy)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0090, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, le SCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées en C0060.»

(zzz)

dans le modèle S.26.06, sous R0100/C0020, à la fin de la première phrase des instructions, les termes «autres que ceux liés à des unités de compte» sont insérés;

(aaaa)

dans le modèle S.26.06, sous R0200/C0020 et R0230/C0020, dans les instructions, après les termes «engagements d'assurance vie», le texte suivant est inséré: «autres que ceux liés à des unités de compte»;

(bbbb)

dans le modèle S.31.01, sous C0150, après la première phrase des instructions, une nouvelle phrase est insérée:

«Correspond à la somme des montants déclarés en C0120, C0130, et C0140.»;

(cccc)

dans le modèle S.31.01, sous C0210, à la fin des instructions, un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés:

«Si l'évaluation n'est pas disponible, l'élément est laissé vide et le réassureur est défini comme “9 — Pas de notation disponible” dans la colonne C0230 (Échelon de qualité de crédit).

Ne s'applique pas aux réassureurs pour lesquels une entreprise appliquant un modèle interne utilise des notations internes. Lorsqu'une telle entreprise n'utilise pas de notations internes, elle doit déclarer une valeur pour cet élément.»

(dddd)

dans le modèle S.31.02, sous C0270, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Notation du véhicule de titrisation (lorsqu'elle existe) fournie par une agence de notation externe et prise en compte par l'entreprise.

Si l'évaluation n'est pas disponible, l'élément est laissé vide et le véhicule de titrisation est défini comme “9 — Pas de notation disponible” dans la colonne C0290 (Échelon de qualité de crédit).

Ne s'applique pas aux véhicules de titrisation pour lesquels une entreprise appliquant un modèle interne utilise des notations internes. Lorsqu'une telle entreprise n'utilise pas de notations internes, elle doit déclarer une valeur pour cet élément.»

(eeee)

dans le modèle S.36.02, sous C0180, deuxième alinéa, le quatrième tiret est rectifié comme suit:

«“code attribué par l'entreprise/actifs/passifs multiples”, s'il y a plusieurs actifs ou passifs sous-jacents»;

(ffff)

dans le modèle S.36.02, sous C0190, le nouvel alinéa suivant est inséré à la fin des instructions:

«Ne rien déclarer pour les dérivés ayant pour sous-jacent plus d'un actif ou d'un passif.»

3.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.01.01, sous C0010, aux lignes R0100, R0300 et R0330-R0360, l'option «18 — Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe» est insérée dans les instructions avant l'option «0 — Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)»;

b)

dans le modèle S.04.01, sous C0060, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montant total des contrats émis en libre prestation de services par l'entreprise et les succursales EEE dans d'autres pays de l'EEE que leur pays d'établissement, sauf la libre prestation de services par les succursales dans le pays d'origine de l'entreprise.

Est égal à la somme de C0100 pour l'entreprise et toutes les succursales.»

c)

dans le modèle S.12.01, sous C0020 et C0100/R0240, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Meilleure estimation brute pour les flux de trésorerie; sorties de trésorerie; prestations garanties futures»;

d)

dans le modèle S.12.01, les instructions pour l'élément C0020, C0100/R0240 sont remplacées par le texte suivant:

«Montant actualisé des sorties de trésorerie (paiements aux preneurs et aux bénéficiaires) correspondant aux prestations garanties futures. En ce qui concerne C0020/R0240, la ligne d'activité, au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, “Assurance avec participation aux bénéfices” est déclarée. En ce qui concerne C0100/R0240, toutes les prestations garanties futures relatives à la réassurance acceptée, indépendamment de la ligne d'activité, sont déclarées.»

e)

dans le modèle S.12.01, sous C0150/R0320, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Total (vie hors santé, y compris UC)»;

f)

dans le modèle S.12.01, sous C0210/R0320, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Provisions techniques hors mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Total (vie hors santé, y compris UC)»;

g)

dans les modèles S.12.01 et S.17.01, dans l'élément Z0030, le deuxième alinéa est supprimé;

h)

dans le modèle S.12.02, dans les observations générales, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette section concerne la déclaration annuelle demandée aux entreprises individuelles. Le modèle ne doit pas être rempli lorsque les seuils de déclaration par pays décrits ci-dessous ne sont pas applicables, c'est-à-dire que le pays d'origine représente 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute. Lorsque ce montant est supérieur à 90 % mais inférieur à 100 %, seuls R0010, R0020 et R0030 sont déclarés.»

i)

dans le modèle S.12.02, au troisième alinéa des observations générales, la numérotation est modifiée: «a» à «f» remplace «e» à «j»;

j)

dans le modèle S.12.02, au quatrième alinéa des observations générales, la numérotation est modifiée: «a» à «d» remplace «k» à «n»;

k)

dans le modèle S.14.01, sous C0010, la phrase suivante est insérée à la fin des instructions:

«Dans les cas où le même produit doit être déclaré sur plusieurs lignes, le contenu de C0010 (et C0090) suit le schéma spécifique suivant:

{Code d'identification du produit}/+/{numéro de version}. Par exemple “AB222/+/3”.»

l)

dans le modèle S.14.01, sous C0040, la phrase suivante est insérée à la fin des instructions:

«Pour les produits qui sont dégroupés sur plusieurs lignes, veuillez indiquer le numéro de contrat sur toutes les lignes déclarées.»

m)

dans le modèle S.16.01, dans les observations générales, au quatrième alinéa, point i), les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

montants dans toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans cette ligne d'activité non-vie; ou

c)

montants dans toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans cette ligne d'activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l'ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente.»

n)

dans le modèle S.16.01, sous C0020/R0040-R0190, la deuxième phrase est supprimée des instructions;

o)

dans le modèle S.16.01, sous C0030/R0040-R0190, la phrase suivante est insérée à la fin des instructions:

«Il s'agit d'une partie des provisions techniques constituées durant l'année N (mouvements nets entre les nouvelles réserves constituées et les réserves libérées durant l'année N).»

p)

dans le modèle S.17.02, dans les observations générales, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette section concerne la déclaration annuelle demandée aux entreprises individuelles. Le modèle ne doit pas être rempli lorsque les seuils de déclaration par pays décrits ci-dessous ne sont pas applicables, c'est-à-dire que le pays d'origine représente 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute. Lorsque ce montant est supérieur à 90 % mais inférieur à 100 %, seuls R0010, R0020 et R0030 sont déclarés.»

q)

dans le modèle S.19.01, au quatrième alinéa, point ii), des observations générales, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

montants pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres de cette ligne d'activité non-vie; ou

c)

montants dans toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres de cette ligne d'activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres.»

r)

dans le modèle S.19.01, sous C0170/R0100 à R0260, C0360/R0100 à R0260 et C0560/R0100 à R0260, dans les instructions, la référence à «R0110» est remplacée par «R0100»;

s)

dans le modèle S.19.01, sous C0560/R0100 à R0260, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Le total “Fin d'année” reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0100 à R0250.»

t)

dans le modèle S.19.01, sous C0600 à C0750/R0300 à R0450, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Recouvrements de réassurance (non cumulés) — Triangle»;

u)

dans le modèle S.19.01, sous C0600 à C0750/R0300 à R0450, les premier et deuxième alinéas des instructions sont remplacés par le texte suivant:

«Triangles pour chacune des années d'accident/de souscription à partir de l'année N–14 (et précédentes) et toutes les périodes de référence précédentes jusqu'à, y compris, l'année N (dernière année de référence) des paiements (sinistres payés par le réassureur, plus montants recouvrables au titre de la réassurance), déclarés dans les “Sinistres payés bruts (non cumulés)”, couverts par un contrat de réassurance.

Les montants recouvrables au titre de la réassurance sont pris en compte après ajustement pour défaut de la contrepartie.»

v)

dans le modèle S.19.01, sous C0760/R0300 à R0460, C0960/R0300 à R0460 et C1160/R0300 à R0460, dans les instructions, la référence à «R0310» est remplacée par «R0300»;

w)

dans le modèle S.19.01, sous C1160/R0300 à R0460, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Réassurance sinistres RBNS — Fin d'année (données actualisées)»;

x)

dans le modèle S.19.01, sous C1160/R0300 à R0460, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Le total “Fin d'année” reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0300 à R0450.»

y)

dans le modèle S.19.01, sous C1360/R0500 à R0660, C1560/R0500 à R0660 et C1760/R0500 à R0660, dans les instructions, la référence à «R0510» est remplacée par «R0500»;

z)

dans le modèle S.19.01, sous C1560/R0500 à R0660, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Le total “Fin d'année” reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0500 à R0650.»

(aa)

dans le modèle S.19.01, sous C1760/R0500 à R0460, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Sinistres RBNS nets — Fin d'année (données actualisées)»;

(bb)

dans le modèle S.19.01, sous C1760/R0500 à R0660, la première phrase des instructions est remplacée par le texte suivant:

«Le total “Fin d'année” reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0500 à R0650.»

(cc)

dans le modèle S.20.01, dans les observations générales, à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa, le texte suivant est inséré: «par ligne d'activité»;

(dd)

dans le modèle S.22.01, la deuxième phrase du troisième alinéa des observations générales est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, il y a lieu de procéder par étapes cumulatives, en excluant une par une chaque mesure transitoire et chaque mesure relative aux garanties de long terme, sans recalculer l'incidence des mesures restantes à chaque étape.»

(ee)

dans le modèle S.22.01, sous C0020, aux lignes R0100 à R0110, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si la déduction transitoire sur les provisions techniques n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0010.»

(ff)

dans le modèle S.22.01, sous C0040, aux lignes R0100 à R0110, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si la mesure transitoire sur la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0020.»

(gg)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0100, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(hh)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0100, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0020.»

ii)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0100, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0040.»

(jj)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0100, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0060.»

(kk)

dans le modèle S.22.01, sous C0030/R0110, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d'autre part, le MCR calculé en tenant compte des provisions techniques, mesures transitoires et mesures relatives aux garanties de long terme comprises.»

(ll)

dans le modèle S.22.01, sous C0050/R0110, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, le MCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0020.»

(mm)

dans le modèle S.22.01, sous C0070/R0110, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, le MCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0040.»

(nn)

dans le modèle S.22.01, sous C0090/R0110, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Il est égal à la différence entre, d'une part, le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, le MCR calculé en tenant compte des provisions techniques déclarées sous C0060.»

(oo)

dans le modèle S.22.01, sous C0060, aux lignes R0100 à R0110, le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Si la correction pour volatilité n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0040.»

(pp)

dans le modèle S.22.01, sous C0070, aux lignes R0100 à R0110, toutes les mentions «le montant le plus élevé parmi» et «C0010, C0020 et» sont supprimées;

(qq)

dans le modèle S.22.01, sous C0080, aux lignes R0100 à R0110, un nouvel alinéa est ajouté à la fin des instructions:

«Si l'ajustement égalisateur n'est pas applicable, déclarer le même montant qu'en C0060.»

(rr)

dans le modèle S.22.01, sous C0090, aux lignes R0100 à R0110, toutes les mentions «le montant le plus élevé parmi» et «C0010, C0020, C0040 et» sont supprimées;

(ss)

dans le modèle S.22.05, sous C0010/R0010, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Si un recalcul a dû être effectué sur la base de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, ce calcul prend uniquement en compte les engagements d'assurance et de réassurance faisant l'objet de la mesure transitoire et existant encore à la date de recalcul de référence, valorisés à la date de déclaration (Valeur solvabilité II diminuée des contrats qui n'existent plus).»

(tt)

dans le modèle S.22.05, sous C0010/R0020, le deuxième alinéa des instructions est supprimé;

(uu)

dans le modèle S.22.05, sous C0010/R0030 et C0010/R0040, le deuxième alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Si un recalcul a dû être effectué sur la base de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, ce calcul prend uniquement en compte les engagements d'assurance et de réassurance faisant l'objet de la mesure transitoire et existant encore à la date de recalcul de référence, valorisés à la date de déclaration (Valeur solvabilité II diminuée des contrats qui n'existent plus).»

vv)

dans le modèle S.22.05, sous C0010/R0050, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montant des provisions techniques faisant l'objet d'une déduction transitoire portant sur les provisions techniques, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance, calculé conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 15 de la directive 73/239/CEE, de l'article 20 de la directive 2002/83/CE et de l'article 32 de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la directive 2009/138/CE.

Si un recalcul a dû être effectué sur la base de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, ce calcul prend uniquement en compte les engagements d'assurance et de réassurance existant à la date de recalcul de référence.»

(ww)

dans le modèle S.22.05, sous C0010/R0070, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Montant de l'ajustement des provisions techniques après l'application de toute limite en vertu de l'article 308 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, le cas échéant.

Si aucune limite n'est appliquée, indiquer le même montant qu'en R0060.»

xx)

dans le modèle S.27.01, sous C0890/R2750, dans la colonne de l'élément, dans la version anglaise, «follwoing» est remplacé par «following»;

(yy)

dans le modèle S.28.02, sous C0130/R0350, dans les instructions, le texte suivant est inséré à la fin de la phrase:

«et à l'article 253 du règlement délégué (UE) 2015/35»;

(zz)

dans le modèle S.28.02, sous C0140/R0550 et C0150/R0550, dans les instructions, le texte suivant est inséré à la fin de la phrase:

«avant de prendre en compte l'article 253 du règlement délégué (UE) 2015/35»;

(aaa)

dans le modèle S.29.03, sous C0100-C0110/R0320 et C0100-C0110/R0330, dans les instructions, les références à la «meilleure estimation» sont remplacées par «meilleure estimation de clôture»;

(bbb)

dans le modèle S.29.04, au début du deuxième alinéa des observations générales dans la version anglaise, le deuxième «shall» est supprimé;

(ccc)

dans le modèle S.29.04, après le deuxième paragraphe des observations générales, un troisième alinéa est inséré:

«Les entreprises doivent déclarer les données sur la base de l'année d'accident ou de l'année de souscription, conformément aux exigences éventuelles de l'autorité de contrôle nationale. Si l'autorité de contrôle nationale n'a pas prescrit le type d'année à utiliser, l'entreprise est alors libre d'utiliser l'année d'accident ou l'année de souscription, selon la manière dont elle gère chaque ligne d'activité, à condition d'utiliser systématiquement le même type d'année, d'une année sur l'autre.»

(ddd)

dans le modèle S.29.04, sous Z0010, les deux dernières lignes à la fin de la liste fermée dans les instructions sont remplacées comme suit:

«37 — Vie [y compris lignes d'activité 30, 31, 32, 34 et 36, au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35]

38 — Santé SLT (y compris lignes d'activité 29, 33 et 35)»;

(eee)

dans le modèle S.29.04, sous C0020/R0040, l'intitulé de l'élément est remplacé par le texte suivant:

«Variation de la meilleure estimation»;

(fff)

dans le modèle S.29.04, sous C0030/R0110, au premier alinéa des instructions, le texte suivant est inséré à la fin de la première phrase:

«si l'analyse dans S.29.03 est réalisée sur la base de la ligne d'activité.»

(ggg)

dans le modèle S.29.04, sous C0040/R0110, au deuxième alinéa des instructions, le texte suivant est inséré à la fin de la première phrase:

«si l'analyse dans S.29.03 est réalisée sur la base de la ligne d'activité.»

(hhh)

dans le modèle S.29.04, sous C0050/R0110, dans la colonne de l'élément, les termes «liée aux flux entrants et sortants projetés pour l'année N» sont supprimés;

iii)

dans les modèles S.30.01 et S.30.02, dans le deuxième tableau du modèle (qui se rapporte à la réassurance facultative pour l'assurance vie), l'intitulé «Z0010» est remplacé par «Z0020»;

(jjj)

dans le modèle S.30.01, sous C0030 et C0200 et dans la modèle S.30.02, sous C0030 et C0160, à la fin des instructions, un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés:

«Une fois attribué, ce code ne peut pas être réutilisé pour un autre risque, même si le risque auquel le code a été attribué initialement n'existe plus.

Lorsqu'un risque concerne plusieurs lignes d'activité, le même code peut être utilisé pour toutes les lignes d'activité concernées.»;

(kkk)

dans le modèle S.30.01, sous C0130, à la fin des instructions, un deuxième alinéa est ajouté:

«Si la somme assurée est illimitée, la “somme assurée” est une estimation de la perte possible (calculée selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour le calcul de la prime, prenant en compte l'exposition effective au risque).»

(lll)

dans le modèle S.30.02, dans les observations générales, la phrase suivante est insérée à la fin du quatrième alinéa:

«Lorsqu'une couverture facultative telle que déclarée dans le modèle S.30.01 est liée à plusieurs entreprises de réassurance, ce modèle doit être rempli avec autant de lignes que le nombre d'entreprises de réassurance concernées par la couverture facultative en question.»

(mmm)

dans le modèle S.30.02, sous C0050, un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés à la fin des instructions:

«Si un code spécifique est attribué par l'entreprise, ce code doit être unique pour le réassureur ou le courtier et n'être identique à aucun autre code attribué par l'entreprise ni à aucun code LEI.

Dans les cas où un code existe déjà (par exemple un identifiant national), ce même code est employé comme identifiant et doit être invariablement utilisé jusqu'à ce qu'un code LEI soit établi.»

(nnn)

dans le modèle S.30.02, sous C0330, les instructions sont remplacées par le texte suivant:

«Notation du réassureur à la date de référence de la déclaration, fournie par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné.

Si la notation n'est pas disponible, l'élément est laissé vide.»

(ooo)

dans le modèle S.30.03, sous C0170 et C0180, dans la dernière phrase des instructions, après «Cet élément n'est à déclarer», le texte suivant est inséré:

«, le cas échéant,»;

(ppp)

dans le modèle S.30.03, sous C0370, à la fin de la première phrase des instructions, les termes «, ou NA pour “non applicable”» sont supprimés;

(qqq)

dans le modèle S.30.04, sous C0230, le premier alinéa des instructions est remplacé par le texte suivant:

«Notation du réassureur à la date de référence de la déclaration, fournie par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné.»

(rrr)

dans le modèle S.30.04, sous C0230, après le premier alinéa des instructions, une nouvelle phrase est insérée:

«Si la notation n'est pas disponible, l'élément est laissé vide.»

4.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.01.01, sous C0010, aux lignes R0150, R0160 et R0200 des instructions, l'option «6 — Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8» est remplacée par le texte suivant:

«6 — Exemption en vertu de l'article 254, paragraphe 2»;

b)

dans le modèle S.03.01, l'élément C0020/R0010 est ajouté aux instructions immédiatement après l'élément C0010/R0010, comme suit:

«C0020/R0010

Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels — Garanties fournies par le groupe, y compris lettres de crédit

Valeur solvabilité II des garanties fournies par le groupe, y compris lettres de crédit»

c)

dans le modèle S.03.01, l'élément C0020/R0030 est ajouté aux instructions immédiatement après l'élément C0010/R0030, comme suit:

«C0020/R0030

Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels — Garanties reçues par le groupe, y compris lettres de crédit

Valeur solvabilité II des garanties reçues par le groupe, y compris lettres de crédit»

d)

dans le modèle S.05.02, le troisième alinéa «Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l'exercice.» est supprimé;

e)

dans le modèle S.22.01, dans les observations générales, le texte suivant est ajouté à la fin du troisième alinéa:

«Comme il est possible d'appliquer au sein d'un groupe les deux types de mesures transitoires, le modèle suit une approche par étapes cumulatives.»

f)

dans le modèle S.25.01, sous R0220/C0100, et dans le modèle S.25.02, sous R0220/C0100, le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Il inclut toutes les composantes du CSR consolidé (R0200 + R0210), y compris le capital requis pour les entreprises des autres secteurs financiers (R0500), le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle (R0540) et le capital requis pour entreprises résiduelles (R0550).»

g)

dans le modèle S.25.01, sous R0500/C0100, dans le modèle S.25.02, sous R0500/C0100, et dans le modèle S.25.03, sous R0500/C0100, le nouvel alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa des instructions:

«R0500 devrait être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.»

h)

dans le modèle S.25.01, sous R0570/C0100, et dans le modèle S.25.02, sous R0570/C0100, le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin des instructions:

«Le capital de solvabilité requis devrait être égal à la somme de R0220 et R0560.»

i)

dans le modèle S.25.02, la deuxième ligne R0220/C0100 est supprimée.


25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2190 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 56, quatrième alinéa, et son article 256, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de favoriser l'harmonisation des publications et d'améliorer la qualité des informations publiées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission (2).

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, toutes concernant les procédures à suivre et les modèles à utiliser pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, d'en avoir d'emblée une vision globale et d'y avoir aisément accès, il est souhaitable d'intégrer l'ensemble des normes techniques d'exécution requises par l'article 56 et l'article 256, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE dans un seul et même règlement.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après l'«AEAPP»).

(4)

L'AEAPP a suivi la procédure établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) pour élaborer les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2452 en conséquence.

(6)

Il convient également de corriger plusieurs erreurs rédactionnelles mineures contenues dans les instructions relatives aux modèles figurant dans le texte du règlement d'exécution (UE) 2015/2452,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatrices

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Dispositions rectificatives

Les annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont rectifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

1.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont toutes deux modifiées comme suit:

a)

dans la section S.05.01, dans les «Observations générales», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Ce modèle doit être complété dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national, mais conformément aux lignes d'activité Solvabilité II. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»

2.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

a)

dans la section S.05.02, dans les «Observations générales», le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»

3.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

a)

dans la section S.05.02, dans les «Observations générales», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Ce modèle doit être publié dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national. Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»


ANNEXE II

1.

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.19.01.21, la ligne Z0010 est remplacée par la ligne suivante:

«Année d'accident/année de souscription

Z0020

 

»

b)

dans le modèle S.23.01.01, la ligne R0230 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

 

 

 

 

 

»

c)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0220 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

 

 

 

 

 

»

d)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0240 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«dont déduites conformément à l'article 228 de la directive 2009/138/CE

R0240

 

 

 

 

 

»

e)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0330 suivante est insérée après la ligne R0320:

«Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

 

 

 

 

 

»

f)

dans le modèle S.23.01.22, les lignes R0350 et R0340 sont remplacées dans leur intégralité par ce qui suit:

«Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

»

g)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0410 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM

R0410

 

 

 

 

 

»

h)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0440 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total fonds propres d'autres secteurs financiers

R0440

 

 

 

 

 

»

i)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0770 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités vie

R0770

 

 

 

 

 

»

j)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0780 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités non-vie

R0780

 

 

 

 

 

»

k)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0790 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total EPIFP

R0790

 

 

 

 

 

»

l)

dans le modèle S.25.01.21, «C0100» Simplifications est remplacé par «C0120»;

m)

dans les modèles S.25.01.22, S.25.02.21 et S.25.02.22, «C0080» est remplacé par «C0090», et «C0090» est remplacé par «C0120»;

n)

dans les modèles S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 et S.25.03.22, la ligne R0420 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

»

o)

dans le modèle S.25.02.22, avant «Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, R0470», les lignes suivantes sont supprimées;

«Numéro d'identification unique du composant

Description des composants

Calcul du capital de solvabilité requis

Montant modélisé

PPE

Simplifications

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090»

p)

dans le modèle S.25.03.22, avant «Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) — Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM, R0510», les lignes suivantes sont supprimées:

«Numéro d'identification unique du composant

Description des composants

Calcul du capital de solvabilité requis

C0010

C0020

C0030»

2.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont toutes deux rectifiées comme suit:

a)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0120/R0410», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0120/R0410

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

b)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0120/R0420», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0120/R0420

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

c)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0130 à C0160/R0430», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0130 à C0160/R0430

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance non proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

d)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0160/R0440», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0160/R0440

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants liés aux cessions en réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

e)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0160/R0500», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0160/R0500

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

f)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1710», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1710

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe et réassurance acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe et à la réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

g)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1720», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1720

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: part des réassureurs dans la variation des autres provisions techniques.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

h)

Dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1800», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1800

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

i)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0410», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0410

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

j)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0420», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0420

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

k)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0430», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0430

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance non proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

l)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0440», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0440

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants liés aux cessions en réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

m)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0500», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0500

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

n)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1710», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1710

Variation des autres provisions techniques — Brute

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe et à la réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

o)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1720», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1720

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: part des réassureurs dans la variation des autres provisions techniques.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

p)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1800», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1800

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

q)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0010/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010/R0010

Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires — Provisions techniques

Montant total des provisions techniques brutes, en tenant compte des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires»

r)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0030/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0030/R0010

Impact de la mesure transitoire sur les provisions techniques — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d'autre part, les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.»

s)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0010

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

t)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0010

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

u)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0010

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

v)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0020

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

w)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0020

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

x)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0020

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

y)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0050

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

z)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0050

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

aa)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0050

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

bb)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0090

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

cc)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0070/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0090

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

dd)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0090

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

ee)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0050/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0100

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

ff)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0100

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

gg)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0100

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

hh)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0110

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

ii)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0110

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

jj)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0090/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0110

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

kk)

dans les modèles S.25.01 et S.25.02; les références à «C0080» sont remplacées par «C0090», et celles à «C0090» par «C0120»;

ll)

dans le modèle S.25.02, pour l'élément «C0030», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0030

Calcul du capital de solvabilité requis

Montant de l'exigence de capital pour chaque composant, quel que soit le mode de calcul (formule standard ou modèle interne partiel), après ajustements pour tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés lorsqu'elle est intégrée dans le calcul du composant.

Lorsque la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés est indiquée en tant que composant séparé, il s'agit du montant de la capacité d'absorption des pertes (ces montants sont indiqués en tant que valeurs négatives).

Pour les composants calculés selon la formule standard, cette cellule contient le nSCR brut. Pour les composants calculés selon le modèle partiel interne, il s'agit de la valeur compte tenu des futures décisions de gestion incluses dans le calcul mais pas de celles modélisées en tant que composant distinct.

Ce montant tient pleinement compte des effets de diversification conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, le cas échéant.

Ces cellules comprennent l'attribution de l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau de l'entité.»

3.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.19.01, pour l'élément «C0170/R0100 à R0260», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0170/R0100 à R0260

Sinistres payés bruts (non cumulés) — Pour l'année en cours

Le total «année en cours» reflète la dernière diagonale (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0100 à R0250.

R0260 est le total de R0100 à R0250.»

b)

dans le modèle S.19.01, pour les cellules «C0360/R0100 à R0260», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0360/R0100 à R0260

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes — Fin d'année (données actualisées)

Le total «Fin d'année» reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0100 à R0250.

R0260 est le total de R0100 à R0250.»

c)

dans la section S.12.01, dans la partie intitulée «Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques», le deuxième alinéa dans la colonne «Instructions» est remplacé par le texte suivant:

«Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques.»;

d)

dans le modèle S.17.01, pour les éléments «C0020 à C0170/R0290», «C0180/R0290», «C0020 à C0170/R0300», «C0180/R0300», «C0020 à C0170/R0310» et «C0180/R0310», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques.»;

e)

dans le modèle S.23.01.01, après la description pour la cellule «R0230/C0040», la ligne suivante est ajoutée:

«R0230/C0050

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers — niveau 3

Le montant de la déduction pour les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont déduites du niveau 3, conformément à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35.»

4.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.23.01, après la description pour la cellule «R0440/C0040», la ligne suivante est ajoutée:

«R0440/C0050

Total fonds propres d'autres secteurs financiers — niveau 3

Le total des fonds propres d'autres secteurs financiers — niveau 3.

Le total des fonds propres déduits en cellule R0230/C0010 est ramené ici après ajustement pour fonds propres non disponibles conformément aux règles sectorielles applicables et après la déduction prévue par l'article 228, point 2, de la directive 2009/138/CE.»

b)

dans le modèle S.23.01, pour la cellule «R0680/C0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0680/C0010

Capital de solvabilité requis du groupe

Le capital de solvabilité requis du groupe est la somme du capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée, calculé conformément à l'article 336, points a), b), c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/35 et du capital de solvabilité requis pour les entités incluses par déduction et agrégation.»

c)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0220/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0220/C0100

Capital de solvabilité requis

Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire.

Montant du capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la première méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du capital de solvabilité requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d'autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour entreprises résiduelles.»

d)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0500/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0500/C0100

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l'assurance, telle qu'une banque. Il s'agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.»

e)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0570/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0570/C0100

Capital de solvabilité requis

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total est censé être égal à la somme de R0220 et R0560.»

f)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0220/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0220/C0100

Capital de solvabilité requis

Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire, pour les entreprises selon la première méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du capital de solvabilité requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d'autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour entreprises résiduelles.»

g)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0500/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0500/C0100

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l'assurance, telle qu'une banque. Il s'agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.»

h)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0570/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0570/C0100

Capital de solvabilité requis

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total est censé être égal à la somme de R0220 et R0560.»


25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2191 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

levant la suspension du dépôt de demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre.

(2)

Le dépôt de demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4321 était suspendu à compter du 20 octobre 2017 par le règlement d'exécution (UE) 2017/1917 de la Commission (3).

(3)

À la suite de notifications concernant des certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors de lever la suspension des demandes conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 891/2009.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension du dépôt de demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4321 établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1917 est levée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1917 de la Commission du 19 octobre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites jusqu'au 9 octobre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats (JO L 271 du 20.10.2017, p. 27).


DÉCISIONS

25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/47


DÉCISION (UE) 2017/2192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Italie — EGF/2017/004 IT/Almaviva

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 9 mai 2017, l'Italie a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport avec des licenciements chez Almaviva Contact SpA en Italie. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 3 347 370 EUR en réponse à la demande présentée par l'Italie.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s'appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, un montant de 3 347 370 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 15 novembre 2017.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


ORIENTATIONS

25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/49


ORIENTATION (UE) 2017/2193 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 octobre 2017

modifiant l'orientation (UE) 2015/280 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2017/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) (1) prévoit la possibilité pour les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), faisant partie du groupe produisant en interne au sens de l'article 6, paragraphe 1, de créer une personne morale distincte pour remplir conjointement les missions publiques, notamment la production de billets en euros. L'article 1er, paragraphe 2, prévoit les conditions que doit remplir cette personne morale distincte afin de pouvoir être considérée comme une «imprimerie interne». Une de ces conditions prévoit que les BCN exercent un contrôle conjoint sur l'entité. Actuellement, il n'est pas prévu que le contrôle conjoint puisse être exercé par une autre personne morale soumise à un contrôle conjoint, le cas échéant, conjointement avec une ou plusieurs BCN. Toutefois, afin de permettre aux BCN de choisir la forme juridique de la coopération qu'elles considèrent appropriée et conformément aux dispositions applicables du droit national mettant en œuvre l'article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), il convient d'inclure la possibilité de ce contrôle conjoint indirect dans le cadre juridique. De ce fait, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) et de son considérant 7, une BCN qui a fermé son ancienne imprimerie interne et qui commence à avoir recours à une autre imprimerie interne constituée en tant que personne morale distincte en exerçant un contrôle conjoint indirect sur cette entité doit continuer à faire partie du groupe produisant en interne.

(2)

L'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) permet également aux BCN qui font partie du groupe produisant en interne d'établir une coopération horizontale non institutionnalisée pour remplir conjointement les missions publiques. Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient que le cadre juridique prévoit qu'une BCN qui ferme son imprimerie interne puisse continuer à faire partie du groupe produisant en interne en participant à cette coopération horizontale, pour autant qu'elle satisfasse aux exigences pertinentes. À ce titre, une BCN qui ferme son imprimerie interne peut choisir de faire partie du groupe soumettant à appel d'offres au sens de l'article 3 de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) ou de participer à une coopération horizontale.

(3)

L'article 12 de l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44( prévoit que le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation tous les deux ans. Il convient que le conseil des gouverneurs dispose de toute latitude pour déterminer s'il est ou non nécessaire de procéder à ce réexamen.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, point 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le contrôle auquel est soumise une imprimerie interne constituée en tant que personne morale distincte peut également être exercé, le cas échéant, conjointement avec une ou plusieurs BCN, par une autre personne morale placée sous contrôle conjoint au sens du paragraphe précédent par les BCN.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Principes généraux

Les BCN n'ayant pas recours à une imprimerie interne et ne participant pas à une coopération horizontale non institutionnalisée au titre de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 8, font partie du groupe soumettant à appel d'offres (BCN du groupe produisant en interne).»

3)

À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et de la législation nationale en matière de marché public, la BCN qui ferme son imprimerie interne peut décider de continuer à faire partie du groupe produisant en interne à condition qu'elle participe à une coopération horizontale non institutionnalisée sur la base d'un accord de coopération au sens de l'article 8.»

4)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour remplir conjointement leurs missions publiques, les BCN du groupe produisant en interne étudient la possibilité: a) de créer une personne morale distincte constituée de leur imprimerie interne ou détenant une participation dans celle-ci; ou b) d'établir une coopération horizontale non institutionnalisée sur la base d'un accord de coopération.»

5)

L'article 12 est supprimé.

Article 2

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 octobre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).