ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 304

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
21 novembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2152 du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision no 189/2014/UE autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum traditionnel produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2153 du Conseil du 20 novembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2155 de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 149/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2156 de la Commission du 7 novembre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kiełbasa piaszczańska (IGP)]

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2157 de la Commission du 16 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 211/2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

21

 

*

Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2159 de la Commission du 20 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 255/2010 en ce qui concerne certaines références aux dispositions de l'OACI ( 1 )

45

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2160 de la Commission du 20 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1079/2012 en ce qui concerne certaines références aux dispositions de l'OACI ( 1 )

47

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/2161 du Conseil du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

48

 

*

Décision (PESC) 2017/2162 du Conseil du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

50

 

*

Décision (PESC) 2017/2163 du Conseil du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

51

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2164 de la Commission du 17 novembre 2017 portant reconnaissance du système volontaire RTRS EU RED pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

53

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2165 de la Commission du 17 novembre 2017 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de la République tchèque [notifiée sous le numéro C(2017) 7536]  ( 1 )

55

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2166 de la Commission du 17 novembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 7540]  ( 1 )

57

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan ( JO L 22 du 27.1.2017 )

69

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/659 de la Commission du 6 avril 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/141 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan ( JO L 94 du 7.4.2017 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


DÉCISION (UE) 2017/2152 DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

modifiant la décision no 189/2014/UE autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er de la décision no 189/2014/UE du Conseil (2) a autorisé la France à étendre au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à Réunion l'application, en France métropolitaine, d'un taux d'accise sur l'alcool inférieur au taux plein fixé à l'article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil (3) et à appliquer un taux d'imposition de la taxe dénommée «cotisation sur les boissons alcooliques» (ou «VSS») inférieur au taux plein applicable conformément à la législation nationale française au rhum «traditionnel».

(2)

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 189/2014/UE, les taux réduits d'accise et de VSS applicables au rhum «traditionnel» sont limités à un contingent annuel de 120 000 hectolitres d`alcool pur (HAP).

(3)

Le 22 septembre 2016, les autorités françaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition d'ajustement technique visant à augmenter le contingent annuel de 120 000 HAP à 144 000 HAP. La demande était accompagnée d'un rapport contenant toutes les informations justifiant l'adaptation demandée. Les producteurs de rhum «traditionnel» n'ont pas pu bénéficier d'un accès suffisant au marché de la France métropolitaine en 2016. Les taux de croissance envisagés nécessitaient un contingent de 144 400 HAP et ce volume a été atteint à la fin de 2016. Le contingent annuel de 120 000 HAP devrait donc être porté à 144 000 HAP.

(4)

Les mesures autorisées par la décision no 189/2014/UE doivent faire l'objet d'une analyse et une révision plus profonde de l'ensemble du système doit avoir lieu. Cette analyse doit prendre en compte le rapport de la France visé à l'article 4 de la décision no 189/2014/UE.

(5)

Le contingent de 120 000 HAP pour 2016 était utilisé dès avant la fin de 2016. Sans une augmentation rétroactive de ce contingent à partir du 1er janvier 2016, les préjudices pour les producteurs de rhum«traditionnel» seront importants et probablement irréparables. Les relations entre les producteurs de rhum «traditionnel» et leurs distributeurs en France sont régies par des contrats annuels prévoyant un engagement sur les volumes livrés, sur le prix d'achat, ainsi que sur les éventuelles ristournes et promotions. L'expiration du contingent a généré une augmentation de la fiscalité imprévisible et a posteriori pour les quantités excédant le contingent, alors que les producteurs de rhum «traditionnel» ne pouvaient prévoir, en début d'année lorsque les contrats ont été signés, la probabilité d'un dépassement, ni son intensité. Sans augmentation rétroactive du contingent, les producteurs de rhum «traditionnel» subiront des pertes importantes pour les quantités en excès du contingent. Il convient donc d'autoriser l'augmentation rétroactive du contingent avec effet à partir du 1er janvier 2016.

(6)

Les autres paramètres de la décision no 189/2014/UE sont restés inchangés et une analyse économique indépendante menée par les services de la Commission et finalisée en juillet 2016 a confirmé que les importations françaises de rhum «traditionnel» en provenance de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ne concernent qu'une petite partie de la consommation totale d'alcool en France. Pour cette raison, la présence d'un taux réduit n'est pas susceptible de créer des distorsions de concurrence dans le marché des rhums en France ni a fortiori dans le marché unique.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision no 189/2014/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 189/2014/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les taux réduits d'accise et de VSS visés à l'article 1er et applicables au rhum visé à l'article 2 sont limités:

a)

à un contingent annuel de 120 000 hectolitres d'alcool pur pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015; et

b)

à un contingent annuel de 144 000 hectolitres d'alcool pur pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.»

2)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à l'exception de:

a)

l'article 1er, l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 2, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2012; et

b)

de l'article 3, paragraphe 1, point b), qui est applicable à partir du 1er janvier 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

J. AAB


(1)  Avis du 24 octobre 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE (JO L 59 du 28.2.2014, p. 1).

(3)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2153 DU CONSEIL

du 20 novembre 2017

mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014.

(2)

À la suite de l'organisation par la Fédération de Russie de l'élection d'un gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée, qui s'est tenue le 10 septembre 2017, le Conseil estime qu'une personne devrait être ajoutée à la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La personne dont le nom figure à l'annexe du présent règlement est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. REPS


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Né le 21.2.1977

Né à Omsk, URSS

“Gouverneur de Sébastopol”

Ovsyannikov a été élu “gouverneur de Sébastopol” lors de l'élection tenue le 10 septembre 2017, organisée par la Fédération de Russie dans la ville de Sébastopol illégalement annexée.

Le 28 juillet 2016, le président Poutine l'a nommé “gouverneur de Sébastopol” par intérim. En cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la péninsule de Crimée illégalement annexée à la Fédération de Russie et est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

En 2017, il a fait des déclarations publiques en faveur de l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et à l'occasion de l'anniversaire du “référendum” illégal en Crimée. Il a rendu hommage aux vétérans des “unités d'autodéfense” qui ont facilité le déploiement des forces russes dans la péninsule de Crimée au cours de la période qui a précédé son annexion illégale par la Fédération de Russie et a demandé à ce que Sébastopol devienne la capitale du Sud de la Fédération de Russie.

21.11.2017»


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2154 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2017

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les accords de compensation indirecte ne devraient pas exposer les contreparties centrales (ci-après les «CCP»), les membres compensateurs, les clients, les clients indirects de premier rang ou les clients indirects de rang ultérieur à un risque de contrepartie supplémentaire, et les actifs et positions des clients indirects devraient jouir d'un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tout type d'accord de compensation indirecte respecte des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties impliquées dans un accord de compensation indirecte devraient être soumises à des obligations spécifiques et les accords de compensation indirecte ne devraient être autorisés que s'ils respectent les conditions définies dans le présent règlement.

(2)

Étant donné que les actifs et les positions de la contrepartie à laquelle sont fournis des services de compensation indirecte devraient bénéficier d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les différentes notions de client indirect sont cruciales pour le présent règlement et devraient être définies.

(3)

Compte tenu du fait que les membres compensateurs devraient pouvoir être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (3), et pour assurer aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, les clients qui fournissent des services de compensation indirecte devraient être des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entités de pays tiers équivalentes à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement.

(4)

Le niveau plus élevé d'activité d'intermédiation entre une CCP et les différentes strates de clients indirects nécessite des mesures opérationnelles supplémentaires, des comptes supplémentaires ainsi que des solutions technologiques et des flux de traitement plus complexes. Il en résulte une complexité des accords de compensation indirecte plus grande que celle des accords de compensation pour le compte de clients. Ce niveau plus élevé d'intermédiation devrait donc être compensé par l'exigence d'un choix alternatif de structures de compte, plus simple d'un point de vue opérationnel pour les accords de compensation indirecte que pour les accords de compensation pour le compte de clients.

(5)

Pour les accords de compensation pour le compte de clients, il est exigé que des comptes ségrégués individuellement soient proposés. En revanche, pour les accords de compensation indirecte, une structure de compte indirect collectif brut, avec un mécanisme permettant de transférer la marge appelée et, s'il en a été convenu ainsi, une marge au-delà de la marge appelée, depuis le client indirect jusqu'à la CCP, sans permettre aucune compensation (netting) des positions des différents clients indirects au sein du même compte indirect collectif brut, est la seule structure de compte qu'il devrait être requis de proposer, en sus de comptes indirects collectifs permettant une telle compensation. Ce mécanisme permet, de façon équivalente à des comptes ségrégués individuellement, de distinguer, d'une part, les garanties (collateral) et les positions détenues pour le compte d'un client indirect spécifique et, d'autre part, celles détenues pour le compte du client ou d'autres clients indirects.

(6)

En outre, même si les actifs et positions détenus dans une structure de compte collectif brut aux fins d'accords de compensation indirecte demeurent susceptibles d'être exposés aux pertes d'un autre client indirect étant donné qu'ils sont mélangés au sein d'un seul compte, la rapidité avec laquelle ils peuvent au besoin être identifiés en vue de leur liquidation à la suite d'une défaillance contribue à réduire au minimum cette perte potentielle.

(7)

Ce mécanisme permet, dans le même temps, une structure de compte beaucoup plus simple qui réduit les coûts et la complexité par rapport aux comptes ségrégués individuellement tout en permettant de distinguer les garanties et les positions des différents clients indirects, et il assure ainsi un niveau de protection équivalent à celui offert par un compte ségrégué individuellement. L'obligation de proposer des comptes indirects collectifs bruts ne devrait cependant pas exclure la possibilité de proposer des comptes indirects ségrégués individuellement aux clients indirects dans le cadre des accords de compensation comprenant une CCP, un membre compensateur, un client et une seule strate de clients indirects.

(8)

Pour faciliter l'accès à la compensation centrale en rationalisant les services de compensation et en simplifiant les relations commerciales entre membres compensateurs, clients et clients indirects, certains groupes proposent des services de compensation à travers deux entités du même groupe qui servent d'intermédiaires dans la fourniture de ces services. Pour des raisons similaires, le groupe du client fait parfois appel à une entité pour traiter directement avec le membre compensateur et à une autre pour traiter directement avec le client indirect, généralement parce que cette seconde entité est établie dans le pays du client indirect. Dans ce cas, les services de compensation sont rationalisés à travers différentes activités économiques du groupe et la relation commerciale entre membres compensateurs, clients et clients indirects est également simplifiée. Pour autant que ces types d'accords remplissent des conditions spécifiques garantissant que le risque de contrepartie n'est pas accru et qu'un niveau approprié de protection est assuré pour la compensation indirecte, ils devraient être autorisés.

(9)

Dans les chaînes de compensation indirecte qui, outre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client et une première strate de clients indirects, font intervenir d'autres maillons, l'utilisation de comptes ségrégués individuellement pourrait être source de difficultés techniques inattendues compte tenu du risque de défaut d'une ou plusieurs des contreparties de la chaîne et du fait qu'il faudrait gérer une multitude de comptes ségrégués individuellement. Proposer des comptes ségrégués individuellement dans ces chaînes plus longues pourrait être trompeur pour les contreparties qui recherchent le niveau de protection normalement associé à ce type de comptes, ce niveau de protection étant susceptible de ne pas être atteint dans certaines de ces chaînes plus longues. Pour éviter les risques découlant de cette hypothèse erronée, seuls des comptes ségrégués collectifs devraient pouvoir être utilisés dans ces chaînes plus longues de compensation indirecte, pour autant que les contreparties qui compensent dans le cadre de ces accords soient pleinement informées du niveau de ségrégation et des risques associés à ce type de comptes.

(10)

Afin de garantir que le montant de marge appelé dans le cadre d'une structure de compte indirect collectif brut est le même que celui qui aurait été appelé si un compte de compensation indirecte ségrégué individuellement avait été utilisé, une CCP devrait recevoir des informations sur les positions détenues pour le compte du client indirect afin de calculer l'appel de marge associé client indirect par client indirect.

(11)

Pour garantir l'équivalence avec la compensation pour le compte de clients, un membre compensateur devrait mettre en place des procédures pour faciliter le transfert des positions des clients indirects vers un autre client en cas de défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte. Pour la même raison, un membre compensateur devrait également disposer de procédures pour liquider les positions et actifs des clients indirects et, lorsque ces derniers sont connus, leur restituer le produit de la liquidation. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le produit de la liquidation ne peut être restitué directement aux clients indirects concernés, il devrait être restitué au client défaillant pour le compte de ses clients indirects.

(12)

Des procédures devraient être mises en place afin qu'en cas de défaillance du client, l'identité des clients indirects puisse être connue et que le membre compensateur soit en mesure de déterminer à quel client indirect appartiennent les différents actifs et positions.

(13)

Un client qui fournit des services de compensation indirecte doit laisser au client indirect le choix entre différentes structures de comptes. Il peut cependant arriver que ce dernier ne l'informe pas de son choix dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le client devrait avoir la possibilité de fournir des services de compensation indirecte en utilisant n'importe quelle structure de compte, à condition d'informer le client indirect de la structure de compte retenue, des risques et du niveau de ségrégation que celle-ci comporte et de la possibilité d'en changer à tout moment.

(14)

Les accords de compensation indirecte peuvent engendrer des risques spécifiques. Il faut donc que toutes les parties qui y participent, y compris les membres compensateurs et les CCP, assurent en permanence l'identification, le suivi et la gestion de tous les risques significatifs que ces accords engendrent. À cette fin, le partage des informations entre les clients et les membres compensateurs est particulièrement important. Les membres compensateurs doivent néanmoins veiller à ce que ces informations ne soient utilisées qu'à des fins de gestion des risques et de calcul des marges et que les informations commercialement sensibles ne soient pas utilisées à mauvais escient.

(15)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles correspondantes du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(16)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(17)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«client», un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012;

b)

«client indirect», un client d'un client au sens du point a);

c)

«accord de compensation indirecte», l'ensemble des relations contractuelles entre les prestataires et les preneurs de services de compensation indirecte fournis par un client, un client indirect ou un client indirect de deuxième rang;

d)

«client indirect de deuxième rang», un client d'un client indirect au sens du point b);

e)

«client indirect de troisième rang», un client d'un client indirect de deuxième rang au sens du point d).

Article 2

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client

1.   Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c)

le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2.   Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a)

les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b)

l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3.   La contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.

Article 3

Obligations des contreparties centrales

1.   Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.

2.   Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.

3.   La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.

Article 4

Obligations des membres compensateurs

1.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3.   Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5.   Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6.   Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7.   Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a)

inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i)

les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii)

les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii)

une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects, à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d)

à la suite de la liquidation de ces actifs et positions, s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant le paiement du produit de la liquidation à chacun des clients indirects;

e)

lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier les clients indirects ou d'effectuer le paiement du produit de la liquidation visé au point d) à chacun des clients indirects, restitue promptement au client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

8.   Le membre compensateur assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés. Le membre compensateur établit des procédures internes pour faire en sorte que les informations visées à l'article 5, paragraphe 8, ne puissent pas être utilisées à des fins commerciales.

Article 5

Obligations des clients

1.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte donne aux clients indirects le choix entre, au minimum, les types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des différents niveaux de ségrégation et des risques associés à chaque type de compte.

2.   Le client visé au paragraphe 1 attribue l'un des types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, aux clients indirects qui n'en ont pas choisi dans un délai raisonnable fixé par le client. Le client informe sans délai le client indirect des risques associés au type de compte qui lui a été attribué. Le client indirect peut à tout moment choisir un autre type de compte en en faisant par écrit la demande au client.

3.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et des comptes distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de clients indirects.

4.   Lorsque les actifs et positions de plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client fournit quotidiennement au membre compensateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect.

5.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur, conformément au choix de ses clients indirects, d'ouvrir et de conserver auprès de la contrepartie centrale les comptes visés à l'article 4, paragraphe 4.

6.   Le client fournit à ses clients indirects des informations suffisantes pour leur permettre d'identifier la contrepartie centrale et le membre compensateur utilisés pour compenser leurs positions.

7.   Lorsque les actifs et positions d'un ou plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client inclut dans l'accord de compensation indirecte avec ses clients indirects toutes les conditions nécessaires pour faire en sorte que, si le client fait défaut, le membre compensateur puisse rapidement restituer aux clients indirects le produit de la liquidation des positions et actifs détenus pour leur compte conformément à l'article 4, paragraphe 7.

8.   Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à la résilience du membre compensateur.

9.   Le client met en place des mécanismes permettant de faire en sorte que, s'il fait défaut, toutes les informations qu'il détient au sujet de ses clients indirects soient mises immédiatement à la disposition du membre compensateur, y compris l'identité des clients indirects comme visé à l'article 5, paragraphe 4.

Article 6

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect

1.   Un client indirect ne peut fournir de services de compensation indirecte à un client indirect de deuxième rang que si les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 et si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect à honorer toutes les obligations du client indirect de deuxième rang envers le client en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

c)

les actifs et positions du client indirect de deuxième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au point b) sont clairement consignés par écrit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

b)

le client et le client indirect font partie d'un même groupe, mais ni le membre compensateur, ni le client indirect de deuxième rang ne font partie de ce groupe.

3.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point a):

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

4.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point b):

a)

l'article 4, paragraphes 5 et 6, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

Article 7

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang

1.   Un client indirect de deuxième rang ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects de troisième rang que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang sont des établissements de crédit agréés ou des entreprises d'investissement agréées ou des entités établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement si elles étaient établies dans l'Union;

b)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

c)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang font partie d'un même groupe, mais le client indirect de troisième rang ne fait pas partie de ce groupe;

d)

le client indirect de deuxième rang et le client indirect de troisième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect de deuxième rang à honorer toutes les obligations du client indirect de troisième rang envers le client indirect en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

e)

les actifs et positions du client indirect de troisième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au premier alinéa, point d), sont clairement consignés par écrit.

2.   Lorsqu'un client indirect de deuxième rang fournit des services de compensation indirecte conformément au paragraphe 1:

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client ainsi qu'au client indirect comme s'ils étaient des membres compensateurs;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect ainsi qu'au client indirect de deuxième rang comme s'ils étaient des clients.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2155 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 149/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les accords de compensation indirecte ne devraient pas exposer les contreparties centrales (ci-après les «CCP»), les membres compensateurs, les clients, les clients indirects de premier rang ou les clients indirects de rang ultérieur à un risque de contrepartie supplémentaire, et les actifs et positions des clients indirects devraient jouir d'un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tout type d'accord de compensation indirecte respecte des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties impliquées dans un accord de compensation indirecte devraient être soumises à des obligations spécifiques et les accords de compensation indirecte ne devraient être autorisés que s'ils respectent les conditions définies dans le présent règlement.

(2)

Étant donné que les actifs et les positions de la contrepartie à laquelle sont fournis des services de compensation indirecte devraient bénéficier d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012, les différentes notions de client indirect sont cruciales pour le présent règlement et devraient être définies.

(3)

Compte tenu du fait que les membres compensateurs devraient pouvoir être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et pour assurer aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, les clients qui fournissent des services de compensation indirecte devraient être des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entités de pays tiers équivalentes à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement.

(4)

Le niveau plus élevé d'activité d'intermédiation entre une CCP et les différentes strates de clients indirects nécessite des mesures opérationnelles supplémentaires, des comptes supplémentaires ainsi que des solutions technologiques et des flux de traitement plus complexes. Il en résulte une complexité des accords de compensation indirecte plus grande que celle des accords de compensation pour le compte de clients. Ce niveau plus élevé d'intermédiation devrait donc être compensé par l'exigence d'un choix alternatif de structures de compte, plus simple d'un point de vue opérationnel pour les accords de compensation indirecte que pour les accords de compensation pour le compte de clients.

(5)

Pour les accords de compensation pour le compte de clients, il est exigé que des comptes ségrégués individuellement soient proposés. En revanche, pour les accords de compensation indirecte, une structure de compte indirect collectif brut, avec un mécanisme permettant de transférer la marge appelée et, s'il en a été convenu ainsi, une marge au-delà de la marge appelée, depuis le client indirect jusqu'à la CCP, sans permettre aucune compensation (netting) des positions des différents clients indirects au sein du même compte indirect collectif brut, est la seule structure de compte qu'il devrait être exigé de proposer, en sus de comptes indirects collectifs permettant une telle compensation. Ce mécanisme permet, de façon équivalente à des comptes ségrégués individuellement, de distinguer, d'une part, les garanties (collateral) et les positions détenues pour le compte d'un client indirect spécifique et, d'autre part, celles détenues pour le compte du client ou d'autres clients indirects.

(6)

En outre, même si les actifs et positions détenus dans une structure de compte collectif brut aux fins d'accords de compensation indirecte demeurent susceptibles d'être exposés aux pertes d'un autre client indirect étant donné qu'ils sont mélangés au sein d'un seul compte, la rapidité avec laquelle ils peuvent au besoin être identifiés en vue de leur liquidation à la suite d'une défaillance contribue à réduire au minimum cette perte potentielle.

(7)

Ce mécanisme permet, dans le même temps, une structure de compte beaucoup plus simple qui réduit les coûts et la complexité par rapport aux comptes ségrégués individuellement tout en permettant de distinguer les garanties et les positions des différents clients indirects, et il assure ainsi un niveau de protection équivalent à celui offert par un compte ségrégué individuellement. L'obligation de proposer des comptes indirects collectifs bruts ne devrait cependant pas exclure la possibilité de proposer des comptes indirects ségrégués individuellement aux clients indirects dans le cadre des accords de compensation comprenant une CCP, un membre compensateur, un client et une seule strate de clients indirects.

(8)

Pour faciliter l'accès à la compensation centrale en rationalisant les services de compensation et en simplifiant les relations commerciales entre membres compensateurs, clients et clients indirects, certains groupes proposent des services de compensation à travers deux entités du même groupe qui servent d'intermédiaires dans la fourniture de ces services. Pour des raisons similaires, le groupe du client fait parfois appel à une entité pour traiter directement avec le membre compensateur et à une autre pour traiter directement avec le client indirect, généralement parce que cette seconde entité est établie dans le pays du client indirect. Dans ce cas, les services de compensation sont rationalisés à travers différentes activités économiques du groupe et la relation commerciale entre membres compensateurs, clients et clients indirects est également simplifiée. Pour autant que ces types d'accords remplissent des conditions spécifiques garantissant que le risque de contrepartie n'est pas accru et qu'un niveau approprié de protection est assuré dans le cadre de la compensation indirecte, ils devraient être autorisés.

(9)

Dans les chaînes de compensation indirecte qui, outre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client et une première strate de clients indirects, font intervenir d'autres maillons, l'utilisation de comptes ségrégués individuellement pourrait être source de difficultés techniques inattendues compte tenu du risque de défaut d'une ou plusieurs des contreparties de la chaîne et du fait qu'il faudrait gérer une multitude de comptes ségrégués individuellement. Proposer des comptes ségrégués individuellement dans ces chaînes plus longues pourrait être trompeur pour les contreparties qui recherchent le niveau de protection normalement associé aux comptes ségrégués individuellement, ce niveau de protection étant susceptible de ne pas être atteint dans certaines de ces chaînes plus longues. Pour éviter les risques découlant de cette hypothèse erronée, seuls des comptes ségrégués collectifs devraient pouvoir être utilisés dans ces chaînes plus longues de compensation indirecte, pour autant que les contreparties qui compensent dans le cadre de ces accords soient pleinement informées du niveau de ségrégation et des risques associés à ce type de comptes.

(10)

Afin de garantir que le montant de marge appelé dans le cadre d'une structure de compte indirect collectif brut est le même que celui qui aurait été appelé si un compte de compensation indirecte ségrégué individuellement avait été utilisé, une CCP devrait recevoir des informations sur les positions détenues pour le compte du client indirect afin de calculer l'appel de marge associé client indirect par client indirect.

(11)

Pour garantir l'équivalence avec la compensation pour le compte de clients, un membre compensateur devrait mettre en place des procédures pour faciliter le transfert des positions des clients indirects vers un autre client en cas de défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte. Pour la même raison, un membre compensateur devrait également disposer de procédures pour liquider les positions et actifs des clients indirects et, lorsque ces derniers sont connus, leur restituer le produit de la liquidation. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le produit de la liquidation ne peut être restitué directement aux clients indirects concernés, il devrait être restitué au client défaillant pour le compte de ses clients indirects.

(12)

Des procédures devraient être mises en place afin qu'en cas de défaillance du client, l'identité des clients indirects puisse être connue et que le membre compensateur soit en mesure de déterminer à quel client indirect appartiennent les différents actifs et positions.

(13)

Un client qui fournit des services de compensation indirecte doit laisser au client indirect le choix entre différentes structures de comptes. Il peut cependant arriver que ce dernier ne l'informe pas de son choix dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le client devrait avoir la possibilité de fournir des services de compensation indirecte en utilisant n'importe quelle structure de compte, à condition d'informer le client indirect de la structure de compte retenue, des risques et du niveau de ségrégation que celle-ci comporte et de la possibilité d'en changer à tout moment.

(14)

Les accords de compensation indirecte peuvent engendrer des risques spécifiques. Il faut donc que toutes les parties qui y participent, y compris les membres compensateurs et les CCP, assurent en permanence l'identification, le suivi et la gestion de tous les risques significatifs que ces accords engendrent. À cette fin, le partage des informations entre les clients et les membres compensateurs est particulièrement important. Les membres compensateurs doivent néanmoins veiller à ce que ces informations ne soient utilisées qu'à des fins de gestion des risques et de calcul des marges et que les informations commercialement sensibles ne soient pas utilisées à mauvais escient.

(15)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles adoptées en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) s'appliquent à partir de la même date.

(16)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(17)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

(18)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 149/2013

Le règlement délégué (UE) no 149/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“accord de compensation indirecte”, l'ensemble des relations contractuelles entre les prestataires et les preneurs de services de compensation indirecte fournis par un client, un client indirect ou un client indirect de deuxième rang;».

2)

À l'article 1er, les points d) et e) suivants sont ajoutés:

«d)

“client indirect de deuxième rang”, un client d'un client indirect;

e)

“client indirect de troisième rang”, un client d'un client indirect de deuxième rang.»

3)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client

1.   Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c)

le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2.   Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a)

les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b)

l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3.   Une contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.»

4)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Obligations des contreparties centrales

1.   Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.

2.   Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.

3.   La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.»

5)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Obligations des membres compensateurs

1.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3.   Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions des clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5.   Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6.   Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7.   Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a)

inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i)

les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii)

les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii)

une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d)

à la suite de la liquidation de ces actifs et positions, s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant le paiement du produit de la liquidation à chacun des clients indirects;

e)

lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier les clients indirects ou d'effectuer le paiement du produit de la liquidation visé au point d) à chacun des clients indirects, restitue promptement au client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

8.   Le membre compensateur assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés. Le membre compensateur établit des procédures internes pour faire en sorte que les informations visées à l'article 5, paragraphe 8, ne puissent pas être utilisées à des fins commerciales.»

6)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Obligations des clients

1.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte donne aux clients indirects le choix entre, au minimum, les types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des différents niveaux de ségrégation et des risques associés à chaque type de compte.

2.   Le client visé au paragraphe 1 attribue l'un des types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, aux clients indirects qui n'en ont pas choisi dans un délai raisonnable fixé par le client. Le client informe sans délai le client indirect des risques associés au type de compte qui lui a été attribué. Le client indirect peut à tout moment choisir un autre type de compte en en faisant par écrit la demande au client.

3.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et des comptes distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de clients indirects.

4.   Lorsque les actifs et positions de plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client fournit quotidiennement au membre compensateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect.

5.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur, conformément au choix de ses clients indirects, d'ouvrir et de conserver auprès de la contrepartie centrale les comptes visés à l'article 4, paragraphe 4.

6.   Le client fournit à ses clients indirects des informations suffisantes pour leur permettre d'identifier la contrepartie centrale et le membre compensateur utilisés pour compenser leurs positions.

7.   Lorsque les actifs et positions d'un ou plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client inclut dans l'accord de compensation indirecte avec ses clients indirects toutes les conditions nécessaires pour faire en sorte que, si le client fait défaut, le membre compensateur puisse rapidement restituer aux clients indirects le produit de la liquidation des positions et actifs détenus pour leur compte conformément à l'article 4, paragraphe 7.

8.   Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à la résilience du membre compensateur.

9.   Le client met en place des mécanismes permettant de faire en sorte que, s'il fait défaut, toutes les informations qu'il détient au sujet de ses clients indirects soient mises immédiatement à la disposition du membre compensateur, y compris l'identité des clients indirects comme visé à l'article 5, paragraphe 4.»

7)

L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect

1.   Un client indirect ne peut fournir de services de compensation indirecte à un client indirect de deuxième rang que si les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 et si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect à honorer toutes les obligations du client indirect de deuxième rang envers le client en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

c)

les actifs et positions du client indirect de deuxième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au point b) sont clairement consignés par écrit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

b)

le client et le client indirect font partie d'un même groupe, mais ni le membre compensateur, ni le client indirect de deuxième rang ne font partie de ce groupe.

3.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point a):

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

4.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point b):

a)

l'article 4, paragraphes 5 et 6, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.»

8)

L'article 5 ter suivant est inséré:

«Article 5 ter

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang

1.   Un client indirect de deuxième rang ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects de troisième rang que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang sont des établissements de crédit agréés ou des entreprises d'investissement agréées ou des entités établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement si elles étaient établies dans l'Union;

b)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

c)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang font partie d'un même groupe, mais le client indirect de troisième rang ne fait pas partie de ce groupe;

d)

le client indirect de deuxième rang et le client indirect de troisième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect de deuxième rang à honorer toutes les obligations du client indirect de troisième rang envers le client indirect en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

e)

les actifs et positions du client indirect de troisième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au premier alinéa, point d), sont clairement consignés par écrit.

2.   Lorsqu'un client indirect de deuxième rang fournit des services de compensation indirecte conformément au paragraphe 1:

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client ainsi qu'au client indirect comme s'ils étaient des membres compensateurs;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect ainsi qu'au client indirect de deuxième rang comme s'ils étaient des clients.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2156 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Kiełbasa piaszczańska» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Kiełbasa piaszczańska» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kiełbasa piaszczańska» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kiełbasa piaszczańska» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 205 du 29.6.2017, p. 70.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


21.11.2017   

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L 304/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2157 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 211/2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des mesures concernant le classement de certaines marchandises.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 211/2012 de la Commission (3), un produit constitué d'un mélange d'alcool éthylique (70 % en poids) et d'essence (essence automobile) conforme à la norme EN 228 (30 % en poids) a été classé sous le code NC 2207 20 00.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) no 626/2014 (4), la Commission a introduit une note complémentaire 12 dans le chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée. Les motifs exposés dans le règlement d'exécution (UE) no 211/2012 pour le classement du produit concerné sous le code 2207 20 00 de la NC devraient être alignés sur les règles énoncées dans cette note complémentaire afin d'éviter d'éventuelles divergences dans le classement tarifaire de certains mélanges d'alcool éthylique et d'autres substances et de garantir une application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union. La description du produit figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 211/2012 devrait également préciser que le produit est utilisé comme matière première dans la production de carburants pour les véhicules à moteur.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 211/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 211/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 211/2012 de la Commission du 12 mars 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 73 du 13.3.2012, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 626/2014 de la Commission du 10 juin 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 174 du 13.6.2014, p. 26).


ANNEXE

«

ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un produit dont la composition est la suivante (% en poids):

alcool éthylique

70

essence (carburant pour les véhicules à moteur) conforme à la norme EN 228

30

Le produit est utilisé comme matière première dans la production de carburants pour les véhicules à moteur.

Il est transporté en vrac.

2207 20 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 12 du chapitre 22, ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00 .

Le produit est un mélange d'alcool éthylique et d'essence (carburant pour les véhicules à moteur). Le pourcentage d'essence (carburant pour les véhicules à moteur) dans le produit le rend impropre à la consommation humaine, mais n'empêche pas son utilisation à des fins industrielles (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2207 , quatrième paragraphe).

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2207 20 00 en tant qu'alcool éthylique dénaturé.

»

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/24


RÈGLEMENT (UE) 2017/2158 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2017

établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 vise à garantir au consommateur un niveau élevé de protection en matière de sécurité alimentaire. Il définit l'«hygiène des denrées alimentaires» comme l'ensemble des mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue. Des risques surviennent pour la sécurité alimentaire lorsque les denrées alimentaires sont exposées à des substances dangereuses qui donnent lieu à une contamination de ces denrées. Les dangers alimentaires peuvent être d'ordre biologique, chimique ou physique.

(2)

L'acrylamide est un contaminant tel que défini dans le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (2) et constitue, à ce titre, un danger chimique dans la chaîne alimentaire.

(3)

L'acrylamide est un composé organique à faible poids moléculaire, très soluble dans l'eau, qui se forme à partir des constituants naturellement présents dans certaines denrées alimentaires que sont l'asparagine et les sucres, lorsque ces denrées sont préparées à des températures généralement supérieures à 120 °C et à faible humidité. Il se forme principalement dans les denrées alimentaires riches en glucides cuites au four ou frites — dont les matières premières contiennent ses précurseurs — telles que les céréales, les pommes de terre et les grains de café.

(4)

Étant donné que les teneurs en acrylamide de certaines denrées alimentaires semblent être significativement plus élevées que les teneurs relevées dans des produits comparables de la même catégorie de produits, la recommandation 2013/647/UE de la Commission (3) a invité les autorités compétentes des États membres à réaliser des études sur les méthodes de production et de transformation utilisées par les exploitants du secteur alimentaire dans les cas où la teneur en acrylamide décelée dans un aliment spécifique dépassait les valeurs indicatives fixées dans l'annexe de ladite recommandation.

(5)

En 2015, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur l'acrylamide dans les denrées alimentaires (4). Sur la base d'études menées sur les animaux, l'Autorité confirme ses évaluations antérieures selon lesquelles l'acrylamide dans les denrées alimentaires est susceptible d'accroître le risque de développer un cancer pour les consommateurs dans tous les groupes d'âge. Étant donné que l'acrylamide est présent dans un large éventail d'aliments de consommation courante, cette préoccupation s'applique à tous les consommateurs, mais les enfants sont le groupe d'âge le plus exposé sur la base du poids corporel. Les effets nuisibles éventuels de l'acrylamide sur le système nerveux, le développement anté- et postnatal et la reproduction masculine n'ont pas été considérés comme une source de préoccupation, sur la base des niveaux actuels d'exposition alimentaire. Les niveaux actuels d'exposition alimentaire à l'acrylamide dans tous les groupes d'âge suscitent une préoccupation en ce qui concerne ses effets cancérogènes.

(6)

Compte tenu des conclusions de l'Autorité relatives aux effets cancérogènes de l'acrylamide et en l'absence de mesures cohérentes et obligatoires devant être appliquées par les entreprises du secteur alimentaire afin de réduire les niveaux d'acrylamide, il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire et de réduire la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires lorsque les matières premières contiennent ses précurseurs en établissant des mesures d'atténuation appropriées. Les teneurs en acrylamide peuvent être abaissées grâce à des mesures d'atténuation telles que la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et l'application de procédures fondées sur les principes HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise).

(7)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de suivre les procédures nécessaires pour atteindre les objectifs dudit règlement et de recourir à l'échantillonnage et à l'analyse, le cas échéant, pour maintenir leurs propres performances. À cet égard, la fixation d'objectifs, tels que des teneurs de référence, peut servir de guide à l'application des règles d'hygiène, tout en garantissant la réduction du niveau d'exposition à certains dangers. Des mesures d'atténuation permettraient de diminuer la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires. Afin de garantir le respect des teneurs de référence, l'efficacité des mesures d'atténuation devrait être vérifiée à l'aide de l'échantillonnage et de l'analyse.

(8)

Il est donc approprié d'établir des mesures d'atténuation permettant de recenser les étapes de traitement des denrées alimentaires susceptibles d'entraîner la formation d'acrylamide dans les denrées alimentaires et de déterminer des actions visant à réduire les niveaux d'acrylamide dans ces denrées alimentaires.

(9)

Les mesures d'atténuation des risques énoncées dans le présent règlement sont fondées sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles et il a été prouvé qu'elles entraînent une baisse des teneurs en acrylamide sans altérer la qualité et la sécurité microbiologique du produit. Ces mesures d'atténuation ont été établies à la suite d'une vaste consultation menée auprès d'organisations représentant les exploitants du secteur alimentaire concernés, de consommateurs et d'experts au sein des autorités compétentes des États membres. Lorsque les mesures d'atténuation prévoient notamment l'utilisation d'additifs alimentaires et autres substances, les additifs alimentaires et autres substances doivent être utilisés conformément à leur autorisation d'utilisation.

(10)

Les teneurs de référence sont des indicateurs de performance à utiliser pour s'assurer de l'efficacité des mesures d'atténuation et sont basées sur l'expérience acquise et la présence d'acrylamide en ce qui concerne les grandes catégories de denrées alimentaires. Elles devraient être fixées à un niveau aussi bas que raisonnablement possible avec l'application de toutes les mesures d'atténuation pertinentes. Il convient de les déterminer en tenant compte des données les plus récentes sur la présence de ladite substance figurant dans la base de données de l'Autorité, et en partant du présupposé selon lequel, au sein d'une grande catégorie de denrées alimentaires, la teneur en acrylamide dans les 10 à 15 % de la production présentant les plus fortes teneurs peut généralement être abaissée par l'application de bonnes pratiques. Il est évident que les catégories de denrées alimentaires en question sont, dans certains cas, vastes et que, pour des denrées alimentaires spécifiques appartenant à l'une de ces catégories, il peut y avoir une production, des conditions géographiques ou saisonnières ou des caractéristiques de produit spécifiques pour lesquelles il n'est pas possible de respecter les teneurs de référence, malgré l'application de toutes les mesures d'atténuation. Dans de telles situations, les exploitants du secteur alimentaire devraient être en mesure de démontrer qu'ils ont appliqué les mesures d'atténuation pertinentes.

(11)

La Commission devrait réexaminer régulièrement les teneurs de référence dans le but d'établir des teneurs plus faibles reflétant la réduction continue de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires.

(12)

Les exploitants du secteur alimentaire produisant des denrées alimentaires relevant du champ d'application du présent règlement et qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local sont généralement de petits opérateurs. Par conséquent, les mesures d'atténuation sont adaptées à la nature de leur exploitation. En revanche, les exploitants du secteur alimentaire qui font partie ou sont des franchisés d'une exploitation interconnectée plus importante et qui sont fournis au niveau central devraient appliquer des mesures supplémentaires d'atténuation — réalisables pour des entreprises de plus grande envergure — car ces mesures permettent de réduire davantage la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires et peuvent être mises en œuvre par de telles entreprises.

(13)

L'efficacité des mesures d'atténuation visant à réduire la teneur en acrylamide devrait être vérifiée à l'aide de l'échantillonnage et de l'analyse. Il y a lieu de déterminer les exigences régissant l'échantillonnage et l'analyse qui doivent être effectués par les exploitants du secteur alimentaire. En ce qui concerne l'échantillonnage, il convient d'établir des exigences d'analyse et la fréquence d'échantillonnage afin de garantir que les résultats d'analyse obtenus sont représentatifs de leur production. Les exploitants du secteur alimentaire produisant des denrées alimentaires relevant du champ d'application du présent règlement et qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local sont exemptés de l'obligation de procéder à un échantillonnage et à une analyse de leur production en vue de détecter la présence d'acrylamide, car une telle exigence imposerait une charge disproportionnée sur leur activité.

(14)

Outre l'échantillonnage et l'analyse par les exploitants du secteur, le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) impose aux États membres d'effectuer régulièrement des contrôles officiels visant à s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. L'échantillonnage et l'analyse effectués par les États membres dans le cadre des contrôles officiels devraient être conformes aux procédures d'échantillonnage et aux critères d'analyse établis en application du règlement (CE) no 882/2004.

(15)

En complément des mesures prévues au présent règlement, la fixation de teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées alimentaires devrait être envisagée en application du règlement (CEE) no 315/93 à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)

La mise en œuvre de mesures d'atténuation par les exploitants du secteur alimentaire pourrait nécessiter des modifications de leurs processus de production actuels, il est donc opportun de prévoir une période transitoire avant que les mesures prévues au présent règlement ne s'appliquent.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Sans préjudice des dispositions applicables du droit de l'Union dans le domaine des denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées au paragraphe 2 appliquent, conformément à l'article 2, les mesures d'atténuation figurant aux annexes I et II, en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV.

2.   Les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

frites, autres produits (frits par immersion dans l'huile) coupés et chips en tranches à base de pommes de terre fraîches;

b)

chips, snacks, crackers et autres produits de pommes de terre à base de pâte de pommes de terre;

c)

pain;

d)

céréales pour petit-déjeuner (à l'exception du porridge);

e)

produits de boulangerie fine: cookies, biscuits, biscottes, barres de céréales, scones, cornets, gaufrettes, pain d'épices, petites crêpes épaisses, ainsi que crackers, pains croustillants et produits de substitution du pain. Dans cette catégorie, un cracker est un biscuit sec (un produit cuit à base de farine de céréales);

f)

café:

i)

café torréfié;

ii)

café instantané (soluble);

g)

succédanés de café;

h)

denrées alimentaires pour bébés et préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 2

Mesures d'atténuation

1.   Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe I.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire produisant les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe II, partie A.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire visés au paragraphe 2 qui opèrent dans des installations sous contrôle direct et qui exercent leur activité sous une marque ou une licence commerciale, en tant que partie ou franchise d'une exploitation interconnectée plus grande et selon les instructions de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit au niveau central les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation supplémentaires figurant à l'annexe II, partie B.

4.   En cas de dépassement des teneurs de référence, les exploitants du secteur alimentaire réexaminent les mesures d'atténuation appliquées et adaptent les processus et les contrôles en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV. Les exploitants du secteur alimentaire prennent en considération la sécurité des denrées alimentaires ainsi qu'une production, des conditions géographiques ou des caractéristiques de produit spécifiques.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

les définitions de «denrée alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant dans les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7);

2)

les «teneurs de référence» sont les indicateurs de performance utilisés pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et sont basées sur l'expérience acquise et la présence d'acrylamide en ce qui concerne les grandes catégories de denrées alimentaires.

Article 4

Échantillonnage et analyse

1.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, établissent un programme pour leur propre échantillonnage et analyse des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2.

2.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe I.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 3, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe II, parties A et B.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, procèdent à un échantillonnage et à une analyse visant à déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, conformément aux exigences figurant à l'annexe III, et consignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse.

5.   Si les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse indiquent que les teneurs ne sont pas inférieures aux teneurs de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV, les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, réexaminent sans délai les mesures d'atténuation conformément à l'article 2, paragraphe 4.

6.   Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 2. Ces exploitants sont en mesure de fournir la preuve de l'application des mesures d'atténuation figurant à l'annexe II, partie A.

Article 5

Réexamen des teneurs en acrylamide

Les teneurs de référence de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires figurant à l'annexe IV sont réexaminées par la Commission tous les trois ans, et pour la première fois dans un délai de trois ans après l'entrée en application du présent règlement.

Le réexamen des teneurs de référence est fondé sur les données concernant la présence d'acrylamide figurant dans la base de données de l'Autorité, qui correspondent à la période de réexamen et sont fournies à la base de données de l'Autorité par les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire.

Article 6

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

(3)  Recommandation 2013/647/UE de la Commission du 8 novembre 2013 concernant l'étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (JO L 301 du 12.11.2013, p. 15).

(4)  EFSA Journal, 2015, 13(6):4104.

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

MESURES D'ATTÉNUATION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Lorsque les mesures d'atténuation énoncées dans la présente annexe prévoient notamment l'utilisation d'additifs alimentaires et autres substances, les additifs alimentaires et autres substances sont utilisés conformément aux dispositions prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1332/2008 (1) et (CE) no 1333/2008 (2) et par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3).

I.   PRODUITS À BASE DE POMMES DE TERRE CRUES

Sélection de variétés de pomme de terre appropriées

1.

Les exploitants du secteur alimentaire (ci-après les «ESA») recensent et utilisent les variétés de pomme de terre appropriées pour le type de produit en question et dont la teneur en précurseurs d'acrylamide, tels que les sucres réducteurs (fructose et glucose) et l'asparagine, est la plus faible pour les conditions régionales concernées.

2.

Les ESA utilisent les variétés de pomme de terre qui ont été stockées dans les conditions applicables à une variété de pomme de terre particulière et conformément à la période de stockage fixée pour une variété donnée. Les pommes de terre stockées sont utilisées dans les limites de leur plage de stockage optimale.

3.

Les ESA déterminent quelles variétés de pomme de terre présentent un risque plus faible quant à la formation d'acrylamide au cours des phases de culture, de stockage et de transformation alimentaire. Les résultats sont consignés.

Critères d'acceptabilité

1.

Les ESA précisent dans leurs contrats de fourniture en pommes de terre la teneur maximale en sucres réducteurs des pommes de terre ainsi que la quantité maximale de pommes de terre meurtries, tachées ou abîmées.

2.

En cas de dépassement de la teneur en sucres réducteurs des pommes de terre ayant été définie et de la quantité maximale de pommes de terre meurtries, tachées ou abîmées, les ESA peuvent accepter la fourniture de pommes de terre en précisant les mesures d'atténuation supplémentaires disponibles qui doivent être prises pour garantir une teneur en acrylamide dans le produit final qui soit aussi faible que raisonnablement possible et inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Stockage des pommes de terre et transport

1.

Lorsque les ESA exploitent leurs propres installations de stockage:

la température est adaptée à la variété de pomme de terre stockée et est supérieure à 6 °C,

le niveau d'humidité est tel qu'il permette de réduire au minimum l'édulcoration due à la sénescence,

la germination est supprimée pour les pommes de terre stockées à long terme, lorsque cela est autorisé, en utilisant des agents appropriés,

au cours du stockage, la teneur en sucres réducteurs des pommes de terre fait l'objet de tests.

2.

Les lots de pommes de terre font l'objet d'un suivi pour ce qui est des sucres réducteurs au moment de la récolte.

3.

Les ESA précisent les conditions de transport des pommes de terre en matière de température et de durée, en particulier lorsque les températures extérieures sont beaucoup plus basses que le régime de température appliqué au cours du stockage, de manière que la température pendant le transport des pommes de terre ne soit pas inférieure audit régime. Ces spécifications sont documentées.

a)   CHIPS EN TRANCHES

Conception de la recette et du processus

1.

Pour chaque conception de produit, les ESA précisent les températures d'huile de friture à la sortie de la friteuse. Il convient que ces températures soient aussi basses que possible pour une ligne de production et un produit spécifiques, dans le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire, et compte tenu des facteurs pertinents, tels que le fabricant de la friteuse, le type de friteuse, la variété de pomme de terre, la matière sèche totale, la taille de pomme de terre, les conditions de culture, la teneur en sucre, la saisonnalité et la teneur en humidité cible pour le produit.

2.

Lorsque la température de l'huile de friture à la sortie de la friteuse est supérieure à 168 °C en raison d'un produit, d'une conception ou d'une technologie spécifiques, les ESA fournissent des données démontrant que la teneur en acrylamide dans le produit fini est aussi faible que raisonnablement possible et que la teneur de référence figurant à l'annexe IV est respectée.

3.

Pour chaque conception de produit, les ESA précisent la teneur en humidité après friture en fixant une valeur aussi élevée que possible pour une ligne de production et un produit spécifiques, dans le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire attendues, et en tenant compte des facteurs pertinents, tels que la variété de pomme de terre, la saisonnalité, la taille de tubercule et la température à la sortie de la friteuse. La teneur minimale en humidité ne peut être inférieure à 1,0 %.

4.

Les ESA utilisent un procédé de tri en ligne selon la couleur (manuel et/ou optoélectronique) pour les chips après friture.

b)   FRITES ET AUTRES PRODUITS À BASE DE POMMES DE TERRE COUPÉES OBTENUS APRÈS FRITURE PAR IMMERSION DANS L'HUILE OU CUISSON AU FOUR

Conception de la recette et du processus

1.

Les pommes de terre font l'objet de tests relatifs aux sucres réducteurs avant utilisation. Ces mesures peuvent prendre la forme de tests de friture utilisant la couleur en tant qu'indicateur d'une teneur élevée possible en sucres réducteurs: ces tests consistent à frire environ 20-25 bâtonnets découpés à partir du centre des pommes de terre et à évaluer les couleurs des bâtonnets obtenus après friture en les comparant à la spécification de couleur à l'aide d'un nuancier USDA/Munsell ou de nuanciers étalonnés spécifiques aux entreprises et destinés aux petits opérateurs. Une autre variante peut consister à mesurer la couleur générale obtenue après friture au moyen d'un équipement spécifique (par exemple une machine Agtron).

2.

Les ESA retirent les tubercules immatures présentant un faible poids sous l'eau et des teneurs élevées en sucres réducteurs. Le tri peut être réalisé en soumettant les tubercules à une solution de saumure ou à l'aide de procédés similaires qui entraînent la flottaison des tubercules immatures ou en effectuant un prélavage des pommes de terre afin de déceler les mauvais tubercules.

3.

Les ESA retirent les bâtonnets trop fins juste après la découpe pour éviter les morceaux brûlés dans le produit cuit final.

4.

Les ESA blanchissent les bâtonnets de pommes de terre afin d'éliminer certains sucres réducteurs de la partie externe des bâtonnets.

5.

Les ESA adaptent le blanchiment aux caractéristiques de qualité spécifiques des matières premières entrantes et respectent les limites des spécifications en ce qui concerne la couleur du produit fini.

6.

Les ESA empêchent la décoloration (enzymatique) et le noircissement après cuisson des produits à base de pommes de terre. Pour ce faire, ils peuvent appliquer du diphosphate disodique (E450), qui permet également d'abaisser le pH de l'eau de lavage et d'inhiber la réaction de brunissement.

7.

Il convient d'éviter l'utilisation de sucres réducteurs comme agents de brunissement. Une telle utilisation est possible uniquement en cas de besoin, de façon à toujours respecter les limites des spécifications. Les ESA contrôlent la couleur du produit final en effectuant des contrôles de couleur sur le produit final cuit. Si nécessaire, la spécification de couleur cible peut être atteinte au moyen d'un ajout contrôlé de dextrose à la suite de la phase de blanchiment. L'ajout contrôlé de dextrose après le blanchiment permet d'abaisser les teneurs en acrylamide dans le produit final cuit et d'obtenir une couleur identique à celle observée pour les produits non blanchis avec uniquement des sucres réducteurs accumulés naturellement.

Informations pour les utilisateurs finaux

1.

Pour les utilisateurs finaux, les ESA indiquent les modes de cuisson recommandés en précisant sur l'emballage et/ou au moyen d'autres canaux de communication la durée de cuisson, la température de cuisson ainsi que les quantités appropriées pour une cuisson au four/à la friteuse/à la poêle. Pour les consommateurs, les instructions de cuisson recommandées sont clairement indiquées sur chaque emballage de produit, conformément au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Les modes de cuisson recommandés sont conformes aux spécifications des clients et aux exigences applicables aux utilisateurs professionnels finaux et doivent être validés par type de produit afin de garantir que les produits répondent à une qualité sensorielle optimale en ayant une couleur la plus claire possible qui soit acceptable, pour chaque mode de cuisson indiqué (par exemple à la friteuse ou au four), et qu'ils ont des teneurs en acrylamide inférieures à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Les ESA recommandent aux utilisateurs finaux autres que les consommateurs de mettre des outils à la disposition des opérateurs (comme les chefs cuisiniers) pour garantir des modes de cuisson corrects et de fournir également du matériel étalonné (par exemple minuteurs, courbes de friture, nuanciers de type USDA/Munsell) — et, au minimum, des images nettes qui présentent les couleurs cibles du produit final préparé.

2.

Les ESA recommandent notamment aux utilisateurs finaux:

de maintenir la température entre 160 et 175 °C en cas de friture, et entre 180 et 220 °C en cas de cuisson au four. Une température inférieure peut être utilisée lorsque la ventilation est allumée,

de préchauffer l'appareil de cuisson (par exemple four ou friteuse à air) jusqu'à atteindre la température correcte comprise entre 180 et 220 °C selon les instructions de cuisson figurant sur l'emballage, en fonction des spécifications des produits et des exigences locales,

de cuire les pommes de terre jusqu'à obtention d'une couleur jaune doré,

de ne pas cuire plus que nécessaire,

de retourner les produits cuits au four après 10 minutes ou à la moitié du temps de cuisson total,

de suivre les instructions de cuisson recommandées, comme indiquées par le fabricant,

de réduire le temps de cuisson lors de la préparation d'une quantité de pommes de terre plus petite que celle indiquée sur l'emballage, afin d'éviter un brunissement excessif du produit,

de ne pas trop remplir le panier de friture; de remplir le panier jusqu'au repère du milieu afin d'éviter une absorption d'huile excessive en cas de temps de friture prolongé.

II.   CHIPS, SNACKS, CRACKERS ET AUTRES PRODUITS DE POMMES DE TERRE À BASE DE PÂTE DE POMMES DE TERRE

Matières premières

1.

Pour chaque produit, les ESA précisent les valeurs cibles pour les sucres réducteurs dans leurs ingrédients à base de pommes de terre déshydratées.

2.

La valeur cible de sucres réducteurs dans les produits concernés est fixée à un niveau aussi bas que possible, en tenant compte de tous les facteurs pertinents dans la conception et la production du produit fini, tels que la quantité d'ingrédients à base de pommes de terre dans la recette du produit, les mesures d'atténuation supplémentaires possibles, le traitement ultérieur de la pâte, la saisonnalité et la teneur en humidité du produit fini.

3.

Lorsque la teneur en sucres réducteurs est supérieure à 1,5 %, les ESA fournissent des données démontrant que la teneur en acrylamide dans le produit fini est aussi faible que raisonnablement possible et inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Conception de la recette et du processus

1.

Les ingrédients à base de pommes de terre déshydratées sont analysés avant utilisation, par le fournisseur ou l'utilisateur, afin de confirmer que la teneur en sucre ne dépasse pas la valeur définie.

2.

Lorsque les ingrédients à base de pommes de terre déshydratées dépassent la valeur définie pour la teneur en sucre, les ESA précisent les mesures d'atténuation supplémentaires qui doivent être prises pour garantir une teneur en acrylamide dans le produit final qui soit aussi faible que raisonnablement possible et inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

3.

Pour chaque produit, les ESA examinent la question de savoir s'il est possible de remplacer partiellement les ingrédients à base de pommes de terre par des ingrédients qui présentent un risque plus faible de formation d'acrylamide.

4.

Dans les systèmes à base de pâte humide, les ESA envisagent d'utiliser les substances suivantes dans la mesure du possible, en prenant en considération le fait que ces substances peuvent ne pas être synergiques dans leur effet d'atténuation, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'asparaginase et l'abaissement des niveaux de pH:

asparaginase,

acides ou leurs sels (pour réduire le niveau de pH de la pâte),

sels de calcium.

5.

Lorsque les chips, snacks ou crackers de pommes de terre à base de pâte sont frits, les ESA précisent pour chaque produit les températures de l'huile de friture à la sortie de la friteuse, contrôlent ces températures et tiennent des registres dans lesquels les contrôles sont consignés.

6.

Il convient que la température de l'huile à la sortie de la friteuse soit aussi basse que possible pour une ligne de production et un produit spécifiques, dans le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire prescrites, et compte tenu des facteurs pertinents, tels que le fabricant de la friteuse, le type de friteuse, la teneur en sucre et la teneur en humidité cible pour le produit.

Lorsque la température est supérieure à 175 °C à la sortie de la friteuse, les ESA fournissent des données démontrant que la teneur en acrylamide dans le produit fini est inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

(Note: la plupart des produits de type «pellets» sont frits à une température supérieure à 175 °C en raison de leur temps de friture très court et des températures nécessaires pour parvenir à l'expansion et à la texture requises de ces produits.)

7.

Lorsque les chips, snacks ou crackers de pommes de terre à base de pâte sont cuits, les ESA précisent pour chaque produit la température de cuisson à la sortie du four de cuisson et tiennent des registres dans lesquels sont consignés les contrôles.

8.

Il convient que la température à la sortie du four de cuisson/processus de séchage soit aussi basse que possible pour une ligne de production et un produit spécifiques, dans le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire attendues, et compte tenu des facteurs pertinents, tels que le type d'appareil, la teneur en sucres réducteurs de la matière première et la teneur en humidité du produit.

9.

Lorsque la température du produit est supérieure à 175 °C à la fin du processus de cuisson/séchage, les ESA fournissent des données démontrant que la teneur en acrylamide dans le produit fini est inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

10.

Pour chaque produit, les ESA précisent la teneur en humidité après friture ou cuisson en fixant une valeur aussi élevée que possible pour une ligne de production et un produit spécifiques, dans le respect des exigences de qualité du produit et de sécurité alimentaire, et en tenant compte de la température à la sortie de la friteuse, de cuisson et de séchage. La teneur en humidité du produit final ne peut être inférieure à 1,0 %.

III.   PRODUITS DE BOULANGERIE FINE

Les mesures d'atténuation décrites dans le présent chapitre sont applicables aux produits de boulangerie fine tels que les cookies, les biscuits, les biscottes, les barres de céréales, les scones, les cornets, les gaufrettes, les petites crêpes épaisses et les pains d'épice, ainsi que les produits non sucrés tels que les crackers, les pains croustillants et les produits de substitution du pain. Dans cette catégorie, un cracker correspond à un biscuit sec (un produit cuit à base de farine de céréales), par exemple les biscuits secs à la levure chimique, les pains croustillants à base de seigle et le pain sans levain.

Agronomie

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

Conception de la recette et du processus

Au cours du processus de fabrication, les ESA appliquent les mesures d'atténuation suivantes:

1.

Pour les produits concernés, les ESA envisagent de réduire ou de remplacer totalement ou partiellement le bicarbonate d'ammonium par des agents de levage de substitution tels que

a)

le bicarbonate de sodium et des acidifiants; ou

b)

le bicarbonate de sodium et les diphosphates disodiques, combinés à des acides organiques, ou leurs variantes en potassium.

Dans le cadre d'une telle démarche, les ESA veillent à ce que l'utilisation des agents de levage de substitution en question n'entraîne pas de modifications organoleptiques (goût, apparence, texture, etc.) ni n'augmente la teneur totale en sodium, caractéristiques qui influencent l'identité du produit et l'acceptation par les consommateurs.

2.

En ce qui concerne les produits pour lesquels la conception du produit le permet, les ESA remplacent le fructose ou les ingrédients contenant du fructose, tels que les sirops et le miel, par du glucose ou des sucres non réducteurs comme le saccharose, notamment dans les recettes contenant du bicarbonate d'ammonium, lorsque cela est possible, et en prenant en considération le fait que le remplacement du fructose ou d'autres sucres réducteurs peut entraîner une modification de l'identité du produit en raison de la perte d'arôme et de la formation d'une couleur donnée.

3.

Les ESA utilisent l'asparaginase, si cela s'avère efficace et lorsque c'est possible, pour réduire la teneur en asparagine et diminuer le risque de formation d'acrylamide. Les ESA prennent en considération le fait que l'utilisation de l'asparaginase dans les recettes caractérisées par une forte teneur en matières grasses, une faible humidité ou un pH élevé n'a que peu ou pas du tout d'effet sur les teneurs en acrylamide.

4.

Lorsque la caractéristique d'un produit le permet, les ESA examinent s'il est possible de remplacer partiellement la farine de blé par une autre farine à base de grains de céréales, comme le riz, en prenant en considération le fait que tout changement aura une incidence sur le processus de cuisson et les propriétés organoleptiques des produits. Selon le type de grain de céréale, les teneurs en asparagine observées sont différentes (les teneurs en asparagine sont typiquement les plus élevées dans le seigle, puis par ordre décroissant dans l'avoine, le blé, le maïs et le riz qui présente les teneurs les plus faibles).

5.

Les ESA tiennent compte dans l'évaluation des risques des effets des ingrédients employés dans les produits de boulangerie fine, qui peuvent se traduire par une augmentation des teneurs en acrylamide dans le produit final, et utilisent des ingrédients qui n'entraînent pas de tels effets, mais qui préservent les propriétés physiques et organoleptiques (par exemple en utilisant des amandes grillées à des températures basses plutôt qu'élevées et des fruits séchés en tant que source de fructose).

6.

Les ESA veillent à ce que les fournisseurs d'ingrédients traités thermiquement et susceptibles de présenter un risque de formation d'acrylamide effectuent une évaluation des risques concernant l'acrylamide et mettent en œuvre les mesures d'atténuation appropriées.

7.

Les ESA veillent à ce qu'une modification apportée à des produits provenant de fournisseurs n'entraîne pas une augmentation des teneurs en acrylamide dans de tels cas.

8.

Les ESA envisagent d'ajouter des acides organiques au cours du processus de production ou de diminuer les niveaux de pH dans toute la mesure du possible, en combinaison avec d'autres mesures d'atténuation, et en prenant en considération le fait que des modifications organoleptiques pourraient en résulter (moins de brunissement, modification du goût).

Traitement

Les ESA prennent les mesures d'atténuation suivantes au cours de la fabrication des produits de boulangerie fine et veillent à ce que les mesures prises soient compatibles avec les caractéristiques du produit et les exigences en matière de sécurité alimentaire:

1.

Les ESA appliquent un procédé thermique, à savoir une combinaison de durée et de température, qui soit le plus efficace pour réduire la formation d'acrylamide tout en obtenant les caractéristiques cibles du produit.

2.

Les ESA augmentent la teneur en humidité du produit final dans le respect de la qualité cible du produit, de la durée de conservation requise et des normes de sécurité alimentaire.

3.

Les produits sont cuits jusqu'à obtention d'une couleur cible claire du produit final dans le respect de la qualité cible du produit, de la durée de conservation requise et des normes de sécurité alimentaire.

4.

Lors de la mise au point de nouveaux produits, les ESA prennent en considération dans leur évaluation des risques la taille et la surface d'un produit particulier, en tenant compte du fait qu'un produit de petite taille est susceptible de présenter des teneurs en acrylamide plus élevées dues aux effets de la chaleur.

5.

Étant donné que certains ingrédients utilisés dans la fabrication des produits de boulangerie fine peuvent faire l'objet de traitements thermiques successifs (par exemple les céréales, les fruits à coque, les graines ou les fruits séchés soumis à un prétraitement, etc.) entraînant une augmentation des teneurs en acrylamide dans les produits finaux, les ESA adaptent la conception du produit et du processus en conséquence de façon à respecter les teneurs de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV. En particulier, les ESA n'utilisent pas de produits brûlés en vue de les retravailler.

6.

Pour les prémélanges de produits mis sur le marché pour être cuits à domicile ou dans les établissements de restauration, les ESA fournissent des instructions de préparation à leurs clients afin de garantir des teneurs en acrylamide dans les produits finaux qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence.

IV.   CÉRÉALES POUR PETIT-DÉJEUNER

Agronomie

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

Recette

1.

Étant donné que les produits à base de maïs et de riz ont tendance à contenir moins d'acrylamide que ceux fabriqués à partir de blé, de seigle, d'avoine et d'orge, les ESA envisagent d'utiliser du maïs et du riz lors de la mise au point de nouveaux produits, le cas échéant, tout en tenant compte du fait que toute modification aura une incidence sur le processus de fabrication et les propriétés organoleptiques des produits.

2.

Les ESA contrôlent les taux d'ajout lors de l'ajout de sucres réducteurs (par exemple le fructose et le glucose) et d'ingrédients contenant des sucres réducteurs (comme le miel), en prenant en considération leurs effets sur les propriétés organoleptiques et leurs fonctionnalités au cours du processus (formation d'agrégats par liaison) et le fait qu'ils peuvent agir en tant que précurseurs de la formation d'acrylamide lorsque l'ajout a lieu avant les étapes de traitement thermique.

3.

Les ESA prennent en considération dans l'évaluation des risques la contribution à la teneur en acrylamide des ingrédients traités thermiquement et des ingrédients séchés, tels que les fruits à coque grillés et les fruits séchés au four, et utilisent des ingrédients de substitution si la contribution en question est susceptible de conduire à un dépassement, dans le produit fini, de la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

4.

En ce qui concerne les ingrédients traités thermiquement qui contiennent 150 microgrammes d'acrylamide par kilo (μg/kg) ou plus, les ESA prennent les mesures suivantes:

ils créent un registre de ce type d'ingrédients,

ils réalisent des audits des fournisseurs et/ou des analyses,

ils veillent à ce qu'aucune modification apportée par le fournisseur à de tels ingrédients n'entraîne une augmentation de la teneur en acrylamide.

5.

Lorsque la céréale se présente sous forme de pâte à base de farine et que le processus de fabrication prévoit une durée, une température et une teneur en humidité suffisantes pour permettre à l'asparaginase de réduire les teneurs en asparagine, les ESA utilisent l'asparaginase, le cas échéant, pour autant qu'aucun effet négatif sur l'arôme ou risque d'activité enzymatique résiduelle n'en résulte.

Traitement

Lors de la fabrication des céréales pour petit-déjeuner, les ESA appliquent les mesures d'atténuation suivantes et veillent à ce que les mesures prises soient compatibles avec les caractéristiques du produit et les exigences en matière de sécurité alimentaire:

1.

Les ESA déterminent, au moyen d'une évaluation des risques, la ou les étapes critiques de traitement thermique au cours du processus de fabrication qui génèrent de l'acrylamide.

2.

Étant donné que des températures de chauffage élevées et des durées de chauffage plus longues génèrent des teneurs en acrylamide plus élevées, les ESA définissent une combinaison efficace de température et de durée de chauffage permettant de réduire au minimum la formation d'acrylamide sans compromettre le goût, la texture, la couleur, la sûreté et la durée de conservation du produit.

3.

Afin d'éviter la survenance de pics d'acrylamide, les ESA contrôlent les températures et durées de chauffage ainsi que les débits d'alimentation afin d'atteindre la teneur en humidité minimale suivante dans le produit final après le traitement thermique final, dans le respect de la qualité cible du produit, de la durée de conservation requise et des normes de sécurité alimentaire:

produits grillés: 1 g/100 g pour les produits extrudés, 1 g/100 g pour les produits cuits en discontinu (par batch), 2 g/100 g pour les produits obtenus par compression à l'aide de rouleaux et soumis à la vapeur,

produits directement expansés: 0,8 g/100 g pour les produits extrudés,

produits cuits: 2 g/100 g pour les produits cuits en continu,

produits fourrés: 2 g/100 g pour les produits extrudés,

autres séchages: 1 g/100 g pour les produits cuits en discontinu, 0,8 g/100 g pour les produits soufflés au pistolet.

Les ESA mesurent la teneur en humidité et expriment la concentration en acrylamide en masse sèche pour éliminer toute confusion résultant des modifications liées à l'humidité.

4.

Le fait de réintroduire le produit dans le processus afin de le retravailler risque de générer des teneurs en acrylamide plus élevées par l'exposition répétée aux étapes de traitement thermique. Les ESA évaluent par conséquent l'incidence de l'action visant à retravailler le produit sur les teneurs en acrylamide et réduisent ou suppriment cette action.

5.

Les ESA disposent de procédures en place, telles que le contrôle et la surveillance des températures, afin de prévenir l'apparition de produits brûlés.

V.   CAFÉ

Recette

Lors de la mise au point de mélanges de café, les ESA prennent en considération dans l'évaluation des risques le fait que des produits à base de grains de type Robusta tendent à avoir des teneurs en acrylamide plus élevées que les produits à base de grains de type Arabica.

Traitement

1.

Les ESA déterminent les conditions critiques de torréfaction afin de garantir une formation minimale d'acrylamide dans le respect du profil aromatique cible.

2.

Le contrôle des conditions de torréfaction est intégré dans un programme préalable s'inscrivant dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.

3.

Les ESA envisagent d'utiliser un traitement à base d'asparaginase, si cela s'avère efficace et dans la mesure du possible, afin de réduire la présence d'acrylamide.

VI.   SUCCÉDANÉS DE CAFÉ CONTENANT PLUS DE 50 % DE CÉRÉALES

Agronomie

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

Recette

1.

Étant donné que les produits à base de maïs et de riz ont tendance à contenir moins d'acrylamide que ceux fabriqués à partir de blé, de seigle, d'avoine et d'orge, les ESA envisagent d'utiliser du maïs et du riz lors de la mise au point de nouveaux produits, le cas échéant, en tenant compte du fait que toute modification aura une incidence sur le processus de fabrication et les propriétés organoleptiques du produit.

2.

Les ESA contrôlent les taux d'ajout lors de l'ajout de sucres réducteurs (par exemple le fructose et le glucose) et d'ingrédients contenant des sucres réducteurs (comme le miel), en prenant en considération leurs effets sur les propriétés organoleptiques et leurs fonctionnalités au cours du processus (formation d'agrégats par liaison) et le fait qu'ils peuvent agir en tant que précurseurs de la formation d'acrylamide lorsque l'ajout a lieu avant les étapes de traitement thermique.

3.

Si les succédanés de café ne sont pas obtenus exclusivement à partir de céréales, les ESA utilisent d'autres ingrédients qui permettent d'abaisser les teneurs en acrylamide après traitement à haute température, le cas échéant.

Traitement

1.

Les ESA déterminent les conditions critiques de torréfaction afin de garantir une formation minimale d'acrylamide dans le respect du profil aromatique cible.

2.

Le contrôle des conditions de torréfaction est intégré dans un programme préalable s'inscrivant dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.

VII.   SUCCÉDANÉS DE CAFÉ CONTENANT PLUS DE 50 % DE CHICORÉE

Les ESA achètent uniquement des cultivars dont la teneur en asparagine est faible et veillent à ce qu'aucun épandage tardif et excessif d'azote n'ait eu lieu au cours de la croissance de la chicorée.

Recette

Si les succédanés de café ne sont pas obtenus exclusivement à partir de chicorée, la teneur en chicorée étant alors inférieure à 100 % et supérieure à 50 %, les ESA ajoutent d'autres ingrédients, comme les fibres de chicorée ou les céréales grillées, ces dernières s'étant avérées efficaces pour réduire la teneur en acrylamide dans le produit final.

Traitement

1.

Les ESA déterminent les conditions critiques de torréfaction afin de garantir une formation minimale d'acrylamide dans le respect du profil aromatique cible. Les conclusions sont documentées.

2.

Le contrôle des conditions de torréfaction est intégré dans le système de gestion de la sécurité alimentaire du fabricant.

VIII.   BISCUITS POUR BÉBÉS ET CÉRÉALES POUR NOURRISSONS (5)

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

Conception, traitement et chauffage du produit

1.

Les ESA utilisent l'asparaginase afin de réduire les teneurs en asparagine dans la matière première sous forme de farine dans la mesure du possible. Les ESA qui ne peuvent pas utiliser l'asparaginase en raison, par exemple, des exigences relatives au traitement ou de la conception du produit, utilisent une matière première sous forme de farine à faible teneur en précurseurs d'acrylamide, dont font partie le fructose, le glucose et l'asparagine.

2.

Les ESA réalisent une évaluation au cours de la mise au point de la recette, qui fournit des informations sur les sucres réducteurs et l'asparagine, et comprend des options permettant d'obtenir de faibles teneurs en sucres réducteurs dans la recette finale. La réalisation d'une telle évaluation sera subordonnée à l'utilisation de l'asparaginase dans la recette.

3.

Les ESA veillent à ce que les ingrédients traités thermiquement susceptibles de présenter un risque de formation d'acrylamide soient obtenus auprès de fournisseurs qui sont en mesure de démontrer qu'ils ont pris les mesures d'atténuation appropriées permettant de réduire la présence d'acrylamide dans lesdits ingrédients.

4.

Les ESA disposent d'une procédure de contrôle des changements permettant de garantir qu'ils ne procèdent pas à un changement de fournisseur qui contribuerait à accroître la teneur en acrylamide.

5.

Si l'utilisation de matières premières et d'ingrédients ayant subi un traitement thermique entraîne le dépassement dans le produit final de la teneur de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV, les ESA réexaminent l'utilisation de ces produits de façon à obtenir des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Recette

1.

Étant donné que les produits à base de maïs et de riz ont tendance à contenir moins d'acrylamide que ceux fabriqués à partir de blé, de seigle, d'avoine et d'orge, les ESA envisagent d'utiliser du maïs et du riz lors de la mise au point de nouveaux produits, le cas échéant, en tenant compte du fait que toute modification aura une incidence sur le processus de fabrication et les propriétés organoleptiques du produit.

2.

Les ESA prennent en considération, notamment dans leur évaluation des risques, le fait que les produits à base de céréales complètes et/ou à haute teneur en son ont des teneurs en acrylamide plus élevées.

3.

Les ESA contrôlent les taux d'ajout lors de l'ajout de sucres réducteurs (par exemple le fructose et le glucose) et d'ingrédients contenant des sucres réducteurs (comme le miel), en prenant en considération leurs effets sur les propriétés organoleptiques et leurs fonctionnalités au cours du processus (formation d'agrégats par liaison) et le fait qu'ils peuvent agir en tant que précurseurs de la formation d'acrylamide lorsque l'ajout a lieu avant les étapes de traitement thermique.

4.

Les ESA déterminent la contribution à la teneur en acrylamide des ingrédients traités thermiquement et des ingrédients séchés, tels que les fruits à coque grillés et les fruits séchés au four, et utilisent des ingrédients de substitution si le recours aux ingrédients mentionnés plus haut est susceptible de conduire à un dépassement, dans le produit fini, de la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Traitement

1.

Les ESA déterminent, au moyen d'une évaluation des risques, la ou les étapes critiques de traitement thermique au cours du processus de fabrication qui génèrent de l'acrylamide.

2.

Les ESA mesurent la teneur en humidité et expriment la concentration en acrylamide en masse sèche pour éliminer toute confusion résultant des modifications liées à l'humidité.

3.

Les ESA définissent et appliquent une combinaison efficace de température et de durée de chauffage permettant de réduire au minimum la formation d'acrylamide sans compromettre le goût, la texture, la couleur, la sûreté et la durée de conservation du produit.

4.

Les ESA contrôlent les températures et durées de chauffage ainsi que les débits d'alimentation. Les systèmes de mesure visant à contrôler le débit d'alimentation et la température devraient être étalonnés régulièrement et ces conditions de fonctionnement devraient être contrôlées par rapport à des limites définies. Ces tâches sont intégrées aux procédures fondées sur les principes du «système d'analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise» (HACCP).

5.

La surveillance et le contrôle de l'humidité après les étapes critiques de traitement thermique se sont avérés efficaces pour contrôler les teneurs en acrylamide dans certains processus. Dans de telles circonstances, ce type de démarche peut donc constituer une alternative appropriée au contrôle des températures et des durées de chauffage et devrait, par conséquent, être suivi.

IX.   ALIMENTS EN POTS POUR BÉBÉS (PRODUITS ALIMENTAIRES À FAIBLE ACIDITÉ ET À BASE DE PRUNEAU) (6)

1.

Pour la production des aliments en pots pour bébés, les ESA choisissent des matières premières à faible teneur en précurseurs d'acrylamide, dont font partie les sucres réducteurs (comme le fructose et le glucose) et l'asparagine.

2.

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

3.

Dans les contrats d'achat relatifs à la purée de pruneaux, les ESA font figurer des exigences permettant de garantir l'application de régimes de traitement thermique au cours du processus de fabrication de la purée de pruneaux qui contribuent à réduire la présence d'acrylamide dans ce produit.

4.

Les ESA veillent à ce que les ingrédients traités thermiquement susceptibles de présenter un risque de formation d'acrylamide soient obtenus auprès de fournisseurs qui sont en mesure de démontrer qu'ils ont pris les mesures d'atténuation permettant de réduire la présence d'acrylamide dans lesdits ingrédients.

5.

Si l'utilisation de matières premières et d'ingrédients ayant subi un traitement thermique entraîne le dépassement dans le produit final de la teneur de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV, les ESA réexaminent l'utilisation de ces matières et ingrédients de façon à obtenir des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures à la teneur de référence figurant à l'annexe IV.

Recette

1.

Les ESA prennent en considération dans l'évaluation des risques portant sur la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires concernées le fait que les produits à base de céréales complètes et/ou à haute teneur en son ont des teneurs en acrylamide plus élevées.

2.

Les ESA choisissent des variétés de patates douces et de pruneaux dont la teneur en précurseurs d'acrylamide, dont font partie les sucres réducteurs (comme le fructose et le glucose) et l'asparagine, est la plus faible possible.

3.

Les ESA contrôlent les taux d'ajout lors de l'ajout de sucres réducteurs (par exemple le fructose et le glucose) et d'ingrédients contenant des sucres réducteurs (par exemple le miel), qui sont ajoutés en raison de leurs propriétés organoleptiques et de leurs fonctionnalités au cours du processus (formation d'agrégats par liaison) et qui peuvent agir en tant que précurseurs de la formation d'acrylamide lorsque l'ajout a lieu avant les étapes de traitement thermique.

Traitement

1.

Les ESA déterminent la ou les principales étapes de traitement thermique au cours du processus qui génèrent le plus d'acrylamide afin d'orienter au mieux et de façon ciblée les efforts déployés en vue de réduire et de contrôler la teneur en acrylamide. Pour ce faire, ils doivent réaliser une évaluation des risques ou mesurer directement les teneurs en acrylamide dans le produit avant et après chaque étape de traitement thermique.

2.

Afin d'éviter la survenance de pics d'acrylamide, les ESA contrôlent les températures et durées de chauffage ainsi que les débits d'alimentation. Les systèmes de mesure visant à contrôler le débit d'alimentation et la température devraient être étalonnés régulièrement et ces conditions de fonctionnement devraient être contrôlées par rapport à des limites définies. Ces tâches sont intégrées aux procédures fondées sur les principes du «système d'analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise» (HACCP).

3.

Les ESA veillent à ce que la réduction de l'apport thermique en vue d'abaisser la teneur en acrylamide des denrées alimentaires à faible acidité et à base de pruneaux ne remette pas en question la sécurité microbiologique des denrées alimentaires concernées.

X.   PAIN

Agronomie

Dans le cas de l'agriculture contractuelle, où les produits agricoles sont fournis aux ESA directement par leurs producteurs, les ESA veillent à ce que les exigences suivantes visant à prévenir les teneurs élevées en asparagine dans les céréales soient appliquées:

respect des bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, notamment en ce qui concerne le maintien de teneurs équilibrées en soufre dans le sol et l'épandage correct d'azote,

respect des bonnes pratiques phytosanitaires afin de garantir la mise en œuvre de bonnes pratiques concernant les mesures de protection des cultures qui visent à prévenir les infections fongiques.

Les ESA effectuent des contrôles afin de vérifier la bonne application desdites exigences.

Conception, traitement et chauffage du produit

1.

Les ESA veillent à ce que le pain soit cuit jusqu'à obtention d'une couleur cible claire afin de réduire la formation d'acrylamide, en tenant compte de la conception propre à un produit donné et des possibilités techniques.

2.

Les ESA allongent la durée de fermentation à la levure en tenant compte de la conception du produit et des possibilités techniques.

3.

Les ESA réduisent l'apport thermique en optimisant la température et la durée de cuisson dans la mesure du possible.

4.

Les ESA fournissent des instructions de cuisson pour le pain dont la cuisson doit être achevée à domicile, dans des terminaux de cuisson (points chauds), dans les magasins de vente au détail ou les établissements de restauration.

5.

Les ESA remplacent les ingrédients qui sont susceptibles d'accroître la teneur en acrylamide dans le produit final, lorsque cela est compatible avec la conception du produit et les possibilités techniques. Pour ce faire, ils utilisent par exemple des fruits à coque et des graines grillés à des températures basses plutôt qu'élevées.

6.

Les ESA remplacent le fructose par du glucose, plus particulièrement dans les recettes contenant du bicarbonate d'ammonium (E503), lorsque la conception du produit le permet et dans la mesure du possible. À cette fin, ils remplacent par exemple le sirop de sucre inverti et le miel, qui contiennent des teneurs élevées en fructose, par du sirop de glucose.

7.

Dans les produits à faible teneur en humidité, les ESA utilisent l'asparaginase pour réduire la teneur en asparagine dans la mesure du possible, en tenant compte de la recette du produit, des ingrédients, de la teneur en humidité et du processus.


(1)  Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

(2)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(5)  Tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013.

(6)  Tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013.


ANNEXE II

PARTIE A

MESURES D'ATTÉNUATION À APPLIQUER PAR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE (ESA) VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

1.

Les ESA qui produisent des produits à base de pommes de terre appliquent les mesures d'atténuation suivantes:

Pour les frites et autres produits à base de pommes de terre coupées (obtenus après friture par immersion dans l'huile):

Les variétés de pomme de terre à plus faible teneur en sucre sont utilisées, lorsqu'elles sont disponibles, et pour autant qu'elles soient compatibles avec le produit alimentaire qu'on souhaite obtenir. À cet égard, le fournisseur est consulté afin de déterminer quelles variétés de pomme de terre sont les plus appropriées.

Les pommes de terre sont stockées à une température supérieure à 6 °C.

Avant le processus de friture:

À l'exception des produits surgelés à base de pommes de terre pour lesquels il convient de suivre les instructions de cuisson, l'une des mesures suivantes est à appliquer dans le cas des frites crues afin de réduire la teneur en sucres, lorsque cela est possible et compatible avec le produit alimentaire qu'on souhaite obtenir:

Laver et faire tremper de préférence entre 30 minutes et deux heures dans de l'eau froide. Rincer les tranches dans de l'eau propre avant de procéder à la friture.

Faire tremper pendant quelques minutes dans de l'eau chaude. Rincer les tranches dans de l'eau propre avant de procéder à la friture.

Le blanchiment des pommes de terre permet d'abaisser les teneurs en acrylamide; dès lors, lorsque c'est possible, il y a lieu de blanchir les pommes de terre.

Lors de la friture de frites ou d'autres produits à base de pommes de terre:

Il convient d'utiliser des huiles et graisses de friture qui permettent une friture plus rapide et/ou à des températures plus basses. Les fournisseurs d'huile de cuisson sont consultés afin de déterminer quelles huiles et graisses sont les plus appropriées.

Les températures de friture sont inférieures à 175 °C et en tout état de cause aussi basses que possible, dans le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire.

La qualité des huiles et graisses de friture est maintenue par un écumage régulier afin d'éliminer les miettes et résidus.

Pour la cuisson des frites, il convient que les ESA utilisent les nuanciers disponibles fournissant des indications sur la combinaison optimale de couleur et de faibles teneurs en acrylamide.

Il est opportun qu'un nuancier fournissant des indications sur la combinaison optimale de couleur et de faibles teneurs en acrylamide soit affiché de manière visible dans les locaux à l'intention du personnel chargé de la préparation des denrées alimentaires.

2.

Les ESA qui produisent du pain et des produits de boulangerie fine utilisent les mesures d'atténuation suivantes au cours du processus de cuisson:

Dans la mesure du possible et lorsque cela est compatible avec le processus de production et les exigences en matière d'hygiène:

allongement de la durée de fermentation à la levure,

optimisation de la teneur en humidité de la pâte pour la production d'un produit à faible teneur en humidité,

abaissement de la température du four et allongement du temps de cuisson.

Les produits sont cuits jusqu'à obtention d'une couleur cible claire et il convient d'éviter un brunissement excessif de la croûte dans le cas où la couleur sombre de la croûte est due à un grillage intense et n'est pas liée à la composition ou nature spécifique du pain.

3.

Lors de la préparation de sandwiches, les ESA veillent à ce que les sandwiches soient grillés jusqu'à obtention d'une couleur optimale. Il convient que les nuanciers conçus pour des types de produits spécifiques et fournissant des indications sur la combinaison optimale de couleur et de faibles teneurs en acrylamide soient utilisés lors de la production de ces produits spécifiques, sous réserve de la disponibilité de tels nuanciers. En cas d'utilisation de pain ou de produits de boulangerie préemballés dont la cuisson doit être achevée, il convient de respecter les instructions de cuisson.

Le nuancier susmentionné fournissant des indications sur la combinaison optimale de couleur et de faibles teneurs en acrylamide est affiché de manière visible dans les locaux à l'intention du personnel chargé de la préparation des denrées alimentaires spécifiques.

PARTIE B

MESURES D'ATTÉNUATION À APPLIQUER PAR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE (ESA) VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, EN PLUS DES MESURES D'ATTÉNUATION ÉNONCÉES DANS LA PARTIE A

1.   Exigence générale

Les ESA acceptent les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, provenant uniquement des ESA qui ont mis en œuvre l'ensemble des mesures d'atténuation énoncées à l'annexe I.

2.   Frites et autres produits à base de pommes de terre coupées (obtenus après friture par immersion dans l'huile)

Les ESA:

suivent les instructions concernant le stockage fournies par les ESA ou les fournisseurs ou prévues dans le cadre des mesures d'atténuation pertinentes figurant à l'annexe I,

travaillent conformément aux procédures opérationnelles standard et disposent de friteuses étalonnées, équipées de minuteurs automatisés et programmées selon les réglages standard (durée-température),

surveillent la teneur en acrylamide dans les produits finis afin de s'assurer que les mesures d'atténuation permettent de manière effective de maintenir les teneurs en acrylamide en dessous de la teneur de référence.

3.   Produits de boulangerie

Les ESA surveillent la teneur en acrylamide dans les produits finis afin de s'assurer que les mesures d'atténuation permettent de manière effective de maintenir les teneurs en acrylamide en dessous de la teneur de référence.

4.   Café

Les ESA veillent à ce que la teneur en acrylamide dans le café fourni soit inférieure à la teneur de référence figurant à l'annexe IV, en prenant toutefois en considération le fait que cela peut ne pas être possible pour tous les types de café selon les caractéristiques liées aux mélanges et à la torréfaction. Dans ces cas, une justification est présentée par le fournisseur.


ANNEXE III

EXIGENCES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE VISÉES À L'ARTICLE 4

I.   Échantillonnage

1.

L'échantillon est représentatif du lot soumis à échantillonnage.

2.

Les ESA veillent à réaliser des échantillonnages et des analyses représentatifs sur leurs produits en ce qui concerne la présence d'acrylamide afin de s'assurer de l'efficacité des mesures d'atténuation, à savoir que celles-ci permettent de maintenir les teneurs en acrylamide systématiquement en dessous des teneurs de référence.

3.

Les ESA veillent à ce qu'un échantillon représentatif de chaque type de produit soit prélevé pour l'analyse de la concentration en acrylamide. Par «type de produit», on entend les groupes de produits dont les ingrédients, la conception de la recette, la conception du processus et/ou les contrôles liés au processus sont identiques ou similaires, ces caractéristiques ayant une incidence éventuelle sur les teneurs en acrylamide dans le produit fini. Les programmes de surveillance portent en priorité sur les types de produit qui présentent un risque avéré de dépassement de la teneur de référence et sont fondés sur le risque lorsque des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent être mises en œuvre.

II.   Analyse

1.

Les ESA fournissent des données suffisantes pour permettre une évaluation de la teneur en acrylamide et de la probabilité que le type de produit en question dépasse la teneur de référence.

2.

L'échantillon est analysé dans un laboratoire qui participe à des programmes d'essais d'aptitude appropriés [conformes à l'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (1), élaboré sous l'égide de l'IUPAC/ISO/AOAC] et qui utilise des méthodes d'analyse approuvées à des fins de détection et de quantification. Les laboratoires sont en mesure de démontrer qu'ils appliquent des procédures de contrôle interne de la qualité, comme celles des «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (2).

Dans la mesure du possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant dans celle-ci des matériaux de référence certifiés et adaptés.

3.

La méthode d'analyse utilisée pour l'analyse de l'acrylamide doit respecter les critères de performance ci-après.

Paramètre

Critère

Applicabilité

Denrées alimentaires figurant dans le présent règlement

Spécificité

Pas d’interférences matricielles ou spectrales

Échantillons-témoins

En dessous de la limite de détection

Répétabilité (RSDr)

0,66 fois la RSDR dérivée de l’équation d’Horwitz (modifiée)

Reproductibilité (RSDR)

Dérivée de l’équation d’Horwitz (modifiée)

Récupération

75-110 %

Limite de détection

Trois dixièmes de la limite de quantification

Limite de quantification

Pour une teneur de référence < 125 μg/kg: ≤ deux cinquièmes de la teneur de référence (mais il n’est pas exigé que la limite de quantification soit inférieure à 20 μg/kg)

Pour une teneur de référence ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 μg/kg

4.

L'analyse relative à l'acrylamide peut être remplacée par la mesure de caractéristiques du produit (par exemple la couleur) ou de paramètres du processus, à condition qu'une corrélation statistique puisse être prouvée entre les caractéristiques du produit ou les paramètres du processus et la teneur en acrylamide.

III.   Fréquence d'échantillonnage

1.

Les ESA réalisent un échantillonnage et une analyse au moins une fois par an pour les produits qui ont une teneur en acrylamide connue et correctement contrôlée. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués plus régulièrement par les ESA dans le cas des produits susceptibles de dépasser la teneur de référence et sont fondés sur le risque lorsque des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent être mises en œuvre.

2.

Sur la base de l'évaluation visée au point II 1), les ESA déterminent les fréquences d'analyse appropriées pour chaque type de produit. L'évaluation est répétée si un produit ou un processus est modifié d'une manière qui pourrait conduire à un changement de la teneur en acrylamide dans le produit final.

IV.   Atténuation

Si le résultat de l'analyse, corrigé au titre de la récupération mais ne tenant pas compte de l'incertitude de mesure, indique qu'un produit a dépassé la teneur de référence ou que sa teneur en acrylamide est plus élevée que prévu (par rapport aux analyses précédentes, en restant toutefois inférieure à la teneur de référence), alors les ESA procèdent à un réexamen des mesures d'atténuation appliquées et prennent des mesures d'atténuation disponibles supplémentaires afin de garantir une teneur en acrylamide dans le produit fini qui soit inférieure à la teneur de référence. Cela doit être démontré par la réalisation d'un nouvel échantillonnage et d'une nouvelle analyse représentatifs, après la mise en place des mesures d'atténuation supplémentaires.

V.   Informations destinées aux autorités compétentes

Les ESA mettent, chaque année, les résultats de l'analyse à la disposition de l'autorité compétente à sa demande ainsi que les descriptions des produits analysés. Les détails des mesures d'atténuation prises pour réduire les teneurs en acrylamide de manière à ce qu'elles soient inférieures à la teneur de référence sont fournis pour les produits qui dépassent celle-ci.


(1)  M. Thompson e.a., Pure and Applied Chemistry, 2006, 78, p. 145-196.

(2)  Publié par M. Thompson et R. Wood, Pure and Applied Chemistry, 1995, 67, p. 649-666.


ANNEXE IV

TENEURS DE RÉFÉRENCE VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Les teneurs de référence pour la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont les suivantes:

Denrée alimentaire

Teneurs de référence

[μg/kg]

Frites (prêtes à la consommation)

500

Chips obtenues à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre

Crackers à base de pommes de terre

Autres produits à base de pommes de terre obtenus à partir de pâte de pommes de terre

750

Pain (panification humide)

 

a)

Pain à base de blé

50

b)

Pain (panification humide) autre que le pain à base de blé

100

Céréales pour petit-déjeuner (à l'exception du porridge)

 

produits à base de son et céréales complètes, grains soufflés au pistolet

300

produits à base de blé et de seigle (1)

300

produits à base de maïs, d'avoine, d'épeautre, d'orge et de riz (1)

150

Biscuits et gaufrettes

350

Crackers, à l'exception des crackers à base de pommes de terre

400

Pain croustillant

350

Pain d'épice

800

Produits comparables aux autres produits appartenant à cette catégorie

300

Café torréfié

400

Café instantané (soluble)

850

Succédanés de café

 

a)

Succédanés de café obtenus uniquement à partir de céréales

500

b)

Succédanés de café obtenus à partir d'un mélange de céréales et de chicorée

 (2)

c)

Succédanés de café obtenus uniquement à partir de chicorée

4 000

Denrées alimentaires pour bébés, préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, à l'exception des biscuits et des biscottes (3)

40

Biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge (3)

150


(1)  Céréales autres que complètes et/ou céréales sans son. La céréale dont la quantité est la plus grande détermine la catégorie.

(2)  La teneur de référence à appliquer aux succédanés de café obtenus à partir d'un mélange de céréales et de chicorée tient compte de la part relative de ces ingrédients dans le produit final.

(3)  Tel que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 précité.


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2159 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 255/2010 en ce qui concerne certaines références aux dispositions de l'OACI

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») (1), et notamment l'article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe du règlement (UE) no 255/2010 (2) renvoie aux dispositions de l'annexe 11 de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»), et plus particulièrement à sa treizième édition de juillet 2001, qui intègre l'amendement no 49. Le 10 novembre 2016, l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») a modifié l'annexe 11 de la convention de Chicago en y intégrant l'amendement no 50 A.

(2)

L'annexe du règlement (UE) no 255/2010 renvoie également aux dispositions des Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, doc. 4444) de l'OACI, et plus particulièrement à sa quinzième édition de 2007, qui intègre l'amendement no 6. Le 10 novembre 2016, l'OACI a modifié le doc. 4444 en y intégrant l'amendement no 7 A.

(3)

Il convient maintenant de mettre à jour les références faites dans le règlement (UE) no 255/2010 à l'annexe 11 de la convention de Chicago et au doc. 4444 afin de prendre en considération ces amendements et permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations légales internationales et de garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international de l'OACI.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 255/2010.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (UE) no 255/2010, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Chapitre 3, point 3.7.5 (Gestion des courants de trafic aérien) de l'annexe 11 de la convention de Chicago — Services de la circulation aérienne (14e édition — juillet 2016, intégrant l'amendement no 50 A).

2.

Chapitre 3 (Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien) du doc. 4444 de l'OACI, Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM) (16e édition — 2016, intégrant l'amendement no 7 A).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (JO L 80 du 26.3.2010, p. 10).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2160 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1079/2012 en ce qui concerne certaines références aux dispositions de l'OACI

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

après consultation du comité du ciel unique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 3 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission (2) renvoie aux dispositions des Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, doc. 4444) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI»), et plus particulièrement à sa quinzième édition de 2007, qui intègre l'amendement no 6. Le 10 novembre 2016, l'OACI a modifié le doc. 4444 en y intégrant l'amendement no 7 A.

(2)

Il convient maintenant de mettre à jour les références faites dans le règlement d'exécution (UE) no 1079/2012 au doc. 4444 afin de prendre en compte cet amendement, pour permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations légales internationales, et de garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international de l'OACI.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1079/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 1079/2012, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Section 12.3.1.5 «8.33 kHz channel spacing» du document OACI PANS-ATM 4444 (seizième édition — 2016, intégrant l'amendement no 7 A).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14).


DÉCISIONS

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/48


DÉCISION (PESC) 2017/2161 DU CONSEIL

du 20 novembre 2017

modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1) relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Le 3 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2249 (2) prorogeant le mandat de l'EUAM Ukraine jusqu'au 30 novembre 2017 et prévoyant pour l'EUAM Ukraine un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2016.

(3)

La décision (PESC) 2016/712 du Conseil (3) adaptait le montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2016 et la décision (PESC) 2016/2083 du Conseil (4) prévoyait un montant de référence financière pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

(4)

À la suite du réexamen stratégique 2017, il y a lieu de proroger l'EUAM Ukraine jusqu'au 31 mai 2019.

(5)

Un montant de référence financière devrait être prévu pour couvrir la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019.

(6)

Il y a toutefois lieu de modifier la décision 2014/486/PESC en conséquence.

(7)

L'EUAM Ukraine sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/486/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine jusqu'au 30 novembre 2014 est de 2 680 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 est de 13 100 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 est de 17 670 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 est de 20 800 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 est de 31 956 069,20 EUR.

Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.»

2)

À l'article 19, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 31 mai 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er décembre 2017.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. REPS


(1)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(2)  Décision (PESC) 2015/2249 du Conseil du 3 décembre 2015 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 318 du 4.12.2015, p. 38).

(3)  Décision (PESC) 2016/712 du Conseil du 12 mai 2016 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 125 du 13.5.2016, p. 11).

(4)  Décision (PESC) 2016/2083 du Conseil du 28 novembre 2016 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 321 du 29.11.2016, p. 55).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/50


DÉCISION (PESC) 2017/2162 DU CONSEIL

du 20 novembre 2017

modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1342 (2) prorogeant le mandat de l'EUBAM Libya jusqu'au 31 décembre 2018 et fixant un montant de référence financière jusqu'au 30 novembre 2017.

(3)

Il convient de modifier la décision 2013/233/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018.

(4)

L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2013/233/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 s'élève à 31 200 000,00 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er décembre 2017.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. REPS


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2017/1342 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 185 du 18.7.2017, p. 60).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/51


DÉCISION (PESC) 2017/2163 DU CONSEIL

du 20 novembre 2017

modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC.

(2)

À la suite de l'organisation par la Fédération de Russie de l'élection d'un gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée, qui s'est tenue le 10 septembre 2017, le Conseil estime qu'une personne devrait être ajoutée à la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

(3)

Il y a lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/145/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne dont le nom figure à l'annexe de la présente décision est ajoutée à la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. REPS


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Né le 21.2.1977

Né à Omsk, URSS

“Gouverneur de Sébastopol”

Ovsyannikov a été élu “gouverneur de Sébastopol” lors de l'élection tenue le 10 septembre 2017, organisée par la Fédération de Russie dans la ville de Sébastopol illégalement annexée.

Le 28 juillet 2016, le Président Poutine l'a nommé “gouverneur de Sébastopol” par intérim. En cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus grande intégration de la péninsule de Crimée illégalement annexée à la Fédération de Russie et est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

En 2017, il a fait des déclarations publiques en faveur de l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et à l'occasion de l'anniversaire du “référendum” illégal en Crimée. Il a rendu hommage aux vétérans des “unités d'autodéfense” qui ont facilité le déploiement des forces russes dans la péninsule de Crimée au cours de la période qui a précédé son annexion illégale par la Fédération de Russie et a demandé à ce que Sébastopol devienne la capitale du Sud de la Fédération de Russie.

21.11.2017»


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2164 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2017

portant reconnaissance du système volontaire «RTRS EU RED» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.

(3)

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système volontaire «RTRS EU RED» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 14 juin 2017. Ce système, situé en Argentine, Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE, à Buenos Aires, s'applique aux biocarburants produits à partir du soja. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

La Commission a conclu de l'examen du système volontaire «RTRS EU RED» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences fixées à l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'examen du système volontaire «RTRS EU RED» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l'annexe IV de la directive 98/70/CE et à l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «RTRS EU RED» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 14 juin 2017, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Article 2

Si le contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 14 juin 2017 subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;

c)

si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu'au 12 décembre 2022.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


21.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 304/55


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2165 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2017

portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de la République tchèque

[notifiée sous le numéro C(2017) 7536]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l'Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages.

(2)

En 2017, la République tchèque a notifié à la Commission des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et a pris des mesures de lutte contre la maladie conformément à la directive 2002/60/CE.

(3)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle et conformément à la directive 2002/60/CE, la République tchèque a présenté à la Commission un plan d'éradication de la peste porcine africaine (ci-après le «plan d'éradication»).

(4)

Afin d'instaurer des mesures zoosanitaires appropriées et d'empêcher la maladie de se propager, une liste de l'Union répertoriant les zones à haut risque a été établie à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (2). L'annexe de la décision 2014/709/UE a été modifiée récemment par la décision d'exécution (UE) 2017/1850 de la Commission (3) afin de tenir compte, notamment, des cas récents de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en République tchèque, et les parties I et II de cette annexe incluent à présent les zones infectées en République tchèque.

(5)

Le plan d'éradication a été examiné par la Commission et jugé conforme aux exigences fixées à l'article 16 de la directive 2002/60/CE. Il convient dès lors de l'approuver en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la République tchèque le 24 octobre 2017, en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de la zone infestée dans cet État membre, est approuvé.

Article 2

La République tchèque applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre du plan d'éradication visé à l'article 1er d'ici au 1er décembre 2017 au plus tard.

Article 3

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(2)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/1850 de la Commission du 11 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 264 du 13.10.2017, p. 7).


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/57


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2166 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 7540]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En septembre et en octobre 2017, quelques cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des sangliers dans les zones suivantes, actuellement mentionnées à l'annexe, partie I, de la décision d'exécution 2014/709/UE: Kuldīgas novads en Lettonie, Jurbarko rajono savivaldybė en Lituanie ainsi que gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny et Stary Brus en Pologne. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

En septembre et en octobre 2017, quelques foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans les zones suivantes: Lääne-Nigula vald en Estonie, Neretas novads en Lettonie ainsi que Anykščių rajono savivaldybė et Kavarsko seniūnija en Lituanie et gmina Lipsk en Pologne. Ces foyers ont été détectés dans des zones actuellement énumérées à l'annexe, parties I et II, de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces foyers représente une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de ladite décision d'exécution.

(4)

Depuis octobre 2016, aucun foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques n'a été notifié pour certaines zones de Lettonie mentionnées actuellement dans la partie III de ladite annexe. En outre, la surveillance des mesures de biosécurité a été menée de manière satisfaisante dans les exploitations de ces zones, sur la base des programmes nationaux pour la biosécurité visant à prévenir la propagation de ce virus. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique en Lettonie.

(5)

Pour certaines zones de Lituanie mentionnées actuellement dans la partie III de ladite annexe et dans lesquelles il n'y a pas d'exploitations porcines non commerciales, aucun foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques n'a été notifié depuis juillet 2017. En outre, la surveillance des mesures de biosécurité a été menée de manière satisfaisante dans les exploitations de ces régions. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique en Lituanie.

(6)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la nouvelle situation liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant également l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant en annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.

(7)

En conséquence, les zones affectées par les récents cas de peste porcine africaine chez des sangliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne actuellement mentionnées à l'annexe, partie I, de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie II de cette annexe.

(8)

En outre, les zones affectées par les récents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne actuellement mentionnées à l'annexe, parties I et II, de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe.

(9)

En outre, les zones spécifiques de Lettonie actuellement mentionnées à l'annexe, partie III, de la décision d'exécution 2014/709/UE, dans lesquelles aucun foyer de peste porcine africaine n'a été récemment notifié, devraient désormais figurer dans la partie II de ladite annexe.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

Dobeles novada Penkules pagasts,

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka i część gminy Sztabin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim;

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łęczyńskim,

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów

w powiecie lubartowskim.

PARTIE II

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Zlín.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Haapsalu linn,

Hanila vald,

Harju maakond,

Ida-Viru maakond,

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

Kihelkonna vald,

Kullamaa vald,

Kuressaare linn,

Lääne-Viru maakond,

Lääne-Saare vald,

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),

Lihula vald,

Martna vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,

Nõva vald,

Pihtla vald,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Põlva maakond,

Rapla maakond,

osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Tartu maakond,

Torgu vald,

Valga maakond,

Viljandi maakond,

Vormsi vald,

Võru maakond.

3.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Lielauces un Īles pagasts,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novads,

Rundāles novada Rundāles pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

4.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

powiat sejneński,

gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Audru vald,

Lääne-Nigula vald,

Laimjala vald,

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,

Orissaare vald,

Pöide vald,

osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,

Tõstamaa vald,

Valjala vald.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aglonas novada Aglonas pagasts,

Auces novada Vītiņu pagasts,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads,

Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

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Rectificatifs

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/69


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 22 du 27 janvier 2017 )

Page 52, à l'article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface est inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).»

lire:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n'est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).»


21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/69


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/659 de la Commission du 6 avril 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/141 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 7 avril 2017 )

Page 9, à l'article 1er, concernant le texte remplaçant l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission:

au lieu de:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la finition de surface n'est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).»

lire:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 406,4 mm et dont l'épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface interne n'est pas inférieure à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de la RPC et de Taïwan. Le produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 (codes TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 et 7307239025).»