ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 novembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes

1

 

*

Décision (UE) 2017/2105 du Conseil du 10 novembre 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité Commerce concernant la modification de l'annexe XII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, établissant la liste des entités adjudicatrices colombiennes conformément aux dispositions du titre VI (Marchés publics)

6

 

*

Décision (PESC) 2017/2106 du Comité politique et de sécurité du 10 novembre 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2017)

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


DÉCISION (UE) 2017/2104 DU CONSEIL

du 6 novembre 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) examine et adopte des propositions relatives à l'établissement de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à la modification des normes existantes. Ces propositions sont élaborées par les sections spécialisées de la CEE-ONU chargées de la normalisation. Le groupe de travail no 7 de la CEE-ONU adopte les propositions par consensus des membres participants.

(2)

Les normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes contribuent à l'harmonisation internationale de ces normes et établissent un cadre permettant de garantir que les fruits et les légumes sont commercialisés dans des conditions de concurrence équitables.

(3)

L'Union participe, en qualité d'observateur, au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et aux sections spécialisées chargées de la normalisation. Les États membres sont membres de la CEE-ONU et participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et aux sections spécialisées chargées de la normalisation. Par conséquent, les États membres sont en droit de prendre part aux décisions relatives à l'adoption de normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes.

(4)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), les produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux normes de commercialisation applicables, s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande, et si le pays d'origine est indiqué.

(5)

Conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission est habilitée à établir des normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes, par la voie d'un acte délégué. Des normes de commercialisation spécifiques sont établies pour certains produits à base de fruits et légumes par le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2). Ces normes de commercialisation spécifiques se fondent sur les normes de qualité CEE-ONU pour ces produits.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, dudit règlement d'exécution. Les produits conformes à l'une des normes de commercialisation applicables adoptées par la CEE-ONU sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.

(7)

Étant donné que les normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ont une incidence sur le droit de l'Union, il est nécessaire d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU en ce qui concerne ces normes de qualité.

(8)

Les propositions de normes de qualité élaborées par la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais et par la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés sont largement débattues entre les experts scientifiques et techniques du secteur des fruits et légumes. Il convient par conséquent que ces propositions soient approuvées, au nom de l'Union, par les États membres, pour autant qu'elles soient dans l'intérêt de l'Union et qu'elles ne contreviennent pas au droit de l'Union, notamment au règlement (UE) no 1308/2013.

(9)

Compte tenu du caractère évolutif et technique des normes de qualité applicables aux fruits et légumes frais et, par conséquent, de la nécessité de tenir compte, dans la position de l'Union, de ces nouvelles évolutions ainsi que de toute autre préoccupation éventuelle de l'Union, il y a lieu de définir des procédures pour arrêter chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

(10)

Afin d'assurer la souplesse nécessaire lors des discussions et au cours de la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, il convient que les États membres, en concertation avec la Commission, soient autorisés à accepter des modifications des propositions de normes de qualité applicables aux fruits et légumes, pour autant que ces modifications n'altèrent pas la substance de ces propositions.

(11)

La position énoncée dans la présente décision devrait être révisée au plus tard pour la réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qui se tiendra en 2020.

(12)

L'Union n'ayant qu'un statut d'observateur au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU et des sections spécialisées chargées de la normalisation, c'est aux États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, qu'il appartient d'exprimer la position de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors des réunions annuelles du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, lorsque ce dernier est appelé à établir de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à modifier les normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre par l'Union lors des réunions annuelles du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU sont arrêtés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La présente décision et ses annexes sont évaluées et, le cas échéant, révisées par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qui se tiendra en 2020.

Article 4

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 5

Les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union et en concertation avec la Commission, peuvent, au sein du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, accepter des modifications mineures des propositions de normes de qualité applicables aux fruits et légumes, qui n'altèrent pas la substance de ces propositions.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

POSITION DE L'UNION LORS DES RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL No 7 DE LA CEE-ONU

Les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, approuvent les propositions élaborées par la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais et par la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés visant à établir de nouvelles normes de qualité CEE-ONU applicables aux fruits et légumes ou à modifier des normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, pour autant que:

a)

les nouvelles normes de qualité applicables aux fruits et légumes ou les modifications des normes de qualité existantes applicables aux fruits et légumes soient dans l'intérêt de l'Union et servent les objectifs visés par l'Union dans le cadre de sa politique agricole; et

b)

les nouvelles normes de qualité applicables aux fruits et légumes ou les modifications des normes de qualité existantes applicables aux fruits et légumes ne soient pas contraires au droit de l'Union, et notamment, ne soient pas contraires au règlement (UE) no 1308/2013, sans préjudice du pouvoir de la Commission d'adapter les règles de l'Union, par acte délégué, en particulier en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes, visées à l'article 75 dudit règlement.


ANNEXE II

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES, FIXÉS CHAQUE ANNÉE, DE LA POSITION DE L'UNION À PRENDRE LORS DES RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE TRAVAIL No 7 DE LA CEE-ONU

1.

Avant chaque réunion annuelle du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires un document préparatoire écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation de la position qui sera exprimée au nom de l'Union. Ce document est transmis dans un délai suffisant avant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU qu'il concerne.

2.

Lorsqu'elle élabore le document écrit visé au point 1 de la présente annexe, la Commission évalue si les normes de qualité proposées sont conformes aux conditions définies à l'annexe I, et notamment si elles sont source de préoccupations particulières pour l'Union.

3.

Lorsque, après l'évaluation de la Commission visée au point 2, les discussions au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires aboutissent à la conclusions qu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés suscite une préoccupation particulière pour l'Union qui n'a pas été examinée au sein de l'une des sections spécialisées chargées de la normalisation, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition soit reportée jusqu'à ce que cette préoccupation ait été dûment examinée au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation.

4.

Lorsqu'une proposition de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais ou de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques qui ont été divulguées après l'examen par le Conseil ou ses instance préparatoires mais avant ou pendant la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, demandent que la décision relative à cette proposition au sein dudit groupe de travail no 7 de la CEE-ONU soit reportée jusqu'à ce que la proposition ait été examinée, au sein des sections spécialisées chargées de la normalisation, sur la base de ces nouvelles données scientifiques ou techniques.

5.

Lorsqu'un nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage au sens de l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rejette une proposition relative à une nouvelle norme de qualité CEE-ONU applicable aux fruits et légumes ou rejette une modification des normes de qualité CEE-ONU existantes applicables aux fruits et légumes, les États membres qui participent au groupe de travail no 7 de la CEE-ONU demandent que la décision relative à la norme proposée soit reportée et que les discussions se poursuivent au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des fruits et légumes frais, au sein de la section spécialisée chargée de la normalisation des produits secs et séchés ou au sein d'un groupe de travail de la CEE-ONU mis en place à cet effet.

6.

D'autres réunions peuvent être convoquées au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires, si nécessaire, y compris sur place, afin de tenir compte de toute nouvelle évolution, autre que celles visées à l'article 5 de la présente décision, qui pourrait intervenir à partir de l'examen au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires et jusqu'à la réunion du groupe de travail no 7 de la CEE-ONU ou au cours de celle-ci.

7.

Si, au cours de ces réunions, y compris des réunions sur place, et en ce qui concerne les points 3, 4 et 6 de la présente annexe, il est impossible de parvenir à un accord sur les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires.


18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/6


DÉCISION (UE) 2017/2105 DU CONSEIL

du 10 novembre 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité «Commerce» concernant la modification de l'annexe XII de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, établissant la liste des entités adjudicatrices colombiennes conformément aux dispositions du titre VI («Marchés publics»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord commercial»), est appliqué à titre provisoire avec la Colombie depuis le 1er août 2013 (1).

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3, de l'accord commercial, le comité «Commerce» peut adopter des décisions par consensus, impliquant seulement la partie Union et le pays andin signataire concerné (à savoir la Colombie), pour autant que lesdites décisions n'affectent pas les droits et obligations d'un autre pays andin signataire.

(3)

Le comité «Commerce», lors de sa quatrième réunion, le 24 novembre 2017, doit adopter la décision d'accepter la modification de l'annexe XII («Marchés publics»), appendice 1, section A, sous-section 2. La modification consiste en une clarification de la couverture des entités adjudicatrices publiques au niveau régional et local de la Colombie. La modification implique l'inclusion d'une note dans la sous-section 2 définissant la couverture des marchés publics de la Colombie pour préciser que les «entités adjudicatrices» concernées couvrent toutes les entités adjudicatrices publiques régionales et locales n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. L'Union et la Colombie sont convenues que cette modification ne nécessiterait pas d'ajustements compensatoires.

(4)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité «Commerce», dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Commerce» est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par le Conseil

Le président

U. PALO


(1)  Décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No […]/2017 DU COMITÉ «COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du …

modifiant l'appendice 1 de l'annexe XII («Marchés publics») de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Union») et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord commercial»), et notamment son article 191,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 191 de l'accord commercial définit les procédures par lesquelles une partie peut modifier ou rectifier la couverture qu'elle offre pour les marchés publics relevant du titre VI de l'accord commercial.

(2)

L'annexe XII («Marchés publics»), appendice 1, section A, sous-section 2, de l'accord commercial spécifie les entités des administrations régionales et locales de la Colombie dont les marchés publics relèvent du titre VI.

(3)

À la suite d'échanges entre l'Union et la Colombie concernant l'application de l'accord commercial, la Colombie a notifié à l'Union son intention d'ajouter une note à la sous-section 2 pour préciser que les «entités adjudicatrices» concernées couvrent toutes les entités adjudicatrices publiques régionales et locales n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. L'Union et la Colombie acceptent ladite modification et conviennent qu'elle ne nécessitera pas d'ajustements compensatoires.

(4)

Afin d'inclure ladite note, il est nécessaire de modifier l'annexe XII, appendice 1, section A, sous-section 2, de l'accord commercial. La décision de modifier l'annexe peut être adoptée, au niveau du comité «Commerce» institué dans le cadre de l'accord commercial, par l'Union et la Colombie (le «pays andin signataire concerné»), conformément à l'article 14, paragraphe 3, de l'accord commercial, car elle concerne exclusivement les relations bilatérales entre elles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les notes se rapportant à l'annexe XII («Marchés publics»), appendice 1, section A, sous-section 2, de l'accord commercial sont remplacées par le texte suivant:

«Notes concernant la présente sous-section:

1.

Aux fins de la présente sous-section, les «entités adjudicatrices» couvrent toutes les entités adjudicatrices publiques régionales et locales n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

2.

Le titre VI du présent accord ne couvre pas:

a)

les marchés pour l'acquisition de denrées alimentaires, de matières premières/intrants agricoles et d'animaux vivants dans le cadre de programmes d'aide à l'agriculture et d'assistance alimentaire; et

b)

les marchés pour l'acquisition de biens classés sous la section 2 (produits alimentaires, boissons et tabacs; matières textiles, articles d'habillement et ouvrages en cuir) de la CPC, version 1.0 dans le cadre de programmes d'assistance sociale.».

Article 2

La modification visée à l'article 1er n'implique pas d'ajustement compensatoire dans la mesure où elle ne conduit pas à une réduction de couverture.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité «Commerce»


18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/10


DÉCISION (PESC) 2017/2106 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 novembre 2017

prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2014/486/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUAM Ukraine, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 7 janvier 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/49 (2), portant nomination de M. Kęstutis LANČINSKAS en tant que chef de la mission EUAM Ukraine pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.

(3)

Le 10 janvier 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/113 (3), prorogeant le mandat de M. Kęstutis LANČINSKAS en tant que chef de la mission EUAM Ukraine pour la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017.

(4)

La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Kęstutis LANČINSKAS en tant que chef de la mission EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Kęstutis LANČINSKAS en tant que chef de la mission EUAM Ukraine est prorogé jusqu'au 30 novembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.

(2)  Décision (PESC) 2016/49 du Comité politique et de sécurité du 7 janvier 2016 relative à la nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016) (JO L 12 du 19.1.2016, p. 47).

(3)  Décision (PESC) 2017/113 du Comité politique et de sécurité du 10 janvier 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017) (JO L 18 du 24.1.2017, p. 48).