ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 299

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
16 novembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2093 de la Commission du 15 novembre 2017 clôturant l'enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l'enregistrement de ces importations imposé par le règlement d'exécution (UE) 2017/272 de la Commission

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2094 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/32)

11

 

*

Règlement (UE) 2017/2095 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2017/34)

22

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ( 1 )

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/35)

31

 

*

Décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant les aspects procéduraux afférents à l'imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2017/33)

34

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 35/17/COL du 9 février 2017 accordant à la Norvège une dérogation en faveur de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Ladehammeren dans l'agglomération de Trondheim et abrogeant la décision no 725/07/COL [2017/2099]

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2093 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2017

clôturant l'enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l'enregistrement de ces importations imposé par le règlement d'exécution (UE) 2017/272 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (UE) no 1331/2011 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 71,9 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (ci-après «SSSPT») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») pour toutes les autres sociétés que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et dans l'annexe I dudit règlement.

(2)

Ces mesures seront dénommées les «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée l'«enquête initiale».

1.2.   Ouverture à la suite d'une demande

(3)

Le 3 janvier 2017, le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (le «demandeur») a présenté à la Commission européenne une demande d'enquête anticontournement, indiquant que les mesures antidumping sur les importations de certains tubes sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC étaient contournées via l'Inde.

(4)

La demande contenait des éléments prouvant à première vue qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur, la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations en provenance de la RPC et de l'Inde vers l'Union avait été nettement modifiée, apparemment en raison de l'institution desdites mesures. Selon la demande, cette modification n'avait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l'institution des mesures en vigueur.

(5)

En outre, les éléments de preuve montraient que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, sur le plan tant du prix que de la quantité. Il est ressorti des éléments de preuve que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de l'Inde étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale.

(6)

Enfin, il existait des éléments démontrant que les SSSPT expédiés depuis l'Inde faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire au cours de l'enquête initiale.

(7)

Ayant déterminé, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête par son règlement d'exécution (UE) 2017/272 (3) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

(8)

Selon l'article 13, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, le règlement d'ouverture a également donné instruction aux autorités douanières de l'Union d'enregistrer les importations de SSSPT expédiées depuis l'Inde.

1.3.   Enquête

(9)

La Commission a informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et de l'Inde, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Inde connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 15 du règlement d'ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l'Union.

(10)

La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d'ouverture. Plusieurs auditions avec le demandeur ont eu lieu, y compris une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(11)

Vingt-neuf sociétés indiennes, une société chinoise, neuf importateurs non liés, deux importateurs liés et cinq producteurs de l'industrie de l'Union se sont fait connaître.

(12)

Vingt et une sociétés indiennes ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues.

(13)

La Commission a examiné individuellement toutes les demandes d'exemption. Des visites de vérification ont été effectuées dans quatorze sociétés qui étaient des exportateurs importants vers l'Union ou qui, sur la base d'une analyse initiale de leur réponse, satisfaisaient aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base pour bénéficier éventuellement d'une exemption.

(14)

Quatre importateurs non liés dans l'Union et un producteur-exportateur chinois non lié à l'un des producteurs indiens ont répondu au questionnaire.

(15)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes en Inde:

Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited,

ASR Mettech Private Limited,

Chandan Steel Limited,

Heavy Metal and Tubes Limited,

Krystal Steel Manufacturing Private Limited,

Maxim Tubes Company Private Limited,

MBM Tubes Private Limited,

Patels Airflow Limited,

Ratnamani Metals & Tubes Limited,

Remi Edelstahl Tubulars Limited,

Sandvik Asia Private Limited,

Suraj Limited,

Tubacex Prakash India Private Limited,

Universal Stainless.

1.4.   Période d'enquête

(16)

La période d'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2009 au 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête»). Pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (ci-après la «période de référence»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l'éventuelle neutralisation de l'effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l'existence d'un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été évaluée en examinant successivement:

s'il y avait eu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers (Inde et RPC) et l'Union,

si ce changement résultait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit,

si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires,

s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2.2.   Produit concerné et produit similaire

(18)

Le produit concerné par le contournement éventuel, baptisé «SSSPT», correspond à certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) originaires de la République populaire de Chine (le «produit concerné»). Il relève actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00. Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

(19)

Le produit soumis à l'enquête est identique au «produit concerné» défini au considérant précédent, mais expédié de l'Inde, qu'il ait été déclaré originaire de ce pays ou non, et relève des mêmes codes NC que le produit concerné.

(20)

L'enquête a montré que les SSSPT exportés de la République populaire de Chine vers l'Union et ceux expédiés de l'Inde vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Niveau de coopération

(21)

Les producteurs-exportateurs indiens ont fait preuve d'un niveau de coopération très élevé. Les 21 producteurs ayant coopéré représentaient 92 % des importations totales dans l'Union de SSSPT en provenance de l'Inde au cours de la période de référence.

(22)

Les quatorze sociétés vérifiées représentaient 91 % des exportations totales des sociétés ayant coopéré et 84 % des importations totales dans l'Union de SSSPT en provenance de l'Inde.

(23)

L'article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué à un producteur-exportateur indien dans la mesure où il n'avait pas fourni les informations nécessaires pour évaluer de manière pertinente les activités de ses sociétés liées. Aussi, les meilleures données disponibles ont-elles été utilisées pour compléter les données fournies par cette société de sorte que la Commission disposer des données fiables nécessaires à l'évaluation de ses importations et de ses exportations vers l'Union.

(24)

En RPC, la coopération de la part des producteurs-exportateurs a été faible, un seul d'entre eux ayant répondu au questionnaire. C'est pourquoi les conclusions concernant les exportations de SSSPT de la RPC vers l'Union et de la RPC vers l'Inde ont dû être établies sur la base des données d'Eurostat et des statistiques du commerce chinois.

2.4.   Nature des pratiques de contournement alléguées, opérations ou ouvraisons

(25)

La pratique de contournement alléguée telle que décrite dans la demande remonte au processus de production. La production des SSPT comprend deux phases majeures: le formage à chaud et le formage à froid.

(26)

Il y a deux manières courantes de réaliser la première phase de formage à chaud: utiliser un processus d'extrusion à chaud ou un processus de perçage à chaud.

(27)

Le tube formé à chaud en résultant est un produit intermédiaire, qui nécessite un autre traitement avant son utilisation finale, à l'exception de certains tubes formés à chaud fabriqués en utilisant le processus d'extrusion à chaud.

(28)

Le requérant a affirmé que les SSSPT exportés par la RPC vers l'Inde étaient déjà des tubes formés à froid. Cette affirmation est étayée par les statistiques des exportations chinoises et par l'hypothèse que les producteurs de la RPC utilisent un processus de perçage à chaud après lequel les tubes doivent être immédiatement et obligatoirement traités à froid.

(29)

Alors que les statistiques des exportations chinoises ont effectivement montré que presque tous les SSSPT exportés étaient déclarés comme formés à froid, seuls 2 % étaient déclarés comme formés à froid à l'importation en Inde.

(30)

L'écart peut être expliqué par le régime de remboursement de TVA appliqué par la RPC, selon lequel les SSSPT formés à froid bénéficient d'un remboursement de TVA de 13 % contre un remboursement de 9 % pour les tubes formés à chaud.

(31)

Les vérifications ont confirmé que les producteurs indiens avaient acheté presque exclusivement des tubes formés à chaud et effectué le formage à froid en Inde.

(32)

L'enquête a également confirmé que les tubes formés à chaud peuvent être aisément transportés avant de subir le formage à froid.

(33)

L'enquête a montré en outre que le formage à froid effectué en Inde transforme substantiellement le produit et altère de manière irréversible ses caractéristiques essentielles. Au cours du processus, les dimensions et les propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques du produit sont modifiées.

2.5.   Modification de la configuration des échanges

(34)

Le tableau 1 montre l'évolution des importations de SSSPT de la RPC et de l'Inde dans l'Union et l'évolution des importations indiennes de la RPC au cours de la période d'enquête.

Tableau 1

Importations de SSSPT au cours de la période d'enquête (tonnes)

 

Année civile

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Période de référence

Importations de l'Union en provenance de la RPC

17 094

20 841

15 279

4 181

2 437

1 804

1 951

2 317

Importations de l'Union en provenance de l'Inde

5 173

6 401

7 601

11 572

13 531

17 230

18 911

19 845

Exportations chinoises vers l'Inde

23 555

35 454

37 824

41 505

40 146

49 039

43 364

44 129

Sources: Eurostat (Comext), statistiques commerciales chinoises.

(35)

Les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC ont sensiblement diminué au cours de la période d'enquête, accusant une chute abrupte après l'institution des mesures en vigueur, en 2011.

(36)

Cette diminution des importations en provenance de la RPC à la suite de l'institution des mesures a été constamment absorbée par l'augmentation des importations en provenance de l'Inde au cours des années suivantes.

(37)

Cette évolution des flux commerciaux constitue une modification de la configuration des échanges entre les pays précités et l'Union. L'évolution des importations indiennes en provenance de la RPC a été caractérisée par une augmentation à un rythme stable au cours de la période d'enquête, montrant que la majeure partie de cette augmentation avait déjà eu lieu avant l'institution des mesures.

(38)

Les données ci-dessus montrent qu'après l'ouverture de l'enquête initiale en 2010, et l'institution des mesures en vigueur en décembre 2011, les importations de SSSPT en provenance de l'Inde ont remplacé dans une large mesure les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC.

2.6.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(39)

La Commission a examiné si, comme allégué, la modification de la configuration des échanges découle de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit.

2.6.1.   Analyse des importations indiennes en provenance de la RPC

(40)

Le tableau suivant montre les importations en provenance de la RPC des sociétés indiennes ayant coopéré par rapport à leurs ventes totales et à leurs exportations vers l'Union. La Commission note que ces données concernent des sociétés représentant la grande majorité des exportations indiennes de SSSPT vers l'Union, comme expliqué au considérant 21 ci-dessus.

(41)

La Commission a donc considéré que ces données étaient suffisamment représentatives de l'industrie indienne concernée pour ce qui est des exportations vers l'Union.

Tableau 2

Importations indiennes en provenance de la RPC (entreprises ayant coopéré)/ventes indiennes totales (tonnes)

 

Exercice financier indien

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Période de référence

Ventes indiennes totales (A)

19 367

27 431

32 684

32 547

36 881

42 217

36 245

39 061

Importations indiennes en provenance de la RPC (B)

7 852

15 146

14 284

17 465

18 246

21 914

17 313

19 640

Ratio Importations indiennes en provenance de la RPC/Ventes indiennes totales (C = B/A)

41 %

55 %

44 %

54 %

49 %

52 %

48 %

50 %

Exportations indiennes vers l'Union (D)

4 252

6 631

9 697

12 759

14 715

19 090

16 825

18 581

Sources: Réponses au questionnaire des sociétés ayant coopéré.

(42)

L'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC a été sensiblement plus faible que l'augmentation des importations de l'Union en provenance de l'Inde. Entre l'année d'ouverture de l'enquête initiale, en 2010, et la période de référence, les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ont augmenté leurs importations en provenance de la RPC de 15,1 à 19,6 milliers de tonnes (+ 29 %) et leurs exportations vers l'Union de 6,6 à 18,6 milliers de tonnes (+ 180 %).

(43)

L'enquête a montré que l'évolution des importations de la RPC était plus étroitement corrélée avec l'évolution des ventes totales qu'avec l'évolution des exportations indiennes vers l'Union.

(44)

Lorsque les exportations indiennes vers l'Union commencent à devenir un courant commercial majeur, en toute logique, elles sont corrélées avec l'augmentation des importations chinoises. Pourtant, la même chose serait arrivée si les ventes s'étaient développées sur le marché domestique ou sur d'autres marchés d'exportation.

(45)

Malgré le fait que la part des exportations vers l'Union sur le total des ventes a augmenté de 25 % en 2009-2010 à 51 % au cours de la période de référence, le ratio des importations chinoises sur les ventes indiennes totales est resté stable à environ 50 %.

(46)

Cela montre clairement que les producteurs indiens ont utilisé de façon consistante une combinaison d'intrants provenant de la RPC et d'autres sources et que l'institution des droits initiaux n'avait pas eu d'incidence significative sur cette situation.

2.6.2.   Analyse du modèle d'entreprise

(47)

Le modèle d'entreprise des sociétés représentant la grande majorité des exportations vers l'Union n'a pas changé depuis l'institution des droits. Elles ont commencé avec la pratique en question avant le lancement de l'enquête initiale contre la RPC en septembre 2010.

(48)

Une justification économique suffisante de cette pratique existait pendant la période d'enquête, ainsi qu'en témoigne le fait que ces sociétés étaient rentables avant l'ouverture de l'enquête initiale et sont restées rentables jusqu'à et y compris la période de référence.

(49)

Il est important de noter que la capacité de produire les tubes formés à froid nécessite un investissement important en actifs fixes, qui se déprécient sur plusieurs années. La majorité des sociétés étaient déjà équipées des actifs fixes nécessaires avant l'ouverture de l'enquête initiale.

2.6.3.   Effet sur les exportations indiennes vers l'Union des mesures en vigueur sur les exportations chinoises

(50)

Le prix moyen des SSSPT indiens importés dans l'Union avant l'ouverture de l'enquête initiale était de 10 % inférieur au prix des SSSPT importés de la RPC. Après l'institution d'un droit à la suite de l'enquête initiale, les importations indiennes sont restées la source la moins chère d'importations sur le marché de l'Union. La Commission note qu'en raison de la structure potentiellement différente de l'assortiment de produits, les prix moyens ne sont pas directement comparables. Ils donnent toutefois une bonne indication des niveaux de prix.

(51)

Après l'institution des mesures et l'augmentation importante des prix des importations chinoises, la demande de l'Union a naturellement ouvert une opportunité pour d'autres pays exportateurs, que les produits indiens à prix compétitifs étaient bien placés pour exploiter.

(52)

Même si la part des exportations vers l'Union a augmenté au cours de la période d'enquête, le marché de l'Union était déjà une importante destination d'exportation pour les producteurs indiens avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(53)

Par conséquent, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges visée au point 2.3.3 ci-dessus avait une justification économique raisonnable autre que l'institution des droits sur les importations de SSSPT originaires de la RPC.

3.   INFORMATION DES PARTIES

(54)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Le demandeur a soumis des informations supplémentaires dans ses commentaires sur les conclusions définitives.

(55)

Le demandeur a mis en cause la décision de la Commission de ne pas vérifier le seul producteur chinois ayant coopéré. La Commission n'a pas vérifié les données fournies par le producteur chinois ayant coopéré car ses exportations vers l'Inde représentaient une part négligeable des exportations chinoises vers l'Inde et n'auraient apporté aucune valeur ajoutée à l'enquête. L'argument a donc été rejeté.

(56)

Le demandeur a laissé entendre que la Commission avait ignoré le fait que la majorité des exportations chinoises vers les États-Unis étaient déclarées comme étant des tubes et tuyaux formés à froid. La Commission a confirmé que les exportations chinoises vers les États-Unis ne faisaient pas partie du champ de son enquête et n'a vu aucune pertinence des exportations chinoises vers les États-Unis pour la présente affaire. La Commission a donc rejeté cet argument.

(57)

Le demandeur a fait valoir, en outre, que l'équipement de production utilisé par certains producteurs indiens ne leur permettait de produire le produit faisant l'objet de l'enquête qu'en partant de tubes formés à froid. La vérification des installations de production des producteurs-exportateurs indiens a montré qu'ils étaient capables de produire les SSSPT qu'ils exportaient vers l'Union à partir de tubes formés à chaud. L'argument a donc été rejeté.

(58)

Le demandeur a également mis en cause la conclusion de la Commission concernant le modèle d'entreprise inchangé des producteurs-exportateurs représentant la grande majorité des exportations vers l'Union. La Commission a rejeté cet argument car toutes les sociétés vérifiées ayant exporté vers l'Union au cours de la période de référence (à l'exception d'un producteur qui avait vendu une quantité insignifiante dans l'Union) ont commencé la pratique en question, à savoir importer des tubes formés à chaud de la RPC et produire et vendre sur le marché national et à l'exportation des SSSPT, avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(59)

Le demandeur a également indiqué que la Commission basait ses conclusions sur la classification des importations indiennes en provenance de la RPC telles qu'elles figurent dans les données d'importation indiennes, plutôt que de considérer la classification figurant dans les statistiques d'exportation chinoises. Comme indiqué ci-dessus, les statistiques chinoises montrent l'exportation de tubes formés à froid, tandis que les statistiques indiennes montrent l'importation de tubes formés à chaud. Le demandeur a affirmé, en outre, que si la Commission basait ses conclusions sur les statistiques d'importation indiennes, alors elle devrait avoir constaté un contournement des mesures en vigueur car 45 % des produits similaires importés en Inde depuis la RPC en 2015 étaient déclarés comme des tuyaux de conduite. Selon le demandeur, aucune transformation qui pourrait avoir lieu en Inde ne changerait l'origine chinoise de ces tuyaux. Enfin, le demandeur a fait observer qu'aucune autre recherche n'a été entreprise et qu'aucune conclusion n'a été tirée en ce qui concerne l'exactitude des données des statistiques d'importation indiennes.

(60)

En raison des données contradictoires fournies par les statistiques d'exportation chinoises et les statistiques d'importation indiennes, la Commission n'a pas basé ses conclusions sur ces données statistiques. En fait, étant donné le degré très élevé de coopération, les conclusions de la Commission ont été basées sur les informations vérifiées fournies par les producteurs indiens ayant coopéré. L'enquête s'est focalisée sur les données réelles spécifiques aux entreprises, confirmant la nature des produits semi-finis qui entrent dans les usines indiennes, le degré de leur transformation dans ces usines et la justification économique de cette activité.

(61)

En ce qui concerne la législation douanière relative aux règles d'origine, la Commission a fait observer qu'une enquête anticontournement prend en compte, mais ne s'appuie pas exclusivement sur la législation douanière pour déterminer si un contournement des mesures en vigueur a lieu ou non. En outre, le demandeur se réfère uniquement aux importations en Inde de tuyaux de conduite en provenance de la RPC. Effectivement, le volume d'exportation vers l'Union de tuyaux de conduite en provenance de l'Inde est inférieur de presque 90 % aux importations en Inde de tuyaux de conduite en provenance de la RPC mentionnées par le demandeur. Cependant, l'enquête n'a permis de trouver aucune preuve que ces exportations limitées, vers l'Union, de tuyaux de conduite en provenance de l'Inde étaient contournées au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces arguments ont donc été écartés.

(62)

Le demandeur a suggéré que la conclusion de la Commission selon laquelle les producteurs indiens avaient acheté presque exclusivement des tubes formés à chaud était basée uniquement sur leurs commandes d'achat. La Commission a rejeté cette allégation car elle a basé ses conclusions sur l'ensemble des informations à sa disposition et pas simplement sur les commandes d'achat. Pendant la vérification en Inde, la Commission a examiné les intrants semi-finis ainsi que le processus de production et le produit fini de chaque producteur indien vérifié. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(63)

Le demandeur a suggéré, en outre, que la Commission n'avait trouvé aucune preuve que les producteurs chinois n'avaient pas livré de tuyaux percés à chaud ayant fait l'objet d'une première phase de formage à froid en RPC et le demandeur maintient que la transformation consécutive en Inde serait alors insuffisante pour conférer l'origine. En présence d'une non-coopération quasi complète de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi ses conclusions concernant la phase d'achèvement des produits semi-finis achetés en RPC par les producteurs indiens sur la base des informations vérifiées des producteurs indiens. La Commission n'a pas trouvé de preuves que ces produits avaient déjà fait l'objet d'un traitement à froid en RPC. En outre, la nature du processus de production indien vérifié (y compris la capacité de formage à froid) et l'acceptation des producteurs chinois de fournir aux Indiens des tubes semi-finis formés à chaud contredisent l'allégation du demandeur.

(64)

De plus, même si l'allégation du demandeur selon laquelle certains tubes semi-finis livrés à l'Inde avaient fait l'objet d'un niveau limité de traitement à froid en RPC était étayée, ce traitement aurait eu un effet limité sur le travail effectué en Inde. De fait, comme indiqué ci-dessus, la Commission a établi que tous les producteurs-exportateurs vérifiés en Inde effectuaient une transformation substantielle en Inde et qu'il existait une justification économique à cette activité. La Commission a donc rejeté ces arguments.

(65)

De plus, le demandeur a fourni un rapport concernant un producteur indien indiquant que certains tuyaux importés de RPC par ce producteur en tant que produit formé à chaud devaient avoir également fait l'objet d'un formage à froid car ils ne peuvent pas être produits dans un processus de laminage à chaud via un laminoir perceur à cylindres obliques. Le rapport est basé sur un rapport détaillé des importations depuis la RPC de ce seul producteur indien.

(66)

La Commission a observé que l'affirmation était limitée aux tubes obtenus par le processus du perçage à chaud. Cependant, tant le processus du perçage à chaud que celui de l'extrusion à chaud sont utilisés par les producteurs chinois. De plus, l'enquête a établi que les producteurs-exportateurs indiens importaient aussi bien des tubes extrudés que des tubes percés. Aussi, cette affirmation n'envisage pas la possibilité que les tubes importés par ce laminoir indien particulier aient été extrudés à chaud. De plus, les statistiques d'importation pour ce producteur particulier n'ont été soumises à la Commission qu'après la communication des conclusions définitives et n'ont donc pas pu être vérifiées. L'argument a donc été rejeté.

(67)

Le demandeur a présenté une confirmation par courriel de deux producteurs-exportateurs sélectionnés de la RPC, qui refusaient de livrer des tubes percés à chaud et n'étaient disposés à proposer que des tuyaux formés à froid.

(68)

En premier lieu, compte tenu du nombre important de producteurs-exportateurs en RPC (lors de l'enquête initiale, 31 groupes de producteurs-exportateurs ont coopéré), aucune conclusion ne peut être tirée des informations fournies par deux d'entre eux. Deuxièmement, la Commission a observé que cela ne réglait pas la question de savoir si les producteurs-exportateurs indiens sont ou non en mesure de produire le produit qu'ils exportent vers l'Union, mais révélait uniquement la politique de vente de ces deux producteurs-exportateurs chinois. La Commission a donc rejeté cet argument.

(69)

Le demandeur a affirmé qu'il n'y avait pas, en Inde, de laminoir perceur capable de produire des tubes percés à chaud d'un diamètre supérieur à 4 pouces et a fait remarquer que cet élément n'avait pas été analysé par la Commission

(70)

La Commission a fait observer que les SSSPT exportés par les producteurs-exportateurs indiens vers l'Union pouvaient être produits à partir de tuyaux formés à chaud originaires aussi bien de l'Inde que de RPC. Les équipements dont disposent les producteurs-exportateurs indiens leur permettent de traiter à froid des tuyaux chinois formés à chaud d'un diamètre supérieur à 4 pouces. L'argument a donc été rejeté.

(71)

Le demandeur a mis en cause la conclusion de la Commission concernant la transformation substantielle, au considérant 33 ci-dessus, où la Commission affirme que le formage à froid entraîne des altérations irréversibles des caractéristiques essentielles du produit, et a prétendu que le coût de transformation n'était pas substantiel.

(72)

La Commission a fait observer, en premier lieu, que le demandeur n'avait pas contesté qu'au cours du processus de formage à froid, le produit changeait de dimensions et de propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques. Dans son évaluation, la Commission a indiqué que la conclusion de non-contournement au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base s'appuyait dans ce cas sur l'existence d'une motivation suffisante et d'une justification économique pour les activités de transformation effectuées en Inde. Il n'était donc pas nécessaire de procéder à une évaluation quantitative des coûts de transformation. L'argument a donc été rejeté.

(73)

Le demandeur a fait remarquer que la Commission ne tenait pas compte du fait que la majeure partie des importations dans l'Union en provenance de l'Inde avant l'institution des mesures contre la RPC avait été réalisée par une filiale d'un producteur de l'Union et a proposé que la Commission adapte le tableau 1 en déduisant ces importations, ce qui aurait pour résultat une augmentation plus accentuée des importations en provenance de l'Inde après l'institution des mesures. Le demandeur a également affirmé que si la Commission décidait d'exclure ces exportations, alors l'Union ne pouvait plus être considérée comme un important marché d'exportation pour les producteurs-exportateurs indiens avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(74)

Même si les exportations vers l'Union de la filiale susmentionnée du producteur de l'Union en Inde, qui ont été relativement stables au cours de la période d'enquête, étaient exclues, cela n'altérerait pas l'évaluation de l'augmentation des exportations indiennes vers l'Union. De fait, les exportations indiennes vers l'Union sont restées importantes, entraînant le changement dans la configuration des échanges expliquée aux considérants 36 et 37 ci-dessus. En ce qui concerne l'attractivité du marché de l'Union, la Commission se réfère à l'analyse effectuée pendant l'enquête initiale.

(75)

Le demandeur a affirmé, en outre, que contrairement à la conclusion de la Commission selon laquelle la majeure partie de l'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC avait été réalisée avant l'institution des mesures, l'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC coïncidait avec l'ouverture de l'enquête.

(76)

L'enquête initiale a été ouverte le 30 septembre 2010. Étant donné que les SSSPT sont habituellement fabriqués sur commande et non vendus à partir de stocks et en tenant compte du temps nécessaire à l'acheminement des marchandises de la RPC vers l'Inde par transport maritime, il est improbable que l'augmentation des exportations chinoises vers l'Inde en 2009 et 2010 ait eu lieu après la date d'ouverture. En tout cas, cela n'affecte pas la conclusion de la Commission selon laquelle l'augmentation des importations indiennes en provenance de la Chine a eu lieu bien avant l'institution des mesures, ni sa conclusion exprimée aux considérants 37 et 38 selon laquelle il y a un changement dans la configuration des échanges, au sujet duquel la Commission est d'accord avec le demandeur.

(77)

Le demandeur a également affirmé que le ratio des exportations indiennes vers l'Union par rapport aux importations indiennes en provenance de la RPC a augmenté pendant la période d'enquête. Si l'on se réfère aux informations du tableau 2 ci-dessus, ce ratio (D/B) a effectivement augmenté, de 54 % à 95 %. Cependant, contrairement à l'allégation du demandeur, cela ne révèle pas un changement dans le modèle d'entreprise des producteurs indiens, mais montre seulement l'importance croissante du marché de l'Union pour les producteurs indiens.

(78)

Pour établir si le modèle d'entreprise des producteurs indiens a changé, il était nécessaire d'analyser leurs opérations de manière globale, plutôt que de limiter l'analyse à leurs ventes vers l'Union. Pour effectuer cette analyse, la Commission a utilisé la comparaison des importations indiennes en provenance de la RPC et des ventes indiennes totales des sociétés indiennes ayant coopéré. La Commission a donc rejeté l'argument.

(79)

Le demandeur a également fait valoir que l'étirage à froid n'était pas un processus nécessitant des investissements importants en capital fixe et a demandé à la Commission si elle avait vérifié l'utilisation des capacités avant le début de la période d'enquête jusqu'à la période de référence.

(80)

La Commission a effectivement vérifié l'utilisation des capacités des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré et constaté que la capacité de production dépassait généralement la production réelle tout au long de la période d'enquête. Cette constatation étaye la conclusion que la majorité des sociétés étaient déjà équipées des actifs fixes nécessaires avant l'ouverture de l'enquête initiale, comme indiqué au considérant 49 ci-dessus. En outre, la Commission a constaté que tous les producteurs-exportateurs vérifiés qui ont exporté vers l'Union au cours de la période de référence étaient équipés et faisaient usage de laminoirs à pas de pèlerin. Aussi, la Commission a rejeté l'argument et maintenu ses conclusions concernant la nécessité d'investissements importants indiquée au considérant 49 ci-dessus.

(81)

Dans ses commentaires concernant les conclusions énoncées au considérant 50, le demandeur a comparé les données d'Eurostat et découvert que le prix indien moyen des importations de l'Inde était supérieur au prix des exportations en provenance de la RPC jusqu'à l'année 2014.

(82)

Au considérant 50, la Commission a comparé les prix moyens en 2009, sur la base des statistiques publiées des tableaux 4 et 17 du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission (4), qui montrent un prix inférieur pour l'Inde. En tout état de cause, le demandeur ne conteste pas que les importations indiennes sont devenues la source d'importations sur le marché de l'Union la moins chère après l'institution du droit antidumping contre la RPC. Cet argument a donc aussi été rejeté.

4.   CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(83)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, il convient de clore l'enquête anticontournement en cours.

(84)

L'enquête a montré que le traitement à froid représentait une transformation substantielle du produit et qu'il existait une motivation suffisante et une justification économique autre que le contournement des droits au changement dans la configuration des échanges entre la RPC, l'Inde et l'Union.

(85)

Les conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, pour considérer que l'on se trouve en présence d'un contournement ne sont donc pas remplies et il n'y a pas lieu d'étendre les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du même produit expédié via l'Inde, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de l'Inde.

(86)

Il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations du produit faisant l'objet de l'enquête, expédié depuis l'Inde, qu'il soit ou non déclaré originaire de l'Inde, tel qu'il a été institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/272.

(87)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enquête ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/272 concernant le contournement possible de mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (TARIC codes: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 et 7304900091) originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l'Inde, qu'ils soient ou non déclarées originaires de l'Inde, et soumettant ces importations à enregistrement, est close.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/272.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2017/272 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 6.

(3)  JO L 40 du 17.2.2017, p. 64.

(4)  JO L 169 du 29.6.2011, p. 1.


16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/11


RÈGLEMENT (UE) 2017/2094 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/32)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et le Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont publié les principes pour les infrastructures de marchés financiers en avril 2012 (1). Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), qui succède au CSPR, et l'OICV ont par la suite publié des recommandations afférentes à ces principes. La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d'appliquer les principes du CPIM-OICV et les recommandations ultérieures, étant donné qu'ils portent sur les systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS), en adoptant le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (2).

(2)

Le conseil des gouverneurs a réexaminé l'application générale du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), conformément à l'article 24 de celui-ci. Ce réexamen a tenu compte des conclusions de la première évaluation complète des SPIS. Cette évaluation a constaté qu'il était nécessaire d'améliorer ou de clarifier certains aspects et, dans certains cas, d'apporter des modifications plus conséquentes visant à garantir l'application des normes de surveillance les plus élevées.

(3)

Aux fins du présent règlement, il convient que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant accès aux SPIS par l'intermédiaire de participants directs, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (3), soient traités comme des participants indirects.

(4)

Afin d'atténuer efficacement les risques, il est important de maintenir une séparation nette entre les fonctions opérationnelles, les fonctions de gestion des risques et les fonctions d'audit interne, notamment en chargeant des personnes différentes de les assurer. En outre, pour les opérateurs de SPIS externes à l'Eurosystème, il convient de s'assurer, sous réserve des dispositions de leur législation nationale, que leur conseil comprend un membre indépendant, afin d'améliorer son efficacité. Étant donné que l'Eurosystème s'est doté d'objectifs et de responsabilités de politique publique ainsi que d'un cadre institutionnel définis dans le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, il convient d'exempter les opérateurs de SPIS de l'Eurosystème de cette obligation.

(5)

De plus, le conseil des gouverneurs a reconnu la nécessité de clarifier davantage les responsabilités incombant au conseil d'un opérateur de SPIS, parmi lesquelles l'approbation des décisions ayant un impact important sur le profil de risque d'un SPIS ou d'un opérateur de SPIS, ainsi que des documents clés relatifs aux risques régissant le fonctionnement du SPIS.

(6)

D'une manière générale, le conseil des gouverneurs a reconnu la nécessité d'améliorer sensiblement l'atténuation du risque de liquidité généré dans les systèmes à règlement net différé, en veillant à ce que ce risque soit effectivement atténué pour tous les cycles, depuis le moment où un ordre de transfert est pris en compte dans le calcul des positions nettes de règlement jusqu'au moment où le participant peut voir sa position.

(7)

Afin qu'un SPIS puisse bien fonctionner, les participants doivent disposer d'outils adéquats pour gérer efficacement leur liquidité. L'opérateur du SPIS doit surveiller et faciliter la bonne circulation de la liquidité au niveau du système, en tenant compte du risque de liquidité de chaque participant.

(8)

Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros doit garantir que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale. Étant donné que cette obligation s'applique aussi lorsqu'un SPIS proposant d'effectuer le règlement en monnaie de banque centrale se trouve dans une situation d'urgence, les opérateurs de SPIS procédant à des règlements pour d'autres SPIS devraient faire en sorte qu'un règlement définitif soit possible, même dans une telle situation.

(9)

Afin de garantir la protection des fonds d'un SPIS contre d'éventuelles pertes d'activité, il convient de séparer les actifs détenus par un opérateur de SPIS pour couvrir le risque d'activité des actifs détenus aux fins des activités quotidiennes. Il convient par ailleurs d'opérer une distinction entre un plan de redressement et de cessation ordonnée des activités d'un SPIS, d'une part, et un plan de recapitalisation du SPIS, d'autre part. Tandis que ce dernier doit refléter la possibilité de lever des capitaux, les plans de redressement et de cessation ordonnée des activités doivent garantir que, dans le cadre normal des activités, le montant des fonds disponibles pour ce plan ne devienne pas inférieur au montant nécessaire pour leur mise en œuvre.

(10)

La garantie d'une gestion efficace du risque opérationnel constitue un processus continu nécessitant de tester et réexaminer les politiques et procédures opérationnelles, de façon régulière et en fonction des besoins, surtout après l'introduction de changements importants dans le système. Ceci vaut particulièrement pour la gestion des cyber-risques, dont l'importance s'est accrue depuis la publication du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). Le présent règlement fixe des exigences précises importantes aux fins d'atténuer les cyber-risques.

(11)

Afin qu'une autorité compétente puisse exercer ses pouvoirs de surveillance de manière effective, il convient de compléter ceux-ci par deux outils. Premièrement, il convient de donner à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour mener une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. Il convient par ailleurs de lui permettre d'imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris sa divulgation et sa publication, ainsi que le calendrier de son élaboration. Deuxièmement, conformément à la responsabilité B des Principes pour les infrastructures de marchés financiers mentionnés ci-dessus, il convient qu'une autorité compétente puisse conduire des inspections sur place ou déléguer cette fonction.

(12)

Bien que l'imposition de mesures correctives soit uniquement possible en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), il peut se présenter des cas justifiant d'engager la procédure d'imposition de telles mesures en raison d'un non-respect présumé, donnant ainsi à un opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications qu'une violation ne soit établie. Il convient de définir la procédure d'imposition des mesures correctives dans une décision. En outre, il convient qu'une autorité compétente autre que la BCE notifie à cette dernière son intention d'imposer des mesures correctives dans les meilleurs délais.

(13)

Compte tenu des conclusions du réexamen effectué par le conseil des gouverneurs et aux fins de mise en œuvre des recommandations du CPIM-OICV dans la mesure où elles sont applicables aux SPIS, il convient de modifier le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le total des paiements libéllés en euros traités est au moins égal à l'une des valeurs suivantes:

15 % du volume total des paiements libellés en euros dans l'Union,

5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros dans l'Union,

une part de marché de 75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro;»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un exercice d'identification est effectué une fois par an.»

c)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement qualifiés de SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu'ils continuent de remplir les critères au regard desquels cette qualification a été faite.»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les opérateurs des SPIS coopèrent en permanence avec l'autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu'ils exploitent, aux exigences fixées aux articles 3 à 21, y compris du point de vue de l'efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs des SPIS coopèrent plus étroitement aves l'autorité compétente afin de faciliter l'objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

“système à règlement net différé”, un système pour lequel le règlement en monnaie banque centrale s'effectue sur une base nette à la fin d'un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvrable ou au cours de celui-ci;»;

b)

le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“participant direct”», une entité juridique qui est liée à un opérateur de SPIS par une relation contractuelle, soumise aux règles du SPIS concerné, autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et en mesure de recevoir des ordres de transfert de ce système;»;

c)

le point 18 bis) suivant est ajouté:

«18 bis)

“participant indirect”, une entité juridique qui n'a pas d'accès direct aux services d'un SPIS et n'est généralement pas directement soumise aux règles du SPIS concerné, et dont les ordres de transfert sont compensés, réglés et enregistrés par ce SPIS par l'intermédiaire d'un participant direct. Un participant indirect est lié à un participant direct par une relation contractuelle. Les entités juridiques concernées se limitent:

i)

aux établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);

ii)

aux entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*2);

iii)

à toute entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Union et dont les fonctions correspondent à celles d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'Union, tel que défini aux points i) et ii);

iv)

aux autorités publiques et entreprises bénéficiant d'une garantie de l'État, et aux contreparties centrales, organes de règlement, chambres de compensation et opérateurs de système au sens de l'article 2, points c), d), e) et p), de la directive 98/26/CE;

v)

aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*3) et de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (*4);

(*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)."

(*3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)."

(*4)  Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).»"

d)

les points 40) à 44) suivants sont ajoutés:

«40)

“administrateur indépendant”, un membre non exécutif du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis du SPIS de l'opérateur du SPIS des actionnaires qui en détiennent le contrôle, leur direction ou leurs participants, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des deux années précédant leur présence au conseil;

41)

“société affiliée”, une société qui contrôle, ou qui est contrôlée par ou conjointement avec, le participant. Le contrôle d'une société se définit comme: a) la propriété, le contrôle ou la détention de 20 % au moins d'une catégorie de titres de la société auxquels est attaché un droit de vote; ou b) la consolidation de la société à des fins d'information financière;

42)

“situation d'urgence”, un événement, un incident ou une circonstance susceptible d'entraîner la perte ou la perturbation des activités, services ou fonctions d'un SPIS, y compris une entrave ou un obstacle au règlement définitif;

43)

“obligations financières”, des obligations légales créées, au sein du SPIS, entre des participants ou entre des participants et l'opérateur du SPIS, à la suite de la saisie d'ordres de transfert dans ce SPIS;

44)

“mesure corrective”, une mesure ou action spécifique, quelle que soit sa forme, sa durée ou sa gravité, imposée à un opérateur de SPIS par une autorité compétente afin de corriger un non-respect des exigences des articles 3 à 21 ou d'éviter sa répétition.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un opérateur de SPIS instaure des dispositifs de gouvernance efficaces et consignés par écrit, définissant des niveaux clairs et directs de responsabilité. Ces dispositifs sont communiqués à l'autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. L'opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositions.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La composition du conseil garantit l'intégrité et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d'assumer ses rôles et responsabilités. Par ailleurs, sa composition tient compte de l'attribution des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, et si la législation nationale le permet, le conseil intègre des membres non exécutifs, y compris au moins un administrateur indépendant.»

c)

au paragraphe 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil veille à l'établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les uns des autres et disposant d'un pouvoir, d'une indépendance, de ressources et d'un accès au conseil suffisants.»

d)

le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis.   L'approbation du conseil est nécessaire pour les décisions ayant une forte incidence sur le profil de risque du SPIS et pour les documents clés relatifs aux risques, régissant les opérations du SPIS. Au minimum, le conseil approuve et réexamine annuellement le cadre général de gestion des risques visé à l'article 5, paragraphe 1, le cadre de gestion du risque opérationnel et le plan de continuité d'activité y afférent visés respectivement à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 5, le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités et le plan de recapitalisation visés respectivement à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 6, les cadres relatifs au risque de crédit et au risque de liquidité visés respectivement à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, le dispositif de garanties applicable à la gestion des risques visé à l'article 7, la stratégie d'investissement du SPIS visée à l'article 14, paragraphe 4, et le cadre de cyberrésilience visé à l'article 15, paragraphe 4 bis

4)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un opérateur de SPIS définit les opérations et services essentiels du SPIS. L'opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l'empêcher d'assurer sans interruption ces opérations et services essentiels, et évalue l'efficacité d'un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan viable de redressement du SPIS et,à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ce plan de redressement et de cessation ordonnée comportent, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services essentiels du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée.»

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Risque de crédit

1.   Un opérateur de SPIS se dote d'un cadre solide pour l'évaluation, le suivi et la gestion de ses expositions au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l'aide d'informations obtenues en temps utile et d'outils adéquats de gestion des risques.

bis.   Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a)

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b)

des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 3 et 4 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.   Lorsqu'il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu'il exploite un système de règlement net différé avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l'aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d'activité) ou d'autres ressources financières équivalentes.

4.   Y compris lorsqu'il exploite un système à règlement net différé sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des dispositifs contractuels avec ces participants. Les règles ou dispositifs contractuels garantissent que les participants fournissent des ressources suffisantes, telles que mentionnées au paragraphe 3, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs sociétés affiliées, l'exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.

5.   Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou par plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l'opérateur du SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures de l'opérateur du SPIS relatives à la reconstitution de toutes ressources financières utilisées par le SPIS pendant une période de crise, jusqu'au niveau défini aux paragraphes 3 et 4.»

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Risque de liquidité

1.   Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées. L'opérateur du SPIS fournit aux participants les outils appropriés pour gérer efficacement leur liquidité, tout en surveillant et facilitant la bonne circulation de la liquidité dans le système.

2.   Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d'identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l'utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis.

bis.   Un opérateur de SPIS exploitant un système à règlement net différé veille à ce que:

a)

les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d'un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que

b)

des liquidités suffisantes soient détenues conformément aux paragraphes 3 à 6 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a).

3.   Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, les liquidités suffisantes, à tout moment à partir de celui de la création des obligations financières, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations financières dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent: a) la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses sociétés affiliées, a l'obligation financière agrégée la plus importante; et b) d'autres scénarios conformément au paragraphe 11.

4.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, afin, en cas de défaillance du participant qui, avec ses sociétés affiliées, détient l'obligation financière agrégée la plus importante telle que définie au paragraphe 3, point a), de pouvoir régler en temps opportun les obligations financières sous l'une des formes suivantes:

a)

en espèces auprès de l'Eurosystème; ou

b)

en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l'Eurosystème prévu dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*5) et l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (*6), sous réserve que l'opérateur de SPIS puisse démontrer que la garantie concernée est facilement disponible et convertible en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

5.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 3, point b), sous les formes mentionnées au paragraphe 4 ou auprès d'une banque commerciale solvable sous la forme d'un ou de plusieurs des instruments suivants:

a)

lignes de crédit à première demande;

b)

swaps cambistes à première demande;

c)

opérations de pension livrée à première demande;

d)

actifs remplissant les conditions de l'article 7, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur;

e)

investissements.

Il doit être possible, avec tous ces instruments, de disposer des liquidités dans un délai permettant de procéder au règlement le jour même. Notamment, l'opérateur de SIPS doit pouvoir démontrer que des instruments non liquides sont facilement disponibles et convertibles en espèces le jour même à l'aide de mécanismes de financement préétablis et extrêmement fiables, y compris dans des conditions de marché sous tension.

L'opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.

6.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d'autres devises que l'euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités suffisantes, conformément au paragraphe 3, sous les formes mentionnées au paragraphe 5.

7.   Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d'être cessibles ou admissibles à titre de garanties (par exemple les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d'une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu'un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, l'opérateur du SPIS s'assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase du présent paragraphe. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l'opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d'admissibilité des garanties.

8.   Un opérateur de SPIS ne présume pas qu'un crédit d'urgence de la banque centrale sera disponible.

9.   Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS, visées au paragraphe 3: a) dispose d'informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d'espèces ou d'actifs; et b) a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. L'opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l'obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d'émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. L'opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers les procédures d'accès du SPIS à ses ressources liquides.

10.   Un opérateur de SPIS ayant accès aux comptes, aux services de paiement ou aux services de titres d'une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible.

11.   Un opérateur de SIPS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant de ses liquidités et vérifie régulièrement que celui-ci est suffisant pour satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4. Lors des tests de simulation de crise, l'opérateur de SPIS envisage un large éventail de scénarios applicables, y compris celui de la défaillance d'un ou de plusieurs participants le même jour et sur deux jours consécutifs ou plus.

Lorsque de tels scénarios sont envisagés, ils tiennent compte de la configuration et du fonctionnement des SPIS et examinent toutes les entités susceptibles d'entraîner des risques de liquidité importants pour les SPIS, y compris les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées. Les scénarios couvrent, si nécessaire, une période supérieure à vingt-quatre heures.

12.   Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, les espèces et les autres actifs qu'il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise et utilise ces résultats afin d'évaluer l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire.

13.   Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations financières dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:

a)

traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes;

b)

cherchent à éviter dénouement, la révocation ou le retard du règlement des obligations financières le jour même;

c)

décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5.

(*5)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3)."

(*6)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).»"

7)

À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale. Un opérateur de SIPS effectuant des paiements pour d'autres SIPS fait son possible pour permettre à ces derniers de procéder au règlement, même en situation d'urgence.»

8)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Risque d'activité

1.   Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d'identifier, de surveiller et de gérer les risques d'activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d'exploitation inattendues et excessivement élevées.

2.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de redressement viable et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, d'un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 4.

3.   Un opérateur de SIPS détermine le montant d'actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d'activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/à une cessation ordonnée de ses opérations et services essentiels. Ce montant représente au moins six mois de charges d'exploitation courantes.

4.   Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d'autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s'ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d'autres risques couverts par les articles 6 et 8. Il est possible d'y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales d'exigences de fonds propres fondées sur les risques, afin d'éviter des doublons en matière d'exigences de fonds propres.

5.   Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d'activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l'opérateur de SIPS utilisés pour les opérations quotidiennes. L'opérateur de SIPS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d'activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu'il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d'activité se matérialisent.

6.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3.

7.   Les paragraphes 3 à 6 ne s'appliquent pas aux SIPS de l'Eurosystème.»

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Un opérateur de SIPS réexamine, vérifie et teste les systèmes ainsi que les politiques, procédures et contrôles opérationnels de manière régulière et après des changements importants.»

b)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Un opérateur de SIPS met en place un cadre efficace de cyberrésilience, ainsi que des mesures de gouvernance appropriées, afin de gérer le cyber-risque. Après avoir identifié ses opérations critiques et les actifs les finançant, l'opérateur de SIPS instaure des mesures afin de les protéger des cyber-attaques, de réagir à celles-ci et de les surmonter. Ces mesures sont régulièrement testées. L'opérateur de SIPS fait en sorte de posséder de bonnes connaissances des situations liées aux cyber-menaces. L'opérateur de SIPS veille à l'existence d'un processus de formation continue et d'évolution grâce auquel il peut adapter son cadre de cyberrésilience à la nature dynamique des cyber-risques en temps utile et chaque fois que nécessaire.»

10)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Critères d'accès et de participation

1.   Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d'accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.

2.   Les critères d'accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d'efficience du SPIS et des marchés qu'il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l'accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l'accès au système, il en donne par écrit les raisons, en se fondant sur une analyse générale du risque.

3.   Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d'accès et de participation au SPIS. Il définit des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d'un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères, et rend publics les principaux aspects de ces procédures. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.»

11)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   À des fins de gestion du risque, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d'être en mesure d'identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:

a)

les activités que les participants directs effectuent en leur nom propre et au nom des participants indirects par rapport aux activités effectuées au niveau du système;

b)

le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;

c)

les volumes et montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;

d)

les volumes et montants des paiements visés au point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d'affecter le SPIS, compte tenu des informations visées au paragraphe 1.»

12)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Pouvoirs d'une autorité compétente

1.   Une autorité compétente a le pouvoir:

a)

d'obtenir, à tout moment, auprès d'un opérateur de SPIS l'intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer le respect des exigences prévues par le présent règlement ou de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L'opérateur de SIPS déclare les informations pertinentes à l'autorité compétente dans les meilleurs délais;

b)

d'exiger d'un opérateur de SPIS qu'il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L'autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d'expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SIPS informe l'autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies;

c)

de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L'autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l'efficacité de celle-ci.

2.   La BCE adopte une décision concernant la procédure et les conditions d'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1.»

13)

Les articles 21 bis et 21 ter suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Organisation des activités de surveillance

Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 3 à 21 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.

Article 21 ter

Confidentialité

Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l'article 37.1 des statuts du SEBC.»

14)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Mesures correctives

1.   Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un opérateur de SIPS ne s'est pas conformé au présent règlement, l'autorité compétente:

a)

informe l'opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et

b)

donne à l'opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications.

2.   Compte tenu des informations fournies par l'opérateur de SPIS, l'autorité compétente peut imposer à celui-ci des mesures correctives afin de remédier au cas de non-respect et/ou d'éviter que celui-ci ne se répète.

3.   L'autorité compétente peut immédiatement imposer des mesures correctives si elle estime que le non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates. Elle expose alors les motifs de sa décision.

4.   Une autorité compétente autre que la BCE informe sans retard cette dernière de son intention d'imposer des mesures correctives à un opérateur de SIPS.

5.   Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (*7).

6.   La BCE adopte une décision concernant la procédure à suivre en cas d'imposition de mesures correctives.

(*7)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).»"

15)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Sanctions

La BCE peut infliger des sanctions en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions sont infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (*8). La BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.

(*8)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).»"

16)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale du présent règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.»

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les opérateurs de SPIS qui ont été informés de la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) avant l'entrée en vigueur du présent règlement, disposent d'un an, à compter de du jour de l'entrée en vigueur, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement, exception faite des exigences de l'article 1er, points 5) et 6), pour lesquelles ils disposent de dix-huit mois.

3.   Les opérateurs de SPIS qui ont été informés de la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) après l'entrée en vigueur du présent règlement, disposent d'un an, à compter du jour de la notification, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement, exception faite des exigences de l'article 1er, points 5) et 6), pour lesquelles ils disposent de dix-huit mois.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org

(2)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

(3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).


16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/22


RÈGLEMENT (UE) 2017/2095 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 sur les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2017/34)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 34.3 et 19.1,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a appliqué le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (2) en matière de sanctions dans ses divers domaines de compétence, notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques.

(2)

Le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (3) autorise la BCE à infliger des sanctions aux opérateurs de systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS) en cas de violation de ce règlement.

(3)

Dans le domaine de la surveillance des SPIS, l'expérience acquise par la réalisation de la première évaluation complète menée dans le cadre du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) a montré que certaines modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) afin de s'assurer que les sanctions peuvent être effectivement appliquées en cas de non-respect des exigences de surveillance.

(4)

En particulier, il est nécessaire de clarifier la définition de banque centrale nationale compétente pour garantir sa cohérence avec la définition d'autorité compétente du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). En outre, il est nécessaire de clarifier également la composition de l'unité d'enquête indépendante interne pour s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions d'enquête en toute indépendance dans le domaine de surveillance des systèmes de paiement.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par “banque centrale nationale compétente”, la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28) (*1). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98.

(*1)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).»;"

2)

à l'article 1er ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.»;

3)

à l'article 1er ter, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.»;

4)

à l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lors de son réexamen, le conseil des gouverneurs peut:

a)

confirmer la décision du directoire;

b)

modifier la décision du directoire en changeant le montant de la sanction devant être appliquée et/ou les motifs de l'infraction;

c)

annuler la décision du directoire.»;

5)

à l'article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

(3)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).


DIRECTIVES

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/24


DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2017

modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Cette annexe est modifiée régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, et les exemptions 2 c), 3 et 5 relatives à l'utilisation du plomb doivent être réexaminées.

(3)

L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que l'utilisation de plomb reste inévitable pour les matériaux et composants couverts par l'exemption 2 c). Toutefois, selon les informations actuellement disponibles, des substituts du plomb pourraient devenir disponibles pour ces matériaux et composants dans un avenir proche. Ces substituts devraient devenir disponibles plus tôt pour certains matériaux et composants que pour d'autres; il est par conséquent approprié de séparer l'exemption 2 c) en deux sous-points avec deux dates différentes de réexamen en fonction des progrès accomplis dans la mise au point des substituts.

(4)

L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a également montré que l'utilisation de plomb reste inévitable pour les matériaux et composants couverts par l'exemption 3. Des substituts possibles existent, mais ils doivent encore faire l'objet de développements supplémentaires. Une nouvelle date de réexamen de cette exemption devrait par conséquent être fixée, en tenant compte des progrès réalisés dans la mise au point des substituts.

(5)

Enfin, l'évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que, pour certains matériaux et composants couverts par l'exemption 5, des substituts du plomb existent déjà mais ne sont pas utilisables dans tous les véhicules couverts par l'exemption. Pour les autres matériaux et composants couverts par l'exemption 5, l'utilisation de plomb reste inévitable. Par conséquent, cette exemption devrait être scindée en deux sous-points. Pour les matériaux et composants pour lesquels il existe des solutions de remplacement, il convient de fixer une date d'expiration pour l'exemption, ce qui laisserait le temps nécessaire pour veiller à ce que l'utilisation du plomb puisse être évitée dans tous les véhicules concernés. Pour l'exemption concernant les matériaux et les composants pour lesquels l'utilisation de plomb reste inévitable, il convient de fixer une nouvelle date de réexamen en tenant compte des progrès réalisés dans la mise au point de substituts.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juin 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE

«

ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.

Matériaux et composants

Portée et date d'expiration de l'exemption

Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b) iv)

Plomb comme élément d'alliage

1 a)

Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids

 

 

1 b)

Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

2 a)

Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

2 b)

Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

2 c) i)

Alliages d'aluminium destinés à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids

 (1)

 

2 c) ii)

Alliages d'aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (1)

 (2)

 

3.

Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids

 (1)

 

4 a)

Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

4 b)

Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011

 

Plomb et composés de plomb dans des composants

5 a)

Plomb dans les batteries des systèmes à haute tension (2) utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

5 b)

Plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par le point 5 a)

 (1)

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

7 a)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

 

7 b)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006

 

7 c)

Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009

 

8 a)

Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 b)

Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 c)

Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l'aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 d)

Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d'air

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 e)

Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)

 (3)

X (4)

8 f) a)

Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 f) b)

Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules

 (3)

X (4)

8 g)

Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

 (3)

X (4)

8 h)

Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 i)

Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 j)

Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003

 

10 a)

Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique

Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans:

le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10 c) et 10 d).

 

X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

10 b)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets

 

 

10 c)

Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

10 d)

Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

 

11.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

12.

Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d'échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13 a)

Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007

 

13 b)

Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

 

14.

Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement (c'est-à-dire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur

 

X

Mercure

15 a)

Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

15 b)

Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Cadmium

16.

Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008

 

»

(1)  Cette exemption sera réexaminée en 2021.

(1)  

(1 bis )

S'applique aux alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l'utilisation d'aluminium recyclé.

(2)  Cette exemption sera réexaminée en 2024.

(2)  

(2 bis )

Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à la définition de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 374 du 27.12.2006, p. 10).

(3)  Cette exemption sera réexaminée en 2019.

(4)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(5)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.


DÉCISIONS

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/31


DÉCISION (UE) 2017/2097 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/35)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, quatrième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, quatrième tiret, et leur article 34,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (2),

vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (3), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant une surveillance. En particulier, la surveillance des systèmes de paiements d'importance systémique (SPIS) est exercée conformément aux exigences du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

(2)

L'article 23 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) donne compétence à la Banque centrale européenne (BCE) pour infliger des sanctions en cas de violation dudit règlement. Afin d'améliorer la transparence des principes et des procédures que la BCE suit lorsqu'elle inflige de telles sanctions, cet article dispose que la BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.

(3)

En adoptant cette décision, la BCE montre comment le principe de proportionnalité la guide lorsqu'elle fixe une sanction appropriée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «opérateur de SPIS»: un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

2)   «exercice»: la période au titre de laquelle les comptes audités ou les comptes légaux de l'opérateur de SPIS sont élaborés;

3)   «amende»: le montant forfaitaire qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser à titre de sanction;

4)   «violation»: tout manquement de la part d'un opérateur de SPIS à l'une des obligations découlant du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

5)   «astreintes»: les montants qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser dans le cas d'une violation continue, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger l'opérateur de SPIS concerné à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). Ces montants sont calculés pour chaque jour complet de violation continue suivant la notification à l'opérateur SPIS d'une décision exigeant la cessation de l'infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98;

6)   «sanction»: une amende ou des astreintes infligées en conséquence d'une violation;

7)   «chiffre d'affaires»: le revenu généré par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu;

8)   «montant des paiements traités»: le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu.

Article 2

Principes généraux

1.   La présente décision établit la méthode devant être appliquée par la BCE lors du calcul du montant des sanctions qu'elle inflige aux opérateurs de SPIS en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   La BCE peut infliger une amende ou des astreintes à titre de sanction en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

3.   La BCE détermine le montant de la sanction devant être infligée selon un processus en deux étapes: dans un premier temps, elle calcule le montant de base de la sanction qui peut, dans un second temps, être majoré ou minoré au vu des circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes pour chaque cas spécifique.

Article 3

Calcul du montant de base d'une sanction

1.   La BCE calcule le montant de base d'une sanction à infliger à un opérateur de SPIS en fonction du chiffre d'affaires et du montant des paiements traités par le SPIS concerné.

2.   Le montant de base de la sanction représente 50 % de la somme des montants suivants:

a)

1 % du chiffre d'affaires; et

b)

0,0001 % du montant des paiements traités.

3.   Pour les astreintes, le montant de base est divisé par 180 pour calculer le montant dû pour chaque jour complet de violation continue.

Article 4

Circonstances aggravantes et atténuantes

Lorsqu'elle calcule le montant d'une sanction, la BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances spécifiques, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98.

Article 5

Limites

1.   Lorsqu'en vertu du calcul effectué conformément à l'article 3, paragraphe 2, et de toute majoration ou minoration appliquée conformément à l'article 4, le montant de l'amende est supérieur à 500 000 EUR, le montant de l'amende que la BCE peut infliger est plafonné à 500 000 EUR.

2.   Lorsqu'en vertu du calcul effectué conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et de toute majoration ou minoration appliquée conformément à l'article 4, le montant de l'astreinte est supérieur à 10 000 EUR par jour d'infraction, le montant de l'astreinte que la BCE peut infliger par jour d'infraction est plafonné à 10 000 EUR. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'opérateur de SPIS de la décision d'infliger des sanctions.

Article 6

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.

(3)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.


16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/34


DÉCISION (UE) 2017/2098 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

concernant les aspects procéduraux afférents à l'imposition de mesures correctives en cas de non-respect du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2017/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs a énoncé les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS) dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

(2)

Conformément à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), les autorités compétentes peuvent imposer des mesures correctives en cas de non-respect des exigences de surveillance.

(3)

Toutefois, étant donné que le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) ne prévoit pas de règles ni de procédures détaillées afférentes à l'imposition de mesures correctives, il convient, conformément à l'article 22, paragraphe 6 dudit règlement, de définir ces règles et procédures dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 2, point 5, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

2)

«opérateur de SPIS», un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

3)

«mesure corrective», une mesure corrective au sens de l'article 2, point 44, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

4)

«non-respect», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

5)

«non-respect présumé», des motifs raisonnables de soupçonner un opérateur de SPIS de ne pas satisfaire à une ou plusieurs exigences du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), compte tenu des informations et des documents (y compris une auto-évalutation fournie par l'opérateur de SPIS) dont dispose l'autorité compétente;

6)

«non-respect continu», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) ayant été confirmée par une évaluation mais à laquelle l'opérateur de SPIS n'a pas remédié conformément à un plan d'action convenu avec l'autorité compétente dans un délai précisé par cette même autorité;

7)

«projet d'évaluation», un rapport n'ayant pas encore été approuvé par l'organe de décision de l'autorité compétente: il fournit une analyse préliminaire des règles, des procédures et des opérations du SPIS, ainsi que des incidents ou de toute autre sujet considéré comme important pour le fonctionnement du SPIS, et décèle un non-respect présumé des exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

8)

«évaluation», un rapport qui, lorsque la Banque centrale européenne (BCE) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par le conseil des gouverneurs, ou qui, lorsqu'une banque centrale nationale (BCN) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par l'organe de décision pertinent de cette BCN, et qui indique le degré de conformité de l'opérateur de SPIS aux exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

Article 2

Principes généraux

1.   Les mesures correctives sont imposées aux opérateurs de SPIS conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et à la procédure prévue par la présente décision.

2.   Les autorités compétentes peuvent engager la procédure pour imposer une mesure corrective dans les scénarios suivants:

a)

en cas de non-respect ayant été confirmé par une évaluation;

b)

en cas de non-respect continu, lorsque aucune mesure corrective n'a été préalablement imposée à l'opérateur de SPIS;

c)

lorsqu'un projet d'évaluation donne des motifs à l'autorité compétente de soupçonner un non-respect qui est grave et nécessite des mesures immédiates.

3.   La formulation des mesures correctives est suffisamment précise pour qu'un opérateur de SPIS puisse prendre des mesures dans les meilleurs délais afin de remédier au cas de non-respect ou d'éviter que celui-ci ne se répète.

Article 3

Notification à l'opérateur de SPIS

1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et sur la base des conclusions d'un projet d'évaluation ou d'une évaluation, l'autorité compétente adresse à l'opérateur de SPIS une notification écrite qui peut comprendre une demande d'informations complémentaires ou d'explications.

2.   La notification écrite précise la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé, ainsi que les faits, les informations, les évaluations ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé. Elle indique la ou les mesures correctives que l'autorité compétente envisage d'imposer. Elle précise également si le cas est considéré comme étant grave et s'il est nécessaire que des mesures immédiates soient prises, en vertu de l'article 4, paragraphe 2.

3.   En cas de non-respect continu, la notification écrite précise également l'absence ou l'inadéquation des progrès réalisés par l'opérateur de SPIS en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action convenu avec l'autorité compétente.

Article 4

Organisation de la procédure d'audience

1.   Un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu en adressant, par écrit, ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé et la ou les mesures correctives envisagées, tels qu'ils ont été énoncés dans la notification écrite, et ce, dans un délai précisé par l'autorité compétente d'une durée minimale de quatorze jours civils suivant la réception de la notification écrite. Un opérateur de SPIS peut demander une prorogation de délai et l'autorité compétente décide s'il convient ou non d'accorder une prorogation.

2.   En ce qui concerne les cas de non-respect considérés comme suffisamment graves pour nécessiter des mesures immédiates, conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu et de fournir des explications dans un délai précisé par l'autorité compétente qui ne doit généralement pas être supérieur à trois jours ouvrés suivant la réception de la notification écrite.

3.   Un opérateur de SPIS peut demander à l'autorité compétente qu'elle fournisse une explication ou des documents relatifs au cas de non-respect ou de non-respect présumé. Les autorités compétentes s'efforcent de fournir les explications ou les documents pertinents aux opérateurs de SPIS en temps utile.

4.   Si l'autorité compétente le juge approprié, ou, à la demande de l'opérateur de SPIS, l'opérateur de SPIS peut avoir la possibilité de faire part de ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé lors d'une réunion. L'opérateur de SPIS peut bénéficier du soutien d'un tiers lors de la réunion, y compris un conseiller juridique externe.

5.   L'autorité compétente prépare le procès-verbal de chaque réunion avec l'opérateur de SPIS. Au terme d'un délai suffisant accordé pour examiner les procès-verbaux et y inclure des remarques ou des modifications jugées nécessaires, l'opérateur de SPIS signe les procès-verbaux et l'autorité compétente lui en adresse une copie.

6.   Un opérateur de SPIS fournit des commentaires, des documents, des explications et toute autre information à l'autorité compétente dans la langue de l'Union qu'il a choisie, sauf si l'utilisation d'une autre langue pour les échanges a été convenue au préalable avec l'autorité compétente.

Article 5

Accès au dossier

1.   Les opérateurs de SPIS sont habilités, une fois la procédure d'imposition de mesures correctives engagée, à accéder au dossier de l'autorité compétente, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que les opérateurs de SPIS eux-mêmes. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

2.   Les opérateurs de SPIS transmettent dans les meilleurs délais à l'autorité compétente toute demande concernant l'accès au dossier.

3.   Le dossier est constitué de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par l'autorité compétente au cours de la procédure d'imposition de mesures correctives.

4.   Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de l'autorité compétente et la correspondance entre l'autorité compétente et toute personne contribuant à la préparation de l'évaluation.

Article 6

Imposition de mesures correctives

1.   Conformément à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorité compétente peut imposer des mesures correctives à l'opérateur de SPIS, compte tenu des informations fournies par ce dernier. Afin d'éviter toute incertitude, lorsque la procédure d'imposition de mesures correctives a été engagée en raison d'un non-respect présumé, une mesure corrective n'est imposée qu'après que l'organe de décision pertinent de l'autorité compétente a approuvé le rapport décelant un non-respect.

2.   Lorsque la BCE agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par le conseil des gouverneurs. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives.

3.   Lorsqu'une BCN agit en tant qu'autorité compétente, une décision d'imposer des mesures correctives est approuvée par l'organe de décision de la BCN. La décision précise le délai dans lequel l'opérateur de SPIS doit mettre en œuvre les mesures correctives. La BCN adresse une copie de la décision au conseil des gouverneurs à titre informatif dans les meilleurs délais.

Article 7

Délais

Le droit d'une autorité compétente d'imposer des mesures correctives en cas de non-respect ayant été confirmé dans une évaluation prend fin deux ans après l'achèvement de cette évaluation.

Article 8

Notification de la décision d'imposer des mesures correctives

L'autorité compétente communique par écrit à l'opérateur de SPIS, y compris par voie électronique, toute décision d'imposer des mesures correctives dans les sept jours civils suivant la prise de décision.

Article 9

Absence de mise en œuvre des mesures correctives

L'absence de mise en œuvre de mesures correctives par l'opérateur de SPIS dans le délai fixé peut constituer un motif distinct justifiant une sanction infligée par la BCE, sous réserve qu'une sanction n'a pas déjà été infligée pour la même violation.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/38


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 35/17/COL

du 9 février 2017

accordant à la Norvège une dérogation en faveur de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Ladehammeren dans l'agglomération de Trondheim et abrogeant la décision no 725/07/COL [2017/2099]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'acte visé au point 13 de l'annexe XX de l'accord EEE, à savoir la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires  (1) telle qu'adaptée à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment l'article 8, paragraphe 5, dudit acte,

vu la décision no 725/07/COL de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») accordant une dérogation en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE en faveur de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Høvringen (document no 452420),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE dispose que, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il peut être prouvé qu'un traitement plus poussé ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, les rejets dans les zones moins sensibles d'eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 150 000 peuvent être soumis au traitement moins rigoureux prévu à l'article 6, paragraphe 2, dudit acte.

(2)

En pareilles circonstances, les États de l'AELE sont tenus de soumettre à l'Autorité un dossier démontrant que les rejets font au minimum l'objet d'un traitement primaire et qu'ils n'altéreront pas l'environnement.

(3)

La Norvège a identifié la région côtière s'étendant de Lindesnes à la frontière russo-norvégienne comme une «zone moins sensible» au titre de l'article 6 de la directive 91/271/CEE.

(4)

Le 19 décembre 2007, par la décision no 725/07/COL, l'Autorité a accepté une demande introduite par la Norvège au titre de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE, sollicitant l'autorisation, pour la station d'épuration des eaux résiduaires de Høvringen, de soumettre les eaux résiduaires à un traitement moins rigoureux que celui prévu à l'article 4 de la directive 91/271/CEE, sous réserve du respect des conditions énoncées dans ladite décision.

(5)

Le 20 février 2010, le conseil municipal de Trondheim a décidé au nom de la municipalité de Trondheim de solliciter une dérogation au titre de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE en faveur de la station d'épuration des eaux résiduaires de Ladehammeren et d'introduire des demandes de traitement coordonné pour les stations d'épuration des eaux résiduaires de Høvringen et de Ladehammeren, le traitement consistant en une réduction de la concentration des matières solides en suspension dans les eaux résiduaires entrantes d'au minimum 70 % ou en une concentration maximale des matières solides en suspension de 60 mg/l combinée à une réduction de la demande biochimique d'oxygène d'au moins 20 %.

(6)

Le 9 février 2012, l'Autorité a rencontré des représentants du ministère de l'environnement et de la municipalité de Trondheim. Lors de cette réunion, les échanges ont porté sur la révision des modalités de la dérogation accordée à la station d'épuration de Høvringen ainsi que sur une demande de dérogation au titre de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE concernant les rejets dans le fjord de Trondheim des eaux urbaines résiduaires provenant de la station d'épuration de Ladehammeren, située dans l'agglomération de Trondheim.

(7)

Par lettre du 25 juin 2012 (document no 638245), l'Autorité a demandé à la Norvège qu'elle lui fournisse des informations plus détaillées à l'appui des deux demandes de dérogation afin de permettre leur examen.

(8)

Le 9 novembre 2012 (document no 653035), la Norvège a répondu en communiquant plusieurs documents à l'appui de sa demande.

(9)

À la demande de l'Autorité, la Norvège a transmis des informations complémentaires à l'appui de sa demande le 28 janvier 2014 (document no 697161), le 29 janvier 2014 (document no 697372), le 29 octobre 2014 (document no 728105), le 12 janvier 2015 (document no 734689), le 16 janvier 2015 (document no 741891), le 8 avril 2016 (document no 799935) et le 9 septembre 2016 (document no 818158).

(10)

Les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires fixées dans la directive 91/271/CEE portent essentiellement sur la demande d'oxygène découlant de la dégradation de matière organique dissoute et particulaire provenant des terres ou de la production biologique.

(11)

Le fjord de Trondheim présente une grande capacité de décomposition des charges organiques, compte tenu de la grande profondeur de ses eaux, de son volume d'eau important et du brassage efficace des eaux avec la zone océanique profonde sur laquelle il débouche, ce qui garantit un apport régulier en eaux atlantiques riches en oxygène en provenance de la mer de Norvège.

(12)

Le système de collecte des eaux résiduaires de Trondheim est divisé en deux districts de gestion des déchets, Høvringen et Lade, qui réceptionnent à eux deux quelque 99 % des eaux résiduaires de la ville. Afin de tirer profit de ce régime hydrodynamique, les points de rejet des eaux résiduaires au niveau des deux stations d'épuration sont dotés d'un système de diffusion pour un déversement en eaux profondes garantissant une retenue sûre des eaux résiduaires diluées sous la couche de surface, empêchant de la sorte que des processus d'eutrophisation n'apparaissent dans la couche supérieure ainsi que dans les masses d'eaux profondes et les sédiments.

(13)

Les effluents finaux traités en provenance des stations d'épuration de Høvringen et de Ladehammeren sont déversés respectivement dans la partie occidentale et dans la partie orientale de la baie de Trondheim.

(14)

L'évaluation effectuée par l'Autorité démontre que, compte tenu de la conception des conduites d'évacuation et des contrôles réalisés, ni les déversements en provenance de la station d'épuration de Høvringen ni ceux en provenance de la station d'épuration de Ladehammeren ne semblent atteindre ou affecter la couche supérieure biologiquement productive de la baie de Trondheim.

(15)

En outre, les résultats des études menées sur la qualité de l'eau ont démontré que les rejets d'effluents finaux traités en provenance des stations d'épuration de Høvringen et de Ladehammeren n'ont pas d'effets sensibles sur la qualité de l'eau dans la baie de Trondheim. Aucun élément ne révèle une eutrophisation des eaux de la baie de Trondheim et rien ne montre que les rejets des effluents finaux traités en provenance de l'une ou de l'autre station d'épuration dont une incidence sur la faune des fonds meubles.

(16)

L'évaluation technique réalisée par l'Autorité montre en outre que les résultats des études menées sur les sédiments meubles, qui ont révélé la présence de métaux lourds et de polluants organiques, ne semblent pas liés aux rejets des effluents finaux traités en provenance des stations d'épuration de Høvringen ou de Ladehammeren.

(17)

Néanmoins, les rejets en provenance des stations d'épuration contiennent des métaux lourds et des micropolluants organiques dissous dans l'eau ou associés à des particules présentes dans les effluents, de sorte que l'application d'un traitement chimique et/ou biologique réduirait dans une certaine mesure les rejets de métaux lourds et de micropolluants organiques.

(18)

L'Autorité est d'avis que, conformément à la décision du conseil municipal de Trondheim du 20 février 2010, un traitement approprié des eaux urbaines résiduaires devrait consister en une réduction de la concentration totale des matières solides en suspension dans les eaux résiduaires entrantes d'au minimum 70 % ou en une concentration maximale des matières solides en suspension de 60 mg/l combinée à une réduction de la demande biochimique d'oxygène d'au moins 20 %.

(19)

Selon les conclusions de l'évaluation technique globale demandée par l'Autorité, les effluents traités provenant tant de la station d'épuration de Høvringen que de celle de Ladehammeren ne semblaient pas présenter d'effets mesurables sur l'environnement. La modélisation environnementale ainsi que les simulations de modélisation des effets d'un traitement secondaire au niveau des deux stations d'épuration, en comparaison avec le traitement primaire, n'ont pas démontré qu'un traitement plus poussé présenterait un intérêt tangible pour l'environnement.

(20)

Dans sa décision du 19 décembre 2007 accordant une dérogation au titre de l'article 8, paragraphe 5, en faveur de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Høvringen, l'Autorité a indiqué que l'application d'un traitement chimique et/ou biologique au niveau de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Høvringen serait de nature à réduire dans une certaine mesure les rejets de métaux lourds et de micropolluants organiques. L'une des conditions imposées dans ladite décision était que le traitement des eaux urbaines résiduaires par la station d'épuration garantisse une diminution de la concentration totale des matières solides en suspension dans les eaux résiduaires entrantes d'au minimum 80 % avant rejet et que la demande biochimique d'oxygène soit réduite (2) d'au moins 20 %.

(21)

Après analyse des résultats fournis pour la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Høvringen, l'Autorité a conclu que ces résultats étaient insuffisants et ne garantissaient pas le respect des conditions dont était assortie la décision de dérogation de 2007. Dans ces circonstances, l'Autorité conclut qu'il n'a pas été satisfait aux conditions fixées dans sa décision initiale du 19 décembre 2007 relative à l'octroi d'une dérogation. Aussi considère-t-elle qu'il y a lieu de révoquer la décision de dérogation en faveur de la station d'épuration des eaux résiduaires de Høvringen.

(22)

Conformément à la procédure décrite à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE et comme également prévu dans les décisions du Comité permanent des États de l'AELE no 3/2012/SC et no 4/2012/SC du 26 octobre 2012, l'Autorité a soumis, par lettre du 8 décembre 2016, le projet de la présente décision au Comité de l'environnement de l'AELE. Conformément aux règles de procédure dudit Comité, le projet de décision est réputé avoir été approuvé le 26 janvier 2017.

(23)

Le membre du Collège chargé en particulier des questions environnementales a été habilité (3), au nom et sous la responsabilité de l'Autorité, à adopter les mesures proposées, dès lors que celles-ci sont, comme en l'espèce, conformes à l'avis rendu par le Comité de l'environnement de l'AELE qui assiste l'Autorité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

La demande introduite par la Norvège au titre de l'article 8, paragraphe 5, de l'acte visé au point 13 de l'annexe XX de l'accord EEE (directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires), sollicitant l'autorisation, pour la station d'épuration des eaux résiduaires de Ladehammeren située dans l'agglomération de Trondheim, de soumettre les eaux résiduaires à un traitement moins rigoureux que celui décrit à l'article 4 dudit acte, est acceptée aux conditions fixées aux points 2 à 7 ci-dessous.

2.

Les eaux urbaines résiduaires en provenance de la station d'épuration de Ladehammeren dans l'agglomération de Trondheim feront l'objet, avant leur déversement dans les eaux réceptrices, du traitement décrit dans l'annexe de la présente décision au plus tard le 31 décembre 2017.

3.

Une stratégie visant à réduire la charge de métaux lourds et de micropolluants dans le système d'assainissement et à prévenir toute nouvelle pollution des eaux urbaines résiduaires par des métaux lourds et des micropolluants sera élaborée d'ici au 30 juin 2017. Ce plan, dont le suivi sera assuré par l'autorité norvégienne compétente, comportera les obligations suivantes:

effectuer des études et des contrôles afin d'identifier les sources potentielles de contamination ainsi que les pollueurs locaux,

élaborer des plans d'action visant à mettre un terme à la contamination par des sources de contamination et des pollueurs locaux,

appliquer des contre-mesures à l'égard des pollueurs identifiés ainsi que des contre-mesures permettant d'éradiquer à la source les polluants environnementaux.

4.

La décision de l'Autorité du 19 décembre 2007 (no 725/07/COL) portant acceptation de la demande de dérogation introduite par la Norvège au titre de l'article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271/CEE est révoquée.

5.

Agissant conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de ladite directive, l'autorité norvégienne compétente établira une surveillance et effectuera toute autre étude pertinente pour vérifier que le rejet n'altère pas l'environnement.

6.

Tous les deux ans, à compter du 31 janvier 2018, le gouvernement norvégien fournira à l'Autorité un rapport exposant les résultats de la surveillance effectuée au cours de la période précédente, conformément aux dispositions des points 3 et 4 ci-dessus, concernant en particulier les mesures prises pour prévenir la contamination du système de collecte des eaux résiduaires par des métaux lourds et des micropolluants. Le rapport expliquera également tout non-respect des prescriptions contenues dans la présente décision.

7.

Au terme de chaque période de référence visée au point 6, ou si de nouveaux développements surviennent, l'Autorité réévaluera la situation et soumettra, au besoin, une proposition de nouvelle décision au Comité de l'environnement de l'AELE qui assiste l'Autorité.

8.

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

9.

La présente décision entre en vigueur dès sa notification à la Norvège.

10.

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

11.

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2017.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Directeur


(1)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(2)  DBO5 à 20 °C.

(3)  Décision no 17/94/COL du 23 septembre 1994 (document no 624326).


ANNEXE

Prescriptions relatives aux rejets provenant de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Ladehammeren, située dans l'agglomération de Trondheim

Paramètre

Option 1

Option 2

Pourcentage minimal de réduction (*1)

Pourcentage minimal de réduction (*1)

Concentration maximale d'effluents (mg/l)

Demande biochimique d'oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification

Sans objet

20

Sans objet

Total des matières solides en suspension

70

Sans objet

60


(*1)  Réduction par rapport à la concentration d'influents bruts (non traités).