ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 281

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1971 de la Commission du 26 octobre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement (UE) 2017/1972 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission ( 1 )

14

 

*

Règlement (UE) 2017/1973 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers, et établissant un modèle de certificat sanitaire pour ces produits ( 1 )

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1974 de la Commission du 30 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2017/1975 de la Commission du 7 août 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les systèmes d'affichage ( 1 )

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/1976 du Conseil du 30 octobre 2017 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( JO L 69 du 15.3.2016 )

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1970 DU CONSEIL

du 27 octobre 2017

établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis émanant des conseils consultatifs institués pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.

(2)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible, en 2015 et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous le stock.

(4)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé le «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, sur une base progressive, graduelle, d'ici à 2020. Il convient que les limites de capture applicables en 2018 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies en vue d'atteindre les objectifs du plan.

(6)

Selon le plan, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure aux niveaux de référence de la biomasse du stock reproducteur fixé à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a considéré que la biomasse du cabillaud de la Baltique occidentale (Gadus morhua) et du hareng de la Baltique occidentale (Clupea harengus) était inférieure aux niveaux de référence de conservation fixés à l'annexe II dudit règlement. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139, à un niveau qui prenne en compte la diminution de la biomasse. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP et de ceux du plan, en particulier étant donné l'effet attendu des mesures correctives prises, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives en matière économique, sociale et d'emploi, comme cela est prévu à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de huit semaines actuellement applicable permettrait de continuer à protéger les frayères de cabillaud. Selon les avis scientifiques, la pêche récréative ciblant le cabillaud de la Baltique occidentale contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient de maintenir certaines mesures relatives à la pêche récréative qui s'appliquent actuellement. Une limite de capture quotidienne par pêcheur devrait s'appliquer et être plus restrictive pendant la période de frai. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

(8)

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua), en raison de changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir de niveaux de référence biologiques. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan. En outre, une période de fermeture de huit semaines devrait être mise en place pour protéger les frayères de cabillaud de la Baltique orientale dans les subdivisions 25 et 26.

(9)

Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettrait à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs opérations de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud. Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.

(10)

En ce qui concerne le hareng du golfe de Botnie, le CIEM a procédé à une évaluation du stock, en se fondant sur les données et les informations les plus récentes, et à une révision des fourchettes de mortalité par pêche correspondant au RMD. Bien que les fourchettes de mortalité par pêche établies dans l'avis scientifique et dans le plan — lequel repose également sur les meilleurs avis scientifiques disponibles au moment de son adoption — diffèrent entre elles, le plan en vigueur est juridiquement contraignant et devrait par conséquent être suivi aux fins de l'établissement des possibilités de pêche pour ce stock. Étant donné que la biomasse du stock reproducteur de ce stock est supérieure au niveau de référence de la biomasse figurant à l'annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139, il convient de fixer le TAC conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne B, dudit règlement pour limiter les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point c), dudit règlement. Par ailleurs, un TAC pour ce stock concerne désormais les subdivisions 30 et 31. Comme le plan ne définit pas de fourchette pour la subdivision 31, l'approche fondée sur le RMD est appliquée pour ladite subdivision, conformément à l'avis scientifique.

(11)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(12)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a établi des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment, à ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement. Dès lors, afind'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s'appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(13)

En se fondant sur de nouveaux avis scientifiques, il conviendrait de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la zone CIEM 3 a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2 a et 4 pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (5) devrait donc être modifié en conséquence.

(14)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer au tacaud norvégien à compter du 1er novembre 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2018, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (6);

2)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;

3)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota concerné prévue audit article.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Modification du règlement (UE) 2017/127

À l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3 a et dans les eaux de l'Union des zones 2 a et 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone 3 a; eaux de l'Union des zones 2 a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

141 819  (7)  (9)

54 949  (7)  (12)

 

 

Allemagne

27 (7)  (8)  (9)

11 (7)  (8)  (12)

 

 

Pays-Bas

104 (7)  (8)  (9)

40 (7)  (8)  (12)

 

 

Union

141 950  (7)  (9)

55 000  (7)  (12)

 

 

Norvège

25 000  (10)

 

 

 

Îles Féroé

9 300  (11)

 

 

 

TAC

238 981

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 10 qui est applicable à partir du 1er novembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(7)  Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota.

(8)  Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2 a, 3 a et 4.

(9)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2017.

(10)  Une grille de tri est utilisée.

(11)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(12)  Le quota de l'Union peut être pêche du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.»


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

69 359

 

 

Suède

15 240

 

 

Union

84 599

 

 

TAC

84 599

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

2 426

 

 

Allemagne

9 551

 

 

Finlande

1

 

 

Pologne

2 252

 

 

Suède

3 079

 

 

Union

17 309

 

 

TAC

17 309

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

5 045

 

 

Allemagne

1 338

 

 

Estonie

25 767

 

 

Finlande

50 297

 

 

Lettonie

6 359

 

 

Lituanie

6 696

 

 

Pologne

57 142

 

 

Suède

76 711

 

 

Union

229 355

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivision 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

13 392

 

 

Lettonie

15 607

 

 

Union

28 999

 

 

TAC

28 999

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

6 521  (1)

 

 

Allemagne

2 594  (1)

 

 

Estonie

635 (1)

 

 

Finlande

499 (1)

 

 

Lettonie

2 425  (1)

 

 

Lituanie

1 597  (1)

 

 

Pologne

7 510  (1)

 

 

Suède

6 607  (1)

 

 

Union

28 388  (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

2 444  (2)

 

 

Allemagne

1 194  (2)

 

 

Estonie

54 (2)

 

 

Finlande

48 (2)

 

 

Lettonie

202 (2)

 

 

Lituanie

131 (2)

 

 

Pologne

654 (2)

 

 

Suède

870 (2)

 

 

Union

5 597  (2)

 

 

TAC

5 597  (2)

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

5 070

 

 

Allemagne

563

 

 

Pologne

1 061

 

 

Suède

382

 

 

Union

7 076

 

 

TAC

7 076

 

TAC analytique


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

18 885  (1)

 

 

Allemagne

2 101  (1)

 

 

Estonie

1 919  (1)

 

 

Finlande

23 548  (1)

 

 

Lettonie

12 012  (1)

 

 

Lituanie

1 412  (1)

 

 

Pologne

5 729  (1)

 

 

Suède

25 526  (1)

 

 

Union

91 132  (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union de la subdivision 32

(SAL/3D32.)

Estonie

1 026  (2)

 

 

Finlande

8 977  (2)

 

 

Union

10 003  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

25 875

 

 

Allemagne

16 393

 

 

Estonie

30 047

 

 

Finlande

13 545

 

 

Lettonie

36 289

 

 

Lituanie

13 127

 

 

Pologne

77 012

 

 

Suède

50 022

 

 

Union

262 310

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


(1)  

(x)

Dans les subdivisions 25 et 26, il est interdit aux navires de pêche de pêcher ce quota du 1er juillet au 31 août au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette.

Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s'applique pas aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pêchant dans les zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur les cartes marines officielles. Ces navires veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. À cette fin, ils peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle ou encore d'un journal de pêche combiné à des procédures de surveillance et d'inspection établies, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Les États membres transmettent chaque semaine les données relatives aux captures.

(2)  

(x)

Il est interdit aux navires de pêche de pêcher ce quota du 1er février au 31 mars au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette.

Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s'applique pas aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pêchant dans les zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur les cartes marines officielles. Ces navires veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. À cette fin, ils peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle ou encore d'un journal de pêche combiné à des procédures de surveillance et d'inspection établies, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Les États membres transmettent chaque semaine les données relatives aux captures.

(1)  Exprimé en nombre d'individus.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.


31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1971 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique (dénommé «Solid State Drive (SSD)»), dont les dimensions sont approximativement de 100 × 70 × 7 mm, le coefficient de forme de 2,5 pouces et la capacité de stockage de 128 Go.

Il s'agit d'un dispositif de stockage électronique à semi-conducteurs, fondé sur une architecture entièrement transistorisée (solid state), doté d'une mémoire flash destinée à stocker des données non volatiles et d'une mémoire vive dynamique (Dynamic Random Access Memory — DRAM).

Il dispose d'une interface SATA (Serial Advanced Technology Attachment) qui permet l'intégration dans une machine automatique de traitement de l'information, et est utilisé comme dispositif interne de stockage de données.

Voir l'illustration (*1).

8471 70 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5, point C), du chapitre 84 et par le libellé des codes NC 8471 , 8471 70 et 8471 70 98 .

Ses caractéristiques objectives, telles que l'interface SATA, les dimensions et le coefficient de forme, sont celles d'un dispositif d'un type utilisé principalement dans une machine automatique de traitement de l'information; il peut être directement connecté à l'unité centrale de traitement et peut recevoir ou fournir des données sous une forme utilisable par le système. Le classement dans la position 8523 en tant que dispositif de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs est donc exclu.

En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8471 70 98 en tant qu'autres unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information.

Image


(*1)  L'image est fournie uniquement à titre informatif.


31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/14


RÈGLEMENT (UE) 2017/1972 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2017

modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

La maladie du dépérissement chronique (MDC) est une EST touchant les cervidés qui est répandue en Amérique du Nord. À ce jour, aucun cas de MDC n'a été signalé sur le territoire de l'Union. Elle a cependant été décelée pour la première fois en avril 2016 en Norvège, chez un renne. La Norvège a alors intensifié son programme de surveillance de la MDC chez les cervidés et décelé plusieurs autres cas de MDC chez des rennes et des élans.

(3)

Le 2 décembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique relatif à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci-après l'«avis de l'EFSA») (2). L'avis de l'EFSA comprend des recommandations pour la mise en œuvre d'un programme de surveillance de la MDC d'une durée de trois ans chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, d'Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, de Pologne et de Suède, c'est-à-dire dans les pays de l'Union et de l'EEE possédant des populations de rennes et/ou d'élans. L'avis de l'EFSA souligne le fait que ce programme triennal de surveillance de la MDC a pour objectif de confirmer la présence ou l'absence de MDC dans les pays dans lesquels cette maladie n'a jamais été décelée et dans les pays où la MDC a été décelée (uniquement la Norvège à ce jour) afin d'estimer la prévalence et la répartition géographique de la MDC.

(4)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III dudit règlement.

(5)

Il convient donc d'ajouter les exigences applicables à un programme triennal de surveillance de la MDC en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède à l'annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 sur la base des recommandations formulées dans l'avis de l'EFSA. Il convient de considérer ces exigences comme des exigences minimales auxquelles les États membres concernés doivent satisfaire. Ces États membres peuvent cependant affiner leur programme de surveillance de la MDC afin de l'adapter à leur situation particulière.

(6)

Il convient en outre de clarifier, au chapitre A, partie III, de l'annexe III, les protocoles de laboratoire et les méthodes de dépistage à utiliser pour les programmes de surveillance de la MDC ainsi que les mesures à prendre à l'issue des tests de dépistage de la MDC.

(7)

Ainsi que le recommande l'EFSA dans son avis, le programme triennal de surveillance de la MDC devrait cibler aussi bien les cervidés d'élevage et captifs que les cervidés sauvages et semi-domestiqués. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'ajouter des définitions des termes «cervidés d'élevage et captifs», «cervidés sauvages» et «cervidés semi-domestiqués» à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001.

(8)

L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres présentent à la Commission un rapport annuel relatif à leurs activités de surveillance des EST. L'annexe III, chapitre B, partie I, section A, de ce règlement définit les informations que les États membres doivent faire figurer dans leur rapport annuel, en les communiquant régulièrement à la base de données de l'Union européenne sur les EST et/ou en les incluant dans le rapport annuel. La partie II de ce chapitre prévoit que l'EFSA doit analyser les informations présentées par les États membres dans leur rapport annuel et publier annuellement un rapport consacré à l'évolution et aux sources des EST dans l'Union. Il convient d'insérer les exigences d'information applicables au programme triennal de surveillance de la MDC à l'annexe III, chapitre B, partie I, section A, afin que les États membres concernés communiquent les données issues de ce programme à la base de données de l'Union européenne sur les EST et afin de permettre leur inclusion et leur analyse dans le rapport annuel de synthèse de l'Union sur la surveillance des EST que l'EFSA devra établir conformément à la partie II de ce chapitre.

(9)

La décision 2007/182/CE (3) de la Commission fixe les exigences applicables à une étude sur la MDC chez les cervidés, étude réalisée entre 2007 et 2010. Étant donné que cette étude est terminée, et afin d'éviter toutes divergences entre les définitions applicables à la surveillance de la MDC fixées à l'annexe I de cette décision et celles fixées par le présent règlement, il convient d'abroger la décision 2007/182/CE de la Commission. Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 2007/182/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  «Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids», The EFSA Journal, 2017, 15(1):46.

(3)  Décision 2007/182/CE de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (JO L 84 du 24.3.2007, p. 37).


ANNEXE

Les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, les éléments suivants sont ajoutés au point 2:

«o)   «cervidés d'élevage et captifs»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme dans un enclos;

p)   «cervidés sauvages»: des animaux de la famille Cervidae qui ne sont pas détenus par l'homme;

q)   «cervidés semi-domestiqués»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme, mais pas dans un enclos.»

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre A, la partie III est remplacée par le texte suivant:

«III.   SURVEILLANCE DES CERVIDÉS

A.   Programme triennal de surveillance de la maladie du dépérissement chronique (MDC)

1.   Généralités

1.1.

Les États membres qui possèdent une population d'élans et/ou de rennes sauvages et/ou d'élevage et/ou semi-domestiqués (Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède) mènent un programme triennal de surveillance de la MDC chez les cervidés, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les tests de dépistage d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) effectués aux fins de ce programme de surveillance doivent avoir lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, mais la collecte d'échantillons aux fins du programme de surveillance peut commencer en 2017.

1.2.

Le programme triennal de surveillance de la MDC concerne les espèces de cervidés suivantes:

le renne de la toundra eurasienne (Rangifer tarandus tarandus),

le renne des forêts eurasiennes (Rangifer tarandus fennicus);

l'élan (Alces alces),

le chevreuil (Capreolus capreolus),

le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus),

le cerf élaphe (Cervus elaphus).

1.3.

Par dérogation au point 1.2, un État membre peut, sur la base d'une analyse de risques dûment documentée soumise à la Commission européenne, sélectionner un sous-ensemble des espèces énumérées audit point aux fins du programme triennal de surveillance de la MDC.

2.   Plan d'échantillonnage

2.1.

Les États membres visés au point 1.1 définissent des unités primaires d'échantillonnage (UPE) couvrant tous les territoires qui abritent des populations de cervidés en utilisant au moins les éléments suivants:

a)

pour les cervidés d'élevage et captifs, toute exploitation et toute infrastructure détenant des cervidés dans un enclos est considérée comme une UPE;

b)

pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, les UPE sont définies dans une perspective géographique selon les critères suivants:

i)

les zones dans lesquelles des animaux sauvages et semi-domestiqués d'une espèce concernée par le programme de surveillance se rassemblent pendant au moins une certaine période de l'année,

ii)

dans le cas d'une espèce qui ne se rassemble pas, les zones délimitées par des barrières naturelles ou artificielles et dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont présents,

iii)

les zones dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont chassés et les zones liées à d'autres activités pertinentes ayant trait aux espèces concernées par le programme de surveillance.

2.2.

Les États membres visés au point 1.1 sélectionnent des cervidés d'élevage, captifs, sauvages et semi-domestiqués en vue du dépistage d'EST selon l'approche d'échantillonnage en deux étapes décrite ci-après.

a)

À la première étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:

i)

pour les cervidés d'élevage et captifs:

sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou

si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés d'élevage et captifs, sélection de toutes les UPE recensées;

ii)

pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou

si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, sélection de toutes les UPE recensées.

b)

À la deuxième étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:

i)

pour les cervidés d'élevage et captifs:

les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux testés par UPE ait été atteint. Toutefois, en cas d'impossibilité d'atteindre l'objectif de 30 animaux testés par UPE pendant la période de trois ans en raison de la population limitée de cervidés, l'échantillonnage d'animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) peut se poursuivre dans les UPE plus grandes même après avoir atteint l'objectif de 30 animaux testés, l'objectif étant de tester, si possible, jusqu'à 3 000 cervidés d'élevage et captifs à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance,

les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés d'élevage et captifs testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance;

ii)

pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux par UPE ait été atteint, l'objectif étant de tester jusqu'à 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués à l'échelle nationale pendant la période de trois ans,

les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance.

2.3.

Tous les cervidés sélectionnés doivent être âgés de plus de 12 mois. L'âge est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.

2.4.

Les cervidés doivent être sélectionnés dans les groupes cibles suivants:

a)

pour les cervidés d'élevage et captifs:

i)

les cervidés d'élevage ou captifs morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs trouvés morts dans l'enclos où ils sont détenus, pendant le transport ou à l'abattoir, ainsi que les cervidés d'élevage ou captifs mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,

ii)

les cervidés d'élevage ou captifs présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,

iii)

les cervidés d'élevage abattus déclarés impropres à la consommation humaine,

iv)

les cervidés d'élevage abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés d'élevage et captifs dans les groupes i) à iii);

b)

pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:

i)

les cervidés sauvages ou semi-domestiqués morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés trouvés morts dans la nature ainsi que les cervidés semi-domestiqués trouvés morts ou mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,

ii)

les cervidés blessés ou tués sur la route ou par un prédateur, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués heurtés par des véhicules routiers ou des trains ou attaqués par des prédateurs,

iii)

les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,

iv)

les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus déclarés impropres à la consommation humaine;

v)

les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués dans les groupes i) à iv).

2.5.

En cas de dépistage positif d'une EST chez un cervidé, le nombre d'échantillons prélevés sur des cervidés dans la zone dans laquelle le cas d'EST a été découvert doit être augmenté sur la base d'une évaluation réalisée par l'État membre concerné.

3.   Échantillonnage et tests de laboratoire

3.1.

Un échantillon de l'obex est prélevé sur chaque cervidé sélectionné conformément au point 2 et soumis à un dépistage des EST.

Il convient en outre, si possible, de prélever un échantillon de l'un des tissus suivants, énumérés par ordre de préférence:

a)

les ganglions lymphatiques rétropharyngiens;

b)

les amygdales;

c)

d'autres ganglions lymphatiques.

À des fins de tests rapides, une hémisection de l'obex est soumise à l'état frais ou congelé. L'hémisection restante devrait être fixée. Les ganglions lymphatiques et amygdales prélevés devraient être fixés.

Un morceau de tissu frais de chaque type d'échantillon est conservé à l'état congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif, au cas où un test biologique se révélerait nécessaire.

3.2.

Jusqu'à la publication de lignes directrices concernant le dépistage d'EST chez les cervidés par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST, la méthode de laboratoire suivante est utilisée aux fins du programme de surveillance de la MDC.

a)

Tests rapides:

les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans l'obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans l'obex des cervidés. Les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans les ganglions lymphatiques des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans les ganglions lymphatiques des cervidés. Les États membres peuvent aussi utiliser l'immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.

b)

Tests de confirmation:

si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes et l'un des protocoles suivants, prévus dans la dernière édition du «Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres» de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE):

méthode immunohistochimique (IHC),

Western blot.

Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au laboratoire de référence de l'Union européenne pour confirmation.

c)

Caractérisation des isolats:

en cas de résultat positif pour les EST, il convient de pousser plus avant la caractérisation des isolats en concertation avec le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.

3.3.

Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque résultat positif pour les EST chez les cervidés.

Par ailleurs, pour chaque cervidé dont le test de dépistage d'EST est négatif:

le génotype de la protéine prion de l'animal ayant fait l'objet d'un test négatif pour les EST est déterminé, ou

un échantillon de tissu, éventuellement l'obex, est conservé à l'état congelé jusqu'au 31 décembre 2021 au moins afin de permettre la détermination de son génotype en cas de décision en ce sens.

B.   Autres mesures de surveillance des cervidés

Les États membres assurent une surveillance supplémentaire des EST chez les cervidés sur la base d'une évaluation des risques qui peut prendre en considération la détection d'une EST chez les cervidés de la même région ou de régions voisines.

Les États membres non cités dans la partie A, point 1.1, peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.

À la fin du programme de surveillance de trois ans visé dans la partie A, les États membres visés au point 1.1 peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.»

b)

Au chapitre A, la partie IV suivante est ajoutée:

«IV.   SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES

Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins les caprins et les cervidés.»

c)

Au chapitre B, partie I A, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Chez les animaux autres que les bovins, les ovins et les caprins, ainsi que chez les cervidés autres que ceux concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le nombre d'échantillons et de cas confirmés d'EST par espèce.»

d)

Au chapitre B, partie I A, le point 9 suivant est ajouté:

«9.

Pour les États membres concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le rapport annuel relatif aux années 2018, 2019 et 2020 inclut:

a)

le nombre d'échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants:

l'identifiant de l'unité primaire d'échantillonnage (UPE),

l'espèce,

le système de gestion: animaux d'élevage, captifs, sauvages ou semi-domestiqués,

le groupe cible,

le sexe;

b)

les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des analyses de caractérisation plus précise des isolats, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés;

c)

la localisation géographique, y compris le pays d'origine s'il ne s'agit pas de l'État membre de notification, des cas positifs d'EST;

d)

le génotype et l'espèce de chaque cervidé déclaré positif après le test de dépistage des EST;

e)

Lorsqu'il a été déterminé, le génotype des cervidés déclarés négatifs après le test de dépistage des EST.»


31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/21


RÈGLEMENT (UE) 2017/1973 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2017

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers, et établissant un modèle de certificat sanitaire pour ces produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger la santé publique et animale, les produits provenant de l'Union qui passent, avec ou sans entreposage, par des pays tiers sont considérés comme ne satisfaisant plus aux exigences applicables à ces produits fixées dans la législation de l'Union. C'est pourquoi la directive 97/78/CE du Conseil (3) dispose que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles vétérinaires soient effectués sur les lots de ces produits introduits dans l'Union à partir de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, y compris des règles pour les produits de la pêche. En outre, le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles régissant les contrôles officiels à effectuer sur les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ce règlement dispose qu'un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d'origine animale lorsqu'ils sont introduits sur le territoire de l'Union et que des contrôles officiels de ces produits doivent être effectués conformément aux dispositions dudit règlement.

(3)

L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) établit des modèles de certificats sanitaires et de documents pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, dont un modèle pour l'importation des produits de la pêche.

(4)

Les États membres et les organisations de parties prenantes ont demandé à la Commission d'établir un modèle de certificat sanitaire pour les lots de produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, à signer par l'autorité compétente du pays tiers, afin d'harmoniser les informations à fournir lorsque des lots de ce type sont introduits sur le territoire de l'Union.

(5)

Le modèle de certificat sanitaire devrait expressément renvoyer aux dispositions pertinentes relatives au débarquement, au déchargement et à l'entreposage des produits de la pêche prévues à l'annexe III, section VIII, chapitres II et VII, du règlement (CE) no 853/2004.

(6)

Le modèle de certificat sanitaire devrait également être compatible avec le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) (5) utilisé pour l'échange de certificats sanitaires entre les pays tiers et les États membres.

(7)

Il convient donc d'établir un modèle harmonisé de certificat sanitaire à signer par l'autorité compétente du pays tiers par lequel passent les produits de la pêche avant d'être expédiés vers l'Union.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

a)

L'article 6 quater suivant est inséré:

«Article 6 quater

Exigences concernant les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

1.   Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui sont capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et déchargés, avec ou sans entreposage, dans un pays tiers avant d'être introduits dans l'Union avec un autre moyen de transport sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente dudit pays tiers et rempli conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe VI, appendice VIII.

2.   Le pays tiers de passage figure sur une liste, comme prévu à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

3.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont déchargés et transportés dans un entrepôt situé dans le pays tiers visé audit paragraphe, cet entrepôt figure sur une liste, comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

4.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont chargés sur un navire battant pavillon d'un pays tiers, ce pays tiers et ce navire figurent chacun sur une liste, comme prévu respectivement à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

Les porte-conteneurs utilisés pour transporter des produits de la pêche en conteneurs ne sont pas soumis à cette exigence.»

b)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

(5)  Décision 2004/292/CE de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).


ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, l'appendice VIII suivant est ajouté:

«

Appendice VIII de l'annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image
»

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1974 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (2), et notamment son article 20, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 contient la liste des navires désignés par le comité des sanctions des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU). Ces navires sont soumis à un certain nombre d'interdictions en vertu dudit règlement, notamment à l'interdiction de charger, de transporter ou de décharger du pétrole brut en provenance de Libye et d'accéder aux ports situés sur le territoire de l'Union.

(2)

Le 20 octobre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé et modifié l'inscription du Capricorn sur la liste des navires faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe V du règlement (UE) 2016/44 en conséquence.

(3)

Pour que l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

L'annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil est modifiée comme suit:

La mention:

«1.

Nom: CAPRICORN

Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, de transporter ou de décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation est valable pour la période du 21 juillet au 21 octobre 2017, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: Tanzanie.

Informations supplémentaires

OMI: 8900878. À partir du 16 juillet 2017, le navire était situé au large des côtes de Chypre.»

est remplacée par le texte suivant:

«1.

Nom: CAPRICORN

Inscrit en application des alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la résolution 2146 (2014), prorogé et modifié par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, de transporter ou de décharger; interdiction d'entrer dans les ports). Conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146, cette désignation a été renouvelée par le comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, à moins que le comité y mette un terme conformément au paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: Tanzanie.

Informations supplémentaires

Date d'inscription: 21 juillet 2017. OMI: 8900878. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des Émirats arabes unis.»


DIRECTIVES

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/29


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/1975 DE LA COMMISSION

du 7 août 2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les systèmes d'affichage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de cadmium.

(2)

Conformément au point 39 de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, une exemption a été accordée, jusqu'au 1er juillet 2014, autorisant l'utilisation de cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées aux applications d'éclairage et d'affichage. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption avant le 1er janvier 2013, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE.

(3)

Les DEL à conversion de couleur utilisant des boîtes quantiques présentent des avantages sur les plans de l'efficacité énergétique et de la gamme de couleurs par rapport à la technologie antérieure. Globalement, l'utilisation de boîtes quantiques au cadmium dans les écrans a des effets positifs, car elle entraîne une diminution de la consommation d'énergie par rapport aux autres technologies actuellement disponibles. Il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution des boîtes quantiques à base de cadmium dans les applications d'éclairage qui en utilisent l'emporteront sur l'ensemble des bénéfices qui en découleront pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur.

(4)

Il convient dès lors d'exempter de l'interdiction prévue l'utilisation de séléniure de cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde («downshifting») destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans, pendant deux ans à compter de la publication de la directive déléguée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette exemption de courte durée n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative sur l'innovation et la mise au point de substituts sans cadmium.

(5)

Les DEL à boîtes quantiques au cadmium destinées aux applications d'éclairage général ne sont pas encore disponibles sur le marché, et leurs avantages possibles par rapport aux technologies existantes ne sont pas vraiment quantifiables; dès lors, le renouvellement de l'exemption ne se justifie pas pour les applications d'éclairage général.

(6)

L'annexe III de la directive 2011/65/UE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive + 1 jour].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 39 est remplacé par le texte suivant:

«39 a)

Le séléniure de cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde («downshifting»), destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 μg de Cd par mm2 de superficie d'écran)

Expire le [deux ans après la publication de la directive déléguée au Journal officiel] pour toutes les catégories»


DÉCISIONS

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1976 DU CONSEIL

du 30 octobre 2017

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Le 20 octobre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé et modifié l'inscription sur la liste d'un navire faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.


ANNEXE

À la section B (Entités) de l'annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, l'entrée 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.

Nom: CAPRICORN

Autres noms connus: N.D. Anciens noms connus: N.D. Adresse: N.D. Inscrit(e) le: 21 juillet 2017

Autres informations

Numéro OMI: 8900878. Inscrit sur la liste en application des mesures énoncées aux paragraphes 10 a) et 10 b) de la résolution 2146 (2014), prorogées et modifiées par le paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) (interdiction de charger, transporter ou décharger; interdiction d'entrer dans les ports). En application des dispositions du paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014), l'inscription sur la liste a été renouvelée par le Comité le 20 octobre 2017 et est valable jusqu'au 18 janvier 2018, sauf si le Comité décide de radier le nom du navire désigné avant l'expiration de ce délai, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de ladite résolution. État du pavillon: Tanzanie. Au 21 septembre 2017, le navire se trouvait dans les eaux internationales au large des côtes des Émirats arabes unis.»


Rectificatifs

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/34


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 69 du 15 mars 2016 )

Page 40, annexe 2, dans la case 10, tel que rectifié à la page 35 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Description»,

lire:

«☐

Description».

Page 42, annexe 3, dans «EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE», dans la case «Avis important», tel que rectifié à la page 36 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

lire:

«Sans préjudice des paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

Page 43, annexe 3, dans «EXEMPLAIRE POUR LA COMMISSION», dans la case «Avis important», tel que rectifié à la page 37 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»,

lire:

«Sans préjudice des paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

Page 44, annexe 3, dans «EXEMPLAIRE POUR L'ÉTAT MEMBRE», dans la case «Avis important», tel que rectifié à la page 38 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

lire:

«Sans préjudice des paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

Page 47, annexe 4, dans la case 2, tel que rectifié à la page 41 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«(s'il diffère de celui indiqué ci-dessus)»,

lire:

«(si le pays est différent de celui indiqué ci-dessus)

(confidentiel)».

Page 48, annexe 4, dans la case 4, tel que rectifié à la page 41 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«(obligatoire)»,

lire:

«(obligatoire)

(confidentiel)».

Page 48, annexe 4, dans la case 9, tel que rectifié à la page 42 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Une description détaillée des marchandises permettant leur identification et permettant de déterminer leur classement dans la nomenclature douanière. Cette description peut également comporter la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend. Toutes les informations que le demandeur considère confidentielles doivent être indiquées au point 8. Dénomination commerciale et données complémentaires.»

lire:

«Une description détaillée des marchandises permettant leur identification et permettant de déterminer leur classement dans la nomenclature douanière. Cette description peut également comporter la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend. Toutes les informations que le demandeur considère confidentielles doivent être indiquées au point 10. Dénomination commerciale et données complémentaires.»

Page 49, annexe 4, dans la case 12, tel que rectifié à la page 42 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«12.

Autres demandes de RTC et autres RTC déjà délivrés»,

lire:

«12.

Autres demandes de RTC et autres RTC déjà délivrés

(obligatoire)».

Page 50, annexe 4, dans la case 15, le texte sous le titre «Note importante», tel que rectifié à la page 42 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«En authentifiant la présente demande, le demandeur assume la responsabilité de l'exactitude et du caractère complet des renseignements qu'elle contient et de toute information complémentaire qui l'accompagne. Le demandeur accepte que ces informations et les éventuelles photographies, images, brochures, etc. puissent être enregistrées dans une base de données de la Commission européenne et que ces informations, y compris les éventuelles photographies, images, brochures, etc., soumises avec la présente demande ou obtenues (ou susceptibles d'être obtenues) par l'administration et qui n'ont pas été spécifiées comme étant confidentielles dans les éléments de données 1, 2 et 8 de la présente demande fassent l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.»

lire:

«En authentifiant la présente demande, le demandeur assume la responsabilité de l'exactitude et du caractère complet des renseignements qu'elle contient et de toute information complémentaire qui l'accompagne. Le demandeur accepte que ces informations et les éventuelles photographies, images, brochures, etc. puissent être enregistrées dans une base de données de la Commission européenne et que ces informations, y compris les éventuelles photographies, images, brochures, etc., soumises avec la présente demande ou obtenues (ou susceptibles d'être obtenues) par l'administration et qui n'ont pas été spécifiées comme étant confidentielles dans les éléments de données 1, 2, 4 et 10 de la présente demande fassent l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.».

Page 50, annexe 4, tel que rectifié à la page 42 du JO L 101 du 16.4.2016, la note de bas de page suivante est ajoutée sous la case 16:

«(*)

Veuillez utiliser une feuille supplémentaire si vous avez besoin de plus de place.»

Page 51, annexe 5, dans la case «Note importante», tel que rectifié à la page 43 du JO L 101 du 16.4.2016:

au lieu de:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»

lire:

«Sans préjudice des paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.»