ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 276

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
26 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1942 du Conseil du 25 octobre 2017 mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 747/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission du 13 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées lors de la notification d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

22

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ( 1 )

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1947 du Conseil du 23 octobre 2017 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord

44

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/1948 du Conseil du 25 octobre 2017 mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan

60

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1949 de la Commission du 25 octobre 2017 abrogeant la décision d'exécution 2014/715/UE relative au recensement de Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

62

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 204/16/COL du 23 novembre 2016 concernant une aide d'État prétendument illégale accordée à Íslandsbanki hf. et Arion Bank hf. sous forme d'accords de prêt conclus à des conditions prétendument préférentielles (Islande) [2017/1950]

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1942 DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 747/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 (1), et notamment son article 15, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 747/2014.

(2)

Le 17 octobre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 747/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 747/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 203 du 11.7.2014, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla est remplacée par la mention suivante:

«2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonyme: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Désignation: a) Ancien membre de l'Assemblée nationale du Soudan du district d'Al-Waha; b) Ancien conseiller spécial auprès du ministre des affaires fédérales; c) Chef suprême de la tribu Mahamid au Darfour septentrional

Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) 1959

Lieu de naissance: Koutoum

Nationalité: soudanaise

Adresse: a) Kabkabiya, Soudan; b) Koutoum, Soudan (réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum).

Passeport: a) Passeport diplomatique numéro D014433, délivré le 21 février 2013 (a expiré le 21 février 2015); b) Passeport diplomatique numéro D009889, délivré le 17 février 2011 (a expiré le 17 février 2013).

Identification: Certificat de nationalité A0680623.

Date de la désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795065

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Alnsiem a été inscrit le 25 avril 2006 en vertu du paragraphe 1 de la résolution 1672 (2006), en tant que «Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord».

Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13 février 2004, ordonnant aux «unités de sécurité dans la localité d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 milices arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de déplacés), d'Acho et de Gozmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.»


26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1943 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation approfondie dans le cadre du processus d'approbation ou de rejet des demandes d'agrément des entreprises d'investissement, le demandeur devrait être tenu de fournir à l'autorité compétente des informations précises au moment de la demande initiale d'agrément. Cette exigence ne devrait pas préjuger du droit de l'autorité compétente de réclamer des informations complémentaires au demandeur durant le processus d'évaluation, conformément aux critères et aux délais prescrits dans la directive 2014/65/UE.

(2)

Afin de garantir que l'autorité compétente fonde son appréciation sur des informations exactes, il est essentiel que le demandeur fournisse des copies de ses documents d'entreprise, notamment une copie certifiée de l'acte constitutif, des statuts et du règlement intérieur ainsi que de l'inscription au registre national des entreprises.

(3)

Toute entreprise sollicitant l'agrément devrait également fournir des informations sur les sources de capitaux disponibles, y compris les moyens utilisés pour transférer les ressources financières en cas de levée de fonds, afin de permettre aux autorités compétentes d'évaluer si toutes les exigences en matière de lutte contre la criminalité financière ont été respectées.

(4)

Au moment où elles soumettent leur demande, les entités nouvellement créées peuvent n'être en mesure de fournir des informations que sur la manière dont le capital sera mobilisé et la nature et le montant de ce capital. Toutefois, pour pouvoir obtenir l'agrément, il convient de fournir aux autorités compétentes des preuves relatives au capital social libéré et aux autres types de capitaux mobilisés, ainsi que des informations sur la provenance de ces fonds. Ces preuves peuvent consister en une copie des instruments de fonds propres et des relevés bancaires correspondants.

(5)

Pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la renommée de toute personne devant diriger les activités de l'entreprise, ainsi que des actionnaires et associés détenteurs d'une participation qualifiée envisagés, toute entreprise d'investissement sollicitant un agrément devrait être tenue de fournir des informations sur ces personnes.

(6)

Pour pouvoir évaluer l'expérience de toute personne devant diriger les activités d'une entreprise d'investissement, les autorités compétentes devraient recevoir de cette entreprise des informations sur l'éducation et la formation reçues, ainsi que l'expérience professionnelle, des membres de l'organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise, sur leurs pouvoirs en la matière et leurs mandataires éventuels.

(7)

Toute entreprise d'investissement sollicitant un agrément devrait communiquer des informations financières la concernant aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent évaluer sa solidité financière.

(8)

Étant donné qu'elles pourraient ne pas être en mesure de fournir des informations sur les contrôleurs des comptes au moment de la demande, les entreprises nouvellement créées devraient être dispensées de fournir ces informations à l'autorité compétente à moins que les contrôleurs n'aient déjà été nommés.

(9)

Les informations présentant une utilité pour l'évaluation de la structure organisationnelle de l'entreprise d'investissement devraient inclure des détails sur le système de contrôle interne, sur les mesures visant à déceler les conflits d'intérêts et sur les modalité de sauvegarde des actifs des clients pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'entreprise considérée sera en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de la directive 2014/65/UE.

(10)

Les autorités nationales compétentes peuvent agréer en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique. Il convient donc d'établir des exigences en matière d'agrément qui s'appliquent à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales dirigées par une seule personne physique.

(11)

Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité du processus d'agrément, il importe que les critères sur la base desquels les autorités compétentes évaluent la qualité des actionnaires ou associés détenteurs d'une participation qualifiée, lorsqu'elles doivent se prononcer sur l'agrément d'une entreprise d'investissement, soient identiques aux critères fixés par l'article 13 de la directive 2014/65/UE pour l'évaluation d'une acquisition envisagée. En particulier, les autorités compétentes devraient juger de la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée et de la bonne santé financière de l'entreprise sur la base de critères relatifs à la réputation et à l'expérience des personnes qui dirigent les activités de l'entreprise d'investissement ainsi qu'à la solidité financière de l'entreprise.

(12)

Afin de repérer les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice des fonctions de surveillance, les autorités compétentes devraient tenir compte de la complexité et de la transparence de la structure de groupe dont ferait partie l'entreprise d'investissement, de la localisation géographique des entités du groupe et de la nature de leurs activités.

(13)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les États membres en application du présent règlement.

(14)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(16)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à caractère général

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE soumet à l'autorité compétente une demande comprenant les informations générales suivantes:

a)

son nom (y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale envisagée), sa structure juridique (y compris s'il s'agit d'une personne morale ou, si le droit national l'autorise, une personne physique), l'adresse de l'administration centrale et, pour les sociétés existantes, du siège statutaire, les coordonnées de personnes de contact, son numéro d'identification national, quand il est disponible, ainsi que:

i)

pour les succursales intérieures: des informations sur le lieu où elles opéreront;

ii)

pour les agents liés intérieurs: des détails sur son intention de recourir à des agents liés;

b)

la liste des services et activités d'investissement, services auxiliaires et instruments financiers qui seront fournis, et si des instruments financiers et des fonds de clients seront détenus (même temporairement);

c)

une copie des documents d'entreprise et une preuve de l'inscription au registre national des sociétés, le cas échéant.

Article 2

Informations sur le capital

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente des informations et, lorsque c'est possible, des preuves concernant l'origine du capital dont elle dispose. Ces informations comprennent notamment:

a)

des précisions concernant l'utilisation de ressources financières privées, notamment l'origine et la disponibilité de ces fonds;

b)

des précisions sur l'accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers émis ou à émettre;

c)

tous les accords et contrats pertinents relatifs au capital levé;

d)

des informations sur l'utilisation, ou l'utilisation escomptée, de fonds empruntés, dont le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées ou envisagées, en particulier leurs échéances, leurs modalités, les garanties et les nantissements, ainsi que des informations sur l'origine des fonds empruntés (ou qu'il est envisagé d'emprunter) lorsque le prêteur n'est pas une institution financière surveillée;

e)

des précisions sur le mode de transfert des ressources financières à l'entreprise, y compris sur le réseau utilisé pour ce transfert.

Aux fins du point b), les informations sur les types de capitaux mobilisés font référence, le cas échéant, aux types de fonds propres visés dans le règlement (UE) no 575/2013, et indiquent en particulier si ces capitaux comprennent des fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2.

Article 3

Informations sur les actionnaires

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant ses actionnaires:

a)

la liste des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement et le montant de ces participations, et, dans le cas des participations indirectes, le nom de la personne par l'intermédiaire de laquelle la participation est détenue et le nom du détenteur final;

b)

pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée (directe ou indirecte) au sein de l'entreprise d'investissement, les documents exigés des candidats acquéreurs pour les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d'investissement conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (4);

c)

pour les sociétés actionnaires qui sont membres d'un groupe, un organigramme du groupe faisant apparaître les principales activités de chaque entreprise au sein du groupe, l'identification de toutes les entités réglementées du groupe et le nom des autorités de surveillance compétentes ainsi que la relation entre les entités financières du groupe et d'autres entités non financières du groupe;

d)

Aux fins du point b), lorsque le détenteur d'une participation qualifiée n'est pas une personne physique, la documentation exigée se rapporte aussi à tous les membres de l'organe de direction et au directeur général, ou à toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes.

Article 4

Informations sur l'organe de direction et toute personne dirigeant les activités

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

en ce qui concerne les membres de l'organe de direction et les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise, ainsi que leurs prérogatives et leurs mandataires éventuels:

i)

des données personnelles, dont le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national (si disponible), l'adresse et les coordonnées de la personne;

ii)

la fonction à laquelle la personne est ou sera nommée;

iii)

un curriculum vitæ précisant les études et les formations professionnelles pertinentes, l'expérience professionnelle, notamment le nom de toutes les organisations pour lesquelles la personne a travaillé et la nature et la durée des fonctions occupées, en particulier pour toute activité entrant dans le cadre de la fonction sollicitée. Pour les fonctions occupées au cours des 10 années précédentes, la personne concernée, lorsqu'elle décrit ces activités, précise quels pouvoirs lui étaient délégués, les pouvoirs décisionnels internes qui étaient les siens et les domaines d'activité placés sous son contrôle;

iv)

la documentation relative à la réputation et à l'expérience de la personne, en particulier une liste de personnes de référence, avec leurs coordonnées et des lettres de recommandation;

v)

les antécédents judiciaires de la personne et des informations sur les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires dont elle fait l'objet (notamment toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire), sous la forme notamment d'une attestation officielle (si, et dans la mesure où une telle attestation existe dans l'État membre ou le pays tiers concerné) ou de tout autre document équivalent. Pour les enquêtes en cours, les informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration sur l'honneur;

vi)

des informations sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel;

vii)

des informations sur tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable;

viii)

des informations permettant d'établir si une évaluation de la réputation et de l'expérience de la personne concernée en tant qu'acquéreur ou que personne dirigeant les activités a déjà eu lieu (y compris la date de cette évaluation, l'identité de l'autorité qui l'a effectuée et une preuve des conclusions auxquelles elle est parvenue);

ix)

une description de tout intérêt financier et non financier ou relation de la personne et de ses proches avec des membres de l'organe de direction et les détenteurs de fonctions clés dans la même institution, dans la société mère et les filiales et avec des actionnaires;

x)

le résultat détaillé de toute évaluation de la qualité des membres de l'organe de direction, effectuée par le demandeur lui-même;

xi)

des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice des fonctions de la personne au sein de l'entreprise (en chiffres annuels et mensuels);

xii)

des informations sur les ressources humaines et financières consacrées à l'initiation et à la formation des membres (indications annuelles);

xiii)

la liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif actuellement occupés par la personne.

Aux fins du point a) ix), les intérêts financiers sont liés par exemple à des opérations de crédit, garanties ou nantissements, tandis que les intérêts non financiers peuvent inclure les relations familiales ou avec des proches par exemple;

b)

des informations sur le personnel des organes de direction et de contrôle internes.

Article 5

Informations à caractère financier

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes sur sa situation financière:

a)

des données prévisionnelles concernant l'entité individuelle et, le cas échéant, le groupe au niveau consolidé et sous-consolidé, y compris:

i)

des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, et notamment:

le bilan prévisionnel,

le compte de résultats prévisionnel;

ii)

les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions ci-dessus et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions/ordres et le montant escompté des actifs gérés;

iii)

le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres et de liquidité applicables à l'entreprise en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le ratio de solvabilité prévisionnel pour la première année;

b)

pour les entreprises déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par l'auditeur externe, y compris:

i)

le bilan;

ii)

le compte de résultats;

iii)

les rapports annuels et annexes financières et tout autre document enregistré auprès de l'autorité ou du registre pertinent sur le territoire concerné par les états financiers de l'entreprise et, le cas échéant, un rapport de l'auditeur portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité;

c)

une analyse du champ d'application de la surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 indiquant notamment quelles entités du groupe seront soumises aux exigences de surveillance consolidée une fois l'agrément accordé et à quel niveau au sein du groupe ces exigences s'appliqueront sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.

Article 6

Informations sur l'organisation de l'entreprise

Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant son organisation:

a)

un programme d'opérations initiales pour les trois années suivantes, y compris des informations sur les activités réglementées et non réglementées prévues, ainsi que des précisions concernant la répartition géographique et les activités qu'exercera l'entreprise d'investissement. Les informations pertinentes devant figurer dans le programme d'activités incluent:

i)

le domicile des clients prospectifs et investisseurs visés;

ii)

les activités de marketing et de promotion et les modalités, y compris les langues de rédaction des documents d'offre ou promotionnels, le nom des États membres dans lesquels les publicités sont les plus visibles et les plus fréquentes, et le type de documents promotionnels (afin d'évaluer où sera principalement mis en place un marketing efficace);

iii)

l'identité des agents de vente directe, des conseillers en investissements financiers et des distributeurs, ainsi que le lieu géographique de leur activité;

b)

des précisions concernant les auditeurs de l'entreprise, lorsqu'elles sont disponibles au moment de la demande d'agrément;

c)

la structure organisationnelle et les systèmes de contrôle interne de la société, c'est-à-dire:

i)

les données personnelles des responsables des fonctions internes (gestion et contrôle), y compris un curriculum vitæ détaillé, mentionnant la formation initiale et continue suivie ainsi que l'expérience professionnelle;

ii)

la description des ressources (en particulier humaines et techniques) allouées aux différentes activités envisagées;

iii)

en ce qui concerne la détention d'instruments financiers et de fonds de clients, des informations décrivant tout accord de sauvegarde des actifs des clients (en particulier, lorsque les instruments financiers et les fonds sont conservés chez un dépositaire, le nom de ce dépositaire et les contrats y afférents);

iv)

une explication de la manière dont l'entreprise satisfera à ses exigences prudentielles et de bonne conduite;

d)

des informations sur l'état d'avancement de la démarche entreprise par l'entreprise d'investissement pour devenir membre du système d'indemnisation des investisseurs de l'État membre d'origine, ou la preuve de l'adhésion à ce système lorsque cette information est disponible;

e)

la liste des fonctions, services ou activités externalisés (ou destinés à l'être) et la liste des contrats passés ou envisagés avec des prestataires extérieurs ainsi que des ressources (notamment humaines et techniques, et le système de contrôle interne) affectées au contrôle des fonctions, services ou activités externalisés;

f)

les mesures prises pour déceler et prévenir ou traiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir à l'occasion de la fourniture de services d'investissement et de services auxiliaires, ainsi qu'une description des modalités en matière de gouvernance des produits;

g)

une description des systèmes de contrôle des activités de l'entreprise, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque l'entreprise souhaite recourir au trading algorithmique et/ou fournir un accès électronique direct;

h)

des informations sur les systèmes de vérification de la conformité, de contrôle interne et de gestion des risques (système de suivi, audits internes et fonctions de conseil et d'assistance);

i)

des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

j)

les plans de continuité de l'activité, notamment en ce qui concerne les systèmes et les ressources humaines (personnel clé);

k)

les politiques en matière de gestion des archives, de tenue de registres et de conservation des données;

l)

une description du manuel des procédures de l'entreprise.

Article 7

Exigences à caractère général

1.   Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés.

2.   Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.

Article 8

Exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou bien des personnes morales dirigées par une seule et unique personne physique

1.   L'autorité compétente agrée en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique qui en ont fait la demande uniquement lorsque:

a)

la personne physique est joignable facilement et rapidement par les autorités compétentes;

b)

la personne physique consacre suffisamment de temps à cette fonction;

c)

les organes de direction ou les statuts de l'entreprise d'investissement habilitent une personne à remplacer immédiatement le gestionnaire et à exercer toutes ses fonctions quand celui-ci n'est pas en mesure de s'en acquitter;

d)

la personne habilitée en vertu du point qui précède possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour remplacer le gestionnaire pendant son absence ou jusqu'à ce qu'un nouveau gestionnaire soit nommé, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. La personne habilitée pour les entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques est également disponible pour aider les praticiens de l'insolvabilité et les autorités concernées en cas de liquidation de l'entreprise. Cette personne a la disponibilité nécessaire pour remplir cette fonction.

2.   Dans le cadre de son processus d'agrément, une entreprise d'investissement qui est une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique fournit à l'autorité compétente les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), en ce qui concerne la personne habilitée en vertu du paragraphe 1, point d), du présent article.

Article 9

Exigences applicables aux actionnaires et aux associés détenteurs d'une participation qualifiée

L'autorité compétente vérifie que la demande d'un candidat à l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, offre suffisamment de garanties pour une gestion saine et prudente, en évaluant la qualité des actionnaires et des associés détenteurs de participations qualifiées qui sont envisagés, compte tenu de l'influence probable de chacun d'eux sur l'entreprise d'investissement au regard de tous les critères suivants:

a)

la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer la direction des activités de l'entreprise d'investissement;

b)

l'honorabilité des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés;

c)

la solidité financière des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement;

d)

le fait que l'entreprise d'investissement sera ou non capable de se conformer, et de continuer à se conformer, aux exigences prudentielles énoncées à l'article 15 de la directive 2014/65/UE et, le cas échéant, aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 2002/87/CE (6) et 2013/36/UE (7), et, en particulier, le fait que le groupe dont elle fera partie possède ou non une structure permettant une surveillance efficace, un échange d'informations adéquat entre les autorités compétentes et un partage clair des responsabilités entre elles;

e)

le fait ou non qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que l'agrément de l'entreprise d'investissement rend ou a rendu possibles des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou que ledit agrément pourrait accroître ce risque.

Article 10

Exercice effectif des fonctions de surveillance

La structure de groupe dans laquelle l'entreprise d'investissement est appelée à fonctionner est considérée comme faisant obstacle à l'exercice de la fonction de surveillance de l'autorité compétente aux fins de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu'elle est complexe et insuffisamment transparente;

b)

en raison de la situation géographique des entités du groupe;

c)

lorsqu'elle inclut des activités exercées par les entités du groupe qui peuvent empêcher l'autorité compétente d'évaluer correctement la qualité des actionnaires ou des associés détenteurs de participations qualifiées ou l'influence de liens étroits entretenus avec l'entreprise d'investissement.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Voir page 32 du présent Journal officiel.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).


26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1944 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées lors de la notification d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, sixième alinéa,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (2), et notamment son article 12, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de définir des formulaires, modèles et procédures normalisés communs pour que les autorités compétentes des États membres puissent évaluer correctement les notifications de projets d'acquisition ou d'augmentation de participations qualifiées dans les entreprises d'investissement. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées doivent se concerter et échanger toute information essentielle ou pertinente.

(2)

Afin de faciliter leur coopération mutuelle et l'échange efficace des informations, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 48 de la directive 2004/39/CE devraient désigner spécifiquement des personnes de contact aux fins de la procédure de consultation prévue à l'article 10, paragraphe 4, de ladite directive, et une liste centralisée de ces personnes de contact devrait être tenue à jour par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(3)

Il y a lieu de définir des procédures de consultation prévoyant des délais explicites afin d'assurer une coopération rapide et efficace entre autorités compétentes. Pour assurer la clarté de la procédure de coopération, l'autorité requérante devrait envoyer un avis préalable à l'autorité requise afin de l'informer de l'évaluation en cours.

(4)

Les procédures devraient également promouvoir la transmission de retours d'information sur la qualité et la pertinence des informations reçues pour que les autorités compétentes puissent œuvrer de concert à l'amélioration du processus.

(5)

Les échanges et transmissions d'informations entre autorités compétentes et avec d'autres autorités, organes ou personnes devraient être conformes aux règles relatives aux données à caractère personnel établies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'AEMF lors de l'application du présent règlement.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(8)

L'AEMF n'a pas organisé de consultation publique ni d'analyse des coûts et avantages potentiels de l'introduction des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser dans le cadre du processus de consultation entre autorités compétentes concernées, ces démarches ayant été jugées disproportionnées au regard de leur portée et de leur impact.

(9)

La directive 2014/65/UE est entrée en vigueur le 2 juillet 2014. L'article 12, paragraphe 9, de cette directive remplace l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE et habilite l'AEMF, de la même manière que l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE, à élaborer des projets de normes techniques d'exécution. En outre, le contenu de l'article 10 ter, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE est également identique au contenu de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Conformément à l'article 94, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, la directive 2004/39/CE sera abrogée avec effet à compter du 3 janvier 2017. L'adoption des normes techniques par la Commission conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE devrait également être considérée comme conforme à l'article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, si bien que la norme technique continuera de s'appliquer après le 3 janvier 2018 sans qu'aucune modification ne soit nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l'échange d'informations pendant le processus de consultation entre l'autorité compétente de l'entité cible (l'«autorité requérante») et l'autorité compétente du candidat acquéreur ou d'une entité agréée qui est une filiale du candidat acquéreur ou est contrôlée par celui-ci (l'«autorité requise»).

Article 2

Personnes de contact désignées

1.   Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 48 de la directive 2004/39/CE désignent des personnes de contact pour la communication aux fins du présent règlement et notifient à l'AEMF quelles sont ces personnes.

2.   L'AEMF tient à jour la liste des personnes de contact désignées aux fins de son utilisation par les autorités compétentes comme visé au paragraphe 1.

Article 3

Avis préalable

1.   L'autorité requérante envoie un avis préalable à l'autorité requise dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification d'un candidat acquéreur conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

2.   L'autorité requérante envoie l'avis préalable en complétant le modèle figurant à l'annexe I, en y incluant toutes les informations prévues.

Article 4

Avis de consultation

1.   L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité requise aussitôt que possible après la réception d'une notification d'un candidat acquéreur conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une telle notification.

2.   L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 par écrit par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé, en l'adressant à la personne de contact désignée de l'autorité requise, sauf indication contraire de celle-ci dans sa réponse à l'avis préalable visé à l'article 3.

3.   L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 en complétant le modèle figurant à l'annexe II, en signalant notamment les problèmes de confidentialité des informations qu'elle est susceptible de recevoir et en précisant quelles informations elle demande à l'autorité requise.

Article 5

Accusé de réception d'un avis de consultation

L'autorité requise accuse réception d'un avis de consultation deux jours ouvrables au plus après l'avoir reçu et fournit toutes les coordonnées complémentaires de la personne de contact désignée ainsi que, dans la mesure du possible, la date estimée de sa réponse.

Article 6

Réponse de l'autorité requise

1.   La réponse à un avis de consultation est effectuée par écrit, par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée à la personne de contact désignée, sauf indication contraire de l'autorité requérante.

2.   L'autorité requise fournit les informations suivantes à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de consultation:

a)

les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur;

b)

de sa propre initiative, toute autre information essentielle susceptible d'avoir une incidence importante sur l'évaluation.

3.   Si l'autorité requise n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe l'autorité requérante en précisant les raisons du retard et la date estimée de la réponse. L'autorité requise rend régulièrement compte des progrès réalisés pour fournir les informations demandées.

4.   L'autorité requise utilise le modèle figurant à l'annexe III lorsqu'elle fournit des informations en vertu du paragraphe 2.

Article 7

Procédures de consultation

1.   Lorsque l'autorité requérante et l'autorité requise communiquent au sujet d'un avis de consultation et sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante. L'autorité requérante répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité requise.

2.   Lorsque les informations demandées sont détenues ou susceptibles d'être détenues par une autre autorité de l'État membre de l'autorité requise, celle-ci recueille rapidement les informations et les transmet à l'autorité requérante conformément à l'article 6.

3.   L'autorité requise et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande, y compris en ce qui concerne les coûts s'il est estimé que l'aide à apporter représente un coût excessif pour l'autorité requise.

4.   Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations complémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent pour que toutes les informations supplémentaires pertinentes soient échangées conformément au présent règlement.

5.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, lorsque des informations sont échangées au cours des quinze derniers jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation visée à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, elles peuvent l'être oralement. Dans ces cas, ces informations sont ensuite confirmées conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en décident autrement.

6.   L'autorité requise et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait la consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'aide reçues ainsi que de tout problème lié à la fourniture de ces informations ou de cette aide.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Modèle d'avis préalable

[Article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

Image Texte de l'image Image Texte de l'image

ANNEXE II

Modèle d'avis de consultation

[Article 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

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ANNEXE III

Modèle de réponse de l'autorité requise

[Article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1944 de la Commission]

Image Texte de l'image Image Texte de l'image

26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1945 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de définir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés communs pour que les autorités compétentes des États membres disposent d'un mécanisme uniforme afin d'exercer efficacement leurs pouvoirs en matière d'agrément des entreprises, pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement et, le cas échéant, la fourniture de services auxiliaires.

(2)

Afin de faciliter la communication entre un demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE et l'autorité compétente, les autorités compétentes devraient désigner un point de contact dédié spécialement au processus de candidature et devraient publier les informations à ce sujet sur leur site internet.

(3)

Pour permettre aux autorités compétentes d'évaluer si les modifications de l'organe de direction d'une entreprise risquent de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et de prendre dûment en considération l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, il convient de fixer des délais clairs pour la communication d'informations sur ces modifications.

(4)

Les entreprises devraient toutefois être dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur les modifications de l'organe de direction avant que celles-ci ne prennent effet si lesdites modifications sont dues à des facteurs indépendants de la volonté de l'entreprise, par exemple lorsqu'un membre de l'organe de direction décède. Dans ces circonstances, les entreprises devraient pouvoir notifier les modifications à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant celles-ci.

(5)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le cadre de l'application du présent règlement.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Désignation d'un point de contact

Les autorités compétentes désignent un point de contact pour traiter toutes les informations communiquées par les demandeurs sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Les coordonnées du point de contact désigné sont publiées sur le site internet des autorités compétentes et y sont régulièrement actualisées.

Article 2

Soumission de la demande

1.   Tout demandeur sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, soumet sa demande à l'autorité compétente au moyen du formulaire figurant à l'annexe I.

2.   Le demandeur notifie à l'autorité compétente les informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 3

Réception du formulaire de demande et accusé de réception

Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente envoie un accusé de réception au demandeur; cet accusé contient les coordonnées du point de contact désigné conformément à l'article 1er.

Article 4

Demande d'informations complémentaires

Lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour procéder à l'évaluation de la demande, l'autorité compétente s'adresse au demandeur en lui précisant les informations à fournir.

Article 5

Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction

1.   Toute entreprise d'investissement notifie à l'autorité compétente toute modification de la composition de son organe de direction avant que celle-ci ne prenne effet.

Si, pour des raisons dûment motivées, il n'est pas possible de notifier la modification avant son entrée en vigueur, la notification doit avoir lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la modification.

2.   L'entreprise d'investissement fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 sous la forme indiquée à l'annexe III.

Article 6

Communication de la décision

L'autorité compétente informe le demandeur de sa décision d'accorder ou non l'agrément sous format papier, électronique, ou bien les deux, dans le délai de six mois prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Formulaire de demande d'agrément comme entreprise d'investissement

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ANNEXE II

Liste des membres de l'organe de direction

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ANNEXE III

Notification d'informations sur des modifications de la composition de l'organe de direction

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26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/32


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1946 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (2), et notamment son article 12, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le candidat à l'acquisition d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement devrait fournir une liste exhaustive d'informations au moment de la notification initiale en vue de permettre aux autorités compétentes de procéder à l'évaluation de l'acquisition envisagée. Que le candidat acquéreur soit une personne physique ou une personne morale, il devrait fournir des informations sur son identité et sur celle des personnes qui assureront la direction des activités, afin de permettre à l'autorité compétente de l'entité cible d'évaluer sa réputation.

(2)

Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, des informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la réputation et à l'expérience des personnes qui dirigeront effectivement ses activités sont également requises. De la même manière, lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou qu'il est prévu qu'il devienne une fiducie, il est nécessaire que l'autorité compétente de l'entité cible recueille des informations aussi bien sur l'identité des fiduciaires qui géreront les actifs de la fiducie que sur celle des bénéficiaires effectifs de ces actifs afin de pouvoir évaluer la réputation et l'expérience de ces personnes.

(3)

Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il est nécessaire de recueillir des informations tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne toute entreprise qu'il dirige ou contrôle officiellement, afin de fournir à l'autorité compétente de l'entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation de l'acquéreur. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est nécessaire de recueillir des informations concernant toute personne qui dirige effectivement ses activités, toute entreprise qu'il contrôle et tout actionnaire exerçant une influence significative sur lui, afin de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements pertinents pour évaluer sa réputation.

(4)

Les informations nécessaires à l'évaluation de la réputation du candidat acquéreur devraient, le cas échéant, inclure le détail des poursuites pénales, passées ou en cours, ainsi que des affaires civiles ou administratives le concernant. De la même façon, des informations devraient être fournies concernant toutes les enquêtes et procédures en cours, sanctions ou autres mesures coercitives imposées au candidat acquéreur, ainsi que toute autre information, telle que le refus d'enregistrement ou le licenciement ou renvoi d'un poste de confiance, jugée pertinente aux fins de l'évaluation de la réputation du candidat acquéreur.

(5)

Le candidat acquéreur devrait fournir des informations indiquant si une autre autorité compétente ou une autre autorité a déjà évalué sa réputation en tant qu'acquéreur ou en tant que personne dirigeant les activités d'unétablissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre entité, et, dans l'affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation, afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d'autres autorités soient dûment pris en considération par l'autorité compétente de l'entité cible lors de son évaluation du candidat acquéreur.

(6)

Des informations financières concernant le candidat acquéreur devraient être fournies pour permettre d'évaluer sa solidité financière.

(7)

Des informations relatives aux intérêts financiers et non financiers ou aux relations du candidat acquéreur avec tout actionnaire, administrateur ou membre de la direction de l'entité cible, avec toute personne habilitée à exercer des droits de vote dans l'entité cible ou avec l'entité cible elle-même ou le groupe dont elle fait partie devraient être fournies afin de permettre à l'autorité compétente de l'entité cible d'évaluer si la solidité financière du candidat acquéreur ne sera pas affectée par l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.

(8)

Certaines informations complémentaires, dont des informations sur la participation détenue ou envisagée avant et après le projet d'acquisition, sont nécessaires lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, afin de permettre à l'autorité compétente de l'entité cible de procéder à l'évaluation de l'acquisition envisagée car, dans ces cas, les structures juridiques et de groupe impliquées peuvent être complexes et peuvent nécessiter un examen détaillé de la réputation, de l'étroitesse des liens existants, de toute action menée de concert avec d'autres parties et de la capacité de l'autorité compétente de l'entité cible à poursuivre la surveillance effective de l'entité cible.

(9)

Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d'un groupe établi en dehors de l'Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l'autorité compétente de l'entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers fait obstacle à la surveillance effective de l'entité cible et vérifier également la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.

(10)

Lorsque le candidat acquéreur est un fonds souverain, il devrait fournir des informations permettant de déterminer l'identité de ses contrôleurs et sa politique d'investissement. Ces informations sont utiles à l'autorité compétente de l'entité cible tant pour évaluer la réputation du candidat acquéreur que pour apprécier l'éventuelle incidence sur la surveillance effective de l'entité cible.

(11)

Des informations spécifiques permettant d'établir si l'acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l'autorité compétente de l'entité cible à exercer une surveillance effective de l'entité cible devraient être requises. Parmi celles-ci devraient figurer des informations permettant d'examiner si les liens étroits qu'entretient le candidat acquéreur auront une incidence sur la capacité de l'entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps voulu à son superviseur. Pour les personnes morales, il est également nécessaire d'évaluer l'incidence de l'acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l'entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l'acquisition.

(12)

Le candidat acquéreur devrait fournir des informations sur le financement de l'acquisition envisagée, notamment des informations concernant tous les moyens et sources de financement, et devrait être en mesure de présenter des preuves concernant la source initiale de tous les fonds et actifs afin que l'autorité compétente de l'entité cible puisse déterminer s'il existe un risque de blanchiment d'argent.

(13)

Les candidats acquéreurs détenant une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible devraient fournir des informations sur la stratégie poursuivie à l'autorité compétente de l'entité cible afin de permettre une évaluation complète de l'acquisition envisagée. De même, les candidats acquéreurs détenant une participation qualifiée de moins de 20 % dans l'entité cible, mais exerçant sur celle-ci par d'autres moyens une influence équivalente à celle qu'ils auraient s'ils détenaient une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 %, par exemple à travers les relations qu'ils entretiennent avec les actionnaires existants, l'existence de pactes d'actionnaires, la distribution d'actions, des participations et des droits de vote au sein des actionnaires ou leur position au sein de la structure de groupe de l'entité cible, devraient également fournir ces informations afin de permettre un haut degré d'homogénéité de l'évaluation des acquisitions envisagées.

(14)

S'il est proposé d'apporter un changement dans le contrôle de l'entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d'affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n'est envisagé concernant le contrôle de l'entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l'entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l'égard de l'entité cible, afin de vérifier que la solidité financière du candidat acquéreur ne s'en trouvera pas affectée.

(15)

Dans certains cas, le candidat acquéreur devrait pouvoir se contenter de fournir des informations limitées. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente de l'entité cible au cours des deux années précédentes, ou lorsque l'entité cible est une petite entreprise d'investissement et que le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée au sein de l'Union, il devrait suffire de fournir certaines informations limitées à l'autorité compétente de l'entité cible.

(16)

Les échanges et transmissions d'informations entre autorités compétentes et avec d'autres autorités, organes ou personnes devraient être effectués conformément aux règles relatives aux données à caractère personnel établies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(17)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le cadre de l'application du présent règlement.

(18)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l'AEMF.

(19)

L'AEMF a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(20)

La directive 2014/65/UE est entrée en vigueur le 2 juillet 2014. Son article 12, paragraphe 8, remplace l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE et donne à l'AEMF le pouvoir d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation qui sont identiques à ceux prévus à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE. En outre, le contenu de l'article 10 ter, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE est également identique au contenu de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, la directive 2004/39/CE sera abrogée avec effet au 3 janvier 2018. L'adoption des normes techniques par la Commission conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE devrait également être considérée comme conforme à l'article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, si bien que la norme technique continuera de s'appliquer après le 3 janvier 2018 sans qu'aucune modification ne soit nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux informations qu'un candidat acquéreur doit inclure dans la notification d'une acquisition envisagée aux autorités compétentes de l'entreprise d'investissement dans laquelle il souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée (ci-après l'«entité cible»), aux fins de l'évaluation de la dite acquisition.

Article 2

Informations à fournir par le candidat acquéreur

Un candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations visées aux articles 3 à 12, le cas échéant, selon qu'elles concernent une personne physique, une personne morale ou une fiducie.

Article 3

Informations générales relatives à l'identité du candidat acquéreur

1.   Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a)

les informations personnelles, dont le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse et les coordonnées et, le cas échéant, le numéro d'identification national;

b)

un curriculum vitæ détaillé ou un document équivalent précisant les études et les formations pertinentes, l'expérience professionnelle antérieure et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées.

2.   Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a)

des documents certifiant la raison sociale et l'adresse de son siège, ainsi que l'adresse postale si elle diffère, les coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'identification national;

b)

l'enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente;

c)

une synthèse à jour des activités entrepreneuriales de la personne morale;

d)

la liste complète des personnes qui assurent la direction effective des activités, leur nom, date et lieu de naissance, leurs coordonnées, leur numéro d'identification national si elles en ont un, leur curriculum vitæ détaillé précisant les études et les formations pertinentes, les expériences professionnelles antérieures et les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes exercées actuellement;

e)

l'identité de toutes les personnes qui peuvent être considérées comme étant des bénéficiaires effectifs de la personne morale, leur nom, date et lieu de naissance, leurs coordonnées et, si elles en ont un, leur numéro d'identification national.

3.   Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou qu'il est prévu qu'il devienne une fiducie, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes:

a)

l'identité de tous les fiduciaires qui géreront les actifs aux termes du contrat de fiducie;

b)

l'identité de toutes les personnes qui sont des bénéficiaires effectifs des actifs de la fiducie et leurs parts respectives dans la répartition des revenus;

c)

l'identité de toutes les personnes ayant constitué la fiducie.

Article 4

Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique

Le candidat acquéreur qui est une personne physique fournit également à l'autorité compétente de l'entité cible:

a)

concernant le candidat acquéreur ou toute entreprise dirigée ou contrôlée par lui au cours des dix dernières années:

1)

les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires, y compris toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire, notamment sous la forme d'une attestation officielle ou de tout autre document équivalent;

2)

les informations concernant les enquêtes en cours, procédures d'exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l'égard du candidat acquéreur, qui peuvent être fournies sous la forme d'une déclaration sur l'honneur;

3)

tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, ou tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence; ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel;

4)

tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable;

b)

les informations permettant d'établir si une autre autorité de surveillance a déjà procédé à une évaluation de la réputation de l'acquéreur, l'identité de cette autorité et les preuves du résultat de l'évaluation;

c)

les informations relatives à la situation financière actuelle du candidat acquéreur, notamment les précisions concernant ses sources de revenus, ses actifs et passifs, les nantissements et garanties, octroyés ou reçus;

d)

une description des activités professionnelles du candidat acquéreur;

e)

les informations financières, notamment les notations de crédit et les rapports publics disponibles sur les entreprises contrôlées ou dirigées par le candidat acquéreur et, le cas échéant, sur le candidat acquéreur;

f)

une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur avec:

1)

tout autre actionnaire actuel de l'entité cible;

2)

toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l'entité cible dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

les droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de l'entité cible en question;

les droits de vote détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne ou entité et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

les droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne ou entité, pour autant que cette personne ou entité contrôle ces droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

les droits de vote attachés à des actions dont cette personne ou entité a l'usufruit;

les droits de vote détenus, ou pouvant être exercés au sens des quatre premiers points du point f) ii), par une entreprise contrôlée par cette personne ou entité;

les droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne ou entité et que cette personne ou entité peut exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires;

les droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ou entité;

les droits de vote que cette personne ou entité peut exercer en tant que mandataire lorsque la personne ou l'entité peut exercer les droits de vote comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires;

3)

tout membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance conformément à la législation nationale pertinente, ou de la direction générale de l'entité cible;

4)

l'entité cible elle-même et le groupe dont elle fait partie;

g)

les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d'intérêts.

Aux fins du point f), les opérations de crédit, les garanties et les nantissements sont considérés comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.

Article 5

Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale

1.   Le candidat acquéreur qui est une personne morale fournit également à l'autorité compétente de l'entité cible:

a)

les informations concernant le candidat acquéreur, toute personne qui assure la direction effective des activités du candidat acquéreur, toute entreprise contrôlée par le candidat acquéreur et tout actionnaire exerçant une influence notable sur le candidat acquéreur, tel que visé au point e). Ces informations comprennent notamment:

1)

les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes ou les mesures disciplinaires, notamment toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire, sous la forme d'une attestation officielle ou de tout autre document équivalent;

2)

les informations concernant les enquêtes en cours, procédures d'exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l'égard du candidat acquéreur, qui peuvent être fournies sous la forme d'une déclaration sur l'honneur;

3)

tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles; ou tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence; ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel;

4)

tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable de toute personne qui assure la direction effective des activités du candidat acquéreur ou de tout actionnaire exerçant une influence notable sur le candidat acquéreur;

b)

les informations permettant d'établir si une autre autorité de surveillance a déjà procédé à une évaluation de la réputation de l'acquéreur ou de la personne qui assure la direction effective des activités de l'acquéreur, l'identité de cette autorité et les preuves du résultat de l'évaluation;

c)

une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur ou, le cas échéant, du groupe auquel le candidat acquéreur appartient ainsi que des personnes qui assurent la direction effective des activités avec:

1)

tout autre actionnaire actuel de l'entité cible;

2)

toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l'entité cible dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

les droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de l'entité cible en question;

les droits de vote détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne ou entité et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

les droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne ou entité, pour autant que cette personne ou entité contrôle ces droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

les droits de vote attachés à des actions dont cette personne ou entité a l'usufruit;

les droits de vote détenus, ou pouvant être exercés au sens des quatre premiers points du point c) ii), par une entreprise contrôlée par cette personne ou entité;

les droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne ou entité et que cette personne ou entité peut exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires;

les droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ou entité;

les droits de vote que cette personne ou entité peut exercer en tant que mandataire lorsque la personne ou l'entité peut exercer les droits de vote comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires;

3)

tout membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ou de la direction générale de l'entité cible;

4)

l'entité cible elle-même et le groupe dont elle fait partie;

d)

les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d'intérêts;

e)

la structure de l'actionnariat du candidat acquéreur, avec l'identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote, y compris des informations sur les pactes d'actionnaires éventuels;

f)

si le candidat acquéreur fait partie d'un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, un organigramme détaillé de la structure de l'entreprise dans son ensemble et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable dans les entités du groupe et sur les activités exercées actuellement par les entités du groupe;

g)

si le candidat acquéreur fait partie d'un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, des informations sur les relations entre les entités financières et non financières du groupe;

h)

l'identification de tout établissement de crédit, de toute entreprise d'assurance ou de réassurance, des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires ou de toute entreprise d'investissement au sein du groupe, et le nom des autorités de surveillance concernées;

i)

les états financiers statutaires, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, pour les trois derniers exercices. Lorsque ces états financiers font l'objet d'un audit externe, le candidat acquéreur fournit ces états financiers approuvés par l'auditeur externe. Les états financiers comprennent:

1)

le bilan;

2)

le compte de résultats;

3)

les rapports annuels et annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l'autorité compétente du territoire pertinent pour le candidat acquéreur.

j)

le cas échéant, les informations sur la notation de crédit du candidat acquéreur et la notation générale de son groupe.

Aux fins du point c), les opérations de crédit, les garanties et les nantissements sont considérés comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.

Aux fins du point i), lorsque le candidat acquéreur est une entité nouvellement constituée, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible, au lieu des états financiers statutaires, le bilan prévisionnel et le compte de résultats prévisionnel pour les trois premiers exercices, y compris les hypothèses de planification utilisées.

2.   Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale dont le siège est établi dans un pays tiers, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations complémentaires suivantes:

a)

un certificat d'honorabilité ou un document équivalent le concernant délivré par les autorités compétentes étrangères concernées;

b)

une déclaration des autorités compétentes étrangères concernées certifiant l'absence d'entrave ou de limitation à la fourniture des informations nécessaires à la surveillance de l'entité cible;

c)

des informations générales sur le régime réglementaire dudit pays tiers applicable au candidat acquéreur.

3.   Lorsque le candidat acquéreur est un fonds souverain, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations complémentaires suivantes:

a)

le nom du ministère ou de l'administration chargés de définir la politique d'investissement du fonds;

b)

les détails de la politique d'investissement et les éventuelles restrictions applicables aux investissements;

c)

le nom et la fonction des personnes responsables des décisions d'investissement du fonds, ainsi que le détail des participations qualifiées ou de l'influence visée à l'article 11, paragraphe 2, exercée par le ministère ou l'administration en question sur les opérations quotidiennes du fonds et de l'entité cible.

Article 6

Informations relatives aux personnes qui assureront la direction effective des activités de l'entité cible

Le candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations ci-après concernant la réputation et l'expérience de toutes les personnes qui assureront la direction effective des activités de l'entité cible en conséquence de l'acquisition envisagée:

a)

les informations personnelles, dont le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse et les coordonnées et, le cas échéant, le numéro d'identification national;

b)

la fonction à laquelle la personne est ou sera nommée;

c)

un curriculum vitæ détaillé précisant les études et les formations professionnelles pertinentes, l'expérience professionnelle, notamment le nom de toutes les organisations pour lesquelles la personne a travaillé et la nature et la durée des fonctions occupées, en particulier pour toute activité entrant dans le cadre de la fonction sollicitée, et la documentation relative à l'expérience de la personne, par exemple une liste des personnes de référence, avec leurs coordonnées et des lettres de recommandation. Pour les fonctions occupées au cours des dix dernières années, la personne concernée, lorsqu'elle décrit ces activités, précise quels pouvoirs lui étaient délégués, les pouvoirs décisionnels internes qui étaient les siens et les domaines d'activité placés sous son contrôle. Si le curriculum vitæ inclut d'autres expériences pertinentes, notamment la représentation d'un organe de direction, il convient de l'indiquer;

d)

les informations concernant:

1)

les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes ou les mesures disciplinaires, y compris toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire, sous la forme d'une attestation officielle ou de tout autre document équivalent;

2)

les enquêtes en cours, procédures d'exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l'égard de la personne, qui peuvent être fournies sous la forme d'une déclaration sur l'honneur;

3)

tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles; ou tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence; ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel;

4)

tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable;

e)

les informations permettant d'établir si une autre autorité de surveillance a déjà procédé à une évaluation de la réputation de la personne dirigeant les activités, l'identité de cette autorité et les preuves du résultat de l'évaluation;

f)

une description des intérêts financiers et des intérêts non financiers ou des relations de la personne et des proches de cette personne avec des membres de l'organe de direction et des détenteurs de fonctions clés dans le même établissement, dans l'établissement mère et dans les filiales et actionnaires;

g)

le temps minimal, en années et en mois, que la personne consacrera à l'exercice de ses fonctions au sein de l'entité cible;

h)

la liste des postes d'administrateur exécutif et non exécutif actuellement occupés par la personne.

Aux fins du point f), les opérations de crédit, les participations, les garanties et les nantissements sont considérés comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.

Article 7

Informations relatives à l'acquisition envisagée

Le candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations suivantes concernant l'acquisition envisagée:

a)

l'identité de l'entité cible;

b)

les intentions précises du candidat acquéreur concernant l'acquisition envisagée, par exemple s'il s'agit d'un investissement stratégique ou de portefeuille;

c)

les informations relatives aux actions de l'entité cible que le candidat acquéreur détient ou envisage de détenir, avant et après l'acquisition envisagée, notamment:

1)

le nombre et le type d'actions et leur valeur nominale;

2)

le pourcentage du capital total de l'entité cible que représentent les actions détenues par le candidat acquéreur ou qu'il envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée;

3)

le pourcentage des droits de vote totaux de l'entité cible que représentent les actions détenues par le candidat acquéreur ou qu'il envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée, si celui-ci diffère du pourcentage du capital de l'entité cible;

4)

la valeur de marché, en euros et en devise locale, des actions de l'entité cible que le candidat acquéreur détient ou envisage d'acquérir, avant et après l'acquisition envisagée;

d)

une description de toute action entreprise de concert avec d'autres parties, notamment la contribution de ces autres parties au financement de l'acquisition envisagée, le mode de participation aux accords financiers en rapport avec l'acquisition envisagée et les dispositions organisationnelles futures concernant l'acquisition envisagée;

e)

le contenu des pactes d'actionnaires qu'il est prévu de conclure avec d'autres actionnaires concernant l'entité cible;

f)

le prix de l'acquisition envisagée et les critères utilisés pour déterminer ce prix et, s'il existe une différence entre la valeur de marché et le prix de l'acquisition envisagée, une explication des raisons de cette différence.

Article 8

Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance

1.   Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une analyse du périmètre de surveillance consolidée du groupe auquel l'entité cible appartiendrait après l'acquisition envisagée. Cette analyse inclut des informations concernant les entités du groupe qui seraient soumises aux exigences en matière de surveillance consolidée après l'acquisition envisagée et les niveaux auxquels ces exigences s'appliqueraient au sein du groupe sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.

2.   Le candidat acquéreur fournit également à l'autorité compétente de l'entité cible une analyse de l'incidence de l'acquisition envisagée sur la capacité de l'entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps utile à son superviseur, notamment du fait de l'existence de liens étroits entre le candidat acquéreur et l'entité cible.

Article 9

Informations relatives au financement de l'acquisition envisagée

Le candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une explication détaillée concernant les sources de financement spécifiques utilisées pour l'acquisition envisagée, notamment:

a)

des précisions sur l'utilisation de ressources financières privées et sur l'origine et la disponibilité des fonds, y compris tout document probant pertinent montrant à l'autorité compétente que l'acquisition envisagée ne constitue pas une tentative de blanchiment d'argent;

b)

des précisions relatives aux modes de paiement de l'acquisition envisagée et au réseau utilisé pour transférer les fonds;

c)

des précisions relatives à l'accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers à émettre;

d)

des informations relatives à l'utilisation de fonds empruntés, y compris le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées, notamment leurs échéances, leurs conditions, les garanties et les nantissements, ainsi que des informations sur la source des recettes qui seront utilisées pour rembourser ces emprunts et l'origine des fonds empruntés lorsque le prêteur n'est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle;

e)

les informations relatives à d'éventuels accords financiers avec d'autres actionnaires de l'entité cible;

f)

des informations sur les actifs du candidat acquéreur ou de l'entité cible qui seront vendus afin de contribuer au financement de l'acquisition envisagée, ainsi que les conditions de vente, notamment le prix, l'appréciation, des précisions sur les caractéristiques de ces actifs et des informations sur la date à laquelle ils ont été acquis et sur leur mode d'acquisition.

Article 10

Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %

Lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une note de stratégie contenant les informations suivantes:

a)

la période pendant laquelle il a l'intention de détenir sa participation après l'acquisition envisagée, et toute intention de sa part d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible;

b)

une indication de ses intentions à l'égard de l'entité cible, notamment s'il a ou non l'intention d'exercer, sous quelque forme que ce soit, un contrôle de l'entité cible, et la raison d'être de cette action.

c)

des informations sur sa situation financière et sur sa volonté de soutenir l'entité cible par l'apport de fonds propres complémentaires si le développement des activités de cette dernière l'exigeait ou en cas de difficultés financières.

Article 11

Exigences complémentaires pour les participations qualifiées comprises entre 20 et 50 %

1.   Lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une note de stratégie contenant les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées à l'article 10;

b)

des précisions sur l'influence que le candidat acquéreur entend exercer sur la situation financière en ce qui concerne l'entité cible, notamment sur la politique en matière de dividendes, sur le développement stratégique et sur l'affectation des ressources de l'entité cible;

c)

une description des intentions et des attentes à moyen terme du candidat acquéreur en ce qui concerne l'entité cible, couvrant tous les éléments visés à l'article 12, paragraphes 2 et 3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées audit paragraphe sont également fournies à l'autorité compétente de l'entité cible par tout candidat acquéreur visé à l'article 10 lorsque l'influence exercée par la participation de ce dernier, d'après une évaluation complète de la structure de l'actionnariat de l'entité cible, serait équivalente à celle exercée par une participation comprise entre 20 et 50 %.

Article 12

Exigences complémentaires pour les participations qualifiées égales ou supérieures à 50 %

1.   Lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée égale ou supérieure à 50 % dans l'entité cible, ou que l'entité cible devienne sa filiale, le candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible un plan d'affaires, qui comprend un plan de développement stratégique, des états financiers estimatifs de l'entité cible et une description de l'incidence qu'aura l'acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l'entité cible.

2.   Le plan de développement stratégique visé au paragraphe 1 présente en termes généraux les objectifs essentiels de l'acquisition envisagée et les principaux moyens mis en œuvre pour les atteindre, notamment:

a)

l'objectif général de l'acquisition envisagée;

b)

les objectifs financiers à moyen terme, qui peuvent être exprimés en termes de rendement des capitaux propres, de ratio coût-bénéfice, de bénéfice par action ou d'une autre manière le cas échéant;

c)

la redéfinition éventuelle des activités, des produits ou des clientèles cibles et la réaffectation possible de fonds ou de ressources susceptible d'avoir une incidence sur l'entité cible;

d)

les modalités générales de l'intégration de l'entité cible dans la structure du groupe du candidat acquéreur, et notamment une description des principales interactions recherchées avec d'autres entreprises du groupe, ainsi qu'une description des dispositions régissant les relations intragroupes.

3.   Lorsque le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée dans l'Union, des informations relatives aux différents départements au sein de la structure du groupe qui seront affectés par l'acquisition envisagée suffisent pour répondre aux exigences d'information visées au point d).

4.   Les états financiers estimatifs de l'entité cible visés au paragraphe 1 incluent, sur une base aussi bien individuelle que consolidée, les informations suivantes pour une période de référence de trois ans:

a)

un bilan et un compte de résultats prévisionnels;

b)

des prévisions d'exigences prudentielles de fonds propres et de ratios de solvabilité;

c)

des informations sur le niveau d'exposition aux risques (notamment risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel, ainsi que d'autres risques pertinents);

d)

une prévision des transactions intragroupes.

5.   L'incidence de l'acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l'entité cible mentionnée au paragraphe 1 inclut l'incidence sur:

a)

la composition et les missions de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et des principaux comités créés par cet organe décisionnel, en particulier le comité de direction, le comité des risques, le comité d'audit, le comité des rémunérations, en ce compris des informations sur les personnes qui seront chargées de diriger les activités;

b)

les procédures administratives et comptables et les contrôles internes, notamment les modifications apportées aux procédures et aux systèmes concernant la comptabilité, l'audit interne, la conformité en matière de blanchiment d'argent et la gestion des risques, ainsi que l'attribution des fonctions clés d'auditeur interne, de responsable de la conformité et de gestionnaire des risques;

c)

les systèmes et l'organisation informatiques généraux, notamment les changements concernant la politique de sous-traitance informatique, l'organigramme de traitement des données, les logiciels internes et externes utilisés et les outils et procédures de sécurisation des données et systèmes essentiels, tels que sauvegardes, plans de continuité et pistes d'audit;

d)

les politiques régissant la sous-traitance, notamment des informations sur les domaines concernés, la sélection des prestataires de services, et les droits et obligations respectifs des parties au contrat de sous-traitance, tels que les modalités d'audit et la qualité de service exigée du prestataire;

e)

toutes les autres informations pertinentes relatives à l'incidence de l'acquisition sur la gouvernance et sur la structure organisationnelle générale de l'entité cible, notamment toute modification concernant les droits de vote des actionnaires.

Article 13

Exigences réduites en matière d'information

1.   Par dérogation à l'article 2, lorsque le candidat acquéreur est une entité agréée et surveillée dans l'Union et que l'entité cible satisfait aux critères prévus au paragraphe 2, le candidat acquéreur transmet les informations ci-après à l'autorité compétente de l'entité cible:

a)

lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:

1)

les informations visées à l'article 3, paragraphe 1;

2)

les informations visées à l'article 4, points c) à g);

3)

les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4)

les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

b)

lorsque le candidat acquéreur est une personne morale:

1)

les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

2)

les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, points c) à j) et, le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;

3)

les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4)

les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

c)

lorsque le candidat acquéreur est une fiducie:

1)

les informations visées à l'article 3, paragraphe 3

2)

le cas échéant, les informations visées à l'article 5, paragraphe 3;

3)

les informations visées aux articles 6, 7 et 9;

4)

les informations visées à l'article 8, paragraphe 1;

5)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 10;

6)

lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l'entité cible, une note de stratégie telle que visée à l'article 11.

2.   L'entité cible visée au paragraphe 1 satisfait aux critères suivants:

a)

elle ne détient pas d'actifs de ses clients;

b)

elle n'est pas agréée pour les services et activités d'investissement appelés «négociation pour compte propre» ou «prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments avec engagement ferme» qui sont visés aux points 3 et 6 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE;

c)

lorsqu'elle est agréée pour le service d'investissement dit de «gestion de portefeuille» visé au point 4 de l'annexe I, section A, de la directive 2004/39/CE, les actifs gérés par l'entreprise sont inférieurs à 500 millions d'EUR.

3.   Lorsque le candidat acquéreur visé au paragraphe 1 a été évalué par l'autorité compétente de l'entité cible au cours des deux années précédentes en ce qui concerne les informations visées aux articles 4 et 5, ledit candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation.

Lorsqu'en vertu du premier alinéa, le candidat acquéreur fournit uniquement les éléments d'information qui ont changé depuis la dernière évaluation, il signe une déclaration informant l'autorité compétente de l'entité cible qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le reste des informations.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


DÉCISIONS

26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/44


DÉCISION (UE) 2017/1947 DU CONSEIL

du 23 octobre 2017

établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et l'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte (ci-après dénommé «comité mixte»). Il prévoit que le comité mixte est notamment chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.

(2)

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(3)

Des lignes directrices communes sont nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre entièrement harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de clarifier la relation entre les dispositions de l'accord et les dispositions législatives des parties à l'accord qui continuent de s'appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas des dispositions de l'accord.

(4)

Il convient d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. IVA


(1)  JO L 289 du 31.10.2013, p. 2.

(2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

du …

en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre dudit accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 12,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas sont établies à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour l'Union européenne

Pour la République d'Arménie


(1)  JO L 289 du 31.10.2013, p. 2.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉNNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

L'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er janvier 2014, a pour objectif de faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens arméniens pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'accord crée, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens d'Arménie.

Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué par l'article 12 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»), visent à garantir une application harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres de l'Union (ci-après dénommés «États membres»). Ces lignes directrices ne font pas partie de l'accord et ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre l'accord.

Il est prévu que les présentes lignes directrices soient mises à jour en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord, sous la responsabilité du comité mixte.

Afin de garantir la mise en œuvre ininterrompue et harmonisée de l'accord, et conformément au règlement intérieur du comité mixte, les parties se sont engagées à prendre contact de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Des rapports détaillés sur ces questions et les contacts informels seront soumis lors de la réunion suivante du comité mixte.

I.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Objet et champ d'application

L'article 1er, paragraphe 1, de l'accord prévoit:

«1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens arméniens pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.».

L'accord s'applique à tous les citoyens arméniens qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

L'accord ne s'applique pas aux apatrides titulaires d'un titre de séjour délivré par l'Arménie. Les règles de l'acquis de l'Union en matière de visas s'appliquent à cette catégorie de personnes.

Depuis le 10 janvier 2013, tous les citoyens de l'Union et tous les citoyens des pays associés à l'espace Schengen sont dispensés de l'obligation de visa pour leurs voyages en Arménie d'une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire arménien.

L'article 1er, paragraphe 2, de l'accord prévoit:

«2.   Si l'Arménie réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens arméniens s'appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l'Union concernés.».

1.2.   Champ d'application de l'accord

L'article 2 de l'accord prévoit:

«1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens arméniens dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de l'Arménie ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.».

L'accord, sans préjudice de son article 10, ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa. Par exemple, l'article 4 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (1) permet aux États membres d'exonérer de l'obligation de visa, entre autres catégories de personnes, les équipages civils des avions et des navires.

Il convient d'ajouter dans ce contexte que conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), tous les États membres de Schengen doivent reconnaître la validité des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés par les autres États membres pour des courts séjours sur leur territoire respectif. Tous les États membres de Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés à l'espace Schengen pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code des visas») s'applique à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord, telles que la détermination de l'État membre de Schengen responsable du traitement d'une demande de visa, la motivation d'un refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative et la règle générale relative à l'entretien personnel avec le demandeur de visa ainsi que la fourniture de toutes les informations utiles concernant la demande de visa. En outre, les règles de Schengen (pour le refus d'entrée sur le territoire, la preuve de moyens de subsistance suffisants, etc.) et le droit national (pour la reconnaissance des documents de voyage, les mesures d'expulsion, etc.) continuent également de s'appliquer aux questions qui ne relèvent pas de l'accord.

Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories prévues à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut être refusée si les conditions prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS), est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.

Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas prévues par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée — jusqu'à cinq ans — peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles visées à l'article 5 de l'accord, pourvu que les conditions prévues à l'article 24 du code des visas soient remplies. De même, les dispositions figurant à l'article 16, paragraphes 5 et 6, du code des visas autorisant l'exonération ou la réduction des droits de visa resteront applicables.

1.3.   Types de visas relevant du champ d'application de l'accord

L'article 3, point d), de l'accord définit le «visa» comme «une autorisation délivrée par un État membre, en vue d'un transit par le territoire des États membres ou d'un séjour prévu sur ce territoire pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingt jours;».

Les mesures de facilitation prévues par l'accord s'appliquent à la fois aux visas uniformes et aux visas à validité territoriale limitée.

1.4.   Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa

Le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) a redéfini la notion de court séjour. La définition actuelle de court séjour se lit comme suit: «une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour». Cette définition est entrée en vigueur le 18 octobre 2013 et figure dans le code frontières Schengen.

Le jour d'entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui implique, pour chaque jour du séjour, d'examiner rétrospectivement la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence sur le territoire des États membres pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

Une calculette permettant de calculer, pour les courts séjours, la durée de séjour autorisée en vertu de la nouvelle réglementation peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la définition actuelle

Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18 avril 2014 au 18 avril 2015) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19 avril 2014 et y séjourne trois jours. Puis elle y entre de nouveau le 18 juin 2014 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à certaines dates? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire?

Le 11 septembre 2014: au cours des 180 derniers jours (du 16 mars 2014 au 11 septembre 2014), la personne avait séjourné trois jours (du 19 au 21 avril 2014) plus 86 jours (du 18 juin 2014 au 11 septembre 2014), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.

Le 16 octobre 2014: la personne pourrait entrer sur le territoire pour un séjour de 3 jours supplémentaires. Le 16 octobre 2014, le séjour du 19 avril 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours); le 17 octobre 2014, le séjour du 20 avril 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours, etc.).

Le 15 décembre 2014: la personne pourrait entrer sur le territoire pour un séjour de 86 jours supplémentaires (le 15 décembre 2014, le séjour du 18 juin 2014 n'est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours); le 16 décembre 2014, le séjour du 19 juin 2014 n'est plus pris en compte, etc.

1.5.   Situation concernant les États membres ne mettant pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de visas de l'Union et les pays associés

Les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et en 2013 (Croatie) sont liés par l'accord dès son entrée en vigueur.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Ces États membres continueront à délivrer des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire national. Ils appliqueront l'accord dans sa totalité lorsqu'ils mettront en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.

Le droit national reste applicable à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'accord jusqu'à la date de mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen et/ou les législations nationales s'appliqueront aux questions non régies par l'accord.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par tous les États membres de Schengen et tous les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire (6).

L'accord ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec l'Arménie des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

Bien qu'associés à l'espace Schengen, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas liés par l'accord. Toutefois, l'accord inclut une déclaration commune soulignant qu'il serait souhaitable que ces pays associés à l'espace Schengen concluent, sans tarder, avec l'Arménie des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour.

1.6.   L'accord et les accords bilatéraux

L'article 13 de l'accord prévoit:

«À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l'Arménie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.».

Depuis la date d'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et l'Arménie sur les questions régies par l'accord ont cessé de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.

Au cas où un État membre aurait conclu avec l'Arménie une convention ou un accord bilatéral sur des questions non régies par l'accord, cette convention ou cet accord resterait applicable après l'entrée en vigueur de l'accord.

II.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

2.1.   Règles applicables à tous les demandeurs de visa

Il est rappelé que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, relatives aux droits de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes de visa, au départ en cas de perte ou de vol de documents et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s'appliquent à tous les demandeurs de visa et titulaires de visa arméniens, y compris les touristes.

2.1.1.   Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

L'article 6, paragraphe 1, de l'accord prévoit:

«1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.».

Conformément à l'article 6, paragraphe 1 de l'accord, le droit prélevé pour le traitement d'une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s'applique à tous les demandeurs de visa arméniens (y compris les touristes) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d'entrées.

L'article 6, paragraphe 2, de l'accord prévoit (NB: les modalités d'application suivent la mention de la catégorie concernée):

«2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:

a)

les retraités;».

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve de leur statut de retraité, c'est-à-dire un carnet de pension ou un certificat établissant qu'ils perçoivent une pension. L'exonération ne se justifie pas lorsque l'objet du voyage est une activité rémunérée.

«b)

les enfants de moins de douze ans;».

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur âge;.

«c)

les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l'obligation de visa par le présent accord;».

On considérera comme membres des gouvernements régionaux les membres de l'administration territoriale, c'est-à-dire les gouverneurs des régions (marzpet) et leurs adjoints, ainsi que le maire d'Erevan et son adjoint. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document émanant des autorités arméniennes attestant leurs fonctions;

«d)

les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;».

Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa, il convient de fournir la preuve que les deux demandeurs de visa relèvent de cette catégorie. En cas de handicap, les demandeurs de visa doivent présenter un extrait du certificat médical attestant le handicap. Lorsque le handicap du demandeur de visa est manifeste (personnes aveugles, amputées), la reconnaissance visuelle par le poste consulaire qui s'occupe des visas est acceptable.

Dans les cas où cela se justifie, la demande de visa peut être introduite par un représentant ou le tuteur de la personne handicapée.

«e)

les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — de citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou de citoyens de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants;

f)

les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

g)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires;

h)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;».

Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu'ils sont membres d'une organisation professionnelle de journalistes ou du secteur des médias.

«i)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;».

Les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.

«j)

les représentants d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres, lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou de programmes de soutien à la communauté ou panarméniens;».

Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu'ils sont membres d'organisations de la société civile ou d'organisations à but non lucratif.

«k)

les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres;

l)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.».

Les catégories de personnes susmentionnées sont exonérées des droits de visa. En outre, les droits sont également supprimés, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du code des visas, pour les catégories de personnes suivantes:

les chercheurs des pays tiers se déplaçant au sein de l'Union européenne à des fins de recherche scientifique au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

les représentants d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

L'article 16, paragraphe 6, du code des visas prévoit:

«6.   dans certains cas individuels, le montant des droits peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires.».

L'article 16, paragraphe 7, du code des visas prévoit que les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables sauf si la demande est irrecevable ou si le consulat n'est pas compétent.

Afin d'éviter des divergences qui pourraient être source de «visa shopping» (course au visa) les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres ayant une représentation en Arménie devraient veiller à ce que le montant des droits de visa soit similaire pour tous les demandeurs de visa arméniens lorsque les droits sont perçus dans une monnaie étrangère.

Un reçu sera remis aux demandeurs de visa arméniens pour les droits de visa qu'ils auront acquittés, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du code des visas.

L'article 6, paragraphe 3, de l'accord prévoit:

«3.   Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leur consulat.».

En ce qui concerne les modalités de la coopération avec les prestataires de services extérieurs, l'article 43 du code des visas fournit des informations détaillées concernant leurs tâches.

2.1.2.   Durée des procédures de traitement des demandes de visa

L'article 7 de l'accord prévoit:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.».

Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans un délai de dix jours calendrier suivant la date d'introduction d'une demande de visa recevable.

Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire ou, s'il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l'État membre représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre trente jours calendrier.

Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande de visa est complet, c'est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.

En principe, pour les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas inclus dans la durée de traitement. Les règles générales énoncées à l'article 9 du code des visas sont applicables à cette question ainsi qu'à d'autres modalités pratiques pour l'introduction d'une demande de visa.

Tel que prévu à l'article 7, paragraphe 4, de l'accord, lorsqu'il est nécessaire de prendre rendez-vous pour introduire une demande, celui-ci «a lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.».

Dans les cas d'urgence justifiés (lorsque la demande de visa n'a pas pu être introduite plus tôt pour des raisons que le demandeur ne pouvait pas prévoir), «le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.».

Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l'éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa. La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 3, de l'accord, est prise par l'agent consulaire.

2.1.3.   Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

L'article 9 de l'accord prévoit:

«Les citoyens arméniens qui, pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l'État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.».

En ce qui concerne la prorogation de la validité du visa pour des raisons personnelles justifiées, lorsque le titulaire du visa n'a pas la possibilité de quitter le territoire de l'État membre à la date indiquée sur la vignette-visa, les dispositions de l'article 33 du code des visas s'appliquent pour autant qu'elles soient compatibles avec l'accord. Toutefois, en application de l'accord, la prorogation du visa en cas de force majeure ou de raisons humanitaires est gratuite.

2.2.   Règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa

2.2.1.   Preuves documentaires concernant l'objet du voyage

Pour les catégories de personnes énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, seules les preuves documentaires mentionnées attestant l'objet du voyage seront exigées. Tel que prévu à l'article 4, paragraphe 3, de l'accord, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage ne sera exigée. Toutefois, cela ne revient pas à dispenser le demandeur de l'obligation de se présenter en personne pour introduire la demande de visa ou de fournir des documents justificatifs en ce qui concerne, par exemple, ses moyens de subsistance.

Si, dans des cas particuliers, il subsiste des doutes quant à l'authenticité du document attestant l'objet du voyage, le demandeur de visa peut, conformément à l'article 21, paragraphe 8, du code des visas, être invité à un entretien supplémentaire approfondi à l'ambassade et/ou au consulat, où il pourra être interrogé sur l'objet réel de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance. Dans ce cas, des documents complémentaires peuvent être fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l'agent consulaire. Le comité mixte suivra cette question de près.

Pour les catégories de personnes non mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord (par exemple, les touristes), les règles générales relatives aux documents attestant l'objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l'autorisation parentale pour les voyages d'enfants âgés de moins de 18 ans.

Les règles de Schengen et le droit national s'appliquent aux questions qui ne relèvent pas de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, les garanties relatives au retour et les moyens de subsistance suffisants.

En principe, l'original du document requis par l'article 4, paragraphe 1, de l'accord sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa sur la base de télécopies ou de copies du document. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s'il s'agit d'une première demande de visa, et il le fera dans des cas particuliers en cas de doute.

L'article 4, paragraphe 1, de l'accord prévoit:

«1.   Pour les catégories suivantes de citoyens arméniens, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — rendant visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États membres ou à des citoyens de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

L'article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord régit la situation des parents proches arméniens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l'Union qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants.

L'authenticité de la signature de la personne qui invite doit être confirmée par l'autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence. L'invitation doit être validée par les autorités compétentes. Dans le cas des diplomates, du personnel technique et administratif ou d'autres agents du gouvernement de la République d'Arménie en poste dans un État membre, l'authenticité de la signature doit être confirmée par une lettre ou une note verbale du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

«b)

pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité compétente de l'Arménie confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;».

Le nom du demandeur de visa doit être mentionné dans la lettre délivrée par l'autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l'autre partie pour participer à une réunion officielle. Le nom du demandeur de visa ne doit pas nécessairement être mentionné dans l'invitation officielle à la réunion, même si cela peut être nécessaire lorsque l'invitation officielle est adressée à une personne en particulier.

Cette disposition s'applique aux membres des délégations officielles quel que soit le type de passeport dont ils sont titulaires.

«c)

pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;».

Une carte d'étudiant n'est acceptée comme justificatif de l'objet du voyage que si elle a été délivrée par l'école primaire ou secondaire, l'université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu.

«d)

pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;».

Le document de l'établissement médical confirmant les trois éléments (la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, par exemple la preuve du versement d'une avance) doit être présenté.

«e)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;».

Cette catégorie ne concerne pas les journalistes indépendants et leurs assistants.

Il y a lieu de présenter le certificat ou le document attestant que le demandeur de visa est un journaliste professionnel ou une personne accompagnant celui-ci à titre professionnel ainsi que l'original du document délivré par son employeur indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre.

En Arménie, il existe plusieurs organisations professionnelles qui représentent les intérêts des journalistes ou des personnes les accompagnant à titre professionnel et qui pourraient délivrer des certificats attestant que la personne concernée est un journaliste professionnel ou une personne accompagnant celui-ci à titre professionnel dans un domaine spécifique. Afin d'évaluer le statut professionnel de ces organisations, les consulats peuvent consulter le site www.e-register.am. Les consulats peuvent également accepter un certificat délivré par l'employeur du demandeur.

«f)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une demande écrite de l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;».

La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux personnes y participant à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne seront donc pas considérés comme des accompagnateurs.

«g)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale, société ou organisation hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d'un État membre, ou d'un comité d'organisation d'expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire d'un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;».

Afin de vérifier l'existence de l'entreprise, les consulats peuvent consulter le site www.e-register.am.

«h)

pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

i)

pour les représentants d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou de programmes panarméniens ou de soutien à la communauté:

une invitation écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile ou participe à des activités panarméniennes ou de soutien à la communauté et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;».

Un document de l'organisation de la société civile confirmant que le demandeur de visa représente cette organisation doit être présenté.

L'autorité nationale arménienne compétente pour délivrer le certificat d'établissement d'une organisation de la société civile est le ministère de la justice.

Le registre dans lequel sont enregistrés les certificats d'établissement des organisations de la société civile est le Registre public des personnes morales. Le ministère de la justice administre la base de données électronique des ONG, accessible à partir du site internet /https://www.e-register.am/ du ministère de la justice.

Les membres individuels des organisations de la société civile ne sont pas concernés par l'accord.

«j)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer aux activités, émanant de l'organisation hôte;»

«k)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Arménie:

une demande écrite émanant de l'association nationale (union) des transporteurs arméniens assurant des transports routiers internationaux, indiquant l'objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;».

L'association nationale arménienne de transporteurs compétente pour fournir la demande écrite aux conducteurs professionnels est l'Association des transporteurs routiers internationaux d'Arménie (AIRCA).

«l)

pour les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;».

Le chef de l'administration/maire de la ville ou autre localité compétent pour émettre l'invitation écrite est le chef de l'administration/maire de la ville ou autre localité hôte dans laquelle l'activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie ne concerne que le jumelage officiel.

«m)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.».

L'accord ne précise pas si le document officiel susvisé devrait être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer un tel document officiel.

Le document officiel susmentionné confirmant l'existence et le maintien de la tombe ainsi que l'existence du lien de parenté ou d'un autre lien entre le demandeur de visa et le défunt doit être présenté.

L'accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes écrites. Les législations de l'Union et/ou nationales respectives s'appliquent en cas de faux.

2.2.2.   Délivrance de visas à entrées multiples

Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment sur le territoire des États membres, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites, à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'article 5 de l'accord prévoit:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt-et-un ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États membres ou à des citoyens de l'Union qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants;

b)

les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, dans l'exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l'obligation de visa par le présent accord;

c)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales.

Par dérogation, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l'autorisation de séjour des citoyens arméniens en séjour régulier dans l'Union,

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de leur mandat,

dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de leur statut de membre permanent d'une délégation officielle,

est inférieure à cinq ans.».

Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes ou de leur lien de parenté avec un citoyen arménien en séjour régulier sur le territoire d'un État membre ou avec un citoyen de l'Union qui réside dans un État membre dont il a la nationalité, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d'une durée de validité de cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si celle-ci est inférieure à cinq ans.

Les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord doivent fournir la preuve de la légalité du séjour de la personne hôte.

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord si elles sont dispensées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique.

Les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point c), de l'accord doivent fournir la preuve de leur statut permanent de membre de la délégation officielle et de la nécessité de participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange.

Dans les cas où la nécessité ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

«2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

b)

les représentants d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou de programmes de soutien à la communauté ou panarméniens;

c)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

e)

les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange;

f)

les participants à des programmes d'échange officiels organisés par des villes jumelées et d'autres entités municipales;

g)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

h)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

i)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

j)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

k)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Arménie.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.».

En principe, les visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa susmentionnées sous réserve qu'au cours de l'année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa, qu'il l'ait utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités (en n'ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu'il ait des raisons de solliciter un visa à entrées multiples.

Lorsque la délivrance d'un visa valable un an ne se justifie pas, par exemple si la durée du programme d'échange est inférieure à un an ou que la personne n'a pas à voyager pendant toute une année, la durée de validité du visa sera inférieure à une année, pourvu que les autres conditions de délivrance du visa soient réunies.

«3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.».

Des visas à entrées multiples d'une durée de validité de deux à cinq ans seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa visées à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord, sous réserve qu'au cours des deux années précédentes (24 mois), ils aient utilisé leurs deux visas à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités et que leurs raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu'un visa d'une durée de validité de deux à cinq ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d'une durée de validité d'au moins un an au cours des deux années précédentes (24 mois) et s'il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États membres visités. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres détermineront, sur la base d'une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas — à savoir entre deux et cinq ans.

Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur n'a pas utilisé un visa délivré antérieurement.

2.2.3.   Titulaires d'un passeport diplomatique

L'article 10 de l'accord prévoit:

«1.   Les citoyens arméniens titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sans visa sur le territoire des États membres pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.».

Les procédures d'affectation de diplomates dans les États membres ne relèvent pas de l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.

III.   COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DOCUMENTS DE VOYAGE

Dans une déclaration commune annexée à l'accord, les parties ont convenu que le comité mixte devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties ont convenu de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

IV.   STATISTIQUES

Afin de permettre au comité mixte d'assurer un contrôle efficace de la mise en œuvre de l'accord, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres fournissent, tous les six mois, des statistiques à la Commission. Si possible, ces statistiques, ventilées par mois, devraient comprendre:

le nombre de visas de chaque type délivrés aux différentes catégories concernées par l'accord,

le nombre de refus de visas pour les différentes catégories concernées par l'accord,

le nombre de visas à entrées multiples délivrés,

la durée de validité des visas à entrées multiples délivrés,

le nombre de visas délivrés gratuitement aux différentes catégories concernées par l'accord.


(1)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).

(6)  Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23).

(7)  Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).


26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1948 DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

mettant en œuvre la décision 2014/450/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (1), et notamment son article 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/450/PESC.

(2)

Le 17 octobre 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/450/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2014/450/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 203 du 11.7.2014, p. 106.


ANNEXE

La mention concernant «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» est remplacée par la mention suivante:

«2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonyme: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Désignation: a) Ancien membre de l'Assemblée nationale du Soudan du district d'Al-Waha; b) Ancien conseiller spécial auprès du ministre des affaires fédérales; c) Chef suprême de la tribu Mahamid au Darfour septentrional

Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) 1959

Lieu de naissance: Koutoum

Nationalité: soudanaise

Adresse: a) Kabkabiya, Soudan; b) Koutoum, Soudan (réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum).

Passeport: a) Passeport diplomatique numéro D014433, délivré le 21 février 2013 (a expiré le 21 février 2015); b) Passeport diplomatique numéro D009889, délivré le 17 février 2011 (a expiré le 17 février 2013).

Identification: Certificat de nationalité A0680623.

Date de la désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.

Renseignements divers: lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795065

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Alnsiem a été inscrit le 25 avril 2006 en vertu du paragraphe 1 de la résolution 1672 (2006), en tant que «Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord».

Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13 février 2004, ordonnant aux «unités de sécurité dans la localité d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 milices arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de déplacés), d'Acho et de Gozmena au Darfour occidental. Le groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.»


26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/62


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1949 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2017

abrogeant la décision d'exécution 2014/715/UE relative au recensement de Sri Lanka comme un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d'exécution 2014/715/UE (2), la Commission a recensé Sri Lanka comme un pays qu'elle considère comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»), conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. Dans cette décision, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ce pays ne s'acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(2)

Par sa décision d'exécution (UE) 2015/200 (3), le Conseil a inscrit Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil (4).

(3)

L'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1005/2008 interdit l'importation dans l'Union de produits de la pêche accompagnés d'un certificat de capture validé par les autorités d'un État du pavillon reconnu comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

(4)

À la suite du recensement en tant que pays tiers non coopérant, Sri Lanka s'est efforcée d'adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés.

(5)

Sur la base des informations recueillies par la Commission, il apparaît que Sri Lanka a mis en œuvre les obligations pertinentes lui incombant en vertu du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Elle a mis en place un système de suivi, de contrôle et d'inspection adéquat et efficaceen introduisant des journaux de pêche afin d'y consigner les données relatives aux captures ainsi que des indicatifs d'appel radio des navires de pêche et en équipant l'ensemble de la flotte de pêche en haute mer d'un système de surveillance des navires (VMS). Elle a aussi mis en place un système de sanctions dissuasif, revu son arsenal juridique en matière de pêche et garanti la bonne mise en œuvre du système de certification des captures. Sri Lanka s'est par ailleurs constamment améliorée pour ce qui est du respect des recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), telles que les mesures de contrôle par l'État du port. Elle a transposé les règles des ORGP dans la législation sri-lankaise et a adopté son propre plan d'action national contre la pêche INN, conformément au plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies.

(6)

Il apparaît par conséquent que Sri Lanka a mis en œuvre les obligations pertinentes lui incombant en vertu du droit international et que les actions qu'elle a engagées en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour assurer le respect des dispositions prévues aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux articles 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons.

(7)

Il peut donc être conclu que la situation ayant justifié le recensement de Sri Lanka comme pays tiers non coopérant a été rectifiée et que Sri Lanka a pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

(8)

En conséquence, le Conseil a adopté la décision d'exécution (UE) 2016/992 (5) supprimant ce pays de la liste des pays non coopérants.

(9)

Dans ces circonstances, la décision 2014/715/UE devrait être abrogée avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution (UE) 2016/992.

(10)

La présente décision ne préjuge pas d'actions éventuelles que pourrait entreprendre l'Union à l'avenir, en conformité avec le règlement (CE) no 1005/2008, dans le cas où Sri Lanka ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture du 28 février 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/715/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à compter du 22 juin 2016.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/715/UE de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 297 du 15.10.2014, p. 13).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/200 du Conseil du 26 janvier 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Sri Lanka (JO L 33 du 10.2.2015, p. 15).

(4)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/992 du Conseil du 16 juin 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée concernant Sri Lanka (JO L 162 du 21.6.2016, p. 15).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

26.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/64


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 204/16/COL

du 23 novembre 2016

concernant une aide d'État prétendument illégale accordée à Íslandsbanki hf. et Arion Bank hf. sous forme d'accords de prêt conclus à des conditions prétendument préférentielles (Islande) [2017/1950]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 61 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), et notamment l'article 7, paragraphe 2, et l'article 13 de la partie II,

APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 septembre 2013, l'Autorité a été saisie d'une plainte selon laquelle Íslandsbanki hf. («ISB») et Arion Bank hf. («Arion») auraient bénéficié d'aides d'État illégales sous la forme d'un financement à long terme à des taux d'intérêt favorables accordé par la Banque centrale d'Islande (la «BCI») (1).

(2)

Par lettre du 23 octobre 2013, l'Autorité a transmis une demande de renseignements aux autorités islandaises (2), qui ont répondu le 17 janvier 2014 (3). L'affaire a ensuite été examinée lors d'une réunion entre les représentants de l'Autorité et ceux des autorités islandaises à Reykjavík en mai 2014. Dans la foulée de cette réunion, une lettre a été envoyée le 5 juin 2014 (4). L'affaire a été examinée une nouvelle fois lors d'une réunion entre les représentants de l'Autorité et ceux des autorités islandaises, parmi lesquels un représentant de la BCI, à Reykjavík en février 2015. Dans la foulée de cette réunion, une lettre a été envoyée le 24 février 2015 (5), à laquelle les autorités islandaises ont répondu le 1er avril 2015 (6).

(3)

Par décision no 208/15/COL du 20 mai 2015, l'Autorité a ouvert la procédure formelle d'examen de l'aide d'État prétendument illégale accordée à ISB et à Arion sous forme d'accords de conversion de prêt conclus à des conditions prétendument préférentielles. Par lettre du 28 août 2015 (7), les autorités islandaises ont présenté leurs observations sur la décision de l'Autorité. Le même jour, l'Autorité a également reçu les observations de l'un des deux prétendus bénéficiaires, Arion (8).

(4)

Le 24 septembre 2015, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE (9). Par lettre du 5 octobre 2015, la BCI a présenté ses observations sur la décision d'ouverture (10).

(5)

Par lettre du 14 juin 2016, l'Autorité a demandé des informations supplémentaires à la BCI, à ISB et à Arion (11). Les autorités islandaises ont transmis les informations demandées par lettre du 20 septembre 2016 (12).

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   CONTEXTE

(6)

Les mesures en cause sont liées aux prêts garantis et aux prêts de titres de la BCI. Dans son rôle de banque centrale et de prêteuse en dernier ressort, et conformément à la politique monétaire d'autres banques centrales, la BCI accorde à des établissements financiers des facilités de crédit à court terme sous forme de prêts garantis, conformément aux dispositions des règles de la BCI s'y rapportant. Les établissements financiers ont la possibilité de demander des prêts à 24 heures ou à sept jours en échange de garanties jugées admissibles par la BCI.

(7)

En 2007 et en 2008, les prêts garantis ont augmenté de manière régulière et la BCI est devenue une source de liquidités importante pour les établissements financiers. Les prêts garantis ont atteint leur plus haut niveau le 1er octobre 2008, juste avant l'effondrement des banques: à cette date, la BCI avait prêté 520 milliards d'ISK aux établissements financiers. De ce fait, au moment de l'effondrement des trois banques commerciales (Landsbankinn, Glitnir et Kaupthing) en octobre 2008, la BCI avait acquis des créances considérables sur ces établissements financiers nationaux, des créances couvertes par des garanties de divers types. À ce moment, environ 42 % des garanties offertes en échange des facilités de prêt de la BCI prenaient la forme de valeurs du Trésor garanties ou de titres adossés à des actifs, tandis que quelque 58 % des actifs sous-jacents remis en garantie consistaient en des obligations émises par Glitnir, Kaupthing, et Landsbankinn (13).

2.2.   ACCORD DE PRÊT CONCLU AVEC ISB

(8)

Avec l'effondrement de Glitnir en 2008, les créances de la BCI sont devenues dues et exigibles, faisant de la BCI un créancier de la banque défaillante. Par décision de l'Autorité de surveillance financière islandaise (la «FME») d'octobre 2008, en principe, tous les actifs et passifs nationaux (à l'exception de certains actifs et passifs exclus) de Glitnir ont été transférés à ISB, y compris l'encours de la dette de Glitnir auprès de la BCI (qui s'élevait à environ 55,6 milliards d'ISK), ainsi qu'indirectement, la propriété de la sûreté sous-jacente (le portefeuille de prêts hypothécaires) (14).

(9)

La dette auprès de la BCI consistant en des prêts à court terme garantis, un remboursement immédiat aurait eu des conséquences graves sur la position de liquidité d'ISB et aurait pu compromettre la restructuration de la banque. Selon la BCI, l'autre solution aurait été qu'elle recouvre la dette, pour ne garder que le portefeuille de prêts hypothécaires. C'eût été difficile à gérer pour une banque centrale. À l'époque, la vente du portefeuille de prêts hypothécaires n'était pas une option envisagée, compte tenu de la crise financière et du nombre très réduit d'acheteurs potentiels sur le marché.

(10)

En conséquence, ISB a cherché à renégocier sa dette auprès de la BCI afin de la convertir en une dette à long terme avec un profil d'amortissement raisonnable, de manière à éviter tout effet négatif à venir sur la position de liquidité d'ISB. Au terme de négociations entre ISB et la BCI, un accord a été trouvé le 11 septembre 2009 prévoyant qu'ISB émette une obligation «zéro coupon» à l'égard de la BCI, d'un montant de 55,6 milliards d'ISK. Cette obligation était adossée au même portefeuille de prêts hypothécaires, ou similaire, que les obligations sécurisées précédemment émises par Glitnir. L'obligation fait l'objet d'un surnantissement sous forme d'un ratio prêt/valeur (LTV) de 70 % (15). L'échéance de l'obligation est de dix ans et le taux d'intérêt a été fixé à 4,5 % avec indexation sur les prix à la consommation.

2.3.   ACCORD DE PRÊT CONCLU AVEC ARION

(11)

En octobre 2008, Kaupthing ne pouvant manifestement plus être sauvée, la FME a repris les opérations de la banque. Conformément à la loi no 125/2008 sur l'autorité pour les décaissements du Trésor pour circonstances inhabituelles sur les marchés financiers (ci-après la «loi d'urgence»), adoptée le 6 octobre 2008, la FME a décidé de scinder Kaupthing en une ancienne et une nouvelle banque. En principe, la nouvelle banque, devenue par la suite Arion, a repris la plupart des actifs et passifs nationaux. Cela étant, la dette auprès de la BCI et la garantie donnée en guise de sûreté, y compris le portefeuille de prêts immobiliers, n'ont pas été transférées (16). L'ancienne banque a été mise sous la supervision d'un comité de résolution et soumise par là à la suite des procédures de liquidation visant à clore à terme toutes les opérations.

(12)

Kaupthing, le gouvernement et Arion ont trouvé un accord le 3 septembre 2009 concernant la capitalisation d'Arion et la base de l'indemnisation de Kaupthing à Arion (ci-après l'«accord de capitalisation de Kaupthing»). En vertu de cet accord, Kaupthing avait la possibilité d'acquérir le contrôle d'Arion en souscrivant à un nouveau capital-actions, qu'elle était supposée payer en utilisant les actifs de l'ancienne banque (c'est-à-dire, les actifs qui n'avaient pas été transférés conformément à la décision de la FME, comme expliqué ci-dessus).

(13)

Avant que Kaupthing puisse décider d'acquérir une participation majoritaire dans Arion, un accord devait être trouvé avec la BCI sur le règlement de l'encours des créances, car une partie des actifs nécessaires au paiement du nouveau capital-actions avait été mise en garantie en échange des prêts accordés par la BCI à Kaupthing, y compris le portefeuille de prêts immobiliers. Par conséquent, le 30 novembre 2009, le ministère des finances, la BCI et le comité de résolution de Kaupthing ont conclu une transaction par laquelle ils réglaient les créances de la BCI sur Kaupthing (ci-après la «transaction» ou l'«accord conclu»). Le règlement des prêts à 24 heures était visé à l'article 3 de l'accord conclu, dans lequel les parties convenaient qu'Arion Bank assumerait la dette de Kaupthing à l'égard de la BCI en émettant une obligation d'un montant d'environ […] (*1) milliards d'ISK, dans un formulaire particulier joint à l'annexe II de l'accord, la BCI réattribuant à son tour le portefeuille de prêts immobiliers à Arion.

(14)

Le 22 janvier 2010, Arion et la BCI ont conclu un accord de prêt qui, selon la BCI et Arion, représentait l'achèvement formel de l'article 3 de l'accord conclu et de l'accord de capitalisation, c'est-à-dire lorsque les créanciers de Kaupthing sont devenus les propriétaires d'Arion. L'accord de prêt remplaçait l'obligation précitée. L'accord de prêt reflétait pour l'essentiel les conditions de l'obligation, à l'exception du fait que le principal était libellé en EUR, en USD et en CHF, et non en ISK. Ce changement de devises était conforme aux conditions de l'accord conclu, qui prévoyait que, quelle que soit la devise dans laquelle le principal était libellé, Arion devrait payer des intérêts et des versements en devises étrangères, pour autant que la banque puisse se le permettre. L'accord conclu disposait également que si Arion n'était pas en mesure de payer en devises étrangères et souhaitait au contraire payer en ISK, elle devait introduire une demande motivée par écrit à la BCI.

(15)

L'accord prévoyait un prêt d'une durée de sept ans, avec possibilité de prolongation de deux ou trois ans, d'un montant de […] millions d'EUR, […] millions d'USD et […] millions de CHF. Arion était autorisée à modifier la combinaison des devises dans lesquelles le prêt devait être remboursé. Les intérêts étaient fixés au taux EURIBOR/LIBOR + 300 points de base. La BCI a obtenu une garantie sur le portefeuille de prêts immobiliers d'Arion.

3.   LA PLAINTE

(16)

D'après le plaignant, les accords de prêt entre ISB, Arion et la BCI n'ont pas été examinés dans les décisions de l'Autorité approuvant la restructuration de l'aide accordée à ISB et à Arion (17). Puisque les mesures n'ont pas été évaluées dans ces affaires, le plaignant estime qu'il est important de connaître l'avis de l'Autorité sur i) la compatibilité de ces prétendues mesures d'aide additionnelles avec l'accord EEE et sur ii) les conséquences de la non-notification de ces mesures par les autorités islandaises.

(17)

Le plaignant prétend que, au moment où la BCI a conclu les accords de prêt avec Arion et ISB, d'autres banques en Islande n'ont pas eu l'occasion de recevoir un tel financement de la part de la BCI ou d'autres organismes gouvernementaux. Le plaignant soutient donc que l'aide était sélective en ce qu'elle a été accordée exclusivement à certains établissements financiers concurrents sur le marché bancaire islandais. Selon le plaignant, à travers le prêt qui lui était accordé, ISB recevait une aide dans le but d'éviter une exécution forcée par la BCI sur les obligations garanties; dans le cas d'Arion, le prêt a été octroyé pour contrebalancer le risque de change de la banque. Le plaignant fait valoir que les autres établissements financiers, qui n'ont pas reçu une telle aide, ont été contraints de vendre des actifs sur des marchés qui favorisaient les acheteurs.

(18)

Selon le plaignant, les accords de prêt ont conféré à ISB et à Arion un net avantage sous la forme d'un financement à long terme à des taux d'intérêt favorables inférieurs aux taux du marché, qui n'ont pas été proposés aux autres participants sur le marché. Il ajoute qu'aucun investisseur privé n'aurait conclu de tels accords dans un tel climat de turbulences sur les marchés financiers. Pour étayer son argument selon lequel les taux d'intérêt étaient inférieurs aux taux du marché à cette époque, le plaignant a présenté les écarts des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) du gouvernement islandais en 2009 et les taux d'intérêt en 2009 sur les émissions d'obligations HFF150224 et HFF150434 par le Fonds islandais de financement du logement. Le plaignant maintient que les mesures ont consolidé ISB et Arion sur le marché bancaire et ont, dès lors, influencé la position des autres participants sur le marché.

(19)

Enfin, le plaignant fait valoir que les plans de restructuration d'ISB et d'Arion, exécutés par le gouvernement islandais et jugés compatibles avec l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE par l'Autorité, étaient suffisants pour remédier à une perturbation de l'économie islandaise. Selon le plaignant, les mesures d'aide additionnelles exécutées à travers les accords précités n'étaient pas nécessaires, proportionnées et appropriées pour rétablir le système bancaire islandais et relèvent dès lors d'une aide d'État incompatible.

4.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(20)

Dans la décision no 208/15/COL, l'Autorité a évalué, à titre liminaire, si les facilités de crédit à court terme accordées par la BCI à Glitnir et Kaupthing, de même que les accords de prêt conclus entre la BCI et Arion et ISB, pouvaient constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE; et, dans l'affirmative, si l'aide d'État pouvait être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

(21)

En ce qui concerne les prêts à court terme garantis accordés aux banques et aux autres établissements financiers par la BCI, l'Autorité a estimé que les conditions définies dans les directives bancaires (18) concernant les facilités de trésorerie et les facilités des banques centrales étaient réunies. De ce fait, l'Autorité a conclu que les facilités de crédit à court terme accordées par la BCI à Glitnir et Kaupthing ne constituaient pas une aide d'État.

(22)

Néanmoins, en ce qui concerne les accords de prêt conclus entre la BCI et Arion et ISB à des conditions prétendument favorables, l'Autorité est parvenue à la conclusion préliminaire qu'il ne pouvait être exclu que ces accords constituent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aspects suivants ont été relevés dans la décision no 208/15/COL:

i)

l'Autorité a fait observer que l'aide publique accordée par une banque centrale pouvait être considérée comme imputable à l'État et constitue ainsi un transfert de ressources d'État;

ii)

l'Autorité a exprimé des doutes sur le fait que les mesures faisant l'objet de l'évaluation étaient compatibles avec le comportement d'un créancier privé se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. Dès lors, l'appréciation préliminaire de l'Autorité a démontré qu'un avantage économique en faveur d'ISB et d'Arion ne saurait être exclu;

iii)

aucun élément n'ayant été présenté pour démontrer que les accords de prêt prétendument favorables ont été proposés à toutes les entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d'ISB et d'Arion, l'Autorité a considéré à titre liminaire que les mesures semblaient sélectives;

iv)

enfin, l'Autorité a fait observer que, même si ISB et Arion opèrent aujourd'hui essentiellement sur le marché islandais, elles proposent néanmoins des services financiers qui sont tout à fait exposés à la concurrence et aux échanges au sein de l'EEE. Par conséquent, l'Autorité a estimé, à titre préliminaire, que la mesure risquait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges au sein de l'EEE.

(23)

Selon l'Autorité, d'autres éléments de preuve devaient être présentés pour réussir à déterminer si les conditions des prêts pouvaient être jugées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

(24)

Dès lors, dans le sillage de son évaluation préliminaire, l'Autorité a exprimé des doutes quant au fait que les mesures en cause et les conditions des prêts en particulier constituaient ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, qu'elles pouvaient être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

5.   OBSERVATIONS DE LA BCI

5.1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

(25)

La BCI fait observer que la restructuration du système financier islandais, sa base juridique et la manière dont le gouvernement l'a exécutée ont déjà été examinées par l'Autorité, entre autres dans les décisions concernant l'aide à la restructuration accordée à ISB et à Arion. Selon la BCI, il n'est pas logique de sortir de leur contexte les mesures à l'examen dans le cas d'espèce et de les évaluer comme des instruments isolés.

(26)

Selon la BCI, il n'est pas réaliste, pour une banque centrale, d'appliquer des garanties telles que celle en cause dans le cas de Kaupthing (Arion) et d'ISB. En s'appropriant une telle garantie, la BCI aurait pris le rôle d'une banque commerciale possédant l'un des plus gros portefeuilles de prêts immobiliers en Islande. C'eût été incohérent avec son rôle de banque centrale. Le risque était également important de déstabiliser les opérations d'Arion et d'ISB, mettant en danger la stabilité financière. L'Autorité doit garder à l'esprit que la BCI a pour obligation légale de promouvoir la stabilité financière. Si la BCI avait recouvré la créance sur ISB, les liquidités de cette dernière auraient été trop affaiblies pour permettre à la banque de rester une banque saine et, par conséquent, la BCI n'aurait pas été en mesure de recouvrer toute la créance.

(27)

La BCI fait observer que les directives concernant le secteur bancaire ne prévoient malheureusement pas le scénario dans lequel des créances découlant d'opérations relevant de la politique monétaire ne peuvent être honorées et une banque centrale est contrainte de prendre des mesures pour recouvrer ces créances et les actifs correspondants mis en garantie. La BCI fait valoir que la conversion des créances de la BCI en accords de prêt doit être vue comme le prolongement ordinaire des mesures prises par les créanciers pour optimiser le recouvrement des créances découlant de facilités de crédit à court terme, et non comme un nouveau financement octroyé à Arion et ISB.

5.2.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(28)

À la question de savoir si les accords de prêt ont conféré un avantage aux banques, la BCI répond d'abord que le retard de paiement initial ne comportait pas une aide d'État, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui prévalaient en Islande après l'effondrement du système bancaire en octobre 2008. Le règlement des paiements pour ISB en septembre 2009 et pour Kaupthing en novembre 2009 ne saurait être considéré comme un retard, selon la BCI, car une vaste restructuration bancaire supervisée par le FMI était en cours en Islande et les incertitudes concernant l'estimation des actifs détenus par les banques étaient nombreuses.

(29)

La BCI souligne qu'elle a l'obligation légale de préserver la stabilité financière et de surveiller les soldes en devises étrangères des établissements de crédit. Par conséquent, la BCI avait l'obligation légale de corriger la situation préoccupante qui prévalait à l'époque. Dans ce contexte, conclure les accords de prêt était la décision la plus logique sur le plan économique. La BCI fait remarquer que, non seulement il aurait été incohérent avec le rôle d'une banque centrale de s'approprier la garantie, mais aussi, cela aurait eu pour conséquence finale que la BCI recouvre un montant inférieur à celui de la dette à court terme.

(30)

En outre, selon la BCI, les conditions des accords de prêt, à savoir les taux d'intérêt et les garanties, étaient favorables à la BCI. La BCI renvoie aux informations disponibles sur les instruments émis au niveau mondial et aux conditions des autres instruments auxquels les parties ont recouru à l'époque (Arion, ISB, la BCI, d'autres établissements financiers nationaux et l'État) (19). Aussi, selon la BCI, les conditions des accords de prêt étaient en tous les cas parfaitement conformes aux conditions normales du marché à l'époque et, ipso facto, tout à fait conformes au principe de l'investisseur en économie de marché.

(31)

Quant à savoir si ces accords de prêt étaient sélectifs, la BCI fait valoir que toutes les entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable ont été traitées de manière égale. À cet égard, la BCI fait observer que Straumur, une banque d'investissement privée islandaise, a également conclu un accord avec la BCI relatif au règlement de sa dette à court terme (20). De plus, selon la BCI, MP Bank ne se trouvait pas dans une situation juridique ou factuelle similaire, car ses dettes à court terme n'étaient pas garanties par des actifs comparables au portefeuille de prêts immobiliers, mais bien par des titres publics tels que des valeurs du Trésor et autres instruments à très faible risque, c'est-à-dire des actifs facilement négociables caractérisés par une valeur fixe et négociables sans frais. Par conséquent, la BCI conteste l'affirmation selon laquelle les autres banques en Islande n'ont pas eu l'occasion de recevoir un tel financement de la BCI ou d'autres organismes gouvernementaux.

(32)

Enfin, la BCI fait remarquer que l'Autorité doit considérer qu'au cours de la période à laquelle les accords de prêt ont été conclus, il n'y avait de facto aucune concurrence entre les établissements financiers islandais et les autres établissements financiers au sein de l'EEE. En novembre 2008, le Parlement islandais a adopté la loi no 134/2008 modifiant la loi no 87/1992 relative aux échanges de devises, qui imposait des restrictions aux mouvements de capitaux transfrontières et aux opérations de change associées, rendant ainsi impossible pour les établissements financiers étrangers de se livrer concurrence sur le marché islandais (21). Par conséquent, la BCI fait valoir que les mesures n'étaient pas susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE.

(33)

Sur la base de ce qui précède, la BCI soutient que la conclusion des accords de prêt ne saurait constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

5.3.   COMPATIBILITÉ

(34)

Si l'Autorité considérait néanmoins que les mesures constituent une aide d'État, la BCI fait valoir que les mesures doivent être considérées comme compatibles avec l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point b), car elles faisaient partie intégrante des mesures qui étaient nécessaires, proportionnées et appropriées pour remédier à une perturbation grave de l'économie islandaise et étaient dont directement liées aux mesures d'aide à la restructuration approuvées par l'Autorité dans ses décisions concernant l'aide à la restructuration accordée à ISB et à Arion.

6.   OBSERVATIONS D'ARION

6.1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

(35)

Arion fait également valoir que les mesures à l'examen dans le cas d'espèce ne peuvent être sorties de leur contexte et évaluées comme des instruments isolés. Arion signale que l'Autorité a déjà enquêté sur la restructuration et la capitalisation d'Arion et les a approuvées dans sa décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion.

(36)

Arion fait remarquer que le fait de libeller le prêt en devises étrangères plutôt qu'en ISK était conforme aux conditions de l'accord conclu, qui prévoyait qu'Arion devrait payer des intérêts et des versements en devises étrangères, pour autant que la banque puisse se le permettre, et qu'elle n'était autorisée à payer en ISK que dans des circonstances exceptionnelles. Arion fait également remarquer que l'article 4 de l'accord conclu prévoyait la possibilité pour l'emprunteur, moyennant la permission du prêteur, de modifier le libellé de la dette en tout oupartie. Les conditions de l'accord de prêt sont donc tout à fait conformes aux conditions de l'accord conclu. Arion souligne que l'Autorité a déjà examiné et approuvé les conditions de l'accord conclu dans sa décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion (22).

(37)

Selon Arion, la description de l'Autorité dans la décision no 208/15/COL selon laquelle sans le portefeuille de prêts immobiliers, la position d'Arion aurait été «réduite», est incorrecte. Selon Arion, le portefeuille de prêtsimmobiliers était effectivement un précieux actif qui incluait les prêts accordés à certains des principaux clients d'Arion et avait fait l'objet d'une gestion active quotidienne par Arion. Conformément à l'accord conclu (et non à la décision de la FME), Kaupthing était en mesure de transférer le portefeuille de prêts immobiliers à Arion dans le cadre de la capitalisation d'Arion. Si l'article 3 de l'accord conclu n'avait pas existé (et donc si le transfert du portefeuille de prêts immobiliers n'avait pas été possible), en revanche, d'autres actifs auraient remplacé le portefeuille de prêts immobiliers afin de satisfaire aux exigences liées à la capitalisation et à la restructuration d'Arion.

6.2.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(38)

Selon Arion, la position de la BCI pourrait être décrite comme celle d'un créancier privé qui obtient le paiement des créances sur Kaupthing, ainsi qu'il est détaillé dans l'accord conclu, conformément aux règles applicables en matière de procédures de liquidation (23). L'attribution du portefeuille de prêts immobiliers conformément à l'accord conclu et la conclusion de l'accord de prêt ont été réalisées dans des conditions pleinement conformes aux conditions normales du marché à l'époque. Par conséquent, le comportement de la BCI répond aux exigences du critère du créancier privé. Aussi, la BCI n'a pas conféré à Arion un avantage pouvant d'une quelconque manière être considéré comme une aide d'État.

(39)

Selon Arion, les principaux points à prendre en considération pour déterminer si un hypothétique créancier privé aurait conclu la transaction et l'accord de prêt peuvent se résumer comme suit:

i)

il s'agissait, économiquement et fonctionnellement parlant, de la seule option raisonnable pour la BCI. En s'appropriant le portefeuille de prêts immobiliers, la BCI aurait finalement recouvré un montant inférieur à celui de la dette à court terme;

ii)

la BCI, en tant que créancier privilégié, avait épuisé toutes les autres options disponibles à l'époque;

iii)

le débiteur, Kaupthing, était concerné par une procédure de liquidation et la dette à court terme devait donc être liquidée conformément à la loi no 21/1991 sur les procédures de faillite;

iv)

les mesures étaient conformes à l'objectif du gouvernement de déplacer les activités nationales des anciennes banques vers les nouvelles;

v)

la restructuration et la capitalisation d'Arion s'inscrivaient dans la restructuration générale du secteur financier;

vi)

les conditions de l'accord de prêt, à savoir les taux intérêt et les garanties, étaient favorables à la BCI. C'est ce qui ressort des informations disponibles sur les instruments émis au niveau mondial, mais également des conditions des autres instruments auxquels les parties ont recouru à l'époque (Arion, la BCI, d'autres établissements financiers nationaux et l'État).

(40)

L'Autorité trouvant difficile, dans sa décision no 208/15/COL, de déterminer les niveaux de référence adéquats des taux d'intérêt pendant la crise financière, Arion a fourni des informations sur les émissions d'obligations garanties et d'obligations non garanties privilégiées par les banques en Europe au cours de la période considérée. Le prêt accordé par la BCI étant garanti essentiellement par des prêts hypothécaires, Arion fait valoir qu'il est comparable aux obligations garanties émises par les banques européennes en 2009, adossées à des prêts hypothécaires fournis en guise de sûretés. Selon Arion, l'ensemble de données fourni (24) démontre que les marges de financement que les banques européennes payaient variaient de 0,1 % à 1,9 % au-dessus des taux interbancaires, pour un écart moyen de 0,72 %. Les taux les plus élevés sur les obligations garanties ont été proposés par la Bank of Ireland en septembre 2009 (1,9 % au-dessus des taux interbancaires) et par EBS Mortgage finance en Irlande (1,75 % au-dessus des taux interbancaires) en novembre 2009. Selon Arion, il est difficile de comprendre comment un titrede créance adossé à des prêts hypothécaires et autres actifs de qualité fournis en guise de sûretés et porteur d'un intérêt équivalent au LIBOR + 3 % peut être considéré comme une aide d'État, alors qu'au même moment les coûts de financement les plus élevés d'une banque européenne donnant en gage des prêts hypothécaires équivalaient aux taux interbancaires + 1,9 %.

(41)

Selon Arion, les changements apportés à l'accord de prêt par rapport aux conditions de la transaction et portant sur le libellé du principal en EUR, en USD et en CHF, plutôt qu'en ISK, étaient favorables à la BCI. Arion fait observer que des limites strictes ont été appliquées aux mouvements de capitaux transfrontières et aux opérations de change associées en Islande depuis l'effondrement du système bancaire à l'automne 2008. Dans ces circonstances, l'application du critère du créancier privé conduirait seulement à conclure qu'un créancier privé aurait préféré un libellé en devises étrangères plutôt qu'en ISK. Un tel changement dans le libellé serait donc à l'avantage du créancier, et non du débiteur.

(42)

Arion établit également une comparaison avec une transaction (ci-après la «transaction LBI») conclue entre la «nouvelle» Landsbankinn («NBI») et l'«ancienne» Landsbankinn («LBI») en décembre 2009. La transaction LBI concernait une obligation garantie privilégiée, libellée en EUR, en GBP et en USD, d'un montant de 247 milliards d'ISK en devises étrangères, d'une durée de dix ans, émise par NBI en faveur de LBI. En outre, une obligation contingente («CoCo») de 92 milliards d'ISK en devises étrangères avait été émise début 2013. Ces obligations garanties privilégiées venaient en contrepartie des actifs et passifs transférés de LBI le 9 octobre 2008, lors de la décision de la FME de céder les actifs et passifs de LBI à NBI. Ces obligations garanties privilégiées arriveront à échéance en octobre 2018 et ne prévoient aucun versement les cinq premières années. Les taux d'intérêt étaient fixés au taux EURIBOR/LIBOR + 175 points de base les cinq premières années et au taux EURIBOR/LIBOR + 290 points de base les cinq dernières années. Elles sont garanties par des portefeuilles de prêts accordés à des clients de Landsbankinn (25).

(43)

Selon Arion, les conditions de la transaction LBI seraient directement comparables à celles de l'accord de prêt. Les différences peuvent se résumer comme suit:

i)

une marge de 175 points de base/290 points de base (prêteur privé), contre 300 points de base (BCI) dans l'accord de prêt;

ii)

un principal de près de 350 milliards d'ISK (prêteur privé), contre […] milliards d'ISK (BCI) dans l'accord de prêt;

iii)

une garantie sous forme de portefeuille de prêts accordés à des clients (prêteur privé), contre un portefeuille diversifié d'expositions nationales sur des autorités souveraines et municipales et sur de l'immobilier résidentiel (BCI) dans l'accord de prêt.

(44)

Les différences précitées entre les deux cas sont, selon Arion, toutes à l'avantage de l'accord de prêt et de la BCI, à savoir le taux d'intérêt plus élevé, le montant plus faible du principal et l'ensemble de garanties plus fiable, malgré le fait qu'il s'agisse, dans ce cas-ci, d'un prêteur privé. Cela indique que les conditions du financement accordé à Arion aux termes de l'accord de prêt sont conformes aux conditions qui prévalaient sur le marché à l'époque.

(45)

En définitive, Arion soutient donc que la conclusion de l'accord de prêt entre la BCI et Arion ne saurait constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

6.3.   COMPATIBILITÉ

(46)

Si, malgré les arguments présentés ci-dessus, l'Autorité considérait que les mesures constituent une aide d'État, Arion fait valoir que ces mesures sont compatibles avec l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point b).

(47)

Les mesures en cause formant partie intégrante de la capitalisation finale d'Arion et du plan de restructuration d'Arion présenté à l'Autorité, Arion soutient que ces mesures ne sauraient être dissociées de l'appréciation générale faite par l'Autorité dans cette affaire. Elles sont donc couvertes par la décision de l'Autorité sur une aide à la restructuration accordée à Arion.

(48)

Arion estime également que, si l'Autorité juge qu'il est possible de revoir un point précis d'une transaction qui a déjà été examinée et approuvée par l'Autorité dans la décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion, l'Autorité doit alors tenir compte de toute la situation juridique et factuelle. L'appréciation de l'Autorité sur la compatibilité des mesures en cause doit donc s'inscrire dans la lignée de l'appréciation faite dans la décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion, et en particulier l'appréciation du respect des critères des directives applicables en matière d'aides d'État.

7.   OBSERVATIONS D'ISB

(49)

ISB a fourni des informations sur les conditions d'obligations similaires adossées à des actifs en Europe au moment de la conclusion de l'accord avec la BCI. Selon ISB, les obligations similaires adossées à des actifs en Europe s'échangeaient avec une prime de 40-80 points de base par rapport aux obligations d'État garanties de l'époque. ISB a fourni un graphique qui montre des données datant de 2009 pour trois pays — la France, l'Allemagne et l'Espagne — sur la différence entre les écarts de taux des obligations garanties et les écarts de taux des obligations souveraines. Les écarts de taux des obligations garanties de l'indice iBoxx (26) donnent une moyenne pondérée de l'encours de toutes les obligations garanties dans ces trois pays, avec une durée moyenne des indices variant de cinq à sept ans.

Image

(50)

Comme le montre le graphique, l'écart a grandement fluctué au cours de cette période et est même actuellement négatif en Espagne, par exemple. En 2009, la différence entre les écarts de taux dans ces trois pays variait de 40 à 160 points de base.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(51)

Aux pages suivantes, l'Autorité examinera si les accords de prêt conclus entre la BCI et ISB et Arion comportent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(52)

Une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si elle remplit simultanément les conditions suivantes: la mesure i) est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) octroie un avantage économique à une entreprise; iii) est sélective; et iv) est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes.

(53)

À titre préliminaire, il convient de rappeler que la politique monétaire ne peut justifier une exemption générale de l'application des règles en matière d'aides d'État (27). En effet, l'exclusion des facilités de trésorerie de l'application du droit en matière d'aides d'État, comme indiqué au considérant 21 ci-dessus, est réservée aux mesures qui répondent aux conditions énoncées au point 51 des directives de 2008 de l'Autorité concernant le secteur bancaire et au point 62 des directives de 2013 de l'Autorité concernant le secteur bancaire (28). Pour autant, toutesles mesures prises par les banques centrales ne sont pas exclues de l'application des règles en matière d'aides d'État. En l'espèce, l'Autorité considère que l'octroi de prêts à long terme par la BCI ne respecte pas les conditions énoncées dans les points précités des directives concernant le secteur bancaire de 2008 et de 2013, car les mesures sont liées aux mesures de restructuration proposées aux deux banques. Par conséquent, l'Autorité doit apprécier les mesures à la lumière des conditions énoncées à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

1.1.   EXISTENCE DE RESSOURCES D'ÉTAT

(54)

Au titre de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, une mesure constitue une aide d'État si elle est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État.

(55)

Aux fins de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, l'État comprend l'ensemble des instances de la fonction publique, depuis l'administration centrale jusqu'à la mairie, ou jusqu'au niveau administratif le plus bas, ainsi que les entreprises et les organismes de droit public (29).

(56)

Les mesures examinées se présentent comme des accords de prêt conclus entre la BCI et Arion et ISB à des conditions prétendument favorables.

(57)

Pour déterminer si l'octroi de prêts à long terme par la BCI comporte des ressources d'État, il convient d'examiner si les mesures prises par une banque centrale peuvent être considérées comme imputables à l'État. En général, les banques centrales sont indépendantes de l'administration centrale. Cela étant, l'autonomie — ou l'absence d'autonomie — d'une institution du secteur public n'entre pas en ligne de compte (30). Du reste, il est généralement admis que les banques centrales assument une mission publique. L'Autorité fait observer que selon une jurisprudence constante, une aide financière apportée par une institution dans l'exercice d'une fonction publique peut comporter l'octroi d'une aide d'État (31). L'aide publique accordée par une banque centrale peut ainsi également être considérée comme imputable à l'État et constituer une aide d'État (32). En effet, conformément aux directives concernant le secteur bancaire de 2013, les fonds fournis par une banque centrale à des établissements de crédit particuliers constituent généralement un transfert de ressources d'État (33).

(58)

Au-delà de ces remarques, la question de savoir si les accords de prêt en cause ont été accordés ou non par l'État ou au moyen de ressources d'État peut cependant être laissée en suspens, compte tenu de la conclusion énoncée à la section suivante, à savoir que les mesures n'ont pas conféré un avantage économique aux banques.

1.2.   AVANTAGE

(59)

Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les mesures doivent conférer un avantage à une entreprise.

(60)

Un avantage, au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, est un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, la plaçant ainsi dans une situation plus favorable que ses concurrents. Seul l'effet de la mesure sur l'entreprise est pertinent, pas la cause ni l'objectif de l'intervention publique (34). Pour constituer une aide, la mesure peut se présenter comme un avantage économique positif, mais également comme une exemption de charges économiques. Cette dernière catégorie est vaste, elle comprend toutes les mesures qui réduisent les charges pesant normalement sur le budget de l'entreprise. Répondre à la question de savoir si la conclusion des accords de prêt pourrait être considérée comme l'octroi d'un avantage à ISB et Arion reviendra, en fin de compte, à répondre à la question suivante: un créancier privé d'une taille comparable à celle de l'organisme public, opérant dans les mêmes conditions de marché, aurait-il octroyé un prêt similaire à des conditions similaires?

(61)

Pour déterminer si un organisme public a agi comme l'aurait fait un opérateur en économie de marché se trouvant dans une situation similaire, seuls les bénéfices et les obligations liés au rôle de l'État ou de l'organismepublic en tant qu'opérateur économique sont à prendre en compte (35), à l'exclusion des obligations lui incombant en tant qu'autorité publique. En outre, pour déterminer si une intervention publique respecte les conditions du marché, il convient de l'examiner ex ante à la seule lumière des informations disponibles au moment où l'intervention a été décidée. Du reste, en l'absence d'informations sur le marché spécifiques à une opération de prêt donnée, la conformité de l'instrument de prêt avec les conditions du marché peut être établie par comparaison avec des opérations comparables, c'est-à-dire au moyen d'une analyse comparative.

(62)

Le critère du créancier privé, développé et affiné par les instances judiciaires de l'Union européenne (36), sert à établir si les conditions dans lesquelles la créance détenue par un créancier public doit être remboursée, éventuellement au moyen d'un rééchelonnement des paiements, constituent une aide d'État. Quand l'État agit en tant que créancier qui tente d'optimiser le recouvrement de l'encours d'une dette, et non en tant qu'investisseur ou promoteur d'un projet, un traitement de faveur, sous forme de report de paiement, ne peut pas suffire, à lui seul,pour conclure à l'existence d'un traitement favorable au sens d'une aide d'État. Dans de telles circonstances, le comportement d'un créancier public doit être comparé à celui d'un hypothétique créancier privé se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable. La question cruciale consiste à savoir si un créancier privé aurait accordé un traitement similaire à un débiteur dans des circonstances similaires.

(63)

Avant d'apprécier les accords de prêt, la question se pose de savoir si le retard de paiement initial, qui courait vraisemblablement d'octobre 2008 à fin 2009 environ, pourrait comporter une aide d'État. En général, les décisions des organismes publics d'accepter des paiements tardifs sur un prêt peuvent conférer un avantage au débiteur et comporter une aide d'État. Si un report de paiement temporaire correspondrait probablement au comportement d'un créancier privé et ne comporterait donc aucune aide d'État, ce même comportement, au départ cohérent avec les conditions du marché, pourrait devenir une aide d'État en cas de retard de paiement prolongé (37).

(64)

Du point de vue d'un créancier privé, il est normal et évident d'exiger le paiement d'une créance qui devient due. Cette norme s'applique également si l'entreprise débitrice se trouve en difficulté financière, de même qu'en cas d'insolvabilité. Dans de telles circonstances, les créanciers privés seront généralement peu disposés à accepter un nouveau report de paiement, à moins qu'ils puissent en tirer un avantage évident. À l'inverse, si un débiteur connaît des difficultés financières, il n'obtiendra de nouveaux prêts qu'à des conditions plus strictes, par exemple un taux d'intérêt plus élevé ou moyennant des garanties plus nombreuses, car le remboursement est compromis. Des exceptions se justifient dans certains cas particuliers, lorsqu'il semble plus raisonnable au plan financier de ne pas exiger le paiement. Ce serait le cas lorsque la non-réclamation des créances laisse clairement plus de chances de recouvrer une proportion nettement plus grande des créances par rapport à d'autres solutions disponibles, voire si des pertes consécutives encore plus lourdes peuvent ainsi être évitées. Il peut être dans l'intérêt d'un créancier privé de maintenir l'activité de l'entreprise débitrice au lieu d'en liquider les actifs et, ainsi, dans certains cas, ne recouvrer qu'une partie de la dette. Lorsqu'un créancier privé accepte de ne pas exiger le paiement intégral de sa créance, il demande normalement au débiteur d'apporter des garanties supplémentaires. Si ce n'est pas possible, par exemple dans le cas de débiteurs en difficulté financière, le créancier privé cherchera à s'assurer une compensation maximale dans l'hypothèse où la situation financière du débiteur s'améliorerait. Si les garanties apportées ou les engagements pris par le débiteur sont insuffisants, un créancier privé refusera généralement de conclure des accords de rééchelonnement de dette ou d'octroyer au débiteur des prêts supplémentaires.

(65)

En ce qui concerne le retard initial dans le règlement des paiements, la BCI fait valoir que le règlement des paiements avec ISB en septembre 2009 et avec Kaupthing en novembre 2009 ne saurait être considéré comme un retard, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui prévalaient en Islande après l'effondrement du système bancaire en octobre 2008. Entre l'effondrement du système et le paiement des créances, l'Islande est passée par une profonde restructuration bancaire, aidée dans ce processus par le FMI, et les incertitudesconcernant la juste estimation des actifs des banques étaient nombreuses. Aussi, la BCI en tant que créancière des banques avait besoin de temps pour évaluer correctement les actifs mis en garantie. L'Autorité a examiné ces arguments et considère que la BCI a agi conformément au critère du créancier privé concernant le retard initial.

(66)

Par ailleurs, l'Autorité doit examiner si un créancier privé détenant des créances à court terme similaires sur des banques défaillantes aurait accepté de transférer les portefeuilles de prêts immobiliers dans les conditions décrites ci-dessus et de conclure ensuite des accords de prêt avec les nouvelles banques aux mêmes conditions.

(67)

L'Autorité fait observer que dans la foulée de l'effondrement de Glitnir et de Kaupthing à l'automne 2008, la BCI s'est retrouvée dans une position telle qu'il était déraisonnable d'exiger des garanties telles que celles qui sont en cause dans le cas d'Arion et d'ISB. Dans la mesure où les portefeuilles de prêts constituaient une grande partie de la clientèle d'Arion et d'ISB, s'approprier ces garanties aurait mis en péril la stabilité financière d'Arion et d'ISB et conduit ces établissements financiers à la faillite. Exiger ces garanties aurait également exposé la BCI à des dépenses administratives supplémentaires. En outre, si les portefeuilles de prêts avaient été proposés à la vente, la BCI n'aurait eu aucune assurance d'obtenir un recouvrement acceptable et il était très improbable que des investisseurs aient les reins suffisamment solides pour acquérir ces portefeuilles, compte tenu de la situation du marché islandais à l'époque. Par conséquent, en s'appropriant le portefeuille de prêts immobiliers — soit en exigeant les garanties soit en forçant une faillite –, la BCI aurait finalement recouvré un montant inférieur à celui de la dette à court terme.

(68)

Face à cette situation, la BCI a donc préféré conclure des accords de prêt afin de s'assurer du paiement intégral de ses créances, intérêts en sus, sans supporter la moindre dépense administrative. Elle a donc conclu les accords de prêt pour optimiser son recouvrement, à cette époque.

(69)

Compte tenu de ces éléments, l'Autorité considère qu'en concluant les accords de prêt, la BCI a agi dans le but d'optimiser le recouvrement de ses créances.

(70)

L'Autorité doit également examiner si les conditions assorties aux accords de prêt, et en particulier les taux d'intérêt applicables, auraient eu suffisamment de valeur aux yeux d'un créancier privé pour satisfaire aux exigences du critère du créancier privé.

(71)

Dans la décision no 208/15/COL, l'Autorité a fait observer qu'il était difficile de déterminer les niveaux de référence adéquats des taux d'intérêt pendant la crise financière. En guise de réponse, ISB, Arion et la BCI ont transmis des informations et des observations supplémentaires.

(72)

ISB fait valoir que les taux d'intérêt sont conformes aux taux d'intérêt des obligations similaires adossées à des actifs à l'époque. L'échéance de l'obligation d'ISB est de dix ans et le taux d'intérêt est fixé à 4,5 % avec indexation sur les prix à la consommation. L'obligation fait l'objet d'un surnantissement sous forme d'un ratio LTV de 70 %. Le taux d'intérêt a été fixé avec une prime d'environ 50 points de base par rapport aux obligations HFF garanties par l'État à la date de l'émission. En comparaison, les taux habituels en Europe à cette époque pour des titres similaires adossés à des actifs dépassaient de 40 à 80 points de base les titres garantis par l'État. ISB a également fourni un graphique qui montre que les différences entre les écarts de taux en France, en Allemagne et en Espagne étaient de l'ordre de 40 à 160 points de base en 2009.

(73)

De même, Arion fait valoir que son accord de prêt avec la BCI a été conclu aux conditions du marché. Arion compare cet accord, entre autres, à un accord similaire conclu entre NBI et LBI. Ces deux accords ont été conclus pratiquement au même moment, à savoir fin 2009 et début 2010, et prévoyaient les mêmes règlements de créances. La comparaison montre que les conditions assorties à l'accord de prêt d'Arion étaient plus strictes que celles de l'accord LBI, dans lequel intervenait un prêteur privé. Il semble que l'accord LBI imposait effectivement des taux d'intérêt moins élevés, un principal plus élevé et des garanties moins fiables et moins diversifiées que dans l'accord de prêt avec Arion.

(74)

Dans sa lettre du 31 mars 2015 (38), Arion a fourni des informations supplémentaires sur les émissions d'obligations garanties et d'obligations non garanties privilégiées par les banques en Europe entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Considérant que le prêt accordé par la BCI est garanti essentiellement par des prêts hypothécaires, Arion fait valoir qu'il est comparable aux obligations garanties émises par les banques européennes en 2009, adossées à des prêts hypothécaires fournis en guise de sûretés. Comme indiqué ci-dessus, selon l'ensemble de données fourni par Arion, les marges de financement que les banques européennes payaientvariaient de 0,1 % à 1,9 % au-dessus des taux interbancaires, pour un écart moyen de 0,72 %. Les taux les plus élevés sur les obligations garanties ont été proposés par Bank of Ireland en septembre 2009 (1,9 % au-dessus des taux interbancaires) et par EBS Mortgage en Irlande (1,75 % au-dessus des taux interbancaires) en novembre 2009.

(75)

La BCI fait également valoir que les conditions des accords de prêt, à savoir les taux d'intérêt et les garanties, étaient favorables à la BCI. Selon elle, c'est ce qui ressort des informations disponibles sur les instruments émis au niveau mondial (comme Arion l'a montré ci-dessus) et des conditions des autres instruments auxquels les parties ont recouru à l'époque, y compris l'accord LBI.

(76)

L'Autorité fait observer que les accords de prêt conclus entre la BCI et les banques portent un intérêt équivalent au LIBOR + 3 % et sont garantis par des prêts hypothécaires et autres actifs. Comme le montrent les informations transmises par ISB et par Arion, ce taux d'intérêt dépasse largement les taux d'intérêt moyens des instruments de dette comparables de l'époque, et même le coût de financement le plus élevé du moment dans les autres banques européennes qui détenaient des prêts hypothécaires en garantie (la Bank of Ireland, par exemple, taux interbancaires + 1,9 %). L'Autorité considère que les informations sur les instruments de dette comparables fournies par les banques sont fiables et donnent une idée exacte des conditions du marché au moment de la conclusion des accords de prêt. De plus, puisque ces taux d'intérêt ont été acceptés par des parties privées, l'Autorité considère qu'ils représentent une référence plus pertinente pour déterminer les taux du marché à cette époque que les écarts des CDS et les taux d'intérêt sur les obligations HFF, cités par le plaignant.

(77)

En ce qui concerne l'accord de prêt conclu avec Arion, l'Autorité fait observer que le prêt était libellé en devises étrangères plutôt qu'en ISK. Or, selon Arion, ce changement était conforme aux conditions de la transaction, qui prévoyaient qu'Arion devrait payer des intérêts et des versements en devises étrangères, pour autant que la banque puisse se le permettre, et qu'elle pouvait, moyennant accord du prêteur, changer le libellé de la dette en tout ou partie. Comme il a été observé précédemment, l'Autorité a déjà examiné et approuvé les conditions de la transaction dans la décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion. En outre, comme Arion l'asouligné, compte tenu des limites strictes appliquées aux mouvements de capitaux transfrontières et aux opérations de change associées en Islande, un créancier privé aurait selon toute vraisemblance préféré un libellé en devises étrangères plutôt qu'en ISK. Un tel changement dans le libellé serait donc à l'avantage du créancier, et non du débiteur.

(78)

Considérant les paramètres du marché à l'époque et les éléments de preuve présentés, l'Autorité conclut que les conditions de prêt en général, et les taux d'intérêt en particulier, des accords de prêt auraient également été acceptés par un créancier privé se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable.

(79)

Eu égard à ce qui précède, l'Autorité conclut que les accords de prêt conclus entre la BCI et ISB et Arion, respectivement, n'ont pas octroyé un avantage économique à ISB et à Arion.

1.3.   SÉLECTIVITÉ, DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

(80)

Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure doit être sélective et susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord. Cela étant, puisque l'Autorité conclut qu'aucun avantage économique n'a été octroyé en l'espèce, et que les conditions cumulatives de l'existence d'une aide d'État ne sont dès lors pas remplies, l'Autorité ne doit pas procéder à d'autres appréciations à cet égard.

2.   CONCLUSION

(81)

Compte tenu de l'appréciation exposée ci-dessus, l'Autorité considère que les accords de prêt conclus entre la BCI et ISB et Arion ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les accords de prêt conclus entre la BCI et Íslandsbanki hf. et Arion banki hf., respectivement, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. La procédure formelle d'examen est close.

Article 2

L'Islande est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2016.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(1)  Document no 684053.

(2)  Document no 685741.

(3)  La réponse des autorités islandaises contenait des lettres de la BCI (document no 696093), d'ISB (document no 696092) et d'Arion (document no 696089).

(4)  Document no 709261.

(5)  Document no 745267.

(6)  La réponse des autorités islandaises contenait des lettres de la BCI (document no 753104) et d'Arion (document no 753101).

(7)  Document no 771173.

(8)  Document no 771174.

(9)  Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 208/15/COL du 20 mai 2015 concernant une aide d'État prétendument illégale accordée à Íslandsbanki hf. et Arion banki hf. sous forme d'accords de conversion de prêt conclus à des conditions prétendument préférentielles (ci-après la «décision no 208/15/COL») (JO C 316 du 24.9.2015, p. 6. et supplément EEE no 57 du 24.9.2015, p. 1). Disponible à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/208-15-COL.pdf

(10)  Document no 775870.

(11)  Document no 808042.

(12)  Documents nos 819287, 819289, 819291, 819293 et 819295.

(13)  Pour avoir un aperçu de l'évolution des prêts garantis, voir le rapport annuel de la BCI de 2008, p. 9 à 11, disponible à l'adresse suivante: http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7076

(14)  Glitnir avait créé un programme d'émission d'obligations garanties qui prévoyait la vente d'un portefeuille de prêts hypothécaires au Fonds Glitni banka (GLB) qui, à son tour, garantissait les titres (obligations de Glitnir) émis dans le cadre du programme d'émission d'obligations garanties. Les obligations garanties n'étaient pas vendues aux investisseurs, mais remises en garantie dans le cadre des opérations de mise en pension avec la BCI. Par décision de la FME du 14 octobre 2008, toutes les parts unitaires détenues dans le Fonds ont été transférées à ISB, entre autres. L'encours des obligations garanties était détenu par la BCI à titre de garantie contre l'encours de la dette de Glitnir auprès de la BCI, un montant désormais affecté à ISB et s'élevant à environ 55 milliards d'ISK au moment de la décision de la FME. ISB devait gérer le Fonds et honorer l'ensemble des paiements de la dette initiale afin de protéger les actifs (le portefeuille de prêts hypothécaires) et verser des honoraires à toutes les parties participant au programme d'émission initial. Face aux coûts prévisibles et aux complications liées à la gestion du Fonds et à la gestion active quotidienne des prêts dans le cadre du Fonds, ISB a cherché à renégocier sa dette avec la BCI pour tenter d'obtenir, entre autres, un report de sa date d'échéance.

(15)  Le ratio prêt/valeur est un concept financier utilisé par les organismes prêteurs pour exprimer le rapport entre un prêt et la valeur du bien acheté.

(16)  Voir le rapport du ministre des finances sur la restructuration des banques commerciales, pages 13 à 17. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.althingi.is/altext/pdf/139/s/1213.pdf

(*1)  Les informations entre crochets sont confidentielles.

(17)  Version publique de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 244/12/COL du 27 juin 2012 concernant la restructuration de l'aide accordée à Íslandsbanki (ci-après la «décision ISB») (JO L 144 du 15.5.2014, p. 70. et supplément EEE no 28 du 15.5.2014, p. 1); et version publique de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 291/12/COL du 11 juillet 2012 sur une aide à la restructuration accordée à Arion Bank (ci-après la «décision Arion») (JO L 144 du 15.5.2014, p. 169. et supplément EEE no 28 du 15.5.2014, p. 89), paragraphes 86, 149, 168 et 238.

(18)  Directives d'application, à partir du 1er décembre 2013, des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en faveur des banques dans le contexte de la crise financière (les «directives concernant le secteur bancaire de 2013») (JO L 264 du 4.9.2014, p. 6. et supplément EEE no 50 du 4.9.2014, p. 1), point 62, qui ont remplacé les directives d'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières (les «directives concernant le secteur bancaire de 2008») (JO L 17 du 20.1.2011, p. 1. et supplément EEE no 3 du 20.1.2011, p. 1), point 51.

(19)  Document no 819287.

(20)  Voir: http://www.almchf.com/new-and-events/nr/121

(21)  Affaire E-03/11, Pálmi Sigmarsson/Seðlabanki Íslands, Rec. AELE 2011, p. 430.

(22)  Décision sur une aide à la restructuration accordée à Arion, points 86, 149, 168 et 238.

(23)  La réorganisation financière et l'insolvabilité des établissements de crédit, tels que Kaupthing, sont régies par les dispositions de la loi no 161/2002 sur les établissements financiers, qui contient une série de règles précises en matière d'insolvabilité, complétées par les dispositions générales de la loi no 21/1991 sur les faillites, applicables à tous les cas d'insolvabilité en Islande. Les procédures de liquidation sont, à de nombreux égards, comparables aux procédures de faillite et, effectivement, de nombreuses dispositions de la loi sur les faillites sont présentes dans le premier texte, sous forme de références, comme le traitement des créances et d'autres dispositions garantissant l'égalité de traitement des créanciers.

(24)  Voir annexes 1 à 3, jointes à la lettre d'Arion du 31 mars 2015 (document no 753101).

(25)  Document no 696088.

(26)  Les indices iBoxx du marché obligataire sont des références destinées à un usage professionnel et comprennent les émissions d'obligations liquides de premier ordre (investment grade).

(27)  Voir l'arrêt dans l'affaire C-57/86, République hellénique/Commission, EU:C:1988:284, point 9.

(28)  Même si les directives bancaires 2008 ne sont plus en vigueur, elles l'étaient au moment où les mesures contestées ont été adoptées et l'Autorité est donc tenue de les appliquer dans le cas d'espèce.

(29)  Arrêt dans l'affaire C-248/84, Allemagne/Commission, EU:C:1987:437, point 17.

(30)  Arrêt dans l'affaire T-358/94, Air France/Commission, EU:T:1996:194, points 58 à 62.

(31)  Arrêt dans l'affaire C-173/73, Italie/Commission, EU:C:1974:71, point 16. Arrêt dans l'affaire C-78/76, Steinicke et Weinling/Allemagne, EU:C:1977:52.

(32)  Voir la décision 2000/600/CE de la Commission du 10 novembre 1999 portant autorisation conditionnelle de l'aide accordée par l'Italie aux banques publiques siciliennes Banco di Sicilia et Sicilcassa (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21), considérants 48 et 49, dans lesquels il est admis sans la moindre discussion que les avances accordées par la Banca d'Italia aux banques en difficulté constituent une aide financière accordée par l'État.

(33)  Directives concernant le secteur bancaire de 2013, point 62.

(34)  Arrêt dans l'affaire C-173/73, Italie/Commission, EU:C:1974:71, point 13.

(35)  Arrêts dans l'affaire C-124/10 P, Commission/EDF, EU:C:2012:318, points 79 à 81; l'affaire C-234/84, Belgique/Commission, EU:C:1986:302, point 14; l'affaire C-40/85, Belgique/Commission, EU:C:1986:305, point 13; les affaires jointes C-278/92 à C-280/92, Espagne/Commission, EU:C:1994:325, point 22; et l'affaire C-334/99, Allemagne/Commission, EU:C:2003:55, point 134.

(36)  Voir arrêts dans l'affaire C-342/96, Espagne/Commission, EU:C:1999:210, points 46 et suivants; l'affaire T-46/97, SIC/Commission, EU:T:2000:123, points 98 et suivants; l'affaire C-256/97, DM Transport, EU:C:1999:332, points 19 et suivants; l'affaire C-480/98, Espagne/Commission, EU:C:2000:559, points 19 et suivants; l'affaire T-152/99, HAMSA/Commission, EU:T:2002:188, point 167; l'affaire C-276/02, Espagne/Commission, EU:C:2004:521, points 31 et suivants; l'affaire T-36/99, Lenzig/Commission, EU:T:2004:312, points 134 et suivants; l'affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, EU:T:2004:222, points 97 et suivants; l'affaire C-525/04 P, Espagne/Commission, EU:C:2007:698, points 43 et suivants; l'affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, EU:T:2007:253; et l'affaire T-1/08, Buzek Automotive/Commission, EU:T:2011:216, points 65 et suivants.

(37)  Voir les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C-256/97, DM Transport, EU:C:1998:436, point 38.

(38)  Document no 753101.