ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 271

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
20 octobre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1914 de la Commission du 19 octobre 2017 relatif à l'autorisation de la salinomycine-sodium (Sacox 120 microGranulate et Sacox 200 microGranulate) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte et abrogeant les règlements (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission du 19 octobre 2017 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1916 de la Commission du 19 octobre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1917 de la Commission du 19 octobre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites jusqu'au 9 octobre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

27

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1918 de la Commission du 19 octobre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1919 de la Commission du 19 octobre 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la treizième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

33

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union

34

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1921 du Conseil du 16 octobre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE institué par l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'arbitres

38

 

*

Décision (UE) 2017/1922 du Conseil du 16 octobre 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil conjoint CARIFORUM-UE institué par l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'annexe IX du protocole I

41

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États de l'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l'Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon [2017/1923]

44

 

*

Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2017/1924]

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ( JO L 163 du 25.6.2009 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1914 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

relatif à l'autorisation de la salinomycine-sodium («Sacox 120 microGranulate» et «Sacox 200 microGranulate») en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte et abrogeant les règlements (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate») a été autorisée pour une période de dix ans conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif dans l'alimentation des poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 1852/2003 de la Commission (3) et pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission (4). Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate») en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte. Conformément à l'article 7 dudit règlement, une demande a été introduite pour l'autorisation de la nouvelle formule de la salinomycine-sodium 200 g/kg («Sacox 200 microGranulate»), sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». Conformément à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, une demande a été déposée concernant la réduction du délai d'attente avant l'abattage d'un à zéro jour et la modification des limites maximales de résidus («LMR») de cet additif de 5 μg/kg pour tous les tissus frais à 0,150 mg/kg pour le foie, 0,040 mg/kg pour les reins, 0,015 mg/kg pour les muscles et 0,150 mg/kg pour la peau et la graisse. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 6 décembre 2016 (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate») et la salinomycine-sodium 200 g/kg («Sacox 200 microGranulate») n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de la salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate») et de la salinomycine-sodium 200 g/kg («Sacox 200 microGranulate») est efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d'engraissement et que les études fournies permettent d'étendre cette conclusion aux poulettes destinées à la ponte. L'Autorité a également conclu que les estimations d'exposition au plus haut niveau d'utilisation indiquaient qu'il était acceptable de réduire le délai d'attente avant l'abattage à zéro jour. L'Autorité a également conclu qu'il n'est pas nécessaire de fixer de LMR. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Toutefois, pour des raisons de contrôle, les LMR demandées devraient être établies pour le foie, les reins, les muscles et la peau/la graisse. Il a également été considéré qu'il y avait lieu de contrôler sur le terrain la résistance d'Eimeria spp. à la salinomycine-sodium, de préférence au cours de la dernière partie de la période d'autorisation.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la salinomycine-sodium («Sacox 120 microGranulate» et «Sacox 200 microGranulate») que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les règlements (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 devraient être abrogés.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les préparations mentionnées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», sont autorisées en tant que coccidiostatique destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation du règlement (CE) no 1852/2003

Le règlement (CE) no 1852/2003 est abrogé.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 1463/2004

Le règlement (CE) no 1463/2004 est abrogé.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 9 mai 2018 conformément aux règles applicables avant le 9 novembre 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1852/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 autorisant l'utilisation pendant dix ans d'un coccidiostatique dans l'alimentation des animaux (JO L 271 du 22.10.2003, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission du 17 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Sacox 120 microGranulate», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 270 du 18.8.2004, p. 5).

(5)   EFSA Journal (2017); 15(1):4670.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Coccidiostatiques et histomonostatiques

51766

Huvepharma NV

Salinomycine- sodium 120 g/kg

(Sacox 120 microGranulate)

Salinomycine- sodium 200 g/kg

(Sacox 200 microGranulate)

Composition de l'additif

(Sacox120 microGranulate):

 

Salinomycine-sodium 114-132 g/kg

 

Dioxyde de silicium 10-100 g/kg

 

Carbonate de calcium: 500-700 g/kg

État solide

(Sacox 200 microGranulate):

 

Salinomycine-sodium 190-220 g/kg

 

Dioxyde de silicium 50-150 g/kg

 

Carbonate de calcium: 50-150 g/kg

État solide

Caractérisation de la substance active

Salinomycine-sodium,

C42H69Na O11,

Numéro CAS: 55721-31-8,

sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique produit par fermentation de Streptomyces azureus (DSM 32267)

Impuretés associées:

≤ 10 mg d'élaiophyline/kg de salinomycine-sodium.

≤ 2 g de 17-epi-20-désoxysalinomycine/kg de salinomycine-sodium.

≤ 10 g de 20-désoxysalinomycine/kg de salinomycine-sodium.

≤ 10 g de 18,19-dihydrosalinomycine/kg de salinomycine-sodium.

≤ 10 g de salinomycine méthylée/kg de salinomycine-sodium.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la quantification de la salinomycine dans l'additif pour l'alimentation animale:

chromatographie liquide à haute performance par utilisation d'une dérivatisation postcolonne couplée à une détection spectrophotométrique (HPLC-PCD-UV-Vis).

Pour la détermination de la quantité de salinomycine dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance par utilisation d'une dérivatisation postcolonne couplée à une détection spectrophotométrique (HPLC-PCD-UV-Vis) — EN ISO 14183.

Poulets d'engraissement

50

70

1.

Additifs à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi comporte la mention suivante:

«Dangereux pour les équidés et les dindes.

Cet aliment contient un ionophore;

son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée.»

3.

Ne pas mélanger la salinomycine-sodium avec d'autres coccidiostatiques.

4.

Le titulaire de l'autorisation doit prévoir et exécuter un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché relatif à la résistance de bactéries et d'Eimeria spp.

5.

Délai d'attente de zéro jour.

6.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau.

9 novembre 2027

150 μg de salinomycine-sodium/kg pour le foie;

40 μg de salinomycine-sodium/kg pour les reins;

15 μg de salinomycine-sodium/kg pour les muscles, et 150 μg de salinomycine-sodium/kg pour la peau et la graisse.

Poulettes destinées à la ponte

12 semaines

50

50


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1915 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 338/97 est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant le commerce des espèces animales et végétales inscrites à ses annexes. Les espèces inscrites auxdites annexes comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction signée en 1973 (2) (CITES, ci-après la «convention»), ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.

(2)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union, conformément aux conditions prévues à ses points a) à d).

(3)

Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a conclu que l'état de conservation de certaines espèces inscrites à l'annexe B dudit règlement serait gravement menacé si l'introduction de ces espèces dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. Par conséquent, il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:

 

Macaca fascicularis du Laos;

 

Kinyongia fischeri et Kinyongia tavetana de Tanzanie;

 

Trioceros quadricornis du Cameroun;

 

Hippocampus algiricus de Guinée et du Sénégal;

 

Ornithoptera priamus des Îles Salomon (spécimens sauvages et d'élevage en ranch)

 

Pandinus imperator (spécimens d'élevage en ranch) du Ghana;

 

Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi et Phelsuma ravenala de Madagascar.

(4)

Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction d'introduire dans l'Union certaines espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 n'avait plus lieu de s'appliquer aux spécimens des espèces suivantes:

Falco cherrug de Bahreïn.

(5)

Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction d'introduire dans l'Union certaines espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 n'avait plus lieu de s'appliquer aux spécimens des espèces suivantes:

 

Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens et Orchis ustulata de Russie;

 

Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus et Arctocebus calabarensis du Nigeria;

 

Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto et Chamaeleo gracilis [spécimens sauvages et d'élevage en ranch (avec une longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm)] du Togo;

 

Hydrictis maculicollis de Tanzanie;

 

Zaglossus bartoni d'Indonésie et de Papouasie — Nouvelle-Guinée;

 

Zaglossus bruijni d'Indonésie;

 

Alouatta guariba d'Argentine, de Bolivie et du Brésil;

 

Ateles belzebuth du Brésil, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et du Venezuela;

 

Ateles fusciceps de Colombie, de l'Équateur et du Panama;

 

Ateles geoffroyi du Belize, de Colombie, du Costa Rica, de l'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Panama;

 

Ateles hybridus, Lagothrix lugens et Podocnemis lewyana de Colombie et du Venezuela;

 

Lagothrix lagotricha du Brésil, de Colombie, de l'Équateur et du Pérou;

 

Lagothrix poeppigii du Brésil, de l'Équateur et du Pérou;

 

Cercopithecus erythrogaster du Bénin et du Nigeria;

 

Cercopithecus erythrotis du Cameroun, de Guinée équatoriale et du Nigeria;

 

Cercopithecus hamlyni de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda;

 

Colobus vellerosus du Nigeria et du Togo;

 

Macaca cyclopis du Japon et de Taïwan (Province de Chine);

 

Piliocolobus badius de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Liberia, du Sénégal et de Sierra Leone;

 

Galago matschiei et Balearica regulorum du Rwanda;

 

Pithecia pithecia et Paleosuchus trigonatus du Guyana;

 

Gyps bengalensis du Bangladesh, du Bhoutan, du Brunei Darussalam, du Cambodge, de Chine, d'Iran, du Laos, de Malaysie, du Myanmar/de Birmanie, du Népal, du Pakistan, de Russie, de Thaïlande et du Viêt Nam;

 

Gyps indicus du Pakistan;

 

Gyps tenuirostris du Bangladesh, du Cambodge, du Laos, de Malaisie, du Myanmar/de Birmanie, du Népal, de Thaïlande et du Viêt Nam;

 

Leucopternis lacernulatus et Aratinga auricapillus du Brésil;

 

Bugeranus carunculatus d'Afrique du Sud;

 

Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima et Tridacna squamosa de Nouvelle-Calédonie;

 

Agapornis nigrigenis du Botswana, de Namibie, de Zambie et du Zimbabwe;

 

Hapalopsittaca amazonina de Colombie, de l'Équateur et du Venezuela;

 

Hapalopsittaca pyrrhops de l'Équateur et du Pérou;

 

Lagothrix lagotricha de Colombie, de l'Équateur et du Pérou;

 

Poicephalus gulielmi de Côte d'Ivoire;

 

Poicephalus robustus du Nigeria et de l'Ouganda;

 

Psittrichas fulgidus d'Indonésie et de Papouasie — Nouvelle-Guinée;

 

Uromastyx dispar et Ophrys pallida d'Algérie;

 

Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata et Mantella milotympanum de Madagascar;

 

Trioceros eisentrauti du Cameroun;

 

Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda et Phelsuma v-nigra des Comores;

 

Phelsuma dubia des Comores et de Madagascar;

 

Boa constrictor du Honduras;

 

Python natalensis (spécimens d'élevage en ranch) et Stigmochelys pardalis du Mozambique;

 

Python reticulatus de Malaysie (Péninsule);

 

Python sebae de Mauritanie;

 

Batagur borneoensis du Brunei Darussalam, d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande;

 

Gopherus agassizii des États-Unis;

 

Gopherus berlandieri du Mexique et des États-Unis;

 

Tridacna derasa de Nouvelle-Calédonie et des Philippines;

 

Galanthus nivalis de Bosnie-Herzégovine, de Suisse et d'Ukraine;

 

Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum et Cyclamen trochopteranthum de Turquie;

 

Cypripedium japonicum du Japon et de Corée du Nord;

 

Cypripedium margaritaceum de Chine;

 

Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum et Pachypodium sofiense de Madagascar;

 

Orchis mascula (spécimens sauvages et d'élevage en ranch) d'Albanie;

 

Orchis simia de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Turquie.

(6)

Les espèces Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus et Psittacus erithacus timneh ont récemment été inscrites à l'annexe I de la convention ainsi qu'à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97. Par conséquent, l'interdiction de l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes précédemment inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 n'est plus nécessaire:

 

Chitra chitra de Malaysie,

 

Manis temminckii de la République démocratique du Congo;

 

Manis tricuspis de Guinée;

 

Macaca sylvanus d'Algérie et du Maroc;

 

Psittacus erithacus du Bénin, de Guinée équatoriale, du Liberia et du Nigeria;

 

Psittacus erithacus timneh de Guinée et de la Guinée-Bissau.

(7)

Les espèces Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis et Lithobates catesbeianus ont été retirées de l'annexe B du règlement (CE) no 338/97. Par conséquent, l'interdiction de l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes précédemment inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 n'est plus nécessaire:

Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis et Lithobates catesbeianus en provenance de tous les pays d'origine.

(8)

Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans l'Union ont tous été consultés, au niveau bilatéral ou dans le cadre des processus bilatéraux de la convention.

(9)

Lors de la 17e conférence des parties à la convention, de nouvelles références de nomenclature (taxons scindés/regroupés/renommés) ont été adoptées pour certains animaux et devraient par conséquent être reprises dans le règlement. Ces modifications concernent les espèces Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti et le nom de classe Actinopteri.

(10)

Il convient donc d'actualiser la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et de remplacer, pour des raisons de clarté, le règlement d'exécution (UE) 2015/736 de la Commission (3).

(11)

Le groupe d'examen scientifique a été consulté à propos de ce règlement.

(12)

Les demandes de permis d'importation pour les spécimens des espèces dont l'importation fait l'objet de restrictions conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 sont traitées par les États membres conformément à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (4).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'introduction dans l'Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est interdite à partir des pays d'origine indiqués dans ladite annexe.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/736 est abrogé.

Les références au règlement d'exécution abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  https://cites.org/sites/default/files/fra/disc/CITES-Convention-FR.pdf

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/736 de la Commission du 7 mai 2015 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 117 du 8.5.2015, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).


ANNEXE

I.   Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvage

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvage

Trophées de chasse

Biélorussie, Mongolie, Tadjikistan, Turquie

a)

Ursidae

Ursus arctos

Sauvage

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Sauvage

Trophées de chasse

Russie

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Sauvage

Trophées de chasse

Cameroun

a)

II.   Spécimens des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bochariensis

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Hippopotamidae

Hippopotamus amphibius

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Sauvage

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Sauvage

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvage

Tous

Groenland

b)

PRIMATES

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo

b)

Macaca fascicularis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

Sauvage

Tous

Guyana

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvage

Tous

Afghanistan, Inde

b)

Gyps indicus

Sauvage

Tous

Afghanistan, Inde

b)

Gyps rueppellii

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvage

Tous

Inde

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

Sauvage

Tous

Cameroun, Soudan, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Falconidae

Falco chicquera

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvage

Tous

Guinée, Mali, Soudan du Sud, Soudan

b)

Balearica regulorum

Sauvage

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Agapornis pullarius

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Coracopsis vasa

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Poicephalus fuscicollis

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvage

Tous

Cameroun, Congo, Guinée

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvage

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvage

Tous

Colombie

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvage

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvage

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Sauvage

Tous

Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvage

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Sauvage

Tous

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Chamaeleo senegalensis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Bénin, Togo

b)

Furcifer labordi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Kinyongia fischeri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Kinyongia tavetana

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros camerunensis

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros deremensis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros feae

Sauvage

Tous

Guinée équatoriale

b)

Trioceros fuelleborni

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros montium

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros perreti

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros quadricornis

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros serratus

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros werneri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros wiedersheimi

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Cordylidae

Cordylus rhodesianus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Smaug mossambicus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma borai

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma gouldi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hoeschi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma ravenalla

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvage

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SERPENTES

Boidae

Calabaria reinhardtii

Sauvage

Tous

Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Candoia carinata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Colubridae

 

 

 

 

Elapidae

Naja atra

Sauvage

Tous

Laos

b)

Naja kaouthia

Sauvage

Tous

Laos

b)

Naja siamensis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Python bivittatus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python molurus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python regius

Sauvage

Tous

Bénin, Guinée

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d)

Geoemydidae

Cuora amboinensis

Sauvage

Tous

Indonésie, Malaisie

b)

Cuora bourreti

Sauvage

Tous

Laos

b)

Cuora galbinifrons

Sauvage

Tous

Chine, Laos

b)

Heosemys annandalii

Sauvage

Tous

Laos

b)

Heosemys grandis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Heosemys spinosa

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Malayemys subtrijuga

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvage

Tous

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Sauvage

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvage

Tous

Tous

b)

Kinixys erosa

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana

b)

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys spekii

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Kinixys zombensis

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvage

Tous

Ouganda, République démocratique du Congo

b)

Testudo horsfieldii

Sauvage

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya variabilis

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella cowani

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

ACTINOPTERI

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus algiricus

Sauvage

Tous

Guinée, Sénégal

b)

Hippocampus barbouri

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Hippocampus histrix

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvage

Tous

Chine, Indonésie, Viêt Nam

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Pandinus roeseli

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera priamus

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera priamus

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvage

Tous

Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvage

Tous

Fidji, Îles Salomon, Palaos, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvage

Tous

Îles Marshall, Îles Salomon, Tonga, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna noae

Sauvage

Tous

Fidji, Îles Salomon, Micronésie,Vanuatu

 

Tridacna rosewateri

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Mozambique, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvage

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvage

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Sauvage

Tous

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvage

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia divisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra discus

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Faviidae

Favites halicora

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Blastomussa merleti

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia spp.

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvage

Tous

Fidji

b)

FLORA

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Orchidaceae

Cypripedium japonicum

Sauvage

Tous

Chine, Corée du Sud

b)

Cypripedium macranthos

Sauvage

Tous

Corée du Sud

b)

Cypripedium micranthum

Sauvage

Tous

Chine

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvage

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Myrmecophila tibicinis

Sauvage

Tous

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1916 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois d'octobre 2017, pour la sous-période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Origine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.12.2017 au 28.2.2018

(%)

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

Nouveaux importateurs

09.4099

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

Nouveaux importateurs

09.4100

0,481701

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1917 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites jusqu'au 9 octobre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites jusqu'au 9 octobre 2017 à 13 heures pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2017 sont, pour le numéro d'ordre 09.4321, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 891/2009 jusqu'au 9 octobre 2017 à 13 heures sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation est suspendu jusqu'à la fin de la période contingentaire 2017/2018 pour les numéros d'ordre figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Période contingentaire 2017/2018

Demandes introduites jusqu'au 9 octobre 2017 à 13 h 00

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

 

09.4321

Inde

2,631578

Suspendues

09.4329

Brésil

 

09.4330

Brésil

disponible en 2022/2023 et 2023/2024


«Sucre Balkans»

Période contingentaire 2017/2018

Demandes introduites jusqu'au 9 octobre 2017 à 13 h 00

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-Herzégovine

 

09.4326

Serbie

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1918 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2017 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 figurent à la partie B de l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018

(%)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018

(kg)

1

09.4211

0,388838

2

09.4212

13 622 005

4A

09.4214

0,709344

09.4251

20,408202

09.4252

1,407574

6A

09.4216

0,270271

09.4260

0,297978

7

09.4217

47 043 200

8

09.4218

9 276 800

PARTIE B

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018

(%)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018

(kg)

5A

09.4215

0,455581

09.4254

0,479158

09.4255

1,779372

09.4256

6 250 002


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1919 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la treizième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la treizième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Le comité de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la treizième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 17 octobre 2017, le prix de vente minimal est fixé à 144,05 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DIRECTIVES

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/34


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lu avec l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, prévoit des exigences particulières pour la circulation des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques.

(2)

Certains États membres ont demandé des exigences particulières supplémentaires pour la circulation des semences de Solanum tuberosum L., qu'on appelle aussi communément «semences véritables de pomme de terre», originaires de l'Union (ci-après les «semences spécifiées»). Ces exigences devraient assurer la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre les organismes nuisibles que les semences spécifiées peuvent héberger.

(3)

Les semences qui sont des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, et qui sont stockées dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ne devraient pas être incluses parmi les semences spécifiées parce qu'elles sont stockées à des fins de recherche ou de conservation.

(4)

Comme Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) présentent les plus grands risques phytosanitaires pour les semences spécifiées et en tenant compte de l'analyse du risque phytosanitaire de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation de 2015 (2), il y a lieu de prévoir que les semences spécifiées devraient provenir de régions connues comme exemptes de ces organismes nuisibles, ou que les semences spécifiées et leurs sites de production devraient être soumis à des exigences particulières.

(5)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)   PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, juin 2015.


ANNEXE

L'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1)

le point 18.3 est remplacé par le texte suivant:

«18.3.

Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 18.3.1

a)

Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.

b)

Les tests de quarantaine visés au point a) doivent:

aa)

être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé;

bb)

être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes;

cc)

consister, pour chaque matériel:

en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,

en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l'article 18 pour déceler au moins:

dans le cas de tous les matériels de pommes de terre:

andean potato latent virus,

arracacha virus B., oca strain,

potato black ringspot virus,

potato spindle tuber viroid,

potato virus T,

andean potato mottle virus,

les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus;

dd)

permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.

c)

Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.

d)

Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné.»

2)

le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3:

«18.3.1.

Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 18.4

Constatation officielle:

que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1, 18.1.1, 18.2 et 18.3,

et

a)

que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid;

ou

b)

que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:

i)

elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point a) n'a été constaté;

ii)

elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:

1)

le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid;

2)

le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu'outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d'emballage, d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d'hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d'autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d'autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l'infection;

3)

seule de l'eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.»


DÉCISIONS

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/38


DÉCISION (UE) 2017/1921 DU CONSEIL

du 16 octobre 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE institué par l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'arbitres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.

(2)

Conformément à l'article 221 de l'accord, il convient d'établir une liste de quinze personnes possédant une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international et qui sont prêtes à faire office d'arbitres. Elle est nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord relatives au règlement des différends.

(3)

Le 17 novembre 2017, à l'occasion de sa quatrième réunion, le conseil conjoint Cariforum-UE (ci-après dénommé «conseil conjoint») doit adopter une décision concernant l'établissement de cette liste.

(4)

L'Union sera représentée au conseil conjoint par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Les États membres apportent leur soutien à la position de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 3, du TUE.

(5)

Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil conjoint.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du conseil conjoint soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil conjoint Cariforum-UE lors de sa quatrième réunion, qui se tiendra le 17 novembre 2017, en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'arbitres, est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint Cariforum-UE joint à la présente décision.

Article 2

La Commission et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2017 DU CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE

institué par l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

du …

en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'arbitres

LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE,

vu l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment son article 221, paragraphe 1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de quinze arbitres prévue à l'article 221, paragraphe 1, annexée à la présente décision est adoptée par les parties.

Article 2

Le comité CARIFORUM-UE «Commerce et développement» peut modifier la liste des arbitres annexée à la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le ….

Fait à …,

Pour les États du CARIFORUM

Pour la partie UE


ANNEXE

Liste des arbitres visée à l'article 221, paragraphe 1, de l'accord

Arbitres sélectionnés par les États du CARIFORUM:

 

Mme Tracy BENN-ROBERTS (Antigua-et-Barbuda)

 

Mme Nicole FOSTER (Barbade)

 

Mme Bertha COOPER – ROSSEAU (Bahamas)

 

Mme Michelle A. BROWN (Jamaïque)

 

Mme Fabiola MEDINA GARNES (République dominicaine)

Arbitres sélectionnés par l'UE:

 

M. Jacques BOURGEOIS (Belgique)

 

M. Claus – Dieter EHLERMANN (Allemagne)

 

M. Pieter Jan KUIJPER (Pays-Bas)

 

M. Giorgio SACERDOTI (Italie)

 

M. Ramon TORRENT (Espagne)

Arbitres sélectionnés conjointement par les parties:

 

M. Frederick ABBOTT (États-Unis)

 

M. James BACCHUS (États-Unis)

 

M. Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Mme Claudia OROZCO (Colombie)

 

M. Helge SELAND (Norvège)


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/41


DÉCISION (UE) 2017/1922 DU CONSEIL

du 16 octobre 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil conjoint CARIFORUM-UE institué par l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'annexe IX du protocole I

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008.

(2)

En application de l'article 229, paragraphes 1 et 2, de l'accord, le conseil conjoint CARIFORUM-UE (ci-après dénommé «conseil conjoint») peut adopter des décisions qui engagent les parties et les États signataires du CARIFORUM, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les appliquer conformément à leur ordre juridique interne.

(3)

Le 17 novembre 2017, à l'occasion de sa quatrième réunion, le conseil conjoint doit adopter une décision concernant la modification de l'annexe IX du protocole I à l'accord (ci-après dénommée «annexe IX»), qui comprend la liste des pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

(4)

En raison du changement de statut de trois territoires, cette modification vise à mettre à jour la liste des PTOM figurant à l'annexe IX et à l'harmoniser avec celle figurant à l'annexe II du traité.

(5)

L'Union sera représentée au conseil conjoint par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Les États membres apportent leur soutien à la position de l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 3, du TUE.

(6)

Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil conjoint.

(7)

Il convient que la position de l'Union au sein du conseil conjoint soit basée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil conjoint CARIFORUM-UE, lors de sa quatrième réunion qui se tiendra le 17 novembre 2017, en ce qui concerne la modification de l'annexe IX du protocole I à l'accord est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint CARIFORUM-UE joint à la présente décision.

Article 2

La Commission et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2017 DU CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE

institué par l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

du …

relative à la modification de l'annexe IX au protocole I: Pays et territoires d'outre-mer

LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-UE,

vu l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment l'article 41 de son protocole I,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole I de l'accord — relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative — définit les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) comme étant les pays et territoires d'outre-mer figurant à l'annexe IX audit protocole.

(2)

À la suite du changement de statut de Mayotte (1) et de Saint-Barthélemy (2), et de l'entrée en vigueur de la décision 2013/755/UE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (3), la liste des pays et territoires d'outre-mer figurant à l'annexe IX au protocole I de l'accord devrait être mise à jour,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX au protocole I est remplacée par l'annexe jointe en annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …,

Pour les États du CARIFORUM

Pour la partie UE


(1)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(2)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

(3)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (JO L 76 du 15.3.2014, p. 56).


ANNEXE IX au protocole I

Pays et territoires d'outre-mer

Aux fins du présent protocole, on entend par «pays et territoires d'outre-mer» les pays et territoires ci-après visés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

(cette liste ne préjuge pas du statut de ces pays et territoires, ni de l'évolution de celui-ci).

1.

Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark:

Groenland.

2.

Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec la République française:

Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

Polynésie française,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Barthélemy,

Terres australes et antarctiques françaises,

Wallis-et-Futuna.

3.

Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint-Maarten.

4.

Pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anguilla,

Bermudes,

Îles Caïmans,

Îles Falkland,

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

Montserrat,

Îles Pitcairn,

Sainte-Hélène et ses dépendances,

Territoire de l'Antarctique britannique,

Territoire britannique de l'océan Indien,

Îles Turks-et-Caicos,

Îles Vierges britanniques.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/44


DÉCISION N o 1/2017 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

du 2 octobre 2017

concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États de l'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l'Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon [2017/1923]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (l'«APE intérimaire»), s'applique à titre provisoire entre l'Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe depuis le 14 mai 2012.

(2)

Le protocole no 1 à l'APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États de l'AfOA.

(3)

Conformément à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, des dérogations à ces règles d'origine sont accordées automatiquement dans les limites d'un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thons.

(4)

Le 29 novembre 2012, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2012 (2) accordant une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne les conserves et les longes de thon importées dans l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

(5)

Afin de permettre que le contingent disponible soit utilisé efficacement et intégralement, Maurice, les Seychelles et Madagascar ont demandé une dérogation pour les quantités annuelles de conserves de thon (8 000 tonnes) et de longes de thon (2 000 tonnes) qui seront importées dans l'Union à partir du 1er janvier 2018.

(6)

Le contingent annuel étant accordé automatiquement sur demande des États de l'AfOA, il y a lieu que le comité de coopération douanière octroie auxdits États le contingent global. Il convient dès lors d'accorder une dérogation aux États de l'AfOA pour 8 000 tonnes de conserves de thon et 2 000 tonnes de longes de thon.

(7)

Il faut entendre par le terme «conserves de thon» figurant à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, les conserves de thon à l'huile végétale ou autres. Pour ces variétés de thons, l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) (la «nomenclature combinée») fait référence au terme «conserves». Le terme «conserves de thon» englobe le thon en boîte, mais aussi le thon emballé sous vide dans des sachets en plastique, ainsi que d'autres contenants. Il est donc approprié d'utiliser le terme «conserves de thon».

(8)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'énoncer explicitement que le thon non originaire à utiliser pour la fabrication des conserves de thon des codes NC 1604 14 21, 31 et 41, 1604 14 28, 38 et 48 et ex 1604 20 70 et des longes de thon des codes NC 1604 14 26, 36 et 46 est le thon relevant des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(9)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue à la présente décision est accordée.

(10)

Il y a lieu d'accorder la dérogation pour une durée de cinq ans comme le prévoit l'article 42, paragraphe 10, point a), du protocole no 1 à l'APE intérimaire.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités des États de l'AfOA communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l'APE intérimaire et conformément à l'article 42, paragraphe 8, dudit protocole, les conserves et les longes de thon relevant de la position SH 1604 élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position SH 0302 ou 0303 sont considérées comme originaires d'un État de l'AfOA, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 4 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l'annexe de la présente décision qui sont originaires d'un État de l'AfOA et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Article 3

Les quantités figurant en annexe sont gérées conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

1.   Les autorités douanières des États de l'AfOA effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.

2.   Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de ces pays transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

3.   La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

 

«Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017 »;

 

«Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération Ddouanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 ».

Article 5

1.   Les États de l'AfOA et l'Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE intérimaire.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Antananarivo, le 2 octobre 2017

M. M. R. NABEE

Représentant de l'AfOA

Au nom des États de l'AfOA

M. J. G. SANCHEZ

Commission européenne

Au nom de l'Union européenne


(1)   JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 29 novembre 2012 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États de l'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l'Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon (JO L 347 du 15.12.2012, p. 38).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Poids net

(en tonnes)

09.1618

1604 14 21 , 31 et 41

1604 14 28 , 38 et 48

ex 1604 20 70  (1)

Conserves de thon (2)

1.1.2018 — 31.12.2018

8 000

1.1.2019 — 31.12.2019

8 000

1.1.2020 — 31.12.2020

8 000

1.1.2021 — 31.12.2021

8 000

1.1.2022 — 31.12.2022

8 000

09.1619

1604 14 26 , 36 et 46

Longes de thon

1.1.2018 — 31.12.2018

2 000

1.1.2019 — 31.12.2019

2 000

1.1.2020 — 31.12.2020

2 000

1.1.2021 — 31.12.2021

2 000

1.1.2022 — 31.12.2022

2 000


(1)  Codes TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 et 1604207094.

(2)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.


20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/47


DÉCISION N o 2/2017 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

du 2 octobre 2017

concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de Maurice en ce qui concerne l'escolier salé [2017/1924]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (l'«APE intérimaire»), s'applique à titre provisoire entre l'Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe depuis le 14 mai 2012.

(2)

Le protocole no 1 à l'APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États de l'AfOA.

(3)

Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, des dérogations à ces règles d'origine sont accordées lorsqu'elles se justifient par le développement d'industries existantes dans les États de l'AfOA.

(4)

La République de Maurice a demandé une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne 120 tonnes d'escolier salé (thyrsite) relevant du code NC 0305 69 80 importées dans l'Union entre avril 2017 et avril 2018, conformément à l'article 42 du protocole no 1 à l'APE intérimaire. Dans sa demande, Maurice indique qu'il n'y a pas d'escolier originaire de l'Union européenne ou de Maurice et que l'escolier provenant d'autres États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ne remplit pas les exigences en matière de qualité et de régularité de l'approvisionnement. Par conséquent, Maurice doit assurer l'approvisionnement de son industrie de transformation à partir d'escoliers non originaires.

(5)

La dérogation contribuerait au développement des petites et moyennes entreprises à Maurice et permettrait la diversification du secteur mauricien des produits de la mer, qui repose essentiellement sur les produits à base de thon. Maurice a indiqué que la valeur des exportations prévues devant faire l'objet de la dérogation s'élève à 468 000 EUR. La valeur des importations dans l'Union en provenance de Maurice de produits de la pêche relevant du chapitre 3 du système harmonisé (SH) s'élevait à 21 571 300 EUR en 2015. Les faibles quantités, ne représentant que 2,15 % de la valeur, et la durée limitée de la dérogation demandée ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

(6)

De ce fait, il convient d'accorder à Maurice, pour une durée limitée d'un an, une dérogation pour 120 tonnes d'escolier salé, permettant ainsi à l'industrie existante de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue à la présente décision est accordée.

(8)

Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités mauriciennes communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l'APE intérimaire et conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit protocole, l'escolier salé relevant de la position SH 0305 69 (code NC 0305 69 80), élaboré à partir d'escolier salé non originaire (thyrsite) relevant de la position SH 0303 89, est considéré comme originaire de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique au produit et à la quantité énumérés à l'annexe de la présente décision; le produit est originaire de Maurice et déclaré pour la mise en libre pratique dans l'Union pour une durée limitée à un an à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

La quantité figurant en annexe est gérée conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Les autorités douanières de Maurice effectuent des contrôles quantitatifs sur les exportations du produit visé à l'article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de Maurice transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que les numéros de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017 »;

«Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 ».

Article 6

1.   Maurice et l'Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE intérimaire.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 2 octobre 2017.

Fait à Antananarivo, le 2 octobre 2017.

M. M. R. NABEE

Représentant des États de l'AfOA,

au nom des États de l'AfOA

M. J. G. SANCHEZ

Commission européenne,

au nom de l'Union européenne


(1)   JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d'ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Période

Poids net

(en tonnes)

09.1611

ex 0305 69 80

25

escolier (thyrsite), salé

2.10.2017 – 1.10.2018

120


Rectificatifs

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/50


Rectificatif à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 163 du 25 juin 2009 )

1)

Page 4, article 2, point x):

au lieu de:

«x)   “hauteur de houle significative”: la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée;»

lire:

«x)   “hauteur de vague significative”: la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de vague observées au cours d'une période donnée;»

2)

Page 5, article 4, paragraphe 1, tableau, ligne relative à la classe C:

au lieu de:

«navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes […] la probabilité de rencontrer une hauteur de houle significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, […]»,

lire:

«navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes […] la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, […]».

3)

Page 5, article 4, paragraphe 1, tableau, ligne relative à la classe D:

au lieu de:

«navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes […] la probabilité de rencontrer une hauteur de houle significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, […]»,

lire:

«navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes […] la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, […]».

4)

Page 8, article 9, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité […], y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de houle significative inférieure, […]»,

lire:

«3.   Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité […], y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de vague significative inférieure, […]».