ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 245

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
23 septembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1598 de la Commission du 22 septembre 2017 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1599 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à l'Italie

3

 

*

Décision (UE) 2017/1600 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 115/17/COL du 12 juillet 2017 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/0000] ( JO L 224 du 31.8.2017 )

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1598 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2017

portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) 2015/1518 (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3).

(2)

Il convient de permettre aux sociétés qui n'ont pas exporté de biodiesel pendant la période d'enquête initiale de demander un réexamen afin de déterminer si elles peuvent être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon. Un tel réexamen doit être effectué si des preuves suffisantes sont présentées à la Commission par un nouvel exportateur ou un nouveau producteur du pays d'exportation en question attestant: 1) qu'il n'a pas exporté le produit au cours de la période d'enquête fondant les mesures; 2) qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées; et 3) qu'il a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête.

(3)

Toutefois, le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 ne prévoit pas la possibilité pour de nouveaux exportateurs de demander un tel réexamen. Il convient, dès lors, de modifier ledit règlement en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a)

qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b)

qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).


DÉCISIONS

23.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/3


DÉCISION (UE) 2017/1599 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à l'Italie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence afin d'exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles.

(2)

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). La dotation pour 2016 n'a pas été entièrement dépensée et a été reportée sur l'année suivante, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 et a été partiellement utilisée en avril 2017. La dotation de 2017 n'a pas encore été utilisée.

(3)

Le 16 novembre 2016, l'Italie a déposé une demande d'intervention du Fonds à la suite d'un séisme ayant touché, le 24 août 2016, les régions des Abruzzes, du Latium, des Marches et de l'Ombrie. De nouveaux séismes ont frappé les zones qui avaient déjà été touchées et ont accru considérablement le niveau des dommages précédemment déclarés. Le 15 février 2017, l'Italie a présenté sa demande définitive, assortie d'estimations révisées incluant tous les dommages causés entre le 24 août 2016 et le 18 janvier 2017.

(4)

La demande de l'Italie remplit les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du Fonds, telles qu'énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 2012/2002.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière à l'Italie.

(6)

Puisque le montant qui peut être mobilisé pour 2017 n'est pas suffisant pour couvrir la totalité de la contribution, il convient que la différence soit exceptionnellement financée sur le montant annuel disponible pour 2018, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

(7)

Afin de limiter au maximum le délai d'intervention du Fonds, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, une somme de 1 196 797 579 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée en faveur de l'Italie au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 13 septembre 2017.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


23.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/5


DÉCISION (UE) 2017/1600 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 1er février 2017, la Finlande a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements et des cessations d'activité intervenus chez Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) et chez onze fournisseurs ou producteurs en aval. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 3 520 080 EUR en réponse à la demande présentée par la Finlande.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s'appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, un montant de 3 520 080 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 13 septembre 2017.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


Rectificatifs

23.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/7


Rectificatif à la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 115/17/COL du 12 juillet 2017 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/0000]

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 224 du 31 août 2017 )

Première page de couverture et p. 122, concernant le titre:

au lieu de:

«Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 115/17/COL du 12 juillet 2017 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/0000]»,

lire:

«Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 115/17/COL du 12 juillet 2017 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/1513]».