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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 239 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions applicables aux systèmes d'avertissement acoustique du véhicule pour la réception UE par type de véhicules ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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RECOMMANDATIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1575 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/242 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit la mise en place de conseils consultatifs qui doivent favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche. |
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(2) |
Conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission (2) définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche. |
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(3) |
L'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/242 définit notamment les termes «organisations sectorielles» et «autres groupes d'intérêt», qui renvoient aux deux catégories de parties prenantes représentées dans les conseils consultatifs conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(4) |
Il est nécessaire d'harmoniser davantage la définition du terme «organisations sectorielles» avec le libellé de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d'éviter d'éventuels problèmes d'interprétation. |
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(5) |
Étant donné qu'il peut exister des organisations mixtes, représentant à la fois le secteur de la pêche et d'autres intérêts, il est nécessaire de préciser que l'assemblée générale statue sur la classification des membres des conseils consultatifs dans l'une des deux catégories visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(6) |
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/242 prévoit la structure et l'organisation des conseils consultatifs et, notamment, la désignation du comité exécutif par l'assemblée générale. |
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(7) |
À la lumière de la composition des conseils consultatifs, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point 2 a), du règlement (UE) no 1380/2013, selon laquelle 60 % des sièges au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif sont alloués à des organisations sectorielles et 40 % aux autres groupes d'intérêt, il est nécessaire d'accorder à ces deux catégories le droit de décider de manière autonome de leur représentation au sein du comité exécutif et ainsi de garantir une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans les conseils consultatifs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/242 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 41 du 17.2.2015, p. 1).
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1576 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2017
modifiant le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions applicables aux systèmes d'avertissement acoustique du véhicule pour la réception UE par type de véhicules
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (1), et notamment son article 8, second alinéa, et son article 9,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 540/2014 établit des prescriptions pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories M (véhicules utilisés pour le transport de passagers) et N (véhicules utilisés pour le transport de marchandises), en ce qui concerne leur niveau sonore. Ce règlement établit également des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs destiné à avertir les usagers vulnérables de la route. |
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(2) |
À la suite de l'adoption du règlement no 138 des Nations unies sur l'homologation des véhicules à moteur silencieux lors de la 168e session du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), qui s'est tenue du 8 au 11 mars 2016, il convient de réviser l'annexe VIII du règlement (UE) no 540/2014 afin d'améliorer la précision des prescriptions applicables aux AVAS en ce qui concerne le type et le volume du son émis, la méthode de production du son, la commande de pause et le son à l'arrêt. |
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(3) |
La fiche de renseignements, prévue à l'annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), relative à la réception UE par type d'un véhicule en ce qui concerne le niveau sonore admissible, et l'addendum à la fiche de réception UE par type devraient être révisés afin qu'ils reflètent les prescriptions détaillées applicables aux AVAS. |
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(4) |
En outre, pour permettre la réception des véhicules électriques hybrides et électriques purs qui sont équipés d'un système AVAS, il y a lieu d'introduire des prescriptions en matière d'essais portant sur les niveaux minimum d'émissions sonores de l'AVAS en marche avant et en marche arrière ainsi que sur le changement de fréquence du son émis. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 540/2014 en conséquence. |
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(6) |
Étant donné que le règlement (UE) no 540/2014 est devenu applicable le 1er juillet 2016 et qu'il ne peut pas être pleinement appliqué sans les modifications de l'annexe VIII prévues dans le présent acte, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 540/2014
Le règlement (UE) no 540/2014 est modifié comme suit:
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1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 158 du 27.5.2014, p. 131.
(2) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE VIII
MESURES CONCERNANT LE SYSTÈME D'AVERTISSEMENT ACOUSTIQUE DU VÉHICULE (AVAS)
SECTION I
La présente annexe fixe des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs.
I.1. Nonobstant les points 2 a) et 2 b), les dispositions de la section II s'appliquent aux AVAS montés:
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a) |
sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1er juillet 2019; |
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b) |
sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) avant le 1er juillet 2021. |
I.2. Les dispositions de la section III s'appliquent aux AVAS montés:
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a) |
sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1er juillet 2019, si tel est le choix du constructeur; |
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b) |
sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a); |
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c) |
sur tout type de véhicule réceptionné le 1er juillet 2019 ou après cette date; |
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d) |
sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c); |
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e) |
sur tout véhicule neuf le 1er juillet 2021 ou après cette date. |
SECTION II
II.1. Fonctionnement du système
Si un AVAS est monté sur un véhicule, il satisfait aux prescriptions énoncées aux points II.2 et II.3.
II.2. Conditions de fonctionnement
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a) |
Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière. |
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b) |
Interrupteur L'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position “marche”. |
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c) |
Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. |
II.3. Type de son et volume
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a) |
Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. |
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b) |
Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. |
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c) |
Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. |
SECTION III
III.1. Fonctionnement du système
L'AVAS satisfait aux prescriptions énoncées aux points III.2 à III.6.
III.2. Conditions de fonctionnement
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a) |
Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son. Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU (1) avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU (“changement de fréquence”) ne s'appliquent pas à ces véhicules. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU. Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU. |
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b) |
Interrupteur L'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement (“commande de pause”). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position “marche” lors du redémarrage du véhicule. En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement no 138 de la CEE-ONU. |
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c) |
Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU. |
III.3. Type de son et volume
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a) |
Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. Les règles suivantes s'appliquent:
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b) |
Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement no 138 de la CEE-ONU. |
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c) |
Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement no 138 de la CEE-ONU s'appliquent. |
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d) |
Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. |
III.4. Prescriptions applicables à la piste d'essai
Jusqu'au 30 juin 2019, la norme ISO 10844:1994 peut être appliquée en lieu et place de la norme ISO 10844: 2014 pour contrôler la conformité de la piste d'essai comme prévu à l'annexe 3, paragraphe 2.1.2, du règlement no 138 de la CEE-ONU.
III.5. Fiche de réception par type
Le constructeur du véhicule fournit, en annexe à la fiche de réception UE par type, l'un des documents suivants:
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a) |
la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement; |
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b) |
les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement. |
III.6. Marquages
Chaque composant de l'AVAS doit porter les marquages suivants:
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a) |
la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; |
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b) |
un numéro d'identification. |
Les marquages doivent être indélébiles et clairement lisibles.
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1577 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2017
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Acciughe sotto sale del mar Ligure», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 776/2008 de la Commission (2). |
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(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
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(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Acciughe sotto sale del mar Ligure» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 776/2008 de la Commission du 4 août 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Œufs de Loué (IGP)] (JO L 207 du 5.8.2008, p. 7).
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1578 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1) (ci-après le «règlement d'habilitation de l'OMC»), et notamment son article 1er et son article 2,
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
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(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie (ci-après le «règlement définitif»). |
2. RAPPORTS ADOPTÉS PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC
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(2) |
Le 26 octobre 2016, l'Organe de règlement des différends (ci-après l'«ORD») de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») a adopté le rapport de l'organe d'appel (3) et le rapport du groupe spécial (4) tel que modifié par le rapport de l'organe d'appel (ci-après les «rapports») dans l'affaire «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine» (WT/DS473/15). L'ORD a indiqué qu'il convenait de lire le rapport du groupe spécial conjointement avec le rapport de l'organe d'appel. L'organe d'appel a constaté dans son rapport, entre autres, que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec:
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(3) |
De plus, le groupe spécial a constaté, entre autres, que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec:
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(4) |
L'organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à l'Union européenne de mettre ses mesures en conformité avec l'accord antidumping et le GATT de 1994. |
3. PROCÉDURE
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(5) |
Le 20 décembre 2016, en application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'habilitation de l'OMC, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen (ci-après le «réexamen») en publiant un avis au Journal officiel de l'Union européenne (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»). La Commission a informé les parties intéressées par l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 (ci-après l'«enquête initiale») du réexamen et de la façon dont elle avait l'intention de prendre en considération les conclusions des rapports. |
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(6) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête de réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
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(7) |
La Commission a envoyé un questionnaire portant sur les données relatives à la production et à la capacité de production de l'industrie de l'Union au European Biodiesel Board (ci-après l'«EBB») et a, par la suite, effectué une visite de vérification dans ses locaux. |
4. PRODUIT CONCERNÉ
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(8) |
Les produits concernés sont les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, originaires d'Argentine et d'Indonésie, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après le «produit concerné», communément appelé «biodiesel»). |
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(9) |
Les rapports n'influent pas sur les constatations exposées aux considérants 16 à 27 du règlement définitif concernant le produit concerné et le produit similaire. |
5. CONCLUSIONS RELATIVES AU DUMPING RÉVISÉES SUR LA BASE DES RAPPORTS
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(10) |
Comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a réexaminé les conclusions définitives de l'enquête initiale en tenant compte des recommandations et des décisions de l'ORD. Cette réévaluation s'est appuyée sur les informations recueillies dans le cadre de l'enquête initiale et sur les informations reçues par les parties intéressées après la publication de l'avis d'ouverture. |
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(11) |
L'enquête initiale relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après la «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
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(12) |
Le présent règlement vise à corriger certains aspects du règlement définitif incompatibles avec les règles de l'OMC et à le mettre en conformité avec les rapports. |
5.1. Inclusion de l'Indonésie
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(13) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a fait référence aux mesures antidumping sur les importations de biodiesel originaire d'Indonésie instituées par le même règlement définitif (ci-après les «mesures de l'Union concernant l'Indonésie»). Ces mesures font actuellement l'objet d'une affaire pendante devant l'OMC, introduite par l'Indonésie contre l'Union (6). Dans ce différend, l'Indonésie a soulevé des questions similaires à celles abordées dans les rapports. Étant donné que l'interprétation du droit, par l'organe d'appel, contenue dans les rapports semble également valable pour l'enquête concernant l'Indonésie, la Commission a jugé opportun d'examiner aussi les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie dans le cadre d'un réexamen concomitant effectué au titre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC, en particulier dans la mesure où le règlement définitif a été jugé incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping. |
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(14) |
Aux considérants 12 à 20 du document d'information générale, la Commission a exposé son analyse préliminaire relative à l'application, dans le contexte de l'enquête concernant l'Indonésie, de l'interprétation que l'organe d'appel a donnée de l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping. |
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(15) |
Après la communication des conclusions, des parties intéressées ont formulé des observations qui remettaient en cause l'analyse de la Commission, contestant notamment l'applicabilité de l'interprétation donnée par l'organe d'appel et la compétence de la Commission pour agir d'office conformément à cette interprétation en vertu du règlement d'habilitation de l'OMC. |
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(16) |
Comme cette analyse requiert davantage de temps, la Commission a décidé de ne pas clore le réexamen concernant l'Indonésie à ce stade, mais de poursuivre son analyse en tenant compte des observations reçues. Le réexamen ouvert conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC est donc toujours en cours et reste ouvert en ce qui concerne l'Indonésie. Toutes les parties intéressées ont été informées en conséquence, par l'intermédiaire d'un document d'information révisé en date du 31 juillet 2017, et ont eu la possibilité de présenter des observations. |
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(17) |
Le gouvernement indonésien a prétendu que la Commission avait enfreint des principes généraux du droit de l'Union européenne en ce qu'elle avait annoncé son intention de modifier le règlement définitif à l'égard de l'Indonésie, puis avait rétracté cette intention afin de poursuivre l'enquête en ce qui concerne l'Indonésie. |
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(18) |
Premièrement, selon le gouvernement indonésien, cette situation entraîne un traitement inégal et discriminatoire des producteurs indonésiens par rapport aux producteurs-exportateurs argentins, étant donné que la Commission aurait reconnu, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, que les importations indonésiennes de biodiesel se trouvaient dans une situation analogue à celle des importations argentines. Le report du réexamen concernant l'Indonésie aurait manifestement désavantagé les producteurs-exportateurs indonésiens par rapport aux exportateurs argentins. |
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(19) |
Deuxièmement, étant donné que la Commission a ouvert le réexamen en ce qui concerne les importations de biodiesel en provenance aussi bien d'Indonésie que d'Argentine, les exportateurs indonésiens pouvaient raisonnablement et légitimement s'attendre à ce que le réexamen soit clos en même temps pour les deux, a fortiori à la lecture du premier document d'information, dans lequel la Commission a proposé de modifier le règlement définitif également en ce qui concerne l'Indonésie. En modifiant sa position par voie de communication révisée, la Commission aurait donc violé le principe de confiance légitime. |
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(20) |
Troisièmement, le gouvernement indonésien a affirmé que la Commission avait violé le principe de bonne foi en excluant les importations indonésiennes du réexamen à un stade tardif de la procédure, alors qu'elle les avait prises en considération tout au long de l'enquête. |
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(21) |
À titre liminaire, la Commission a rappelé que l'Organe de règlement des différends de l'OMC avait déjà formulé des conclusions définitives sur les mesures prises par l'Union européenne à l'égard des importations de biodiesel en provenance d'Argentine, tandis que le litige distinct concernant les mesures antidumping instituées sur le biodiesel en provenance d'Indonésie est toujours pendant devant lui. Ces dernières mesures sont donc considérées comme des mesures non contestées au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC. C'est ce qui ressort notamment de l'utilisation du terme «rapport» à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC pour décrire une mesure incriminée dont l'Organe de règlement des différends de l'OMC a été saisi et sur laquelle il s'est prononcé. |
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(22) |
La Commission a aussi rappelé qu'en vertu du droit de l'Union européenne, les notions d'«égalité de traitement» et de «non-discrimination» interdisent de traiter différemment des situations similaires ou des situations différentes de la même manière, sans aucune raison objective le permettant (7). Aux fins de la mise en œuvre des rapports de l'OMC, les producteurs-exportateurs indonésiens et argentins ne se trouvent objectivement pas dans la même situation: l'exercice de mise en œuvre relatif à l'enquête sur le dumping préjudiciable à l'égard du produit concerné en provenance d'Argentine a été réalisé au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC et est clos en vertu du présent règlement, tandis que l'exercice de mise en œuvre relatif à l'enquête sur les mêmes pratiques dans le cas de l'Indonésie a été réalisé au titre de l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC et est toujours ouvert. Il ne peut y avoir discrimination que si des opérateurs se trouvant dans la même situation font l'objet d'un traitement juridique différent. |
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(23) |
Étant donné que les réexamens visant à mettre en œuvre les conclusions de l'Organe de règlement des différends de l'OMC en ce qui concerne l'Argentine et l'Indonésie ont été ouverts conformément à des dispositions juridiques distinctes, le fait que le réexamen relatif à l'enquête sur le dumping préjudiciable en provenance d'Argentine soit clos avant celui relatif à l'enquête sur le dumping préjudiciable en provenance d'Indonésie ne constitue pas un traitement différencié de situations comparables. En effet, les opérateurs se trouvent dans des situations différentes. |
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(24) |
Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par le gouvernement indonésien, il n'y a pas violation du principe d'égalité de traitement ou de celui de non-discrimination au sens du droit de l'Union. En tout état de cause, en employant une formulation permissive («s'il le juge approprié» et «peut») à l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC, le législateur de l'Union a conféré à la Commission un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle doit ou non mettre en œuvre une recommandation de l'OMC concernant une mesure non contestée. |
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(25) |
Comme indiqué au considérant 16 ci-dessus, après avoir analysé les observations reçues après la communication des conclusions, la Commission a jugé opportun de ne pas clore l'enquête de réexamen en ce qui concerne l'Indonésie à ce stade et de continuer plutôt à évaluer l'applicabilité de ces conclusions également à l'égard de l'Indonésie, en tenant compte des observations reçues. |
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(26) |
En outre, la Commission ne peut accepter l'argument selon lequel un document d'information ferait naître une confiance légitime quant à l'issue finale d'une enquête. Au contraire, un tel document vise à informer les parties intéressées des conclusions préliminaires de la Commission et à leur offrir la possibilité d'exercer efficacement leurs droits de la défense. Le document d'information vise donc par essence à permettre à la Commission de prendre en considération les arguments et faits présentés par les parties intéressées. |
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(27) |
C'est pourquoi la lettre d'accompagnement adressée à toutes les parties intéressées indiquait expressément ce qui suit: «l'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure pouvant être prise par la Commission, mais, si cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers vous seront communiqués au plus tôt.» En l'espèce, les circonstances ont amené la Commission à décider qu'il lui fallait davantage de temps pour analyser l'applicabilité des conclusions de l'Organe de règlement des différends de l'OMC en ce qui concerne l'Indonésie. Il s'agit là d'une décision à caractère préparatoire, qui ne préjuge pas forcément de la conclusion finale de la Commission. C'est aussi une manifestation du large pouvoir d'appréciation de la Commission dans le cadre des types de réexamens ouverts au titre du règlement d'habilitation de l'OMC, qui relèvent de la politique commerciale commune. |
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(28) |
En conséquence, une partie intéressée ne peut se prévaloir de la protection de la confiance légitime alors que la Commission n'a pas clos la procédure de réexamen concernée, si la Commission décide d'agir dans la limite des compétences qui lui sont conférées par le législateur de l'Union (8). Il convient donc de rejeter également cet argument. |
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(29) |
Enfin, le fait que ce changement soit intervenu après la communication initiale de la position préliminaire de la Commission ne saurait être considéré comme un signe de mauvaise foi, et le gouvernement indonésien n'a d'ailleurs présenté aucune preuve en ce sens. La Commission a mené toutes les étapes de l'enquête de réexamen de bonne foi et en respectant parfaitement le droit de toutes les parties intéressées à une procédure régulière. |
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(30) |
La Commission a donc rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait violé des principes fondamentaux du droit de l'Union en décidant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas modifier, à ce stade du réexamen, les mesures antidumping en ce qui concerne l'Indonésie, dans le plein respect du droit de toutes les parties intéressées à une procédure régulière. |
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(31) |
Après la communication du document d'information révisé, un producteur-exportateur indonésien (ci-après «Wilmar») a contesté le point de vue de la Commission selon lequel celle-ci avait besoin de davantage de temps pour conclure son réexamen en ce qui concernait l'Indonésie, eu égard aux conclusions limpides des rapports de l'OMC. Il a ajouté que les mesures visant l'Indonésie devraient être modifiées. Selon lui, la Commission est compétente en vertu du règlement d'habilitation de l'OMC pour modifier une mesure non contestée, et son mandat pour agir d'office ne saurait donc être remis en question. Enfin, Wilmar a soutenu que, si les conclusions de la Commission à l'égard de l'Indonésie devaient être reportées, il devrait en aller de même pour les conclusions relatives à l'Argentine. Wilmar estime qu'il y a, dans la procédure concernant l'Indonésie pendante devant l'OMC, des questions juridiques en suspens qui pourraient s'avérer pertinentes et applicables également aux mesures visant les importations de biodiesel en provenance d'Argentine, notamment en ce qui concerne la marge bénéficiaire. |
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(32) |
La Commission partage l'avis de Wilmar selon lequel elle est en principe compétente pour formuler des conclusions sur une mesure non contestée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC. Toutefois, comme elle l'explique au considérant 16 ci-dessus, elle n'a pas jugé opportun à ce stade, après avoir examiné les observations reçues, de clore l'enquête de réexamen à l'égard de l'Indonésie en exerçant légitimement le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'habilitation de l'OMC. |
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(33) |
En ce qui concerne l'affirmation de Wilmar selon laquelle les conclusions relatives à l'Argentine devraient être reportées, la Commission rappelle que les rapports de l'OMC ont confirmé la méthode utilisée dans le règlement définitif pour déterminer la marge bénéficiaire. La question faisant l'objet de l'affaire pendante concernant l'Indonésie n'a pas été soulevée dans le cas de l'Argentine. En tout état de cause, l'Union et l'Argentine ont fixé, pour la mise en œuvre des conclusions des rapports, un délai raisonnable qu'il y a lieu de respecter. |
5.2. Détermination de la valeur normale et calcul des marges de dumping
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(34) |
Cette section présente les conclusions de l'enquête initiale réexaminées à la lumière des recommandations et des décisions des rapports selon lesquelles l'Union a agi d'une manière incompatible avec:
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(35) |
Comme indiqué au considérant 28 du règlement définitif, la Commission a déterminé que la valeur normale devait être calculée, car les ventes intérieures n'étaient pas considérées comme effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Cette conclusion n'a pas été contestée et reste valable. |
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(36) |
Aux considérants 29 à 34 du règlement définitif, la Commission a établi que la différence entre les taxes à l'exportation imposées par l'Argentine sur les principales matières premières utilisées comme intrants (huile de soja et soja en Argentine) et celles imposées sur le produit fini (biodiesel) exerçait une pression à la baisse sur les prix intérieurs en Argentine et, par conséquent, que cet élément devrait être pris en compte dans la construction de la valeur normale. |
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(37) |
En conséquence, lors de la construction de la valeur normale, la Commission a remplacé les coûts des principales matières premières consignés dans les registres des producteurs-exportateurs par des prix de référence publiés par les autorités compétentes des pays concernés. |
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(38) |
La Commission a également fondé ses conclusions dans l'enquête initiale sur l'interprétation selon laquelle l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping autorise l'autorité chargée de l'enquête à refuser d'utiliser les registres des producteurs-exportateurs si elle détermine soit qu'ils ne sont pas conformes aux principes comptables généralement acceptés, soit qu'ils ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré (considérant 42 du règlement définitif). |
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(39) |
Le groupe spécial et l'organe d'appel partageaient l'avis selon lequel la détermination de la Commission établissant que les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des fèves de soja associés à la production et à la vente de biodiesel, ou pour ne pas tenir compte des frais pertinents indiqués dans ces registres lors de la construction de la valeur normale du biodiesel. |
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(40) |
À la suite des rapports, la Commission a recalculé la valeur normale pour les producteurs-exportateurs en Argentine. La méthodologie utilisée pour ce nouveau calcul était identique à la méthodologie expliquée aux considérants 40 à 49 (pour l'Argentine) du règlement (UE) no 490/2013 de la Commission (9) (ci-après le «règlement provisoire»). |
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(41) |
Pour les raisons exposées au considérant 45 du règlement provisoire, les ventes intérieures n'ont pas été considérées comme des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale du produit similaire a dû être calculée conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour ce faire, les coûts de production ajustés pendant la période d'enquête, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés. |
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(42) |
Comme expliqué au considérant 46 du règlement provisoire, la Commission a estimé que le montant correspondant au bénéfice ne pouvait être fondé sur les données réelles des sociétés retenues dans l'échantillon en Argentine. Par conséquent, le montant correspondant au bénéfice qui a été utilisé lors du calcul de la valeur normale a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à partir du bénéfice raisonnable qu'une industrie jeune, innovante et à forte intensité de capital de ce type pourrait réaliser dans des conditions de concurrence normales sur un marché libre et ouvert, à savoir 15 % sur la base du chiffre d'affaires. |
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(43) |
Dans plusieurs observations formulées au cours de ce réexamen, l'EBB a fait valoir que les rapports n'empêchaient pas la Commission de procéder à un ajustement des coûts des matières premières lors de la construction de la valeur normale, à condition qu'il ait été dûment justifié. Il a affirmé qu'étant donné l'incidence considérable du mécanisme de taxe différentielle à l'exportation (ci-après la «TDE») sur le marché de l'Union et les diverses possibilités juridiques envisagées par ces rapports comme base pour un tel ajustement, les mesures contre l'Argentine devraient être maintenues à leur niveau actuel tout en s'appuyant sur un raisonnement différent. |
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(44) |
L'EBB a renvoyé, en particulier, au rapport de l'organe d'appel selon lequel «la détermination des autorités de l'UE établissant que les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant […] pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des fèves de soja» (point 6.55 dudit rapport) et a fait valoir que les rapports de l'OMC maintenaient la possibilité d'écarter les coûts des matières premières et d'ajuster ces coûts si ceux-ci étaient jugés non fiables. |
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(45) |
Selon l'EBB, le système de TDE fausse le marché des matières premières dans la mesure où les conditions normales de l'offre et de la demande ne sont plus les facteurs déterminants d'une transaction et provoque, dans les faits, un transfert de valeur des producteurs de matières premières aux producteurs de biodiesel qui est dénué de justifications sur le marché. Pour l'EBB, ce système est semblable à des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence et/ou à d'«autres pratiques» qui pourraient affecter la fiabilité des coûts figurant dans les registres d'un producteur-exportateur et qui constituent des motifs justifiés de ne pas tenir compte de ces coûts, même s'ils sont réellement engagés. |
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(46) |
À l'appui de son argument selon lequel la TDE fausse le marché des matières premières, l'EBB se fonde en particulier sur une analyse fournie par ses propres experts ainsi que sur une étude qu'il a commandée intitulée «Measuring the Distortion to Biodiesel Costs in Argentina Caused by Differential Export Taxes on Soybean Products» (ci-après l'«étude Heffley»), qui démontreraient toutes deux que le système de taxe différentielle à l'exportation exerce une pression à la baisse, artificielle et significative sur les prix intérieurs des matières premières en question, ce qui rend donc ceux-ci non fiables. |
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(47) |
L'étude Heffley a recueilli en Argentine et aux États-Unis des données de 2010 à 2016 sur le coût de production du biodiesel dans ces deux pays. Elle a également fourni une analyse spécifique du marché pour la période allant d'octobre 2011 à septembre 2012. Elle a établi que le coût de production du biodiesel de soja en Argentine était inférieur au coût de production du même produit aux États-Unis. Selon l'étude, la différence de 27 % constatée entre les deux était «entièrement due à la TDE». |
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(48) |
Dans un second temps, l'étude a comparé le prix à l'exportation du biodiesel de soja à partir d'Argentine (sans préciser la destination) et le prix moyen du marché pour ce même produit aux États-Unis. Le prix à l'exportation argentin moyen [875 dollars des États-Unis par tonne (USD/tonne)] était inférieur au prix sur le marché intérieur américain (1 198 USD/tonne), ce qui créerait une forte incitation à importer du biodiesel en provenance d'Argentine. L'étude conclut que cette distorsion «découle directement» de la TDE. |
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(49) |
L'EBB a souligné en outre que la correction de telles distorsions serait clairement dans la logique de la procédure antidumping. Il a fait valoir que de telles distorsions devraient être corrigées en procédant à des ajustements de coûts appropriés, en particulier pour les coûts des matières premières, de sorte qu'ils soient au niveau auquel ils auraient été engagés en l'absence de distorsion. Grâce à cette correction, la Commission rétablirait ce que seraient effectivement les coûts réels sur le marché de l'exportateur pour la production et la vente du produit concerné dans les conditions normales du marché. |
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(50) |
Plusieurs producteurs de biodiesel ont contesté la proposition de l'EBB selon laquelle la Commission ne devrait pas tenir compte des coûts consignés pour les matières premières au motif que le système de TDE rendrait ces coûts non fiables. Ils ont rappelé que le groupe spécial et l'organe d'appel ont expressément rejeté l'argument selon lequel le système de TDE pourrait constituer, en lui-même, un fondement pour ne pas tenir compte des coûts consignés et que, en tout état de cause, l'autorité chargée de l'enquête ne peut pas rejeter les coûts consignés lorsque les registres reflètent de manière exacte et fidèle les coûts réellement engagés. |
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(51) |
La Commission a reconnu que l'organe d'appel n'excluait pas, en soi, la possibilité que l'autorité chargée de l'enquête puisse, dans certaines circonstances spécifiques, ne pas tenir compte des coûts consignés si l'enquête démontrait que les coûts avaient été, par exemple, surévalués ou sous-évalués ou si des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence ou d'autres pratiques avaient affecté la fiabilité des coûts consignés (point 6.41 du rapport de l'organe d'appel). |
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(52) |
Toutefois, l'organe d'appel a également déclaré que le système argentin de taxe à l'exportation ne constituait pas, en lui-même, un fondement suffisant pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des matières premières associés à la production et à la vente de biodiesel, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors de la construction de la valeur normale du biodiesel (point 6.55 du rapport de l'organe d'appel). |
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(53) |
Les arguments de l'EBB se fondent sur l'hypothèse que l'effet de distorsion allégué du système de TDE rendrait les coûts des matières premières en question non fiables et que ceux-ci ne devraient donc pas être pris en compte. L'EBB soutient que les prix intérieurs du soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation. Toutefois, accepter cet argument reviendrait à admettre, contrairement aux conclusions de l'organe d'appel, que le système de TDE, en lui-même, a produit des effets tels que les coûts effectivement engagés et consignés dans les registres de la société ne devraient pas être pris en compte au seul motif qu'ils étaient inférieurs aux prix internationaux. À cet égard, la Commission rappelle également que l'enquête initiale a confirmé que les coûts réels engagés pour les matières premières se reflètent dûment et fidèlement dans les registres des sociétés. |
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(54) |
La Commission a donc rejeté l'allégation de l'EBB au motif que son acceptation ne serait pas conforme aux conclusions des rapports. |
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(55) |
Dès lors, afin de rendre les mesures conformes aux rapports et compatibles avec les règles de l'OMC, la Commission a jugé nécessaire de construire la valeur normale sur la base des coûts réels engagés tels que reflétés dans les registres des sociétés concernées. |
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(56) |
Après la communication des conclusions, l'EBB a répété que la décision de l'OMC permettait à la Commission de procéder en l'espèce à un ajustement des coûts. Il a affirmé que la Commission avait mal interprété la décision de l'OMC et l'argument de l'EBB. |
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(57) |
Selon l'EBB, la Commission a ignoré les passages des rapports indiquant que «les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation». L'EBB a fait valoir qu'il n'est pas indiqué dans la décision, comme l'a affirmé la Commission, que les effets de distorsion résultant de la TDE ne constitueraient pas, en eux-mêmes, un fondement suffisant pour procéder à un ajustement des coûts. |
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(58) |
L'EBB a également rappelé et souligné que le fait que les prix sur le marché intérieur n'étaient pas fiables en raison de la TDE constituait un fondement suffisant pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des fèves de soja associés à la production et à la vente de biodiesel. Le manque de fiabilité des prix intérieurs permettait de ne pas tenir compte des coûts consignés et l'EBB avait fourni à la Commission toutes les informations nécessaires pour ajuster les coûts. |
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(59) |
L'EBB a insisté sur le fait que le groupe spécial et l'organe d'appel avaient maintenu que les autorités chargées de l'enquête étaient libres d'examiner la fiabilité des coûts consignés dans les registres des producteurs-exportateurs pour déterminer, en particulier, si tous les frais engagés avaient été pris en compte, si les frais engagés avaient été surévalués ou sous-évalués et si des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence ou d'autres pratiques affectaient la fiabilité des frais consignés. Selon l'EBB, l'effet du système de TDE était semblable à des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence et/ou assimilable à une autre pratique qui peut affecter «la fiabilité des frais consignés» (10). |
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(60) |
La Commission a réexaminé cet argument également à la lumière de l'audition avec le conseiller-auditeur du 20 juillet 2017. La Commission a indiqué, aux considérants 51 à 55, que les coûts réels engagés pour les matières premières se reflétaient dûment et fidèlement dans les registres des sociétés argentines et que le précédent ajustement des coûts avait été jugé incompatible avec les obligations incombant à l'Union européenne dans le cadre de l'OMC. |
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(61) |
La Commission ne partage pas l'interprétation que l'EBB a fait des conclusions du groupe spécial et de l'organe d'appel. Par exemple, la note de bas de page 400 du rapport du groupe spécial est plus nuancée que ne le laissent entendre les observations de l'EBB. Le groupe spécial a indiqué que «l'examen des registres qui résulte des termes “tiennent compte raisonnablement” à l'article 2.2.1.1 ne comprend pas un examen du “caractère raisonnable” des frais consignés eux-mêmes lorsqu'il est constaté par ailleurs que les frais réels consignés dans les registres du producteur ou de l'exportateur sont, dans des limites acceptables, exacts et fidèles». |
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(62) |
Or, en faisant valoir que l'effet du système de TDE était semblable à des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence et/ou assimilable à d'autres pratiques, l'EBB a précisément pointé dans la direction d'un tel examen du caractère raisonnable des coûts consignés. |
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(63) |
De plus, l'effet du système de TDE n'était: i) ni semblable à une transaction n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence; ii) ni assimilable à une «autre pratique» qui pourrait affecter la fiabilité des frais consignés dans les registres d'un producteur-exportateur. Quelle que soit la définition exacte de ces notions, le groupe spécial et l'organe d'appel ont expressément rejeté les arguments de base formulés par la Commission selon lesquels la distorsion des prix causée par le système argentin de taxe à l'exportation (TDE) constituait, en elle-même, un fondement suffisant pour rejeter les coûts consignés dans les registres d'un producteur-exportateur (11). |
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(64) |
À la suite de la communication du document d'information révisé, l'EBB a maintenu que la Commission avait mal interprété la déclaration de l'organe d'appel au point 6.55 de son rapport et avait négligé la possibilité, prévue au point 6.41 du même rapport, d'examiner la fiabilité des frais consignés pour les matières premières et de ne pas tenir compte de ces frais s'ils s'avéraient non fiables; il a fourni des arguments supplémentaires à l'appui de ses propos. |
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(65) |
Aux fins de la première allégation, l'EBB a soutenu que la déclaration de l'organe d'appel au point 6.55, selon laquelle «la détermination des autorités de l'UE établissant que les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant […] pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des fèves de soja associés à la production et à la vente de biodiesel, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors de la construction de la valeur normale du biodiesel», était non pas une appréciation juridique émanant de l'organe d'appel, comme l'affirmait la Commission, mais une simple citation des conclusions formulées par la Commission elle-même dans le règlement définitif. L'EBB a ajouté que la formulation «ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant» impliquait que le système argentin de taxe à l'exportation aurait pu constituer un fondement suffisant permettant de ne pas tenir compte des coûts, mais que la Commission n'avait pas effectué l'analyse requise. Enfin, l'interprétation du point 6.55 par la Commission ne tiendrait pas non plus compte du fait que l'organe d'appel avait jugé nécessaire de traiter la question subséquente de la détermination d'un point de repère. Cela ne se serait pas imposé si l'organe d'appel avait catégoriquement exclu que le système argentin de taxe à l'exportation puisse servir de fondement à un ajustement des coûts. |
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(66) |
La Commission n'a pas accepté l'interprétation suggérée par l'EBB. |
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(67) |
Premièrement, la déclaration de l'organe d'appel au point 6.55 susmentionné n'est pas une simple citation des conclusions de la Commission. Au contraire, elle fait partie intégrante de l'interprétation de l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping présentée par l'organe d'appel au point 6.56. L'organe d'appel a expressément convenu avec le groupe spécial que cette disposition ne constituait pas un fondement suffisant permettant à la Commission de décider de ne pas tenir compte des coûts consignés par les producteurs argentins de biodiesel parce que les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient inférieurs aux prix internationaux en raison du système argentin de taxe à l'exportation. L'organe d'appel a repris cette constatation normative mot pour mot au point 6.56, sous l'intitulé «Conclusions». |
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(68) |
Deuxièmement, le syntagme «ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant» implique, selon l'entendement de la Commission, que la «simple existence du système de taxe à l'exportation» ne constituait pas un fondement suffisant pour justifier un ajustement des coûts tel qu'il a été effectué lors de l'enquête initiale. En revanche, si (comme le soutient l'EBB) la «motivation» insuffisante de la Commission dans le règlement initial avait été la raison principale pour laquelle l'organe d'appel a déclaré les mesures de l'Union européenne incompatibles avec les règles de l'OMC, celui-ci l'aurait écrit noir sur blanc. Or, l'organe d'appel et le groupe spécial n'ont rien affirmé de tel. Au contraire, l'expression «en elle-même» vise vraisemblablement à indiquer clairement que le fonctionnement du système argentin de taxe à l'exportation ne saurait «en tant que tel» donner lieu à un ajustement des coûts au titre de l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping, si raisonnés ou documentés que soient ses effets de distorsion. |
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(69) |
Troisièmement, la Commission a exprimé son désaccord avec la déduction de l'EBB selon laquelle le fait que l'organe d'appel a traité l'allégation relative aux points de repère aux points 6.58 à 6.83 montre que le système argentin de taxe à l'exportation aurait effectivement pu constituer un fondement suffisant pour ne pas tenir compte des coûts consignés pour les matières premières. Comme il ressort de l'intitulé précédant le point 6.58, l'organe d'appel a traité, dans ce point, une autre allégation présentée par l'Argentine au titre de l'article 2.2 de l'accord antidumping. |
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(70) |
La Commission s'est ensuite penchée sur la deuxième allégation présentée par l'EBB, selon laquelle le point 6.41 du rapport de l'organe d'appel indiquait clairement qu'il était possible de ne pas tenir compte des frais consignés dans les registres d'une société si ceux-ci reposaient sur des pratiques affectant leur fiabilité. L'EBB a également fait remarquer qu'alors que le groupe spécial s'était contenté d'exposer ce raisonnement dans une note de bas de page, l'organe d'appel avait jugé nécessaire de le faire figurer dans le corps de son rapport. Selon l'EBB, cela indiquerait que l'organe d'appel a voulu écarter une interprétation trop restrictive de l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping et faire clairement comprendre qu'un ajustement des coûts restait possible dans ce contexte. |
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(71) |
Au point 6.41, l'organe d'appel a répondu à l'allégation de l'Union selon laquelle le rapport du groupe spécial semblait suggérer que l'autorité chargée de l'enquête serait tenue d'accepter tous les frais consignés dans les registres d'une société, pour autant que ceux-ci tiennent fidèlement compte des frais réellement engagés, «aussi déraisonnables que soient [ces frais] […] par rapport à une valeur de remplacement ou à un point de repère compatible avec une situation normale de marché». Il a rejeté cette interprétation et a rappelé que le groupe spécial avait en réalité reconnu que l'autorité chargée de l'enquête pouvait examiner la fiabilité et l'exactitude des frais consignés dans les registres des producteurs. L'autorité chargée de l'enquête pouvait donc déterminer «si tous les frais engagés sont pris en compte; si les frais engagés ont été surévalués ou sous-évalués, et si des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence ou d'autres pratiques affectent la fiabilité des frais consignés». |
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(72) |
La Commission a convenu avec l'EBB que l'organe d'appel avait confirmé la décision du groupe spécial selon laquelle l'autorité chargée de l'enquête pouvait ne pas tenir compte des frais consignés dès lors qu'elle avait détecté des transactions n'ayant pas lieu dans des conditions de pleine concurrence ou d'autres pratiques affectant la fiabilité des frais consignés. Elle a également jugé normal que l'organe d'appel réponde à une allégation dans le corps de sa décision, plutôt que dans une note de bas de page, à l'instar du groupe spécial. Toutefois, ni le groupe spécial ni l'organe d'appel n'ont dit ou laissé entendre que le système argentin de taxe à l'exportation pourrait relever de cette exception que constituent les pratiques affectant la fiabilité. Si l'un ou l'autre avait estimé que le système argentin de taxe à l'exportation pouvait être considéré comme une autre pratique affectant la fiabilité, il l'aurait dit clairement, au lieu de déclarer les mesures de l'Union européenne incompatibles avec les règles de l'OMC. |
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(73) |
La Commission a donc maintenu son interprétation des rapports selon laquelle l'Union européenne ne pouvait pas ignorer les frais réellement encourus et correctement consignés lors de la construction de la valeur normale du biodiesel en Argentine sur la base des distorsions résultant de la simple existence du système argentin de taxe à l'exportation. |
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(74) |
En tout état de cause, la Commission a ensuite examiné les points soulevés par l'EBB — et, après la communication des conclusions, également par FEDIOL, un fournisseur de l'industrie du biodiesel de l'Union — selon lesquels la Commission devrait analyser d'autres éléments de preuve aux fins de l'ajustement des coûts pour compenser les effets de distorsion de la TDE sur le coût de production du biodiesel en Argentine. À cet égard, elle a signalé que la présente enquête de réexamen n'avait pas pour finalité de recueillir d'autres éléments de preuve aux fins de l'ajustement des coûts pour compenser les effets de distorsion du système de TDE. Quoi qu'il en soit, la Commission a fait remarquer que les éléments contenus dans l'étude Heffley ne pouvaient être considérés comme une base suffisamment solide pour un nouvel ajustement des coûts, et ce pour les raisons exposées ci-après. |
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(75) |
Premièrement, la période d'enquête allait de juillet 2011 à juin 2012, alors que l'analyse spécifique de l'étude Heffley traite de la période d'octobre 2011 à septembre 2012. Il n'y a donc qu'un chevauchement partiel des périodes considérées, de sorte qu'il est permis de se demander si les conclusions de cette étude peuvent être transposées sans adaptation à l'enquête sous-jacente. La Commission n'a pas été en mesure de corriger ce décalage en l'absence de données pour la période allant de juillet 2011 à septembre 2011. |
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(76) |
Deuxièmement, l'étude a estimé le coût de production aux États-Unis à partir du prix des fèves de soja sur le marché américain. Cette méthode économique repose sur des hypothèses sans toutefois fournir de données fiables sur le coût de production réel du biodiesel américain. Même si l'on pouvait se fonder uniquement sur des hypothèses, l'idée que les coûts de fabrication du biodiesel à partir d'huile de soja brute seraient identiques aux États-Unis et en Argentine n'est pas étayée. Troisièmement, en utilisant un prix à l'exportation argentin «moyen», on ne tient pas compte du fait que le prix à l'exportation vers l'Union peut être, en réalité, plus élevé que la moyenne. En effet, au cours de la période couverte par l'enquête initiale, le prix à l'exportation vers l'Union du biodiesel argentin s'élevait à 967 EUR/tonne, soit 1 294 USD/tonne, en utilisant le taux de change applicable à l'époque, tel qu'indiqué dans le dossier. L'étude a cependant utilisé pour cette période un prix à l'exportation moyen de 1 071 USD/tonne. Cela prouve que l'avantage allégué issu du système de TDE ne pouvait être tiré directement des prix à l'exportation vers l'Union. |
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(77) |
Quatrièmement, l'étude présume simplement, sans apporter d'éléments appropriés pour le prouver, que le (faible) coût de production sur le marché intérieur argentin pendant la période considérée est dû exclusivement à la TDE. En effet, l'étude n'envisage pas d'autres facteurs d'avantage comparatif qui pourraient rendre la production de biodiesel en Argentine moins onéreuse qu'aux États-Unis. |
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(78) |
La Commission a donc conclu qu'elle ne pouvait pas remplacer de manière correcte le coût consigné dans les registres des producteurs de biodiesel argentins par la référence suggérée dans l'étude Heffley. |
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(79) |
À la suite de la communication du document d'information révisé, l'EBB a précisé que l'étude visait seulement à montrer comment la Commission pourrait, à titre d'exemple, apprécier et quantifier l'ampleur de la distorsion (manque de fiabilité) causée par le système argentin de taxe à l'exportation, et non à remplacer une analyse effectuée par la Commission sur la base de ses propres données vérifiées recueillies au cours de l'enquête initiale. |
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(80) |
L'EBB a également fourni une étude révisée qui contenait des données de référence correspondant exactement à la période d'enquête initiale et qui indiquait un résultat très similaire, à savoir une distorsion des prix intérieurs des fèves de soja d'environ 27 %. L'EBB a ensuite contesté l'interprétation de la Commission selon laquelle l'étude se fonde sur le coût de production aux États-Unis. Au contraire, l'étude est basée sur une estimation du coût de production du biodiesel en Argentine. En outre, le reproche formulé par la Commission selon lequel l'étude se fonde sur un prix à l'exportation moyen est hors de propos, puisque ce prix n'est en soi pas pertinent pour le calcul de la distorsion sur les coûts du biodiesel en Argentine, qui est due au système de taxe à l'exportation. Enfin, l'EBB soutient qu'aucun avantage comparatif supposé ne saurait expliquer un écart de prix d'environ 30 % et qu'en l'absence de toute preuve du contraire, le seul élément qui peut raisonnablement expliquer un tel écart est le système argentin de taxe à l'exportation. |
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(81) |
La Commission a examiné les explications et les éclaircissements fournis par l'EBB. Elle a admis que l'étude révisée faisait apparaître une distorsion des prix intérieurs des fèves de soja d'environ 27 % au cours de la période d'enquête. Elle n'a cependant pas été convaincue par les trois autres arguments. |
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(82) |
Comme l'EBB l'a elle-même reconnu, l'estimation du coût de transformation pour un producteur argentin reposait sur trois analyses: une fondée sur des données de coûts et de prix moyens relatives aux États-Unis et à l'Argentine sur une période de six ans; une fondée sur les mêmes données relatives aux États-Unis et à l'Argentine sur une période d'un an; et une fondée sur des données relatives à l'Argentine sur une période d'un an, le prix argentin à l'exportation étant utilisé comme valeur de remplacement du prix mondial. Il est clair que la situation aux États-Unis a servi de référence extérieure pour déterminer quels seraient les coûts en Argentine en l'absence de distorsions résultant de la taxe à l'exportation. |
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(83) |
En outre, rien ne justifiait d'ignorer les prix argentins à l'exportation vers l'Europe lors de la détermination de l'avantage que la TDE avait pu apporter aux producteurs argentins de biodiesel. |
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(84) |
En outre, la Commission n'a jamais nié que la TDE réduisait artificiellement le coût des intrants pour les producteurs argentins de biodiesel; elle a seulement rejeté l'idée que la TDE soit la «seule» cause d'un avantage aussi énorme, chiffré à environ 30 %. |
5.3. Marges de dumping recalculées
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(85) |
Après la communication des conclusions, certains producteurs-exportateurs argentins ont présenté des observations spécifiques à certaines sociétés concernant des erreurs alléguées dans les calculs du dumping. Lorsque cela était justifié, la Commission a corrigé ces erreurs et a révisé les marges de dumping et les droits en conséquence. |
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(86) |
Les taux de droit pour tous les exportateurs argentins, révisés à la lumière des conclusions et recommandations figurant dans les rapports de l'OMC, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivants:
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6. CONCLUSIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE RÉVISÉES SUR LA BASE DES RAPPORTS
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(87) |
Dans les rapports, il a été constaté, entre autres, que l'Union a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.4 de l'accord antidumping dans son examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur sa branche de production, pour les aspects concernant la capacité de production et l'utilisation des capacités. Les rapports n'ont toutefois pas infirmé la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au cours de la période considérée. |
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(88) |
Le groupe spécial a constaté que les autorités de l'Union ont agi de manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.4 de l'accord antidumping en acceptant les données révisées communiquées par la branche de production nationale de l'Union à un stade tardif de l'enquête sans s'assurer elles-mêmes de leur exactitude et de leur fiabilité (point 7.395 du rapport du groupe spécial). Les données révisées concernaient la «capacité en attente». Dans le même temps, le groupe spécial a déclaré que les données révisées n'ont pas eu un rôle significatif dans la conclusion que les autorités de l'Union ont formulée dans le règlement définitif concernant la surcapacité en tant qu'«autre facteur» causant un préjudice (confirmé au point 6.174 du rapport de l'organe d'appel). |
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(89) |
Certains producteurs-exportateurs et CARBIO, l'association des exportateurs argentins de biodiesel, ont fait valoir que la notion de «capacité en attente», telle qu'expliquée dans le règlement définitif, était plutôt dénuée de sens dans cette industrie. Soit la capacité existe, soit elle n'existe pas. |
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(90) |
Pour l'importateur Gunvor et pour CARBIO, c'est la surcapacité structurelle de l'industrie résultant de hausses injustifiées de la capacité de production, en dépit de faibles taux d'utilisation des capacités, et non pas le taux d'utilisation des capacités lui-même, qui était la cause du préjudice subi par la branche de production nationale. |
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(91) |
CARBIO et les producteurs-exportateurs argentins et indonésiens ont également avancé que la Commission était tenue de réexaminer la capacité de production et l'utilisation des capacités en se fondant sur des «éléments de preuve positifs». Son examen devrait constituer un «examen objectif» de ces facteurs. |
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(92) |
La Commission traite cette question aux sections 6.1 à 6.4 ci-dessous. |
6.1. Réponse au questionnaire et vérification
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(93) |
La Commission a envoyé un questionnaire à l'EBB afin d'obtenir des explications quant à: i) la méthodologie appliquée pour calculer à la fois la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée; et ii) la raison pour laquelle ces données ont été révisées au cours de l'enquête initiale et la base sur laquelle les nouveaux chiffres ont été produits. |
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(94) |
La Commission a également demandé à l'EBB d'expliquer ce qu'il entend par «capacité en attente», pourquoi celle-ci devait, selon lui, être exclue de la capacité de production totale de l'industrie de l'Union pour la période considérée et comment la capacité en attente était calculée pour les producteurs non membres de l'EBB. |
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(95) |
La Commission a reçu la réponse au questionnaire, l'a analysée et a, par la suite, effectué une visite de vérification dans les locaux de l'EBB le 26 avril 2017. À la demande de la Commission, l'EBB avait préparé, pour la visite de vérification sur place, toutes les pièces justificatives et les feuilles de calcul utilisées dans la préparation de sa réponse au questionnaire, en particulier celles établissant le lien entre les informations fournies et les registres comptables et de gestion. |
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(96) |
La Commission a vérifié les pièces justificatives, a recoupé les données déclarées pour la période considérée au niveau de leur source et a pu rapprocher les informations figurant dans les registres comptables et de gestion et les données révisées présentées dans l'enquête initiale sur la capacité de production et l'utilisation des capacités couvrant la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d'enquête. Les documents contiennent des données confidentielles spécifiques aux sociétés et ne peuvent pas être divulgués. |
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(97) |
Gunvor et CARBIO ont fait valoir que le questionnaire de la Commission adressé à l'EBB n'était pas suffisant pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 3.1 et 3.4 de l'accord antidumping. L'EBB devait expliquer comment les données révisées étaient étayées par des sources publiques et la Commission ne devait pas simplement accepter les informations fournies par l'EBB. |
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(98) |
En outre, Gunvor et CARBIO ont affirmé que les réponses de l'EBB au questionnaire avaient été largement expurgées et, par conséquent, les parties intéressées n'étaient pas en mesure de comprendre comment les données avaient été recueillies, évaluées et recoupées avec d'autres sources et n'étaient donc pas en mesure de déterminer s'il convenait d'accorder le moindre crédit aux informations fournies par l'EBB. |
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(99) |
Ces deux parties ont présenté des données collectées par Eurostat sur la production, la capacité de production et la consommation de biodiesel dans l'Union et ont noté la similitude entre ces données et celles publiées dans le règlement provisoire, lesquelles avaient été recueillies et fournies à la Commission par l'EBB. Elles ont indiqué que la Commission aurait dû utiliser les données d'Eurostat plutôt que les données de l'EBB corrigées de la capacité en attente. |
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(100) |
Elles ont en outre fait valoir que la définition de la capacité en attente fournie par l'EBB était trop vague et que la suggestion de réduire la capacité de production en excluant la «capacité en attente» n'est apparue qu'après la publication du règlement provisoire, une fois qu'il est devenu évident que les chiffres cités dans le règlement provisoire rendraient plus difficile d'établir valablement un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union. |
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(101) |
La Commission a rejeté ces allégations comme expliqué aux sections 6.2 à 6.4 ci-dessous. Elle a soigneusement évalué la réponse au questionnaire, vérifié par la suite les données lors d'une visite de vérification dans les locaux de l'EBB et constaté que les données soumises et révisées étaient exactes et fiables et qu'il n'était pas nécessaire de modifier les chiffres révisés utilisés pour le règlement définitif (voir également les considérants 53 à 58). |
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(102) |
En outre, la Commission fait observer que les données recueillies par l'EBB concordent avec les données d'Eurostat et que ces dernières apportent, par conséquent, une confirmation indépendante de l'exactitude et de la fiabilité des données de l'EBB. Toutefois, comme l'ensemble de données d'Eurostat n'a été publié qu'en 2014, il n'a pas pu être utilisé lors de l'enquête initiale. |
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(103) |
Par conséquent, les données révisées utilisées dans le règlement définitif (considérant 131) (voir tableau ci-dessous) étaient correctes et confirmées après la visite de vérification.
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6.2. Production totale de l'Union européenne: précisions sur le processus de collecte de données de l'EBB concernant la production
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(104) |
En mars 2013, avant la publication des mesures provisoires, l'EBB a communiqué à la Commission des données relatives à la production de l'industrie de l'Union, à la fois pour les producteurs membres et non membres de l'EBB. |
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(105) |
Ces données relatives à la production ont été fournies par société, qu'elle soit ou non membre de l'EBB. Cette approche ascendante a permis de s'assurer que les données relatives à la production donnaient une image exacte de la production de l'Union. |
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(106) |
Les membres de l'EBB communiquent leurs données de production à l'EBB sur une base trimestrielle au moyen d'un formulaire envoyé par l'EBB, puis celles-ci sont recoupées avec des sources d'information sur le marché. L'EBB met particulièrement l'accent sur les données de production parce qu'elles servent à déterminer la contribution financière des membres de l'EBB à l'association. |
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(107) |
Les données relatives à la production des producteurs non membres de l'EBB sont collectées grâce à des contacts directs avec les sociétés. Les données déclarées sont ensuite recoupées avec d'autres sources d'information sur le marché, parmi lesquelles des associations nationales, d'autres producteurs et des publications spécialisées. |
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(108) |
Les données communiquées par l'EBB sont donc les meilleures informations disponibles sur la production dans l'ensemble de l'Union pour les producteurs membres et non membres de l'EBB, sur la base de la déclaration uniforme faite par l'EBB de la production réelle pour chacune des sociétés de l'Union produisant du biodiesel. |
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(109) |
Ces données ont été utilisées par l'EBB pour déterminer la production totale de l'Union sur laquelle l'association a basé ses observations. |
6.3. Capacité de production totale de l'Union européenne: précisions sur le processus de collecte de données de l'EBB concernant la capacité de production
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(110) |
En mars 2013, avant la publication des mesures provisoires, l'EBB a communiqué à la Commission des données relatives à la capacité de production de l'industrie de l'Union, à la fois pour les producteurs membres et non membres de l'EBB. |
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(111) |
Comme pour les données relatives à la production, ces données ont été communiquées au niveau des sociétés pour les producteurs membres et non membres de l'EBB. |
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(112) |
Les membres de l'EBB communiquent des données relatives à leur capacité de production deux fois par an au moyen d'un formulaire envoyé par l'EBB, puis celles-ci sont recoupées avec des sources d'information sur le marché. Pour garantir la cohérence des données, l'EBB demande à ses membres de déclarer la capacité sur une base de 330 jours ouvrables par an et par usine, pour tenir compte de l'inévitable maintenance des usines. |
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(113) |
Les données communiquées par les producteurs non membres de l'EBB sur leur capacité de production sont collectées par l'intermédiaire de contacts directs avec les sociétés et, comme pour les données relatives à la production, elles sont ensuite recoupées avec d'autres sources. |
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(114) |
Parce que l'EBB ne demande qu'un «instantané» de la capacité de production d'une société à une date donnée et que le concept de capacité n'est pas toujours compris de la même façon par toutes les sociétés, les données fournies par l'EBB sur la capacité de production devraient être considérées comme étant moins précises que les données sur la production. |
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(115) |
Toutefois, les données fournies par l'EBB sont les meilleures informations disponibles sur la capacité de production dans l'ensemble de l'Union pour les producteurs membres et non membres de l'EBB, sur la base de la déclaration uniforme faite par l'EBB de la capacité de production réelle pour chacune des sociétés de l'Union européenne produisant du biodiesel. |
6.4. Précisions sur l'identification par l'EBB des «capacités en attente»
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(116) |
Après la publication du règlement provisoire, et comme décrit dans le règlement définitif, il est devenu évident que les données publiées sur la capacité de production ne représentaient pas exactement la réalité de la situation de l'industrie de l'Union. La Commission a donc demandé à l'EBB d'apporter des précisions au sujet de ses données sur la capacité de production. |
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(117) |
L'EBB a communiqué à la Commission des données mises à jour à la fois pour les producteurs membres et non membres qui ont identifié une capacité de production indisponible dite «mise en sommeil», ou «capacité en attente», qui avait initialement été déclarée dans la capacité de production totale de l'Union. |
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(118) |
L'EBB détermine la «capacité en attente» dans le cadre de son calcul de la production et de la capacité de production à partir des données fournies par chaque société. En raison de la nature du processus de collecte des données décrit ci-dessus, un réexamen des données fournies concernant les producteurs non membres de l'EBB a été nécessaire pour garantir que les données relatives à la capacité de production reflètent aussi exactement que possible la réalité de l'industrie de l'Union. |
|
(119) |
Les données communiquées par l'EBB entre les règlements provisoire et définitif constituaient les meilleures informations disponibles sur la capacité de production dans l'ensemble de l'Union pour les producteurs membres et non membres de l'EBB, sur la base de la déclaration uniforme faite par l'EBB de la capacité de production réelle pour chacune des sociétés de l'Union produisant du biodiesel. |
6.5. Observations reçues après la communication des conclusions
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(120) |
À la suite de la communication des conclusions de la Commission concernant le préjudice, plusieurs parties intéressées ont formulé des observations sur celles-ci. |
|
(121) |
L'association des producteurs de biodiesel argentins, CARBIO, a réitéré la position déjà exposée au cours de l'enquête de réexamen selon laquelle les données actuelles d'Eurostat sur la production et la capacité de production de biodiesel devraient être utilisées pour la présente analyse du préjudice et du lien de causalité, plutôt que les données utilisées dans le cadre de l'enquête initiale. |
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(122) |
La Commission a rejeté cet argument. Les données d'Eurostat concordaient avec les données initiales de l'EBB. Toutefois, l'EBB a ensuite corrigé ces données afin de mieux refléter la capacité en attente durant l'enquête initiale. Comme indiqué à la section 6.4, la Commission a vérifié ces mises à jour dans le cadre de la présente enquête de réexamen. En conséquence, les données initiales d'Eurostat ne présentent pas le tableau le plus précis de la production de biodiesel qui avait été spécifiquement vérifié et utilisé par la Commission dans cette procédure. |
|
(123) |
CARBIO a également indiqué que la Commission devrait définir plus précisément la «capacité en attente». La Commission a rappelé qu'elle avait défini la «capacité en attente» aux considérants 131 et 132 du règlement définitif. Comme la notion de «capacité en attente» établie par la Commission n'a pas été remise en cause dans les rapports de l'OMC, il n'y avait aucune raison de la modifier pour le présent réexamen. |
7. INFORMATION DES PARTIES
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(124) |
Toutes les parties ont été informées des conclusions de la Commission et se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations. |
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(125) |
À la suite de la communication des conclusions, le producteur-exportateur Molinos de la Plata a informé la Commission qu'il avait exporté vers l'Union sous le nom de «Molinos Agro S.A.» plutôt que sous le nom de «Molinos Río de la Plata S.A.» et a fourni des éléments de preuve à l'appui. |
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(126) |
La Commission a examiné les éléments présentés et a conclu que la modification de la dénomination était suffisamment étayée; l'argument a donc été accepté. |
|
(127) |
À la suite de la communication des conclusions, l'exportateur indonésien ayant coopéré Wilmar a demandé et obtenu une audition. Il a fait des observations spécifiques à ses entreprises en ce qui concerne les calculs du dumping et du préjudice et a en particulier demandé que sa marge bénéficiaire soit revue à la baisse. |
|
(128) |
La Commission a rejeté ces allégations, car elles n'avaient rien à voir avec la mise en œuvre du rapport de l'OMC sur l'Argentine. De plus, la plupart d'entre elles sont actuellement examinées par l'OMC dans le cadre du litige introduit par l'Indonésie. |
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(129) |
À la suite de la communication du document d'information révisé, Wilmar a insisté sur le fait que son allégation relative à sa marge bénéficiaire aux fins de la construction de la valeur normale n'était pas pendante devant l'OMC, mais qu'il s'agissait d'une question indépendante, et que l'allégation s'appuyait uniquement sur les dispositions du règlement de base. Cette allégation devrait donc être traitée dans le cadre du présent réexamen. Wilmar a également affirmé que le maintien des mesures n'était pas dans l'intérêt de l'Union et que celles-ci devraient donc être abrogées. |
|
(130) |
La Commission a rappelé que le présent réexamen a été ouvert au titre du règlement d'habilitation de l'OMC en vue de la mise en œuvre des conclusions et des recommandations du groupe spécial et de l'organe d'appel dans l'affaire «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine» (WT/DS473/15). Le réexamen ne concerne donc que les questions portées devant l'OMC et les éventuelles modifications conséquentes et/ou techniques qui en résultent. De ce fait, aucune des allégations de Wilmar n'est recevable. En outre, la Commission a rappelé que, lors de l'enquête initiale, Wilmar avait déjà formulé une allégation similaire concernant la marge bénéficiaire et que celle-ci avait été rejetée [voir considérants 43 à 46 du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013]. À la suite de la communication des conclusions, un producteur-exportateur argentin ayant coopéré, COFCO Argentina S.A. (précédemment connu sous le nom de «Noble Argentina S.A.») a déposé une demande visant à ce que sa société soit considérée comme un «nouvel exportateur» et incluse dans la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels parmi les «autres sociétés ayant coopéré». |
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(131) |
La Commission a informé la société qu'elle devait suivre la procédure applicable aux nouveaux producteurs-exportateurs prévue à l'article 3 du règlement définitif. |
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(132) |
À la suite de la communication des conclusions, l'EBB a demandé une audition avec le conseiller-auditeur au motif que la position de la Commission avait été déterminée sur la base non pas d'un raisonnement juridique objectif, mais d'un intérêt politique. |
|
(133) |
Lors de l'audition du 20 juillet 2017, le conseiller-auditeur n'a pas considéré que les droits de la défense de l'EBB, en tant que partie intéressée, avaient été violés. Dans le même temps, il a invité la Commission à justifier pourquoi elle ne pouvait pas écarter les prix des fèves de soja en Argentine comme étant non fiables. La Commission a inclus ce point dans son examen des observations reçues après la communication des conclusions, comme indiqué aux considérants 60 à 63. |
8. MESURES DÉFINITIVES
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(134) |
Sur la base du réexamen qui précède, la Commission a conclu que le dumping préjudiciable établi lors de l'enquête initiale était confirmé. |
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(135) |
Les mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 devraient par conséquent être maintenues, avec les marges de dumping révisées pour l'Argentine, recalculées comme indiqué ci-dessus. |
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(136) |
Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit concerné s'établit comme suit:
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(137) |
Il convient dès lors de modifier l'article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif en conséquence. |
|
(138) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (12) n'a pas rendu d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau indiquant les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 est remplacé par le tableau suivant:
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Pays |
Société |
Taux du droit (en euros par tonne, net) |
Code additionnel TARIC |
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Argentine |
Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires |
79,56 |
B782 |
|
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires |
43,18 |
B783 |
|
|
Molinos Agro S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda |
62,91 |
B784 |
|
|
Autres sociétés ayant coopéré: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman |
62,52 |
B785 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
79,56 |
B999 |
|
|
Indonésie |
PT Ciliandra Perkasa, Djakarta |
76,94 |
B786 |
|
PT Musim Mas, Medan |
151,32 |
B787 |
|
|
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan |
145,14 |
B788 |
|
|
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan |
174,91 |
B789 |
|
|
Autres sociétés ayant coopéré: PT Cermerlang Energi Perkasa, Djakarta |
166,95 |
B790 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
178,85 |
B999 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 6.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).
(3) WT/DS473/AB/R et WT/DS473/AB/R/Add.1.
(4) WT/DS473/R et WT/DS473/R/Add.1.
(5) Avis d'ouverture concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie, faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans l'affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel (DS473) (JO C 476 du 20.12.2016, p. 3).
(6) Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Indonésie (DS480).
(7) Voir, par exemple, les conclusions de l'avocat général Jacobs du 29 avril 2004 dans l'affaire Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C-422/02 P, ECLI:EU:C:2004:277, point 36.
(8) Voir arrêt du 7 mai 1991, Nakajima All Precision/Conseil, C-69/89, ECLI:EU:C:1991:186, point 120. Voir aussi, plus récemment, les conclusions de l'avocat général Campos Sánchez-Bordona du 20 juillet 2017 dans l'affaire Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2017:580, point 49.
(9) Règlement (UE) no 490/2013 de la Commission du 27 mai 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 141 du 28.5.2013, p. 6).
(10) Rapport du groupe spécial, «UE — Biodiesel», point 7.242, note de bas de page 400; rapport de l'organe d'appel, «UE — Biodiesel», point 6.41.
(11) Rapport de l'organe d'appel, «UE — Biodiesel», points 6.54 et 6.55; rapport du groupe spécial, «UE — Biodiesel», points 7.248-7.249.
(12) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
|
19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1579 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
|
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 533/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 (en kg) |
|
09.4067 |
1,838508 |
— |
|
09.4068 |
0,162074 |
— |
|
09.4069 |
0,134791 |
— |
|
09.4070 |
— |
890 500 |
|
19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1580 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2017
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 (en kg équivalent œufs en coquille) |
|
09.4015 |
67 500 000 |
|
09.4401 |
377 061 |
|
09.4402 |
6 820 000 |
|
19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1581 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en %) |
|
09.4410 |
0,122017 |
|
09.4411 |
0,147890 |
|
09.4412 |
0,124570 |
|
09.4420 |
0,138450 |
|
09.4421 |
— |
|
09.4422 |
0,138449 |
|
19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1582 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2017
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2017 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2018, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2018 (en kg) |
|
09.4169 |
10 453 692 |
DÉCISIONS
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/34 |
DÉCISION (UE) 2017/1583 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2017
désignant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, la norme EN ISO 17994:2014 en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques
[notifiée sous le numéro C(2017) 5843]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2009/64/CE de la Commission (2) désigne la norme internationale ISO 17994:2004(E) «Qualité de l'eau — Critères permettant d'établir l'équivalence de méthodes microbiologiques» en tant que norme pour l'équivalence des méthodes biologiques aux fins de la directive 2006/7/CE. |
|
(2) |
La norme ISO 17994:2004(E) est obsolète et a été mise à jour sur le plan technique (par exemple mise à jour de la terminologie, spécifications plus claires et ajout d'une nouvelle annexe relative aux calculs techniques). |
|
(3) |
La norme ISO 17994:2004(E) a donc été remplacée par une version plus récente, la norme ISO 17994:2014 «Qualité de l'eau — Exigences pour la comparaison du rendement relatif des micro-organismes par deux méthodes quantitatives». Cette norme internationale a été transposée par le Comité européen de normalisation en une norme européenne, à savoir la norme EN ISO 17994:2014. Il convient donc de désigner la norme EN ISO 17994:2014 en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques aux fins de la directive 2006/7/CE. |
|
(4) |
Il convient par conséquent d'abroger la décision 2009/64/CE. |
|
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/7/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2006/7/CE, la norme EN ISO 17994:2014 «Qualité de l'eau — Exigences pour la comparaison du rendement relatif des micro-organismes par deux méthodes quantitatives» est désignée en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques.
Article 2
La décision 2009/64/CE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.
(2) Décision 2009/64/CE de la Commission du 21 janvier 2009 désignant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, la norme ISO 17994:2004(E) en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques (JO L 23 du 27.1.2009, p. 32).
RECOMMANDATIONS
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19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/36 |
RECOMMANDATION (UE) 2017/1584 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2017
sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le recours aux technologies de l'information et de la communication et la dépendance à l'égard de ces technologies sont désormais des aspects fondamentaux dans tous les secteurs d'activité économique, eu égard à l'interconnexion et à l'interdépendance sans précédent de nos entreprises et de nos citoyens par-delà les secteurs et les frontières. La survenance d'un incident lié à la cybersécurité touchant des organismes implantés dans plusieurs États membres, voire dans toute l'Union, et risquant de perturber gravement le marché intérieur et, plus généralement, les réseaux et les systèmes d'information sur lesquels reposent l'économie, la démocratie et la société dans l'Union est un scénario auquel les États membres et les institutions de l'Union européenne doivent être bien préparés. |
|
(2) |
Un tel incident peut se muer en crise à l'échelle de l'Union lorsque les perturbations qu'il provoque dépassent les capacités d'action du seul État membre concerné ou lorsqu'il frappe plusieurs État membres en s'accompagnant de répercussions techniques et politiques si vastes qu'il requiert une coordination et une réaction rapides à l'échelle politique dans l'Union. |
|
(3) |
Étant donné que les incidents de cybersécurité peuvent déclencher une crise plus large et toucher des secteurs d'activité autres que les seuls réseaux et systèmes d'information et de communication, la réaction qui s'impose, quelle qu'elle soit, doit comprendre des mesures d'atténuation tant intérieures qu'extérieures au cyberespace. |
|
(4) |
Les incidents liés à la cybersécurité sont imprévisibles et surviennent et évoluent souvent dans des délais très courts, de sorte que leurs victimes et les entités chargées d'y répondre et d'en atténuer les effets doivent coordonner rapidement leur réaction. De plus, les incidents liés à la cybersécurité ne se limitent pas à une zone géographique déterminée et peuvent survenir simultanément ou se répandre instantanément dans un grand nombre de pays. |
|
(5) |
L'efficacité de la réaction aux incidents et crises de cybersécurité majeurs à l'échelle de l'Union européenne suppose une coopération rapide et efficace entre toutes les parties concernées et dépend de l'état de préparation et des capacités des divers États membres, auxquels s'ajoute une action conjointe et coordonnée s'appuyant sur les capacités de l'Union. La rapidité et l'efficacité des réactions aux incidents sont donc tributaires de l'existence de procédures et de mécanismes de coopération préalablement établis et, dans la mesure du possible, bien éprouvés, dans le cadre desquels des responsabilités et des rôles précis sont assignés aux principaux acteurs aux niveaux national et européen. |
|
(6) |
Dans ses conclusions (1) du 27 mai 2011 sur la protection des infrastructures d'information critiques, le Conseil a invité les États membres de l'Union à «renforcer la collaboration entre les États membres et contribuer, en s'appuyant sur l'expérience acquise et les résultats obtenus au niveau national en matière de gestion de crise et en coopération avec l'ENISA, à la mise au point de mécanismes de coopération européens en cas d'incident informatique, qui devront être mis à l'épreuve dans le cadre du prochain exercice “CyberEurope” en 2012». |
|
(7) |
La communication de 2016 intitulée «Renforcer le système européen de cyber-résilience et promouvoir la compétitivité et l'innovation dans le secteur européen de la cybersécurité» (2) encourageait les États membres à tirer le meilleur parti possible des mécanismes de coopération prévus par la directive SRI (3) et à renforcer la coopération transfrontalière en matière de préparation à un cyberincident de grande ampleur. Elle précisait, en outre, qu'une approche coordonnée de la coopération en cas de crise entre les différents éléments du cyberécosystème, qui serait définie dans un «plan d'action», améliorerait la préparation et que ce plan d'action devrait également garantir des synergies et une cohérence avec les mécanismes existants de gestion des crises. |
|
(8) |
Dans les conclusions du Conseil (4) relatives à la communication précitée, les États membres ont appelé la Commission à proposer un plan aux organes prévus par la directive SRI et aux autres parties prenantes. Or la directive SRI ne prévoit pas de cadre de coopération à l'échelle de l'Union pour parer aux incidents et crises de cybersécurité majeurs. |
|
(9) |
La Commission a procédé à des consultations avec les États membres à l'occasion de deux ateliers distincts qui ont eu lieu les 5 avril et 4 juillet 2017, en présence de représentants des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) des États membres, du groupe de coopération institué par la directive SRI et du groupe horizontal «Questions liées au cyberespace» du Conseil, ainsi que de représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), d'Europol/EC3 et du secrétariat général du Conseil (SGC). |
|
(10) |
Le plan d'action pour une réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs au niveau de l'Union, annexé à la présente recommandation, est la résultante des consultations évoquées ci-dessus et complète la communication «Renforcer le système européen de cyber-résilience et promouvoir la compétitivité et l'innovation dans le secteur européen de la cybersécurité». |
|
(11) |
Il énonce et décrit les objectifs et les modalités de la coopération entre les États membres et les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union européenne (ci-après les «institutions de l'Union européenne») dans les réactions aux incidents et aux crises de cybersécurité majeurs et explique comment les mécanismes de gestion de crise existants peuvent exploiter pleinement les structures existantes en matière de cybersécurité à l'échelle de l'Union européenne. |
|
(12) |
Dans un scénario de crise de cybersécurité au sens du considérant 2, la coordination de la réaction de l'Union au niveau politique s'effectuera au sein du Conseil en recourant au dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) (5), tandis que la Commission fera appel au processus transsectoriel de haut niveau ARGUS (6) pour la coordination en cas de crise. Si la crise comporte d'importantes implications liées à la politique extérieure ou à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), le système de réponse aux crises (SRC) (6) du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sera activé. |
|
(13) |
Dans certains domaines, des mécanismes sectoriels de gestion des crises à l'échelon de l'Union européenne prévoient une coopération en cas d'incident ou de crise de cybersécurité. Ainsi, dans le cadre du système mondial de navigation par satellite (GNSS) européen, la décision 2014/496/PESC du Conseil (7) définit déjà les rôles respectifs du Conseil, du haut représentant, de la Commission, de l'Agence du GNSS européen et des États membres dans le cadre de la chaîne de responsabilités opérationnelles mise en place afin de réagir à la menace pesant sur l'Union, sur les États membres et sur le GNSS, y compris en cas de cyberattaque. Il convient, dès lors, que la présente recommandation respecte ces mécanismes. |
|
(14) |
C'est aux États membres qu'il appartient au premier chef de répondre aux incidents et crises de cybersécurité majeurs qui les touchent. Un rôle important est néanmoins dévolu à la Commission, au haut représentant et aux autres institutions ou services de l'Union européenne, qui découle du droit de l'Union ou du fait que les incidents et les crises liés à la cybersécurité peuvent avoir une incidence sur tous les pans de l'activité économique au sein du marché unique, sur la sécurité et les relations internationales de l'Union ainsi que sur les institutions elles-mêmes. |
|
(15) |
Au niveau de l'Union, les acteurs clés qui interviennent dans les réactions aux crises comprennent les structures et mécanismes nouvellement créés en vertu de la directive SRI, à savoir le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), ainsi que les agences et organismes concernés, à savoir l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol (Europol/EC3), le Centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne (INTCEN), la direction «Renseignement» de l'État-major de l'Union européenne (EUMS INT) et la salle de veille (SITROOM) coopérant dans le cadre de la SIAC (capacité unique d'analyse du renseignement), la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides (au sein de l'INTCEN), l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'Union européenne (CERT-UE) et le Centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne. |
|
(16) |
La coopération entre les États membres pour répondre aux incidents de cybersécurité au niveau technique est assurée par le réseau des CSIRT institué par la directive SRI. L'ENISA assure le secrétariat du réseau et appuie activement la coopération entre les CSIRT. Les CSIRT nationaux et la CERT-UE coopèrent et échangent des informations sur une base volontaire, y compris, le cas échéant, pour répondre à des incidents de sécurité qui touchent un ou plusieurs États membres. À la demande du représentant du CSIRT d'un État membre, ils peuvent discuter et, si possible, identifier une réponse coordonnée à un incident identifié qui relève de la juridiction de ce même État membre. Les procédures applicables seront définies dans les procédures opératoires standards (POS) (8) du réseau des CSIRT. |
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(17) |
Le réseau des CSIRT est également chargé de débattre, d'étudier et d'identifier d'autres formes de coopération opérationnelle, notamment en rapport avec les catégories de risques et d'incidents, les alertes précoces, l'assistance mutuelle, les principes et modalités d'une coordination lorsque les États membres réagissent à des risques et incidents transfrontaliers. |
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(18) |
Le groupe de coopération institué par l'article 11 de la directive SRI est chargé de fournir des orientations stratégiques pour les activités du réseau des CSIRT, de discuter des capacités et de l'état de préparation des États membres et, à titre volontaire, d'évaluer les stratégies nationales en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information et l'efficacité des CSIRT, ainsi que d'identifier les bonnes pratiques. |
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(19) |
Un volet spécifique des travaux du groupe de coopération consiste actuellement à élaborer des lignes directrices en matière de notification d'incidents, conformément à l'article 14, paragraphe 7, de la directive SRI, relatives aux circonstances dans lesquelles les opérateurs de services essentiels sont tenus de notifier les incidents en vertu de l'article 14, paragraphe 3, ainsi que la forme et les modalités de ces notifications (9). |
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(20) |
Pour pouvoir opérer des choix éclairés, il est indispensable d'acquérir, par des rapports, des évaluations, des recherches, des enquêtes et des analyses, une connaissance et une compréhension de la situation en temps réel, de l'état des capacités de réaction aux risques et des menaces. L'appréciation de la situation et ce, par toutes les parties concernées, est essentielle pour permettre une réaction coordonnée efficace. Cette appréciation de la situation intègre des éléments relatifs aux causes ainsi qu'aux conséquences et à l'origine de l'incident. Il est admis qu'elle dépend de l'échange et du partage d'informations entre les parties concernées effectués dans un format approprié, selon une taxonomie commune pour décrire l'incident et d'une manière suffisamment sécurisée. |
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(21) |
Les réactions aux incidents de cybersécurité peuvent prendre de nombreuses formes, comprenant la recherche de mesures techniques pouvant nécessiter la collaboration de plusieurs entités pour enquêter sur les causes techniques de l'incident (par exemple analyse de logiciels malveillants) ou la recherche de moyens permettant aux organisations de vérifier si elles ont été touchées (par exemple indicateurs de compromis), mais aussi des décisions pratiques sur l'application de ces mesures et, à l'échelon politique, la décision de recourir ou non à d'autres instruments, comme le cadre pour une réponse conjointe face aux actes de cybermalveillance (10) ou le protocole opérationnel de l'Union européenne de lutte contre les menaces hybrides (11), selon l'incident. |
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(22) |
La confiance des entreprises et des citoyens européens dans les services numériques est essentielle à la prospérité du marché unique numérique. Par conséquent, la communication de crise joue un rôle particulièrement important dans l'atténuation des effets négatifs des incidents et des crises de cybersécurité. La communication peut également être utilisée, dans le contexte du cadre pour une réponse diplomatique conjointe, pour influencer le comportement des agresseurs (potentiels) qui agissent depuis des pays tiers. Il est essentiel, en vue d'une réaction politique efficace, d'harmoniser la communication publique destinée à atténuer les incidents et les crises de cybersécurité et la communication publique destinée à influencer l'agresseur. |
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(23) |
La fourniture d'informations au public sur les moyens d'atténuer les effets d'un incident au niveau de l'utilisateur ou de l'organisation (par exemple en appliquant des corrections informatiques ou en prenant des mesures supplémentaires pour éviter la menace, etc.) pourrait être une mesure efficace pour atténuer un incident ou une crise de cybersécurité majeurs. |
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(24) |
Par l'intermédiaire de l'infrastructure de services numériques pour la cybersécurité, qui relève du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), la Commission élabore actuellement un mécanisme de coopération sous la forme d'une plateforme de services centrale, appelé MeliCERTes, entre les CSIRT des États membres participants afin d'améliorer leur niveau de préparation, de coopération et de réaction aux menaces et incidents émergents dans le cyberespace. Par des appels à propositions concurrentiels pour l'attribution de subventions au titre du MIE, la Commission cofinance les CSIRT dans les États membres en vue d'améliorer leurs capacités opérationnelles au niveau national. |
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(25) |
Les exercices de cybersécurité au niveau de l'Union européenne sont essentiels pour stimuler et améliorer la coopération entre les États membres et le secteur privé. À cette fin, l'ENISA organise régulièrement depuis 2010 des exercices paneuropéens de simulation de cyberincidents («Cyber Europe»). |
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(26) |
Dans ses conclusions (12) sur la mise en œuvre de la déclaration commune du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne et du secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), le Conseil appelle à renforcer la coopération en matière de cyberexercices, par une participation réciproque des services aux exercices respectifs, notamment Cyber Coalition et Cyber Europe. |
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(27) |
L'évolution constante de la nature des menaces et les incidents de cybersécurité survenus récemment trahissent une augmentation du risque auquel l'Union est confrontée, et les États membres devraient donner suite à la présente recommandation dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant la fin de 2018. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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(1) |
Les États membres et les institutions de l'Union européenne devraient créer un cadre de l'Union européenne pour la réaction aux crises de cybersécurité qui intègre les objectifs et les modalités de la coopération présentés dans le plan d'action en suivant les principes directeurs décrits dans ce document. |
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(2) |
Le cadre de l'Union européenne pour la réaction aux crises de cybersécurité devrait notamment désigner les acteurs, institutions de l'Union européenne et autorités des États membres concernés, à tous les niveaux requis, à savoir technique, opérationnel, stratégique/politique, et élaborer, en tant que de besoin, des procédures opératoires standards décrivant la manière dont ils coopèrent dans le contexte des mécanismes de gestion de crise de l'Union européenne. Il faut s'attacher en particulier à organiser sans retard l'échange d'informations et à coordonner les réactions lors des incidents et des crises de cybersécurité majeurs. |
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(3) |
À cette fin, il convient que les autorités compétentes des États membres travaillent ensemble au développement des protocoles de partage d'informations et de coopération. Le groupe de coopération devrait procéder à des échanges d'expériences sur ces questions avec les institutions concernées de l'Union européenne. |
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(4) |
Les États membres devraient veiller à ce que leurs mécanismes nationaux de gestion de crise prennent en charge de manière satisfaisante la réaction aux cyberincidents et prévoient les procédures de coopération nécessaires au niveau de l'Union européenne dans le contexte du cadre de l'Union européenne. |
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(5) |
En ce qui concerne les mécanismes de gestion de crise existants de l'Union européenne, conformément au plan d'action, les États membres devraient établir, avec les services de la Commission et le SEAE, des lignes directrices pratiques en ce qui concerne l'intégration de leurs entités et procédures nationales en matière de gestion de crise et de cybersécurité dans les mécanismes de gestion de crise de l'Union européenne, à savoir l'IPCR et le CRM du SEAE. Les États membres devraient notamment veiller à ce que des structures appropriées soient mises en place pour permettre un flux d'informations efficace entre leurs autorités de gestion de crise nationales et leurs représentants au niveau de l'Union européenne dans le contexte des mécanismes de crise de l'Union européenne. |
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(6) |
Les États membres devraient faire pleinement usage des possibilités offertes par le programme du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) relatif aux infrastructures de services numériques (DSI) dans le domaine de la cybersécurité et coopérer avec la Commission pour que le mécanisme de coopération sous forme de plateforme de services centrale, qui est actuellement en cours d'élaboration, présente les fonctionnalités requises et réponde à leurs besoins de coopération également lors des crises de cybersécurité. |
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(7) |
Les États membres, avec l'aide de l'ENISA et en s'appuyant sur les travaux déjà réalisés dans ce domaine, devraient coopérer pour élaborer et adopter une taxonomie et un modèle communs pour les rapports de situation devant décrire les causes techniques et les incidences des incidents liés à la cybersécurité, de manière à renforcer leur coopération technique et opérationnelle en cas de crise. À cet égard, les États membres devraient tenir compte des travaux en cours au sein du groupe de coopération en ce qui concerne les lignes directrices en matière de notification d'incidents, et notamment les aspects liés au format des notifications nationales. |
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(8) |
Les procédures définies dans le cadre devraient être testées et, au besoin, révisées en fonction des enseignements tirés de la participation des États membres aux exercices de cybersécurité aux niveaux national, régional et de l'Union, ainsi qu'aux exercices cyberdiplomatiques et de l'OTAN. Elles devraient notamment être mises à l'épreuve dans le contexte des exercices «CyberEurope» organisés par l'ENISA. CyberEurope 2018 sera la première occasion de procéder à de tels essais. |
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(9) |
Les États membres et les institutions de l'Union européenne devraient s'exercer régulièrement pour affûter leur réaction aux incidents et aux crises de cybersécurité majeurs à l'échelon national et européen, y compris sur le plan politique, s'il y a lieu, et avec la participation d'entités du secteur privé, le cas échéant. |
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2017.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) Conclusions du Conseil sur la protection des infrastructures d'information critiques «Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale», document 10299/11, Bruxelles, le 27 mai 2011.
(2) COM(2016) 410 final du 5 juillet 2016.
(3) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(4) Document 14540/16, 15 novembre 2016.
(5) Pour plus d'informations, voir le point 3.1 de l'appendice «Gestion des crises, mécanismes de coopération et acteurs au niveau de l'Union européenne».
(6) Ibid.
(7) Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC (JO L 219 du 25.7.2014, p. 53).
(8) En cours d'élaboration; adoption prévue avant la fin de 2017.
(9) Les lignes directrices devraient être finalisées avant la fin de 2017.
(10) Conclusions du Conseil relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»), document 9916/17.
(11) Document de travail conjoint des services, Protocole opérationnel de l'Union européenne de lutte contre les menaces hybrides («EU Playbook»), SWD(2016) 227 final, 5 juillet 2016.
(12) Document ST 15283/16 du 6 décembre 2016.
ANNEXE
Plan d'action pour une réaction coordonnée aux incidents et crises transfrontières de cybersécurité majeurs
INTRODUCTION
Le présent plan d'action s'applique aux incidents de cybersécurité qui provoquent des perturbations dépassant les capacités d'action du seul État membre concerné ou qui frappent plusieurs États membres en s'accompagnant de répercussions techniques et politiques si vastes qu'ils requièrent une coordination et une réaction rapides à l'échelle politique dans l'Union.
Les incidents de cette ampleur sont considérés comme des «crises» de cybersécurité.
En cas de crise à l'échelle de l'Union européenne touchant à la cybersécurité, la coordination de la réaction au niveau politique dans l'Union sera assurée par le Conseil au moyen du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR).
Au sein de la Commission, la coordination s'effectuera dans le cadre du système général d'alerte rapide «ARGUS».
Si la crise comporte d'importantes implications liées à la politique extérieure ou à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), le système de réponse aux crises du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) est activé.
Le plan d'action indique comment ces mécanismes bien établis de gestion des crises doivent exploiter pleinement les structures existantes en matière de cybersécurité à l'échelon de l'Union européenne ainsi que les mécanismes de coopération entre les États membres.
Pour ce faire, il tient compte d'un ensemble de principes directeurs (proportionnalité, subsidiarité, complémentarité et confidentialité des informations), en présentant les objectifs essentiels de la coopération (réaction efficace, appréciation commune de la situation, messages destinés au public) à trois niveaux (stratégique/politique, opérationnel et technique), les mécanismes et les acteurs associés ainsi que les activités visant à atteindre ces objectifs.
Le plan d'action ne couvre pas l'ensemble du cycle de gestion de crise (prévention/atténuation, préparation, réaction, retour à la normale); il est axé sur la phase de réaction, mais aborde néanmoins certaines autres activités, en particulier celles liées à l'acquisition d'une appréciation commune de la situation.
Il importe également de noter que les incidents de cybersécurité peuvent être à l'origine ou faire partie d'une crise plus vaste frappant d'autres secteurs. Vu les effets prévisibles de la plupart des crises de cybersécurité sur le monde physique, la réaction qui s'impose, quelle qu'elle soit, doit comprendre des mesures d'atténuation tant intérieures qu'extérieures au cyberespace. Il convient de coordonner ces mesures avec les autres mécanismes de gestion des crises à l'échelon de l'Union européenne, dans les États membres et dans les différents secteurs.
Enfin, le plan d'action ne remplace pas et ne doit pas porter atteinte aux mécanismes, arrangements ou instruments relevant de secteurs ou de politiques spécifiques, tels que le système mondial de navigation par satellite (GNSS) européen (1).
Principes directeurs
Les principes directeurs suivants ont servi pour la définition des objectifs, la détermination des activités nécessaires et l'attribution des fonctions et des responsabilités aux différents acteurs et mécanismes, et doivent également être respectés aux fins de l'élaboration des futures lignes directrices pour la mise en œuvre.
Proportionnalité: la grande majorité des incidents de cybersécurité touchant les États membres se situent bien en dessous de ce qui peut être considéré comme une crise «nationale», sans parler d'une crise européenne. La base de la coopération entre les États membres face à de tels incidents est constituée par le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) institué par la directive SRI (2). Les CSIRT nationaux coopèrent et échangent volontairement des informations sur une base journalière y compris, le cas échéant, en réponse à des incidents de cybersécurité qui affectent un ou plusieurs États membres, conformément aux procédures opératoires standards (POS) du réseau des CSIRT. Il convient que le plan d'action tire pleinement parti de ces procédures, en les complétant par des éléments propres aux crises de cybersécurité.
Subsidiarité: le principe de subsidiarité est essentiel. C'est aux États membres qu'il appartient au premier chef de répondre aux incidents et crises de cybersécurité majeurs qui les touchent. La Commission, le SEAE et d'autres institutions, offices, agences et organes de l'Union européenne ont cependant un rôle important à jouer, expressément prévu dans le dispositif IPCR et qui découle également du droit de l'Union ou tout simplement du fait que les incidents et les crises liés à la cybersécurité peuvent avoir une incidence sur tous les pans de l'activité économique au sein du marché unique, sur la sécurité et les relations internationales de l'Union ainsi que sur les institutions elles-mêmes.
Complémentarité: le plan d'action tient pleinement compte des mécanismes existants de gestion des crises à l'échelon de l'Union européenne, à savoir le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), le système général d'alerte rapide «ARGUS» et le système de réponse aux crises du SEAE, et intègre les structures et mécanismes nouvellement créés en vertu de la directive SRI, à savoir le réseau des CSIRT, ainsi que les agences et organismes concernés, à savoir l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol (Europol/EC3), le Centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne (INTCEN), la direction «Renseignement» de l'État-major de l'Union européenne (EUMS INT) et la salle de veille (SITROOM) de l'INTCEN, coopérant dans le cadre de la SIAC (capacité unique d'analyse du renseignement); la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides (au sein de l'INTCEN); l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'Union européenne (CERT-UE). Ce faisant, le plan d'action devrait également garantir une complémentarité maximale et une redondance minimale dans l'interaction et la coopération de ces différentes structures.
Confidentialité des informations: tous les échanges d'informations dans le contexte du plan d'action doivent satisfaire aux règles applicables en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel (3) ainsi qu'au «Traffic Light Protocol» (4). Aux fins de l'échange d'informations classifiées, quel que soit le régime de classification appliqué, il y a lieu d'utiliser les outils agréés disponibles (5). En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, il respectera les règles de l'Union européenne applicables, en particulier le règlement général sur la protection des données (6), la directive «vie privée et communications électroniques» (7) et le règlement (8) «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union et à la libre circulation de ces données».
Objectifs essentiels
La coopération prévue par le plan d'action se déroule aux trois niveaux mentionnés plus haut: politique, opérationnel et technique. À chacun de ces niveaux, la coopération peut comporter l'échange d'informations ainsi que des actions conjointes, et vise à atteindre les objectifs essentiels suivants.
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Permettre une réponse efficace: cette réponse peut prendre de nombreuses formes, depuis la détermination de mesures techniques, qui peut mobiliser plusieurs entités examinant conjointement les causes techniques de l'incident (par exemple analyse de logiciels malveillants), ou la définition de méthodes permettant aux organisations de déterminer si elles sont touchées (par exemple indicateurs de compromis), jusqu'aux décisions opérationnelles concernant l'application de ces mesures techniques et, au niveau politique, aux décisions d'activation d'autres instruments tels que la réponse diplomatique commune de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique») ou le protocole opérationnel de l'Union européenne visant à contrer les menaces hybrides, en fonction de l'incident. |
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Appréciation commune de la situation: une compréhension suffisamment bonne des événements à mesure de leur déroulement est essentielle pour toutes les parties prenantes aux trois niveaux (technique, opérationnel, politique) pour assurer une réponse coordonnée. L'appréciation de la situation peut inclure des éléments technologiques sur les causes et les origines de l'incident ainsi que sur ses répercussions. Les incidents de cybersécurité pouvant toucher un large éventail de secteurs (finance, énergie, transports, soins de santé, etc.), il est impératif que les informations appropriées, dans un format adéquat, parviennent en temps utile à toutes les parties prenantes. |
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Convenir des messages essentiels destinés au public (9): la communication joue un rôle capital pour atténuer les effets négatifs des incidents et crises de cybersécurité, et peut également servir à influer sur le comportement des agresseurs (potentiels). Un message approprié peut également servir à envoyer un signal clair sur les conséquences probables d'une réponse diplomatique afin d'influer sur le comportement des agresseurs. Pour assurer l'efficacité d'une réponse politique, il est essentiel de coordonner la communication visant à atténuer les effets négatifs des incidents et des crises de cybersécurité et la communication visant à influencer un agresseur. Un élément crucial en matière de cybersécurité est la diffusion d'informations pratiques précises permettant au public d'atténuer les effets d'un incident (par exemple application d'un correctif, actions complémentaires pour se prémunir contre la menace, etc.). |
COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES ET ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LES ACTEURS DE L'UNION EUROPÉENNE AUX NIVEAUX TECHNIQUE, OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE/POLITIQUE
Une réponse efficace face aux incidents ou aux crises de cybersécurité à grande échelle au niveau de l'Union européenne passe par une coopération effective en matière technique, opérationnelle et stratégique/politique.
À chaque niveau, les acteurs impliqués devraient mener des activités spécifiques visant à atteindre trois objectifs essentiels:
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réponse coordonnée, |
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appréciation commune de la situation, |
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communications publiques. |
Tout au long de l'incident ou de la crise, les premiers niveaux de coopération alerteront, informeront et assisteront les niveaux supérieurs qui formuleront des orientations (10) et prendront des décisions, selon le cas, à l'intention des premiers niveaux.
Coopération au niveau technique
Champ des activités:
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gestion d'incident (11) lors d'une crise de cybersécurité, |
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suivi d'incident comprenant l'analyse continue des menaces et des risques. |
Acteurs potentiels
Au niveau technique, le mécanisme central de coopération prévu dans le plan d'action est le réseau des CSIRT, sous la direction de la présidence du Conseil et avec le secrétariat fourni par l'ENISA.
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États membres:
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Organes/bureaux/agences de l'Union européenne:
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Commission européenne:
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SEAE:
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Appréciation commune de la situation
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Dans le cadre de la coopération régulière au niveau technique en vue de l'acquisition d'une appréciation de la situation commune à toute l'Union, l'ENISA devrait établir périodiquement un rapport technique sur la situation dans l'Union européenne en matière de cybersécurité relatif aux incidents et menaces, fondé sur les informations accessibles au public, sur sa propre analyse et sur les rapports que lui ont communiqués les CSIRT des États membres (sur une base volontaire) ou les points de contact uniques prévus par la directive SRI, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol (Europol/EC3) et la CERT-UE, et, le cas échéant, le Centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne (INTCEN) au Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Ce rapport devrait être mis à la disposition des instances concernées du Conseil, de la Commission, du haut représentant et du réseau des CSIRT. |
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En cas d'incident grave, la présidence du réseau des CSIRT, assistée de l'ENISA, prépare un rapport sur la situation incidentelle de cybersécurité dans l'Union européenne (13) qui est remis à la présidence du Conseil, à la Commission et à la HRVP par l'intermédiaire du CSIRT de l'État membre assurant la présidence tournante. |
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Toutes les autres agences de l'Union européenne font rapport à leurs directions générales (DG) de tutelle respectives, qui font à leur tour rapport au service chef de file de la Commission. |
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La CERT-UE fournit des rapports techniques au réseau des CSIRT, aux institutions et agences de l'Union européenne (selon le cas) et au système ARGUS (s'il est activé). |
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Europol/EC3 (14) et la CERT-UE fournissent au réseau des CSIRT des expertises criminalistiques d'éléments techniques ainsi que d'autres informations techniques. |
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SIAC-SEAE: pour le compte de l'INTCEN, la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides fait rapport aux services concernés du SEAE. |
Réaction
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Le réseau des CSIRT communique des précisions et des analyses techniques concernant l'incident, tels que des adresses IP, des indicateurs de compromis (15) etc. Ces informations devraient être transmises sans délai à l'ENISA et au plus tard 24 heures après la détection de l'incident. |
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Conformément aux procédures opératoires standards du réseau des CSIRT, les membres de ce réseau coopèrent dans le cadre de leurs efforts d'analyse des éléments techniques disponibles et d'autres informations techniques liées à l'incident, en vue d'en déterminer la cause et de définir les mesures techniques d'atténuation envisageables. |
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L'ENISA aide les CSIRT dans leurs activités techniques en s'appuyant sur son expertise et conformément à son mandat (16). |
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Les CSIRT des États membres coordonnent leurs activités de réponse technique avec l'aide de l'ENISA et de la Commission. |
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SIAC-SEAE: pour le compte de l'INTCEN, la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides lance le processus de collecte des premiers éléments de preuve. |
Communications publiques
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Les CSIRT élaborent des conseils techniques (17) et des alertes de vulnérabilité (18) et les diffusent auprès de leurs communautés respectives et du public selon les procédures d'autorisation applicables dans chaque cas. |
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L'ENISA facilite la production et la diffusion des communications communes du réseau des CSIRT. |
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L'ENISA coordonne ses activités de communication publique avec le réseau des CSIRT et le service du porte-parole de la Commission. |
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L'ENISA et l'EC3 coordonnent leurs activités de communication publique sur la base de l'appréciation commune de la situation convenue entre les États membres. Ils coordonnent tous deux leurs activités de communication publique avec le service du porte-parole de la Commission. |
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Si la crise comporte une dimension extérieure ou touchant à la politique de défense et de sécurité commune, il convient de coordonner la communication publique avec le SEAE et le service du porte-parole du haut représentant. |
Coopération au niveau opérationnel
Champ des activités
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Élaborer le processus de décision au niveau politique |
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Coordonner la gestion de la crise de cybersécurité (le cas échéant) |
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Évaluer les conséquences et l'impact au niveau de l'Union européenne et proposer des mesures d'atténuation éventuelles |
Acteurs potentiels
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États membres:
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Organes/bureaux/agences de l'Union européenne:
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Commission européenne:
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SEAE:
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Conseil
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Appréciation de la situation
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Soutenir la production de rapports sur la situation politico-stratégique [par exemple l'Integrated Situational Awareness and Analysis (ISAA) en cas d'activation du dispositif IPCR] |
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Le groupe horizontal «Questions liées au cyberespace» du Conseil prépare les réunions du Coreper ou du COPS, selon le cas. |
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En cas d'activation du dispositif IPCR:
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En cas d'activation du système ARGUS:
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En cas d'activation du système de réponse aux crises du SEAE:
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Réaction (à la demande du niveau politique)
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Coopération transfrontière avec le point de contact unique et les autorités nationales compétentes (directive SRI) pour atténuer les conséquences et les effets |
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Activation de toutes les mesures techniques d'atténuation et coordination des capacités techniques nécessaires pour stopper ou réduire l'impact des attaques sur les systèmes d'information visés |
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Coopération et, si la décision est prise, coordination des capacités techniques en vue d'une réponse conjointe ou collaborative conformément aux POS du réseau des CSIRT |
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Évaluation de la nécessité de coopérer avec les tiers concernés |
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Processus de décision au sein du système ARGUS (en cas d'activation) |
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Élaboration de décisions et coordination dans le cadre du dispositif IPCR (en cas d'activation) |
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Appui au processus de décision du SEAE par l'intermédiaire du mécanisme de réaction aux crises du SEAE (en cas d'activation), y compris en ce qui concerne les contacts avec les pays tiers et les organisations internationales ainsi que toute mesure visant à protéger les missions et opérations de la PSDC et les délégations de l'Union européenne |
Communications publiques
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Mise au point concertée des messages adressés au public sur l'incident |
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Si la crise comporte des implications liées à la politique extérieure ou à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), la communication au public devrait être coordonnée au sein du SEAE et du service du porte-parole du haut représentant. |
Coopération au niveau stratégique/politique
Acteurs potentiels
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Pour les États membres, les ministres chargés de la cybersécurité |
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Pour le Conseil européen, le président |
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Pour le Conseil, la présidence tournante |
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Pour les mesures relevant de la «boîte à outils cyberdiplomatique», le COPS et le groupe horizontal |
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Pour la Commission européenne, le président ou le vice-président/commissaire délégué |
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Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission |
Champ des activités: gestion stratégique et politique des aspects de la crise tant liés que non liés au cyberespace, y compris les mesures relevant du cadre pour une réponse conjointe face aux actes de cybermalveillance.
Appréciation commune de la situation
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Détermination des incidences des perturbations provoquées par la crise sur le fonctionnement de l'Union |
Réaction
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Activer des mécanismes/instruments de gestion de crise supplémentaires, en fonction de la nature et de l'impact de l'incident. Il peut s'agir, par exemple, du mécanisme de protection civile |
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Prendre des mesures au titre du cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance |
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Mettre une aide d'urgence à la disposition des États membres touchés en activant, par exemple, le fonds d'intervention d'urgence en matière de cybersécurité (22) lorsque les conditions seront réunies |
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Coopération et coordination avec les organisations internationales, le cas échéant, telles que l'Organisation des Nations unies (ONU), l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et, tout particulièrement, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) |
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Analyser les implications dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale |
Communications publiques
Arrêter une stratégie de communication commune envers le public
RÉACTION COORDONNÉE AVEC LES ÉTATS MEMBRES AU NIVEAU DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF IPCR
Dans le respect du principe de complémentarité au niveau de l'Union européenne, le présent point se concentre sur l'objectif central et les responsabilités et activités des autorités des États membres, du réseau des CSIRT, de l'ENISA, de la CERT-UE, d'Europol/EC3, de l'INTCEN, de la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides et du groupe horizontal «Questions liées au cyberespace» du Conseil dans le cadre du dispositif IPCR. Les acteurs sont supposés agir conformément aux procédures fixées à l'échelon de l'Union européenne ou à l'échelon national.
Il est essentiel de garder à l'esprit que, comme l'illustre la figure 1, indépendamment de l'activation des mécanismes de gestion de crise de l'Union européenne, les activités à l'échelon national et la coopération au sein du réseau des CSIRT (s'il y a lieu) se déroulent, du début à la fin d'un incident ou d'une crise, suivant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Figure 1
Réaction à un incident/une crise de cybersécurité au niveau de l'Union européenne
Toutes les activités décrites ci-après doivent respecter les procédures opératoires standards et les règles des mécanismes de coopération concernés ainsi que les mandats et compétences assignés aux différents acteurs et institutions. Ces procédures et ces règles peuvent nécessiter des ajouts ou des modifications pour assurer une coopération optimale et une réaction efficace face aux crises et incidents de cybersécurité majeurs.
Si les acteurs présentés ci-dessous ne sont pas tous tenus d'intervenir à chaque fois qu'un incident se produit, le plan d'action et les procédures opératoires standards applicables se doivent de prévoir leur participation éventuelle.
Compte tenu des répercussions variables que peut avoir un incident ou une crise de cybersécurité sur la société, il faudra assurer une grande souplesse dans l'intervention des acteurs de chaque secteur à tous les niveaux et veiller à une réaction appropriée en recourant à des activités d'atténuation aussi bien liées que non liées au cyberespace.
Gestion de crise dans le domaine de la cybersécurité — Intégration de la cybersécurité dans le dispositif IPCR
Le dispositif IPCR, tel qu'il est décrit dans les POS de l'IPCR (23), suit l'ordre des étapes ci-dessous (la réalisation de certaines de ces étapes dépendra de la situation).
À chaque étape, nous indiquons les activités et les acteurs spécifiquement concernés par la cybersécurité. Par commodité de lecture, le texte des POS de l'IPCR est fourni à chaque étape, suivi des activités spécifiques prévues par le plan d'action. Cette approche par étapes permet également de repérer avec précision les lacunes que présentent les capacités et procédures nécessaires et qui nuisent à l'efficacité de la réaction aux crises de cybersécurité.
La figure 2 ci-dessous (24) offre une représentation graphique du dispositif IPCR dans laquelle les nouveaux éléments en cours d'introduction sont surlignés en bleu.
Figure 2
Éléments spécifiques à la cybersécurité dans l'IPCR
Remarque: compte tenu de la nature des menaces hybrides dans le cyberespace qui ne présentent pas nécessairement le caractère d'une crise avérée, l'Union européenne doit prendre des mesures de prévention et de préparation. La cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides est chargée d'analyser rapidement les incidents concernés et d'informer les structures de coordination appropriées. Les rapports réguliers soumis par la cellule de fusion peuvent contribuer à éclairer les politiques sectorielles de manière à améliorer l'état de préparation.
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Étape 1 — Surveillance sectorielle régulière et dispositifs d'alerte: les rapports de situation sectoriels réguliers et les dispositifs d'alerte déjà prévus fournissent des indications à la présidence du Conseil sur les crises naissantes et leur évolution possible.
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Après détection d'un incident
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Étape 2 — Analyse et conseils: sur la base des données de surveillance et des alertes disponibles, la Commission, le SEAE et le SGC s'informent mutuellement sur l'évolution à prévoir pour être prêts à conseiller la présidence quant à une éventuelle activation (en mode intégral ou en mode de partage d'informations) de l'IPCR.
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Étape 3 — Évaluation/décision sur l'activation de l'IPCR: la présidence du Conseil évalue la nécessité d'une coordination politique, d'un échange d'informations ou d'une prise de décision au niveau de l'Union européenne. À cette fin, elle peut convoquer une table ronde informelle. Elle procède à une première identification des domaines nécessitant l'implication du Coreper ou du Conseil. Il en résultera un cadre de base pour l'élaboration de rapports ISAA (Integrated Situational Awareness and Analysis). La présidence du Conseil décidera, au vu des caractéristiques de la crise, de ses conséquences éventuelles et des impératifs politiques s'y rapportant, s'il convient de convoquer des réunions des groupes de travail du Conseil et/ou du Coreper et/ou du COPS.
La Commission, le SEAE et le SGC, en plein accord et en association avec la présidence, peuvent également décider d'activer l'IPCR en mode de partage d'informations en créant une page consacrée à la crise, afin de préparer une éventuelle activation en mode intégral. |
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Étape 4 — Activation de l'IPCR/Collecte et échange d'informations: au moment de l'activation (que ce soit en mode de partage d'informations ou en mode intégral), une page consacrée à la crise est créée sur la plateforme web de l'IPCR, permettant des échanges d'informations spécifiques sur les aspects importants pour l'ISAA et la préparation des discussions au niveau politique. Le service chef de file pour l'ISAA (un des services de la Commission ou le SEAE) sera désigné en fonction des circonstances de l'événement. |
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Étape 5 — Établissement des rapports ISAA: l'établissement des rapports ISAA sera lancé. La Commission/le SEAE publiera des rapports ISAA, comme indiqué dans les procédures opératoires standards (POS) ISAA et pourra encourager davantage l'échange d'informations sur la plateforme web de l'IPCR ou émettre des demandes d'informations spécifiques. Les rapports ISAA seront adaptés aux besoins de l'échelon politique (c'est-à-dire le Coreper ou le Conseil) définis par la présidence du Conseil et figurant dans ses orientations, permettant ainsi d'avoir un aperçu stratégique de la situation et une discussion éclairée sur les points à l'ordre du jour définis par la présidence. Conformément aux POS ISAA, la nature de la crise dans le domaine de la cybersécurité déterminera qui, des services de la Commission (direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, direction général de la migration et des affaires intérieures) ou du SEAE, préparera le rapport ISAA. À la suite de l'activation de l'IPCR, la présidence précisera les domaines sur lesquels devra spécifiquement porter l'ISAA pour pouvoir faciliter la coordination politique et/ou le processus décisionnel au sein du Conseil. La présidence précisera également le calendrier du rapport après consultation des services de la Commission/du SEAE.
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Étape 6 — Préparation de la table ronde informelle organisée par la présidence: la présidence, assistée par le secrétariat général du Conseil, établira le calendrier, l'ordre du jour, la liste des participants et les résultats attendus (éventuels objectifs à atteindre) de la table ronde informelle de la présidence. Le secrétariat général du Conseil relaiera les informations pertinentes sur la plateforme web de l'IPCR au nom de la présidence et établira, notamment, l'invitation à la réunion. |
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Étape 7 — Table ronde de la présidence/mesures préparatoires pour la coordination politique/la prise de décision au niveau de l'Union européenne: la présidence organisera une table ronde informelle afin d'examiner la situation et de préparer et d'étudier les points devant être portés à l'attention du Coreper ou du Conseil. La table ronde informelle de la présidence servira aussi d'enceinte pour l'élaboration, l'examen et la discussion de toutes les propositions d'action à soumettre au Coreper/Conseil.
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Étape 8 — Coordination politique et prise de décision au niveau du Coreper/Conseil: les réunions du Coreper/Conseil ont pour finalité de coordonner les mesures de réaction à tous les niveaux, de prendre des décisions concernant des mesures exceptionnelles, de faire des déclarations politiques, etc. Ces décisions constituent également des orientations politiques/stratégiques actualisées pour l'élaboration future des rapports ISAA.
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Étape 9 — Suivi des conséquences: le service chef de file pour l'ISAA, assisté des parties apportant leurs contributions à l'ISAA, fournira des informations concernant l'évolution de la crise et les incidences des décisions prises au niveau politique. Ce circuit de retour d'information viendra à l'appui d'un processus évolutif et de la décision de la présidence de poursuivre la participation de l'Union européenne au niveau politique ou de procéder à la désactivation progressive de l'IPCR. |
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Étape 10 — Désactivation progressive: suivant la même procédure que pour l'activation, la présidence peut convoquer une réunion de la table ronde informelle pour décider s'il convient de maintenir l'IPCR actif ou non. La présidence peut décider de désactiver ou d'abaisser le niveau d'activation.
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(1) Décision 2014/496/PESC.
(2) Directive (UE) 2016/1148.
(3) Décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41) et (UE, Euratom) 2015/444 du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53); décision de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 avril 2013 relative aux règles de sécurité applicables au Service européen pour l'action extérieure (JO C 190 du 29.6.2013, p. 1); décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(4) https://www.first.org/tlp/
(5) En juin 2016, ces canaux de transmission comprenaient les systèmes CIMS (système de gestion des informations classifiées), ACID (algorithme de chiffrement), RUE (système sécurisé pour la création, l'échange et l'archivage des documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED) et SOLAN. On peut encore citer les systèmes PGP ou S/MIME.
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(7) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(8) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1) — en cours de réexamen.
(9) Il faut noter ici que la communication avec le public peut faire référence à la fois à la communication sur l'incident à l'intention du grand public et à la transmission d'informations à caractère plus technique ou opérationnel à des secteurs critiques et/ou aux parties touchées. Cela peut imposer l'utilisation de canaux de diffusion confidentiels et d'outils ou de plateformes techniques spécifiques. Dans les deux cas, la communication avec les acteurs et le grand public au niveau national appartient à chaque État membre. Ainsi, conformément au principe de subsidiarité évoqué plus haut, les États membres et les CSIRT nationaux ont la responsabilité ultime des informations diffusées sur leur territoire ou à leurs administrés, respectivement.
(10) «Autorisation d'agir»: en cas de crise de cybersécurité, il est crucial de réagir rapidement pour mettre sur pied les actions d'atténuation appropriées. Afin d'assurer des délais de réaction courts, des «autorisations d'agir» peuvent être délivrées par un État membre à l'intention d'un autre État membre, le premier donnant ainsi au second l'autorisation d'agir immédiatement, sans devoir consulter les niveaux supérieurs ou les institutions de l'Union européenne et sans passer par tous les canaux officiels normalement requis, lorsque cela n'est pas nécessaire dans un incident particulier (par exemple, un CSIRT ne devrait pas avoir à consulter les niveaux supérieurs pour transmettre à un CSIRT dans un autre État membre des informations précieuses).
(11) On entend par «gestion d'incident» toutes les procédures utiles à la détection, à l'analyse et au confinement d'un incident et toutes les procédures utiles à l'intervention en cas d'incident.
(12) En fonction de la nature et de l'impact de l'incident sur les différents secteurs d'activité (finance, transports, énergie, soins de santé, etc.), les agences ou organes concernés de l'Union européenne seront saisis.
(13) Ce rapport est établi à partir des rapports nationaux remis par les CSIRT nationaux. Le format que doit respecter ce rapport devrait être décrit dans les procédures opératoires standards du réseau des CSIRT.
(14) Conformément au cadre légal d'EC3, dans les conditions et selon les procédures qu'il prévoit.
(15) En criminalistique informatique, on entend par «indicateur de compromis» un élément observé sur un réseau ou dans un système d'exploitation qui indique avec un indice de confiance élevé une intrusion informatique. Les indicateurs de compromis les plus courants sont des signatures de virus et des adresses IP, des empreintes MD5 de fichiers de logiciels malveillants, des URL et des noms de domaine de serveurs de commande et contrôle de botnets.
(16) Proposition de règlement relatif à l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013, et relatif à la certification de la cybersécurité des technologies de l'information et des communications («règlement sur la cybersécurité»), 13 septembre 2017.
(17) Conseils à caractère technique concernant les causes de l'incident et les actions d'atténuation possibles.
(18) Informations sur la vulnérabilité technique exploitée pour nuire aux systèmes informatiques.
(19) Le Comité des représentants permanents ou Coreper (article 240 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne — TFUE) est chargé de préparer les travaux du Conseil de l'Union européenne.
(20) Le Comité politique et de sécurité est un comité du Conseil de l'Union européenne chargé de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) mentionné à l'article 38 du traité sur l'Union européenne.
(21) Dans le respect et en vertu des conditions et procédures définies dans le cadre juridique régissant l'EC3.
(22) Communication conjointe «Résilience, dissuasion et défense: doter l'Union européenne d'une cybersécurité solide», JOIN(2017) 450/1.
(23) Voir le document 12607/15 «Procédures opératoires standard IPCR», approuvé par le groupe des Amis de la présidence, dont le Coreper a pris note en octobre 2015.
(24) On trouvera dans l'appendice une version agrandie de la figure.
(25) Ce rapport est établi à partir des rapports nationaux remis par les CSIRT nationaux. Le format que doit respecter ce rapport devrait être décrit dans les POS du réseau des CSIRT.
(26) POS ISAA.
APPENDICE
1. GESTION DES CRISES, MÉCANISMES DE COOPÉRATION ET ACTEURS AU NIVEAU DE L'UNION EUROPÉENNE
Mécanismes de gestion des crises
Dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR): le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) approuvé par le Conseil le 25 juin 2013 (1) a pour objet de faciliter une coordination et une réaction rapides à l'échelle politique dans l'Union dans les situations de crise majeure. L'IPCR soutient également la coordination à l'échelon politique de la réponse à une invocation de la clause de solidarité (article 222 du TFUE), telle que définie dans la décision 2014/415/UE du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité adoptée le 24 juin 2014. Les procédures opératoires standards (POS) (2) du dispositif IPCR définissent le processus d'activation et les mesures à prendre par la suite.
ARGUS: système de coordination en cas de crise mis en place par la Commission européenne en 2005 afin de disposer d'une procédure de coordination spécifique en cas de crise majeure de nature multisectorielle. Il est complété par un système général d'alerte rapide (outil informatique) portant le même nom. ARGUS prévoit deux phases: la phase II (en cas de crise multisectorielle majeure) déclenche l'organisation de réunions du comité de coordination de crise (CCC) placé sous l'autorité du président de la Commission ou d'un commissaire auquel cette responsabilité a été confiée. Le CCC rassemble des représentants des directions générales de la Commission, des cabinets et d'autres services de l'Union européenne concernés afin qu'ils dirigent et coordonnent la réaction de la Commission à la crise. Le CCC, qui est présidé par le secrétaire général adjoint, évalue la situation, envisage les options et prend des décisions pragmatiques en ce qui concerne les outils et instruments de l'Union européenne relevant de la responsabilité de la Commission, et s'assure que les décisions sont mises en œuvre (3) (4).
Système de réponse aux crises du SEAE (CRM): le système de réponse aux crises du SEAE est un système structuré permettant à ce dernier de réagir aux crises et aux situations d'urgence de nature externe ou présentant une dimension extérieure importante — y compris les menaces hybrides — potentiellement ou réellement néfastes pour les intérêts de l'Union européenne ou pour ceux de tout État membre. En assurant la participation des fonctionnaires compétents de la Commission et du secrétariat du Conseil à ses réunions, le CRM facilite la synergie entre les actions entreprises au niveau diplomatique, de la sécurité et de la défense et les instruments financiers, commerciaux et de coopération gérés par la Commission. La cellule de crise peut être activée pendant la durée de la crise.
Mécanismes de coopération
Réseau des CSIRT: le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique regroupe tous les CSIRT nationaux et gouvernementaux et la CERT-UE. La finalité du réseau est de mettre en place et de développer le partage d'informations entre les CSIRT sur les menaces et les incidents liés à la cybersécurité, et également de permettre une coopération dans les réactions aux incidents et aux crises de cybersécurité.
Groupe de travail horizontal «Questions liées au cyberespace» du Conseil: le groupe de travail a été institué en vue d'assurer la coordination stratégique et horizontale des questions relatives à la politique du cyberespace au sein du Conseil et peut être sollicité pour des activités aussi bien législatives que non législatives.
Acteurs
ENISA: l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information a été créée en 2004. Elle travaille en collaboration étroite avec les États membres et le secteur privé en vue de formuler des avis et solutions sur des questions telles que les exercices paneuropéens de cybersécurité, le développement de stratégies nationales de cybersécurité, la coopération entre les CSIRT et le renforcement des capacités. L'ENISA collabore directement avec les CSIRT dans l'Union européenne et assure le secrétariat du réseau des CSIRT.
CCRE: le Centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne (placé sous la responsabilité de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile — DG ECHO) soutient et coordonne un large éventail d'activités de prévention, de préparation et de réaction sur une base permanente (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Inauguré en 2013, il sert de plateforme pour les réactions de la Commission face aux crises (en liaison avec d'autres centres de crise de l'Union européenne), notamment comme point de contact central de l'IPCR (24 heures sur 24, 7 jours sur 7).
Europol/EC3: le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol (Europol/EC3) inauguré en 2013 soutient la réaction des services répressifs à la cybercriminalité dans l'Union européenne. L'EC3 offre un soutien analytique et opérationnel aux enquêtes des États membres et sert de plateforme pour les informations et les renseignements sur la criminalité à l'appui des opérations et enquêtes des États membres, grâce à des moyens d'analyse, de coordination et d'expertise, ainsi que des moyens techniques et numériques de police scientifique très spécialisés.
CERT-UE: l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'Union européenne a pour mission d'améliorer la protection des institutions, organes et agences de l'Union européenne contre les menaces dans le cyberespace. Elle appartient au réseau des CSIRT. Elle a conclu des arrangements techniques pour le partage d'informations sur les menaces dans le cyberespace avec la Capacité OTAN de réaction aux incidents informatiques (NCIRC), quelques pays tiers et les principaux acteurs commerciaux dans le domaine de la cybersécurité.
La communauté du renseignement de l'Union européenne comprend le Centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne (INTCEN) et la direction «Renseignement» de l'État-major de l'Union européenne (EUMS INT), qui coopèrent dans le cadre de la SIAC (capacité unique d'analyse du renseignement). La mission de la SIAC est de fournir au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et au SEAE des analyses dans le domaine du renseignement et une appréciation de la situation, ainsi que d'émettre des alertes rapides à leur intention. La SIAC offre ses services aux différents organes de décision de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'aux États membres. L'INTCEN et l'EUMS INT ne sont pas des agences opérationnelles et n'ont pas de moyens de collecte d'informations. Il revient aux États membres d'assurer le volet opérationnel du renseignement. La SIAC se charge uniquement de l'analyse stratégique.
Cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides: la communication conjointe sur la lutte contre les menaces hybrides d'avril 2016 désigne la cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides comme le point focal pour l'analyse des informations provenant de toutes les sources sur les menaces hybrides dans l'Union européenne. Le mandat confié à la cellule a été approuvé en décembre 2016 par la Commission dans le cadre d'une consultation interservices. La cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides, qui travaille au sein de l'INTCEN, fait partie de la SIAC et collabore dès lors avec l'EUMS INT; un membre militaire permanent est mis à sa disposition. Le terme hybride désigne l'utilisation délibérée par un État ou un acteur non étatique d'une combinaison de plusieurs outils et leviers secrets/publics, militaires/civils, tels que des cyberattaques, des campagnes de désinformation, des activités d'espionnage, des pressions économiques, l'utilisation de forces supplétives, ou autres activités subversives. La cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides collabore avec un vaste réseau de points de contacts au sein de la Commission et des États membres, afin de fournir la réponse intégrée/l'approche gouvernementale globale requise pour faire face aux différents défis.
SITROOM de l'Union européenne: la salle de veille de l'Union européenne fait partie du Centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne (INTCEN) et fournit au SEAE une capacité opérationnelle permettant d'assurer une réaction immédiate et efficace en cas de crises. C'est un organe militaro-civil de veille permanent qui fournit une surveillance et une appréciation de la situation dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Instruments utiles
Cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance: le cadre, approuvé en juin 2017, fait partie de l'approche de l'Union européenne en matière de cyberdiplomatie, qui contribue à prévenir les conflits, à atténuer les menaces sur la cybersécurité et à offrir une plus grande stabilité dans les relations internationales. Le cadre fait pleinement usage des mesures prises au titre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris, si nécessaire, des mesures restrictives. Le recours aux mesures décidées dans le contexte du cadre devrait encourager la coopération, faciliter la réduction des menaces immédiates et à long terme, et influencer le comportement de l'auteur de la menace ou d'agresseurs potentiels à long terme.
2. COORDINATION DE CRISE DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ DANS LE DISPOSITIF IPCR — COORDINATION HORIZONTALE ET NIVEAUX D'ACTIVATION POLITIQUE
Le dispositif IPCR peut être (et a été) utilisé pour répondre à des problèmes techniques et opérationnels, mais toujours sous un angle politique/stratégique.
En ce qui concerne les niveaux d'activation, l'IPCR peut être utilisé, en fonction du niveau de crise, en passant du mode «surveillance» au mode «partage d'information», qui est le premier niveau d'activation de l'IPCR, puis au mode «activation intégrale de l'IPCR».
L'activation intégrale du dispositif nécessite une décision de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. La Commission, le SEAE et le SGC peuvent activer le mode «partage d'information» de l'IPCR. Les modes «surveillance» et «partage d'information» déclenchent différents niveaux d'échange d'informations, le mode «partage d'information» activant une demande d'élaboration de rapports ISAA. Le mode «activation intégrale» de l'IPCR ajoute à la boîte à outils une table ronde comprenant la présidence (généralement le président du Coreper II ou un expert compétent au niveau des conseillers des représentations permanentes, bien qu'à titre exceptionnel, des tables rondes aient eu lieu au niveau ministériel).
Acteurs
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La présidence tournante (habituellement, le président du Coreper) joue le rôle de chef de file. |
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Pour le Conseil européen, le cabinet du président. |
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Pour la Commission européenne, niveau secrétaire général adjoint/DG et/ou experts compétents. |
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Pour le SEAE, niveau secrétaire général adjoint/directeur exécutif et/ou experts compétents. |
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Pour le SGC, le cabinet du SG, l'équipe de l'IPCR et les DG responsables. |
Champ des activités: créer une image commune intégrée de la situation et sensibiliser aux goulets d'étranglement ou aux insuffisances à chacun des trois niveaux afin d'y remédier au niveau politique, ce qui donne lieu à des décisions si elles relèvent de la compétence des participants, ou à des propositions de mesures à soumettre au Coreper II et jusqu'au Conseil.
Appréciation commune de la situation:
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(inactif): des pages de surveillance IPCR peuvent être générées pour suivre l'évolution de situations susceptibles de dégénérer en une crise avec des ramifications dans l'Union européenne, |
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(mode «partage d'information»): des rapports ISAA seront rédigés par le service chef de file sur la base des contributions des services de la Commission, du SEAE et des États membres (par l'intermédiaire des questionnaires IPCR), |
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(mode «activation intégrale de l'IPCR»): outre les rapports ISAA, des tables rondes informelles IPCR rassemblent différents acteurs concernés des États membres, de la Commission, du SEAE, des agences compétentes, etc. pour examiner les insuffisances et les goulets d'étranglement. |
Coopération et réaction
Activer/synchroniser des mécanismes/instruments de gestion de crise supplémentaires, en fonction de la nature et de l'impact de l'incident. Il peut s'agir par exemple du mécanisme de protection civile, du cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance ou du «cadre commun de lutte contre les menaces hybrides».
Communication de crise
Le réseau du communicateur de crise IPCR peut être activé par la présidence, après consultation des services compétents de la Commission, du SGC et du SEAE, afin de soutenir la création de messages communs ou de développer les outils de communication les plus efficaces.
3. GESTION DE CRISE DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ DANS LE SYSTÈME ARGUS — PARTAGE D'INFORMATION AU SEIN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Confrontée à des crises imprévues nécessitant une action au niveau européen, telles que les attentats terroristes de Madrid (mars 2004), le tsunami en Asie du Sud-Est (décembre 2004) et les attentats terroristes de Londres (juillet 2005), la Commission a créé, en 2005, le système de coordination ARGUS, soutenu par un système général d'alerte rapide éponyme (5) (6). Il prévoit un processus de coordination de crise spécifique en cas de crise majeure de nature multisectorielle, pour permettre de partager en temps réel des informations liées à la crise et d'assurer une prise de décision rapide.
ARGUS prévoit deux phases en fonction de la gravité de l'événement:
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Phase I: est utilisée pour le «partage d'information» sur une crise d'une ampleur limitée Exemples d'incidents récemment signalés dans le cadre de la phase I: incendies de forêt au Portugal et en Israël, attentat de Berlin en 2016, inondations en Albanie, ouragan Matthew en Haïti et sécheresse en Bolivie. Chaque DG peut lancer une alerte de phase I lorsqu'elle estime qu'une situation relevant de son domaine de compétence est suffisamment grave pour justifier l'échange d'informations ou en bénéficier. Par exemple, la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies ou la direction générale de la migration et des affaires intérieures peut lancer une alerte de phase I lorsqu'elle estime qu'un cyberincident relevant de son domaine de compétence est suffisamment grave pour justifier l'échange d'informations ou en bénéficier. |
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Phase II: est déclenchée en cas de crise multisectorielle majeure ou de menace prévisible ou imminente pour l'Union La phase II déclenche une procédure de coordination spécifique permettant à la Commission de prendre des décisions et d'intervenir d'une manière rapide, coordonnée et cohérente, au plus haut niveau, dans son domaine de compétence et en coopération avec les autres institutions. La phase II est déclenchée en cas de crise multisectorielle majeure ou de menace prévisible ou imminente d'une telle crise. Exemples concrets d'événements de phase II: crise des réfugiés/migrants (depuis 2015), triple catastrophe de Fukushima (2011), éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande (2010). La phase II est activée par le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre de la Commission. Le président peut attribuer la responsabilité politique de l'intervention de la Commission au commissaire chargé du service le plus concerné par la crise en question, ou décider d'assumer lui-même cette responsabilité. Il convoque les réunions d'urgence du comité de coordination de crise (CCC). Celles-ci sont organisées sous l'autorité du président ou du commissaire auquel la responsabilité a été attribuée. Elles sont convoquées par le SG au moyen de l'outil informatique ARGUS. Le CCC est une structure opérationnelle particulière de gestion des crises, créée afin de diriger et de coordonner l'intervention de la Commission en cas de crise, qui regroupe les représentants des DG de la Commission, des cabinets et d'autres services de l'Union européenne concernés. Présidé par le secrétaire général adjoint, le CCC examine la situation, envisage les options, prend des décisions et veille à leur mise en œuvre, tout en assurant la cohérence de l'intervention. Le SG apporte son soutien au CCC. |
4. SYSTÈME DE RÉPONSE AUX CRISES DU SEAE
Le mécanisme de réaction aux crises du SEAE (CRM) est activé à la survenance d'une situation grave ou d'urgence concernant ou impliquant de quelque manière que ce soit la dimension extérieure de l'Union européenne. Le CRM est activé par le secrétaire général adjoint pour la réaction aux crises, après consultation du haut représentant ou du secrétaire général. Le secrétaire général adjoint pour la réaction aux crises peut également être invité à engager le mécanisme de réaction aux crises par le haut représentant, le SG, ou un autre secrétaire général ou directeur exécutif.
Le CRM contribue à la cohérence de l'Union européenne en cas de réaction aux crises dans le cadre de la stratégie de sécurité. En particulier, le CRM facilite les synergies entre les démarches diplomatiques, de sécurité et de défense, et les instruments financiers, commerciaux et de coopération gérés par la Commission.
Le CRM est lié au système général d'alerte rapide de la Commission (ARGUS) et au dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) afin d'exploiter les synergies en cas d'activation simultanée. La salle de veille du SEAE fait office de plateforme de communication entre le SEAE et les systèmes de réaction d'urgence du Conseil et de la Commission.
Normalement, la première action liée à la mise en œuvre du CRM est la convocation d'une réunion de crise avec les cadres dirigeants du SEAE, de la Commission et du Conseil directement affectés par la crise en question. Les participants à la réunion évaluent les effets à court terme de la crise et peuvent décider d'adopter des mesures immédiates, d'activer la cellule de crise, ou de convoquer une plateforme de crise. Ces options peuvent être mises en œuvre dans n'importe quel ordre.
La cellule de crise est une petite salle d'opérations où les représentants du SEAE, de la Commission et du Conseil intervenant dans les mesures de réaction à la crise se réunissent pour suivre la situation en permanence afin d'apporter un soutien aux décideurs du siège du SEAE. Lorsqu'elle est activée, la cellule de crise est opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La plateforme de crise réunit les services concernés du SEAE, de la Commission et du Conseil afin d'évaluer les effets à moyen et long terme des crises et de s'accorder sur les mesures à prendre. Elle est présidée par le haut représentant, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint chargé de la réponse aux crises. La plateforme de crise évalue l'efficacité de l'action de l'Union européenne dans le pays ou la région, se prononce sur les modifications ou mesures supplémentaires et examine les propositions de mesures à prendre par le Conseil. La plateforme de crise est une réunion ad hoc; par conséquent, elle n'est pas activée en permanence.
La task force est composée de représentants des services intervenant dans les mesures de réaction et peut être activée pour suivre et faciliter la mise en œuvre de la réponse de l'Union européenne. Elle évalue l'impact de l'action de l'Union européenne, élabore des documents politiques et des documents d'orientation, contribue à la préparation du cadre politique pour la gestion des crises, contribue à la stratégie de communication et adopte toute autre modalité susceptible de faciliter la mise en œuvre de la réponse de l'Union européenne.
5. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
On trouvera ci-dessous la liste des documents de référence qui ont été pris en considération lors de l'élaboration du plan d'action:
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Cadre européen de coopération en cas de crise dans le domaine de la cybersécurité, version 1, 17 octobre 2012 |
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Report on Cyber Crisis Cooperation and Management, ENISA, 2014 |
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Actionable Information for Security Incident Response, ENISA, 2014 |
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Common practices of EU-level crisis management and applicability to cyber crises, ENISA, 2015 |
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Strategies for Incident Response and Cyber Crisis Cooperation, ENISA, 2016 |
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EU Cyber Standard Operating Procedures, ENISA, 2016 |
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A good practice guide of using taxonomies in incident prevention and detection, ENISA, 2017 |
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Communication «Renforcer le système européen de cyber-résilience et promouvoir la compétitivité et l'innovation dans le secteur européen de la cybersécurité», COM(2016) 410 final du 5 juillet 2016 |
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Communication «Renforcer le système européen de cyber-résilience et promouvoir la compétitivité et l'innovation dans le secteur européen de la cybersécurité», conclusions du Conseil (15 novembre 2016), 14540/16 |
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Décision 2014/415/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité (JO L 192 du 1.7.2014, p. 53) |
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Achèvement du processus de réexamen du dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de crise (CCA): le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), 10708/13, 7 juin 2013 |
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Integrated Situational Awareness and Analysis (ISAA) — Standard Operating Procedures, DS 1570/15, 22 octobre 2015 |
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Dispositions de la Commission relatives au système d'alerte rapide global «ARGUS», COM(2005) 662 final du 23 décembre 2005 |
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Décision 2006/25/CE, Euratom de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant son règlement intérieur (JO L 19 du 24.1.2006, p. 20) |
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ARGUS Modus Operandi, Commission européenne, 23 octobre 2013 |
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Conclusions du Conseil relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l'Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»), document 9916/17 |
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Protocole opérationnel de l'Union européenne pour la lutte contre les menaces hybrides («EU Playbook»), document SWD(2016) 227 |
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Mécanisme de réaction aux crises du SEAE, 8 novembre 2016 [Ares(2017)880661]. Document de travail conjoint des services: Protocole opérationnel de l'Union européenne de lutte contre les menaces hybrides («EU Playbook»), SWD(2016) 227 final du 5 juillet 2016 |
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Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil: Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides — une réponse de l'Union européenne, JOIN/2016/018 final du 6 avril 2016 |
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EEAS(2016) 1674 — Document de travail du Service européen pour l'action extérieure — Cellule de fusion de l'Union européenne contre les menaces hybrides — Mandat |
6. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA CYBERSÉCURITÉ DANS LE PROCESSUS IPCR
(1) 10708/13 sur l'«Achèvement du processus de réexamen du dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de crise (CCA): le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise», approuvé par le Conseil le 24 juin 2013.
(2) 12607/15, «Procédures opératoires standard IPCR», approuvé par le groupe des Amis de la présidence, dont le Coreper a pris note en octobre 2015.
(3) Dispositions de la Commission relatives au système d'alerte rapide global «ARGUS», COM(2005) 662 final du 23 décembre 2005.
(4) Décision 2006/25/CE, Euratom de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant son règlement intérieur (JO L 19 du 24.1.2006, p. 20), sur la création du système général d'alerte rapide ARGUS.
(5) Commission des Communautés européennes, 23 décembre 2005, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: dispositions de la Commission relatives au système d'alerte rapide global «ARGUS», COM(2005) 662 final.
(6) Décision 2006/25/CE, Euratom.