ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 230

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
6 septembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1522 de la Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1523 de la Commission du 25 août 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone Costa d'Amalfi (IGP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1524 de la Commission du 5 septembre 2017 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1525 de la Commission du 4 septembre 2017 modifiant la décision 2014/256/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé [notifiée sous le numéro C(2017) 5948]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1522 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/8/CE de la Commission (2) établit des règles harmonisées relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et inclut dans son champ d'application les produits définis dans le règlement (UE) no 609/2013 en tant que substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(2)

Le règlement (UE) no 609/2013 abroge la directive 96/8/CE et fixe les exigences générales en matière de composition et d'information pour différentes catégories de denrées alimentaires, y compris les produits définis comme des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Afin de permettre à la Commission de satisfaire à son obligation d'adopter les exigences spécifiques en matière de composition et d'information pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, il convient de se fonder sur les dispositions de la directive 96/8/CE, qui ont garanti la libre circulation des denrées alimentaires présentées comme substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids d'une manière satisfaisante tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique.

(3)

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont des produits complexes spécialement formulés pour les adultes en surpoids ou obèses qui souhaitent perdre du poids. La composition essentielle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids doit répondre aux besoins nutritionnels quotidiens d'adultes en surpoids ou obèses en bonne santé suivant un régime hypocalorique en vue de perdre du poids, comme cela est établi par des données scientifiques généralement admises.

(4)

Afin de garantir l'innocuité et l'adéquation des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, il convient de fixer des exigences détaillées sur leur composition, et notamment sur leur valeur énergétique et leur teneur en macronutriments et micronutriments. Il convient de fonder ces exigences sur les derniers avis scientifiques émis sur le sujet par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») (3).

(5)

Pour permettre l'innovation et l'amélioration du produit, il convient d'autoriser l'ajout volontaire, aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, d'ingrédients ne faisant pas l'objet des exigences spécifiques du présent règlement, en accordant une attention particulière aux fibres alimentaires. Tous les ingrédients employés pour la production des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids doivent convenir aux adultes en surpoids ou obèses en bonne santé, et leur adéquation doit avoir été démontrée, si nécessaire, par des études appropriées. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de démontrer cette adéquation et aux autorités nationales compétentes de la vérifier au cas par cas.

(6)

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids doivent être conformes au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Afin de tenir compte de la nature spécifique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, les ajouts et dérogations à apporter à ces règles générales devraient être définis, le cas échéant.

(7)

Il est essentiel que la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids figure sur ces produits, afin de garantir son utilisation adéquate tant par les adultes en surpoids ou obèses en bonne santé consommant ces denrées alimentaires que par les professionnels des soins de santé, qui peuvent émettre un avis sur son adéquation dans certains cas. Dès lors, pour que les informations qu'elle comporte soient plus complètes, la déclaration nutritionnelle devrait contenir plus de mentions que celles requises par le règlement (UE) no 1169/2011. En outre, l'obligation de déclaration nutritionnelle devrait s'appliquer à tous les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, quelle que soit la taille de l'emballage ou du récipient, de sorte que la dérogation prévue à l'annexe V, point 18, du règlement (UE) no 1169/2011 ne devrait pas leur être appliquée.

(8)

Afin de fournir des informations appropriées et de faciliter la comparaison des produits, la déclaration nutritionnelle concernant les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids devrait être exprimée par portion et/ou par unité de consommation ainsi que par ration journalière totale. En outre, ces informations devraient se rapporter au produit prêt à l'emploi, préparé conformément aux instructions du fabricant.

(9)

L'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 énumère un nombre limité de nutriments qui peuvent être mentionnés, sur une base volontaire, dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 énumère une série de substances qui peuvent être ajoutées aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dont certaines ne relèvent pas de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011. Dans un souci de clarté juridique, il convient de prévoir explicitement que la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids peut mentionner ces substances. En outre, dans certains cas, des informations plus détaillées sur les glucides et matières grasses présents dans le produit pourraient être utiles aux consommateurs et aux professionnels des soins de santé. Les exploitants du secteur alimentaire devraient donc être autorisés à fournir ces informations sur une base volontaire.

(10)

Les adultes en surpoids ou obèses en bonne santé peuvent avoir des besoins nutritionnels différents de ceux de la population en général. En outre, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont des denrées alimentaires qui remplacent entièrement la ration journalière. Pour ces raisons, les indications nutritionnelles concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments contenues dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids en pourcentage des apports quotidiens de référence fixés pour la population en général par le règlement (UE) no 1169/2011 pourraient induire le consommateur en erreur et devraient donc être interdites.

(11)

Les mentions relatives à la «faible» ou «très faible» valeur calorique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids peuvent fournir des informations utiles aux consommateurs. Par conséquent, il convient de fixer les règles applicables à ces mentions volontaires.

(12)

Les allégations nutritionnelles et de santé sont des affirmations promotionnelles que les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser dans leur communication commerciale, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Eu égard au rôle particulier des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids dans le régime des personnes qui en consomment, il convient d'interdire l'utilisation d'allégations nutritionnelles et de santé pour ces produits. Toutefois, compte tenu du fait que les informations sur la présence de fibres alimentaires dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids peuvent être utiles pour les consommateurs, il convient de permettre l'utilisation, sous certaines conditions, d'allégations nutritionnelles concernant l'ajout de fibres.

(13)

La directive 96/8/CE imposait l'ajout de fibres alimentaires aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. En raison de l'absence de données scientifiques à cet égard, l'Autorité n'a pas pu établir une teneur minimale en fibres alimentaires dans son dernier avis. Pour ces raisons, il convient de maintenir la teneur minimale en fibres alimentaires requise au titre de la directive 96/8/CE, si ces fibres sont ajoutées aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

(14)

L'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6) exige des États membres qu'ils assurent l'application de la législation alimentaire, et contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Dans ce contexte, pour faciliter le contrôle officiel efficace des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché ces produits devraient fournir aux autorités nationales compétentes un modèle de l'étiquette utilisée et toutes les informations jugées nécessaires par les autorités compétentes pour vérifier le respect du présent règlement, sauf si les États membres disposent d'un autre système de contrôle efficace.

(15)

Pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux nouvelles exigences, lesquelles peuvent inclure des adaptations techniques du processus de fabrication des produits concernés, le présent règlement devrait être mis en application cinq ans après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences spécifiques suivantes en ce qui concerne les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a)

les exigences en matière de composition;

b)

les exigences en matière d'étiquetage, de présentation et de publicité;

c)

les exigences en matière de notification pour la mise sur le marché du produit.

Article 2

Mise sur le marché

1.   L'appellation du produit sous lequel les denrées alimentaires relevant de l'article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 609/2013 sont vendues est «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids».

2.   Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes au présent règlement.

Article 3

Exigences portant sur la composition

1.   Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont conformes aux exigences portant sur la composition établies à l'annexe I, compte tenu des spécifications de l'annexe II.

2.   Les exigences portant sur la composition établies à l'annexe I s'appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l'emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant.

3.   Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent contenir des ingrédients autres que les substances énumérées à l'annexe I que si leur adéquation a été établie par des données scientifiques généralement admises.

Article 4

Exigences spécifiques en matière d'information sur les denrées alimentaires

1.   Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les mentions supplémentaires suivantes sont obligatoires pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a)

une mention indiquant que le produit est destiné uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids;

b)

une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes, des adolescents ou des personnes atteintes d'un problème de santé sans l'avis d'un professionnel des soins de santé;

c)

une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant;

d)

une mention indiquant que le produit fournit des quantités journalières adéquates de tous les nutriments essentiels lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi;

e)

une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé pendant plus de huit semaines ni à plusieurs reprises pendant des périodes plus courtes par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l'avis d'un professionnel des soins de santé;

f)

des instructions sur le mode approprié de préparation, si nécessaire, et une mention soulignant l'importance de suivre ces instructions;

g)

si un produit utilisé selon les instructions du fabricant apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant que le produit peut avoir un effet laxatif;

h)

si des fibres alimentaires ne sont pas ajoutées au produit, une mention précisant qu'un professionnel des soins de santé doit être consulté sur la possibilité d'ajouter un complément de fibres alimentaires au produit.

2.   Les mentions obligatoires énoncées au paragraphe 1 apparaissant sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont indiquées de manière à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1169/2011.

3.   L'étiquetage et la présentation des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci, ne font nullement référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids pouvant résulter de leur utilisation.

Article 5

Exigences spécifiques concernant la déclaration nutritionnelle

1.   Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte la quantité de chacune des substances minérales et des vitamines énumérées à l'annexe I du présent règlement qui sont présentes dans le produit.

La déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte aussi la quantité de choline présente et, le cas échéant, de fibres alimentaires ajoutées.

2.   Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1169/2011, les informations suivantes peuvent compléter la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a)

la quantité de composants de matières grasses et de glucides;

b)

la quantité de toute substance énumérée en annexe du règlement (UE) no 609/2013, dont le paragraphe 1 du présent article n'exige pas la mention;

c)

la quantité de toute substance ajoutée au produit conformément à l'article 3, paragraphe 3.

3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas répétées sur l'étiquetage.

4.   La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour tous les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, indépendamment de la taille de la face la plus grande de l'emballage ou du récipient.

5.   Tous les nutriments mentionnés dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids satisfont aux exigences énoncées aux articles 31 à 35 du règlement (UE) no 1169/2011.

6.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 3, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont exprimées par ration journalière totale ainsi que par portion et/ou par unité de consommation de la denrée alimentaire prête à l'emploi, préparée suivant les instructions du fabricant. Les informations peuvent, le cas échéant, être en outre rapportées à 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue.

7.   Par dérogation à l'article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1169/2011, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII dudit règlement.

8.   Les mentions contenues dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids qui ne figurent pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 sont placées après l'entrée la plus pertinente de ladite annexe dont elles relèvent ou dont elles indiquent des composants.

Les mentions ne figurant pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 qui ne relèvent pas d'entrées de ladite annexe ou n'en indiquent pas des composants sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe.

L'indication de la quantité de sodium figure avec celle des autres sels minéraux et peut être reproduite à côté de l'indication de la teneur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont sodium: Y mg)».

9.   La mention «régime à très faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit inférieure à 3 360 kJ/jour (800 kcal/jour).

10.   La mention «régime à faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit comprise entre 3 360 kJ/jour (800 kcal/jour) et 5 040 kJ/jour (1 200 kcal/jour).

Article 6

Allégations nutritionnelles et de santé

1.   Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent pas faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'allégation nutritionnelle «fibres ajoutées» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 grammes.

Article 7

Notification

L'exploitant du secteur alimentaire qui met sur le marché des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids notifie les informations figurant sur l'étiquette à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel le produit concerné est commercialisé en lui envoyant un modèle de l'étiquette utilisée pour le produit et toute autre information que ladite autorité peut raisonnablement demander pour s'assurer du respect du présent règlement, sauf quand un État membre l'exempte de cette obligation dans le cadre d'un système national garantissant un contrôle officiel efficace du produit.

Article 8

Références à la directive 96/8/CE

Les références faites à la directive 96/8/CE dans d'autres actes s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 septembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(2)  Directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55 du 6.3.1996, p. 22).

(3)  Groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (groupe NDA) de l'EFSA, «Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control», EFSA Journal, 2015, 13(1):3957, et groupe NDA de l'EFSA, «Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline», EFSA Journal, 2016, 14(8):4484.

(4)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(5)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

Exigences portant sur la composition visées à l'article 3

1.   ÉNERGIE

L'apport énergétique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 2 510 kJ (600 kcal) ni supérieur à 5 020 kJ (1 200 kcal) pour la ration journalière totale.

2.   PROTÉINES

2.1.   L'apport en protéines des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 75 g ni supérieur à 105 g pour la ration journalière totale.

2.2.   Aux fins du point 2.1, le terme «protéines» se réfère aux protéines dont l'indice d'acides aminés corrigé en fonction de la digestibilité des protéines est de 1,0 par comparaison à celui de la protéine de référence mentionnée à l'annexe II.

2.3.   L'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines contenues dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

3.   CHOLINE

L'apport en choline des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 400 mg pour la ration journalière totale.

4.   LIPIDES

4.1.   Acide linoléique

L'apport en acide linoléique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 11 g pour la ration journalière totale.

4.2.   Acide alpha-linolénique

L'apport en acide alpha-linoléique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 1,4 g pour la ration journalière totale.

5.   GLUCIDES

L'apport en glucides des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 30 g pour la ration journalière totale.

6.   VITAMINES ET SELS MINÉRAUX

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids fournissent au moins les quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau 1 pour la ration journalière totale.

L'apport en magnésium des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas supérieur à 250 mg pour la ration journalière totale.

Tableau 1

Vitamine A

(μg ER (1))

700

Vitamine D

(μg)

10

Vitamine E (2)

(mg)

10

Vitamine C

(mg)

110

Vitamine K

(μg)

70

Thiamine

(mg)

0,8

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg-EN (3))

17

Vitamine B6

(mg)

1,6

Folate

(μg-EFA (4))

330

Vitamine B12

(μg)

3

Biotine

(μg)

40

Acide pantothénique

(mg)

5

Calcium

(mg)

950

Phosphore

(mg)

730

Potassium

(g)

3,1

Fer

(mg)

9

Zinc

(mg)

9,4

Cuivre

(mg)

1,1

Iode

(μg)

150

Molybdène

(μg)

65

Sélénium

(μg)

70

Sodium

(mg)

575

Magnésium

(mg)

150

Manganèse

(mg)

3

Chlorure

(mg)

830


(1)  Équivalents rétinol.

(2)  Activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol.

(3)  Équivalents niacine.

(4)  Équivalents en folate alimentaire: 1 μg EFA = 1 μg de folate alimentaire = 0,6 μg d'acide folique dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.


ANNEXE II

Besoins en acides aminés  (1)

 

(en g/100 g de protéine)

Cystine + méthionine

2,2

Histidine

1,5

Isoleucine

3,0

Leucine

5,9

Lysine

4,5

Phénylalanine + tyrosine

3,8

Thréonine

2,3

Tryptophane

0,6

Valine

3,9


(1)  Organisation mondiale de la santé/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture/Université des Nations unies), 2007. «Protein and amino acid requirements in human nutrition — Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation (WHO Technical Report Series, 935, 284 pp)».


6.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1523 DE LA COMMISSION

du 25 août 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone Costa d'Amalfi (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Limone Costa d'Amalfi», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1356/2001 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Limone Costa d'Amalfi» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Christos STYLIANIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1356/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 182 du 5.7.2001, p. 25).

(3)  JO C 137 du 29.4.2017, p. 4.


6.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1524 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2017

retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 3,

vu le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (4), et notamment son article 2,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (5), et notamment son article 2,

vu le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (6), et notamment son article 2,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (7), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (8), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (9), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (10), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:

a)

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC: B799 (ci-après «AE Solar»);

b)

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC: B890 (ci-après «Wuxi Saijing»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (11), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (13), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (14), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (16) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (17) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (18), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (19), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (20), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (24), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(20)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (25), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(21)

À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 10 à 12, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367.

(22)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (26) le 3 mars 2017.

(23)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs.

(24)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement.

(25)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/941 (29), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(26)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1408 (30), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(27)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1497 (31), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT

(28)

Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. Le PMI est fixé sur une base de comptabilité de caisse. Si le délai de paiement est différent de celui de la comptabilité de caisse, une certaine déduction est appliquée à la valeur de la facture lorsque la conformité de celle-ci avec le PMI est vérifiée.

(29)

Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente soit au premier client indépendant dans l'Union soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement.

(30)

L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de conclure des arrangements de compensation avec des clients et le fait de participer à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement. La liste comprend également les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement. En outre, le fait de communiquer des descriptions trompeuses des caractéristiques des modules constitue également une violation.

(31)

Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union est une obligation particulière lorsque le produit visé est vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seuls ces rapports permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI.

(32)

Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement.

(33)

Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à consulter la Commission sur les éventuelles difficultés ou questions, d'ordre technique ou autre, pouvant survenir pendant la mise en œuvre de l'engagement.

C.   CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(34)

Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par AE Solar et Wuxi Saijing qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également évalué les informations accessibles au public en ce qui concerne la structure sociale d'AE Solar.

(35)

La Commission a également demandé une aide et a reçu des éléments de preuve des autorités douanières d'un État membre sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.

(36)

Les constatations exposées aux considérants 37 à 42 décrivent les problèmes relevés pour AE Solar et Wuxi Saijing, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs.

D.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

a)   AE Solar

(37)

Dans ses rapports trimestriels, AE Solar a déclaré plusieurs opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et a émis des factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était toutefois lié à AE Solar. Le nom de l'importateur prétendument indépendant dans l'Union est presque identique à celui de la société AE Solar, leur structure d'adresse web et leur logo sont identiques. En outre, le site web de l'importateur prétendument indépendant fait référence à son site de production en Asie. Les coordonnées du directeur des ventes d'AE Solar figurant sur le site de cette dernière renvoient automatiquement vers le site web de l'importateur prétendument indépendant dans l'Union, suggérant ainsi que ce dernier est lié à AE Solar, conformément à l'article 127, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (32) (ci-après l'«acte d'exécution du code des douanes de l'Union»). En outre, dans ses rapports trimestriels, AE Solar utilise le numéro de client attribué à l'importateur prétendument indépendant pour rendre compte des ventes à un client différent dans l'Union, ce qui remet en cause l'exactitude des rapports visée au considérant 30. En outre, il ressort des informations accessibles au public que le client dans l'Union précité est également une partie liée à AE Solar. Le nom de la personne de contact pour les ventes de ce client dans l'Union est identique à celui du directeur des ventes d'AE Solar. À ce titre, cette personne est liée à AE Solar en vertu de l'article 127, paragraphe 1, point a), de l'acte d'exécution du code des douanes de l'Union. Étant donné que ces importateurs sont mentionnés comme partie liée dans l'engagement, AE Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 28 à 30.

(38)

Aucune des reventes effectuées par ces importateurs liés n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, AE Solar a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 31 et 32.

b)   Wuxi Saijing

(39)

Sur la base des éléments reçus des autorités douanières, Wuxi Saijing avait mis en place un système d'échanges avec un importateur indépendant pour vendre des modules solaires à un prix inférieur au PMI depuis l'entrée en vigueur de l'engagement. Wuxi Saijing a émis des factures appliquant le PMI pour ce client et le client a d'abord versé la valeur faciale due pour ces opérations à Wuxi Saijing.

(40)

Toutefois, Wuxi Saijing et son client indépendant visé au considérant 39 ont maintenu un enregistrement parallèle des ventes pour repérer la différence entre la valeur faciale des prix de la facture conforme et les prix de vente effectifs, qui étaient eux systématiquement inférieurs au PMI. Wuxi Saijing a indemnisé son client indépendant du montant correspondant à la différence entre la valeur faciale et le prix de vente réel par des paiements de factures privées. Cette pratique constitue une violation des termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 28 et 30.

(41)

Wuxi Saijing a également violé son obligation de déclaration, comme décrit au considérant 31, en ne déclarant pas les avantages accordés à son client indépendant.

(42)

Enfin, sur la base des éléments de preuve reçus des autorités douanières, Wuxi Saijing a émis plusieurs factures conformes pour des modules auxquels étaient joints des «optimiseurs». Ces produits sont susceptibles d'être classés sous le code NC ex 8501 31 00 et ne sont pas couverts par l'engagement. Wuxi Saijing avait déclaré ces produits comme des panneaux solaires sous le code NC ex 8541 40 90 et avait obtenu des certificats d'engagement à l'exportation pour ces produits. Une telle pratique constitue également une violation de l'engagement de la manière décrite au considérant 30 car les caractéristiques des produits ont été décrites de manière trompeuse.

E.   INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES

(43)

Les opérations de ventes indirectes effectuées par AE Solar sont liées aux factures conformes énumérées ci-dessous:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

AE-20150703-AE

20.7.2015

AE-20151026-AE

14.11.2015

PRAF02316001-1

31.3.2016

AE-20160513-AE

1.6.2016

AE-20160530-AE

15.6.2016

PRAF02316001-2

22.4.2016

AE2017051002

15.5.2017

(44)

Les opérations de vente effectuées par Wuxi Saijing au client indépendant visé au considérant 39 sont liées aux factures conformes suivantes:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

PI-EC130821KR

21.8.2013

PI-EC130924KR

24.9.2013

PI-EC130909KR-1

9.9.2013

PI-EC130909KR-2

9.9.2013

PI-EC130930KR

24.10.2013

PI-EC131008KR

4.11.2013

PI-EC140222KR

4.3.2014

PI-EC140114KR

22.1.2014

PI-EC140207KR

4.3.2014

PI-EC140513KR

18.6.2014

PI-EC140416KR

24.4.2014

PI-EC140919KR

23.9.2014

PI-EC140623KR

8.7.2014

PI-EC140821KR

8.9.2014

PI-EC140714KR

23.7.2014

PI-EC140804KR

25.8.2014

PI-EC140919KR-M

30.10.2014

PI-EC140925KR

11.10.2014

PI-EC150319KR-1

24.3.2015

PI-EC150113KR-55

30.1.2015

PI-EC150326KR

26.3.2015

PI-EC150319KR-2R

24.3.2015

PI-EC150109KR

16.1.2015

PI-EC150113KR-57

16.3.2015

PI-EC150429KR-1

2.6.2015

PI-EC150429KR-2

2.6.2015

PI-EC150113KR-57R

26.5.2015

PI-EC150617KR

7.8.2015

PI-EC15813KR

6.9.2015

PI-EC150907KR

11.11.2015

PI-EC15831KR

12.10.2015

PI-EC151013KR

11.11.2015

PI-EC150906KR

1.11.2015

PI-EC150918KR

11.11.2015

PI-EC150930KR

1.11.2015

PI-EC151025KR

23.12.2015

PI-EC160113KR

28.1.2016

PI-EC151224KR4

18.1.2016

PI-EC160111KR

16.2.2016

PI-EC160112KR

16.2.2016

PI-EC151224KR3

18.1.2016

PI-EC151224KR2

13.1.2016

PI-EC160115KR

28.1.2016

PI-EC160114KR

16.2.2016

PI-EC160202KR

28.3.2016

PI-EC151224KR1

13.1.2016

PI-EC160316KR-R

12.4.2016

PI-EC160320KR

27.4.2016

PI-EC160317KR-R

14.4.2016

PI-EC160401KR2

12.5.2016

PI-EC160408KR-R

4.5.2016

PI-EC160318KR-R

22.4.2016

PI-EC160401KR1

12.5.2016

PI-EC160407KR-R

4.5.2016

PI-EC160409KR

31.5.2016

PI-EC160410KR

7.6.2016

PI-EC160319KR

25.4.2016

PI-EC160428KR-1

18.7.2016

(45)

Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (33), lorsque le retrait de l'engagement des deux producteurs-exportateurs entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence.

(46)

Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.

F.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(47)

L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission devrait évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(48)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par AE Solar et Wuxi Saijing sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(49)

Les producteurs-exportateurs en question sont seuls responsables de ces violations; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.

(50)

La Commission en a donc conclu que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

G.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(51)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Les producteurs-exportateurs et les deux importateurs ont présenté leurs observations.

(52)

En ce qui concerne AE Solar, l'importateur prétendument indépendant dans l'Union a confirmé l'existence d'une relation entre les deux sociétés, affirmant toutefois qu'il n'avait jamais vendu de modules ou de cellules en dessous du PMI au premier client indépendant dans l'Union. La Commission estime que la relation précitée constitue, à elle seule, une violation de l'engagement et que les factures relatives aux ventes indirectes à cet importateur n'ont pas été émises et déclarées en conformité avec l'engagement. Par conséquent, la Commission rejette cet argument. En outre, la Commission constate que les factures présentées par AE Solar ne prouvent pas que le PMI a été respecté pour les opérations susmentionnées, étant donné que les factures de revente portent à la fois sur les panneaux solaires et sur d'autres produits.

(53)

Wuxi Saijing a déclaré n'avoir jamais indemnisé l'importateur indépendant dans l'Union et a présenté une déclaration globale correspondante d'un auditeur. La Commission ne peut accepter cette déclaration globale, dans la mesure où elle ne contient aucune preuve supplémentaire de l'absence d'indemnisation versée à l'importateur indépendant, qui serait en particulier de nature à réfuter les arguments et les éléments de preuve concernant l'indemnisation communiqués à Wuxi Saijing. Par conséquent, la Commission rejette cet argument.

(54)

Wuxi Saijing et l'importateur indépendant dans l'Union ont fait valoir que les produits visés au considérant 42 devraient être classés sous le code NC ex 8541 40 90 et ont fait référence à différentes spécifications techniques. La Commission rejette cet argument, étant donné que la classification des produits est effectuée sur la base d'une déclaration de l'importateur et qu'elle relève de la responsabilité des autorités douanières nationales, lesquelles avaient classé les produits sous le code NC ex 8501 31 00. Tout désaccord sur la classification du produit devrait, en conséquence, être adressé directement aux autorités douanières nationales.

(55)

L'importateur indépendant de Wuxi Saijing a demandé l'accès à des informations confidentielles qui avaient été divulguées à Wuxi Saijing. La Commission rejette cette demande car l'importateur indépendant n'est pas partie à l'engagement et parce que la communication contient des informations commerciales confidentielles de Wuxi Saijing.

H.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(56)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour AE Solar et Wuxi Saijing devait être retirée.

(57)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 ainsi que le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et maintenu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par AE Solar à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(58)

La Commission rappelle également que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il conviendrait que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(59)

À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés suivantes est retirée:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Article 2

1.   Les factures conformes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont déclarées non valides.

2.   Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.

Article 3

1.   Lorsque les autorités douanières disposent d'éléments indiquant que le prix figurant sur une facture conforme à l'engagement, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, lesdites autorités peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme à l'engagement a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.

Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais n'ont pas été inclus dans la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de l'application effective des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(5)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(6)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(7)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(8)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(9)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(10)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(11)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(12)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(13)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(14)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(16)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(17)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(18)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(19)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(20)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(21)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(22)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(23)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(24)  JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(25)  JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.

(26)  JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(27)  JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.

(28)  JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.

(29)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 43.

(30)  JO L 201 du 2.8.2017, p. 3.

(31)  JO L 218 du 24.8.2017, p. 10.

(32)  JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.

(33)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.


ANNEXE I

Liste des factures conformes émises par Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd qui sont déclarées non valides:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

AE-20150703-AE

20.7.2015

AE-20151026-AE

14.11.2015

PRAF02316001-1

31.3.2016

AE-20160513-AE

1.6.2016

AE-20160530-AE

15.6.2016

PRAF02316001-2

22.4.2016

AE2017051002

15.5.2017

Liste des factures conformes émises par Wuxi Saijing Solar Co. Ltd qui sont déclarées non valides:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

PI-EC130821KR

21.8.2013

PI-EC130924KR

24.9.2013

PI-EC130909KR-1

9.9.2013

PI-EC130909KR-2

9.9.2013

PI-EC130930KR

24.10.2013

PI-EC131008KR

4.11.2013

PI-EC140222KR

4.3.2014

PI-EC140114KR

22.1.2014

PI-EC140207KR

4.3.2014

PI-EC140513KR

18.6.2014

PI-EC140416KR

24.4.2014

PI-EC140919KR

23.9.2014

PI-EC140623KR

8.7.2014

PI-EC140821KR

8.9.2014

PI-EC140714KR

23.7.2014

PI-EC140804KR

25.8.2014

PI-EC140919KR-M

30.10.2014

PI-EC140925KR

11.10.2014

PI-EC150319KR-1

24.3.2015

PI-EC150113KR-55

30.1.2015

PI-EC150326KR

26.3.2015

PI-EC150319KR-2R

24.3.2015

PI-EC150109KR

16.1.2015

PI-EC150113KR-57

16.3.2015

PI-EC150429KR-1

2.6.2015

PI-EC150429KR-2

2.6.2015

PI-EC150113KR-57R

26.5.2015

PI-EC150617KR

7.8.2015

PI-EC15813KR

6.9.2015

PI-EC150907KR

11.11.2015

PI-EC15831KR

12.10.2015

PI-EC151013KR

11.11.2015

PI-EC150906KR

1.11.2015

PI-EC150918KR

11.11.2015

PI-EC150930KR

1.11.2015

PI-EC151025KR

23.12.2015

PI-EC160113KR

28.1.2016

PI-EC151224KR4

18.1.2016

PI-EC160111KR

16.2.2016

PI-EC160112KR

16.2.2016

PI-EC151224KR3

18.1.2016

PI-EC151224KR2

13.1.2016

PI-EC160115KR

28.1.2016

PI-EC160114KR

16.2.2016

PI-EC160202KR

28.3.2016

PI-EC151224KR1

13.1.2016

PI-EC160316KR-R

12.4.2016

PI-EC160320KR

27.4.2016

PI-EC160317KR-R

14.4.2016

PI-EC160401KR2

12.5.2016

PI-EC160408KR-R

4.5.2016

PI-EC160318KR-R

22.4.2016

PI-EC160401KR1

12.5.2016

PI-EC160407KR-R

4.5.2016

PI-EC160409KR

31.5.2016

PI-EC160410KR

7.6.2016

PI-EC160319KR

25.4.2016

PI-EC160428KR-1

18.7.2016


ANNEXE II

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


DÉCISIONS

6.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/28


DÉCISION (UE) 2017/1525 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2017

modifiant la décision 2014/256/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé

[notifiée sous le numéro C(2017) 5948]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/256/UE de la Commission (2) expire le 2 mai 2017.

(2)

Une évaluation a été réalisée qui confirme la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification établis par la décision 2014/256/UE. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2014/256/UE.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision 2014/256/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «produits en papier transformé» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24).