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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 214 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1482 DE LA COMMISSION
du 17 août 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, en ce qui concerne les codes TARIC des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe au règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil (2), telle que modifiée par un rectificatif portant sur la dénomination de deux sociétés (3), expose la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon. |
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(2) |
À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/220 de la Commission (4) modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil (5) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, les codes TARIC attribués par le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 ne sont plus exacts pour certaines des sociétés énumérées dans l'annexe en question. Cette situation s'explique par le fait que les codes TARIC additionnels devraient à présent correspondre à ceux du règlement d'exécution (UE) 2017/220. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 861/2013 en conséquence. |
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(4) |
Les dispositions modifiées devraient s'appliquer à compter de la date d'application du règlement d'exécution (UE) 2017/220, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau de l'annexe au règlement d'exécution (UE) no 861/2013, énumérant les codes TARIC des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon, est modifié conformément au tableau suivant:
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«Société |
Localité |
Code additionnel TARIC |
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Bekaert Mukand Wire Industries |
Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra |
C189 |
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Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
C190 |
|
Bhansali Stainless Wire |
Mumbai, Maharashtra |
C191 |
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Chandan Steel |
Mumbai, Maharashtra |
C192 |
|
Drawmet Wires |
Bhiwadi, Rajasthan |
C193 |
|
Garg Inox |
Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra |
B931 |
|
Jyoti Steel Industries Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
C194 |
|
Macro Bars and Wires |
Mumbai, Maharashtra |
B932 |
|
Mukand Ltd |
Thane |
C195 |
|
Nevatia Steel & Alloys |
Mumbai, Maharashtra |
B933 |
|
Panchmahal Steel Ltd |
Dist. Panchmahals, Gujarat |
C196 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, l'article 1er est applicable à partir du 10 février 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 240 du 7.9.2013, p. 1.
(3) JO L 251 du 26.9.2015, p. 17.
DÉCISIONS
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18.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/3 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1483 DE LA COMMISSION
du 8 août 2017
modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE
[notifiée sous le numéro C(2017) 5464]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2006/771/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d'ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d'accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque de brouillage préjudiciable avec d'autres applications et services radioélectriques. Un cadre réglementaire applicable aux dispositifs à courte portée est favorable à l'innovation concernant un large éventail d'applications. |
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(2) |
En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l'utilisation collective et l'utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d'efficacité, et veiller à assurer la disponibilité de fréquences pour l'identification par radiofréquences (RFID) et l'Internet des objets (IoT). |
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(3) |
Compte tenu de l'importance croissante des dispositifs à courte portée pour l'économie et vu l'évolution rapide de la technologie et des besoins de la société, de nouvelles applications de ces dispositifs peuvent faire leur apparition. Ces applications exigeront de mettre régulièrement à jour les conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique. |
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(4) |
Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l'annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée. |
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(5) |
Les décisions de la Commission 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) et 2010/368/UE (6) et les décisions d'exécution de la Commission 2011/829/UE (7) et 2013/752/UE (8) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l'annexe de cette dernière. |
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(6) |
Dans son rapport de juillet 2016 (9), présenté en réponse au mandat précité, la CEPT a informé la Commission des résultats de l'examen demandé des «Autres restrictions d'utilisation» figurant à l'annexe de la décision 2006/771/CE et a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques de cette annexe. |
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(7) |
Les résultats de l'analyse de la CEPT montrent que les dispositifs à courte portée qui fonctionnent sur la base d'une utilisation non exclusive et partagée des fréquences nécessitent une certaine sécurité juridique concernant l'utilisation partagée des radiofréquences, qui peut être garantie par des conditions techniques prévisibles relatives à l'utilisation partagée des bandes de fréquences harmonisées assurant une utilisation fiable et efficace de ces dernières. Il convient également de prévoir, pour ces dispositifs, des conditions suffisamment souples pour permettre une grande variété d'applications, afin de tirer le meilleur parti possible des avantages que procure l'innovation dans le domaine des applications sans fil dans l'Union. Il est par conséquent nécessaire d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation définies pour éviter le brouillage préjudiciable et d'assurer la plus grande souplesse possible tout en encourageant une utilisation fiable et efficace des bandes de fréquence par les dispositifs à courte portée. |
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(8) |
Les catégories telles que définies à l'annexe devraient permettre aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. Par conséquent, les fabricants devraient veiller à ce que ces dispositifs à courte portée soient utilisés de manière à éviter efficacement le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée. Les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (10). |
|
(9) |
Dans les bandes de fréquences spécifiquement couvertes par la présente décision, la définition combinée de catégories de dispositifs à courte portée et des conditions techniques de leur utilisation (bande de fréquences, limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance, paramètres supplémentaires et autres restrictions d'utilisation) a pour effet de créer un environnement de partage harmonisé prévisible permettant aux dispositifs à courte portée de partager, de manière non exclusive, la même portion du spectre, quelle que soit la finalité de cette utilisation. |
|
(10) |
Pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité de ces environnements de partage harmonisés, l'utilisation de bandes harmonisées par des dispositifs à courte portée ne relevant pas d'une catégorie harmonisée ou en vertu de paramètres techniques moins restrictifs ne devrait être permise que si l'environnement de partage concerné n'est pas compromis. |
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(11) |
Le 2 juillet 2014, dans le document «Calendrier et lignes directrices à la CEPT pour la 6e mise à jour de la décision AFP» (RSCOM13-78rev3), la Commission a invité la CEPT à envisager la possibilité de fusionner d'autres décisions existantes se rapportant aux dispositifs à courte portée dans la décision 2006/771/CE. Dans son rapport de juillet 2016 (9), la CEPT a révisé les paramètres techniques des dispositifs RFID et recommandé que la Commission abroge la décision 2006/804/CE (11) et inclue les paramètres RFID révisés dans la présente décision. |
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(12) |
Dans un addendum à son rapport de juillet 2016 (12), présenté en mars 2017 en réponse au mandat susmentionné, la CEPT a indiqué à la Commission d'autres possibilités d'approche de l'harmonisation technique du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz, compte tenu aussi des nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz déjà harmonisée pour lesdits dispositifs. Il s'agit essentiellement de nouveaux types d'applications de machine à machine (M2M) et d'IoT sur des réseaux de dispositifs à courte portée qui peuvent bénéficier d'économies d'échelle résultant de l'harmonisation au niveau européen. |
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(13) |
Les résultats des travaux de la CEPT sur l'addendum montrent que les nouvelles possibilités dans la bande 863-868 MHz sont parfaitement conformes aux environnements de partage harmonisés instaurés par la décision 2006/771/CE et ses mises à jour, et devraient donc être incluses dans son annexe. Les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz ne devraient pas être incluses dans l'annexe de cette décision, compte tenu de la nécessité d'une plus grande souplesse de mise en œuvre. |
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(14) |
Sur la base des résultats globaux des travaux de la CEPT, il est possible de rationaliser les conditions réglementaires applicables aux dispositifs à courte portée, par exemple en fusionnant deux décisions relatives auxdits dispositifs et en améliorant les conditions techniques de leur utilisation. La mise à jour des conditions harmonisées d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé par la décision no 243/2012/UE, à savoir promouvoir l'utilisation collective du spectre, dans le marché intérieur, par des catégories données de dispositifs à courte portée. |
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(15) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2006/771/CE et d'abroger la décision 2006/804/CE. |
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(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2006/804/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2018.
Article 3
Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 2 mai 2018.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).
(3) Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(4) Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 151 du 11.6.2008, p. 49).
(5) Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 119 du 14.5.2009, p. 32).
(6) Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 166 du 1.7.2010, p. 33).
(7) Décision d'exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 329 du 13.12.2011, p. 10).
(8) Décision d'exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE (JO L 334 du 13.12.2013, p. 17).
(9) Rapport 59 CEPT, RSCOM 16-24.
(10) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(11) Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (JO L 329 du 25.11.2006, p. 64).
(12) Addendum au rapport 59 CEPT, RSCOM 17-07.
ANNEXE
«ANNEXE
Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée
|
No de bande |
Bande de fréquences [i] |
Catégorie de dispositifs à courte portée [ii] |
Limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance [iii] |
Paramètres supplémentaires (règles d'accès aux canaux et d'occupation des canaux) [iv] |
Autres restrictions d'utilisation [v] |
Date limite de mise en œuvre |
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|
1 |
9-59,750 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
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|
2 |
9-315 kHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
30 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
59,750-60,250 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
60,250-74,750 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
74,750-75,250 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
75,250-77,250 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
77,250-77,750 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
77,750-90 kHz |
Applications inductives [14] |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
90-119 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
119-128,6 kHz |
Applications inductives [14] |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
128,6-129,6 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
129,6-135 kHz |
Applications inductives [14] |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
135-140 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
140-148,5 kHz |
Applications inductives [14] |
37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
148,5-5 000 kHz [17] |
Applications inductives [14] |
– 15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
400-600 kHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
456,9-457,1 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
7 dBμA/m à 10 mètres |
|
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d'objets de valeur. |
1er juillet 2014 |
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|
19 |
984-7 484 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
3 155 -3 400 kHz |
Applications inductives [14] |
13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
5 000 -30 000 kHz [18] |
Applications inductives [14] |
– 20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
6 765 -6 795 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
7 300 -23 000 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Sont applicables des restrictions relatives aux antennes au moins aussi performantes que les techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d'informations. |
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
7 400 -8 800 kHz |
Applications inductives [14] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Applications inductives [14] |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27a |
13 553 -13 567 kHz |
Applications inductives [14] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
60 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Les exigences relatives au masque de transmission et aux antennes pour tous les segments de fréquences combinés doivent garantir des performances au moins équivalentes à celles des techniques décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
26 957 -27 283 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR) |
|
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
26 990 -27 000 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
27 040 -27 050 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
|
1er juillet 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 |
27 190 -27 200 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation [11]. |
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1er juillet 2014 |
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34 |
30-37,5 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
1 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les membranes médicales implantables d'ultra-basse puissance pour la mesure de la pression artérielle couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs [7] figurant dans la directive 90/385/CEE. |
1er juillet 2014 |
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35 |
40,66-40,7 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
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1er janvier 2018 |
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36 |
87,5-108 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8] |
50 nW PAR |
Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les émetteurs audio sans fil et multimédia en continu à modulation de fréquence (FM) analogique. |
1er juillet 2014 |
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37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
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1er juillet 2014 |
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37c |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 %. Pour les dispositifs de mesure [5], le coefficient d'utilisation limite [vi] est de 10 %. |
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1er juillet 2014 |
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38 |
169,4-169,4875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
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1er juillet 2014 |
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39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
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1er juillet 2014 |
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39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,001 % Entre 0 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d'utiliser un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 %. |
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1er juillet 2014 |
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40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
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1er juillet 2014 |
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82 |
173,965-216 MHz |
Dispositifs d'aide à l'audition (DAA) [4] |
10 mW PAR |
Sur la base d'une gamme d'accord [25]. Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Un seuil de 35 dBμV/m est requis pour assurer la protection d'un récepteur DAB situé à 1,5 mètre du DAA, sous réserve des mesures de puissance du signal DAB effectuées autour du site de fonctionnement DAA.Le DAA devrait fonctionner, en toutes circonstances, à au moins 300 kHz du bord d'une bande DAB occupée. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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41 |
401-402 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
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42 |
402-405 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 300 kHz. D'autres techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE et qu'elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. |
1er juillet 2014 |
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43 |
405-406 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs [7] et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
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44a |
433,05-434,04 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz. |
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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44b |
433,05-434,04 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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45a |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz. |
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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45b |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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45c |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW PAR |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz. Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 [21] |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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46a |
863-865 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
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1er janvier 2018 |
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46b |
863-865 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé [8] |
10 mW PAR |
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Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu. |
1er juillet 2014 |
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84 |
863-868 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande: ≤ 1 MHz. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26]. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,8 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données [26]. |
1er janvier 2018 |
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47 |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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47a |
865-868 MHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
2 W PAR Le fonctionnement des interrogateurs à 2 W PAR n'est autorisé que dans les quatre canaux centrés sur 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz et 867,5 MHz avec, pour chacun, une largeur de bande maximale de 200 kHz. Les interrogateurs RFID mis sur le marché avant la date d'abrogation de la décision 2006/804/CE bénéficient d'une clause d'antériorité, c.-à-d. qu'ils peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions énoncées dans ladite décision avant son abrogation. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er janvier 2018 |
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47b |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz et 867,4-867,6 MHz. Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis. Peut également être utilisée une technique d'atténuation d'un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande: ≤ 200 kHz. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau [26]. Coefficient d'utilisation [vi]: ≤ 2,5 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données [26]. |
1er janvier 2018 |
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48 |
868-868,6 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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50 |
868,7-869,2 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 0,1 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme sociale [6]. |
1er juillet 2014 |
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52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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54 |
869,4-869,65 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % peut également être utilisé. |
Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité [15] |
25 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite [vi]: 10 % |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme [22]. |
1er juillet 2014 |
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56a |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
5 mW PAR |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation. |
Les applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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56b |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Un coefficient d'utilisation limite [vi] de 1 % peut également être utilisé. |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) |
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1er juillet 2014 |
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57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
25 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d'autres types de modulation. |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er juillet 2014 |
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58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) [12]. |
500 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
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1er juillet 2014 |
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59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs [1] |
10 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Espacement des canaux: 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. En outre, un coefficient d'utilisation limite [vi] de 10 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs [7]. Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur. |
1er juillet 2014 |
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59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisition de données médicales [20] |
1 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 10 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur des établissements de soins. |
1er janvier 2018 |
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59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisition de données médicales [20] |
10 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d'utilisation [vi] ≤ 2 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) [23] destinés être utilisés à l'intérieur du domicile du patient. |
1er janvier 2018 |
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60 |
4 500 -7 000 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
24 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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61 |
5 725 -5 875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
25 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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62 |
5 795 -5 815 MHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
2 W PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cette série de conditions d'utilisation ne concerne que les applications de péage routier. |
1er janvier 2018 |
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63 |
6 000 -8 500 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
7 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 33 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
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64 |
8 500 -10 600 MHz |
Applications de radiorepérage [9] |
30 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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65 |
17,1-17,3 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
26 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes au sol. |
1er juillet 2014 |
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66 |
24,05-24,075 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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67 |
24,05-26,5 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
26 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 14 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
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68 |
24,05-27 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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69a |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les limites de durée de maintien de l'émission et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol. |
1er juillet 2014 |
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69b |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
0,1 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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70a |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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70b |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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71 |
24,25-24,495 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 11 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et les plages de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
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72 |
24,25-24,5 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
20 dBm PIRE (radars orientés vers l'avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l'arrière) |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
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73 |
24,495-24,5 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
– 8 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. Les coefficients d'utilisation limites [vi] et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz. |
1er juillet 2014 |
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74a |
57-64 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE, puissance émise maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE. |
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1er juillet 2014 |
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74b |
57-64 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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74c |
57-64 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
35 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 2 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). |
1er juillet 2014 |
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75 |
57-66 GHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande [16] |
40 dBm PIRE et densité de PIRE de 13 dBm/MHz |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Les installations extérieures fixes sont exclues. |
1er juillet 2014 |
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76 |
61-61,5 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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77 |
63-64 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
40 dBm PIRE |
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Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d'infrastructure à véhicule. |
1er juillet 2014 |
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78a |
75-85 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
34 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 3 dBm/MHz PIRE moyenne. |
Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d'exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
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78b |
75-85 GHz |
Applications de radiorepérage [9] |
43 dBm PIRE [19] |
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 2014/53/UE. |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [10]. |
1er juillet 2014 |
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79a |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions. |
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Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'infrastructures et systèmes pour véhicules au sol. |
1er juillet 2014 |
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79b |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers [13] |
30 dBm PIRE maximale et 3 dBm/MHz densité spectrale moyenne. |
Coefficient d'utilisation limite [vi]: ≤ 56 %/s |
Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de détection d'obstacles pour aéronefs à voilure tournante [24]. |
1er janvier 2018 |
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80a |
122-122,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
10 dBm PIRE/250 MHz et – 48 dBm/MHz à 30° d'élévation. |
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1er janvier 2018 |
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80b |
122,25-123 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er janvier 2018 |
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81 |
244-246 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques [3] |
100 mW PIRE |
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1er juillet 2014 |
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18.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/28 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1484 DE LA COMMISSION
du 17 août 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le document C(2017) 5778]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
|
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans son annexe. |
|
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12), (UE) 2017/1397 (13) et (UE) 2017/1415 (14) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus. |
|
(4) |
La situation générale de la maladie dans l'Union est en constante amélioration. Cependant, depuis la date de la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, par la décision d'exécution (UE) 2017/1397, l'Italie a détecté et notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations de volailles de certaines de ses régions, précisément en Emilie-Romagne, en Lombardie et en Vénétie. L'Italie a également porté à la connaissance de la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées. |
|
(5) |
La Commission a examiné les mesures prises par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente italienne se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 a été confirmé. |
|
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec l'Italie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 sur son territoire. Il convient par conséquent d'actualiser les entrées pour l'Italie dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans cet État membre en ce qui concerne cette maladie. En particulier, il y a lieu de modifier les entrées relatives à certaines zones de Lombardie et de Vénétie et d'ajouter de nouvelles zones pour les régions de Lombardie, d'Émilie-Romagne et de Vénétie afin de répondre à cette nouvelle situation. |
|
(7) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
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(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/819 de la Commission du 12 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 122 du 13.5.2017, p. 76).
(10) Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du jeudi 8 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).
(11) Décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 164 du 27.6.2017, p. 59).
(12) Décision d'exécution (UE) 2017/1240 de la Commission du 7 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 177 du 8.7.2017, p. 45).
(13) Décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13).
(14) Décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie A, l'entrée concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Italie
|
|
2) |
Dans la partie B, l'entrée concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Italie
|
Rectificatifs
|
18.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 214/43 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d'exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 62 du 8 mars 2017 )
Dans l'ensemble du document:
au lieu de:
«argument»,
lire:
«argumentaire».
Page 5, à l'article 3, paragraphe 1:
au lieu de:
«Les États membres font en sorte que l'ATM/ANS et les fonctions de réseau ATM appropriés soient fournis»,
lire:
«Les États membres s'assurent que l'ATM/ANS et les fonctions de réseau ATM appropriées sont fournis».
Page 5, à l'article 3, paragraphe 4:
au lieu de:
«dans un environnement compétitif»,
lire:
«dans un environnement concurrentiel».
Page 6, à l'article 4, paragraphe 3, point a):
au lieu de:
«les blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) qui s'étendent sur l'espace aérien relevant de la compétence de plus d'un État membre»,
lire:
«les blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) s'étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres».
Page 6, à l'article 4, paragraphe 4:
au lieu de:
«en termes de responsabilités et de limitation géographique et de l'espace aérien»,
lire:
«en termes de responsabilités et de limitations géographique et d'espace aérien».
Page 6, à l'article 4, paragraphe 5:
au lieu de:
«conformément au présent règlement»,
lire:
«au titre du présent règlement».
Page 6, à l'article 5, paragraphe 1, point a):
au lieu de:
|
«a) |
demander aux prestataires de services placés sous leur supervision de leur communiquer toutes les informations nécessaires;» |
lire:
|
«a) |
exiger des prestataires de services placés sous leur supervision qu'ils leur communiquent toutes les informations nécessaires;» |
Page 6, à l'article 5, paragraphe 1, point b):
au lieu de:
«demander à tout représentant, gestionnaire ou autre membre du personnel de ces prestataires de services de fournir des explications»,
lire:
«exiger de tout représentant, gestionnaire ou autre membre du personnel de ces prestataires de services qu'il fournisse des explications».
Pages 7 et 8, à l'article 6, points a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l):
au lieu de:
«les exigences visées»,
lire:
«les exigences établies».
Page 8, à l'article 7:
au lieu de:
«Lorsque les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément à l'article 8 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences visées au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement.»
lire:
«Lorsque, conformément à l'article 8 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences établies au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement.»
Page 10, à l'annexe I, point 7):
au lieu de:
«fournir une assistance météorologique pour l'aérodrome»,
lire:
«fournir un service météorologique pour l'aérodrome».
Page 10, à l'annexe I, point 9):
au lieu de:
«“données aéronautiques”: les faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l'interprétation ou au traitement;»
lire:
«“données aéronautiques”: la représentation de faits, concepts ou instructions aéronautiques d'une façon normalisée adéquate à leur communication, leur interprétation ou leur traitement;»
Page 10, à l'annexe I, point 10):
au lieu de:
«un recueil de données organisées et arrangées»,
lire:
«un recueil de données organisées et agencées».
Page 10, à l'annexe I, point 12):
au lieu de:
« “réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (AFTN)” »,
lire:
« “réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)” ».
Page 11, à l'annexe I, point 20):
au lieu de:
«“électronicien de la sécurité du trafic aérien (ATSEP)”: tout membre du personnel autorisé qui est compétent […]»,
lire:
«“agent électronicien de la sécurité de la circulation aérienne (ATSEP)”: tout membre autorisé du personnel compétent […]».
Page 11, à l'annexe I, point 21):
au lieu de:
«“organisme des services de la circulation aérienne”: est un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne: un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;»
lire:
« “organisme des services de la circulation aérienne”, terme générique désignant, selon le cas, un organisme de contrôle de la circulation aérienne: un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (AFIS) ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;»
Page 11, à l'annexe I, point 28):
au lieu de:
«une revendication soutenue»,
lire:
«une affirmation soutenue».
Page 11, à l'annexe I, point 35):
au lieu de:
«pendant la période de service»,
lire:
«pendant la vacation».
Page 11, à l'annexe I, point 37):
au lieu de:
« “nuage ayant de l'importance pour l'exploitation” »,
lire:
« “nuage ayant une importance opérationnelle” ».
Page 12, à l'annexe I, point 40):
au lieu de:
«à la suite d'un événement inattendu, d'un accident ou d'un incident»,
lire:
«à la suite d'un événement ou d'un incident».
Page 12, à l'annexe I, point 45):
au lieu de:
« “période de service” »,
lire:
« “vacation” ».
Page 12, à l'annexe I, point 46):
au lieu de:
« “altitude” »,
lire:
« “altitude topographique” ».
Page 12, à l'annexe I, point 56):
au lieu de:
«dans le cadre de l'ATM/NSA»,
lire:
«dans le cadre de l'ATM/ANS».
Page 13, à l'annexe I, point 60):
au lieu de:
« “prévisions mondiales de grille” »,
lire:
« “prévisions mondiales aux points de grille” ».
Page 13, à l'annexe I, point 61):
au lieu de:
«“danger”: toute condition, événement, ou circonstance qui pourrait provoquer un effet nuisible;»
lire:
«“danger”: toute situation, événement, ou circonstance qui pourrait mener à un effet dommageable;»
Page 13, à l'annexe I, point 67):
au lieu de:
«prévision météorologique et tout autre exposé»,
lire:
«prévision et tout autre élément d'information».
Page 14, à l'annexe I, point 79):
au lieu de:
«“usage de substances psychoactives qui pose des problèmes”: l'usage par une personne d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel:
|
a) |
qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/ou |
|
b) |
qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;» |
lire:
«“consommation problématique de substances psychoactives”: la consommation par une personne d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est telle:
|
a) |
qu'elle constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'elle compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/ou |
|
b) |
qu'elle engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;» |
Page 14, à l'annexe I, point 81):
au lieu de:
«Le café et le tabac sont exclus;»
lire:
«La caféine et le tabac sont exclus;»
Page 14, à l'annexe I, point 84):
au lieu de:
«la structure des périodes de service et de repos»,
lire:
«la structure des vacations et des périodes de repos».
Page 14, à l'annexe I, point 85):
au lieu de:
«“risque”: la combinaison de la probabilité la plus élevée ou de la fréquence d'un événement aux conséquences dommageables provoqué par un danger et de la gravité de ces conséquences;»
lire:
«“risque”: la combinaison de la probabilité globale ou de la fréquence d'occurrence d'un effet dommageable provoqué par un danger et de la gravité de cet effet;»
Page 15, à l'annexe I, point 97):
au lieu de:
«impartir des connaissances»,
lire:
«transmettre des connaissances».
Page 15, à l'annexe I, point 98):
au lieu de:
«“données personnalisées”: des données aéronautiques fournies par l'exploitant des aéronefs ou par le prestataire de DAT au nom de l'exploitant des aéronefs et produites pour cet exploitant d'aéronef aux fins de leur utilisation opérationnelle envisagée;»
lire:
«“données personnalisées”: des données aéronautiques fournies par l'exploitant d'aéronefs ou par le prestataire de DAT au nom de l'exploitant d'aéronefs et produites pour cet exploitant d'aéronefs aux fins de leur utilisation opérationnelle envisagée;»
Page 15, à l'annexe I, point 101):
au lieu de:
«la surface du terrain»,
lire:
«la surface de la Terre».
Page 15, à l'annexe I, point 106) b):
au lieu de:
|
«b) |
la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux;» |
lire:
|
«b) |
la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé;» |
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.001:
au lieu de:
«en ce qui concerne l'application des exigences»,
lire:
«en ce qui concerne le respect des exigences».
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.005, point b) 2):
au lieu de:
|
«2) |
les États membres concernés aient connaissance des dispositifs de supervision de la sécurité et de leurs résultats;» |
lire:
|
«2) |
elles aient connaissance des dispositifs de supervision de la sécurité et de leurs résultats;» |
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.005, point c):
au lieu de:
«L'autorité compétente établit des accords de coordination avec les autres autorités compétentes pour les modifications notifiées aux systèmes fonctionnels impliquant des prestataires de services placés sous la supervision des autres autorités compétentes.»
lire:
«L'autorité compétente établit des accords de coordination avec les autres autorités compétentes pour les changements apportés aux systèmes fonctionnels qui lui sont notifiés et impliquant des prestataires de services placés sous la supervision des autres autorités compétentes.»
Page 16, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, titre du point:
au lieu de:
« ADR.AR.A.015 Moyens de conformité »,
lire:
« ATM/ANS.AR.A.015 Moyens de conformité ».
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d), premier alinéa:
au lieu de:
«L'autorité compétente évalue tous les moyens de conformité alternatifs»,
lire:
«L'autorité compétente évalue tous les AltMOC».
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d), deuxième alinéa:
au lieu de:
«sans retard excessif»,
lire:
«sans retard injustifié».
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ADR.AR.A.015, point d) 1):
au lieu de:
«notifier au candidat que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier le certificat du candidat en conséquence;»
lire:
«notifier au demandeur que les AltMOC peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier le certificat du demandeur en conséquence;»
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.020, point a):
au lieu de:
«si des problèmes surviennent»,
lire:
«si des problèmes significatifs surviennent».
Page 17, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.030, point a):
au lieu de:
«une condition compromettant la sécurité»,
lire:
«une situation compromettant la sécurité».
Page 18, à l'annexe II, sous-partie A, point ATM/ANS.AR.A.030, point b) 1):
au lieu de:
|
«1) |
l'identification de la condition dangereuse;» |
lire:
|
«1) |
l'identification de la situation compromettant la sécurité;» |
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 2), première phrase:
au lieu de:
«pour exécuter ces tâches et s'acquitter des responsabilités»,
lire:
«pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités».
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 2), deuxième phrase:
au lieu de:
«lui assurent une compétence constante»,
lire:
«lui assurent un maintien de compétence».
Page 18, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.B.001, point c):
au lieu de:
«avec d'autres autorités compétentes impliquées»,
lire:
«avec d'autres autorités compétentes concernées».
Page 21, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.015, point a):
au lieu de:
«Elle inclut des audits afin de:»
lire:
«Ce programme inclut des audits afin de:»
Page 21, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.015, point a) 2):
au lieu de:
|
«2) |
auditer l'ensemble des prestataires de services placés sous la supervision de l'autorité compétente;» |
lire:
|
«2) |
couvrir l'ensemble des prestataires de services placés sous la supervision de l'autorité compétente;» |
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, titre du point:
au lieu de:
« ATM/ANS.AR.C.025 Modifications »,
lire:
« ATM/ANS.AR.C.025 Changements ».
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point a):
au lieu de:
|
«a) |
Lors de la réception d'une notification de modification conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, l'autorité compétente respecte les points ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 et ATM/ANS.AR.C.040.» |
lire:
|
«a) |
Lors de la réception d'une notification de changement conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, l'autorité compétente respecte les points ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 et ATM/ANS.AR.C.040.» |
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point b):
au lieu de:
|
«b) |
Lors de la réception d'une notification de modification conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point a) 2) qui requiert un agrément préalable, l'autorité compétente:» |
lire:
|
«b) |
Lors de la réception d'une notification de changement conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point a) 2), qui requiert une approbation préalable, l'autorité compétente:» |
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point b) 2):
au lieu de:
|
«2) |
prend des mesures appropriées immédiates, sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, lorsque le prestataire de services met en œuvre des modifications nécessitant un agrément préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente visée au point 1).» |
lire:
|
«2) |
prend des mesures appropriées immédiates, sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, lorsque le prestataire de services met en œuvre des changements nécessitant une approbation préalable sans avoir reçu cette dernière de l'autorité compétente visée au point 1).». |
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point c):
au lieu de:
«Afin de permettre à un prestataire de services de mettre en œuvre des modifications de son système de gestion et/ou de son système de gestion de la sécurité, le cas échéant, sans approbation préalable conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point b), l'autorité compétente approuve une procédure définissant la portée de ces modifications et décrivant comment celles-ci seront notifiées et gérées.»,
lire:
«Afin de permettre à un prestataire de services de mettre en œuvre des changements apportés à son système de gestion et/ou à son système de gestion de la sécurité, selon le cas, sans approbation préalable conformément au point ATM/ANS.OR.A.040, point b), l'autorité compétente approuve une procédure définissant la portée de ces changements et décrivant comment ceux-ci seront notifiés et gérés.»
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.025, point c) 1):
au lieu de:
|
«1) |
informe le prestataire de services de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires;» |
lire:
|
«1) |
informe le prestataire de services de la non-conformité et demande des changements supplémentaires;» |
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.030, point a) 1):
au lieu de:
«modification matérielle»,
lire:
«modification importante».
Page 22, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.030, point a) 2):
au lieu de:
«pour une modification particulière»,
lire:
«pour un changement particulier».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, titre du point:
au lieu de:
« ATM/ANS.AR.C.035 Décision d'examiner une modification notifiée du système fonctionnel »,
lire:
« ATM/ANS.AR.C.035 Décision d'examiner un changement notifié du système fonctionnel ».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point a):
au lieu de:
«quant à un examen ou non de la modification»,
lire:
«quant à un examen ou non du changement».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point b):
au lieu de:
«garantissent que la modification notifiée est examinée si la probabilité que l'argument soit complexe ou peu familier pour le prestataire de services, d'une part, et la gravité des conséquences éventuelles de la modification, d'autre part, se combinent de manière significative.»
lire:
«garantissent que le changement notifié est examiné si la vraisemblance que l'argumentaire soit complexe ou peu familier pour le prestataire de services, d'une part, et la gravité des conséquences éventuelles du changement, d'autre part, se combinent de manière significative.»
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point c):
au lieu de:
«en plus du point b)»,
lire:
«en plus de ceux mentionnés au point b)».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.035, point d):
au lieu de:
«une modification notifiée apportée»,
lire:
«un changement notifié apporté».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.040, titre du point:
au lieu de:
« ATM/ANS.AR.C.040 Examen d'une modification notifiée du système fonctionnel »,
lire:
« ATM/ANS.AR.C.040 Examen d'un changement notifié du système fonctionnel ».
Page 23, à l'annexe II, sous-partie B, point ATM/ANS.AR.C.040, point a):
au lieu de:
«à l'appui d'une modification notifiée»,
lire:
«à l'appui d'un changement notifié».
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010,point a):
au lieu de:
«en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes»,
lire:
«au bénéfice d'une ou plusieurs des catégories suivantes».
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point a) 4):
au lieu de:
«comme la somme des décollages et atterrissages et calculés en moyenne annuelle sur les trois années précédentes»,
lire:
«comme la moyenne annuelle calculée sur les trois années précédentes du nombre total de décollages et d'atterrissages».
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point b) 1):
au lieu de:
|
«1) |
les prestataires de services de navigation aérienne autres que les prestataires de services de la circulation aérienne si leur chiffre d'affaires annuel brut pour les services qu'ils fournissent ou envisagent de fournir n'excède pas 1 000 000 EUR;» |
lire:
|
«1) |
un prestataire de services de navigation aérienne autre que les prestataires de services de la circulation aérienne si son chiffre d'affaires annuel brut pour les services qu'il fournit ou envisage de fournir n'excède pas 1 000 000 EUR;» |
Page 29, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.010, point b) 2):
au lieu de:
«lorsque ce prestataire de services n'a pas plus d'un poste de travail de manière régulière dans chaque aérodrome.»
lire:
«s'il n'exploite de manière régulière pas plus d'un poste de travail dans chaque aérodrome.»
Page 30, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.015, point d) 4):
au lieu de:
|
«4) |
au point ATM/ANS.OR.A.040 Modifications — généralités;» |
lire:
|
«4) |
au point ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités;» |
Page 30, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.015, point d) 5):
au lieu de:
«au point ATM/ANS.OR.B.010 Modifications apportées au système fonctionnel;»
lire:
«au point ATM/ANS.OR.B.010 Changements apportés au système fonctionnel;»
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.020, point a):
au lieu de:
«Des moyens de conformité alternatifs (AltMOC) aux moyens adoptés»,
lire:
«Des moyens de conformité alternatifs (AltMOC) aux AMC adoptés».
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.020, point b):
au lieu de:
«toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourraient s'avérer pertinents»,
lire:
«toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourrait s'avérer pertinente».
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.030, point b):
au lieu de:
«rayée par l'autorité compétente»,
lire:
«annulée par l'autorité compétente».
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.040:
au lieu de:
« ATM/ANS.OR.A.040 Modifications — généralités
|
a) |
La notification et la gestion:
|
|
b) |
Toute modification telle que visée au point a) 2), requiert l'approbation préalable avant la mise en œuvre, à moins qu'une telle modification ne soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, comme indiqué au point ATM/ANS.AR.C.025, point c).» |
lire:
« ATM/ANS.OR.A.040 Changements — généralités
|
a) |
La notification et la gestion:
|
|
b) |
Tout changement tel que visé au point a) 2), requiert l'approbation préalable avant la mise en œuvre, à moins qu'un tel changement ne soit notifié et géré conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, comme indiqué au point ATM/ANS.AR.C.025, point c).» |
Page 31, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.045:
au lieu de:
« ATM/ANS.OR.A.045 Modifications apportées à un système fonctionnel
|
a) |
Un prestataire de services prévoyant une modification de son système fonctionnel:
|
|
b) |
Après avoir notifié une modification, le prestataire de services informe l'autorité compétente chaque fois que les informations communiquées conformément aux points a) 1) et a) 2), sont sensiblement modifiées, et informe les prestataires de services et acteurs de l'aéronautique pertinents chaque fois que les informations communiquées conformément au point a) 3), sont sensiblement modifiées. |
|
c) |
Un prestataire de services ne permet l'entrée en service opérationnel que des parties de la modification pour lesquelles les activités requises par les procédures visées au point ATM/ANS.OR.B.010 sont achevées. |
|
d) |
Si la modification est soumise à un examen de l'autorité compétente conformément au point ATM/ANS.AR.C.035, le prestataire de services ne permet l'entrée en service opérationnel que des parties de la modification pour lesquelles l'autorité compétente a approuvé l'argument. |
|
e) |
Lorsqu'une modification influe sur d'autres prestataires de services et/ou acteurs de l'aéronautique, tels que définis qu'identifiés au point a) 3), le prestataire de services et ces autres prestataires de services déterminent, en coordination:
|
|
f) |
Ces prestataires de services concernés par les hypothèses et les atténuations des risques visées au point e) 2) utilisent uniquement, dans leur argument en faveur de la modification, des hypothèses et des atténuations des risques convenues et alignées les uns avec les autres et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique.» |
lire:
« ATM/ANS.OR.A.045 Changements apportés à un système fonctionnel
|
a) |
Un prestataire de services prévoyant un changement de son système fonctionnel:
|
|
b) |
Après avoir notifié un changement, le prestataire de services informe l'autorité compétente chaque fois que les informations communiquées conformément aux points a) 1) et a) 2), sont sensiblement modifiées, et informe les prestataires de services et acteurs de l'aéronautique pertinents chaque fois que les informations communiquées conformément au point a) 3), sont sensiblement modifiées. |
|
c) |
Un prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles les activités requises par les procédures visées au point ATM/ANS.OR.B.010 sont achevées. |
|
d) |
Si le changement est soumis à un examen de l'autorité compétente conformément au point ATM/ANS.AR.C.035, le prestataire de services ne permet la mise en service opérationnel que des parties du changement pour lesquelles l'autorité compétente a approuvé l'argumentaire. |
|
e) |
Lorsqu'un changement influe sur d'autres prestataires de services et/ou acteurs de l'aéronautique, tels qu'identifiés au point a) 3), le prestataire de services et ces autres prestataires de services déterminent, en coordination:
|
|
f) |
Ces prestataires de services concernés par les hypothèses et les atténuations des risques visées au point e) 2) utilisent uniquement, dans leur argumentaire en faveur du changement, des hypothèses et des atténuations des risques convenues et alignées les uns avec les autres et, si possible, avec les acteurs de l'aéronautique.» |
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point a):
au lieu de:
«Un prestataire de services signale»,
lire:
«Un prestataire de services notifie».
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point b):
au lieu de:
«Sans préjudice du point a), le prestataire de services rapporte»,
lire:
«Sans préjudice du point a), le prestataire de services notifie».
Page 32, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point c):
au lieu de:
«les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis»,
lire:
«les notifications visées aux points a) et b) sont effectuées».
Page 33, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point d):
au lieu de:
|
«d) |
Des comptes rendus sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l'identification par le prestataire de services des détails de l'événement auxquels il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.» |
lire:
|
«d) |
Des notifications sont effectuées dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l'identification par le prestataire de services des détails de l'événement auxquels il est fait référence dans la notification, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.» |
Page 33, à l'annexe III, sous-partie A, point ATM/ANS.OR.A.065, point e):
au lieu de:
|
«e) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, lorsque cela s'avère pertinent, le prestataire de services établit un compte rendu de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que lesdites mesures sont déterminées. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente.» |
lire:
|
«e) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, lorsque cela s'avère pertinent, le prestataire de services établit un rapport de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que lesdites mesures sont déterminées. Ce rapport est établi selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente.». |
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.005, point d):
au lieu de:
«lorsque des performances médiocres sont identifiées, il en établit les causes et les supprime ou, après avoir déterminé l'implication des performances médiocres, il en atténue les effets.»
lire:
«lorsque des performances insuffisantes sont identifiées, il en établit les causes et les supprime ou, après avoir déterminé les conséquences des performances insuffisantes, il en atténue les effets.»
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, titre du point:
au lieu de:
« ATM/ANS.OR.B.010 Procédures de gestion des modifications »,
lire:
« ATM/ANS.OR.B.010 Procédures de gestion des changements ».
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point a):
au lieu de:
«l'incidence des modifications apportées»,
lire:
«l'incidence des changements apportés».
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point b):
au lieu de:
«toute autre modification matérielle»,
lire:
«tout autre changement important».
Page 34, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.010, point c):
au lieu de:
«pour une modification particulière»,
lire:
«pour un changement particulier».
Page 35, à l'annexe III, sous-partie B, point ATM/ANS.OR.B.035, point b) 3):
au lieu de:
«permettre leur application, ainsi que de leur entrée en vigueur»,
lire:
«permettre leur application dès leur entrée en vigueur».
Page 35, à l'annexe III, sous-partie C, point ATM/ANS.OR.C.005:
au lieu de:
« ATM/ANS.OR.C.005 Évaluation du soutien à la sécurité et assurance des modifications du système fonctionnel
|
a) |
Pour toute modification notifiée conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services autre que le prestataire de services de la circulation aérienne:
|
|
b) |
Un prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du soutien à la sécurité visée au point a) comprenne:
|
lire:
« ATM/ANS.OR.C.005 Évaluation du support à la sécurité et assurance des changements du système fonctionnel
|
a) |
Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services autre que le prestataire de services de la circulation aérienne:
|
|
b) |
Un prestataire de services autre qu'un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du support à la sécurité visée au point a) comprenne:
|
Page 37, point ATM/ANS.OR.B.025, titre du point:
au lieu de:
« ATM/ANS.OR.B.025 »,
lire:
« ATM/ANS.OR.D.025 ».
Page 39, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, titre du point:
au lieu de:
« ATS.OR.200 Système de management de la sécurité »,
lire:
« ATS.OR.200 Système de gestion de la sécurité ».
Page 39, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, point 2) ii):
au lieu de:
«un contrôle des risques de sécurité»,
lire:
«un contrôle des risques pour la sécurité».
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.200, point 3) i):
au lieu de:
«l'efficacité des contrôles des risques en matière de sécurité»,
lire:
«l'efficacité des contrôles de risque en matière de sécurité».
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.205:
au lieu de:
« ATS.OR.205 Évaluation de la sécurité et assurance des modifications du système fonctionnel
|
a) |
Pour toute modification notifiée conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services de la circulation aérienne:
|
|
b) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation du soutien à la sécurité visée au point a) comprenne:
|
lire:
« ATS.OR.205 Évaluation de la sécurité et assurance des changements apportés au système fonctionnel
|
a) |
Pour tout changement notifié conformément au point ATM/ANS.OR.A.045, point a) 1), le prestataire de services de la circulation aérienne:
|
|
b) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l'évaluation de la sécurité visée au point a) comprenne:
|
Page 40, à l'annexe IV, sous-partie A, section 2, point ATS.OR.210:
au lieu de:
« ATS.OR.210 Critères de sécurité
|
a) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne détermine si une modification apportée à un système fonctionnel est acceptable du point de vue de la sécurité, sur la base de l'analyse des risques posés par l'introduction de la modification, différenciés selon les types d'opérations et les catégories de parties prenantes, le cas échéant. |
|
b) |
L'acceptabilité en matière de sécurité d'une modification est évaluée en ayant recours à des critères de sécurité spécifiques et vérifiables, où chaque critère est exprimé en termes de niveau explicite, quantitatif de risque pour la sécurité ou une autre mesure qui se rapporte au risque pour la sécurité. |
|
c) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les critères de sécurité:
|
lire:
« ATS.OR.210 Critères de sécurité
|
a) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne détermine si un changement apporté à un système fonctionnel est acceptable du point de vue de la sécurité, sur la base de l'analyse des risques induits par l'introduction du changement, différenciés selon les types d'opérations et les catégories de parties prenantes, le cas échéant. |
|
b) |
L'acceptabilité en matière de sécurité d'un changement est évaluée en ayant recours à des critères de sécurité spécifiques et vérifiables, où chaque critère est exprimé en termes de niveau de risque pour la sécurité explicite, quantitatif ou une autre mesure qui se rapporte au risque pour la sécurité. |
|
c) |
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les critères de sécurité:
|
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.300, alinéa introductif:
au lieu de:
«La présente section établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne afin de:»
lire:
«La présente section établit les exigences à satisfaire par le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne en matière de performance humaine afin de:»
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.310, point b):
au lieu de:
«fournissent aux contrôleurs»,
lire:
«fournit aux contrôleurs».
Page 41, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.315, point b):
au lieu de:
«fournissent aux contrôleurs»,
lire:
«fournit aux contrôleurs».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a):
au lieu de:
«une alternance sûre des périodes de service et de repos»,
lire:
«une alternance sûre des vacations et des périodes de repos».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 2):
au lieu de:
«période de service»,
lire:
«vacation».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 4):
au lieu de:
«périodes de service»,
lire:
«vacations».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 6):
au lieu de:
«périodes de service»,
lire:
«vacations».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 7):
au lieu de:
«période de service»,
lire:
«vacation».
Page 42, à l'annexe IV, sous-partie A, section 3, point ATS.OR.320, point a) 8):
au lieu de:
|
«8) |
le nombre minimal de périodes de repos dans un cycle de roulement.» |
lire:
|
«8) |
le nombre minimal de périodes de repos par cycle.» |
Page 43, à l'annexe V, sous-partie A, section 1, point MET.OR.120, titre du point:
au lieu de:
« MET.OR.120 Notification de lacunes aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) »,
lire:
« MET.OR.120 Notification d'anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC) ».
Page 43, à l'annexe V, sous-partie A, section 1, point MET.OR.120, point b):
au lieu de:
|
«b) |
éruptions volcaniques ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère présentant de l'importance pour l'exploitation des aéronefs.» |
lire:
|
«b) |
éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l'atmosphère présentant un caractère significatif pour l'exploitation des aéronefs.» |
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.200, point a) 3),
au lieu de:
«sur les aérodromes de desserte pour les opérations régulières de transport aérien commercial international»,
lire:
«sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international».
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.200, point c),
au lieu de:
«Une station météorologique aéronautique signale»,
lire:
«Une station météorologique aéronautique communique».
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, alinéa introductif:
au lieu de:
«Dans les aérodromes de desserte des opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique signale les éléments suivants:»
lire:
«Sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique communique les éléments suivants:»
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, point d):
au lieu de:
|
«d) |
temps actuel à l'aéroport et à proximité;» |
lire:
|
«d) |
temps présent à l'aéroport et à proximité;» |
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.205, second alinéa:
au lieu de:
«Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, dans les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique ne peut publier qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ces données sont exposées dans la publication des informations aéronautiques.»
lire:
«Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, sur les aérodromes non utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique peut ne communiquer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ce sous-ensemble de données est publié par la voie de l'information aéronautique.»
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, alinéa introductif:
au lieu de:
«Dans les aérodromes de desserte des opérations de transport aérien commercial international,»
lire:
«Sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international,»
Page 44, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, point d):
au lieu de:
|
«d) |
temps actuel à l'aéroport et à proximité;» |
lire:
|
«d) |
temps présent à l'aéroport et à proximité;». |
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 1, point MET.OR.210, second alinéa:
au lieu de:
«Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, dans les aérodromes ne servant pas de desserte aux opérations de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique ne peut observer et mesurer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ces données sont exposées dans la publication des informations aéronautiques.»
lire:
«Lorsqu'elle y est autorisée par l'autorité compétente, sur les aérodromes non utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, une station météorologique aéronautique peut n'observer et ne mesurer qu'un sous-ensemble d'éléments météorologiques pertinents pour les types de vols sur cet aérodrome. Ce sous-ensemble de données est publié par la voie de l'information aéronautique.»
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.215:
au lieu de:
|
«b) |
communique des prévisions et/ou des avertissements pour les conditions météorologiques locales sur les aérodromes dont il est responsable; |
|
c) |
maintient les prévisions et les avertissements sous un examen constant et émet des modifications rapidement si nécessaire, et annule toute prévision du même type précédemment émise pour le même lieu et pour la même période de validité ou une partie de celle-ci; |
|
d) |
fournit des documents de briefing, de consultation et de vol aux membres de l'équipage et/ou à d'autres membres du personnel intervenant dans les opérations de vol;» |
lire:
|
«b) |
fournit des prévisions et/ou des avertissements pour les conditions météorologiques locales sur les aérodromes dont il est responsable; |
|
c) |
maintient les prévisions et les avertissements sous une surveillance constante et émet promptement des amendements si nécessaire, et annule toute prévision du même type précédemment émise pour le même lieu et pour la même période de validité ou une partie de celle-ci; |
|
d) |
fournit les documents de briefing, de consultation et de vol aux membres de l'équipage et/ou aux autres membres du personnel intervenant dans les opérations de vol;» |
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.220:
au lieu de:
|
«a) |
Un centre météorologique d'aérodrome émet des prévisions d'aérodrome en tant que TAF à un moment déterminé. |
|
b) |
Lors de l'émission d'une TAF, le centre météorologique d'aérodrome veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'une TAF valide sur un aérodrome à un moment donné.» |
lire:
|
«a) |
Un centre météorologique d'aérodrome émet des prévisions d'aérodrome sous la forme de TAF à une heure spécifiée. |
|
b) |
Lors de l'émission d'un TAF, le centre météorologique d'aérodrome veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'un TAF valide sur un aérodrome à un instant donné.» |
Page 45, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.225, point c):
au lieu de:
«à compter du moment du rapport»,
lire:
«à compter de l'heure du message d'observation».
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.235, point b):
au lieu de:
«est considéré comme un facteur,»
lire:
«est considéré comme un facteur à prendre en compte,»
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.235, point c):
au lieu de:
«émet, dans les aérodromes où le cisaillement du vent est détecté par des équipements automatisés, terrestres de détection à distance du cisaillement du vent,»
lire:
«émet, sur les aérodromes où le cisaillement du vent est détecté par des équipements automatisés, terrestres de détection ou de télédétection du cisaillement du vent,»
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.240:
au lieu de:
|
«a) |
Un centre météorologique d'aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l'équipage de conduite:
|
|
b) |
Chaque fois que les renseignements météorologiques à inclure dans le document de vol diffèrent sensiblement de ceux mis à disposition pour la planification du vol, le centre météorologique d'aérodrome:
|
lire:
|
«a) |
Un centre météorologique d'aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l'équipage de conduite:
|
|
b) |
Chaque fois que les renseignements météorologiques à inclure dans la documentation de vol diffèrent sensiblement de ceux mis à disposition pour la planification du vol, le centre météorologique d'aérodrome:
|
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.242, point a):
au lieu de:
|
«1) |
des messages locaux d'observation régulière et spéciale, des METAR, des prévisions TAF et TREND ainsi que les modifications apportées à ces prévisions; |
|
2) |
des informations SIGMET et AIRMET, des avertissements et des alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que des avertissements d'aérodrome;» |
lire:
|
«1) |
les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les METAR, les prévisions TAF et TREND ainsi que les amendements apportés à ces prévisions; |
|
2) |
les informations SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que les avertissements d'aérodrome;» |
Page 46, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 2, point MET.OR.242, point b):
au lieu de:
|
«1) |
des messages locaux d'observation régulière et spéciale, des METAR, des prévisions TAF et TREND ainsi que les modifications apportées à ces prévisions; |
|
2) |
des informations SIGMET et AIRMET, des avertissements et des alertes concernant le cisaillement du vent, ainsi que des comptes rendus en vol spéciaux et des avertissements d'aérodrome appropriés;» |
lire:
|
«1) |
les messages locaux d'observation régulière et spéciale, les METAR, les prévisions TAF et TREND ainsi que les amendements apportés à ces prévisions; |
|
2) |
les informations SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent, ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux et les avertissements d'aérodrome pertinents;» |
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.245, point e):
au lieu de:
«dans la zone même»,
lire:
«dans la zone».
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.245, point f),
au lieu de:
|
«f) |
fournit à son centre de contrôle de zone associé et à son centre d'informations de vol (ACC/FIC), si nécessaire, les informations pertinentes suivantes:
|
lire:
|
«f) |
fournit à son centre de contrôle régional associé et à son centre d'informations de vol (ACC/FIC), si nécessaire, les informations pertinentes suivantes:
|
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point a):
au lieu de:
|
«a) |
fournit et diffuse des messages SIGMET;» |
lire:
|
«a) |
fournit et diffuse les messages SIGMET;» |
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point c):
au lieu de:
«cette durée est étendue à 6 heures»,
lire:
«cette durée soit étendue à 6 heures».
Page 47, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.250, point d):
au lieu de:
«veille à ce que les messages SIGMET soient émis»,
lire:
«veille à ce que les messages SIGMET ne soient pas émis».
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.255, point a):
au lieu de:
|
«a) |
fournit et diffuse des messages AIRMET lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu'au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l'émission et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;» |
lire:
|
«a) |
fournit et diffuse les messages AIRMET lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu'au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l'établissement et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;» |
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.260, point a):
au lieu de:
«justifie l'émission et la diffusion»,
lire:
«justifie l'établissement et la diffusion».
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 3, point MET.OR.260, point b):
au lieu de:
|
«b) |
garantit que la fréquence d'émission, la forme et l'heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux modifications à y apporter soient tels que déterminés par l'autorité compétente;» |
lire:
|
«b) |
garantit que la fréquence d'établissement, la forme et l'heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux amendements à y apporter soient tels que déterminés par l'autorité compétente;» |
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 4, point MET.OR.265, point a) 4):
au lieu de:
«les centres NOTAM internationaux»,
lire:
«les bureaux NOTAM internationaux».
Page 48, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 4, point MET.OR.265, point c):
au lieu de:
«des données par satellite»,
lire:
«des données fournies par les satellites».
Page 49, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 6, point MET.OR.275, point a) 1):
au lieu de:
«des prévisions mondiales de grille»,
lire:
«des prévisions mondiales aux points de grille».
Page 49, à l'annexe V, sous-partie A, section 2, chapitre 6, point MET.OR.275, point b):
au lieu de:
«les produits du système de prévisions mondiales sous forme numérique»,
lire:
«les produits sous forme numérique du système mondial de prévisions de zone».
Page 49, à l'annexe V, sous-partie B, section 1, point MET.TR.115, point b):
au lieu de:
|
«b) |
Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation à transmettre via l'AFTN sont repris dans la partie textuelle du format de message de l'AFTN.» |
lire:
|
«b) |
Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation à transmettre via le RSFTA sont repris dans la partie textuelle du format de message du RSFTA.» |
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point a):
au lieu de:
|
«a) |
Les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l'ordre indiqué:
|
lire:
|
«a) |
Les messages locaux d'observation régulière et spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l'ordre indiqué:
|
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point c) 1):
au lieu de:
«Un rapport METAR»,
lire:
«Un message d'observation METAR».
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point c) 3):
au lieu de:
«après le moment réel de l'observation»,
lire:
«après l'heure réelle de l'observation».
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point d):
au lieu de:
«le temps actuel et la couverture nuageuse»,
lire:
«le temps présent et la nébulosité».
Page 50, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point d) 2):
au lieu de:
|
«2) |
aucun nuage présentant une importance pour l'exploitation;» |
lire:
|
«2) |
aucun nuage ayant une importance opérationnelle;» |
Page 51, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point e):
au lieu de:
|
«e) |
La liste des critères pour fournir des messages locaux d'observation spéciale comprend:
|
lire:
|
«e) |
La liste des critères pour fournir des messages locaux d'observation spéciale comprend:
|
Page 51, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.200, point f):
au lieu de:
|
«f) |
Lorsqu'il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l'autorité compétente, des messages locaux d'observation spéciale sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:
|
lire:
|
«f) |
Lorsqu'il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l'autorité compétente, des messages locaux d'observation spéciale sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:
|
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 1):
au lieu de:
«par incréments de 10 degrés réels»,
lire:
«en multiples de 10 degrés vrais».
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 2):
au lieu de:
«l'échelle de communication»,
lire:
«l'échelle de signalement».
Page 52, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) ii) A):
au lieu de:
«sont signalées comme étant les deux directions extrêmes»,
lire:
«sont signalées par les deux directions extrêmes».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii):
au lieu de:
«la vitesse du vent maximale»,
lire:
«la vitesse maximale du vent».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii) A):
au lieu de:
|
«A) |
soit 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale quand des procédures d'extinction sont appliquées;» |
lire:
|
«A) |
5 nœuds (2,5 m/s) ou plus dans les messages locaux d'observation régulière et spéciale quand des procédures de réduction de bruit sont appliquées; ou». |
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) iii) B):
au lieu de:
|
«B) |
soit 10 nœuds (5 m/s) voire davantage;» |
lire:
|
«B) |
10 nœuds (5 m/s) ou plus dans les autres cas;» |
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point a) 3) vii):
au lieu de:
«lorsque la période de 10 minutes inclut une discontinuité marquée»,
lire:
«lorsque, sur une période de 10 minutes, une discontinuité marquée est observée».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point b) 1):
au lieu de:
«la visibilité est indiquée par incréments de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; par incréments de 100 m lorsqu'elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par incréments en kilomètres»,
lire:
«la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu'elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point b) 2):
au lieu de:
«l'échelle de communication»,
lire:
«l'échelle de signalement».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 1):
au lieu de:
«la RVR est indiquée par incréments de 25 m lorsqu'elle est inférieure à 400 m; par incréments de 50 m lorsqu'elle se situe entre 400 et 800 m; et par incréments de 100 m lorsqu'elle est supérieure à 800 m.»
lire:
«la RVR est indiquée en multiples de 25 m lorsqu'elle est inférieure à 400 m; en multiples de 50 m lorsqu'elle se situe entre 400 et 800 m; et en multiples de 100 m lorsqu'elle est supérieure à 800 m.».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 2):
au lieu de:
«l'échelle de communication»,
lire:
«l'échelle de signalement».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point c) 4) iii):
au lieu de:
«les emplacements de ces valeurs sont indiqués»,
lire:
«les emplacements que ces valeurs représentent sont indiqués».
Page 53, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point d):
au lieu de:
|
«d) |
Phénomènes climatologiques présents
|
lire:
|
«d) |
Phénomènes de temps présent
|
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point e) 1):
au lieu de:
«par incréments de 100 pieds»,
lire:
«en multiples de 100 pieds».
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point e) 3) ii):
au lieu de:
«lorsque plusieurs pistes sont utilisées»,
lire:
«lorsque plusieurs pistes sont en service».
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 1):
au lieu de:
«sont indiquées en parties de degré Celsius entier.»
lire:
«sont indiquées en degrés Celsius entiers.»
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 2):
au lieu de:
«avec des valeurs observées impliquant un arrondi à la hausse de 0,5° au degré Celsius entier supérieur.»
lire:
«les valeurs observées dont la première décimale est 5 étant arrondies au degré Celsius entier immédiatement supérieur.»
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point f) 3):
au lieu de:
«une température inférieure à 0 °C est identifiée comme telle.»
lire:
«une température inférieure à 0 °C est signalée.»
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 1):
au lieu de:
«y sont indiquées»,
lire:
«sont indiquées».
Page 54, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 2):
au lieu de:
«l'échelle de communication»,
lire:
«l'échelle de signalement».
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.205, point g) 3) iii):
au lieu de:
«sont incluses»,
lire:
«sont indiquées».
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, alinéa introductif:
au lieu de:
«sont observés et mesurés»,
lire:
«sont observés et/ou mesurés».
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a):
au lieu de:
«et respectivement signalées en degrés réels et nœuds.»
lire:
«et signalées respectivement en degrés vrais et nœuds.»
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a) 3):
au lieu de:
«Établissement d'une moyenne
La période d'établissement de la moyenne pour les observations du vent de surface est de:»
lire:
«Calcul de la moyenne
La période utilisée pour le calcul de la moyenne des observations du vent de surface est de:»
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point a) 3) ii):
au lieu de:
«seules les données apparaissant après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; dès lors, l'intervalle de temps dans ces circonstances est réduit en conséquence.»
lire:
«dans ce cas, seules les données observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; l'intervalle de temps dans ces circonstances est alors réduit en conséquence.»
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 1):
au lieu de:
|
«1) |
La visibilité est mesurée et observée et indiquée en mètres ou kilomètres.» |
lire:
|
«1) |
La visibilité est mesurée ou observée, et indiquée en mètres ou kilomètres.». |
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 3):
au lieu de:
«systèmes d'instrumentation»,
lire:
«systèmes d'instruments».
Page 55, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point b) 4):
au lieu de:
«Établissement d'une moyenne
La période d'établissement de la moyenne est de 10 minutes pour les METAR, lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation inclut une discontinuité marquée de la visibilité, seules les valeurs apparaissant après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes.»
lire:
«Calcul de la moyenne
La période utilisée pour le calcul de la moyenne est de 10 minutes pour les METAR, sauf lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l'observation inclut une discontinuité marquée de la visibilité; dans ce cas, seules les valeurs observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes.»
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 2):
au lieu de:
«Systèmes d'instrumentation»,
lire:
«Systèmes d'instruments».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 2):
au lieu de:
«Les systèmes d'instrumentation»,
lire:
«Les systèmes d'instruments».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 3):
au lieu de:
«Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d'instrumentation, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont situés»,
lire:
«Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d'instruments, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont placés».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4):
au lieu de:
«Établissement d'une moyenne»,
lire:
«Calcul de la moyenne».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) i):
au lieu de:
«Lorsque des systèmes d'instrumentation sont utilisés pour l'évaluation de la RVR, leur résultat est actualisé toutes les 60 secondes»,
lire:
«Lorsque des systèmes d'instruments sont utilisés pour l'évaluation de la RVR, leur mesure est actualisée au moins toutes les 60 secondes».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) ii):
au lieu de:
|
«ii) |
La période d'établissement de la moyenne pour la RVR est de:» |
lire:
|
«ii) |
La période utilisée pour le calcul de la moyenne pour la RVR est de:» |
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point c) 4) ii) B):
au lieu de:
«les valeurs apparaissant»,
lire:
«les valeurs observées».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d):
au lieu de:
«Phénomènes climatologiques présents»,
lire:
«Phénomènes de temps présent».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d) 1):
au lieu de:
«les phénomènes météorologiques présents suivants sont au minimum signalés: pluie, bruine, neige et précipitations verglaçantes, y compris leur intensité, brume, frimas, brouillard, brouillard givrant et orages, y compris les orages à proximité.»
lire:
«Les phénomènes de temps présent suivants sont signalés, au minimum: pluie, bruine, neige et précipitations se congelant, y compris leur intensité, brume de poussière, brume, brouillard, brouillard givrant et orages, y compris les orages à proximité.»
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point d) 2):
au lieu de:
«est situé»,
lire:
«est placé».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 1):
au lieu de:
«La couverture nuageuse, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont observés et signalés en fonction des besoins pour décrire les nuages présentant une importance opérationnelle. Lorsque le ciel est couvert, la visibilité verticale est observée et signalée, lorsqu'elle est mesurée, à la place de la couverture nuageuse, du type de nuage et de la hauteur de la base des nuages.»
lire:
«La nébulosité, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont observés et signalés en fonction des besoins pour décrire les nuages ayant une importance opérationnelle. Lorsque le ciel est obscurci, la visibilité verticale est observée et signalée, lorsqu'elle est mesurée, à la place de la nébulosité, du type de nuage et de la hauteur de la base des nuages.»
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 2):
au lieu de:
«L'instrument météorologique utilisé pour mesurer la couverture nuageuse et la hauteur est situé»,
lire:
«L'instrument météorologique utilisé pour mesurer la nébulosité et la hauteur de la base des nuages est placé».
Page 56, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 3):
au lieu de:
«Lorsque de l'équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, un affichage au moins est situé»,
lire:
«Lorsqu'un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, au moins un affichage est placé».
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) i):
au lieu de:
«au-dessus de l'altitude de l'aérodrome.»
lire:
«par rapport à l'altitude de l'aérodrome.»
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) ii):
au lieu de:
|
«ii) |
Lorsqu'une piste avec approche de précision utilisée a une altitude de seuil de 50 pieds (15 m) ou plus en dessous de l'altitude de l'aérodrome, des arrangements locaux sont réalisés afin que la hauteur des bases de nuages indiquée aux aéronefs arrivants fasse référence à l'altitude de seuil.» |
lire:
|
«ii) |
Lorsque le seuil d'une piste en service dotée d'une approche de précision se trouve 50 pieds (15 m) ou plus au-dessous de l'altitude de l'aérodrome, des arrangements locaux sont établis afin que la hauteur des bases de nuages indiquée aux aéronefs à l'arrivée fasse référence à l'altitude du seuil.» |
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point e) 4) iii):
au lieu de:
|
«iii) |
Dans le cas de rapports provenant de structures offshore, la hauteur de la base des nuages est indiquée au-dessus du niveau de la mer.» |
lire:
|
«iii) |
Dans le cas de messages provenant de plateformes en mer, la hauteur de la base des nuages est indiquée par rapport au niveau de la mer.» |
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point f) 2):
au lieu de:
«de l'équipement»,
lire:
«un équipement».
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 1, point MET.TR.210, point g) 2) i):
au lieu de:
«Lorsque de l'équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, QNH,»
lire:
«Lorsqu'un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, les affichages de QNH,»
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point a) 4):
au lieu de:
|
«4) |
tenues à jour.» |
lire:
|
«4) |
sont tenus à jour.» |
Page 57, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 1):
au lieu de:
«avec des plumes et des fanions ombrés»,
lire:
«avec des barbules et des fanions pleins».
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 3):
au lieu de:
«sur une grille de latitude/longitude;»
lire:
«sur une grille de latitude/longitude suffisamment dense;»
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 4):
au lieu de:
«les flèches indiquant les vents ont la préséance sur les températures et le fond du tableau;»
lire:
«la représentation des flèches indiquant les vents l'emporte sur la représentation des températures et le fond des cartes;»
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point d) 5):
au lieu de:
«aux conditions climatologiques»,
lire:
«aux conditions météorologiques».
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 3):
au lieu de:
«pour les aérodromes de décollage, de transit et de dégagement à destination;»
lire:
«pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;»
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 4):
au lieu de:
|
«4) |
les prévisions TAF ou TAF modifiées pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de décollage, de transit et de dégagement à destination;» |
lire:
|
«4) |
les prévisions TAF ou TAF amendées pour les aérodromes de départ et d'atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 5):
au lieu de:
|
«5) |
un message SIGMET et, lorsqu'il est émis, un message AIRMET ainsi que des comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour tout l'itinéraire;» |
lire:
|
«5) |
les messages SIGMET et, lorsqu'ils sont émis, les messages AIRMET ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux pertinents pour l'ensemble de la route;» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point e) 6):
au lieu de:
|
«6) |
des avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour tout l'itinéraire.» |
lire:
|
«6) |
les renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux pertinents pour l'ensemble de la route.» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.215, point g):
au lieu de:
|
«g) |
Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a)1), sont fournies sous forme de graphique, elles constituent des cartes prévisionnelles à heure fixe pour les niveaux de vol indiqués aux points MET.TR.260, point b), et MET.TR.275, points c) et d). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a)2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévisionnelles à heure fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol indiqués au point MET.TR.275, point b)3).», |
lire:
|
«g) |
Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a) 1), sont fournies sous forme de cartes, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour les niveaux de vol spécifiés aux points MET.TR.260, point b), et MET.TR.275, points c) et d). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a) 2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, point b) 3).». |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a):
au lieu de:
|
«a) |
Les prévisions d'aérodrome et les modifications qui y sont apportées sont émises en tant que TAF et incluent, dans l'ordre indiqué:» |
lire:
|
«a) |
Les prévisions d'aérodrome et leurs amendements sont émis en tant que TAF et incluent, dans l'ordre indiqué:» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 3):
au lieu de:
|
«3) |
l'heure d'émission de la prévision;» |
lire:
|
«3) |
l'heure d'établissement de la prévision;» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 9):
au lieu de:
|
«9) |
le temps;» |
lire:
|
«9) |
les phénomènes météorologiques;» |
Page 58, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point a) 10):
au lieu de:
|
«10) |
la nébulosité;» |
lire:
|
«10) |
les nuages;» |
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point c):
au lieu de:
«est soit de 9, de 24 ou de 30 heures»,
lire:
«est de 9, de 24 ou de 30 heures».
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 2) i):
au lieu de:
«Lorsque la visibilité est prévue comme étant inférieure à 800 m, elle est exprimée par incréments de 50 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 800 m, mais inférieure à 5 km, par incréments de 100 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 5 km, mais inférieure à 10 km, par incréments d'un kilomètre;»
lire:
«Lorsque la visibilité est prévue comme étant inférieure à 800 m, elle est exprimée en multiples de 50 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 800 m, mais inférieure à 5 km, en multiples de 100 m; lorsqu'elle est prévue comme étant égale ou supérieure à 5 km, mais inférieure à 10 km, en multiples d'un kilomètre;»
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i):
au lieu de:
«phénomènes climatologiques»,
lire:
«phénomènes météorologiques».
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) A):
au lieu de:
|
«A) |
précipitations verglaçantes;» |
lire:
|
«A) |
précipitations se congelant;» |
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) C):
au lieu de:
«leurs averses»,
lire:
«les averses».
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) D):
au lieu de:
|
«D) |
chasse-poussière basse ou neige;» |
lire:
|
«D) |
chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;» |
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) i) E):
au lieu de:
|
«E) |
chasse-poussière haute, sable ou neige;» |
lire:
|
«E) |
chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;» |
Page 59, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 3) ii):
au lieu de:
«la survenance»,
lire:
«l'occurrence».
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) i):
au lieu de:
«La prévision de couverture nuageuse»,
lire:
«La prévision de nébulosité».
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) ii):
au lieu de:
«leur couverture et leur hauteur de base sont incluses dans l'ordre suivant:»
lire:
«leur nébulosité et leur hauteur de base sont indiquées dans l'ordre suivant:»
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) ii) A):
au lieu de:
«la couche ou masse la plus basse indépendamment de la couverture,»
lire:
«la couche ou masse la plus basse quelle que soit la nébulosité,»
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point e) 4) iii):
au lieu de:
|
«iii) |
Les informations sur les nuages sont limitées aux nuages présentant de l'importance au niveau opérationnel; lorsqu'il n'est pas prévu de nuage présentant une importance au niveau opérationnel et que “CAVOK” n'est pas appropriée, l'abréviation “NSC” est utilisée.» |
lire:
|
«iii) |
Les informations sur les nuages sont limitées aux nuages ayant une importance opérationnelle; lorsqu'il n'est pas prévu de nuage ayant une importance opérationnelle et que “CAVOK” n'est pas appropriée, l'abréviation “NSC” est utilisée.» |
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1):
au lieu de:
|
«1) |
Les critères utilisés pour l'inclusion de groupes d'évolution dans des TAF ou pour la modification de TAF sont basés sur l'un des phénomènes météorologiques suivants, ou une combinaison de ces phénomènes, dont il est prévu qu'ils commencent ou finissent ou changent d'intensité:» |
lire:
|
«1) |
Les critères utilisés pour l'inclusion de groupes d'évolution dans des TAF ou pour amender des TAF sont basés sur l'un quelconque des phénomènes météorologiques suivants, ou une combinaison de ces phénomènes, dont il est prévu qu'ils apparaissent ou cessent ou changent d'intensité:» |
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1) ii):
au lieu de:
|
«ii) |
précipitations verglaçantes;» |
lire:
|
«ii) |
précipitations se congelant;» |
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 1) iii):
au lieu de:
«leurs averses»,
lire:
«les averses».
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 2):
au lieu de:
«Seuls les éléments pour lesquels un changement important est attendu sont inclus»,
lire:
«Seuls les éléments pour lesquels un changement important est attendu sont indiqués».
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 4):
au lieu de:
«durent pendant une période inférieure à une heure dans chaque cas et, dans l'ensemble, couvrent moins de la moitié de la période prévue au cours de laquelle les fluctuations devraient se produire. Si l'on s'attend à ce que la fluctuation temporaire dure une heure ou davantage, le groupe d'évolution “BECMG” est utilisé conformément au point 3), ou la période de validité de la prévision devrait être subdivisée conformément au point 5).»
lire:
«durent moins d'une heure à chaque occurrence et, pour l'ensemble des occurrences, couvrent moins de la moitié de la période de prévision au cours de laquelle les fluctuations devraient se produire. S'il est prévu que la fluctuation temporaire dure une heure ou davantage, le groupe d'évolution “BECMG” est utilisé conformément au point 3), ou la période de validité de la prévision doit être subdivisée conformément au point 5).»
Page 60, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point f) 5):
au lieu de:
«Lorsqu'un ensemble de conditions météorologiques prédominantes devrait changer de manière significative et plus ou moins complètement pour un autre ensemble de conditions, la période de validité est subdivisée en périodes indépendantes en utilisant l'abréviation “FM” immédiatement suivie d'un groupe temporel de six chiffres en jours, heures et minutes UTC indiquant le moment où le changement devrait se produire. La période subdivisée qui suit l'abréviation “FM” est autonome»,
lire:
«Lorsqu'un ensemble de conditions météorologiques dominantes doit changer de manière significative et plus ou moins complètement pour passer à un ensemble différent de conditions, la période de validité est subdivisée en périodes indépendantes en utilisant l'abréviation “FM” immédiatement suivie d'un groupe temporel de six chiffres en jours, heures et minutes UTC indiquant le moment où le changement devrait se produire. La période subdivisée qui suit l'abréviation “FM” est indépendante».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point g) 1):
au lieu de:
«une probabilité de 30 ou 40 % de conditions météorologiques existe»,
lire:
«il existe une probabilité de 30 ou 40 % d'apparition de conditions météorologiques différentes».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.220, point g) 2):
au lieu de:
«une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques existe»,
lire:
«il existe une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point b):
au lieu de:
«les mêmes que celles utilisés dans le rapport»,
lire:
«les mêmes que celles utilisées dans le message d'observation».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c):
au lieu de:
«en ce qui concerne la nébulosité»,
lire:
«en ce qui concerne les nuages».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 1) iii):
au lieu de:
|
«iii) |
des changements dans les valeurs intermédiaires du vent présentant une importance opérationnelle.» |
lire:
|
«iii) |
des changements de vent impliquant le franchissement de valeurs présentant une importance opérationnelle.» |
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 2) i):
au lieu de:
«Lorsque l'on s'attend à ce que la visibilité s'améliore et passe à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou à ce qu'elle se détériore et passe par une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
lire:
«Lorsqu'il est prévu que la visibilité s'améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou qu'elle se détériore et franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 2) ii):
au lieu de:
«Lorsque de très nombreux vols sont réalisés»,
lire:
«Lorsqu'un nombre significatif de vols sont réalisés».
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) i) A):
au lieu de:
|
«A) |
précipitations verglaçantes;» |
lire:
|
«A) |
précipitations se congelant;» |
Page 61, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) i) B):
au lieu de:
«leurs averses»,
lire:
«les averses».
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) ii) B):
au lieu de:
|
«B) |
chasse-poussière basse ou neige;» |
lire:
|
«B) |
chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;» |
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) ii) C):
au lieu de:
|
«C) |
chasse-poussière haute, sable ou neige;» |
lire:
|
«C) |
chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;» |
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 3) iv):
au lieu de:
«La fin prévue de la survenance»,
lire:
«La fin prévue de l'occurrence».
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 4) i):
au lieu de:
«Lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC devrait augmenter et passer à ou par une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC devrait diminuer et passer par une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
lire:
«Lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC doit augmenter et atteindre ou franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse en conditions BKN ou OVC doit diminuer et franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 4) ii):
au lieu de:
«au-dessus de 1 500 pi (450 m), la prévision TREND indique également les changements de la couverture nuageuse»,
lire:
«au-dessus de 1 500 pieds (450 m), la prévision TREND indique également les changements de la nébulosité».
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 5):
au lieu de:
«et qu'il est prévu que la visibilité verticale s'améliore et passe à ou par une ou plusieurs de valeurs suivantes, ou lorsqu'il est prévu que la visibilité verticale va se détériorer et passer par une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
lire:
«et qu'il est prévu que la visibilité verticale s'améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsqu'il est prévu que la visibilité verticale va se détériorer et franchir une ou plusieurs des valeurs suivantes:»
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 6):
au lieu de:
|
«6) |
Critères additionnels», |
lire:
|
«6) |
Critères supplémentaires». |
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 7) i):
au lieu de:
«la prévision FORECAST»,
lire:
«la prévision TREND».
Page 62, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.225, point c) 7) iii):
au lieu de:
«durent pendant une période inférieure à une heure dans chaque cas et, dans l'ensemble, couvrent moins de la moitié de la période prévue»,
lire:
«durent moins d'une heure à chaque occurrence et, pour l'ensemble des occurrences, couvrent moins de la moitié de la période de prévision».
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.230, point a):
au lieu de:
«sur le complexe des pistes»,
lire:
«sur l'ensemble des pistes».
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.230, point b):
au lieu de:
«dans les rapports»,
lire:
«dans les messages d'observation».
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.235, point c):
au lieu de:
«affecter négativement l'aéronef sur le trajet de l'approche finale ou sur le trajet du décollage initial et l'aéronef sur la piste pendant le roulement»,
lire:
«avoir des effets négatifs pour l'aéronef sur la trajectoire de l'approche finale ou du décollage initial et pour l'aéronef sur la piste pendant le roulage».
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 2, point MET.TR.235, point d):
au lieu de:
«le long du trajet d'approche ou du trajet de décollage, comme convenu entre le centre météorologique d'aérodrome, les organismes ATS appropriés»,
lire:
«le long de la trajectoire d'approche ou de décollage, comme convenu entre le centre météorologique d'aérodrome, les organismes ATS pertinents».
Page 63, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.250, point e):
au lieu de:
«et au givrage»,
lire:
«ni au givrage».
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c):
au lieu de:
«Seul un des phénomènes figurant dans l'appendice 5 est inclus»,
lire:
«Seul un des phénomènes figurant dans l'appendice 5 est indiqué».
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c) 2):
au lieu de:
«des zones étendues affectées par une réduction de visibilité de moins de 5 000 m»,
lire:
«des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m».
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point c) 3):
au lieu de:
«couvert nuageux»,
lire:
«ciel couvert».
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.255, point d):
au lieu de:
«et au givrage.»
lire:
«ni au givrage.»
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point a):
au lieu de:
|
«a) |
Lorsqu'un diagramme est utilisé pour des prévisions de zone concernant des vols à basse altitude, la prévision de vent en altitude et de température en altitude est émise pour des points qui ne sont pas distants de plus de 300 NOM et, au minimum, pour les altitudes suivantes: 2 000, 5 000 et 10 000 pieds (600, 1 500 et 3 000 m) et 15 000 pieds (4 500 m) dans les zones montagneuses. L'émission de prévisions de vent en altitude et de température en altitude à 2 000 pieds (600 m) peut être soumise à des considérations géographiques locales, telles que déterminées par l'autorité compétente.» |
lire:
|
«a) |
Lorsqu'une carte est utilisée pour des prévisions de zone concernant des vols à basse altitude, la prévision de vent en altitude et de température en altitude est émise pour des points qui ne sont pas distants de plus de 300 NM et, au minimum, pour les altitudes suivantes: 2 000, 5 000 et 10 000 pieds (600, 1 500 et 3 000 m) et 15 000 pieds (4 500 m) dans les zones montagneuses. L'établissement de prévisions de vent en altitude et de température en altitude à 2 000 pieds (600 m) peut être soumis à des considérations géographiques locales, telles que déterminées par l'autorité compétente.» |
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point b) 2):
au lieu de:
«couverture montagneuse»,
lire:
«obscurcissement de montagne».
Page 64, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 3, point MET.TR.260, point c):
au lieu de:
|
«c) |
Lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol 100 justifie l'émission d'un message AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol 100, ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l'appui de l'émission du message AIRMET et les informations additionnelles requises pour des vols à basse altitude.» |
lire:
|
«c) |
Lorsque l'autorité compétente a déterminé que la densité du trafic en dessous du niveau de vol 100 justifie l'émission d'un message AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol 100, ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l'appui de l'émission du message AIRMET et les informations supplémentaires requises pour des vols à basse altitude.» |
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 4, point MET.TR.265, point b) 2):
au lieu de:
|
«2) |
la forme de code BUFR, lorsqu'elle est échangée en format binaire.» |
lire:
|
«2) |
le format de code BUFR, lorsqu'il est échangé en format binaire.» |
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 5, point MET.TR.270, point a):
au lieu de:
«lorsque la vitesse maximale moyenne du vent de surface sur 10 minutes devrait atteindre»,
lire:
«lorsque la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes doit atteindre».
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point a):
au lieu de:
«prévisions mondiales de grilles»,
lire:
«prévisions mondiales aux points de grille».
Page 65, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point b):
au lieu de:
«prévisions mondiales de grille»,
lire:
«prévisions mondiales aux points de grille».
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point b) 1):
au lieu de:
«quatre fois par jour et sont valables pour des délais de validité fixes à 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions étaient fondées;»
lire:
«quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées;»
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 1):
au lieu de:
«préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des délais de validité fixes de 24 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions étaient fondées.»
lire:
«préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 24 heures après l'heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées.»
Page 66, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 3) i):
au lieu de:
«la vitesse maximale moyenne»,
lire:
«la vitesse moyenne maximale».
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 3) x):
au lieu de:
«notamment: symbole d'éruption volcanique à l'emplacement du volcan et, dans une case de texte distinct sur la carte,»
lire:
«comprenant: symbole d'éruption volcanique à l'emplacement du volcan et, dans une case séparée sur la carte,»
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) i):
au lieu de:
«les points i) à vi) du point 3) sont uniquement inclus si leur survenance est attendue»,
lire:
«les éléments i) à vi) du point 3) sont uniquement indiqués si leur apparition est attendue».
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) ii):
au lieu de:
|
«ii) |
l'abréviation CB n'est incluse que lorsqu'elle fait référence à la survenance effective ou attendue de nuages cumulonimbus:» |
lire:
|
«ii) |
l'abréviation CB n'est indiquée que lorsqu'elle fait référence à l'apparition effective ou attendue de nuages cumulonimbus:» |
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) ii) C):
au lieu de:
«en inclusion dans des couches nuageuses»,
lire:
«intégrés dans des couches nuageuses».
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) iii):
au lieu de:
«l'inclusion de “CB” »,
lire:
«l'indication “CB” ».
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) iv):
au lieu de:
«lorsqu'une éruption volcanique ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère justifie l'inclusion du symbole de l'activité volcanique ou du symbole de radioactivité dans les prévisions SIGWX, ces symboles sont inclus»,
lire:
«lorsqu'une éruption volcanique ou un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère justifie l'indication du symbole de l'activité volcanique ou du symbole de radioactivité dans les prévisions SIGWX, ces symboles sont indiqués».
Page 67, à l'annexe V, sous-partie B, section 2, chapitre 6, point MET.TR.275, point c) 4) v):
au lieu de:
«en cas de chevauchement coïncident ou partiel des points i), x) et xi) du point 3),»
lire:
«lorsque plus d'un des éléments i), x) et xi) du point 3) sont présents simultanément,»
Page 68, à l'annexe V, appendice 1, le premier tableau est à lire comme suit:
|
«Modèle pour METAR Clé:
Note 1: Les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR sont présentées sous ce modèle. Note 2: Les explications des abréviations figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l'OACI (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||||||||||
|
Élément |
Contenu détaillé |
Modèle(s) |
Exemples |
||||||||||||||
|
Identification du type de message (M) |
Type de message (M) |
METAR, METAR COR |
METAR METAR COR |
||||||||||||||
|
Indicateur d'emplacement (M) |
Indicateur d'emplacement OACI (M) |
Nnnn |
YUDO |
||||||||||||||
|
Heure de l'observation (M) |
Jour et heure réelle de l'observation en UTC (M) |
nnnnnnZ |
221630Z |
||||||||||||||
|
Identification d'un message automatisé ou manquant (C) |
Identifiant du message automatisé ou manquant (C) |
AUTO ou NIL |
AUTO NIL |
||||||||||||||
|
FIN DU METAR SI LE MESSAGE EST MANQUANT. |
|||||||||||||||||
|
Vent de surface (M) |
Direction du vent (M) |
Nnn |
VRB |
24004MPS VRB01MPS (24008KT) (VRB02KT) 19006MPS (19012KT) 00000MPS (00000KT) 140P149MPS (140P99KT) |
|||||||||||||
|
Vitesse du vent (M) |
[P]nn[n] |
||||||||||||||||
|
Variations significatives de la vitesse (C) |
G[P]nn[n] |
12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT) |
|||||||||||||||
|
Unités de mesure (M) |
MPS (ou KT) |
||||||||||||||||
|
Variations directionnelles significatives (C) |
nnnVnnn |
— |
02005MPS 350V070 (02010KT 350V070) |
||||||||||||||
|
Visibilité (M) |
Visibilité dominante ou minimale (M) |
Nnnn |
CAVOK |
0350 CAVOK 7000 9999 0800 |
|||||||||||||
|
Visibilité minimale et direction de la visibilité minimale (C) |
nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW] |
2000 1200NW 6000 2800E 6000 2800 |
|||||||||||||||
|
Portée visuelle de piste (C) (1) |
Nom de l'élément (M) |
R |
R32/0400 R12R/1700 R10/M0050 R14L/P2000 |
||||||||||||||
|
|
Piste (M) |
nn[L]/ou nn[C]/ou nn[R]/ |
|||||||||||||||
|
|
Portée visuelle de piste (M) |
[P ou M]nnnn |
R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450 |
||||||||||||||
|
|
Évolution de la portée visuelle de piste (C) |
U, D ou N |
R12/1100U R26/0550N R20/0800D R12/0700 |
||||||||||||||
|
Temps présent (C) |
Intensité ou proximité du temps présent (C) |
– ou + |
— |
VC |
|
|
|||||||||||
|
Caractéristiques et type du temps présent (C) |
DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou FZDZ ou FZRA ou FZUP ou FC (2) ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou SHUP ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN ou TSUP ou UP |
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG ou// |
FG ou PO ou FC ou DS ou SS ou TS ou SH ou BLSN ou BLSA ou BLDU ou VA |
RA HZ VCFG + TSRA FG VCSH + DZ VA VCTS –SN MIFG VCBLSA + TSRASN –SNRA DZ FG + SHSN BLSN UP FZUP TSUP FZUP // |
|||||||||||||
|
Nuage (M) |
Nébulosité et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (M) |
FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn ou FEW///ou SCT///ou BKN///ou OVC///ou ///nnn ou ////// |
VVnnn ou VV/// |
NSC ou NCD |
FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN/// ///015 |
||||||||||||
|
Type de nuage (C) |
CB ou TCU ou/// |
— |
BKN009TCU NCD SCT008 BKN025CB BKN025/// //////CB |
||||||||||||||
|
Température de l'air et du point de rosée (M) |
Température de l'air et du point de rosée (M) |
[M]nn/[M]nn |
17/10 02/M08 M01/M10 |
||||||||||||||
|
Valeurs de pression (M) |
Nom de l'élément (M) |
Q |
Q0995 Q1009 Q1022 Q0987 |
||||||||||||||
|
QNH (M) |
Nnnn |
||||||||||||||||
|
Informations complémentaires (C) |
Temps récent (C) |
REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RERASN ou RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP ou REFZUP ou RETSUP ou RESHUP |
REFZRA RETSRA |
||||||||||||||
|
Cisaillement du vent (C) |
WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY |
WS R03 WS ALL RWY WS R18C |
|||||||||||||||
|
|
Température à la surface de la mer et état de la mer ou hauteur significative des vagues (C) |
W[M]nn/Sn ou W[M]nn/Hn[n][n] |
W15/S2 W12/H75 |
||||||||||||||
|
|
État de la piste (C) |
Indicatif de piste (M) |
R nn[L]/ou Rnn[C]/ou Rnn[R]/ |
R/SNOCLO |
R99/421594 R/SNOCLO R14L/CLRD// |
||||||||||||
|
Dépôts sur la piste (M) |
n ou/ |
CLRD// |
|||||||||||||||
|
Étendue de la contamination de la piste (M) |
n ou/ |
||||||||||||||||
|
Profondeur du dépôt (M) |
nn ou// |
||||||||||||||||
|
Coefficient de friction ou action de freinage (M) |
nn ou// |
||||||||||||||||
|
Prévision de tendance (O) |
Indicateur d'évolution (M) |
NOSIG |
BECMG ou TEMPO |
NOSIG BECMG FEW020 TEMPO 25018G25MPS (TEMPO 25036G50KT) BECMG FM1030 TL1130 CAVOK BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA |
|||||||||||||
|
Période de changement (C) |
FMnnnn et/ou TLnnnn ou ATnnnn |
||||||||||||||||
|
Vent (C) |
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT) |
||||||||||||||||
|
Visibilité dominante (C) |
nnnn |
CAVOK |
|||||||||||||||
|
Phénomène météorologique: intensité (C) |
– ou + |
— |
NSW |
||||||||||||||
|
Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C) |
DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN |
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG |
|||||||||||||||
|
Nébulosité et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C) |
FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn |
VVnnn ou VV/// |
NSC |
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC BECMG AT1130 OVC010 |
|||||||||||||
|
Type de nuage (C) |
CB ou TCU |
— |
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB |
||||||||||||||
Page 76, à l'annexe V, appendice 3, le premier tableau est à lire comme suit:
|
«Modèle pour TAF Clé:
Note 1: Les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF sont présentées sous ce modèle. Note 2: Les explications des abréviations figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l'OACI (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||||||||
|
Élément |
Contenu détaillé |
Modèle(s) |
Exemples |
||||||||||||
|
Identification du type de prévision (M) |
Type de prévision (M) |
TAF ou TAF AMD ou TAF COR |
TAF TAF AMD |
||||||||||||
|
Indicateur d'emplacement (M) |
Indicateur d'emplacement OACI (M) |
Nnnn |
YUDO |
||||||||||||
|
Heure d'établissement de la prévision (M) |
Jour et heure d'établissement de la prévision en UTC (M) |
nnnnnnZ |
160000Z |
||||||||||||
|
Identification d'une prévision manquante (C) |
Identifiant de prévision manquante (C) |
NIL |
NIL |
||||||||||||
|
FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION FAIT DÉFAUT |
|||||||||||||||
|
Jours et période de validité de la prévision (M) |
Jours et période de validité de la prévision en UTC (M) |
nnnn/nnnn |
1606/1624 0812/0918 |
||||||||||||
|
Identification d'une prévision annulée (C) |
Identifiant de prévision annulée (C) |
CNL |
CNL |
||||||||||||
|
FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST ANNULÉE |
|||||||||||||||
|
Vent de surface (M) |
Direction du vent (M) |
nnn ou VRB |
24004MPS; VRB01MPS (24008KT); (VRB02KT) 19005MPS (19010KT) |
||||||||||||
|
Vitesse du vent (M) |
[P]nn[n] |
00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) |
|||||||||||||
|
Variations significatives de la vitesse (C) |
G[P]nn[n] |
12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT) |
|||||||||||||
|
Unités de mesure (M) |
MPS (ou KT) |
||||||||||||||
|
Visibilité (M) |
Visibilité dominante (M) |
Nnnn |
CAVOK |
0350 CAVOK 7000 9000 9999 |
|||||||||||
|
Temps (C) |
Intensité du phénomène météorologique (C) (3) |
– ou + |
— |
|
|||||||||||
|
Caractéristiques et type de phénomène météorologique (C) |
DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN |
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG |
RA HZ + TSRA FG –FZDZ PRFG + TSRASN SNRA FG |
||||||||||||
|
Nuage (M) (4) |
Nébulosité et hauteur de la base ou visibilité verticale (M) |
FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn |
VVnnn ou VV/// |
NSC |
FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SCT005 BKN012 |
||||||||||
|
Type de nuage (C) |
CB ou TCU |
— |
SCT008 BKN025CB |
||||||||||||
|
Température (O) (5) |
Nom de l'élément (M) |
TX |
TX25/1013Z TN09/1005Z TX05/2112Z TNM02/2103Z |
||||||||||||
|
Température maximale (M) |
[M]nn/ |
||||||||||||||
|
Jour et heure d'occurrence de la température maximale (M) |
nnnnZ |
||||||||||||||
|
Nom de l'élément (M) |
TN |
||||||||||||||
|
Température minimale (M) |
[M]nn/ |
||||||||||||||
|
Jour et heure d'occurrence de la température minimale(M) |
nnnnZ |
||||||||||||||
|
Changements significatifs attendus pour un ou plusieurs des éléments ci-dessus au cours de la période de validité (C) |
Indicateur de changement ou de probabilité (M) |
PROB30 [TEMPO] ou PROB40 [TEMPO] ou BECMG ou TEMPO ou FM |
|
||||||||||||
|
Période d'occurrence ou de changement (M) |
nnnn/nnnn ou nnnnnn |
||||||||||||||
|
Vent (C) |
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS ou VRBnnMPS (ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT ou VRBnnKT) |
TEMPO 0815/0818 25017G25MPS (TEMPO 0815/0818 25034G50KT) TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 (TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020) |
|||||||||||||
|
Visibilité dominante (C) |
Nnnn |
CAVOK |
BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010 (BECMG 3010/3011 00000KT 2400 OVC010) PROB30 1412/1414 0800 FG |
||||||||||||
|
Phénomène météorologique: intensité (C) |
– ou + |
ou PRFG— |
NSW |
BECMG 1412/1414 RA TEMPO 2503/2504 FZRA TEMPO 0612/0615 BLSN PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG |
|||||||||||
|
Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C) |
DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN |
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG |
|
||||||||||||
|
|
Nébulosité et hauteur de la base ou visibilité verticale (C) |
FEWnnn ou SCTnnn ou BKNnnn ou OVCnnn |
VVnnn ou VV/// |
NSC |
|
FM051230 15015KMH 9999 BKN020 (FM051230 15008KT 9999 BKN020) BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC |
|||||||||
|
Type de nuage (C) |
CB ou TCU |
— |
BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 |
||||||||||||
Page 80, à l'annexe V, appendice 4, le tableau est à lire comme suit:
|
«Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent Clé:
Note 1: Les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avertissements de cisaillement du vent sont présentées dans l'appendice 2. Note 2: Les explications des abréviations figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l'OACI (PANS-ABC, Doc 8400). |
|||||||||
|
Élément |
Contenu détaillé |
Modèle(s) |
Exemple |
||||||
|
Indicateur d'emplacement de l'aérodrome (M) |
Indicateur d'emplacement de l'aérodrome |
nnnn |
YUCC |
||||||
|
Identification du type de message (M) |
Type de numéro de message et de séquence |
WS WRNG [n]n |
WS WRNG 1 |
||||||
|
Heure d'origine et période de validité (M) |
Jour et heure d'établissement et, le cas échéant, durée de validité en UTC |
nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ou [VALID nnnnnn/nnnnnn] |
211230 VALID TL 211330 221200 VALID 221215/221315 |
||||||
|
SI L'AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE. |
|||||||||
|
Phénomène (M) |
Identification du phénomène et son emplacement |
[MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou [MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn ou [MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT ou [MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou MBST IN APCH ou MBST [APCH] RWYnnn ou MBST IN CLIMB-OUT ou MBST CLIMB-OUT RWYnnn |
WS APCH RWY12 MOD WS RWY34 WS IN CLIMB-OUT MBST APCH RWY26 MBST IN CLIMB-OUT |
||||||
|
Phénomène observé, signalé ou prévu (M) |
Indication du fait que le phénomène est observé ou signalé et devrait continuer ou est prévu |
REP AT nnnn nnnnnnnn ou OBS [AT nnnn] ou FCST |
REP AT 1510 B747 OBS AT 1205 FCST |
||||||
|
Détails du phénomène (C) |
Description du phénomène à l'origine de l'émission de l'avertissement de cisaillement du vent |
SFC WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT) ou nnKMH (ou nnKT) LOSS nnKM (ou nnNM) FNA RWYnn ou nnKMH (ou nnKT) GAIN nnKM (ou nnNM) FNA RWYnn |
SFC WIND: 320/5MPS 60M-WIND: 360/13MPS (SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT) 60KMH LOSS 4KM FNA RWY13 (30KT LOSS 2NM FNA RWY13) |
||||||
|
OU |
|||||||||
|
Annulation de l'avertissement de cisaillement du vent |
Annulation de l'avertissement de cisaillement du vent concernant son identification |
CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn |
CNL WS WRNG 1 211230/211330» |
||||||
Page 85, à l'annexe V, appendice 5, note:
au lieu de:
«associée aux orages»,
lire:
«associées aux orages».
Page 92, à l'annexe VI, sous-partie A, section 1, point AIS.OR.100, point a):
au lieu de:
«les données opérationnelles soient disponibles sous une forme adéquate:»
lire:
«les données soient disponibles à des fins opérationnelles sous une forme adéquate pour:»
Page 93, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.100, point a), second alinéa:
au lieu de:
«si les données ne sont pas fournies»,
lire:
«si les données aéronautiques ne sont pas fournies».
Page 93, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.110, alinéa introductif:
au lieu de:
«Outre le point ATM/ANS.OR.B.005,»
lire:
«Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.005,»
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.110, point j):
au lieu de:
«en fournissant les DAT de type 2;»
lire:
«lorsque des DAT de type 2 sont fournis;»
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 1, point DAT.OR.115:
au lieu de:
«Outre le point ATM/ANS.OR.B.030,»
lire:
«Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030,»
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 2, point DAT.OR.200, point a) 2):
au lieu de:
«qui pourraient conduire à créer des conditions d'insécurité.»
lire:
«qui pourraient conduire à créer des situations compromettant la sécurité.»
Page 94, à l'annexe VII, sous-partie A, section 2, point DAT.OR.200, point b), second alinéa:
au lieu de:
«Ce système de compte rendu interne pourrait être intégré»,
lire:
«Ce système de compte rendu interne peut être intégré».
Page 95, à l'annexe VII, sous-partie B, section 1, point DAT.TR.100, point b) 1):
au lieu de:
«soient appropriés aux responsabilités qui lui sont attribuées;»
lire:
«soient adaptés aux responsabilités qui lui sont attribuées;»
Page 96, à l'annexe VIII, sous-partie B, section 1, point CNS.TR.100, point b):
au lieu de:
«volume II “Procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne” »,
lire:
«volume II “Procédures de communication, y compris celles qui ont le statut de PANS (procédures pour les services de navigation aérienne)” ».
Page 99, à l'annexe XI, titre:
au lieu de:
« EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE CALCUL DE PROCÉDURE »,
lire:
« EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE CONCEPTION DE PROCÉDURE ».
Page 100, à l'annexe XII, section 1, point NM.TR.100:
au lieu de:
«au règlement (UE) no 255/2010 et (UE) no 677/2011.»
lire:
«aux règlements (UE) no 255/2010 et (UE) no 677/2011.»
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, titre:
au lieu de:
«SOUS-PARTIE A — ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DU TRAFIC AÉRIEN»,
lire:
«SOUS-PARTIE A — AGENTS ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION AÉRIENNE».
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.100, point a):
au lieu de:
«électroniciens de la sécurité du trafic aérien (ATSEP).»
lire:
«agents électroniciens de la sécurité de la circulation aérienne (ATSEP).»
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.100, point b):
au lieu de:
«Pour les prestataires de services demandant un certificat conformément aux points a) et b) du point ATM/ANS.OR.A.010,»
lire:
«Pour les prestataires de services demandant un certificat limité conformément aux points a) et b) du point ATM/ANS.OR.A.010,»
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 1, point ATSEP.OR.110:
au lieu de:
«Outre le point ATM/ANS.OR.B.030,»
lire:
«Outre l'application des dispositions du point ATM/ANS.OR.B.030,»
Page 101, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.200, point a) 1):
au lieu de:
|
«1) |
la formation de base telle décrite au point ATSEP.OR.205;» |
lire:
|
«1) |
la formation de base décrite au point ATSEP.OR.205;» |
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.205, point a) 1):
au lieu de:
«Formation de base — Commune»,
lire:
«Formation de base — Tronc commun».
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.205, point b):
au lieu de:
«les exigences les plus adéquates»,
lire:
«les exigences les plus appropriées».
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.210, point a):
au lieu de:
«Formation de qualification — Commune»,
lire:
«Formation de qualification — Tronc commun».
Page 102, à l'annexe XIII, sous-partie A, section 2, point ATSEP.OR.215, titre:
au lieu de:
« Formation à la de qualification pour les systèmes et équipements »,
lire:
« Formation à la qualification pour les systèmes et équipements ».
Page 104, à l'annexe XIII, appendice 1, titre:
au lieu de:
« Formation de base — Commune »,
lire:
« Formation de base — Tronc commun ».
Page 104, à l'annexe XIII, appendice 1, sujet 2, thème 1, sous-thème 1.3:
au lieu de:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol»,
lire:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde».
Page 105, à l'annexe XIII, appendice 2:
au lieu de:
« Sujet 9: SUIVI DES SYSTÈMES ET CONTRÔLE DES SYSTÈMES »,
lire:
« Sujet 9: SUIVI & CONTRÔLE DES SYSTÈMES ».
Page 106, à l'annexe XIII, appendice 3, titre:
au lieu de:
« Formation à la qualification — Commune »,
lire:
« Formation à la qualification — Tronc commun ».
Page 107, à l'annexe XIII, appendice 4, point 1, sujet 1, titre du thème 2:
au lieu de:
« Thème 2 — COMVCE — Sol-Sol »,
lire:
« Thème 2 — Sol-Sol ».
Page 107, à l'annexe XIII, appendice 4, point 1, titre du sujet 2:
au lieu de:
« Sujet 2: TRAJET DE TRANSMISSION »,
lire:
« Sujet 2: CANAL DE TRANSMISSION ».
Pages 107 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
«Enregistreurs en vertu de la loi»,
lire:
«Enregistreurs requis par la législation».
Page 108, à l'annexe XIII, appendice 4, point 2, titre du sujet 2:
au lieu de:
« Sujet 2: TRAJET DE TRANSMISSION »,
lire:
« Sujet 2: CANAL DE TRANSMISSION ».
Page 108, à l'annexe XIII, appendice 4, point 2, sujet 2, titre du thème 2:
au lieu de:
« Thème 2 — Liens spécifiques »,
lire:
« Thème 2 — Liaisons spécifiques ».
Pages 109 à 113, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
«Concept de la navigation de zone (RNAV)»,
lire:
«Concept de la navigation de surface (RNAV)».
Pages 109 à 113, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
« SYSTÈME MONDIAL DE SATELLITES DE NAVIGATION »,
lire:
« SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITES ».
Pages 114 à 126, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
« TRANSMISSION DES DONNÉES DE SURVEILLANCE »,
lire:
« SURVEILLANCE — TRANSMISSION DE DONNÉES ».
Page 115, à l'annexe XIII, appendice 4, point 10, sujet 1, thème 2, sous-thème 2.1:
au lieu de:
«Sous-thème 2.1 — Introduction aux facteurs mode S»,
lire:
«Sous-thème 2.1 — Introduction au mode S».
Page 115, à l'annexe XIII, appendice 4, point 10, sujet 1, thème 3, sous-thème 3.1:
au lieu de:
«Sous-thème 3.1 — MLAT en usage»,
lire:
«Sous-thème 3.1 — Utilisation du MLAT».
Pages 115 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
«Principes MLAT»,
lire:
«Principes du MLAT».
Page 117, à l'annexe XIII, appendice 4, point 12, sujet 2, thème 1, sous-thème 1.3:
au lieu de:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol»,
lire:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde».
Page 117, à l'annexe XIII, appendice 4, point 12, sujet 3, titre du thème 1:
au lieu de:
« Thème 1 — Processus des logiciels »,
lire:
« Thème 1 — Logiciels ».
Page 119, à l'annexe XIII, appendice 4, point 13, titre:
au lieu de:
« SURVEILLANCE ET COMMANDE DES SYSTÈMES — COMMUNICATION »,
lire:
« SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE SYSTÈMES — COMMUNICATION ».
Pages 119 à 124, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
«Impacts opérationnels»,
lire:
«Conséquences opérationnelles».
Pages 119 à 125, à l'annexe XIII, dans l'ensemble de l'appendice 4:
au lieu de:
«Rapports»,
lire:
«Comptes rendus».
Page 126, à l'annexe XIII, appendice 4, point 16, sujet 12, thème 1, sous-thème 1.3:
au lieu de:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sécurité au sol»,
lire:
«Sous-thème 1.3 — Filets de sauvegarde».
(1) À inclure si la visibilité ou la portée visuelle de piste est < 1 500 m; pour un maximum de quatre pistes.
(2) “Fort” est utilisé pour indiquer une tornade ou une trombe d'eau; “modéré” (pas de qualificatif) pour indiquer une trombe n'atteignant pas le sol.»
(3) À inclure s'il y a lieu. Pas de qualificatif pour l'intensité modérée.
(4) Jusqu'à quatre couches nuageuses.
(5) Comportant un maximum de quatre températures (deux températures maximales et deux températures minimales).»