ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
2 août 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1407 de la Commission du 1er août 2017 portant rectification des versions en langues allemande, bulgare, espagnole, finnoise et portugaise du règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1408 de la Commission du 1er août 2017 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1409 de la Commission du 1er août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les droits additionnels à l'importation dans le secteur du sucre et le calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains sirops

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1407 DE LA COMMISSION

du 1er août 2017

portant rectification des versions en langues allemande, bulgare, espagnole, finnoise et portugaise du règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions en langues allemande, bulgare et espagnole du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission (2) contiennent une erreur dans l'«Allégation» concernant la première occurrence du «Substitut de repas pour contrôle du poids» en tant que «Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires» à l'annexe.

(2)

La version en langue finnoise du règlement (UE) no 432/2012 contient une erreur dans les «Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire» concernant la seconde occurrence du «Substitut de repas pour contrôle du poids» en tant que «Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires» à l'annexe.

(3)

La version en langue portugaise du règlement (UE) no 432/2012 contient une erreur dans les «Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire» concernant les deux occurrences du «Substitut de repas pour contrôle du poids» en tant que «Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires» à l'annexe.

(4)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langues allemande, bulgare, espagnole, finnoise et portugaise du règlement (UE) no 432/2012. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).


2.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1408 DE LA COMMISSION

du 1er août 2017

retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 3,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (4), et notamment son article 2,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (5), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (6), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (7), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:

a)

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd et ses sociétés liées en RPC et dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B880 (ci-après «Topray Solar»);

b)

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd et sa société liée en RPC, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B899 (ci-après «BLD Solar»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (14) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(20)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(21)

À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 10 à 12, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par les règlements d'exécution (UE) 2017/366 (24) et (UE) 2017/367 (25).

(22)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (26) le 3 mars 2017.

(23)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs.

(24)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME concernant la mise en œuvre de l'engagement.

(25)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/941 (29), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT

(26)

Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel») spécifié dans l'engagement. Le PMI est fixé sur une base de comptabilité de caisse. Si le délai de paiement est différent de celui de la comptabilité de caisse, une certaine déduction est appliquée à la valeur de la facture lorsque la conformité de celle-ci avec le PMI est vérifiée.

(27)

L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de conclure des arrangements de compensation avec des clients et le fait de produire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur. Le fait de participer à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement constitue aussi une violation. De même, selon la liste, le fait d'émettre une facture commerciale, telle que définie dans l'engagement, dont le montant ne correspond pas à la transaction financière sous-jacente constitue une violation.

(28)

Par ailleurs, les producteurs-exportateurs se sont engagés à ne vendre aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit visé aucun autre produit que le produit visé, fabriqué ou commercialisé par eux au-delà d'une limite correspondant à un petit pourcentage de la valeur totale des ventes du produit visé (ci-après la «limite des ventes parallèles»).

(29)

Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Ces rapports comprennent également une déclaration des reventes effectuées au premier client indépendant dans l'Union par l'intermédiaire d'un importateur lié mentionné dans l'engagement. Seules ces déclarations permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI. Les ventes de produits autres que le produit visé aux mêmes clients doivent aussi être indiquées. Les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et les opérations déclarées devraient être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.

(30)

Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement.

(31)

Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à consulter la Commission sur les éventuelles difficultés ou questions, d'ordre technique ou autre, pouvant survenir pendant la mise en œuvre de l'engagement.

(32)

L'engagement stipule également que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de l'appliquer ou d'en contrôler le respect.

(33)

L'engagement oblige par ailleurs les producteurs-exportateurs à notifier à la Commission en temps utile si elles ont l'intention d'établir dans l'Union une partie à laquelle ils seront liés.

(34)

Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

(35)

L'engagement précise, en outre, que l'acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et que toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission devrait justifier le retrait de l'engagement.

C.   CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(36)

À l'occasion du contrôle du respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les deux producteurs-exportateurs BLD Solar et Topray Solar qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Elle a aussi procédé à des vérifications sur place dans les locaux de ces producteurs-exportateurs. Les constatations exposées aux considérants 37 à 48 décrivent les problèmes relevés pour BLD Solar et Topray Solar, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs.

D.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

a)   BLD Solar

(37)

Au moment de la visite de vérification en décembre 2016, les comptes de BLD Solar ont révélé que ses quatre plus grands clients présentés comme indépendants devaient encore des montants élevés pour des modules achetés auprès de BLD Solar. À titre d'exemple, l'un des clients n'avait pas payé depuis son dernier achat qui remontait à plus d'un an. Le solde restant dû s'élevait à plus de 8 % du total des ventes effectuées par BLD Solar à ce client. Ces paiements en suspens sont des «crédits illimités» qui constituent des avantages pour le client. Ils ne sont pas autorisés étant donné que le respect du PMI ne peut pas être vérifié pour ces opérations, comme indiqué au considérant 26. Deux jours avant la visite de vérification, BLD Solar a émis un grand nombre de notes de débit pour réclamer, selon ses dires, les paiements en souffrance. Aucune de ces notes de débit n'avait été enregistrée dans les comptes. En outre, BLD Solar n'a pas consulté la Commission sur cette question contrairement aux obligations énoncées au considérant 31.

(38)

BLD Solar a versé un montant considérable à l'un des quatre clients mentionnés au considérant 37. Cet avantage constitue un arrangement de compensation. En outre, ce paiement n'a pas été déclaré. La Commission a analysé les implications de cet avantage et a conclu que BLD Solar avait ainsi violé son obligation de ne pas conclure d'arrangements de compensation, comme indiqué au considérant 27. De plus, en ne déclarant pas cet avantage, BLD Solar a enfreint les obligations de déclaration visées au considérant 29.

(39)

Selon des informations publiques, BLD Solar disposait d'un bureau dans l'Union ayant la même adresse que l'un de ses clients évoqués au considérant 37. BLD Solar a affirmé qu'il s'agissait d'une coopération commerciale non réalisée. Un autre des quatre clients évoqués au considérant 37 a publié un site web qui est quasiment identique à celui de BLD Solar et qui comporte notamment les mêmes erreurs linguistiques.

(40)

La Commission a également constaté que BLD Solar enregistrait les ventes à deux importateurs sur un compte client commun. Toutefois, dans ses rapports trimestriels transmis à la Commission, BLD Solar a déclaré ces clients comme des entités distinctes, ce qui remet donc en cause l'exactitude des rapports visée au considérant 29. De plus, BLD Solar a donné des explications contradictoires en ce qui concerne la relation commerciale avec l'un de ces clients qui est lié à un producteur-exportateur chinois non soumis à l'engagement.

(41)

La Commission a analysé les constatations exposées aux considérants 39 à 40 et a conclu qu'elles ont compromis la relation de confiance établie avec la Commission.

(42)

De plus, la Commission a conclu que, selon les conclusions figurant aux considérants 37 et 38, BLD Solar a violé les termes de l'engagement, décrits aux considérants 26, 27, 29 et 31.

b)   Topray Solar

(43)

Outre les modules, Topray Solar a vendu de grandes quantités de produits dits de consommation, comme des fontaines et des chargeurs-valises solaires. Ces produits ne sont pas visés par l'engagement. Aucune facture conforme ne devrait être délivrée pour ces produits. Toutefois, Topray Solar a, de manière unilatérale, inclus ces produits dans le produit visé par l'engagement et a émis, pour les mêmes clients, des factures conformes concernant à la fois des produits visés et des produits non visés par l'engagement. Par ailleurs, la valeur des produits non visés par l'engagement était supérieure à la limite des ventes parallèles aux mêmes clients. De plus, Topray Solar n'a pas consulté la Commission contrairement aux obligations énoncées au considérant 31.

(44)

Outre les ventes visées au considérant 43, Topray Solar a vendu aux mêmes clients d'autres produits non visés par l'engagement (par exemple, des contrôleurs de charge solaires) sans déclarer ces ventes à la Commission. Ces ventes ont encore accentué le dépassement de la limite des ventes parallèles relevé au considérant 43 et constituent une violation des obligations de déclaration visées au considérant 29.

(45)

La Commission a analysé les implications de cette configuration commerciale et a conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée du PMI, en l'occurrence si les produits visés et non visés sont vendus aux mêmes clients dans des quantités supérieures à la limite des ventes parallèles. La Commission a conclu que la configuration commerciale identifiée rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Topray Solar.

(46)

Topray Solar a également vendu à son importateur lié dans l'Union des quantités importantes de produits non visés par l'engagement (par exemple, des contrôleurs de charge solaires). Topray Solar n'a pas pu démontrer que ces produits n'ont pas, au final, été vendus à un client ayant acheté en parallèle des modules. La Commission a analysé les implications de cette configuration commerciale et a conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée, dans la mesure où l'importateur lié de Topray Solar peut vendre des produits non visés par l'engagement aux mêmes clients qui achètent en parallèle des modules auprès de Topray Solar. Une telle configuration commerciale rend impraticable le contrôle de l'engagement de Topray Solar. Topray Solar a également omis de déclarer ces opérations à la Commission, violant ainsi les obligations décrites au considérant 29.

(47)

La Commission a également constaté que Topray Solar enregistraient les ventes à deux importateurs sur un compte client commun. Toutefois, dans ses rapports trimestriels transmis à la Commission, Topray Solar a déclaré ces clients comme des entités distinctes, ce qui remet donc en cause l'exactitude des rapports, visée au considérant 29.

(48)

Topray Solar a également omis de notifier à la Commission l'acquisition de deux sociétés liées dans l'Union, en violation de l'obligation énoncée au considérant 33. En outre, une opération de vente d'un montant peu important à l'une de ces sociétés a été déclarée comme vente à un importateur indépendant, en violation des obligations visées au considérant 29.

E.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(49)

L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission est tenue d'évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(50)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par BLD Solar et Topray Solar sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(51)

Les producteurs-exportateurs en question sont seuls responsables de ces violations; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.

(52)

La Commission en a conclu donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

F.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(53)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. La Commission a reçu des observations d'une association représentant les producteurs de modules et cellules solaires de l'Union.

(54)

Cette association a demandé à la Commission de retirer avec effet rétroactif l'acceptation de l'engagement pour les deux producteurs-exportateurs, car elle estimait que ces violations avaient nui gravement et de manière répétée à l'industrie de l'Union et avaient créé des distorsions sur le marché de l'Union.

(55)

La Commission a examiné s'il existait des raisons d'invalider certaines factures conformes délivrées par les deux producteurs-exportateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.

(56)

En ce qui concerne BLD Solar, la Commission n'a pas pu établir l'existence d'un lien direct entre les pratiques commerciales décrites aux considérants 36 à 41 et des factures conformes précises. Par conséquent, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'invalider certaines factures conformes.

(57)

Pour ce qui est de Topray Solar, la Commission a examiné les cas où des produits visés par l'engagement avaient été vendus avec des produits non visés par celui-ci au même client et où des factures conformes avaient été émises pour la vente de produits non visés par l'engagement. La Commission a estimé que Topray Solar, en émettant des factures conformes dans ces cas-ci, a pu dissimuler le dépassement de la limite des ventes parallèles. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existait un lien direct entre la pratique commerciale constituant une violation de l'engagement et l'émission des factures conformes précitées.

G.   INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES

(58)

Les ventes visées au considérant 57 effectuées par Topray Solar sont liées aux factures conformes suivantes:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

XD2013092301

23.9.2013

XD2015042401

24.4.2015

XD2016041802

18.4.2016

XD2014060401

4.6.2014

XD2014061102

11.6.2014

XD2014061104

11.6.2014

XD2014071001

10.7.2014

XD2014071801

18.7.2014

XD2014072301

23.7.2014

XD2014080201

2.8.2014

XD2014091201

12.9.2014

XD2014120501

5.12.2014

XD2014121902

19.12.2014

XD2014122602

26.12.2014

XD2015021001

10.2.2015

XD2015021501

15.2.2015

XD2015032601

26.3.2015

XD2015041201

12.4.2015

XD2015052001

20.5.2015

XD2015052002

20.5.2015

XD2015060401

4.6.2015

XD2015060402

4.6.2015

XD2015062701

27.6.2015

XD2015062701-R

5.7.2016

XD2015071001

10.7.2015

XD2015071001-R

5.7.2016

XD2015072803

28.7.2015

XD2015072804

28.7.2015

XD2015081401

14.8.2015

XD2015081401-R

5.7.2016

XD2015092401

24.9.2015

XD2015093003

30.9.2015

XD2015120801

8.12.2015

XD2015122101

21.12.2015

XD2015122401

24.12.2015

XD2016010701

7.1.2016

XD2016011101

11.1.2016

XD2016032001

20.3.2016

XD2016032801

28.3.2016

XD2016041501

15.4.2016

XD2016041801

18.4.2016

XD2016052701

27.5.2016

XD2016061702

17.6.2016

XD2016062401

24.6.2016

XD2016071201

12.7.2016

XD2014021901

19.2.2014

XD2016011001

10.1.2016

XD2016011002

10.1.2016

XD2016051502

15.5.2016

XD2015091801

18.9.2015

XD2014111401

14.11.2014

XD2014032801

28.3.2014

XD2014050901

9.5.2014

XD2014080601

6.8.2014

XD2014082801

28.8.2014

XD2014091901

19.9.2014

XD2014121901

19.12.2014

XD2015020602

6.2.2015

XD2015032001

20.3.2015

XD2015052201

22.5.2015

XD2015062702

27.6.2015

XD2015091803

18.9.2015

XD2015101601

16.10.2015

XD2015112602

26.11.2015

XD2015123102

31.12.2015

XD2016042002

20.4.2016

XD2016052002

20.5.2016

XD2016071801

18.7.2016

XD2016072702

27.7.2016

XD2016092601

26.9.2016

XD2015021002

10.2.2015

XD2015021502

15.2.2015

XD2015032602

26.3.2015

XD2015112601

26.11.2015

XD2016020301

3.2.2016

XD2016042701

27.4.2016

XD2016061701

17.6.2016

XD2016062801

28.6.2016

XD2016070101

1.7.2016

XD2015051302

13.5.2015

XD2016090501

5.9.2016

XD2016072701

27.7.2016

(59)

La Commission a communiqué les raisons de l'invalidation et la liste des factures à Topray Solar et aux importateurs concernés mentionnés par Topray Solar dans ses rapports périodiques. Sur justification motivée, elle a accordé à Topray Solar et à plusieurs importateurs un délai supplémentaire pour soumettre leurs observations.

(60)

Topray Solar a présenté des remarques générales indiquant qu'il avait déclaré par erreur les produits solaires non visés par l'engagement et que cette erreur ne pouvait suffire à entraîner l'invalidation des factures conformes. Il a également affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de violer l'engagement. Topray Solar a en outre indiqué qu'il avait mal compris ce qu'étaient les produits solaires non visés par l'engagement.

(61)

Comme il est indiqué aux considérants 29 et 31, l'exportateur est tenu d'émettre des factures conformes selon les dispositions de l'engagement. En cas de difficultés ou de questions concernant la mise en œuvre, les producteurs-exportateurs doivent consulter la Commission. À cet égard, la Commission renvoie aux orientations complètes qui avaient été données au sujet du terme «produit visé». De plus, la Commission a organisé plusieurs séminaires de formation portant, entre autres, sur cette question. Enfin, l'appréciation de la nécessité d'invalider ou non une facture conforme repose uniquement sur des éléments factuels.

(62)

Les arguments exposés au considérant 60 sont donc rejetés.

(63)

Topray Solar a également contesté l'invalidation des factures. Il a fait valoir que l'article 8 et l'article 10, paragraphe 5, du règlement antidumping de base ainsi que l'article 13 et l'article 16, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base ne contiennent pas de dispositions conférant le pouvoir d'invalider des factures conformes. Il a soutenu que la Commission ne peut pas instituer de droits ou ordonner aux autorités douanières de percevoir des droits sur les importations mises en libre pratique avant la date du retrait de l'acceptation de l'engagement si les importations n'ont pas été enregistrées. Cet argument est fondé sur l'idée que la Commission peut décider d'instituer des droits provisoires avant le retrait de l'acceptation de l'engagement. Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire peut être institué lorsque l'enquête ayant abouti à l'engagement n'a pas été menée à son terme. Ce n'est pas le cas en l'espèce, les enquêtes ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs. En outre, le pouvoir d'invalider des factures conformes découle directement de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de violation ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits définitifs s'appliquent automatiquement. L'argument est donc rejeté.

(64)

Par ailleurs, six importateurs ont soumis des observations concernant l'invalidation des factures conformes.

(65)

Deux importateurs ont affirmé qu'ils avaient mené des activités commerciales en toute bonne foi avec Topray Solar et qu'ils ne pouvaient pas savoir que Topray Solar ne respectait pas l'engagement. Le premier importateur a également fait valoir que les produits non visés par l'engagement représentaient une faible part des activités par rapport aux modules solaires qu'il avait achetés auprès de Solar Topray. Il a déclaré en outre que l'invalidation des factures serait catastrophique et qu'il serait tenu responsable de circonstances échappant à son contrôle. Le deuxième importateur a indiqué qu'il n'avait eu qu'une seule transaction commerciale avec Topray Solar en août 2013 et qu'il n'était pas au courant de l'acceptation de l'engagement à l'époque.

(66)

La Commission rappelle que les importateurs doivent savoir qu'une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 11 et 12, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission, comme prévu dans la décision 2013/423/UE portant acceptation de l'engagement et confirmé par la décision d'exécution 2013/707/UE. La Commission fait également observer que le produit non visé acheté par le premier importateur ne représentait pas une faible part de ses activités: les quantités concernées étaient bien au-delà de la limite des ventes parallèles. En outre, la Commission souligne que la décision 2013/423/UE a été publiée avant la conclusion de l'opération de vente indiquée par le deuxième importateur. La Commission note également qu'aucun des importateurs n'a contesté le fait que les factures conformes avaient été émises pour des produits non visés par l'engagement. Les arguments des deux importateurs sont par conséquent rejetés.

(67)

Le troisième importateur a transmis uniquement la documentation correspondante concernant la facture conforme que la Commission propose d'invalider. À l'instar des deux autres importateurs mentionnés aux considérants 65 et 66, cet importateur n'a pas contesté le fait que la facture conforme avait été délivrée pour un produit non visé par l'engagement. Par conséquent, la Commission confirme sa conclusion initiale selon laquelle la facture conforme doit être invalidée.

(68)

Le quatrième importateur a fait valoir qu'il ne pouvait pas être tenu responsable de la violation commise par Topray Solar et que la facture conforme avait été délivrée pour des panneaux solaires, qui sont bien le produit visé par l'engagement. En outre, il a présenté des commentaires généraux concernant l'absence d'un délai raisonnable pour la communication des observations. Le cinquième importateur a indiqué que le prix des modules solaires achetés auprès de Topray Solar était nettement supérieur au PMI allégué et qu'il importait les autres produits (contrôleurs) en quantité inférieure ou équivalente à celle des panneaux solaires.

(69)

La Commission rappelle tout d'abord que les «produits visés» par l'engagement sont uniquement les panneaux solaires qui sont explicitement définis au considérant 6. Le PMI n'est pas applicable pour les produits non visés par l'engagement, en particulier pour les panneaux solaires ne relevant pas de la définition donnée au considérant 6. Il n'est donc pas pertinent de comparer le prix de vente des produits non visés par l'engagement et le PMI allégué. Ces produits ne faisant pas l'objet de l'enquête, leur prix ne peut pas être vérifié et comparé au PMI allégué. Topray Solar n'aurait pas dû émettre du tout de factures conformes pour des produits non visés par l'engagement. En émettant ces factures conformes en violation de l'engagement, Topray Solar a pu dissimuler le dépassement de la limite des ventes parallèles. Les ventes de contrôleurs mentionnées par le cinquième importateur constituent encore une strate supplémentaire au non-respect de la limite des ventes parallèles déjà établi et visé au considérant 44. En ce qui concerne le délai raisonnable pour la communication des observations, la Commission rappelle que, malgré la prorogation de délai accordée au quatrième importateur, celui-ci n'a pas soumis d'autres observations sur le fond des conclusions communiquées. La Commission rejette donc ces arguments.

(70)

Le sixième importateur a indiqué que les autres produits pour lesquels des factures conformes ont été émises étaient des panneaux solaires achetés à des fins de démonstration.

(71)

La Commission note qu'une partie de la facture conforme aurait en effet pu être considérée comme un échantillon et que l'importateur aurait pu suivre la procédure douanière applicable aux échantillons pour les mettre en libre pratique dans l'Union. Cela n'a toutefois pas été le cas et l'importateur n'a pas contesté le fait que Topray Solar avait émis des factures conformes pour des produits non visés par l'engagement. Cet argument est donc rejeté.

(72)

Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (30), lorsque le retrait de l'engagement du producteur-exportateur entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence.

(73)

Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.

H.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(74)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour BLD Solar et Topray Solar devrait être retirée.

(75)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Topray Solar et BLD Solar à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(76)

La Commission rappelle également que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il convient que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(77)

À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés suivantes est retirée:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd, ainsi que leur société liée dans l'Union

B880

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Article 2

1.   Les factures conformes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont déclarées non valides.

2.   Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.

Article 3

1.   Lorsque les autorités douanières disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, les autorités douanières peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.

Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais ne figurent pas sur la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de la mise en pratique des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)   JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(4)   JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(5)   JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(6)   JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(7)   JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(8)   JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)   JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)   JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)   JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)   JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)   JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)   JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)   JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(16)   JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(17)   JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(18)   JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(19)   JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(20)   JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(21)   JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(22)   JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(23)   JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.

(24)   JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(25)   JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(26)   JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(27)   JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.

(28)   JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.

(29)   JO L 142 du 2.6.2017, p. 43.

(30)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.


ANNEXE I

Liste des factures conformes émises par Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd ou Leshan Topray Cell Co. Ltd, qui sont déclarées non valides:

Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement

Date

XD2013092301

23.9.2013

XD2015042401

24.4.2015

XD2016041802

18.4.2016

XD2014060401

4.6.2014

XD2014061102

11.6.2014

XD2014061104

11.6.2014

XD2014071001

10.7.2014

XD2014071801

18.7.2014

XD2014072301

23.7.2014

XD2014080201

2.8.2014

XD2014091201

12.9.2014

XD2014120501

5.12.2014

XD2014121902

19.12.2014

XD2014122602

26.12.2014

XD2015021001

10.2.2015

XD2015021501

15.2.2015

XD2015032601

26.3.2015

XD2015041201

12.4.2015

XD2015052001

20.5.2015

XD2015052002

20.5.2015

XD2015060401

4.6.2015

XD2015060402

4.6.2015

XD2015062701

27.6.2015

XD2015062701-R

5.7.2016

XD2015071001

10.7.2015

XD2015071001-R

5.7.2016

XD2015072803

28.7.2015

XD2015072804

28.7.2015

XD2015081401

14.8.2015

XD2015081401-R

5.7.2016

XD2015092401

24.9.2015

XD2015093003

30.9.2015

XD2015120801

8.12.2015

XD2015122101

21.12.2015

XD2015122401

24.12.2015

XD2016010701

7.1.2016

XD2016011101

11.1.2016

XD2016032001

20.3.2016

XD2016032801

28.3.2016

XD2016041501

15.4.2016

XD2016041801

18.4.2016

XD2016052701

27.5.2016

XD2016061702

17.6.2016

XD2016062401

24.6.2016

XD2016071201

12.7.2016

XD2014021901

19.2.2014

XD2016011001

10.1.2016

XD2016011002

10.1.2016

XD2016051502

15.5.2016

XD2015091801

18.9.2015

XD2014111401

14.11.2014

XD2014032801

28.3.2014

XD2014050901

9.5.2014

XD2014080601

6.8.2014

XD2014082801

28.8.2014

XD2014091901

19.9.2014

XD2014121901

19.12.2014

XD2015020602

6.2.2015

XD2015032001

20.3.2015

XD2015052201

22.5.2015

XD2015062702

27.6.2015

XD2015091803

18.9.2015

XD2015101601

16.10.2015

XD2015112602

26.11.2015

XD2015123102

31.12.2015

XD2016042002

20.4.2016

XD2016052002

20.5.2016

XD2016071801

18.7.2016

XD2016072702

27.7.2016

XD2016092601

26.9.2016

XD2015021002

10.2.2015

XD2015021502

15.2.2015

XD2015032602

26.3.2015

XD2015112601

26.11.2015

XD2016020301

3.2.2016

XD2016042701

27.4.2016

XD2016061701

17.6.2016

XD2016062801

28.6.2016

XD2016070101

1.7.2016

XD2015051302

13.5.2015

XD2016090501

5.9.2016

XD2016072701

27.7.2016


ANNEXE II

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


2.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1409 DE LA COMMISSION

du 1er août 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les droits additionnels à l'importation dans le secteur du sucre et le calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains sirops

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 182, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 (2) prévoit des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre.

(2)

Compte tenu des conditions du marché et des prévisions en la matière alors en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 de la Commission (3) a prévu la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du secteur du sucre jusqu'à la fin de la période du régime contingentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2017.

(3)

L'article 182, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit que le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Après la suppression des quotas de sucre, les importations de produits du sucre soumis au droit à l'importation prévu par le tarif douanier commun ne risqueront pas de perturber le marché de l'Union. Par conséquent, il convient de n'imposer aucun droit additionnel sur ces importations, à moins d'un changement important de la situation du marché à cet égard.

(4)

Il convient dès lors d'étendre la non-application de droits additionnels à l'importation pour plusieurs produits du sucre prévue par le règlement (UE) no 75/2013.

(5)

Les méthodes de calcul de la teneur en saccharose de l'isoglucose et de certains sirops établies à l'article 42, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 951/2006 seront intégrées sous une forme plus claire et actualisée dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4) par le règlement d'exécution (UE) 2017/1344 (5) de la Commission avec effet au 1er octobre 2017. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions dans le règlement (CE) no 951/2006.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 et le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence,

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2017» est remplacée par celle du «30 septembre 2022».

Article 2

À l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 75/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'application des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013 (JO L 26 du 26.1.2013, p. 19).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 186 du 19.7.2017, p. 3).