ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 186

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
19 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1343 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1344 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission du 18 juillet 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1346 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus sur l'affaire ACCC/C/2008/32 ayant trait au respect des dispositions

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2017/975 du Conseil du 8 juin 2017 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 146 du 9.6.2017 )

17

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( JO L 248 du 24.9.2015 )

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1343 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Aux fins de la sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier le classement des capsules, comprimés, pastilles et pilules qui sont constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 et qui sont destinés à être utilisés comme compléments alimentaires.

(3)

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (2), il convient de classer les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, composées principalement d'huile végétale ou animale à laquelle est additionnée une certaine quantité de vitamines et présentées sous forme de doses (capsules) dans la position 2106 («Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs»).

(4)

Dans ledit arrêt, la Cour de justice a expliqué que, dans le cas des marchandises concernées, le mode de présentation (à savoir dans une enveloppe) est un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu'il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d'absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action. Par conséquent, les deux éléments (l'enveloppe, conjointement avec le contenu de complément alimentaire) déterminent la destination et le caractère des produits en cause.

(5)

Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 précisent que la position inclut les préparations désignées souvent sous le nom de «compléments alimentaires», additionnées de vitamines et parfois de quantités très faibles de composés de fer, et souvent présentées dans des emballages indiquant que ces préparations sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé.

(6)

Les compléments alimentaires constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentés sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, ne relèvent pas de la position 1901 car leur mode de présentation spécifique révèle leur fonction de complément alimentaire. Les compléments alimentaires sont un type très particulier de préparations mentionné uniquement dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 et sont, en général, présentés sous forme de doses. Par conséquent, les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, présentées sous forme de doses et constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 ne peuvent répondre aux exigences de la position 1901 et il y a lieu de les classer dans la position 2106.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions de la nomenclature combinée reflètent la jurisprudence susmentionnée. Cet objectif a été partiellement atteint par l'introduction de la note complémentaire 5 au chapitre 21 au moyen du règlement d'exécution (UE) no 698/2013 de la Commission (3). Afin d'assurer la cohérence et l'uniformité avec cette précédente mesure, il est nécessaire d'introduire également une note complémentaire en ce sens au chapitre 19.

(8)

En conséquence, il y a lieu d'ajouter une nouvelle note complémentaire au chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.

(9)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 4 suivante est ajoutée:

«4.

Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues de la position 1901. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Arrêt du 17 décembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 à C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 698/2013 de la Commission du 19 juillet 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 198 du 23.7.2013, p. 35).


19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1344 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Le libellé actuel des notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17 ainsi que des notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 de la nomenclature combinée se réfère à l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) définissant les méthodes de calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains sirops.

(3)

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 seront supprimés avec effet au 1er octobre 2017 en raison de la modification du système de quotas de production de sucre, conséquence de changements intervenus dans la politique agricole. En conséquence, les références à l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 dans les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17 et les notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 deviendront caduques.

(4)

Afin d'assurer la sécurité juridique et pour éviter la création d'un vide juridique, il est nécessaire de modifier ces notes complémentaires et d'intégrer les méthodes d'analyse applicables directement dans ces notes.

(5)

À la lumière des améliorations dans les méthodes d'analyse pour la détermination de la teneur en sucre, la méthode d'analyse utilisée actuellement pour calculer la teneur en sucre de certains produits relevant du chapitre 17, qui peut être influencée par la matrice de l'échantillon ou de composés interférents, devrait être remplacée par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»).

(6)

Toutefois, pour d'autres produits relevant du chapitre 17, ainsi que pour les produits relevant du chapitre 21, pour lesquels la teneur en sucre n'est pas uniquement fondée sur le saccharose, le fructose, le glucose et le maltose, en raison de la présence d'autres sucres, la méthode HPLC ne peut pas être appliquée. Pour ces produits, il convient de déterminer la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, par la méthode réfractométrique conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (3).

(7)

Afin de garantir une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres de certains produits, il y a lieu de modifier les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 17, ainsi que les notes complémentaires 3 et 4 du chapitre 21 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 42 du règlement (CE) no 951/2006 seront supprimés avec effet au 1er octobre 2017. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 17, les notes complémentaires 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

«4.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 95 et 1702 90 71, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:

S + 0,95 × (F + G) + M

dans laquelle:

 

“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;

 

“F” correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;

 

“G” correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC.

 

“M” correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 60 80, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission  (*1) ]. Pour les produits des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.

5.

Est considéré comme “isoglucose” au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].

(*1)   Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).» "

b)

au chapitre 21, les notes complémentaires 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«3.

Est considéré comme “isoglucose” au sens au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

4.

En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2106 90 30 et 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission  (*2) ].

(*2)   Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).


19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1345 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2017

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2),

le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2016/73 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (7),

le règlement (UE) 2016/2372 du Conseil (8), et

le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas attribués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués auxdits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2016. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été attribués pour 2017 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

(6)

Les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2016/2226 (10) et (UE) 2017/162 (11) ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l'année 2016. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2016 et n'ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2017 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (12), la Belgique, par lettre datée du 16 novembre 2016, a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en 2016 en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2017 conformément au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

(9)

Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que la surpêche représentant des quantités inférieures à une tonne ne soit pas prise en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2017 aux règlements (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 et (UE) 2017/127 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues au règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

(8)  Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 352 du 23.12.2016, p. 26).

(9)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 336 du 10.12.2016, p. 28).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2017/162 de la Commission du 31 janvier 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 101).

(12)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).


ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2016 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2017 (quantité en kilogrammes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

87 000

86 919

91 566

105,35 %

4 647

/

/

/

4 647

BE

SOL

7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

487 000

549 565

563 401

102,52 %

13 836

/

/

/

13 836

BE

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

42 000

281 638

287 659

102,14 %

6 021

/

C (6)

/

6 021

BE

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

329 000

481 000

514 275

106,92 %

33 275  (7)

/

/

/

33 275

DE

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

2 118

Sans objet

2 118

/

/

/

2 118

DE

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

22 751 000

21 211 759

22 211 517

104,71 %

999 758

/

/

/

999 758

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1 350

Sans objet

1 350

/

/

/

1 350

DK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

7 069 000

10 331 363

10 384 320

100,51 %

52 957

/

/

/

52 957

DK

JAX

4BC7D

Chinchards et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

5 519 000

264 664

265 760

100,42 %

1 096

/

/

/

1 096

DK

MAC

2A34.

Maquereau commun

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

19 461 000

13 354 035

14 677 440

109,91 %

1 323 405

/

/

/

1 323 405

DK

MAC

2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

14 043 000

14 886 020

16 351 930

109,85 %

1 465 910

/

/

/

1 465 910

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

22 880

Sans objet

22 880

/

/

/

22 880

DK

OTH

*2AC4C

Autres espèces

Eaux de l'Union des zones II a et IV

6 018 300

3 994 920

4 508 050

112,84 %

513 130

1,2

/

/

615 756

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

3 920

Sans objet

3 920

/

/

/

3 920

DK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

12 263 000

12 517 900

12 525 750

100,06 %

7 850

/

/

/

7 850

DK

SAN

04-N.

Lançons

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

19 860

Sans objet

19 860

/

/

/

19 860

ES

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

14 917 370

14 754 370

16 645 500

112,82 %

1 891 130

1,2

/

/

2 269 356

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

86 159

79 185

91,90 %

– 6 974

/

/

817

0

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

24 004

16 419

68,41 %

– 7 585

/

/

2 703

0

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

0

0

13 396

Sans objet

13 396

/

A

/

20 094

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

Zones I et II b

13 192 000

9 730 876

9 731 972

100,01 %

1 096

/

/

/

1 096

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

9 000

27 600

306,67 %

18 600

1,0

A

/

27 900

ES

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

4 067 000

4 070 000

4 072 999

100,07 %

2 999

/

C (6)

/

2 999

ES

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

876 000

459 287

469 586

102,24 %

10 299

/

/

/

10 299

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

925 232

956 878

103,42 %

31 646

/

A

131 767

179 236

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

2 460

2 460

9 859

400,77 %

7 399

1,0

A

138 994

150 092

FR

LIN

04-C.

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

162 000

262 351

304 077

115,91 %

41 726

1,0

/

/

41 726

FR

POK

1/2/INT

Lieu noir

Eaux internationales des zones I et II

0

0

2 352

Sans objet

2 352

/

/

/

2 352

FR

RED

51214S

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

0

0

29 827

Sans objet

29 827

/

/

/

29 827

FR

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

6 000

28 817

31 334

108,72 %

2 517

/

/

/

2 517

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

663 000

630 718

699 850

110,96 %

69 132

1,0

A

/

103 698

FR

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

3 255 000

3 641 000

39 254

101,08 %

39 254

/

/

/

39 254

FR

WHG

08.

Merlan

Zone VIII

1 524 000

2 406 000

2 441 333

101,47 %

35 333

/

/

/

35 333

IE

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

200 000

66 332

67 431

101,66 %

1 099

/

/

/

1 099

IE

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

5 969

Sans objet

5 969

/

/

/

5 969

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

1 048 000

949 860

980 960

103,27 %

31 056

/

A (6)

/

31 056

NL

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1 260

Sans objet

1 260

/

/

/

1 260

NL

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

559

26 220

Sans objet

25 661

/

/

/

25 661

NL

HER

*25B-F

Hareng commun

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé)

736 000

477 184

476 491

99,86 %

– 693

/

/

23 551

22 858

NL

OTH

*2A-14

Prises accessoires associées aux chinchards (sangliers, merlan et maquereau commun)

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 663 800

1 777 300

2 032 689

114,37 %

255 389

1,2

/

/

306 467

NL

POK

2A34.

Lieu noir

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

68 000

110 846

110 889

100,04 %

43 (8)

/

/

1 057

1 057

NL

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 493 000

2 551 261

2 737 636

107,31 %

186 375

/

/

/

186 375

PT

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

49 550

49 550

50 611

102,14 %

1 061

/

/

/

1 061

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

18 487

18 487

Sans objet

18 487

/

/

/

18 487

PT

MAC

8C3411

Maquereau commun

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

6 971 000

6 313 658

6 823 967

108,08 %

510 309

/

/

/

510 309

PT

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 051 000

1 051 000

1 068 676

101,68 %

17 676

/

/

/

17 676

PT

SWO

AN05N

Espadon

Océan Atlantique, au nord de 5° N

1 161 950

1 541 950

1 561 142

101,24 %

19 192

/

/

/

19 192

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

12 585

Sans objet

12 585

/

/

/

12 585

UK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

17 776

Sans objet

17 776

/

/

/

17 776

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

70 348 000

70 710 390

73 419 998

103,83 %

2 709 608

/

/

 

2 709 608

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

208 557 000

195 937 403

209 143 232

106,74 %

13 205 829

/

A (6)

/

13 205 829

UK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

268 000

0

0

Sans objet

0

/

/

1 466 168

1 466 168

UK

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

2 076 000

2 006 000

2 008 431

100,12 %

2 431

/

/

/

2 431

UK

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

693 000

522 000

544 680

104,34 %

22 680

/

/

/

22 680


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2015 sur 2016 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16), à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2014, 2015 et 2016. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2016 conformément au règlement (UE) 2016/2226, modifié par le règlement (UE) 2017/162, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(7)  À la demande de la Belgique, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B ont été autorisés par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.

(8)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.


DÉCISIONS

19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/15


DÉCISION (UE) 2017/1346 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus sur l'affaire ACCC/C/2008/32 ayant trait au respect des dispositions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 février 2005, la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (1) (ci-après dénommée la «convention d'Aarhus») a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2005/370/CE du Conseil (2).

(2)

L'Union a transposé les obligations qui lui incombent au titre de la convention d'Aarhus en ce qui concerne ses institutions et organes notamment par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Conformément à l'article 15 de la convention d'Aarhus, le comité d'examen du respect des dispositions de la convention d'Aarhus (ci-après dénommé «comité») a été institué; celui-ci est compétent pour vérifier que les parties respectent les dispositions de la convention d'Aarhus.

(4)

Le 17 mars 2017, l'Union a reçu les conclusions dans l'affaire ACCC/C/2008/32 relative à l'accès à la justice au niveau de l'Union (ci-après dénommées «conclusions»). Au paragraphe 123 des conclusions, le comité a considéré que «la partie concernée ne respecte pas l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention en ce qui concerne l'accès à la justice par les membres du public, car ni le règlement Aarhus ni la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'appliquent ou ne respectent les obligations découlant desdits paragraphes».

(5)

Les organes de la convention d'Aarhus ont été informés par la déclaration que l'Union a faite au moment de la signature et qu'elle a réitérée lors de l'approbation de la convention d'Aarhus, que «dans le cadre institutionnel et juridique de la Communauté, […] ses institutions appliqueront les dispositions de la convention dans le cadre de leurs règles présentes et futures concernant l'accès aux documents et des autres règles applicables du droit communautaire dans le domaine couvert par la convention».

(6)

L'une des conclusions formulées dans l'affaire ACCC/C/2008/32, à savoir que l'Union ne respecte pas l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d'Aarhus, a été incorporée dans le projet de décision VI/8f, qui sera présenté à la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus, qui aura lieu en septembre 2017 à Budva, au Monténégro.

(7)

L'Union devrait explorer les moyens de respecter la convention d'Aarhus d'une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Union et avec son système de contrôle juridictionnel.

(8)

Compte tenu de la séparation des pouvoirs en vigueur dans l'Union, le Conseil ne peut adresser d'instructions ou de recommandations à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») au sujet des activités judiciaires qu'elle exerce. Dès lors, les recommandations relatives à la Cour de justice et à sa jurisprudence qui figurent dans le projet de décision VI/8f ne peuvent pas être acceptées.

(9)

L'Union continue de soutenir pleinement les importants objectifs de la convention d'Aarhus.

(10)

L'Union devrait déterminer la position à prendre lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus concernant le projet de décision VI/8f,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la sixième session de la réunion des parties à la convention d'Aarhus concernant le projet de décision VI/8f relative au respect par l'Union de ses obligations au titre de la convention d'Aarhus consiste à accepter ledit projet de décision sous réserve de:

la suppression de la fin du paragraphe 6 du projet de décision VI/8f et du remplacement des termes «fait sienne» par les termes «prend acte de», afin que ledit paragraphe se lise dès lors comme suit: «Prend acte de la conclusion du comité à l'égard de la communication ACCC/C/2008/32 (partie II) selon laquelle la partie concernée ne respecte pas l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention»;

l'insertion des termes «de considérer» après les termes «Recommande à la partie concernée que», dans le chapeau du paragraphe 7 du projet de décision VI/8f, lequel se lirait dès lors comme suit: «Recommande à la partie concernée de considérer que»;

la suppression des termes «à la Cour de justice de l'Union européenne» au paragraphe 7, point b) i), du projet de décision VI/8f; et

la suppression du paragraphe 7, point c), du projet de décision VI/8f.

2.   D'autres modifications mineures conformes à l'approche arrêtée dans la présente décision peuvent être approuvées dans le cadre de la coordination sur place et en fonction d'éventuelles négociations sur le projet de décision VI/8f.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(2)  Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


Rectificatifs

19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/17


Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2017/975 du Conseil du 8 juin 2017 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 146 du 9 juin 2017 )

Page 145, dans la formule finale:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH »,

lire:

«Fait à Luxembourg, le 8 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON ».


19.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/17


Rectificatif au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 248 du 24 septembre 2015 )

Page 18, article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l'État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l'avancée et des résultats de l'examen.»

lire:

«La Commission examine sans retard indu toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l'État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l'avancée et des résultats de l'examen.»