ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 184 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1270 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. |
(2) |
La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Une demande d'autorisation concernant l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés a été présentée, le 15 octobre 2015, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(4) |
Au cours de la préparation des fruits et légumes frais coupés, les activités enzymatiques peuvent conduire à une diminution de la qualité des produits, comme un brunissement et des pertes structurelles, et à un gaspillage alimentaire. Afin d'éviter ce brunissement, il est possible d'utiliser l'acide ascorbique (E 300). Toutefois, celui-ci a tendance à briser le tissu cellulaire, entraînant un ramollissement et une décoloration des fruits et légumes après quelques jours. L'utilisation du carbonate de potassium (E 501) permet une protection plus efficace contre le brunissement, car il agit comme un stabilisant et un correcteur d'acidité et réduit les dommages causés au tissu cellulaire par l'acide ascorbique. |
(5) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi une dose journalière admissible (DJA) commune «non spécifiée» pour les carbonates (3), ce qui signifie qu'ils ne représentent pas un risque pour la santé lorsqu'ils sont utilisés aux niveaux nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité. |
(6) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) en tant que stabilisant et correcteur d'acidité sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
(7) |
Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) en tant que stabilisant et correcteur d'acidité dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés» à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sur la base du principe quantum satis. Afin de garantir que le consommateur est informé de ce traitement, l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) devrait être limitée aux fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et aux pommes de terre non transformées, pelées et préemballées. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, 1990.
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», l'entrée suivante est insérée avant les notes:
|
«E 501 |
Carbonate de potassium |
quantum satis |
|
Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées» |
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1271 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le nitrate de potassium (E 252)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Une demande d'autorisation concernant l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) en tant qu'anti-agglomérant ajouté au nitrate de potassium (E 252) a été présentée, le 7 juillet 2016, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(4) |
Lors du stockage, le nitrate de potassium (E 252) montre une forte tendance à l'agglutination qui entrave son utilisation dans la transformation des aliments. Par conséquent, un anti-agglomérant est nécessaire pour garantir l'écoulement et le dosage correct de cet additif. Le demandeur a démontré que les anti-agglomérants autorisés pour le nitrate de potassium (E 252) ne sont pas efficaces ou sont susceptibles de provoquer des modifications inopportunes du pH, perturbant ainsi la transformation des aliments. L'efficacité du dioxyde de silicium (E 551) est en revanche avérée; il ne réagit pas avec les aliments et n'a pas non plus d'influence sur la transformation des aliments. |
(5) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi, pour le dioxyde de silicium (E 551) et certains silicates (silicates de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium) utilisés en tant qu'anti-agglomérants, une dose journalière admissible (DJA) de groupe dont la valeur est «non spécifiée» (3). Cela signifie qu'aux teneurs nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité, le dioxyde de silicium (E 551) ne constitue pas un danger pour la santé. L'exposition supplémentaire du consommateur au dioxyde de silicium (E 551) utilisé en tant qu'anti-agglomérant dans le nitrate de potassium (E 252) resterait limitée. |
(6) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. |
(7) |
Étant donné que l'autorisation de l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le nitrate de potassium (E 252) constitue une mise à jour de la liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
(8) |
Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) en tant qu'anti-agglomérant dans le nitrate de potassium (E 252). |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008. |
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, 1990.
ANNEXE
À l'annexe III, partie 2, du règlement (CE) no 1333/2008, l'entrée suivante est insérée après la dernière entrée pour l'additif alimentaire E 551, dioxyde de silicium:
|
«E 551 |
Dioxyde de silicium |
10 000 mg/kg dans la préparation |
Nitrate de potassium (E 252)» |
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1272 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte. |
(2) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. |
(3) |
Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement. |
(5) |
Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II. |
(7) |
Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2017 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre. |
(8) |
Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement. |
(9) |
En ce qui concerne l'année 2017, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2017. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2017 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.
2. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.
3. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.
4. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.
5. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.
6. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.
7. Les montants maximaux pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.
8. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
ANNEXE
I. Plafonds applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
222 198 |
Danemark |
553 021 |
Allemagne |
3 022 776 |
Irlande |
826 181 |
Grèce |
1 129 245 |
Espagne |
2 826 613 |
France |
3 185 167 |
Croatie |
108 746 |
Italie |
2 245 528 |
Luxembourg |
22 779 |
Malte |
648 |
Pays-Bas |
504 278 |
Autriche |
470 393 |
Portugal |
274 189 |
Slovénie |
73 619 |
Finlande |
262 269 |
Suède |
401 863 |
Royaume-Uni |
2 112 701 |
II. Plafonds applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Bulgarie |
379 042 |
République tchèque |
462 074 |
Estonie |
80 043 |
Chypre |
30 396 |
Lettonie |
123 537 |
Lituanie |
180 990 |
Hongrie |
733 351 |
Pologne |
1 559 217 |
Roumanie |
919 141 |
Slovaquie |
252 841 |
III. Plafonds applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
47 460 |
Bulgarie |
55 922 |
Allemagne |
339 366 |
France |
723 902 |
Croatie |
24 113 |
Lituanie |
70 061 |
Pologne |
289 802 |
Portugal |
16 298 |
Roumanie |
97 072 |
Royaume-Uni |
48 599 |
IV. Plafonds applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
150 629 |
Bulgarie |
237 968 |
République tchèque |
252 960 |
Danemark |
250 437 |
Allemagne |
1 454 424 |
Estonie |
37 111 |
Irlande |
363 570 |
Grèce |
562 899 |
Espagne |
1 460 000 |
France |
2 171 705 |
Croatie |
72 338 |
Italie |
1 139 862 |
Chypre |
14 900 |
Lettonie |
69 129 |
Lituanie |
140 121 |
Luxembourg |
10 046 |
Hongrie |
402 940 |
Malte |
1 573 |
Pays-Bas |
217 309 |
Autriche |
207 526 |
Pologne |
1 023 556 |
Portugal |
174 617 |
Roumanie |
540 401 |
Slovénie |
40 801 |
Slovaquie |
133 391 |
Finlande |
157 048 |
Suède |
209 303 |
Royaume-Uni |
955 896 |
V. Plafonds applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Danemark |
2 857 |
Slovénie |
2 149 |
VI. Plafonds applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
8 367 |
Bulgarie |
1 310 |
République tchèque |
1 686 |
Danemark |
4 341 |
Allemagne |
48 481 |
Estonie |
408 |
Irlande |
24 238 |
Grèce |
37 527 |
Espagne |
97 333 |
France |
72 390 |
Croatie |
4 823 |
Italie |
37 995 |
Chypre |
397 |
Lettonie |
3 200 |
Lituanie |
5 838 |
Luxembourg |
502 |
Hongrie |
5 373 |
Malte |
21 |
Pays-Bas |
14 487 |
Autriche |
13 835 |
Pologne |
34 119 |
Portugal |
11 641 |
Roumanie |
18 013 |
Slovénie |
2 040 |
Slovaquie |
604 |
Finlande |
5 235 |
Suède |
10 465 |
Royaume-Uni |
16 308 |
VII. Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
10 042 |
Bulgarie |
15 865 |
République tchèque |
16 864 |
Danemark |
16 696 |
Allemagne |
96 962 |
Estonie |
2 474 |
Irlande |
24 238 |
Grèce |
37 527 |
Espagne |
97 333 |
France |
144 780 |
Croatie |
4 823 |
Italie |
75 991 |
Chypre |
993 |
Lettonie |
4 609 |
Lituanie |
9 341 |
Luxembourg |
670 |
Hongrie |
26 863 |
Malte |
105 |
Pays-Bas |
14 487 |
Autriche |
13 835 |
Pologne |
68 237 |
Portugal |
11 641 |
Roumanie |
36 027 |
Slovénie |
2 720 |
Slovaquie |
8 893 |
Finlande |
10 470 |
Suède |
13 954 |
Royaume-Uni |
63 726 |
VIII. Plafonds applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2017 |
Belgique |
83 985 |
Bulgarie |
118 984 |
République tchèque |
126 480 |
Danemark |
24 135 |
Estonie |
6 142 |
Irlande |
3 000 |
Grèce |
186 061 |
Espagne |
584 919 |
France |
1 085 853 |
Croatie |
36 169 |
Italie |
455 945 |
Chypre |
3 973 |
Lettonie |
34 565 |
Lituanie |
70 060 |
Luxembourg |
160 |
Hongrie |
201 470 |
Malte |
3 000 |
Pays-Bas |
3 500 |
Autriche |
14 527 |
Pologne |
505 160 |
Portugal |
117 535 |
Roumanie |
226 708 |
Slovénie |
17 680 |
Slovaquie |
57 800 |
Finlande |
102 605 |
Suède |
90 698 |
Royaume-Uni |
52 815 |
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1273 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium (ci-après dénommé «hypochlorite de sodium»). |
(2) |
L'hypochlorite de sodium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisé dans des produits du type de produits 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis dans l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mai 2010, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 contenant de l'hypochlorite de sodium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver l'hypochlorite de sodium en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
|||
Chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium (ci-après dénommé «hypochlorite de sodium») |
Dénomination de l'UICPA: Hypochlorite de sodium No CE: 231-668-3 No CAS: 7681-52-9 |
Pureté minimale de l'hypochlorite de sodium libérateur de chlore actif: solution aqueuse avec une concentration de chlore actif ≤ 180 g/kg (soit ≤ 18 % p/p) |
1er janvier 2019 |
31 décembre 2028 |
1 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties de la condition suivante: dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union. |
|||
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
5 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1274 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium (ci-après dénommé «hypochlorite de calcium»). |
(2) |
L'hypochlorite de calcium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 juillet 2010, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5 contenant de l'hypochlorite de calcium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver l'hypochlorite de calcium en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||
Chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium (ci-après dénommé «hypochlorite de calcium») |
Dénomination de l'UICPA: Hypochlorite de calcium No CE: 231-908-7 No CAS: 7778-54-3 |
Pureté minimale de l'hypochlorite de calcium libérateur de chlore actif: ≥ 655 g/kg (soit ≥ 65,5 % p/p, équivalent à une teneur en chlore actif de 65 % p/p). |
1er janvier 2019 |
31 décembre 2028 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||||||
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||||||
5 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1275 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant le chlore actif libéré à partir du chlore en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlore actif libéré à partir du chlore (ci-après dénommé «chlore»). |
(2) |
Le chlore a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mai 2010, son rapport d'évaluation assorti de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2 et 5 et contenant du chlore satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le chlore en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlore actif libéré à partir du chlore est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||
Chlore actif libéré à partir de chlore (ci-après dénommé «chlore») |
Dénomination de l'UICPA: Chlore No CE: 231-959-5 No CAS: 7782-50-5 |
Pureté minimale du chlore libérateur de chlore actif: ≥ 995 g/kg (soit ≥ 99,5 % p/p) |
1er janvier 2019 |
31 décembre 2028 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||
5 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1276 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium. |
(2) |
L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2, 3 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 16 janvier 2013, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 13 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4 contenant de l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||||||
Acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium |
Dénomination de l'UICPA: Acide peroxyéthanoïque No CE: 201-186-8 No CAS: 79-21-0 Précurseurs:
|
Les spécifications pour l'acide peracétique produit in situ sont basées sur les précurseurs tétraacétyléthylènedi-amine et percarbonate de sodium. Le degré de pureté minimal de la tétraacétyléthylènediamine est de 99 % et la pureté minimale du percarbonate de sodium est de 85,1 %. |
1er janvier 2019 |
31 décembre 2028 |
2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
||||||||||||
3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
|||||||||||||||||
4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1277 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 avril 2010, le Royaume-Uni a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d'inscription de la substance active 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one dans l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans des produits du type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(2) |
Le Royaume-Uni a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations le 4 février 2016, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(4) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 8 contenant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(5) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(6) |
Dans la mesure où la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1 A, comme défini à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||
2-octyl-isothiazol-3(2H)-one |
Dénomination de l'UICPA: 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one No CE: 247-761-7 No CAS: 26530-20-1 |
960 g/kg p/p |
1er janvier 2018 |
31 décembre 2027 |
8 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante: La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1278 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste. |
(2) |
La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée en vue d'être utilisée dans des produits du type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement) comme décrit dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 avril 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 11 contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits11, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme spécifié à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||
2-méthylisothiazol-3(2H)-one |
Dénomination de l'UICPA: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one No CE: 220-239-6 No CAS: 2682-20-4 |
950 g/kg |
1er janvier 2019 |
31 décembre 2028 |
11 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante: la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
DIRECTIVES
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/33 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1279 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, Anoplophora malasiaca (Forster) est considéré comme synonyme de Anoplophora chinensis (Thomson), déjà inclus dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. Aussi, il convient de supprimer Anoplophora malasiaca (Forster) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. |
(2) |
En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu du commerce international accru et à la suite d'évaluations de risques phytosanitaires effectuées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent avec les risques phytosanitaires impliqués d'ajouter les organismes nuisibles Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) au chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. |
(3) |
Il est techniquement justifié de supprimer Xylella fastidiosa (Wells et al.) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE et de l'ajouter au chapitre II de cette partie car il est connu que cet organisme nuisible est présent dans l'Union. |
(4) |
La présence de l'organisme nuisible Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes pour Citrus) représente un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. De plus, les souches de Xanthomonas campestris pathogènes pour les agrumes ont été reclassifiées. Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii sont les agents responsables de la maladie du chancre des agrumes. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de supprimer Xanthomonas campestris dans le chapitre I de l'annexe II, partie A de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive sous les noms Xanthomonas citri pv. aurantifolii et Xanthomonas citri pv. citri. |
(5) |
À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes pour Citrus) a été renommé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes. Il présente également un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. C'est la raison pour laquelle il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de déplacer cet organisme nuisible du chapitre I de l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE au chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive et de le renommer Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. |
(6) |
Il convient de corriger les erreurs typographiques dans les noms scientifiques des organismes nuisibles Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. et Popilia japonica Newman dans les chapitres I et II, respectivement, de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE, ainsi que des organismes nuisibles Aleurochantus spp. et Aonidella citrina Coquillet dans le chapitre I de l'annexe II, partie I, de ladite directive et de remplacer ceux-ci, selon le cas, par Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. et Aonidiella citrina Coquillet. De même, il convient de corriger les erreurs typographiques dans la dénomination scientifique de Zea mays L. dans toutes les annexes où il est fait référence à cette espèce. Il convient de corriger l'erreur typographique dans la dénomination scientifique de Amiris P. Browne dans le chapitre I de l'annexe V, partie B, de ladite directive et de remplacer cette dénomination par Amyris P. Browne. |
(7) |
À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, le mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus a été renommé «Candidatus Phytoplasma ulmi». De plus, il est techniquement justifié de supprimer cet organisme du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE (où il figure en tant que mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) et de l'inclure dans le chapitre II de la même partie sous la dénomination «Candidatus Phytoplasma ulmi» car la présence de cet organisme nuisible dans l'Union est connue. Ceci est conforme à la classification de cet organisme comme nuisible par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2). Le nouveau nom devrait également figurer dans l'annexe IV de la directive 2000/29/CE. |
(8) |
Il est techniquement justifié et cohérent avec le risque phytosanitaire impliqué de supprimer l'organisme nuisible Potato spindle tuber viroid du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE car cet organisme nuisible s'est répandu et est établi dans un certain nombre de végétaux hôtes dans une grande partie de l'Union. L'organisme est inclus dans le chapitre II de l'annexe II, partie A, de ladite directive afin de protéger les marchandises qui en sont actuellement exemptes et dans lesquelles sa présence représenterait un risque important et causerait des pertes importantes. |
(9) |
À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, il convient de renommer l'organisme nuisible Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye en Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. |
(10) |
Il convient de réviser les prescriptions particulières concernant le bois incluses dans le chapitre I de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires correspondantes (ISPM 15) et de les clarifier. De plus, il convient d'actualiser l'exemption du matériau d'emballage en bois des prescriptions particulières pour le bois de Platanus L., qui a été omise dans la dernière modification de ce chapitre. |
(11) |
Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des prescriptions particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes nuisibles visés au considérant 2. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE. |
(12) |
En ce qui concerne les organismes nuisibles visés aux considérants 4, 5 et 7, il est nécessaire de modifier les prescriptions particulières énoncées dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en raison de progrès dans les connaissances scientifiques et techniques et des évaluations récemment publiées des risques phytosanitaires effectuées par l'EFSA. Le but des prescriptions modifiées est de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers. |
(13) |
À la suite d'évaluations du risque phytosanitaire, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu des risques associés à l'organisme nuisible Trioza erytreae Del Guercio, d'ajouter Murraya J.Koenig ex L. à la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible aux points concernés des chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. En outre, il convient d'inclure Choisya Kunt sur la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible à la suite des résultats de contrôles effectués dans les États membres. C'est pourquoi il convient de modifier les prescriptions particulières concernant l'importation et la mise en circulation dans l'Union des végétaux hôtes visés aux points correspondants dans les chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. |
(14) |
De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 10 à 13 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. |
(15) |
Il convient d'actualiser les codes NC concernant le bois figurant dans l'annexe V de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur les codes NC actuels utilisés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4). |
(16) |
Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (5), certaines zones ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), «Candidatus Phytoplasma ulmi», Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus de la maladie bronzée de la tomate et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin d'assurer la cohérence des prescriptions relatives aux zones protégées contre les organismes nuisibles concernés, il convient d'actualiser les prescriptions correspondantes dans les annexes I à V de la directive 2000/29/CE. |
(17) |
De plus, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux prescriptions parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: la région de Ribatejo e Oeste au Portugal pour Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); le comté d'Odemira dans l'Alentejo au Portugal pour le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes); le territoire du Portugal pour Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; les communautés autonomes d'Andalousie et de Madrid et les districts (Comarcas) de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues et Urgell dans la province de Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) en Espagne; les provinces de Milan et Varèse (Lombardie) et les communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo (Piémont) en Italie; les townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le Comté de Down, et la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, le comté d'Antrim (Irlande du Nord) au Royaume-Uni et l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie pour Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; les communes de Guildford et Woking au Royaume-Uni pour Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Finlande pour le virus de la maladie bronzée de la tomate. Cette situation devrait être répercutée dans la partie B des annexes I à IV de la directive 2000/29/CE. |
(18) |
Il convient de corriger les erreurs dans la délimitation des zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say en Finlande et en Suède dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et de l'aligner sur le règlement (CE) no 690/2008. |
(19) |
Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué d'ajouter les organismes nuisibles Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et les organismes nuisibles Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dans l'annexe II, partie B, de ladite directive. |
(20) |
D'après les informations fournies par le Portugal, il apparaît que le territoire des Açores est exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que les Açores satisfont aux conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(21) |
D'après les informations fournies par l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Paysandisia archon (Burmeister) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(22) |
D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(23) |
D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, il apparaît que son territoire est exempt de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(24) |
D'après les informations fournies par l'Irlande, il apparaît que son territoire est exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. |
(25) |
Une récente analyse de risque phytosanitaire montre que les prescriptions actuelles concernant l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans et à l'intérieur de certraines zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces prescriptions dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(26) |
Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence. |
(27) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:
1. |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2. |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
3. |
la partie B de l'annexe III est modifiée comme suit:
|
4. |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
5. |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/63 |
DÉCISION (PESC) 2017/1280 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 11 juillet 2017
prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (EUBAM Rafah/1/2017)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l'action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah), et notamment la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 7 juillet 2015, le COPS a adopté la décision EUBAM Rafah/1/2015 (2) portant nomination de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. |
(3) |
Le 12 juillet 2016, le COPS a adopté la décision EUBAM Rafah/1/2016 (3) prorogeant le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah pour la période allant jusqu'au 30 juin 2017. |
(4) |
Le 4 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1193 (4) prorogeant le mandat de l'EUBAM Rafah du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. |
(5) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah est prorogé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.
(2) Décision (PESC) 2015/1128 du Comité politique et de sécurité du 7 juillet 2015 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (JO L 184 du 11.7.2015, p. 16).
(3) Décision (PESC) 2016/1194 du Comité politique et de sécurité du 12 juillet 2016 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (JO L 197 du 22.7.2016, p. 3).
(4) Décision (PESC) 2017/1193 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (JO L 172 du 5.7.2017, p. 12).
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/65 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1281 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2017
autorisant la mise sur le marché de la L-ergothionéine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2017) 4844]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juillet 2013, la société Tetrahedron a introduit auprès des autorités compétentes françaises une demande de mise sur le marché de l'Union de la L-ergothionéine (ci-après la «L-ergothionéine») en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97. La demande excluait l'utilisation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les femmes enceintes ou allaitantes. |
(2) |
Le 19 février 2015, l'organisme français compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a présenté son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait que la L-ergothionéine satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(3) |
Le 9 mars 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
(4) |
Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. |
(5) |
Le 14 octobre 2015, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de la L-ergothionéine en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97. |
(6) |
Le 26 octobre 2016, dans son avis scientifique sur la sécurité de la L-ergothionéine en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à son innocuité pour les utilisations et doses proposées. |
(7) |
Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la L-ergothionéine satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(8) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation de la L-ergothionéine devrait être autorisée, sans préjudice des dispositions de cette directive. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de la directive 2002/46/CE, la L-ergothionéine, telle que spécifiée à l'annexe I, peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans des compléments alimentaires destinés à la population en général, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge et des femmes enceintes ou allaitantes, pour les utilisations définies à l'annexe II et dans le respect des doses maximales établies à cette annexe.
Article 2
La dénomination de la L-ergothionéine autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «L-ergothionéine».
Article 3
La société Tetrahedron, 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2016, 14(11):4629.
(3) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE I
SPECIFICATIONS DE LA L-ERGOTHIONEINE
Définition
Dénomination chimique (UICPA) |
(2S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(triméthylammonio)-propanoate |
Formule chimique |
C9H15N3O2S |
Masse moléculaire |
229,3 Da |
No CAS |
497-30-3 |
UICPA: Union internationale pour la chimie pure et appliquée. |
Spécifications
Paramètre |
Spécification |
Méthode |
Apparence |
Poudre blanche |
Élément visuel |
Pouvoir rotatoire |
[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H20) (1) |
Polarimétrie |
Pureté chimique |
≥ 99,5 % |
CLHP [Ph. Eur. 2.2.29] |
≥ 99 % |
RMN-1H |
|
Identification |
Conforme à la structure |
RMN-1H |
C: 47,14 ± 0,4 % |
|
|
H: 6,59 ± 0,4 % |
|
|
N: 18,32 ± 0,4 % |
Analyse élémentaire |
|
Total des solvants résiduels (méthanol, acétate d'éthyle, isopropanol, éthanol) |
[Ph. Eur. 01/2008:50400] < 1 000 ppm |
Chromatographie en phase gazeuse [Ph. Eur. 01/2008:20424] |
Perte à la dessiccation |
Étalon interne < 0,5 % |
[Ph. Eur. 01/2008:20232] |
Impuretés |
< 0,8 % |
CLHP/CPG ou RMN-1H |
Plomb |
< 3 ppm |
ICP/AES (Pb, Cd) Fluorescence atomique (Hg) |
Cadmium |
< 1 ppm |
|
Mercure |
< 0,1 ppm |
|
Spécifications microbiologiques (2) |
||
Germes aérobies viables totaux |
≤ 1 × 103 UFC/g |
[Ph. Eur. 01/2011:50104] |
Levures et moisissures totales |
≤ 1 × 102 UFC/g |
|
Escherichia coli |
Absence dans 1 g |
|
Ph. Eur.: pharmacopée européenne; RMN-1H: résonance magnétique nucléaire du proton; CLHP: chromatographie en phase liquide haute performance; CPG: chromatographie par perméation de gel; ICP/AES: spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif; UFC: unité formant colonie. |
(1) Lit.[α]D = (+) 126,6° (c = 1, H20).
(2) Analyses effectuées sur chaque lot.
(3) Teneurs maximales conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
ANNEXE II
UTILISATIONS AUTORISEES DE LA L-ERGOTHIONEINE
Catégorie de denrées alimentaires |
Doses maximales |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
30 mg/jour pour la population en général (à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes) 20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans |
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/69 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1282 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 novembre 2009, la Pologne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), tels que décrits à l'annexe V de la même directive, qui correspondent au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(2) |
Le 24 mars 2016, la Pologne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(4) |
Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. S'agissant de ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables. |
(5) |
Il ne convient donc pas d'approuver la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 13.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).