ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
15 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1270 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1271 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le nitrate de potassium (E 252) ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1272 de la Commission du 14 juillet 2017 fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1273 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1274 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5 ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1275 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant le chlore actif libéré à partir du chlore en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5 ( 1 )

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1276 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4 ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1277 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1278 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11 ( 1 )

30

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

33

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1280 du Comité politique et de sécurité du 11 juillet 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (EUBAM Rafah/1/2017)

63

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1281 de la Commission du 13 juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de la L-ergothionéine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 4844]

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1282 de la Commission du 14 juillet 2017 n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 ( 1 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1270 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés a été présentée, le 15 octobre 2015, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Au cours de la préparation des fruits et légumes frais coupés, les activités enzymatiques peuvent conduire à une diminution de la qualité des produits, comme un brunissement et des pertes structurelles, et à un gaspillage alimentaire. Afin d'éviter ce brunissement, il est possible d'utiliser l'acide ascorbique (E 300). Toutefois, celui-ci a tendance à briser le tissu cellulaire, entraînant un ramollissement et une décoloration des fruits et légumes après quelques jours. L'utilisation du carbonate de potassium (E 501) permet une protection plus efficace contre le brunissement, car il agit comme un stabilisant et un correcteur d'acidité et réduit les dommages causés au tissu cellulaire par l'acide ascorbique.

(5)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi une dose journalière admissible (DJA) commune «non spécifiée» pour les carbonates (3), ce qui signifie qu'ils ne représentent pas un risque pour la santé lorsqu'ils sont utilisés aux niveaux nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) en tant que stabilisant et correcteur d'acidité sur les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(7)

Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) en tant que stabilisant et correcteur d'acidité dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés» à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sur la base du principe quantum satis. Afin de garantir que le consommateur est informé de ce traitement, l'utilisation du carbonate de potassium (E 501) devrait être limitée aux fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et aux pommes de terre non transformées, pelées et préemballées.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, 1990.


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», l'entrée suivante est insérée avant les notes:

 

«E 501

Carbonate de potassium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées»


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/1271 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le nitrate de potassium (E 252)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) en tant qu'anti-agglomérant ajouté au nitrate de potassium (E 252) a été présentée, le 7 juillet 2016, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Lors du stockage, le nitrate de potassium (E 252) montre une forte tendance à l'agglutination qui entrave son utilisation dans la transformation des aliments. Par conséquent, un anti-agglomérant est nécessaire pour garantir l'écoulement et le dosage correct de cet additif. Le demandeur a démontré que les anti-agglomérants autorisés pour le nitrate de potassium (E 252) ne sont pas efficaces ou sont susceptibles de provoquer des modifications inopportunes du pH, perturbant ainsi la transformation des aliments. L'efficacité du dioxyde de silicium (E 551) est en revanche avérée; il ne réagit pas avec les aliments et n'a pas non plus d'influence sur la transformation des aliments.

(5)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi, pour le dioxyde de silicium (E 551) et certains silicates (silicates de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium) utilisés en tant qu'anti-agglomérants, une dose journalière admissible (DJA) de groupe dont la valeur est «non spécifiée» (3). Cela signifie qu'aux teneurs nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité, le dioxyde de silicium (E 551) ne constitue pas un danger pour la santé. L'exposition supplémentaire du consommateur au dioxyde de silicium (E 551) utilisé en tant qu'anti-agglomérant dans le nitrate de potassium (E 252) resterait limitée.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine.

(7)

Étant donné que l'autorisation de l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le nitrate de potassium (E 252) constitue une mise à jour de la liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) en tant qu'anti-agglomérant dans le nitrate de potassium (E 252).

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, 1990.


ANNEXE

À l'annexe III, partie 2, du règlement (CE) no 1333/2008, l'entrée suivante est insérée après la dernière entrée pour l'additif alimentaire E 551, dioxyde de silicium:

 

«E 551

Dioxyde de silicium

10 000  mg/kg dans la préparation

Nitrate de potassium (E 252)»


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1272 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(2)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement.

(3)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(4)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

(5)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(6)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

(7)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2017 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(8)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne l'année 2017, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2017. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2017 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

I.   Plafonds applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

222 198

Danemark

553 021

Allemagne

3 022 776

Irlande

826 181

Grèce

1 129 245

Espagne

2 826 613

France

3 185 167

Croatie

108 746

Italie

2 245 528

Luxembourg

22 779

Malte

648

Pays-Bas

504 278

Autriche

470 393

Portugal

274 189

Slovénie

73 619

Finlande

262 269

Suède

401 863

Royaume-Uni

2 112 701

II.   Plafonds applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Bulgarie

379 042

République tchèque

462 074

Estonie

80 043

Chypre

30 396

Lettonie

123 537

Lituanie

180 990

Hongrie

733 351

Pologne

1 559 217

Roumanie

919 141

Slovaquie

252 841

III.   Plafonds applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

47 460

Bulgarie

55 922

Allemagne

339 366

France

723 902

Croatie

24 113

Lituanie

70 061

Pologne

289 802

Portugal

16 298

Roumanie

97 072

Royaume-Uni

48 599

IV.   Plafonds applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

150 629

Bulgarie

237 968

République tchèque

252 960

Danemark

250 437

Allemagne

1 454 424

Estonie

37 111

Irlande

363 570

Grèce

562 899

Espagne

1 460 000

France

2 171 705

Croatie

72 338

Italie

1 139 862

Chypre

14 900

Lettonie

69 129

Lituanie

140 121

Luxembourg

10 046

Hongrie

402 940

Malte

1 573

Pays-Bas

217 309

Autriche

207 526

Pologne

1 023 556

Portugal

174 617

Roumanie

540 401

Slovénie

40 801

Slovaquie

133 391

Finlande

157 048

Suède

209 303

Royaume-Uni

955 896

V.   Plafonds applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Danemark

2 857

Slovénie

2 149

VI.   Plafonds applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

8 367

Bulgarie

1 310

République tchèque

1 686

Danemark

4 341

Allemagne

48 481

Estonie

408

Irlande

24 238

Grèce

37 527

Espagne

97 333

France

72 390

Croatie

4 823

Italie

37 995

Chypre

397

Lettonie

3 200

Lituanie

5 838

Luxembourg

502

Hongrie

5 373

Malte

21

Pays-Bas

14 487

Autriche

13 835

Pologne

34 119

Portugal

11 641

Roumanie

18 013

Slovénie

2 040

Slovaquie

604

Finlande

5 235

Suède

10 465

Royaume-Uni

16 308

VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

10 042

Bulgarie

15 865

République tchèque

16 864

Danemark

16 696

Allemagne

96 962

Estonie

2 474

Irlande

24 238

Grèce

37 527

Espagne

97 333

France

144 780

Croatie

4 823

Italie

75 991

Chypre

993

Lettonie

4 609

Lituanie

9 341

Luxembourg

670

Hongrie

26 863

Malte

105

Pays-Bas

14 487

Autriche

13 835

Pologne

68 237

Portugal

11 641

Roumanie

36 027

Slovénie

2 720

Slovaquie

8 893

Finlande

10 470

Suède

13 954

Royaume-Uni

63 726

VIII.   Plafonds applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2017

Belgique

83 985

Bulgarie

118 984

République tchèque

126 480

Danemark

24 135

Estonie

6 142

Irlande

3 000

Grèce

186 061

Espagne

584 919

France

1 085 853

Croatie

36 169

Italie

455 945

Chypre

3 973

Lettonie

34 565

Lituanie

70 060

Luxembourg

160

Hongrie

201 470

Malte

3 000

Pays-Bas

3 500

Autriche

14 527

Pologne

505 160

Portugal

117 535

Roumanie

226 708

Slovénie

17 680

Slovaquie

57 800

Finlande

102 605

Suède

90 698

Royaume-Uni

52 815


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1273 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium (ci-après dénommé «hypochlorite de sodium»).

(2)

L'hypochlorite de sodium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisé dans des produits du type de produits 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis dans l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mai 2010, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5 contenant de l'hypochlorite de sodium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver l'hypochlorite de sodium en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de sodium (ci-après dénommé «hypochlorite de sodium»)

Dénomination de l'UICPA:

Hypochlorite de sodium

No CE: 231-668-3

No CAS: 7681-52-9

Pureté minimale de l'hypochlorite de sodium libérateur de chlore actif: solution aqueuse avec une concentration de chlore actif ≤ 180 g/kg (soit ≤ 18 % p/p)

1er janvier 2019

31 décembre 2028

1

Les autorisations de produits biocides sont assorties de la condition suivante:

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union.

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs professionnels et non professionnels;

b)

aux eaux de surface et aux sédiments pour la désinfection des eaux usées/d'égouts dans les effluents des stations d'épuration d'eaux usées (post-chloration).

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels et aux utilisateurs non professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

5

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1274 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium (ci-après dénommé «hypochlorite de calcium»).

(2)

L'hypochlorite de calcium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2, 3, 4 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 juillet 2010, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5 contenant de l'hypochlorite de calcium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver l'hypochlorite de calcium en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de calcium (ci-après dénommé «hypochlorite de calcium»)

Dénomination de l'UICPA:

Hypochlorite de calcium

No CE: 231-908-7

No CAS: 7778-54-3

Pureté minimale de l'hypochlorite de calcium libérateur de chlore actif: ≥ 655 g/kg (soit ≥ 65,5 % p/p, équivalent à une teneur en chlore actif de 65 % p/p).

1er janvier 2019

31 décembre 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs professionnels et non professionnels;

b)

aux eaux de surface et aux sédiments pour la désinfection des eaux usées/d'égouts dans les effluents des stations d'épuration d'eaux usées (postchloration).

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

5

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles LMR ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1275 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant le chlore actif libéré à partir du chlore en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlore actif libéré à partir du chlore (ci-après dénommé «chlore»).

(2)

Le chlore a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mai 2010, son rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2 et 5 et contenant du chlore satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le chlore en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlore actif libéré à partir du chlore est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Chlore actif libéré à partir de chlore (ci-après dénommé «chlore»)

Dénomination de l'UICPA:

Chlore

No CE: 231-959-5

No CAS: 7782-50-5

Pureté minimale du chlore libérateur de chlore actif: ≥ 995 g/kg (soit ≥ 99,5 % p/p)

1er janvier 2019

31 décembre 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs professionnels;

b)

aux eaux de surface et aux sédiments pour la désinfection des eaux usées/d'égouts dans les effluents des stations d'épuration d'eaux usées (post-chloration).

5

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1276 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium.

(2)

L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2, 3 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 16 janvier 2013, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 13 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4 contenant de l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium

Dénomination de l'UICPA:

Acide peroxyéthanoïque

No CE: 201-186-8

No CAS: 79-21-0

Précurseurs:

 

Dénomination de l'UICPA: N,N′-éthane-1,2-diylbis(N-acétylacétamide)

No CE: 234-123-8

No CAS: 10543-57-4

 

Dénomination de l'UICPA: Percarbonate de sodium

No CE: 239-707-6

No CAS: 15630-89-4

Les spécifications pour l'acide peracétique produit in situ sont basées sur les précurseurs tétraacétyléthylènedi-amine et percarbonate de sodium.

Le degré de pureté minimal de la tétraacétyléthylènediamine est de 99 % et la pureté minimale du percarbonate de sodium est de 85,1 %.

1er janvier 2019

31 décembre 2028

2

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

b)

aux eaux de surface pour les produits utilisés dans le cadre de la désinfection de la lessive dans des lave-linge fermés à usage ménager.

3

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

4

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1277 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2010, le Royaume-Uni a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d'inscription de la substance active 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one dans l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans des produits du type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le Royaume-Uni a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations le 4 février 2016, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 8 contenant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Dans la mesure où la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1 A, comme défini à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

2-octyl-isothiazol-3(2H)-one

Dénomination de l'UICPA:

2-octyl-isothiazol-3(2H)-one

No CE: 247-761-7

No CAS: 26530-20-1

960 g/kg p/p

1er janvier 2018

31 décembre 2027

8

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels;

3)

compte tenu des risques mis en évidence pour les eaux de surface, les sédiments et le sol, les étiquettes et, lorsqu'elles sont prévues, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l'application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention et que le bois fraîchement traité doit être stocké, après son traitement, sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol, les égouts ou l'eau, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1278 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste.

(2)

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée en vue d'être utilisée dans des produits du type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement) comme décrit dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 avril 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 11 contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits11, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme spécifié à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

Dénomination de l'UICPA:

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

No CE: 220-239-6

No CAS: 2682-20-4

950 g/kg

1er janvier 2019

31 décembre 2028

11

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

b)

aux eaux de surface et au sol pour les produits utilisés dans les petits et grands systèmes ouverts de refroidissement avec émission directe dans les eaux de surface.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


DIRECTIVES

15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/33


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1279 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, Anoplophora malasiaca (Forster) est considéré comme synonyme de Anoplophora chinensis (Thomson), déjà inclus dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE. Aussi, il convient de supprimer Anoplophora malasiaca (Forster) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(2)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu du commerce international accru et à la suite d'évaluations de risques phytosanitaires effectuées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent avec les risques phytosanitaires impliqués d'ajouter les organismes nuisibles Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) au chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il est techniquement justifié de supprimer Xylella fastidiosa (Wells et al.) du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE et de l'ajouter au chapitre II de cette partie car il est connu que cet organisme nuisible est présent dans l'Union.

(4)

La présence de l'organisme nuisible Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes pour Citrus) représente un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. De plus, les souches de Xanthomonas campestris pathogènes pour les agrumes ont été reclassifiées. Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii sont les agents responsables de la maladie du chancre des agrumes. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de supprimer Xanthomonas campestris dans le chapitre I de l'annexe II, partie A de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans le chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive sous les noms Xanthomonas citri pv. aurantifolii et Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes pour Citrus) a été renommé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes. Il présente également un risque inacceptable pour la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets. C'est la raison pour laquelle il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué de déplacer cet organisme nuisible du chapitre I de l'annexe II, partie A, de la directive 2000/29/CE au chapitre I de l'annexe I, partie A, de ladite directive et de le renommer Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Il convient de corriger les erreurs typographiques dans les noms scientifiques des organismes nuisibles Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. et Popilia japonica Newman dans les chapitres I et II, respectivement, de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE, ainsi que des organismes nuisibles Aleurochantus spp. et Aonidella citrina Coquillet dans le chapitre I de l'annexe II, partie I, de ladite directive et de remplacer ceux-ci, selon le cas, par Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. et Aonidiella citrina Coquillet. De même, il convient de corriger les erreurs typographiques dans la dénomination scientifique de Zea mays L. dans toutes les annexes où il est fait référence à cette espèce. Il convient de corriger l'erreur typographique dans la dénomination scientifique de Amiris P. Browne dans le chapitre I de l'annexe V, partie B, de ladite directive et de remplacer cette dénomination par Amyris P. Browne.

(7)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, le mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus a été renommé «Candidatus Phytoplasma ulmi». De plus, il est techniquement justifié de supprimer cet organisme du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE (où il figure en tant que mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) et de l'inclure dans le chapitre II de la même partie sous la dénomination «Candidatus Phytoplasma ulmi» car la présence de cet organisme nuisible dans l'Union est connue. Ceci est conforme à la classification de cet organisme comme nuisible par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2). Le nouveau nom devrait également figurer dans l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.

(8)

Il est techniquement justifié et cohérent avec le risque phytosanitaire impliqué de supprimer l'organisme nuisible Potato spindle tuber viroid du chapitre I de l'annexe I, partie A, de la directive 2000/29/CE car cet organisme nuisible s'est répandu et est établi dans un certain nombre de végétaux hôtes dans une grande partie de l'Union. L'organisme est inclus dans le chapitre II de l'annexe II, partie A, de ladite directive afin de protéger les marchandises qui en sont actuellement exemptes et dans lesquelles sa présence représenterait un risque important et causerait des pertes importantes.

(9)

À la suite de la révision récemment publiée de la dénomination scientifique concernée, il convient de renommer l'organisme nuisible Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye en Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Il convient de réviser les prescriptions particulières concernant le bois incluses dans le chapitre I de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires correspondantes (ISPM 15) et de les clarifier. De plus, il convient d'actualiser l'exemption du matériau d'emballage en bois des prescriptions particulières pour le bois de Platanus L., qui a été omise dans la dernière modification de ce chapitre.

(11)

Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des prescriptions particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes nuisibles visés au considérant 2. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE.

(12)

En ce qui concerne les organismes nuisibles visés aux considérants 4, 5 et 7, il est nécessaire de modifier les prescriptions particulières énoncées dans la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en raison de progrès dans les connaissances scientifiques et techniques et des évaluations récemment publiées des risques phytosanitaires effectuées par l'EFSA. Le but des prescriptions modifiées est de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers.

(13)

À la suite d'évaluations du risque phytosanitaire, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu des risques associés à l'organisme nuisible Trioza erytreae Del Guercio, d'ajouter Murraya J.Koenig ex L. à la liste des végétaux hôtes de l'organisme nuisible aux points concernés des chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE. En outre, il convient d'inclure Choisya Kunt sur la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible à la suite des résultats de contrôles effectués dans les États membres. C'est pourquoi il convient de modifier les prescriptions particulières concernant l'importation et la mise en circulation dans l'Union des végétaux hôtes visés aux points correspondants dans les chapitres I et II de l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.

(14)

De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 10 à 13 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE.

(15)

Il convient d'actualiser les codes NC concernant le bois figurant dans l'annexe V de la directive 2000/29/CE afin de les aligner sur les codes NC actuels utilisés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission (4).

(16)

Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (5), certaines zones ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), «Candidatus Phytoplasma ulmi», Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., virus de la maladie bronzée de la tomate et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin d'assurer la cohérence des prescriptions relatives aux zones protégées contre les organismes nuisibles concernés, il convient d'actualiser les prescriptions correspondantes dans les annexes I à V de la directive 2000/29/CE.

(17)

De plus, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux prescriptions parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: la région de Ribatejo e Oeste au Portugal pour Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); le comté d'Odemira dans l'Alentejo au Portugal pour le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes); le territoire du Portugal pour Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. et Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; les communautés autonomes d'Andalousie et de Madrid et les districts (Comarcas) de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues et Urgell dans la province de Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) en Espagne; les provinces de Milan et Varèse (Lombardie) et les communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo (Piémont) en Italie; les townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le Comté de Down, et la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, le comté d'Antrim (Irlande du Nord) au Royaume-Uni et l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie pour Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; les communes de Guildford et Woking au Royaume-Uni pour Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Finlande pour le virus de la maladie bronzée de la tomate. Cette situation devrait être répercutée dans la partie B des annexes I à IV de la directive 2000/29/CE.

(18)

Il convient de corriger les erreurs dans la délimitation des zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say en Finlande et en Suède dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et de l'aligner sur le règlement (CE) no 690/2008.

(19)

Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié et cohérent compte tenu du risque phytosanitaire impliqué d'ajouter les organismes nuisibles Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens dans l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE et les organismes nuisibles Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. dans l'annexe II, partie B, de ladite directive.

(20)

D'après les informations fournies par le Portugal, il apparaît que le territoire des Açores est exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que les Açores satisfont aux conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(21)

D'après les informations fournies par l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Paysandisia archon (Burmeister) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(22)

D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de ces États membres sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(23)

D'après les informations fournies par le Royaume-Uni, il apparaît que son territoire est exempt de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de ladite directive pour y introduire des prescriptions concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(24)

D'après les informations fournies par l'Irlande, il apparaît que son territoire est exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. et qu'il remplit les conditions énoncées au point h) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE concernant l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient de modifier en conséquence la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE.

(25)

Une récente analyse de risque phytosanitaire montre que les prescriptions actuelles concernant l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans et à l'intérieur de certraines zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces prescriptions dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(26)

Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(27)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1.

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 5 est supprimé;

le point suivant est inséré après le point 6:

«6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)»;

le point suivant est inséré après le point 11.1:

«11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)»;

le point suivant est inséré après le point 19.1:

«19.2.

Saperda candida Fabricius»;

le point suivant est inséré après le point 25:

«25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;

la rubrique b) est modifiée comme suit:

le point 1 est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 0.1:

«2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri»;

la rubrique c) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 12:

«12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa»;

au point 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» est remplacé par «Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.»;

la rubrique d) est modifiée comme suit:

le point 1 est supprimé;

au point 2, le sous-point e) est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

dans la rubrique a), le point 8, «Popilia japonica Newman», est remplacé par «Popillia japonica Newman»;

dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2:

«3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)»;

dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2:

«2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi’»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK»;

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Açores), SI, SK»;

le point suivant est inséré après le point 2:

«2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Açores)»;

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza and Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa)»;

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet; Brent; Bromley; Camden; cité de Londres; cité de Westminster Croydon; Ealing; district d'Elmbridge; district d'Epsom et Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; district de Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire et Woking)»;

ii)

dans la rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, «S, FI» est remplacé par «S»;

2.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

au point 2, dans la colonne de gauche, «Aleurochantus spp.» est remplacé par «Aleurocanthus spp.»;

au point 5, dans la colonne de gauche, «Aonidella citrina Coquillet», est remplacé par «Aonidiella citrina Coquillet»;

la rubrique b) est modifiée comme suit:

au point 3, dans la colonne de droite, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»;

le point 4 est supprimé;

dans la rubrique c), le point 11 est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Pour le potato spindle tuber viroid

Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 6:

«6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf.

IRL, P (Açores), UK»;

le point suivant est ajouté après le point 9:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

UK»;

ii)

la rubrique b) est modifiée comme suit:

au point 1, dans la troisième colonne, «P» est supprimé;

au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

le point suivant est ajouté après le point 2:

«3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, autres que les semences

UK»;

iii)

dans la rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, «UK» est remplacé par «IRL, UK»;

iv)

la rubrique d) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré avant le point 1:

«01.

Candidatus Phytoplasma ulmi’

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, autres que les semences

UK»;

au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«EL [excepté les unités régionales d'Argolide et de Chania], M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira, dans l'Alentejo)»;

3.

la partie B de l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

b)

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

4.

l'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Le matériel d'emballage en bois doit:

être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»,

avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et

être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;

au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous la forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, de Suisse ou des États-Unis d'Amérique.»;

les points suivants sont insérés après le point 7.3:

«7.4.

Qu'ils soient ou non énumérés parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous la forme de:

copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

c)

a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

7.5.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC dans la partie B de l'annexe V, les bois sous la forme de copeaux issus en totalité ou en partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu'aucun symptôme de ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.»;

le point suivant est inséré après le point 14:

«14.1.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de l'annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

b)

ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns

et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l'introduction de Saperda candida Fabricius

ou

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 500 m où l'absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iv)

immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.»;

le point 16.2 est remplacé par le texte suivant:

«16.2.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

d)

le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

et

les fruits ont fait l'objet d'un traitement à l'orthophénylphétate de sodium, ou d'un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

et

des inspections effectuées à des moments opportuns avant l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

e)

dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l'exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le site de production et le voisinage immédiat font l'objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

le point 16.3 est remplacé par le texte suivant:

«16.3.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme.»;

le point 16.4 est remplacé par le texte suivant:

«16.4.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

les fruits proviennent d'une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c)

les fruits sont originaires d'un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

ou

d)

les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

et

des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n'a été détecté dans les fruits

et

les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))

ou

e)

dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d'une inspection officielle, préalable à l'exportation, d'un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales

et

une déclaration que les fruits proviennent d'un site de production faisant l'objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l'indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»;

le point suivant est inséré après le point 16.5:

«16.6.

Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

le point 18.2 est remplacé par le texte suivant:

«18.2.

Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux sont originaires d'un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n'est pas connue

ou

b)

les végétaux sont originaires d'une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

ou

c)

les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d'origine

et

où les végétaux sont placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»;

le point suivant est inséré après le point 18.3:

«18.4.

Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

au point 19.2, dans la colonne de gauche, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

les points suivants sont insérés après le point 25.7:

«25.7.1.

Végétaux de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 13 de l'annexe III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

25.7.2.

Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire.»;»

au point 52, dans la colonne de gauche, «Semences de Zea mais L.» est remplacé par «Semences de Zea mays L.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point suivant est inséré après le point 8:

«8.1.

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle qu'aucun symptôme de ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ n'a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.»;

le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1.

Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l'État membre d'origine

et

où les végétaux sont situés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n'a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d'au moins 200 m.»;

au point 12, dans la colonne de droite, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacé par «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

ii)

au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

iii)

le point 16.1 suivant est inséré après le point 16:

«16.1.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 1 de l'annexe III, partie A, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n'est pas connue

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns

ou

d)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.;

UK»;

iv)

au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«FI, LV, P (Açores), SI, SK»;

v)

les points suivants sont insérés après le point 20.3:

«20.4.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air

Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ reconnu exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Açores)

20.5.

Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'est pas connue

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

les végétaux proviennent directement de pieds mères qui n'ont montré aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation

et

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

d)

en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

UK»;

vi)

au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

vii)

au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'interdiction visée au point 15 de l'annexe III, partie A, concernant l'introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans l'Union, constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite

ou

b)

ont fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils sont exempts de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»;

viii)

au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L'Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l'exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d'Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes).»;

ix)

les points suivants sont insérés après le point 21.3:

«21.4.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister)

et

où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.

IRL, MT, UK

21.5.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l'annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'est pas connue

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine

et

où les végétaux étaient placés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

et

où, à l'occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n'a été observé.

IRL, P (Açores), UK»;

x)

aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xi)

le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:

«24.3.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux de Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et de Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent d'une zone reconnue exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

ou

b)

où aucun signe de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux du lieu de production à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines au cours des neuf semaines précédant la mise sur le marché

ou

c)

dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été trouvé sur le lieu de production, les végétaux, détenus ou produits sur ce lieu de production, on fait l'objet d'un traitement approprié pour s'assurer qu'ils soient exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et que par la suite, ce lieu de production a été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) à la suite de la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), tant à l'occasion des inspections officielles effectuées chaque semaine pendant les trois semaines précédant le déplacement depuis ce lieu de production que dans le cadre des procédures de surveillance tout au long de ladite période

ou

d)

dans le cas des végétaux pour lesquels il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou du développement de leurs fleurs, ou d'autres éléments, qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur déplacement.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI»;

xii)

au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK»;

5.

l'annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4.

Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences.»;

au point 1.7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement;

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L.»;

le point suivant est inséré après le point 1.3:

«1.3.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»;

au point 1.10, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences.»;

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

au point 1, «Zea mais L.» est remplacé par «Zea mays L.»;

au point 2, le dixième tiret, «Amiris P. Browne» est remplacé par «Amyris P. Browne»;

le point 3 est modifié comme suit:

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L.»;

le tiret suivant est ajouté:

«—

Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël.»;

le point 6 est modifié comme suit:

au point a), le tiret suivant est ajouté:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique,»

le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 10

Sciure, non agglomérée

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 91 00

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 95

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 96 00

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 97 00

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 97

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

au point 7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d'épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d'eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois».


DÉCISIONS

15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/63


DÉCISION (PESC) 2017/1280 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 11 juillet 2017

prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (EUBAM Rafah/1/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 7 juillet 2015, le COPS a adopté la décision EUBAM Rafah/1/2015 (2) portant nomination de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

(3)

Le 12 juillet 2016, le COPS a adopté la décision EUBAM Rafah/1/2016 (3) prorogeant le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah pour la période allant jusqu'au 30 juin 2017.

(4)

Le 4 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1193 (4) prorogeant le mandat de l'EUBAM Rafah du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

(5)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Natalina CEA en tant que chef de mission de l'EUBAM Rafah est prorogé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  Décision (PESC) 2015/1128 du Comité politique et de sécurité du 7 juillet 2015 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (JO L 184 du 11.7.2015, p. 16).

(3)  Décision (PESC) 2016/1194 du Comité politique et de sécurité du 12 juillet 2016 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (JO L 197 du 22.7.2016, p. 3).

(4)  Décision (PESC) 2017/1193 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) (JO L 172 du 5.7.2017, p. 12).


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1281 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2017

autorisant la mise sur le marché de la L-ergothionéine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 4844]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juillet 2013, la société Tetrahedron a introduit auprès des autorités compétentes françaises une demande de mise sur le marché de l'Union de la L-ergothionéine (ci-après la «L-ergothionéine») en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97. La demande excluait l'utilisation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les femmes enceintes ou allaitantes.

(2)

Le 19 février 2015, l'organisme français compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a présenté son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait que la L-ergothionéine satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 9 mars 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 14 octobre 2015, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de la L-ergothionéine en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 26 octobre 2016, dans son avis scientifique sur la sécurité de la L-ergothionéine en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à son innocuité pour les utilisations et doses proposées.

(7)

Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la L-ergothionéine satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation de la L-ergothionéine devrait être autorisée, sans préjudice des dispositions de cette directive.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de la directive 2002/46/CE, la L-ergothionéine, telle que spécifiée à l'annexe I, peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans des compléments alimentaires destinés à la population en général, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge et des femmes enceintes ou allaitantes, pour les utilisations définies à l'annexe II et dans le respect des doses maximales établies à cette annexe.

Article 2

La dénomination de la L-ergothionéine autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «L-ergothionéine».

Article 3

La société Tetrahedron, 14 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2016, 14(11):4629.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE I

SPECIFICATIONS DE LA L-ERGOTHIONEINE

Définition

Dénomination chimique (UICPA)

(2S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(triméthylammonio)-propanoate

Formule chimique

C9H15N3O2S

Masse moléculaire

229,3 Da

No CAS

497-30-3

UICPA: Union internationale pour la chimie pure et appliquée.

Spécifications

Paramètre

Spécification

Méthode

Apparence

Poudre blanche

Élément visuel

Pouvoir rotatoire

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H20) (1)

Polarimétrie

Pureté chimique

≥ 99,5 %

CLHP [Ph. Eur. 2.2.29]

≥ 99 %

RMN-1H

Identification

Conforme à la structure

RMN-1H

C: 47,14 ± 0,4 %

 

H: 6,59 ± 0,4 %

 

N: 18,32 ± 0,4 %

Analyse élémentaire

Total des solvants résiduels

(méthanol, acétate d'éthyle, isopropanol, éthanol)

[Ph. Eur. 01/2008:50400]

< 1 000  ppm

Chromatographie en phase gazeuse

[Ph. Eur. 01/2008:20424]

Perte à la dessiccation

Étalon interne < 0,5 %

[Ph. Eur. 01/2008:20232]

Impuretés

< 0,8 %

CLHP/CPG ou RMN-1H

Métaux lourds  (2)  (3)

Plomb

< 3 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Fluorescence atomique (Hg)

Cadmium

< 1 ppm

Mercure

< 0,1 ppm

Spécifications microbiologiques  (2)

Germes aérobies viables totaux

≤ 1 × 103 UFC/g

[Ph. Eur. 01/2011:50104]

Levures et moisissures totales

≤ 1 × 102 UFC/g

Escherichia coli

Absence dans 1 g

Ph. Eur.: pharmacopée européenne; RMN-1H: résonance magnétique nucléaire du proton; CLHP: chromatographie en phase liquide haute performance; CPG: chromatographie par perméation de gel; ICP/AES: spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif;

UFC: unité formant colonie.


(1)  Lit.[α]D = (+) 126,6° (c = 1, H20).

(2)  Analyses effectuées sur chaque lot.

(3)  Teneurs maximales conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE II

UTILISATIONS AUTORISEES DE LA L-ERGOTHIONEINE

Catégorie de denrées alimentaires

Doses maximales

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

30 mg/jour pour la population en général (à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes)

20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans


15.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1282 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2017

n'approuvant pas la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 novembre 2009, la Pologne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), tels que décrits à l'annexe V de la même directive, qui correspondent au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 24 mars 2016, la Pologne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. S'agissant de ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.

(5)

Il ne convient donc pas d'approuver la 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La 2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (no CE: s.o., no CAS: 2527-66-4) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 13.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).