ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
14 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1266 de la Commission du 11 juillet 2017 abrogeant le règlement (CE) no 2494/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1267 de la Commission du 11 juillet 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1268 de la Commission du 11 juillet 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1269 de la Commission du 13 juillet 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/949 en ce qui concerne le retrait des arachides (cacahuètes) provenant des États-Unis d'Amérique de la liste des contrôles avant exportation homologués concernant les aflatoxines ( 1 )

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1227 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes ( JO L 202 du 28.7.2016 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1266 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

abrogeant le règlement (CE) no 2494/96 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.

(2)

Le règlement (CE) no 2494/96 de la Commission (3) a classé une «feuille en polyéthylène téréphtalate, d'une épaisseur n'excédant pas 10 micromètres, enduite d'une encre thermographique et présentée en rouleau d'une largeur de 62 cm» dans la position 3215 de la nomenclature combinée parmi les «[e]ncres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides». Le classement du produit dans la position 3215 a été déterminé sur la base des dispositions de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, mais la motivation n'entre pas dans le détail quant aux éventuelles positions envisageables en cas d'application de la règle générale 3 b). En particulier, les raisons justifiant l'exclusion de la position 9612, qui couvre, outre les tampons encreurs, les «rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches», ne sont pas fournies.

(3)

Le règlement (CE) no 2494/96 concerne les rouleaux dits «rouleaux jumbo», qui ne sont pas des rouleaux prêts à l'emploi, mais des rouleaux d'une longueur importante qui ne peuvent pas être placés dans une machine à écrire ou une machine similaire sans faire l'objet d'une opération de fabrication supplémentaire. Ces informations ne figurent pas dans la désignation des marchandises fournie à l'annexe du règlement (CE) no 2494/96 et l'absence de ces informations peut être à l'origine de classements tarifaires erronés des rubans encreurs prêts à l'emploi. Il y a lieu de classer les rubans encreurs prêts à l'emploi dans la position 9612.

(4)

Le produit concerné par le règlement (CE) no 2494/96 n'étant plus disponible sur le marché, ce règlement n'est plus considéré comme nécessaire. La plupart des rubans encreurs désormais disponibles sur le marché, même lorsqu'ils sont d'une largeur et d'une longueur importantes, peuvent être utilisés directement dans une machine à écrire ou une machine similaire, sans faire l'objet d'une opération de fabrication supplémentaire. De plus, une note explicative des sous-positions NC 9612 10 10 à 9612 10 80 («rubans») sera créée pour fournir des orientations concernant le classement tarifaire des rubans encreurs.

(5)

En conséquence, le règlement (CE) no 2494/96 devrait être abrogé afin d'éviter d'éventuelles divergences dans le classement tarifaire des rubans encreurs et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2494/96 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2494/96 de la Commission du 23 décembre 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 338 du 28.12.1996, p. 38).


14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1267 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous la forme d'une fine poudre blanche inodore, composé de microsphères (taille des particules < 10 μm) d'une masse volumique d'environ 2,1 à 2,5 g/cm3.

Les microsphères sont composées de néphéline ou de néphéline syénite qui a été chauffée pour rendre le matériau plus ellipsoïdal et arrondir les aspérités. À la suite de ce processus, la néphéline ou la néphéline syénite forme une surface vitreuse. La néphéline et la néphéline syénite sont des aluminosilicates de sodium et de potassium.

Le produit est utilisé comme additif pour les peintures, revêtements et films afin de réduire les niveaux de composés organiques volatils (COV), augmenter les densités de remplissage, améliorer la dureté et accroître la résistance au polissage, au frottement et à l'abrasion.

2842 10 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interpréstation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2842 et 2842 10 00 .

Le classement dans la position 2529 est exclu, car la surface vitreuse de la néphéline ou de la néphéline syénite signifie que sa structure cristalline a été modifiée par le traitement thermique [voir la note 1 du chapitre 25 et les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 25, considérations générales, deuxième alinéa].

Le classement dans la position 2621 est exclu, car le produit ne consiste ni en scories ni en cendres, ni en résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux.

Le classement dans la position 3816 est exclu, car aucun liant n'est ajouté (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3816 , premier alinéa).

Le classement dans la position 3824 est exclu, étant donné que la position la plus spécifique doit prévaloir sur les positions d'une portée plus générale.

Le classement dans la position 6806 est exclu, car le produit n'est pas un produit minéral expansé.

Le classement dans la position 6815 est exclu, car le produit n'est pas un «article en matières minérales», fini ou semi-fini, mais un matériau auxiliaire utilisé dans la fabrication d'articles.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2842 10 00 comme silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non.


14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1268 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous la forme de fines perles de cire de couleur blanche d'environ 1 mm de diamètre, obtenu à partir d'huile de palme raffinée.

Le produit se compose:

de stéarine de palme dure hydrogénée,

de stéarine de palme dure non hydrogénée,

d'un azurant optique (environ 0,01 % en poids).

La stéarine de palme obtenue à partir d'huile de palme est soumise à un fractionnement en plusieurs étapes et la stéarine dure (fraction solide) est séparée de la stéarine molle. Ensuite, une partie de la stéarine dure est soumise à un procédé d'hydrogénation, puis mélangée avec la partie non hydrogénée de la stéarine dure et avec un azurant optique. Le produit ainsi obtenu est ensuite soumis à un procédé de granulation.

Le produit présente le caractère des cires et est utilisé comme matière première pour la fabrication de bougies.

Le point de goutte est de 59,2 °C ± 0,5 °C. La viscosité mesurée au viscosimètre rotatif est inférieure ou égale à 10 Pa.s à une température de 10 °C au-dessus du point de goutte.

Le produit est conditionné dans des sacs de 25 kg.

3404 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5, premier paragraphe, point a), du chapitre 34, et par le libellé des codes NC 3404 et 3404 90 00 .

Le classement dans la position 1516 est exclu, étant donné que le produit est un mélange de stéarine dure hydrogénée et de stéarine dure non hydrogénée. La préparation du produit ne relève pas du champ d'application de la position 1516 , et le produit n'est ni une huile ni une graisse. En outre, la présence de l'azurant optique exclut le produit de la position 1516 .

Le classement dans la position 1517 est exclu, car le produit n'est pas un mélange ou une préparation alimentaire relevant du champ d'application de la position 1517 .

Le classement dans la position 1521 est exclu, étant donné que le produit se compose essentiellement de stéarine de palme, un triglycéride.

Conformément à la note 5, premier paragraphe, point a), du chapitre 34, les produits organiques présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau, relèvent de la position 3404 . Le produit remplit également les critères de cire artificielle (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3404 , point A).

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3404 90 00 en tant qu'autre cire artificielle ou cire préparée.


14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1269 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/949 en ce qui concerne le retrait des arachides (cacahuètes) provenant des États-Unis d'Amérique de la liste des contrôles avant exportation homologués concernant les aflatoxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commission (2) homologue les contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines.

(2)

L'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l'Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l'Union, peuvent être homologués. Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l'Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l'Union européenne satisfont aux prescriptions de l'Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l'Union. Les contrôles avant exportation effectués par les autorités des États-Unis d'Amérique afin de vérifier la présence d'aflatoxines dans les arachides ont été homologués par l'Union en 2008.

(3)

Depuis la mi-2016, on observe une augmentation des cas de non-conformité concernant la présence d'aflatoxines dans les arachides provenant des États-Unis. Les autorités américaines en ont été informées et se sont engagées à remédier à la situation. Cependant, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée.

(4)

Il convient donc de conclure que les conditions conduisant à l'homologation des contrôles avant exportation ne sont plus réunies et de supprimer les arachides (cacahuètes) provenant des États-Unis de la liste des contrôles avant importation homologués. Il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/949 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/949 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commission du 19 juin 2015 portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines (JO L 156 du 20.6.2015, p. 2).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/949 l'entrée ci-après est supprimée:

Denrée alimentaire

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Mycotoxine

Fréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)

«—

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis d'Amérique

Aflatoxines

< 1 %»

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98


Rectificatifs

14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/11


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1227 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 202 du 28 juillet 2016 )

Page 11, à l'annexe II, point 1), modifiant l'annexe XII, point 3.3., du règlement (CEE) no 2568/91, au deuxième alinéa, premier tiret:

au lieu de:

«—

robuste, lorsque la médiane de l'attribut est supérieure à 6,»,

lire:

«—

intense, lorsque la médiane de l'attribut est supérieure à 6,».

Page 11, à l'annexe II, point 1), modifiant l'annexe XII, point 3.3., du règlement (CEE) no 2568/91, au sixième alinéa:

au lieu de:

«Équilibré

Huile qui n'est pas déséquilibrée. On entend par “déséquilibre” la sensation olfactogustative et tactile de l'huile dans laquelle la médiane des attributs amer et/ou piquant est supérieure de deux points à la médiane du fruité.»

lire:

«Équilibré

Huile qui n'est pas déséquilibrée. On entend par “déséquilibre” la sensation olfactogustative et tactile de l'huile dans laquelle la médiane de l'attribut amer ou la médiane de l'attribut piquant est supérieure de deux points à la médiane du fruité.»

Page 11, à l'annexe II, point 1), modifiant l'annexe XII, point 3.3., du règlement (CEE) no 2568/91, le tableau «Liste de termes en fonction de l'intensité de la perception» est à lire comme suit:

«Termes subordonnés à la présentation d'un certificat d'essai organoleptique

Médiane de l'attribut

Fruité

Fruité mûr

Fruité vert

Fruité léger

Inférieure à 3

Fruité moyen

Entre 3 et 6

Fruité intense

Supérieure à 6

Fruité mûr léger

Inférieure à 3

Fruité mûr moyen

Entre 3 et 6

Fruité mûr intense

Supérieure à 6

Fruité vert léger

Inférieure à 3

Fruité vert moyen

Entre 3 et 6

Fruité vert intense

Supérieure à 6

Amer léger

Inférieure à 3

Amer moyen

Entre 3 et 6

Amer intense

Supérieure à 6

Piquant léger

Inférieure à 3

Piquant moyen

Entre 3 et 6

Piquant intense

Supérieure à 6

Huile équilibrée

La médiane de l'attribut amer et la médiane de l'attribut piquant ne dépassent pas de plus de 2 points la médiane du fruité

Huile douce

La médiane de l'attribut amer et la médiane de l'attribut piquant n'excèdent pas 2»