|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
60e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/1 |
DÉCISION (UE) 2017/1214 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main
[notifiée sous le numéro C(2017) 4227]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2011/382/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux détergents pour vaisselle à la main, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
(4) |
Afin de tenir compte de l'évolution récente du marché et des innovations qui ont été réalisées depuis lors, il convient d'établir une version révisée des critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces et réduisent au minimum la production de déchets en limitant la quantité d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/382/UE. |
|
(7) |
Il convient d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main sur la base des critères établis dans la décision 2011/382/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» comprend tout détergent relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux détergents qui est commercialisé et conçu pour le lavage à la main des éléments tels que la verrerie, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, y compris les couverts, les batteries de cuisine et les plats allant au four.
Le groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à l'usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne contiennent aucun micro-organisme délibérément ajouté par le fabricant.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à enlever avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
3) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation telle que la polyaddition ou la polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; |
|
c) |
fermentation microbienne; |
4) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour vaisselle à la main doit appartenir au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» et les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» est «019».
Article 6
La décision 2011/382/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/382/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2011/382/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/382/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main
CRITÈRES
|
1. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
2. |
Biodégradabilité |
|
3. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
4. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
5. |
Emballage |
|
6. |
Aptitude à l'emploi |
|
7. |
Informations destinées à l'utilisateur |
|
8. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne, contient les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l'organisme compétent et indiquer la dénomination commerciale (si elle existe), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme de la substance dans le produit final (y compris, le cas échéant, le film soluble dans l'eau).
Les agents conservateurs, les parfums et les agents colorants doivent être indiqués, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être indiquées lorsqu'elles sont présentes à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toutes les substances entrant dans la composition du produit qui sont présentes sous forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste et accompagnées de la mention «nano» entre parenthèses.
Les fiches de données de sécurité prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être fournies pour chaque substance entrant dans la composition du produit. Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance parce que celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du mélange.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit mentionnées dans le tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition des détergents pour vaisselle à la main (% masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Agents conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (enzymes, par exemple) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Composés organiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Substances expressément exclues ou soumises à restrictions |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
Substances dangereuses |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
|
|
Agents conservateurs |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
|
|
s.o.: sans objet. |
||||||
DOSE DE RÉFÉRENCE
La dose suivante doit être retenue comme la dose de référence aux fins des calculs visant à attester le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et aux fins des essais d'évaluation du pouvoir nettoyant:
la dose maximale recommandée par le fabricant pour 1 litre d'eau de lavage destiné au nettoyage d'articles présentant un degré normal de salissure (indiquée en g/l d'eau de lavage ou en ml/l d'eau de lavage).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'étiquette ou la notice d'utilisation du produit qui comporte les instructions de dosage.
Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après à la dose de référence.
|
Type de produit |
Limites VCD (l/l d'eau de lavage) |
|
Détergents pour vaisselle à la main |
2 500 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:
où:
|
|
dose(i) est la masse (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
|
FD(i) est le facteur de dégradation de la substance (i); |
|
|
FTchronique(i) est le facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version actualisée de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur doit procéder à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.
Critère 2 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour le milieu aquatique [toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412)] conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) doivent en outre être biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des composés organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne doit pas dépasser les limites suivantes à la dose de référence:
|
Type de produit |
ONBDa (g/l d'eau de lavage) |
ONBDan (g/l d'eau de lavage) |
|
Détergents pour vaisselle à la main |
0,03 |
0,08 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul de ces valeurs est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.
Il y a lieu de se référer à la dernière version actualisée de la liste DID tant pour la dégradabilité des agents tensioactifs que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des composés organiques.
En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de cette liste.
En l'absence de documentation concernant la dégradabilité telle que décrite ci-dessus, une substance entrant dans la composition du produit autre qu'un agent tensioactif peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption doivent être menés suivant la ligne directrice 106 de l'OCDE.
Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification du caractère durable de la production fondé sur des organisations multipartites, comptant de nombreux adhérents, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées dans la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats acceptés peuvent émaner d'organismes tels que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil — RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre système de production durable équivalent ou plus strict.
Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables («book and claim»), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances indiquées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit la concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), |
|
— |
acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
(uniquement pour les produits professionnels) parfums, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
phosphates, |
|
— |
composés alkylés perfluorés, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration.
ii)
Les substances mentionnées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit à des concentrations supérieures à celles indiquées:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse (si la valeur de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one autorisée à l'annexe V (Liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques) du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) est inférieure au moment de la demande, cette valeur inférieure prévaut), |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one: 0,0015 % masse/masse. |
La teneur en phosphore total (P) exprimée en P élémentaire est limitée à 0,08 g/l d'eau de lavage.
Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % m/m, pour chaque substance.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents suivants:
|
a) |
en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisée est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les calculs de la teneur en P total du produit; |
|
c) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la présence de substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 n'est pas supérieure aux limites fixées. Pour les produits professionnels, une déclaration signée attestant l'absence de parfums doit être fournie. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour le milieu aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
ii)
Le produit ne doit pas contenir de substances présentes à une limite de concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques, substances dangereuses pour le milieu aquatique, sensibilisants respiratoires ou cutanés, substances cancérogènes, substances mutagènes ou substances toxiques pour la reproduction conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classes de danger faisant l'objet de restrictions et leur catégorisation
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère n'est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.
Les substances et mélanges mentionnés dans le tableau 3 sont exemptés des exigences du critère 4, point b) ii).
Tableau 3
Substances couvertes par une dérogation
|
Substance |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne remplit les critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger énumérées au tableau 2 dans la ou les formes et dans l'état ou les états physiques dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances entrant dans la composition du produit qui remplissent les conditions de dérogation.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune substance de la liste des substances candidates n'est présente.
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (6). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.
Aucun parfum ne doit être utilisé dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité signée.
e) Agents conservateurs
|
i) |
Le produit ne peut contenir des agents conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. |
|
ii) |
Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un agent conservateur n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow. Le demandeur doit également fournir une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
Un agent colorant n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
g) Enzymes
Seules des enzymes enrobées (sous forme solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.
h) Propriétés corrosives
Le produit final ne doit pas être classé en tant que mélange «corrosif» (C) portant la mention de danger H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, en tant que mélange «corrosif/irritant pour la peau, catégories 1 A, 1B, 1C» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les concentrations exactes de toutes les substances entrant dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles ou en tant que constituants d'un mélange entrant dans cette composition, classées «corrosives» (C) avec la mention de danger H314 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que la fiche de données de sécurité du produit.
Critère 5 — Emballage
a) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité du produit doit être calculé uniquement pour les emballages primaires et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après pour une utilisation à la dose de référence.
|
Type de produit |
RPU (g/l d'eau de lavage) |
|
Détergent pour vaisselle à la main |
0,6 |
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé comme suit:
RPU = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))
où:
|
|
Wi est le poids (g) de l'emballage primaire (i) |
|
|
Ui est le poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Wi, sauf si le demandeur peut prouver le contraire |
|
|
Di est le nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i) |
|
|
Ri indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges). |
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés après consommation, ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé après consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
b) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes de pompage (y compris dans les pulvérisateurs) sont exemptés de cette exigence.
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, selon le cas, ainsi que des clichés ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 6 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit présenter une efficacité de lavage satisfaisante à la température minimale et au dosage minimal recommandés par le fabricant pour la dureté de l'eau correspondante conformément au «cadre d'essai de performance des détergents pour vaisselle à la main», disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne (7).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a fait l'objet d'essais dans les conditions énoncées dans le document-cadre et que les résultats ont montré que le produit a au moins atteint l'efficacité de lavage minimale requise. Le demandeur doit également fournir des documents démontrant la conformité aux exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, le cas échéant.
Il est possible d'avoir recours à un essai équivalent si l'équivalence a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 7 — Informations destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation donnant les indications nécessaires pour optimiser les performances du produit, limiter au minimum la production de déchets et réduire la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou icônes ainsi que des informations sur les éléments indiqués ci-après.
a) Instructions de dosage
Le demandeur doit prendre les mesures qui conviennent pour aider les consommateurs à respecter le dosage recommandé, en mettant à disposition les instructions relatives au dosage et un système de dosage pratique (par exemple, bouchons doseurs).
Les instructions de dosage doivent indiquer la dose recommandée pour au moins deux niveaux de salissure et, le cas échéant, l'incidence de la dureté de l'eau sur la dose.
Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information.
b) Informations concernant l'élimination des emballages
L'emballage primaire doit comporter des informations sur le réemploi, le recyclage et l'élimination correcte des emballages.
c) Informations environnementales
L'emballage primaire doit faire apparaître un texte soulignant l'importance d'appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit.
Critère 8 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette dont le libellé est le suivant:
|
— |
Incidence limitée sur le milieu aquatique, |
|
— |
Teneur réduite en substances dangereuses, |
|
— |
Efficacité de nettoyage testée. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette du produit, ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(*1) Par «sans restriction», on entend, indépendamment de la concentration, toutes les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Une substance n'est pas considérée comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(5) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(6) Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — polypropylène, PS — polystyrène, PVC — polychlorure de vinyle
(7) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/16 |
DÉCISION (UE) 2017/1215 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités
[notifiée sous le numéro C(2017) 4228]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2012/720/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités. Ceux-ci sont valables jusqu'au 14 novembre 2016. |
|
(4) |
Afin de tenir compte de l'évolution récente du marché et des innovations qui ont été réalisées depuis lors, il convient d'établir une version révisée des critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces aux températures recommandées et réduisent au minimum la production de déchets en limitant la quantité d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2012/720/UE. |
|
(7) |
Il convient d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités sur la base des critères établis dans la décision 2012/720/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités» comprend tout détergent, produit de rinçage ou produit de prélavage pour lave-vaisselle relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) qui est commercialisé et destiné à être utilisé dans des lave-vaisselle à usage professionnel par un personnel spécialisé.
Ce groupe de produits comprend les systèmes à plusieurs composants utilisés pour constituer un détergent complet. Les systèmes à plusieurs composants peuvent comporter un certain nombre de produits tels que des produits de prélavage ou de rinçage et doivent faire l'objet d'essais dans leur globalité.
Ce groupe de produits ne comprend pas les détergents pour lave-vaisselle conçus pour les lave-vaisselle ménagers, ni les détergents destinés à être utilisés dans des machines lavantes pour dispositifs médicaux ou dans des machines spécifiques de l'industrie agroalimentaire.
Les pulvérisateurs qui ne sont pas pourvus de pompes automatiques sont exclus du présent groupe de produits.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
3) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; |
|
c) |
fermentation microbienne; |
4) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour lave-vaisselle doit appartenir au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités» est «038».
Article 6
La décision 2012/720/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2012/720/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités» présentées dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2012/720/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2012/720/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2012/720/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités
CRITÈRES
|
1. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
2. |
Biodégradabilité |
|
3. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
4. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
5. |
Emballage |
|
6. |
Aptitude à l'emploi |
|
7. |
Systèmes de dosage automatique |
|
8. |
Informations destinées à l'utilisateur |
|
9. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne, contient les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l'organisme compétent et indiquer la dénomination commerciale (si elle existe), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme de la substance dans le produit final (y compris, le cas échéant, l'emballage soluble dans l'eau).
Les agents conservateurs et les agents colorants doivent être indiqués, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être indiquées lorsqu'elles sont présentes à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toutes les substances entrant dans la composition du produit qui sont présentes sous forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste et accompagnées de la mention «nano» entre parenthèses.
Les fiches de données de sécurité prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être fournies pour chaque substance entrant dans la composition du produit. Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance parce que celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du mélange.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit mentionnées dans le tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition des détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités (masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Agents conservateurs |
Agents colorants |
Autres (enzymes, par exemple) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Composés organiques |
≥ 0,010 |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Substances expressément exclues ou soumises à restrictions |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
|
Substances dangereuses |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
|
|
Agents conservateurs |
s.o. |
sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
sans restriction (*1) |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
sans restriction (*1) |
|
DOSE DE RÉFÉRENCE
La dose suivante doit être retenue comme la dose de référence aux fins des calculs visant à attester le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et aux fins des essais d'évaluation du pouvoir nettoyant:
la dose maximale recommandée par le fabricant pour produire 1 litre de solution de lavage (en g/l ou ml/l de solution de lavage) pour trois niveaux de dureté de l'eau (douce, moyennement dure et dure).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'étiquette ou la notice d'utilisation du produit qui comporte les instructions de dosage.
Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après pour une utilisation à la dose de référence.
|
Dureté de l'eau Type de produit |
Douce (< 1,5 mmol CaCO3/l) (l/l de solution de lavage) |
Moyenne (1,5-2,5 mmol CaCO3/l) (l/l de solution de lavage) |
Dure (> 2,5 mmol CaCO3/l) (l/l de solution de lavage) |
|
Produits de prélavage |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Détergents pour lave-vaisselle |
3 000 |
5 000 |
7 000 |
|
Systèmes à plusieurs composants |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
|
Produits de rinçage |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:
où:
|
|
dose(i) est le poids (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
|
FD(i) est le facteur de dégradation de la substance (i); |
|
|
FTchronique(i) est le facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version actualisée de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur doit procéder à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.
Critère 2 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour le milieu aquatique [toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412)] conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) doivent en outre être biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des composés organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne doit pas dépasser les limites suivantes à la dose de référence:
|
|
ONBDa (g/l de solution de lavage)
|
|
|
ONBDan (g/l de solution de lavage)
|
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul de ces valeurs est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Il y a lieu de se référer à la dernière version actualisée de la liste DID tant pour la dégradabilité des agents tensioactifs que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des composés organiques.
En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de cette liste.
En l'absence de documentation concernant la dégradabilité telle que décrite ci-dessus, une substance entrant dans la composition du produit autre qu'un agent tensioactif peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption doivent être menés suivant la ligne directrice 106 de l'OCDE.
Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification du caractère durable de la production fondé sur des organisations multipartites, comptant de nombreux adhérents, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées dans la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats acceptés peuvent émaner d'organismes tels que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil — RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre système de production durable équivalent ou plus strict.
Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables («book and claim»), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances indiquées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit la concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), |
|
— |
acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
composés alkylés perfluorés, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées dans la composition du produit.
ii)
Les substances mentionnées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit à des concentrations supérieures à celles indiquées:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one: 0,0015 % masse/masse. |
La teneur en phosphore total (P) exprimée en P élémentaire est limitée à:
|
Type de produit (en g/l de solution de lavage) |
Dureté de l'eau (mmol CaCO3/l) |
||
|
Douce (< 1,5) |
Moyenne (1,5-2,5) |
Dure (> 2,5) |
|
|
Produits de prélavage |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Détergents pour lave-vaisselle |
0,15 |
0,30 |
0,50 |
|
Produits de rinçage |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Système à plusieurs composants |
0,17 |
0,32 |
0,52 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents suivants:
|
a) |
en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisée est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les calculs de la teneur en P total du produit. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour le milieu aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
ii)
Le produit ne doit pas contenir de substances présentes à une limite de concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques, substances dangereuses pour le milieu aquatique, sensibilisants respiratoires ou cutanés, substances cancérogènes, substances mutagènes ou substances toxiques pour la reproduction conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1 A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1 A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère n'est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définissent les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.
Les substances et mélanges mentionnés dans le tableau 3 sont exemptés des exigences du critère 4, point b) ii).
Tableau 3
Substances couvertes par une dérogation
|
Substance |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne remplit les critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger énumérées au tableau 2 dans la ou les formes et dans l'état ou les états physiques dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances entrant dans la composition du produit qui remplissent les conditions de dérogation.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune substance de la liste des substances candidates n'est présente.
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Les produits pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités ne peuvent contenir aucun parfum.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée.
e) Agents conservateurs
|
i) |
Le produit ne peut contenir des agents conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. |
|
ii) |
Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un agent conservateur n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow. Le demandeur doit également fournir une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
Un agent colorant n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
g) Enzymes
Seules des enzymes encapsulées (sous forme solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.
Critère 5 — Emballage
a) Systèmes de reprise d'emballages
Les produits livrés dans un emballage couvert par un système de reprise sont exemptés des obligations mentionnées aux points b) et c) du critère 5.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, accompagnée des documents pertinents indiquant ou attestant qu'il existe un système de reprise pour l'emballage.
b) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit doit être calculé uniquement pour les emballages primaires et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après à la dose de référence.
|
Dureté de l'eau Type de produit |
Douce < 1,5 mmol CaCO3/l (g/l de solution de lavage) |
Moyenne 1,5-2,5 mmol CaCO3/l (g/l de solution de lavage) |
Dure > 2,5 mmol CaCO3/l (g/l de solution de lavage) |
|
Poudres |
0,8 |
1,4 |
2,0 |
|
Liquides |
1,0 |
1,8 |
2,5 |
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé comme suit:
RPU = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))
où:
|
|
Wi est le poids (g) de l'emballage primaire (i) |
|
|
Ui est le poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Wi, sauf si le demandeur peut prouver le contraire |
|
|
Di est le nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i) |
|
|
Ri est l'indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges). |
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés après consommation, ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé après consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
c) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes de pompage (y compris dans les pulvérisateurs) sont exemptés de cette exigence.
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou de l'étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, selon le cas, ainsi que des clichés ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 6 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit présenter une efficacité de nettoyage satisfaisante à la température minimale et au dosage minimal recommandés par le fabricant pour la dureté de l'eau correspondante conformément au «cadre d'essai de performance des détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités», disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne (5).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a fait l'objet d'essais dans les conditions énoncées dans le document-cadre et que les résultats ont montré que le produit a au moins atteint l'efficacité de nettoyage minimale requise. Le demandeur doit également fournir des documents démontrant la conformité aux exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, le cas échéant.
Il est possible d'avoir recours à un essai équivalent si l'équivalence a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 7 — Systèmes de dosage automatique
Pour les systèmes à plusieurs composants, le demandeur doit veiller à ce que le produit soit utilisé en combinaison avec un système de dosage automatique et contrôlé.
Afin d'assurer le bon dosage dans les systèmes de dosage automatique, des visites à la clientèle doivent être effectuées dans tous les établissements utilisant le produit, au moins une fois par an au cours de la période de validité de la licence; elles doivent inclure les opérations d'étalonnage du dispositif de dosage. Les visites à la clientèle peuvent être effectuées par un tiers.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, accompagnée d'une description du contenu des visites à la clientèle, de l'indication du responsable de ces visites et de leur fréquence.
Critère 8 — Informations destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation donnant les indications nécessaires pour optimiser les performances du produit, limiter au minimum la production de déchets et réduire la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou icônes ainsi que des informations sur les éléments indiqués ci-après.
|
a) |
Instructions de dosage Les instructions de dosage doivent indiquer la dose en g ou en ml et/ou dans une deuxième ou une autre unité (par exemple, nombre de bouchons doseurs, pulvérisations) ainsi que l'incidence de la dureté de l'eau sur la dose. Cette exigence ne s'applique pas aux produits à plusieurs composants qui sont dosés automatiquement. Il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information. |
|
b) |
Informations concernant l'élimination des emballages L'emballage primaire doit comporter des informations sur le réemploi, le recyclage et l'élimination correcte des emballages. |
|
c) |
Informations environnementales L'emballage primaire doit faire apparaître un texte soulignant l'importance d'appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit.
Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette dont le libellé est le suivant:
|
— |
Incidence limitée sur le milieu aquatique |
|
— |
Teneur réduite en substances dangereuses |
|
— |
Efficacité de nettoyage testée |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette du produit, ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.
(1) règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(*1) Par «sans restriction», on entend, indépendamment de la concentration, toutes les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Une substance n'est pas considérée comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — polypropylène, PS — polystyrène, PVC — polychlorure de vinyle
(5) Disponible à l'adresse suivante: [L'URL du protocole sur le site web du label écologique de l'Union européenne sera insérée ultérieurement — actuellement, tous les documents relatifs au protocole proposé figurent dans le rapport technique].
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/31 |
DÉCISION (UE) 2017/1216 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle
[notifiée sous le numéro C(2017) 4240]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2011/263/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les détergents pour lave-vaisselle. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
(4) |
Afin de prendre en compte l'évolution récente des marchés et les innovations qui sont apparues dans l'intervalle, il y a lieu d'établir une version révisée des critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, qui sont efficaces et qui limitent au minimum la production de déchets en utilisant moins d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/263/UE. |
|
(7) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle sur la base des critères établis dans la décision 2011/263/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» comprend tout détergent ou produit de rinçage pour lave-vaisselle qui entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est commercialisé et destiné à être utilisé exclusivement dans des lave-vaisselle domestiques ou dans des lave-vaisselle automatiques à usage professionnel ayant la même taille et le même usage que les lave-vaisselle domestiques.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
3) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; |
|
c) |
fermentation microbienne; |
4) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
Article 3
Afin d'obtenir le label écologique de l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un détergent ou produit de rinçage pour lave-vaisselle doit relever du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis en annexe.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» est «015».
Article 6
La décision 2011/263/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/263/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/263/UE, soit sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/263/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle
CRITÈRES
|
1. |
Exigences relatives au dosage |
|
2. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
3. |
Biodégradabilité |
|
4. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
5. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
6. |
Emballage |
|
7. |
Aptitude à l'emploi |
|
8. |
Informations destinées à l'utilisateur |
|
9. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent émaner du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs, selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. Cette accréditation est octroyée conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites sur site.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne, recense les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette liste doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Lorsque des substances ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition des produits doit être communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (le cas échéant), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité utilisée, la fonction et la forme présente dans le produit final (y compris l'emballage soluble dans l'eau le cas échéant).
Les conservateurs, parfums et agents colorants doivent être mentionnés, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toutes les substances entrant dans la composition du produit présentes sous la forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste avec la mention «nano» entre parenthèses.
Pour chaque substance mentionnée, des fiches de données de sécurité sont fournies conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance individuelle parce qu'elle fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche de données de sécurité relative à ce mélange.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables aux substances entrant dans la composition du produit, par critère, pour les détergents pour lave-vaisselle (% masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (par exemple enzymes) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Substances organiques |
≥ 0,010 |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Substances expressément exclues et soumises à restrictions |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
|
Substance dangereuse |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
Pas de limite (*1) |
|
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
|
|
Conservateurs |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Pas de limite (*1) |
|
|
s.o.: sans objet. |
||||||
DOSES DE RÉFÉRENCE
Les doses suivantes servent de références pour les calculs visant à établir le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et à tester le pouvoir nettoyant des produits.
|
Détergent pour lave-vaisselle |
Dose maximale recommandée par le constructeur pour laver de la vaisselle normalement salie (12 couverts) dans des conditions standard («cycle de lavage»), conformément à la norme EN 50242 (indiquée en g ou en ml par cycle de lavage). |
|
Produit de rinçage |
3 ml/cycle de lavage |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit ou la notice d'utilisation indiquant les instructions de dosage.
Critère 1 — Exigences relatives au dosage
Les doses de référence ne peuvent excéder les valeurs suivantes:
|
Type de produit |
Dose (g/cycle de lavage) |
|
Détergents pour lave-vaisselle à fonction unique |
19,0 |
|
Détergents pour lave-vaisselle multifonctions |
21,0 |
Cette exigence ne s'applique pas aux produits de rinçage.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit indiquant les instructions de dosage et la documentation indiquant la densité (en g ou en ml) des produits liquides ou en gel.
Critère 2 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne dépasse pas les limites suivantes pour les doses de référence:
|
Type de produit |
Limites VCD (l/cycle de lavage) |
|
Détergents pour lave-vaisselle à fonction unique |
22 500 |
|
Détergents pour lave-vaisselle multifonctions |
27 000 |
|
Produit de rinçage |
7 500 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:
où:
|
dose(i) |
: |
masse (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
FD(i) |
: |
facteur de dégradation de la substance (i); |
|
FTchronique(i) |
: |
facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs des paramètres FD(i) et FTchronique sont celles figurant dans la version la plus récente de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur procède à une estimation des valeurs selon la méthode décrite dans la partie B de cette liste et joint la documentation associée.
Critère 3 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour l'environnement aquatique — toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) — doivent également être biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des substances organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes pour les doses de référence:
|
Type de produit |
ONBDa (g/cycle de lavage) |
ONBDan (g/cycle de lavage) |
|
Détergents pour lave-vaisselle |
1,00 |
3,00 |
|
Produits de rinçage |
0,15 |
0,50 |
Évaluation et vérification: le candidat fournit des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Pour la dégradabilité des agents tensioactifs et les valeurs ONBDa et ONBDan des substances organiques, il convient de se référer à la liste DID la plus récente.
En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de la liste.
En l'absence de la documentation susmentionnée concernant la dégradabilité, une substance autre qu'un agent tensioactif entrant dans la composition du produit peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption sont menés suivant la ligne directrice 106 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Critère 4 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification de la production durable fondé sur des organisations multipartites, regroupant de nombreux membres, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur produit des certificats établis par des organismes indépendants et des certificats relatifs à la chaîne de contrôle attestant que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées pour la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats peuvent émaner de la Table ronde pour une huile de palme durable (Roundtable for Sustainable Palm Oil, RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre organisme de certification de production durable appliquant des critères équivalents ou plus stricts.
En ce qui concerne les dérivés chimiques de l'huile de palme et l'huile de palmiste, il est possible de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables (book and claim) tels que ceux délivrés par GreenPalm ou leurs équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress, ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 5 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances énumérées ci-dessous ne peuvent pas entrer dans la formulation du produit, quelle que soit leur concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique, |
|
— |
acide éthylènediaminetétraacétate (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, hydroxyméthylglycinate de sodium, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % m/m dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
phosphates, |
|
— |
alkylates perfluorinés, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaires non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
hydroxyméthylglycinate de sodium, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fabricants confirmant que les substances énumérées n'ont pas été incluses dans la formulation du produit en quelque concentration que ce soit.
ii)
Les substances énumérées ci-dessous ne peuvent pas entrer dans la formulation du produit à une concentration supérieure à celle indiquée ici:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % m/m, |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % m/m, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2-méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 % m/m. |
La teneur totale en phosphore (P) calculée en tant que P élémentaire est limitée à:
|
— |
0,20 g/cycle de lavage pour les détergents pour lave-vaisselle, |
|
— |
0,030 g/cycle de lavage pour les produits de rinçage. |
Les parfums soumis à déclaration au titre du règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présents en quantités ≥ 0,010 % m/m par substance.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les informations suivantes:
|
a) |
en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur en isothiazolinones est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur totale en P élémentaire est inférieure ou égale à la limite fixée. Cette déclaration repose sur les calculs de la teneur totale en P du produit; |
|
c) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs confirmant que les parfums soumis à déclaration au titre du règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présents en quantités supérieures aux limites fixées. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
ii)
Le produit final ne contient pas, à une concentration limite égale ou supérieure à 0,010 % m/m, de substances qui répondent aux critères de classification en tant qu'agent toxique, dangereux pour l'environnement aquatique, sensibilisant respiratoire ou cutané, mutagène ou toxique pour la reproduction au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste figurant au tableau 2.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère ne s'applique pas aux substances entrant dans la composition du produit relevant de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définissent les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente en concentration supérieure à 0,010 % m/m.
Les substances et mélanges figurant au tableau 3 sont exemptés de l'application du point b) ii) du critère 5.
Tableau 3
Substances couvertes par une dérogation
|
Substance |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur démontre la conformité à ce critère du produit final et de toutes les substances entrant dans la composition du produit présentes à une concentration supérieure à 0,010 % m/m dans le produit final. Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger figurant dans le tableau 2Table 2 dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physique(s) dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances qui répondent aux conditions dérogatoires.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne contient aucune substance recensée selon la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion sur la liste des substances extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant de leurs fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant l'absence de substances figurant sur ladite liste.
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit en tant que parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (5). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables à ces substances.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfums, selon le cas, fournit une déclaration de conformité signée.
e) Conservateurs
|
i) |
Le produit ne peut contenir des conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. |
|
ii) |
Le produit peut contenir des conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un conservateur est considéré comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par les fournisseurs ainsi que la fiche de données de sécurité de tous les conservateurs ajoutés et des informations relatives à leurs valeurs FBC et log Kow. Le demandeur fournit également une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants autorisés dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
Un agent colorant est considéré comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs ainsi que la fiche de données de sécurité de tous les agents colorants ajoutés et des informations relatives à leurs valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation des agents colorants est autorisée à des fins alimentaires.
g) Enzymes
Seules les enzymes encapsulées (sous forme solide) et les enzymes sous formes liquides/de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs, ainsi que la fiche de données de sécurité de toutes les enzymes ajoutées.
Critère 6 — Emballage
a) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit est calculé pour le seul emballage primaire et ne peut dépasser les valeurs suivantes pour les doses de référence:
|
Type de produit |
RPU (g/cycle de lavage) |
|
Détergents pour lave-vaisselle |
2,4 |
|
Produits de rinçage |
1,5 |
L'emballage primaire constitué à plus de 80 % de matériaux recyclés est exempté de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (c.-à-d. de volume variable), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour lequel le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé comme suit:
RPU = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]
où:
|
Wi |
: |
masse (g) de l'emballage primaire (i); |
|
Ui |
: |
masse (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation; Ui = Wi sauf si le demandeur peut prouver le contraire; |
|
Di |
: |
nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i); |
|
Ri |
: |
indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut prouver que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et s'il vend des recharges). |
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés post-consommation ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé post-consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
b) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes à pompe (notamment dans les sprays) sont exemptés de cette exigence.
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, des adhésifs, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, le cas échéant, ainsi que des photos ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 7 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit présenter une performance de nettoyage satisfaisante à la température la plus basse et à la dose recommandée par le fabricant en fonction de la dureté de l'eau conformément à la version la plus récente de la norme d'essai IKW (6) ou de la norme EN 50242/EN 60436 telle que modifiée par le document relatif aux tests de performance des détergents pour lave-vaisselle (Framework performance test for dishwasher detergents' available) disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne (7).
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les documents démontrant que le produit a été testé dans les conditions précisées dans la norme IKW ou dans le document précité relatif aux tests de performance et dont les résultats montrent que le produit a obtenu à tout le moins le niveau minimal de performance de nettoyage exigé. Le demandeur fournit également des documents démontrant la conformité avec les exigences relatives aux laboratoires inclues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage pertinentes, le cas échéant.
Les résultats d'un test de performance réalisé selon une méthode équivalente peuvent être acceptés si l'équivalence de cette méthode a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 8 — Instructions destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation visant à assurer une performance maximale du produit, à réduire le plus possible la production de déchets et à limiter la pollution de l'eau et l'utilisation de ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou des symboles, et contenir des informations sur les points suivants:
a) Instructions de dosage
Le demandeur prend les mesures appropriées pour aider le consommateur à respecter la dose recommandée, en mettant à sa disposition les instructions de dosage et, si possible, un système de dosage pratique (par exemple bouchon doseur).
Les instructions de dosage incluent des informations sur la dose recommandée pour une charge standard.
b) Informations relatives à l'élimination des emballages
L'emballage primaire porte des informations sur la réutilisation, le recyclage et l'élimination correcte des emballages.
c) Informations environnementales
L'emballage primaire porte un texte soulignant l'importance d'utiliser la dose correcte et de laver à la température minimale recommandée afin de limiter le plus possible la consommation d'eau et d'énergie et de réduire la pollution de l'eau.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée et un spécimen de l'étiquette du produit.
Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette portant le texte suivant:
|
— |
Incidence limitée sur le milieu aquatique, |
|
— |
Teneur réduite en substances dangereuses, |
|
— |
Efficacité de nettoyage testée. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un spécimen de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé, ainsi qu'une déclaration de conformité signée.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
«Pas de limite»: concerne, quelle que soit leur concentration, tous les sous-produits, les substances ajoutées intentionnellement et les impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Une substance est considérée comme n'étant pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(5) Ce code est disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — Polypropylène, PS — Polystyrène, PVC — Polychlorure de vinyle.
(6) Disponible à l'adresse http://www.ikw.org/fileadmin/content/downloads/Haushaltspflege/HP_DishwasherA_B_e.pdf
(7) [URL for protocol on EU Écolabel website will be inserted later — currently all proposed protocol documents can be found in the Technical Report].
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/45 |
DÉCISION (UE) 2017/1217 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures
[notifiée sous le numéro C(2017) 4241]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2011/383/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
(4) |
Afin de tenir compte de l'évolution récente du marché et des innovations qui ont été réalisées depuis lors, il convient d'établir une version révisée des critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Les critères révisés, de même que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, qui sont efficaces et qui réduisent au minimum la production de déchets en limitant la quantité d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger la décision 2011/383/UE. |
|
(7) |
Il convient d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires sur la base des critères établis dans la décision 2011/383/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» comprend tous les nettoyants universels, nettoyants pour cuisine, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont mis sur le marché et destinés à être utilisés en tant que:
|
— |
nettoyants universels, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des surfaces dures d'intérieur, telles que les murs, les sols et autres surfaces fixes, |
|
— |
nettoyants pour cuisine, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage et dégraissage ordinaires des surfaces de cuisine, telles que les comptoirs, les plaques de cuisson, les éviers et les surfaces des appareils ménagers de cuisine, |
|
— |
nettoyants pour vitres, à savoir les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des fenêtres, vitres et autres surfaces finement polies; |
|
— |
nettoyants pour sanitaires, à savoir les produits détergents destinés à l'élimination ordinaire, notamment par le récurage, de la saleté ou des dépôts dans les installations sanitaires, telles que les buanderies, les toilettes, les salles de bains et les douches. |
Ce groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux destinés à un usage professionnel, vendus prêts à l'emploi ou sous forme non diluée. Les produits sont des mélanges de substances chimiques. Les produits destinés à un usage privé ne doivent contenir aucun micro-organisme ajouté intentionnellement par le fabricant.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «produit non dilué»: tout produit devant être dilué dans l'eau avant utilisation;
3) «produit prêt à l'emploi»: tout produit ne devant pas être dilué dans l'eau avant utilisation;
4) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
5) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation, telle que la polyaddition ou la polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; |
|
c) |
fermentation microbienne; |
6) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit nettoyant doit appartenir au groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.
Article 4
Les critères définis pour le groupe de produit «nettoyants pour surfaces dures» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» est «020».
Article 6
La décision 2011/383/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/383/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants pour surfaces dures» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2011/383/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/383/UE, il peut être utilisé pendant 18 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures
CRITÈRES
|
1. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
2. |
Biodégradabilité |
|
3. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
4. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
5. |
Emballage |
|
6. |
Aptitude à l'emploi |
|
7. |
Informations destinées à l'utilisateur |
|
8. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne, contient les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Pour les substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l'organisme compétent et indiquer la dénomination commerciale (si elle existe), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme de la substance dans le produit final (y compris l'emballage soluble dans l'eau).
Les agents conservateurs, les parfums et les agents colorants doivent être indiqués, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être indiquées lorsqu'elles sont présentes à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toutes les substances entrant dans la composition du produit qui sont présentes sous forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste et accompagnées de la mention «nano» entre parenthèses.
Les fiches de données de sécurité prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être fournies pour chaque substance entrant dans la composition du produit. Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance parce que celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du mélange.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit mentionnées dans le tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition des nettoyants pour surfaces dures (% masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Agents conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (par ex. enzymes) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Composés organiques: |
≥ 0,010 |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Substances expressément exclues ou soumises à restrictions |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
|
Substances dangereuses |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
sans restriction (*1) |
|
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
sans restriction (*1) |
s.o. |
|
|
Agents conservateurs |
s.o. |
sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
sans restriction (*1) |
|
|
Micro-organismes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
c) Spécificités inhérentes au groupe de produits
Lorsqu'un même produit est disponible sous les formes «prêt à l'emploi» et «non dilué» et que ces deux formes sont vendues dans un même lot (par exemple, un flacon de produit prêt à l'emploi et un flacon de recharge de produit non dilué), ces deux types de produits doivent satisfaire aux exigences énoncées pour tous les critères applicables à leur type respectif.
Les produits non dilués dont l'emballage a été conçu à la seule fin de permettre la recharge des vaporisateurs à gâchette doivent satisfaire aux exigences en matière d'emballage applicables aux produits prêts à l'emploi.
DOSE DE RÉFÉRENCE
La dose suivante doit être retenue comme la dose de référence aux fins des calculs visant à attester le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et aux fins des essais d'évaluation du pouvoir nettoyant.
|
Produits prêts à l'emploi |
1 litre de produit prêt à l'emploi |
|
Produits non dilués |
Dose maximale recommandée par le fabricant pour préparer 1 litre de solution destinée au nettoyage de surfaces présentant un degré normal de salissure (en g/l ou en ml/l de solution de nettoyage) |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'étiquette ou la notice d'utilisation du produit qui comporte les instructions de dosage.
Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après à la dose de référence.
|
Type de produit |
Limite VCD (l/l de solution de nettoyage) |
|
Nettoyants universels, prêts à l'emploi |
350 000 |
|
Nettoyants universels, non dilués |
18 000 |
|
Nettoyants pour cuisine, prêts à l'emploi |
600 000 |
|
Nettoyants pour cuisine, non dilués |
45 000 |
|
Nettoyants pour vitres, prêts à l'emploi |
48 000 |
|
Nettoyants pour vitres, non dilués |
18 000 |
|
Nettoyants pour sanitaires, prêts à l'emploi |
600 000 |
|
Nettoyants pour sanitaires, non dilués |
45 000 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'exception des micro-organismes, à l'aide de l'équation suivante:
où:
|
|
dose(i) est le poids (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
|
FD(i) est le facteur de dégradation de la substance (i); |
|
|
FTchronique(i) est le facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version actualisée de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur doit procéder à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.
Critère 2 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour le milieu aquatique [toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412)] conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) doivent en outre être biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des composés organiques
La teneur du produit en substances organiques, à l'exception des micro-organismes, qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne doit pas dépasser les limites suivantes pour une utilisation à la dose de référence:
|
Type de produit |
ONBDa (g/l de solution de nettoyage) |
ONBDan (g/l de solution de nettoyage) |
|
Nettoyants universels, prêts à l'emploi |
3,00 |
55,00 |
|
Nettoyants universels, non dilués |
0,20 |
0,50 |
|
Nettoyants pour cuisine, prêts à l'emploi |
5,00 |
35,00 |
|
Nettoyants pour cuisine, non dilués |
0,20 |
0,50 |
|
Nettoyants pour vitres, prêts à l'emploi |
2,00 |
20,00 |
|
Nettoyants pour vitres, non dilués |
0,20 |
0,50 |
|
Nettoyants pour sanitaires, prêts à l'emploi |
5,00 |
35,00 |
|
Nettoyants pour sanitaires, non dilués |
0,20 |
0,50 |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul de ces valeurs est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Il y a lieu de se référer à la dernière version actualisée de la liste DID tant pour la dégradabilité des agents tensioactifs que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des composés organiques.
En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de cette liste.
En l'absence de documentation concernant la dégradabilité, une substance entrant dans la composition du produit autre qu'un agent tensioactif peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption doivent être menés suivant la ligne directrice 106 de l'OCDE.
Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification du caractère durable de la production fondé sur des organisations multipartites, comptant de nombreux adhérents, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées dans la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats acceptés peuvent émaner d'organismes tels que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil — RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre système de production durable équivalent ou plus strict.
Pour les dérivés de l'huile de palme et de l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables («book and claim»), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances indiquées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), |
|
— |
acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés du formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs à base de polyéthers jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
phosphates, |
|
— |
composés alkylés perfluorés, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, |
|
— |
hydrocarbures aromatiques, |
|
— |
hydrocarbures halogénés. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration.
ii)
Les substances mentionnées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit à des concentrations supérieures à celles indiquées:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse [si la valeur de la substance 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one autorisée à l'annexe V (Liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques) du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) est plus faible au moment de la demande, cette valeur inférieure prévaut], |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one: 0,0015 % masse/masse. |
La teneur en phosphore (P) total, exprimée en P élémentaire, doit être limitée aux valeurs suivantes à la dose de référence.
|
Type de produit |
Teneur en P |
|
Nettoyants universels, prêts à l'emploi |
0,02 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants universels, non dilués |
0,02 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour cuisine, prêts à l'emploi |
1,00 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour cuisine, non dilués |
1,00 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour vitres, prêts à l'emploi |
0,00 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour vitres, non dilués |
0,00 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour sanitaires, prêts à l'emploi |
1,00 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour sanitaires, non dilués |
1,00 g/l de solution de nettoyage |
Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % masse/masse, pour chaque substance.
Les COV ne doivent pas être présents en concentration supérieure aux limites spécifiées ci-dessous (on entend par COV tout composé organique dont le point d'ébullition est inférieur à 150 °C).
|
Type de produit |
Valeurs limites pour les COV |
|
Nettoyants universels, prêts à l'emploi |
30 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants universels, non dilués |
30 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour cuisine, prêts à l'emploi |
60 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour cuisine, non dilués |
60 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour vitres, prêts à l'emploi |
100 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour vitres, non dilués |
100 g/l de solution de nettoyage |
|
Nettoyants pour sanitaires, prêts à l'emploi |
60 g/l de produit prêt à l'emploi |
|
Nettoyants pour sanitaires, non dilués |
60 g/l de solution de nettoyage |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents suivants:
|
a) |
en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisée est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les calculs de la teneur en P total du produit; |
|
c) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations ou des documents provenant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en concentration supérieure aux limites fixées; |
|
d) |
une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de COV est inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les rapports des essais réalisés ou les calculs de la teneur en COV effectués à partir des informations de la liste des ingrédients. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour le milieu aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
ii)
Le produit ne doit pas contenir de substances présentes à une limite de concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques, substances dangereuses pour le milieu aquatique, sensibilisants respiratoires ou cutanés, substances cancérogènes, substances mutagènes ou substances toxiques pour la reproduction conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1 A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1 A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère n'est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définissent les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente en concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.
Les substances et mélanges mentionnés dans le tableau 3 sont exemptés des exigences du critère 4, point b) ii).
Tableau 3
Substances couvertes par une dérogation
|
Substance |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger énumérées dans le tableau 2 dans la ou les formes et dans l'état ou les états physiques dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances entrant dans la composition du produit qui remplissent les conditions de dérogation.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune substance de la liste des substances candidates n'est présente.
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit comme parfum doit être fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (6). Le fabricant doit respecter les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité signée.
e) Agents conservateurs
|
i) |
Le produit ne peut contenir des agents conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. |
|
ii) |
Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un agent conservateur n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow. Le demandeur doit également fournir une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants présents dans le produit ne peuvent pas être bioaccumulables.
Un agent colorant n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3. Si ces deux valeurs, FBC et logKow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
g) Enzymes
Seules des enzymes encapsulées (sous forme solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.
h) Micro-organismes
|
i) |
Identification: tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement doivent porter un numéro ATCC (American Type Culture Collection), appartenir à une collection d'une autorité de dépôt internationale ou posséder un ADN ayant été identifié conformément à un «protocole d'identification de la souche» (par séquençage de l'ARN ribosomique 16S ou une méthode équivalente). |
|
ii) |
Sécurité: tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement doivent à la fois:
|
|
iii) |
Absence de contaminants: les micro-organismes pathogènes définis ci-après ne doivent apparaître dans aucune des souches contenues dans le produit fini lors des tests effectués au moyen des méthodes d'essai indiquées ou équivalentes:
|
|
iv) |
Aucun des micro-organismes ajoutés intentionnellement ne doit être un micro-organisme génétiquement modifié (MGM). |
|
v) |
Sensibilité aux antibiotiques: tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement doivent, sauf en cas de résistance intrinsèque, être sensibles à chacune des cinq grandes classes d'antibiotiques (aminoglycosides, macrolides, bêta-lactamines, tétracycline et fluoroquinolones), conformément à la méthode de diffusion sur disques de l'EUCAST ou une méthode équivalente. |
|
vi) |
Dénombrement microbien: Les produits à la dilution d'emploi doivent présenter un dénombrement sur plaque standard supérieur ou égal à 1 × 105 unités formant colonie (UFC) par ml, conformément à la norme ISO 4833-1:2014. |
|
vii) |
Durée de conservation: la durée minimale de conservation du produit ne doit pas être inférieure à 24 mois et le dénombrement microbien ne doit pas diminuer de plus de 10 % tous les 12 mois conformément à la norme ISO 4833-1:2014. |
|
viii) |
Aptitude à l'emploi: le produit doit satisfaire à toutes les prescriptions énoncées au critère 6 (aptitude à l'emploi), et toutes les affirmations formulées par le fabricant sur les actions des micro-organismes contenus dans le produit doivent être étayées par des essais réalisés par des organismes indépendants. |
|
ix) |
Affirmations: il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
|
x) |
Informations destinées à l'utilisateur: l'étiquette du produit doit indiquer ce qui suit:
|
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir:
|
i) |
le nom (de la souche) et l'identification de tous les micro-organismes contenus dans le produit, accompagnés du numéro ATCC ou de celui délivré par une autorité de dépôt internationale, ou des documents relatifs à l'identification de l'ADN; |
|
ii) |
les documents attestant que tous les micro-organismes appartiennent au groupe I et figurent sur la liste QPS; |
|
iii) |
les documents relatifs aux essais qui attestent que le produit ne contient pas de micro-organismes pathogènes; |
|
iv) |
les documents démontrant qu'aucun des micro-organismes n'est un MGM; |
|
v) |
les documents relatifs aux essais qui attestent que tous les micro-organismes sont, sauf en cas de résistance intrinsèque, sensibles à chacune des cinq grandes classes d'antibiotiques indiquées; |
|
vi) |
les documents relatifs aux essais portant sur les UFC par ml de solution à la dilution d'emploi (pour les produits non dilués, le taux de dilution recommandé pour un nettoyage «normal» s'applique); |
|
vii) |
les documents relatifs aux essais portant sur les UFC par ml de solution à la dilution d'emploi effectués tous les 12 mois pour les produits stockés jusqu'à la fin de leur durée de conservation; |
|
viii) |
les résultats d'essais obtenus par un laboratoire indépendant démontrant l'action alléguée des micro-organismes ainsi qu'une représentation de l'emballage ou une copie de l'étiquette du produit mettant en évidence les affirmations relatives aux actions des micro-organismes. |
|
ix) et x) |
une représentation de l'emballage ou une copie de l'étiquette du produit. |
Critère 5 — Emballage
a) Produits vendus en flacons vaporisateurs
Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés. Les flacons vaporisateurs doivent être rechargeables et réutilisables.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi que les documents pertinents décrivant ou indiquant de quelle manière les flacons vaporisateurs qui font partie de l'emballage peuvent être rechargés.
b) Systèmes de reprise des emballages
Les produits livrés dans un emballage couvert par un système de reprise sont exemptés des obligations mentionnées aux points c) et d) du critère 5.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, accompagnée des documents pertinents indiquant ou attestant qu'il existe un système de reprise pour l'emballage.
c) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit doit être calculé uniquement pour les emballages primaires et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après à la dose de référence.
|
Type de produit |
RPU (g/l de solution de nettoyage) |
|
Produits non dilués |
15 |
|
Produits prêts à l'emploi |
150 |
|
Produits prêts à l'emploi vendus dans des flacons munis d'un vaporisateur à gâchette |
200 |
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé comme suit:
où:
|
|
Wi est le poids (g) de l'emballage primaire (i); |
|
|
Ui est le poids (g) de de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation Ui = Wi, sauf si le demandeur peut prouver le contraire; |
|
|
Di est le nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i) Pour les produits prêts à l'emploi, Di = le volume du produit (en litres); |
|
|
Ri: indice de recharge Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges).. |
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés après consommation, ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé après consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
d) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes de pompage (y compris dans les vaporisateurs) sont exemptés de cette exigence.
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, selon le cas, ainsi que des clichés ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 6 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit présenter une efficacité de nettoyage satisfaisante à la température minimale et au dosage minimal recommandés par le fabricant pour la dureté de l'eau correspondante conformément au «cadre d'essai de performance des nettoyants pour surfaces dures», disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne (8).
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant que le produit a fait l'objet d'essais dans les conditions énoncées dans le document-cadre et que les résultats ont montré que le produit a au moins atteint l'efficacité de nettoyage minimale nécessaire. Le demandeur doit également fournir des documents démontrant la conformité aux exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, le cas échéant.
Il est possible d'avoir recours à un essai équivalent si l'équivalence a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 7 — Informations destinées à l'utilisateur
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation donnant les indications nécessaires pour optimiser les performances du produit, limiter au minimum la production de déchets et réduire la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou icônes ainsi que des informations sur les éléments indiqués ci-après.
|
a) |
Instructions de dosage Le demandeur doit prendre les mesures appropriées pour aider le consommateur à respecter la dose recommandée en mettant à sa disposition les instructions de dosage et un système de dosage approprié (par exemple, bouchons doseurs). La mention suivante doit figurer sur l'emballage des produits prêts à l'emploi: «Ce produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel». Les instructions de dosage doivent indiquer la dose recommandée pour au moins deux niveaux de salissure et, le cas échéant, l'incidence de la dureté de l'eau sur la dose. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information. |
|
b) |
Informations concernant l'élimination des emballages L'emballage primaire doit comporter des informations sur le réemploi, le recyclage et l'élimination correcte des emballages. |
|
c) |
Informations environnementales L'emballage primaire doit faire apparaître un texte soulignant l'importance d'appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit.
Critère 8 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette dont le libellé est le suivant:
|
— |
Incidence limitée sur le milieu aquatique, |
|
— |
Teneur réduite en substances dangereuses, |
|
— |
Efficacité de nettoyage testée. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit, ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(*1) On entend par «sans restriction», indépendamment de la concentration, toutes les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Une substance n'est pas considérée comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(5) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(6) Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org.
(7) Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — polypropylène, PS — polystyrène, PVC — polychlorure de vinyle
(8) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test_cleaners.pdf.
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/63 |
DÉCISION (UE) 2017/1218 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles
[notifiée sous le numéro C(2017) 4243]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2011/264/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les détergents textiles. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
|
(4) |
Au vu des développements récents sur le marché et des innovations intervenues pendant la période considérée, il est jugé opportun d'établir un ensemble révisé de critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Ces critères révisés, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Lesdits critères visent à encourager l'utilisation de produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces à basse température et réduisent le plus possible la production de déchets en limitant la quantité d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/264/UE. |
|
(7) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents textiles sur la base des critères établis dans la décision 2011/264/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «détergents textiles» comprend tous les détergents textiles et détachants avant lavage relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont efficaces à une température inférieure ou égale à 30 °C et qui sont commercialisés et utilisés pour le lavage des textiles, principalement dans des lave-linge domestiques mais aussi dans des laveries automatiques et des laveries collectives.
Les détachants avant lavage comprennent les détachants appliqués directement sur les taches des textiles avant le lavage en lave-linge mais pas les détachants placés dans le lave-linge ni ceux destinés à des usages autres que le traitement avant lavage.
Sont exclus de cette catégorie les produits assouplissants pour le linge, les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.
Article 2
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «détergents classiques (heavy-duty)»: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles blancs à toute température;
3) «détergents couleurs (colour-safe)»: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles colorés à toute température;
4) «détergents spécifiques (light-duty)»: les détergents conçus pour le lavage des tissus délicats;
5) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
6) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 millimètres, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; |
|
c) |
fermentation microbienne; |
7) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres (4).
2. Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), un détergent est considéré comme étant soit «classique», soit «couleurs», sauf lorsqu'il est expressément indiqué sur l'emballage du produit que celui-ci est destiné au lavage des tissus délicats (détergent spécifique).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile ou un détachant avant lavage appartient à la catégorie de produits «détergents textiles» définie à l'article 1er et satisfait aux critères établis à l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles» est «006».
Article 6
La décision 2011/264/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/264/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/264/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/264/UE peuvent être utilisés pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles
CRITÈRES
|
1. |
Exigences de dosage |
|
2. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
3. |
Biodégradabilité |
|
4. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
5. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
6. |
Emballage |
|
7. |
Aptitude à l'emploi |
|
8. |
Information des utilisateurs |
|
9. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, ces pièces peuvent provenir, selon le cas, du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation suit la procédure fixée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.
La «base de données sur les ingrédients des détergents» (liste DID), qui peut être consultée sur le site web du label écologique de l'Union européenne, comprend les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. La liste DID doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Pour les substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont fournies concernant la méthode de calcul ou d'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit est communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (s'il y a lieu), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme des substances présentes dans la préparation du produit final (y compris le film soluble dans l'eau, le cas échéant).
Les conservateurs, agents colorants et parfums sont mentionnés quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit sont mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toute substance entrant dans la composition du produit sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement mentionnée dans la liste accompagnée du mot «nano» entre crochets.
Des fiches de données de sécurité sont remises conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) pour chaque substance entrant dans la composition du produit mentionnée dans la liste. Si aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange.
b) Seuils de mesure
La conformité aux critères écologiques est exigée pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition du produit pour les détergents textiles (% masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Agents conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (par ex. enzymes) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Matières organiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Subst. expressément exclues ou soumises à restrictions |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
Substances dangereuses |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
|
|
Agents conservateurs |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
|
|
s.o.: sans objet |
||||||
DOSE DE RÉFÉRENCE
Les doses suivantes sont à prendre comme doses de référence pour les calculs effectués en vue de démontrer le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et pour les essais de la puissance de lavage:
|
Détergents classiques, détergents couleurs |
La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge sec normalement sale (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge), calculée à partir de la dose recommandée pour une charge de 4,5 kg et une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l. |
|
Détergents spécifiques |
La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge délicat normalement sale (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge), calculée à partir de la dose recommandée pour une charge de 2,5 kg et une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l. |
|
Détachants (avant lavage uniquement) |
La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge sec (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge) calculée sur la base de six applications pour une charge de 4,5 kg. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette ou le mode d'emploi du produit où figurent les recommandations de dosage.
Critère 1 — Exigences de dosage
Les doses de référence ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-après.
|
Type de produit |
Dose (g/kg de linge) |
|
Détergents classiques, détergents couleurs |
16,0 |
|
Détergents spécifiques |
16,0 |
|
Détachants (avant lavage uniquement) |
2,7 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit où figurent les recommandations de dosage, ainsi que des documents indiquant la densité (g/ml) des produits liquides et en gel.
Critère 2 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit pour la dose de référence ne dépasse pas les limites indiquées ci-après.
|
Type de produit |
Limite VCD (l/kg de linge) |
|
Détergents classiques, détergents couleurs |
31 500 |
|
Détergents spécifiques |
20 000 |
|
Détachants (avant lavage uniquement) |
3 500 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances (i) entrant dans la composition du produit, en utilisant la formule ci-après:
où:
|
dose(i) |
: |
poids (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
FD(i) |
: |
facteur de dégradation de la substance (i); |
|
FTchronique(i) |
: |
facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version en date de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur estime ces valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation afférente.
Critère 3 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs se dégradent facilement (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés en tant que produits dangereux pour le milieu aquatique dans les classes de toxicité aiguë de catégorie 1 (H400) ou chronique de catégorie 3 (H412), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), doivent être biodégradables également en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des composés organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne dépasse pas les limites suivantes à la dose de référence:
|
|
ONBDa
|
|
|
ONBDan
|
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents concernant la biodégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
En ce qui concerne tant la dégradabilité des agents tensioactifs que les valeurs ONBDa et ONBDan pour les composés organiques, il convient de se référer à la liste DID la plus récente.
Pour les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de ladite liste.
En l'absence des pièces justificatives sur la dégradabilité décrites plus haut, une substance entrant dans la composition du produit, autre qu'un agent tensioactif, peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption sont menés suivant la ligne directrice 106 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Critère 4 —Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification de la production durable fondé sur des organisations multipartites, regroupant de nombreux membres, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées pour la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats peuvent émaner d'organisations telles que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) (sur une base «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou d'autres régimes de certification d'une production durable équivalents ou plus stricts.
Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables (book and claim), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 5 — Substances exclues ou soumises à restrictions
a) Substances expressément exclues ou soumises à restrictions
i)
Les substances mentionnées ci-après n'entrent pas dans la préparation du produit, quelle que soit leur concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), |
|
— |
acide éthylènediaminetétraacétate (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et ses agents libérants (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, sodium hydroxyméthylglycinate, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
phosphates, |
|
— |
alkylats perfluorés, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaires non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées à la préparation du produit, quelle que soit leur concentration.
ii)
Les substances mentionnées ci-après ne doivent pas être ajoutées à la préparation du produit à une concentration supérieure à celle qui est indiquée:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse pour masse, |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse pour masse, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2-méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 % masse pour masse. |
La teneur totale en phosphore (P), calculée en P élémentaire, est limitée à:
|
— |
0,04 g/kg de linge pour les détergents textiles, |
|
— |
0,005 g/kg de linge pour les détachants. |
Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % masse/masse par substance.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit les documents suivants:
|
a) |
si des isothiazolinones sont utilisées, une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisées est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur totale en P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Le calcul de la teneur totale en P du produit est fourni à l'appui de la déclaration; |
|
c) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs confirmant que les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure aux limites fixées. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement aquatique, conformément à l'annexe du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et à la liste figurant dans le tableau 2.
ii)
Les substances entrant dans la composition du produit qui répondent aux critères des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement aquatique, des sensibilisants respiratoires ou cutanés et des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et à la liste figurant dans le tableau 2, ne doivent pas être présentes dans le produit final à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse pour masse.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1 A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1 A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère ne s'applique pas aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, définissant les critères d'exemption des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exemption s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit et présente en concentration supérieure à 0,010 % masse pour masse.
Les substances et les mélanges figurant dans le tableau 3 sont exemptés du point b) ii) du critère 5.
Tableau 3
Substances faisant l'objet d'une dérogation
|
Substances |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
Acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) utilisé en tant qu'agent de blanchiment à une concentration maximale de 0,6 g/kg de linge |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente dans le produit final à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse. Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger figurant dans le tableau 2 dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physique(s) dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant la présence, dans la composition du produit, de substances remplissant les conditions d'octroi d'une dérogation.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune des substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation n'est présente.
Il convient de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (5). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, fournit une déclaration de conformité signée.
e) Agents conservateurs
|
i) |
Les agents conservateurs ne sont autorisés dans le produit qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides; |
|
ii) |
Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. On considère qu'un conservateur n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée; |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow. Le demandeur fournit en outre une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
On considère qu'un agent colorant n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs et accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow, ou de documents attestant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
g) Enzymes
Seules des enzymes encapsulées (à l'état solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.
Critère 6 — Emballage
a) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit est calculé uniquement pour les emballages primaires et ne dépasse pas les valeurs indiquées ci-après pour la dose de référence.
|
Type de produit |
RPU (g/kg de linge) |
|
Détergents textiles en poudre Détergents textiles en pastilles ou en capsules |
1,2 |
|
Détergents textiles liquides ou en gel (pas en pastilles ni en capsules) |
1,4 |
|
Détachants (avant lavage uniquement) |
1,2 |
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés peuvent déroger à cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans différents emballages (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé selon la formule suivante:
RPU = Σ [(Pi + Ui )/(Di * Ri )]
où:
|
Pi |
: |
poids (g) de l'emballage primaire (i); |
|
Ui |
: |
poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Pi, sauf si le demandeur peut apporter la preuve du contraire; |
|
Di |
: |
nombre de doses de références contenues dans l'emballage primaire (i); |
|
Ri |
: |
indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut prouver, documents à l'appui, que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et s'il vend des recharges). |
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée attestant la teneur en matériaux recyclés post-consommation, accompagnée des documents pertinents. L'emballage est considéré comme recyclé post-consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
b) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à permettre un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs de pompage (y compris dans les vaporisateurs).
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, des adhésifs, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, le cas échéant, ainsi que des photos ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 7 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit afficher une performance de lavage satisfaisante à la température la plus basse et pour la dose recommandée par le fabricant en fonction de la dureté de l'eau, testée, selon le cas, conformément au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détergents textiles» (6) et au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détachants» (7), disponibles sur le site web de l'écolabel de l'Union européenne.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a été testé dans les conditions prescrites par le protocole et que les résultats montrent qu'il présente au moins la performance de lavage minimale requise. Le demandeur fournit aussi, au besoin, des documents attestant le respect des exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Un essai de performance équivalent peut être réalisé si l'équivalence de cet essai a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 8 — Information des utilisateurs
Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation permettant de maximiser la performance du produit, de réduire le plus possible la production de déchets et de limiter la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou comprendre des représentations graphiques ou des symboles ainsi que des informations sur les éléments décrits ci-après.
|
a) |
Recommandations de dosage Le demandeur doit prendre des mesures appropriées pour aider les consommateurs à respecter la dose recommandée en prévoyant des recommandations de dosage et un système de dosage adapté (comme un bouchon doseur). Les recommandations de dosage précisent notamment la dose recommandée pour une charge normale, pour au moins deux degrés de salissure, ainsi que l'incidence de la dureté de l'eau sur le dosage. Il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information. |
|
b) |
Informations relatives à l'élimination des emballages Des informations concernant la réutilisation, le recyclage et l'élimination correcte de l'emballage doivent figurer sur l'emballage primaire. |
|
c) |
Informations environnementales Un texte figurant sur l'emballage primaire souligne l'importance d'utiliser la dose correcte et la température la plus basse recommandée (au maximum 30 °C) et de faire tourner le lave-linge à pleine charge pour limiter le plus possible la consommation d'énergie et d'eau et réduire la pollution de l'eau. Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit. |
Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir de faire figurer sur l'étiquette une zone de texte supplémentaire comprenant les mentions suivantes:
|
— |
incidence limitée sur le milieu aquatique, |
|
— |
teneur réduite en substances dangereuses, |
|
— |
efficacité de nettoyage testée à 30 °C (*). |
|
(*) |
Si le produit a été testé à 15 ou à 20 °C pour le critère 7, le demandeur peut modifier en conséquence la température indiquée. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé, ainsi qu'une déclaration de conformité signée.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(*1) La mention «sans restriction» signifie quelle que soit leur concentration, pour l'ensemble des substances ajoutées intentionnellement, des sous-produits et des impuretés issues des matières premières.
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) On considère qu'une substance n'est pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) En concentration inférieure à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(5) Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org.
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — Polypropylène, PS — Polystyrène, PVC — Polychlorure de vinyle
(6) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.
(7) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.
|
12.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/79 |
DÉCISION (UE) 2017/1219 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités
[notifiée sous le numéro C(2017) 4245]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
|
(3) |
La décision 2012/721/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités. Ceux-ci sont valables jusqu'au 14 novembre 2016. |
|
(4) |
Au vu des développements récents sur le marché et des innovations intervenues pendant la période considérée, il est jugé opportun d'établir un ensemble révisé de critères écologiques pour ce groupe de produits. |
|
(5) |
Ces critères révisés, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Lesdits critères visent à encourager l'utilisation de produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces aux températures recommandées et réduisent le plus possible la production de déchets en limitant la quantité d'emballages. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2012/721/UE. |
|
(7) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités sur la base des critères établis dans la décision 2012/721/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» comprend tous les détergents textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont commercialisés et conçus en vue de leur utilisation par un personnel spécialisé dans des installations industrielles ou institutionnelles.
Ce groupe de produits comprend les systèmes à plusieurs composants permettant de constituer un détergent complet ou un programme de lavage pour un système de dosage automatique. Les systèmes à plusieurs composants peuvent inclure différents produits, tels que des assouplissants pour le linge, des détachants et des agents de rinçage, et sont testés de manière globale.
Sont exclus de ce groupe les produits qui confèrent certaines propriétés aux textiles, par exemple en les rendant déperlants, imperméables ou ignifuges. Sont également exclus de ce groupe les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.
Les détergents textiles destinés à être utilisés dans des lave-linge domestiques ne relèvent pas de ce groupe de produits.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);
2) «emballage primaire»:
|
a) |
pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
|
b) |
pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant; |
3) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:
|
a) |
polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ, |
|
b) |
modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, |
|
c) |
fermentation microbienne; |
4) «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile appartient au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» défini à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe.
Article 4
Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» est «039».
Article 6
La décision 2012/721/UE est abrogée.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2012/721/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2012/721/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2012/721/UE peuvent être utilisés pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2012/721/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 38).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(4) Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités
CRITÈRES
|
1. |
Toxicité pour les organismes aquatiques |
|
2. |
Biodégradabilité |
|
3. |
Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés |
|
4. |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
|
5. |
Emballage |
|
6. |
Aptitude à l'emploi |
|
7. |
Systèmes de dosage automatique |
|
8. |
Information des utilisateurs |
|
9. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
a) Exigences
Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, ces pièces peuvent provenir, selon le cas, du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit suivre la procédure fixée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.
La «base de données sur les ingrédients des détergents» (liste DID), qui peut être consultée sur le site web du label écologique de l'Union européenne, comprend les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. La liste DID doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Pour les substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont fournies concernant la méthode de calcul ou d'extrapolation des données pertinentes.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit est communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (s'il y a lieu), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme des substances présentes dans la préparation du produit final (y compris le film soluble dans l'eau, le cas échéant).
Les conservateurs, agents colorants et parfums sont mentionnés quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit sont mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Toute substance entrant dans la composition du produit sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement mentionnée dans la liste accompagnée du mot «nano» entre crochets.
Des fiches de données de sécurité sont remises conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) pour chaque substance entrant dans la composition du produit mentionnée dans la liste. Si aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange.
b) Seuils de mesure
La conformité aux critères écologiques est exigée pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, conformément au Table 1.
Tableau 1
Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition du produit pour les détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (% masse/masse)
|
Nom du critère |
Agents tensioactifs |
Agents conservateurs |
Agents colorants |
Parfums |
Autres (par ex. enzymes) |
|
|
Toxicité pour les organismes aquatiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Biodégradabilité |
Agents tensioactifs |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Matières organiques |
≥ 0,010 |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
≥ 0,010 |
|
|
Approvisionnement durable en huile de palme |
≥ 0,010 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
≥ 0,010 |
|
|
Substances exclues ou soumises à restrictions |
Subst. expressément exclues ou soumises à restrictions |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
Substances dangereuses |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
|
Substances extrêmement préoccupantes |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
Sans restriction (*1) |
|
|
Parfums |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
|
|
Agents conservateurs |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
Agents colorants |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
s.o. |
s.o. |
|
|
Enzymes |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Sans restriction (*1) |
|
|
s.o.: sans objet |
||||||
DOSE DE RÉFÉRENCE
Les doses suivantes sont à prendre comme doses de référence pour les calculs effectués en vue de démontrer le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et pour les essais de la puissance de lavage:
La dose maximale recommandée par le fabricant pour laver un kilogramme de linge sec (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge), établie pour trois degrés de salissure (légèrement sale, moyennement sale, très sale) et de dureté de l'eau (douce, moyennement dure, dure).
Lors de l'évaluation des critères, tous les produits entrant dans un système à plusieurs composants sont pris en considération avec la dose correspondant aux conditions les plus difficiles.
Exemples de degrés de salissure
|
Salissure |
Degré de salissure |
|
Légèrement sale |
Hôtels: draps de lit, couvre-lits et serviettes, etc. (les serviettes peuvent être considérées comme très sales) Rouleaux d'essuie-mains en tissu |
|
Moyennement sale |
Vêtements de travail: collectivités/commerces/services, etc. Restaurants: nappes, serviettes, etc. Serpillières et paillassons |
|
Très sale |
Vêtements de travail: industrie/cuisine/boucherie, etc. Textiles de cuisine: vêtements, torchons, etc. Collectivités telles que les hôpitaux: draps de lit, couvre-lits, draps-housses, vêtements pour patients, blouses de médecin, tenues et sarraus d'infirmiers, etc. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette ou le mode d'emploi du produit où figurent les recommandations de dosage.
Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit à la dose de référence ne dépasse pas les limites indiquées ci-après.
|
Eau douce (< 1,5 mmol CaCO3/l) (l/kg de linge) |
|||
|
Degré de salissure Type de produit |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudres |
30 000 |
40 000 |
50 000 |
|
Liquides |
50 000 |
60 000 |
70 000 |
|
Système à plusieurs composants |
50 000 |
70 000 |
90 000 |
|
Eau moyennement dure (1,5-2,5 mmol CaCO3/l) (l/kg de linge) |
|||
|
Degré de salissure Type de produit |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudres |
40 000 |
60 000 |
80 000 |
|
Liquides |
60 000 |
75 000 |
90 000 |
|
Système à plusieurs composants |
60 000 |
80 000 |
100 000 |
|
Eau dure (> 2,5 mmol CaCO3/l) (l/kg de linge) |
|||
|
Degré de salissure Type de produit |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudres |
50 000 |
75 000 |
90 000 |
|
Liquides |
75 000 |
90 000 |
120 000 |
|
Système à plusieurs composants |
75 000 |
100 000 |
120 000 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances (i) entrant dans la composition du produit, en utilisant la formule ci-après:
où:
|
dose(i) |
: |
poids (g) de la substance (i) dans la dose de référence; |
|
FD(i) |
: |
facteur de dégradation de la substance (i); |
|
FTchronique(i) |
: |
facteur de toxicité chronique de la substance (i). |
Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version en date de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur estime ces valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.
En raison de la dégradation de certaines substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s'appliquent aux substances suivantes:
|
— |
peroxyde d'hydrogène (H2O2) — ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD, |
|
— |
acide peracétique — à inclure dans le calcul en tant qu'«acide acétique». |
Critère 2 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs se dégradent facilement (en aérobiose).
Tous les agents tensioactifs classés en tant que produits dangereux pour le milieu aquatique dans les classes de toxicité aiguë de catégorie 1 (H400) ou chronique de catégorie 3 (H412), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) doivent être biodégradables également en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des composés organiques
La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne dépasse pas les limites suivantes pour la dose de référence:
|
|
ONBDa (g/kg de linge)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ONBDan (g/kg de linge)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents concernant la biodégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.
En ce qui concerne tant la dégradabilité des agents tensioactifs que les valeurs ONBDa et ONBDan pour les composés organiques, il convient de se référer à la liste DID la plus récente.
Pour les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de ladite liste.
En l'absence de pièces justificatives sur la dégradabilité, une substance entrant dans la composition du produit, autre qu'un agent tensioactif, peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:
|
1) |
elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); |
|
2) |
elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); |
|
3) |
elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4). |
Les essais d'adsorption/de désorption sont menés suivant la ligne directrice 106 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification de la production durable fondé sur des organisations multipartites, regroupant de nombreux membres, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées pour la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.
Les certificats peuvent émaner d'organisations telles que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) (sur une base «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou d'autres régimes de certification d'une production durable équivalents ou plus stricts.
Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables (book and claim), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.
Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restriction
a) Substances expressément exclues ou soumises à restriction
i)
Les substances mentionnées ci-après n'entrent pas dans la préparation du produit, quelle que soit leur concentration:
|
— |
alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, |
|
— |
atranol, |
|
— |
chloroatranol, |
|
— |
acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), |
|
— |
acide éthylènediaminetétraacétate (EDTA) et ses sels, |
|
— |
formaldéhyde et ses agents libérants (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, sodium hydroxyméthylglycinate, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit, |
|
— |
glutaraldéhyde, |
|
— |
hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC), |
|
— |
microplastiques, |
|
— |
nanoparticules d'argent, |
|
— |
nitromuscs et muscs polycycliques, |
|
— |
alkylats perfluorés, |
|
— |
rhodamine B, |
|
— |
sels d'ammonium quaternaires non facilement biodégradables, |
|
— |
composés chlorés réactifs, |
|
— |
triclosan, |
|
— |
butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées à la préparation du produit, quelle que soit leur concentration.
ii)
Les substances mentionnées ci-après ne doivent pas être ajoutées à la préparation du produit à une concentration supérieure à celle qui est indiquée:
|
— |
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse, |
|
— |
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2-méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 % masse/masse. |
La teneur totale en phosphore (P), calculée en P élémentaire, est limitée à:
|
— |
0,50 g/kg de linge légèrement sale, |
|
— |
1,00 g/kg de linge moyennement sale, |
|
— |
1,50 g/kg de linge très sale; |
Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % masse/masse par substance.
Évaluation et vérification:
le demandeur fournit les documents suivants:
|
a) |
si des isothiazolinones sont utilisées, une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisées est égale ou inférieure aux limites fixées; |
|
b) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur totale en P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Le calcul de la teneur totale en P du produit est fourni à l'appui de la déclaration; |
|
c) |
une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs confirmant que les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure aux limites fixées. |
b) Substances dangereuses
i)
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement aquatique, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et à la liste figurant dans le Table 2, à l'exception suivante:
|
— |
les produits contenant de l'acide peracétique et du peroxyde d'hydrogène utilisés en tant qu'agents blanchissants peuvent être classés et étiquetés en tant que produits dangereux pour l'environnement aquatique [toxicité chronique de catégorie 1 (H410), de catégorie 2 (H411) ou de catégorie 3 (H412)], si la présence de ces substances justifie la classification et l'étiquetage. |
ii)
Les substances entrant dans la composition du produit qui répondent aux critères des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement aquatique, des sensibilisants respiratoires ou cutanés et des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et à la liste figurant dans le Table 2, ne doivent pas être présentes dans le produit final à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 2
Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions
|
Toxicité aiguë |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
|
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
|
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
|
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
|
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
|
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
|
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
|
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
|
Catégorie 1 A/1 |
Catégorie 1B |
|
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
|
Catégories 1 A et 1B |
Catégorie 2 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Ce critère ne s'applique pas aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, définissant les critères d'exemption des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exemption s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit et présente en concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.
Les substances et les mélanges figurant dans le Table 3 sont exemptés du point b) ii) du critère 4.
Tableau 3
Substances faisant l'objet d'une dérogation
|
Substances |
Mention de danger |
|
Agents tensioactifs |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Subtilisine |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Enzymes (*2) |
H317 Peut provoquer une allergie cutanée |
|
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
|
|
Acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) utilisé en tant qu'agent de blanchiment à une concentration maximale de 0,6 g/kg de linge |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
Acide peracétique/peroxyde d'hydrogène utilisés en tant qu'agents blanchissants |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente dans le produit final à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse. Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger figurant dans le Tableau 2 dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physique(s) dans lesquels elles sont présentes dans le produit.
En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant la présence, dans la composition du produit, de substances remplissant les conditions d'octroi d'une dérogation.
c) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune des substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation n'est présente.
Il convient de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.
d) Parfums
Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) disponible à l'adresse http://www.ifraorg.org (5). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.
Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, fournit une déclaration de conformité signée.
e) Agents conservateurs
|
i) |
Les agents conservateurs ne sont autorisés dans le produit qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides. |
|
ii) |
Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. On considère qu'un conservateur n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. |
|
iii) |
Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow. Le demandeur fournit en outre une représentation de l'emballage.
f) Agents colorants
Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.
On considère qu'un agent colorant n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs et accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow, ou de documents attestant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
g) Enzymes
Seules des enzymes encapsulées (à l'état solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.
Critère 5 — Emballage
a) Systèmes de reprise des emballages usagés
Si le produit est fourni dans un emballage relevant d'un système de reprise des emballages usagés, ce produit est exempté des exigences prévues aux points b) et c) du critère 5.
Évaluation et vérification: Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée de documents appropriés décrivant le système de reprise des emballages usagés ou attestant qu'un tel système a été mis en place.
b) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit est calculé uniquement pour les emballages primaires et ne dépasse pas les valeurs indiquées ci-après pour la dose de référence.
|
Dureté de l'eau Type de produit |
Douce (< 1,5 mmol CaCO3/l) (g/kg de linge) |
Moyennement dure 1,5-2,5 mmol CaCO3/l (g/kg de linge) |
Dure > 2,5 mmol CaCO3/l (g/kg de linge) |
|
Poudres |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
Liquides |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés peuvent déroger à cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans différents emballages (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.
Le RPU est calculé selon la formule suivante:
RPU = [Pi + Ui )/(Di * Ri )]
où:
|
Pi |
: |
poids (g) de l'emballage primaire (i); |
|
Ui |
: |
poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Pi, sauf si le demandeur peut apporter la preuve du contraire; |
|
Di |
: |
nombre de doses de références contenues dans l'emballage primaire (i); |
|
Ri |
: |
indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges). |
Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée attestant la teneur en matériaux recyclés post-consommation, accompagnée des documents pertinents. L'emballage est considéré comme recyclé post-consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.
c) Conception en vue du recyclage
L'emballage plastique doit être conçu de manière à permettre un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le Table 4. Cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs de pompage (y compris dans les vaporisateurs).
Tableau 4
Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage
|
Élément d'emballage |
Matériaux et composants exclus (*4) |
||||||||||||
|
Étiquette ou étiquette-manchon |
|
||||||||||||
|
Dispositif de fermeture |
|
||||||||||||
|
Revêtements barrière |
Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, des adhésifs, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, le cas échéant, ainsi que des photos ou des dessins techniques de l'emballage primaire.
Critère 6 — Aptitude à l'emploi
Le produit doit afficher une performance de lavage satisfaisante à la température la plus basse et pour la dose recommandée par le fabricant en fonction de la dureté de l'eau, testée, selon le cas, conformément au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détergents textiles» (6) et au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détachants», disponibles sur le site web de l'écolabel de l'Union européenne.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents prouvant que le produit a été testé dans les conditions prescrites dans le cadre et que les résultats montrent qu'il présente au moins la performance de lavage minimale requise. Le demandeur fournit aussi, au besoin, des documents attestant le respect des exigences applicables aux laboratoires comprises dans les normes harmonisées relatives aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Un essai de performance équivalent peut être réalisé si l'équivalence de cet essai a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.
Critère 7 — Systèmes de dosage automatique
Pour les systèmes à plusieurs composants, le demandeur veille à ce que le produit soit fourni avec un système de dosage automatique et contrôlé.
Afin d'assurer le bon dosage dans les systèmes de dosage automatique, des visites doivent être effectuées chez tous les clients utilisant le produit au moins une fois par an au cours de la période de validité de la licence et inclure des opérations d'étalonnage du dispositif de dosage. Ces visites à la clientèle peuvent être effectuées par un tiers.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée d'une description du contenu et de la fréquence des visites à la clientèle, ainsi que des personnes chargées de ces visites.
Critère 8 — Information des utilisateurs
Le produit doit être accompagné d'un mode d'emploi permettant de maximiser la performance du produit, de réduire le plus possible la production de déchets et de limiter la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Ce mode d'emploi est lisible ou comprend des représentations graphiques ou des symboles et contient des informations sur les éléments décrits ci-après.
|
a) |
Recommandations de dosage Doivent être indiquées dans les recommandations de dosage la dose en g ou en ml et/ou une deuxième mesure ou une mesure différente (par exemple, bouchons, pulvérisations) et l'incidence de la dureté de l'eau sur le dosage. Cette exigence ne s'applique pas aux produits à plusieurs composants munis d'un système de dosage automatique. Il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information. |
|
b) |
Informations concernant l'élimination des emballages Des informations concernant la réutilisation, le recyclage et l'élimination correcte de l'emballage doivent figurer sur l'emballage primaire. |
|
c) |
Informations environnementales Un texte figurant sur l'emballage primaire souligne l'importance d'utiliser la dose correcte et la température minimale recommandée pour limiter le plus possible la consommation d'énergie et d'eau et réduire la pollution de l'eau. Si le produit final contient de l'acide peracétique et du peroxyde d'hydrogène utilisés en tant qu'agents blanchissants et qu'il est classé et étiqueté, une mention doit figurer sur l'emballage primaire ou la fiche technique du produit indiquant que la classification et l'étiquetage de celui-ci sont dus à la présence d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène, qui se dégradent en substances non classifiées au cours du processus de lavage. |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit.
Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le demandeur peut choisir de faire figurer sur l'étiquette une zone de texte supplémentaire comprenant les mentions suivantes:
|
— |
Incidence limitée sur le milieu aquatique (Cette mention ne peut être incluse si le produit contient de l'acide peracétique et du peroxyde d'hydrogène justifiant la classification et l'étiquetage du produit final.) |
|
— |
Teneur réduite en substances dangereuses |
|
— |
Efficacité de lavage testée |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.
(1) règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(*1) La mention «sans restriction» signifie quelle que soit leur concentration, pour l'ensemble des substances ajoutées intentionnellement, des sous-produits et des impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4) On considère qu'une substance n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
(*2) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(*3) En concentration inférieure à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
(5) Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org.
(*4) EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — Polypropylène, PS — Polystyrène, PVC — Polychlorure de vinyle
(6) Disponible à l'adresse suivante: [URL for protocol on EU Écolabel website will be inserted later currently all proposed protocol documents can be found in the Technical Report]