ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
11 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1241 du Conseil du 10 juillet 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1242 de la Commission du 10 juillet 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1243 du Conseil du 29 mai 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime et de la 71e session du comité de la protection du milieu marin, sur l'adoption des amendements à la règle SOLAS II-1/23, à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage et à l'appendice V de l'annexe VI de la convention Marpol

9

 

*

Décision (UE, Euratom) 2017/1244 du Conseil, prise d'un commun accord avec le président de la Commission, du 7 juillet 2017 portant nomination d'un membre de la Commission européenne

12

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil du 10 juillet 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

13

 

*

Décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038]

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne ( JO L 73 du 18.3.2017 )

16

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2017/471 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne ( JO L 73 du 18.3.2017 )

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1241 DU CONSEIL

du 10 juillet 2017

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Une personne ne devrait plus être maintenue sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 (ci-après dénommée la «liste»).

(3)

Une entité devrait être ajoutée à la liste des entités qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(4)

Il convient également de mettre à jour les informations relatives à une personne mentionnée à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A («Personnes»), l'inscription sur la liste de la personne ci-après et la mention y afférente sont supprimées:

«202.

Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)»;

2)

dans la partie A («Personnes»), la mention concernant la personne indiquée ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, Province de Damas, Syrie

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, une importante société d'ingénierie et de construction.

7.3.2015»

3)

dans la partie B («Entités»), la mention concernant l'entité ci-après est insérée:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«71.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damas

Syrie

Abdulkarim Group est un conglomérat syrien reconnu à l'échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu'homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

11.7.2017»


11.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1242 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) et b), et son article 78, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives aux demandes d'aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux. Dans le cas des espèces avec un cycle de production court et un renouvellement élevé, le nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande de paiement lié aux animaux au titre de la mesure prévue à l'article 33 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) peut évoluer de manière significative au cours de l'année de la demande. Cela peut conduire à une différence substantielle entre le nombre d'animaux déclaré dans la demande de paiement lié aux animaux et le nombre d'animaux susceptibles de bénéficier de meilleures conditions de bien-être. En conséquence, le nombre d'animaux déclaré dans la demande de paiement lié aux animaux s'avère purement indicatif. En ce qui concerne les espèces avec un cycle de production court, il convient d'autoriser les États membres à mettre en place un système permettant aux bénéficiaires de demander une aide pour tous les animaux admissibles au bénéfice de l'aide à une date ou durant une période définie par l'État membre. En l'absence d'une base de données informatisée, il devrait être possible de déterminer le nombre réel d'animaux sur la base des certificats d'abattage ou d'autres pièces justificatives présentées à l'autorité compétente après la date de présentation de la demande de paiement lié au bétail.

(2)

L'application de critères de sélection n'est pas obligatoire pour toutes les mesures ou tous les types d'opérations. Par conséquent, les contrôles administratifs effectués concernant des demandes d'aide ne devraient inclure la vérification de cet élément que si cela s'avère nécessaire.

(3)

La vérification du caractère raisonnable des coûts s'effectue au stade des contrôles administratifs liés à la demande d'aide, et sur la base d'un système d'évaluation déterminé. Des règles spécifiques devraient toutefois s'appliquer lorsque le risque de coûts excessifs est faible ou lorsque la composition des coûts ne peut pas être définie avant la mise en œuvre de l'opération.

(4)

Conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), le montant de l'aide peut être fixé sur la base de barèmes standard des coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires. Dans de tels cas, les contrôles administratifs ne devraient pas inclure la vérification du montant des coûts supportés et des paiements effectués par le bénéficiaire.

(5)

Il y a lieu d'adapter les règles relatives aux contrôles qui s'appliquent aux instruments financiers afin d'assurer la cohérence avec les règles de gestion et de contrôle établies dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (5), et afin de tenir compte des spécificités du soutien accordé sous la forme d'un instrument financier.

(6)

Les contrôles sur place ne devraient pas porter sur les dépenses donnant lieu à un paiement mais sur les dépenses déclarées à l'organisme payeur. Étant donné qu'il n'est possible de déterminer les dépenses donnant lieu à un paiement qu'une fois l'ensemble des contrôles effectués, le fait de procéder à des contrôles sur la base de ces dépenses rendrait imprévisible le calcul du taux de contrôle à atteindre. En outre, les dépenses soumises aux contrôles sur place ne devraient pas inclure les paiements effectués par l'organisme payeur au titre de versement d'avances, dès lors que ces dépenses ne correspondent pas à des dépenses encourues par le bénéficiaire. En outre, les dépenses liées à des instruments financiers ne devraient être prises en compte dans le calcul du taux minimal de contrôle à atteindre que dans la mesure où elles sont effectivement contrôlées par l'autorité compétente. Afin de garantir le respect du taux minimal de contrôle pour chaque année civile, il convient d'effectuer les contrôles au plus tard à la date fixée pour la présentation des données de contrôle et des statistiques de contrôle prévue à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

(7)

Afin d'éviter la duplication des contrôles, les contrôles sur place ne devraient porter que sur les éléments qui n'ont pas encore fait l'objet de contrôles administratifs.

(8)

Conformément aux articles 48 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, l'objectif des contrôles est de vérifier la conformité avec, entre autres, les critères d'admissibilité, les engagements et les autres obligations. En outre, conformément à l'article 50, paragraphe 4, point a), dudit règlement d'exécution, l'échantillon d'opérations à contrôler sur place doit tenir compte de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d'ampleur suffisamment variées. Les dispositions spécifiques à la mesure concernant l'objet ou l'intensité des contrôles prévues aux articles 54 à 59 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 sont donc superflues.

(9)

En ce qui concerne les sanctions administratives, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les opérations sélectionnées et les opérations qui ne sont pas sélectionnées pour des contrôles sur place, les dépenses contrôlées devraient, dans les deux cas, correspondre aux dépenses déclarées.

(10)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence.

(11)

Les modifications apportées par le présent règlement devraient s'appliquer aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement présentées au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l'année de demande 2015 par les États membres qui devaient adapter leur système afin de respecter la date limite de présentation de la demande de paiement lié aux animaux prévue à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, et le système sur les réductions, exclusions et sanctions prévues dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (6), il convient d'appliquer, pour les demandes de paiement lié aux animaux portant sur les années de demande à partir du 1er janvier 2016, la disposition autorisant l'établissement du nombre réel d'animaux des espèces avec un cycle de production court sur la base des certificats d'abattage ou d'autres pièces justificatives transmises à l'autorité compétente après la présentation desdites demandes.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 21, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Pour les espèces avec un cycle de production court et bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent, en l'absence d'une base de données informatisée, mettre en place des procédures par lesquelles les données figurant dans les certificats d'abattage ou d'autres pièces justificatives doivent être utilisées aux fins de la demande de paiement lié aux animaux. Ces données offrent, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion de la mesure de soutien concernée.

Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant à un bénéficiaire de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l'État membre, sont admissibles au bénéfice de l'aide sur la base des données figurant dans les certificats d'abattage ou dans d'autres pièces justificatives.

Dans ce cas, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, conformément aux dispositions applicables à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa sont clairement déterminées et connues du bénéficiaire.»

2)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le respect des critères de sélection, dans le cas où ces critères s'appliquent;»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les coûts visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exclusion des contributions en nature et de l'amortissement, le caractère raisonnable des coûts présentés. Les coûts sont évalués au moyen d'un système d'évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d'évaluation. Pour les opérations bénéficiant d'un taux maximal d'aide de 30 % ou pour les opérations bénéficiant d'un soutien en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement. Pour les opérations dont les coûts admissibles s'élèvent à un montant maximal de 5 000 EUR, le caractère raisonnable des coûts peut être établi par un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion.»

b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle le soutien a été accordé;

b)

les coûts engagés et les paiements effectués, sauf lorsqu'une forme ou une méthode visée à l'article 67, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) no 1303/2013 est appliquée.»

c)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (*1) s'appliquent.

(*1)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).»"

3)

L'article 50 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses visées à l'article 46 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées chaque année civile à l'organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l'objet du versement d'avances.»

ii)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les instruments financiers, seuls les montants versés aux bénéficiaires finaux soumis aux contrôles sur place sont pris en compte dans les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Seuls les contrôles effectués jusqu'à la date fixée pour la présentation des données de contrôle et des statistiques de contrôle prévue à l'article 9 sont pris en compte dans le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.»

4)

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contrôles sur place visent à vérifier que l'opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d'admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d'octroi du soutien, qu'il est possible de contrôler au moment de la visite et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles administratifs. Ils veillent à ce que l'opération soit admissible au bénéfice d'un soutien du Feader.»

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 s'appliquent.»

5)

Les articles 54 à 59 sont supprimés.

6)

À l'article 60, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 48, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les opérations mises en œuvre par un groupe d'action locale et portant sur un groupe de projets dans le cadre d'un thème commun, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement relatives à ce groupe de projets.»

7)

L'article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'autorité compétente veille, par des contrôles administratifs et, le cas échéant, des visites aux établissements financiers intermédiaires et au bénéficiaire, à ce que les paiements aux établissements financiers intermédiaires soient en conformité avec le droit de l'Union et avec la convention conclue entre l'autorité compétente et l'établissement financier intermédiaire.»

8)

À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La sanction administrative visée au paragraphe 1 est appliquée mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place visés à l'article 49.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement présentées au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2018.

Toutefois, à l'article 1er, le point 1) s'applique aux demandes de paiement lié aux animaux relatives à des années de demande à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

(6)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).


DÉCISIONS

11.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/9


DÉCISION (UE) 2017/1243 DU CONSEIL

du 29 mai 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime et de la 71e session du comité de la protection du milieu marin, sur l'adoption des amendements à la règle SOLAS II-1/23, à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage et à l'appendice V de l'annexe VI de la convention Marpol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)

Lors de sa 97e session, le comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé des amendements à la règle II-1/23 et à la règle II-2/9.4.1.3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (ci-après dénommés «recueils HSC») de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (ci-après dénommé «recueil LSA») ainsi qu'à l'annexe de la résolution MSC.81(70). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 98e session du MSC, qui se tiendra en juin 2017.

(3)

Lors de sa 70e session, le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI s'est mis d'accord sur des amendements à apporter à l'appendice V de l'annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe VI Marpol») en ce qui concerne les renseignements à mentionner dans la note de livraison de soutes. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 71e session du MEPC, qui se tiendra en juillet 2017.

(4)

Lors de ses 95e et 96e sessions, le MSC de l'OMI a approuvé plusieurs projets d'amendements aux règles SOLAS II-1 relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie. La position à prendre au nom de l'Union concernant ces modifications a été déterminée dans la décision (UE) 2016/2077 du Conseil (1).

(5)

Lors de sa 97e session, le MSC de l'OMI a convenu de suspendre l'adoption de la plupart des projets d'amendements aux règles SOLAS II-1 relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie jusqu'à sa 98e session et, en ce qui concerne les amendements à la règle II-1/6 relative à la formule pour l'indice R de compartimentage requis, il a convenu que toute nouvelle modification de la règle II-1/6 ne devait pas abaisser le niveau de sécurité actuel.

(6)

La position à prendre au nom de l'Union telle qu'elle est énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/2077 demeure, dès lors, applicable.

(7)

Lors de sa 97e session, le MSC de l'OMI a convenu d'harmoniser le texte des règles II-1/22, II-1/23 et II-1/24 eu égard à l'existence de plusieurs formulations pour exprimer des exigences similaires, ainsi que d'actualiser les références croisées existantes, sans modifier le contenu des amendements approuvés précédemment. La règle II-1/23 concerne des exigences spéciales applicables aux navires rouliers à passager et n'est pas intégrée dans la position à prendre au nom de l'Union telle qu'elle est définie dans la décision (UE) 2016/2077. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(8)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3 clarifient les exigences en matière d'intégrité au feu des fenêtres sur les navires à passagers transportant plus de trente-six passagers et les navires à usage spécial ayant plus de soixante (mais au maximum deux cent quarante) personnes à bord. Les navires ne transportant pas plus de trente-six passagers devraient offrir le même niveau de sécurité que ceux qui en transportent davantage. La directive 2009/45/CE s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée. L'annexe I, chapitre II-2, partie B.10.4, de ladite directive dispose que, pour les navires à passagers ne transportant pas plus de trente-six passagers, on doit accorder une attention particulière à l'intégrité au feu des fenêtres qui donnent sur les postes ouverts ou fermés d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage et à l'intégrité au feu des fenêtres placées en dessous de ces postes de telle sorte que leur défaut de résistance au feu risquerait de compromettre les opérations de mise à l'eau et d'embarquement.

(9)

Les amendements aux recueils HSC clarifient l'application des paragraphes 8.10.1.4 à 8.10.1.6 desdits recueils en ce qui concerne la dispense de l'obligation d'emporter des canots de secours sur les engins à grande vitesse d'une longueur respective de moins de 20 mètres et de moins de 30 mètres. Un engin à grande vitesse d'une longueur inférieure à 30 mètres aux fins du recueil HSC de 2000 et inférieure à 20 mètres aux fins du recueil HSC de 1994 peut être dispensé de l'obligation de porter un canot de secours, pour autant que les exigences visées au paragraphe 8.10.1.6 des recueils HSC soient remplies, y compris un nouveau point indiquant qu'il doit être possible de retirer de l'eau, dans une position horizontale ou quasi horizontale, une personne en détresse. La directive 2009/45/CE s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(10)

Le recueil LSA prévoit des exigences internationales applicables aux engins de sauvetage relevant du chapitre III de la convention SOLAS de 1974, dans sa version modifiée. Les amendements aux paragraphes 6.1.1.5 et 6.1.1.6 du recueil LSA et au paragraphe 8.1.1 de la partie 1 de l'annexe de la résolution MSC.81(70) garantissent la cohérence avec les essais statiques et leurs charges d'essai que les dispositifs de mise à l'eau, y compris leurs éléments de structure et treuils, doivent pouvoir supporter. Ces amendements devraient être traités comme des corrections mineures. Les dispositifs de mise à l'eau et les treuils font partie de la liste des équipements visés par le règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission (3), qui fait référence au recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) pour les articles MED/1.21, 1.23, 1.24 et 1.25 concernant les dispositifs de mise à l'eau et pour les articles MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e concernant les treuils. Ils relèvent, dès lors, du champ d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol clarifient le fait que les navires qui satisfont aux exigences de l'annexe VI Marpol en matière de teneur en soufre du combustible à l'intérieur des zones de contrôle des émissions (de soufre) (ZCES) en recourant à un moyen équivalent (systèmes d'épuration des gaz d'échappement — EGCS), peuvent autoriser le fournisseur, sur notification de l'acheteur, à déclarer dans la note de livraison de soutes que le combustible est destiné à être utilisé par un navire qui satisfait aux exigences en matière de teneur en soufre par un moyen équivalent. Compte tenu du nombre croissant de navires équipés de dispositifs EGCS, les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, proposés par l'Union, sont nécessaires pour concilier le texte type de la note de livraison de soutes avec le fait que les navires peuvent continuer d'utiliser des combustibles présentant une teneur en soufre plus élevée, même après l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2015, d'une teneur en soufre maximale de 0,1 % à l'intérieur des ZCES. Les exigences de l'annexe VI Marpol en matière de limitation des émissions de SOx sont transposées dans le droit de l'Union au moyen de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil (5). Selon l'article 6, paragraphe 9, points b) et c), et l'article 13, paragraphe 2, point a), de ladite directive, la note de livraison de soutes constitue le principal mécanisme utilisé pour déterminer la conformité avec ladite directive. Des moyens de conformité équivalents sont considérés comme des méthodes alternatives de réduction des émissions au sens de l'article 2, point o), de ladite directive et peuvent être utilisés à condition que les navires qui ont recours à la méthode de réduction des émissions réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences de ladite directive.

(12)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, le Conseil devrait autoriser les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, est de convenir de l'adoption:

a)

des amendements à la règle SOLAS II-1/23, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 du document MSC 97/WP.5 de l'OMI, sous réserve des modifications proposées dans les documents MSC 97/3/5 et MSC 97/3/4 de l'OMI;

b)

des amendements à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, tels qu'ils figurent à l'annexe 13 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI;

c)

des amendements aux recueils HSC, tels qu'ils figurent aux annexes 15 et 16 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI;

d)

des amendements au recueil LSA et à l'annexe de la résolution MSC.81(70), tels qu'ils figurent à l'annexe 17 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI et à l'annexe 1 du document MSC 98/3/1 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 71e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI, est de convenir de l'adoption des amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, tels qu'ils figurent à l'annexe 7 du document MEPC 70/18/Add.1 de l'OMI.

Article 3

1.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée aux articles 1er et 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   Il peut être convenu de modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CARDONA


(1)  Décision (UE) 2016/2077 du Conseil du 17 octobre 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention Marpol, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections (JO L 320 du 26.11.2016, p. 36).

(2)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (JO L 48 du 24.2.2017, p. 1).

(4)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(5)  Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).


11.7.2017   

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L 178/12


DÉCISION (UE, Euratom) 2017/1244 DU CONSEIL,

prise d'un commun accord avec le président de la Commission,

du 7 juillet 2017

portant nomination d'un membre de la Commission européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2014, le Conseil européen a adopté la décision 2014/749/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2019.

(2)

Dans une lettre datée du 28 octobre 2016, M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission, a informé le Conseil que Mme Kristalina GEORGIEVA avait démissionné, avec effet au 1er janvier 2017, de son poste de vice-président et membre de la Commission.

(3)

Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité.

(4)

Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

D'un commun accord avec M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission, le Conseil nomme Mme Mariya GABRIEL membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 31 octobre 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Avis du 4 juillet 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 36.


11.7.2017   

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L 178/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1245 DU CONSEIL

du 10 juillet 2017

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

(2)

Une personne ne devrait plus être maintenue sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC (ci-après dénommée la «liste»).

(3)

Une entité devrait être ajoutée à la liste des entités qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(4)

Il convient également de mettre à jour les informations relatives à une personne figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A («Personnes»), l'inscription sur la liste de la personne ci-après et la mention y afférente sont supprimés:

«202.

Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)»;

2)

dans la partie A («Personnes»), la mention concernant la personne indiquée ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, province de Damas, Syrie

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d'ingénierie et de construction.

7.3.2015»

3)

dans la partie B («Entités»), la mention concernant l'entité ci-après est insérée:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«71

Abdulkarim Group

(ou Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damas

Syrie

Abdulkarim Group est un conglomérat syrien reconnu à l'échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu'homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

11.7.2017»


11.7.2017   

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L 178/15


DÉCISION (UE) 2017/1246 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2017

approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA

[notifiée sous le numéro C(2017) 4038]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juin 2017 à 5 h 13, le Conseil de résolution unique (CRU) a transmis à la Commission un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014.

(2)

Le CRU indique, dans le dispositif de résolution, que toutes les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution énoncées à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 806/2014 sont remplies en ce qui concerne Banco Popular Español SA, et évalue les raisons pour lesquelles une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public.

(3)

Le dispositif de résolution, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, soumet Banco Popular Español SA à une procédure de résolution et détermine l'application de l'instrument de cession des activités à l'établissement soumis à la procédure de résolution. Le dispositif de résolution énonce également les raisons pour lesquelles tous ces éléments sont suffisants.

(4)

La Commission est d'accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d'accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d'une mesure de résolution dans l'intérêt public conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 806/2014.

(5)

Le dispositif de résolution présenté par le CRU devrait par conséquent être approuvé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA est approuvé.

Article 2

Le Conseil de résolution unique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


Rectificatifs

11.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 178/16


Rectificatif à la décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 73 du 18 mars 2017 )

Page 1, dans le titre et, page 2, au considérant 7 et à l'article 1er:

au lieu de:

«[…] accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne»,

lire:

«[…] accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées».


11.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 178/16


Rectificatif à la décision (UE) 2017/471 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 73 du 18 mars 2017 )

Page 3, dans le titre et, page 4, au considérant 7 et à l'article 1er:

au lieu de:

«[…] accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne»,

lire:

«[…] accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées».