ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
5 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1190 du Conseil du 12 juin 2017 sur la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse, institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

1

 

*

Décision (UE) 2017/1191 du Conseil du 16 juin 2017 abrogeant la décision 2014/56/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

8

 

*

Décision (UE) 2017/1192 du Conseil du 26 juin 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sur l'adoption de standards concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure

10

 

*

Décision (PESC) 2017/1193 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

12

 

*

Décision (PESC) 2017/1194 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

13

 

*

Décision (PESC) 2017/1195 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant la décision 2014/129/PESC relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

14

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1196 de la Commission du 3 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 4432]  ( 1 )

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1197 de la Commission du 3 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2012/340/UE relative à l'organisation d'une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base [notifiée sous le numéro C(2017) 4442]  ( 1 )

30

 

*

Décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2017 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 842/2011 ( JO L 296 du 12.11.2015 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/1


DÉCISION (UE) 2017/1190 DU CONSEIL

du 12 juin 2017

sur la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse, institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (1) (ci-après dénommé «accord») est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2014 en ce qui concerne des éléments relevant de la compétence de l'Union.

(2)

L'article 20 de l'accord institue un comité mixte, dénommé «comité GNSS Union européenne/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»), et prévoit qu'il établit son règlement intérieur.

(3)

Il convient dès lors de fixer la position à prendre au nom de l'Union en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse (ci-après dénommé «comité mixte») institué par l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CAMILLERI


(1)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (1) (ci-après dénommé «accord») est appliqué provisoirement entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l'Union depuis le 1er janvier 2014 en ce qui concerne des éléments relevant de la compétence de l'Union.

(2)

En vertu de l'article 20, paragraphe 2, de l'accord, le comité GNSS Union européenne/Suisse (ci-après dénommé «comité mixte») établit son règlement intérieur.

(3)

Conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail ou d'experts chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(4)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte est constitué de représentants de la Suisse et de l'Union pendant l'application provisoire de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Fait en anglais à Bruxelles le […] et à Berne le […].

Par le comité mixte

Le président

Le secrétaire pour l'Union européenne

Le secrétaire pour la Suisse


(1)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 3.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE («COMITÉ MIXTE»)

Article premier

Composition du comité mixte

1.   Le comité mixte est composé d'une part de représentants de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») et des gouvernements des États membres de l'Union européenne, et d'autre part, de représentants du gouvernement fédéral de la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse»). Ces deux parties sont dénommées ci-après individuellement «partie», ou collectivement «parties».

2.   Les représentants des parties peuvent se faire accompagner par d'autres fonctionnaires agissant au nom des parties.

3.   Pendant l'application provisoire de l'accord, le comité mixte est constitué de représentants de la Suisse, d'une part, et de représentants de l'Union européenne, d'autre part.

Article 2

Présidence

1.   Les parties exerce la présidence du comité mixte à tour de rôle tous les douze mois.

Pendant l'année civile de l'entrée en vigueur de l'accord, la présidence est exercée par la Suisse.

2.   La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte ainsi que son remplaçant.

3.   Le président dirige les travaux du comité mixte.

4.   Pendant l'application provisoire de l'accord, les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Observateurs

Le comité mixte peut décider, d'un commun accord entre les parties, d'inviter des experts ou des représentants d'autres organismes à assister à ses réunions en tant qu'observateurs, dans le but d'apporter des informations sur des sujets particuliers. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions.

Article 4

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission et un fonctionnaire du gouvernement suisse exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

2.   Les secrétaires du comité mixte sont responsables de la communication entre les parties, y inclus la transmission des documents.

3.   Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.

Article 5

Réunions du comité mixte

1.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an.

Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date convenus. Il peut aussi avoir recours à des audioconférences ou vidéoconférences si les parties sont d'accord.

Le président convoque une session extraordinaire du comité mixte à la demande de l'Union européenne ou de la Suisse.

Le comité mixte se réunit dans les quinze jours civils suivant une demande au titre de l'article 22, paragraphe 2, de l'accord.

2.   Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou en Suisse, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.

3.   Au plus tard vingt et un jours civils avant la réunion, le président adresse la convocation aux représentants des parties, accompagnée du projet d'ordre du jour et des documents de séance. Pour les réunions convoquées conformément à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord, il transmet les documents de séance au plus tard sept jours civils avant la réunion.

4.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs d'un sujet particulier.

5.   Le président est informé de la composition de la délégation de chacune des parties au moins sept jours civils avant toute réunion.

6.   Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

Article 6

Ordre du jour

1.   Le président, assisté par les secrétaires, établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion.

2.   Chaque partie peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour. Toute demande est dûment motivée et envoyée par écrit au président au plus tard sept jours civils avant la réunion.

3.   En début de réunion, le comité mixte adopte l'ordre du jour.

Article 7

Groupes de travail du comité mixte

1.   La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou d'experts constitués conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord sont convenus sur la base d'un mandat établi par le comité mixte.

2.   Les groupes de travail ou d'experts appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.

3.   Les groupes de travail ou d'experts travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions, mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4.   Le comité mixte peut décider, conformément à l'article 8 du présent règlement intérieur, de modifier le mandat des groupes de travail ou d'experts, ou d'y mettre fin.

Article 8

Décisions et recommandations

1.   Les décisions et recommandations du comité mixte résultent d'un commun accord entre les parties conformément à l'accord. Le titre des décisions et recommandations comporte la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d'un numéro d'ordre, de la date d'adoption et d'une indication de leur objet.

2.   Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.

3.   Chaque partie peut décider de publier la décision ou recommandation adoptée par le comité mixte dans son journal officiel. Les parties s'informent de leur intention de publier une décision ou recommandation.

4.   Le comité mixte peut adopter des décisions ou recommandations au moyen d'une procédure écrite si les parties en conviennent. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 5 du présent règlement intérieur, toutes réserves ou modifications devant être communiquées dans un délai d'au moins vingt et un jours civils. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.

5.   Les décisions du comité mixte portant modification de l'annexe I de l'accord sont adoptées dans les langues de l'accord faisant foi.

Article 9

Procès-verbal

1.   Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci mentionne les décisions prises et les recommandations formulées. Il est soumis au comité mixte pour adoption. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.

2.   Le projet de procès-verbal est rédigé dans les vingt et un jours civils suivant la réunion et il est soumis à l'approbation du comité mixte par procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte.

Article 10

Confidentialité

Lorsqu'une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 11

Dépenses

1.   Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou d'experts.

2.   Le comité mixte décide de la répartition des dépenses liées aux missions confiées à des experts.

3.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 12

Correspondance

Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat.

Article 13

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité mixte conformément à l'article 8.


5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/8


DÉCISION (UE) 2017/1191 DU CONSEIL

du 16 juin 2017

abrogeant la décision 2014/56/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 janvier 2014, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2014/56/UE (1), conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en Croatie. Il a observé que le déficit public prévu pour 2014 se situait à 5,5 %, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. Il était prévu que la dette publique brute atteigne 62 % du PIB en 2014, dépassant ainsi la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité.

(2)

Le 28 janvier 2014, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (2), ce dernier a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Croatie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2016 au plus tard.

(3)

Le 2 juillet 2014, la Commission a conclu que la Croatie avait engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation adoptée par le Conseil le 28 janvier 2014 en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité.

(4)

Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données statistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données statistiques relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (3).

(5)

Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit reposer sur les données statistiques notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision et que le taux d'endettement est conforme à la dimension prospective du critère de réduction de la dette (4).

(6)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée en avril 2016 par la Croatie, le programme de convergence pour 2017-2020 et les prévisions du printemps 2017 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

En 2016, le déficit des administrations publiques est revenu à 0,8 % du PIB, contre 3,4 % en 2015. Cette amélioration s'explique principalement par: i) l'augmentation des recettes à la faveur d'une forte croissance du PIB et ii) une modération du volet «dépenses». Dès lors, le déficit a été ramené, dans le délai prescrit par le Conseil, en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité.

Le programme de convergence pour 2017-2020, présenté le 27 avril 2017 par le gouvernement croate, prévoit que le déficit public se creusera pour atteindre 1,3 % du PIB en 2017 avant de diminuer pour s'établir à 0,8 % du PIB en 2018. Les prévisions du printemps 2017 de la Commission tablent sur un déficit de 1,1 % du PIB en 2017 et de 0,9 % du PIB en 2018. Le déficit devrait donc, au cours de la période de prévision, rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 3,0 % du PIB sur la période 2014-2016.

Après avoir culminé à 86,7 % en 2015, le ratio de la dette publique brute au PIB a décru pour atteindre 84,2 % en 2016 à la faveur d'un renforcement du PIB et d'ajustements stocks-flux ayant eu pour effet de réduire la dette. Selon les prévisions du printemps 2017 de la Commission, le taux d'endettement devrait encore diminuer pour s'établir à 79,4 % en 2018, dynamique soutenue par une solide croissance du PIB nominal. Compte tenu de ce qui précède, le taux d'endettement pour 2016 est conforme à la dimension prospective du critère de réduction de la dette.

(7)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(8)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Croatie, et il y a donc lieu d'abroger la décision 2014/56/UE.

(9)

À partir de 2017, année suivant la correction du déficit excessif, la Croatie relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Ayant atteint dès 2016 son objectif budgétaire à moyen terme, la Croatie devrait éviter de s'en écarter et respecter le critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif de la Croatie a été corrigée.

Article 2

La décision 2014/56/UE est abrogée.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  Décision 2014/56/UE du Conseil du 28 janvier 2014 sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie (JO L 36 du 6.2.2014, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(4)  Conformément aux spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et aux lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence, disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/10


DÉCISION (UE) 2017/1192 DU CONSEIL

du 26 juin 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sur l'adoption de standards concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques pour les bateaux de navigation intérieure devant être appliquées dans l'Union.

(2)

Le comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été institué le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des standards techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, les technologies de l'information et les équipages.

(3)

Pour garantir l'efficacité du transport par voies navigables intérieures, il est important que les prescriptions techniques applicables aux bateaux soient compatibles et aussi harmonisées que possible dans le cadre des différents régimes juridiques en Europe. En particulier, les États membres qui sont également membres de la CCNR devraient être autorisés à soutenir les décisions visant à harmoniser les règles de la CCNR avec celles qui sont appliquées au sein de l'Union.

(4)

Le CESNI devrait adopter un standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ci-après dénommé «standard ES-TRIN») 2017/1 lors de sa réunion du 6 juillet 2017.

(5)

Le standard ES-TRIN 2017/1 fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de navigation intérieure. Il comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de navigation intérieure, des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs, des dispositions concernant les appareils AIS (système d'identification automatique), des dispositions concernant l'identification des bateaux, les modèles de certificat et de registre, des dispositions transitoires, ainsi que des instructions pour l'application du standard technique.

(6)

La directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (1), abrogera la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) avec effet au 7 octobre 2018. L'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 fait directement référence aux prescriptions techniques applicables aux bâtiments telles qu'elles sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2015/1. La Commission est habilitée à actualiser cette référence en fonction de la version la plus récente du standard ES-TRIN et à fixer la date de sa mise en application.

(7)

Par conséquent, le standard ES-TRIN 2017/1 aura une incidence sur la directive (UE) 2016/1629.

(8)

L'Union n'est pas membre de la CCNR ni du CESNI. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer au sein de ces organes la position de l'Union sur l'adoption du standard ES-TRIN 2017/1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure le 6 juillet 2017 consiste à approuver l'adoption du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ci-après dénommé «standard ES-TRIN») 2017/1 et du standard d'essai complémentaire AIS intérieur 2017/1.

2.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) au cours desquelles des prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure doivent être arrêtées consiste à soutenir toutes les propositions visant à aligner les prescriptions techniques sur celles du standard ES-TRIN 2017/1, y compris en ce qui concerne l'entrée en vigueur et les dispositions transitoires.

Article 2

1.   La position de l'Union exposée à l'article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   La position de l'Union exposée à l'article 1er, paragraphe 2, est exprimée par ces États membres qui sont membres de la CCNR, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 3

Les modifications techniques mineures à la position exposée à l'article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

J. MIZZI


(1)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).

(2)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).


5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/12


DÉCISION (PESC) 2017/1193 DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/889/PESC (1) établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Le 7 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1107 (2) modifiant l'action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu'au 30 juin 2017.

(3)

À la suite de l'examen stratégique de l'EU BAM Rafah, la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2018.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l'action commune 2005/889/PESC en conséquence.

(5)

L'EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 s'élève à 1 980 000 EUR.»

2)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).

(2)  Décision (PESC) 2016/1107 du Conseil du 7 juillet 2016 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 183 du 8.7.2016, p. 64).


5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/13


DÉCISION (PESC) 2017/1194 DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/354/PESC ( (1)), qui a prorogé l'EUPOL COPPS à compter du 1er juillet 2013.

(2)

Le 7 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1108 ( (2)) modifiant la décision 2013/354/PESC et la prorogeant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

(3)

À la suite de l'examen stratégique de l'EUPOL COPPS, la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2018.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/354/PESC en conséquence.

(5)

L'EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 12, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 s'élève à 12 372 000 EUR.»

2)

À l'article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12).

(2)  Décision (PESC) 2016/1108 du Conseil du 7 juillet 2016 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 183 du 8.7.2016, p. 65).


5.7.2017   

FR

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L 172/14


DÉCISION (PESC) 2017/1195 DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

modifiant la décision 2014/129/PESC relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/129/PESC (1).

(2)

La décision 2014/129/PESC prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les projets couvrant les activités spécifiques visées à son article 1er, paragraphe 3, à partir de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

Le 3 avril 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/632 (2), qui prolonge la durée de mise en œuvre de la décision 2014/129/PESC jusqu'au 2 juillet 2017.

(4)

Le 19 juin 2017, l'entité chargée de la mise en œuvre (ci-après dénommée «consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération») a demandé à l'Union l'autorisation de prolonger à nouveau la durée de mise en œuvre de la décision 2014/129/PESC, jusqu'au 31 décembre 2017, afin de permettre l'organisation en 2017 d'une grande conférence annuelle sur la non-prolifération et le désarmement, ainsi que la poursuite de la maintenance et de la mise à jour au-delà du 2 juillet 2017 de la plate-forme internet du consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/129/PESC de manière à permettre la pleine mise en œuvre des activités qui y sont visées, et de prolonger sa durée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/129/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

fournir les moyens nécessaires pour la tenue de quatre grandes conférences annuelles sur la non-prolifération et le désarmement, avec la participation de pays tiers et de la société civile, afin de promouvoir à l'échelle internationale la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC, ainsi que le rôle que jouent dans ce domaine les institutions et les groupes de réflexion de l'Union, afin d'accroître la visibilité des politiques de l'Union en la matière et de soumettre des rapports et/ou des recommandations aux représentants du haut représentant;».

2)

L'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets couvrant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, est de 4 034 254,15 EUR.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle est applicable à partir du 3 juillet 2017. Elle expire le 31 décembre 2017.»

4)

À l'annexe, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Durée

La présente décision expire le 31 décembre 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Décision 2014/129/PESC du Conseil du 10 mars 2014 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 71 du 12.3.2014, p. 3).

(2)  Décision (PESC) 2017/632 du Conseil du 3 avril 2017 modifiant la décision 2014/129/PESC relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 90 du 4.4.2017, p. 10).


5.7.2017   

FR

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L 172/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1196 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 4432]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. Ces mesures incluent l'interdiction d'expédier des porcs vivants, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir de certaines zones dans les États membres concernés.

(2)

L'article 6 de la directive 2002/60/CE du Conseil (5) reconnaît l'existence d'exploitations comprenant différentes unités de production et permet l'application de dérogations liées à différents niveaux de risque qui peuvent être reconnus par l'autorité compétente. Cette disposition devrait être prise en compte dans les dérogations prévues à l'article 3 de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

Les mouvements de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat comportent moins de risques que d'autres types de mouvements de porcs vivants à condition que des mesures d'atténuation des risques soient en place. Une mesure d'atténuation des risques peut consister à abattre les porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE uniquement à la fin d'une journée d'abattage au cours de laquelle plus aucun autre porc n'est abattu ensuite. Cette solution devrait être prise en compte dans les dérogations à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat prévues à l'article 4 de ladite décision d'exécution.

(4)

L'article 3 de la directive 2002/99/CE prévoit que les produits d'origine animale sont obtenus à partir d'animaux qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire en vertu des dispositions énoncées à l'annexe I de ladite directive, y compris des mesures de lutte contre la peste porcine africaine telles que définies dans la directive 2002/60/CE. En conséquence, les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance définies conformément à la directive 2002/60/CE sont soumis à des restrictions en ce qui concerne la production, la transformation et la distribution de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc. Compte tenu du risque négligeable qu'elle comporte, une dérogation devrait être prévue pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les produits aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements situés dans les zones mentionnées dans les parties I, II ou III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE sous certaines conditions.

(5)

Les mesures en vigueur pour l'expédition de porcs vivants vers d'autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE doivent être revues afin qu'il soit tenu compte de l'absence de la maladie dans les zones figurant dans la partie I de ladite annexe. Afin de garantir la viabilité des mesures, un assouplissement proportionné devrait être prévu uniquement dans le cas des porcs déplacés d'une zone mentionnée dans la partie I de ladite annexe vers d'autres exploitations situées dans une zone figurant dans la partie I de celle-ci, sous réserve que les autres mesures d'atténuation des risques restent en place.

(6)

La nécessité d'atténuer les risques que présente le transport de porcs sauvages vivants à partir des États membres mentionnés dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE doit être prise en considération. Cette pratique concerne un produit présentant un risque particulièrement élevé et devrait être évitée grâce à un renforcement et à une extension des mesures déjà en place pour les porcs sauvages.

(7)

Afin de garantir que les informations sur les exigences concernant les restrictions en vigueur dans le cadre de la décision d'exécution 2014/709/UE pour les produits d'origine porcine, y compris les produits de porc sauvage, soient transmises efficacement aux voyageurs, les opérateurs de transport de passagers et les services postaux devraient porter ces exigences à l'attention des voyageurs se déplaçant à partir des zones mentionnées dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(8)

En mai 2017, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des sangliers dans la municipalité de Tukums (Tukuma novads) et dans certaines parties de la municipalité de Ventspils (Ventspils novads) en Lettonie, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et à proximité de zones actuellement mentionnées dans la partie I de ladite annexe. L'apparition de ces cas représente une augmentation du niveau du risque dont il convient de tenir compte. En conséquence, les zones de Lettonie concernées devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie I de cette annexe.

(9)

Le risque de propagation de la peste porcine africaine chez les espèces sauvages est lié à la propagation lente naturelle observée dans les populations de sangliers, mais aussi aux actions anthropiques, comme en attestent les rapports scientifiques élaborés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (6). Afin de tenir compte des événements épidémiologiques qui se sont produits en lien avec cette maladie dans l'Union depuis 2014 et afin de répondre aux risques présentés par la peste porcine africaine ainsi qu'à la nécessité d'agir de manière proactive lors de la définition des zones à inscrire à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, des zones à risque plus élevé d'une taille suffisante autour des zones mentionnées dans les parties II et III de cette annexe devraient être incluses dans sa partie I pour les entrées concernant la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Ces zones nouvellement inscrites devraient tenir compte du caractère saisonnier de la maladie dans la région et devraient faire l'objet d'un réexamen par la Commission en octobre 2017 lorsque le risque de propagation sera réévalué en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

(10)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires, enrayer la propagation de la peste porcine africaine, prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire en ce qui concerne cette maladie dans les trois États membres précités.

(11)

Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2014/709/UE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit, à partir des zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement, dans:

a)

cette exploitation, ou

b)

l'unité de production où sont détenus les porcs devant être expédiés conformément au présent article; l'unité de production ne peut être définie que par l'autorité compétente, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;»

2)

À l'article 4, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls les porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus ou à la fin d'une journée d'abattage au cours de laquelle plus aucun autre porc n'est abattu ensuite;»

3)

À l'article 8, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«a)

ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;»

4)

L'article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dérogation pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance

Sans préjudice des articles 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de la présente décision et par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/99/CE, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant de la viande à partir d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance définies par la directive 2002/60/CE, à condition que ces produits:

a)

aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements situés dans des zones mentionnées dans les parties I, II ou III de l'annexe et agréés conformément à l'article 12;

b)

soient issus de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe ou de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, point 1), et de l'article 3, point 2) ou 3);

c)

soient marqués conformément à l'article 16.»

5)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

qu'aucun porc sauvage vivant ne soit expédié à partir des États membres mentionnés dans l'annexe, sauf dans le cas de zones indemnes de la peste porcine africaine séparées par des barrières géographiques efficaces des zones mentionnées dans l'annexe, vers d'autres États membres ou à partir des zones mentionnées dans l'annexe vers toute autre zone, mentionnée ou non dans l'annexe, située sur le territoire de ce même État membre;»

b)

Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs sauvages vivants à partir des zones non mentionnées dans l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre non mentionnées dans l'annexe et vers d'autres États membres, à condition:

a)

que les porcs auparavant sauvages aient séjourné pendant au moins 30 jours dans l'exploitation et qu'aucun porc vivant n'ait été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

b)

que l'exploitation se conforme à des mesures de biosécurité;

c)

que les porcs auparavant sauvages répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1), et à l'article 3, point 2) ou 3).

4.   Pour les lots de porcs sauvages vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 3, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE: “Porcs conformes à l'article 15, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission”.»

6)

L'article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Informations à fournir par les opérateurs de transport de passagers et les services postaux

Les opérateurs de transport de passagers, y compris les opérateurs portuaires et aéroportuaires, les agences de voyage et les services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans la présente décision, en particulier en fournissant de manière appropriée des informations sur les règles visées aux articles 2 et 15 aux voyageurs se déplaçant à partir du territoire de l'un des États membres concernés ainsi qu'aux clients des services postaux.»

7)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(7):4163 [92 p.] et EFSA Journal, 2017, 15(3):4732 [73 p.].


ANNEXE

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta.,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1197 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2012/340/UE relative à l'organisation d'une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

[notifiée sous le numéro C(2017) 4442]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 19,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 33,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2012/340/UE de la Commission (6) fixe l'organisation, jusqu'au 31 décembre 2017, d'une expérience temporaire à laquelle tout État membre peut participer, permettant de choisir entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil.

(2)

L'évaluation visant à déterminer si le choix entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel peut remplacer avantageusement l'exigence d'inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base n'a pas encore été finalisée, car il est nécessaire de collecter davantage de données avant de clore l'expérience, en particulier en ce qui concerne le niveau le plus bas de contrôle officiel pour les essais. Il est par conséquent nécessaire de prolonger la durée de l'expérience temporaire.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7 de la décision d'exécution 2012/340/UE, les termes «31 décembre 2017» sont remplacés par les termes «31 décembre 2019».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(6)  Décision d'exécution 2012/340/UE de la Commission du 25 juin 2012 relative à l'organisation d'une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base (JO L 166 du 27.6.2012, p. 90).


5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/32


DÉCISION (UE) 2017/1198 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juin 2017

relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (2) et notamment son article 21,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juin 2014, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a adopté ses orientations sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation A4 du CERS/2012/2 (3) (ci-après les «orientations de l'ABE»). Les orientations de l'ABE visent à établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficaces et efficientes en harmonisant des modèles et définitions, afin de faciliter la communication des plans de financement des établissements de crédit.

(2)

Les orientations de l'ABE s'adressent aux autorités compétentes, telles que définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et aux établissements qui communiquent des plans de financement à leurs autorités compétentes conformément au cadre national de mise en œuvre de la recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique (5).

(3)

Dans le but exclusif d'accomplir les missions que lui confient l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est considérée comme étant l'autorité compétente ou l'autorité désignée dans les États membres participants conformément aux dispositions du droit de l'Union. Par conséquent, la BCE est le destinataire des orientations de l'ABE concernant les établissements de crédit qui sont classés comme étant importants conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Afin de se conformer aux orientations de l'ABE, la BCE devrait veiller à ce que les établissements de crédit importants déclarent leurs plans de financement conformément aux modèles et définitions harmonisés mentionnés dans le modèle de plan de financement joint aux orientations de l'ABE.

(5)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement ou d'avoir directement accès aux informations déclarées en continu par les établissements de crédit, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE, entre autres, toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(6)

Étant donné que les informations relatives aux plans de financement sont nécessaires à des fins microprudentielles et macroprudentielles, la BCE a décidé d'imposer aux autorités compétentes nationales de lui communiquer les plans de financement des établissements de crédit.

(7)

Les modalités de communication, à la BCE, des plans de financement, par les autorités compétentes nationales, doivent être précisées. Notamment, il convient de préciser le format, la périodicité et le délai de communication des informations concernées, ainsi que les détails sur les contrôles de qualité effectués par les autorités nationales compétentes avant de transmettre les informations à la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision impose aux autorités compétentes nationales de communiquer à la BCE les plans de financement de certains établissements de crédit importants et moins importants et fixe les procédures de soumission desdits plans à la BCE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1)   «établissement de crédit important»: un établissement de crédit qui a le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et

2)   «établissement de crédit moins important»: un établissement de crédit qui n'a pas le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 3

Exigences de déclaration des plans de financement

1.   Les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les plans de financement conformes aux orientations de l'ABE des établissements de crédit suivants, établis dans leur État membre participant respectif:

a)

les établissements de crédit importants au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les établissements de crédit importants n'appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur une base individuelle;

c)

les établissements de crédit moins importants pour lesquels l'autorité compétente nationale concernée est tenue de déclarer à l'ABE les plans de financement pertinents conformément à la décision ABE/DC/2015/130 de l'autorité bancaire européenne (6), sur une base consolidée ou sur une base individuelle si ces établissements ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Les autorités compétentes nationales qui reçoivent les plans de financement des établissements de crédit importants qui ne sont pas mentionnés aux points a) et b) du paragraphe 1, communiquent ces plans de financement à la BCE s'ils sont conformes aux orientations de l'ABE.

3.   Les plans de financement sont transmis à la BCE conformément aux modèles et définitions harmonisés mentionnés dans le modèle de plan de financement joint aux orientations de l'ABE. Les plans de financement doivent porter la date de référence du 31 décembre de l'année qui précède.

Article 4

Dates de remise des données

1.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les plans de financement des établissements de crédit importants mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), au plus tard le 10e jour ouvré suivant les dates de remise mentionnées au paragraphe 8 des orientations de l'ABE.

2.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les plans de financement des établissement de crédit mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, à midi, heure d'Europe centrale, aux dates auxquelles les autorités compétentes nationales doivent soumettre à l'ABE les plans de financement en vertu du paragraphe 8 des orientations de l'ABE.

Article 5

Contrôles de qualité des données

1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation élaborées et actualisées par l'ABE, et appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont remises dans le respect des normes minimales supplémentaires concernant l'exactitude:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies, et

b)

les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 6

Informations qualitatives

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.   En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 7

Spécification du format de transmission

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données spécifiées dans la présente décision selon la taxonomie en XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l'échange des données relatives aux orientations de l'ABE.

2.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un identifiant de personne morale («Legal Entity Identifier» — LEI).

Article 8

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

En vertu de l'article 3, la première date de référence de déclaration des informations est le 31 décembre 2017.

Article 9

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juin 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  ABE/GL/2014/04.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (JO C 119 du 25.4.2013, p. 1).

(6)  Décision ABE/DC/2015/130 du 23 septembre 2015 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE.


Rectificatifs

5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/36


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 842/2011

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 296 du 12 novembre 2015 )

Page 3, à l'article 4:

au lieu de:

«XVI»,

lire:

«XVII».