ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 171

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
4 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1180 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1181 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

30

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

74

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents ( 1 )

100

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

103

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission ( 1 )

113

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1186 de la Commission du 3 juillet 2017 retirant l'approbation de la substance active répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

131

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1187 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

134

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1188 de la Commission du 3 juillet 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

168

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2017 du Comité mixte de l'agriculture du 22 juin 2017 concernant la modification de l'annexe 12 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/1189]

185

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1180 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche dans leurs eaux qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» (4) et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4)

Lorsqu'un État membre estime que des mesures doivent être adoptées afin de se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l'Union et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d'actes délégués à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres concernés.

(5)

Le 5 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/118 (5) établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin dans certaines zones de la mer du Nord.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark en tant qu'État membre initiateur a fourni à la Commission et aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures supplémentaires requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(7)

Le 16 novembre 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs dans quatre sites danois Natura 2000 supplémentaires situés dans le Kattegat. Ces mesures prévoient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs (type d'habitat 1170) et l'interdiction de toutes les activités de pêche dans les zones de récifs émetteurs de gaz (type d'habitat 1180).

(8)

Les activités de pêche de fond au moyen d'engins de fond mobiles ont une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que ces activités ont des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. Il convient donc que l'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales danoises concernées, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit incluse dans le règlement délégué (UE) 2017/118. Les récifs émetteurs de gaz sont des structures particulièrement fragiles et toute incidence physique constitue une menace pour leur état de conservation. Il convient donc que l'interdiction de toutes les activités de pêche dans la zone concernée abritant des récifs émetteurs de gaz, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit également incluse dans ce règlement.

(9)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (6) a indiqué, dans son avis scientifique du 6 décembre 2016, que les objectifs de conservation proposés dans les zones spéciales visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(10)

Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation dans les sites concernés. Les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment leurs positions VMS ou la définition des zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.

(11)

Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les mesures assurant le suivi et le contrôle en tenant compte du niveau actuel de l'activité de pêche dans ces zones. Ces mesures de contrôle incluent des inspections de pêche en mer et un suivi constant par le centre de surveillance de la pêche danois conformément au système de gestion fondé sur les risques. Le système d'identification automatique est également utilisé pour compléter les données VMS.

(12)

Il est important de garantir l'évaluation des mesures introduites par le présent règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche. Par conséquent, une nouvelle évaluation devrait être réalisée par le Danemark pour assurer le respect des interdictions de pêche au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/118.

(14)

Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2017/118

Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contrôle

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans:

a)

les régions 1(1), 1(2) et 1(3), telles que définies à l'annexe I; et

b)

les régions 2(1) à 2(21), telles que définies à l'annexe II.

2.   Au plus tard le 31 juillet 2017, les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 1.

3.   Au plus tard le 31 octobre 2018, les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans:

a)

les régions 1(4) à 1(7), telles que définies à l'annexe I; et

b)

les régions 2(22), 2(23) et 2(24), telles que définies à l'annexe II.

4.   Au plus tard le 30 novembre 2018, les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 3.»

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

3)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

4)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(4)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (JO L 19 du 25.1.2017, p. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


ANNEXE I

«ANNEXE I

Coordonnées des régions 1

Région 1(1): Habitat no 166, site Natura 2000 no 191, (code de l'UE: DK00VA248) Herthas Flak

Point

Latitude N

Longitude E

1S

57°39.422′

10°49.118′

2S

57°39.508′

10°49.602′

3S

57°39.476′

10°49.672′

4S

57°39.680′

10°50.132′

5S

57°39.312′

10°50.813′

6S

57°39.301′

10°51.290′

7S

57°38.793′

10°52.365′

8S

57°38.334′

10°53.201′

9S

57°38.150′

10°52.931′

10S

57°38.253′

10°52.640′

11S

57°37.897′

10°51.936′

12S

57°38.284′

10°51.115′

13S

57°38.253′

10°50.952′

14S

57°38.631′

10°50.129′

15S

57°39.142′

10°49.201′

16S

57°39.301′

10°49.052′

17S

57°39.422′

10°49.118′

Région 1(2): Habitat no 168, site Natura 2000 no 192, (code de l'UE: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1S

57°25.045′

11°6.757′

2S

57°26.362′

11°6.858′

3S

57°27.224′

11°9.239′

4S

57°26.934′

11°10.026′

5S

57°27.611′

11°10.938′

6S

57°28.053′

11°11.000′

7S

57°28.184′

11°11.547′

8S

57°28.064′

11°11.808′

9S

57°28.843′

11°13.844′

10S

57°29.158′

11°15.252′

11S

57°29.164′

11°16.861′

12S

57°29.017′

11°17.266′

13S

57°29.080′

11°17.597′

14S

57°28.729′

11°18.494′

15S

57°28.486′

11°18.037′

16S

57°28.258′

11°18.269′

17S

57°27.950′

11°18.239′

18S

57°27.686′

11°18.665′

19S

57°27.577′

11°18.691′

20S

57°27.525′

11°18.808′

21S

57°27.452′

11°18.837′

22S

57°27.359′

11°18.818′

23S

57°26.793′

11°17.929′

24S

57°27.984′

11°15.500′

25S

57°27.676′

11°14.758′

26S

57°25.998′

11°17.309′

27S

57°25.946′

11°17.488′

28S

57°26.028′

11°17.555′

29S

57°26.060′

11°17.819′

30S

57°26.011′

11°18.360′

31S

57°25.874′

11°18.666′

32S

57°25.683′

11°18.646′

33S

57°25.417′

11°18.524′

34S

57°25.377′

11°18.408′

35S

57°25.330′

11°18.039′

36S

57°25.175′

11°17.481′

37S

57°24.928

11°17.579′

38S

57°24.828′

11°17.366′

39S

57°24.891′

11°17.049′

40S

57°25.128′

11°17.118′

41S

57°25.249′

11°16.721′

42S

57°25.211′

11°16.592′

43S

57°25.265′

11°16.162′

44S

57°25.170′

11°15.843′

45S

57°25.245′

11°15.562′

46S

57°25.208′

11°15.435′

47S

57°25.278′

11°15.083′

48S

57°25.462′

11°15.059′

49S

57°25.517′

11°15.007′

50S

57°25.441′

11°14.613′

51S

57°25.610′

11°14.340′

52S

57°25.630′

11°14.119′

53S

57°25.629′

11°13.827′

54S

57°25.738′

11°13.658′

55S

57°25.610′

11°13.392′

56S

57°25.625′

11°13.176′

57S

57°25.933′

11°12.379′

58S

57°25.846′

11°11.959′

59S

57°25.482′

11°12.956′

60S

57°25.389′

11°13.083′

61S

57°25.221′

11°13.212′

62S

57°25.134′

11°13.221′

63S

57°25.031′

11°13.077′

64S

57°25.075′

11°12.751′

65S

57°24.817′

11°12.907′

66S

57°24.747′

11°12.862′

67S

57°24.616′

11°13.229′

68S

57°24.549′

11°13.240′

69S

57°24.347′

11°13.093′

70S

57°24.256′

11°13.288′

71S

57°24.145′

11°13.306′

72S

57°24.051′

11°13.138′

73S

57°23.818′

11°13.360′

74S

57°23.649′

11°13.280′

75S

57°23.553′

11°13.260′

76S

57°23.432′

11°13.088′

77S

57°23.416′

11°12.861′

78S

57°23.984′

11°9.081′

79S

57°25.045′

11°6.757′

Région 1(3): Habitat no 167, site Natura 2000 no 207, (code de l'UE: DK00VA299) Lysegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

56°19.367′

11°46.017′

2S

56°18.794′

11°48.153′

3S

56°17.625′

11°48.541′

4S

56°17.424′

11°48.117′

5S

56°17.864′

11°47.554′

6S

56°17.828′

11°47.265′

7S

56°17.552′

11°47.523′

8S

56°17.316′

11°47.305′

9S

56°17.134′

11°47.260′

10S

56°16.787′

11°46.753′

11S

56°16.462′

11°46.085′

12S

56°16.455′

11°43.620′

13S

56°17.354′

11°42.671′

14S

56°18.492′

11°42.689′

15S

56°18.950′

11°41.823′

16S

56°19.263′

11°41.870′

17S

56°19.802′

11°40.939′

18S

56°19.989′

11°41.516′

19S

56°18.967′

11°43.600′

20S

56°19.460′

11°44.951′

21S

56°19.367′

11°46.017′

Région 1(4): Habitat no 169, site Natura 2000 no 193, (code de l'UE: DK00VA250) Store Middelgrund

Point

Latitude N

Longitude E

1

56°34.52′

12°2.208′

1

56°34.612′

12°2.136′

1

56°35.19′

12°2.285′

1

56°35.474′

12°2.817′

1

56°35.465′

12°4.468′

1

56°35.233′

12°5.415′

1

56°33.428′

12°6.808′

1

56°32.915′

12°5.233′

1

56°31.324′

12°4.355′

1

56°31.318′

12°2.235′

Région 1(5): Habitat no 204, site Natura 2000 no 204, (code de l'UE: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Point

Latitude N

Longitude E

1

56°11.54′

11°11.308′

1

56°12.748′

11°11.412′

1

56°12.977′

11°11.076′

1

56°13.812′

11°11.019′

1

56°14.318′

11°11.153′

1

56°16.409′

11°12.95′

1

56°16.553′

11°13.137′

1

56°16.645′

11°13.574′

1

56°17.029′

11°14.117′

1

56°17.401′

11°14.234′

1

56°17.495′

11°14.355′

1

56°17.543′

11°15.095′

1

56°17.511′

11°15.328′

1

56°17.047′

11°15.456′

1

56°16.571′

11°14.971′

1

56°16.555′

11°14.611′

1

56°15.931′

11°14.504′

1

56°15.479′

11°14.11′

1

56°14.679′

11°14.013′

1

56°14.193′

11°14.207′

1

56°12.565′

11°13.067′

1

56°11.523′

11°13.443′

1

56°11.247′

11°14.042′

1

56°10.105′

11°13.247′

1

56°9.516′

11°11.983′

1

56°9.417′

11°11.258′

1

56°9.476′

11°10.556′

1

56°8.737′

11°8.954′

1

56°8.756′

11°8.568′

1

56°9.334′

11°8.269′

1

56°9.907′

11°8.446′

1

56°9.914′

11°9.319′

1

56°10.4′

11°10.654′

1

56°10.362′

11°11.298′

1

56°10.805′

11°11.88′

1

56°11.184′

11°11.956′

2

56°20.985′

11°22.005′

2

56°20.367′

11°19.136′

2

56°19.547′

11°17.294′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°18.724′

11°18.399′

2

56°20.817′

11°20.511′

2

56°18.27′

11°17.204′

2

56°18.629′

11°17.695′

2

56°18.078′

11°16.411′

2

56°18.7′

11°15.982′

2

56°20.257′

11°22.733′

2

56°20.13′

11°22.319′

2

56°19.134′

11°18.983′

Région 1(6): Habitat no 09, site Natura 2000 no 09, (code de l'UE: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Point

Latitude N

Longitude E

1

57°16.590′

11°14.495′

1

57°16.256′

11°14.59′

1

57°16.169′

11°14.409′

1

57°16.169′

11°14.209′

1

57°16.677′

11°12.483′

1

57°17.116′

11°12.001′

1

57°16.556′

11°13.269′

1

57°17.591′

11°12.392′

1

57°17.86′

11°13.122′

1

57°17.55′

11°13.861′

7

57°5.371′

11°20.659′

7

57°6.381′

11°21.944′

7

57°5.91′

11°22.787′

7

57°5.18′

11°22.809′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°8.68′

11°18.549′

7

57°7.534′

11°20.441′

7

57°6.804′

11°20.398′

7

57°5.816′

11°19.63′

7

57°6.634′

11°17.078′

7

57°8.174′

11°16.527′

7

57°4.903′

11°22.463′

8

57°9.615′

11°17.231′

8

57°10.129′

11°13.882′

8

57°2.822′

11°17.65′

8

57°11.948′

11°12.687′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°10.658′

11°12.883′

8

57°3.599′

11°17.885′

8

57°5.012′

11°16.909′

8

57°8.004′

11°13.522′

8

57°9.202′

11°17.358′

8

57°1.939′

11°16.417′

8

57°1.962′

11°14.827′

8

57°0.983′

11°14.342′

8

57°1.274′

11°10.035′

8

57°2.903′

11°6.783′

8

57°9.434′

11°17.472′

8

57°3.496′

11°7.083′

8

57°2.717′

11°11.757′

8

57°4.945′

11°9.468′

8

57°6.501′

11°10.111′

8

57°10.612′

11°11.461′

8

57°11.716′

11°11.244′

8

57°12.088′

11°11.741′

8

57°3.177′

11°6.659′

10

57°6.231′

11°8.031′

10

57°5.661′

11°7.912′

10

57°6.118′

11°6.363′

10

57°5.32′

11°6.254′

10

57°4.912′

11°6.315′

10

57°4.942′

11°7.2′

10

57°7.305′

11°6.688′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°7.147′

11°7.866′

10

57°7.293′

11°5.893′

10

57°6.946′

11°5.845′

11

57°5.31′

10°59.197′

11

57°4.371′

10°56.279′

11

57°3.443′

10°58.93′

11

57°6.547′

11°1.968′

11

57°1.808′

10°58.496′

11

57°1.597′

10°57.823′

11

57°2.366′

10°53.025′

11

57°4.236′

11°5.614′

11

57°2.764′

10°51.91′

11

57°7.571′

11°4.806′

11

57°7.936′

11°3.651′

11

57°7.953′

11°2.667′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.366′

10°52.893′

11

57°4.98′

10°50.473′

11

57°3.356′

10°51.401′

11

57°7.443′

10°58.998′

11

57°7.198′

11°5.634′

11

57°6.471′

11°5.125′

11

57°6.751′

11°2.224′

11

57°3.535′

11°5.08′

11

57°4.354′

10°59.94′

Région 1(7): Habitat no 20, site Natura 2000 no 20, (code de l'UE: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Point

Latitude N

Longitude E

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.474′

11°1.727′

1

57°25.29′

11°1.947′

1

57°24.992′

11°1.863′

1

57°24.724′

11°1.233′

1

57°24.785′

11°0.981′

1

57°25.008′

11°0.467′

1

57°24.837′

11°0.331′

1

57°24.813′

11°0.153′

1

57°24.837′

10°59.992′

1

57°24.927′

10°59.909′

1

57°25.004′

10°59.935′

1

57°25.223′

11°0.27′

1

57°25.564′

11°1.008′

1

57°25.12′

11°1.924′

17

57°20.061′

11°2.851′

17

57°19.734′

11°0.84′

17

57°19.812′

11°0.697′

17

57°19.891′

11°0.335′

17

57°19.621′

10°59.763′

17

57°19.398′

10°59.772′

17

57°19.174′

11°0.903′

17

57°19.579′

11°3.014′

17

57°19.776′

11°3.182′

17

57°19.912′

11°3.156′

17

57°20.061′

11°2.851′

18

57°22.145′

10°57.371′

18

57°20.103′

10°55.273′

18

57°22.57′

10°57.338′

18

57°22.66′

10°56.892′

18

57°21.115′

10°55.086′

18

57°22.634′

10°56.392′

18

57°19.757′

10°54.713′

18

57°20.042′

10°54.207′

18

57°22.512′

10°55.648′

18

57°21.238′

10°53.014′

18

57°21.634′

10°53.434′

18

57°22.151′

10°54.627′

18

57°21.263′

10°55.473′

18

57°21.169′

10°56.585′

18

57°20.831′

10°53.127′

19

57°22.957′

11°4.239′

19

57°22.64′

11°4.987′

19

57°21.687′

11°5.546′

19

57°21.85′

11°6.385′

19

57°21.559′

11°6.792′

19

57°21.026′

11°6.641′

19

57°20.663′

11°6.423′

19

57°20.435′

11°6.035′

19

57°20.219′

11°4.913′

19

57°20.173′

11°3.355′

19

57°20.351′

11°1.386′

19

57°20.676′

10°59.222′

19

57°20.968′

10°59.072′

19

57°21.64′

10°59.792′

19

57°22.075′

10°58.079′

19

57°22.814′

10°57.873′

19

57°23.349′

10°58.116′

19

57°23.44′

10°59.169′

19

57°23.291′

11°1.892′

19

57°23.44′

10°59.169′

»

ANNEXE II

«ANNEXE II

Coordonnées des régions 2

Région 2(1): Habitat no 166, site Natura 2000 no 191, (code de l'UE: DK00VA248) zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak

Point

Latitude N

Longitude E

1B

57°38.334′

10°53.201′

2B

57°38.15′

10°52.931′

3B

57°38.253′

10°52.64′

4B

57°38.237′

10°52.15′

5B

57°38.32′

10°51.974′

6B

57°38.632′

10°51.82′

7B

57°38.839′

10°52.261′

8B

57°38.794′

10°52.36′

9B

57°38.334′

10°53.201′

Région 2(2): Habitat no 168, site Natura 2000 no 192, (code de l'UE: DK00VA249) zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1B

57°27.496′

11°15.033′

2B

57°25.988′

11°17.323′

3B

57°25.946′

11°17.488′

4B

57°25.417′

11°18.524′

5B

57°25.377′

11°18.408′

6B

57°25.346′

11°18.172′

7B

57°25.330′

11°18.039′

8B

57°25.175′

11°17.481′

9B

57°24.928′

11°17.579′

10B

57°24.828′

11°17.366′

11B

57°24.891′

11°17.049′

12B

57°25.128′

11°17.118′

13B

57°25.249′

11°16.721′

14B

57°25.211′

11°16.592′

15B

57°25.263′

11°16.177′

16B

57°25.170′

11°15.843′

17B

57°25.240′

11°15.549′

18B

57°26.861′

11°15.517′

19B

57°26.883′

11°14.998′

20B

57°27.496′

11°15.033′

Région 2(3): BRATTEN 1

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

Région 2(4): BRATTEN 2

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

Région 2(5): BRATTEN 3

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

Région 2(6): BRATTEN 4

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

Région 2(7): BRATTEN 5

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

Région 2(8): BRATTEN 6

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

Région 2(9): BRATTEN 7A

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

Région 2(10): BRATTEN 7B

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

Région 2(11): BRATTEN 7C

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

Région 2(12): BRATTEN 7D

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

Région 2(13): BRATTEN 7E

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

Région 2(14): BRATTEN 8

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

Région 2(15): BRATTEN 9A

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

9A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

Région 2(16): BRATTEN 9B

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

Région 2(17): BRATTEN 10

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

Région 2(18): BRATTEN 11

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

Région 2(19): BRATTEN 12

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

Région 2(20): BRATTEN 13

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

Région 2(21): BRATTEN 14

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′

Région 2(22): Habitat no 169, site Natura 2000 no 193, (code de l'UE: DK00VA250) zone de récifs émetteurs de gaz de Store Middelgrund

Point

Latitude N

Longitude E

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.409′

12°5.528′

B-2

56°33.335′

12°5.519′

B-2

56°33.265′

12°5.575′

B-2

56°33.383′

12°6.519′

B-2

56°33.476′

12°5.629′

B-2

56°33.544′

12°6.298′

B-2

56°33.517′

12°6.446′

B-2

56°33.443′

12°6.52′

B-2

56°33.331′

12°6.476′

B-2

56°33.292′

12°6.396′

B-2

56°33.224′

12°5.717′

Région 2(23): Habitat no 09, site Natura 2000 no 09, (code de l'UE: DK00FX010) zone de récifs émetteurs de gaz de Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Point

Latitude N

Longitude E

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-2

57°15.604′

10°45.344′

B-2

57°15.614′

10°45.557′

B-2

57°15.446′

10°45.761′

B-2

57°15.124′

10°45.67′

B-2

57°15.04′

10°45.438′

B-2

57°15.139′

10°45.208′

B-2

57°15.542′

10°45.194′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-3

57°13.788′

10°46.399′

B-3

57°13.53′

10°46.837′

B-3

57°13.421′

10°46.821′

B-3

57°13.233′

10°46.369′

B-3

57°13.225′

10°46.199′

B-3

57°13.305′

10°46.023′

B-3

57°13.714′

10°46.124′

B-4

57°13.175′

10°46.559′

B-4

57°13.298′

10°46.613′

B-4

57°13.37′

10°46.818′

B-4

57°13.286′

10°47.075′

B-4

57°13.115′

10°47.045′

B-4

57°13.069′

10°46.751′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.132′

10°52.02′

B-5

57°15.382′

10°51.675′

B-5

57°15.401′

10°51.986′

B-5

57°15.271′

10°52.139′

B-5

57°15.13′

10°51.715′

B-5

57°15.246′

10°51.612′

B-6

57°15.146′

10°51.413′

B-6

57°15.265′

10°51.276′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.007′

10°51.29′

B-6

57°15.276′

10°50.991′

B-6

57°15.123′

10°50.862′

B-6

57°15.011′

10°51.016′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.256′

11°9.263′

B-9

57°6.929′

11°9.478′

B-9

57°6.675′

11°9.137′

B-9

57°6.707′

11°8.498′

B-9

57°7.285′

11°8.669′

B-9

57°7.046′

11°8.343′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.081′

10°57.168′

B-12

57°1.881′

10°57.05′

B-12

57°1.799′

10°57.111′

B-12

57°1.656′

10°57.457′

B-12

57°1.649′

10°57.5′

B-12

57°1.889′

10°58.494′

B-12

57°1.752′

10°58.311′

B-12

57°1.633′

10°57.929′

B-12

57°2.207′

10°57.537′

B-12

57°2.244′

10°58.141′

B-12

57°2.201′

10°58.248′

B-12

57°1.972′

10°58.528′

B-13

57°7.65′

11°2.894′

B-13

57°7.501′

11°3.03′

B-13

57°7.409′

11°3.539′

B-13

57°7.453′

11°3.718′

B-13

57°7.707′

11°3.935′

B-13

57°7.838′

11°3.837′

B-13

57°7.93′

11°3.614′

B-13

57°7.941′

11°3.373′

B-13

57°7.942′

11°3.31′

B-13

57°7.877′

11°3.093′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.409′

11°3.258′

B-13

57°7.549′

11°3.894′

B-13

57°7.872′

11°3.077′

B-13

57°7.783′

11°2.965′

B-14

57°9.651′

11°16.75′

B-14

57°9.202′

11°17.358′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.348′

11°16.415′

B-14

57°9.528′

11°16.459′

B-14

57°9.649′

11°17.006′

B-14

57°9.434′

11°17.472′

B-14

57°9.615′

11°17.231′

B-14

57°9.182′

11°16.531′

B-14

57°9.094′

11°16.95′

B-15

57°7.089′

11°17.532′

B-15

57°7.014′

11°17.903′

B-15

57°6.837′

11°18.035′

B-15

57°6.683′

11°17.999′

B-15

57°6.522′

11°17.479′

B-15

57°6.605′

11°17.172′

B-15

57°6.698′

11°17.063′

B-15

57°6.778′

11°17.027′

B-15

57°6.793′

11°17.021′

B-15

57°6.905′

11°17.047′

B-15

57°7.033′

11°17.211′

B-15

57°6.57′

11°17.784′

Région 2(24): Habitat no 20, site Natura 2000 no 20, (code de l'UE: DK00FX257) zone de récifs émetteurs de gaz de Havet omkring Nordre Rønner

Point

Latitude N

Longitude E

B-3

57°26.016′

10°59.043′

B-3

57°25.683′

10°58.337′

B-3

57°25.906′

10°58.09′

B-3

57°26.191′

10°58.652′

B-4

57°26.23′

10°59.318′

B-4

57°26.357′

10°59.266′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.097′

10°59.228′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.225′

10°58.796′

B-4

57°26.113′

10°58.93′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-5

57°25.545′

10°58.468′

B-5

57°25.39′

10°58.583′

B-5

57°25.364′

10°58.894′

B-5

57°25.515′

10°59.05′

B-5

57°25.659′

10°58.968′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-6

57°25.441′

10°57.453′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.688′

10°57.605′

B-6

57°25.523′

10°57.957′

B-6

57°25.408′

10°57.813′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.663′

10°57.895′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.54′

10°53.719′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.988′

10°53.482′

B-10

57°24.733′

10°54.043′

B-10

57°24.581′

10°53.99′

B-10

57°24.804′

10°53.132′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-11

57°24.852′

10°54.493′

B-11

57°24.781′

10°54.874′

B-11

57°24.924′

10°55.053′

B-11

57°25.068′

10°54.936′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-12

57°24.739′

10°58.133′

B-12

57°24.878′

10°58.216′

B-12

57°24.992′

10°57.798′

B-12

57°24.996′

10°58.095′

B-12

57°24.85′

10°57.68′

B-12

57°24.732′

10°57.833′

B-13

57°23.058′

10°56.857′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°22.944′

10°56.445′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°23.089′

10°56.289′

B-13

57°22.94′

10°56.712′

B-13

57°23.197′

10°56.754′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.538′

10°56.582′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.59′

10°56.302′

B-14

57°23.694′

10°56.23′

B-14

57°23.675′

10°56.756′

B-14

57°23.828′

10°56.661′

B-15

57°23.393′

10°51.3′

B-15

57°23.455′

10°51.039′

B-15

57°23.561′

10°50.998′

B-15

57°23.684′

10°51.09′

B-15

57°23.514′

10°51.538′

B-15

57°23.677′

10°51.428′

B-16

57°22.969′

10°49.591′

B-16

57°22.921′

10°49.501′

B-16

57°22.816′

10°49.487′

B-16

57°22.735′

10°49.619′

B-16

57°22.722′

10°49.734′

B-16

57°22.761′

10°49.938′

B-16

57°22.919′

10°49.988′

B-16

57°22.971′

10°49.841′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-16

57°22.866′

10°49.475′

B-16

57°22.768′

10°49.538′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-20

57°26.397′

10°56.392′

B-20

57°26.404′

10°56.415′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.618′

10°57.292′

B-20

57°26.555′

10°57.383′

B-20

57°26.344′

10°56.29′

B-20

57°26.379′

10°56.352′

B-20

57°26.184′

10°56.277′

B-20

57°26.582′

10°56.907′

B-20

57°26.085′

10°57.231′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.645′

10°57.215′

B-20

57°26.652′

10°57.129′

B-20

57°26.648′

10°57.08′

B-20

57°26.64′

10°57.025′

B-20

57°26.621′

10°56.973′

B-20

57°26.422′

10°56.555′

B-20

57°26.355′

10°56.912′

B-20

57°26.527′

10°56.881′

B-20

57°26.418′

10°56.49′

B-20

57°26.388′

10°56.369′

B-21

57°23.075′

11°2.044′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-21

57°23.295′

11°1.816′

B-21

57°23.298′

11°1.827′

B-21

57°23.293′

11°1.849′

B-21

57°23.256′

11°2.034′

B-21

57°23.163′

11°2.085′

B-21

57°23.023′

11°1.885′

B-21

57°23.037′

11°1.684′

B-21

57°23.132′

11°1.592′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-22

57°25.491′

11°0.852′

B-22

57°25.562′

11°1.005′

B-22

57°25.564′

11°1.008′

B-22

57°25.541′

11°1.188′

B-22

57°25.298′

11°1.417′

B-22

57°25.54′

11°1.198′

B-22

57°25.232′

11°1.019′

B-22

57°25.383′

11°0.818′

B-22

57°25.424′

11°1.389′

B-22

57°25.202′

11°1.239′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.254′

11°0.698′

B-23

57°25.165′

11°0.746′

B-23

57°24.837′

10°59.992′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.241′

11°0.31′

B-23

57°25.223′

11°0.27′

B-23

57°25.004′

10°59.935′

B-23

57°24.927′

10°59.909′

B-23

57°24.813′

11°0.153′

B-23

57°24.837′

11°0.331′

B-23

57°25.008′

11°0.467′

B-23

57°25.075′

11°0.729′

»

ANNEXE III

«ANNEXE III

Coordonnées de la zone marine protégée de Bratten

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10° 1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10° 8.69400′

»

4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/30


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1181 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/117 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche dans leurs eaux qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats» (4), des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4)

Lorsqu'un État membre estime que des mesures doivent être adoptées afin de se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l'Union et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d'actes délégués à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres concernés.

(5)

Le 5 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/117 (5) établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission (6).

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à la Commission et aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur certaines mesures supplémentaires requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(7)

Le 30 novembre 2016, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation des pêches destinées à protéger les structures de récifs dans trois sites Natura 2000 danois supplémentaires de la mer Baltique. Cette recommandation a été soumise après consultation du Conseil consultatif pour la mer Baltique.

(8)

Les mesures recommandées prévoient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs (type d'habitat 1170) et les zones tampons qui les entourent.

(9)

Les activités de pêche de fond au moyen d'engins de fond mobiles ont une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que ces activités ont des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. Il convient donc que l'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales danoises concernées, telle qu'elle est prévue dans la recommandation commune, soit incluse dans le règlement délégué (UE) 2017/117.

(10)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (7) a indiqué, dans son avis scientifique du 6 décembre 2016, que les objectifs de conservation proposés dans les zones spéciales visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(11)

Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation dans les sites concernés. les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment leurs positions VMS ou la définition des zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.

(12)

Le Danemark a fourni des informations détaillées sur les mesures de suivi et de contrôle compte tenu du niveau actuel de l'activité de pêche dans ces zones. Ces mesures de contrôle incluent des inspections de pêche en mer et un suivi constant par le centre de surveillance de la pêche danois conformément au système de gestion fondé sur les risques. Le système d'identification automatique est également utilisé pour compléter les données VMS.

(13)

Il est important de garantir l'évaluation des mesures introduites par le présent règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche. Par conséquent, une nouvelle évaluation devrait être réalisée par le Danemark pour assurer le respect des interdictions de pêche au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/117 en conséquence.

(15)

Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2017/117

Le règlement délégué (UE) 2017/117 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point c) est supprimé.

2)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Contrôle

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, le Danemark, l'Allemagne et la Suède évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans les régions 1 à 7 telles qu'elles sont définies dans l'annexe.

2.   Au plus tard le 31 juillet 2017, le Danemark, l'Allemagne et la Suède soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 1.

3.   Au plus tard le 31 octobre 2018, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 dans les régions 8, 9 et 10 telles qu'elles sont définies dans l'annexe.

4.   Au plus tard le 30 novembre 2018, le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur l'évaluation visée au paragraphe 3.»

3)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(4)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778 (JO L 19 du 25.1.2017, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 6.10.2015, p. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


ANNEXE

«ANNEXE

Régions à accès restreint: coordonnées des zones de protection des récifs rocheux

Région 1: Habitat no 205, site Natura 2000 no 205, (code de l'UE: DK00VA304) Munkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

Région 2: Habitat no 174, site Natura 2000 no 198, (code de l'UE: DK00VA255) Hatterbarn

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

Région 3: Habitat no 172, site Natura 2000 no 196, (code de l'UE: DK00VA253) Ryggen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°37.974′

10°44.258′

2S

55°37.942′

10°45.181′

3S

55°37.737′

10°45.462′

4S

55°37.147′

10°44.956′

5S

55°36.985′

10°45.019′

6S

55°36.828′

10°44.681′

7S

55°36.521′

10°44.658′

8S

55°36.527′

10°43.575′

9S

55°37.163′

10°43.663′

10S

55°37.334′

10°43.889′

11S

55°37.974′

10°44.258′

Région 4: Habitat no 175, site Natura 2000 no 199, (code de l'UE: DK00VA256) Broen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

Région 5: Habitat no 210, site Natura 2000 no 189, (code de l'UE: DK007X079) Ertholmene

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

Région 6: Habitat no 209, site Natura 2000 no 209, (code de l'UE: DK00VA308) Davids Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

Région 7: Habitat no 212, site Natura 2000 no 212, (code de l'UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

Région 8: Habitat no 261, site Natura 2000 no 252, (code de l'UE: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1

54°50.2′

14°22.77′

1

54°49.91′

14°22.5′

1

54°49.461′

14°21.831′

1

54°49.673′

14°21.203′

1

54°49.637′

14°21.172′

1

54°49.229′

14°21.434′

1

54°49.075′

14°21.385′

1

54°48.736′

14°21.821′

1

54°48.324′

14°21.197′

1

54°48.321′

14°19.268′

1

54°48.368′

14°17.09′

1

54°48.233′

14°16.306′

1

54°48.262′

14°14.382′

1

54°47.997′

14°12.93′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°58.281′

14°36.49′

1

54°56.959′

14°34.793′

1

54°56.816′

14°35.056′

1

54°50.283′

14°26.605′

1

54°50.368′

14°25.991′

1

54°50.479′

14°25.724′

1

54°50.586′

14°25.711′

1

54°50.655′

14°25.222′

1

54°50.573′

14°25.081′

1

54°50.599′

14°24.788′

1

54°50.704′

14°24.373′

1

54°50.553′

14°24.025′

1

54°50.576′

14°23.71′

1

54°50.735′

14°23.591′

1

54°50.778′

14°23.43′

1

54°50.898′

14°23.263′

1

54°51.248′

14°22.848′

1

54°51.607′

14°23.248′

1

54°51.733′

14°22.857′

1

54°51.174′

14°22.625′

1

54°50.784′

14°22.19′

1

54°50.561′

14°22.625′

1

54°51.407′

14°22.412′

1

54°54.127′

14°21.359′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°50.52′

14°12.125′

1

54°49.028′

14°13.925′

1

54°50.832′

14°16.266′

1

54°50.608′

14°16.808′

1

54°59.354′

14°31.369′

1

54°54.3′

14°22.661′

1

54°53.976′

14°23.554′

1

54°55.143′

14°25.105′

1

54°55.013′

14°26.378′

1

54°55.131′

14°26.576′

1

54°55.316′

14°28.098′

1

54°48.623′

14°10.252′

1

54°56.264′

14°28.778′

1

54°57.603′

14°30.03′

1

54°58.146′

14°28.954′

1

54°59.569′

14°30.82′

1

54°59.918′

14°32.115′

1

55°0.553′

14°30.644′

1

54°59.771′

14°29.605′

1

55°0.053′

14°29.042′

1

55°0.334′

14°29.386′

1

55°0.578′

14°28.837′

1

55°0.968′

14°29.355′

1

55°0.734′

14°29.839′

1

55°1.266′

14°30.639′

1

55°1.34′

14°31.374′

1

55°0.065′

14°33.739′

1

54°59.72′

14°33.79′

1

54°59.485′

14°34.193′

1

54°59.594′

14°35.129′

1

54°58.875′

14°36.417′

2

54°56.989′

14°20.483′

2

54°56.775′

14°21.031′

2

54°55.97′

14°20.005′

2

54°55.208′

14°19.918′

2

54°54.614′

14°19.139′

2

54°54.842′

14°18.629′

2

54°55.423′

14°19.358′

2

54°56.232′

14°19.534′

2

54°56.989′

14°20.483′

3

54°59.065′

14°26.817′

3

54°57.764′

14°25.132′

3

54°57.984′

14°24.458′

3

54°57.971′

14°23.479′

3

54°57.233′

14°22.515′

3

54°57.285′

14°22.001′

3

54°57.922′

14°21.922′

3

54°58.045′

14°21.993′

3

54°58.098′

14°22.314′

3

54°57.983′

14°22.684′

3

54°58.736′

14°23.659′

3

54°58.606′

14°24.422′

3

54°58.706′

14°24.611′

3

54°58.485′

14°25.145′

3

54°59.305′

14°26.211′

3

54°59.065′

14°26.817′

Région 9: Habitat no 100, site Natura 2000 no 116, (code de l'UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Point

Latitude N

Longitude E

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°25.601′

11°3.28′

1

55°24.903′

11°3.559′

1

55°24.649′

11°2.88′

1

55°24.439′

11°2.217′

1

55°25.119′

11°1.706′

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°24.619′

11°1.854′

2

55°25.419′

11°5.434′

2

55°25.184′

11°5.534′

2

55°24.902′

11°5.54′

2

55°24.783′

11°5.26′

2

55°24.819′

11°5.086′

2

55°24.67′

11°4.593′

2

55°24.659′

11°4.042′

2

55°24.939′

11°3.703′

2

55°25.256′

11°4.045′

2

55°25.252′

11°4.428′

2

55°25.625′

11°4.901′

2

55°25.625′

11°4.901′

3

55°23.089′

11°0.437′

3

55°23.314′

11°0.64′

3

55°23.276′

11°1.024′

3

55°22.98′

11°1.046′

3

55°22.965′

11°0.658′

3

55°23.257′

11°0.451′

3

55°23.314′

11°0.64′

4

55°22.624′

11°0.355′

4

55°22.359′

11°0.259′

4

55°22.176′

10°59.661′

4

55°22.279′

10°59.321′

4

55°22.479′

10°59.184′

4

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35

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11°1.873′

35

55°21.281′

11°2.069′

35

55°21.423′

11°3.756′

35

55°21.639′

11°5.288′

35

55°21.429′

11°6.001′

35

55°21.349′

11°5.918′

35

55°21.119′

11°5.624′

35

55°21.084′

11°5.633′

35

55°21.04′

11°5.628′

35

55°20.991′

11°5.667′

35

55°20.964′

11°5.667′

35

55°20.903′

11°5.631′

35

55°20.814′

11°5.537′

35

55°20.796′

11°5.613′

35

55°20.758′

11°5.667′

35

55°20.736′

11°5.715′

35

55°20.705′

11°5.766′

Région 10: Habitat no 173, site Natura 2000 no 197, (code de l'UE: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Point

Latitude N

Longitude E

2

54°53.509′

9°46.189′

2

54°53.686′

9°45.822′

2

54°54.227′

9°46.743′

2

54°54.056′

9°47.246′

2

54°53.788′

9°47.19′

2

54°53.647′

9°47.665′

2

54°53.175′

9°47.547′

2

54°53.239′

9°47.288′

2

54°53.509′

9°46.189′

3

54°53.037′

9°44.738′

3

54°53.034′

9°45.098′

3

54°52.581′

9°45.493′

3

54°52.313′

9°45.144′

3

54°52.304′

9°44.662′

3

54°52.405′

9°44.49′

3

54°52.551′

9°44.514′

3

54°52.701′

9°44.481′

3

54°52.814′

9°44.46′

3

54°53.037′

9°44.738′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°52.164′

9°45.97′

4

54°51.927′

9°46.449′

4

54°51.774′

9°46.719′

4

54°51.576′

9°47.24′

4

54°51.49′

9°47.397′

4

54°51.374′

9°47.565′

4

54°51.319′

9°47.574′

4

54°51.201′

9°47.734′

4

54°51.167′

9°47.772′

4

54°51.161′

9°47.917′

4

54°51.148′

9°47.979′

4

54°51.117′

9°48.044′

4

54°51.086′

9°48.079′

4

54°50.948′

9°48.13′

4

54°50.939′

9°48.149′

4

54°50.918′

9°48.175′

4

54°50.899′

9°48.193′

4

54°50.665′

9°48.391′

4

54°50.612′

9°48.374′

4

54°50.572′

9°48.345′

4

54°50.541′

9°48.294′

4

54°50.525′

9°48.24′

4

54°50.5′

9°48.096′

4

54°50.498′

9°48.028′

4

54°50.436′

9°47.909′

4

54°50.351′

9°47.861′

4

54°50.318′

9°47.83′

4

54°50.254′

9°47.679′

4

54°50.242′

9°47.609′

4

54°50.24′

9°47.551′

4

54°50.22′

9°47.443′

4

54°50.217′

9°47.377′

4

54°50.24′

9°47.234′

4

54°50.252′

9°46.969′

4

54°50.147′

9°46.907′

4

54°50.04′

9°45.967′

4

54°50.07′

9°46.089′

4

54°50.099′

9°46.164′

4

54°50.13′

9°46.21′

4

54°50.107′

9°46.381′

4

54°50.073′

9°46.522′

4

54°50.067′

9°46.599′

4

54°50.091′

9°46.783′

4

54°50.106′

9°46.841′

4

54°50.809′

9°45.451′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°51.914′

9°44.953′

4

54°51.734′

9°45.508′

4

54°51.178′

9°45.611′

4

54°51.02′

9°45.725′

4

54°50.937′

9°45.662′

4

54°50.384′

9°45.183′

4

54°50.22′

9°44.71′

4

54°50.184′

9°44.392′

4

54°50.116′

9°44.377′

4

54°50.005′

9°44.45′

4

54°49.964′

9°44.515′

4

54°49.94′

9°44.607′

4

54°49.878′

9°44.654′

4

54°49.846′

9°44.705′

4

54°49.83′

9°44.805′

4

54°49.822′

9°44.904′

4

54°49.825′

9°45.043′

4

54°49.852′

9°45.167′

4

54°49.865′

9°45.205′

4

54°49.871′

9°45.252′

4

54°49.892′

9°45.332′

4

54°49.934′

9°45.38′

4

54°49.961′

9°45.44′

4

54°49.964′

9°45.496′

4

54°50.005′

9°45.698′

4

54°50.044′

9°45.778′

4

54°50.033′

9°45.902′

5

54°50.845′

9°52.297′

5

54°50.789′

9°52.249′

5

54°50.763′

9°52.206′

5

54°50.688′

9°51.99′

5

54°50.617′

9°51.601′

5

54°50.586′

9°51.244′

5

54°50.584′

9°51.162′

5

54°50.605′

9°51.077′

5

54°50.393′

9°49.586′

5

54°50.428′

9°49.548′

5

54°50.46′

9°49.534′

5

54°50.526′

9°49.535′

5

54°51.514′

9°52.659′

5

54°50.579′

9°49.494′

5

54°50.641′

9°49.416′

5

54°50.691′

9°49.392′

5

54°50.747′

9°49.373′

5

54°50.79′

9°49.384′

5

54°50.872′

9°49.45′

5

54°51.007′

9°49.483′

5

54°51.087′

9°49.459′

5

54°51.131′

9°49.47′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.934′

9°52.32′

5

54°51.04′

9°53.093′

5

54°51.025′

9°52.244′

5

54°51.032′

9°52.311′

5

54°51.062′

9°52.402′

5

54°51.005′

9°52.497′

5

54°50.894′

9°52.324′

5

54°50.989′

9°52.601′

5

54°51.013′

9°52.736′

5

54°51.014′

9°52.844′

5

54°51.046′

9°52.971′

5

54°50.657′

9°50.869′

5

54°51.035′

9°53.181′

5

54°51.029′

9°53.316′

5

54°50.967′

9°53.368′

5

54°50.922′

9°53.438′

5

54°50.905′

9°53.538′

5

54°50.908′

9°53.676′

5

54°50.941′

9°53.838′

5

54°51.073′

9°54.04′

5

54°51.25′

9°54.301′

5

54°51.306′

9°54.332′

5

54°51.437′

9°54.369′

5

54°51.514′

9°54.368′

5

54°51.587′

9°54.283′

5

54°51.836′

9°53.012′

5

54°51.504′

9°52.282′

5

54°51.685′

9°51.909′

5

54°51.717′

9°51.767′

5

54°51.723′

9°51.672′

5

54°51.706′

9°51.266′

5

54°51.706′

9°51.022′

5

54°51.78′

9°50.774′

5

54°51.785′

9°50.697′

5

54°51.701′

9°50.123′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.635′

9°50.794′

5

54°50.595′

9°50.791′

5

54°50.529′

9°50.837′

5

54°50.476′

9°50.852′

5

54°50.419′

9°50.825′

5

54°50.389′

9°50.781′

5

54°50.655′

9°50.993′

5

54°50.36′

9°50.71′

5

54°50.287′

9°50.123′

5

54°50.257′

9°49.953′

5

54°50.256′

9°49.87′

5

54°50.284′

9°49.791′

5

54°50.344′

9°49.677′

6

54°52.192′

9°52.057′

6

54°52.385′

9°51.526′

6

54°52.418′

9°51.25′

6

54°52.605′

9°51.175′

6

54°52.831′

9°51.596′

6

54°52.771′

9°51.344′

6

54°52.831′

9°52.061′

6

54°52.781′

9°52.12′

6

54°52.633′

9°52.041′

6

54°52.574′

9°52.131′

6

54°52.531′

9°52.233′

6

54°52.473′

9°52.344′

6

54°52.458′

9°52.374′

6

54°52.4′

9°52.49′

6

54°52.351′

9°52.422′

6

54°52.831′

9°51.596′

7

54°49.116′

9°59.562′

7

54°49.249′

10°0.171′

7

54°48.776′

10°1.256′

7

54°48.341′

10°0.994′

7

54°48.233′

10°0.716′

7

54°48.374′

10°0.189′

7

54°48.326′

9°59.517′

7

54°48.492′

9°59.239′

7

54°49.116′

9°59.562′

8

54°49.795′

10°2.926′

8

54°50.228′

10°1.616′

8

54°50.578′

10°1.454′

8

54°50.739′

10°2.384′

8

54°50.739′

10°2.384′

8

54°50.732′

10°2.688′

8

54°50.698′

10°2.829′

8

54°50.726′

10°2.92′

8

54°50.737′

10°3.069′

8

54°50.735′

10°3.119′

8

54°50.728′

10°3.159′

8

54°50.718′

10°3.191′

8

54°50.621′

10°3.418′

8

54°50.509′

10°3.489′

8

54°50.374′

10°4.141′

8

54°50.263′

10°4.464′

8

54°49.533′

10°4.343′

8

54°49.779′

10°5.347′

8

54°49.611′

10°5.838′

8

54°48.625′

10°5.639′

8

54°47.05′

10°5.375′

8

54°46.423′

10°4.986′

8

54°46.235′

10°4.119′

8

54°47.75′

10°3.306′

8

54°48.324′

10°3.243′

8

54°49.298′

10°3.069′

9

54°52.544′

10°5.93′

9

54°52.37′

10°6.044′

9

54°52.276′

10°5.981′

9

54°52.209′

10°5.668′

9

54°52.018′

10°5.799′

9

54°51.298′

10°6.441′

9

54°50.892′

10°6.316′

9

54°53.11′

10°4.169′

9

54°53.11′

10°4.169′

9

54°53.021′

10°4.203′

9

54°52.869′

10°4.209′

9

54°52.754′

10°4.272′

9

54°52.639′

10°4.306′

9

54°52.478′

10°4.046′

9

54°50.684′

10°5.541′

9

54°52.404′

10°3.875′

9

54°52.457′

10°2.816′

9

54°52.5′

10°2.223′

9

54°52.473′

10°1.892′

9

54°53.22′

10°4.134′

9

54°52.302′

10°1.138′

9

54°52.091′

10°1.159′

9

54°51.775′

10°2.023′

9

54°51.808′

10°2.257′

9

54°51.686′

10°2.487′

9

54°51.606′

10°2.445′

9

54°51.531′

10°2.457′

9

54°51.461′

10°2.309′

9

54°51.233′

10°1.892′

9

54°51.146′

10°1.847′

9

54°51.08′

10°1.889′

9

54°51.024′

10°2.022′

9

54°50.978′

10°2.192′

9

54°50.935′

10°2.372′

9

54°50.899′

10°2.613′

9

54°50.861′

10°2.786′

9

54°50.862′

10°2.989′

9

54°50.941′

10°3.225′

9

54°50.87′

10°3.465′

9

54°50.869′

10°3.699′

9

54°50.834′

10°3.776′

9

54°50.77′

10°3.821′

9

54°50.712′

10°3.916′

9

54°50.692′

10°3.999′

9

54°53.233′

10°4.607′

9

54°53.196′

10°4.721′

9

54°52.901′

10°4.936′

9

54°52.939′

10°5.179′

9

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4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/74


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1182 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 6, points a) à d), son article 223, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). La partie II, titre I, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé, y compris le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et la communication des prix y afférents, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et d'établir dans le nouveau cadre juridique des prix de marché comparables pour les carcasses et les animaux vivants, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 315/2002 (3), (CE) no 1249/2008 (4) et (UE) no 807/2013 de la Commission (5).

(2)

L'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'annexe IV, point A, dudit règlement s'appliquent aux bovins âgés de 8 mois ou plus. Afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d'autoriser les États membres à rendre obligatoire l'application de la grille de l'Union pour les carcasses de bovins d'un âge déterminé sur la base du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d'utiliser également ce système d'identification et d'enregistrement pour la répartition des carcasses dans les catégories visées au point A. II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Afin de réduire la charge administrative, il convient que les États membres puissent accorder des dérogations à l'obligation générale de classement des carcasses aux petits établissements. Sur la base de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la grille utilisée dans l'Union pour le classement, il y a lieu de prévoir de telles dérogations pour les abattoirs qui abattent, par semaine, en moyenne annuelle, moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus, ou moins de 500 porcs. Néanmoins, afin notamment de garantir la représentativité des prix communiqués, les États membres peuvent fixer des limites inférieures en fonction de leur situation nationale.

(4)

Étant donné que certains abattoirs engraissent dans leurs propres établissements des bovins âgés de 8 mois ou plus et des porcs, il n'y a pas de prix de marché à relever pour les carcasses de ces animaux. L'application des grilles de classement obligatoire de l'Union n'est donc pas nécessaire dans ces cas. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres où existe cette pratique à déroger aux règles de classement obligatoire des carcasses en ce qui concerne ces abattoirs. Il convient que cette dérogation puisse également être prévue pour le classement des carcasses des races locales de porcs présentant une composition corporelle ou anatomique particulière ou faisant l'objet de modes particuliers de commercialisation lorsque ces particularités rendent impossible le classement homogène et standardisé des carcasses.

(5)

Afin de tenir compte des spécificités des établissements et de l'abattage saisonnier d'ovins, il convient d'autoriser les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins prévu à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 à accorder une dérogation à l'obligation de classement à certains abattoirs sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(6)

En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses d'ovins dans l'Union, il y a lieu de préciser les définitions des classes de conformation et d'état d'engraissement, de poids des carcasses et de couleur de la viande visées aux points A.III et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, d'autres critères peuvent être utilisés pour les carcasses d'agneau d'un poids inférieur à 13 kilogrammes.

(7)

Le point A.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles. Étant donné que cette classe de conformation exceptionnelle n'est commercialisée que dans certains États membres, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de ne pas utiliser la classe de conformation S.

(8)

Étant donné que la teneur en viande maigre des carcasses de porcs a augmenté de façon continue, la majorité des carcasses de porcs sont classées dans deux catégories seulement. Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir la différenciation des carcasses de porcs.

(9)

Compte tenu des exigences du marché en ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d'autoriser également l'utilisation de critères d'évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

(10)

Afin de garantir des prix de marché comparables, le point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 définit une présentation de référence des carcasses. Afin de tenir compte de certaines demandes du marché relatives à la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir que les États membres puissent appliquer une présentation des carcasses différente de celle qui est établie au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 en utilisant des facteurs de correction, aux fins de l'établissement des prix de marché.

(11)

Afin de prendre en considération les pratiques traditionnelles de certains États membres en ce qui concerne l'émoussage, il y a lieu de permettre à ces États membres de continuer à utiliser ces pratiques, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(12)

Afin de garantir une application précise des grilles de classement de l'Union et d'améliorer la transparence du marché, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et au marquage des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus, ainsi que des porcs et des ovins.

(13)

En cas de défaillance d'une méthode de classement automatisé, il convient de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses.

(14)

Il convient que le marquage des carcasses soit réalisé au moment du classement. Les États membres peuvent décider que les carcasses ne soient pas marquées lorsqu'un procès-verbal permet d'établir le lien entre les carcasses et les résultats du classement, en particulier lorsque les carcasses sont découpées immédiatement après leur classement, ce qui rend le marquage des carcasses inutile.

(15)

Afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus, de porcs et d'ovins, il convient que ce classement soit effectué par un classificateur qualifié détenant la licence ou l'agrément nécessaire ou qu'il soit effectué au moyen d'une méthode de classement autorisée.

(16)

Afin d'autoriser des méthodes de classement permettant une estimation directe de la conformation et de l'état d'engraissement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et d'ovins, ainsi que de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, des méthodes de classement reposant sur des méthodes statistiquement fiables peuvent être introduites. Il convient de subordonner l'autorisation des méthodes de classement au respect de certaines conditions et exigences.

(17)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l'octroi d'une licence, les spécifications techniques des méthodes de classement automatisé pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit moins ou plus et d'ovins afin de garantir la précision desdites spécifications.

(18)

La valeur d'une carcasse de porc est déterminée en particulier par la teneur en viande maigre qu'elle comporte par rapport à son poids. Il convient que la teneur en viande maigre soit évaluée avec une méthode de classement qui comporte une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel et une formule d'évaluation. Il convient que la formule d'évaluation soit établie à partir de mesures de certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Afin de s'assurer que les méthodes statistiquement éprouvées sont appliquées sur une base objective, il est nécessaire d'informer les experts des États membres en leur communiquant des protocoles relatifs à l'essai d'autorisation et de consulter ces experts sur les résultats de l'essai. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l'estimation de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre.

(19)

En vue d'assurer le suivi de prix de marché comparables pour les carcasses et les animaux vivants, il est nécessaire de prévoir que le relevé des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis. Il convient de déterminer les types d'animaux auxquels la communication des prix se rapporte.

(20)

Il convient que les prix de marché des différents types d'animaux soient communiqués à la Commission conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission (7) et servent de base au calcul des prix moyens pondérés à l'échelle de l'Union.

(21)

Si un État membre a défini des régions aux fins du présent règlement, il convient que les prix régionaux déterminés soient pris en considération dans le calcul du prix national. Dans les cas où des paiements supplémentaires sont effectués aux fournisseurs d'animaux, il importe que les établissements ou personnes qui doivent communiquer les prix soient tenus d'informer l'autorité compétente de ces paiements supplémentaires afin de corriger le prix moyen national.

(22)

Afin d'assurer le suivi du marché et de comparer l'évolution des prix avec certains prix de référence fixés dans le règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire de calculer les prix moyens de l'Union pour certaines carcasses et certains animaux vivants sur la base d'informations fournies chaque année par les États membres.

(23)

En vue d'assurer un suivi de la communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs, et de calculer les coefficients de pondération par catégorie, il convient que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (8), à l'exception des notifications qui sont nécessaires à l'organisation des inspections sur place ou qui servent de base à l'obtention d'un aperçu complet du marché de la viande.

(24)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013.

(25)

Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que le présent règlement s'applique 12 mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES

Article premier

Identification de l'âge et de la catégorie des bovins

Aux fins de la détermination des catégories visées au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, l'âge des bovins est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 2

Dérogations à l'obligation de classement des carcasses

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs, prévues respectivement aux points A.V et B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, pour les abattoirs qui abattent:

a)

moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;

b)

moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure, en particulier pour garantir la représentativité du relevé des prix visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs:

a)

pour les carcasses de bovins et de porcs qui sont la propriété de l'abattoir si aucune transaction commerciale n'a lieu pour l'achat de ces animaux;

b)

pour les carcasses de porcs de races locales clairement définies ou faisant l'objet de modes de commercialisation particuliers si leur composition corporelle anatomique rend le classement homogène et standardisé des carcasses impossible.

3.   Les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses d'ovins pour certains abattoirs.

4.   Les États membres notifient à la Commission leur décision d'appliquer l'une des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 3

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement ainsi qu'au poids de la carcasse pour les bovins et les ovins

1.   Des dispositions complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses d'ovins visées à l'annexe IV, points A.III et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 sont établies aux annexes I et II du présent règlement.

2.   Des dispositions complémentaires relatives au classement des agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kg sont établies à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Classe de conformation S

Les États membres peuvent décider que la classe de conformation S visée au point A.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas utilisée pour les carcasses de bovins, compte tenu des caractéristiques particulières de leur cheptel bovin.

Article 5

Classement des carcasses de porcs

Les États membres peuvent subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres peuvent autoriser que des critères d'évaluation complémentaires, outre le poids et la teneur estimée en viande maigre visés au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, soient utilisés pour déterminer la valeur commerciale des carcasses de porcs.

Article 6

Exigences complémentaires relatives à la présentation des carcasses aux fins de l'établissement de prix de marché comparables

1.   Sans préjudice de l'annexe IV, points A.IV, B.III et C.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, il ne peut être procédé à l'enlèvement d'aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, le classement et le marquage, sauf dans les cas où des exigences vétérinaires s'appliquent.

2.   Les carcasses de bovins de moins de 8 mois sont présentées conformément au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, et sans:

a)

hampe;

b)

onglet.

3.   Les carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus sont présentées sans:

a)

rognons;

b)

graisse de rognons;

c)

graisse de bassin;

d)

hampe;

e)

onglet;

f)

queue;

g)

moelle épinière;

h)

gras de testicules;

i)

couronne du tende de tranche;

j)

veine jugulaire et gras attenant.

4.   Aux fins de l'application de l'annexe IV, point A.V, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser l'enlèvement de la graisse externe avant la pesée, le classement et le marquage de la carcasse, à condition qu'une telle élimination permette une appréciation plus objective de la conformation et que cela n'ait aucune incidence sur l'état d'engraissement. Les États membres veillent à ce que cette pratique soit encadrée par la réglementation nationale et comporte exclusivement l'enlèvement partiel des graisses externes:

a)

au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes;

b)

au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région ano-génitale;

c)

au niveau du tende de tranche.

Article 7

Classement et pesée

1.   Le classement visé aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 est effectué dans l'abattoir au moment de constater le poids à chaud de la carcasse.

2.   La Commission peut autoriser un classement avant la pesée conformément à l'article 11 du présent règlement, dans les cas où certaines méthodes de classement appliquées sur le territoire d'un État membre l'exigent.

3.   La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage et au plus tard:

a)

60 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les bovins et les ovins;

b)

45 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les porcs.

4.   En ce qui concerne les porcs, si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée des carcasses ne peut généralement pas être respecté, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut autoriser que la déduction de 2 % visée à l'article 14, paragraphe 3:

a)

soit réduite de 0,1 pour cent pour chaque quart d'heure supplémentaire ou partie de celui-ci, lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est supérieur à 45 minutes;

b)

soit augmentée d'un certain pourcentage établi par l'État membre concerné lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est inférieur à 45 minutes. En pareil cas, la déduction est justifiée par des données scientifiques.

5.   Dans les cas où les méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins visées à l'article 10 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement de ces carcasses a lieu le jour de l'abattage ou, si le délai maximal entre l'égorgement et la pesée expire le lendemain, dès que possible le lendemain.

Article 8

Marquage des carcasses

1.   Le marquage des carcasses est réalisé au moment du classement.

2.   Le marquage est opéré par estampillage ou apposition d'une étiquette indiquant au moins:

a)

en ce qui concerne les bovins et les ovins, la catégorie et la classe de conformation et d'état d'engraissement visées aux points A.II, A.III et C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

en ce qui concerne les porcs, la classe de la carcasse ou la teneur estimée en viande maigre, conformément au point B.II de l'annexe IV, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Le marquage est opéré sur la face d'au moins:

a)

chaque quartier de carcasse de bovin;

b)

chaque carcasse ou demi-carcasse d'ovin;

c)

chaque demi-carcasse de porc.

Le marquage par estampillage est opéré sur la face externe de la carcasse. L'étiquette peut être apposée sur la face externe ou interne de la carcasse.

4.   Le marquage par estampillage est nettement lisible et effectué au moyen d'une encre indélébile, non toxique et résistante à la chaleur.

5.   Les étiquettes doivent être clairement lisibles, infalsifiables et attachées solidement sur les carcasses.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les carcasses puissent ne pas être marquées dans les cas suivants:

a)

un procès-verbal est rédigé et comprend au moins pour chaque carcasse:

i)

une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable;

ii)

le poids constaté à chaud de la carcasse; et

iii)

le résultat du classement;

b)

toutes les carcasses sont découpées en continu, dans un atelier de découpe agréé conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), attenant à l'abattoir.

7.   Les États membres peuvent prendre des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires en matière de marquage.

Article 9

Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins

Les États membres s'assurent que le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins est effectué:

a)

par des classificateurs qualifiés titulaires d'une licence autorisant un classement visuel des carcasses. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification; ou

b)

au moyen de méthodes de classement autorisées qui peuvent consister en des techniques de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel telles que prévues aux articles 10 et 11. Les États membres s'assurent que les techniques de classement soient utilisées par du personnel qualifié.

Article 10

Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins

1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins qui consistent en une technique de classement automatisé (appareil) et une équation (formule) à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci.

2.   L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe IV, partie A.

3.   Deux mois au moins avant le début de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie B, pour permettre à la Commission de participer audit essai.

4.   Les États membres désignent un organisme indépendant qui analyse les résultats de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie C.

5.   Lorsqu'une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins est octroyée sur la base d'un essai d'autorisation au cours duquel plusieurs présentations de carcasse ont été utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

6.   Les États membres peuvent autoriser des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins sans organiser d'essai d'autorisation, à condition que cette autorisation ait déjà été accordée pour les mêmes méthodes de classement en vue d'une application dans un autre État membre, sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif de la population bovine ou ovine dans les États membres concernés.

7.   Les modifications des spécifications techniques d'une méthode de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins sont approuvées par les autorités compétentes, sous réserve qu'il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision répondant au moins aux exigences minimales applicables à un essai d'autorisation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur approbation.

Article 11

Autorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs

1.   Une méthode de classement au sens de l'annexe IV, point B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013 comprend une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel (appareil) et une équation (formule) permettant d'estimer la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

2.   L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe V, partie A, du présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un protocole tel que décrit à la partie B de l'annexe V du présent règlement, les méthodes de classement des carcasses de porcs qu'ils souhaitent voir autorisées pour application sur leur territoire.

Le protocole comprend deux parties et inclut les éléments prévus à la partie B de l'annexe V du présent règlement.

La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission la seconde partie du protocole.

4.   Après avoir reçu le protocole, la Commission le met à la disposition des autres États membres. Ceux-ci peuvent présenter des observations techniques dans un délai de trois semaines à compter de la réception du protocole. L'État membre qui a présenté le protocole peut l'adapter et en soumettre un nouveau dans un délai de huit semaines après la présentation du premier.

5.   L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision d'autorisation de la Commission.

6.   La Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d'autorisation, à condition qu'une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.

Article 12

Dispositions complémentaires relatives au classement au moyen de techniques de classement automatisé

1.   Les abattoirs où le classement est réalisé au moyen de techniques de classement automatisé visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1:

a)

identifient la catégorie de la carcasse, en ce qui concerne les carcasses de bovins, en utilisant le système d'identification et d'enregistrement des bovins, conformément à l'article 1er;

b)

conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l'application des méthodes de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises, si nécessaire.

2.   Le classement au moyen de techniques de classement automatisé est valable uniquement si:

a)

la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l'essai d'autorisation; ou

b)

il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que l'utilisation d'une présentation de carcasse différente n'a aucune incidence sur le résultat du classement selon des méthodes de classement automatisé.

CHAPITRE II

COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS

Article 13

Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché

Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour:

a)

les carcasses:

i)

de bovins âgés de 8 mois ou plus;

ii)

de porcs;

iii)

de bovins âgés de moins de 8 mois;

iv)

d'ovins âgés de moins de 12 mois.

b)

les animaux vivants:

i)

veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines;

ii)

bovins maigres;

iii)

porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.

Article 14

Communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs

1.   Le prix de marché constaté est le prix à l'entrée de l'abattoir. Il exprime la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, indiqué sur les documents délivrés au fournisseur par:

a)

l'abattoir; ou

b)

la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir.

2.   Le prix visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3.   Le poids de carcasse à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4.   Les prix des carcasses classées communiqués par l'abattoir ou la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir sont soit les prix moyens par classe soit les prix des carcasses pour chaque classe. Dans ce cas, si les prix des carcasses sont communiqués pour chaque classe, l'autorité compétente calcule le prix moyen par classe.

Article 15

Communication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois

1.   En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois, le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés à l'entrée de l'abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, et pondérée par un coefficient. Le coefficient tient compte:

a)

de la part relative:

i)

des différentes qualités de carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, telles que définies par l'État membre, ou

ii)

des différentes catégories de poids de carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, telles que définies par l'État membre; ainsi que

b)

de l'importance relative de chaque marché.

2.   Le prix de marché visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3.   En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4.   En ce qui concerne les carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids de la carcasse à chaud corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement.

Article 16

Communication des prix de marché des animaux vivants

1.   Aux fins de la communication des prix de marché, les animaux vivants énumérés à l'article 13, point b), sont classés en différentes catégories:

a)

en ce qui concerne les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines:

i)

«veau mâle d'élevage de type laitier», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) laitière(s);

ii)

«veau mâle d'élevage de type viande/allaitant», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) à orientation «viande/allaitante», ou appartenant à une (des) race(s) à double orientation, ou né d'un croisement avec une race à orientation «viande/allaitante»;

b)

en ce qui concerne les bovins maigres:

i)

«jeunes bovins maigres», s'il s'agit de bovins mâles et femelles âgés d'au moins six mois mais de moins de 12 mois, achetés après sevrage en vue d'être engraissés;

ii)

«bovins mâles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins mâles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;

iii)

«bovins femelles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins femelles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;

c)

en ce qui concerne les porcins: «porcelets», s'il s'agit de porcs d'un poids vif d'environ 25 kg, achetés en vue d'être engraissés.

2.   Le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés dans l'État membre au même stade de commerce de gros pour chaque type d'animal visé au paragraphe 1, hors taxe sur la valeur ajoutée et pondérée par des coefficients. Ces coefficients reflètent l'importance relative des différentes qualités d'animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et l'importance relative de chaque marché.

Article 17

Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants

1.   Lorsqu'un État membre a défini des régions conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, l'autorité compétente de l'État membre détermine les prix moyens par région pour chaque classe et qualité de carcasse ainsi que pour chaque type et qualité d'animaux vivants visés respectivement aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement.

2.   Si des paiements supplémentaires sont effectués, par l'abattoir ou par la personne physique ou morale tenue de communiquer les prix, aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, les États membres peuvent prendre en considération le montant de ces paiements et la période à laquelle il se rapporte. Si un État membre décide de tenir compte des paiements supplémentaires effectués aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, l'abattoir ou la personne physique ou morale qui est tenue de communiquer les prix notifie à l'autorité compétente le montant de tout paiement supplémentaire chaque fois qu'un tel paiement est effectué.

CHAPITRE III

CALCUL DU PRIX MOYEN DE L'UNION

SECTION I

Prix moyen de l'Union pour les carcasses

Article 18

Prix moyen de l'Union pour les bovins

1.   Pour une catégorie donnée spécifiée au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation et d'état d'engraissement retenue à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe;

b)

le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union pour les classes d'état d'engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe d'état d'engraissement dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe de conformation;

c)

le prix moyen de l'Union correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union visés au point a). La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages de l'Union de la catégorie.

2.   Le prix moyen de l'Union pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans l'ensemble des abattages de bovins âgés de 8 mois ou plus dans l'Union.

Article 19

Prix moyen de l'Union pour les porcs

Le prix moyen de l'Union pour chaque classe retenue à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe.

Article 20

Prix moyens de l'Union pour les bovins âgés de moins de 8 mois

Le prix moyen de l'Union pour les bovins abattus avant l'âge de 8 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour ces bovins tels que visés à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces bovins dans l'Union.

Article 21

Prix moyens de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois

Le prix moyen de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour les différentes catégories de poids telles que visées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces agneaux dans l'Union.

SECTION II

Prix moyen de l'Union pour les animaux vivants

Article 22

Prix moyens de l'Union pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines

1.   Le prix moyen de l'Union, exprimé par tête, pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines est égal à la moyenne des prix relevés pour les veaux mâles d'élevage de type laitier et pour les veaux mâles d'élevage de type «viande bovine» conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de vaches recensées dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), comme suit:

a)

en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type laitier, le nombre de vaches laitières;

b)

en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type «viande/allaitant», le nombre de vaches.

Article 23

Prix moyen de l'Union pour les bovins maigres

1.   Le prix moyen dans l'Union pour les bovins maigres, exprimé par kilogramme de poids vif, est égal à la moyenne des prix relevés pour les jeunes bovins maigres, les bovins mâles maigres d'un an et les bovins femelles maigres d'un an, conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2.   La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de bovins recensés dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008, comme suit:

a)

en ce qui concerne les jeunes bovins maigres, le nombre de bovins âgés d'au plus un an et non destinés à l'abattage;

b)

en ce qui concerne les bovins mâles maigres d'un an, le nombre de bovins âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans;

c)

en ce qui concerne les bovins femelles d'un an, le nombre de bovins femelles âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans et n'ayant pas encore vêlé.

Article 24

Prix moyen de l'Union pour les porcelets

Le prix moyen de l'Union pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg est égal à la moyenne des prix relevés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de porcelets recensés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1165/2008.

CHAPITRE IV

NOTIFICATIONS

Article 25

Notifications des États membres à la Commission

1.   Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (ISAMM).

2.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins abattus au cours de l'année civile précédente, ventilé comme suit:

a)

en ce qui concerne les bovins, le nombre total pour chaque catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement;

b)

en ce qui concerne les porcs, le nombre total pour chaque classe de carcasse;

c)

en ce qui concerne les ovins, le nombre total pour chaque catégorie de poids.

3.   Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les listes:

a)

des abattoirs qui enregistrent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus abattus dans chacun de ces abattoirs, au cours de l'année civile précédente, exprimé en têtes;

b)

des personnes physiques ou morales qui relèvent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus qu'elles ont envoyés à l'abattage, au cours de l'année civile précédente.

4.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l'annexe I, parties XV, XVII et XVIII, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

les prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

5.   Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin de chaque année, les qualités de carcasses et d'animaux vivants, et les coefficients de pondération, visés aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement ainsi que les facteurs de correction et les marchés représentatifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

6.   À la demande de la Commission, les États membres notifient les mesures prises pour l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Abrogations

Les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 sont abrogés.

Les références aux règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/1184 et sont à lire selon tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 27

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 11 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47).

(4)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (voir page 103 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(10)  Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).


ANNEXE I

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses de bovins visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse: très fortement rebondie, double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: très large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule: très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse: très rebondie

Le tende de tranche déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule: très rebondie

 

U

Très bonne

Cuisse: rebondie

Le tende de tranche déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos: large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Le rumsteak est rebondi

Épaule: rebondie

 

R

Bonne

Cuisse: bien développée

Le tende de tranche et le rumsteak sont légèrement rebondis

Dos: encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule

 

Épaule: assez bien développée

 

O

Assez bonne

Cuisse: moyennement développée à insuffisamment développée

 

Dos: épaisseur moyenne à insuffisante

Rumsteck: rectiligne

Épaule: moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse: peu développée

 

Dos: étroit avec os apparents

 

Épaule: plate avec os apparents

 

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires

1

Très faible

Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

2

Faible

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

Moyen

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

Fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

Très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche de graisse, de sorte que les veines de gras ne sont plus clairement apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


ANNEXE II

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses d'ovins visées à l'article 3, paragraphe 1

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Quartier arrière: doubles muscles. Profils extrêmement convexes.

Dos: extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais.

Épaule: extrêmement convexe et extrêmement épaisse.

E

Excellente

Quartier arrière: très épais. Profils très convexes.

Dos: très convexe, très large et très épais, jusqu'à hauteur de l'épaule.

Épaule: très convexe et très épaisse.

U

Très bonne

Quartier arrière: épais. Profils convexes

Dos: large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

Épaule: épaisse et convexe.

R

Bonne

Quartier arrière: profils essentiellement rectilignes.

Dos: épais mais moins large à la hauteur de l'épaule.

Épaule: bien développée mais moins épaisse.

O

Assez bonne

Quartier arrière: profils tendant à être légèrement concaves.

Dos: manquant de largeur et d'épaisseur.

Épaule: tendant à se rétrécir. Manque d'épaisseur.

P

Médiocre

Quartier arrière: profils concaves à très concaves.

Dos: étroit et concave et os saillants.

Épaule: étroite, plate, os saillants.

2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse sur les faces externe et interne de la carcasse.

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires (1)

1.

Très faible

Externe

Pas de graisse ou quelques traces apparentes

Interne

Abdominale

Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons

Thoracique

Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes

2.

Faible

Externe

Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres

Interne

Abdominale

Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons

Thoracique

Muscles clairement apparents entre les côtes

3.

Moyenne

Externe

Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue

Interne

Abdominale

Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l'ensemble des rognons

Thoracique

Muscles encore visibles entre les côtes

4.

Fort

Externe

Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules

Interne

Abdominale

Les rognons sont enveloppés de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes

5.

Très fort

Externe

Couche de graisse très épaisse

Amas graisseux parfois apparents

Interne

Abdominale

Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes


(1)  Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s'appliquent pas aux fins de l'annexe III.


ANNEXE III

Grille de classement des carcasses d'agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes visés à l'article 3, paragraphe 2

Catégorie

A

B

C

Poids

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Qualité

1re

2e

1re

2e

1re

2e

Couleur de la viande (*1)

Rose clair

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Classe d'état d'engraissement (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Déterminée sur les flancs au niveau du muscle droit de l'abdomen (rectus abdominis), à l'aide d'un nuancier standardisé.

(*2)  Défini à l'annexe IV, point C.III, du règlement (UE) no 1308/2013.


ANNEXE IV

Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins visées à l'article 10

PARTIE A

Conditions et exigences minimales en matière d'autorisation

1.

L'État membre concerné organise un essai d'autorisation confié à un jury composé d'au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de bovins ou d'ovins. Deux membres du jury sont originaires de l'État membre effectuant l'essai. Les autres membres du jury proviennent chacun d'un autre État membre. Le jury doit comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l'essai d'autorisation en qualité d'observateurs.

Les membres du jury travaillent d'une manière indépendante et anonyme.

L'État membre concerné désigne un coordinateur de l'essai d'autorisation qui:

a)

ne fait pas partie du jury;

b)

possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant;

c)

veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury;

d)

recueille les résultats du classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,

e)

veille à ce que, pendant toute la durée de l'essai d'autorisation, aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n'ait accès aux résultats obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,

f)

valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l'échantillon destiné à l'analyse.

2.

Aux fins de l'essai d'autorisation:

a)

chaque classe de conformation et d'état d'engraissement doit être subdivisée en trois sous-classes;

b)

un échantillon d'au moins 600 carcasses validées est exigé;

c)

le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les méthodes de classement automatisé.

3.

Pour chaque carcasse validée, la moyenne des résultats des membres du jury est considérée comme le classement correct de cette carcasse.

Pour évaluer la performance de la méthode de classement automatisé, les résultats obtenus par cette dernière doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les méthodes de classement automatisé est établi au moyen d'un système de points attribués comme suit:

 

Conformation

État d'engraissement

Aucune erreur

10

10

Erreur d'une unité (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement d'une sous-position)

6

9

Erreur de deux unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de deux sous-positions)

– 9

0

Erreur de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de trois sous-positions)

– 27

– 13

Erreur de plus de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de plus de trois sous-positions)

– 48

– 30

Pour être agréées, les méthodes de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d'état d'engraissement.

En outre, le classement fondé sur les méthodes de classement automatisé doit respecter les limites suivantes:

 

Conformation

État d'engraissement

Biais

± 0,30

± 0,60

Pente de la droite de régression

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

PARTIE B

Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne l'organisation d'un essai d'autorisation

a)

les dates de réalisation de l'essai d'autorisation;

b)

une description détaillée des carcasses de gros bovins âgés de huit mois ou plus classées dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;

c)

les méthodes statistiques utilisées pour la définition d'un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie et de classes de conformation et d'état d'engraissement des bovins âgés de huit mois ou plus et des ovins abattus dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;

d)

le nom et l'adresse de l'abattoir ou des abattoirs où l'essai d'autorisation aura lieu, une explication relative à l'organisation et au fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l'indication de la vitesse horaire;

e)

la ou les présentations de la carcasse qui doivent être utilisées pendant l'essai d'autorisation;

f)

un descriptif de la technique de classement automatisé et de ses fonctions techniques, notamment du système de sécurité de l'appareil contre tout type de manipulation;

g)

le nom des experts agréés désignés par l'État membre concerné participant à l'essai d'autorisation en qualité de membres du jury;

h)

le nom du coordinateur de l'essai d'autorisation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance;

i)

le nom et l'adresse de l'organisme indépendant désigné par l'État membre concerné pour l'analyse des résultats de l'essai d'autorisation.

PARTIE C

Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne les résultats d'un essai d'autorisation

a)

un résumé des résultats du classement, signé par les membres du jury et par le coordinateur pendant l'essai d'autorisation;

b)

un rapport établi par le coordinateur sur l'organisation de l'essai d'autorisation tenant compte des conditions et exigences minimales fixées à la partie A;

c)

une analyse quantitative des résultats de l'essai d'autorisation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats du classement effectué par chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé. Les données utilisées pour l'analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission;

d)

le degré de précision des méthodes de classement automatisé établi conformément aux dispositions de la partie A, point 3.


ANNEXE V

Autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs visée à l'article 11

PARTIE A

1.   CONDITIONS ET EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

L'essai d'autorisation comprend:

a)

La sélection d'un échantillon représentatif de carcasses de porcs destiné à être inclus dans un essai de dissection.

L'échantillon représentatif reflète le cheptel porcin concerné et est constitué d'un minimum de 120 carcasses.

b)

L'enregistrement des mesures (variables prédictives) sur l'échantillon représentatif de carcasses de porcs.

Les mesures utilisées pour estimer la teneur en viande maigre sont enregistrées dans un ou plusieurs abattoirs utilisant la ou les techniques de classement à autoriser.

c)

Un essai de dissection pour l'évaluation de la teneur de référence en viande maigre de la carcasse de porc tel que décrit à la partie A, point 2.

L'essai comprend la découpe de l'échantillon de carcasses de porcs en viande, graisse et os. La teneur en viande maigre d'une carcasse de porc est le rapport entre le poids de l'ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu'ils puissent être séparés à l'aide d'un couteau, et le poids de la carcasse. Le poids total des muscles rouges striés est obtenu soit

i)

par dissection totale de la carcasse conformément au point 2.2. de la partie A; soit

ii)

par dissection partielle de la carcasse conformément au point 2.3. de la partie A; soit

iii)

par une combinaison de dissection totale ou partielle au moyen d'une méthode rapide nationale fondée sur des méthodes statistiquement éprouvées.

La dissection totale visée au point i) peut également être remplacée par une évaluation de la teneur en viande maigre au moyen d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur, à condition que des résultats comparés satisfaisants de la dissection soient fournis.

Dans les cas où une combinaison au moyen d'une méthode rapide nationale est utilisée conformément au point iii)), le nombre de carcasses utilisées pour une dissection totale ou partielle peut être ramené à 50 si l'État membre peut démontrer que la précision est au moins égale à celle obtenue en recourant aux méthodes statistiques standard appliquées à 120 carcasses.

d)

Le calcul d'une équation (formule) pour la méthode de classement à autoriser.

Une équation est établie pour estimer la teneur en viande maigre de l'échantillon représentatif des carcasses à partir des variables prédictives mesurées sur ces carcasses.

La teneur en viande maigre de chaque carcasse incluse dans l'essai de dissection est estimée à partir de cette formule.

e)

L'analyse statistique standard pour l'évaluation du résultat de l'essai de dissection.

Le pourcentage de viande maigre estimé au moyen de la méthode de classement concernée est comparé à la teneur de référence en viande maigre obtenue au moyen de l'essai de dissection.

f)

L'introduction ou la modification d'une équation concernant la méthode de classement pour la prédiction de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

L'équation est intégrée dans la technique de classement une fois que la Commission a autorisé l'application des méthodes de classement.

Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l'erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale ou par un test de validation sur un échantillon représentatif de 60 carcasses au moins, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.

Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

2.   PROCÉDURE APPLICABLE À L'ESSAI DE DISSECTION PERMETTANT DE PRÉDIRE LA TENEUR DE RÉFÉRENCE EN VIANDE MAIGRE D'UNE CARCASSE DE PORC

2.1.

La prédiction de la teneur de référence en viande maigre se fonde sur la dissection totale d'une demi-carcasse gauche conformément à la méthode de référence établie à la partie 1, point c).

2.2.

Lorsqu'une dissection totale est effectuée, la teneur de référence en viande maigre (YTD) se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la viande maigre se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres du poids total de la carcasse avant dissection. Les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne sont pas disséqués.

2.3.

Lorsqu'une dissection partielle est effectuée, la prédiction de la teneur de référence en viande maigre (YPD) se fonde sur la dissection des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) et sur le poids du filet. La teneur en viande maigre de la dissection partielle est calculée comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.

Le biais entre les dissections totale et partielle est corrigé sur la base d'un sous-échantillon avec dissection totale.

2.4.

La teneur en viande maigre peut être prédite par une procédure analytique fondée sur le scannage de la demi-carcasse gauche au moyen d'une tomographie assistée par ordinateur. Si cette procédure de tomographie assistée par ordinateur n'a pas été calibrée avec la dissection totale de carcasses, un biais potentiel par rapport à la dissection totale est corrigé sur la base d'un sous-échantillon qui est totalement disséqué selon la méthode de référence. Seule la partie de la demi-carcasse gauche contenant la viande maigre telle que définie par la méthode de dissection totale doit être scannée, c'est-à-dire que les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne doivent pas être scannés.

2.5.

La correction du biais requise pour une dissection partielle ou pour une procédure de tomographie assistée par ordinateur est fondée sur un sous-échantillon représentatif qui inclut toutes les combinaisons de l'échantillon en ce qui concerne les facteurs de stratification, tels que la race, le genre ou l'état d'engraissement, utilisés pour sélectionner l'échantillon global. Au moins dix carcasses sont sélectionnées pour une correction du biais.

Si le cheptel de porcs d'abattage à échantillonner présente les mêmes caractéristiques que le cheptel pour lequel une dissection partielle ou une procédure de tomographie assistée par ordinateur ont antérieurement fait l'objet d'une correction du biais, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

Si une procédure de tomographie assistée par ordinateur est décrite et rattachable par des mesures à une dissection totale ou à une autre procédure de tomographie assistée par ordinateur pour laquelle le biais a été corrigé, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

PARTIE B

Informations à fournir à la Commission et aux autres États membres par l'État membre concerné au moyen de protocoles relatifs à l'essai d'autorisation

1.

La première partie du protocole contient une description détaillée de l'essai de dissection et, notamment:

a)

indique la période d'essai et le calendrier prévu pour l'ensemble de la procédure d'autorisation,

b)

indique le nombre et la localisation des abattoirs,

c)

fournit une description du cheptel porcin concerné par la méthode d'évaluation,

d)

fournit une description de la méthode de dissection retenue (totale ou partielle),

e)

fournit une description de la procédure en cas d'utilisation d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur au sens de la partie A, point 1, de la présente annexe,

f)

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

g)

fournit une description de la méthode rapide nationale, si appliquée,

h)

indique la présentation exacte des carcasses à utiliser.

2.

La deuxième partie du protocole fournit une description détaillée des résultats de l'essai de dissection et, notamment:

a)

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

b)

indique l'équation qui sera utilisée ou qui a été modifiée,

c)

fournit une description numérique et graphique des résultats,

d)

fournit une description du ou des appareils concernés,

e)

indique le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l'application pratique de la méthode,

f)

fournit les données utilisées pour l'analyse dans un format électronique.


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

1.   Règlement (CE) no 1249/2008

Règlement (CE) no 1249/2008

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 2, paragraphe 4

Article 1er

 

Article 3

Article 3, paragraphe 1

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 2, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, point a)

 

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a)

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 8, paragraphe 3, point a)

 

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 8, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 8, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6, point b)

 

Article 7

 

Article 1

Article 8

Article 9

 

Article 9

Article 10

 

Article 10

Article 12

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2, point c) i)

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 25, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 3

Article 12

 

Article 4

Article 13, paragraphe 1

Article 14, paragraphes 1 et 2

 

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

 

Article 5, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1

 

Article 7

Article 14, paragraphe 2

 

Article 6

Article 15

 

Article 8

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 14

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 4

 

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 7, point a)

 

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 18

Article 18

 

Article 19

Article 25, paragraphes 1 et 2

 

Article 20, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

Article 20, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point a)

 

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

 

Article 21, paragraphe 2

Article 5, deuxième alinéa

 

Article 21, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 2, point b)

 

Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 8, paragraphe 3, point c)

 

Article 21, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6, point a)

 

Article 21, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, point b)

 

Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 4, point a)

 

Article 23, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, point b)

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2, point c) ii)

Article 24, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 2

 

Article 9

Article 26, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 14, paragraphes 2 et 3

 

Article 26, paragraphe 3

Articles 19 et 25

 

Article 27, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

 

Article 28

Article 3, paragraphe 2

 

Article 29

Article 3, paragraphe 1

 

Article 30, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3, point a)

 

Article 30, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, point b)

 

Article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

 

Article 31

Article 9

 

Article 33, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 33, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

 

Article 35

Article 21

 

Article 38

 

Articles 16, 17 et 18.

2.   Règlement (CE) no 315/2002

Règlement (CE) no 315/2002

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 2

Article 15, paragraphe 1, point b)

 

3.   Règlement (UE) no 807/2013

Règlement (UE) no 807/2013

Le présent règlement

Règlement d'exécution (UE) 2017/1184

Article 1er, paragraphe 1

Article 22

 

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 22

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, paragraphe 1

Article 23

 

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 12

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1, point b)

 

Article 3, paragraphe 1

Article 20

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 10

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 3, points a) à d)

Article 6, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/100


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1183 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 223, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 ont abrogé et remplacé les règlements (CE) no 73/2009 (3) et (CE) no 1234/2007 (4) respectivement. Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et les actes adoptés sur la base de ces règlements imposent aux États membres un grand nombre d'obligations en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents. Ces règlements confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de faciliter la communication d'informations et de documents à la Commission, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces règles à celles établies dans le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5), qu'il y a donc lieu d'abroger.

(2)

La Commission a intensifié, tant dans le cadre de son fonctionnement interne que dans ses relations avec les autorités des États membres responsables de la mise en œuvre de la politique agricole commune, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Les États membres ont également développé des systèmes informatiques au niveau national visant à assurer la gestion partagée de la politique agricole commune.

(3)

À cet égard, il y a lieu d'établir un cadre juridique prévoyant des règles communes applicables aux systèmes d'information mis en place aux fins de la communication à la Commission d'informations et de documents par les États membres.

(4)

Il convient également de définir la nature et le type d'informations à notifier en vertu des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013.

(5)

Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations sur les marchés complémentaires à celles prévues par le présent règlement et le règlement d'exécution qui l'accompagne en raison d'une évolution du marché, il convient d'autoriser la Commission à demander ces informations pendant un laps de temps limité.

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de notification, il a lieu de prévoir que les personnes autorisées à effectuer les notifications soient toujours identifiées au sein des systèmes d'information mis en place. Le processus d'identification devrait relever de la responsabilité d'un organisme de liaison unique désigné par chaque État membre. En outre, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles sont accordés les droits d'accès aux systèmes d'information mis en place par la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la nature et le type d'informations à notifier et les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition pour satisfaire aux obligations en matière de notification établies dans ces règlements et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements.

2.   Les obligations en matière de notification prévues par le présent règlement couvrent les secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Nature et type d'informations à notifier

1.   L'obligation de notification comprend toutes les informations nécessaires à cet effet prévues à l'article 67 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux fins de l'application des actes adoptés sur la base de ces règlements ou aux fins de se conformer aux accords internationaux conclus conformément au TFUE.

2.   L'obligation de notification comprend des données quantitatives, constituées principalement de chiffres, et des données qualitatives, constituées principalement de textes et de rapports.

Article 3

Informations complémentaires pour la gestion des marchés agricoles

1.   Lorsque, en raison d'une évolution du marché, il est urgent de fournir des informations complémentaires relevant du champ d'application du chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (6), la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer ces informations complémentaires et elle met à leur disposition les formulaires nécessaires à cet effet.

2.   Toute demande adressée conformément au paragraphe 1 s'applique pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de cette demande.

Article 4

L'organisme de liaison unique et ses responsabilités

1.   Les États membres désignent un organisme de liaison unique et communiquent à la Commission toutes ses coordonnées de contact utiles.

2.   L'organisme de liaison unique est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le système d'information:

a)

accorder des droits d'accès aux utilisateurs;

b)

certifier l'identité des utilisateurs qui bénéficient de droits d'accès;

c)

communiquer à la Commission la liste des utilisateurs bénéficiant de droits d'accès au système d'information.

3.   La Commission active les droits d'accès des utilisateurs sur la base des notifications qu'elle reçoit de l'organisme de liaison unique, conformément au paragraphe 2, point c).

Article 5

Abrogation

Le règlement (CE) no 792/2009 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 792/2009 s'entendent comme des références au présent règlement délégué et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel).


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/103


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1184 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points c), p), q), r), s) et u), ainsi que son article 223, paragraphe 3, points c) et d),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre I, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé, y compris le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et la communication des prix y afférents, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins et d'établir des prix de marché comparables pour les carcasses et animaux vivants dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règlements (CE) no 315/2002 (4), (CE) no 1249/2008 (5) et (UE) no 807/2013 (6). Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission (7).

(2)

Afin de garantir la transparence à l'égard des fournisseurs, il convient que l'abattoir, l'agence de classement ou le classificateur qualifié qui a effectué le classement des bovins âgés de huit mois ou plus, des porcs ou des ovins informe le fournisseur du résultat du classement des animaux livrés à l'abattage. Il convient que cette communication comprenne des éléments tels que le résultat du classement, le poids des carcasses, la présentation des carcasses et, le cas échéant, l'information selon laquelle le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.

(3)

Il convient que la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés, des agences de classement et des classificateurs qualifiés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle sur place et les actions de suivi éventuelles. Afin d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour effectuer les contrôles sur place en fonction de leurs besoins, il est nécessaire de prévoir la possibilité de procéder à une analyse des risques.

(4)

Pour obtenir des prix de marché comparables dans l'Union, il est nécessaire de définir une présentation de référence des carcasses qui influe sur le poids et le prix correct de la carcasse. Afin d'adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence de l'Union, il importe de déterminer également certains facteurs de correction.

(5)

Aux fins du relevé des prix, il y a lieu d'autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l'affirmative, quel doit en être le nombre. Le Royaume-Uni ayant fait part de son intention de maintenir la répartition de son territoire en deux régions, pour des raisons de transparence, il y a lieu de prévoir que le relevé des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

(6)

Afin que les prix des carcasses et des animaux vivants soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories, classes et types ainsi que de fixer les critères permettant de désigner les établissements ou personnes tenus de procéder à un relevé des prix.

(7)

Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission et que les notifications à la Commission soient effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (8), sauf pour les notifications nécessaires à l'organisation des inspections sur place ou qui permettent d'obtenir un aperçu complet du marché de la viande.

(8)

Afin de garantir une application uniforme des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, il y a lieu de prévoir que des inspections sur place sont effectuées par un comité d'inspection de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Il convient de définir des règles relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité.

(9)

Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que le présent règlement s'applique douze mois après son entrée en vigueur.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CLASSEMENT DES CARCASSES ET CONTRÔLES SUR PLACE

Article premier

Communication des résultats du classement

1.   Les abattoirs, les agences de classement ou les classificateurs qualifiés prévus à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/1182 procédant au classement conformément à l'annexe IV, points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 communiquent les résultats du classement au fournisseur de l'animal. Cette communication est effectuée sur support papier ou par voie électronique et indique, par carcasse:

a)

les résultats du classement au moyen des lettres et chiffres correspondants visés respectivement aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

le poids de la carcasse établi conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/1182, en précisant s'il s'agit du poids constaté à chaud ou à froid;

c)

la présentation de la carcasse au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet; l'indication de la présentation de la carcasse n'est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale sur le territoire ou dans une région de l'État membre concerné;

d)

le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé.

2.   Les États membres peuvent demander que la communication visée au paragraphe 1, point a), comprenne l'indication des sous-classes lorsque cette information est disponible.

Article 2

Contrôles sur place

1.   Des contrôles sur place sont effectués dans tous les abattoirs qui appliquent le classement obligatoire des carcasses visé à l'article 10, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   La performance des classificateurs qualifiés et les méthodes de classement appliquées ainsi que le classement, la présentation et l'identification des carcasses dans les abattoirs visés à l'annexe IV, points A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV et C.V, du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des abattoirs, des agences de classement et des classificateurs qualifiés.

Toutefois, l'indépendance vis-à-vis des agences de classement et des classificateurs qualifiés n'est pas requise lorsque l'autorité compétente de l'État membre exécute elle-même lesdits contrôles.

3.   Lorsque l'organisme chargé des contrôles sur place ne relève pas de l'autorité compétente, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an, au moyen d'une surveillance physique dans les mêmes conditions, que les contrôles sur place sont correctement effectués.

Article 3

Exigences minimales relatives aux contrôles sur place

1.   Lorsque l'État membre effectue une analyse de risques afin de définir les exigences minimales relatives aux contrôles sur place, la fréquence de ces contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle sont déterminés sur la base de cette analyse de risques, en tenant compte notamment du nombre d'animaux abattus dans les abattoirs concernés et des résultats des contrôles sur place antérieurs dans ces derniers.

2.   Lorsque l'État membre n'effectue pas d'analyse de risques, les contrôles sur place sont effectués comme suit:

a)

dans tous les abattoirs qui abattent au moins 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre; chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l'ensemble des carcasses;

b)

dans tous les abattoirs qui abattent au moins 500 porcs ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre;

c)

les États membres déterminent la fréquence des contrôles sur place et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle en ce qui concerne les abattoirs qui:

i)

abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;

ii)

abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle;

iii)

procèdent au classement des carcasses d'ovins.

3.   Les contrôles sur place portent en particulier sur:

a)

la catégorie des carcasses de bovins et d'ovins;

b)

le classement, la pesée et le marquage des carcasses;

c)

la précision des méthodes de classement automatisé des carcasses bovines et ovines, par le recours à un système de points et de limites qui détermine la précision de la méthode de classement;

d)

la présentation de la carcasse;

e)

le cas échéant, l'essai d'étalonnage quotidien ainsi que tout autre aspect technique des méthodes de classement;

f)

les rapports de contrôle journaliers visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/1182.

Article 4

Rapports et retrait des licences et agréments

1.   L'autorité compétente établit et conserve les rapports des contrôles sur place prévus à l'article 2.

2.   Dans les cas où les contrôles sur place prévus à l'article 2 révèlent un nombre significatif de classements, de présentations ou d'identifications inexacts ou l'application non conforme d'une technique de classement automatisé, les licences ou agréments accordés aux classificateurs qualifiés ou à la technique de classement automatisé conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1182 peuvent être retirés. En cas d'erreur concernant la catégorie, la conformation ou l'état d'engraissement, l'organisme chargé des contrôles sur place peut demander à l'opérateur de la corriger sur le marquage de la carcasse et dans les documents concernés.

CHAPITRE II

RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS

Article 5

Présentation des carcasses

1.   Lorsque la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de celle prévue à l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/1182, le poids à chaud de la carcasse est ajusté par application de facteurs de correction.

En ce qui concerne les carcasses de porcs, de bovins âgés de moins de huit mois et d'ovins, les facteurs de correction sont fixés par les États membres.

En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, les facteurs de correction sont fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Lorsque les corrections visées au paragraphe 1 sont les mêmes sur l'ensemble du territoire d'un État membre, elles peuvent être calculées au niveau national. Lorsque lesdites corrections diffèrent d'un abattoir à l'autre, elles sont calculées au niveau de l'abattoir.

Article 6

Division territoriale pour le relevé des prix de marché pour les carcasses

Les États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:

a)

de la dimension de leur territoire;

b)

de l'existence, le cas échéant, de divisions administratives;

c)

de variations géographiques dans les prix.

Aux fins du relevé des prix de marché pour les carcasses de bovins, le Royaume-Uni comprend au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères mentionnés au premier alinéa.

Article 7

Classes pour le relevé des prix de marché des carcasses de bovins

Le relevé des prix de marché sur la base des grilles utilisées dans l'Union visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 concerne les catégories prévues à l'annexe IV, point A.II, dudit règlement et les classes de conformation et d'état d'engraissement suivantes:

a)

carcasses d'animaux d'âge égal ou supérieur à huit mois mais inférieur à douze mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à douze mois mais inférieur à vingt-quatre mois: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

carcasses d'animaux mâles non castrés d'âge égal ou supérieur à 24 mois: R3;

d)

carcasses d'animaux mâles castrés d'âge égal ou supérieur à 12 mois: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

carcasses d'autres animaux femelles d'âge égal ou supérieur à douze mois. U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Article 8

Relevé des prix de marché des carcasses de bovins

1.   Le prix de marché à communiquer pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé par:

a)

l'exploitant de tout abattoir qui abat annuellement au moins 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;

b)

l'exploitant de tout abattoir désigné par l'État membre qui abat annuellement moins de 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;

c)

toute personne physique ou morale qui fait abattre annuellement au moins 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus; ainsi que

d)

toute personne physique ou morale désignée par l'État membre qui fait abattre annuellement moins de 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus.

2.   L'État membre s'assure qu'il est procédé au relevé des prix d'au moins:

a)

25 % des abattages effectués dans les régions qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre; ainsi que

b)

30 % des bovins âgés de huit mois ou plus abattus dans cet État membre.

3.   Les prix relevés conformément au paragraphe 1 concernent les bovins âgés de huit mois ou plus abattus au cours de la période de relevé concernée et se fondent sur le poids de la carcasse à froid tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

4.   Les relevés de prix pour chaque classe visée à l'article 7 du présent règlement doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s'ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 5.

Article 9

Classes et poids pour le relevé des prix de marché des carcasses de porcs

Le relevé des prix de marché sur la base des grilles utilisées dans l'Union visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 concerne les classes de poids suivantes:

a)

carcasses d'un poids égal ou supérieur à 60 kg mais inférieur à 120 kg: S, E;

b)

carcasses d'un poids égal ou supérieur à 120 kg mais inférieur à 180 kg: R.

Article 10

Relevé des prix de marché pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois

Le prix de marché à constater pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois, conformément aux articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.

Article 11

Relevé des prix de marché pour les carcasses d'ovinsâgés de moins de douze mois

Le prix de marché à constater pour les carcasses d'ovins âgés de moins de douze mois, conformément à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.

Le relevé des prix de marché concerne les catégories de poids suivantes:

a)

carcasses d'agneaux légers dont le poids carcasse est inférieur à 13 kg;

b)

carcasses d'agneaux lourds dont le poids carcasse est égal ou supérieur à 13 kg.

Article 12

Relevé des prix de marché des animaux vivants

Les prix de marché à constater pour chaque type de veau mâle âgé de huit jours à quatre semaines, pour les bovins maigres et pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont relevés sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les personnes physiques ou morales qui commercialisent ces animaux et qui sont désignées par l'État membre.

Article 13

Calcul des prix de marché hebdomadaires pour les carcasses et les animaux vivants

1.   En l'absence de relevé des prix sur les marchés représentatifs ou par les exploitants d'abattoirs ou par les personnes physiques ou morales conformément aux articles 10, 11 et 12, les prix sont relevés par des chambres d'agriculture, des centres de cotation, des coopératives agricoles ou des syndicats agricoles dans l'État membre concerné.

Toutefois, lorsqu'un État membre a institué une commission dans la région concernée, afin de déterminer les prix pour cette région, et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de bovins âgés de huit mois ou plus et de leurs carcasses, cet État membre peut utiliser les prix déterminés par cette commission pour le calcul des prix à communiquer.

2.   Lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent plus de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans un État membre, ce dernier peut établir des critères pour exclure certains lots du calcul des prix lorsque ces lots influencent les prix de manière disproportionnée.

Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans l'État membre, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs de prix.

Dans les cas visés au deuxième alinéa, l'autorité compétente calcule un prix national représentatif pour chaque classe, en tenant compte des facteurs visés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182 et à l'article 5 du présent règlement.

Article 14

Communication des prix de marché à l'autorité compétente

Les prix constatés conformément aux articles 7 à 12 du lundi au dimanche de chaque semaine:

a)

sont transmis à l'autorité compétente, sur support papier ou par voie électronique, par l'exploitant de l'abattoir ou par la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12, dans le délai fixé par l'État membre; ou

b)

à la discrétion de l'État membre, sont mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre à l'abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12.

Article 15

Communication des prix de marché et notifications à la Commission

1.   La communication des prix de marché et les notifications visées respectivement aux articles 13 et 25 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185, à l'exclusion des notifications prévues à l'article 25, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

2.   Les prix concernent la période allant du lundi au dimanche de la semaine précédant celle au cours de laquelle ils sont notifiés.

CHAPITRE III

COMITÉ D'INSPECTION DE L'UNION ET INSPECTIONS SUR PLACE

Article 16

Comité d'inspection de l'Union

1.   Le comité d'inspection de l'Union (le «comité») est chargé d'effectuer des inspections sur place portant sur:

a)

l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;

b)

le relevé des prix de marché selon lesdites grilles;

c)

le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.

2.   Le comité est composé au maximum:

a)

de trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité;

b)

d'un expert de l'État membre concerné;

c)

de huit experts d'autres États membres.

Les États membres désignent les experts sur la base de leur indépendance et de leur compétence, en particulier en matière de classement des carcasses et de relevé des prix de marché, ainsi que de la nature spécifique des travaux à effectuer.

Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.

3.   Les frais de voyage et de séjour des membres du comité qui sont liés aux inspections sur place sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.

Article 17

Inspections sur place

1.   Les inspections sur place sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés de la viande, des centres d'intervention, des centres de cotations et des services centraux et régionaux chargés de la mise en œuvre des dispositions concernant:

a)

l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;

b)

le relevé des prix de marché selon lesdites grilles de classement;

c)

le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.

2.   Les inspections sur place sont effectuées à intervalles réguliers dans les États membres, et leur fréquence peut varier en fonction, notamment, de l'importance relative de la production de viande bovine, porcine et ovine dans les États membres concernés ou d'irrégularités liées à l'application des grilles de classement et à la communication des prix de marché.

Des agents de l'État membre concerné peuvent participer au déroulement des inspections sur place.

Chaque État membre organise les inspections sur place qui sont effectuées sur son territoire sur la base des exigences définies par la Commission. À cette fin, au plus tard soixante jours avant les inspections sur place, l'État membre transmet à la Commission le programme prévisionnel des inspections sur place prévues. La Commission peut demander que des modifications soient apportées au programme.

La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque inspection sur place, des modifications apportées au programme et du déroulement de l'inspection.

Article 18

Rapports

À la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection se réunissent afin d'en apprécier les résultats. Les membres du comité tirent les conclusions de l'inspection sur place en ce qui concerne:

a)

l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;

b)

le relevé des prix de marché selon lesdites grilles.

Le président du comité établit un rapport portant sur les inspections sur place effectuées, qui contient les conclusions visées au premier alinéa. Ce rapport est adressé dans les meilleurs délais à l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection et, ultérieurement, aux autres États membres.

Lorsqu'un rapport au sens du deuxième alinéa est établi à la suite d'une inspection sur place effectuée dans un État membre, la Commission fournit à l'autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, prend les observations de l'autorité compétente en considération lors de l'élaboration du rapport final et les publie en même temps que ce dernier.

Lorsque le rapport portant sur les inspections sur place visé au deuxième alinéa relève des manquements dans les différents domaines d'activité sur lesquels a porté l'inspection, ou formule des recommandations en vue d'en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements envisagés ou déjà intervenus.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 11 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47).

(5)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants (voir page 74 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (voir page 113 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Facteurs de correction applicables aux bovins âgés de huit mois ou plus visés à l'article 5, paragraphe 1, exprimés en pourcentage du poids de la carcasse à ajouter ou à soustraire.

Pourcentage

de diminution

d'augmentation

Classes d'état d'engraissement

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rognons

– 0,4

 

Graisse de rognons

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Graisse de bassin

– 0,5

 

Foie

– 2,5

 

Hampe

– 0,4

 

Onglet

– 0,4

 

Queue

– 0,4

 

Moelle épinière

– 0,05

 

Graisse mammaire

– 1,0

 

Testicules

– 0,3

 

Gras de testicules

– 0,5

 

Couronne du tende de tranche

– 0,3

 

Veine jugulaire et gras attenant

– 0,3

 

Émoussage

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/113


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 126 et 151 et son article 223, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 ont abrogé et remplacé les règlements (CE) no 73/2009 (3) et (CE) no 1234/2007 (4), respectivement. Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les actes adoptés sur la base de ces règlements, imposent un grand nombre d'obligations en matière de notification d'informations et de documents à la Commission. Lesdits règlements confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de faciliter la notification d'informations et de documents adressés par les États membres à la Commission, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux règles établies dans le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5), lequel est abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (6).

(2)

Il convient de définir la méthode à utiliser pour la notification d'informations et de documents, conformément aux obligations en matière de notification énoncées dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013, tels que complétés par le règlement délégué (UE) 2017/1183, et d'en préciser les exceptions.

(3)

Il devrait être possible de garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité des documents et des métadonnées qui les accompagnent pendant toute la durée de conservation exigée par la réglementation, afin que leur validité soit reconnue pour les besoins de la Commission.

(4)

Les documents doivent être gérés dans le respect des règles de protection des données personnelles. À cette fin, il convient d'appliquer les dispositions générales prévues par la législation de l'Union, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les règlements (CE) no 45/2001 (8) et (CE) no 1049/2001 (9) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et d'établir de nouvelles dispositions afin de guider les États membres.

(5)

Il importe de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes; les États membres devraient mettre en place les dispositions utiles à cette fin, y compris les mesures nécessaires pour garantir que les opérateurs économiques leur fournissent les informations requises dans les délais appropriés.

(6)

Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, lorsqu'un État membre n'a pas transmis une notification, la Commission devrait l'interpréter comme une notification de l'État membre portant la mention «néant».

(7)

Les États membres peuvent notifier des informations supplémentaires pertinentes pour le marché allant au-delà de celles requises par le présent règlement. La Commission met à disposition, par l'intermédiaire du système d'information, le formulaire nécessaire à la transmission de ces informations.

(8)

Les informations sur les prix des produits ainsi que celles relatives à la production et au marché sont nécessaires aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles et aux fins de l'application du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient dès lors d'établir les règles concernant la notification de ces informations.

(9)

Afin de simplifier et de faciliter l'accès aux règles concernant les obligations en matière de notification, il convient d'incorporer au présent règlement les dispositions relatives aux notifications des États membres à la Commission concernant les données sur les marchés agricoles, notamment les prix, la production et les données de bilan, qui figurent actuellement dans les règlements (CE) no 315/2002 (11),(CE) no 546/2003 (12), (CE) no 1709/2003 (13), (CE) no 2336/2003 (14), (CE) no 2095/2005 (15), (CE) no 952/2006 (16), (CE) no 1557/2006 (17), (CE) no 589/2008 (18), (CE) no 826/2008 (19), (CE) no 1249/2008 (20), (CE) no 436/2009 (21), (UE) no 1272/2009 (22) et (UE) no 479/2010 (23) de la Commission et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 (24), (UE) no 1288/2011 (25), (UE) no 1333/2011 (26) et (UE) no 807/2013 (27) de la Commission. Il convient d'actualiser ces obligations en matière de notification à la lumière de l'expérience acquise, en vue d'une gestion plus efficace de la politique agricole commune.

(10)

Afin d'avoir un aperçu complet des données communiquées sur les prix et de suivre les évolutions, il convient d'exiger que chaque série de prix soit définie.

(11)

Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie nationale.

(12)

L'Union est tenue d'effectuer certaines notifications à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC (28) comme précisé plus en détail au paragraphe 4 du document de l'OMC G/AG/2 du 30 juin 1995 et à l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Pour satisfaire à ces exigences, les États membres sont tenus de fournir à l'Union européenne certaines informations, notamment en matière de soutien interne et de concurrence à l'exportation. Il convient par conséquent d'établir les dispositions concernant les notifications que les États membres doivent présenter à la Commission à cet effet.

(13)

Les dispositions en matière de notifications dans le secteur du sucre devraient s'appliquer à compter du 1er octobre 2017 afin d'assurer une transition harmonieuse avec la fin du système des quotas.

(14)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 952/2006, (CE) no 589/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1249/2008, (CE) no 436/2009, (UE) no 1272/2009, (UE) no 479/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011, (UE) no 1333/2011 et (UE) no 807/2013. Il convient d'abroger les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1709/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 2095/2005, et (CE) no 1557/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs et du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES ET EXIGENCES DU SYSTÈME D'INFORMATION

Article premier

Système d'information de la Commission et méthode de notification

1.   La notification d'informations et de documents soumise aux obligations en matière de notification prévues dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements s'effectue au moyen d'un système informatisé que la Commission met à la disposition des États membres.

Les informations et documents sont établis et notifiés conformément aux

a)

procédures mises en place pour le système d'information;

b)

dans le respect des droits d'accès octroyés par l'organisme de liaison unique visé dans le règlement délégué (UE) 2017/1183; et

c)

en utilisant les formulaires mis à la disposition des utilisateurs dans le système d'information.

2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent transmettre les informations requises à la Commission par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre:

a)

si la Commission n'a pas mis à disposition les moyens informatiques pour une obligation de notification spécifique;

b)

en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas aux État membre d'utiliser le système d'information visé au paragraphe 1.

Article 2

Intégrité et lisibilité dans le temps

Le système d'information mis à disposition par la Commission est conçu de manière à protéger l'intégrité des documents détenus et notifiés. Il doit notamment:

a)

assurer l'identification univoque de chaque utilisateur et comporter des mesures de contrôle efficaces des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des documents, dossiers ou métadonnées;

b)

être doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les éventuelles attaques informatiques;

c)

empêcher toute modification non autorisée et comporter des mécanismes de vérification de l'intégrité des documents permettant de contrôler si ceux-ci ont subi des modifications;

d)

garder en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

e)

sauvegarder les données stockées dans un environnement matériel et logiciel sûr, dans le respect des dispositions du point b);

f)

offrir des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents pendant toute la durée de conservation requise;

g)

être assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.

Article 3

Authenticité des documents

L'authenticité d'un document notifié ou détenu au moyen d'un système d'information conformément aux dispositions du présent règlement est reconnue dès lors que son expéditeur est dûment identifié et que le document a été établi et communiqué conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

1.   Les dispositions du présent règlement s'entendent sans préjudice des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001, ainsi que des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, de même que des dispositions prises en application de ces actes.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des données communiquées par les opérateurs économiques.

3.   Lorsque les informations notifiées à la Commission émanent de moins de trois opérateurs, ou lorsque les informations provenant d'un seul opérateur représentent plus de 70 % du volume des informations notifiées, l'État membre concerné en fait part à la Commission lorsqu'il communique les informations.

4.   La Commission ne publie pas d'informations pouvant permettre d'identifier un opérateur. Si un tel risque existe, la Commission ne publie ces informations que sous une forme agrégée.

Article 5

Notification par défaut

Sauf dispositions contraires prévues dans les actes visés à l'article 1er, lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant (« nil return »)], l'État membre est réputé avoir notifié à la Commission:

a)

dans le cas d'informations quantitatives, une valeur nulle;

b)

dans le cas d'informations qualitatives, une situation «rien à signaler».

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION, LES INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS ET CELLES REQUISES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX

SECTION 1

Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés

Article 6

Notifications sur les prix, la production et la situation du marché

La notification d'informations sur les prix requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément aux annexes I et II.

La notification relative à la production et aux marchés requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément à l'annexe III.

Article 7

Intégrité des informations

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes. Les États membres veillent à ce que les données quantitatives notifiées constituent une série statistique cohérente. Si un État membre a des raisons de croire que les informations notifiées peuvent ne pas être pertinentes, précises ou complètes, il en fait part à la Commission lors de la notification des informations.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais appropriés. Les opérateurs économiques fournissent aux États membres les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations en matière d'information établies dans le présent règlement.

Article 8

Informations supplémentaires

Les États membres peuvent notifier à la Commission des informations s'ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et II, par l'intermédiaire du système d'information visé à l'article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par l'État membre concerné. Ces notifications sont effectuées au moyen d'un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système.

Article 9

Fixation des prix

1.   Pour chaque notification de prix exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les prix communiqués. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.

3.   Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de publier les données qu'ils lui transmettent, sous réserve de l'article 4.

Article 10

Communication des prix dans la monnaie officielle

Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA.

Article 11

Surveillance hebdomadaire des prix

Sauf disposition contraire dans l'annexe I, les États membres communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix, visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour la semaine précédente.

Article 12

Informations sur les prix non-hebdomadaires et suivi de la production

Les États membres notifient à la Commission, dans les délais fixés,

a)

les informations sur les prix non-hebdomadaires visées à l'annexe II du présent règlement; et

b)

les informations sur la production et sur les marchés visées à l'annexe III du présent règlement.

SECTION 2

Notifications requises en vertu d'accords internationaux

Article 13

Données relatives au soutien interne de l'OMC

1.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année les données sur les dépenses budgétaires nationales, y compris les recettes non perçues, sur les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles pour l'exercice antérieur du budget de l'Union. Cette notification inclut les données sur les mesures cofinancées par le budget de l'Union et porte sur les composantes du financement au niveau national comme au niveau de l'Union. Elle ne porte pas sur les mesures entièrement financées par le budget de l'Union.

2.   Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans le document G/AG/2 de l'OMC sur le soutien interne et sont notifiées selon le format figurant dans ledit document.

Article 14

Données de l'OMC sur la concurrence à l'exportation

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année pour l'année civile précédente, les données sur les mesures de concurrence à l'exportation suivantes qu'ils appliquent:

a)

soutien financier à l'exportation (crédits à l'exportation, garanties de crédits à l'exportation ou programmes d'assurance);

b)

aide alimentaire internationale;

c)

entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles.

2.   Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation et sont notifiées selon le format figurant dans ladite annexe.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Modifications apportées à plusieurs règlements et dispositions transitoires

1.   L'article 1er du règlement (CE) no 315/2002 est supprimé;

2.   les articles 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 952/2006 sont supprimés à compter du 1er octobre 2017. Ces dispositions continueront de s'appliquer en ce qui concerne les notifications résiduelles relatives au régime des quotas de sucre;

3.   l'article 31 du règlement (CE) no 589/2008 est supprimé;

4.   à l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008, le point A est supprimé;

5.   l'article 16, paragraphe 8, l'article 17, l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphes 1 et 2, l'article 34, paragraphe 2 et l'article 36 du règlement (CE) no 1249/2008 sont supprimés;

6.   l'article 19 du règlement (CE) no 436/2009 est supprimé, à l'exception du paragraphe 1, point b) iii) et du paragraphe 2 qui continueront de s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2017;

7.   l'article 56, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) no 1272/2009 est supprimé;

8.   les articles 1 bis, 2 et 3 du règlement (UE) no 479/2010 sont supprimés;

9.   l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est supprimé;

10.   l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 est supprimé;

11.   l'article 4, paragraphes 2 et 3, et l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 807/2013 sont supprimés.

Article 16

Abrogation

Les règlements suivants sont abrogés:

règlement (CE) no 546/2003;

règlement (CE) no 1709/2003;

règlement (CE) no 2336/2003;

règlement (CE) no 2095/2005;

règlement (CE) no 1557/2006;

règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1 de l'annexe II et le point 2 de l'annexe III s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents (voir page 100 du présent Journal officiel).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(11)  Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47).

(12)  Règlement (CE) no 546/2003 de la Commission du 27 mars 2003 concernant certaines communications des données relatives à l'application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles (JO L 81 du 28.3.2003, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz (JO L 243 du 27.9.2003, p. 92).

(14)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(15)  Règlement (CE) no 2095/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac (JO L 335 du 21.12.2005, p. 6).

(16)  Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

(17)  Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon (JO L 288 du 19.10.2006, p. 18).

(18)  Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

(19)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(20)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(21)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(22)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26).

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(25)  Règlement d'exécution (UE) no 1288/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 concernant la communication des prix de gros des bananes dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (JO L 328 du 10.12.2011, p. 42).

(26)  Règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23).

(27)  Règlement d'exécution (UE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).

(28)  Négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) — Annexe 1 — Annexe 1 A — Accord sur l'agriculture (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 22).


ANNEXE I

Exigences relatives aux notifications de prix hebdomadaires visées à l'article 11

1.   Céréales

Contenu de la notification: Les prix représentatifs du marché pour chaque céréale et les qualités de céréales considérées comme appropriées pour le marché de l'Union, exprimées par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix se réfèrent notamment aux caractéristiques qualitatives, au lieu de cotation et au stade de la commercialisation de chaque produit.

2.   Riz

Contenu de la notification: Les prix représentatifs du marché pour chaque variété de riz considérée comme appropriée pour le marché de l'Union, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: les États membres producteurs de riz.

Autres: les prix se réfèrent notamment au stade de transformation, au lieu de cotation et au stade de la commercialisation de chaque produit.

3.   Huile d'olive

Contenu de la notification: Les prix moyens constatés sur les principaux marchés représentatifs et les prix moyens nationaux pour les catégories d'huile d'olive énumérées à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d'huile d'olive sur la période annuelle allant du 1er octobre au 30 septembre.

Autres: les prix s'entendent départ-moulin pour l'huile d'olive vierge et départ-usine pour les autres catégories, pour l'huile d'olive en vrac. Les marchés représentatifs couvrent au moins 70 % de la production nationale du produit concerné.

4.   Fruits et légumes

Contenu de la notification: un seul prix moyen pondéré pour les types et variétés de fruits et légumes énumérés à l'annexe XV, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 répondant à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, dudit règlement, ou pour les produits de la catégorie I couverts par une norme de commercialisation spécifique, exprimé par 100 kg de poids net du produit.

États membres concernés: les États membres indiqués à l'annexe XV du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, lorsque les données sont disponibles.

Autres: les prix s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés, et le cas échéant, sur des palettes.

5.   Bananes

Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres commercialisant plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par année civile.

Autres: les prix sont notifiés par groupe de pays d'origine.

6.   Viande

Contenu de la notification: les prix des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de certaines catégories de bétail sur pied, veaux et porcelets en ce qui concerne le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et la notification des prix du marché conformément aux règles de l'Union prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné considère que le nombre de carcasses ou d'animaux vivants à notifier est insuffisant, l'État membre concerné peut décider, pendant la période en question, de suspendre l'enregistrement des prix de ces carcasses ou animaux vivants et informe la Commission des raisons de sa décision.

7.   Lait et produits laitiers

Contenu de la notification: les prix du lactosérum en poudre, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du beurre et des fromages de commodité, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l'Union; ou, dans le cas des fromages de commodité, lorsque le type de fromage représente 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l'exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.

8.   Œufs

Contenu de la notification: le prix de gros pour les œufs de catégorie A de poules élevées en cage (moyenne des catégories L et M), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits dans les stations de conditionnement. Lorsque la production en cage n'est plus représentative, l'État membre concerné notifie le prix de gros des œufs de catégorie A, produits par des poules pondeuses en volière, exprimé par 100 kg.

9.   Viande de volaille

Contenu de la notification: le prix de gros moyen des poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %»), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits dans les centres d'abattage ou constatés sur les marchés représentatifs. Lorsqu'une autre présentation de poulet ou des découpes spécifiques de poulet sont importantes compte tenu de la structure du marché, l'État membre concerné peut notifier, en sus du prix de gros moyen pour les poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %»), le prix de gros d'une autre présentation de poulet ou de découpes de catégorie A, en précisant le type de présentation ou de découpes auquel se réfère le prix, exprimé par 100 kg.


ANNEXE II

Exigences relatives aux notifications de prix non-hebdomadaires visées à l'article 12, point a)

1.   Sucre

Contenu de la notification

a)

les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:

i)

pour le mois précédent, le prix de vente;

ii)

pour le mois en cours, le prix de vente prévu dans le cadre de contrats ou d'autres transactions.

b)

le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes.

États membres concernés

a)

pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut;

b)

pour les prix de la betterave sucrière, tous les États membres produisant de la betterave sucrière.

Période de notification

a)

pour les prix du sucre, au plus tard à la fin de chaque mois;

b)

pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Autres

Les prix sont établis en conformité avec la méthode publiée par la Commission et portent sur:

a)

le prix du sucre blanc en vrac départ usine pour le sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 provenant des entreprises sucrières et des raffineurs;

b)

le prix de la betterave sucrière pour la betterave sucrière de la qualité type définie à l'annexe III, point B I, du règlement (UE) no 1308/2013, payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait.

2.   Fibres de lin

Contenu de la notification: les prix moyens départ usine pour le mois précédent constatés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres dans lesquels les fibres longues de lin sont produites à partir d'une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

3.   Vin

Contenu de la notification: en ce qui concerne les vins visés à l'annexe VII, partie II, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

un récapitulatif des prix pour le mois précédent exprimés par hectolitre de vin avec une référence aux volumes concernés; ou

b)

au plus tard le 31 juillet 2017, les sources d'information accessibles au public considérées comme crédibles pour l'enregistrement des prix.

États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l'Union.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: les prix s'entendent pour une marchandise nue, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés effectuent une sélection des huit marchés les plus représentatifs à surveiller, dont au moins deux pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

4.   Lait et produits laitiers

a)   Lait

Contenu de la notification: le prix du lait cru, et le prix estimé pour les livraisons effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.

États membres concernés: tous les États membres.

Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l'État membre.

b)   Produits laitiers

Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de commodité visés à l'annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres pour les types de fromages pertinents pour le marché national.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: les prix concernent les fromages achetés auprès du fabricant, à l'exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.


ANNEXE III

Exigences relatives aux notifications d'informations sur la production et les marchés visées à l'article 12, point b)

1.   Riz

Contenu de la notification: pour chaque type de riz visé à l'annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

superficie plantée, rendement agronomique, production de riz paddy pendant l'année de la récolte et rendement à l'usinage;

b)

stocks de riz (exprimé en équivalent blanchi) détenus par les producteurs et par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l'Union européenne et riz importé.

Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année pour l'année précédente.

États membres concernés

a)

pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;

b)

pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.

2.   Sucre

A.   Superficies betteravières

Contenu de la notification: superficie de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.

Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.

États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000 ha de betteraves sucrières au cours de l'année en question.

Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.

B.   Production de sucre et de bioéthanol

Contenu de la notification: la production de sucre et la production de bioéthanol obtenue par chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente, ainsi qu'une estimation de la production de sucre obtenue par chaque entreprise pour la campagne de commercialisation en cours.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la production de la campagne de commercialisation précédente, et au plus tard le 31 mars de chaque année (30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation en cours.

États membres concernés: tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre.

Autres

a)

on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:

i)

sucre blanc, sans tenir compte des différences de qualité;

ii)

sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe III, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013;

iii)

sucre inverti, en poids;

iv)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves sucrières, en fonction de leur teneur en sucre extractible ou de leur rendement réel;

v)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre, en fonction de leur teneur en sucre;

b)

la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d'un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif;

c)

le sucre extrait des betteraves semées au cours d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, les États membres peuvent décider d'attribuer le sucre extrait des betteraves semées à l'automne d'une campagne de commercialisation donnée à la même campagne de commercialisation, en informant la Commission de leur décision au plus tard le 1er octobre 2017;

d)

les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu'au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation.

e)

La production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d'un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres.

C.   Production d'isoglucose

Contenu de la notification

a)

les quantités de la production propre d'isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente;

b)

les quantités de la production propre d'isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres produisant de l'isoglucose.

Autres: on entend par «production d'isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.

D.   Stocks de sucre et d'isoglucose

Contenu de la notification

a)

les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;

b)

les quantités d'isoglucose stockées par les producteurs d'isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.

Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l'isoglucose.

États membres concernés

a)

pour le sucre, tous les États membres où se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et ayant une production de sucre supérieure à 10 000 tonnes;

b)

pour l'isoglucose, tous les États membres produisant de l'isoglucose.

Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l'Union, ainsi qu'à la production de sucre et d'isoglucose au sens des points B et C.

En ce qui concerne le sucre:

les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l'entreprise ou au raffineur ou faisant l'objet d'un warrant,

pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d'août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante,

en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui notifie la Commission, ce dernier communique à l'État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire.

En ce qui concerne l'isoglucose, les quantités se rapportent aux quantités appartenant au producteur.

3.   Plantes à fibres

Contenu de la notification

a)

la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;

b)

la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;

c)

la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;

d)

la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;

e)

le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit.

Période de notification

a)

pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année;

b)

pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

c), d) et e)

pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année.

États membres concernés

a) et b):

pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d'une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile;

c), d) et e)

pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés.

4.   Houblon

Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):

a)

nombre d'agriculteurs cultivant du houblon;

b)

superficie plantée en houblon, exprimée en hectares;

c)

quantité en tonnes et prix moyen au départ de l'exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l'avance et en l'absence de ce type de contrat;

d)

production d'acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage).

Période de notification: au plus tard le 30 avril de l'année suivant la récolte du houblon.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 200 hectares de houblon au cours de l'année précédente.

5.   Huile d'olive

Contenu de la notification

a)

les données sur la production finale, la consommation intérieure totale (y compris par l'industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre;

b)

une estimation de la production mensuelle et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure (y compris par l'industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre.

Période de notification

a)

pour la période annuelle précédente, au plus tard le 31 octobre de chaque année.

b)

pour la période annuelle en cours, au plus tard le 31 octobre et au plus tard le 15e jour de chaque mois de novembre à juin.

États membres concernés: les États membres producteurs d'huile d'olive.

6.   Bananes

Contenu de la notification

a)

les prix de vente moyens sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, exprimés par 100 kg de produit et leurs quantités;

b)

les prix de vente moyens des bananes vertes commercialisées en dehors de la région de production, exprimés par 100 kg de produit et leurs quantités.

Période de notification

au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente du 1er janvier au 30 avril;

au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente du 1er mai au 31 août;

au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente du 1er septembre au 31 décembre.

États membres concernés: les États membres ayant une région de production, à savoir:

a)

les îles Canaries;

b)

la Guadeloupe;

c)

la Martinique;

d)

Madère et les Açores;

e)

la Crète et la Laconie;

f)

Chypre.

Autres: les prix des bananes vertes commercialisées dans l'Union en dehors de leur région de production s'entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée).

7.   Tabac

Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:

i)

nombre d'agriculteurs;

ii)

superficie (en hectares);

iii)

quantité livrée (en tonnes);

iv)

prix moyen versé aux agriculteurs, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit.

Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l'année précédente.

Autres: Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:

groupe I

:

tabacs séchés à l'air chaud (flue cured): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;

groupe II

:

tabacs séchés à l'air (light air cured): tabacs séchés à l'air sous abri et qu'on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;

groupe III

:

tabacs noirs séchés à l'air (dark air cured): tabacs séchés à l'air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu'ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;

groupe IV

:

tabacs séchés au feu (fire cured): tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;

groupe V

:

tabacs séchés au soleil (sun cured): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.

8.   Produits du secteur vitivinicole

Contenu de la notification

a)

les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l'État membre pendant la campagne en cours;

b)

le résultat définitif des déclarations de production visées à l'article 9 du règlement (CE) no 436/2009, ainsi qu'une estimation de la production non couverte par ces déclarations;

c)

un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l'article 11 du règlement (CE) no 436/2009, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente;

d)

le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d'ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture.

Période de notification

a)

estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année;

b)

résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année;

c)

récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

d)

bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année.

États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

9.   Lait et produits laitiers

Contenu de la notification: la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l'État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.

10.   Œufs

Contenu de la notification: le nombre de sites de production d'œufs, ventilés par modes d'élevage visés à l'annexe II du règlement (CE) no 589/2008, y compris la capacité maximale de l'exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps).

Période de notification: au plus tard le 1er avril de chaque année.

États membres concernés: tous les États membres.

11.   Alcool éthylique

Contenu de la notification: pour l'alcool d'origine agricole, exprimée en hectolitres d'alcool pur:

a)

la production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l'alcool est produit;

b)

les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d'alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d'utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres).

Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année pour l'année civile précédente.

États membres concernés: tous les États membres.


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/131


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1186 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

retirant l'approbation de la substance active «répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure prévu à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2008/127/CE (2), la Commission a inscrit la substance «répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut», en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). En application du règlement d'exécution (UE) no 637/2012 de la Commission (4), les États membres concernés sont tenus de veiller à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel les répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut ont été inscrits fournisse de plus amples informations confirmatives respectivement, au plus tard le 1er mai 2013, sur l'équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d'essai utilisé pour les dossiers toxicologiques ainsi que, au plus tard le 31 mai 2014, sur le profil toxicologique de la substance.

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(3)

En avril 2013, l'auteur de la notification a communiqué des informations à l'État membre rapporteur, la Grèce, en vue de se conformer à l'obligation de fournir des informations supplémentaires évoquée au considérant 1.

(4)

La Grèce a évalué les informations communiquées par l'auteur de la notification, y compris certaines informations complémentaires liées au dossier présenté initialement et soumises au cours de la procédure d'évaluation. En novembre 2014 et en novembre 2015, elle a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation.

(5)

Les États membres, le demandeur et l'Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l'évaluation de l'État membre rapporteur. Le 27 mars 2015, l'Autorité a publié un rapport technique résumant les résultats de cette consultation pour le tallol brut (6).

(6)

À la lumière des informations fournies par l'auteur de la notification, de l'évaluation de ces informations par l'État membre rapporteur et des observations formulées à propos de l'évaluation par les États membres et l'EFSA, la Commission considère que les informations confirmatives n'ont pas été fournies, étant donné que les informations communiquées par l'auteur de la notification ne suffisent pas pour tirer des conclusions quant à l'équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d'essai utilisé pour les dossiers toxicologiques, ou quant au profil toxicologique de la substance.

(7)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations sur les considérations ainsi développées.

(8)

En dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, la Commission a toutefois été amenée à conclure que les informations communiquées sont incomplètes et ne permettent pas de tirer de conclusions sur l'équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d'essai utilisé pour les dossiers toxicologiques, ou sur le profil toxicologique de la substance.

(9)

En conséquence, il convient de retirer l'approbation de la substance active en cause.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.

(12)

Si des États membres accordent, en application de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, il convient que ce délai expire au plus tard le 24 octobre 2018.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait de l'approbation

L'approbation de la substance active «répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut» est retirée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 250 relative aux répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut en tant que substance active pour le 24 octobre 2017 au plus tard.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 24 octobre 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 637/2012 de la Commission du 13 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives sulfate de fer, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut et répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol (JO L 186 du 14.7.2012, p. 20).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  EFSA (European Food Safety Authority), 2015, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude», EFSA supporting publication, 2015:EN-781. 14 p.


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/134


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1187 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antisubvention (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 (2), un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

À la suite d'une enquête antidumping, le Conseil a également institué, par le règlement d'exécution (UE) no 451/2011 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la RPC.

(3)

Les mesures compensatoires ont pris la forme d'un droit ad valorem allant de 4 % à 12 % pour les importations provenant des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s'établissant à 12 %.

(4)

Le 8 août 2011, les producteurs chinois Gold East Paper Co. Ltd. et Gold Huasheng Paper Co. Ltd (ci-après le «groupe APP») ont introduit des recours en annulation contre le règlement d'exécution (UE) no 451/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 452/2011, dans la mesure où lesdits règlements concernent les requérants (4). Le 11 septembre 2014, la troisième chambre du Tribunal a rejeté les deux recours.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de la RPC, la Commission européenne a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(6)

La demande a été déposée par cinq producteurs de l'Union européenne (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group et Sappi Europe SA), conjointement dénommés le «requérant», représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de papier fin couché.

(7)

Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 13 mai 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement de base.

Enquête parallèle

(9)

Le 13 mai 2016 (7), par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8), portant sur les mesures antidumping définitives en vigueur concernant les importations dans l'Union de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine.

(10)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 33, point a), du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution convenue mutuellement. Ils ont accepté l'invitation et des consultations se sont tenues le 11 mai 2016. Lors des consultations, il a été pris dûment note des observations formulées par les pouvoirs publics de la RPC. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée.

1.4.   Enquête

Période d'enquête de réexamen et période considérée

(11)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

Parties concernées

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer.

(13)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande ont pu être entendues par la Commission.

Échantillonnage

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

(15)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les 36 producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui seraient prêts à participer à l'enquête.

(16)

Seul un groupe de producteurs-exportateurs de la RPC a fourni les informations demandées dans l'annexe I de l'avis d'ouverture pour les besoins de l'échantillonnage (9). Le 8 juin 2016, ce même groupe de producteurs-exportateurs a été entendu par la Commission et l'a, à cette occasion, informée qu'il n'entendait pas répondre au questionnaire. Les raisons de cette non-réponse sont l'absence d'exportations vers le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et la complexité de la structure du groupe.

(17)

Tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les pouvoirs publics de la RPC ont été informés des conséquences de l'absence de coopération et du fait qu'en vertu de l'article 28 du règlement de base, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles.

b)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(18)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production, en prenant également en considération leur répartition géographique. L'échantillon provisoire se composait de trois groupes de producteurs de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. L'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre au questionnaire. Il a également été précisé à la Commission que deux autres parties retenues dans l'échantillon étaient des groupes comprenant plusieurs producteurs. En conséquence, la Commission a revu l'échantillon en remplaçant le producteur non coopératif par le plus gros producteur suivant, sur la base du plus grand volume de production et de vente, et en sélectionnant les plus gros producteurs au sein des deux autres groupes retenus dans l'échantillon provisoire. Aucune observation n'ayant été reçue dans le délai imparti, la Commission a confirmé l'échantillon revu. L'échantillon final représentait plus de 30 % de la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et a donc été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

c)   Choix d'un échantillon d'importateurs indépendants

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants connus ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(20)

La Commission a contacté cinq importateurs potentiels, mais aucun n'a répondu au formulaire d'échantillonnage.

Questionnaires

a)   Questionnaire — Pouvoirs publics chinois

(21)

Le 13 mai 2016, la Commission a envoyé un questionnaire au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après le «GRPC»), comprenant des questionnaires spécifiques à l'intention de la Banque du développement de Chine, la Banque d'import/export de Chine (ci-après l'«EXIM»), la Banque agricole de Chine et la Société chinoise d'assurance à l'exportation (ci-après «Sinosure»), au motif que ces institutions avaient accordé des prêts et fourni des services financiers à l'industrie du papier fin couché, d'après les informations contenues dans la demande et/ou dans l'enquête initiale. De plus, il a été demandé au GRPC de transmettre un questionnaire destiné aux banques à toutes les autres institutions financières qui, à la connaissance du GRPC, auraient accordé des prêts à l'industrie en question.

(22)

Le 24 juin 2016, la Commission a reçu la réponse du GRPC au questionnaire. La Commission n'a reçu aucune réponse des institutions financières énumérées ci-dessus.

(23)

Le 2 septembre 2016, la Commission a envoyé une lettre de demande d'informations complémentaires au GRPC. Le GRPC a demandé une prolongation du délai de réponse à cette lettre de demande d'informations complémentaires. Le 23 septembre 2016, le GRPC a informé la Commission de sa décision de ne pas présenter de réponse à la lettre de demande d'informations complémentaires et a confirmé qu'il ne coopérerait plus à l'enquête.

(24)

Par note verbale du 7 octobre 2016, la Commission a informé les pouvoirs publics de la RPC qu'en l'absence de coopération de la part du GRPC, conformément à l'article 28 du règlement de base, elle entendait établir ses conclusions sur la base des données disponibles. Elle a également fait remarquer qu'une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable que celle qui aurait été formulée si le GRPC avait coopéré.

b)   Questionnaire — Producteurs-exportateurs

(25)

Aucun questionnaire n'a été envoyé aux producteurs-exportateurs n'ayant pas répondu à la demande de la Commission présentée dans l'avis d'ouverture. La Commission n'a pas non plus envoyé de questionnaire au producteur-exportateur chinois visé au considérant 16 ci-dessus puisque celui-ci avait indiqué son intention de ne pas répondre.

c)   Questionnaire — Producteurs de l'Union

(26)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qui lui ont chacun envoyé leurs réponses.

Visites de vérification

(27)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, dans le contexte d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 26 du règlement de base ont été menées dans les locaux des sociétés de l'Union suivantes:

Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Italie

Condat (Lecta Group), Barcelone, Espagne

Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgique pour Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Autriche

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(28)

Le produit concerné est le papier fin couché (ci-après le «PFC»), qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020).

(29)

Le produit concerné n'inclut pas:

les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783 2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage — méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine,

le papier multicouches et le carton multicouches.

2.2.   Produits similaires

(30)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché national de la RPC,

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(31)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

(32)

Conformément à l'article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a examiné si l'expiration des droits existants était susceptible d'entraîner la continuation des subventions.

3.1.   Non-coopération et utilisation des données disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base

(33)

Comme expliqué plus haut, le GRPC a tout d'abord coopéré avec la Commission et a répondu au questionnaire. Toutefois, cette réponse comportant des lacunes considérables, une lettre de demande d'informations complémentaires a été envoyée le 2 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, après avoir reçu la lettre de demande d'informations complémentaires, le GRPC a informé la Commission de sa décision d'interrompre la coopération. La Commission n'a donc reçu du GRPC qu'une quantité limitée d'informations non vérifiées.

(34)

La Commission n'a reçu aucune réponse aux questionnaires spécifiques destinés à la Banque du développement de Chine, à l'EXIM, à la Banque agricole de Chine, à Sinosure ou à toute autre institution financière ou d'assurance qui, à la connaissance du GRPC, aurait accordé des prêts à l'industrie du papier fin couché.

(35)

La Commission a porté à la connaissance de toutes les parties concernées les conséquences de l'absence de coopération et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Elle n'a reçu aucune observation à cet égard. Conformément à l'article 28 du règlement de base, la Commission a estimé qu'il était nécessaire d'utiliser les données disponibles afin d'examiner la continuation des pratiques de subventions de la RPC dans l'industrie du papier.

(36)

En ce qui concerne l'utilisation des données disponibles, l'organe d'appel a rappelé que l'article 12.7, de l'accord SMC autorise à utiliser des faits uniquement en vue de remplacer les informations éventuellement manquantes afin d'établir une détermination exacte en matière de subvention ou de préjudice. Ainsi, l'organe d'appel a expliqué qu'«il doit y avoir un lien entre les» renseignements nécessaires «qui sont manquants et les» données de fait disponibles «particulières sur lesquelles est fondée une détermination au titre de l'article 12.7». Par conséquent, «l'autorité chargée de l'enquête devait utiliser les» données de fait disponibles «qui» [remplacent] raisonnablement les renseignements qu'une partie intéressée n'a pas communiqués«, en vue de parvenir à une détermination exacte». L'organe d'appel a en outre précisé que les «données de fait disponibles» font référence aux faits qui sont en la possession de l'autorité chargée de l'enquête et figurent dans les dossiers de cette autorité. Dès lors que les déterminations réalisées au titre de l'article 12.7 doivent être fondées sur des «données de fait disponibles», «elles ne peuvent pas être établies sur la base d'hypothèses ou de spéculations non factuelles». En outre, dans le cadre du processus de raisonnement et d'évaluation permettant de déterminer quelles sont les données de fait disponibles pouvant raisonnablement remplacer les informations manquantes, «toutes les données de fait étayées figurant au dossier doivent être prises en compte» par l'autorité en charge de l'enquête. L'organe d'appel a expliqué que «la détermination des éléments qui remplacent raisonnablement les» renseignements nécessaires «manquants fait intervenir un processus de raisonnement et d'évaluation» de la part de l'autorité en charge de l'enquête. Dans les cas où il existe plusieurs données de fait disponibles parmi lesquelles l'autorité en charge de l'enquête doit choisir, «il semblerait s'ensuivre naturellement de cela que le processus de raisonnement et d'évaluation ferait intervenir un certain degré de comparaison» afin d'établir une détermination exacte. L'évaluation des «données de fait disponibles» qui est requise et la forme qu'elle peut adopter dépendent des circonstances propres à une affaire donnée, notamment la nature, la qualité et la quantité des éléments de preuve versés au dossier ainsi que des déterminations particulières devant être établies. La nature et la portée de l'explication et de l'analyse requises varient nécessairement d'une détermination à l'autre (10).

(37)

En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données de fait dont elle disposait, notamment:

a)

la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du règlement de base concernant les droits antisubvention sur les importations de papier fin couché en provenance de Chine du 11 février 2016;

b)

les réponses apportées au questionnaire antisubvention par le GRPC le 24 juin 2016. Les informations contenues dans ces réponses n'ont pu être ni vérifiées ni complétées à la suite de la lettre de demande d'informations complémentaires car le GRPC a interrompu la coopération;

c)

la demande déposée au nom du ministère du commerce de la République populaire de Chine dans le cadre de cette enquête;

d)

les informations fournies par le GRPC et les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ainsi que les conclusions de l'enquête initiale; et

e)

les enquêtes antisubvention précédentes menées par la Commission sur d'autres industries à encourager en RPC, comme par exemple celle des modules photovoltaïques en silicium cristallin, tant l'enquête initiale (ci-après l'«enquête initiale concernant les panneaux solaires») (11) que le réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires») (12), celle des produits de fibre de verre à filament (13), des vitrages solaires (14) et de l'acier à revêtement organique (15).

3.2.   Subventions et programmes de subventions examinés dans le cadre de l'enquête actuelle

(38)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs susmentionnés, la Commission a décidé d'évaluer l'existence d'une continuation des subventions de la manière suivante. Tout d'abord, la Commission a examiné si les subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale continuaient de conférer un avantage à l'industrie du papier fin couché. Ensuite, la Commission a effectué une analyse afin de déterminer si l'industrie du papier fin couché bénéficiait de nouvelles subventions de la manière alléguée dans la demande (c.-à-d. de subventions n'ayant pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale). À la lumière des conclusions constatant l'existence d'une continuation des subventions concernant la plupart des subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale ainsi que de nouvelles subventions, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une enquête sur l'ensemble des autres subventions invoquées par le plaignant. En effet, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission doit examiner s'il existe des preuves de la continuation des subventions, quel qu'en soit le montant.

3.3.   Subventions ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale

I.   Octroi de prêts préférentiels

(39)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant cette mesure était de 5,37 % pour le groupe APP (16) et de 1,26 % pour le groupe Chenming (17).

a)   Intervention des pouvoirs publics en faveur de l'industrie du papier fin couché

(40)

La Commission a tout d'abord cherché à déterminer si l'octroi de prêts préférentiels fait partie de la mise en œuvre de la planification centrale du GRPC, qui vise à encourager le développement de l'industrie papetière, comme c'était le cas dans l'enquête initiale.

(41)

L'industrie du papier fin couché faisant l'objet de l'enquête de la Commission appartient à la catégorie plus large de l'industrie du papier, également dénommée industrie papetière. Le requérant a fait valoir que le GRPC continue de subventionner son industrie papetière et a renvoyé à plusieurs documents de stratégie et de planification ainsi qu'à la législation, qui constituent la base de la continuation de l'aide publique à cette industrie.

(42)

Dans l'enquête initiale, la Commission a démontré l'existence de plans stratégiques spécifiques en faveur de l'industrie du papier. Ces plans prévoient que les pouvoirs publics assurent un suivi étroit des performances de l'industrie du papier et mettent en œuvre des politiques spéciales (par exemple, décrets d'application) pour la réalisation des objectifs des plans stratégiques. En outre, l'enquête a également révélé que ces plans stratégiques spécifiques prévoient l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie papetière.

(43)

Dans le cadre de l'enquête actuelle, la Commission a établi que le marché financier de la RPC subit toujours une distorsion due aux interventions du GRPC. Les conclusions de l'enquête initiale reposant sur les plans des pouvoirs publics en vigueur à cette époque sont maintenues dans cette enquête pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures. Le 12e plan quinquennal (18) en vigueur lors de la PER, à l'instar du 11e plan quinquennal précédent, continue de désigner l'industrie du papier comme une «industrie à encourager».

(44)

Le 13e plan quinquennal (2016-2020) porte sur la période suivant la période de l'enquête de réexamen mais confirme la continuation des subventions à l'avenir. En effet, le 13e plan quinquennal désigne également l'industrie du papier comme une «industrie à encourager».

(45)

Dans l'enquête initiale, concernant la «décision no 40 du Conseil des affaires de l'État» (19) (ci-après la «décision no 40»), la Commission a établi que cet acte est une ordonnance du Conseil des affaires de l'État, à savoir l'organe administratif le plus haut placé en RPC, et qu'il est donc juridiquement contraignant pour les autres instances publiques et les opérateurs économiques. Il classe les secteurs industriels en «projets à encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue un document de stratégie contraignant qui montre que le GRPC applique une politique de soutien en direction de groupes d'entreprises ou d'industries, à l'exemple de l'industrie du papier, classée dans le répertoire comme une «industrie à encourager». Sur la base des observations présentées par le GRPC dans le cadre de cette enquête, la Commission a confirmé que la décision no 40 est toujours en vigueur.

(46)

S'agissant du nombre d'industries répertoriées comme devant être encouragées, le chiffre total est de 26, ce qui ne représente qu'une part de l'économie chinoise. De plus, seules certaines activités relevant de ces 26 secteurs bénéficient du statut «à encourager». L'article 17 de la décision no 40 dispose également que «les projets d'investissement à encourager» bénéficient de privilèges et d'incitations spécifiques (soutien financier, exonération de droits à l'importation, exonération de TVA, exonération fiscale). En ce qui concerne les «projets à limiter ou à supprimer», la décision no 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir directement afin de réguler le marché. En effet, les articles 18 et 19 demandent à l'autorité compétente de veiller à ce que les institutions financières cessent l'octroi de prêts; ils obligent également le bureau de fixation des prix à augmenter le prix de l'électricité, tandis que les entreprises de fourniture d'électricité doivent cesser l'approvisionnement en électricité des «projets à limiter ou à supprimer». Il est évident que la décision no 40 susmentionnée contient des règles et des instructions contraignantes à l'intention de toutes les institutions et entités économiques, sous la forme de directives concernant la promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l'industrie papetière.

(47)

Dans l'enquête actuelle, la Commission a démontré qu'un certain nombre de documents politiques font explicitement référence à l'industrie du papier en tant qu'«industrie à encourager». Il s'agit notamment du 12e plan quinquennal pour l'industrie du papier. Ce plan est mis en œuvre dans le cadre du 12e programme quinquennal d'innovation en technologie industrielle, préparé par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information. Le programme fait également référence à la promotion de «la restructuration industrielle et de l'amélioration […] de l'industrie du papier et de ses industries connexes». De même, la décision no 40 susmentionnée affirme son soutien au développement et à la modernisation de l'industrie du papier. Par conséquent, ces plans politiques constituent des instructions enjoignant aux entités de se conformer à l'objectif de politique publique visant à soutenir le développement de l'industrie du papier fin couché plutôt que des déclarations générales d'encouragement.

(48)

De plus, la politique de développement de l'industrie papetière de 2007 (ci-après le «plan papetier 2007») prévoit des conditions spécifiques, des orientations et des objectifs pour l'industrie papetière. Comme l'a montré l'enquête initiale, le plan papetier 2007 décrit la situation de l'industrie papetière en Chine (par exemple, nombre d'entreprises, production, consommation et exportations, statistiques sur le type de matières premières utilisées). Il expose les stratégies et les objectifs de l'industrie papetière en ce qui concerne la planification industrielle, l'emploi des matières premières, l'utilisation des technologies et des équipements, la structure des produits et la structure organisationnelle des producteurs de papier. Le texte définit également des «critères d'admission», dans la mesure où il impose à l'industrie papetière des ratios actif/passif particuliers et lui attribue des notations de crédit spécifiques, tout en fixant des objectifs précis que les entreprises doivent atteindre en matière d'économies d'échelle, de quotas de parts de marché ainsi que de consommation d'eau et d'énergie. Il demande aux entreprises d'élaborer des plans de développement sur la base du plan papetier 2007. Il oblige également les provinces locales et les régions à participer à la mise en œuvre du plan, un chapitre entier étant consacré à l'investissement et au financement de l'industrie papetière. À cet égard, il convient de noter que le plan énonce clairement que les institutions financières ne doivent pas accorder de prêts aux projets qui ne respecteraient pas ses dispositions. En résumé, le plan papetier 2007 est un instrument étatique spécifique visant à réguler l'industrie du papier en Chine et il peut seulement être envisagé comme un outil de stratégie industrielle, à caractère obligatoire, dont la mise en œuvre concrète doit être assurée par les parties prenantes concernées en Chine (autorités publiques, institutions financières et producteurs). Dès lors que les 12e et 13e plans quinquennaux continuent de définir l'industrie du papier comme une industrie «à encourager» et qu'aucun document remplaçant ou révisant le plan papetier 2007 n'a été fourni ou découvert, la Commission a conclu que le plan papetier 2007 est toujours en vigueur.

(49)

De plus, au niveau général, l'article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux (2015) no 34 prévoit que «les banques commerciales mènent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l'État». Cela indique que les prêts sont octroyés aux producteurs de PFC par des banques d'État et par d'autres institutions financières conformément aux directives des pouvoirs publics et aux objectifs publics.

(50)

Enfin, la Commission a rappelé les conclusions auxquelles elle était parvenue lors de l'enquête initiale concernant le rôle de la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «CNDR»). La CNDR est une agence du Conseil des affaires de l'État chargée de coordonner la politique macroéconomique et de gérer les investissements du secteur public. Le Conseil des affaires de l'État, la plus haute autorité administrative publique, a entre autres publié le plan papetier 2007, que la CNDR doit respecter. L'enquête initiale a également établi que la CNDR recueille, de façon permanente, des informations détaillées auprès des entreprises. L'existence d'un mécanisme de collecte systématique de données relatives aux entreprises et destinées à être utilisées dans les plans et projets des pouvoirs publics atteste l'importance de ces derniers dans la politique industrielle de l'État.

(51)

Il s'ensuit que les décisions prises par les institutions financières à l'égard de l'industrie du papier (et donc de l'industrie du papier fin couché qui en fait partie) continuent de prendre en considération la nécessité de réaliser les objectifs fixés par les plans stratégiques pertinents.

(52)

Au vu de ce qui précède, la Commission a établi que le lien entre les objectifs politiques spécifiques, tels que consacrés dans ces plans et documents, et le soutien apporté à l'industrie du papier fin couché a continué d'exister au cours de la PER. L'industrie du papier fin couché est considérée comme une industrie clé et stratégique, dont le développement représente un objectif politique public que l'État cherche activement à atteindre, notamment par l'octroi de prêts préférentiels.

b)   Les banques d'État chinoises agissant en tant qu'organismes publics

(53)

Dans l'enquête initiale (20), la Commission a conclu que le marché financier chinois est faussé du fait de l'intervention des pouvoirs publics et que les taux d'intérêt pratiqués par les banques privées et les autres institutions financières étaient susceptibles de s'aligner sur les taux pratiqués par les pouvoirs publics. L'enquête n'a pas non plus mis en lumière un quelconque élément contredisant la conclusion précédente; pas plus que le GRPC n'a fourni de preuve d'un changement de situation au cours de l'enquête actuelle.

Dans la demande, il est allégué que le GRPC a continué de subventionner l'industrie du papier fin couché au moyen de prêts préférentiels stratégiques. La Commission rappelle que, d'après l'organe d'appel de l'OMC, le test à effectuer pour établir si une entreprise d'État est un organisme public est le suivant: «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d'éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu'une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu'elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu'elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s'ensuit, à notre avis, des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l'entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu'en dehors d'une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l'existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d'un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l'actionnaire majoritaire d'une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l'entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.»  (21). Dans le présent cas, comme expliqué ci-après, la conclusion selon laquelle les banques d'État chinoises sont investies du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales repose sur les données de fait disponibles concernant la propriété publique, les indices formels de contrôle par les pouvoirs publics ainsi que les preuves montrant que le GRPC continue d'exercer un contrôle important sur le comportement de ces banques.

(54)

La Commission, sur la base des informations disponibles, a établi que la plupart des grandes banques restent la propriété de l'État. Les informations fournies par le GRPC indiquent qu'il est l'actionnaire principal des quatre plus grandes banques de la RPC: la Banque du commerce et de l'industrie de Chine (ci-après l'«ICBC»), la Banque de Chine (ci-après la «BOC»), la Banque de la construction de Chine (ci-après la «CCB») et la Banque agricole de Chine (ci-après l'«ABC»). Le GRPC déclare détenir moins de 50 % des actions de la Banque des communications. Dans des enquêtes récentes, notamment le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, la Commission a établi que l'État chinois contrôlait la Banque des communications grâce à une participation indirecte (22).

(55)

La Commission a en outre conclu sur cette même base que des éléments de preuves montrent l'existence d'indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les banques d'État. Par exemple, en ce qui concerne l'EXIM, sa mission d'application des politiques publiques est prévue par l'«avis de création de la Banque d'import/export de Chine», publié par le Conseil des affaires de l'État, et par les statuts de l'EXIM. L'État chinois, en tant qu'actionnaire unique de l'EXIM, contrôle l'EXIM en nommant les membres de son conseil des autorités de surveillance. Ces membres défendent l'intérêt de l'État, y compris du point de vue stratégique, dans les réunions de l'établissement. Il n'existe pas de conseil d'administration. L'État nomme directement le personnel d'encadrement de l'EXIM (23). D'après son site internet (24), l'EXIM «se consacre au soutien du commerce extérieur, des investissements et de la coopération économique internationale de la Chine» et «s'engage à renforcer le soutien financier apporté aux secteurs clés et points faibles de l'économie chinoise afin de garantir un développement économique et social durable et sain».

(56)

Bien que le GRPC avance que les banques publiques ne sont pas des organismes publics et que le marché des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs a été libéralisé, il n'existe aucune preuve d'une réforme majeure du secteur bancaire en RPC qui aurait permis de créer un système d'octroi de prêts davantage axé sur le marché. De fait, les enquêtes récentes de la Commission sont parvenues à la conclusion inverse (25).

(57)

Ni le GRPC, dans sa réponse non vérifiée, ni les banques publiques et les autres institutions financières qui devaient recevoir un questionnaire n'ont fourni de preuves suffisantes permettant de démontrer que les prêts sont accordés aux entreprises sur la base d'évaluations de solvabilité adéquates. Par conséquent, la Commission ne dispose d'aucune information venant contredire les conclusions précédentes selon lesquelles les banques publiques soutiennent les industries à encourager et/ou mettent en œuvre les politiques nationales, comme mentionné plus haut aux considérants 40 et 52.

(58)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les banques publiques, dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales, mettent en œuvre les objectifs de politique publique spécifiques, tels que prévus par le cadre juridique défini plus haut, à l'égard de l'industrie du papier. Ces banques publiques agissent donc en tant qu'organismes publics au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, lu en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC.

(59)

De plus, même si les banques d'État n'étaient pas considérées comme des organismes publics, la Commission a conclu que le GRPC leur confie ou leur enjoint d'exercer des fonctions relevant normalement des pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, vu le cadre législatif décrit plus haut aux considérants 40 et 52. Par conséquent, leur comportement serait dans tous les cas attribué au GRPC. Pour ces mêmes raisons, les prêts octroyés par d'autres institutions financières aux entreprises de l'industrie du papier seraient attribués au GRPC.

c)   Avantage

(60)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que l'industrie du papier bénéficie de prêts préférentiels. La Commission a établi que le montant de l'avantage correspond à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le montant ad valorem des subventions accordées en vertu de cette mesure était de 5,37 % pour le groupe APP et de 1,26 % pour le groupe Chenming.

(61)

Dans l'enquête actuelle, la Commission, sur la base des informations disponibles, n'a relevé aucun indice montrant que l'octroi de prêts préférentiels aux producteurs de papier fin couché en RPC avait cessé.

(62)

La Commission note que le requérant, dans sa demande et ses observations ultérieures, a fourni des exemples de prêts supplémentaires accordés aux producteurs-exportateurs, notamment au cours de la PER; en particulier:

la Banque du développement de Chine a octroyé au groupe APP un prêt d'un montant de 1,8 milliard d'USD en octobre 2013 et de 1,5 milliard d'USD en mars 2015, et

sur la base de ses rapports annuels, le montant total des emprunts en cours du groupe Chenming s'élevait à 1,5 milliard de CNY (dont la majorité provenait de banques publiques) à la fin de l'année 2014. De plus, en 2015, Chenming a reçu d'importants prêts à court terme (pour un montant total supérieur à 6 milliards de CNY) et des obligations perpétuelles (environ 2,5 milliards de CNY) et a conclu un accord de coopération stratégique d'un montant de 20 milliards de CNY avec la Banque de Chine.

(63)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant d'établir que les prêts indiqués par le requérant ont été fournis dans des conditions de marché normales. Toutefois, sur la base des informations disponibles, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois continuaient de bénéficier de prêts préférentiels. En effet, l'industrie du papier continue d'être définie comme une «industrie à encourager». De plus, dans le cadre d'enquêtes récentes, la Commission a établi que les prêts préférentiels octroyés aux entreprises à encourager ont été consentis à des taux d'intérêt bien inférieurs à ceux qui auraient été appliqués sans les distorsions du marché financier, notamment l'absence de notations de crédit valables (26).

(64)

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de quantifier le montant des subventions accordées par l'octroi de prêts préférentiels, la Commission a conclu que le GRPC a continué de fournir des prêts préférentiels à des taux d'intérêt favorables, conformément à la politique définie dans les plans et les directives spécifiques portant sur l'industrie du papier. Au cours de la PER, les entreprises de l'industrie du papier ont continué d'avoir accès au transfert direct de fonds sous la forme de prêts préférentiels.

d)   Spécificité

(65)

Ainsi qu'il a été montré plus haut aux considérants 40 et 52, plusieurs documents juridiques, visant spécifiquement les entreprises de l'industrie du papier, donnent des instructions aux institutions financières. Sur la base de ces documents, il est démontré que les institutions financières n'octroient des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries et d'entreprises se conformant aux politiques applicables du GRPC.

(66)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale mais sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que l'octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

e)   Conclusion

(67)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie du papier fin couché continue de bénéficier de subventions sous la forme de prêts préférentiels. Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

II.   Programmes concernant l'impôt sur les bénéfices

II.A.   Régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies

(68)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant ce régime préférentiel était de 1,22 % pour le groupe APP et de 0,58 % pour le groupe Chenming.

(69)

Cette subvention permet à une entreprise qui parvient à obtenir le certificat d'entreprise de hautes et nouvelles technologies de bénéficier d'un taux réduit d'imposition sur les bénéfices de 15 %, par rapport au taux ordinaire de 25 %.

a)   Base juridique

(70)

La subvention se présente sous la forme d'un traitement fiscal préférentiel prévu par l'article 28 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices (no 63, promulguée le 16 mars 2007) et par des mesures administratives sur l'identification des entreprises de hautes et nouvelles technologies. L'avis de l'administration fiscale nationale sur les questions concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices par les entreprises de hautes et nouvelles technologies (Guo Shui Han [2008] no 985) porte également sur ce régime, dont il précise les modalités de mise en œuvre.

b)   Éligibilité

(71)

L'article 10 des mesures administratives sur l'identification des entreprises de hautes et nouvelles technologies énumère les critères d'éligibilité permettant aux entreprises de bénéficier de ce taux réduit d'imposition sur les bénéfices. Si l'entreprise remplit toutes les conditions fixées à l'article 10, elle doit soumettre une demande aux autorités compétentes, suivant la procédure définie à l'article 11 desdites mesures.

c)   Mise en œuvre pratique

(72)

Toute entreprise entendant profiter de ce taux réduit d'imposition sur les bénéfices doit présenter une demande en ligne au bureau local des sciences et technologies, qui procédera à un examen préliminaire. Le bureau local des sciences et technologies présentera ensuite une recommandation au département provincial des sciences et technologies. Ce dernier pourra également choisir d'effectuer une enquête directement dans les locaux du demandeur, avant de se prononcer sur la délivrance du certificat d'entreprise de hautes et nouvelles technologies.

d)   Conclusions de l'enquête actuelle

(73)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, le taux réduit d'imposition sur les bénéfices devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce taux réduit d'imposition sur les bénéfices à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent à l'industrie du papier fin couché.

(74)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de ce taux réduit d'imposition sur les bénéfices. La Commission, sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande ainsi que des enquêtes récentes (27) et des informations accessibles au public (28), a établi que l'industrie du papier fin couché a continué de bénéficier du régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies (qui incluent donc l'industrie du papier fin couché).

(75)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

e)   Conclusion

(76)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

II.B.   Régime fiscal préférentiel en matière de recherche et de développement

(77)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant ce régime fiscal préférentiel était de 0,02 % pour le groupe APP et de 0,05 % pour le groupe Chenming.

(78)

Le GRPC accorde un régime fiscal préférentiel à toutes les entreprises reconnues comme menant des projets de recherche et développement (ci-après «R&D»). Cette qualification permet aux entreprises qui engagent des dépenses de R&D en vue de développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux savoir-faire de déduire de leurs impôts 50 % supplémentaires de leurs dépenses de R&D. De même, les dépenses de ces sociétés liées aux actifs incorporels de R&D leur permettent de bénéficier d'une déduction équivalente à 150 % des coûts qu'elles ont effectivement supportés.

a)   Base juridique

(79)

Le régime fiscal préférentiel est prévu par l'article 30, paragraphe 1, de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices (no 63, promulguée le 16 mars 2007), par l'article 95 du règlement d'exécution de ladite loi, par le décret no 512 du Conseil des affaires de l'État, promulgué le 6 décembre 2007, et enfin par le guide des secteurs clés (notification no 6, 2007).

b)   Éligibilité

(80)

Ce régime fiscal préférentiel confère un avantage aux sociétés reconnues comme menant des projets de R&D. Peuvent uniquement bénéficier de ce régime les projets de R&D des entreprises de hautes et nouvelles technologies recevant un soutien en première ligne de l'État ainsi que les projets répertoriés dans le guide des secteurs clés de l'industrie de haute technologie dans le cadre de l'initiative prioritaire de développement promulguée par la Commission nationale du développement et de la réforme.

c)   Mise en œuvre pratique

(81)

Toute société entendant solliciter le bénéfice de ce régime fiscal préférentiel doit communiquer des informations détaillées sur ses projets de R&D au bureau local des sciences et technologies. Après examen, les services fiscaux délivrent l'avis d'approbation. Le montant soumis à l'impôt sur les bénéfices est alors réduit dans une proportion équivalente à 50 % des dépenses effectivement engagées dans le cadre des projets approuvés.

d)   Conclusions de l'enquête actuelle

(82)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, le régime fiscal préférentiel devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent à l'industrie du papier fin couché.

(83)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de ce régime fiscal préférentiel. Sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande, la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché a continué de bénéficier de politiques fiscales préférentielles pour la R&D au cours de la PER. En effet, le régime fiscal préférentiel a continué de procurer un avantage aux entreprises officiellement reconnues comme entreprises de hautes et nouvelles technologies.

(84)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

e)   Conclusion

(85)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

II.C.   Exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées

(86)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant ce régime était de 1,34 % pour le groupe APP et de 0,21 % pour le groupe Chenming.

(87)

L'exonération des dividendes concerne les entreprises résidentes en RPC qui sont actionnaires d'autres entreprises résidentes en RPC. Les premières bénéficient d'une exonération fiscale de certains dividendes versés par les secondes.

a)   Base juridique

(88)

Cette exonération des dividendes est prévue par l'article 26 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices et précisée par l'article 83 du règlement d'exécution de ladite loi et le décret no 512 du Conseil des affaires de l'État, promulgué le 6 décembre 2007.

b)   Éligibilité

(89)

Cette exonération des dividendes confère un avantage à toutes les sociétés résidentes qui sont actionnaires d'autres sociétés résidentes en Chine.

c)   Mise en œuvre pratique

(90)

Les sociétés peuvent faire directement usage de cette exonération des dividendes dans leur déclaration fiscale.

d)   Conclusions de l'enquête actuelle

(91)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, la Commission a conclu que cette exonération des dividendes devrait être considérée comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés résidentes en RPC, qui perçoivent des dividendes d'autres sociétés résidentes en RPC, par opposition aux sociétés qui investissent dans des sociétés étrangères.

(92)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de cette exonération des dividendes. Sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande et des enquêtes récentes (29), la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché continue de bénéficier de l'exonération des dividendes.

(93)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

e)   Conclusion

(94)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

III.   Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

III.A.   Exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits de douane sur les importations d'équipements

(95)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant cette mesure était de 1,17 % pour le groupe APP et de 0,61 % pour le groupe Chenming.

(96)

Cette mesure confère des avantages sous la forme d'une exonération de TVA et de droits sur les importations de biens d'équipement réalisées par les entreprises bénéficiant d'investissements étrangers (ci-après les «EIE») ou les entreprises nationales qui parviennent à obtenir des autorités chinoises le certificat attestant que leurs projets sont encouragés par l'État, conformément à la législation applicable en matière d'investissements, de fiscalité et de douanes.

a)   Base juridique

(97)

Les exonérations de TVA et de droits s'appuient sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires de l'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements, la communication no 43 [2008] du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, l'avis no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État, et le catalogue 2008 des articles d'importation pour lesquels les EIE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

b)   Éligibilité

(98)

L'éligibilité est limitée aux sociétés, qu'il s'agisse d'EIE ou d'entreprises nationales, qui parviennent à obtenir le certificat attestant que leurs projets sont encouragés par l'État.

c)   Mise en œuvre pratique

(99)

Dans l'avis no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État, l'article I.1. dispose que les projets d'investissements étrangers conformes «aux projets d'investissements étrangers à encourager prévoyant un transfert technologique et figurant dans le “catalogue d'orientation des investissements étrangers” et dans le “catalogue industriel pour les investissements étrangers dans les provinces du centre et de l'ouest de la Chine” bénéficient d'une exonération de droits et de TVA sur les équipements importés. Sont exclus les produits énumérés dans le “catalogue des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d'investissements étrangers”». En ce qui concerne les projets d'investissements étrangers relevant de la catégorie «à encourager» et représentant un montant d'investissement total égal ou supérieur à 30 millions de dollars des États-Unis (USD), la lettre de confirmation est délivrée par la CNDR. S'agissant des projets d'investissements étrangers relevant de la catégorie «à encourager» et représentant un montant d'investissement total inférieur à 30 millions de dollars des États-Unis (USD), la lettre de confirmation est délivrée par les commissions ou les municipalités économiques au niveau des provinces. Une fois qu'elles ont reçu la lettre de confirmation attestant que leurs projets relèvent de la catégorie «à encourager», les entreprises présentent les certificats et autres dossiers de demande aux autorités douanières locales afin de pouvoir prétendre à l'exonération des droits de douane et de la TVA sur leurs importations d'équipements.

d)   Conclusions de l'enquête actuelle

(100)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, la Commission a conclu que les exonérations de TVA et de droits devraient être considérées comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de la subvention aux seules entreprises dont les investissements relèvent de catégories d'activités particulières, définies de façon exclusive par la législation (c'est-à-dire par les lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État).

(101)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de ces exonérations de TVA et de droits. Sur la base des données de fait disponibles, notamment les conclusions auxquelles elle est parvenue concernant cette subvention dans des enquêtes récentes (30), la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché continue de bénéficier d'une exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements.

(102)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

e)   Conclusion

(103)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

III.B.   Remboursement de la TVA sur les équipements produits au niveau national

(104)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernées était de 0,03 % pour le groupe APP et de 0,05 % pour le groupe Chenming.

(105)

Cette mesure confère des avantages sous la forme d'un remboursement de la TVA acquittée par les EIE à l'achat d'équipements produits au niveau national.

a)   Base juridique

(106)

Le remboursement de TVA se base sur un ensemble de dispositions juridiques:

les mesures provisoires relatives à la gestion du remboursement de la taxe sur les achats d'équipements de fabrication nationale réalisés par les EIE,

les mesures expérimentales relatives à la gestion du remboursement de la taxe sur les achats d'équipements fabriqués en Chine pour les projets bénéficiant d'investissements étrangers, et

l'avis du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale relatif à l'annulation de la politique de remboursement pour les achats d'équipements de fabrication nationale par les entreprises bénéficiant d'investissements étrangers.

b)   Éligibilité

(107)

L'éligibilité est limitée aux EIE qui achètent des équipements de fabrication nationale et qui relèvent de la catégorie «à encourager».

c)   Mise en œuvre pratique

(108)

Le programme permet de rembourser la TVA acquittée par les EIE à l'achat d'équipements produits au niveau national, pour autant que ces équipements ne soient pas couverts par le catalogue des articles ne pouvant bénéficier d'une exonération de droits et que la valeur des équipements ne dépasse pas la limite d'investissement totale d'une EIE conformément aux «mesures administratives expérimentales concernant l'achat d'équipements produits au niveau national».

(109)

Dans l'enquête initiale, tous les producteurs ayant coopéré bénéficiaient de cette mesure.

d)   Conclusions de l'enquête actuelle

(110)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, la Commission a conclu que le remboursement de TVA devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Le régime demeure spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b) du règlement de base étant donné que la subvention est subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

(111)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de ces remises de TVA et exemptions de droits. Sur la base des enquêtes récentes (31), la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché continue de bénéficier du remboursement de la TVA pour l'achat d'équipements de fabrication nationale.

(112)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

e)   Conclusion

(113)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

IV.   Programmes d'aides

a)   Introduction

(114)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché bénéficiait de plusieurs programmes d'aides. En particulier, dans l'enquête initiale, la Commission a évalué cinq programmes mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et a estimé qu'ils étaient tous passibles de mesures compensatoires. La Commission a également pris note de six programmes supplémentaires mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais ne les a pas évalués vu les faibles montants d'aides impliqués.

b)   Conclusions de l'enquête actuelle

(115)

Comme l'a déterminé l'enquête initiale, la Commission a conclu que l'industrie du papier fin couché a bénéficié de plusieurs aides dans le cadre des plans du GRPC visant à soutenir l'industrie du papier, aides qui devraient être considérées comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(116)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de ces aides. Sur la base des informations fournies par le requérant dans sa demande et des enquêtes récentes (32), la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché continue de bénéficier d'aides en sa qualité d'industrie à encourager.

(117)

Par exemple, à partir du rapport annuel 2015 du groupe Chenming, la Commission a établi que ce groupe avait reçu en 2015 des aides publiques d'une valeur totale de 245 millions de CNY, inscrites au compte de résultat. Un montant supplémentaire de 150 millions de CNY était déclaré comme «Fonds spécial de la Banque du développement de Chine», qui est une banque d'État. Aucune ventilation complémentaire concernant la nature des aides reçues ou des montants spécifiques n'a été fournie. Conjointement, ces aides ont représenté plus de 1 % du chiffre d'affaires du groupe Chenming en 2015. Le requérant a également montré dans sa demande qu'en 2014, le groupe Chenming avait reçu des subventions pour le paiement des services d'évacuation des eaux de la part du bureau financier de la ville de Shouguang.

(118)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le GRPC continue de fournir plusieurs aides à l'industrie du papier fin couché et que les producteurs de papier fin couché en RPC continuent de bénéficier de ces aides, sans qu'il soit nécessaire de quantifier avec précision les montants des avantages accordés. Ces aides sont considérées comme spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et il semblerait également qu'elles ont été accordées sur une base ad hoc.

c)   Conclusion

(119)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

V.   Fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate

—   Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(120)

Dans l'enquête initiale, à l'aide des prix de référence des terrains à Taïwan, la Commission a établi que le montant ad valorem des subventions concernant cette mesure était de 2,81 % pour le groupe APP et de 0,69 % pour le groupe Chenming.

(121)

Dans l'enquête initiale, la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché en RPC bénéficiait de la mise à disposition de terrains, et plus précisément de droits d'utilisation des terrains, moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

a)   Base juridique et éligibilité

(122)

Le requérant a démontré dans sa demande que le GRPC a continué d'accorder des droits d'utilisation de terrains à l'industrie du papier fin couché pour une rémunération moins qu'adéquate. Les documents suivants, qui ont été fournis par le GRPC, constituent la base juridique de cet argument:

la loi sur la propriété,

la loi sur l'aménagement du territoire,

la loi sur la gestion immobilière en milieu urbain,

les règlements provisoires relatifs à la cession et au transfert du droit d'utilisation de terrains appartenant à l'État dans les zones urbaines,

le règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l'aménagement du territoire, et

les dispositions no 39, du 28 septembre 2007, sur l'attribution, aux fins de construction, de droits d'utilisation de terrains appartenant à l'État dans le cadre d'appels d'offres et d'enchères statiques ou dynamiques.

(123)

Le GRPC a refusé de fournir la moindre donnée concernant les prix réels des droits d'utilisation des terrains,, le marché foncier prétendument concurrentiel établi en Chine, ainsi que la méthodologie suivie en cas d'expropriation par l'État des précédents utilisateurs.

b)   Mise en œuvre pratique

(124)

L'article 2 de la loi sur l'aménagement du territoire dispose que tous les terrains appartiennent à l'État puisque, conformément à la constitution chinoise et aux dispositions juridiques applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune parcelle ne peut être vendue, mais des droits d'utilisation du sol peuvent être octroyés conformément à la loi: les pouvoirs publics attribuent ces droits au moyen d'appels d'offres publics, de soumissions ou d'enchères.

c)   Conclusions de l'enquête

(125)

Dans l'enquête initiale, la Commission a conclu que l'attribution de droits d'utilisation des sols par le GRPC doit être considérée comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'une fourniture de biens qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(126)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché a cessé de bénéficier de l'octroi de droits d'utilisation de terrains. Sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande et sur celle des enquêtes récentes (33) et des informations non vérifiées fournies par le GRPC dans sa réponse au questionnaire, la Commission a établi que l'industrie du papier fin couché a continué de bénéficier de la mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate au cours de la PER. Se fondant sur les informations disponibles, la Commission a conclu que les prix payés pour l'utilisation de terrains continuaient de faire l'objet de subventions, car le système imposé par le GRPC ne respecte pas les principes du marché. Dès lors que le 12e plan quinquennal, au cours de la période d'enquête de réexamen, et le 13e plan quinquennal ont continué et continuent de classer l'industrie du papier comme une «industrie à encourager», la Commission a établi, sur la base des informations disponibles, que l'attribution préférentielle de sols continue. L'attribution de droits d'utilisation de terrains par le GRPC à l'industrie du papier en raison de sa qualification en tant qu'«industrie à encourager» démontre que la subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2 du règlement de base.

(127)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants.

d)   Conclusion

(128)

En conséquence, la Commission a conclu que cette subvention continue d'être considérée comme passible de mesures compensatoires.

3.4.   Nouvelles subventions n'ayant pas fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale

I.   Programmes d'assurance des exportations pour l'industrie du papier fin couché

a)   Base juridique

(129)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance du crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure,

le répertoire des exportations de produits chinois de hautes et nouvelles technologies de 2006,

le «plan 840», compris dans la communication du Conseil des affaires d'État du 27 mai 2009,

le «plan 421» compris dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009,

b)   Sinosure est un organisme public

(130)

Sur la base des informations dont elle dispose, et compte tenu de la non-coopération du GRPC et de Sinosure, la Commission a conclu que Sinosure est un organisme public au sens de l'article 2, paragraphe b, du règlement de base. Plus particulièrement, comme dans le cas de l'octroi de prêts préférentiels expliqué plus haut, la conclusion selon laquelle Sinosure est investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales se fonde sur les données de fait disponibles concernant la propriété publique, les indices formels de contrôle par les pouvoirs publics ainsi que les preuves montrant que le GRPC continue d'exercer un contrôle important sur le comportement de Sinosure.

(131)

Comme l'a confirmé l'enquête actuelle, sur la base des informations disponibles, le gouvernement exerce ses pleins droits de propriété et son contrôle financier sur Sinosure. L'État détient la pleine propriété de Sinosure, qui appartient à 100 % au Conseil des affaires d'État. Le capital enregistré de 4 milliards de CNY provient du fond de capital-risque de l'assurance du crédit à l'exportation prévu dans le budget de l'État. En outre, en 2011, l'État a injecté 20 milliards de CNY par l'intermédiaire de la China Investment Corporation, le fonds souverain de la Chine (34). Les statuts de la société établissent que le département compétent pour les affaires commerciales est le ministère des finances et disposent en outre que Sinosure doit remettre des états financiers et comptables ainsi que le rapport budgétaire au ministère des finances pour examen et approbation.

(132)

Pour ce qui est du contrôle exercé par les pouvoirs publics, Sinosure, en tant que société appartenant exclusivement à l'État, n'a pas de conseil d'administration. En ce qui concerne le conseil des autorités de surveillance, toutes ces autorités sont nommées par le Conseil des affaires d'État et exécutent leurs fonctions conformément au «règlement provisoire sur le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État». Les membres de l'encadrement supérieur de Sinosure sont également nommés par les pouvoirs publics. Le site internet de Sinosure (35) montre que le président de Sinosure est le secrétaire du comité du parti et que la majorité des membres de l'encadrement supérieur sont également des membres du comité du parti.

(133)

Sinosure n'a pas publié de rapport annuel depuis plusieurs années (36), notamment le rapport annuel correspondant à la PER. Cependant, son rapport annuel 2011 montre que Sinosure exerce des fonctions gouvernementales et politiques et qu'il peut être conclu que cette entité est une émanation directe des pouvoirs publics. Le rapport annuel 2011 de Sinosure contient plusieurs déclarations à cet égard: Sinosure «a exécuté de manière proactive la fonction politique d'un organisme de crédit à l'exportation… et a pris un bon départ pour cette première année du 12e plan quinquennal» (p. 4 du rapport annuel 2011); «la poursuite de la réforme de la société a renforcé les fonctions gouvernementales de Sinosure en tant qu'organe de crédit à l'exportation. La conférence consultative politique du peuple chinois (CCCPC) sur l'économie a mis l'accent sur ces fonctions et a défini des exigences claires pour les assurances sur le crédit, qui pavent la voie de la croissance» (p. 5 du rapport annuel 2011); «Au cours de l'année 2011, Sinosure a mis en œuvre les stratégies, décisions et accords du comité central du parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État ainsi que les politiques générales dans les domaines de la diplomatie, du commerce extérieur, de l'industrie et des finances; elle a pleinement exercé ses fonctions stratégiques et a atteint une croissance rapide» (p. 11 du rapport annuel 2011); «Sinosure a pleinement exécuté la politique nationale concernant le «régime spécial d'assurance pour le financement des exportations de grands ensembles d'équipements complets» et a rempli ses obligations définies par l'État» (p. 11 du rapport annuel 2011).

(134)

Le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires a montré que le rapport annuel 2014 de Sinosure a confirmé la situation décrite dans le rapport annuel 2011, puisque «Sinosure a consenti tous les efforts possibles pour soutenir les politiques nationales de la Chine et a, pour ce faire, exploré de nouvelles idées et de nouveaux concepts, en améliorant les méthodes de travail, en perfectionnant les produits et les services, ainsi qu'en améliorant l'efficacité de l'exécution de ses fonctions stratégiques» ou son rôle en tant qu'«organe de soutien des politiques (37)».

(135)

Le cadre institutionnel et d'autres documents publiés par le GRPC sur lesquels repose le fonctionnement de Sinosure montrent que Sinosure est investie de l'autorité lui permettant d'exécuter des politiques gouvernementales. La communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance du crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368 du 26 juillet 2004) a été publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure en 2004 et continue de régir les activités de Sinosure. L'un des objectifs de cette communication est de promouvoir les exportations de hautes et nouvelles technologies et de produits à haute valeur ajoutée grâce à un recours accru à l'assurance du crédit à l'exportation.

(136)

Comme expliqué aux considérants 40 à 52, la Commission a établi que le GRPC considère l'industrie du papier fin couché comme une industrie principale et stratégique, dont le développement constitue un objectif de politique publique activement recherché par l'État. Il est rappelé que l'industrie du papier est l'une des 26 industries relevant de la catégorie «à encourager», comme indiqué au considérant 46 ci-dessus. La Commission a noté que l'activité d'assurance du crédit à l'exportation réalisée par Sinosure fait partie intégrante du secteur financier au sens large, secteur dans lequel il est établi que l'intervention de l'État entrave directement et distord le fonctionnement normal du marché financier en RPC (voir le considérant 53 ci-dessus).

(137)

La Commission a connaissance d'autres documents prouvant que Sinosure met directement en œuvre des politiques gouvernementales favorables notamment aux producteurs-exportateurs. Le «plan 840» du Conseil des affaires d'État est décrit dans la communication du 27 mai 2009 (38). Le nom de ce plan évoque l'utilisation de 84 milliards d'USD en tant qu'assurance du crédit à l'exportation et le plan fait partie des six mesures lancées par le Conseil des affaires d'État en 2009 pour stabiliser la demande à l'exportation du fait de la crise mondiale et de la demande accrue d'assurances du crédit à l'exportation qui a suivi. Les six mesures comprennent notamment une meilleure couverture de l'assurance du crédit à l'exportation, la fourniture d'une assurance du crédit à l'exportation à court terme à hauteur de 84 milliards d'USD en 2009 et une réduction du taux de prime. En tant qu'unique institution politique pour la souscription d'une assurance du crédit à l'exportation, Sinosure s'impose naturellement comme l'exécuteur du plan. En ce qui concerne la réduction de la prime d'assurance, Sinosure était tenue de veiller à ce que le taux moyen à court terme de l'assurance du crédit à l'exportation soit réduit de 30 % sur la base du taux moyen global en 2008.

(138)

Le «plan 421» a été inclus dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009. Il s'agissait également d'une politique importante appuyant la politique «de conquête de marchés étrangers» en réponse à la crise financière mondiale de 2009; le plan a en effet fourni des assurances de financement à hauteur de 42,1 milliards d'USD afin d'encourager l'exportation de grands ensembles complets d'équipements. Sinosure et certains autres établissements financiers étaient appelés à gérer et à fournir le financement. Les entreprises couvertes par ce document pouvaient bénéficier de mesures financières préférentielles, comme l'assurance du crédit à l'exportation. En raison de la non-coopération du GRPC, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir des détails supplémentaires concernant la mise en œuvre de cette communication. En l'absence de preuve contraire, la Commission a estimé que l'industrie du papier est également couverte par ce document.

(139)

Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission a conclu que Sinosure est un organisme public disposant de l'autorité nécessaire afin d'exercer des fonctions gouvernementales. Des enquêtes antisubvention précédentes portant sur les industries à encourager en RPC sont parvenues aux mêmes conclusions (39).

(140)

Comme Sinosure est un organisme public investi du pouvoir gouvernemental qui applique les lois et plans des pouvoirs publics, la fourniture d'une assurance du crédit à l'exportation aux producteurs de papier fin couché constitue une contribution financière sous la forme d'un transfert direct de fonds potentiel des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

c)   Avantage

(141)

En l'absence de coopération de la part du GRPC et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait pas d'informations spécifiques aux entreprises lui permettant de calculer le montant des subventions accordées au cours de la PER. Cependant, au vu des conclusions récemment établies dans le cadre de l'enquête actuelle du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. Dans tous les cas, sur la base des informations fournies dans la demande et dans les enquêtes récentes (40), la Commission a conclu qu'il existait un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point c), du règlement de base dans la mesure où Sinosure fournit une assurance du crédit à l'exportation à des conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire pourrait normalement obtenir sur le marché, ou fournit une couverture d'assurance qui ne serait pas disponible autrement sur le marché.

(142)

En effet, l'article 11 des statuts qui ont été fournis par le GRPC dans sa réponse au questionnaire prévoit que l'entreprise se maintienne à son point d'équilibre. En d'autres termes, conformément à ses statuts, Sinosure ne cherche pas à obtenir un bénéfice raisonnable, mais vise simplement à atteindre son seuil de rentabilité, conformément à sa fonction de seul assureur officiel de crédit à l'exportation en RPC. Comme expliqué ci-dessus, les pièces au dossier ont montré que l'environnement juridique et politique dans lequel opère Sinosure exige que la société publique mette en œuvre les plans et les politiques des pouvoirs publics en vue de l'accomplissement de sa mission d'application des politiques publiques. Parmi les «industries à encourager» spécifiquement soutenues par l'État, les producteurs-exportateurs de papier fin couché ont eu pleinement accès à l'assurance du crédit à l'exportation fournie par Sinosure à des taux préférentiels. Par conséquent, Sinosure fournit une couverture d'assurance illimitée pour l'industrie du papier et les faibles primes d'assurance proposées ne reflètent pas les risques réels encourus dans l'assurance des exportations de ce secteur.

(143)

De plus, le réexamen au titre de l'expiration des mesures a établi qu'en 2015, c.-à-d. pendant la période d'enquête de réexamen de l'enquête actuelle (41), Sinosure avait subi des pertes et qu'elle en aurait également subi en 2013 et 2014 si certains résultats hors exploitation n'avaient pas été enregistrés (42). Tous ces éléments du dossier permettent déjà d'affirmer que les taux de primes facturés par Sinosure sont insuffisants pour couvrir les opérations à long terme de celle-ci.

(144)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a établi l'existence d'un avantage dont l'industrie du papier fin couché n'aurait autrement pas pu bénéficier.

d)   Spécificité

(145)

Les subventions sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base et sont donc spécifiques.

e)   Conclusion

(146)

Sur la base des informations disponibles, la Commission a conclu que les producteurs de papier fin couché en RPC ont bénéficié de l'assurance du crédit à l'exportation fournie par Sinosure au cours de la PER.

II.   Remboursement de TVA pour les produits comprenant au moins 70 % de fibres recyclées et de résidus agricoles

a)   Base juridique

(147)

À compter du 1er juillet 2015, le régime de remboursement ou d'exonération de TVA pour les services de production et de main d'œuvre qui utilisent pleinement les ressources est regroupé dans la «Communication du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale concernant l'impression et la publication du catalogue des produits et des services de main d'œuvre utilisant pleinement les ressources (CaiShui [2015] no 78)». Les ventes intérieures de papier fin couché sont soumises à un taux de TVA de 17 %. D'après la communication, les entreprises reçoivent un remboursement de la TVA à hauteur de 50 % pour les produits comprenant au moins 70 % de fibres recyclées et de résidus agricoles, comme par exemple la bagasse, le papier usagé et la paille.

b)   Éligibilité

(148)

D'après les informations non vérifiées fournies par le GRPC, conformément à la communication susmentionnée, les politiques de remboursement de la TVA s'appliquent aux ventes de produits dont la production utilise les matériaux ou l'énergie recyclés, réutilisés ou superflus d'autres productions.

c)   Mise en œuvre pratique

(149)

D'après les informations non vérifiées fournies par le GRPC, le programme est géré par l'administration fiscale nationale de la République populaire de Chine, assistée des autres autorités compétentes, et est mis en œuvre par les autorités fiscales locales dans leurs zones de compétence respectives. Les entreprises qui prétendent au remboursement de la TVA doivent présenter leur demande accompagnée des documents pertinents à l'autorité fiscale pour examen. Après approbation de la demande, le demandeur peut recevoir cet avantage.

d)   Conclusions de l'enquête

(150)

La Commission a conclu que le remboursement de la TVA pour les produits comportant au moins 70 % de fibres recyclées et de résidus agricoles par le GRPC doit être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Sur la base des informations disponibles, la Commission a également conclu que la subvention était spécifique, au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base.

(151)

Ni le GRPC, ni les producteurs-exportateurs n'ont présenté de preuve démontrant que l'industrie du papier fin couché n'a pas bénéficié de ce remboursement de la TVA, comme le soutient le requérant. En effet, la communication mentionnée au considérant 147 ci-dessus fait référence en particulier au papier en tant que produit qui utilise des ressources comme la bagasse, le papier usagé et la paille et déclare que les producteurs doivent se conformer aux règlements techniques spécifiques à l'industrie de la pulpe et du papier. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le GRPC fournit des subventions sous la forme de remboursement de la TVA pour les produits comportant au moins 70 % de fibres recyclées et de résidus agricoles à l'industrie du papier fin couché et que les producteurs de papier fin couché en RPC ont bénéficié de ce remboursement au cours de la PER.

e)   Conclusion

(152)

Sur la base des informations disponibles, la Commission a conclu que les producteurs de papier fin couché en RPC ont bénéficié de cette subvention au cours de la PER.

3.5.   Conclusion générale concernant la continuation des subventions

(153)

À la lumière de tous les éléments susmentionnés, la Commission a conclu que les producteurs de papier fin couché en RPC ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la PER.

3.6.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

—   Capacités de production et capacités inutilisées de la RPC

(154)

Étant donné la non-coopération, les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC ont été établies sur la base des données de fait disponibles, notamment les informations fournies par le requérant, qui comprenaient des données provenant d'un fournisseur indépendant d'informations et de renseignements industriels, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(155)

Les capacités de production de papier couché sans bois de la RPC étaient de 7 629 000 tonnes lors de la période d'enquête de réexamen (43), dont 40 % correspondent à la production de PFC (44). La production totale de papier couché sans bois de la RPC représentait une utilisation des capacités de 85 % (45) au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui signifiait des capacités inutilisées de 1 167 000 tonnes, soit 32 % de la consommation de PFC de l'Union. En partant de l'hypothèse que 40 % de ces capacités seraient utilisées pour le PFC, les capacités chinoises inutilisées pour le produit concerné sont estimées à environ 13 % de la consommation totale de l'Union.

(156)

En outre, la Commission a conclu qu'il était facile pour les producteurs de passer de la production d'autres produits couchés sans bois à la production du produit concerné (46). Si les producteurs chinois se tournaient vers le PFC, les capacités de production augmenteraient de 3 877 000 tonnes, ce qui correspond à plus de 100 % de la consommation totale de l'Union (estimée à 3 589 694 tonnes).

(157)

Même si le niveau de capacités inutilisées pour le papier couché sans bois devrait connaître une légère baisse de 4 %, la demande intérieure chinoise devrait baisser de plus de 10 % d'ici 2021 (47).

(158)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent de capacités inutilisées importantes qu'ils pourraient utiliser afin de produire du PFC destiné à être exporté sur le marché de l'Union si les mesures étaient abrogées. La Commission a également constaté que ce potentiel d'exportation pourrait augmenter en raison du déclin prévu de la demande intérieure en RPC.

3.7.   Attrait du marché de l'Union

(159)

L'enquête a démontré que la demande de PFC dans l'Union est restée importante. Bien que la consommation de l'Union ait connu un déclin au cours de la période considérée, le marché de l'Union reste le plus grand marché au monde et représente entre 25 % et 30 % de la demande mondiale.

(160)

Sur la base des faits disponibles, les prix à l'exportation chinois dans les pays tiers proches de l'Union étaient en moyenne inférieurs de 7 % à ceux pratiqués dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Une telle différence de prix est considérable étant donné que le marché du PFC est compétitif et très sensible aux prix.

(161)

De plus, il est prévu que la demande intérieure en RPC diminue, ce qui inciterait fortement les producteurs chinois à trouver des marchés alternatifs afin d'absorber la surcapacité chinoise. Le marché des États-Unis, qui est également un marché important pour le PFC, reste peu attractif pour la RPC car des mesures antidumping et antisubvention contre la RPC sont en vigueur aux États-Unis concernant le produit en question.

(162)

À cet égard, les pouvoirs publics de la RPC ont argué que le faible niveau d'importations en provenance de la RPC montrait que le marché de l'Union n'était pas du tout attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. Ils ont également fait valoir qu'en 2015, d'après les statistiques d'exportations chinoises, la RPC a exporté davantage de PFC vers trois autres pays (Inde, Japon et Thaïlande) et vers des pays européens ne faisant pas partie de l'Union, ce qui prouverait que ces pays, qui ne disposent d'aucune mesure de défense commerciale, étaient plus attractifs. Les pouvoirs publics de la RPC ont également avancé que la RPC fait actuellement partie de 14 ALE avec différents partenaires commerciaux et mène des négociations additionnelles. Cela entraînerait davantage d'exportations de PFC vers les pays partenaires concernés.

(163)

En ce qui concerne l'effet des ALE, ces arguments portaient sur les produits chinois en général et ne contenaient aucune preuve spécifique au produit en question. Cet argument a été jugé comme étant trop large et ne comportant pas de preuve corroborante. Dans tous les cas, comme expliqué au considérant 166 ci-après, les informations dont dispose la Commission vont dans la direction opposée.

(164)

En effet, les exportations chinoises de PFC vers l'Union ont chuté à un niveau proche de zéro après la mise en œuvre des mesures initiales en 2010, ce qui semble indiquer que ce sont ces mesures qui ont rendu le marché de l'Union non attractif pour les exportations chinoises. La suppression de ces mesures rendrait le marché de l'Union à nouveau attractif. Ces arguments sont donc rejetés.

(165)

Le groupe APP a reconnu que le marché européen est traditionnellement un marché important pour le PFC, mais il a argué que cette importance a diminué du fait de la baisse constante de la demande tandis que, dans le même temps, la demande est restée stable ou a augmenté dans d'autres pays ces dernières années. Il a également indiqué que la chute des importations en provenance d'autres pays depuis la mise en place des mesures et les niveaux élevés d'exportations de PFC produit par l'Union démontraient le manque d'attractivité du marché de l'Union.

(166)

Malgré le déclin de la consommation de PFC dans l'Union, le marché de l'Union reste le plus grand marché de PFC du monde. Les éléments du dossier suggèrent que le marché de l'Union restera le plus grand marché de PFC du monde, au moins dans un avenir proche (48). Il ressort des éléments du dossier que la demande de PFC devrait diminuer en RPC et qu'une augmentation potentielle sur d'autres marchés ne suffirait pas à réduire l'attractivité du marché de l'Union, car la taille de ceux-là reste réduite par rapport à celui-ci. Au cours de la période d'enquête initiale, le volume et la part de marché des importations dans l'Union en provenance de pays autres que la RPC étaient en effet plus importants que lors de la période considérée pour l'enquête actuelle. Toutefois, les importations de PFC en provenance de pays tiers au cours de la période d'enquête initiale correspondaient principalement à des importations en provenance de Suisse, où l'un des producteurs de l'Union détenait une entreprise produisant du PFC. L'enquête actuelle a établi que ce producteur a cessé de produire du PFC en 2011, ce qui a entraîné la quasi-disparition des importations en provenance de Suisse. La forte baisse des importations en provenance de pays tiers n'est donc absolument pas liée à un prétendu manque d'attractivité du marché de l'Union et l'argument est rejeté.

(167)

De plus, le niveau relativement élevé des exportations réalisées par l'industrie de l'Union n'annule pas la conclusion selon laquelle le marché de l'Union est attractif. En effet, lors de la période considérée, les prix moyens pratiqués en dehors de l'Union, où l'industrie de l'Union était en concurrence avec les exportations subventionnées de PFC en provenance de la RPC, étaient inférieurs aux prix moyens pratiqués dans l'Union. L'argument est donc rejeté.

(168)

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que, si les mesures étaient abrogées, les exportations chinoises seraient probablement dirigées vers le marché de l'Union.

3.8.   Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions

(169)

Sur la base des données de fait disponibles, la Commission a conclu qu'il existait suffisamment de preuves que les subventions dont fait l'objet l'industrie du papier fin couché en RPC ont continué au cours de la période considérée et qu'il est probable qu'elles continueront à l'avenir.

(170)

Les subventions dont bénéficie l'industrie du papier fin couché ont permis aux producteurs chinois de maintenir leurs capacités de production à un niveau largement supérieur à la demande intérieure, malgré le rétrécissement des marchés, en Chine et dans le monde.

(171)

Par conséquent, la Commission a estimé qu'il est probable que l'abrogation des mesures compensatoires se traduirait par d'importants volumes d'importations subventionnées du produit concerné dans le marché de l'Union. Le GRPC continue de proposer plusieurs programmes de subvention à l'industrie du papier fin couché et la Commission dispose de preuves suffisantes montrant que l'industrie du papier fin couché a bénéficié d'un certain nombre d'entre eux au cours de la PER.

4.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(172)

Au cours de la période d'enquête de réexamen le produit similaire était fabriqué par dix producteurs connus, dont certains sont des groupes possédant plusieurs usines de papier. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(173)

La production totale de l'Union était estimée à environ 4 606 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Les sociétés qui ont appuyé la demande de réexamen représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 18, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

(174)

Les données macroéconomiques fournies par le requérant proviennent d'Euro-Graph (49) et ont été dûment vérifiées.

4.2.   Consommation de l'Union

(175)

La Commission a estimé la consommation de l'Union en additionnant le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et celui des importations en provenance des pays tiers selon la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(176)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Consommation totale de l'Union (en tonnes)

3 972 818

3 643 010

3 626 277

3 589 694

Indice (2012 = 100)

100

92

91

90

Sources: Euro-Graph et base de données établie conformément à l'article 14, paragraphe 6.

(177)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a diminué de 10 %. Elle a baissé de 8 % en 2013 par rapport à 2012, puis elle a poursuivi son déclin à un rythme plus lent. La consommation estimée de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen était inférieure de 21 % à celle constatée lors de la période de l'enquête initiale (4 572 057 tonnes). Cette baisse de la consommation reflète la baisse générale de la demande en papier graphique, provoquée principalement par la croissance rapide des supports numériques, qui remplacent les supports imprimés traditionnels.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(178)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

701

905

452

389

Indice (2012 = 100)

100

129

64

55

Part de marché (en %)

0,02

0,02

0,01

0,01

Indice (2012 = 100)

100

141

71

61

Sources: Base de données établie conformément à l'article 14, paragraphe 6.

(179)

Au cours de la période considérée, le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC était négligeable.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(180)

En raison du caractère négligeable du volume des importations en provenance de la RPC dans l'Union, du fait que celles-ci représentent moins de 0,5 % du total des importations, selon les codes NC pertinents d'Eurostat et des statistiques officielles d'exportations de la RPC, et du manque de fiabilité des prix de ces quelques ventes, il n'a pas été possible d'utiliser les statistiques d'importation de l'Union pour tirer des conclusions sur la base des prix des importations en provenance de la RPC. La Commission a conclu que les données concernant les ventes de PFC en provenance de la RPC dans d'autres pays devraient être utilisées comme indicateurs afin d'établir ce que la sous-cotation aurait représenté si les entreprises chinoises avaient pratiqué ces prix de vente dans l'Union et de tenir compte des coûts d'importation.

(181)

La Commission a défini le niveau moyen théorique de sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré de l'industrie de l'Union facturé au client indépendant sur le marché de l'Union, ajusté à un niveau départ usine, et le prix à l'exportation moyen pondéré de la Chine dans les pays à proximité de l'Union, ajusté afin d'atteindre le niveau de la valeur caf de l'Union. Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les prix à l'exportation chinois à destination d'autres pays ont été fondés sur des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Différentes sources d'information ont été consultées afin d'établir ce prix à l'exportation. La source la plus appropriée s'est avérée être les factures des producteurs-exportateurs chinois aux pays tiers situés près de l'Union, c.-à-d. l'Égypte, la Russie et la Turquie, qui ont été fournies par le requérant, calculées sur une base moyenne pondérée. La comparaison des prix a montré que, si les exportateurs chinois avaient pratiqué ces prix dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, ceux-ci auraient été inférieurs de 5,4 % à ceux de l'industrie de l'Union.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(182)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et à destination de l'Union durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations. Le tableau se fonde sur la base de données établie conformément à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 3

Importations en provenance de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Volume (en tonnes)

35 864

29 264

50 958

45 282

Indice (2012 = 100)

100

82

142

126

Part de marché (en %)

0,9

0,8

1,4

1,3

Prix moyen (en EUR/tonne)

952

964

827

889

Indice (2012 = 100)

100

101

87

93

Sources: Base de données établie conformément à l'article 14, paragraphe 6.

(183)

Le volume total des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et à destination de l'Union a été faible tout au long de la période considérée et leur part de marché totale a fluctué autour de 1 %. Les prix moyens de ces importations étaient inférieurs aux prix moyens de l'industrie de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun des pays tiers ne représentait individuellement une part de marché supérieure à 0,4 %.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(184)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné tous les indicateurs économiques qui ont eu des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Comme indiqué au considérant 18, un échantillonnage a été utilisé pour l'industrie de l'Union.

(185)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques concernant uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon à partir des données vérifiées contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(186)

Les indicateurs macroéconomiques sont: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, le montant de la subvention et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(187)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(188)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (en tonnes)

5 211 487

4 833 511

4 737 310

4 606 000

Indice (2012 = 100)

100

93

91

88

Capacités de production (en tonnes)

5 889 216

5 636 892

5 380 258

4 988 000

Indice (2012 = 100)

100

96

91

85

Utilisation des capacités (en %)

88,5

85,7

88

92,3

Indice (2012 = 100)

100

97

100

104

Sources: Euro-Graph

(189)

Au cours de la période considérée, la production a diminué de 12 %. Elle a baissé de 7 % en 2013 par rapport à 2012, puis elle a poursuivi son déclin à un rythme plus lent.

(190)

Avant même la période considérée, les producteurs de l'Union avaient entamé des efforts de restructuration majeurs afin de régler la question de la surcapacité structurelle et ces efforts se sont poursuivis au cours de la période considérée. À la suite de la fermeture de certaines usines de papier et à la conversion d'autres usines afin de produire des produits du papier autres que le PFC, l'industrie de l'Union a réduit sa capacité de production de PFC d'environ 901 216 tonnes entre 2012 et la période d'enquête de réexamen, soit une baisse de 15 %.

(191)

Cette baisse continue de la capacité de production a permis à l'industrie de l'Union de maintenir l'utilisation des capacités à un niveau relativement stable tout au long de la période considérée, qui a même atteint 92,3 % au cours de la période d'enquête de réexamen, soit près de quatre points en plus par rapport à 2012.

(192)

L'enquête a permis d'établir que le fort taux d'utilisation des capacités constitue un facteur important pour la viabilité à long terme de l'industrie du papier en raison des investissements élevés en actifs immobilisés et de l'incidence qui en résulte sur les coûts moyens de fabrication.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(193)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

3 936 253

3 612 841

3 574 868

3 544 023

Indice (2012 = 100)

100

92

91

90

Part de marché (en %)

99,1

99,2

98,6

98,7

Indice (2012 = 100)

100

100

99

100

Sources: Euro-Graph

(194)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes dans l'Union a diminué de 10 %. Elle a baissé de 8 % en 2013 par rapport à 2012, puis elle a poursuivi son déclin à un rythme plus lent.

(195)

Dès lors qu'il n'y a pratiquement eu aucune importation de PFC au cours de la période considérée, la part de marché de l'industrie de l'Union est restée stable à environ 99 %.

4.5.2.3.   Croissance

(196)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas connu de croissance de la production ou des ventes. Au contraire, ces indicateurs économiques ont suivi de près la tendance à la baisse de la consommation de l'Union.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(197)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein/ETP)

9 808

8 896

7 782

7 418

Indice (2012 = 100)

100

91

79

76

Productivité (en tonnes par salarié)

531

543

609

621

Indice (2012 = 100)

100

102

115

117

Sources: Euro-Graph

(198)

Au cours de la période considérée, le nombre de salariés a baissé de 24 %. Cette baisse a été répartie sur toutes les années de la période. Elle reflète les efforts de restructuration à long terme entrepris par l'industrie de l'Union afin de régler les problèmes de surcapacité, comme expliqué au considérant 190.

(199)

Cette réduction significative de la main d'œuvre a entraîné une hausse importante de la productivité qui, mesurée en quantité produite (en tonnes) par salarié par an, a augmenté de 17 % au cours de la période considérée.

4.5.2.5.   Ampleur du montant des subventions et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures

(200)

Au cours de la période considérée, il n'y a eu pratiquement aucune importation de PFC en provenance de la RPC, il est donc possible de conclure que l'ampleur du montant des subventions n'a pas eu d'incidence sur l'industrie de l'Union, qui était en voie de rétablissement suite aux pratiques de subventions antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(201)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l'Union et coût unitaire de production

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente unitaire moyen sur le marché de l'Union (en EUR/tonne)

723

709

688

680

Indice (2012 = 100)

100

98

95

94

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

672

664

609

631

Indice (2012 = 100)

100

99

91

94

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(202)

Au cours de la période considérée, le prix de vente unitaire pratiqué par l'industrie de l'Union sur ses ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 6 %. Avec un léger décalage dans le temps, la tendance des prix a suivi la tendance des coûts de production.

(203)

Le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a également diminué de 6 % au cours de la période considérée, la baisse la plus importante ayant été observée au cours de la période 2013-2014 (moins 8 %).

4.5.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(204)

Sur la période considérée, les coûts de main-d'œuvre moyens ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)

68 405

65 812

67 716

70 973

Indice (2012 = 100)

100

96

99

104

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(205)

En 2013, les coûts de main d'œuvre par salarié ont baissé de 4 % par rapport à 2012, puis se sont stabilisés et, au cours de la période d'enquête de réexamen, ont atteint un niveau supérieur de 4 % à celui de 2012.

4.5.3.3.   Stocks

(206)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

112 957

122 545

119 642

122 264

Indice (2012 = 100)

100

108

106

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

7

8

8

8

Indice (2012 = 100)

100

114

115

114

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(207)

Les stocks de clôture de l'industrie de l'Union ont augmenté de 8 % au cours de la période 2012-2013 et sont restés relativement stables sur le reste de la période considérée. La baisse du volume de production a entraîné une hausse générale du niveau des stocks de clôture équivalant à 14 % de la production au cours de la période considérée.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(208)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

0,7

– 0,4

5

2,3

Indice (2012 = 100)

100

– 58

693

319

Flux de liquidités (en EUR)

58 381 268

51 220 769

102 223 699

75 644 423

Indice (2012 = 100)

100

88

175

130

Investissements (en EUR)

20 414 097

23 120 553

18 603 022

17 369 221

Indice (2012 = 100)

100

113

91

85

Rendement des investissements (en %)

1,8

– 6,7

9,6

9,1

Indice (2012 = 100)

100

– 380

546

518

Sources: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(209)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de PFC à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a augmenté, passant d'environ 0,7 % à 2,3 %. Il convient de noter que, dans l'enquête initiale, le bénéfice cible pour cette industrie avait été établi à 8 % (50). La meilleure année a été 2014: la rentabilité de l'industrie de l'Union a atteint 5 %, principalement en raison des faibles coûts des matières premières, notamment la pulpe, mais également grâce aux effets positifs des efforts de restructuration et à l'amélioration de l'efficacité. Au cours de la période d'enquête de réexamen, la rentabilité a subi les effets négatifs de la baisse du taux de change de la livre sterling par rapport à l'euro.

(210)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Au cours de la période considérée, les flux de liquidités étaient positifs et, dans une large mesure, leur tendance a reflété l'évolution de la rentabilité, la meilleure année étant 2014.

(211)

En raison de la baisse de la demande de PFC dans l'Union et dans les pays tiers, l'industrie de l'Union n'a pas investi dans de nouvelles capacités au cours de la période considérée et le niveau global des investissements a baissé de 15 %. Les investissements réalisés se sont concentrés sur la maintenance, le remplacement des équipements, l'amélioration de l'efficacité énergétique et sur des mesures de mise en conformité avec les normes de protection de l'environnement.

(212)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. Son évolution au cours de la période considérée a subi l'influence de la baisse de la valeur de l'actif net et de l'évolution de la rentabilité, ce qui explique les résultats négatifs de 2013 et les résultats bien meilleurs enregistrés en 2014 et au cours de la période d'enquête de réexamen.

(213)

Vu le coût des dettes existantes, la rentabilité relativement faible de l'industrie de l'Union et la baisse continue de la demande de PFC, l'aptitude de l'industrie de l'Union à mobiliser des capitaux s'est améliorée par rapport à l'enquête initiale, mais elle reste limitée.

4.5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(214)

Au cours de la période considérée, les indicateurs de préjudice ont permis de dresser un tableau nuancé. Tandis que les indicateurs de performance financière, comme la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, se sont améliorés, les indicateurs de volume, comme la production et les ventes, ont continué leur déclin.

(215)

L'amélioration des indicateurs de performance financière a résulté de la chute des prix des matières premières en 2014, combinée aux efforts de restructuration consentis par les producteurs de l'Union afin de réduire la capacité de production et d'améliorer l'efficacité. Les tendances négatives de la production et des volumes de ventes sont la conséquence de la baisse continue de la demande de PFC dans l'Union et dans les pays tiers. Cette baisse a contraint l'industrie de l'Union à poursuivre sa restructuration, notamment à fermer certaines usines de papier et à en reconvertir d'autres afin de produire d'autres types de papier.

(216)

La poursuite de la baisse de la demande de PFC prévue dans les cinq à dix prochaines années appuie la conclusion selon laquelle la situation de l'industrie de l'Union continuera d'être difficile et des réductions supplémentaires de la production et des capacités de production devront se produire.

(217)

L'enquête a confirmé que les mesures imposées par l'enquête initiale ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui a repris ses parts de marché et a été en mesure d'augmenter le prix du PFC au-dessus du niveau permettant de couvrir les coûts et de financer ses activités de restructuration.

(218)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base. Néanmoins, en raison de la baisse continue de la demande de PFC et des coûts de restructuration élevés en découlant, qui ont conjointement exercé une influence importante sur sa rentabilité, l'industrie de l'Union se trouve dans une situation vulnérable.

4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

(219)

Au considérant 171 plus haut, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait la réapparition des exportations subventionnées de PFC en provenance de la RPC à destination de l'Union.

(220)

Au considérant 181, la Commission a constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix des exportations chinoises de PFC à destination de marchés situés à proximité de l'Union étaient inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union dans l'Union. En conséquence, la Commission a conclu qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pratiqueraient probablement des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(221)

De plus, comme indiqué au considérant 166, le marché de l'Union est le plus grand marché de PFC dans le monde. En effet, sa taille globale et la présence de gros acheteurs de PFC le rendent très attractif aux yeux des producteurs chinois de PFC car de tels volumes de livraison leur permettraient d'utiliser davantage de leurs capacités de production (inutilisées à l'heure actuelle), ce qui entraînerait une diminution des coûts de production unitaires. En conséquence, en cas d'expiration des mesures, vu les bénéfices qui résulteraient de l'utilisation des capacités de production inutilisées en RPC (voir considérants 154 à 158), il est probable que les producteurs-exportateurs chinois proposeraient du PFC à des prix subventionnés sur le marché de l'Union, exerçant ainsi une pression sur les prix et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(222)

L'enquête a révélé (voir considérant 218) que la situation de l'industrie de l'Union était vulnérable.

(223)

L'enquête a également confirmé les conclusions de l'enquête initiale selon lesquelles un taux élevé d'utilisation des capacités constitue un facteur important pour la viabilité à long terme des producteurs de papier car la production est un processus à forte intensité de capital. L'absence d'importations subventionnées au cours de la période considérée a permis à l'industrie de l'Union d'augmenter les prix du PFC au-dessus du niveau permettant de couvrir les coûts, de financer ses activités de restructuration et d'augmenter le taux d'utilisation des capacités de production. Toute réapparition d'importations subventionnées et la pression sur les prix qui en découlerait annuleraient ces évolutions positives car elles priveraient l'industrie de l'Union des flux de liquidités nécessaires au financement des efforts de restructuration visant à s'adapter à la baisse mondiale de la demande de PFC. Elles affecteraient également les effets positifs qu'ont eu les efforts de restructuration passés et entraîneraient une détérioration de l'ensemble des indicateurs de préjudice.

(224)

Par conséquent, la Commission conclut que l'abrogation des mesures compensatoires sur les importations de PFC en provenance de la RPC entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(225)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(226)

L'enquête a constaté que les mesures existantes avaient permis à l'industrie de l'Union de se rétablir suite aux pratiques de subventions antérieures, de maintenir les prix du PFC au-dessus des niveaux permettant de couvrir les coûts et d'améliorer ses performances financières. Ces tendances positives ont ensuite permis à l'industrie de l'Union de faire face aux défis posés par la baisse continue de la demande de PFC en menant des plans de restructuration à long terme, qui ont notamment inclus la fermeture de certaines usines de papier et la reconversion d'autres usines afin de produire d'autres types de papier.

(227)

Libérée de la pression sur les prix exercée par les importations subventionnées en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union pourra maintenir les prix du PFC au-dessus des niveaux permettant de couvrir les coûts, générer les revenus nécessaires au financement de ses efforts de restructuration et s'adapter aux défis créés par la baisse continue de la demande de PFC.

(228)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures compensatoires en vigueur.

5.2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(229)

Aucune coopération n'a été obtenue de la part des importateurs/négociants. À partir du moment où il n'y a eu pratiquement aucune importation de PFC en provenance de la RPC au cours de la période considérée, la Commission a conclu que les importations du produit concerné ne représentaient pas une proportion majeure des activités commerciales des importateurs/négociants et qu'il n'existait aucun facteur donnant à penser que ces derniers seraient touchés de manière disproportionnée si les mesures venaient à être prorogées.

5.3.   Intérêt des utilisateurs

(230)

Aucune coopération n'a été obtenue de la part des utilisateurs individuels. La Commission a reçu une demande écrite provenant d'une association de l'industrie de l'impression (Intergraf), soutenue par trois autres associations (BPIF, Gratkom et Bundesverband Druck und Medien).

(231)

La demande expliquait que l'industrie de l'impression de l'Union pâtissait du remplacement des supports papiers par des supports numériques, ainsi que des importations massives de produits imprimés, provenant en particulier de la RPC. La demande sous-entendait que les mesures antidumping portaient atteinte à la compétitivité des imprimeurs de l'Union, qui ont besoin d'un accès en franchise de droits de douane au papier. La seule preuve fournie à l'appui de l'argument selon lequel des importations massives avaient lieu était une estimation du total des importations de produits imprimés en provenance de RPC, incluant une grande variété de produits imprimés non imprimés sur du PFC. Sur la base des données disponibles, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer quelle est la part des produits importés de la RPC imprimés sur du PFC et quelle est la part des produits imprimés sur d'autres types de papier.

(232)

L'enquête initiale a montré que la plupart des produits imprimés sur du PFC sont des produits sensibles au temps, comme des magazines, des brochures, du publipostage et des notices, qui sont moins susceptibles d'être importés depuis la RPC en raison du temps nécessaire à leur transport. Les informations fournies par le requérant dans cette enquête ont confirmé que les conclusions de l'enquête initiale étaient toujours valables.

(233)

En conséquence, la Commission a conclu que, bien qu'il soit probable que certains documents sont imprimés sur du PFC en dehors de l'Union en raison des droits antidumping et des droits compensateurs, leur incidence sur la situation économique de l'industrie de l'impression de l'Union est limitée.

5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(234)

À la lumière de ce qui qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à la prorogation des mesures compensatoires actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC.

6.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(235)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures compensatoires en vigueur. Un délai de 11 jours leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte. Seul le requérant a envoyé des commentaires approuvant les conclusions de la Commission et la proposition de maintenir les mesures compensatoires en vigueur.

(236)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 18, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 452/2011.

(237)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (51),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020).

Le droit compensateur définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783 2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage — méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. Le droit compensateur définitif ne concerne pas non plus le papier multicouches et le carton multicouches.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

4 %

B013

Toutes les autres sociétés

12 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1).

(4)  Affaire T-443/11 et affaire T-444/11.

(5)   JO C 280 du 25.8.2015, p. 8.

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de République populaire de Chine (JO C 172 du 13.5.2016, p. 19).

(7)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de République populaire de Chine (JO C 172 du 13.5.2016, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(9)  Le groupe Sinar Mas comprend: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. et Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

(10)  WT/DS437/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, Rapport de l'organe d'appel du 18 décembre 2014, points 4.178-4.179. Ce rapport de l'organe d'appel cite le rapport de l'organe d'appel WT/DS295/AB/R, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz du 29 novembre 2005, point 293; et le rapport de l'organe d'appel WT/DS436/AB/R, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde du 8 décembre 2014, points 4.416 à 4.421.

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22).

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).

(15)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

(16)  Le groupe APP: Sinar Mas Paper (Chine) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.

(17)  Le groupe Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.

(18)  Le 12e plan quinquennal (2011-2015) de la Chine, adopté le 14 mars 2011.

(19)  Décision no 40 du Conseil des affaires de l'État promulguant et mettant en œuvre les dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles.

(20)  Voir considérants 82 à 89 du règlement d'exécution (UE) no 452/2011.

(21)  WT/DS379/AB/R, (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l'organe d'appel du 11 mars 2011, DS 379, point 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis — acier au carbone (Inde)], rapport de l'Organe d'appel du 8 décembre 2014, points 4.9-4.10, 4.17-4.20 et WT/DS437/AB/R (États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l'Organe d'appel du 18 décembre 2014, point 4.92.

(22)  Voir le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérant 106.

(23)  Voir le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 112 à 136.

(24)  http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, consulté le 31 mai 2017

(25)  Voir par ex. le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 458 et 459.

(26)  Voir le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 87 et 245 à 260 et concernant les produits de fibre de verre à filament, considérants 67 à 76 et 140 à 143.

(27)  Voir les produits de fibre de verre à filament, considérants 158 et suivants; le vitrage solaire, considérants 143 et suivants; l'enquête initiale concernant les panneaux solaires, considérant 321.

(28)  Rapport annuel 2015 du groupe Chenming, page 14.

(29)  Voir le vitrage solaire, considérants 153 à 160 et l'acier à revêtement organique, considérants 284 à 289.

(30)  Enquête initiale concernant les panneaux solaires, considérants 336 à 342; l'acier à revêtement organique, considérants 293 à 298.

(31)  Réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 384 à 392; l'acier à revêtement organique, considérants 247 à 252.

(32)  Voir l'acier à revêtement organique, considérants 349 à 389; le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 460 à 488.

(33)  Voir les produits de fibre de verre à filament, considérants 188 à 205; le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 417 à 444; le vitrage solaire, considérants 172 à 195; l'acier à revêtement organique, considérants 107 à 126 et 432 à 437.

(34)  Sources: http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526 et http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, consultés le 31 mai 2017

(35)  http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm, consulté le 31 mai 2017

(36)  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, consulté le 21 avril 2017.

(37)  Réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérant 284.

(38)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm, consulté le 31 mai 2017

(39)  Voir le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérant 284, et l'enquête initiale sur les panneaux solaires, considérants 225 à 235.

(40)  Voir le réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérants 276 à 305.

(41)  Réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérant 289.

(42)  Réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les panneaux solaires, considérant 291.

(43)  Selon les données de RISI (http://www.risiinfo.com) fournies par le requérant.

(44)  Selon la demande.

(45)  Selon les données de RISI.

(46)  Selon la demande.

(47)  Selon les données de RISI.

(48)  Selon les données de RISI fournies par le requérant.

(49)  L'association des producteurs européens de papier graphique (Euro-Graph) a été fondée en 2012 par la fusion de CEPIPRINT (Association des producteurs européens de papier d'impression) et de CEPIFINE (Association des producteurs européens de papier fin) et tous les producteurs de papier fin couché de l'Union comptent parmi ses membres.

(50)  Considérant 158 du règlement d'exécution (UE) no 451/2011.

(51)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/168


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1188 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 451/2011 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

À la suite d'une enquête antisubventions, le Conseil a également institué, par le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 (3), un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de papier fin couché originaires de la RPC.

(3)

Les mesures antidumping ont pris la forme d'un droit ad valorem allant de 8 % à 35,1 % pour les importations provenant des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s'établissant à 27,1 %.

(4)

Le 8 août 2011, les producteurs chinois Gold East Paper Co. Ltd. et Gold Huasheng Paper Co. Ltd (le «groupe APP»), ont introduit des demandes d'annulation des règlements d'exécution (UE) no 451/2011 et (UE) no 452/2011 dans la mesure où ces règlements concernent les requérants (4). Le 11 septembre 2014, la troisième chambre du Tribunal a rejeté les deux recours.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration imminente (5) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains types de papier fin couché originaire de la RPC, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

La demande a été déposée par cinq producteurs de l'Union européenne (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group et Sappi Europe SA), conjointement dénommés le «requérant», représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de papier fin couché.

(7)

Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 13 mai 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Enquête parallèle

(9)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 13 mai 2016 (7), la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de mesures conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (8) des mesures compensatoires définitives en vigueur en ce qui concerne les importations dans l'Union de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine.

1.4.   Enquête

Période d'enquête de réexamen et période considérée

(10)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

Parties concernées

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que les autorités chinoises, de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer.

(12)

La Commission a également indiqué qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays tiers à économie de marché («pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le même pays que celui qui avait été utilisé comme pays analogue lors de l'enquête initiale. La Commission a donc informé les autorités et le producteur des États-Unis de l'ouverture de l'enquête et les a invités à coopérer.

(13)

La Commission a informé, en outre, les autorités du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, de la Corée, de la Norvège et de la Suisse de l'ouverture de l'enquête et demandé des informations sur la production et les ventes de papier fin couché dans ces pays. Des courriers, auxquels était joint le questionnaire destiné au pays analogue, ont également été envoyés à tous les producteurs connus de papier fin couché dans ces pays, afin de solliciter leur coopération dans le cadre du réexamen.

(14)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande ont pu être entendues par la Commission.

Échantillonnage

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(15)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

(16)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les 36 producteurs-exportateurs connus en RPC à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui seraient prêts à coopérer à l'enquête.

(17)

Un producteur-importateur chinois a communiqué les informations demandées dans l'annexe I de l'avis d'ouverture pour les besoins de l'échantillonnage (9). Toutefois, lors d'une audition, le 8 juin 2016, le même groupe de producteurs-exportateurs a informé la Commission qu'il n'avait pas l'intention de répondre au questionnaire. En guise d'explication, il a indiqué qu'il n'avait pas réalisé de ventes à l'exportation vers le marché de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen et que le groupe avait une structure complexe. Tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités de RPC ont été informés des conséquences d'une non-coopération et du fait que, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission pouvait établir ses conclusions sur la base des meilleures données disponibles.

b)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(18)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué cet échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production, en prenant également en considération la répartition géographique. L'échantillon préliminaire comprenait trois groupes de producteurs de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. L'un des producteurs de l'Union provisoirement retenu dans l'échantillon a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre au questionnaire. La Commission a également reçu des éclaircissements indiquant que deux autres parties retenues dans l'échantillon se composaient en fait de plusieurs producteurs. Par conséquent, la Commission a modifié l'échantillon en remplaçant le producteur n'ayant pas coopéré par le deuxième producteur le plus important en termes de volume de vente et de production, ainsi qu'en sélectionnant les producteurs les plus importants au sein des deux autres groupes de producteurs provisoirement retenus dans l'échantillon. N'ayant pas reçu de commentaires dans les délais concernant l'échantillon révisé, la Commission a confirmé sa composition. L'échantillon final représentait plus de 30 % de la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et a donc été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

c)   Choix d'un échantillon d'importateurs indépendants

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants connus ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(20)

La Commission a contacté cinq importateurs potentiels, mais aucun n'a renvoyé le formulaire d'échantillonnage.

Pays analogue

(21)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis comme pays analogue possible et elle a invité les parties à lui faire part de leurs observations. Les États-Unis avaient été utilisés comme pays analogue approprié lors de l'enquête initiale.

(22)

La Commission a demandé des informations aux producteurs du produit similaire aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Norvège, en Corée du Sud et en Suisse. Un producteur aux États-Unis a coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire.

(23)

L'enquête a montré que le marché américain du papier fin couché, approvisionné pour environ 50 % par la production locale et pour le reste par des importations de pays tiers, était un marché concurrentiel. Bien que des droits antidumping y soient en vigueur à l'encontre des importations de RPC et d'Indonésie, les autres pays producteurs peuvent exporter librement vers les États-Unis.

(24)

Il est donc conclu, comme lors de l'enquête initiale, que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

Questionnaires

(25)

La Commission n'a pas envoyé de questionnaire au producteur-exportateur chinois n'ayant pas coopéré visé dans le considérant 17 ci-dessus, étant donné qu'il avait déjà indiqué qu'il ne répondrait pas.

(26)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à tous les producteurs connus du pays analogue.

(27)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ainsi que d'un producteur du pays analogue (les États-Unis).

Visites de vérification

(28)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires dans le contexte du réexamen au titre de l'expiration des mesures pour les besoins de la détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été menées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans l'Union

Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Italie

Condat (Lecta Group), Barcelone, Espagne

Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgique pour Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Autriche

b)

Producteur dans le pays analogue

S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, États-Unis

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(29)

Le produit concerné correspond à certains types de papier fin couché («PFC»), qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1) et originaire de la RPC (le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020).

(30)

Le produit concerné n'inclut pas:

les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage — méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine;

le papier multicouches et le carton multicouches.

2.2.   Produit similaire

(31)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché national de la RPC,

le produit fabriqué et vendu par le producteur sélectionné aux États-Unis, qui servent de pays analogue et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(32)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(33)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait actuellement un dumping et si l'expiration des mesures existantes risquait d'entraîner une continuation ou une réapparition de celui-ci.

(34)

Ainsi qu'il est mentionné dans les considérants 17 et 25, aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(35)

Les autorités chinoises et le producteur-exportateur chinois connu ont été informés de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Le producteur-exportateur chinois a répondu qu'il avait l'intention de coopérer en partie à l'enquête, en soumettant des commentaires sur le préjudice et le lien de causalité.

(36)

Sur cette base, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une reprise du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les renseignements communiqués par les parties intéressées et les statistiques disponibles.

3.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(37)

Pour la période d'enquête de réexamen, les données statistiques montrent que seuls des volumes négligeables de PFC (moins de 400 tonnes) ont été importés dans l'Union depuis la RPC. La Commission a conclu que ces quantités n'étaient pas représentatives car elles représentaient moins de 1 % du total des importations dans l'Union du produit concerné.

(38)

Aussi, aucune analyse pertinente du dumping n'a pu être effectuée sur la base des importations chinoises dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. L'enquête s'est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping.

3.3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(39)

La Commission a examiné s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les prix des exportations chinoises vers d'autres destinations, les capacités de production, les capacités inutilisées en RPC et l'attrait du marché de l'Union en ce qui concerne les importations de RPC.

3.3.1.   Exportations vers des pays tiers

(40)

En raison du volume non représentatif des importations de PFC de RPC dans l'Union (voir considérant 37), la Commission a conclu que les données concernant les ventes de PFC de la RPC à des pays tiers devaient être utilisées pour évaluer le niveau probable des prix à l'exportation vers l'Union dans l'éventualité où les mesures viendraient à expirer. Les calculs relatifs au dumping ont été faits en utilisant les prix de vente à des clients de pays tiers, sur la base de factures communiquées par le requérant, comme expliqué dans le considérant 45 ci-après.

a)   Valeur normale

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, les États-Unis ont été utilisés comme pays analogue, comme expliqué dans les considérants 21 à 24.

(42)

Le groupe APP a indiqué que, après le 11 décembre 2016, la Commission devait appliquer la méthodologie de l'économie de marché et calculer la valeur normale sur la base des prix domestiques chinois et non utiliser les États-Unis comme pays analogue.

(43)

À ce propos, la Commission fait observer qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'appliquer ou non les règles actuelles prévues par le règlement de base. L'argument a donc été rejeté.

b)   Prix à l'exportation

(44)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(45)

Différentes sources d'informations ont été consultées afin d'établir le prix à l'exportation. Afin d'évaluer le niveau probable des prix à l'exportation vers l'Union en l'absence de mesures, il a été jugé que l'approche la plus appropriée consistait à utiliser les factures de producteurs chinois exportant vers des pays tiers proches de l'Union tels que l'Égypte, la Russie et la Turquie, que le requérant a fournies, et de calculer une moyenne pondérée sur la base de ces données.

c)   Comparaison et ajustements

(46)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré du PFC, ajustés dans les deux cas au niveau «départ usine», ont été comparés.

(47)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été faits pour le fret et les coûts de transport.

d)   Marge de dumping

(48)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(49)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, a été fixée à 58 %.

3.3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(50)

Compte tenu de la non-coopération, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles et notamment les informations communiquées par le requérant, qui comprenaient des données provenant de renseignements de veille économique d'une source indépendante, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(51)

La capacité de production de papier couché sans bois, en RPC, était de 7 629 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen (10), dont la production de PFC représentait 40 % (11). Pendant la période de réexamen, le taux d'utilisation des capacités de la RPC pour la production totale de papier couché sans bois était de 85 % (12), ce qui correspond à une capacité inutilisée de 1 167 000 tonnes c'est-à-dire 32 % de la consommation totale de PFC dans l'Union. Dans l'hypothèse où seuls 40 % de cette capacité seraient utilisés pour produire du PFC, la capacité inutilisée chinoise pour le produit concerné représenterait environ 13 % de la consommation totale de l'Union.

(52)

De plus, la Commission a constaté qu'il était facile pour les producteurs de passer de la production d'autres produits couchés sans bois à celle du produit concerné (13). Si les producteurs chinois décidaient de se tourner vers la production de PFC, cela entraînerait une augmentation de la capacité de production de 3 877 000 tonnes, ce qui représente plus de 100 % de la consommation totale de l'Union (établie à 3 589 694 tonnes).

(53)

Même si l'on escompte que le niveau de la capacité inutilisée pour le papier couché sans bois va diminuer légèrement de 4 %, il est également prévu que la demande domestique chinoise diminue de plus de 10 % d'ici 2021 (14).

(54)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures étaient abrogées, les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées qu'ils pourraient affecter à la production de PFC destiné à l'exportation sur le marché de l'Union. La Commission a également conclu que ce potentiel d'exportation pourrait augmenter à la suite du déclin attendu de la demande domestique en RPC.

3.3.3.   Attrait du marché de l'Union

(55)

L'enquête a démontré que la demande de PFC dans l'Union est restée importante. Bien que la consommation de l'Union ait décliné au cours de la période considérée, le marché de l'Union reste le plus grand marché au monde, représentant entre 25 et 30 % de la demande mondiale.

(56)

Sur la base des données disponibles, les prix des exportations chinoises vers les pays tiers proches de l'Union ont été en moyenne de 7 % inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Une telle différence de prix est importante étant donné que le marché du PFC est concurrentiel et très sensible aux variations de prix.

(57)

En outre, les prévisions à la baisse de la demande domestique en RPC suggèrent une forte incitation pour les producteurs chinois à trouver des marchés de remplacement pour absorber la surcapacité chinoise. Le marché des États-Unis, autre marché important pour le PFC, reste non attractif pour la RPC car les États-Unis ont institué des mesures antidumping et antisubventions contre la Chine pour le produit concerné.

(58)

À cet égard, les autorités chinoises ont affirmé que le faible niveau des importations en provenance de la RPC démontrait que le marché de l'Union n'était pas du tout attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. De plus, elles ont indiqué que selon les statistiques d'exportation chinoises, la RPC avait exporté en 2015 davantage de PFC vers trois autres pays (Inde, Japon, Thaïlande) et vers des pays européens ne faisant pas partie de l'Union, ce qui tendrait à démontrer que d'autres pays, qui n'ont pas mis en place de mesures de défense commerciale, étaient plus attractifs. Les autorités chinoises ont également indiqué que la RPC était actuellement partie dans 14 ALE avec différents partenaires commerciaux et qu'elle en négociait d'autres. Ceci conduirait à davantage d'exportations de PFC vers les pays partenaires concernés.

(59)

En ce qui concerne l'effet des ALE, l'affirmation portait sur les produits chinois en général et ne contenait aucun élément probant spécifique au produit concerné. L'allégation a été considérée comme trop générale et manquant d'éléments corroborants. Quoi qu'il en soit, comme expliqué dans le considérant 62, les informations dont la Commission dispose pointent dans la direction opposée.

(60)

En fait, les exportations chinoises de PFC vers l'Union sont tombées presqu'à zéro après l'institution des mesures initiales en 2010, ce qui suggère que ce sont ces mesures qui ont rendu le marché de l'Union non attractif pour les exportations chinoises. La disparition des mesures rendrait le marché de l'Union de nouveau attractif. Ces allégations sont donc rejetées.

(61)

Le groupe APP a reconnu que le marché européen était traditionnellement un marché important pour le PFC mais a affirmé que son importance diminuait en raison de la baisse constante de la demande, tandis que dans le même temps, dans d'autres pays, la demande était restée stable ou avait augmenté au cours de ces dernières années. Il a indiqué également que l'absence d'attrait du marché de l'Union était démontrée par la baisse des importations d'autres pays depuis l'institution des mesures et par le niveau élevé des exportations de PFC produit par l'industrie de l'Union.

(62)

Malgré la baisse de la consommation de PFC dans l'Union, le marché de l'Union reste le plus grand marché au monde pour le PFC. Les informations figurant dans le dossier suggèrent que le marché de l'Union restera le plus important marché au monde pour le PFC, du moins dans le proche avenir (15). Sur la base des données disponibles dans le dossier, la demande de PFC devrait diminuer en RPC et une éventuelle augmentation sur autres marchés ne suffirait pas à réduire l'attrait du marché de l'Union parce que ces autres marchés sont modestes en comparaison de celui de l'Union. Pendant la période d'enquête de l'enquête initiale, le volume et la part de marché des importations dans l'Union en provenance de pays autres que la RPC ont été effectivement plus importants que pendant la période considérée de la présente enquête. Cependant, les importations de PFC en provenance de pays tiers pendant la période d'enquête de l'enquête initiale ont été principalement des importations en PFC de Suisse, pays où l'un des producteurs de l'Union possède une usine produisant du PFC, L'enquête actuelle a établi que ce producteur avait arrêté la production de PFC en 2011, de sorte que les importations de Suisse avaient pratiquement disparu. La baisse des importations de pays tiers n'a donc rien à voir avec une non-attractivité alléguée du marché de l'Union et l'argument est donc rejeté.

(63)

De plus, le niveau d'exportations relativement élevé de l'industrie de l'Union ne remet pas en cause la conclusion que le marché de l'Union est attractif car pendant la plus grande partie de la période considérée, les prix moyens obtenus en dehors de l'Union, où l'industrie de l'Union était confrontée à la concurrence des exportations en dumping de la RPC, étaient inférieurs aux prix moyens obtenus dans l'Union. L'argument est donc rejeté.

(64)

Compte tenu des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que si les mesures étaient abandonnées, il était probable que les exportations de la RPC seraient dirigées vers le marché de l'Union.

3.3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(65)

Comme mentionné dans les considérants 48 et 49, une comparaison entre les prix des exportations chinoises vers des pays tiers proches de l'Union et les prix sur le marché du pays analogue tend à montrer qu'une réapparition du dumping est fortement probable.

(66)

De plus, compte tenu de l'importance des capacités de production disponibles en RPC, ainsi que des capacités inutilisées, et de l'attrait du marché de l'Union pour les exportations, la Commission a conclu que l'abandon des mesures aurait pour effet un accroissement des exportations de PFC à des prix de dumping de la RPC vers l'Union.

4.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(67)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par 10 producteurs connus, dont certains sont des groupes qui possèdent plusieurs usines de papier. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(68)

La production totale de l'Union a été évaluée à environ 4 606 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Les sociétés qui ont appuyé la demande de réexamen représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué dans le considérant 18, les producteurs de l'Union sélectionnés dans l'échantillon représentaient plus de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

(69)

Les données macroéconomiques communiquées par le requérant ont été fournies par Euro-Graph (16) et ont été dûment vérifiées.

4.2.   Consommation de l'Union

(70)

La Commission a évalué la consommation de l'Union en additionnant le volume de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et les importations de pays tiers, en s'appuyant sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(71)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Consommation totale de l'Union (tonnes)

3 972 818

3 643 010

3 626 277

3 589 694

Indice (2012 = 100)

100

92

91

90

Sources: Euro-Graph et base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(72)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a diminué de 10 %. Elle a diminué de 8 % en 2013 par rapport à 2012 et a ensuite continué de diminuer à un rythme plus lent. La consommation estimée de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen était de 21 % inférieure à celle établie pendant la période d'enquête de l'enquête initiale (4 572 057 tonnes). La baisse de la consommation résulte de la baisse de la demande de papier graphique en général, à la suite de la croissance rapide des supports numériques, qui remplacent les supports imprimés traditionnels.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(73)

Les importations de RPC dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné (tonnes)

701

905

452

389

Indice (2012 = 100)

100

129

64

55

Part de marché (en %)

0,02

0,02

0,01

0,01

Indice (2012 = 100)

100

141

71

61

Sources: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(74)

Pendant la période considérée, le volume des importations de RPC dans l'Union a été négligeable.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(75)

En raison du volume négligeable des importations dans l'Union de PFC en provenance de RPC et du manque de fiabilité des prix de ces quelques ventes (voir considérant 37), il n'a pas été possible d'utiliser les statistiques d'importations de l'Union pour tirer des conclusions concernant les prix des importations de RPC. La Commission a conclu qu'au lieu d'utiliser une valeur de remplacement, il convenait d'utiliser les ventes de PFC de la RPC à d'autres pays pour déterminer ce qu'aurait été la sous-cotation si les sociétés chinoises avaient vendu à l'Union à ces prix.

(76)

La Commission a déterminé le niveau théorique de sous-cotation des prix pendant la période d'enquête de réexamen en comparant le prix de vente moyen pondéré demandé par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, et le prix à l'exportation chinois moyen pondéré à des pays proches de l'Union, ajusté pour arriver au niveau de la valeur caf frontière de l'Union et pour tenir compte des frais d'importation. En l'absence de toute coopération des producteurs-importateurs chinois, les prix chinois à l'exportation vers les autres pays ont été établis sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, comme déjà expliqué ci-dessus (voir considérants 40, 44 et 45). La comparaison des prix a montré que si les exportateurs chinois avaient vendu à l'Union à ces prix pendant la période d'enquête de réexamen, les prix des importations chinoises auraient sous-coté les prix de l'industrie de l'Union de 5,4 %.

4.4.   Importations d'autres pays tiers

(77)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que la RPC pendant la période d'enquête de réexamen en termes de volume et de part de marché, ainsi que le prix moyen de ces importations. Le tableau s'appuie sur les données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 3

Importations de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Volume (tonnes)

35 864

29 264

50 958

45 282

Indice (2012 = 100)

100

82

142

126

Part de marché (en %)

0,9

0,8

1,4

1,3

Prix moyen (EUR/tonne)

952

964

827

889

Indice (2012 = 100)

100

101

87

93

Source: base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(78)

Le volume total des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que la RPC a été faible pendant l'ensemble de la période considérée et la part de marché de ces pays a fluctué autour de 1 %. Les prix moyens de ces importations ont été plus élevés que les prix moyens de l'industrie de l'Union. Pendant la période d'enquête de réexamen, aucun des pays tiers n'avait individuellement une part de marché supérieure à 0,4 %.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Remarques générales

(79)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les indicateurs économiques qui ont eu des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Comme mentionné dans le considérant 18, l'échantillonnage a été utilisé pour l'industrie de l'Union.

(80)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base d'informations communiquées par le requérant dans la demande de réexamen. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques relatifs uniquement aux sociétés retenues dans l'échantillon sur la base des données vérifiées contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(81)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(82)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(83)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (tonnes)

5 211 487

4 833 511

4 737 310

4 606 000

Indice (2012 = 100)

100

93

91

88

Capacités de production (tonnes)

5 889 216

5 636 892

5 380 258

4 988 000

Indice (2012 = 100)

100

96

91

85

Utilisation des capacités (en %)

88,5

85,7

88,0

92,3

Indice (2012 = 100)

100

97

100

104

Source: Euro-Graph.

(84)

Au cours de la période considérée, la production a diminué de 12 %. Elle a diminué de 7 % en 2013 par rapport à 2012 et a ensuite continué de diminuer à un rythme plus lent.

(85)

Déjà avant la période d'enquête de réexamen, les producteurs de l'Union avaient entrepris d'importants efforts de restructuration visant à régler le problème de surcapacité structurelle et ces efforts se sont poursuivis pendant la période d'enquête de réexamen. À la suite de certaines fermetures d'usines de papier et de la reconversion d'autres usines pour produire des produits à base de papier autres que du PFC, l'industrie de l'Union a diminué ses capacités de production de PFC d'environ 901 216 tonnes entre 2012 et la période d'enquête de réexamen, soit de 15 %.

(86)

La réduction continue des capacités de production a permis à l'industrie de l'Union de maintenir relativement stable le taux d'utilisation des capacités pendant la période considérée et même d'atteindre un taux de 92,3 % pendant la période d'enquête de réexamen, c'est-à-dire presque quatre points de pourcentage de plus qu'en 2012.

(87)

L'enquête a établi que le taux élevé d'utilisation des capacités était un facteur important pour la viabilité à long terme de l'industrie du papier en raison de l'importance des investissements dans les actifs fixes et de l'effet résultant sur les coûts de fabrication moyens.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(88)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (tonnes)

3 936 253

3 612 841

3 574 868

3 544 023

Indice (2012 = 100)

100

92

91

90

Part de marché (en %)

99,1

99,2

98,6

98,7

Indice (2012 = 100)

100

100

99

100

Source: Euro-Graph.

(89)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes sur le marché de l'Union a diminué de 10 %. Il a diminué de 8 % en 2013 par rapport à 2012 et a continué ensuite de diminuer à un rythme plus lent.

(90)

Pendant la période considérée, il n'y a pratiquement pas eu d'importations de PFC et la part de marché de l'industrie de l'Union est restée stable à environ 99 %.

4.5.2.3.   Croissance

(91)

Pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'a augmenté ni sa production, ni ses ventes. Au contraire, ces indicateurs économiques ont étroitement suivi la tendance à la baisse de la consommation dans l'Union.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(92)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

9 808

8 896

7 782

7 418

Indice (2012 = 100)

100

91

79

76

Productivité (tonnes par salarié)

531

543

609

621

Indice (2012 = 100)

100

102

115

117

Source: Euro-Graph.

(93)

Pendant la période considérée, le nombre de salariés a diminué de 24 % et il a diminué chaque année. Cette évolution reflète les efforts de restructuration à long terme entrepris par l'industrie de l'Union pour régler le problème de surcapacité structurelle, comme expliqué dans le considérant 85.

(94)

Ces réductions importantes de la main-d'œuvre ont entraîné une augmentation significative de la productivité, mesurée par la production (tonnes) par salarié par année, qui a augmenté de 17 % pendant la période considérée.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(95)

Pendant la période considérée, il n'y a pratiquement pas eu d'importations de PFC de RPC, de sorte que l'on peut conclure que l'ampleur de la marge de dumping n'a pas eu d'effet sur l'industrie de l'Union, celle-ci se rétablissant de pratiques de dumping antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(96)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l'Union et coût de production unitaire

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente unitaire moyen sur le marché de l'Union (EUR/tonne)

723

709

688

680

Indice (2012 = 100)

100

98

95

94

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

672

664

609

631

Indice (2012 = 100)

100

99

91

94

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(97)

Au cours de la période considérée, le prix de vente unitaire pratiqué par l'industrie de l'Union sur ses ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 6 %. Avec un léger décalage dans le temps, la tendance des prix a suivi la tendance des coûts de production.

(98)

Le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a également diminué de 6 % pendant la période considérée et la baisse la plus importante a été observée au cours de la période 2013-2014 (moins 8 %).

4.5.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(99)

Sur la période considérée, les coûts de main-d'œuvre moyens ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)

68 405

65 812

67 716

70 973

Indice (2012 = 100)

100

96

99

104

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(100)

En 2013, les coûts de main-d'œuvre moyens par salarié ont diminué de 4 % par rapport à 2012, puis ils se sont stabilisés et, pendant la période d'enquête de réexamen, ils ont atteint un niveau qui était de 4 % supérieur à celui de 2012.

4.5.3.3.   Stocks

(101)

Sur la période considérée, les niveaux des stocks ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (tonnes)

112 957

122 545

119 642

122 264

Indice (2012 = 100)

100

108

106

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

7

8

8

8

Indice (2012 = 100)

100

114

115

114

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(102)

Les stocks de clôture de l'industrie de l'Union ont augmenté de 8 % au cours de la période 2012-2013 et sont restés relativement stables pendant le restant de la période considérée. La baisse des volumes de production a entraîné une augmentation générale du niveau des stocks de clôture en pourcentage de la production de 14 % au cours de la période considérée.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(103)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (% du chiffre d'affaires)

0,7

– 0,4

5,0

2,3

Indice (2012 = 100)

100

– 58

693

319

Flux de liquidités (EUR)

58 381 268

51 220 769

102 223 699

75 644 423

Indice (2012 = 100)

100

88

175

130

Investissements (EUR)

20 414 097

23 120 553

18 603 022

17 369 221

Indice (2012 = 100)

100

113

91

85

Rendement des investissements

1,8

– 6,7

9,6

9,1

Indice (2012 = 100)

100

– 380

546

518

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(104)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de PFC à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union a augmenté son taux de rentabilité de 0,7 % à 2,3 %. Il est à noter que lors de l'enquête initiale, la marge bénéficiaire cible pour l'industrie avait été fixée à 8 % (17). L'année 2014 a été la meilleure année, pendant laquelle la rentabilité de l'industrie de l'Union a atteint 5 %, principalement en raison de coûts plus faibles des matières premières, notamment de la pulpe, mais également en raison des effets positifs des efforts de restructuration et d'une efficacité améliorée. Pendant la période d'enquête de réexamen, la rentabilité a été affectée négativement par la baisse du taux de change de la livre sterling par rapport à l'euro.

(105)

Les flux de liquidités nets représentent la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Pendant la période considérée, les flux de liquidités ont été positifs et, dans une large mesure, ont reflété l'évolution de la rentabilité, l'année 2014 ayant été la meilleure année.

(106)

Compte tenu de la baisse de la demande de PFC aussi bien dans l'Union qu'à l'étranger, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'a pas investi dans de nouvelles capacités et, globalement, le niveau des investissements a diminué de 15 %. Les investissements effectués ont concerné essentiellement la maintenance, le renouvellement de l'outil de production, l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que la mise aux normes environnementales.

(107)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. Son évolution pendant la période considérée a été influencée à la fois par la baisse de la valeur de l'actif net et l'évolution de la rentabilité, ce qui explique les résultats négatifs en 2013 et les résultats beaucoup meilleurs en 2014 et pendant la période d'enquête de réexamen.

(108)

Compte tenu du coût de la dette existante, de la rentabilité relativement faible de l'industrie de l'Union et de la baisse continuelle de la demande de PFC, l'aptitude de l'industrie de l'Union à lever des capitaux s'est améliorée par rapport à l'enquête initiale, mais elle reste limitée.

4.5.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(109)

Pendant la période considérée, les indicateurs de préjudice ont présenté un tableau mitigé. Alors que les indicateurs de performance financière comme la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont améliorés, les indicateurs de volume, tels que la production et les ventes, ont continué de décliner.

(110)

L'amélioration des indicateurs de performance financière a été le résultat de la baisse des prix des matières premières en 2014 et des efforts de restructuration des producteurs de l'Union visant à réduire la capacité de production et à améliorer l'efficacité. Les tendances négatives en ce qui concerne les volumes de production et de vente ont été le résultat de la baisse continuelle de la demande de PFC, aussi bien dans l'Union qu'à l'étranger, qui a imposé à l'industrie de l'Union de continuer à se restructurer, notamment en fermant certaines usines de papier et en en reconvertissant d'autres pour la production d'autres types de papier.

(111)

La poursuite prévue de la baisse de la demande de PFC au cours des 5-10 prochaines années tend à laisser penser que la situation de l'industrie de l'Union restera préoccupante et que de nouvelles baisses de la production et de la capacité de production seront inévitables.

(112)

L'enquête a confirmé que les mesures instituées par l'enquête initiale ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui a regagné sa part de marché et a pu augmenter les prix de son PFC au-dessus des niveaux lui permettant de couvrir ses coûts ainsi que financer ses activités de restructuration.

(113)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Néanmoins, compte tenu de la baisse continue de la demande de PFC et des coûts de restructuration relativement élevés, qui ont pesé de façon significative sur sa rentabilité, elle se trouve en situation vulnérable.

4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

(114)

Dans les considérants 65 et 66 ci-dessus, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait la réapparition du dumping et une augmentation des exportations de PFC à des prix de dumping de la RPC vers l'Union.

(115)

Au considérant 76, la Commission a constaté que pendant la période d'enquête de réexamen, les prix des exportations chinoises de PFC sur des marchés situés près de l'Union étaient inférieurs à ceux appliqués par l'industrie de l'Union dans l'Union. Par conséquent, la Commission a conclu que si les mesures étaient abandonnées, les producteurs-importateurs chinois sous-coteraient probablement les prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(116)

De plus, comme mentionné dans le considérant 62, le marché de l'Union est le plus important au monde pour le PFC. De fait, sa taille globale et l'existence de gros acheteurs de PFC le rendent attractif pour les producteurs chinois de PFC, parce que ces livraisons importantes leur permettraient d'améliorer le taux d'utilisation de leurs capacités de production (actuellement sous-utilisées), ce qui, par répercussion, ferait baisser leurs coûts de production unitaires. Par conséquent, si les mesures étaient abrogées, compte tenu des avantages économiques liés à la mobilisation de capacités de production inutilisées en RPC (voir considérants 50 à 54), il est probable que les producteurs-importateurs chinois proposent du PFC à des prix de dumping sur le marché de l'Union, ce qui pèserait sur les prix et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(117)

L'enquête a montré (voir considérant 113) qui la situation de l'industrie de l'Union était vulnérable.

(118)

L'enquête a également confirmé les constatations de l'enquête initiale qu'un taux élevé d'utilisation des capacités était un facteur important pour la viabilité à long terme des producteurs de papier parce que le processus de production est intense en capital. L'absence d'importations en dumping pendant la période considérée a permis à l'industrie de l'Union d'augmenter les prix du PFC au-dessus des niveaux couvrant les coûts, de financer la restructuration et d'augmenter le taux d'utilisation des capacités. Toute reprise des importations en dumping et de la pression sur les prix en résultant inverserait cette évolution positive et priverait l'industrie de l'Union des liquidités nécessaires pour financer les efforts de restructuration afin de s'adapter à la baisse de la demande mondiale de PFC. Elle minerait également les effets positifs des efforts de restructuration antérieurs et conduirait à une détérioration de tous les indicateurs de préjudice.

(119)

C'est pourquoi la Commission conclut que l'abrogation des mesures antidumping sur les importations de PFC en provenance de RPC entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(120)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(121)

L'enquête a montré que les mesures existantes avaient permis à l'industrie de l'Union de se rétablir de pratiques de dumping antérieures, de maintenir les prix du PFC au-dessus des niveaux lui permettant de couvrir ses coûts et d'améliorer ses résultats financiers. En retour, ces tendances positives ont permis à l'industrie de l'Union de faire face aux difficultés occasionnées par la baisse continuelle de la demande de PFC en menant des plans de restructuration à long terme, y compris la fermeture de certaines usines de papier et la reconversion d'autres usines pour produire d'autres types de papier.

(122)

Sans la pression sur les prix exercée par les importations en dumping de RPC, l'industrie de l'Union sera capable de maintenir les prix du PFC à des niveaux lui permettant de couvrir ses coûts, de générer les revenus nécessaires pour financer ses efforts de restructuration et de s'adapter pour faire face aux défis occasionnés par la baisse continue de la demande de PFC.

(123)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

5.2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(124)

Aucune coopération n'a été obtenue de la part d'importateurs/négociants. Étant donné que pendant la période considérée, il n'y a pratiquement pas eu d'importations de PFC en provenance de la RPC, la Commission a conclu que les importations du produit concerné ne représentent pas une proportion majeure des activités professionnelles des importateurs/négociants et qu'il n'y avait pas de facteurs suggérant que ceux-ci seraient affectés de façon disproportionnée si les mesures étaient maintenues.

5.3.   Intérêt des utilisateurs

(125)

Aucun utilisateur individuel n'a coopéré. La Commission a reçu une contribution écrite d'une association du secteur de l'imprimerie (Intergraf), soutenue par trois autres associations (BPIF, Gratkom et Bundesverband Druck und Medien).

(126)

Cette contribution expliquait que le secteur de l'imprimerie de l'Union souffrait du remplacement du support papier par le support numérique, ainsi que des importations massives de produits imprimés, en particulier de RPC. L'implication de l'allégation était que les mesures antidumping minaient la compétitivité des imprimeurs de l'Union, qui ont besoin d'un accès libre de droits au papier. Le seul argument soumis en rapport avec l'allégation d'importations massives était une estimation des importations totales de produits imprimés originaires de RPC, comprenant une grande variété de produits qui ne sont pas imprimés sur du PFC. Sur la base des informations disponibles, la Commission n'a pas pu déterminer quelle part des produits importés de RPC était imprimée sur du PFC et quelle part était imprimée sur d'autres types de papier.

(127)

L'enquête initiale avait permis de constater que la plupart des produits qui sont imprimés sur du PFC sont des produits «sensibles au temps», tels que des magazines, des brochures, des publicités et des inserts, qui sont moins susceptibles d'être importés de RPC en raison du temps nécessaire pour le transport. Les informations communiquées par le requérant dans le cadre du présent réexamen ont confirmé que les constatations de l'enquête initiale étaient toujours valables.

(128)

Par conséquent, la Commission a conclu que s'il est probable que certains produits imprimés le sont sur du PFC en dehors de l'Union en raison des droits antidumping et compensateurs, leur impact sur la situation économique du secteur de l'imprimerie de l'Union est limité.

5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(129)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à l'extension des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de RPC.

6.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(130)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai de 11 jours leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Seul le requérant a envoyé des commentaires soutenant les constatations de la Commission et la proposition de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

(131)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 451/2011.

(132)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020) et originaire de la République populaire de Chine.

Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage — méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas non plus le papier multicouche ni le carton multicouche.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit (en %)

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

8

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

35,1

B013

Toutes les autres sociétés

27,1

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 452/2011 de la Commission du 6 mai 2011 instituant un droit antisubventions définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18).

(4)  Affaire T-443/11 et Affaire T-444/11.

(5)   JO C 280 du 25.8.2015, p. 7.

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (JO C 172 du 13.5.2016, p. 9).

(7)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de papier fin couché originaires de la République populaire de Chine (JO C 172 du 13.5.2016, p. 19).

(8)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). Ce règlement a été codifié par règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(9)  Le groupe Sinar Mas constitué de: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper Co., Ltd et Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

(10)  Sur la base des données de RISI (http://www.risiinfo.com) communiquées par le requérant.

(11)  Sur la base des informations communiquées dans la demande de réexamen.

(12)  Sur la base de données de RISI.

(13)  Sur la base des informations communiquées dans la demande de réexamen.

(14)  Sur la base de données de RISI.

(15)  Sur la base des données de RISI communiquées par le requérant.

(16)  L'Association européenne des producteurs de papier graphique (Euro-Graph) a été constituée en 2012 par la fusion de CEPIPRINT (Association des producteurs européens de papier de publication) et de CEPIFINE (Association européenne de producteurs de papier fin) et ses membres incluent tous les producteurs de papier fin couché dans l'Union.

(17)  Considérant 158 du règlement d'exécution (UE) no 451/2011.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/185


DÉCISION N o 1/2017 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE

du 22 juin 2017

concernant la modification de l'annexe 12 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2017/1189]

LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé l'«accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe 12 de l'accord concerne la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'annexe 12 de l'accord, la Suisse et l'Union européenne ont procédé à l'examen des IGs enregistrées dans l'Union européenne et en Suisse respectivement en 2012, 2013 et 2014 et à la consultation publique prévus à l'article 3 de ladite annexe, en vue de leur protection.

(4)

En vertu de l'article 15, paragraphe 6, de l'annexe 12 de l'accord, le groupe de travail «AOP/IGP» institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord assiste le Comité à la demande de ce dernier. Le groupe de travail a recommandé au Comité d'adapter la liste des IGs figurant à l'appendice 1 de l'annexe 12 de l'accord et la liste des législations des Parties figurant à l'appendice 2 de ladite annexe.

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1 et 2 de l'annexe 12 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.

Pour le Comité mixte de l'agriculture

Le président et chef de la délégation suisse

Tim KRÄNZLEIN

La chef de la délégation de l'Union européenne

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Le secrétaire du Comité

Thomas MAIER


ANNEXE

«Appendice 1

LISTES DES IGs RESPECTIVES FAISANT L'OBJET DE LA PROTECTION PAR L'AUTRE PARTIE

1.   Liste des IGs suisses

Type de produit

Nom

Protection (1)

Épices:

Munder Safran

AOP

Fromages:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

AOP

 

Formaggio d'alpe ticinese

AOP

 

Glarner Alpkäse

AOP

 

L'Etivaz

AOP

 

Gruyère

AOP

 

Raclette du Valais/Walliser Raclette

AOP

 

Sbrinz

AOP

 

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

AOP

 

Vacherin fribourgeois

AOP

 

Vacherin Mont-d'Or

AOP

 

Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse

AOP

Fruits:

Poire à Botzi

AOP

Légumes:

Cardon épineux genevois

AOP

Produits carnés et charcuterie:

Glarner Kalberwurst

IGP

 

Longeole

IGP

 

Saucisse d'Ajoie

IGP

 

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

IGP

 

Saucisson vaudois

IGP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

 

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

 

Bündnerfleisch

IGP

 

Viande séchée du Valais

IGP

Produits de la boulangerie:

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot

AOP

Produits de meunerie:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel

AOP

2.   Liste des IGs de l'Union

Les classes de produits figurent à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) No 668/2014 de la Commission (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Nom

Transcription en caractères latins

Protection (2)

Type de Produit

Gailtaler Almkäse

 

AOP

Fromages

Gailtaler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Marchfeldspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mostviertler Birnmost

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Steirischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Steirisches Kürbiskernöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Bergkäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Graukäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Vorarlberger Alpkäse

 

AOP

Fromages

Vorarlberger Bergkäse

 

AOP

Fromages

Wachauer Marille

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Waldviertler Graumohn

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beurre d'Ardenne

 

AOP

Huiles et matières grasses

Brussels grondwitloof

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromage de Herve

 

AOP

Fromages

Gentse azalea

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Geraardsbergse Mattentaart

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Jambon d'Ardenne

 

IGP

Produits à base de viande

Liers vlaaike

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pâté gaumais

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vlaams — Brabantse Tafeldruif

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bulgarsko rozovo maslo

 

IGP

Huiles essentielles

Горнооряховски суджук

Gornooryahovski sudzhuk

IGP

Produits à base de viande

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Koufeta Amygdalou Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Březnický ležák

 

IGP

Bière

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

 

IGP

Bière

Budějovické pivo

 

IGP

Bière

Budějovický měšťanský var

 

IGP

Bière

Černá Hora

 

IGP

Bière

České pivo

 

IGP

Bière

Českobudějovické pivo

 

IGP

Bière

Český kmín

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Chamomilla bohemica

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Chelčicko — Lhenické ovoce

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chodské pivo

 

IGP

Bière

Hořické trubičky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Jihočeská Niva

 

IGP

Fromages

Jihočeská Zlatá Niva

 

IGP

Fromages

Karlovarské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Karlovarské trojhránky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Karlovarský suchar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lomnické suchary

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mariánskolázeňské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Nošovické kysané zelí

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olomoucké tvarůžky

 

IGP

Fromages

Pardubický perník

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pohořelický kapr

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Štramberské uši

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Třeboňský kapr

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

VALAŠSKÝ FRGÁL

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Všestarská cibule

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Žatecký chmel

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Znojemské pivo

 

IGP

Bière

Aachener Printen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aischgründer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allgäuer Bergkäse

 

AOP

Fromages

Altenburger Ziegenkäse

 

AOP

Fromages

Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bayerisches Bier

 

IGP

Bière

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bremer Bier

 

IGP

Bière

Bremer Klaben

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Diepholzer Moorschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Dithmarscher Kohl

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Dortmunder Bier

 

IGP

Bière

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

 

IGP

Pâte de moutarde

Elbe-Saale Hopfen

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Filderkraut/Filderspitzkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Göttinger Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Göttinger Stracke

 

IGP

Produits à base de viande

Greußener Salami

 

IGP

Produits à base de viande

Gurken von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Halberstädter Würstchen

 

IGP

Produits à base de viande

Hessischer Apfelwein

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs

 

IGP

Fromages

Hofer Bier

 

IGP

Bière

Hofer Rindfleischwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Holsteiner Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Hopfen aus der Hallertau

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Höri Bülle

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kölsch

 

IGP

Bière

Kulmbacher Bier

 

IGP

Bière

Lausitzer Leinöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Lübecker Marzipan

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lüneburger Heidekartoffeln

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lüneburger Heidschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Mainfranken Bier

 

IGP

Bière

Meißner Fummel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Münchener Bier

 

IGP

Bière

Nieheimer Käse

 

IGP

Fromages

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

 

IGP

Produits à base de viande

Nürnberger Lebkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Oberpfälzer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Odenwälder Frühstückskäse

 

AOP

Fromages

Reuther Bier

 

IGP

Bière

Rheinisches Apfelkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Salate von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Salzwedeler Baumkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Schrobenhausener Sparge l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

 

IGP

Pâtes alimentaires

Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle

 

IGP

Pâtes alimentaires

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IGP

Viande (et abats) frais

Schwarzwälder Schinken

 

IGP

Produits à base de viande

Schwarzwaldforelle

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Spalt Spalter

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Spreewälder Gurken

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Spreewälder Meerrettich

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Stromberger Pflaume

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Tettnanger Hopfen

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Thüringer Leberwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Thüringer Rostbratwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Thüringer Rotwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Walbecker Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Weideochse vom Limpurger Rind

 

AOP

Viande (et abats) frais

Westfälischer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Westfälischer Pumpernickel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Danablu

 

IGP

Fromages

Esrom

 

IGP

Fromages

Lammefjordsgulerod

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lammefjordskartofler

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vadehavslam

 

IGP

Viande (et abats) frais

Vadehavsstude

 

IGP

Viande (et abats) frais

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

Huiles et matières grasses

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Agoureleo Chalkidikis

AOP

Huiles et matières grasses

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ανεβατό

Anevato

AOP

Fromages

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Αρνάκι Ελασσόνας

Arnaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios

Mylopotamos

Rethymnis

Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Γαλοτύρι

Galotyri

AOP

Fromages

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

AOP

Fromages

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

AOP

Fromages

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

AOP

Fromages

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία”

Exeretiko partheno eleolado “Trizinia”

AOP

Huiles et matières grasses

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

AOP

Huiles et matières grasses

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Ζάκυνθος

Zakynthos

IGP

Huiles et matières grasses

Θάσος

Thassos

IGP

Huiles et matières grasses

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

AOP

Fromages

Καλαμάτα

Kalamata

AOP

Huiles et matières grasses

Κασέρι

Kasseri

AOP

Fromages

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

AOP

Fromages

Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

AOP

Fromages

Κεφαλονιά

Kefalonia

IGP

Huiles et matières grasses

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Αρτας

Konservolia Artas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κοπανιστή

Kopanisti

AOP

Fromages

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

AOP

Huiles et matières grasses

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

AOP

Fromages

Λακωνία

Lakonia

IGP

Huiles et matières grasses

Λέσβος/Μυτιλήνη

Lesvos/Mytilini

IGP

Huiles et matières grasses

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

AOP

Huiles et matières grasses

Μανούρι

Manouri

AOP

Fromages

Μανταρίνι Χίου

Mandarini Chiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

AOP

Huiles essentielles

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Μεσσαρά

Messara

AOP

Huiles et matières grasses

Μετσοβόνε

Metsovone

AOP

Fromages

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μπάτζος

Batzos

AOP

Fromages

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka

Kymis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

AOP

Fromages

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Xira Syka Taxiarchi

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

AOP

Fromages

Ολυμπία

Olympia

IGP

Huiles et matières grasses

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πατάτα Νάξου

Patata Naxou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

AOP

Fromages

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Prasines Elies Chalkidikis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πρέβεζα

Preveza

IGP

Huiles et matières grasses

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ρόδος

Rodos

IGP

Huiles et matières grasses

Σάμος

Samos

IGP

Huiles et matières grasses

Σαν Μιχάλη

San Michali

AOP

Fromages

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σταφίδα Ηλείας

Stafida Ilias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas

Markopoulou

Messongion

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σφέλα

Sfela

AOP

Fromages

Τοματάκι Σαντορίνης

Tomataki Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Φάβα Σαντορίνης

Fava Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Fasolia Vanilies Feneou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia

Gigantes

Elefantes

Prespon

Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia GigantesElefantes Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia kina Messosperma Kato

Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φέτα

Feta

AOP

Fromages

Φιρίκι Πηλίου

Firiki Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

AOP

Fromages

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IGP

Huiles et matières grasses

Aceite Campo de Calatrava

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Campo de Montiel

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de La Alcarria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de la Rioja

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de la Comunitat Valenciana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite del Bajo Aragón

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Lucena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Navarra

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Monterrubio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Sierra del Moncayo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceituna Aloreña de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Afuega'l Pitu

 

AOP

Fromages

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alcachofa de Tudela

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alfajor de Medina Sidonia

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alubia de La Bañeza-León

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Antequera

 

AOP

Huiles et matières grasses

Arroz de Valencia/Arròs de València

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arzùa-Ulloa

 

AOP

Fromages

Avellana de Reus

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azafrán de La Mancha

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Baena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Berenjena de Almagro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Botillo del Bierzo

 

IGP

Produits à base de viande

Caballa de Andalucía

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Cabrales

 

AOP

Fromages

Calasparra

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Calçot de Valls

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carne de Ávila

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Cantabria

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Morucha de Salamanca

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

 

IGP

Viande (et abats) frais

Castaña de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cebolla Fuentes de Ebro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cebreiro

 

AOP

Fromages

Cecina de León

 

IGP

Produits à base de viande

Cereza del Jerte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chorizo de Cantimpalos

 

IGP

Produits à base de viande

Chorizo Riojano

 

IGP

Produits à base de viande

Chosco de Tineo

 

IGP

Produits à base de viande

Chufa de Valencia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Coliflor de Calahorra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cordero de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero Manchego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero Segureño

 

IGP

Produits à base de viande

Dehesa de Extremadura

 

AOP

Produits à base de viande

Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Espárrago de Navarra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Estepa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Faba Asturiana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Faba de Lourenzá

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gamoneu/Gamonedo

 

AOP

Fromages

Garbanzo de Escacena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gata-Hurdes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Gofio Canario

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Grelos de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Guijuelo

 

AOP

Produits à base de viande

Idiazábal

 

AOP

Fromages

Jamón de Huelva

 

AOP

Produits à base de viande

Jamón de Serón

 

IGP

Produits à base de viande

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

 

AOP

Produits à base de viande

Jamón de Trevélez

 

IGP

Produits à base de viande

Jijona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Judías de El Barco de Ávila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kaki Ribera del Xúquer

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lacón Gallego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Lechazo de Castilla y León

 

IGP

Viande (et abats) frais

Lenteja de La Armuña

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lenteja de Tierra de Campos

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Les Garrigues

 

AOP

Huiles et matières grasses

Los Pedroches

 

AOP

Produits à base de viande

Mahón-Menorca

 

AOP

Fromages

Mantecadas de Astorga

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mantecados de Estepa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

 

AOP

Huiles et matières grasses

Mantequilla de Soria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Manzana de Girona/Poma de Girona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Manzana Reineta del Bierzo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mazapán de Toledo

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Melocotón de Calanda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melón de la Mancha

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melva de Andalucía

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Miel de Galicia/Mel de Galicia

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de Granada

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de La Alcarria

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de Tenerife

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mongeta del Ganxet

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Montes de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montes de Toledo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montoro-Adamuz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Nísperos Callosa d'En Sarriá

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pa de Pagès Català

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Alfacar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Cea

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Papas Antiguas de Canarias

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pasas de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pataca de Galicia/Patata de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patatas de Prades/Patates de Prades

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento da Arnoia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Herbón

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Mougán

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Oímbra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento do Couto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera de Jumilla

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera de Lleida

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Peras de Rincón de Soto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Picón Bejes-Tresviso

 

AOP

Fromages

Pimentón de la Vera

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pimentón de Murcia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pimiento Asado del Bierzo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento de Fresno-Benavente

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento Riojano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Plátano de Canarias

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pollo y Capón del Prat

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poniente de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Priego de Córdoba

 

AOP

Huiles et matières grasses

Queso Camerano

 

AOP

Fromages

Queso Casin

 

AOP

Fromages

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía

 

AOP

Fromages

Queso de La Serena

 

AOP

Fromages

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

 

AOP

Fromages

Queso de Murcia

 

AOP

Fromages

Queso de Murcia al vino

 

AOP

Fromages

Queso de Valdeón

 

IGP

Fromages

Queso Ibores

 

AOP

Fromages

Queso Los Beyos

 

IGP

Fromages

Queso Majorero

 

AOP

Fromages

Queso Manchego

 

AOP

Fromages

Queso Nata de Cantabria

 

AOP

Fromages

Queso Palmero/Queso de la Palma

 

AOP

Fromages

Queso Tetilla

 

AOP

Fromages

Queso Zamorano

 

AOP

Fromages

Quesucos de Liébana

 

AOP

Fromages

Roncal

 

AOP

Fromages

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

 

IGP

Produits à base de viande

San Simón da Costa

 

AOP

Fromages

Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Sierra de Cadiz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra de Cazorla

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra de Segura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra Mágina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Siurana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sobao Pasiego

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Sobrasada de Mallorca

 

IGP

Produits à base de viande

Tarta de Santiago

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ternasco de Aragón

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera Asturiana

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera Gallega

 

IGP

Viande (et abats) frais

Tomate La Cañada

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Torta del Casar

 

AOP

Fromages

Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Turrón de Alicante

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Uva de mesa embolsada “Vinalopó”

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vinagre de Jerez

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Vinagre del Condado de Huelva

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Kainuun rönttönen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Kitkan viisas

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Lapin Poron kuivaliha

 

AOP

Produits à base de viande

Lapin Poron kylmäsavuliha

 

AOP

Produits à base de viande

Lapin Poron liha

 

AOP

Viande (et abats) frais

Lapin Puikula

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Puruveden muikku

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Abondance

 

AOP

Fromages

Agneau de lait des Pyrénées

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de l'Aveyron

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Lozère

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Pauillac

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Sisteron

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Poitou-Charentes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Quercy

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ail blanc de Lomagne

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail de la Drôme

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail fumé d'Arleux

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail rose de Lautrec

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Anchois de Collioure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Asperge des sables des Landes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Banon

 

AOP

Fromages

Barèges-Gavarnie

 

AOP

Viande (et abats) frais

Béa du Roussillon

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beaufort

AOP

Fromages

Bergamote(s) de Nancy

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres

 

AOP

Huiles et matières grasses

Beurre de Bresse

 

AOP

Huiles et matières grasses

Beurre d'Isigny

 

AOP

Huiles et matières grasses

Bleu d'Auvergne

 

AOP

Fromages

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

 

AOP

Fromages

Bleu des Causses

 

AOP

Fromages

Bleu du Vercors-Sassenage

 

AOP

Fromages

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Bazas

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Chalosse

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Charolles

 

AOP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

Boudin blanc de Rethel

 

IGP

Produits à base de viande

Brie de Meaux

 

AOP

Fromages

Brie de Melun

 

AOP

Fromages

Brioche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Brocciu Corse/Brocciu

 

AOP

Fromages

Camembert de Normandie

 

AOP

Fromages

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IGP

Produits à base de viande

Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet

 

AOP

Fromages

Chabichou du Poitou

 

AOP

Fromages

Chaource

 

AOP

Fromages

Charolais

 

AOP

Fromages

Chasselas de Moissac

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Châtaigne d'Ardèche

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chevrotin

 

AOP

Fromages

Cidre de Bretagne/Cidre Breton

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Cidre de Normandie/Cidre Normand

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Clémentine de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Coco de Paimpol

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Comté

 

AOP

Fromages

Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica

 

AOP

Produits à base de viande

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Cornouaille

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Crème de Bresse

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Crème d'Isigny

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Crème fraîche fluide d'Alsace

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Crottin de Chavignol/Chavignol

 

AOP

Fromages

Dinde de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

Domfront

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Époisses

 

AOP

Fromages

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Figue de Solliès

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc

 

AOP

Viande (et abats) frais

Foin de Crau

 

AOP

Foin

Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison

 

AOP

Fromages

Fraise du Périgord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fraises de Nîmes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gâche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Génisse Fleur d'Aubrac

 

IGP

Viande (et abats) frais

Gruyère (3)

 

IGP

Fromages

Haricot tarbais

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nice

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nîmes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nyons

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huîtres Marennes Oléron

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Jambon de Bayonne

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu

 

AOP

Produits à base de viande

Jambon de l'Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon de Vendée

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

 

IGP

Produits à base de viande

Kiwi de l'Adour

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Laguiole

 

AOP

Fromages

Langres

 

AOP

Fromages

Lentille vert du Puy

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lentilles vertes du Berry

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lingot du Nord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Livarot

 

AOP

Fromages

Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu

 

AOP

Produits à base de viande

Mâche nantaise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mâconnais

 

AOP

Fromages

Maine — Anjou

 

AOP

Viande (et abats) frais

Maroilles/Marolles

 

AOP

Fromages

Melon de Guadeloupe

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melon du Haut-Poitou

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melon du Quercy

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Miel d'Alsace

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de Corse/Mele di Corsica

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de Provence

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de sapin des Vosges

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mirabelles de Lorraine

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mogette de Vendée

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs

 

AOP

Fromages

Morbier

 

AOP

Fromages

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Moutarde de Bourgogne

 

IGP

Pâte de moutarde

Munster/Munster-Géromé

 

AOP

Fromages

Muscat du Ventoux

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Neufchâtel

 

AOP

Fromages

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervion

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Noix de Grenoble

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Noix du Périgord

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Œufs de Loué

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Oie d'Anjou

 

IGP

Viande (et abats) frais

Oignon de Roscoff

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Oignon doux des Cévennes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olive de Nice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olive de Nîmes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives noires de Nyons

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ossau-Iraty

 

AOP

Fromages

Pâté de Campagne Breton

 

IGP

Produits à base de viande

Pâtes d'Alsace

 

IGP

Pâtes alimentaires

Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pélardon

 

AOP

Fromages

Petit Épeautre de Haute-Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Picodon

 

AOP

Fromages

Piment d'Espelette/Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pintadeau de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poireaux de Créances

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomelo de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomme de terre de l'Île de Ré

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomme du Limousin

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes des Alpes de Haute Durance

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes de terre de Merville

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes et poires de Savoie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pont-l'Évêque

 

AOP

Fromages

Porc d'Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Franche-Comté

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de la Sarthe

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc du Sud-Ouest

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Pouligny-Saint-Pierre

 

AOP

Fromages

Prés-salés de la baie de Somme

 

AOP

Viande (et abats) frais

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

 

AOP

Viande (et abats) frais

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Raviole du Dauphiné

 

IGP

Pâtes alimentaires

Reblochon/Reblochon de Savoie

 

AOP

Fromages

Rigotte de Condrieu

 

AOP

Fromages

Rillettes de Tours

 

IGP

Produits à base de viande

Riz de Camargue

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rocamadour

 

AOP

Fromages

Roquefort

 

AOP

Fromages

Sainte-Maure de Touraine

 

AOP

Fromages

Saint-Marcellin

 

IGP

Fromages

Saint-Nectaire

 

AOP

Fromages

Salers

 

AOP

Fromages

Saucisse de Montbéliard

 

IGP

Produits à base de viande

Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau

 

IGP

Produits à base de viande

Saucisson de l'Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

Selles-sur-Cher

 

AOP

Fromages

Taureau de Camargue

 

AOP

Viande (et abats) frais

Tome des Bauges

 

AOP

Fromages

Tomme de Savoie

 

IGP

Fromages

Tomme des Pyrénées

 

IGP

Fromages

Valençay

 

AOP

Fromages

Veau de l'Aveyron et du Ségala

 

IGP

Viande (et abats) frais

Veau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Alsace

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Ancenis

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bourgogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bretagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Challans

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Cholet

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Gascogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Houdan

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Janzé

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de la Champagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de l'Ain

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Licques

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de l'Orléanais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Loué

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles des Landes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Béarn

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Berry

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Charolais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Forez

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Gatinais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Gers

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Languedoc

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Lauragais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du plateau de Langres

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Val de Sèvres

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Velay

 

IGP

Viande (et abats) frais

Alföldi kamillavirágzat

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IGP

Produits à base de viande

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Gönci kajszibarack

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Hajdúsági torma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Magyar szürkemarha hús

 

IGP

Viande (et abats) frais

Makói vöröshagyma/Makói hagyma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

 

AOP

Produits à base de viande

Szentesi paprika

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Szőregi rózsatő

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Clare Island Salmon

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

 

IGP

Viande (et abats) frais

Imokilly Regato

 

AOP

Fromages

Timoleague Brown Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Waterford Blaa/Blaa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Abbacchio Romano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Aceto balsamico di Modena

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aglio Bianco Polesano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aglio di Voghiera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Agnello del Centro Italia

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agnello di Sardegna

 

IGP

Viande (et abats) frais

Alto Crotonese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Amarene Brusche di Modena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aprutino Pescarese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Arancia del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arancia di Ribera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arancia Rossa di Sicilia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asiago

 

AOP

Fromages

Asparago Bianco di Bassano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago di Badoere

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago verde di Altedo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Basilico Genovese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

 

AOP

Huiles essentielles

Bitto

 

AOP

Fromages

Bra

 

AOP

Fromages

Bresaola della Valtellina

 

IGP

Produits à base de viande

Brisighella

 

AOP

Huiles et matières grasses

Brovada

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bruzio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Caciocavallo Silano

 

AOP

Fromages

Canestrato di Moliterno

 

IGP

Fromages

Canestrato Pugliese

 

AOP

Fromages

Canino

 

AOP

Huiles et matières grasses

Capocollo di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Cappero di Pantelleria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Brindisino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo di Paestum

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Romanesco del Lazio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Spinoso di Sardegna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carota Novella di Ispica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cartoceto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Casatella Trevigiana

 

AOP

Fromages

Casciotta d'Urbino

 

AOP

Fromages

Castagna Cuneo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna del Monte Amiata

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna di Montella

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna di Vallerano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castelmagno

 

AOP

Fromages

Chianti Classico

 

AOP

Huiles et matières grasses

Ciauscolo

 

IGP

Produits à base de viande

Cilento

 

AOP

Huiles et matières grasses

Ciliegia dell'Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ciliegia di Marostica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ciliegia di Vignola

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cinta Senese

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cipollotto Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementine del Golfo di Taranto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementine di Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Collina di Brindisi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline di Romagna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Pontine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Salernitane

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Teatine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Coppa di Parma

 

IGP

Produits à base de viande

Coppa Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Coppia Ferrarese

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Cotechino Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Cozza di Scardovari

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Crudo di Cuneo

 

AOP

Produits à base de viande

Culatello di Zibello

 

AOP

Produits à base de viande

Dauno

 

AOP

Huiles et matières grasses

Fagioli Bianchi di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo Cannellino di Atina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Sarconi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Sorana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farina di castagne della Lunigiana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farina di Neccio della Garfagnana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farro di Monteleone di Spoleto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farro della Garfagnana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fichi di Cosenza

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fico Bianco del Cilento

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ficodindia dell'Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ficodindia di San Cono

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fiore Sardo

 

AOP

Fromages

Fontina

 

AOP

Fromages

Formaggella del Luinese

 

AOP

Fromages

Formaggio di Fossa di Sogliano

 

AOP

Fromages

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

 

AOP

Fromages

Fungo di Borgotaro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Garda

 

AOP

Huiles et matières grasses

Gorgonzola

 

AOP

Fromages

Grana Padano

 

AOP

Fromages

Insalata di Lusia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Irpinia — Colline dell'Ufita

 

AOP

Huiles et matières grasses

Kiwi Latina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

La Bella della Daunia

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Laghi Lombardi

AOP

Huiles et matières grasses

Lametia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Lardo di Colonnata

 

IGP

Produits à base de viande

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Costa d'Amalfi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Rocca Imperiale

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Siracusa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Sorrento

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Femminello del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Interdonato Messina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Liquirizia di Calabria

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Lucca

 

AOP

Huiles et matières grasses

Maccheroncini di Campofilone

 

IGP

Pâtes alimentaires

Marrone della Valle di Susa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone del Mugello

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Caprese Michelangelo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Castel del Rio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Combai

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Roccadaspide

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di San Zeno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marroni del Monfenera

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela di Valtellina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Rossa Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Val di Non

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melannurca Campana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melanzana Rossa di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melone Mantovano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Miele della Lunigiana

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miele delle Dolomiti Bellunesi

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miele Varesino

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Molise

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montasio

 

AOP

Fromages

Monte Etna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Monte Veronese

 

AOP

Fromages

Monti Iblei

 

AOP

Huiles et matières grasses

Mortadella Bologna

 

IGP

Viande (et abats) frais

Mozzarella di Bufala Campana

 

AOP

Fromages

Murazzano

 

AOP

Fromages

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocciola di Giffoni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocciola Romana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocellara del Belice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nostrano Valtrompia

 

AOP

Fromages

Oliva Ascolana del Piceno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pagnotta del Dittaino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pancetta di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Pancetta Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Pane casareccio di Genzano

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pane di Altamura

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pane di Matera

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Panforte di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Parmigiano Reggiano

AOP

Fromages

Pasta di Gragnano

 

IGP

Pâtes alimentaires

Patata dell'Alto Viterbese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata della Sila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata di Bologna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pecorino Crotonese

 

AOP

Fromages

Pecorino di Filiano

 

AOP

Fromages

Pecorino di Picinisco

 

AOP

Fromages

Pecorino Romano

 

AOP

Fromages

Pecorino Sardo

 

AOP

Fromages

Pecorino Siciliano

 

AOP

Fromages

Pecorino Toscano

 

AOP

Fromages

Penisola Sorrentina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Peperone di Pontecorvo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Peperone di Senise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera dell'Emilia Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera mantovana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pescabivona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA di Leonforte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA e nettarina di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Piacentinu Ennese

 

AOP

Fromages

Piadina Romagnola/Piada Romagnola

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Piave

 

AOP

Fromages

Pistacchio verde di Bronte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodoro di Pachino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Porchetta di Ariccia

 

IGP

Produits à base de viande

Pretuziano delle Colline Teramane

 

AOP

Huiles et matières grasses

Prosciutto Amatriciano

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di Carpegna

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Modena

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Norcia

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di Parma

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Sauris

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di S. Daniele

 

AOP

Viande (et abats) frais

Prosciutto Toscano

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

 

AOP

Produits à base de viande

Provolone del Monaco

 

AOP

Fromages

Provolone Valpadana

 

AOP

Fromages

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì

 

AOP

Fromages

Quartirolo Lombardo

 

AOP

Fromages

Radicchio di Chioggia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio Rosso di Treviso

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio Variegato di Castelfranco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ragusano

 

AOP

Fromages

Raschera

 

AOP

Fromages

Ricciarelli di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ricotta di Bufala Campana

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Ricotta Romana

 

AOP

Fromages

Riso del Delta del Po

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riso Nano Vialone Veronese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riviera Ligure

 

AOP

Huiles et matières grasses

Robiola di Roccaverano

 

AOP

Fromages

Sabina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Salama da sugo

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Brianza

 

AOP

Produits à base de viande

Salame Cremona

 

IGP

Produits à base de viande

Salame di Varzi

 

IGP

Produits à base de viande

Salame d'oca di Mortara

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Felino

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Piacentino

 

AOP

Produits à base de viande

Salame S. Angelo

 

IGP

Produits à base de viande

Salamini italiani alla cacciatora

 

AOP

Produits à base de viande

Salmerino del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Salsiccia di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Salva Cremasco

 

AOP

Fromages

Sardegna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Scalogno di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Sedano Bianco di Sperlonga

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Seggiano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Soppressata di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Soprèssa Vicentina

 

AOP

Produits à base de viande

Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Spressa delle Giudicarie

 

AOP

Fromages

Squacquerone di Romagna

 

AOP

Fromages

Stelvio/Stilfser

 

AOP

Fromages

Strachitunt

 

AOP

Fromages

Susina di Dro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Taleggio

 

AOP

Fromages

Tergeste

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terra di Bari

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terra d'Otranto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre Aurunche

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre di Siena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre Tarentine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Toma Piemontese

 

AOP

Fromages

Torrone di Bagnara

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Toscano

 

IGP

Huiles et matières grasses

Trote del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Tuscia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Umbria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Uva da tavola di Canicattì

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Uva di Puglia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Val di Mazara

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valdemone

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valle d'Aosta Fromadzo

 

AOP

Fromages

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

 

AOP

Produits à base de viande

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

 

AOP

Produits à base de viande

Valle del Belice

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valli Trapanesi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valtellina Casera

 

AOP

Fromages

Vastedda della valle del Belìce

 

AOP

Fromages

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

 

IGP

Viande (et abats) frais

Vulture

 

AOP

Huiles et matières grasses

Zafferano dell'Aquila

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Zafferano di San Gimignano

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Zafferano di sardegna

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Zampone Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Daujėnų naminė duona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lietuviškas varškės sūris

 

IGP

Fromages

Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Stakliškės

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Huiles et matières grasses

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Produits à base de viande

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Viande (et abats) frais

Boeren-Leidse met sleutels

 

AOP

Fromages

Edam Holland

 

IGP

Fromages

Gouda Holland

 

IGP

Fromages

Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas

 

AOP

Fromages

Noord-Hollandse Edammer

 

AOP

Fromages

Noord-Hollandse Gouda

 

AOP

Fromages

Opperdoezer Ronde

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Westlandse druif

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Andruty Kaliskie

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bryndza Podhalańska

 

AOP

Fromages

Cebularz lubelski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Chleb prądnicki

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Fasola korczyńska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasola Wrzawska

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jabłka grójeckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jabłka łąckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jagnięcina podhalańska

 

IGP

Viande (et abats) frais

Karp zatorski

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Kiełbasa lisiecka

 

IGP

Produits à base de viande

Kołocz śląski/kołacz śląski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Miód drahimski

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miód kurpiowski

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Obwarzanek krakowski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Oscypek

 

AOP

Fromages

Podkarpacki miód spadziowy

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Redykołka

 

AOP

Fromages

Rogal świętomarciński

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ser koryciński swojski

 

IGP

Fromages

Śliwka szydłowska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Suska sechlońska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Wielkopolski ser smażony

 

IGP

Fromages

Wiśnia nadwiślanka

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Alheira de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Ameixa d'Elvas

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Amêndoa Douro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ananás dos Açores/São Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Anona da Madeira

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azeite de Moura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeite de Trás-os-Montes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeite do Alentejo Interior

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeites do Norte Alentejano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeites do Ribatejo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Batata de Trás-os-montes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Batata doce de Aljezur

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Borrego da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego do Baixo Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego Serra da Estrela

 

AOP

Viande (et abats) frais

Borrego Terrincho

 

AOP

Viande (et abats) frais

Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Cabrito da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito da Gralheira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito do Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Carnalentejana

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Arouquesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Barrosã

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Cachena da Peneda

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne da Charneca

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Bravo do Ribatejo

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Porco Alentejano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne dos Açores

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne Marinhoa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Maronesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Mertolenga

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Mirandesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Castanha da Terra Fria

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha de Padrela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha dos Soutos da Lapa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha Marvão-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cereja da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cereja de São Julião-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriça doce de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Citrinos do Algarve

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cordeiro Bragançano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês

 

AOP

Viande (et abats) frais

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Farinheira de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Linguiça de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IGP

Produits à base de viande

Lombo Branco de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Maçã Bravo de Esmolfe

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã da Beira Alta

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã de Alcobaça

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã de Portalegre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã Riscadinha de Palmela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mel da Serra da Lousã

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel da Serra de Monchique

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel da Terra Quente

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel das Terras Altas do Minho

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel de Barroso

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Alentejo

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Parque de Montezinho

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel dos Açores

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Morcela de Assar de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Morcela de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Ovos moles de Aveiro

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Paio de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Painho de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Paio de Beja

 

IGP

Produits à base de viande

Pastel de Tentúgal

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pêra Rocha do Oeste

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pêssego da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Presunto de Barrancos

 

AOP

Produits à base de viande

Presunto de Barroso

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

 

AOP

Produits à base de viande

Queijo de Azeitão

 

AOP

Fromages

Queijo de cabra Transmontano

 

AOP

Fromages

Queijo de Évora

 

AOP

Huiles et matières grasses

Queijo de Nisa

 

AOP

Fromages

Queijo do Pico

 

AOP

Fromages

Queijo mestiço de Tolosa

 

IGP

Fromages

Queijo Rabaçal

 

AOP

Fromages

Queijo São Jorge

 

AOP

Fromages

Queijo Serpa

 

AOP

Fromages

Queijo Serra da Estrela

 

AOP

Fromages

Queijo Terrincho

 

AOP

Fromages

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

AOP

Fromages

Requeijão da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Requeijão Serra da Estrela

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Salpicão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Travia da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Vitela de Lafões

 

IGP

Viande (et abats) frais

Magiun de prune Topoloveni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bruna bönor från Öland

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kalix Löjrom

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Skånsk spettkaka

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Svecia

 

IGP

Fromages

Upplandskubb

 

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bovški sir

 

AOP

Fromages

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

AOP

Huiles et matières grasses

Kočevski gozdni med

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Kraška panceta

 

IGP

Produits à base de viande

Kraški med

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Kraški pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Kraški zašink

 

IGP

Produits à base de viande

Mohant

 

AOP

Fromages

Nanoški sir

 

AOP

Fromages

Prekmurska šunka

 

IGP

Viande (et abats) frais

Prleška tünka

 

IGP

Produits à base de viande

Ptujski lük

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Šebreljski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Slovenski med

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Štajersko prekmursko bučno olje

 

IGP

Huiles et matières grasses

Tolminc

 

AOP

Fromages

Zgornjesavinjski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Oravský korbáčik

 

IGP

Fromages

Paprika Žitava/Žitavská paprika

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Skalický trdelnik

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Slovenská bryndza

 

IGP

Fromages

Slovenská parenica

 

IGP

Fromages

Slovenský oštiepok

 

IGP

Fromages

Tekovský salámový syr

 

IGP

Fromages

Zázrivské vojky

 

IGP

Fromages

Zázrivský korbáčik

 

IGP

Fromages

Arbroath Smokies

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Armagh Bramley Apples

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

 

AOP

Fromages

Bonchester cheese

 

AOP

Fromages

Buxton blue

 

AOP

Fromages

Cornish Clotted Cream

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Cornish Pasty

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Cornish Sardines

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Dorset Blue Cheese

 

IGP

Fromages

Dovedale cheese

 

AOP

Fromages

East Kent Goldings

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Exmoor Blue Cheese

 

IGP

Fromages

Fal Oyster

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fenland Celery

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gloucestershire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Herefordshire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Jersey Royal potatoes

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Isle of Man Queenies

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Kentish ale and Kentish strong ale

IGP

Bière

Lakeland Herdwick

 

AOP

Viande (et abats) frais

Lough Neagh Eel

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Melton Mowbray Pork Pie

 

IGP

Produits à base de viande

Native Shetland Wool

 

AOP

Laine

Newmarket Sausage

 

IGP

Produits à base de viande

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Orkney beef

AOP

Viande (et abats) frais

Orkney lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Orkney Scottish Island Cheddar

 

IGP

Fromages

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rutland Bitter

IGP

Bière

Scotch Beef

IGP

Viande (et abats) frais

Scotch Lamb

IGP

Viande (et abats) frais

Scottish Farmed Salmon

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Scottish Wild Salmon

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Shetland Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Single Gloucester

AOP

Fromages

Staffordshire Cheese

AOP

Fromages

Stornoway Black Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese

AOP

Fromages

Teviotdale Cheese

 

IGP

Fromages

Traditional Cumberland Sausage

 

IGP

Produits à base de viande

Traditional Grimsby Smoked Fish

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Welsh Beef

 

IGP

Viande (et abats) frais

Welsh lamb

 

IGP

Viande (et abats) frais

West Country Beef

 

IGP

Viande (et abats) frais

West Country farmhouse Cheddar cheese

 

AOP

Fromages

West Country Lamb

 

IGP

Viande (et abats) frais

White Stilton cheese/Blue Stilton cheese

 

AOP

Fromages

Whitstable oysters

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Worcestershire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Yorkshire Forced Rhubarb

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Yorkshire Wensleydale

 

IGP

Fromages

«Appendice 2

LÉGISLATIONS DES PARTIES

Législation de l'Union européenne

Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Règlement délégué (UE) No 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Législation de la Confédération suisse

Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, modifiée en dernier lieu le 1er janvier 2015 (RS 910.12, RO 2014 3903)

»

(1)  Conformément à la législation suisse en vigueur, comme figurant à l'appendice 2.

(2)  Conformément à la législation de l'Union en vigueur, comme figurant à l'appendice 2.

(3)  Les modalités d'utilisation de l'IGP Gruyère sont décrites aux considérants 8 et 9 du règlement d'exécution (UE) no 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d'une dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] (JO L 36 du 7.2.2013, p. 1).