ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 164

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
27 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1133 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1134 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

6

 

*

Règlement (UE) 2017/1135 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate présents dans ou sur certains produits ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1136 de la Commission du 14 juin 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Emmental de Savoie (IGP)]

52

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1137 de la Commission du 26 juin 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

54

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1138 du Conseil du 19 juin 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, de la convention et des orientations visées à son article 8, paragraphes 8 et 9

56

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 4450]  ( 1 )

59

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2017/1140 de la Commission du 23 juin 2017 sur les données à caractère personnel qui peuvent être échangées au moyen du système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) établi en vertu de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts en rapport avec des menaces transfrontières graves pour la santé [notifiée sous le numéro C(2017) 4197]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1133 DU CONSEIL

du 20 juin 2017

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2017, des contingents tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits.

(2)

Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes de contingents tarifaires devraient être augmentés car il est dans l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder à une telle augmentation.

(3)

En outre, pour l'un des produits, l'augmentation du volume du contingent tarifaire ne devrait s'appliquer qu'au deuxième semestre de 2017, tandis que le contingent tarifaire existant pour ce produit devrait se voir attribuer la date de fin du 31 décembre 2017.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(5)

Étant donné que les modifications portant sur les contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 et 09.2870 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013;

2)

les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 et 09.2860 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.7-31.12

60 000 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.7-31.12

5 000 tonnes

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Mélange contenant en poids:

—

60 % ou plus mais pas plus de 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

—

8 % ou plus mais pas plus de 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

—

5 % ou plus mais pas plus de 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

—

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1) et

—

pas plus de 1 % de chlorure d'éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.7-31.12

3 000 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.7-31.12

800 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.7-31.12

5 000 tonnes

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Tissus de fibres de verre E:

—

d'un poids de 20 gr/m2 ou plus mais n'excédant pas 209 g/m2,

—

imprégnés de silane,

—

d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,13 % en poids et

—

contenant moins de 3 fibres creuses par 100 000 fibres,

destinés à être utilisés dans la fabrication de feuilles, rouleaux ou stratifiés pour la fabrication de circuits imprimés pour l'industrie automobile (2)

1.7-31.12

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roue de compresseur en alliage d'aluminium:

—

d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, mais n'excédant pas 130 mm, et

—

d'un poids de 5 g ou plus mais n'excédant pas 800 g

utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2)

1.7-31.12

2 950 000 pièces

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté

1.7-31.12

1 000 000 pièces

0 %»


ANNEXE II

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400 tonnes

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1-31.12.2017

400 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1-31.12

1 500 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2)

1.1-31.12

350 000 pièces

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2)

1.1-31.12

270 000 pièces

0 %»

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/1134 DU CONSEIL

du 20 juin 2017

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production, dans l'Union, de soixante-neuf produits agricoles et industriels qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1) est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre complètement les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) pour lesdits produits.

(2)

Il est nécessaire de modifier les conditions de soixante et onze suspensions de droits autonomes du TDC qui figurent actuellement à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Le classement de certains produits a été modifié pour permettre à l'industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 devrait en outre être mise à jour pour tenir compte de la nécessité d'harmoniser ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement ou les exigences relatives à la destination particulière. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 celles qui nécessitent des modifications et d'insérer les suspensions modifiées dans ladite liste.

(3)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour deux des produits qui figurent actuellement sur la liste de l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013.

(4)

Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées par le présent règlement.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(6)

Étant donné que les modifications portant sur les suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013;

2)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).


ANNEXE I

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l'examen obligatoire

*ex 2818 30 00

30

Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de boehmite ou de pseudo-boehmite (CAS RN 1318-23-6)

0 %

—

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Acide molybdique (CAS RN 7782-91-4)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) à structure zéolite d'aluminophosphate-18 destiné à la fabrication de préparations catalytiques (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Méthanesulfonate de méthyle (CAS RN 66-27-3)

0 %

—

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-diméthyl-oct-6-ène-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

—

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-diméthylbut-3-yne-1-yl)oxy]méthyl}benzène (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

—

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-diphénoxyéthane (CAS RN 104-66-5), sous forme de poudre ou en dispersion aqueuse, contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 60 % de 1,2-diphénoxyéthane

0 %

—

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-Di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène (CAS RN 2781-00-2) ou mélange des isomères 1,4-Di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène et 1,3-di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène (CAS RN 25155-25-3)

0 %

—

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undécanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

—

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Solution aqueuse contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 84 % de formiate de césium (CAS RN 3495-36-1)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Méthacrylate d'allyle (CAS RN 96-05-9) et ses isomères, d'une pureté de 98 % en poids ou plus et contenant au moins:

—

0,01 % ou plus, mais n'excédant pas 0,02 % d'alcool allylique (CAS RN 107-18-6),

—

0,01 % ou plus, mais n'excédant pas 0,1 % d'acide méthacrylique (CAS RN 79-41-4), et

—

0,5 % ou plus, mais n'excédant pas 1 % de 4-méthoxyphénol (CAS RN 150-76-5)

0 %

—

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

4′-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 114772-38-2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

Chlorure de (2,4-dichlorophényl)acétyle (CAS RN 53056-20-5)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

—

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides (2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

(R)-1- [(4-amino-2-bromo-5-fluorophényl) amino) -3- (benzyloxy) propane-2-ol 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

—

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-méthyl-3-nitrobenzoylamino)phénylsulfonate de sodium (CAS RN 84029-45-8)

0 %

—

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

Sel d'isopropylamine de n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

—

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre 29 de la NC

0 %

—

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)

0 %

—

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-Chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-diméthyltétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)-méthanone (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4- [4-Bromo-3- [(tétrahydro-2H-pyran-2-yloxy) méthyl) phénoxy) benzonitrile (CAS RN 943311-78-2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-méthyl-1-(naphthalèn-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazole-3-one (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

Dichlorhydrate de 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane (CAS RN 27776-21-2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

Chlorhydrate de 2-aminopyridine-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-chlorophényl)-3-méthoxypyridine-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

Acide 2-chloro-6- (3-fluoro-5-isobutoxyphenyl) nicotinique (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destiné à être utilisé dans la fabrication de pesticides (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides (2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

Chlorhydrate de (S)-2,2,4-triméthylpyrrolidine (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

—

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

(2S, 3S, 4R)-méthyl 3-éthyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

—

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

(S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylate de potassium (CUS0133723-1) (5)

0 %

—

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-triméthyl-1,4,7-triazacyclononane (CAS RN 96556-05-7)

0 %

—

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-méthoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8)

0 %

—

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destiné à être utilisé dans la fabrication de pesticides (2)

0 %

—

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Cytidine 5′ — (phosphate disodique) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

—

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0)

0 %

—

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Préparations à base de colorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) dont la teneur en colorant Reactive Black 5 est comprise entre 60 et 75 % en poids et contenant un ou plusieurs des composés suivants:

—

colorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

—

Sel disodique de l'acide 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-1-naphtalène-sulfonique (CAS RN 250688-43-8), ou

—

Sel de sodium de l'acide 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl] phényl]azo]benzoïque,(CAS RN 906532-68-1)

0 %

—

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

—

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 57:1 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

—

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Encre en cartouche à usage unique, contenant en poids:

—

au moins 1 %, sans toutefois dépasser10 %, de dioxyde de silicium amorphe, ou

—

au moins 3,8 % de colorant C.I. Solvent Black 7 dans les solvants organiques,

destinée à être utilisée dans le marquage de circuits intégrés (2)

0 %

—

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Préparation contenant, en poids:

—

15 % ou plus mais pas plus de 60 % de copolymères styrène-butadiène ou de copolymères styrène-butadiène-styrène (SBS) et

—

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de polymères de pinène ou de copolymères de pentadiène

dissous dans un mélange de solvants composé:

—

de méthyléthylcétone (numéro CAS 78-93-3),

—

d'heptanes (numéro CAS 142-82-5), et

—

de toluène (numéro CAS 108-88-3) ou de solvant naphta aliphatique léger (numéro CAS 64742-89-8)

0 %

—

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Agent de dispersion et inhibiteur d'oxydation contenant:

—

de l'o-amino polyisobutylènephénol (CAS 78330-13-9),

—

plus de 30 % en poids mais pas plus de 50 % en poids d'huile minérale,

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Additifs contenant:

—

un mélange à base de polyisobutylène succinimide et

—

plus de 30 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales,

ayant un indice de base total de plus de 40, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2)

0 %

—

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Inhibiteur d'oxydation contenant essentiellement un mélange d'isomères du 1-(tert-dodécylthio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2)

0 % (2)

—

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Inhibiteur de corrosion contenant:

—

de l'acide polyisobututényl succinique et

—

plus de 5 % mais pas plus de 20 % en poids d'huiles minérales

destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour carburants (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Catalyseur:

—

contenant de l'oxyde de molybdène et d'autres oxydes de métaux, inséré au sein d'une charge de dioxyde de silicium,

—

sous forme de cylindres creux d'une longueur de 4 mm ou plus mais n'excédant pas 12 mm,

destiné à la fabrication d'acide acrylique (2)

0 %

—

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Préparation contenant en poids:

—

au moins 25 % mais pas plus de 50 % de carbonate de diéthyle (CAS RN 105-58-8)

—

au moins 25 % mais pas plus de 50 % de carbonate d'éthylène (CAS RN 96-49-1)

—

au moins 10 % mais pas plus de 20 % d'hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3)

—

au moins 5 % mais pas plus de 10 % de carbonate d'éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0)

—

au moins 1 % mais pas plus de 2 % de carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6)

—

au moins 1 % mais pas plus de 2 % de 4-fluoro-1,3-dioxolane-2-one (CAS RN 114435-02-8)

—

pas plus de 1 % de 1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tétraoxyde (CAS RN 99591-74-9)

0 %

—

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) dans un solvant organique

0 %

—

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Solution aqueuse de formiate de césium et de formiate de potassium contenant en poids:

—

1 % ou plus, mais pas plus de 84 %, de formiate de césium (CAS RN 3495-36-1),

—

1 % ou plus, mais pas plus de 76 %, de formiate de potassium (CAS RN 590-24-1), et

—

même avec une teneur en additifs n'excédant pas 9 %

0 %

—

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

Solution de 2-chloro- 5-(chlorométhyl)pyridine (CAS RN 70258-18-3) dans un diluant organique

0 %

—

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Préparation contenant en poids:

—

80 % ou plus mais pas plus de 92 % de bisphénol A bis(phosphate de diphényle) (CAS RN 5945-33-5)

—

7 % ou plus mais pas plus de 20 % d'oligomères de bisphénol-A bis(phosphate de diphényle) et

—

pas plus de 1 % de phosphate de triphénol (CAS RN 115-86-6)

0 %

—

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) contenant en poids:

—

pas plus de 20 % de sulfate de disodium, et

—

pas plus de 10 % de chlorure de sodium

0 %

—

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Poudre contenant en poids:

—

28 % ou plus mais pas plus de 51 % de talc (CAS RN 14807-96-6),

—

30,5 % ou plus mais pas plus de 48 % de dioxyde de silicium (quartz) (CAS RN 14808-60-7),

—

17 % ou plus mais pas plus de 26 % d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1)

0 %

—

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Mélange de composition non stœchiométrique:

—

à structure cristalline,

—

principalement à base de spinelle d'aluminate de magnésium et d'adjuvants des phases de silicate et d'aluminates, dont 75 % du poids au moins se situe dans la fraction granulométrique comprise entre 1 et 3 mm et dont 25 % au plus se situe dans la fraction granulométrique comprise entre 0 et 1 mm

0 %

—

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Mélange composé de

—

64 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 74 % en poids de silice amorphe (CAS RN 7631-86-9)

—

25 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 35 % en poids de butanone (CAS RN 78-93-3) et

—

pas plus de 1 % en poids de 3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane (CAS RN 2530-83-8)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire/PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec

—

un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C/2,16 kg) de 16 g/10 min ou plus, mais n'excédant pas 24 g/10 min,

—

une densité (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 ou plus, mais n'excédant pas 0,926 g/cm3, et

—

une température de ramollissement Vicat d'au moins 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Poudre de polyacrylamide ayant une dimension particulaire moyenne inférieure à 2 microns et un point de fusion de plus de 260 °C, contenant en poids:

—

75 % ou plus mais pas plus de 85 % de polyacrylamide et

—

15 % ou plus mais pas plus de 25 % de polyéthylène glycol

0 %

—

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

Copolymère de méthacrylate de (diméthoxyméthylsilyl)propyle, d'acrylate de butyle, de méthacrylate d'allyle, de méthacrylate de méthyle et de cyclosiloxanes (CAS RN 143106-82-5)

0 %

—

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Polymère de diméthylsiloxane à terminaison hydroxy d'une viscosité de 38-45 mPa.s. (CAS RN 70131-67-8)

0 %

—

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Préparation contenant en poids:

—

55 % ou plus mais pas plus de 65 % de polydiméthylsiloxane à terminaison vinyle (CAS RN 68083-19-2),

—

30 % ou plus mais pas plus de 40 % de silice triméthylée et diméthylée à terminaison vinyle (CAS RN 68988-89-6) et

—

1 % ou plus mais pas plus de 5 % d'acide silicique, de sel de sodium, de produits de la réaction entre l'alcool isopropylique et le chlorotriméthylsilane (CAS RN 68988-56-7)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Protéine modifiée chimiquement ou par voie enzymatique par carboxylation et/ou addition d'acide phtalique, même hydrolysées, présentant une masse moléculaire moyenne en poids (Mw) inférieure à 350 000

0 %

—

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Feuille de tétrafluoroéthylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes:

—

une épaisseur de 50 μm,

—

un point de fusion de 260 °C, et

—

une densité de 1,75 (ASTM D792)

utilisée dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Membrane poreuse de polytétrafluoréthylène (PTFE) combinée à un tissu non tissé en polyester obtenu par filé-lié:

—

d'une épaisseur totale supérieure à 0,05 mm mais n'excédant pas 0,20 mm,

—

d'une pression d'eau à l'entrée comprise entre 5 et 200 kPa selon la norme ISO 811, et

—

d'une perméabilité à l'air de 0,08 cm3/cm2/s ou plus selon la norme ISO 5636-5

0 %

—

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Boîtiers de photomasques ou de plaquettes:

—

composés de matériaux antistatiques ou de mélanges thermoplastiques démontrant des propriétés spécifiques de décharge électrostatique (DES) et de dégazage,

—

présentant des surfaces non poreuses, résistantes à l'abrasion ou aux chocs,

—

équipés d'un système de retenue spécialement conçu qui protège le photomasque ou les plaquettes des dommages superficiels ou esthétiques, et

—

équipés ou non d'un joint d'étanchéité,

du type utilisé dans la production photolithographique ou les autres types de production de semiconducteurs pour loger les photomasques ou les plaquettes

0 %

—

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Boîtier en plastique de rétroviseur extérieur pour véhicules à moteur comportant des supports de fixation

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène du type utilisé dans la fabrication de télécommandes

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Anneau de découplage en silicone, d'un diamètre intérieur de 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), du type utilisé dans les systèmes de capteurs d'aide au stationnement

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Tuyau d'admission d'air pour l'alimentation en air de la partie du moteur liée à la combustion, comprenant au moins:

—

un tuyau flexible en caoutchouc,

—

un tuyau plastique, et

—

des clips métalliques,

—

le cas échéant, un résonateur

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Bande de pare-chocs en caoutchouc dotée d'un revêtement en silicone, d'une longueur ne dépassant pas 1 200  mm et munie d'au moins cinq clips plastique, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Parties d'appareils pour la filtration ou la purification de l'eau par osmose inverse, constituées essentiellement de membranes en matière plastique renforcées intérieurement par du tissu, tissé ou non tissé, enroulées autour d'un tube perforé contenu dans un cylindre en matière plastique dont la paroi a une épaisseur qui n'excède pas 4 mm, l'ensemble pouvant être contenu dans un cylindre dont l'épaisseur de la paroi est de 5 mm ou plus

0 %

—

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane

0 %

—

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Produit nettoyant de pointes de sonde, constitué d'une matrice de polymères contenant des particules abrasives montées sur un substrat, destiné à être utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs (2)

0 %

—

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Tige de liaison du maître-cylindre de frein, avec filetage aux deux extrémités, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rouleau constitué d'une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:

—

d'une largeur égale ou supérieure à 610 mm, mais n'excédant pas 620 mm, et

—

d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Feuilles d'aluminium en rouleaux:

—

d'une pureté de 99,99 % en poids,

—

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,2 mm,

—

d'une largeur de 500 mm,

—

avec une couche d'oxydes en surface de 3 à 4 nm d'épaisseur,

—

et d'une texture cubique supérieure à 95 %

0 %

—

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Feuille sous forme de rouleau, constituée d'un stratifié de lithium et de manganèse collé sur de l'aluminium:

—

d'une largeur égale ou supérieure à 595 mm, mais n'excédant pas 605 mm, et

—

d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,

destinée à la fabrication de cathodes pour les batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Support de moteur en aluminium:

—

d'une hauteur comprise entre 10 mm et 200 mm,

—

d'une largeur comprise entre 10 mm et 200 mm,

—

d'une longueur comprise entre 10 mm et 200 mm,

équipé d'au moins deux trous de fixation en alliage d'aluminium EN AC-46100 ou EN AC-42100 (sur la base de la norme EN 1706) et présentant les caractéristiques suivantes:

—

porosité interne n'excédant pas 1 mm,

—

porosité externe n'excédant pas 2 mm,

—

dureté Rockwell de 10 HRB ou plus

du type utilisé dans la production de systèmes de suspension pour les moteurs de véhicules automobiles

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d'aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d'aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d'échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 10 40  (2)

0 %

—

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Alliage de titane et d'aluminium, contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,49 mm ou plus mais n'excédant pas 3,1 mm, d'une largeur de 1 000  mm ou plus mais n'excédant pas 1 254  mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 10  (2)

0 %

—

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Alliage de titane, sous forme de tôles, de feuilles et de bandes

0 %

—

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Claviers en silicone ou plastique,

—

comprenant ou non des parties en métal, plastique, résine époxy renforcée de fibre de verre ou bois,

—

même imprimés ou traités en surface,

—

avec ou sans conducteurs électriques

—

avec ou sans membrane collée sur le clavier

—

avec ou sans pellicule protectrice

—

mono- ou multicouche

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Collecteur d'échappement avec élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

—

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050  °C et

—

avec un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine égal ou supérieur à 30 mm, mais n'excédant pas 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Couvre-culasse en plastique ou en aluminium doté:

—

d'un capteur de position de l'arbre à cames (CMPS),

—

de fixations métalliques pour le montage sur un moteur, et

—

de deux ou plusieurs joints d'étanchéité,

destiné à être utilisé dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

—

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050  °C, et

—

avec un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine égal à 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Pompe à haute pression monocylindre à piston radial pour injection directe d'essence:

—

d'une pression de 200 bars ou plus mais ne dépassant pas 350 bars,

—

équipée d'un régulateur de débit et

—

munie d'une soupape de surpression,

destinée à la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2)

0 %

—

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Tuyau de carburant pour moteurs à explosion à pistons avec capteur de température du carburant, doté d'au moins deux tuyaux d'entrée et de trois tuyaux de sortie, destiné à être utilisé dans la fabrication de moteurs d'automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Vanne régulatrice de pression, destinée à être incorporée dans les compresseurs à piston d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Joint d'arbre mécanique destiné à être incorporé dans les compresseurs rotatifs utilisé dans la fabrication d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Moteur à courant continu:

—

d'un régime de rotor n'excédant pas 7 000 tours/minute (à vide),

—

d'une tension nominale de 12 V (± 4 V),

—

d'une puissance maximale de 13,78 W (à 3,09 A),

—

dont la plage de température spécifiée s'étend de – 40 °C à + 160 °C,

—

équipé d'un pignon de raccordement,

—

équipé d'une interface de fixation mécanique,

—

équipé de 2 broches de connexions électriques,

—

dont le couple maximum est de 100 Nm

0 %

—

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Moteur à courant continu:

—

d'un régime de rotor n'excédant pas 6 500 tours/minute (à vide),

—

d'une tension nominale de 12 V (± 4 V),

—

d'une puissance maximale inférieure à 20 W,

—

dont la plage de température spécifiée s'étend de – 40 °C à + 160 °C,

—

équipé d'une vis sans fin,

—

équipé d'une interface de fixation mécanique,

—

équipé de 2 broches de connexions électriques,

—

dont le couple maximum est de 75 Nm

0 %

—

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Vérin électrique, utilisé dans les turbochargeurs:

—

avec un moteur à courant continu,

—

avec un système de vitesse intégré,

—

générant une force de traction d'au moins 200 N à une température ambiante minimale élevée à 140 °C,

—

générant une force de traction d'au moins 250 N dans chacune de ses positions,

—

ayant un battement effectif de 15 mm mais n'excédant pas 25 mm,

—

avec ou sans interface de diagnostic embarqué

0 %

—

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Transformateurs pour la fabrication d'équipements et de blocs électroniques ainsi que de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinés au secteur de l'éclairage (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Convertisseur de courant continu en courant continu

—

sans boîtier ou

—

avec boîtier muni de broches de connexion, de tiges de connexion, de connecteurs à vis, de branchements non protégés, d'éléments de connexion permettant le montage sur un circuit imprimé par brasage ou par tout autre procédé, ou d'autres connexions de câblage nécessitant une transformation ultérieure

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Bobine solénoïde ayant:

—

une puissance nominale supérieure à 10 W mais n'excédant pas 15 W,

—

une résistance d'isolement de 100 M ohms ou plus,

—

une résistance c.c. n'excédant pas 34,8 ohms (± 10 %) à 20 °C,

—

un courant nominal n'excédant pas 1,22 A,

—

une tension nominale n'excédant pas 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis ou non avec une section rectangulaire ou trapézoïdale

—

d'une longueur n'excédant pas 140 mm,

—

d'une largeur n'excédant pas 90 mm, et

—

d'une épaisseur n'excédant pas 55 mm,

soit d'un rectangle incurvé (forme de type tuile)

—

d'une longueur n'excédant pas 75 mm,

—

d'une largeur n'excédant pas 40 mm,

—

d'une épaisseur n'excédant pas 7 mm, et

—

d'un rayon de courbure de plus de 86 mm mais n'excédant pas 241 mm,

soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Quart de manchon, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation,

—

composé au moins de néodyme, de fer et de bore,

—

d'une largeur de 9,1 mm ou plus mais n'excédant pas 10,5 mm,

—

d'une longueur de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 30,1 mm,

du type utilisé sur les rotors pour la fabrication de pompes à carburant

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,

—

d'une largeur de 70 mm (± 5 mm), et

—

d'une épaisseur de 0,4 mm (± 0,2 mm),

—

d'une longueur inférieure ou égale à 55 mm,

destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Amplificateur audio présentant les caractéristiques suivantes:

—

une puissance de 50 W,

—

une alimentation électrique supérieure à 9 V mais n'excédant pas 16 V,

—

une impédance électrique n'excédant pas 4 Ohm,

—

une sensibilité supérieure à 80 dB,

—

dans un boîtier métallique

utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Support en métal, élément de fixation en métal ou renfort métallique interne, utilisé dans la production de téléviseurs, moniteurs et lecteurs vidéos (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d'alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d'un module LCD

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

Module LCD:

—

présentant une diagonale d'écran de 14,5 cm ou plus, mais n'excédant pas 25,5 cm,

—

avec rétro-éclairage LED,

—

muni d'un circuit imprimé avec EPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement), microcontrôleur, contrôleur d'horloge système et circuit de pilotage LIN-BUS ou APIX2, ainsi que d'autres composants actifs et passifs,

—

avec une fiche de 6 à 8 broches pour l'alimentation et interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) ou APIX2 de 2 à 4 broches,

—

présenté ou non dans un boîtier,

destiné à être intégré ou fixé de manière permanente dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

Module LCD:

—

présentant une diagonale d'écran de 14,5 cm ou plus, mais n'excédant pas 38,5 cm,

—

avec ou sans fonction tactile,

—

avec rétro-éclairage LED,

—

muni d'un circuit imprimé avec EEPROM, microcontrôleur, récepteur LVDS et autres éléments actifs et passifs,

—

avec une fiche pour l'alimentation et interfaces CAN et LVDS,

—

avec ou sans composants électroniques pour l'ajustement dynamique de la couleur,

—

dans un boîtier, avec ou sans fonctions de commande mécanique, tactile ou sans contact, et avec ou sans système de refroidissement actif,

propre à être monté dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528 ,

—

dont la diagonale de l'écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

—

avec ou sans écran tactile,

—

avec éclairage de fond, microcontrôleur,

—

avec contrôleur CAN (Controller Area Network) muni d'une ou plusieurs interfaces LVDS (Low Voltage Differential Signaling — signalisation différentielle à basse tension) et d'une ou plusieurs interfaces de connexion CAN/prises d'alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

—

dans un boîtier équipé ou non d'un dissipateur thermique à l'arrière,

—

sans module de traitement du signal,

—

avec ou sans retour d'informations tactile et acoustique,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Boîtier de puces à semi-conducteurs sous la forme d'un cadre en plastique équipé d'une grille de connexion munie de plots de contact, pour une tension n'excédant pas 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Bande métallique emboutie, avec des connexions

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Connecteur élastomérique, en caoutchouc ou en silicone, muni d'un ou plusieurs éléments conducteurs

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Manette pour module de commande sous volant:

—

comportant un ou plusieurs commutateurs électriques à position simple ou multiple (bouton-poussoir, commutateur rotatif ou autre),

—

équipée ou non de circuits imprimés et de câbles électriques,

—

d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 9 V mais n'excédant pas 16 V,

du type utilisé dans la fabrication des véhicules à moteur du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Module de commande pour système d'accès et de démarrage sans clé du véhicule, avec appareil de commutation électrique, logé dans un boîtier plastique, pour une tension de 12 V, muni ou non des éléments suivants:

—

antenne,

—

connecteur,

—

support métallique,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Écran tactile, constitué d'un quadrillage conducteur enserré entre deux plaques ou feuilles en matière plastique ou en verre, muni de conducteurs et de pièces de connexion électriques

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Façade de panneau de commande se présentant sous la forme d'un boîtier plastique, comprenant des guides de lumière, des commutateurs rotatifs, des interrupteurs à pression et des boutons-poussoirs, ou d'autres types de commutateurs, sans composants électriques, du type utilisé sur le tableau de bord des véhicules à moteur du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Film électrochrome, constitué de feuilles stratifiées, avec:

—

deux couches extérieures en polyester,

—

une couche intermédiaire en polymère acrylique et silicone, et

—

doté de deux bornes de raccordement électrique

0 %

—

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Amplificateur haute fréquence constitué d'un ou de plusieurs circuits intégrés et d'un ou de plusieurs condensateurs distincts (puces), même avec des éléments de circuits passifs intégrés, monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier

0 %

—

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

Câble de raccordement à douze fils muni de deux connecteurs

—

d'une tension de 5 V,

—

d'une longueur n'excédant pas 300 mm

utilisé dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Couvercle plastique destiné à combler l'espace entre les feux antibrouillards et le pare-chocs, avec ou sans baguette chromée, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Unité de commande de frein composée:

—

d'une capacité de 13,5 V (± 0,5 V),

—

d'un mécanisme de vis à billes permettant de contrôler la pression du liquide de frein dans le maître-cylindre

destinée à être utilisée dans la fabrication de véhicules (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Corps du frein à disque dans la version équipée d'un mécanisme de rampe à billes (BIR) ou d'un frein de stationnement électronique (EPB) ou à fonctionnement hydraulique uniquement, pourvu d'ouvertures fonctionnelles et d'ouvertures de montage ainsi que de rainures de guidage, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Frein de stationnement du type frein à tambour:

—

intégré dans le disque du frein de service,

—

d'un diamètre égal ou supérieur à 170 mm, mais n'excédant pas 195 mm

utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Plaquettes organiques sans amiante pour freins à disque, équipées d'un élément de friction fixé sur le plateau arrière en acier de la bande, utilisées dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Support d'étrier de frein en fonte ductile du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Boîte de vitesses hydrodynamique automatique

—

avec convertisseur de couple hydraulique,

—

sans boîte de transfert et cardan,

—

avec ou sans différentiel avant,

utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Arbre latéral d'essieu automobile dont les deux extrémités sont munies d'un joint homocinétique, du type utilisé dans la fabrication des marchandises de la position 8703

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Arbre de transmission en plastique renforcé par fibres de carbone, constitué d'une seule pièce, sans joint central

—

mesurant entre 1 et 2 m de long

—

pesant entre 6 et 9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Carter d'engrenage (transmission) à entrée simple et à double sortie, dans un boîtier en aluminium moulé, dont les dimensions globales sont de 273 mm (en largeur) × 131 mm (en hauteur) × 187 mm (en longueur), comprenant au moins:

—

deux embrayages électromagnétiques unidirectionnels, travaillant de manière opposée,

—

un arbre d'entrée ayant un diamètre extérieur de 24 mm (± 1 mm), se terminant par une cannelure à 22 dents, et

—

une bague de sortie coaxiale, d'un diamètre intérieur de 22 mm (± 1 mm), se terminant par une cannelure à 22 dents,

destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2)

0 %

—

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Palier supérieur de jambe de force comprenant

—

un support métallique avec trois vis de montage, et

—

un tampon en caoutchouc

du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Bras de châssis arrière avec un élément de protection en matière plastique, équipé de deux gaines métalliques dans lesquelles sont enfoncés des supports élastiques en caoutchouc, du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Bras de châssis arrière équipé d'un pivot à bille et d'une gaine métallique dans laquelle est enfoncé un support élastique en caoutchouc, du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Barre de stabilisation de l'essieu avant, montée aux deux extrémités avec un pivot à bille, destinée à être utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Refroidisseur en aluminium à air comprimé avec un habillage cannelé du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Entrée ou sortie de réservoir d'air fabriquée selon la méthode gravimétrique pour l'alliage d'aluminium EN AC 42100, présentant:

—

une planéité de surface isolée ne dépassant pas 0,1 mm;

—

une quantité de particules admissibles de 0,3 mg/élément;

—

une distance entre chaque pore d'au moins 2 mm,

—

un seul pore d'une dimension admise de 0,4 mm,

—

moins de 3 pores mesurant plus de 0,2 mm

du type utilisé dans les échangeurs thermiques des systèmes de refroidissement pour voiture

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Boîtier de direction à crémaillère en habillage aluminium avec joints homocinétiques, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Airbag de passager avant, composé:

—

d'un boîtier métallique comportant au moins six supports de fixation,

—

d'un coussin gonflable de sécurité encastré,

—

d'une cartouche remplie de gaz comprimé,

du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Fixation de radiateur avant, avec ou sans caoutchouc amortissant, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Pièce de support en fer ou acier, munie de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, servant à fixer la boîte de vitesses à la carrosserie, utilisée dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement en acier, destinées à la fabrication de bicyclettes (2)

0 %

—

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Micromiroir électronique à semiconducteurs électronique dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:

—

un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC),

—

un ou plusieurs miroirs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semiconducteurs,

du type utilisé à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

p/st

31.12.2019


ANNEXE II

Code NC

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/28


RÈGLEMENT (UE) 2017/1135 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate) ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Le 22 avril 2016, la France a notifié à la Commission une mesure d'urgence nationale prise en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) portant suspension d'importation et de mise sur le marché en France de cerises en provenance d'États membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers. Conformément à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement, lors de sa réunion du 28 avril 2016, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a décidé qu'il convenait de procéder à un réexamen des LMR par ordre de priorité en vue d'en établir de nouvelles, sur la base d'une évaluation scientifique menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité». Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité de procéder à un réexamen par ordre de priorité des LMR actuellement applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate. L'Autorité a rendu son avis motivé le 28 novembre 2016 (3).

(3)

L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus, de l'actuelle «somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate» en deux définitions distinctes de résidus, une pour le diméthoate et une pour l'ométhoate, et a conclu que les LMR pour les melons et les betteraves sucrières pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Elle a dès lors recommandé l'abaissement des LMR en vigueur pour ces produits. Dans le cas des LMR pour les endives, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Concernant les LMR relatives aux choux de Chine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible concernant les bonnes pratiques agricoles ne présentant pas de risques pour les consommateurs et qu'un examen supplémentaire par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux cerises, aux olives de table, aux betteraves sucrières, aux carottes, aux céleris-raves, aux raiforts, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux salsifis, aux rutabagas, aux navets, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux potirons, aux pastèques, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux laitues, aux asperges, aux pois, aux olives à huile, aux grains d'orge, aux grains d'avoine, aux grains de seigle, aux grains de froment (blé), aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 à la valeur existante ou à la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(4)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(5)

Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(8)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le diméthoate et l'ométhoate, d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les melons.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

En ce qui concerne la substance active diméthoate dans et sur tous les produits à l'exception des melons, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 17 janvier 2018.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)   «Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2016, 14(11):4647, 50 p.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

dans l'annexe II, la colonne relative au diméthoate est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Diméthoate

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*1)

0110010

Pamplemousses

(+)

0110020

Oranges

(+)

0110030

Citrons

(+)

0110040

Limettes

(+)

0110050

Mandarines

(+)

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*1)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,01  (*1)

0140020

Cerises (douces)

0,02 (+)

0140030

Pêches

0,01  (*1)

0140040

Prunes

0,01  (*1)

0140990

Autres

0,01  (*1)

0150000

Baies et petits fruits

0,01  (*1)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

0,01  (*1)

0161020

Figues

0,01  (*1)

0161030

Olives de table

3 (+)

0161040

Kumquats

0,01  (*1)

0161050

Caramboles

0,01  (*1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (*1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*1)

0161990

Autres

0,01  (*1)

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,01  (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

0,01  (*1)

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,01  (*1)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01  (*1)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

0,01  (*1) (+)

0213020

Carottes

0,03 (+)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,03 (+)

0213040

Raiforts

0,03 (+)

0213050

Topinambours

0,01  (*1)

0213060

Panais

0,03 (+)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,03 (+)

0213080

Radis

0,03 (+)

0213090

Salsifis

0,03 (+)

0213100

Rutabagas

0,03 (+)

0213110

Navets

0,03 (+)

0213990

Autres

0,01  (*1)

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

0,01  (*1) (+)

0220020

Oignons

0,01  (*1) (+)

0220030

Échalotes

0,01  (*1) (+)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

2 (+)

0220990

Autres

0,01  (*1)

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

(+)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

(+)

0233030

Pastèques

(+)

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0,02

0241010

Brocolis

(+)

0241020

Choux-fleurs

(+)

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,1 (+)

0242020

Choux pommés

0,01  (*1) (+)

0242990

Autres

0,01  (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

0,01  (*1)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

0,01  (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

(+)

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02 (*1)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*1)

0270010

Asperges

(+)

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

(+)

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

0,01  (*1)

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

3 (+)

0402020

Amandes du palmiste

0,01  (*1)

0402030

Fruits du palmiste

0,01  (*1)

0402040

Kapoks

0,01  (*1)

0402990

Autres

0,01  (*1)

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,02  (*1) (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01  (*1)

0500030

Maïs

0,01  (*1)

0500040

Millet commun/Panic

0,01  (*1)

0500050

Avoine

0,02  (*1) (+)

0500060

Riz

0,01  (*1)

0500070

Seigle

0,02 (+)

0500080

Sorgho

0,01  (*1)

0500090

Froment (blé)

0,05 (+)

0500990

Autres

0,01  (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

0,05 (*1)

0620000

Grains de café

0,05 (*1)

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

0,05  (*1)

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0,05  (*1)

0631030

Rose

0,1 (+)

0631040

Jasmin

0,05  (*1)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0,05  (*1)

0631990

Autres

0,05  (*1)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,05  (*1)

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

0,05  (*1)

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,05 (*1)

0640000

Fèves de cacao

0,05 (*1)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05 (*1)

0700000

HOUBLON

0,05 (*1)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

5

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,5

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,1

0840020

Gingembre

0,1

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,1

0850000

Boutons

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betteraves sucrières

0,01  (*1) (+)

0900020

Cannes à sucre

0,01  (*1)

0900030

Racines de chicorée

0,03 (+)

0900990

Autres

0,01  (*1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Diméthoate

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0140020

Cerises (douces)

0161030

Olives de table

0213010

Betteraves

0213020

Carottes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0213040

Raiforts

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080

Radis

0213090

Salsifis

0213100

Rutabagas

0213110

Navets

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0231030

Aubergines

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251020

Laitues

0270010

Asperges

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0300030

Pois

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500070

Seigle

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données relatives à la surveillance n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631030

Rose

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

0900030

Racines de chicorée»

2)

dans l'annexe II, la colonne suivante relative à l'ométhoate est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Ométhoate

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*2)

0110010

Pamplemousses

(+)

0110020

Oranges

(+)

0110030

Citrons

(+)

0110040

Limettes

(+)

0110050

Mandarines

(+)

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*2)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,01  (*2)

0140020

Cerises (douces)

0,2 (+)

0140030

Pêches

0,01  (*2)

0140040

Prunes

0,01  (*2)

0140990

Autres

0,01  (*2)

0150000

Baies et petits fruits

0,01  (*2)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

0,01  (*2)

0161020

Figues

0,01  (*2)

0161030

Olives de table

1,5 (+)

0161040

Kumquats

0,01  (*2)

0161050

Caramboles

0,01  (*2)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (*2)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (*2)

0161990

Autres

0,01  (*2)

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,01  (*2)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

0,01  (*2)

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,01  (*2)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01  (*2)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

0,01  (*2) (+)

0213020

Carottes

0,02 (+)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,02 (+)

0213040

Raiforts

0,02 (+)

0213050

Topinambours

0,01  (*2)

0213060

Panais

0,02 (+)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,02 (+)

0213080

Radis

0,02 (+)

0213090

Salsifis

0,02 (+)

0213100

Rutabagas

0,02 (+)

0213110

Navets

0,02 (+)

0213990

Autres

0,01  (*2)

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

0,01  (*2) (+)

0220020

Oignons

0,01  (*2) (+)

0220030

Échalotes

0,01  (*2) (+)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0,2 (+)

0220990

Autres

0,01  (*2)

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

(+)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

(+)

0233030

Pastèques

(+)

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

(+)

0241020

Choux-fleurs

(+)

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

(+)

0242020

Choux pommés

(+)

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

(+)

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*2)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*2)

0270010

Asperges

(+)

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*2)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

(+)

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

0,01  (*2)

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

1,5 (+)

0402020

Amandes du palmiste

0,01  (*2)

0402030

Fruits du palmiste

0,01  (*2)

0402040

Kapoks

0,01  (*2)

0402990

Autres

0,01  (*2)

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,02  (*2) (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01  (*2)

0500030

Maïs

0,01  (*2)

0500040

Millet commun/Panic

0,01  (*2)

0500050

Avoine

0,02  (*2) (+)

0500060

Riz

0,01  (*2)

0500070

Seigle

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorgho

0,01  (*2)

0500090

Froment (blé)

0,01  (*2) (+)

0500990

Autres

0,01  (*2)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*2)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*2)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,05  (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,05  (*2)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*2)

0840020

Gingembre

0,05  (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*2)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,05  (*2)

0850000

Boutons

0,05  (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betteraves sucrières

0,01  (*2) (+)

0900020

Cannes à sucre

0,01  (*2)

0900030

Racines de chicorée

0,02 (+)

0900990

Autres

0,01  (*2)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Ométhoate

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0140020

Cerises (douces)

0161030

Olives de table

0213010

Betteraves

0213020

Carottes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0213040

Raiforts

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080

Radis

0213090

Salsifis

0213100

Rutabagas

0213110

Navets

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251020

Laitues

0270010

Asperges

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0300030

Pois

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 juin 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

0900030

Racines de chicorée»

3)

à l'annexe III, partie B, la colonne correspondant au diméthoate est supprimée.


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*2)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1136 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Emmental de Savoie (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à un opérateur établi sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie» publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, cet opérateur, qui a légalement commercialisé de l'«Emmental de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avait déposé une opposition relative au taux de 50 % minimum de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts au moins 150 jours dans l'année, en indiquant qu'un délai lui était nécessaire pour adapter son exploitation. L'opérateur concerné est le GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.

(3)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(4)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Emmental de Savoie» (IGP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie» publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 à l'opérateur remplissant les conditions dudit article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.)

(3)   JO C 64 du 28.2.2017, p. 8.


27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1137 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 431/2008 pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

(en %)

09.4003

35,489750


DÉCISIONS

27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/56


DÉCISION (UE) 2017/1138 DU CONSEIL

du 19 juin 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, de la convention et des orientations visées à son article 8, paragraphes 8 et 9

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mai 2017, la convention de Minamata sur le mercure (1) (ci-après dénommée «convention») a été approuvée, au nom de l'Union européenne, par le biais de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2).

(2)

La convention entrera en vigueur le 16 août 2017. La première réunion de la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «COP 1») se tiendra à Genève du 24 au 29 septembre 2017. Dans ces circonstances, l'Union devrait déterminer la position à prendre au sein de la COP 1.

(3)

L'article 3, paragraphe 8, de la convention exige des parties qui ont l'intention d'importer du mercure depuis un État non partie de n'autoriser cette importation qu'à la condition que l'État exportateur non partie leur fournisse une attestation certifiant que le mercure importé ne provient ni d'une activité d'extraction minière primaire de mercure ni de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d'usines de chlore-alcali (ci-après dénommée «attestation»).

(4)

L'article 3, paragraphe 12, de la convention prévoit que la COP 1 adopte les éléments requis de l'attestation. Ces éléments requis de l'attestation auront par conséquent des effets juridiques.

(5)

Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3) est conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la convention, telles qu'elles sont complétées par les éléments requis de l'attestation proposés.

(6)

L'article 8, paragraphe 4, de la convention demande aux parties de veiller à ce que les nouvelles sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère.

(7)

L'article 8, paragraphe 5, de la convention dispose que les parties contrôlent et, dans la mesure du possible, réduisent les émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure des sources ponctuelles existantes appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D par la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures ci-après: l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales; l'établissement d'objectifs quantifiés ou de valeurs limites d'émission; l'établissement d'une stratégie de contrôle multipolluants; ou d'autres mesures.

(8)

L'article 8, paragraphe 7, de la convention exige des parties qu'elles établissent et tiennent à jour un inventaire des émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère.

(9)

L'article 8, paragraphe 8, de la convention dispose que la COP 1 adopte des orientations concernant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux et qu'elle adopte également des orientations visant à aider les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 8, paragraphe 5, notamment en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.

(10)

L'article 8, paragraphe 9, de la convention prévoit l'adoption, dès que possible par la conférence des parties à la convention, d'orientations concernant les critères que les parties peuvent définir conformément à l'article 8, paragraphe 2, alinéa b), lorsqu'elles choisissent d'appliquer des mesures de contrôle des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure uniquement aux sources ponctuelles appartenant à une catégorie de sources donnée inscrite à l'annexe D, à condition qu'au moins 75 pour cent des émissions de la catégorie de sources concernée soient couverts; de même, la conférence adopte, dès que possible des orientations sur la méthode à suivre en vue de l'établissement d'un inventaire des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure.

(11)

L'article 8, paragraphe 10, deuxième phrase, de la convention précise que les parties tiennent compte des orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes dudit article. Ces orientations auront par conséquent des effets juridiques.

(12)

Lors de sa septième session, qui a eu lieu du 10 au 15 mars 2016 en Jordanie, le comité de négociation intergouvernemental de la convention a adopté provisoirement les quatre documents d'orientation visés à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention, dans l'attente de leur adoption formelle par la COP 1.

(13)

La législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), est conforme aux dispositions de l'article 8 de la convention, telles qu'elles sont complétées par les orientations proposées.

(14)

Il y a lieu, par conséquent, de soutenir les éléments requis de l'attestation proposés et les quatre documents d'orientation proposés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») est de soutenir l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, et des orientations visées à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention.

Les représentants de l'Union européenne peuvent accepter, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination, que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La ou les décisions de la conférence des parties à la convention portant adoption des documents visés à l'article 1er sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

J. HERRERA


(1)   JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.

(2)  Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).

(3)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(4)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(5)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).


27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/59


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1139 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 4450]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance doivent être maintenues, conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones à l'annexe de ladite décision.

(3)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) et (UE) 2017/977 (10) de la Commission pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus.

(4)

En outre, la période d'application de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 par la décision d'exécution (UE) 2017/977, afin de tenir compte des dates de la mise en œuvre de mesures dans les nouvelles zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/977.

(5)

La situation générale de la maladie dans l'Union est en constante amélioration. Depuis la date de la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/977, seule la Belgique a détecté de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N8 chez des oiseaux captifs. La Belgique a également indiqué à la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des exploitations infectées. En ce qui concerne les autres foyers apparus en Belgique dans des petites exploitations non commerciales, l'autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences en matière de zonage, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, après une évaluation des risques.

(6)

La France a également établi une zone de surveillance, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite des foyers récents confirmés en Belgique chez les oiseaux captifs, près de la frontière avec la France.

(7)

La Commission a examiné les mesures prises par la Belgique et la France en application de la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire du sous type H5N8 en Belgique. Elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente en Belgique et de la zone de surveillance établie en France se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 avait été confirmé et que la dérogation aux exigences en matière de zonage accordée par l'autorité compétente en Belgique était conforme aux dispositions de la directive 2005/94/CE.

(8)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Belgique et la France, les zones de protection et de surveillance de la Belgique et les zones de surveillance de la France établies à la suite de l'apparition récente de foyers en Belgique, conformément à la directive 2005/94/CE. Il convient donc d'insérer les nouvelles zones pour la Belgique et la France dans l'annexe de la décision (UE) 2017/247.

(9)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par la Belgique et les zones de surveillance établies par la France, conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2017/819 de la Commission du 12 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 122 du 13.5.2017, p. 76).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, l'entrée ci-après relative à la Belgique est insérée avant l'entrée relative à la Bulgarie:

«État membre: Belgique

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

7.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

8.7.2017»

2)

la partie B est modifiée comme suit:

a)

l'entrée ci-après relative à la Belgique est insérée avant l'entrée relative à la Bulgarie:

«État membre: Belgique

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

—

de spoorweg Oostende-Brugge

—

Expresweg

—

Bevrijdingslaan

—

Hoefijzerlaan

—

Koning Albertlaan

—

Buiten Begijnvest

—

Buiten Katelijnevest

—

Buiten Gentpoortvest

—

Generaal Lemanlaan

—

Astridlaan

—

Bruggestraat

—

Beverhoutsveldstraat

—

Akkerstraat

—

Parkstraat

—

Stationstraat

—

Wingene Steenweg

—

Reigerlostraat

—

Torenweg

—

Vagevuurstraat

—

Bruggesteenweg

—

Predikherenstraat

—

Rakestraat

—

Keukelstraat

—

Balgenhoekstraat

—

Ruiseledesteenweg

—

Tieltstraat

—

Kapellestraat

—

Kokerstraat

—

Egemsestraat

—

Wingensesteenweg

—

Egemveldweg

—

Grootveldstraat

—

Schoolstraat

—

Marktplein

—

Lichterveldestraat

—

Zegwegestraat

—

Sprietstraat

—

Zwevezelestraat

—

Koolkampstraat

—

Ringlaan

—

Brugsebaan

—

Roeselaarseweg

—

Vredelaan

—

Oostendestraat

—

Wijnendale-Molenstraat

—

Smissestraat

—

Spoorwegstraat

—

Schoolstraat

—

Torhoutbaan

—

Korenstraat

—

Heuvelstraat

—

Zuidstraat

—

Mitswegestraat

—

Achterstraat

—

Bruggestraat

—

Barletegemweg

—

Aartrijksesteenweg

—

Dorpstraat

—

Stationsstraat

—

Expressweg

—

de spoorweg/le chemin de fer Oostende — Brugge

16.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900-E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

du 8.7.2017 au 16.7.2017

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

—

de Franse grens

—

Busbekestraat

—

Laagweg

—

Vagevuurstraat

—

Hoogweg

—

Calvariestraat

—

N58

—

Geluwesesteenweg

—

Wervikstraat

—

Sint Denijsplaats

—

Beselarestraat

—

Magerheidstraat

—

A19

—

Dadizelestraat

—

Geluwestraat

—

Beselarestraat

—

Plaats

—

Ledegemstraat

—

Dadizelestraat

—

Papestraat

—

Stationsstraat

—

Sint-Eloois-Winkelstraat

—

Rollegemstraat

—

Sint-Jansplein

—

Sint-Janstraat

—

Rollegemkapelsestraat

—

A17/E403

—

Woestijnstraat

—

Meensesteenweg

—

Woestynestraat

—

Bosmolenstraat

—

Geitestraat

—

Roterijstraat

—

Beiaardstraat

—

Molenstraat

—

Kortrijksestraat

—

Winkelsestraat

—

Stationsstraat

—

Hulstemolenstraat

—

Rijksweg

—

Roeselaarseweg

—

Marichaalstraat

—

N36

—

Ringlaan

—

Stationsstraat

—

Pladijsstraat

—

Kleine Brandstraat

—

Deerlijkstraat

—

N391/Kanaalweg

—

Keiberg

—

Avelgemstraat

—

Kastanjeboomstraat

—

Hoogstraat

—

Perrestraat

—

Vinkestraat

—

Marquettestraat

—

Brucqstraat

—

Zandbeekstraat

—

Beerbosstraat

—

Doornikserijsweg

—

Kanadezenlaan

—

Lagestraat

—

Frankrijkstraat

—

Herseauxlaan

—

Rue de Roubaix

—

Chaussée d'Estampuis

—

de Franse grens

17.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130-E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

du 9.7.2017 au 17.7.2017»

b)

l'entrée concernant la France est remplacée par l'entrée suivante:

«État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Les communes suivantes dans le département du Nord:

—

Bousbecque

—

Halluin

—

Neuville en Ferrain

—

Roncq

—

Tourcoing

—

Wattrelos

17.7.2017»


RECOMMANDATIONS

27.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/65


RECOMMANDATION (UE) 2017/1140 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

sur les données à caractère personnel qui peuvent être échangées au moyen du système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) établi en vertu de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts en rapport avec des menaces transfrontières graves pour la santé

[notifiée sous le numéro C(2017) 4197]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1) a établi un système d'alerte précoce et de réaction (le «SAPR») en tant que réseau de communication permanente entre la Commission et les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de la prévention et du contrôle de certaines catégories de maladies transmissibles. Les procédures régissant le fonctionnement du SAPR ont été fixées par la décision 2000/57/CE de la Commission (2).

(2)

La décision no 2119/98/CE a été abrogée et remplacée par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3). La nouvelle décision a maintenu le SAPR. Elle a également élargi le champ d'application du réseau de communication permanente à d'autres types de menaces biologiques et à d'autres catégories de menaces transfrontières graves pour la santé, dont les menaces d'origine chimique, les menaces d'origine environnementale et les menaces d'origine inconnue. En outre, elle a établi des règles en matière de surveillance épidémiologique, de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d'alerte précoce en cas de telles menaces et de lutte contre celles-ci.

(3)

La décision 2000/57/CE a été abrogée et remplacée par la décision d'exécution (UE) 2017/253 de la Commission (4).

(4)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, point i), de la décision no 1082/2013/UE, la notification des menaces transfrontières graves pour la santé par l'intermédiaire du SAPR devrait comporter les données nécessaires à l'identification des personnes infectées ainsi que des personnes potentiellement en danger (les «données de recherche des contacts»). Conformément à l'article 16, paragraphe 9, point b), de ladite décision et à l'objectif consistant à assurer l'efficacité et l'uniformité de ces notifications, il convient de recommander une liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être communiquées par les autorités compétentes en matière de SAPR.

(5)

L'échange de données à caractère personnel au moyen du SAPR devrait s'effectuer dans le respect des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). Alors que, en règle générale, la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 interdisent le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, dont les données relatives à la santé d'un individu, un tel traitement est néanmoins autorisé, dans la mesure où il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 45/2001, et aussi, sous réserve de garanties appropriées, pour un motif d'intérêt public important, tel que prévu par la législation de l'Union ou la législation d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de ladite directive et de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

(6)

Seules les données à caractère personnel nécessaires aux fins susmentionnées, déterminées au cas par cas, devraient être échangées au moyen du SAPR et la présente recommandation ne devrait pas constituer une autorisation d'échanger tous les types de données à caractère personnel qu'elle concerne.

(7)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 24 août 2015 (C 2015-0629),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Une liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts figure en annexe de la présente recommandation.

2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).

(2)  Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 26.1.2000, p. 32).

(3)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/253 de la Commission du 13 février 2017 établissant des procédures de notification d'alertes dans le cadre du système d'alerte précoce et de réaction créé pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et permettre l'échange d'informations, la consultation et la coordination des réactions à ces menaces conformément à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 37 du 14.2.2017, p. 23).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE

Liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts

1.   INFORMATIONS PERSONNELLES

—

Nom et prénom,

—

Nationalité, date de naissance, sexe,

—

Pays de résidence,

—

Type et numéro de document d'identité, et autorité de délivrance,

—

Domicile ou résidence actuelle (rue et numéro, code postal, ville, pays),

—

Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel),

—

Adresse électronique (privée, professionnelle).

2.   INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE

—

Données sur le moyen de transport (numéro, date et durée du vol, nom du bateau, plaque d'immatriculation, etc.),

—

Numéro(s) de siège,

—

Numéro(s) de cabine.

3.   CONTACTS

—

Noms des personnes visitées/lieux de séjour,

—

Dates du séjour, adresses des lieux de séjour (rue et numéro, code postal, ville, pays),

—

Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel),

—

Adresse électronique (privée, professionnelle).

4.   INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCOMPAGNANTS

—

Nom et prénom,

—

Nationalité,

—

Pays de résidence,

—

Type et numéro de document d'identité, et autorité de délivrance,

—

Domicile actuel (rue et numéro, code postal, ville, pays),

—

Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel),

—

Adresse électronique (privée, professionnelle).

5.   COORDONNÉES EN CAS D'URGENCE

—

Nom de la personne à contacter,

—

Adresse (rue et numéro, code postal, ville, pays),

—

Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel),

—

Adresse électronique (privée, professionnelle).