|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
60e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1133 DU CONSEIL
du 20 juin 2017
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2017, des contingents tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits. |
|
(2) |
Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes de contingents tarifaires devraient être augmentés car il est dans l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder à une telle augmentation. |
|
(3) |
En outre, pour l'un des produits, l'augmentation du volume du contingent tarifaire ne devrait s'appliquer qu'au deuxième semestre de 2017, tandis que le contingent tarifaire existant pour ce produit devrait se voir attribuer la date de fin du 31 décembre 2017. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
|
(5) |
Étant donné que les modifications portant sur les contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
|
1) |
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 et 09.2870 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013; |
|
2) |
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 et 09.2860 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
H. DALLI
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE I
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||
|
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
1.7-31.12 |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
|
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
|
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Mélange contenant en poids:
|
1.7-31.12 |
3 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
|
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.7-31.12 |
800 tonnes |
0 % |
||||||||||
|
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
|
09.2870 |
ex 7019 40 00 |
60 |
Tissus de fibres de verre E:
destinés à être utilisés dans la fabrication de feuilles, rouleaux ou stratifiés pour la fabrication de circuits imprimés pour l'industrie automobile (2) |
1.7-31.12 |
3 000 km |
0 % |
||||||||||
|
ex 7019 52 00 |
20 |
|||||||||||||||
|
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Roue de compresseur en alliage d'aluminium:
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2) |
1.7-31.12 |
2 950 000 pièces |
0 % |
||||||||||
|
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté |
1.7-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 %» |
ANNEXE II
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
|
«09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) |
1.1-31.12 |
600 tonnes |
0 % |
|
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1-31.12 |
400 tonnes |
0 % |
|
09.2687 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1-31.12.2017 |
400 tonnes |
0 % |
|
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2) |
1.1-31.12 |
1 500 000 pièces |
0 % |
|
09.2668 |
ex 8714 91 10 |
21 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2) |
1.1-31.12 |
350 000 pièces |
0 % |
|
ex 8714 91 10 |
31 |
|||||
|
09.2669 |
ex 8714 91 30 |
21 |
Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2) |
1.1-31.12 |
270 000 pièces |
0 %» |
|
ex 8714 91 30 |
31 |
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1134 DU CONSEIL
du 20 juin 2017
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La production, dans l'Union, de soixante-neuf produits agricoles et industriels qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1) est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre complètement les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) pour lesdits produits. |
|
(2) |
Il est nécessaire de modifier les conditions de soixante et onze suspensions de droits autonomes du TDC qui figurent actuellement à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Le classement de certains produits a été modifié pour permettre à l'industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 devrait en outre être mise à jour pour tenir compte de la nécessité d'harmoniser ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement ou les exigences relatives à la destination particulière. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 celles qui nécessitent des modifications et d'insérer les suspensions modifiées dans ladite liste. |
|
(3) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour deux des produits qui figurent actuellement sur la liste de l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. |
|
(4) |
Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées par le présent règlement. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
|
(6) |
Étant donné que les modifications portant sur les suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:
|
1) |
les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013; |
|
2) |
les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe II du présent règlement sont supprimées. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
H. DALLI
(1) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
ANNEXE I
|
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes |
Unité supplémentaire |
Date prévue de l'examen obligatoire |
||||||||||||||||
|
*ex 2818 30 00 |
30 |
Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de boehmite ou de pseudo-boehmite (CAS RN 1318-23-6) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 2825 70 00 |
20 |
Acide molybdique (CAS RN 7782-91-4) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2842 10 00 |
40 |
Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) à structure zéolite d'aluminophosphate-18 destiné à la fabrication de préparations catalytiques (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2905 11 00 ex 2905 19 00 |
20 35 |
Méthanesulfonate de méthyle (CAS RN 66-27-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2905 22 00 |
20 |
3,7-diméthyl-oct-6-ène-1-ol (CAS RN 106-22-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2909 30 90 |
15 |
{[(2,2-diméthylbut-3-yne-1-yl)oxy]méthyl}benzène (CAS RN 1092536-54-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2909 30 90 |
25 |
1,2-diphénoxyéthane (CAS RN 104-66-5), sous forme de poudre ou en dispersion aqueuse, contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 60 % de 1,2-diphénoxyéthane |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2909 60 00 |
40 |
1,4-Di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène (CAS RN 2781-00-2) ou mélange des isomères 1,4-Di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène et 1,3-di(2-tert-butylperoxyisopropyl)benzène (CAS RN 25155-25-3) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
|
ex 2912 19 00 |
10 |
Undécanal (CAS RN 112-44-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2915 12 00 |
10 |
Solution aqueuse contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 84 % de formiate de césium (CAS RN 3495-36-1) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2916 14 00 |
30 |
Méthacrylate d'allyle (CAS RN 96-05-9) et ses isomères, d'une pureté de 98 % en poids ou plus et contenant au moins:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
ex 2916 39 90 |
33 |
4′-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 114772-38-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2916 39 90 |
73 |
Chlorure de (2,4-dichlorophényl)acétyle (CAS RN 53056-20-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2920 29 00 ex 2920 90 70 |
50 50 |
Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 2920 29 00 ex 2920 90 70 |
60 40 |
Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2922 19 00 |
40 |
(R)-1- [(4-amino-2-bromo-5-fluorophényl) amino) -3- (benzyloxy) propane-2-ol 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1294504-64-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2924 29 70 |
30 |
4-(4-méthyl-3-nitrobenzoylamino)phénylsulfonate de sodium (CAS RN 84029-45-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2924 29 70 |
50 |
Sel d'isopropylamine de n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine (CAS RN 1621085-33-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2926 90 70 |
30 |
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2931 90 00 |
05 |
Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre 29 de la NC |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 2932 14 00 ex 2940 00 00 |
10 40 |
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 2932 99 00 |
13 |
(4-Chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-diméthyltétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)-méthanone (CAS RN 1103738-30-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2932 99 00 |
18 |
4- [4-Bromo-3- [(tétrahydro-2H-pyran-2-yloxy) méthyl) phénoxy) benzonitrile (CAS RN 943311-78-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 19 90 |
45 |
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 19 90 |
55 |
5-méthyl-1-(naphthalèn-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazole-3-one (CAS RN 1192140-15-0) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 29 90 |
75 |
Dichlorhydrate de 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane (CAS RN 27776-21-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
10 |
Chlorhydrate de 2-aminopyridine-4-ol (CAS RN 1187932-09-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
33 |
5-(3-chlorophényl)-3-méthoxypyridine-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
41 |
Acide 2-chloro-6- (3-fluoro-5-isobutoxyphenyl) nicotinique (CAS RN 1897387-01-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 39 99 |
46 |
Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destiné à être utilisé dans la fabrication de pesticides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2933 59 95 ex 2933 99 80 |
88 51 |
Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 99 80 |
42 |
Chlorhydrate de (S)-2,2,4-triméthylpyrrolidine (CAS RN 1897428-40-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2933 99 80 |
44 |
(2S, 3S, 4R)-méthyl 3-éthyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1799733-43-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 2933 99 80 |
53 |
(S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylate de potassium (CUS0133723-1) (5) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 2933 99 80 |
72 |
1,4,7-triméthyl-1,4,7-triazacyclononane (CAS RN 96556-05-7) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
46 |
4-méthoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
47 |
Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destiné à être utilisé dans la fabrication de pesticides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
49 |
Cytidine 5′ — (phosphate disodique) (CAS RN 6757-06-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2934 99 90 |
53 |
4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 2935 90 90 |
30 |
6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3204 16 00 |
30 |
Préparations à base de colorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) dont la teneur en colorant Reactive Black 5 est comprise entre 60 et 75 % en poids et contenant un ou plusieurs des composés suivants:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 3204 17 00 |
22 |
Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3204 17 00 |
24 |
Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 57:1 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 3215 90 70 |
30 |
Encre en cartouche à usage unique, contenant en poids:
destinée à être utilisée dans le marquage de circuits intégrés (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90 |
50 50 |
Préparation contenant, en poids:
dissous dans un mélange de solvants composé:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
ex 3811 21 00 |
11 |
Agent de dispersion et inhibiteur d'oxydation contenant:
destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3811 21 00 |
19 |
Additifs contenant:
ayant un indice de base total de plus de 40, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 3811 29 00 |
75 |
Inhibiteur d'oxydation contenant essentiellement un mélange d'isomères du 1-(tert-dodécylthio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) |
0 % (2) |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3811 90 00 |
50 |
Inhibiteur de corrosion contenant:
destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour carburants (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3815 90 90 |
40 |
Catalyseur:
destiné à la fabrication d'acide acrylique (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 92 |
25 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 92 |
27 |
4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) dans un solvant organique |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 92 |
30 |
Solution aqueuse de formiate de césium et de formiate de potassium contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3824 99 92 |
40 |
Solution de 2-chloro- 5-(chlorométhyl)pyridine (CAS RN 70258-18-3) dans un diluant organique |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 3824 99 92 |
69 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 93 |
45 |
Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 96 |
70 |
Poudre contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 96 |
74 |
Mélange de composition non stœchiométrique:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3824 99 96 |
80 |
Mélange composé de
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80 |
20 50 |
Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire/PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec
|
0 % |
m3 |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 3906 90 90 |
53 |
Poudre de polyacrylamide ayant une dimension particulaire moyenne inférieure à 2 microns et un point de fusion de plus de 260 °C, contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3906 90 90 |
63 |
Copolymère de méthacrylate de (diméthoxyméthylsilyl)propyle, d'acrylate de butyle, de méthacrylate d'allyle, de méthacrylate de méthyle et de cyclosiloxanes (CAS RN 143106-82-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3910 00 00 |
45 |
Polymère de diméthylsiloxane à terminaison hydroxy d'une viscosité de 38-45 mPa.s. (CAS RN 70131-67-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 3910 00 00 |
55 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3913 90 00 |
30 |
Protéine modifiée chimiquement ou par voie enzymatique par carboxylation et/ou addition d'acide phtalique, même hydrolysées, présentant une masse moléculaire moyenne en poids (Mw) inférieure à 350 000 |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 3920 99 59 |
70 |
Feuille de tétrafluoroéthylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes:
utilisée dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3921 13 10 |
10 |
Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092 |
0 % |
m3 |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 3921 19 00 |
50 |
Membrane poreuse de polytétrafluoréthylène (PTFE) combinée à un tissu non tissé en polyester obtenu par filé-lié:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3923 10 90 |
10 |
Boîtiers de photomasques ou de plaquettes:
du type utilisé dans la production photolithographique ou les autres types de production de semiconducteurs pour loger les photomasques ou les plaquettes |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 3926 30 00 ex 8708 29 10 ex 8708 29 90 |
10 10 10 |
Boîtier en plastique de rétroviseur extérieur pour véhicules à moteur comportant des supports de fixation |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 3926 90 97 |
20 |
Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène du type utilisé dans la fabrication de télécommandes |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 3926 90 97 ex 8512 90 90 |
77 10 |
Anneau de découplage en silicone, d'un diamètre intérieur de 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), du type utilisé dans les systèmes de capteurs d'aide au stationnement |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 4016 99 57 |
10 |
Tuyau d'admission d'air pour l'alimentation en air de la partie du moteur liée à la combustion, comprenant au moins:
utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 4016 99 57 |
20 |
Bande de pare-chocs en caoutchouc dotée d'un revêtement en silicone, d'une longueur ne dépassant pas 1 200 mm et munie d'au moins cinq clips plastique, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90 |
30 92 |
Parties d'appareils pour la filtration ou la purification de l'eau par osmose inverse, constituées essentiellement de membranes en matière plastique renforcées intérieurement par du tissu, tissé ou non tissé, enroulées autour d'un tube perforé contenu dans un cylindre en matière plastique dont la paroi a une épaisseur qui n'excède pas 4 mm, l'ensemble pouvant être contenu dans un cylindre dont l'épaisseur de la paroi est de 5 mm ou plus |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 5911 90 99 |
40 |
Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
ex 6805 30 00 |
10 |
Produit nettoyant de pointes de sonde, constitué d'une matrice de polymères contenant des particules abrasives montées sur un substrat, destiné à être utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 7318 19 00 |
30 |
Tige de liaison du maître-cylindre de frein, avec filetage aux deux extrémités, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90 |
10 60 30 |
Rouleau constitué d'une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:
destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
47 57 |
Feuilles d'aluminium en rouleaux:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80 |
10 80 |
Feuille sous forme de rouleau, constituée d'un stratifié de lithium et de manganèse collé sur de l'aluminium:
destinée à la fabrication de cathodes pour les batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 60 50 |
Support de moteur en aluminium:
équipé d'au moins deux trous de fixation en alliage d'aluminium EN AC-46100 ou EN AC-42100 (sur la base de la norme EN 1706) et présentant les caractéristiques suivantes:
du type utilisé dans la production de systèmes de suspension pour les moteurs de véhicules automobiles |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8108 90 30 |
20 |
Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d'aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d'aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d'échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 10 40 (2) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
|
*ex 8108 90 50 |
10 |
Alliage de titane et d'aluminium, contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,49 mm ou plus mais n'excédant pas 3,1 mm, d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 254 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 10 (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 8108 90 50 |
35 |
Alliage de titane, sous forme de tôles, de feuilles et de bandes |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 90 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8536 90 95 ex 8537 10 98 ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
20 40 30 20 20 20 83 30 70 30 95 70 10 20 50 40 |
Claviers en silicone ou plastique,
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00 |
30 50 |
Collecteur d'échappement avec élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 8409 99 00 |
40 |
Couvre-culasse en plastique ou en aluminium doté:
destiné à être utilisé dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8411 99 00 |
65 |
Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8413 30 20 |
30 |
Pompe à haute pression monocylindre à piston radial pour injection directe d'essence:
destinée à la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8479 90 70 |
87 |
Tuyau de carburant pour moteurs à explosion à pistons avec capteur de température du carburant, doté d'au moins deux tuyaux d'entrée et de trois tuyaux de sortie, destiné à être utilisé dans la fabrication de moteurs d'automobiles (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8481 80 59 |
20 |
Vanne régulatrice de pression, destinée à être incorporée dans les compresseurs à piston d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8484 20 00 |
10 |
Joint d'arbre mécanique destiné à être incorporé dans les compresseurs rotatifs utilisé dans la fabrication d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8501 10 99 |
56 |
Moteur à courant continu:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8501 10 99 |
58 |
Moteur à courant continu:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8501 10 99 |
65 |
Vérin électrique, utilisé dans les turbochargeurs:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8504 31 80 |
50 |
Transformateurs pour la fabrication d'équipements et de blocs électroniques ainsi que de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinés au secteur de l'éclairage (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8504 40 90 |
25 |
Convertisseur de courant continu en courant continu
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8504 50 95 |
70 |
Bobine solénoïde ayant:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8505 11 00 |
65 |
Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis ou non avec une section rectangulaire ou trapézoïdale
soit d'un rectangle incurvé (forme de type tuile)
soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 8505 11 00 |
75 |
Quart de manchon, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation,
du type utilisé sur les rotors pour la fabrication de pompes à carburant |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8507 90 80 |
70 |
Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,
destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8518 40 80 |
93 |
Amplificateur audio présentant les caractéristiques suivantes:
utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8522 90 80 ex 8529 90 92 |
30 57 |
Support en métal, élément de fixation en métal ou renfort métallique interne, utilisé dans la production de téléviseurs, moniteurs et lecteurs vidéos (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8529 90 65 ex 8529 90 92 |
65 53 |
Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d'alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d'un module LCD |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8529 90 92 |
59 |
Module LCD:
destiné à être intégré ou fixé de manière permanente dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8529 90 92 |
63 |
Module LCD:
propre à être monté dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8529 90 92 |
67 |
Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528 ,
utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8536 90 95 |
20 |
Boîtier de puces à semi-conducteurs sous la forme d'un cadre en plastique équipé d'une grille de connexion munie de plots de contact, pour une tension n'excédant pas 1 000 V |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8536 90 95 |
92 |
Bande métallique emboutie, avec des connexions |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93 |
94 10 |
Connecteur élastomérique, en caoutchouc ou en silicone, muni d'un ou plusieurs éléments conducteurs |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 8537 10 98 |
65 |
Manette pour module de commande sous volant:
du type utilisé dans la fabrication des véhicules à moteur du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8537 10 98 |
75 |
Module de commande pour système d'accès et de démarrage sans clé du véhicule, avec appareil de commutation électrique, logé dans un boîtier plastique, pour une tension de 12 V, muni ou non des éléments suivants:
utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8537 10 98 |
92 |
Écran tactile, constitué d'un quadrillage conducteur enserré entre deux plaques ou feuilles en matière plastique ou en verre, muni de conducteurs et de pièces de connexion électriques |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
ex 8538 90 99 |
60 |
Façade de panneau de commande se présentant sous la forme d'un boîtier plastique, comprenant des guides de lumière, des commutateurs rotatifs, des interrupteurs à pression et des boutons-poussoirs, ou d'autres types de commutateurs, sans composants électriques, du type utilisé sur le tableau de bord des véhicules à moteur du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8543 70 90 |
15 |
Film électrochrome, constitué de feuilles stratifiées, avec:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8543 70 90 |
33 |
Amplificateur haute fréquence constitué d'un ou de plusieurs circuits intégrés et d'un ou de plusieurs condensateurs distincts (puces), même avec des éléments de circuits passifs intégrés, monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8544 42 90 |
80 |
Câble de raccordement à douze fils muni de deux connecteurs
utilisé dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90 |
10 10 |
Couvercle plastique destiné à combler l'espace entre les feux antibrouillards et le pare-chocs, avec ou sans baguette chromée, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99 |
20 60 10 |
Unité de commande de frein composée:
destinée à être utilisée dans la fabrication de véhicules (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
40 30 |
Corps du frein à disque dans la version équipée d'un mécanisme de rampe à billes (BIR) ou d'un frein de stationnement électronique (EPB) ou à fonctionnement hydraulique uniquement, pourvu d'ouvertures fonctionnelles et d'ouvertures de montage ainsi que de rainures de guidage, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
50 10 |
Frein de stationnement du type frein à tambour:
utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
60 20 |
Plaquettes organiques sans amiante pour freins à disque, équipées d'un élément de friction fixé sur le plateau arrière en acier de la bande, utilisées dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
70 40 |
Support d'étrier de frein en fonte ductile du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 |
20 10 |
Boîte de vitesses hydrodynamique automatique
utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 |
10 10 |
Arbre latéral d'essieu automobile dont les deux extrémités sont munies d'un joint homocinétique, du type utilisé dans la fabrication des marchandises de la position 8703 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 |
20 10 |
Arbre de transmission en plastique renforcé par fibres de carbone, constitué d'une seule pièce, sans joint central
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 20 20 70 |
Carter d'engrenage (transmission) à entrée simple et à double sortie, dans un boîtier en aluminium moulé, dont les dimensions globales sont de 273 mm (en largeur) × 131 mm (en hauteur) × 187 mm (en longueur), comprenant au moins:
destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35 |
10 10 |
Palier supérieur de jambe de force comprenant
du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 |
20 10 |
Bras de châssis arrière avec un élément de protection en matière plastique, équipé de deux gaines métalliques dans lesquelles sont enfoncés des supports élastiques en caoutchouc, du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 |
30 20 |
Bras de châssis arrière équipé d'un pivot à bille et d'une gaine métallique dans laquelle est enfoncé un support élastique en caoutchouc, du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
ex 8708 80 99 |
10 |
Barre de stabilisation de l'essieu avant, montée aux deux extrémités avec un pivot à bille, destinée à être utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35 |
20 10 |
Refroidisseur en aluminium à air comprimé avec un habillage cannelé du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 |
30 30 |
Entrée ou sortie de réservoir d'air fabriquée selon la méthode gravimétrique pour l'alliage d'aluminium EN AC 42100, présentant:
du type utilisé dans les échangeurs thermiques des systèmes de refroidissement pour voiture |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 94 20 ex 8708 94 35 |
10 20 |
Boîtier de direction à crémaillère en habillage aluminium avec joints homocinétiques, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
|
*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99 |
40 10 |
Airbag de passager avant, composé:
du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
|
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 15 |
Fixation de radiateur avant, avec ou sans caoutchouc amortissant, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
40 25 |
Pièce de support en fer ou acier, munie de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, servant à fixer la boîte de vitesses à la carrosserie, utilisée dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
|
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
25 35 72 |
Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement en acier, destinées à la fabrication de bicyclettes (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
|
*ex 9013 80 90 |
20 |
Micromiroir électronique à semiconducteurs électronique dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:
du type utilisé à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
ANNEXE II
|
Code NC |
TARIC |
|
ex 2818 30 00 |
30 |
|
ex 2842 10 00 |
40 |
|
ex 2905 11 00 |
20 |
|
ex 2909 60 00 |
20 |
|
ex 2916 14 00 |
30 |
|
ex 2920 90 70 |
40 |
|
ex 2920 90 70 |
50 |
|
ex 2931 90 00 |
05 |
|
ex 2933 59 95 |
88 |
|
ex 2933 99 80 |
53 |
|
ex 2933 99 80 |
72 |
|
ex 2940 00 00 |
40 |
|
ex 3204 16 00 |
20 |
|
ex 3204 17 00 |
67 |
|
ex 3215 90 70 |
30 |
|
ex 3506 91 10 |
50 |
|
ex 3506 91 90 |
50 |
|
ex 3811 21 00 |
57 |
|
ex 3815 90 90 |
40 |
|
ex 3824 99 92 |
21 |
|
ex 3824 99 92 |
24 |
|
ex 3824 99 92 |
69 |
|
ex 3901 10 10 |
20 |
|
ex 3901 90 80 |
50 |
|
ex 3913 90 00 |
92 |
|
ex 3921 13 10 |
10 |
|
ex 3923 10 00 |
10 |
|
ex 3926 30 00 |
10 |
|
ex 3926 90 97 |
20 |
|
ex 5911 90 90 |
30 |
|
ex 5911 90 90 |
40 |
|
ex 7410 11 00 |
10 |
|
ex 7607 11 90 |
40 |
|
ex 7607 19 90 |
10 |
|
ex 7616 99 10 |
30 |
|
ex 8108 90 30 |
20 |
|
ex 8108 90 50 |
10 |
|
ex 8108 90 50 |
25 |
|
ex 8301 60 00 |
20 |
|
ex 8409 91 00 |
65 |
|
ex 8409 99 00 |
30 |
|
ex 8411 99 00 |
70 |
|
ex 8413 91 00 |
40 |
|
ex 8419 90 85 |
30 |
|
ex 8421 99 00 |
92 |
|
ex 8438 90 00 |
20 |
|
ex 8468 90 00 |
20 |
|
ex 8476 90 10 |
20 |
|
ex 8476 90 90 |
20 |
|
ex 8479 90 70 |
83 |
|
ex 8481 90 00 |
30 |
|
ex 8501 10 99 |
55 |
|
ex 8503 00 99 |
70 |
|
ex 8504 31 80 |
50 |
|
ex 8504 40 90 |
20 |
|
ex 8505 11 00 |
33 |
|
ex 8505 11 00 |
45 |
|
ex 8507 90 80 |
60 |
|
ex 8507 90 80 |
70 |
|
ex 8507 90 80 |
80 |
|
ex 8515 90 80 |
30 |
|
ex 8522 90 80 |
30 |
|
ex 8529 90 65 |
65 |
|
ex 8529 90 92 |
35 |
|
ex 8529 90 92 |
36 |
|
ex 8529 90 92 |
50 |
|
ex 8536 90 40 |
20 |
|
ex 8536 90 40 |
92 |
|
ex 8536 90 40 |
94 |
|
ex 8536 90 40 |
95 |
|
ex 8536 90 95 |
20 |
|
ex 8536 90 95 |
92 |
|
ex 8536 90 95 |
94 |
|
ex 8536 90 95 |
95 |
|
ex 8537 10 98 |
70 |
|
ex 8537 10 98 |
92 |
|
ex 8543 70 90 |
33 |
|
ex 8543 90 00 |
15 |
|
ex 8544 49 93 |
10 |
|
ex 8545 90 90 |
30 |
|
ex 8708 29 90 |
10 |
|
ex 8708 30 10 |
20 |
|
ex 8708 30 10 |
30 |
|
ex 8708 30 91 |
10 |
|
ex 8708 30 91 |
20 |
|
ex 8708 30 91 |
30 |
|
ex 8708 30 91 |
40 |
|
ex 8708 30 91 |
50 |
|
ex 8708 40 20 |
20 |
|
ex 8708 40 50 |
10 |
|
ex 8708 50 55 |
10 |
|
ex 8708 50 99 |
10 |
|
ex 8708 50 99 |
20 |
|
ex 8708 80 35 |
10 |
|
ex 8708 80 91 |
10 |
|
ex 8708 80 91 |
20 |
|
ex 8708 91 35 |
10 |
|
ex 8708 91 99 |
20 |
|
ex 8708 91 99 |
30 |
|
ex 8708 94 35 |
20 |
|
ex 8708 95 99 |
10 |
|
ex 8708 99 10 |
20 |
|
ex 8708 99 97 |
40 |
|
ex 8708 99 97 |
50 |
|
ex 8708 99 97 |
70 |
|
ex 8714 91 30 |
24 |
|
ex 8714 91 30 |
34 |
|
ex 8714 91 30 |
71 |
|
ex 9013 80 90 |
10 |
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/28 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1135 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate) ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(2) |
Le 22 avril 2016, la France a notifié à la Commission une mesure d'urgence nationale prise en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) portant suspension d'importation et de mise sur le marché en France de cerises en provenance d'États membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers. Conformément à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement, lors de sa réunion du 28 avril 2016, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a décidé qu'il convenait de procéder à un réexamen des LMR par ordre de priorité en vue d'en établir de nouvelles, sur la base d'une évaluation scientifique menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité». Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité de procéder à un réexamen par ordre de priorité des LMR actuellement applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate. L'Autorité a rendu son avis motivé le 28 novembre 2016 (3). |
|
(3) |
L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus, de l'actuelle «somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate» en deux définitions distinctes de résidus, une pour le diméthoate et une pour l'ométhoate, et a conclu que les LMR pour les melons et les betteraves sucrières pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Elle a dès lors recommandé l'abaissement des LMR en vigueur pour ces produits. Dans le cas des LMR pour les endives, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Concernant les LMR relatives aux choux de Chine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible concernant les bonnes pratiques agricoles ne présentant pas de risques pour les consommateurs et qu'un examen supplémentaire par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux cerises, aux olives de table, aux betteraves sucrières, aux carottes, aux céleris-raves, aux raiforts, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux salsifis, aux rutabagas, aux navets, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux potirons, aux pastèques, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux laitues, aux asperges, aux pois, aux olives à huile, aux grains d'orge, aux grains d'avoine, aux grains de seigle, aux grains de froment (blé), aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 à la valeur existante ou à la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
|
(4) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
|
(5) |
Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(6) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le diméthoate et l'ométhoate, d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les melons. |
|
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la substance active diméthoate dans et sur tous les produits à l'exception des melons, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 17 janvier 2018.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(3) «Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2016, 14(11):4647, 50 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
dans l'annexe II, la colonne relative au diméthoate est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
dans l'annexe II, la colonne suivante relative à l'ométhoate est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
à l'annexe III, partie B, la colonne correspondant au diméthoate est supprimée. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/52 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1136 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2017
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Emmental de Savoie (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
|
(2) |
Par lettre du 23 novembre 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2017, avait été accordée à un opérateur établi sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie» publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, cet opérateur, qui a légalement commercialisé de l'«Emmental de Savoie» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avait déposé une opposition relative au taux de 50 % minimum de la ration de base des vaches laitières devant provenir de fourrages grossiers verts au moins 150 jours dans l'année, en indiquant qu'un délai lui était nécessaire pour adapter son exploitation. L'opérateur concerné est le GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL. |
|
(3) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
|
(4) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Emmental de Savoie» (IGP) est approuvée.
Article 2
La protection accordée en vertu de l'article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France à la suite de l'arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l'indication géographique protégée «Emmental de Savoie» publié le 7 novembre 2015 au Journal officiel de la République française au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 à l'opérateur remplissant les conditions dudit article.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.)
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/54 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1137 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 431/2008 pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (en %) |
|
09.4003 |
35,489750 |
DÉCISIONS
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/56 |
DÉCISION (UE) 2017/1138 DU CONSEIL
du 19 juin 2017
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, de la convention et des orientations visées à son article 8, paragraphes 8 et 9
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 11 mai 2017, la convention de Minamata sur le mercure (1) (ci-après dénommée «convention») a été approuvée, au nom de l'Union européenne, par le biais de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2). |
|
(2) |
La convention entrera en vigueur le 16 août 2017. La première réunion de la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «COP 1») se tiendra à Genève du 24 au 29 septembre 2017. Dans ces circonstances, l'Union devrait déterminer la position à prendre au sein de la COP 1. |
|
(3) |
L'article 3, paragraphe 8, de la convention exige des parties qui ont l'intention d'importer du mercure depuis un État non partie de n'autoriser cette importation qu'à la condition que l'État exportateur non partie leur fournisse une attestation certifiant que le mercure importé ne provient ni d'une activité d'extraction minière primaire de mercure ni de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d'usines de chlore-alcali (ci-après dénommée «attestation»). |
|
(4) |
L'article 3, paragraphe 12, de la convention prévoit que la COP 1 adopte les éléments requis de l'attestation. Ces éléments requis de l'attestation auront par conséquent des effets juridiques. |
|
(5) |
Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (3) est conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 8, de la convention, telles qu'elles sont complétées par les éléments requis de l'attestation proposés. |
|
(6) |
L'article 8, paragraphe 4, de la convention demande aux parties de veiller à ce que les nouvelles sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D utilisent les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère. |
|
(7) |
L'article 8, paragraphe 5, de la convention dispose que les parties contrôlent et, dans la mesure du possible, réduisent les émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure des sources ponctuelles existantes appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D par la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures ci-après: l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales; l'établissement d'objectifs quantifiés ou de valeurs limites d'émission; l'établissement d'une stratégie de contrôle multipolluants; ou d'autres mesures. |
|
(8) |
L'article 8, paragraphe 7, de la convention exige des parties qu'elles établissent et tiennent à jour un inventaire des émissions de mercure et de composés du mercure dans l'atmosphère. |
|
(9) |
L'article 8, paragraphe 8, de la convention dispose que la COP 1 adopte des orientations concernant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux et qu'elle adopte également des orientations visant à aider les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 8, paragraphe 5, notamment en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission. |
|
(10) |
L'article 8, paragraphe 9, de la convention prévoit l'adoption, dès que possible par la conférence des parties à la convention, d'orientations concernant les critères que les parties peuvent définir conformément à l'article 8, paragraphe 2, alinéa b), lorsqu'elles choisissent d'appliquer des mesures de contrôle des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure uniquement aux sources ponctuelles appartenant à une catégorie de sources donnée inscrite à l'annexe D, à condition qu'au moins 75 pour cent des émissions de la catégorie de sources concernée soient couverts; de même, la conférence adopte, dès que possible des orientations sur la méthode à suivre en vue de l'établissement d'un inventaire des émissions atmosphériques de mercure et des composés du mercure. |
|
(11) |
L'article 8, paragraphe 10, deuxième phrase, de la convention précise que les parties tiennent compte des orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes dudit article. Ces orientations auront par conséquent des effets juridiques. |
|
(12) |
Lors de sa septième session, qui a eu lieu du 10 au 15 mars 2016 en Jordanie, le comité de négociation intergouvernemental de la convention a adopté provisoirement les quatre documents d'orientation visés à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention, dans l'attente de leur adoption formelle par la COP 1. |
|
(13) |
La législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), est conforme aux dispositions de l'article 8 de la convention, telles qu'elles sont complétées par les orientations proposées. |
|
(14) |
Il y a lieu, par conséquent, de soutenir les éléments requis de l'attestation proposés et les quatre documents d'orientation proposés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la première réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») est de soutenir l'adoption des éléments requis de l'attestation visés à l'article 3, paragraphe 12, et des orientations visées à l'article 8, paragraphes 8 et 9, de la convention.
Les représentants de l'Union européenne peuvent accepter, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination, que des modifications mineures soient apportées aux documents visés au premier alinéa sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La ou les décisions de la conférence des parties à la convention portant adoption des documents visés à l'article 1er sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
J. HERRERA
(1) JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.
(2) Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).
(3) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
(4) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(5) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1139 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 4450]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
|
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance doivent être maintenues, conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones à l'annexe de ladite décision. |
|
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) et (UE) 2017/977 (10) de la Commission pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus. |
|
(4) |
En outre, la période d'application de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 par la décision d'exécution (UE) 2017/977, afin de tenir compte des dates de la mise en œuvre de mesures dans les nouvelles zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247, modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/977. |
|
(5) |
La situation générale de la maladie dans l'Union est en constante amélioration. Depuis la date de la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247 par la décision d'exécution (UE) 2017/977, seule la Belgique a détecté de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5N8 chez des oiseaux captifs. La Belgique a également indiqué à la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des exploitations infectées. En ce qui concerne les autres foyers apparus en Belgique dans des petites exploitations non commerciales, l'autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences en matière de zonage, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, après une évaluation des risques. |
|
(6) |
La France a également établi une zone de surveillance, conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite des foyers récents confirmés en Belgique chez les oiseaux captifs, près de la frontière avec la France. |
|
(7) |
La Commission a examiné les mesures prises par la Belgique et la France en application de la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire du sous type H5N8 en Belgique. Elle a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente en Belgique et de la zone de surveillance établie en France se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 avait été confirmé et que la dérogation aux exigences en matière de zonage accordée par l'autorité compétente en Belgique était conforme aux dispositions de la directive 2005/94/CE. |
|
(8) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de décrire rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Belgique et la France, les zones de protection et de surveillance de la Belgique et les zones de surveillance de la France établies à la suite de l'apparition récente de foyers en Belgique, conformément à la directive 2005/94/CE. Il convient donc d'insérer les nouvelles zones pour la Belgique et la France dans l'annexe de la décision (UE) 2017/247. |
|
(9) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par la Belgique et les zones de surveillance établies par la France, conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/819 de la Commission du 12 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 122 du 13.5.2017, p. 76).
(10) Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie A, l'entrée ci-après relative à la Belgique est insérée avant l'entrée relative à la Bulgarie: «État membre: Belgique
|
|
2) |
la partie B est modifiée comme suit:
|
RECOMMANDATIONS
|
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/65 |
RECOMMANDATION (UE) 2017/1140 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2017
sur les données à caractère personnel qui peuvent être échangées au moyen du système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) établi en vertu de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts en rapport avec des menaces transfrontières graves pour la santé
[notifiée sous le numéro C(2017) 4197]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1) a établi un système d'alerte précoce et de réaction (le «SAPR») en tant que réseau de communication permanente entre la Commission et les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de la prévention et du contrôle de certaines catégories de maladies transmissibles. Les procédures régissant le fonctionnement du SAPR ont été fixées par la décision 2000/57/CE de la Commission (2). |
|
(2) |
La décision no 2119/98/CE a été abrogée et remplacée par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3). La nouvelle décision a maintenu le SAPR. Elle a également élargi le champ d'application du réseau de communication permanente à d'autres types de menaces biologiques et à d'autres catégories de menaces transfrontières graves pour la santé, dont les menaces d'origine chimique, les menaces d'origine environnementale et les menaces d'origine inconnue. En outre, elle a établi des règles en matière de surveillance épidémiologique, de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d'alerte précoce en cas de telles menaces et de lutte contre celles-ci. |
|
(3) |
La décision 2000/57/CE a été abrogée et remplacée par la décision d'exécution (UE) 2017/253 de la Commission (4). |
|
(4) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, point i), de la décision no 1082/2013/UE, la notification des menaces transfrontières graves pour la santé par l'intermédiaire du SAPR devrait comporter les données nécessaires à l'identification des personnes infectées ainsi que des personnes potentiellement en danger (les «données de recherche des contacts»). Conformément à l'article 16, paragraphe 9, point b), de ladite décision et à l'objectif consistant à assurer l'efficacité et l'uniformité de ces notifications, il convient de recommander une liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être communiquées par les autorités compétentes en matière de SAPR. |
|
(5) |
L'échange de données à caractère personnel au moyen du SAPR devrait s'effectuer dans le respect des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). Alors que, en règle générale, la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 interdisent le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, dont les données relatives à la santé d'un individu, un tel traitement est néanmoins autorisé, dans la mesure où il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 45/2001, et aussi, sous réserve de garanties appropriées, pour un motif d'intérêt public important, tel que prévu par la législation de l'Union ou la législation d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de ladite directive et de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. |
|
(6) |
Seules les données à caractère personnel nécessaires aux fins susmentionnées, déterminées au cas par cas, devraient être échangées au moyen du SAPR et la présente recommandation ne devrait pas constituer une autorisation d'échanger tous les types de données à caractère personnel qu'elle concerne. |
|
(7) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 24 août 2015 (C 2015-0629), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
|
1. |
Une liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts figure en annexe de la présente recommandation. |
|
2. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).
(2) Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 26.1.2000, p. 32).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(4) Décision d'exécution (UE) 2017/253 de la Commission du 13 février 2017 établissant des procédures de notification d'alertes dans le cadre du système d'alerte précoce et de réaction créé pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et permettre l'échange d'informations, la consultation et la coordination des réactions à ces menaces conformément à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 37 du 14.2.2017, p. 23).
(5) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE
Liste indicative des données à caractère personnel qui peuvent être échangées aux fins de la coordination des mesures de recherche des contacts
1. INFORMATIONS PERSONNELLES
|
— |
Nom et prénom, |
|
— |
Nationalité, date de naissance, sexe, |
|
— |
Pays de résidence, |
|
— |
Type et numéro de document d'identité, et autorité de délivrance, |
|
— |
Domicile ou résidence actuelle (rue et numéro, code postal, ville, pays), |
|
— |
Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel), |
|
— |
Adresse électronique (privée, professionnelle). |
2. INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE
|
— |
Données sur le moyen de transport (numéro, date et durée du vol, nom du bateau, plaque d'immatriculation, etc.), |
|
— |
Numéro(s) de siège, |
|
— |
Numéro(s) de cabine. |
3. CONTACTS
|
— |
Noms des personnes visitées/lieux de séjour, |
|
— |
Dates du séjour, adresses des lieux de séjour (rue et numéro, code postal, ville, pays), |
|
— |
Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel), |
|
— |
Adresse électronique (privée, professionnelle). |
4. INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCOMPAGNANTS
|
— |
Nom et prénom, |
|
— |
Nationalité, |
|
— |
Pays de résidence, |
|
— |
Type et numéro de document d'identité, et autorité de délivrance, |
|
— |
Domicile actuel (rue et numéro, code postal, ville, pays), |
|
— |
Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel), |
|
— |
Adresse électronique (privée, professionnelle). |
5. COORDONNÉES EN CAS D'URGENCE
|
— |
Nom de la personne à contacter, |
|
— |
Adresse (rue et numéro, code postal, ville, pays), |
|
— |
Numéros de téléphone (portable, domicile, professionnel), |
|
— |
Adresse électronique (privée, professionnelle). |