ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
20 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1085 de la Commission du 19 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1086 de la Commission du 19 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 634/2007 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1087 du Conseil du 19 juin 2017 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

24

 

*

Décision (UE) 2017/1088 de la Commission du 24 mars 2017 sur l'aide d'État SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relative à certaines sous-mesures de recherche financées au titre de la loi sur le lait et les matières grasses [notifiée sous le numéro C(2017) 1863]

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1089 de la Commission du 16 juin 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inscription de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie et de la République de Kiribati dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2017) 4049]  ( 1 )

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2011/850/UE de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d'application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'échange réciproque d'informations et la déclaration concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ( JO L 335 du 17.12.2011 )

36

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution ( JO L 11 du 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2017

modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) xiv) et son article 1er, paragraphe 1, point b),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et les exempte de l'obligation de notification à la Commission préalable à leur octroi. Le règlement (UE) no 651/2014 annonçait l'intention de la Commission de revoir le champ d'application de ce règlement afin d'y inclure d'autres catégories d'aides, et en particulier, les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, lorsqu'elle disposerait d'une expérience suffisante en matière décisionnelle.

(2)

Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, et afin de simplifier et de clarifier les règles en matière d'aides d'État, ainsi que de réduire la charge administrative liée à la notification des mesures d'aide d'État ordinaires et de permettre à la Commission de se concentrer sur les cas les plus susceptibles de fausser la concurrence, il y a lieu que les aides en faveur des infrastructures portuaires et aéroportuaires relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 651/2014.

(3)

Les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux enregistrant un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas trois millions de passagers peuvent améliorer tant l'accessibilité de certaines régions que le développement local, en fonction des particularités de chaque aéroport. De telles aides à l'investissement favorisent, par conséquent, la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020 qui visent à renforcer la croissance économique en même temps que la réalisation d'objectifs d'intérêt commun pour l'Union. L'expérience acquise par la Commission dans l'application des lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (3) montre que les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux ne faussent pas indûment les échanges ni la concurrence, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les aides à l'investissement en faveur des aéroports régionaux devraient dès lors être couvertes par l'exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) no 651/2014, pour autant que lesdites conditions soient remplies. Il ne serait pas opportun d'établir un seuil de notification en termes de montant d'aide, étant donné que l'incidence d'une mesure d'aide sur la concurrence dépend principalement de la taille de l'aéroport et non du montant de l'aide.

(4)

Les conditions d'exemption des aides à l'investissement de l'obligation de notification devraient viser à limiter les distorsions de concurrence qui nuiraient au maintien de conditions équitables dans le marché intérieur, notamment en garantissant la proportionnalité du montant d'aide. Pour être proportionnées, les aides à l'investissement devraient remplir deux conditions. L'intensité d'aide ne devrait pas excéder une intensité d'aide maximale autorisée, variant en fonction de la taille de l'aéroport. En outre, le montant de l'aide ne devrait pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. Pour les aides à l'investissement en faveur des très petits aéroports accueillant un maximum de 200 000 passagers par an, il y a lieu de n'imposer qu'une seule de ces conditions. Il convient que les conditions de compatibilité garantissent un accès ouvert et non discriminatoire aux infrastructures. Il convient que l'exemption ne s'applique pas aux aides à l'investissement octroyées aux aéroports situés à proximité d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers sont exploités, étant donné que les aides à ce type d'aéroports comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence et qu'elles devraient dès lors être notifiées à la Commission, exception faite des aides octroyées à de très petits aéroports accueillant 200 000 passagers par an au maximum, lesquelles ont peu de chance d'entraîner des distorsions de concurrence significatives.

(5)

Les aides au fonctionnement en faveur des très petits aéroports accueillant un maximum de 200 000 passagers par an ne faussent pas indûment les échanges ni la concurrence, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il convient que les conditions de compatibilité garantissent, en particulier, que le montant d'aide n'excède pas les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable et que l'accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, il convient de ne pas conditionner l'octroi d'aides à la conclusion d'accords entre l'exploitant de l'aéroport et une ou plusieurs compagnies aériennes en ce qui concerne les redevances aéroportuaires, les paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités de la compagnie aérienne dans cet aéroport. Les accords entre un aéroport qui bénéficie de ressources publiques et une compagnie aérienne peuvent, dans certaines circonstances, constituer une aide d'État en faveur de la compagnie concernée (4), auquel cas l'aide en question devrait rester totalement soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(6)

Les ports maritimes revêtent une importance stratégique pour le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, objectifs énoncés notamment dans la stratégie Europe 2020 et dans le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (5). Comme souligné dans la communication intitulée «Les ports: un moteur pour la croissance» (6), le fonctionnement efficace des ports dans toutes les régions maritimes de l'Union requiert des investissements publics et privés efficients. Des investissements sont nécessaires, en particulier, pour l'adaptation des infrastructures d'accès aux ports et des infrastructures portuaires à la taille et à la complexité accrues de la flotte, à l'utilisation d'infrastructures pour carburants alternatifs et aux exigences plus strictes en matière de performance environnementale. Le manque d'infrastructures portuaires de qualité est source de congestion et engendre des surcoûts pour les chargeurs, les transporteurs et les consommateurs.

(7)

Le développement des ports intérieurs et leur intégration dans le transport multimodal sont un objectif majeur de la politique des transports de l'Union. Les règles de l'Union visent explicitement à renforcer l'intermodalité des transports et à favoriser le passage à des modes de transport plus respectueux de l'environnement tels que le transport ferroviaire et maritime/par voie navigable intérieure.

(8)

Les conditions d'exemption des aides en faveur des ports de l'obligation de notification devraient viser à limiter les distorsions de concurrence qui nuiraient au maintien de conditions équitables dans le marché intérieur, notamment en garantissant la proportionnalité du montant d'aide. Pour être proportionnées, les aides devraient remplir deux conditions. L'intensité d'aide ne devrait pas excéder une intensité d'aide maximale autorisée, variant, pour les ports maritimes, en fonction de la taille du projet d'investissement. En outre, le montant de l'aide ne devrait pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement, excepté dans le cas des montants d'aide très faibles, pour lesquels il est opportun d'adopter une méthode simplifiée, de façon à réduire la charge administrative. Les conditions de compatibilité devraient également garantir que toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle, sans préjudice des règles de l'Union concernant les marchés publics et les concessions, le cas échéant. Il convient également de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux infrastructures.

(9)

Les investissements inclus dans les plans de travail des corridors de réseau central établis par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) sont des projets d'intérêt commun revêtant un intérêt stratégique particulier pour l'Union. Les ports maritimes qui font partie de ces réseaux constituent les points d'entrée et de sortie des marchandises transportées en provenance et à destination de l'Union. Les ports intérieurs qui font partie de ces réseaux sont essentiels pour permettre la multimodalité de ces derniers. Les investissements visant à améliorer les performances de ces ports devraient dès lors bénéficier d'un seuil de notification plus élevé.

(10)

Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application du règlement (UE) no 651/2014 et du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (8), il est aussi opportun d'adapter certaines dispositions de ces règlements.

(11)

En particulier, en ce qui concerne les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, l'application de règles différentes pour la compensation des surcoûts liés au transport et celle des surcoûts autres que ceux liés au transport s'est révélée difficile dans la pratique et inadéquate pour remédier aux handicaps structurels mentionnés à l'article 349 du traité, tels que l'éloignement de ces régions, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles et leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Les règles en vigueur devraient dès lors être remplacées par une méthode qui s'applique à tous les surcoûts. La mise en œuvre des mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques qui bénéficient, entre autres, aux entreprises du secteur de la pêche, devrait être compatible avec les obligations que doit respecter l'Union en vertu des accords internationaux auxquels elle est partie contractante. En conséquence, ces mesures d'aide à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale ne devraient pas bénéficier aux bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ni contribuer à la surpêche ou à une augmentation de la capacité de pêche des bateaux.

(12)

Compte tenu des effets négatifs limités qu'ont sur la concurrence les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, les seuils de notification applicables aux aides dans ces domaines devraient être relevés.

(13)

Afin de simplifier le calcul des coûts admissibles conformément au règlement (UE) no 651/2014 et au règlement (UE) no 702/2014 pour les activités au moins en partie financées par un fonds de l'Union qui autorise l'utilisation d'options de coûts simplifiés, il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux coûts admissibles.

(14)

L'instrument d'Horizon 2020 dédié aux PME mentionné à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) permet aux projets de recevoir un label d'excellence de la Commission. Étant donné que ces projets bénéficient de montants d'aide limités à 2,5 millions d'EUR par projet et ciblent exclusivement les PME, ils peuvent être exemptés de l'obligation de notification conformément aux dispositions du règlement (UE) no 651/2014.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 651/2014 et le règlement (UE) no 702/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

«k)

aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;

l)

aux aides en faveur des infrastructures locales;»

ii)

les points m) et n) suivants sont ajoutés:

«m)

aux aides en faveur des aéroports régionaux;

n)

aux aides en faveur des ports.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, lequel relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), exception faite des aides à la formation, des aides visant à favoriser l'accès des PME au financement, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale;

b)

aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, exception faite des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et au développement, des aides à l'innovation en faveur des PME, des aides environnementales, des aides à la formation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés;

c)

aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii)

lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, qui relèvent de la décision 2010/787/UE du Conseil (*2);

e)

aux catégories d'aides à finalité régionale visées à l'article 13.

(*1)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)."

(*2)  Décision 2010/787/UEdu Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).»"

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d'aides aux jeunes pousses et des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises.»

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 39 est remplacé par le texte suivant:

«39.   “marge d'exploitation”: la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement. L'actualisation des revenus et des coûts d'exploitation au moyen d'un taux d'actualisation approprié permet la réalisation d'un bénéfice raisonnable;»

b)

le point 42 est remplacé par le texte suivant:

«42.   “aide au fonctionnement à finalité régionale”: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d'une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais non les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l'octroi de l'aide à l'investissement;»

c)

le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.   “zones à faible densité de population”: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2, ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;»

d)

le point 48 bis suivant est inséré:

«48 bis.   “zones à très faible densité de population”: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;»

e)

le point 55 est remplacé par le texte suivant:

«55.   “zone admissible au bénéfice des aides au fonctionnement”: toute région ultrapériphérique mentionnée à l'article 349 du traité, toute zone à faible densité de population ou toute zone à très faible densité de population;»

f)

le point 61 bis suivant est inséré:

«61 bis.   “délocalisation”: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire d'un établissement situé sur le territoire d'une partie contractante à l'accord EEE (établissement initial) vers l'établissement dans lequel est effectué l'investissement bénéficiant d'une aide sur le territoire d'une autre partie contractante à l'accord EEE (établissement bénéficiant de l'aide). Il y a transfert si le produit ou le service dans l'établissement initial et l'établissement bénéficiant de l'aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l'EEE;»

g)

les titres et les points 144 à 165 suivants sont ajoutés après le point 143:

«Définitions applicables aux aides en faveur des aéroports régionaux

144.   “infrastructures aéroportuaires”: les infrastructures et équipements permettant à un aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d'assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires, exception faite des infrastructures et des équipements nécessaires principalement à la poursuite d'activités non aéronautiques;

145.   “compagnie aérienne”: toute compagnie aérienne titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre ou un membre de l'espace aérien commun européen conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (*3);

146.   “aéroport”: une entité ou un groupe d'entités exerçant une activité économique qui consiste à fournir des services aéroportuaires à des compagnies aériennes;

147.   “services aéroportuaires”: les services fournis à des compagnies aériennes par un aéroport ou l'une de ses filiales, consistant à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux compagnies aériennes de fournir des services de transport aérien. Les services aéroportuaires peuvent comprendre la fourniture de services d'assistance en escale ainsi que d'infrastructures centralisées d'assistance en escale;

148.   “trafic de passagers annuel moyen”: un chiffre déterminé sur la base du trafic de passagers entrant et sortant au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi de l'aide;

149.   “infrastructures centralisées d'assistance en escale”: les infrastructures généralement exploitées par le gestionnaire d'aéroport et mises à la disposition des différents prestataires de services d'assistance en escale présents à l'aéroport contre rémunération, exception faite des équipements détenus ou exploités par ces derniers;

150.   “train à grande vitesse”: un train pouvant atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h;

151.   “assistance en escale”: les services rendus sur un aéroport à un usager, tels que décrits à l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil (*4);

152.   “activités non aéronautiques”: les services commerciaux fournis aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, y compris les services auxiliaires fournis aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services, la location de bureaux et de commerces, les parcs de stationnement, les hôtels;

153.   “aéroport régional”: un aéroport dont le trafic de passagers annuel moyen n'excède pas 3 millions de passagers;

Définitions applicables aux aides en faveur des ports

154.   “port”: une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure nécessaire aux transporteurs dans le port;

155.   “port maritime”: un port destiné principalement à l'accueil des navires de mer;

156.   “port intérieur”: un port autre que maritime, destiné à l'accueil des bateaux de navigation intérieure;

157.   “infrastructures portuaires”: les infrastructures et installations destinées à la fourniture de services portuaires liés au transport, par exemple les quais d'amarrage des bateaux, les murs de quai, les jetées, les rampes et pontons flottants dans les zones de marée, les bassins intérieurs, les remblais et assèchements de terres, les infrastructures pour carburants de substitution et les infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;

158.   “superstructures portuaires”: les installations de surface (notamment de stockage), les équipements fixes (comme les entrepôts et les terminaux), ainsi que les équipements mobiles (comme les grues), situées dans un port pour la fourniture de services portuaires liés aux transports;

159.   “infrastructures d'accès”: tout type d'infrastructures nécessaires pour garantir l'accès et l'entrée aux utilisateurs du port, ou la circulation à l'intérieur du port, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie navigable intérieure, comme les routes, les voies ferroviaires, les chenaux et les écluses;

160.   “dragage”: le déblaiement des sédiments qui recouvrent le lit de la voie navigable donnant accès à un port, ou dans un port;

161.   “infrastructures pour carburants de substitution”: infrastructures portuaires fixes, mobiles ou en mer permettant à un port de fournir aux bateaux des sources d'énergie comme l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, tels que définis à l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE, les carburants de synthèse et paraffiniques, le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (CNG) et gaz naturel liquéfié (LNG)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG), lesquels servent, au moins partiellement, de substituts aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports;

162.   “bateau”: une construction flottante, autopropulsée ou non, ayant une ou plusieurs coques à déplacement ou à effet de surface;

163.   “navire de mer”: un bateau autre que ceux qui naviguent uniquement ou principalement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

164.   “bateau de navigation intérieure”: un bateau destiné uniquement ou principalement à la navigation dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

165.   “infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison”: toute installation portuaire fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison, tels que définis dans la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*3)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3)."

(*4)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36)."

(*5)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).»"

3)

le paragraphe 1 de l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le point z) est remplacé par le texte suivant:

«z)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 150 millions d'EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 75 millions d'EUR par entreprise et par an;»

b)

le point bb) est remplacé par le texte suivant:

«bb)

en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles: 30 millions d'EUR ou des coûts totaux excédant 100 millions d'EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2 millions d'EUR par infrastructure et par an;»

c)

les points dd), ee) et ff) suivants sont ajoutés:

«dd)

en ce qui concerne les aides en faveur des aéroports régionaux: les intensités et montants d'aide fixés à l'article 56 bis;

ee)

en ce qui concerne les aides en faveur des ports maritimes: coûts admissibles à hauteur de 130 millions d'EUR par projet [ou 150 millions d'EUR par projet dans un port maritime inclus dans le plan de travail d'un corridor de réseau central tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*6)]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l'ensemble des dragages effectués pendant une année civile;

ff)

en ce qui concerne les aides en faveur des ports intérieurs: coûts admissibles à hauteur de 40 millions d'EUR par projet [ou 50 millions d'EUR par projet dans un port intérieur inclus dans le plan de travail d'un corridor de réseau central tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1315/2013]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l'ensemble des dragages effectués pendant une année civile.

(*6)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).»"

4)

à l'article 5, paragraphe 2, le point k) suivant est ajouté:

«k)

les aides sous la forme de vente ou de location d'actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l'opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée.»

5)

à l'article 6, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les aides au fonctionnement à finalité régionale et les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions applicables définies aux articles 15 et 16 sont remplies;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés, lorsque les conditions applicables définies aux articles 34 et 35 sont remplies;»

6)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7), pour autant que l'opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l'Union qui autorise l'utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d'exemption applicable.

(*7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»"

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi.»

c)

le paragraphe 4 est supprimé;

7)

à l'article 8, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 15, paragraphe 4, pour les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques sont respectés, seules les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques mises en œuvre en vertu du présent règlement sont prises en compte.»

8)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Contrôle

1.   Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.

2.   Dans le cas des régimes prévoyant l'octroi automatique d'une aide fiscale, comme ceux basés sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu'aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres vérifient régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d'échantillons, si l'ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirent les conclusions qui s'imposent. Les États membres conservent des registres détaillés des vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières.

3.   La Commission peut demander à chaque État membre toutes les informations et pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement, y compris les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2. L'État membre concerné communique toutes les informations et pièces justificatives demandées à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans cette dernière.»

9)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Champ d'application des aides à finalité régionale

La présente section ne s'applique pas:

a)

aux aides en faveur des activités des secteurs de la sidérurgie, du charbon, de la construction navale et des fibres synthétiques;

b)

aux aides en faveur du secteur des transports et des infrastructures qui y sont liées, et aux aides en faveur du secteur de la production et de la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques, exception faite des aides à l'investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques et des régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale;

c)

aux régimes d'aides à finalité régionale qui ciblent un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques, aux infrastructures à haut débit ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n'étant pas considérés comme ciblant des secteurs d'activité économique particuliers;

d)

aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K «Activités financières et d'assurance» de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.»

10)

l'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas de l'acquisition des actifs d'un établissement au sens de l'article 2, point 49 ou point 51, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération.»

b)

au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l'amortissement des actifs liés à l'activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.»

c)

les paragraphes 16 et 17 suivants sont ajoutés:

«16.   Le bénéficiaire confirme qu'il n'a pas procédé à une délocalisation vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d'aide, et s'engage à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l'achèvement de l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée.

17.   Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les aides ne sont pas octroyées à des entreprises qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (*8) ni en faveur des opérations énumérées à l'article 11 de ce règlement.

(*8)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).»"

11)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Aides au fonctionnement à finalité régionale

1.   Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

b)

les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l'intérieur des frontières de l'État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire.

L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe.

3.   Dans les zones à très faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:

a)

les bénéficiaires exercent leur activité économique dans la zone concernée;

b)

le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas 20 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la zone concernée.

4.   Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n'excède aucun des pourcentages suivants:

a)

35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

b)

40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

c)

30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.»

12)

à l'article 21, le paragraphe 16 est modifié comme suit:

a)

la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Une mesure de financement des risques consistant en des garanties ou des prêts accordés à des entreprises admissibles ou fournissant à des entreprises admissibles des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette remplit les conditions suivantes:»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, le montant nominal de l'instrument est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9;»

13)

à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Est admissible au bénéfice d'une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes:

a)

elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise;

b)

elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et

c)

elle n'est pas issue d'une concentration.

Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration.»

14)

à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets qui ont reçu un label d'excellence au titre de l'instrument d'Horizon 2020 dédié aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.»

15)

à l'article 31, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement et d'hébergement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;»

16)

à l'article 52, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   À défaut d'établir les coûts admissibles comme prévu au paragraphe 2, le montant maximal de l'aide à un projet peut être établi sur la base de la procédure de mise en concurrence exigée au paragraphe 4.»

17)

l'article 53 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les cinémas, les opéras, les salles de concert, les autres organisations de spectacles vivants, les institutions chargées du patrimoine cinématographique et les autres infrastructures, organisations et institutions artistiques et culturelles similaires;»

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 6 et 7.»

c)

au paragraphe 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour ce qui est des activités définies au paragraphe 2, point f), le montant maximal de l'aide n'excède pas soit la différence entre les coûts admissibles et les revenus actualisés du projet soit 70 % des coûts admissibles.»

18)

à l'article 54, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.

Un État membre peut également subordonner l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, mais ce niveau ne peut excéder 50 % du budget global de la production.»

19)

à l'article 55, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.»

20)

les sections 14 et 15 suivantes sont insérées après l'article 56:

«SECTION 14

Aides en faveur des aéroports régionaux

Article 56 bis

Aides en faveur des aéroports régionaux

1.   Les aides à l'investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3 à 14 du présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18 du présent article et au chapitre I soient remplies.

3.   L'aéroport est ouvert à tous les usagers potentiels. En cas de limitation physique de la capacité, l'aide est allouée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

4.   L'aide n'est pas octroyée pour la délocalisation d'aéroports existants ni pour la création d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers, y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant en un aéroport de ce type.

5.   L'investissement concerné n'excède pas ce qui est nécessaire pour accueillir le trafic attendu à moyen terme sur la base de prévisions de trafic raisonnables.

6.   L'aide à l'investissement n'est pas octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités.

7.   Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée si l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000 passagers au cours des deux exercices suivant l'octroi de l'aide. L'aide à l'investissement octroyée à ce type d'aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14.

8.   Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'aide à l'investissement est octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres d'aéroports existants à partir desquels des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités, pour autant que la liaison entre chacun de ces autres aéroports existants et l'aéroport bénéficiaire de l'aide implique nécessairement soit un temps de trajet total par voie maritime d'au moins 90 minutes, soit un transport aérien.

9.   L'aide à l'investissement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de trois millions de passagers.

10.   L'aide n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de fret annuel moyen de plus de 200 000 tonnes au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000 tonnes.

11.   Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

12.   Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux investissements dans des infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification.

13.   Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas:

a)

50 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen d'un à trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée;

b)

75 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas un million de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.

14.   Les intensités d'aide maximales indiquées au paragraphe 13 peuvent être majorées de 20 points de pourcentage pour les aéroports situés dans des régions périphériques.

15.   L'aide au fonctionnement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.

16.   Le montant de l'aide au fonctionnement n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. L'aide est octroyée soit sous la forme de versements par tranches périodiques fixées ex ante, qui n'augmenteront pas au cours de la période pendant laquelle l'aide est octroyée, soit sous la forme de montants définis ex post sur la base des pertes d'exploitation observées.

17.   L'aide au fonctionnement n'est pas versée lorsqu'au cours de l'année civile concernée, le trafic de passagers annuel de l'aéroport excède 200 000 passagers.

18.   L'octroi de l'aide au fonctionnement n'est pas subordonné à la conclusion d'accords avec des compagnies aériennes spécifiques en matière de redevances aéroportuaires, de paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités des compagnies aériennes dans l'aéroport concerné.

SECTION 15

Aides en faveur des ports

Article 56 ter

Aides en faveur des ports maritimes

1.   Les aides en faveur des ports maritimes sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a)

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b)

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c)

de dragage.

3.   Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.

4.   Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

5.   L'intensité d'aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n'excède pas:

a)

100 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet ne dépassent pas 20 millions d'EUR;

b)

80 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 20 millions d'EUR sans dépasser 50 millions d'EUR;

c)

60 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 50 millions d'EUR, sans dépasser le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ee).

L'intensité d'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 2, point c), et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ee).

6.   Les intensités d'aide fixées au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

7.   Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

8.   L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

9.   Pour les aides n'excédant pas 5 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6.

Article 56 quater

Aides en faveur des ports intérieurs

1.   Les aides en faveur des ports intérieurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a)

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b)

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c)

de dragage.

3.   Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.

4.   Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

5.   L'intensité d'aide maximale n'excède pas 100 % des coûts admissibles et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ff).

6.   Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

7.   L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

8.   Pour les aides n'excédant pas 2 millions d'EUR, le montant maximal de l'aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d'être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4 et 5.»

21)

l'article 58 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant l'entrée en vigueur des dispositions qui les concernent, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions prévues par ce règlement, à l'exception de l'article 9.»

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le 9 juillet 2017 conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'octroi de l'aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 9, tel qu'applicable soit avant, soit après le 10 juillet 2017, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.»

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Si le présent règlement est modifié, tout régime d'aides bénéficiant d'une exemption en vertu du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'entrée en vigueur du régime, continuera de bénéficier de cette exemption pendant une période transitoire de six mois.»

22)

à l'annexe II, la partie II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

23)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»

b)

la première phrase de la note 3 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Équivalent-subvention brut ou, pour les mesures relevant des articles 16, 21, 22 ou 39 du présent règlement, montant de l'investissement.»

Article 2

À l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 702/2014, la phrase suivante est ajoutée:

«Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*9), pour autant que l'opération soit au moins en partie financée par le Feader et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d'exemption applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2017.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(3)  JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.

(4)  Voir notamment la section 3.5 des lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes.

(5)  COM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).


ANNEXE

«PARTIE II

à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d'aide est mise en œuvre.

Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant annuel maximal de l'aide en monnaie nationale (sans décimale)

Suppléments pour PME en %

Aides à finalité régionale — aides à l'investissement (1) (article 14)

Régime

… %

… %

Aide ad hoc

… %

… %

Aides à finalité régionale — aides au fonctionnement (article 15)

Coûts liés au transport des marchandises dans les zones admissibles [article 15, paragraphe 2, point a)]

… %

… %

Surcoûts dans les régions ultrapériphériques [article 15, paragraphe 2, point b)]

… %

… %

Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain (article 16)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME (articles 17-18-19-20)

Aides à l'investissement en faveur des PME (article 17)

… %

… %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (article 18)

… %

… %

Aides à la participation des PME aux foires (article 19)

… %

… %

Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne (article 20)

… %

… %

Aides en faveur des PME — accès des PME au financement (articles 21-22)

Aides au financement des risques (article 21)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des jeunes pousses (article 22)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME — aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME (article 23)

… %; dans le cas où la mesure d'aide prend la forme d'une aide aux jeunes pousses: … monnaie nationale

… %

Aides en faveur des PME — aides couvrant les coûts de prospection (article 24)

… %

… %

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation (articles 25-30)

Aides aux projets de recherche et de développement (article 25)

Recherche fondamentale [article 25, paragraphe 2, point a)]

… %

… %

Recherche industrielle [article 25, paragraphe 2, point b)]

… %

… %

Développement expérimental [article 25, paragraphe 2, point c)]

… %

… %

Études de faisabilité [article 25, paragraphe 2, point d)]

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche (article 26)

… %

… %

Aides en faveur des pôles d'innovation (article 27)

… %

… %

Aides à l'innovation en faveur des PME (article 28)

… %

… %

Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation (article 29)

… %

… %

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (article 30)

… %

… %

Aides à la formation (article 31)

… %

… %

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (articles 32-35)

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (article 32)

… %

… %

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (article 33)

… %

… %

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (article 34)

… %

… %

Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés (article 35)

… %

… %

Aides à la protection de l'environnement (articles 36-49)

Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union (article 36)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union (article 37)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique (article 38)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments (article 39)

… monnaie nationale

… %

Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement (article 40)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (article 41)

… %

… %

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables (article 42)

… %

… %

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille (article 43)

… %

… %

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE (article 44)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés (article 45)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces (article 46)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets (article 47)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques (article 48)

… %

… %

Aides aux études environnementales (article 49)

… %

… %

Régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles (article 50)

Intensité maximale de l'aide

… %

… %

Type de calamité naturelle

séisme

avalanche

glissement de terrain

inondation

tornade

ouragan

éruption volcanique

feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques (article 51)

… %

… %

Aides en faveur des infrastructures à haut débit (article 52)

… monnaie nationale

… %

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (article 53)

… %

… %

Régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles (article 54)

 

 

… %

… %

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (article 55)

… %

… %

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales (article 56)

… %

… %

Aides en faveur des aéroports régionaux (article 56 bis)

… %

… %

Aides en faveur des ports maritimes (article 56 ter)

… %

… %

Aides en faveur des ports intérieurs (article 56 quater)

… %

… %


(1)  Dans le cas d'aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d'un ou de plusieurs régimes d'aides, veuillez indiquer l'intensité de l'aide octroyée au titre du régime et l'intensité de l'aide ad hoc.»


20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1085 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2017

modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (2) (ci-après «l'accord») a été signé le 25 novembre 2016. Sa signature au nom de l'Union européenne a été autorisée par la décision (UE) 2016/1995 du Conseil (3) et sa conclusion par la décision (UE) 2017/730 du Conseil (4).

(2)

Aux termes de l'accord, l'Union européenne est tenue d'augmenter de 78 000 tonnes la part actuellement allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR par tonne, et d'augmenter de 36 000 tonnes la partie erga omnes actuellement allouée du contingent tarifaire de l'Union européenne «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR par tonne.

(3)

En ce qui concerne le volume de 78 000 tonnes alloué au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne, l'accord prévoit, en outre, que l'Union européenne applique de manière autonome un taux contingentaire maximal de 11 EUR par tonne pendant les six premières années au cours desquelles ce volume est disponible et un taux contingentaire maximal de 54 EUR par tonne la septième année.

(4)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (5) porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur du sucre, y compris le sucre originaire du Brésil et de tout pays tiers. Pour mettre en œuvre les contingents tarifaires concernant le sucre fixés dans l'accord, il est donc nécessaire de modifier ledit règlement en conséquence.

(5)

Les modifications proposées devraient être applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 108 du 26.4.2017, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2016/1995 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 308 du 16.11.2016, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 108 du 26.4.2017, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 891/2009, la partie I: «Sucre concessions CXL» est remplacée par le texte suivant:

«Partie I: “Sucre concessions CXL”

Pays tiers

Numéro d'ordre

Code NC

Quantités (tonnes)

Taux contingentaire (EUR/tonne)

Australie

09.4317

1701 13 10 et 1701 14 10

9 925

98

Cuba

09.4319

1701 13 10 et 1701 14 10

68 969

98

Tout pays tiers

09.4320

1701 13 10 et 1701 14 10

289 977  (1)

98

Inde

09.4321

1701

10 000

0


Pays tiers

Numéro d'ordre

Code NC

Campagne de commercialisation

Quantités (tonnes)

Taux contingentaire (EUR/tonne)

Brésil

09.4318

1701 13 10 et 1701 14 10

2016/2017 à 2023/2024

334 054

98

09.4318

1701 13 10 et 1701 14 10

À partir de

2024/2025

412 054

98

09.4329

1701 13 10 et 1701 14 10

2016/2017

19 500

11

2017/2018

78 000

11

2018/2019

78 000

11

2019/2020

78 000

11

2020/2021

78 000

11

2021/2022

78 000

11

2022/2023

58 500

11

09.4330

1701 13 10 et 1701 14 10

2022/2023

19 500

54

2023/2024

58 500

54»


(1)  Pour la campagne de commercialisation 2016/2017, la quantité est de 262 977 tonnes.


20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1086 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2017

modifiant le règlement (CE) no 634/2007 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 634/2007 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 427/2013 de la Commission (3), autorise la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additif pour l'alimentation animale.

(2)

La Commission a reçu une demande de modification des conditions d'autorisation en ce qui concerne les caractéristiques de l'additif pour l'alimentation animale. Cette demande était étayée sur des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le demandeur avait initialement demandé que la teneur en sélénocystéine soit insérée dans les caractéristiques de l'additif, mais il a finalement renoncé à cette modification; par conséquent, la demande vise simplement à augmenter la teneur maximale en sélénium prévue dans l'autorisation actuelle de l'additif.

(3)

L'Autorité a conclu dans son avis du 20 octobre 2016 (4) que la modification demandée n'aurait d'incidence ni sur la sécurité, ni sur l'efficacité du produit, rappelant le risque pour la sécurité de l'utilisateur du produit. L'acte autorisant actuellement l'additif contient une disposition portant sur la prise de mesures adéquates pour faire face à ce risque.

(4)

Il ressort de l'évaluation de la préparation modifiée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 634/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 634/2007

Dans la quatrième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 634/2007, le texte figurant entre les titres «Caractéristiques de l'additif» et «Méthode d'analyse» est remplacé par le texte suivant:

«Teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2 000 et 3 500 mg Se/kg (97-99 % de sélénium organique)».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 634/2007 de la Commission du 7 juin 2007 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 146 du 8.6.2007, p. 14).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 427/2013 de la Commission du 8 mai 2013 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE) no 1750/2006, (CE) no 634/2007 et (CE) no 900/2009 de la Commission en ce qui concerne la supplémentation maximale en levure séléniée (JO L 127 du 9.5.2013, p. 20).

(4)  EFSA Journal, 2016, 14(11):4624.


DÉCISIONS

20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/24


DÉCISION (PESC) 2017/1087 DU CONSEIL

du 19 juin 2017

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Le Conseil ne reconnaît pas et continue de condamner l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et reste déterminé à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance.

(3)

À la suite d'un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 23 juin 2018.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 5, deuxième alinéa, de la décision 2014/386/PESC est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/25


DÉCISION (UE) 2017/1088 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2017

sur l'aide d'État SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relative à certaines sous-mesures de recherche financées au titre de la loi sur le lait et les matières grasses

[notifiée sous le numéro C(2017) 1863]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à la disposition précitée (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettres du 28 novembre 2011 et du 27 février 2012, la Commission a demandé à l'Allemagne des informations complémentaires concernant le rapport annuel de 2010 sur les aides d'État dans le secteur agricole, transmis par l'Allemagne conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (2). L'Allemagne a répondu aux questions de la Commission par lettres du 16 janvier 2012 et du 27 avril 2012. Au regard des réponses de l'Allemagne, il est apparu que celle-ci avait accordé une aide d'État au secteur laitier allemand, au titre de la loi sur le lait et les matières grasses de 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, ci-après: la «MFG»).

(2)

Par lettre du 2 octobre 2012, la Commission a informé l'Allemagne que les mesures en cause avaient été enregistrées en tant qu'aide non notifiée sous le numéro SA.35484 (2012/NN). Par lettres du 16 novembre 2012 et des 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 19 février, 21 mars, 8 avril, 28 mai, 10 et 25 juin et 2 juillet 2013, l'Allemagne a fourni de plus amples informations.

(3)

Par lettre du 17 juillet 2013 (3), la Commission a communiqué à l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard de certaines sous-mesures exécutées au titre de la MFG (ci-après la «décision d'ouverture de la procédure»). Dans la même lettre, la Commission a conclu que d'autres sous-mesures étaient compatibles avec le marché intérieur, soit pour la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006, soit pour la période commençant au 1er janvier 2007, soit pour les deux périodes, ou qu'elles ne constituaient pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ou n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux aides d'État.

(4)

En ce qui concerne les sous-mesures faisant l'objet de la présente décision, à savoir les sous-mesures de recherche désignées dans la décision d'ouverture de la procédure en tant que sous-mesures BY 2, BY 11, BY 12 et BY 13 (ci-après les «sous-mesures»), la Commission a indiqué que ces sous-mesures semblaient avoir toutes les caractéristiques d'une aide d'État et que les coûts éligibles correspondaient aux coûts éligibles admis dans le cadre des règles applicables en matière d'aides d'État (voir considérants 203 et 209 de la décision d'ouverture de la procédure).

(5)

Néanmoins, la Commission n'a pas reçu suffisamment d'informations de la part de l'Allemagne à propos de l'intensité de l'aide, notamment pour ce qui est de savoir si l'intensité de l'aide correspondait aux taux admis conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État (voir considérants 204, 205, 210 et 211 de la décision d'ouverture de la procédure), et a par conséquent exprimé des doutes vis-à-vis de la compatibilité des sous-mesures avec le marché intérieur (voir considérants 206 et 212 de la décision d'ouverture de la procédure). La Commission a donc demandé à l'Allemagne de présenter ses observations et de fournir toutes les informations pouvant être utiles à l'évaluation de l'aide pour la période commençant le 28 novembre 2001 (voir considérant 276 de la décision d'ouverture de la procédure).

(6)

Par lettre du 20 septembre 2013, l'Allemagne a formulé ses observations sur la décision d'ouverture de la procédure. Par lettres du 22 septembre 2016 et du 25 octobre 2016, le ministère bavarois de l'agriculture a présenté des explications supplémentaires.

(7)

La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois. La Commission n'a pas reçu d'observations spécifiques de la part des parties intéressées à propos des sous-mesures («sous-mesures»est introduit comme formule raccourcie désignant les sous-mesures visées au considérant 4).

2.   DESCRIPTION DES SOUS-MESURES

(8)

La MFG est une loi fédérale allemande entrée en vigueur en 1952. Elle fixe le cadre juridique des sous-mesures et sa validité dans le temps n'est pas limitée.

(9)

L'article 22, paragraphe 1, de la MFG habilite les États fédéraux allemands (ci-après: les «Länder») à imposer un prélèvement sur le lait au niveau des laiteries, en fonction des quantités de lait livrées.

(10)

L'article 22, paragraphe 2, de la MFG prévoit que les ressources tirées du prélèvement sur le lait ne peuvent être utilisées que pour:

a)

la promotion et la préservation de la qualité, sur la base de dispositions d'exécution déterminées;

b)

l'amélioration de l'hygiène au cours de la production, de la livraison, du traitement, de la transformation et de la distribution du lait et des produits laitiers;

c)

le contrôle des caractéristiques de production laitière;

d)

l'apport de conseils aux exploitations sur des questions relatives au secteur de la production laitière et la formation professionnelle continue des jeunes travailleurs dans le secteur laitier;

e)

la publicité en vue d'augmenter la consommation de lait et de produits laitiers;

f)

l'accomplissement des missions conférées en application de la MFG.

(11)

L'article 22, paragraphe 2a, de la MFG prévoit que, par dérogation au paragraphe 2, les ressources tirées du prélèvement sur le lait peuvent également être utilisées pour:

a)

la réduction de coûts structurels accrus en matière de collecte dans le cadre de la livraison du lait et de la crème entre le producteur et la laiterie;

b)

la réduction de coûts de transport accrus dans le cadre de la livraison du lait entre laiteries, pour autant que cette livraison soit nécessaire pour garantir l'approvisionnement en lait de consommation de la zone de distribution des laiteries destinataires de la livraison; et

c)

la promotion de la qualité dans le cadre de la distribution centralisée de produits laitiers.

(12)

En Bavière, le recours au prélèvement sur le lait et la perception de ce prélèvement étaient réglementés par le règlement bavarois relatif à un prélèvement sur le lait (Bayerische Milchumlageverordnung).

(13)

En Bavière, le prélèvement sur le lait a servi à financer les sous-mesures de recherche visées au considérant 4, à savoir:

 

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (L'augmentation de la teneur en protéines du lait à travers la gestion et l'amélioration génétique: une perspective pour les producteurs laitiers, les consommateurs et l'industrie)

 

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promouvoir l'adaptation des méthodes d'investigation au traitement de questions spécifiques et le développement de méthodes en coopération avec des institutions de recherche et transfert des connaissances scientifiques pour l'industrie laitière bavaroise)

 

BY 12 — «Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse» (Développement d'une substance contre la maturation des listeria pour les fromages)

 

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Établierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Contrôle des résidus antimicrobiens dans le lait — mise en place du nouveau système biosenseur MCR3 pour essais périodiques dans la pratique).

Cette dernière sous-mesure a également été financée par le budget du Land de Bavière.

(14)

La base juridique spécifique pour la mise en œuvre des sous-mesures comprenait également:

les règles budgétaires de Bavière (Bayerische Haushaltsordnung), notamment les articles 23 et 44 ainsi que les dispositions administratives pertinentes (Verwaltungsvorschriften),

le plan budgétaire semestriel du ministère bavarois de l'agriculture, y compris le chapitre relatif aux dépenses du «Fonds spécial lait et matières grasses» (Sondervermögen Milch und Fett),

les actes juridiques administratifs du ministère bavarois de l'agriculture pour autoriser les projets de recherche et les dépenses (Ausgabeermächtigung).

(15)

Les décisions relatives aux types de projets de recherche à réaliser et financer au moyen du prélèvement sur le lait ont été adoptées selon une procédure spéciale de prise de décision impliquant différents niveaux de prise de décision: Le conseil d'administration de l'association du secteur laitier du Land de Bavière (Vorstand der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft) publie une liste de projets présélectionnés et la soumet au vote de l'assemblée générale (Mitgliederversammlung) de cette association. L'assemblée générale procède également à un vote relatif au budget du projet envisagé. Sur la base de ce vote et du plan budgétaire semestriel du ministère bavarois de l'agriculture, le ministère publie des actes juridiques administratifs pour autoriser les dépenses relatives aux projets de recherche sélectionnés (Ausgabeermächtigung). Une décision distincte est prise pour chaque projet.

3.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(16)

L'Allemagne a fourni les informations suivantes concernant les conditions de compatibilité exigées dans la décision d'ouverture de la procédure:

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (L'augmentation de la teneur en protéines du lait à travers la gestion et l'amélioration génétique: une perspective pour les producteurs laitiers, les consommateurs et l'industrie):

(17)

Le projet a été mené entre 2008 et 2012. Le bénéficiaire était la Technische Universität München.

(18)

Le budget global du projet s'élevait à 600 000 EUR. Les moyens financiers sont ventilés comme suit:

Tableau 1

Source

EUR par an

EUR au total

% du total

Ressources propres du bénéficiaire

20 000

100 000

16,67

Groupe d'entreprises Theo Müller

75 000

350 000

58,33

Prélèvement sur le lait (MFG)

35 000

150 000

25

(19)

Le montant de l'aide provenant du prélèvement sur le lait s'élevait à 150 000 EUR et représentait 25 % du budget global pour le projet de recherche.

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promouvoir l'adaptation des méthodes d'investigation au traitement de questions spécifiques ainsi que l'élaboration de méthodes en coopération avec des institutions de recherche et le transfert des connaissances scientifiques pour l'industrie laitière bavaroise):

(20)

L'objectif du projet était de moderniser les méthodes d'analyse du lait et les questionnaires portant sur des questions spécifiques relatives au lait. Les résultats du projet de recherche étaient destinés à être utilisés par les entreprises laitières de Bavière dans la production de lait et la transformation de produits laitiers.

(21)

Le projet a été mené entre 2002 et 2011. L'aide était accordée annuellement.

(22)

Le budget du projet et le montant de l'aide étaient les suivants:

Tableau 2

Période 2002-2006

Année

2002

2003

2004

2005

2006

Budget du projet (EUR)

332 505,30

416 945,14

616 483,19

812 433,90

587 072,90

Montant de l'aide (EUR)

222 261,52

288 240,39

423 429,64

564 887,80

391 124,32

Intensité de l'aide (%)

66,84

69,13

68,68

69,53

66,62


Tableau 3

Période 2007-2012

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Budget du projet (EUR)

378 169,60

324 134,53

376 916,07

369 009,52

409 803,32

343 753,57

Montant de l'aide (EUR)

273 898,60

240 292,53

274 014,01

268 866,52

301 076,32

257 259,72

Intensité de l'aide (%)

72,43

74,13

72,70

72,86

73,47

74,84

(23)

Le bénéficiaire était la Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., une entreprise de taille moyenne (5) (ci-après: «PME»). Les résultats de la recherche ont été présentés lors de plusieurs évènements nationaux et internationaux ainsi que dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales (6).

BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Mise au point d'une substance d'affinage des fromages empêchant le développement de Listeria):

(24)

Dans sa lettre du 20 septembre 2013, l'Allemagne a expliqué avoir initialement décrit de manière erronée le projet pris en compte aux fins de la décision d'ouverture de la procédure. Cette erreur résultait d'une confusion avec un autre projet au titre similaire, qui était entièrement financé par des fonds privés. L'Allemagne a fourni de nouvelles informations relatives au projet qui était financé par le prélèvement sur le lait, comme suit:

(25)

L'objectif du projet était de rechercher des liens entre Listeria monocytogenes et des bactéries d'affinage entraînant la formation d'une pellicule visqueuse de couleur rouge. Le projet a été utile à la recherche fondamentale microbienne. Grâce à ce projet, un extraordinaire potentiel inhibiteur de certaines souches de Pichia norvegensis à l'égard de Listeria monocytogenes a été démontré — une découverte qui n'avait jamais été décrite scientifiquement. Ce résultat ne pouvait pas être immédiatement appliqué à la production de fromages étant donné que la nature moléculaire sous-jacente du principe inhibiteur devait être clarifiée.

(26)

Le projet a été mené entre 2006 et 2008. Le budget de ce projet s'élevait à 30 000 EUR. Il a été entièrement financé par le prélèvement sur le lait.

(27)

Le bénéficiaire était la Technische Universität München, une entité publique sans but lucratif de l'enseignement supérieur.

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Établierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Contrôle des résidus antimicrobiens dans le lait — mise en place du nouveau système biosenseur MCR3 pour essais périodiques en pratique):

(28)

Le projet a été mené en 2010 et 2011. Les coûts éligibles s'élevaient à 73 234,58 EUR. L'aide a été accordée en 2010 et provenait de deux sources: du prélèvement sur le lait et du budget du Land de Bavière (Cluster Ernährung). Le montant de l'aide versé au moyen du prélèvement sur le lait s'élevait à 26 500 EUR, et le montant de l'aide versé au moyen du Cluster Ernährung s'élevait à 26 500 EUR. L'intensité de l'aide était par conséquent de 72,4 %.

(29)

Le bénéficiaire était la Milchprüfring Bayern e. V., une PME (7). Les résultats de la recherche ont été présentés lors de plusieurs évènements nationaux et internationaux ainsi que dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales (8).

4.   APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE D'AIDES D'ÉTAT

(30)

Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que ces sous-mesures semblaient avoir toutes les caractéristiques d'une aide d'État.

(31)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

4.1   Aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État

(32)

L'aide a été principalement accordée au moyen du prélèvement sur le lait. Dans le cas de la sous-mesure BY 13, l'aide a également été accordée au moyen du budget du Land de Bavière.

(33)

Les ressources financières provenant du budget du Land de Bavière constituent des ressources d'État. Les ressources financières provenant du prélèvement sur le lait sont également considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour les raisons suivantes:

(34)

Selon une jurisprudence constante, il n'est pas approprié de distinguer entre les cas où l'aide est accordée directement par l'État et ceux où elle est accordée par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État. Pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, et, d'autre part, être imputables à l'État.

(35)

En ce qui concerne les mesures décrites ci-dessus, il est évident que le prélèvement est effectué sur la base d'une loi fédérale, la MFG, en liaison avec le règlement de Bavière relatif à un prélèvement sur le lait.

(36)

Plus particulièrement, la MFG prévoit, à l'article 22, paragraphe 1, première phrase, que les gouvernements des Länder peuvent, en consultation avec l'association de Land ou les organisations professionnelles, appliquer conjointement des prélèvements aux laiteries, centrales de collecte du lait ou crèmeries afin de soutenir le secteur laitier.

(37)

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième phrase, de la MFG, les gouvernements des Länder peuvent, à la demande de l'association ou des organisations professionnelles, appliquer des prélèvements conjoints allant jusqu'à 0,2 cent par kg de lait livré. En conséquence, le prélèvement relève clairement de la souveraineté des gouvernements des Länder.

(38)

Le règlement de Bavière relatif à un prélèvement sur le lait constitue la base juridique pour la perception d'un prélèvement sur le lait en Bavière. Ce règlement établit des modalités détaillées, y compris le montant du prélèvement. Par conséquent, la perception d'un prélèvement sur le lait est réglementée par le gouvernement de Bavière, donc par l'État. Le fait que ce règlement soit adopté en consultation avec l'association de Land concernée, représentant le secteur laitier, n'y change rien.

(39)

En l'espèce, un prélèvement est appliqué à des entreprises privées — laiteries. Les recettes de ce prélèvement alimentent le budget de la Bavière avant qu'elles ne soient affectées au financement des sous-mesures de recherche. Elles sont par conséquent considérées comme étant sous contrôle public.

(40)

La Commission conclut que les mesures financées par le fonds du prélèvement sur le lait sont accordées au moyen de ressources d'État et sont imputables à l'État.

4.2.   Entreprises/avantage sélectif

(41)

Les bénéficiaires étaient les suivants: Technische Universität München (sous-mesures BY 2 et BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sous-mesure BY 11) et Milchprüfring Bayern e. V. (sous-mesure BY 13).

(42)

La Technische Universität München est un organisme public de recherche. Dans le cas de la sous-mesure BY 2, elle doit être considérée comme une entreprise car elle a réalisé une activité économique, à savoir de la recherche contractuelle dans le domaine agricole avec pour objectif de fournir des résultats pratiques à utiliser dans la production de lait par des producteurs laitiers et les laiteries. La nature économique de l'activité est soulignée par le fait que des entreprises privées (groupe d'entreprises Theo Müller, voir considérant 18) participaient également au financement du projet de recherche. Il y a lieu de conclure que l'organisme de recherche a réalisé de la recherche contractuelle et a fourni des résultats de recherche à des entreprises commerciales.

(43)

Dans le cas de la sous-mesure BY 12, la Technische Universität München doit être considérée comme n'étant pas une entreprise car elle a réalisé une activité non économique, à savoir de la recherche indépendante visant à renforcer les connaissances fondamentales dans le domaine microbien. Comme souligné au considérant 24, l'Allemagne a transmis de nouvelles informations concernant cette sous-mesure qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation dans la décision d'ouverture de la procédure. Selon ces nouvelles informations, le projet de recherche au titre de la sous-mesure BY 12 concerne de la recherche indépendante, à savoir de la recherche fondamentale microbienne sans mise en œuvre pratique directe.

(44)

La Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sous-mesure BY 11) et la Milchprüfring Bayern e. V. (sous-mesure BY 13) sont des formes d'organisation des représentants de la production et de l'industrie laitières bavaroises, de droit privé, qui réalisent différentes activités et fournissent différents services économiques dans l'intérêt des producteurs laitiers, entreprises laitières et autres exploitants du secteur laitier bavarois. Dans le contexte des sous-mesures BY 11 et BY 13, elles ont réalisé de la recherche contractuelle dans le domaine agricole avec pour objectif de fournir des résultats pratiques à utiliser dans la production de lait par les producteurs laitiers et les laiteries. Elles sont considérées comme des PME en Allemagne.

(45)

En leur qualité d'entreprises, les trois bénéficiaires sélectionnés ont reçu un avantage sélectif étant donné que les coûts inhérents au projet faisant partie de leur activité économique et qui auraient normalement dû être supportés par leur propre budget ont été couverts par des moyens provenant du budget de l'État et du prélèvement sur le lait.

4.3.   Distorsion de concurrence et effet sur les échanges

(46)

Selon la jurisprudence de la Cour, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite de l'octroi d'une aide d'État conduit normalement à une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de l'aide (9). L'aide accordée à une entreprise qui opère sur un marché ouvert aux échanges intra-Union est de nature à affecter les échanges entre les États membres (10). Durant la période comprise entre 2001 et 2012, les échanges de produits agricoles au sein de l'Union ont atteint un volume considérable. À titre d'exemple, en 2011, les valeurs des importations et exportations de produits classés dans la position 0401 de la nomenclature combinée (lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants) (11) se sont élevées respectivement à 1,2 milliard d'EUR et 957 millions d'EUR (12).

(47)

Les sous-mesures évaluées dans la présente décision visent à soutenir les activités de recherche contractuelle industrielle dans le secteur agricole, en particulier dans le secteur laitier. Compte tenu de l'importance des échanges de produits laitiers, on peut donc supposer que les sous-mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

4.4.   Conclusion concernant l'existence d'une aide

(48)

Il y a donc lieu de conclure que les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13 constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, tandis que la sous-mesure BY 12 ne constitue pas une aide d'État étant donné que le bénéficiaire n'a pas réalisé une activité économique.

5.   APPRÉCIATION DE LA LÉGALITE DE L'AIDE

(49)

En application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres ont l'obligation d'informer la Commission de tous projets tendant à instituer des aides et ne peuvent mettre à exécution ces aides avant que la Commission ne les déclare compatibles (obligation de suspension). L'Allemagne n'a pas notifié les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13 à la Commission avant leur mise en œuvre.

(50)

Les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13 constituent une aide nouvelle au sens de l'article 1er, point c), du règlement (UE) 2015/1589. Aucun des critères d'aide existante n'est rempli. Plus précisément, l'aide n'est pas une aide existante au sens de l'article 1er, point b) i), du règlement (UE) 2015/1589 car elle a été mise à exécution après l'entrée en vigueur du TFUE (la sous-mesure BY 2 a été mise à exécution en 2008, la sous-mesure BY 11, en 2002, et la sous-mesure BY 13, en 2010) et le délai de prescription de 10 ans n'a pas expiré (le délai de prescription a été interrompu le 28 novembre 2011, voir considérant 152 de la décision d'ouverture de la procédure).

(51)

Par conséquent, étant donné que ces aides nouvelles n'ont pas été notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre, elles sont illégales.

6.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES SOUS-MESURES

(52)

En application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(53)

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (13), toute aide illégale, c'est-à-dire toute aide mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, doit être appréciée au regard des règles en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

(54)

Des lignes directrices spécifiques ont été adoptées pour l'aide à la recherche. L'aide accordée pour la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006 doit être appréciée au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (14) (ci-après: «encadrement communautaire 1996»). L'aide accordée après le 1er janvier 2007 doit être appréciée au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (15) (ci-après: «encadrement communautaire 2007-2013»).

(55)

Les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13 relèvent de la recherche industrielle au sens de l'annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire 1996 et du point 2.2 f) de l'encadrement communautaire 2007-2013, étant donné que ces sous-mesures visaient à réaliser des améliorations significatives et à acquérir des connaissances relatives aux produits laitiers et aux processus de production laitière et avaient des implications pratiques pour le secteur laitier. Les résultats de ces projets de recherche étaient directement utilisables par les entreprises du secteur laitier dans leurs cycles de production étant donné qu'ils avaient pour objectif d'obtenir un niveau de qualité plus élevé des produits laitiers obtenus. Par exemple, le projet de recherche au titre de la sous-mesure BY 2 concernait une augmentation de la teneur en protéines du lait et des entreprises privées contribuaient directement à ce projet; le projet de recherche au titre de la sous-mesure BY 11 concernait une analyse moderne de la qualité du lait et le projet de recherche au titre de la sous-mesure BY 13 concernait la mise en place du nouveau système biosenseur pour essais périodiques en pratique.

(56)

La compatibilité des coûts éligibles a déjà été évaluée favorablement dans la décision d'ouverture de la procédure (voir considérants 203 et 209 de la décision d'ouverture de la procédure). Par conséquent, l'intensité de l'aide reste à évaluer (voir considérants 204, 205, 210 et 211 de la décision d'ouverture de la procédure) (voir considérant 5 de la présente décision).

Sous-mesure BY 2

(57)

La sous-mesure BY 2 doit être appréciée au regard de l'encadrement communautaire 2007-2013 étant donné que l'aide a été accordée pour la période 2008-2012.

(58)

Conformément au point 5.1.2 b) de l'encadrement communautaire 2007-2013, l'intensité de l'aide ne peut dépasser 50 % pour la recherche industrielle. L'intensité de l'aide pour la sous-mesure BY 2 s'élevait à 25 % (voir considérant 19 de la présente décision) et se situait donc dans la limite légale autorisée.

(59)

Il y a donc lieu de conclure que la sous-mesure BY 2 est compatible avec le marché intérieur étant donné que l'intensité de l'aide spécifiée au point 5.1.2 b) de l'encadrement communautaire 2007-2013 est respectée.

Sous-mesure BY 11

(60)

Étant donné que la sous-mesure BY 11 a été accordée entre 2002 et 2011, l'aide doit être appréciée au regard des deux lignes directrices pour l'aide à la recherche: l'encadrement communautaire 1996 pour la période de mise en œuvre allant du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006 et l'encadrement communautaire 2007-2013 pour la période de mise en œuvre allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

(61)

Au cours de la période de mise en œuvre allant du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006, l'intensité de l'aide autorisée pour la recherche industrielle s'est élevée à 50 % (point 5.3 de l'encadrement communautaire 1996). Une majoration de 10 points de pourcentage était autorisée lorsque l'aide était destinée à une PME (point 5.10.1 de l'encadrement communautaire 1996). Une autre majoration de 10 points de pourcentage était autorisée lorsque le projet s'accompagnait d'une large diffusion et publication des résultats [point 5.10.4 c) de l'encadrement communautaire 1996]. L'aide accordée au titre de la sous-mesure BY 11 respecte les règles relatives à l'intensité de l'aide, étant donné que cette aide était destinée à des PME, qu'elle s'élevait à moins de 70 % des coûts éligibles et que les résultats ont été présentés lors de différents évènements internationaux et nationaux et dans différentes publications scientifiques internationales et nationales (voir considérant 22 et tableau 2 de la présente décision).

(62)

Au cours de la période de mise en œuvre allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'intensité de l'aide autorisée pour la recherche industrielle s'est élevée à 50 % [point 5.1.2 b) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. Une majoration de 10 points de pourcentage était autorisée lorsque l'aide était destinée à une PME [point 5.1.3 a) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. Une autre majoration de 15 points de pourcentage jusqu'à un maximum de 80 % d'intensité d'aide était autorisée si les résultats du projet étaient largement diffusés et publiés [point 5.1.3 c) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. L'aide accordée au titre de la sous-mesure BY 11 respecte les règles relatives à l'intensité de l'aide, étant donné que cette aide était destinée à des PME, qu'elle s'élevait à moins de 75 % des coûts éligibles et que les résultats ont été présentés lors de différents évènements internationaux et nationaux et dans différentes publications scientifiques internationales et nationales (voir considérant 21 et tableau 3 de la présente décision).

(63)

Le bénéficiaire, la Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, est considéré comme une PME car le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires annuel sont inférieurs aux seuils établis dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (16) (voir considérant 23). La liste des différents évènements internationaux et nationaux et des différentes publications scientifiques internationales et nationales visée au même considérant mentionne environ 38 conférences publiques et 29 publications.

Sous-mesure BY 13

(64)

La sous-mesure BY 13 doit être appréciée au regard de l'encadrement communautaire 2007-2013 étant donné que l'aide a été accordée en 2010.

(65)

L'intensité de l'aide autorisée pour la recherche industrielle s'est élevée à 50 % [point 5.1.2 b) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. Une majoration de 10 points de pourcentage était autorisée lorsque l'aide était destinée à une PME [point 5.1.3 a) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. Une autre majoration de 15 points de pourcentage jusqu'à un maximum de 80 % d'intensité d'aide était autorisée si les résultats du projet étaient largement diffusés et publiés [point 5.1.3 c) de l'encadrement communautaire 2007-2013]. L'aide accordée au titre de la sous-mesure BY 13 respecte les règles relatives à l'intensité de l'aide, étant donné que cette aide était destinée à des PME, qu'elle s'élevait à moins de 75 % des coûts éligibles et que les résultats ont été présentés lors de différents évènements internationaux et nationaux et dans différentes publications scientifiques internationales et nationales (voir considérants 26 et 27 de la présente décision).

(66)

Le bénéficiaire, la Milchprüfring Bayern e. V, est considéré comme une PME car le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires annuel sont inférieurs aux seuils établis dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (17) (voir considérant 29). La liste des différents évènements internationaux et nationaux et des différentes publications scientifiques internationales et nationales visée au même considérant mentionne environ 12 conférences publiques et 12 publications.

Conclusion sur la compatibilité des sous-mesures d'aide

(67)

Il y a donc lieu de conclure que les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13 sont compatibles avec le marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La sous-mesure BY 12 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

L'aide d'État accordée illégalement par l'Allemagne pour la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2012 pour les sous-mesures BY 2, BY 11 et BY 13, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO C 7 du 10.1.2014, p. 8.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.)

(3)  C(2013) 4457 final, rectifiée par lettre du 16 décembre 2013 [C(2013) 9021 final].

(4)  Voir les références à la note 1 de bas de page.

(5)  Selon les informations transmises par l'Allemagne, en 2011, le bénéficiaire employait 154 salariés et son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 9,05 millions d'EUR.

(6)  La liste contenant les publications soumise par le ministère bavarois de l'agriculture est enregistrée auprès de la Commission sous la référence Ares(2016)503557 — 22 septembre 2016.

(7)  Selon les informations transmises par l'Allemagne, en 2011, le bénéficiaire employait 158 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait à 14,6 millions d'EUR.

(8)  La liste contenant les publications soumise par le ministère bavarois de l'agriculture est enregistrée auprès de la Commission sous la référence Ares(2016)503557 — 22 septembre 2016.

(9)  Arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission, 730/79, EU:C:1980:209, points 11 et 12.

(10)  Voir, notamment, l'arrêt du 13 juillet 1988, République française/Commission, 102/87, EU:C:1988:391.

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 304 du 31.10.2012, p. 1).

(12)  Source: Eurostat.

(13)  Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

(14)  Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO C 45 du 17.2.1996, p. 5).

(15)  Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(16)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(17)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1089 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2017

modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inscription de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie et de la République de Kiribati dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2017) 4049]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d'origine animale doivent être importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que, lors de l'établissement et de la mise à jour de ces listes, il doit être tenu compte des contrôles de l'Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes des pays tiers en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec la législation de l'Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, d'une part, et avec les dispositions relatives à la santé animale telles que spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), d'autre part.

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission (3) donne les listes des pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que les produits concernés satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l'Union pour protéger la santé des consommateurs et peuvent, de ce fait, être exportés vers l'Union. L'annexe II de ladite décision, en particulier, dresse la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation dans l'Union de produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine est autorisée. Cette liste précise également les restrictions auxquelles est soumise cette importation en provenance de certains pays tiers.

(4)

Les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles de la Géorgie ont sollicité de la Commission l'autorisation d'importer des produits de la pêche dans l'Union. Des contrôles de l'Union qui ont eu lieu dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Géorgie, il ressort que les autorités compétentes fournissent des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Au vu des informations disponibles et des garanties fournies, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Géorgie peuvent être inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les produits de la pêche.

(5)

Les autorités compétentes de la République de Kiribati ont sollicité de la Commission l'autorisation d'importer des produits de la pêche dans l'Union. Elles ont fourni des garanties écrites telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004 qui sont considérées comme appropriées. Au vu des informations disponibles et des garanties fournies, la République de Kiribati peut être inscrite sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les produits de la pêche.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe II de la décision 2006/766/CE, les mentions suivantes sont insérées:

1)

entre la mention relative à la Grenade et celle relative au Ghana:

«GE

GÉORGIE»

 

2)

entre la mention relative au Kenya et celle relative à la Corée du Sud:

«KI

RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI»

 

3)

entre la mention relative à Madagascar et celle relative au Myanmar:

«MK

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (*1)

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

(*1)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.»


Rectificatifs

20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/36


Rectificatif à la décision d'exécution 2011/850/UE de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d'application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'échange réciproque d'informations et la déclaration concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 17 décembre 2011 )

À la page 94, à l'annexe I, partie B, dans le tableau «Polluants pour lesquels seules des données validées doivent être déclarées»:

au lieu de:

«Nickel

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

10 ng/m3»

lire:

«Nickel

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

20 ng/m3»

À la page 95, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Spéciation PM2,5»:

au lieu de:

«1047

SO4 2+ dans les PM2,5

Sulfate dans les PM2,5

μg/m3»

lire:

«1047

SO4 2- dans les PM2,5

Sulfate dans les PM2,5

μg/m3»

À la page 95, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Métaux lourds»:

au lieu de:

«5012

Pb

Plomb dans PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmium dans PM10

ng/m3

5018

As

Arsenic dans PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel dans PM10

ng/m3»

lire:

«5012

Pb dans PM10

Plomb dans PM10

μg/m3

5014

Cd dans PM10

Cadmium dans PM10

ng/m3

5018

As dans PM10

Arsenic dans PM10

ng/m3

5015

Ni dans PM10

Nickel dans PM10

ng/m3»

À la page 95, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Dépôt métaux lourds»:

au lieu de:

«2012

Dépôt Pb

Humidité/total dépôt Pb

μg/m2.jour

2014

Dépôt Cd

Humidité/total dépôt Cd

μg/m2.jour

2018

Dépôt As

Humidité/total dépôt As

μg/m2.jour

2015

Dépôt Ni

Humidité/total dépôt Ni

μg/m2.jour»

lire:

«7012

Dépôt Pb

Humidité/total dépôt Pb

μg/m2.jour

7014

Dépôt Cd

Humidité/total dépôt Cd

μg/m2.jour

7018

Dépôt As

Humidité/total dépôt As

μg/m2.jour

7015

Dépôt Ni

Humidité/total dépôt Ni

μg/m2.jour»

À la page 95, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Mercure»:

au lieu de:

«5013

Hg particulaire

Mercure particulaire

ng/m3»

lire:

«5013

Hg dans PM10

Mercure dans PM10

ng/m3»

À la page 96, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Composés organiques volatiles»:

au lieu de:

«316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-méthylbutane (i-pentane)

μg/m3»

lire:

«450

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-méthylbutane (i-pentane)

μg/m3»

À la page 97, à l'annexe I, partie C, dans le tableau «Composés organiques volatiles»,

au lieu de:

«21

C6H5-C2H5

Toluène

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Éthylbenzène

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xylene

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

O-xylène

μg/m3»

lire:

«21

C6H5-CH3

Toluène

μg/m3

431

C6H5-C2H5

Éthylbenzène

μg/m3

464

m,p-C6H4(CH3)2

m,p-xylène

μg/m3

482

o-C6H4(CH3)2

o-xylène

μg/m3»


20.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/38


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 11 du 17 janvier 2015 )

Page 51, à l'article 3, point 27):

au lieu de:

«“banque de développement”, toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu'elle octroie;»

lire:

«“banque de développement”, toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que cette administration ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou qu'au moins 90 % du financement initial de l'entreprise ou de l'entité ou des prêts de développement qu'elle octroie soient garantis par cette administration;»