ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 153

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
16 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1005 de la Commission du 15 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1006 de la Commission du 15 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 en vue du changement de la souche de production de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1007 de la Commission du 15 juin 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de lécithines en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1008 de la Commission du 15 juin 2017 concernant l'autorisation de la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion ( 1 )

21

 

*

Directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant ( 1 )

23

 

*

Directive déléguée (UE) 2017/1011 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques ( 1 )

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1012 du Comité politique et de sécurité du 13 juin 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 1927]  ( 1 )

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1014 de la Commission du 15 juin 2017 relative à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme européenne EN 13869:2016 relative aux exigences de sécurité enfants pour les briquets et de la norme européenne EN 13209-2:2015 sur les porte-bébés ( 1 )

36

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1015 de la Commission du 15 juin 2017 relative aux émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l'année 2014 qui relèvent de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1005 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 3, et son article 52, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE met en place un système pour la communication et la publication rapides et efficaces des suspensions d'instruments financiers de la négociation, de la levée de ces suspensions et du retrait de ces instruments de la négociation.

(2)

La publication de ces informations sur des sites web par les opérateurs de plates-formes de négociation et les autorités compétentes en assure la facilité d'accès sans imposer de surcoûts importants. Leur publication sur un site web devrait donc être le principal mode de publication et de diffusion simultanée de ces informations dans l'Union. Pour que ces informations soient mises simultanément à la disposition de tous, elles ne devraient pouvoir être publiées par d'autres moyens qu'en même temps qu'elles le sont sur le site web, ou après.

(3)

En raison de la nécessité d'une communication rapide et précise, permettant les échanges d'informations et la coopération prévus par la directive 2014/65/UE, il convient de prévoir des formats et un calendrier de communication et de publication uniformes, qui permettent de communiquer et de publier facilement et efficacement toutes les informations pertinentes. L'utilisation de ces formats et de ce calendrier devrait être sans préjudice du recours à d'autres formats ou à d'autres calendriers dans des cas exceptionnels et imprévisibles où les formats et le calendrier définis dans le présent règlement ne seraient pas adaptés à l'ampleur et à l'urgence des communications résultant, par exemple, de la clôture de l'ensemble du marché.

(4)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement définit le format et le calendrier des communications et des publications suivantes:

a)

publication par un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

b)

communication des décisions visées au point a) à l'autorité compétente concernée;

c)

publication par une autorité compétente de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

d)

communication par une autorité compétente à l'AEMF et aux autres autorités compétentes de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;

e)

communication à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, par une autorité compétente qui s'est vu notifier une décision visée au point d), de sa décision quant aux suites à lui donner.

Article 2

Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»

Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»:

a)

un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

b)

une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF.

Article 3

Format des publications et des communications des opérateurs de plates-formes de négociation

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation publient les décisions visées à l'article 1er, point a); sur leur site web, en respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe.

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent les décisions visées à l'article 1er, point a), à l'autorité compétente concernée dans un format standard lisible par machine approuvé par l'autorité compétente et respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe.

Article 4

Calendrier des publications et des communications des opérateurs de plates-formes de négociation

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation publient immédiatement les décisions visées à l'article 1er, point a).

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation ne publient pas par d'autres moyens les décisions visées à l'article 1er, point a), avant de les publier conformément à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent à l'autorité compétente concernée les décisions visées à l'article 1er, point a), en même temps qu'ils les publient, ou immédiatement après.

Article 5

Format des publications et des communications des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient les décisions visées à l'article 1er, point c), sur un site web, en respectant le format indiqué au tableau 3 de l'annexe.

2.   Les autorités compétentes publient les décisions visées à l'article 1er, points d) et e) dans un format standard lisible par machine, et en respectant les formats respectivement indiqués aux tableaux 3 et 4 de l'annexe.

Article 6

Calendrier des publications et des communications des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient immédiatement les décisions visées à l'article 1er, point c).

2.   Les autorités compétentes communiquent les décisions visées à l'article 1er, point d), en même temps qu'elles les publient, ou immédiatement après.

3.   Dès réception d'une communication visée à l'article 1er, point d), l'autorité compétente à qui elle est notifiée communique sans délai la décision visée à l'article 1er, point e).

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1

Tableau des symboles pour l'ensemble des tableaux

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.Z.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss» aux secondes;

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché suivant la norme ISO 10383.


Tableau 2

Format de publication et de communication à l'autorité compétente concernée, par un opérateur de plate-forme de négociation, de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et des instruments dérivés qui y sont liés, ou de sa décision de lever la suspension d'un instrument financier et des instruments dérivés qui y sont liés

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Date et heure de la communication/publication

Indiquer la date et l'heure de la communication/publication.

{DATE_TIME_FORMAT}

Type de mesure

Indiquer le type de mesure prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Motifs de la mesure

Indiquer les raisons de la mesure.

{ALPHANUM-350}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

En cours

Si la mesure est en cours, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La mesure est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC des plates-formes de négociation ou de leurs segments qui sont concerné(e)s par la mesure.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer l'ISIN des dérivés liés visés par le règlement délégué (UE) 2017/569 (1) qui sont également concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés affectés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


Tableau 3

Format de publication et de communication par les autorités compétentes d'une décision suspendant ou retirant de la négociation un instrument financier et des dérivés liés ou levant la suspension d'un instrument financier et de dérivés liés

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Autorité compétente

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui effectue la publication/communication.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui effectue la publication/communication.

{COUNTRYCODE_2}

Opérateur de la plate-forme de négociation en tant qu'initiateur de la mesure

Indiquer:

«True» si l'initiateur de la mesure est un opérateur de plate-forme de négociation; ou

«False» si l'initiateur de la mesure n'est pas un opérateur de plate-forme de négociation mais une autorité compétente.

«True»— l'initiateur est une plate-forme de négociation

«False»— l'initiateur n'est pas une plate-forme de négociation

Date et heure de la publication/communication

Indiquer la date et l'heure de la publication/communication.

{DATE_TIME_FORMAT}

Type de mesure

Indiquer le type de mesure prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Motifs de la mesure

Indiquer les raisons de la mesure.

{ALPHANUM-350}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la mesure.

{DATE_TIME_FORMAT}

En cours

Si la mesure est actuellement appliquée, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La mesure est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC des plates-formes de négociation ou de leurs segments qui sont concerné(e)s par la mesure.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la mesure.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés visés par le règlement (UE) 2017/569 également concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés concernés par la mesure.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


Tableau 4

Format de la communication à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, par une autorité compétente, de sa décision quant aux suites à donner à une suspension, un retrait ou une levée de suspension

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

Autorité compétente

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui a communiqué la mesure initiale.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui a communiqué la mesure initiale.

{COUNTRYCODE_2}

Autorité compétente prenant la décision relative à la mesure initiale

Indiquer le sigle de l'autorité compétente qui décide ou non de donner suite à la mesure initiale.

{ALPHANUM-10}

État membre de l'autorité compétente prenant la décision relative à la mesure initiale

Indiquer le code pays de l'État membre de l'autorité compétente qui décide ou non de donner suite à la mesure initiale.

{COUNTRYCODE_2}

Type de mesure initiale

Indiquer le type de mesure initialement prise.

Suspension, retrait, levée de suspension.

Décision de donner suite, le cas échéant

Indiquer, le cas échéant:

«True», s'il est donné suite à la mesure initiale; ou

«False», s'il n'est pas donné suite à la mesure initiale.

«True»— la mesure initiale est suivie

«False»— la mesure initiale n'est pas suivie

Motifs de la décision de ne pas donner suite à un retrait, à une suspension ou à une levée de suspension, le cas échéant

Indiquer pourquoi il n'est pas donné suite au retrait, à la suspension ou à la levée de suspension, le cas échéant.

{ALPHANUM-350}

Date et heure de la communication

Indiquer la date et l'heure de communication de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable à compter du

Indiquer la date et l'heure d'entrée en application de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Applicable jusqu'au

Indiquer la date et l'heure de fin d'application de la décision relative à la mesure initiale.

{DATE_TIME_FORMAT}

Actuellement appliquée

Si la décision est actuellement appliquée, indiquer «True», sinon indiquer «False».

«True»— La décision est actuellement appliquée

«False»— La mesure n'est pas actuellement appliquée

Plate(s)-forme(s) de négociation

Indiquer le code MIC de la plate-forme ou des plates-formes de négociation, ou de leurs segments, qui sont concerné(e)s par la décision visée ici.

{MIC}

Si plusieurs codes MIC doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Nom de l'émetteur

Indiquer le nom de l'émetteur de l'instrument concerné par la décision visée ici.

{ALPHANUM-350}

Émetteur

Indiquer le LEI de l'émetteur de l'instrument concerné par la décision visée ici.

{LEI}

Identifiant de l'instrument

Indiquer l'ISIN de l'instrument.

{ISIN}

Nom complet de l'instrument

Indiquer le nom de l'instrument.

{ALPHANUM-350}

Dérivés liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés visés par le règlement (UE) 2017/569 également concernés par la décision visée ici.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Autres instruments liés

Indiquer le code ISIN des dérivés liés concernés par la décision visée ici.

{ISIN}

Si plusieurs codes ISIN doivent être indiqués, les séparer par des virgules.

Remarques

Champ réservé à d'éventuels commentaires.

{ALPHANUM-350}


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 122).


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1006 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 en vue du changement de la souche de production de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 (2), la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l'utilisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et appartenant à la catégorie des additifs zootechniques en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé une modification des conditions de l'autorisation de la préparation concernée, demandant à changer de souche de production pour passer d'Aspergillus oryzae (DSM 10287) à A. oryzae (DSM 26372). La demande étant étayée des données pertinentes, la Commission l'a transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(3)

Dans son avis du 14 juillet 2016 (3), l'Autorité a conclu que la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace en tant qu'additif zootechnique pour l'alimentation des espèces de volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 en conséquence.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 347 du 15.12.2012, p. 12.

(3)  EFSA Journal, 2016, 14(8):4564.


ANNEXE

«

ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) ayant une activité minimale de:

 

pour les formes solides: 1 000  FXU (1) /g

 

pour les formes liquides: 650 FXU/ml

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la quantification de l'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les additifs pour l'alimentation animale:

méthode colorimétrique mesurant le composé coloré produit par l'acide dinitrosalicylique (DNS) et les groupes xylosyliques libérés par l'action de la xylanase sur des arabinoxylanes.

Pour la quantification de l'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l'action de la xylanase à partir d'azoxylanes de balles d'avoine marquées par un colorant.

Volailles à l'engrais

100 FXU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

Dose maximale recommandée par kg d'aliment complet:

volailles à l'engrais: 200 FXU,

porcelets (sevrés): 400 FXU,

porcs à l'engrais: 400 FXU.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de l'utilisation de l'additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

4.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu'à 35 kg environ

4 janvier 2023

Porcelets sevrés

200 FXU

Porcs à l'engrais

200 FXU

»

(1)  1 FXU est la quantité d'enzyme qui permet de libérer 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1007 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

concernant l'autorisation d'une préparation de lécithines en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les lécithines ont été autorisées sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de lécithines en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des émulsifiants. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») conclut dans son avis du 13 juillet 2016 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de lécithines n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité y conclut également que la préparation est considérée comme efficace pour être utilisée dans les aliments pour animaux en tant qu'émulsifiant. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation des lécithines que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

L'additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des émulsifiants, est autorisé en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   L'additif spécifié en annexe et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 juillet 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2016, 14(8):4560.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de lécithines/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiants

1c322

Lécithines

Composition de l'additif

Préparation de lécithines ayant un minimum de:

phospholipides ≥ 18 %,

lysophospholipides ≥ 11 %,

autres phospholipides ≤ 6 %.

Humidité ≤ 1 %.

Caractérisation de la substance active

Lécithines (no CAS 8002-43-5) extraites de graines de soja

Méthode d'analyse  (1)

Pour la caractérisation de l'additif pour l'alimentation animale:

règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (2) et tests correspondants dans la monographie du JEFCA de la FAO «Lécithine» (3)  (4).

Toutes les espèces animales

Niveau d'utilisation dans les aliments complets pour animaux: 100-1 500  mg d'additif/kg d'aliment complet

6 juillet 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page internet du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(3)  FAO JECFA, «Combined Compendium of Food Additive Specifications,» Lecithin«, Monograph 4 (2007)», http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/

(4)  FAO JECFA, Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1008 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

concernant l'autorisation de la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: JHJ Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande en question concerne l'autorisation de la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 12 juillet 2016 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer les performances zootechniques des poulets d'engraissement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016, 14(9):4555.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Composition de l'additif

Préparation de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p contenant un minimum de 1,2 × 109 UFC/g de bactéries lactiques (LAB) totales et Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 UFC/g

avec un minimum de:

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 UFC/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 UFC/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 UFC/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 UFC/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 UFC/g

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactococcus lactis PCM B/00039, de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, de Lactobacillus casei PCM B/00080, de Lactobacillus plantarum PCM B/00081 et de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Méthodes d'analyse  (1)

Pour le dénombrement de Lactococcus lactis PCM B/00039 et de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p dans l'additif pour l'alimentation animale et les aliments pour animaux:

méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation d'une gélose MRS (de Man, Rogosa et Sharpe) (ISO 15214).

Pour le dénombrement de Lactobacilli dans l'additif pour l'alimentation animale et les aliments pour animaux:

méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation d'une gélose MRS (EN 15787).

Pour le dénombrement de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p dans l'additif pour l'alimentation animale et les aliments pour animaux:

méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation d'une gélose glucosée à l'extrait de levure et au chloramphénicol (EN 15789).

Pour la détermination de Lactobacilli, de Lactococcus lactis PCM B/00039 et de Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p:

électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Pour la détermination de Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p:

réaction en chaîne par polymérase (PCR).

Poulets d'engraissement

5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: narasine/nicarbazine, salinomycine-sodium, diclazuril, décoquinate ou maduramicine-ammonium.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 juillet 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DIRECTIVES

16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/21


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/1009 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb et du cadmium dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les verres optiques filtrants à base de cadmium et/ou de plomb sont utilisés dans une grande variété d'applications optiques destinées à de nombreux types d'équipements électriques et électroniques. Le cadmium et le plomb sont prisés pour les propriétés optiques exceptionnelles qu'ils confèrent, notamment une «coupure franche» dans le spectre de la lumière visible, quel que soit l'angle de vision.

(3)

Bien qu'il existe plusieurs solutions de substitution, celles-ci ne garantissent pas une coupure suffisamment efficace pour toutes les applications. Dans les rares cas où les solutions de remplacement sont réputées afficher des performances satisfaisantes à cet égard, les matériaux utilisés sont trop sensibles aux conditions ambiantes de fonctionnement et ne sont donc pas suffisamment fiables.

(4)

De ce fait, les solutions de remplacement existantes ne conviennent pas encore à toutes les applications. La recherche de solutions de remplacement pour ces applications étant une entreprise complexe et de longue haleine, une durée de validité de cinq ans est justifiée pour les catégories 1 à 7 et 10.

(5)

Il convient donc d'exempter jusqu'au 21 juillet 2021 le cadmium et/ou le plomb contenus dans certains verres optiques filtrants pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des équipements électriques et électroniques concernés, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 13 b) est remplacé par le texte suivant:

«13 b)

Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion

S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11,

le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9.

13 b)-I

Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés par addition d'ions.

S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.»

13 b)-II

Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe.

13 b)-III

Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion.


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/23


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/1010 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Le plomb est utilisé dans les coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiquement scellés pour empêcher les fuites de réfrigérant. Le plomb permet de réduire les frottements à l'intérieur du coussinet, en agissant comme un lubrifiant solide en cas de graissage insuffisant.

(3)

Bien que les coussinets sans plomb soient viables, ils ne peuvent encore se substituer de manière fiable aux coussinets au plomb pour les compresseurs de réfrigérant d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW.

(4)

Par conséquent, il convient d'exempter jusqu'au 21 juillet 2019 le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 9 b) est remplacé par le texte suivant:

«9 b)

Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant destinés aux applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération

S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11,

le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9.

9 b)-I

Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération

S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019.»


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/25


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/1011 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2017

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).

(3)

Il existe des verres optiques d'une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d'autres types d'équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.

(4)

Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. Il n'est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l'éventail complet des applications. Il convient donc d'exempter le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 13 a) est remplacé par le texte suivant:

«13 a)

Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques

S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11,

le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.»


DÉCISIONS

16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/27


DÉCISION (PESC) 2017/1012 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 juin 2017

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 14 juin 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/947 (2) modifiant l'action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2018.

(3)

Le 20 juillet 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/1207 (3) portant nomination de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 1er septembre 2016 au 14 juin 2017.

(4)

Le 30 mai 2017, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) est prorogé pour la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  Décision (PESC) 2016/947 du Conseil du 14 juin 2016 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 26).

(3)  Décision (PESC) 2016/1207 du Comité politique et de sécurité du 20 juillet 2016 portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (JO L 198 du 23.7.2016, p. 49).


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1013 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2017

établissant le compte rendu type visé à l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 1927]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

vu l'avis du comité sur les transports routiers institué par l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le compte rendu type visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 devrait être le support utilisé par les États membres pour adresser à la Commission, tous les deux ans, les informations nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement et du règlement (UE) no 165/2014, et sur l'évolution de la situation dans les domaines couverts par ces actes.

(2)

Il y a lieu d'abroger le compte rendu type établi par la décision 2009/810/CE de la Commission (3) et d'adopter une nouvelle décision de manière à tenir compte, notamment, des évolutions que connaît l'Union, telles que l'adhésion de la Croatie, et des nouvelles dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos intervenues depuis l'adoption de ladite décision.

(3)

Les obligations de compte rendu établies par le règlement (CE) no 561/2006 et la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établissant les conditions minimales à respecter pour sa mise en œuvre portent notamment sur les informations relatives aux dérogations nationales accordées par les États membres au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 et sur des informations plus détaillées concernant les contrôles des véhicules.

(4)

La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (5) complète les dispositions sur les durées de conduite, les pauses et les temps de repos énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/15/CE, les États membres élaborent tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive. Cette périodicité de deux ans coïncide avec celle fixée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. Il convient donc, dans un souci de commodité administrative et de suivi efficace de l'impact des dispositions de l'Union dans ce domaine, de prévoir l'introduction de ces informations dans le compte rendu type,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le compte rendu type visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La décision 2009/810/CE de la Commission est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

(3)  Décision 2009/810/CE de la Commission du 22 septembre 2008 établissant le compte rendu type visé à l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 5.11.2009, p. 9).

(4)  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

(5)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à laménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).


ANNEXE

Compte rendu type concernant la mise en œuvre par les États membres du règlement (CE) no 561/2006, du règlement (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE

1.   ÉTAT MEMBRE

2.   PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

[Article 17 du règlement (CE) no 561/2006]

Du [date]:

Au [date]:

3.   CALCUL DES CONTRÔLES MINIMAUX À EFFECTUER

(Article 2 de la directive 2006/22/CE)

a)

Nombre de jours de travail effectués par le conducteur au cours de la période de référence: …

b)

Nombre total de véhicules soumis au règlement (CE) no 561/2006: …

c)

Nombre total de jours travaillés [a) * b)]: …

d)

Contrôles minimaux [3 % à partir de janvier 2010]: …

4.   CONTRÔLES SUR ROUTE

4.1.   Nombre de conducteurs contrôlés sur route par pays d'immatriculation et par type de transport principal

Type de transport principal

UE/EEE/Suisse

Pays tiers

Nationaux

Non-nationaux

Transport de passagers

 

 

 

Transport de marchandises

 

 

 

Total

 

 

 

4.2.   Nombre de véhicules contrôlés sur route par type de route et par pays d'immatriculation

Type de route

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Autoroute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route secondaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de route

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Autre

Total

Autoroute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route secondaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Nombre de véhicules contrôlés sur route par type de tachygraphe

Type de tachygraphe

UE/EEE/Suisse

Pays tiers

Nationaux

Non-nationaux

Analogique

 

 

 

Numérique

 

 

 

Intelligent (1)

 

 

 

Total

 

 

 

Si les statistiques nationales le permettent, veuillez également compléter le tableau ci-dessous en indiquant les données exactes concernant les véhicules équipés d'un tachygraphe numérique.

a)

Nombre de véhicules équipés d'un tachygraphe numérique

 

b)

Part des véhicules équipés d'un tachygraphe numérique dans l'ensemble d'un parc de véhicules soumis aux règlements

 

4.4.   Nombre de jours de travail contrôlés sur la route par type de transport principal et par pays d'immatriculation

Type de transport principal

UE/EEE/Suisse

Pays tiers

Nationaux

Non-nationaux

Transport de passagers

 

 

 

Transport de marchandises

 

 

 

Total

 

 

 

4.5.   Infractions — Nombre et type d'infractions signalées sur route

[R — infraction aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006, D — infraction aux dispositions de la directive 2006/22/CE]

Article

Type d'infraction

Transport de passagers

Transport de marchandises

UE/EEE/Suisse

Pays tiers

UE/EEE/Suisse

Pays tiers

Nationaux

Non-nationaux

Nationaux

Non-nationaux

R 6

Durée de conduite:

limite journalière

limite hebdomadaire

limite bimensuelle

 

 

 

 

 

 

R 6

Absence de données concernant d'autres tâches et/ou les périodes de disponibilité

 

 

 

 

 

 

R 7

Pauses pendant la durée de conduite (durée de conduite de plus de 4,5 heures sans pause ou pause trop courte)

 

 

 

 

 

 

R 8

Temps de repos:

minimum journalier

minimum hebdomadaire

 

 

 

 

 

 

R 10 & 26

Enregistrement de la durée de conduite:

enregistrement des 28 jours précédents

 

 

 

 

 

 

D Annexe I A

Équipement d'enregistrement:

fonctionnement défectueux

mauvaise utilisation ou manipulation de l'équipement d'enregistrement

 

 

 

 

 

 

5.   CONTRÔLES DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISES

5.1.   Nombre de conducteurs contrôlés et nombre de jours de travail contrôlés dans les locaux des entreprises

Type de transport

Nombre de conducteurs contrôlés

Nombre de jours de travail contrôlés

I.   Typologie

Transport de passagers

 

 

Transport de marchandises

 

 

II.   Typologie

Transport pour compte d'autrui

 

 

Transport pour compte propre

 

 

5.2.   Infractions — nombre et type d'infractions signalées dans les locaux des entreprises

[R — infraction aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006, D — infraction aux dispositions de la directive 2006/22/CE]

Article

Type d'infraction

Transport de passagers

Transport de marchandises

R 6

Durée de conduite:

limite journalière

limite hebdomadaire

limite bimensuelle

 

 

R 6

Absence de données concernant d'autres tâches et/ou les périodes de disponibilité

 

 

R 7

Pauses pendant la durée de conduite (durée de conduite de plus de 4,5 heures sans pause ou pause trop courte)

 

 

R 8

Temps de repos:

minimum journalier

minimum hebdomadaire

 

 

R 10 & 26

Enregistrement de la durée de conduite:

conservation des données pendant un an

 

 

D Annexe I A

Équipement d'enregistrement:

fonctionnement défectueux

mauvaise utilisation ou manipulation de l'équipement d'enregistrement

 

 

5.3.   Nombre d'entreprises et de conducteurs contrôlés dans les locaux par taille du parc de véhicules de l'entreprise

Taille du parc de véhicules

Nombre d'entreprises contrôlées

Nombre de conducteurs contrôlés

Nombre d'infractions signalées

1

 

 

 

2-5

 

 

 

6-10

 

 

 

11-20

 

 

 

21-50

 

 

 

51-200

 

 

 

201-500

 

 

 

Plus de 500

 

 

 

6.   CAPACITÉ NATIONALE DE CONTRÔLE

a)

Nombre d'agents contrôleurs prenant part aux contrôles sur la route et dans les locaux des entreprises:

b)

Nombre d'agents contrôleurs formés à l'analyse des données des tachygraphes numériques lors de contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises:

c)

Nombre d'unités d'équipement fournies aux agents contrôleurs pour leur permettre de télécharger, lire et analyser les données des tachygraphes numériques lors de contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises:

7.   INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES

7.1.   Initiatives nationales

a)

Réglementaires (y compris une analyse du recours aux dérogations prévues à l'article 13, paragraphe 1)

b)

Administratives

c)

Autres

7.2.   Initiatives internationales

a)

Contrôles concertés: nombre par année, pays participants

b)

Échange d'expériences, de données, de personnels: nombre d'initiatives, personnels, sujets faisant l'objet d'échanges, pays participants

8.   SANCTIONS

8.1.   Barèmes au cours de l'année de référence

8.2.   Modifications

a)

Date et nature des modifications les plus récentes (sur la base de l'année de référence)

b)

Références administratives ou législatives

9.   CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES, Y COMPRIS SUR TOUTE ÉVOLUTION CONSTATÉE DANS LES DOMAINES EN QUESTION

10.   RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2002/15/CE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Cette partie doit généralement comporter les renseignements suivants:

comment le rapport a été élaboré, les intervenants consultés,

la mise en œuvre (cadre juridique, nature des modifications apportées par la transposition au cadre juridique applicable au temps de travail, difficultés particulières rencontrées lors de l'application de la directive, mesures prises pour faire face à ces difficultés, mesures d'accompagnement facilitant la mise en œuvre de la législation),

le suivi de la mise en œuvre (organismes chargés du contrôle du respect des dispositions, méthodes de suivi, problèmes rencontrés et solutions mises en œuvre),

l'interprétation juridictionnelle (indiquer si des juridictions nationales ont pris des décisions relatives à l'interprétation ou à l'application de la directive sur une question importante et quels sont les principaux points de droit qui ont été évoqués),

l'évaluation de l'efficacité (informations utilisées pour évaluer l'efficacité des mesures de transposition, aspects positifs et négatifs de la mise en œuvre pratique de la législation),

l'analyse prospective (indiquer d'éventuelles priorités en la matière, proposer des adaptations ou modifications à apporter à la directive et les motiver, indiquer les éventuels changements jugés nécessaires au regard du progrès technique, proposer d'éventuelles mesures d'accompagnement au niveau de l'Union européenne).

11.   PERSONNE RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DU PRÉSENT RAPPORT

Nom: …

Qualité: …

Organisation: …

Adresse administrative: …

Tél./fax …

Courriel: …

Date: …


(1)  Obligatoire à partir de la date de prise d'effet de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) no 2016/799 de la Commission (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1014 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

relative à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme européenne EN 13869:2016 relative aux exigences de sécurité «enfants» pour les briquets et de la norme européenne EN 13209-2:2015 sur les porte-bébés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats confiés par la Commission.

(4)

En application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 23 avril 2008, la Commission a adopté la décision 2008/357/CE (2) et, le 7 juin 2008, elle a confié au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat M/427 relatif aux exigences de sécurité «enfants» pour les briquets.

(6)

Dans le cadre du mandat M/427, le CEN a adopté la norme EN 13869:2016 «Briquets — Exigences de sécurité» enfants «pour les briquets — Exigences de sécurité et méthodes d'essai». La norme EN 13869:2016 répond au mandat M/427 et est conforme à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le 16 décembre 1997, la Commission a confié au CEN et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) le mandat M/264 relatif à la sécurité des articles de puériculture.

(8)

Dans le cadre du mandat M/264, le CEN a adopté la norme EN 13209-2:2015 «Articles de puériculture — Porte-bébés — Exigences de sécurité et méthodes d'essai — Partie 2: porte-bébés souples». Cette norme répond au mandat M/264 et est conforme à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes suivantes sont publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne:

a)

EN 13869:2016 «Briquets — Exigences de sécurité» enfants «pour les briquets — Exigences de sécurité et méthodes d'essai»;

b)

EN 13209-2:2015 «Articles de puériculture — Porte-bébés — Exigences de sécurité et méthodes d'essai — Partie 2: porte-bébés souples».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2008/357/CE de la Commission du 23 avril 2008 concernant des exigences spécifiques en matière de sécurité enfants à remplir par les normes européennes relatives aux briquets, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 120 du 7.5.2008, p. 11).


16.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1015 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2017

relative aux émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l'année 2014 qui relèvent de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit les limites d'émissions de gaz à effet de serre (quotas annuels d'émission) de chacun des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 et un mécanisme permettant d'apprécier chaque année le respect de ces limites. Les allocations annuelles de quotas d'émission des États membres, exprimées en tonnes équivalent CO2, figurent dans la décision no 2013/162/UE de la Commission (3). Ces allocations ont été adaptées dans la décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission (4).

(2)

L'article 19 du règlement (UE) no 525/2013 prévoit une procédure pour l'examen des données des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre destinée à apprécier le respect des dispositions de la décision no 406/2009/CE. L'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 a donc été effectué sur la base des données d'émission de 2014 déclarées à la Commission en avril 2016, conformément aux modalités prévues au chapitre III et à l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (5).

(3)

Il importe que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2014 intègre les corrections techniques et les révisions des estimations effectuées durant l'examen complet et consignées dans les rapports d'examen finaux établis en application de l'article 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 749/2014.

(4)

La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication pour qu'elle soit alignée sur les dispositions de l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013, qui fixe la date de publication de la présente décision comme point de départ de la période de quatre mois pendant laquelle les États membres sont autorisés à faire usage des mécanismes de flexibilité au titre de la décision no 406/2009/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2014, telle qu'elle ressort des données d'inventaire corrigées à l'issue de l'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).

(4)  Décision d'exécution no 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).


ANNEXE

État membre

Émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE pour l'année 2014

(en tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Belgique

70 054 910

Bulgarie

22 900 867

République tchèque

57 620 658

Danemark

32 643 514

Allemagne

436 790 185

Estonie

6 083 093

Irlande

41 663 021

Grèce

44 409 918

Espagne

199 755 020

France

353 528 786

Croatie

14 663 196

Italie

265 275 604

Chypre

3 924 856

Lettonie

9 017 595

Lituanie

12 922 268

Luxembourg

8 858 306

Hongrie

38 423 028

Malte

1 291 392

Pays-Bas

97 887 338

Autriche

48 194 334

Pologne

181 543 023

Portugal

38 836 638

Roumanie

72 534 134

Slovénie

10 472 374

Slovaquie

19 782 144

Finlande

30 146 832

Suède

34 522 651

Royaume-Uni

324 444 705