ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
7 juin 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/954 de la Commission du 6 juin 2017 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/955 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la décision 2008/376/CE relative à l'adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

17

 

*

Décision (Euratom) 2017/956 du Conseil du 29 mai 2017 portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/957 de la Commission du 6 juin 2017 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée

27

 

*

Décision no 2/2015 du Comité d'association UE-Chili du 30 novembre 2015 remplaçant l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, en ce qui concerne le transport direct [2017/958]

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers ( JO L 364 du 18.12.2014 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


DIRECTIVE (UE) 2017/952 DU CONSEIL

du 29 mai 2017

modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Par conséquent, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

(2)

Les rapports finaux sur les quinze actions de l'OCDE contre le BEPS ont été rendus publics le 5 octobre 2015. Le Conseil a salué ce travail dans ses conclusions du 8 décembre 2015. Dans lesdites conclusions, il insistait sur la nécessité de trouver des solutions communes, mais flexibles, au niveau de l'Union qui soient en conformité avec les conclusions de l'OCDE sur le BEPS.

(3)

En réponse à la nécessité d'assurer une fiscalité plus juste et, en particulier, pour donner suite aux conclusions de l'OCDE sur le BEPS, la Commission a présenté le 28 janvier 2016 son paquet de mesures contre l'évasion fiscale. La directive (UE) 2016/1164 du Conseil (3), concernant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale, a été adoptée dans le cadre de ce paquet.

(4)

La directive (UE) 2016/1164 prévoit un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides.

(5)

Il est nécessaire d'établir des règles qui neutralisent de manière aussi exhaustive que possible les dispositifs hybrides. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l'interaction entre les systèmes d'imposition des sociétés des États membres, le Conseil «Ecofin» a publié une déclaration le 12 juillet 2016 demandant à la Commission de présenter, d'ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport de l'OCDE intitulé «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides — Action 2: rapport final 2015» (ci-après dénommé «rapport sur l'action 2 du BEPS de l'OCDE»), et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d'ici la fin de l'année 2016.

(6)

La directive (UE) 2016/1164 reconnaît, notamment, qu'il est essentiel d'entreprendre des travaux supplémentaires sur d'autres dispositifs hybrides tels que ceux utilisant des établissements stables. De ce fait, il est primordial que les dispositifs hybrides utilisant des établissements stables soient également traités dans ladite directive.

(7)

Afin de prévoir un cadre qui soit cohérent avec le rapport sur l'action 2 du BEPS de l'OCDE, et pas moins efficace que celui-ci, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides et aux dispositifs hybrides importés et qu'elle traite de l'ensemble des effets de double déduction, afin d'empêcher les contribuables d'exploiter les lacunes qui subsistent.

(8)

La directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres et doit donc aussi inclure des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable ou, dans le cas d'entités hybrides inversées, une entité située dans un État membre, ainsi que des règles relatives aux dispositifs hybrides importés. En conséquence, il convient que les règles sur les dispositifs hybrides et les asymétries liées à la résidence fiscale s'appliquent à l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris aux établissements stables ou aux dispositifs considérés comme des établissements stables, d'entités résidentes dans des pays tiers. Les règles sur les dispositifs hybrides inversés devraient s'appliquer à toutes les entités considérées comme transparentes à des fins fiscales par un État membre.

(9)

Il convient que les règles relatives aux dispositifs hybrides portent sur les asymétries résultant de doubles déductions, de divergences relatives à la qualification des instruments financiers, des paiements et des entités ou de l'attribution des paiements. Étant donné que les dispositifs hybrides pourraient donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l'État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des dépenses ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas. Néanmoins, ces règles ne s'appliquent qu'aux paiements déductibles et ne devraient pas modifier les éléments généraux d'un système fiscal, qu'il s'agisse d'un système classique ou d'un système d'imputation.

(10)

Il est question de dispositifs hybrides utilisant des établissements stables lorsque les différences entre les règles de la juridiction de l'établissement stable et de la juridiction de résidence en matière de répartition des revenus et des dépenses entre différentes parties de la même entité donnent lieu à une asymétrie dans les conséquences fiscales et notamment lorsqu'un effet d'asymétrie survient parce qu'un établissement stable n'est pas pris en compte au titre des lois de la juridiction de la succursale. Ces effets d'asymétrie peuvent donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion; il convient dès lors de les supprimer. Dans le cas d'établissements stables non pris en compte, l'État membre dans lequel le contribuable est résident devrait prendre en compte les revenus qui, autrement, seraient attribués à l'établissement stable.

(11)

Toute adaptation nécessaire en vertu de la présente directive ne devrait pas, en principe, modifier la répartition des droits d'imposition prévue entre les juridictions par une convention préventive de la double imposition.

(12)

Afin de garantir la proportionnalité, il est nécessaire de se limiter aux cas dans lesquels il existe un risque substantiel d'évasion fiscale par le recours à des dispositifs hybrides. Il est dès lors approprié de traiter les dispositifs hybrides qui surviennent entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus de la même entité, les dispositifs hybrides qui surviennent entre le contribuable et ses entreprises associées ou entre des entreprises associées, ainsi que ceux qui découlent d'un dispositif structuré concernant un contribuable.

(13)

Les dispositifs qui résultent notamment du caractère hybride des entités ne devraient être pris en considération que lorsque l'une des entreprises associées détient, au moins, le contrôle effectif des autres entreprises associées. Par conséquent, en pareils cas, il convient d'exiger qu'une entreprise associée soit détenue par le contribuable ou une autre entreprise associée, ou qu'elle les détienne, au moyen d'une participation sous la forme de droits de vote, de propriété du capital ou de droits sur les bénéfices de 50 % ou plus. La propriété ou les droits de personnes agissant collectivement devraient être agrégés aux fins de l'application de ce seuil.

(14)

Afin de fournir une définition suffisamment complète de l'«entreprise associée» aux fins des règles relatives aux dispositifs hybrides, cette définition devrait également englober une entité qui fait partie du même groupe consolidé à des fins comptables, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion et, inversement, une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

(15)

Il est nécessaire de s'attaquer à quatre catégories de dispositifs hybrides: premièrement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier; deuxièmement, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l'attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement stable, y compris du fait de paiements à un établissement stable non pris en compte; troisièmement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus; quatrièmement, les effets de double déduction qui résultent de paiements effectués par une entité hybride ou un établissement stable.

(16)

En ce qui concerne les paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier, un dispositif hybride pourrait apparaître lorsque la déduction ne donnant pas lieu à une inclusion est imputable aux différences dans la qualification de l'instrument ou des paiements effectués dans le cadre de celui-ci. Si la nature du paiement permet d'accorder un allègement de la double imposition au titre des lois de la juridiction du bénéficiaire, par exemple, exonération d'impôt, réduction du taux d'imposition ou tout crédit ou remboursement d'impôt, le paiement devrait être considéré comme donnant lieu à un dispositif hybride à hauteur du montant sous-imposé qui en résulte. Un paiement effectué dans le cadre d'un instrument financier ne devrait toutefois pas être considéré comme donnant lieu à un dispositif hybride lorsque l'allègement fiscal accordé dans la juridiction du bénéficiaire est uniquement imputable au statut fiscal du bénéficiaire ou au fait que l'instrument est détenu sous réserve des modalités d'un régime spécial.

(17)

Afin d'éviter tout effet non souhaité pouvant découler de l'interaction entre la règle relative aux instruments financiers hybrides et les exigences en matière de capacité d'absorption des pertes imposées aux banques, et sans préjudice des règles relatives aux aides d'État, les États membres devraient être en mesure d'exclure du champ d'application de la présente directive les instruments intragroupe qui ont été émis dans le seul but de satisfaire aux exigences de l'émetteur en matière de capacité d'absorption des pertes et non aux fins d'éluder l'impôt.

(18)

En ce qui concerne les paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement stable, un dispositif hybride pourrait survenir lorsque la déduction ne donnant pas lieu à une inclusion résulte de différences dans les règles régissant la répartition de ces paiements entre l'entité hybride et son propriétaire dans le cas d'un paiement effectué à une entité hybride, entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus dans le cas d'un paiement réputé effectué à un établissement stable. La définition d'un dispositif hybride ne devrait s'appliquer que lorsque l'effet d'asymétrie résulte de différences dans les règles régissant l'attribution des paiements au titre des lois des deux juridictions, et un paiement ne devrait pas donner lieu à un dispositif hybride qui serait survenu en tout état de cause en raison de l'exonération fiscale dont jouit le bénéficiaire au titre des lois de la juridiction dont il relève, quelle qu'elle soit.

(19)

La définition d'un dispositif hybride devrait également englober les déductions ne donnant pas lieu à une inclusion qui résultent de paiements effectués à un établissement stable non pris en compte. Par «établissement stable non pris en compte», on entend tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable au titre des lois de la juridiction du siège, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable au titre des lois de l'autre juridiction. La règle relative aux dispositifs hybrides ne devrait toutefois pas s'appliquer dans les cas où l'asymétrie serait survenue en tout état de cause en raison de l'exonération fiscale dont jouit le bénéficiaire au titre des lois de la juridiction dont il relève, quelle qu'elle soit.

(20)

En ce qui concerne les paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou les paiements réputés effectués entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus, un dispositif hybride pourrait survenir lorsque la déduction ne donnant pas lieu à une inclusion résulte de la non-reconnaissance dans la juridiction du bénéficiaire du paiement ou du paiement réputé effectué. Dans ce cas, lorsque l'effet d'asymétrie est la conséquence de la non-attribution du paiement ou du paiement réputé effectué, la juridiction du bénéficiaire est la juridiction où le paiement ou le paiement réputé effectué est considéré comme ayant été reçu au titre des lois de la juridiction du payeur. Comme c'est le cas pour d'autres entités hybrides ou asymétries impliquant une succursale qui se traduisent par des déductions ne donnant pas lieu à une inclusion, aucun dispositif hybride ne devrait survenir lorsque le bénéficiaire est exonéré d'impôt au titre des lois de la juridiction du bénéficiaire. En ce qui concerne cette catégorie de dispositifs hybrides, toutefois, un effet d'asymétrie ne surviendrait que dans la mesure où la juridiction du payeur autoriserait l'imputation de la déduction relative au paiement ou au paiement réputé effectué sur un montant autre qu'un revenu à double inclusion. Si la juridiction du payeur autorise le report de la déduction à une période d'imposition ultérieure, l'obligation de procéder à d'éventuelles adaptations en vertu de la présente directive pourrait être différée jusqu'à ce que la déduction soit effectivement imputée sur des revenus non soumis à double inclusion dans la juridiction du payeur.

(21)

La définition d'un dispositif hybride devrait également englober les effets de double déduction indépendamment du fait qu'ils résultent de paiements, de dépenses qui ne sont pas considérées comme des paiements en vertu de la législation nationale ou qu'ils résultent de charges d'amortissement ou de dépréciation. Comme c'est le cas pour les paiements réputés effectués et les paiements effectués par une entité hybride qui ne sont pas pris en compte par le bénéficiaire, un dispositif hybride ne devrait toutefois survenir que dans la mesure où la juridiction du payeur autorise l'imputation de la déduction sur un montant autre qu'un revenu à double inclusion. Cela signifie que si la juridiction du payeur autorise le report de la déduction à une période d'imposition ultérieure, l'obligation de procéder à des adaptations en vertu de la présente directive pourrait être différée jusqu'à ce que la déduction soit effectivement imputée sur des revenus non soumis à double inclusion dans la juridiction du payeur.

(22)

Les différences dans les conséquences fiscales qui sont uniquement imputables à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l'application des prix de transfert, ne devraient pas relever du champ d'application d'un dispositif hybride. Par ailleurs, étant donné que les juridictions utilisent des périodes d'imposition différentes et appliquent des règles différentes pour la prise en compte du moment où des éléments de revenus ou de dépenses ont été respectivement perçus ou supportés, ces différences temporelles ne devraient pas, en général, être considérées comme donnant lieu à des asymétries dans les conséquences fiscales. Néanmoins, un paiement déductible effectué dans le cadre d'un instrument financier dont on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit inclus dans les revenus dans un délai raisonnable devrait être considéré comme donnant lieu à un dispositif hybride si cette déduction ne donnant pas lieu à une inclusion est imputable à des différences dans la qualification de l'instrument financier ou des paiements effectués dans le cadre de celui-ci. Il est entendu qu'un effet d'asymétrie pourrait survenir si un paiement effectué dans le cadre d'un instrument financier n'est pas inclus dans les revenus dans un délai raisonnable. Un tel paiement devrait être considéré comme inclus dans les revenus dans un délai raisonnable, s'il est inclus par le bénéficiaire dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d'imposition du payeur ou tel que déterminé selon le principe de pleine concurrence. Les États membres pourraient exiger qu'un paiement soit inclus dans un délai précis afin d'éviter de donner lieu à un effet d'asymétrie et de garantir un contrôle fiscal.

(23)

Les transferts hybrides pourraient donner lieu à une différence de traitement fiscal si, à la suite d'un dispositif permettant de transférer un instrument financier, le rendement sous-jacent dudit instrument a été considéré comme tiré par plusieurs des parties du dispositif. Dans de tels cas, le paiement effectué dans le cadre d'un transfert hybride pourrait donner lieu à une déduction en faveur du payeur tout en étant assimilé à un rendement de l'instrument sous-jacent par le bénéficiaire. Cette différence de traitement fiscal pourrait conduire à une déduction ne donnant pas lieu à une inclusion ou à la production d'un excédent de crédit d'impôt au titre de la retenue à la source pour l'instrument sous-jacent. Il y a donc lieu de supprimer ce type d'asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d'appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation des asymétries qui résultent de paiements effectués dans le cadre d'un instrument financier hybride. Dans le cas de transferts hybrides qui ont été structurés de façon à produire un excédent de crédit d'impôt, l'État membre concerné devrait empêcher le payeur d'utiliser le crédit d'impôt pour obtenir un avantage fiscal, y compris au moyen de l'application d'une clause anti-abus générale conforme à l'article 6 de la directive (UE) 2016/1164.

(24)

Il est nécessaire de prévoir une règle permettant aux États membres de remédier aux divergences en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive donnant lieu à un dispositif hybride alors que les États membres agissent en conformité avec la présente directive. Lorsqu'une telle situation se produit et que la règle primaire prévue par la présente directive ne s'applique pas, une règle secondaire devrait s'appliquer. Néanmoins, l'application des règles primaires et secondaires ne concerne que les dispositifs hybrides tels que définis par la présente directive et ne devrait pas porter atteinte aux caractéristiques générales du système fiscal d'un État membre.

(25)

Les asymétries importées transfèrent les effets d'un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d'un État membre par le recours à un instrument non hybride, compromettant ainsi l'efficacité des règles qui neutralisent les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des dépenses faisant intervenir un dispositif hybride. Pour lutter contre ces asymétries importées, il est nécessaire d'inclure des règles interdisant la déduction d'un paiement si les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d'un dispositif hybride qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers.

(26)

Un dispositif fondé sur la double résidence pourrait donner lieu à une double déduction lorsqu'un paiement effectué par un contribuable à double résidence est déduit au titre des lois des deux juridictions où le contribuable est résident. Étant donné que les dispositifs fondés sur la double résidence pourraient donner lieu à des doubles déductions, ils devraient relever du champ d'application de la présente directive. Un État membre devrait refuser la duplication de la déduction concernant une société à double résidence dans la mesure où ce paiement est compensé par un montant qui n'est pas considéré comme des revenus au titre des lois de l'autre juridiction.

(27)

L'objectif de la présente directive est d'améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant à titre individuel, étant donné que les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont hétérogènes et qu'une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Cela se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d'adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux atteint au niveau de l'Union. L'Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l'Union qui est nécessaire à la réalisation de son objectif.

(28)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser les explications et les exemples applicables figurant dans le rapport sur l'action 2 du BEPS de l'OCDE comme source d'illustration ou d'interprétation, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions de la présente directive et au droit de l'Union.

(29)

Les règles relatives aux dispositifs hybrides prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que dans la mesure où la situation concernant un contribuable donne lieu à un effet d'asymétrie. Aucun effet d'asymétrie ne devrait survenir lorsqu'un dispositif fait l'objet d'une adaptation en vertu de l'article 9, paragraphe 5, ou de l'article 9 bis et, en conséquence, les dispositifs faisant l'objet d'une adaptation en vertu de ces dispositions de la présente directive ne devraient pas faire l'objet d'une quelconque autre adaptation en vertu des règles relatives aux dispositifs hybrides.

(30)

Lorsque les dispositions d'une autre directive, comme celles de la directive 2011/96/UE du Conseil (4), permettent de neutraliser l'asymétrie dans les conséquences fiscales, les règles relatives aux dispositifs hybrides prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer.

(31)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

(32)

Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2016/1164 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive (UE) 2016/1164 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables, lorsqu'ils sont situés dans un ou plusieurs États membres, d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers.

2.   L'article 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins des articles 9 et 9 bis:

a)

dans les cas où l'effet d'asymétrie relève de l'article 2, point 9) b), c), d), e) ou g), du présent article ou lorsqu'un ajustement est nécessaire au titre de l'article 9, paragraphe 3, ou de l'article 9 bis, la définition de l'expression “entreprise associée” est modifiée de sorte que le seuil de 25 % est remplacé par un seuil de 50 %;

b)

une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne;

c)

une “entreprise associée” désigne également une entité qui, à des fins de comptabilité financière, fait partie du même groupe consolidé que le contribuable, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.»

b)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“dispositif hybride”, une situation faisant intervenir un contribuable ou, au regard de l'article 9, paragraphe 3, une entité, lorsque:

a)

un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une déduction sans inclusion et:

i)

ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable; et

ii)

l'effet d'asymétrie est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument ou du paiement effectué au titre de cet instrument.

Aux fins du premier alinéa, un paiement effectué au titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus dans un délai raisonnable lorsque:

i)

le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition qui commence dans les douze mois suivant la fin de la période d'imposition du payeur; ou

ii)

il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles;

b)

un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride au titre des lois de la juridiction où l'entité hybride est établie ou enregistrée et des lois de la juridiction de toute personne titulaire d'une participation dans cette entité hybride;

c)

un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements stables donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus de la même entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités;

d)

un paiement donne lieu à une déduction sans inclusion du fait d'un paiement en faveur d'un établissement stable non pris en compte;

e)

un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire;

f)

un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus donne lieu à une déduction sans inclusion et que cette asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire; ou

g)

une double déduction se produit.

Aux fins du présent point 9):

a)

un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride au titre du point a) du premier alinéa lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré;

b)

un dispositif hybride ne survient au titre des points e), f) ou g) du premier alinéa que dans la mesure où la juridiction du payeur autorise l'imputation de la déduction sur un montant autre qu'un revenu soumis à double inclusion;

c)

un effet d'asymétrie n'est considéré comme un dispositif hybride que s'il survient entre des entreprises associées, entre un contribuable et une entreprise associée, entre le siège et un établissement stable, entre deux établissements stables ou plus de la même entité ou dans le cadre d'un dispositif structuré.

Aux fins du présent point 9) et des articles 9, 9 bis et 9 ter, on entend par:

a)

“effet d'asymétrie”, une double déduction ou une déduction sans inclusion;

b)

“double déduction”, une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans la juridiction d'origine du paiement, des dépenses ou des pertes (juridiction du payeur) et dans une autre juridiction (juridiction de l'investisseur). Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement stable, la juridiction du payeur est celle dans laquelle l'entité hybride ou l'établissement stable est établi ou situé;

c)

“déduction sans inclusion”, la déduction d'un paiement ou d'un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus dans toute juridiction dans laquelle ce paiement ou paiement réputé effectué est considéré comme effectué (juridiction du payeur) sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement ou paiement réputé effectué dans la juridiction du bénéficiaire. La juridiction du bénéficiaire est toute juridiction où ce paiement ou paiement réputé effectué est reçu, ou est considéré avoir été reçu en vertu des lois de toute autre juridiction;

d)

“déduction”, le montant qui est considéré comme déductible des revenus imposables en vertu des lois de la juridiction du payeur ou de l'investisseur. Le terme “déductible” est interprété en conséquence;

e)

“inclusion”, le montant qui est pris en compte à la base de calcul du revenu imposable en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Un paiement effectué au titre d'un instrument financier n'est pas considéré comme inclus dans la mesure où le paiement ouvre droit à un allègement fiscal, quel qu'il soit, uniquement du fait de la qualification de ce paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Le terme “inclus” est interprété en conséquence;

f)

“allègement fiscal”, une exonération fiscale, une réduction du taux d'imposition ou tout crédit ou remboursement d'impôt (autre qu'un crédit d'impôt pour retenues à la source);

g)

“revenu soumis à double inclusion”, tout élément de revenu inclus en vertu des lois des deux juridictions où survient l'effet d'asymétrie;

h)

“personne”, une personne physique ou une entité;

i)

“entité hybride”, toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction;

j)

“instrument financier”, tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois des juridictions du bénéficiaire ou de celles du payeur, y compris tout transfert hybride;

k)

“négociant financier”, toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;

l)

“transfert hybride”, tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif;

m)

“transfert hybride sur le marché”, tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré;

n)

“établissement stable non pris en compte”, tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de l'autre juridiction;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«10)

“groupe consolidé à des fins de comptabilité financière”, un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;

11)

“dispositif structuré”, un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d'une entreprise associée qu'il/elle soit informé(e) de l'existence du dispositif hybride, et qu'il/elle n'ait pas bénéficié de l'avantage fiscal découlant de ce dispositif.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

l'ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;»

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Aux fins des paragraphes 1 à 7, le contribuable peut obtenir le droit d'utiliser des états financiers consolidés élaborés selon des normes différentes des normes internationales d'information financière ou du système national d'information financière d'un État membre.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Dispositifs hybrides

1.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction:

a)

la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction de l'investisseur; et

b)

lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction de l'investisseur, elle est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur.

Toutefois, toute déduction de ce type est susceptible d'être imputée sur un revenu soumis à double inclusion, qu'il soit pris en compte durant la période en cours ou durant une période d'imposition ultérieure.

2.   Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion:

a)

la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur; et

b)

lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction du payeur, le montant du paiement qui, autrement, donnerait lieu à un effet d'asymétrie est inclus dans les revenus par l'État membre qui constitue la juridiction du bénéficiaire.

3.   Un État membre refuse la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées ou dans le cadre d'un dispositif structuré, sauf dans la mesure où l'une des juridictions concernées par la transaction ou les séries de transactions a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride.

4.   Un État membre peut exclure du champ d'application du:

a)

paragraphe 2, point b) du présent article, les dispositifs hybrides définis à l'article 2, point 9) b), c), d) ou f);

b)

paragraphe 2, points a) et b) du présent article, les dispositifs hybrides résultant du paiement d'intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d'un instrument financier, lorsque:

i)

l'instrument financier a pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation;

ii)

l'instrument financier a été émis dans le seul but de satisfaire aux exigences en matière de capacité d'absorption des pertes applicables au secteur bancaire et l'instrument financier est reconnu comme tel selon les exigences du contribuable en matière de capacité d'absorption des pertes;

iii)

l'instrument financier a été émis

en liaison avec des instruments financiers ayant pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au niveau de l'entreprise mère,

au niveau requis pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacité d'absorption des pertes,

non dans le cadre d'un dispositif structuré; et

iv)

la déduction nette globale pour le groupe consolidé prévue dans le cadre du dispositif n'excède pas le montant qu'il aurait atteint si le contribuable avait émis directement sur le marché un tel instrument financier.

Le point b) s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

5.   Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal, cet État membre oblige le contribuable à inclure les revenus qui, autrement, seraient attribués à l'établissement stable non pris en compte. Cela s'applique à moins que l'État membre soit tenu d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue par l'État membre concerné avec un pays tiers.

6.   Dans la mesure où un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l'État membre du contribuable limite le bénéfice de cet allègement au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Dispositifs hybrides inversés

1.   Lorsqu'une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect dans 50 % ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un État membre se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l'entité hybride comme une personne imposable, l'entité hybride est considérée comme une résidente de cet État membre et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois de l'État membre ou de toute autre juridiction.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif. Aux fins du présent article, on entend par “organisme de placement collectif” un organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

Article 9 ter

Asymétries liées à la résidence fiscale

Dans la mesure où une déduction de paiements, de dépenses ou de pertes d'un contribuable qui est résident fiscal dans deux juridictions ou plus est déductible de l'assiette imposable dans l'ensemble de ces juridictions, l'État membre du contribuable refuse la déduction dans la mesure où l'autre juridiction permet d'imputer la double déduction sur un revenu qui n'est pas un revenu soumis à double inclusion. Si les deux juridictions sont des États membres, l'État membre dans lequel le contribuable n'est pas réputé être résident en application de la convention préventive de la double imposition en vigueur entre les deux États membres concernés refuse la déduction.»

6)

À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, la Commission évalue la mise en œuvre des articles 9 et 9 bis, en particulier les conséquences de l'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 4, point b), au plus tard le 1er janvier 2022 et en rend compte au Conseil.»

7)

À l'article 11, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9 bis de la directive (UE) 2016/1164. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CARDONA


(1)  Avis du 27 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 14 décembre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).

(4)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/953 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 58, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'apporter plus de transparence aux marchés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission et des instruments dérivés sur quotas d'émission, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés ces instruments financiers devraient publier un rapport hebdomadaire indiquant, pour chaque instrument dérivé sur matières premières, quota d'émission ou instrument dérivé sur quota d'émission qui dépasse les seuils fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission (2) concernant des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières, le nombre total de personnes titulaires du contrat et le montant total de la position ouverte, et le communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(2)

La communication en temps opportun, dans un délai commun clairement défini, des rapports précédemment publiés par les plates-formes de négociation facilite la publication hebdomadaire centralisée, par l'AEMF, de ces rapports en provenance de toute l'Union.

(3)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par la directive 2014/65/UE devraient s'appliquer à partir de la même date.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(5)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Délais de communication des rapports

Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement visés à l'article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE transmettent à l'AEMF le rapport hebdomadaire visé au point a) dudit article concernant les positions agrégées détenues à la clôture des activités chaque semaine, au plus tard à 17 h 30 (HEC) le mercredi de la semaine suivante.

Au cas où le lundi, le mardi ou le mercredi de la semaine au cours de laquelle ce rapport doit être communiqué n'est pas un jour ouvrable pour les opérateurs de marché ou les entreprises d'investissement visés au premier paragraphe, ceux-ci soumettent leur rapport dans les plus brefs délais et au plus tard à 17 h 30 (HEC) le jeudi de cette même semaine.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (JO L 87 du 31.3.2017, p. 479).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/954 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2017

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP de pays tiers. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP de pays tiers déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Ces deux périodes de transition devaient expirer le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 juin 2017 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014 (3), (UE) no 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6), (UE) 2016/892 (7) et (UE) 2016/2227 (8).

(5)

Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance, 28 ont déjà été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Parmi celles-ci, deux contreparties centrales des États-Unis ont été reconnues après l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/2227 sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/377 de la Commission (9). En outre, à la suite de l'adoption des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/2269 (10), (UE) 2016/2275 (11), (UE) 2016/2276 (12), (UE) 2016/2277 (13) et (UE) 2016/2278 (14), cinq contreparties centrales, respectivement de l'Inde, du Japon, du Brésil, du Centre financier international de Dubaï et des Émirats arabes unis, ont également été reconnues. Enfin, d'autres contreparties centrales de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande pourraient être reconnues sur la base, respectivement, des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/2269 et (UE) 2016/2274 (15). Malgré ces évolutions, les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance, et le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 juin 2017. Si la période de transition n'était pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur les contreparties centrales de pays tiers restantes seraient tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres en ce qui concerne ces expositions. Même si elles n'étaient que temporaires, ces augmentations pourraient conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.

(6)

La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union, qui a déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, existera donc toujours une fois que cette période de transition, telle que prorogée par le règlement d'exécution (UE) 2016/2227, sera arrivée à expiration. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour les contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de 15 mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en dernier lieu en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2227, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 décembre 2017.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2326 de la Commission du 11 décembre 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 328 du 12.12.2015, p. 108).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/892 de la Commission du 7 juin 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 151 du 8.6.2016, p. 4).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2227 de la Commission du 9 décembre 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 10.12.2016, p. 36).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2016/377 de la Commission du 15 mars 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2016, p. 32).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 38).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2016/2275 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Japon et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 57).

(12)  Décision d'exécution (UE) 2016/2276 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales au Brésil et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 61).

(13)  Décision d'exécution (UE) 2016/2277 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Centre financier international de Dubaï pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 65).

(14)  Décision d'exécution (UE) 2016/2278 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Émirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 68).

(15)  Décision d'exécution (UE) 2016/2274 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Nouvelle-Zélande et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 54).


DÉCISIONS

7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/17


DÉCISION (UE) 2017/955 DU CONSEIL

du 29 mai 2017

modifiant la décision 2008/376/CE relative à l'adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Horizon 2020 — Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «programme-cadre “Horizon 2020”») incite à une révision de la décision 2008/376/CE du Conseil (3) afin de s'assurer que le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «programme FRCA») complète bien le programme-cadre «Horizon 2020» dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.

(2)

Afin de garantir un cadre cohérent pour la participation au programme FRCA et au programme-cadre «Horizon 2020», il est nécessaire d'harmoniser certaines règles de participation au programme FRCA avec celles applicables au titre du programme-cadre «Horizon 2020».

(3)

Il est nécessaire de revoir les règles portant sur les compétences et sur la composition des groupes consultatifs et des groupes techniques, notamment en ce qui concerne la nature des experts nommés par la Commission, afin de renforcer la transparence ainsi que la conformité et la cohérence avec le cadre régissant les groupes d'experts de la Commission, et de contribuer, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des différents domaines d'expertise et de centres d'intérêt ainsi qu'à une répartition optimale entre les hommes et les femmes.

(4)

Il convient d'envisager la simplification des règles de financement afin de faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) au programme FRCA et d'autoriser l'utilisation de «coûts unitaires» pour calculer les coûts de personnel éligibles pour les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire.

(5)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision 2008/376/CE devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/376/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/376/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Fonctions des groupes consultatifs

Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l'acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne:

a)

le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d'information comme prévu à l'article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices;

b)

la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau de l'Union et au niveau national;

c)

l'établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;

d)

la pertinence des travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques;

e)

les objectifs de recherche du programme de recherche visés aux sections 3 et 4 du chapitre II;

f)

les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d'information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

g)

l'élaboration d'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28;

h)

les règles, les procédures et l'efficacité concernant l'évaluation des propositions d'actions de RDT;

i)

le nombre, la compétence et l'organisation des groupes techniques comme prévu à l'article 24;

j)

l'élaboration d'appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

k)

d'autres mesures, à la demande de la Commission.»

2)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Composition des groupes consultatifs

1.   La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant en annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.

Les membres sont nommés pour une durée de quarante-deux mois. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes consultatifs et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

2.   Les membres des groupes consultatifs sont choisis parmi des experts ayant des compétences dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures. Ces experts peuvent également être nommés sur la base de propositions présentées par les organes visés aux tableaux de l'annexe ou par les États membres.

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles.

3.   Au sein de chaque groupe consultatif, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences ainsi qu'une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et centres d'intérêt et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes consultatifs, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts.»

3)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Création des groupes techniques du charbon et de l'acier et leurs fonctions

1.   Les groupes techniques du charbon et de l'acier (ci-après dénommés “groupes techniques”) assistent la Commission dans le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration.

Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par la Commission.

Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes techniques.

2.   Les membres des groupes techniques sont choisis parmi les experts ayant des compétences en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures.

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et assument des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les secteurs connexes.

3.   Au sein de chaque groupe technique, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences professionnelles, une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes techniques, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts. La qualité de membre d'un groupe technique n'interdit pas d'être nommé en tant qu'expert chargé de l'évaluation.

La Commission veille à ce que des règles et procédures soient en place pour éviter et gérer comme il se doit les conflits d'intérêts des membres des groupes techniques chargés de l'évaluation d'un projet déterminé. Ces procédures garantissent également l'égalité de traitement et l'équité tout au long du processus de suivi des projets.

Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent d'assurer le suivi des projets et d'en évaluer les résultats dans les meilleures conditions.»

4)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Appel à propositions

1.   Un appel à propositions est publié chaque année. La date de début de soumission des propositions est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour la soumission des propositions à évaluer. Si le 15 septembre tombe un week-end, un vendredi ou un lundi, la date limite est automatiquement reportée au premier jour ouvrable qui suit le 15 septembre. La date limite est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3.

2.   Lorsque la Commission décide, conformément à l'article 41, points d) et e), de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1 du présent article pour la soumission des propositions, ou de lancer des appels à propositions spécifiques, elle publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans les appels à propositions spécifiques figurent les dates et les modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes, et pour l'évaluation des propositions, les priorités, le type de projets éligibles visés aux articles 14 à 18 et, le cas échéant, le financement envisagé.

3.   La Commission veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations suffisantes au moment de la publication de l'appel à propositions, notamment au moyen d'un dossier d'information accessible sur le site internet de la Commission. Une copie papier de ce dossier d'information peut aussi être obtenue sur demande auprès de la Commission.

Le dossier d'information fournit des informations sur les modalités détaillées de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les conventions de subvention types, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.

Les demandes sont soumises à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d'information.»

5)

À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission veille à ce qu'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT soit mis à la disposition de tous les participants potentiels.»

6)

À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission établit une liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Mise en œuvre des actions

1.   Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans la présente décision, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil (*1) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*2), ainsi que l'appel à propositions et la convention de subvention.

2.   Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec la présente décision ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ne les décharge expressément de l'une de ces obligations. Les participants s'assurent que la Commission est informée en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.

3.   Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission, comme à l'égard des autres participants.

4.   Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.

5.   Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers et les tâches qui lui sont confiées sont désignés dans la convention de subvention.

Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

b)

il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

c)

il est désigné dans la convention de subvention; et

d)

il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

6.   Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

(*1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)."

(*2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»"

8)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Frais de personnel

Les frais de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action.

Les frais de personnel pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire peuvent faire l'objet d'un remboursement sur la base des coûts unitaires.»

9)

L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés

Les dispositions prévues à l'article 40 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'appliquent mutatis mutandis à la désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés visée à l'article 18, à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 38.

(*3)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).»"

10)

À l'article 41, le point d) est remplacé par le texte suivant:

(Ne concerne pas la version française.)

11)

À l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4) s'applique.

(*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CARDONA


(1)  Avis du 14 décembre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l'adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/23


DÉCISION (Euratom) 2017/956 DU CONSEIL

du 29 mai 2017

portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

après consultation du comité scientifique et technique,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l'Espace européen de la recherche, le réacteur à haut flux (RHF) implanté à Petten a été et restera pendant quelque temps encore une ressource importante pour la recherche communautaire dans le domaine des sciences des matériaux, des essais de ceux-ci, de la médecine nucléaire et de la sûreté des réacteurs nucléaires.

(2)

L'exploitation du RHF a été soutenue par une série de programmes complémentaires de recherche dont le dernier en date (1) a expiré le 31 décembre 2015.

(3)

L'exploitation du RHF s'est poursuivie en 2016, sans programme complémentaire de recherche, dans l'attente des négociations entre les entités mandatées par les États membres apportant un financement. Ces négociations ayant abouti à l'accord entre deux entités nationales, un nouveau programme complémentaire de recherche est nécessaire pour fournir un soutien financier continu au RHF.

(4)

Afin d'assurer la continuité entre les programmes complémentaires de recherche, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2016. Une partie des contributions au titre du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 devrait pouvoir couvrir les dépenses effectuées au cours de l'année 2016.

(5)

Étant donné que le RHF est une infrastructure irremplaçable pour la recherche communautaire dans le domaine de la sûreté des réacteurs nucléaires, de la santé (notamment du développement d'isotopes médicaux pour la recherche médicale), de la fusion nucléaire, des sciences fondamentales, de la formation et de la gestion des déchets (y compris le comportement, au regard de la sûreté, des combustibles nucléaires qui sont utilisés dans des filières de réacteurs spécifiques à l'Union et présentant de l'intérêt pour l'Europe), il y a lieu de le maintenir en fonctionnement dans le cadre du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 jusqu'à la fin de 2019.

(6)

En raison de leur intérêt particulier pour les capacités d'irradiation du RHF, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le NRG: Nuclear Research and consultancy Group VOF (NRG), en tant qu'agents d'exécution pour la France et les Pays-Bas, respectivement, sont convenus de financer la totalité du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 grâce à des contributions qu'ils apporteront au budget général de l'Union européenne au moyen de recettes affectées.

(7)

Ces contributions sont destinées à financer l'exploitation du RHF afin de soutenir un programme de recherche qui présuppose l'exploitation normale et la maintenance régulière du RHF. Une notification officielle de fermeture définitive délivrée par l'exploitant NRG auprès de l'autorité réglementaire nationale néerlandaise préalablement à la déclaration d'état de conservation sûre devrait suspendre les paiements restant à effectuer ainsi que les appels de fonds par la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme complémentaire de recherche concernant l'exploitation du RHF, dont les objectifs figurent à l'annexe I, est adopté pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

Les coûts d'exécution du programme, estimés à 30 200 000 EUR, sont financés intégralement par les contributions de la France et des Pays-Bas, par l'intermédiaire du CEA et du NRG, respectivement. La ventilation de ce montant est indiquée à l'annexe II. Cette contribution est considérée comme une recette affectée conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil (2).

Article 3

1.   La Commission est responsable de la gestion du programme. À cet effet, elle recourt aux services du Centre commun de recherche.

2.   La Commission tient le conseil des gouverneurs du Centre commun de recherche informé de la mise en œuvre du programme.

Article 4

Dans le cas où NRG notifie officiellement la fermeture définitive du RHF à l'autorité de réglementation nationale néerlandaise (préalablement à la déclaration d'état de conservation sûre), les obligations de la part de la France et des Pays-Bas, par l'intermédiaire du CEA et du NRG, respectivement, de procéder à d'autres paiements est suspendue ainsi que les appels de fonds par la Commission au titre de la présente décision.

Article 5

La Commission soumet un rapport final sur la mise en œuvre de la présente décision au Parlement européen et au Conseil après la fin du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CORDONA


(1)  Décision 2012/709/Euratom du Conseil du 13 novembre 2012 relative à l'adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2012-2015, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 321 du 20.11.2012, p. 59).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Les principaux objectifs du programme complémentaire de recherche sont les suivants:

1.

Assurer une exploitation sûre et fiable du RHF afin de garantir la disponibilité du flux neutronique à des fins expérimentales.

2.

Permettre l'utilisation efficiente du RHF par des instituts de recherche dans un large éventail de domaines de recherche: amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires; santé (y compris le développement d'isotopes médicaux); fusion nucléaire; sciences fondamentales; formation; et gestion des déchets (y compris le comportement, au regard de la sûreté, de combustibles nucléaires pour les filières de réacteurs présentant de l'intérêt pour l'Europe).


ANNEXE II

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS

Les contributions au programme complémentaire de recherche proviennent des Pays-Bas et de la France.

Ces contributions se répartissent comme suit:

 

France: 1 200 000 EUR

 

Pays-Bas: 29 000 000 EUR

 

Total: 30 200 000 EUR

Ces contributions sont versées au budget général de l'Union européenne et affectées au présent programme. Une partie des contributions au titre du présent programme complémentaire peut également couvrir les dépenses effectuées en 2016 pour l'exploitation du RHF, conformément au programme de travail à convenir entre les États membres contributeurs et la Commission.

Ces contributions sont fermes et non révisables en ce qui concerne les variations liées aux coûts de fonctionnement, de maintenance et de déclassement.


7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/957 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2017

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 3 août 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union d'acide téréphtalique purifié (ci-après le «PTA») et de ses sels originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite de la plainte déposée le 20 juin 2016 par BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA et Indorama Ventures Quimica SLU (ci-après les «plaignants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale de l'Union d'acide téréphtalique purifié et de ses sels. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Parties intéressées

(3)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d'autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités coréennes, les importateurs connus et les utilisateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(4)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.3.   Échantillonnage

(5)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République de Corée

(6)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en République de Corée de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a invité la Mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne à identifier et/ou contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(7)

Cinq producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations à destination de l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune objection n'a été émise contre l'échantillon proposé.

b)   Échantillonnage des producteurs établis dans l'Union

(8)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle allait envoyer le questionnaire à chacun des six producteurs connus du produit concerné. Leur nombre étant peu élevé, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

c)   Échantillonnage des importateurs

(9)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Leur nombre étant peu élevé, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

d)   Réponses au questionnaire

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, aux six producteurs de l'Union, à neuf utilisateurs connus ainsi qu'à deux importateurs connus.

(12)

La Commission a reçu des réponses à ce questionnaire de la part des trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, des six producteurs de l'Union, de douze utilisateurs et de deux importateurs.

e)   Visites de vérification

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en Corée

Hanwha General Chemical Co. Ltd, Séoul, République de Corée

Samnam Petrolchemical Co. Ltd, Séoul, République de Corée

Taekwang Industrial Co. Ltd, Séoul, République de Corée

 

Producteurs dans l'Union

Artlant PTA SA, Sines, Portugal

BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

Indorama Ventures Europe BV, Rotterdam, Pays-Bas

Indorama Ventures Quimica SLU, San Roque, Espagne

PKN Orlen SA, Płock, Pologne

 

Utilisateurs

UAB Neo Group, Klaipeda, Lituanie

UAB Orion Global PET, Klaipeda, Lituanie

1.4.   Période d'enquête et période considérée

(14)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné est l'acide téréphtalique d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus et ses sels, originaires de la République de Corée, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (code TARIC 2917360010) (ci-après le «produit concerné»).

(16)

Le PTA est obtenu par purification de l'acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (ci-après le «PX») avec un solvant et un catalyseur en solution.

(17)

Le produit concerné est principalement utilisé comme matière première pour la synthèse de polymères servant, par exemple, à la production de fibres textiles de polyester et de bouteilles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET).

2.2.   Produit similaire

(18)

L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(19)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(20)

La définition du produit concerné indiquée au considérant 15 ci-dessus inclut les variantes du PTA dont, outre la forme la plus pure de PTA (ci-après le «PTA très pur»), font aussi partie deux formes moins pures appelées «QTA» (Qualified Terephthalic Acid ou acide téréphtalique certifié) et «MTA» (Medium Quality Terephthalic Acid ou acide téréphtalique de qualité moyenne). Ces variantes se distinguent essentiellement par leur concentration en impuretés: le MTA et le QTA en comportent davantage que le PTA très pur. En tout état de cause, la concentration en impuretés de chacune de ces variantes n'excède pas 0,5 %, de sorte que toutes répondent à la définition du produit énoncée au considérant 15.

(21)

Plusieurs parties intéressées ont demandé que le QTA soit exclu de la définition du produit soumis à l'enquête, affirmant que le QTA présente des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celles du PTA très pur et est dès lors destiné à des usages différents. Elles soutiennent en outre que les procédés de production et d'utilisation du QTA sont différents de ceux du PTA très pur, et que le coût de production et le prix de vente du QTA sont inférieurs à ceux du PTA très pur.

(22)

Alors que la concentration en impuretés ne peut excéder 0,01 % dans le cas du PTA très pur, elle peut atteindre 0,2 % pour ce qui est du QTA; la nature des impuretés varie également entre l'un et l'autre. Or, malgré cette différence concernant les impuretés, la formule chimique de toutes les variantes de PTA est identique. Par conséquent, la Commission a considéré que la différence relativement ténue liée aux impuretés ne remet pas en cause le fait que toutes les variantes de PTA présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, et que cette différence n'est donc pas de nature à justifier l'exclusion du QTA de la définition du produit soumis à l'enquête.

(23)

Les mêmes parties intéressées ont également fait valoir que le QTA et le PTA très pur sont destinés à des utilisations différentes. La Commission a constaté que les différences n'étaient pas suffisamment importantes pour que le QTA soit exclu de la définition du produit faisant l'objet de l'enquête.

(24)

Les mêmes parties intéressées ont par ailleurs affirmé que le QTA et le PTA très pur sont issus de procédés de production différents, en ce sens que les techniques de production du PTA très pur reposent essentiellement sur une réaction d'oxydation, la purification et une réaction de réduction, selon une technique en deux étapes, tandis que, pour produire le QTA, la méthode employée est principalement axée sur une réaction précise d'oxydation et sur la purification, selon une technique de production en une seule étape. La Commission a constaté que ces procédés de production reposent tous deux sur l'utilisation des mêmes matières premières et des mêmes processus, les sous-étapes de la fabrication étant en majorité similaires.

(25)

Enfin, les mêmes parties intéressées ont fait valoir que, du fait de la différence entre les techniques en une étape et en deux étapes susmentionnées, le coût de production du QTA est inférieur à celui du PTA très pur, de l'ordre de 18 à 36 EUR/t de moins. Il est ressorti de l'enquête que l'écart entre les coûts de production n'était pas significatif. En tout état de cause, des coûts de production différents ne sont pas un facteur susceptible, en tant que tel, d'influencer la définition du produit, laquelle repose sur les similitudes quant aux caractéristiques physiques, chimiques et techniques et aux utilisations de base. Cet argument a donc été rejeté.

(26)

Après la communication des conclusions, une partie intéressée a réitéré son allégation selon laquelle le QTA devait être exclu de la définition du produit soumis à l'enquête du fait de différences quant à la concentration en impuretés et de la composition de celles-ci, des différences entre les procédés de production, ainsi que des différences de coûts de production et d'utilisations. La Commission a cependant considéré que ces différences sont relativement ténues et ne remettent pas en cause la conclusion selon laquelle le QTA et le PTA très pur présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles, et sont destinés aux mêmes utilisations de base. Cette allégation a donc été rejetée.

(27)

Pour les raisons exposées ci-dessus, les allégations tendant à faire exclure le QTA de la définition du produit ont été rejetées.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(28)

La Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur de l'échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur du pays était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur du pays concerné, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon sur le marché intérieur étaient représentatives.

(29)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur de l'échantillon sur son marché intérieur étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures à des clients indépendants effectuées au cours de la période d'enquête compte pour au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union. La Commission a établi que, pour chaque producteur-exportateur de l'échantillon, le volume total des ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union.

(30)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, afin de déterminer si les ventes intérieures réelles pouvaient être employées pour calculer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(31)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel, que les ventes en question soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les ventes effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentent plus de 80 % du volume total des ventes;

b)

le prix de vente moyen pondéré est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(32)

En l'espèce, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête.

(33)

Dans le cas de l'un des producteurs-exportateurs, les conditions énoncées au considérant 31 étaient réunies et le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire. Pour ce producteur-exportateur, la valeur normale a été déterminée à partir du prix intérieur réel, correspondant à une moyenne pondérée de l'ensemble des ventes intérieures.

(34)

La valeur normale équivaut au prix intérieur réel des seules ventes bénéficiaires des types de produits réalisées sur le marché du pays pendant la période d'enquête si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

le volume des ventes bénéficiaires représente 80 % au plus du volume total des ventes;

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(35)

Dans le cas de deux producteurs-exportateurs, il est ressorti de l'analyse des ventes intérieures que moins de 80 % de l'ensemble desdites ventes étaient bénéficiaires. En conséquence, la valeur normale a été déterminée, pour ces deux producteurs-exportateurs, en calculant la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(36)

Une partie concernée a fait valoir que son entité de production de PTA forme une seule entité économique avec son principal fournisseur lié de matière première. En outre, ledit fournisseur lié verse des dividendes au producteur de PTA retenu dans l'échantillon. Pour déterminer la marge de dumping, la Commission devait donc déduire la marge bénéficiaire réalisée par le fournisseur lié sur la matière première vendue au producteur de PTA de l'échantillon en vue de la fabrication de PTA. La société a calculé le bénéfice à déduire en soustrayant le coût total de production du prix d'achat de la matière première.

(37)

La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle le producteur de PTA retenu dans l'échantillon et le fournisseur lié de matière première constituent une seule entité économique, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, l'enquête a confirmé que le producteur de PTA de l'échantillon n'est pas actionnaire majoritaire du fournisseur lié, de sorte qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de décision absolu à l'égard de ce dernier. Deuxièmement, étant donné que les ventes de matière première ne comptent que pour une fraction modeste du total des ventes du fournisseur lié de matière première durant la période d'enquête, il n'existe pas de lien direct entre la marge bénéficiaire liée à la matière première et les dividendes perçus.

(38)

Troisièmement, le fournisseur lié n'approvisionne pas uniquement le producteur de PTA retenu dans l'échantillon en matière première, mais aussi d'autres clients. Il vend en outre un certain nombre d'autres produits à d'autres clients. Par conséquent, il n'existe pas de lien direct entre les ventes de matière première effectuées par le fournisseur lié au producteur de PTA de l'échantillon, d'une part, et les dividendes que le premier verse au second, d'autre part.

(39)

Quatrièmement, le producteur de PTA de l'échantillon achète la matière première au fournisseur lié à des prix qui incluent une marge bénéficiaire. Ces prix correspondent à ceux auxquels il achète la même matière première à des fournisseurs indépendants.

(40)

Cinquièmement, les états financiers annuels du producteur de PTA de l'échantillon ne sont pas consolidés avec ceux du fournisseur lié.

(41)

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'allégation selon laquelle le producteur de PTA retenu dans l'échantillon forme une seule entité économique avec le fournisseur lié de matière première a été rejetée. En conséquence, le pourcentage de la marge bénéficiaire facturée par le fournisseur lié au producteur de PTA de l'échantillon n'a pas été déduit du prix d'achat.

(42)

Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont contesté le fait que la Commission n'a pas appliqué une marge cible afin de définir la proportion de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, ce sont les coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, qui sont employés pour établir si les opérations sont bénéficiaires. La notion de marge cible n'est pas pertinente dans ce contexte, de sorte que l'objection a été rejetée.

(43)

Les mêmes parties ont également mis en cause le fait que la Commission n'a pas effectué son analyse de la proportion de ventes bénéficiaires sur une base mensuelle. L'enquête n'a mis en lumière aucun motif de ne pas suivre la méthode classique pour analyser les ventes bénéficiaires ou pour déterminer la valeur normale, une méthode qui repose sur la moyenne pondérée de la valeur normale établie d'après les opérations effectuées pendant toute la durée de la période d'enquête. Cet argument a donc été rejeté.

3.2.   Prix à l'exportation

(44)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont exporté leurs produits vers l'Union soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation liées ou indépendantes situées en dehors de l'Union.

(45)

Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation utilisé est le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(46)

Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(47)

Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation indépendantes situées en dehors de l'Union, il a tout d'abord été établi que les ventes à ces sociétés indépendantes étaient effectivement des ventes à l'exportation vers l'Union. Dans l'affirmative, le prix à l'exportation utilisé correspond également au prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.   Comparaison

(48)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(49)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable l'a justifié, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et d'emballage, des frais bancaires, du coût du crédit et des commissions.

3.4.   Marges de dumping

(50)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(51)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (%)

Hanwha General Chemical Co. Ltd

3,5

Samnam Petrolchemical Co. Ltd

0,3

Taekwang Industrial Co. Ltd

0,0

(52)

Les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré mentionnés au considérant 7 représentaient la totalité des exportations en provenance de la République de Corée et à destination de l'Union pendant la période d'enquête, sur la base des données d'Eurostat, et les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon totalisaient plus de 75 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(53)

La Commission a pris en considération le niveau élevé de coopération, le niveau élevé de représentativité de l'échantillon évoqué au considérant 52 ci-dessus ainsi que le fait qu'un seul exportateur de l'échantillon affichait une marge de dumping supérieure au seuil de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, pour déterminer si la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon était inférieure au seuil de minimis, une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national a été établie. Il a été constaté que cette marge, égale à 0,8 %, était inférieure au seuil de minimis.

(54)

Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont demandé pour quelle raison la marge de dumping établie pour Hanwha (3,5 %) n'avait pas été appliquée aux deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête mais non retenus dans l'échantillon. Ainsi que l'explique le considérant 53 supra, la Commission a pris en considération le niveau élevé de coopération, le niveau élevé de représentativité de l'échantillon ainsi que le fait qu'un seul exportateur de l'échantillon affichait une marge de dumping supérieure au seuil de minimis. Compte tenu de ces éléments, la Commission a jugé que l'estimation la plus raisonnable pour établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon ainsi que pour la marge de dumping à l'échelle nationale devait reposer sur une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée du prix à l'exportation pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon, comme décrit plus haut. Il est rappelé par ailleurs que la même méthode a été appliquée dans un cas similaire antérieur (3). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(55)

Après la communication des conclusions, une partie intéressée a fait état de différences entre les statistiques coréennes sur les exportations et les statistiques d'Eurostat sur les importations. Elle s'est fondée sur ces différences pour mettre en cause la fiabilité des données fournies par les producteurs-exportateurs et utilisées par la Commission afin de déterminer la marge de dumping. La Commission a confirmé que, selon une pratique constante et comme il a été expliqué au considérant 52 supra, les exportations en provenance de la République de Corée et à destination de l'Union durant la période d'enquête ont été déterminées d'après les données d'Eurostat. Il est en outre rappelé que, comme l'explique le considérant 13 supra, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, et que les données communiquées par les producteurs-exportateurs ont été dûment vérifiées selon la pratique constante. Partant, cet argument a été rejeté.

(56)

Après la communication des conclusions, une partie intéressée a présenté une hypothèse différente ainsi que d'autres scénarios concernant la relation entre la valeur normale et le prix à l'exportation et a demandé si l'application, fondée sur ces scénarios, du prix à l'exportation et des valeurs normales construits aurait produit des marges de dumping différentes. La Commission rappelle que les calculs des marges de dumping reposent sur les données réelles vérifiées des opérations et qu'ils doivent être réalisés selon la méthode prévue à l'article 2 du règlement de base. Les autres scénarios avancés par la partie intéressée n'étaient pas en conformité avec les dispositions du règlement de base, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte.

(57)

Compte tenu de la marge de dumping de minimis à l'échelle nationale, il a été constaté qu'il n'y avait pas lieu d'instituer des mesures sur les importations de PTA originaire de la République de Corée.

4.   PRÉJUDICE, LIEN DE CAUSALITÉ ET INTÉRÊT DE L'UNION

(58)

Compte tenu des constatations exposées ci-dessus au sujet du dumping, il n'a pas été jugé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union.

(59)

Après la communication des conclusions, une partie intéressée a mis en cause les raisons de l'augmentation des exportations en provenance de la République de Corée vers l'Union européenne à compter de 2012. Comme il est expliqué ci-dessus, il n'a pas été jugé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice compte tenu des constatations effectuées au sujet du dumping. La demande a donc été rejetée.

5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(60)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il convient de clore la procédure puisque la marge de dumping déterminée pour la République de Corée est inférieure à 2 %. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée devait être close sans institution de mesures antidumping.

(62)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus et de ses sels relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (code TARIC 2917360010) et originaires de la République de Corée est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de la République de Corée (JO C 281 du 3.8.2016, p. 18).

(3)  Voir les considérants 27 à 30 de la décision 2011/32/UE de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande (JO L 15 du 20.1.2011, p. 22).


7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/35


DÉCISION No 2/2015 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI

du 30 novembre 2015

remplaçant l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, en ce qui concerne le transport direct [2017/958]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI,

vu l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), et notamment son annexe III, article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), dispose que le régime préférentiel est applicable uniquement aux marchandises remplissant les conditions de l'annexe III qui sont transportées directement entre la République du Chili (ci-après dénommée «Chili») et l'Union européenne.

(2)

Le Chili et l'Union européenne ont conclu de nombreux accords commerciaux depuis l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui a permis aux opérateurs économiques d'adapter leur stratégie d'exportation afin de réduire les coûts et de mieux répondre à la demande du marché.

(3)

Le Chili et l'Union européenne ont convenu de modifier l'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord, afin d'offrir plus de souplesse aux opérateurs économiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 12 du titre III de l'annexe III de l'accord, qui concerne le transport direct, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la dernière notification, par les parties, de l'achèvement des procédures juridiques nationales nécessaires a été effectuée.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le comité d'association UE-CHILI

Edgardo RIVEROS

Vice-ministre des affaires étrangères de la République du Chili

Roland SCHAEFER

Directeur exécutif adjoint pour les Amériques, SEAE


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.


ANNEXE

«Article 12

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre l'Union européenne et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s'effectuer à travers d'autres territoires avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que l'apposition de marques, d'étiquettes ou de sceaux, le déchargement, le rechargement, le fractionnement des envois ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 sont présumées respectées, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent exiger que l'importateur produise des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens appropriés, par exemple des documents de transport contractuels, tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.»


Rectificatifs

7.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/37


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 364 du 18 décembre 2014 )

Page 187, sous le point 3.1.2.1 de l'annexe X, au point 4):

au lieu de:

«4)

charge à l'avant du dispositif»,

lire:

«4)

charge sur le côté du dispositif».