ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 143

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
3 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/950 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: BASF SE) ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/951 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/949 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1760/2000 établit des règles pour l'identification et l'enregistrement des bovins. Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il dispose que tous les animaux doivent être identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à son annexe I, portant le même code d'identification unique. Les moyens d'identification énumérés dans cette annexe sont la marque auriculaire classique et le dispositif d'identification électronique sous forme de marque auriculaire électronique, de bolus ruminal ou de transpondeur injectable.

(2)

Le règlement (CE) no 1760/2000, tel que modifié par le règlement (UE) no 653/2014 (2), dispose que les règles relatives à la configuration du code d'identification doivent être arrêtées par voie d'actes d'exécution.

(3)

La configuration du code d'identification des bovins la plus appropriée aux fins de garantir la cohérence avec les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l'identification des animaux est le code pays littéral à deux lettres ou le code pays numérique à trois chiffres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.

(4)

Par ailleurs, il convient que la configuration du code d'identification devant être établie par le présent règlement garantisse le fonctionnement du marché unique non seulement pour les bovins, mais aussi pour les ovins et les caprins, lorsqu'une telle configuration est requise au titre du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (3), indépendamment des moyens d'identification mis en place dans les différents États membres.

(5)

Le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (4) établit que le code utilisé pour identifier l'État membre d'origine ainsi que les informations sur l'animal lui-même doivent figurer sur des marques auriculaires visibles. Ce code d'identification est constitué du code pays littéral à deux lettres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.

(6)

Il convient que la configuration du code d'identification des bovins s'applique à la fois aux marques auriculaires classiques et aux dispositifs d'identification électroniques et que les codes soient interopérables, échangeables et lisibles par voie électronique dans tous les États membres. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 911/2004 pour qu'il renvoie au code d'identification devant être établi par le présent règlement.

(7)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004 dispose que l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni. Les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins arrêtées par le présent règlement étant destinées à remplacer celles fixées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, il convient que le présent règlement prévoie lui aussi cette dérogation.

(8)

L'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 dispose que les États membres sont tenus de mettre en place une base de données informatisée pour les bovins dans laquelle les autorités compétentes doivent enregistrer les codes d'identification des bovins. De plus, l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement fixe la date à partir de laquelle les États membres doivent garantir l'entière opérabilité des infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique en tant que moyen d'identification officiel des bovins. Ces infrastructures comprennent la base de données informatisée.

(9)

Afin de faciliter une transition sans heurts des marques auriculaires classiques aux dispositifs d'identification électroniques, il convient de fixer les mesures provisoires pour l'enregistrement du code d'identification des bovins dans la base de données informatisée jusqu'à ce que les États membres garantissent que les infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique sont pleinement opérationnelles.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement arrête les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 2

Configuration du code d'identification des bovins

Le code d'identification des bovins à faire figurer sur les moyens d'identification se compose des éléments suivants:

a)

le premier élément du code d'identification est le code pays de l'État membre dans lequel les moyens d'identification ont été apposés pour la première fois, qui peut prendre la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres, tels que figurant dans l'annexe;

b)

le second élément du code d'identification est un code numérique pour l'animal lui-même ne dépassant pas douze chiffres; l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code pays pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.

Article 3

Base de données informatisée

L'autorité compétente de l'État membre peut enregistrer dans la base de données informatisée relative aux bovins prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 un code d'identification ayant la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres visés à l'article 2, point a), du présent règlement, quel que soit le code pays figurant sur les moyens d'identification, pour autant que la traçabilité du bovin soit pleinement assurée.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 911/2004

Le règlement (CE) no 911/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères fixés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (JO L 143 du 3.6.2017, p. 1).»"

2)

L'annexe I est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine (JO L 189 du 27.6.2014, p. 33).

(3)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation (JO L 163 du 30.4.2004, p. 65).


ANNEXE

Codes pays tels que visés à l'article 2:

État membre

Code littéral à deux lettres

Code numérique à trois chiffres

Belgique

BE

056

Bulgarie

BG

100

République tchèque

CZ

203

Danemark

DK

208

Allemagne

DE

276

Estonie

EE

233

Irlande

IE

372

Grèce

EL

300

Espagne

ES

724

France

FR

250

Croatie

HR

191

Italie

IT

380

Chypre

CY

196

Lettonie

LV

428

Lituanie

LT

440

Luxembourg

LU

442

Hongrie

HU

348

Malte

MT

470

Pays-Bas

NL

528

Autriche

AT

040

Pologne

PL

616

Portugal

PT

620

Roumanie

RO

642

Slovénie

SI

705

Slovaquie

SK

703

Finlande

FI

246

Suède

SE

752

Royaume-Uni

UK

826


3.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/950 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

L'utilisation de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement par le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé que les conditions de l'autorisation de ladite préparation soient modifiées de manière que la teneur minimale soit réduite respectivement de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg et de 250 TGU/kg à 125 TGU/kg d'aliment complet en ce qui concerne l'utilisation de la préparation chez les poulettes élevées pour la ponte et chez toutes les espèces aviaires destinées à la ponte. Il a étayé sa demande sur des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(4)

Dans son avis du 20 octobre 2016 (3), l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) peut être efficace aux doses minimales demandées, à savoir respectivement 280 TXU/kg et 125 TGU/kg d'aliment complet, chez les poulettes élevées pour la ponte et chez toutes les espèces aviaires destinées à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation enzymatique à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 277 du 22.10.2011, p. 11).

(3)  EFSA Journal, 2016, 14(11):4626.


ANNEXE

«

ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a7

BASF SE

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Composition de l'additif

Préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404), ayant une activité minimale de:

 

à l'état solide:

5 600 TXU (1) et 2 500 TGU (2)/g

 

à l'état liquide:

5 600 TXU et 2 500 TGU/g

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404)

Méthode d'analyse  (3)

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-glucanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-bêta-glucanase sur le substrat contenant du glucane (bêta-glucane d'orge) à pH 3,5 et à 40 °C.

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement (autres que les canards d'engraissement) et oiseaux d'ornement

280 TXU

125 TGU

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Doses recommandées par kg d'aliment complet:

espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement (autres que les canards d'engraissement) et oiseaux d'ornement: 280-840 TXU/125-375 TGU,

poulettes élevées pour la ponte et toutes les espèces aviaires mineures destinées à la ponte: 280-840 TXU/125-375 TGU,

dindons reproducteurs, dindons élevés pour la reproduction: 560-840 TXU/250-375 TGU.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

11.11.2021

Poulettes élevées pour la ponte et toutes les espèces aviaires mineures destinées à la ponte

280 TXU

125 TGU

Dindons reproducteurs, dindons élevés pour la reproduction

560 TXU

250 TGU

»

(1)  1 TXU est la quantité d'enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'arabinoxylane de blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(2)  1 TGU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 3,5 et à 40 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DÉCISIONS

3.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/9


DÉCISION (UE) 2017/951 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 22 novembre 2016, la Finlande a présenté une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 26 (Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) Rév. 2 en Finlande. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM, conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 2 641 800 EUR en réponse à la demande présentée par la Finlande.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s'appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, un montant de 2 641 800 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 17 mai 2017.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).