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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 128 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/1 |
ACCORD
en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (ci-après dénommés «parties»),
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vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, |
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vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 15, 16, 232, 308, 309 et 339, |
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vu les statuts de la Banque européenne d'investissement (BEI), et notamment leur article 11, paragraphe 7, et leurs articles 16 et 18, |
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vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1) (ci-après dénommé «règlement EFSI»), et notamment son article 17, paragraphe 5, |
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vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), |
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vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), |
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A. |
considérant que le règlement EFSI établit le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l'Union, un fonds de garantie de l'Union, une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d'investissement; |
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B. |
considérant que l'EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l'Union:
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C. |
considérant que le règlement EFSI dispose que l'EFSI devrait être un mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent, géré par la BEI et dont les opérations devraient être strictement distinguées des autres opérations de la BEI; |
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D. |
considérant que pour garantir une responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la BEI devrait régulièrement rendre compte au Parlement européen et au Conseil des avancées réalisées par l'EFSI ainsi que de son impact et de ses opérations, en particulier en ce qui concerne l'additionnalité des opérations menées au titre de l'EFSI par rapport aux opérations normales de la BEI, y compris les activités spéciales, et que des dispositions appropriées devraient être adoptées en ce sens; |
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E. |
considérant que conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement EFSI, le Parlement européen et la BEI doivent conclure un accord concernant les modalités d'échange d'informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du règlement EFSI, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'EFSI; |
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F. |
considérant que l'article 7, paragraphe 6, du règlement EFSI dispose que dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage doit choisir un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint, et prescrit que le Parlement européen et le Conseil soient dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d'obligations strictes de confidentialité. À la suite d'une audition du candidat choisi pour chacun des postes et après approbation du Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint doivent être nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois; |
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G. |
considérant que l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI prévoit que la BEI, en collaboration avec le Fonds européen d'investissement (FEI) le cas échéant, doit soumettre une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Ce rapport annuel, qui doit inclure les informations opérationnelles et financières précisées à l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI, est rendu public; |
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H. |
considérant que l'article 17, paragraphe 1, du règlement EFSI prévoit qu'à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif doivent faire rapport sur la performance de l'EFSI à l'institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen; |
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I. |
considérant que l'article 17, paragraphe 2, du règlement EFSI dispose en outre que le président du comité de pilotage et le directeur exécutif doivent répondre oralement ou par écrit aux questions adressées à l'EFSI par le Parlement européen ou le Conseil et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question; |
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J. |
considérant que l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI dispose qu'à la demande du Parlement européen, le président de la BEI doit participer à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Le président de la BEI doit répondre oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question; |
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K. |
considérant que l'article 18, paragraphe 1, du règlement EFSI prévoit que la BEI doit évaluer le fonctionnement de l'EFSI au plus tard le 5 janvier 2017. La BEI doit présenter son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; |
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L. |
considérant que le présent accord est sans préjudice de l'accord tripartite du 27 octobre 2003 entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d'investissement; |
ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent accord établit les modalités d'échange d'informations entre le Parlement européen et la BEI prévues par le règlement EFSI, y compris en ce qui concerne la procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint.
SECTION I
ACCÈS À L'INFORMATION
Article 2
Rapports réguliers
2.1. Conformément à l'article 14, paragraphe 9, du règlement EFSI, la BEI soumet une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les services fournis par l'EIAH et l'exécution de son budget, y compris les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation (ci-après dénommé «rapport EIAH»).
La BEI prépare le rapport EIAH en référence à la période qui se termine le 31 décembre de chaque année et le présente au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.
2.2. Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI, la BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI (ci-après dénommé «rapport EFSI»). Le rapport EFSI inclut:
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a) |
une évaluation des opérations de financement et d'investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le règlement EFSI, notamment avec le critère de l'additionnalité, ainsi qu'une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux de l'EFSI; |
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b) |
une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d'investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu'elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d'emplois; |
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c) |
une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le règlement EFSI contribuent à la réalisation des objectifs généraux de l'EFSI, y compris une évaluation du niveau des investissements de l'EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l'efficacité énergétique; |
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d) |
une évaluation du respect des exigences concernant l'utilisation de la garantie de l'Union et des indicateurs de performance clés; |
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e) |
une évaluation des effets de levier obtenus par des projets soutenus par l'EFSI; |
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f) |
une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d'investissement européens est combiné au soutien de l'EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source; |
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g) |
le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d'investissement de la BEI, sous forme agrégée; |
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h) |
une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d'investissement de la BEI et du risque total lié à ces opérations; |
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i) |
des informations détaillées sur les appels à la garantie de l'Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; |
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j) |
les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI contrôlés par un auditeur externe indépendant. |
La BEI prépare le rapport EFSI en référence à la période qui se termine le 31 décembre de chaque année et le présente au plus tard le 31 mai de l'année suivante. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les données brutes sont transmises au Parlement européen par la BEI dans le même format et en respectant les mêmes délais (à savoir au plus tard le 31 mars de l'année durant laquelle doit être remis le rapport EFSI concerné) que pour leur transmission à la Commission.
2.3. La langue du rapport EIAH et du rapport EFSI est l'anglais.
Article 3
Rapports d'évaluation de l'EFSI
3.1. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement EFSI, la BEI évalue le fonctionnement de l'EFSI au plus tard le 5 janvier 2017 et présente son évaluation au Parlement européen.
3.2. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement EFSI, la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l'EFSI, qui comporte une évaluation de l'incidence de l'EFSI sur les investissements dans l'Union, la création d'emplois et l'accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement, au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite.
3.3. Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement EFSI, la BEI fournit, et veille à ce que le FEI fournisse, en temps utile au Parlement européen leurs rapports d'évaluation indépendante de l'impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre des activités spécifiques de la BEI et du FEI au titre du règlement EFSI, respectivement.
L'évaluation de la nécessité de procéder à de telles évaluations indépendantes, outre celles visées aux paragraphes 3.1 et 3.2 et les décisions relatives à leur calendrier, incombent entièrement à la BEI ou au FEI, selon le cas.
3.4. Les rapports d'évaluation visés au présent article sont fournis au Parlement européen sans tarder après leur approbation par la BEI ou le FEI, selon le cas.
3.5. La langue des rapports d'évaluation visés au présent article est l'anglais.
Article 4
Compte-rendu sur la modification de l'accord EFSI
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, point i), du règlement EFSI, l'accord conclu entre la Commission et la BEI concernant la gestion de l'EFSI et l'octroi de la garantie de l'Union (ci-après dénommé «accord EFSI»), prévoit l'obligation pour les parties de rendre compte de toute modification de l'accord EFSI au Parlement européen.
Article 5
Décisions du comité d'investissement
5.1. Conformément à l'article 7, paragraphe 12, troisième alinéa, du règlement EFSI, la BEI transmet au Parlement européen la liste de toutes les décisions du comité d'investissement de l'EFSI refusant l'utilisation de la garantie de l'Union.
5.2. La BEI transmet la liste visée à l'article 5, paragraphe 1, au Parlement européen deux fois par an, au plus tard le 31 mars et le 30 septembre.
5.3. Les informations fournies par la BEI au Parlement européen conformément au paragraphe 5.1 sont soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité et sont traitées par le Parlement européen conformément à l'article 10.
5.4. Sans préjudice du paragraphe 5.3, la BEI transmet au Parlement européen l'ensemble des décisions du comité d'investissement de l'EFSI concernant l'utilisation de la garantie dès que celles-ci sont disponibles. Le cas échéant, la BEI ajoute à la liste des décisions approuvant l'utilisation de la garantie de l'Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l'identité du promoteur ou de l'intermédiaire financier ainsi que les objectifs du projet appuyé par la BEI au titre de l'EFSI. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, la BEI transmet ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.
5.5. Conformément à l'article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, du règlement EFSI, les décisions du comité d'investissement de l'EFSI approuvant l'utilisation de la garantie de l'Union sont rendues publiques et accessibles.
Article 6
Modification des limites de concentration sectorielle ou géographique du portefeuille de l'EFSI
6.1. Conformément à l'annexe II, point 8, du règlement EFSI, si le comité de pilotage de l'EFSI décide de modifier les limites indicatives de concentration sectorielle ou géographique du portefeuille de l'EFSI, il explique sa décision à cet égard au Parlement européen.
6.2. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement EFSI, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage sont publiés dès leur approbation par le comité de pilotage. Ces procès-verbaux, ainsi que l'explication écrite du comité de pilotage au sujet de toute modification visée au paragraphe 6.1, sont transmis au Parlement européen dès qu'ils sont disponibles et, en tout état de cause, au plus tard au moment de la publication des procès-verbaux.
SECTION II
DÉCLARATIONS AD HOC ET RÉPONSE AUX QUESTIONS
Article 7
Déclarations ad hoc, auditions et autres réunions
7.1. Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le président de la BEI participe à au moins une audition du Parlement européen sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Les commissions compétentes du Parlement européen et la BEI conviennent, pour la tenue d'une telle audition, d'une date au cours de l'année suivante.
7.2. Lorsque le Parlement européen a adressé des questions à la BEI sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter le président de la BEI à des réunions ad hoc supplémentaires sur ces points.
Les commissions compétentes du Parlement européen et la BEI décident d'un commun accord de la date de ces réunions ad hoc, qui doivent avoir lieu dans les meilleurs délais et au moins dans les cinq semaines suivant la date de la demande des commissions compétentes du Parlement européen.
Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces auditions et réunions ad hoc peuvent être confidentielles.
7.3. À la demande du président de la BEI ou du président de la commission compétente du Parlement européen, et d'un commun accord, de hauts responsables de la BEI et du FEI peuvent assister aux auditions et réunions ad hoc, y compris aux réunions confidentielles, visées aux paragraphes 7.1 et 7.2.
7.4. À la demande du président de la commission compétente du Parlement européen, lorsque le Parlement européen a adressé des questions sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter de hauts responsables de la BEI à des échanges de vues ad hoc sur ces points, dont la date est fixée d'un commun accord.
Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces échanges de vues peuvent être confidentiels.
7.5. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le directeur exécutif de l'EFSI fait rapport sur la performance de l'EFSI, y compris en participant à des auditions devant le Parlement européen.
Les commissions compétentes du Parlement européen et le directeur exécutif de l'EFSI décident d'un commun accord de la date de ces auditions, qui doivent avoir lieu dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la demande présentée par les commissions compétentes du Parlement européen.
Le directeur exécutif de l'EFSI peut faire rapport au Parlement européen sur la performance de l'EFSI sous la forme de réunions ad hoc avec les commissions compétentes du Parlement européen, organisées à la demande desdites commissions à une date convenue d'un commun accord.
Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces auditions et réunions ad hoc peuvent être confidentielles.
7.6. Sur demande motivée du directeur exécutif de l'EFSI ou du président de la commission compétente du Parlement européen, et d'un commun accord, de hauts responsables de la BEI et du FEI peuvent assister aux auditions et réunions ad hoc, y compris aux réunions confidentielles, visées au paragraphe 7.5.
Article 8
Réponse aux questions
8.1. Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI.
8.2. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement EFSI, le directeur exécutif de l'EFSI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à l'EFSI par le Parlement européen.
8.3. Le Parlement européen adresse toute question au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, par le biais du président de la commission compétente du Parlement européen. Il adresse toute question au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, par le biais du président de la commission compétente du Parlement européen et du secrétariat de l'EFSI.
8.4. Toute question adressée par le Parlement européen au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, ou au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, reçoit une réponse dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
Les réponses orales aux questions adressées par le Parlement européen au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, ou au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, peuvent prendre la forme de réunions ad hoc, comme le prévoient respectivement le paragraphe 7.2 et le paragraphe 7.5, troisième alinéa.
SECTION III
PROCÉDURES DE SÉLECTION
Article 9
Procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint
9.1. La BEI établit les critères de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'EFSI conformément au règlement EFSI, visant à assurer l'équilibre requis entre les compétences, les connaissances et l'expérience, à promouvoir les normes les plus élevées et à veiller à la diversité, notamment la diversité hommes-femmes.
9.2. La BEI informe les commissions compétentes du Parlement européen d'un poste vacant deux semaines avant la publication du poste concerné, avec des informations détaillées sur la procédure de sélection ouverte qui sera suivie par la BEI.
9.3. La BEI informe les commissions compétentes du Parlement européen de la composition du groupe de candidats (nombre de candidatures, compétences professionnelles représentées, équilibre hommes-femmes et équilibre entre les nationalités) ainsi que de la méthode qui sera employée pour présélectionner les candidatures. Cette présélection résulte en une liste restreinte d'au moins deux candidats potentiels que la BEI présente au comité de pilotage.
9.4. La BEI transmet la liste restreinte aux commissions compétentes du Parlement européen. La BEI transmet cette liste restreinte trois semaines au moins avant le choix du candidat final par le comité de pilotage.
9.5. Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent adresser des questions sur les critères de sélection ou la liste restreinte, ou les deux, dans un délai d'une semaine suivant la réception de la liste restreinte des candidats. La BEI répond par écrit à ces questions dans un délai de deux semaines.
9.6. La procédure d'approbation comprend les étapes suivantes:
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a) |
la BEI communique au Parlement européen les noms du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint proposés avec, par écrit, un exposé des motifs de cette sélection; |
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b) |
le Parlement européen organise, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatre semaines, une audition du candidat retenu pour chaque poste; |
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c) |
le Parlement européen se prononce sur l'approbation des propositions par un vote dans chacune des commissions compétentes sur un projet de résolution, suivi par un vote d'approbation ou de rejet de cette résolution, qui intervient dans un délai de six semaines suivant les propositions. |
9.7. Suivant l'approbation par le Parlement européen, le président de la BEI nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint conformément aux dispositions du règlement EFSI.
9.8. Si le Parlement européen rejette une proposition de la BEI, la BEI peut en présenter une nouvelle en choisissant dans le groupe de candidats ou relancer la procédure de sélection.
9.9. La BEI notifie au Parlement européen, sans retard injustifié, toute démission, tout licenciement, tout remplacement temporaire et tout poste vacant au sein de la structure de gouvernance de l'EFSI.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 10
Confidentialité
10.1. Compte tenu du fait que certaines des informations échangées dans le cadre du présent accord peuvent être de nature confidentielle ou sensibles sur le plan commercial, les parties s'engagent à ne pas divulguer, sans disposer au préalable du consentement écrit de l'autre partie, toute information confidentielle reçue dans ce cadre.
Toutefois, cet engagement ne s'applique pas à toute communication d'informations requise par une loi, un règlement, un traité ou une ordonnance d'une juridiction compétente, et s'entend sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement EFSI sur la transparence et la publication des informations.
Aux fins du présent accord, on entend par «informations confidentielles» toute information consignée sous forme écrite ou sous une autre forme permanente (y compris électronique) qui est clairement désignée comme étant confidentielle.
Lorsqu'elle désigne une information comme étant confidentielle, la BEI respecte sa politique de transparence telle que publiée sur son site internet au moment où l'information en question est transmise au Parlement européen.
10.2. Le Parlement européen traite et protège toute information confidentielle transmise par la BEI au titre du présent accord conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, et notamment de son article 210 bis (Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d'informations confidentielles reçues par le Parlement européen), et à la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (4), concernant les «autres informations confidentielles» (telles qu'elles y sont définies).
10.3. Conformément aux dispositions pertinentes de son règlement, le Parlement européen tient à jour une liste des personnes qui traitent les informations confidentielles.
10.4. Le Parlement européen et la BEI se tiennent mutuellement informés du déclenchement et de l'issue de toute procédure judiciaire, administrative ou autre au cours de laquelle un tiers demande l'accès à des informations confidentielles transmises par la BEI au Parlement européen.
Article 11
Réunions préparatoires au niveau du personnel
11.1. Aux fins de la préparation des échanges de vues, des auditions ou des autres formes d'interaction prévues par le présent accord, des réunions au niveau du personnel sont organisées à la demande du Parlement européen ou de la BEI.
11.2. Ces réunions au niveau du personnel ont lieu au moins une semaine avant la tenue de l'échange de vues, de l'audition ou de toute autre forme d'interaction qu'elles concernent.
Article 12
Modalités linguistiques
Toute demande adressée par le Parlement européen en vertu du présent accord peut être transmise à la BEI dans toute langue officielle de l'Union. La BEI répond en anglais.
Article 13
Dispositions finales
13.1. Les parties procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre pratique du présent accord et elles effectuent un réexamen dès l'entrée en vigueur du règlement prolongeant l'EFSI et de nouveau au plus tard le 30 juin 2019, à la lumière de l'expérience pratique acquise lors de la mise en œuvre.
13.2. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature.
13.3. Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.
Par la Banque européenne d'investissement
Le président
W. HOYER
(1) JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
RÈGLEMENTS
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/854 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Darnibole» (AOP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la demande d'enregistrement de la dénomination «Darnibole» présentée par le Royaume Uni a été examinée par la Commission, puis publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission. |
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(3) |
Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Darnibole» et de l'inscrire dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Darnibole» (AOP) est protégée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/855 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la directive 2008/69/CE de la Commission (2), le diflubenzuron a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
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(2) |
Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
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(3) |
Conformément à la directive 2010/39/UE de la Commission (5), le demandeur à la demande duquel le diflubenzuron a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil devait fournir des informations confirmatives concernant la pertinence toxicologique potentielle de l'impureté et du métabolite 4-chloroaniline (PCA). |
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(4) |
Le demandeur a transmis ces informations à l'État membre rapporteur, la Suède, dans les délais prévus à cet effet. |
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(5) |
Après avoir évalué les informations fournies par le demandeur, la Suède a transmis, le 20 décembre 2011, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation. |
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(6) |
La Commission a consulté l'Autorité, qui a présenté ses conclusions sur l'évaluation des risques concernant les informations confirmatives pour le diflubenzuron le 7 septembre 2012 (6). L'Autorité a communiqué ses avis sur le diflubenzuron au demandeur et la Commission a invité ce dernier à faire part de ses observations sur le rapport d'examen. Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont fait l'objet d'un examen par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lequel a abouti, le 16 juillet 2013, au rapport d'examen de la Commission relatif au diflubenzuron. |
|
(7) |
Bien que les résultats des études de génotoxicité aient indiqué que la PCA était un agent génotoxique in vivo et que la PCA était un agent cancérogène, un potentiel génotoxique et cancérogène n'a pas été observé dans les études utilisant un modèle animal approprié pour l'exposition humaine au diflubenzuron, et donc à la PCA en tant que métabolite et impureté. À la lumière des informations soumises par le demandeur, la Commission a estimé que les informations confirmatives requises avaient été fournies. |
|
(8) |
Dans sa conclusion, étant donné les propriétés génotoxiques de la PCA décelées sur la base des informations confirmatives et étant donné les propriétés cancérogènes de la PCA ainsi que l'absence d'un seuil d'exposition acceptable, l'Autorité a toutefois identifié une nouvelle préoccupation concernant l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu. |
|
(9) |
La Commission a engagé un réexamen de l'approbation de la substance active diflubenzuron. La Commission a considéré que, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques décrites ci-dessus, il existait des éléments indiquant que l'approbation de la substance active diflubenzuron ne satisfaisait plus aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne ses effets nocifs potentiels sur la santé humaine, à travers l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu. Elle a invité le demandeur à lui transmettre des informations en ce qui concerne l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu et, si l'exposition est confirmée, l'examen de la pertinence toxicologique potentielle. |
|
(10) |
Le demandeur a transmis ces informations à la Suède dans les délais prévus à cet effet. |
|
(11) |
Après avoir évalué les informations fournies par le demandeur, la Suède a transmis, le 23 juillet 2014, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation. |
|
(12) |
La Commission a consulté l'Autorité, qui a présenté ses conclusions sur l'évaluation des risques concernant les informations soumises pour le réexamen de l'approbation du diflubenzuron le 11 décembre 2015 (7). L'Autorité a communiqué ses avis sur le diflubenzuron au demandeur. |
|
(13) |
La Commission considère que les informations communiquées au cours de la procédure de réexamen n'ont pas permis de démontrer que les risques de l'exposition potentielle des consommateurs à la PCA en tant que résidu étaient acceptables. En particulier, la présence de PCA dans la voie métabolique a été démontrée dans certaines plantes et chez certains animaux d'élevage et ne pouvait être exclue dans d'autres. Par ailleurs, les études réalisées indiquaient une importante transformation de résidus de diflubenzuron en PCA dans des conditions similaires ou identiques à celles des procédés de stérilisation des denrées alimentaires et cette transformation ne pouvait être exclue pour les pratiques domestiques de préparation des aliments. |
|
(14) |
Compte tenu des propriétés génotoxiques et cancérogènes de la PCA et de l'absence d'un seuil d'exposition acceptable, il n'a pas été établi que l'exposition des consommateurs à la PCA en tant que résidu, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n'avait pas d'effets néfastes. Étant donné qu'il n'est pas possible de fixer des valeurs toxicologiques de référence pour la PCA ni, en conséquence, de déterminer des niveaux de résidus sans danger, toute exposition des consommateurs à la PCA devrait être évitée. |
|
(15) |
La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d'examen. Les observations du demandeur n'ont pas atténué les préoccupations au sujet de la sécurité des consommateurs du fait de l'exposition à la PCA. |
|
(16) |
Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 23 mars 2017, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif au diflubenzuron. |
|
(17) |
La Commission a conclu que l'exposition des consommateurs à la PCA ne saurait être exclue, sauf en imposant de nouvelles restrictions. En particulier, l'utilisation du diflubenzuron devrait être strictement limitée à des cultures non comestibles et les cultures traitées au diflubenzuron ne devraient pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Afin de réduire au minimum l'exposition des consommateurs à la PCA, il est donc opportun de modifier les conditions d'utilisation du diflubenzuron. |
|
(18) |
Il y a dès lors lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
|
(19) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron. |
|
(20) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard quinze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(21) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Dans l'annexe, partie A, numéro 174 concernant le diflubenzuron, septième colonne «Dispositions spécifiques», du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte est remplacé par le texte suivant:
«Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
|
— |
à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, |
|
— |
à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles, |
|
— |
à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation), |
|
— |
à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes. |
Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.»
Article 2
Mesures transitoires
S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 8 septembre 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 septembre 2018.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO L 172 du 2.7.2008, p. 9).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Directive 2010/39/UE de la Commission du 22 juin 2010 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO L 156 du 23.6.2010, p. 7).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron. EFSA Journal 2012;10(9):2870. [26 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Disponible en ligne à l'adresse suivante (uniquement en anglais): www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA. EFSA Journal 2015;13(8):4222. [30 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Disponible en ligne à l'adresse suivante (uniquement en anglais): www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/856 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «fluroxypyr»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 736/2011 de la Commission (2) a approuvé le fluroxypyr en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, sous réserve de certaines conditions obligeant les États membres concernés à veiller à ce que le demandeur à la demande duquel le fluroxypyr a été approuvé fournisse des informations confirmatives supplémentaires sur six points, dont l'un concernait l'importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques. |
|
(2) |
Le 25 juin 2012 et le 5 septembre 2013, le demandeur a fourni à l'État membre rapporteur (l'Irlande), dans le délai prévu, des informations supplémentaires visant à répondre à la demande de données confirmatives. |
|
(3) |
L'Irlande a évalué les informations supplémentaires fournies par le demandeur. Le 22 décembre 2014, elle a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation, et les a invités à commenter son évaluation. |
|
(4) |
Le 22 juillet 2015, l'Autorité a publié un rapport technique (3) résumant les résultats de cette consultation sur le fluroxypyr. |
|
(5) |
Le projet de rapport d'évaluation, l'addenda et le rapport technique ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 23 mars 2017, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif au fluroxypyr. |
|
(6) |
La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant le fluroxypyr. |
|
(7) |
Le N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et a une limite de concentration générale de 0,3 %. La présence de NMP dans le matériel technique à une teneur inférieure à 3 g/kg serait très peu susceptible de présenter un risque pour les consommateurs. Par conséquent, la Commission a conclu que les informations complémentaires fournies ont montré que la teneur maximale de l'impureté NMP pertinente sur le plan toxicologique devrait être fixée à moins de 3 g/kg (< 0,3 %) dans le produit technique. |
|
(8) |
Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient par conséquent d'établir une teneur maximale de cette impureté dans la substance active fabriquée pour le commerce. |
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(9) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) en conséquence. |
|
(10) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr. |
|
(11) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 8 septembre 2018. |
|
(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent le cas échéant, au plus tard le 8 septembre 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Article 3
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 septembre 2018.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 736/2011 de la Commission du 26 juillet 2011 approuvant la substance active fluroxypyr, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 195 du 27.7.2011, p. 37).
(3) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2015. Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres, du demandeur et de l'EFSA sur l'évaluation des risques liés aux pesticides pour le fluroxypyr, à la lumière de données confirmatives. Publication connexe de l'EFSA, 2015:EN-857. 43 p.
(4) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 9 correspondant au fluroxypyr, dans la colonne «Pureté», est remplacé par le texte suivant:
«≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)
L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante déterminée dans le produit technique:
N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP): < 3 g/kg»
À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 9 correspondant au fluroxypyr, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
|
— |
à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques, |
|
— |
au risque pour les organismes aquatiques. |
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»
|
19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/857 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
104,0 |
|
TN |
158,2 |
|
|
TR |
94,0 |
|
|
ZZ |
118,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
132,4 |
|
ZZ |
132,4 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
49,9 |
|
MA |
59,7 |
|
|
TR |
41,8 |
|
|
ZA |
88,5 |
|
|
ZZ |
60,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
123,2 |
|
TR |
65,0 |
|
|
ZA |
207,1 |
|
|
ZZ |
131,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
118,7 |
|
BR |
119,2 |
|
|
CL |
133,7 |
|
|
CN |
130,6 |
|
|
NZ |
152,0 |
|
|
US |
107,1 |
|
|
ZA |
99,8 |
|
|
ZZ |
123,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
|
19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/858 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la neuvième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. |
|
(2) |
Compte tenu des soumissions reçues pour la neuvième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la neuvième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 16 mai 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).
DÉCISIONS
|
19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/20 |
DÉCISION (UE) 2017/859 DU CONSEIL
du 11 mai 2017
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (lignes budgétaires 02 03 01 «Marché intérieur» et 02 03 04 «Outils de gouvernance du marché intérieur»)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord. |
|
(3) |
Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
|
(4) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services. |
|
(5) |
Il y a lieu, en outre, d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE aux actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives aux outils de gouvernance du marché intérieur. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2017. |
|
(7) |
Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE relative à la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
R. GALDES
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2017
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services. |
|
(2) |
Il y a lieu, en outre, d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE aux actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives aux outils de gouvernance du marché intérieur. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2017, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
|
1) |
Au paragraphe 12, les termes «l'exercice 2016» sont remplacés par «les exercices 2016 et 2017». |
|
2) |
Le paragraphe suivant est ajouté:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
|
19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/23 |
DÉCISION (UE) 2017/860 DU CONSEIL
du 11 mai 2017
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 33 02 03 01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord. |
|
(3) |
Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
|
(4) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2017. |
|
(6) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
R. GALDES
PROJET DE
DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés. |
|
(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2017, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 7, paragraphe 13, du protocole 31 de l'accord EEE, les termes «l'exercice 2016» sont remplacés par les termes «les exercices 2016 et 2017».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (1).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/25 |
DÉCISION (UE) 2017/861 DU CONSEIL
du 11 mai 2017
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet d'une modification du protocole 3 de l'accord EEE concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Comission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, notamment, le protocole 3 de l'accord EEE. Ledit protocole définit le régime des échanges applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
|
(3) |
L'article 2, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord EEE indique que les droits de douane prévus aux annexes du tableau I dudit protocole peuvent être adaptés par le Comité mixte de l'EEE en fonction des concessions mutuelles. L'Islande et l'Union européenne sont convenues de supprimer les tarifs douaniers de certains produits répertoriés dans le protocole 3 de l'accord EEE. Ces concessions ne s'appliqueront qu'aux produits originaires de l'Union européenne et de l'Islande, respectivement, au sens de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 3 de l'accord EEE en conséquence. |
|
(5) |
Il convient donc que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
R. GALDES
PROJET DE
DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ MIXTE DE l'EEE
du …
portant modification du protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole 3 de l'accord EEE définit le régime des échanges applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
|
(2) |
L'article 2, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord EEE, indique que les droits de douane prévus aux annexes du tableau I du protocole 3 peuvent être adaptés par le Comité mixte de l'EEE en fonction des concessions mutuelles. L'Islande et l'Union européenne sont convenues de supprimer les tarifs douaniers de certains produits répertoriés dans le protocole 3 de l'accord EEE. Ces concessions ne s'appliqueront qu'aux produits originaires de l'Union européenne et de l'Islande, respectivement, au sens de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 3 de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole 3 de l'accord EEE est modifié comme suit:
|
1. |
À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1: «Les produits énumérés dans le tableau I originaires d'Islande ou de l'Union européenne au sens des dispositions de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, font l'objet des droits de douane prévus, respectivement, au point 4 bis de l'annexe I du tableau I et au point 1 bis de l'annexe II du tableau I». |
|
2. |
L'annexe I du tableau I est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe I de la présente décision. |
|
3. |
L'annexe II du tableau I est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le, sous réserve que l'ensemble des notifications prévues à l'articles 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, aient été effectuées (*1), ou le jour de l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande au sujet des préférences commerciales supplémentaires en matière de produits agricoles (1), si celle-ci intervient plus tard.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
(1) JO … du …, p. ….
ANNEXE I
L'annexe I du tableau I du protocole 3 de l'accord est modifiée comme suit:
|
1) |
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 4):
|
|
2) |
Le paragraphe 8) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe II du tableau I du protocole 3 de l'accord est modifiée comme suit:
|
1) |
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1):
|
|
2) |
Le paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/55 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/862 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2017
établissant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de la compétition après leur exportation temporaire au Turkménistan, modifiant l'annexe I de la décision 93/195/CEE en ce qui concerne l'inscription du Turkménistan et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Turkménistan dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2017) 3207]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 16, paragraphe 2, et son article 19, points a) et b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire. |
|
(2) |
L'annexe I de la décision 93/195/CEE de la Commission (2) dresse des listes de pays tiers en fonction des groupes sanitaires (de A à E) dont ils relèvent. L'annexe VII de ladite décision contient, entre autres, un modèle de certificat sanitaire à utiliser pour la réadmission de chevaux enregistrés après une exportation temporaire de moins de soixante jours pour participer aux manifestations équestres des Jeux asiatiques et de l'Endurance World Cup. |
|
(3) |
Les manifestations équestres des Jeux asiatiques en salle et des championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017 se dérouleront à Achgabat, au Turkménistan, du 17 au 27 septembre 2017, sous les auspices de la Fédération équestre internationale. |
|
(4) |
Afin d'autoriser la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire en vue de participer aux Jeux asiatiques en salle et aux championnats asiatiques d'arts martiaux, et pour établir le modèle de certificat sanitaire destiné à accompagner ces chevaux enregistrés, il convient d'inclure le Turkménistan dans le groupe sanitaire approprié à l'annexe I de la décision 93/195/CEE et de prévoir que ces chevaux ne puissent être réadmis dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire dressé conformément au modèle établi à l'annexe VII de ladite décision. |
|
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence. |
|
(6) |
L'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ces pays, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les conditions applicables à ces importations. |
|
(7) |
Afin d'accueillir les manifestations équestres des Jeux asiatiques en salle et des championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017, les autorités compétentes turkmènes ont demandé qu'une partie du territoire de ce pays, située au sud de la région Akhal, soit reconnue, pour une durée limitée, comme zone indemne de maladies équines. |
|
(8) |
En février 2017, les services de la Commission ont participé à une mission de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au Turkménistan afin d'aider ce pays à finaliser l'établissement de la zone indemne de maladies équines, qui se compose d'une zone centrale entourée d'une zone de surveillance. |
|
(9) |
Les autorités compétentes turkmènes ont fourni un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne l'obligation de déclaration des maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE dans leur pays, et elles se sont engagées à respecter pleinement l'article 12, paragraphe 2, point f), de cette directive pour ce qui est de la notification immédiate des maladies à la Commission et aux États membres. |
|
(10) |
Aucun cas de peste équine, d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ou de stomatite vésiculeuse n'a jamais été recensé au Turkménistan. Le dernier signalement à l'OIE d'un cas de dourine date de 2010. Aucun cas de morve n'a été signalé sur les trois dernières années au moins, comme l'exige l'OIE d'un pays souhaitant être reconnu indemne de cette maladie. |
|
(11) |
Le Turkménistan a réalisé une enquête sérologique complète sur la population équine du pays, en particulier dans la zone de surveillance de la zone indemne de maladies équines, qui a donné des résultats négatifs dans tous les cas pour la peste équine, la morve et la dourine. Pendant une période de six mois, débutant officiellement le 15 mars 2017, il n'y aura aucun équidé dans la zone centrale jusqu'à ce que les chevaux participants y soient introduits conformément au protocole de quarantaine convenu. |
|
(12) |
Afin de garantir la protection durable de l'état sanitaire de la population équine dans la zone indemne de maladies équines, les autorités turkmènes se sont engagées à utiliser une installation de quarantaine récemment construite juste à côté de la zone indemne de maladies équines pour contrôler l'entrée d'équidés en provenance d'exploitations situées dans d'autres parties du Turkménistan ou de certains pays tiers ne figurant pas à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. Durant cette quarantaine préalable à l'entrée, les animaux sont soumis aux tests sanitaires prévus dans le cadre des conditions d'importation dans l'Union européenne. |
|
(13) |
Compte tenu des résultats satisfaisants de la mission précitée ainsi que des informations et garanties fournies par le Turkménistan, il convient d'inscrire le Turkménistan sur la liste des pays tiers établie à l'annexe I de la décision 2004/211/CE en vue de la réadmission de chevaux enregistrés pour la période allant du 10 septembre au 10 octobre 2017, tout en régionalisant ce pays pour certaines maladies équines. D'un point de vue épidémiologique, la zone indemne de maladies équines au Turkménistan devrait être classée dans le groupe sanitaire B dans la liste figurant l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
|
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence. |
|
(15) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent la réadmission de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire vers la partie du territoire du Turkménistan régionalisé en vue de leur participation aux Jeux asiatiques en salle et aux championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017 à Achgabat, à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe VII de la décision 93/195/CEE et dûment complété durant la période indiquée à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.
Article 2
L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 3
L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Elle est applicable jusqu'au 31 octobre 2017.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(2) Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).
(3) Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
la liste des pays tiers relevant du groupe sanitaire B est remplacée par la liste suivante: «Australie (AU), Biélorussie (BY), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (3) (RU), Turkménistan (3) (5) (TM), Ukraine (UA)»; |
|
2) |
le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
la note 5 de bas de page suivante est ajoutée:
|
ANNEXE II
L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
dans le tableau, l'entrée suivante relative au Turkménistan est insérée suivant l'ordre alphabétique du code ISO entre l'entrée relative à la Thaïlande et celle relative à la Tunisie:
|
|
2) |
la case 8 suivante est ajoutée:
|
||||||||||||
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19.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/863 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2017
actualisant la licence logicielle open source EUPL afin de faciliter le partage et la réutilisation des logiciels développés par les administrations publiques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 9 janvier 2007, par la décision C(2006) 7108, la Commission a approuvé la licence publique de l'Union européenne (EUPL) v. 1.0. |
|
(2) |
Par la décision C(2007) 6774, l'EUPL v. 1.0 a été validée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. |
|
(3) |
Par la décision C(2008) 8911, la Commission européenne a adopté une version révisée de la licence (EUPL v. 1.1) et l'a validée dans toutes les langues officielles. |
|
(4) |
Afin de faciliter encore le partage et la réutilisation de logiciels développés par des administrations publiques en ce qui concerne l'utilisation d'une licence logicielle open source, une nouvelle version de l'EUPL, l'EUPL v. 1.2, devrait être adoptée. |
|
(5) |
Certaines reformulations et simplifications sont nécessaires pour l'aligner sur les dénominations officielles, pour étendre sa portée, pour donner aux parties plus de liberté en ce qui concerne le droit applicable et pour préciser la compétence de la Cour de justice conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
(6) |
L'EUPL comprend en appendice une liste de «licences compatibles» aux fins de l'interopérabilité avec une série d'autres licences share alike (partage dans les mêmes conditions), ce qui nécessite certaines actualisations afin de tenir compte de licences pertinentes plus récentes. |
|
(7) |
Par conséquent, une version actualisée de l'EUPL, la version 1.2, a été élaborée; par souci de clarté et de rationalité, son texte devrait être présenté sous une forme consolidée, |
DÉCIDE:
Article unique
Une nouvelle version de la licence publique de l'Union européenne (EUPL), version 1.2, est mise à disposition conformément à l'annexe de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
ANNEXE
LICENCE PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE v. 1.2
EUPL © Union européenne 2007, 2016
La présente licence publique de l'Union européenne («EUPL») s'applique à toute œuvre (telle que définie ci-dessous) fournie aux conditions prévues par la présente licence. Toute utilisation de l'œuvre autre que ce qu'autorise la présente licence est interdite (dans la mesure où pareille utilisation est couverte par un droit du titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre).
L'œuvre est fournie aux conditions prévues par la présente licence quand le donneur de licence (tel que défini ci-dessous) a placé la mention suivante immédiatement après la déclaration relative au droit d'auteur sur l'œuvre:
Sous licence EUPL
ou a exprimé de toute autre manière sa volonté de fournir l'œuvre sous licence EUPL.
1. Définitions
Dans la présente licence, on entend par:
|
— |
«licence», la présente licence, |
|
— |
«œuvre originale», l'œuvre ou le logiciel distribué ou communiqué par le donneur de licence en vertu de la présente licence, sous forme de code source ou de code objet, selon le cas, |
|
— |
«œuvres dérivées», les œuvres ou logiciels qui pourraient être créés par le licencié sur la base de l'œuvre originale ou des modifications qui y auraient été appliquées. La présente licence ne définit pas le degré de modification ou de dépendance requis par rapport à l'œuvre originale pour qu'une œuvre soit qualifiée d'œuvre dérivée; cette question est réglée par la loi applicable en matière de droit d'auteur dans le pays visé à l'article 15, |
|
— |
«œuvre», l'œuvre originale ou ses œuvres dérivées, |
|
— |
«code source», la forme de l'œuvre, lisible par l'homme, la plus appropriée pour que des personnes puissent l'examiner et la modifier, |
|
— |
«code objet», l'œuvre codée, généralement après compilation, destinée à être exécutée en tant que programme par un ordinateur, |
|
— |
«donneur de licence», la personne physique ou morale qui distribue ou communique l'œuvre sous licence, |
|
— |
«contributeur», toute personne physique ou morale qui modifie l'œuvre sous licence, ou contribue de toute autre manière à en faire une œuvre dérivée, |
|
— |
«licencié» ou «vous», toute personne physique ou morale qui utilise l'œuvre conformément à la licence, |
|
— |
«distribution» ou «communication», tout acte de vente, don, prêt, location, distribution, communication, transmission ou mise à disposition, en ligne ou hors ligne, de copies de l'œuvre, et tout acte donnant accès à ses fonctions essentielles à toute autre personne physique ou morale. |
2. Portée des droits accordés par la licence
Par la présente, le donneur de licence vous concède, pour la durée de la protection de son droit d'auteur sur l'œuvre originale, une licence mondiale, libre de redevances, non exclusive et pouvant faire l'objet de sous-licences, en vertu de laquelle vous pouvez:
|
— |
utiliser l'œuvre en toute circonstance et pour tout usage, |
|
— |
reproduire l'œuvre, |
|
— |
modifier l'œuvre et créer des œuvres dérivées sur la base de l'œuvre, |
|
— |
communiquer l'œuvre au public, ce qui inclut le droit de mettre à disposition du public ou de lui présenter l'œuvre ou des copies de l'œuvre et d'en effectuer des représentations publiques, le cas échéant, |
|
— |
distribuer l'œuvre ou des copies de celle-ci, |
|
— |
prêter et louer l'œuvre ou des copies de celles-ci, |
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accorder en sous-licence des droits sur l'œuvre ou sur des copies de celle-ci. |
Ces droits peuvent être exercés sur tout support et format, connu ou encore à inventer, dans la mesure où le droit applicable le permet.
Dans les pays où des droits moraux s'appliquent, le donneur de licence renonce à son droit d'exercer son droit moral dans la mesure permise par la loi afin que la licence sur les droits patrimoniaux susmentionnés produise ses effets.
Le donneur de licence vous concède un droit d'usage libre de redevances et non exclusif sur tout brevet qu'il détient, dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits qui vous sont concédés sur l'œuvre sous licence.
3. Communication du code source
Le donneur de licence fournit l'œuvre sous forme de code source ou de code objet. Si l'œuvre est fournie sous forme de code objet, le donneur de licence accompagne chacune des copies de l'œuvre qu'il distribue d'une copie lisible par machine du code source de l'œuvre ou indique, dans un avis qui suit la déclaration relative au droit d'auteur jointe à l'œuvre, l'endroit où le code source est aisément et gratuitement accessible aussi longtemps que le donneur de licence continue à distribuer ou communiquer l'œuvre.
4. Limitations du droit d'auteur
Rien dans la présente licence n'a pour but de priver le licencié des avantages résultant de toute exception ou limitation aux droits exclusifs des titulaires de droits sur l'œuvre, de l'épuisement de ces droits ou de toute autre limitation qui s'y applique.
5. Obligations du licencié
La concession des droits susmentionnés est soumise à des restrictions et à des obligations pour le licencié. Ces obligations sont les suivantes:
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Droit d'attribution: le licencié laisse intactes toutes les déclarations concernant le droit d'auteur, le brevet ou les marques et toutes les déclarations concernant la licence et l'exclusion de garantie. Le licencié assortit chaque copie de l'œuvre qu'il distribue ou communique d'une copie de ces déclarations et d'une copie de la licence. Le licencié veille à ce que toute œuvre dérivée soit assortie d'un avis bien visible indiquant que l'œuvre a été modifiée et mentionnant la date de la modification. |
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Clause copyleft: si le licencié distribue ou communique des copies d'œuvres originales ou d'œuvres dérivées, cette distribution ou cette communication est effectuée dans les conditions prévues par la présente licence ou une version ultérieure de cette licence, sauf si l'œuvre originale est expressément distribuée en vertu de la présente version de la licence uniquement, par exemple au moyen de la mention «EUPL v. 1.2 seulement». Le licencié (qui devient donneur de licence) ne peut pas, en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres dérivées, offrir ou imposer des conditions supplémentaires qui restreignent ou modifient les conditions de la licence. |
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Clause de compatibilité: si le licencié distribue ou communique des œuvres dérivées ou des copies de telles œuvres basées à la fois sur l'œuvre et sur une autre œuvre concédée sous une licence compatible, la distribution ou la communication peut être faite aux conditions de cette licence compatible. Aux fins de la présente clause, une «licence compatible» est l'une des licences énumérées dans l'appendice de la présente licence. Dans le cas où les obligations du licencié au titre de la licence compatible entrent en conflit avec les obligations du licencié au titre de la présente licence, les premières prévalent. |
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Fourniture du code source: lorsqu'il distribue ou communique des copies de l'œuvre, le licencié fournit une copie lisible par machine du code source ou indique l'endroit où ce code source restera aisément et gratuitement accessible aussi longtemps que le donneur de licence continuera à distribuer ou communiquer l'œuvre. |
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Protection des droits: la présente licence ne donne pas le droit d'utiliser les noms commerciaux, les marques commerciales, les marques de service ou les noms du donneur de licence, sauf dans la mesure nécessaire, conformément à une utilisation raisonnable et aux pratiques habituelles, pour décrire l'origine de l'œuvre et reproduire la déclaration concernant le droit d'auteur. |
6. Chaîne d'auteurs
Le donneur de licence initial garantit que les droits d'auteur sur l'œuvre originale concédés par la présente licence lui appartiennent ou lui ont été donnés sous licence, et qu'il a le pouvoir et la capacité de concéder la licence.
Tout contributeur garantit que les droits d'auteur sur les modifications qu'il apporte à l'œuvre lui appartiennent ou lui ont été donnés sous licence, et qu'il a le pouvoir et la capacité de concéder la licence.
Chaque fois que vous acceptez la licence, le donneur de licence initial et les contributeurs successifs vous concèdent une licence sur leurs contributions à l'œuvre selon les conditions de la présente licence.
7. Exclusion de garantie
L'œuvre est un travail en cours, amélioré de manière continue par de nombreux contributeurs. Elle constitue un travail inachevé et peut dès lors contenir des défauts ou bogues inhérents à ce type de développement.
Pour cette raison, l'œuvre est fournie sous licence telle quelle, sans aucune garantie d'aucune sorte la concernant, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, eu égard à sa qualité marchande, son aptitude à un usage particulier, l'absence de défauts ou d'erreurs, l'exactitude ou la non-violation de droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur comme prévu à l'article 6 de la présente licence.
Cette exclusion de garantie est une partie essentielle de la licence et une condition de la concession de droits sur l'œuvre.
8. Exclusion de responsabilité
Sauf dans les cas de faute intentionnelle ou de dommages directement causés à des personnes physiques, le donneur de licence n'est en aucun cas responsable des dommages, quelle qu'en soit la nature, directs ou indirects, matériels ou moraux, résultant de la licence ou de l'utilisation de l'œuvre, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, des dommages causés par les atteintes à la réputation, les interruptions de travail, les défaillances ou le mauvais fonctionnement de matériel informatique, les pertes de données ou tout autre dommage économique, même si le donneur de licence a été informé de la possibilité de tels dommages. Cependant, le donneur de licence est responsable en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la responsabilité du fait des produits, dans la mesure où celles-ci sont applicables à l'œuvre.
9. Accords additionnels
Lorsque vous distribuez l'œuvre, vous pouvez choisir de conclure un accord additionnel définissant des obligations ou des services compatibles avec la présente licence. Cependant, si vous acceptez des obligations, vous ne pouvez agir qu'en votre nom et sous votre seule responsabilité, et non au nom du donneur de licence initial ou de tout autre contributeur, et seulement si vous acceptez d'indemniser, de défendre et de mettre hors de cause tous les contributeurs s'ils encourent une responsabilité quelconque ou si des réclamations sont formulées à leur encontre du fait que vous avez accepté des garanties ou des responsabilités additionnelles.
10. Acceptation de la licence
Vous pouvez exprimer votre accord sur le contenu de la présente licence en cliquant sur l'icône «J'accepte» placée au bas d'une fenêtre faisant apparaître le texte de la présente licence, ou par toute autre manifestation de consentement similaire, conformément à la loi applicable. Le fait de cliquer sur cette icône indique votre acceptation claire et irrévocable de la présente licence et de toutes ses conditions.
De même, vous acceptez irrévocablement la présente licence et toutes ses conditions dès lors que vous exercez un des droits qui vous sont concédés par l'article 2 de la présente licence, tels que l'utilisation de l'œuvre, la création d'une œuvre dérivée ou la distribution ou la communication de l'œuvre ou de copies de l'œuvre.
11. Information du public
En cas de distribution ou de communication électronique de l'œuvre (par exemple en permettant son téléchargement à distance), le canal de distribution ou le support (par exemple un site web) doit au minimum fournir au public les informations requises par le droit applicable en ce qui concerne le donneur de licence et la licence ainsi que la manière dont le licencié peut accéder à celle-ci, la conclure, la stocker et la reproduire.
12. Fin de la licence
La licence et les droits qu'elle concède prennent automatiquement fin dès que le licencié viole l'une de ses conditions.
Un tel événement ne met pas fin aux licences des personnes ayant reçu l'œuvre sous licence de la part du licencié, pour autant que ces personnes respectent pleinement la licence.
13. Divers
Sous réserve de l'article 9, la licence représente l'entièreté de l'accord entre les parties quant à l'œuvre.
Le fait qu'une clause quelconque de la licence soit invalide ou inapplicable en vertu du droit applicable n'affecte pas la validité ou l'applicabilité de la licence dans son ensemble. Une telle clause sera interprétée ou modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre valide ou applicable.
La Commission européenne peut publier d'autres versions linguistiques ou de nouvelles versions de la présente licence ou des versions actualisées de son appendice, dans la mesure de ce qui est nécessaire et raisonnable, sans réduire la portée des droits accordés par la licence. Les nouvelles versions de la licence seront publiées avec un numéro de version unique.
Toutes les versions linguistiques de la présente licence, approuvées par la Commission européenne, ont la même valeur. Les parties peuvent se prévaloir de la version linguistique de leur choix.
14. Juridiction compétente
Sans préjudice d'accords spécifiques entre les parties,
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tout litige résultant de l'interprétation de la présente licence survenant entre des institutions, organes, bureaux ou agences de l'Union européenne en tant que donneurs de licence et un licencié relève de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 272 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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tout litige survenant entre d'autres parties et résultant de l'interprétation de la présente licence relève de la compétence exclusive de la juridiction compétente du lieu où le donneur de licence réside ou exerce son activité principale. |
15. Droit applicable
Sans préjudice d'accords spécifiques entre les parties,
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la présente licence est régie par le droit de l'État membre de l'Union européenne où le donneur de licence réside ou a son siège social ou statutaire, |
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la présente licence est régie par le droit belge si le donneur de licence ne réside pas et n'a pas son siège social ou statutaire dans un État membre de l'Union européenne. |
Appendice
Aux fins de l'article 5 de l'EUPL, les licences compatibles sont les suivantes:
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GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3 |
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GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3 |
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Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0 |
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Eclipse Public License (EPL) v. 1.0 |
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CeCILL v. 2.0, v. 2.1 |
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Mozilla Public licence (MPL) v. 2 |
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GNU Lesser General Public licence (LGPL) v. 2.1, v. 3 |
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Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) pour les œuvres autres que logicielles |
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Licence publique de l'Union européenne (EUPL) v. 1.1, v. 1.2 |
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Licence libre du Québec — Réciprocité (LiLiQ-R) ou Réciprocité forte (LiLiQ-R+) |
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La Commission européenne pourra actualiser le présent appendice afin d'y inclure des versions ultérieures des licences ci-dessus sans produire de nouvelle version de l'EUPL, dès lors que ces versions prévoient la concession des droits visés à l'article 2 de la présente licence et empêchent l'appropriation exclusive du code source couvert. |
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Tout autre changement ou ajout au présent appendice requiert la production d'une nouvelle version de l'EUPL. |