ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
19 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Accord en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/854 de la Commission du 18 mai 2017 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Darnibole (AOP)

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/855 de la Commission du 18 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/856 de la Commission du 18 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fluroxypyr ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/857 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/858 de la Commission du 18 mai 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la neuvième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/859 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (lignes budgétaires 02 03 01 Marché intérieur et 02 03 04 Outils de gouvernance du marché intérieur)

20

 

*

Décision (UE) 2017/860 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 33 02 03 01)

23

 

*

Décision (UE) 2017/861 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet d'une modification du protocole 3 de l'accord EEE concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/862 de la Commission du 17 mai 2017 établissant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de la compétition après leur exportation temporaire au Turkménistan, modifiant l'annexe I de la décision 93/195/CEE en ce qui concerne l'inscription du Turkménistan et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Turkménistan dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 3207]  ( 1 )

55

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/863 de la Commission du 18 mai 2017 actualisant la licence logicielle open source EUPL afin de faciliter le partage et la réutilisation des logiciels développés par les administrations publiques

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


ACCORD

en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (ci-après dénommés «parties»),

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 15, 16, 232, 308, 309 et 339,

vu les statuts de la Banque européenne d'investissement (BEI), et notamment leur article 11, paragraphe 7, et leurs articles 16 et 18,

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1) (ci-après dénommé «règlement EFSI»), et notamment son article 17, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3),

A.

considérant que le règlement EFSI établit le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), une garantie de l'Union, un fonds de garantie de l'Union, une plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) et un portail européen de projets d'investissement;

B.

considérant que l'EFSI a pour finalité, en fournissant à la BEI une capacité de prise de risques, de soutenir dans l'Union:

a)

les investissements;

b)

un meilleur accès au financement pour les entreprises et autres entités comptant jusqu'à 3 000 salariés, et tout particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites entreprises de taille intermédiaire;

C.

considérant que le règlement EFSI dispose que l'EFSI devrait être un mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent, géré par la BEI et dont les opérations devraient être strictement distinguées des autres opérations de la BEI;

D.

considérant que pour garantir une responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la BEI devrait régulièrement rendre compte au Parlement européen et au Conseil des avancées réalisées par l'EFSI ainsi que de son impact et de ses opérations, en particulier en ce qui concerne l'additionnalité des opérations menées au titre de l'EFSI par rapport aux opérations normales de la BEI, y compris les activités spéciales, et que des dispositions appropriées devraient être adoptées en ce sens;

E.

considérant que conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement EFSI, le Parlement européen et la BEI doivent conclure un accord concernant les modalités d'échange d'informations entre le Parlement européen et la BEI au titre du règlement EFSI, notamment sur la procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'EFSI;

F.

considérant que l'article 7, paragraphe 6, du règlement EFSI dispose que dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, selon les procédures de la BEI, le comité de pilotage doit choisir un candidat pour le poste de directeur exécutif et pour le poste de directeur exécutif adjoint, et prescrit que le Parlement européen et le Conseil soient dûment informés en temps utile à toutes les étapes de la procédure de sélection, dans le respect d'obligations strictes de confidentialité. À la suite d'une audition du candidat choisi pour chacun des postes et après approbation du Parlement européen, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint doivent être nommés par le président de la BEI pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;

G.

considérant que l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI prévoit que la BEI, en collaboration avec le Fonds européen d'investissement (FEI) le cas échéant, doit soumettre une fois par an un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Ce rapport annuel, qui doit inclure les informations opérationnelles et financières précisées à l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI, est rendu public;

H.

considérant que l'article 17, paragraphe 1, du règlement EFSI prévoit qu'à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif doivent faire rapport sur la performance de l'EFSI à l'institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen;

I.

considérant que l'article 17, paragraphe 2, du règlement EFSI dispose en outre que le président du comité de pilotage et le directeur exécutif doivent répondre oralement ou par écrit aux questions adressées à l'EFSI par le Parlement européen ou le Conseil et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question;

J.

considérant que l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI dispose qu'à la demande du Parlement européen, le président de la BEI doit participer à une audition du Parlement européen sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Le président de la BEI doit répondre oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen ou le Conseil concernant les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, dans un délai de cinq semaines suivant la date de la réception de la question;

K.

considérant que l'article 18, paragraphe 1, du règlement EFSI prévoit que la BEI doit évaluer le fonctionnement de l'EFSI au plus tard le 5 janvier 2017. La BEI doit présenter son évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

L.

considérant que le présent accord est sans préjudice de l'accord tripartite du 27 octobre 2003 entre la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d'investissement;

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent accord établit les modalités d'échange d'informations entre le Parlement européen et la BEI prévues par le règlement EFSI, y compris en ce qui concerne la procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint.

SECTION I

ACCÈS À L'INFORMATION

Article 2

Rapports réguliers

2.1.   Conformément à l'article 14, paragraphe 9, du règlement EFSI, la BEI soumet une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les services fournis par l'EIAH et l'exécution de son budget, y compris les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation (ci-après dénommé «rapport EIAH»).

La BEI prépare le rapport EIAH en référence à la période qui se termine le 31 décembre de chaque année et le présente au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.

2.2.   Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement EFSI, la BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI (ci-après dénommé «rapport EFSI»). Le rapport EFSI inclut:

a)

une évaluation des opérations de financement et d'investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le règlement EFSI, notamment avec le critère de l'additionnalité, ainsi qu'une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux de l'EFSI;

b)

une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d'investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu'elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d'emplois;

c)

une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le règlement EFSI contribuent à la réalisation des objectifs généraux de l'EFSI, y compris une évaluation du niveau des investissements de l'EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l'efficacité énergétique;

d)

une évaluation du respect des exigences concernant l'utilisation de la garantie de l'Union et des indicateurs de performance clés;

e)

une évaluation des effets de levier obtenus par des projets soutenus par l'EFSI;

f)

une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d'investissement européens est combiné au soutien de l'EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source;

g)

le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d'investissement de la BEI, sous forme agrégée;

h)

une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d'investissement de la BEI et du risque total lié à ces opérations;

i)

des informations détaillées sur les appels à la garantie de l'Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus;

j)

les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI contrôlés par un auditeur externe indépendant.

La BEI prépare le rapport EFSI en référence à la période qui se termine le 31 décembre de chaque année et le présente au plus tard le 31 mai de l'année suivante. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les données brutes sont transmises au Parlement européen par la BEI dans le même format et en respectant les mêmes délais (à savoir au plus tard le 31 mars de l'année durant laquelle doit être remis le rapport EFSI concerné) que pour leur transmission à la Commission.

2.3.   La langue du rapport EIAH et du rapport EFSI est l'anglais.

Article 3

Rapports d'évaluation de l'EFSI

3.1.   Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement EFSI, la BEI évalue le fonctionnement de l'EFSI au plus tard le 5 janvier 2017 et présente son évaluation au Parlement européen.

3.2.   Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement EFSI, la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l'EFSI, qui comporte une évaluation de l'incidence de l'EFSI sur les investissements dans l'Union, la création d'emplois et l'accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement, au plus tard le 30 juin 2018 et tous les trois ans par la suite.

3.3.   Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement EFSI, la BEI fournit, et veille à ce que le FEI fournisse, en temps utile au Parlement européen leurs rapports d'évaluation indépendante de l'impact et des résultats concrets obtenus dans le cadre des activités spécifiques de la BEI et du FEI au titre du règlement EFSI, respectivement.

L'évaluation de la nécessité de procéder à de telles évaluations indépendantes, outre celles visées aux paragraphes 3.1 et 3.2 et les décisions relatives à leur calendrier, incombent entièrement à la BEI ou au FEI, selon le cas.

3.4.   Les rapports d'évaluation visés au présent article sont fournis au Parlement européen sans tarder après leur approbation par la BEI ou le FEI, selon le cas.

3.5.   La langue des rapports d'évaluation visés au présent article est l'anglais.

Article 4

Compte-rendu sur la modification de l'accord EFSI

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, point i), du règlement EFSI, l'accord conclu entre la Commission et la BEI concernant la gestion de l'EFSI et l'octroi de la garantie de l'Union (ci-après dénommé «accord EFSI»), prévoit l'obligation pour les parties de rendre compte de toute modification de l'accord EFSI au Parlement européen.

Article 5

Décisions du comité d'investissement

5.1.   Conformément à l'article 7, paragraphe 12, troisième alinéa, du règlement EFSI, la BEI transmet au Parlement européen la liste de toutes les décisions du comité d'investissement de l'EFSI refusant l'utilisation de la garantie de l'Union.

5.2.   La BEI transmet la liste visée à l'article 5, paragraphe 1, au Parlement européen deux fois par an, au plus tard le 31 mars et le 30 septembre.

5.3.   Les informations fournies par la BEI au Parlement européen conformément au paragraphe 5.1 sont soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité et sont traitées par le Parlement européen conformément à l'article 10.

5.4.   Sans préjudice du paragraphe 5.3, la BEI transmet au Parlement européen l'ensemble des décisions du comité d'investissement de l'EFSI concernant l'utilisation de la garantie dès que celles-ci sont disponibles. Le cas échéant, la BEI ajoute à la liste des décisions approuvant l'utilisation de la garantie de l'Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l'identité du promoteur ou de l'intermédiaire financier ainsi que les objectifs du projet appuyé par la BEI au titre de l'EFSI. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, la BEI transmet ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.

5.5.   Conformément à l'article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, du règlement EFSI, les décisions du comité d'investissement de l'EFSI approuvant l'utilisation de la garantie de l'Union sont rendues publiques et accessibles.

Article 6

Modification des limites de concentration sectorielle ou géographique du portefeuille de l'EFSI

6.1.   Conformément à l'annexe II, point 8, du règlement EFSI, si le comité de pilotage de l'EFSI décide de modifier les limites indicatives de concentration sectorielle ou géographique du portefeuille de l'EFSI, il explique sa décision à cet égard au Parlement européen.

6.2.   Conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement EFSI, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage sont publiés dès leur approbation par le comité de pilotage. Ces procès-verbaux, ainsi que l'explication écrite du comité de pilotage au sujet de toute modification visée au paragraphe 6.1, sont transmis au Parlement européen dès qu'ils sont disponibles et, en tout état de cause, au plus tard au moment de la publication des procès-verbaux.

SECTION II

DÉCLARATIONS AD HOC ET RÉPONSE AUX QUESTIONS

Article 7

Déclarations ad hoc, auditions et autres réunions

7.1.   Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le président de la BEI participe à au moins une audition du Parlement européen sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI. Les commissions compétentes du Parlement européen et la BEI conviennent, pour la tenue d'une telle audition, d'une date au cours de l'année suivante.

7.2.   Lorsque le Parlement européen a adressé des questions à la BEI sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter le président de la BEI à des réunions ad hoc supplémentaires sur ces points.

Les commissions compétentes du Parlement européen et la BEI décident d'un commun accord de la date de ces réunions ad hoc, qui doivent avoir lieu dans les meilleurs délais et au moins dans les cinq semaines suivant la date de la demande des commissions compétentes du Parlement européen.

Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces auditions et réunions ad hoc peuvent être confidentielles.

7.3.   À la demande du président de la BEI ou du président de la commission compétente du Parlement européen, et d'un commun accord, de hauts responsables de la BEI et du FEI peuvent assister aux auditions et réunions ad hoc, y compris aux réunions confidentielles, visées aux paragraphes 7.1 et 7.2.

7.4.   À la demande du président de la commission compétente du Parlement européen, lorsque le Parlement européen a adressé des questions sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter de hauts responsables de la BEI à des échanges de vues ad hoc sur ces points, dont la date est fixée d'un commun accord.

Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces échanges de vues peuvent être confidentiels.

7.5.   Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le directeur exécutif de l'EFSI fait rapport sur la performance de l'EFSI, y compris en participant à des auditions devant le Parlement européen.

Les commissions compétentes du Parlement européen et le directeur exécutif de l'EFSI décident d'un commun accord de la date de ces auditions, qui doivent avoir lieu dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la demande présentée par les commissions compétentes du Parlement européen.

Le directeur exécutif de l'EFSI peut faire rapport au Parlement européen sur la performance de l'EFSI sous la forme de réunions ad hoc avec les commissions compétentes du Parlement européen, organisées à la demande desdites commissions à une date convenue d'un commun accord.

Conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, ces auditions et réunions ad hoc peuvent être confidentielles.

7.6.   Sur demande motivée du directeur exécutif de l'EFSI ou du président de la commission compétente du Parlement européen, et d'un commun accord, de hauts responsables de la BEI et du FEI peuvent assister aux auditions et réunions ad hoc, y compris aux réunions confidentielles, visées au paragraphe 7.5.

Article 8

Réponse aux questions

8.1.   Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement EFSI, à la demande des commissions compétentes du Parlement européen, le président de la BEI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à la BEI par le Parlement européen sur des points relatifs aux opérations de financement et d'investissement de la BEI visées par le règlement EFSI.

8.2.   Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement EFSI, le directeur exécutif de l'EFSI répond oralement ou par écrit aux questions adressées à l'EFSI par le Parlement européen.

8.3.   Le Parlement européen adresse toute question au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, par le biais du président de la commission compétente du Parlement européen. Il adresse toute question au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, par le biais du président de la commission compétente du Parlement européen et du secrétariat de l'EFSI.

8.4.   Toute question adressée par le Parlement européen au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, ou au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, reçoit une réponse dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

Les réponses orales aux questions adressées par le Parlement européen au président de la BEI, en application du paragraphe 8.1, ou au directeur exécutif de l'EFSI, en application du paragraphe 8.2, peuvent prendre la forme de réunions ad hoc, comme le prévoient respectivement le paragraphe 7.2 et le paragraphe 7.5, troisième alinéa.

SECTION III

PROCÉDURES DE SÉLECTION

Article 9

Procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint

9.1.   La BEI établit les critères de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'EFSI conformément au règlement EFSI, visant à assurer l'équilibre requis entre les compétences, les connaissances et l'expérience, à promouvoir les normes les plus élevées et à veiller à la diversité, notamment la diversité hommes-femmes.

9.2.   La BEI informe les commissions compétentes du Parlement européen d'un poste vacant deux semaines avant la publication du poste concerné, avec des informations détaillées sur la procédure de sélection ouverte qui sera suivie par la BEI.

9.3.   La BEI informe les commissions compétentes du Parlement européen de la composition du groupe de candidats (nombre de candidatures, compétences professionnelles représentées, équilibre hommes-femmes et équilibre entre les nationalités) ainsi que de la méthode qui sera employée pour présélectionner les candidatures. Cette présélection résulte en une liste restreinte d'au moins deux candidats potentiels que la BEI présente au comité de pilotage.

9.4.   La BEI transmet la liste restreinte aux commissions compétentes du Parlement européen. La BEI transmet cette liste restreinte trois semaines au moins avant le choix du candidat final par le comité de pilotage.

9.5.   Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent adresser des questions sur les critères de sélection ou la liste restreinte, ou les deux, dans un délai d'une semaine suivant la réception de la liste restreinte des candidats. La BEI répond par écrit à ces questions dans un délai de deux semaines.

9.6.   La procédure d'approbation comprend les étapes suivantes:

a)

la BEI communique au Parlement européen les noms du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint proposés avec, par écrit, un exposé des motifs de cette sélection;

b)

le Parlement européen organise, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatre semaines, une audition du candidat retenu pour chaque poste;

c)

le Parlement européen se prononce sur l'approbation des propositions par un vote dans chacune des commissions compétentes sur un projet de résolution, suivi par un vote d'approbation ou de rejet de cette résolution, qui intervient dans un délai de six semaines suivant les propositions.

9.7.   Suivant l'approbation par le Parlement européen, le président de la BEI nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint conformément aux dispositions du règlement EFSI.

9.8.   Si le Parlement européen rejette une proposition de la BEI, la BEI peut en présenter une nouvelle en choisissant dans le groupe de candidats ou relancer la procédure de sélection.

9.9.   La BEI notifie au Parlement européen, sans retard injustifié, toute démission, tout licenciement, tout remplacement temporaire et tout poste vacant au sein de la structure de gouvernance de l'EFSI.

SECTION IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Confidentialité

10.1.   Compte tenu du fait que certaines des informations échangées dans le cadre du présent accord peuvent être de nature confidentielle ou sensibles sur le plan commercial, les parties s'engagent à ne pas divulguer, sans disposer au préalable du consentement écrit de l'autre partie, toute information confidentielle reçue dans ce cadre.

Toutefois, cet engagement ne s'applique pas à toute communication d'informations requise par une loi, un règlement, un traité ou une ordonnance d'une juridiction compétente, et s'entend sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement EFSI sur la transparence et la publication des informations.

Aux fins du présent accord, on entend par «informations confidentielles» toute information consignée sous forme écrite ou sous une autre forme permanente (y compris électronique) qui est clairement désignée comme étant confidentielle.

Lorsqu'elle désigne une information comme étant confidentielle, la BEI respecte sa politique de transparence telle que publiée sur son site internet au moment où l'information en question est transmise au Parlement européen.

10.2.   Le Parlement européen traite et protège toute information confidentielle transmise par la BEI au titre du présent accord conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen, et notamment de son article 210 bis (Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d'informations confidentielles reçues par le Parlement européen), et à la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (4), concernant les «autres informations confidentielles» (telles qu'elles y sont définies).

10.3.   Conformément aux dispositions pertinentes de son règlement, le Parlement européen tient à jour une liste des personnes qui traitent les informations confidentielles.

10.4.   Le Parlement européen et la BEI se tiennent mutuellement informés du déclenchement et de l'issue de toute procédure judiciaire, administrative ou autre au cours de laquelle un tiers demande l'accès à des informations confidentielles transmises par la BEI au Parlement européen.

Article 11

Réunions préparatoires au niveau du personnel

11.1.   Aux fins de la préparation des échanges de vues, des auditions ou des autres formes d'interaction prévues par le présent accord, des réunions au niveau du personnel sont organisées à la demande du Parlement européen ou de la BEI.

11.2.   Ces réunions au niveau du personnel ont lieu au moins une semaine avant la tenue de l'échange de vues, de l'audition ou de toute autre forme d'interaction qu'elles concernent.

Article 12

Modalités linguistiques

Toute demande adressée par le Parlement européen en vertu du présent accord peut être transmise à la BEI dans toute langue officielle de l'Union. La BEI répond en anglais.

Article 13

Dispositions finales

13.1.   Les parties procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre pratique du présent accord et elles effectuent un réexamen dès l'entrée en vigueur du règlement prolongeant l'EFSI et de nouveau au plus tard le 30 juin 2019, à la lumière de l'expérience pratique acquise lors de la mise en œuvre.

13.2.   Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature.

13.3.   Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

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A. TAJANI

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par la Banque européenne d'investissement

Le président

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W. HOYER


(1)   JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(2)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)   JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)   JO C 96 du 1.4.2014, p. 1.


RÈGLEMENTS

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/854 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Darnibole» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la demande d'enregistrement de la dénomination «Darnibole» présentée par le Royaume Uni a été examinée par la Commission, puis publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Darnibole» et de l'inscrire dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Darnibole» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO C 457 du 8.12.2016, p. 3.


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/855 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2008/69/CE de la Commission (2), le diflubenzuron a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

Conformément à la directive 2010/39/UE de la Commission (5), le demandeur à la demande duquel le diflubenzuron a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil devait fournir des informations confirmatives concernant la pertinence toxicologique potentielle de l'impureté et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

(4)

Le demandeur a transmis ces informations à l'État membre rapporteur, la Suède, dans les délais prévus à cet effet.

(5)

Après avoir évalué les informations fournies par le demandeur, la Suède a transmis, le 20 décembre 2011, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.

(6)

La Commission a consulté l'Autorité, qui a présenté ses conclusions sur l'évaluation des risques concernant les informations confirmatives pour le diflubenzuron le 7 septembre 2012 (6). L'Autorité a communiqué ses avis sur le diflubenzuron au demandeur et la Commission a invité ce dernier à faire part de ses observations sur le rapport d'examen. Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont fait l'objet d'un examen par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lequel a abouti, le 16 juillet 2013, au rapport d'examen de la Commission relatif au diflubenzuron.

(7)

Bien que les résultats des études de génotoxicité aient indiqué que la PCA était un agent génotoxique in vivo et que la PCA était un agent cancérogène, un potentiel génotoxique et cancérogène n'a pas été observé dans les études utilisant un modèle animal approprié pour l'exposition humaine au diflubenzuron, et donc à la PCA en tant que métabolite et impureté. À la lumière des informations soumises par le demandeur, la Commission a estimé que les informations confirmatives requises avaient été fournies.

(8)

Dans sa conclusion, étant donné les propriétés génotoxiques de la PCA décelées sur la base des informations confirmatives et étant donné les propriétés cancérogènes de la PCA ainsi que l'absence d'un seuil d'exposition acceptable, l'Autorité a toutefois identifié une nouvelle préoccupation concernant l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu.

(9)

La Commission a engagé un réexamen de l'approbation de la substance active diflubenzuron. La Commission a considéré que, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques décrites ci-dessus, il existait des éléments indiquant que l'approbation de la substance active diflubenzuron ne satisfaisait plus aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne ses effets nocifs potentiels sur la santé humaine, à travers l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu. Elle a invité le demandeur à lui transmettre des informations en ce qui concerne l'exposition potentielle à la PCA en tant que résidu et, si l'exposition est confirmée, l'examen de la pertinence toxicologique potentielle.

(10)

Le demandeur a transmis ces informations à la Suède dans les délais prévus à cet effet.

(11)

Après avoir évalué les informations fournies par le demandeur, la Suède a transmis, le 23 juillet 2014, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.

(12)

La Commission a consulté l'Autorité, qui a présenté ses conclusions sur l'évaluation des risques concernant les informations soumises pour le réexamen de l'approbation du diflubenzuron le 11 décembre 2015 (7). L'Autorité a communiqué ses avis sur le diflubenzuron au demandeur.

(13)

La Commission considère que les informations communiquées au cours de la procédure de réexamen n'ont pas permis de démontrer que les risques de l'exposition potentielle des consommateurs à la PCA en tant que résidu étaient acceptables. En particulier, la présence de PCA dans la voie métabolique a été démontrée dans certaines plantes et chez certains animaux d'élevage et ne pouvait être exclue dans d'autres. Par ailleurs, les études réalisées indiquaient une importante transformation de résidus de diflubenzuron en PCA dans des conditions similaires ou identiques à celles des procédés de stérilisation des denrées alimentaires et cette transformation ne pouvait être exclue pour les pratiques domestiques de préparation des aliments.

(14)

Compte tenu des propriétés génotoxiques et cancérogènes de la PCA et de l'absence d'un seuil d'exposition acceptable, il n'a pas été établi que l'exposition des consommateurs à la PCA en tant que résidu, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n'avait pas d'effets néfastes. Étant donné qu'il n'est pas possible de fixer des valeurs toxicologiques de référence pour la PCA ni, en conséquence, de déterminer des niveaux de résidus sans danger, toute exposition des consommateurs à la PCA devrait être évitée.

(15)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d'examen. Les observations du demandeur n'ont pas atténué les préoccupations au sujet de la sécurité des consommateurs du fait de l'exposition à la PCA.

(16)

Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 23 mars 2017, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif au diflubenzuron.

(17)

La Commission a conclu que l'exposition des consommateurs à la PCA ne saurait être exclue, sauf en imposant de nouvelles restrictions. En particulier, l'utilisation du diflubenzuron devrait être strictement limitée à des cultures non comestibles et les cultures traitées au diflubenzuron ne devraient pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Afin de réduire au minimum l'exposition des consommateurs à la PCA, il est donc opportun de modifier les conditions d'utilisation du diflubenzuron.

(18)

Il y a dès lors lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(19)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron.

(20)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard quinze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(21)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans l'annexe, partie A, numéro 174 concernant le diflubenzuron, septième colonne «Dispositions spécifiques», du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,

à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation),

à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes.

Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.»

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 8 septembre 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du diflubenzuron en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 septembre 2018.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO L 172 du 2.7.2008, p. 9).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Directive 2010/39/UE de la Commission du 22 juin 2010 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO L 156 du 23.6.2010, p. 7).

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron. EFSA Journal 2012;10(9):2870. [26 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Disponible en ligne à l'adresse suivante (uniquement en anglais): www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA. EFSA Journal 2015;13(8):4222. [30 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Disponible en ligne à l'adresse suivante (uniquement en anglais): www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/856 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «fluroxypyr»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 736/2011 de la Commission (2) a approuvé le fluroxypyr en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, sous réserve de certaines conditions obligeant les États membres concernés à veiller à ce que le demandeur à la demande duquel le fluroxypyr a été approuvé fournisse des informations confirmatives supplémentaires sur six points, dont l'un concernait l'importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques.

(2)

Le 25 juin 2012 et le 5 septembre 2013, le demandeur a fourni à l'État membre rapporteur (l'Irlande), dans le délai prévu, des informations supplémentaires visant à répondre à la demande de données confirmatives.

(3)

L'Irlande a évalué les informations supplémentaires fournies par le demandeur. Le 22 décembre 2014, elle a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation, et les a invités à commenter son évaluation.

(4)

Le 22 juillet 2015, l'Autorité a publié un rapport technique (3) résumant les résultats de cette consultation sur le fluroxypyr.

(5)

Le projet de rapport d'évaluation, l'addenda et le rapport technique ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 23 mars 2017, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif au fluroxypyr.

(6)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant le fluroxypyr.

(7)

Le N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et a une limite de concentration générale de 0,3 %. La présence de NMP dans le matériel technique à une teneur inférieure à 3 g/kg serait très peu susceptible de présenter un risque pour les consommateurs. Par conséquent, la Commission a conclu que les informations complémentaires fournies ont montré que la teneur maximale de l'impureté NMP pertinente sur le plan toxicologique devrait être fixée à moins de 3 g/kg (< 0,3 %) dans le produit technique.

(8)

Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient par conséquent d'établir une teneur maximale de cette impureté dans la substance active fabriquée pour le commerce.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) en conséquence.

(10)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr.

(11)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 8 septembre 2018.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent le cas échéant, au plus tard le 8 septembre 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 8 septembre 2018.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 736/2011 de la Commission du 26 juillet 2011 approuvant la substance active fluroxypyr, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 195 du 27.7.2011, p. 37).

(3)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2015. Rapport technique sur les résultats de la consultation des États membres, du demandeur et de l'EFSA sur l'évaluation des risques liés aux pesticides pour le fluroxypyr, à la lumière de données confirmatives. Publication connexe de l'EFSA, 2015:EN-857. 43 p.

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 9 correspondant au fluroxypyr, dans la colonne «Pureté», est remplacé par le texte suivant:

«≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante déterminée dans le produit technique:

N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP): < 3 g/kg»

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 9 correspondant au fluroxypyr, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques,

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/857 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/858 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la neuvième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la neuvième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la neuvième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 16 mai 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/20


DÉCISION (UE) 2017/859 DU CONSEIL

du 11 mai 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (lignes budgétaires 02 03 01 «Marché intérieur» et 02 03 04 «Outils de gouvernance du marché intérieur»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services.

(5)

Il y a lieu, en outre, d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE aux actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives aux outils de gouvernance du marché intérieur.

(6)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2017.

(7)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE relative à la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2017

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services.

(2)

Il y a lieu, en outre, d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE aux actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives aux outils de gouvernance du marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 12, les termes «l'exercice 2016» sont remplacés par «les exercices 2016 et 2017».

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«14.

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2017, aux actions engagées par l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017:

ligne budgétaire 02.03.04: “Outils de gouvernance du marché intérieur”.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/23


DÉCISION (UE) 2017/860 DU CONSEIL

du 11 mai 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 33 02 03 01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2017.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au droit des sociétés.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 7, paragraphe 13, du protocole 31 de l'accord EEE, les termes «l'exercice 2016» sont remplacés par les termes «les exercices 2016 et 2017».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/25


DÉCISION (UE) 2017/861 DU CONSEIL

du 11 mai 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet d'une modification du protocole 3 de l'accord EEE concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Comission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, notamment, le protocole 3 de l'accord EEE. Ledit protocole définit le régime des échanges applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(3)

L'article 2, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord EEE indique que les droits de douane prévus aux annexes du tableau I dudit protocole peuvent être adaptés par le Comité mixte de l'EEE en fonction des concessions mutuelles. L'Islande et l'Union européenne sont convenues de supprimer les tarifs douaniers de certains produits répertoriés dans le protocole 3 de l'accord EEE. Ces concessions ne s'appliqueront qu'aux produits originaires de l'Union européenne et de l'Islande, respectivement, au sens de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

(4)

Il convient dès lors de modifier le protocole 3 de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient donc que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2017 DU COMITÉ MIXTE DE l'EEE

du …

portant modification du protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 3 de l'accord EEE définit le régime des échanges applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord EEE, indique que les droits de douane prévus aux annexes du tableau I du protocole 3 peuvent être adaptés par le Comité mixte de l'EEE en fonction des concessions mutuelles. L'Islande et l'Union européenne sont convenues de supprimer les tarifs douaniers de certains produits répertoriés dans le protocole 3 de l'accord EEE. Ces concessions ne s'appliqueront qu'aux produits originaires de l'Union européenne et de l'Islande, respectivement, au sens de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 3 de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 3 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1.

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1:

«Les produits énumérés dans le tableau I originaires d'Islande ou de l'Union européenne au sens des dispositions de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, font l'objet des droits de douane prévus, respectivement, au point 4 bis de l'annexe I du tableau I et au point 1 bis de l'annexe II du tableau I».

2.

L'annexe I du tableau I est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe I de la présente décision.

3.

L'annexe II du tableau I est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le, sous réserve que l'ensemble des notifications prévues à l'articles 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, aient été effectuées (*1), ou le jour de l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande au sujet des préférences commerciales supplémentaires en matière de produits agricoles (1), si celle-ci intervient plus tard.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(1)  JO … du …, p. ….

ANNEXE I

L'annexe I du tableau I du protocole 3 de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 4):

«4 bis)

Les droits de douane applicables aux produits originaires d'Islande énumérés ci-après sont de zéro:

Codes NC

Remarques

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

ex 1302 20 90

contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Maïs doux (Zea Mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

grillées

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 12 98

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 20 92

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

ex 2101 20 98

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon».

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2)

Le paragraphe 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

Les codes tarifaires repris dans la présente annexe correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les codes tarifaires fixés au paragraphe 4 bis) correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.»

ANNEXE II

L'annexe II du tableau I du protocole 3 de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1):

«1 bis)

Les droits de douane applicables aux produits originaires de l'Union européenne énumérés ci-après sont de zéro:

Code tarifaire de l'Islande

Description du produit

0501.0000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0502.1000

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502.9000

autres

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes:

 

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505.1001

– –

Plumes

0505.1002

– –

Duvet d'eider nettoyé

0505.1003

– –

Autre duvet

0505.1009

– –

autres

0505.9000

autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

 

Ivoire; poudre et déchets d'ivoire:

0507.1001

– –

Dents de baleine

0507.1009

– –

autres

 

autres

0507.9001

– –

Os de baleine

0507.9002

– –

Griffes d'oiseau

0507.9003

– –

Cornes de mouton

0507.9004

– –

Cornes de bovin

0507.9009

– –

autres

0508.0000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510.0000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

ex ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710.4000

Maïs doux

ex ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

autres légumes; mélanges de légumes:

0711.9002

– –

Maïs doux

ex ex 1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

 

– –

autres:

1302.1901

– – –

Pour préparations alimentaires

1302.1909

– – –

autres

 

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302.2001

– –

contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401.1000

Bambous

1401.2000

Rotins

1401.9000

autres

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404.2000

Linters de coton

 

autres:

1404.9001

– –

Têtes de chardon

1404.9009

– –

autres

ex ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

 

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517.1001

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

autres:

1517.9002

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517.9005

– –

Mélanges alimentaires de graisses et d'huiles animales ou végétales utilisés comme préparations pour le démoulage

ex ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702.5000

Fructose chimiquement pur

 

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702.9004

– –

Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704.1000

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

autres:

1704.9001

– –

Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de 5 kg ou plus

1704.9002

– –

Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de moins de 5 kg

1704.9003

– –

Sucre moulé décoratif

1704.9004

– –

Réglisse, préparations à base de sucre et de réglisse

1704.9005

– –

Bonbons à base de sucre, pastilles additionnées d'édulcorants (bonbons), n.c.a.

1704.9006

– –

Caramels

1704.9007

– –

Préparations à base de gomme arabique

1704.9008

– –

Sucreries sans gluten ni protéines spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1704.9009

– –

autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806.1001

– –

Pour la fabrication de boissons

1806.1009

– –

autres

 

autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806.2010

– –

Pâte de nougat présentée en blocs de 5 kg ou plus

1806.2020

– –

Poudre pour desserts

 

– –

Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.2031

– – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.2039

– – –

autres

 

– –

Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.2041

– – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.2049

– – –

autres

 

– –

autres:

1806.2050

– – –

autres préparations, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre

1806.2060

– – –

autres préparations, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre

1806.2090

– – –

autres

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

– –

fourrés:

1806.3101

– – –

Chocolats fourrés présentés en tablettes, barres ou bâtons

1806.3109

– – –

autres

 

– –

non fourrés:

1806.3201

– – –

Chocolat exclusivement composé de pâte de cacao, de sucre, et dont la teneur en beurre de cacao n'excède pas 30 %, présenté en barres ou bâtons

1806.3202

– – –

Chocolat contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et du lait en poudre, présenté en barres ou en bâtons

1806.3203

– – –

Succédanés de chocolat présentés en barres ou en bâtons

1806.3209

– – –

autres

 

autres:

 

– –

Substances pour la fabrication de boissons:

1806.9011

– – –

Substances préparées pour boissons, à base des produits des nos 0401 à 0404 , contenant 5 % ou plus en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.a.c., sucre ou autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes

1806.9012

– – –

Substances préparées pour boissons, contenant du cacao, des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes

1806.9019

– – –

autres

 

– –

autres:

1806.9021

– – –

Poudre pour desserts; puddings et soupes

1806.9022

– – –

Aliments spécialement élaborés pour les nourrissons et pour les usages diététiques

1806.9023

– – –

Œufs de Pâques

1806.9024

– – –

Sauces pour glaces et crèmes glacées

1806.9025

– – –

enrobés ou recouverts, tels que les raisins secs, les fruits à coques, les céréales “soufflées”, la réglisse, les caramels et les gelées

1806.9026

– – –

Crèmes au chocolat

1806.9027

– – –

Céréales pour petit déjeuner

 

– – –

Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.9041

– – – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9049

– – – –

autres

 

– – –

Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no 1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances:

1806.9051

– – – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9059

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1806.9091

– – – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806.9099

– – – –

autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant une proportion de moins de 5 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901.1000

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

 

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 :

 

– –

contenant un total de 3 % ou plus de lait frais en poudre, de lait écrémé en poudre, d'œufs, de matières grasses provenant du lait (comme le beurre), de fromage ou de viande:

1901.2011

– – –

Pour la préparation de pain croustillant dit “Hrökkbrauð” du no 1905.1000

1901.2012

– – –

Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no 1905.2000

1901.2051

– – –

Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no 1905.3110 , y compris de petits gâteaux

1901.2052

– – –

Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no 1905.3120 , y compris de petits gâteaux

1901.2053

– – –

Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits “Piparkökur” du no 1905.3131

1901.2054

– – –

Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des no 1905.3201 et 1905.3209 additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2055

– – –

Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des no 1905.3201 et 1905.3209 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants

1901.2056

– – –

Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et produits similaires grillés du no 1905.4000

1901.2057

– – –

Pour la préparation de pain du no 1905.9011 fourré essentiellement avec de beurre ou d'autres produits laitiers

1901.2058

– – –

Pour la préparation de pain du no 1905.9019

1901.2059

– – –

Pour la préparation de biscuits nature des no 1905.9021 et 1905.9029

1901.2061

– – –

Pour la préparation de biscuits salés du no 1905.9030

1901.2062

– – –

Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries des no 1905.9041 et 1905.9049 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2063

– – –

Pour la préparation de gâteaux et pâtisseries des no 1905.9041 et 1905.9049 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants

1901.2064

– – –

Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no 1905.9051

1901.2065

– – –

Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no 1905.9059

1901.2066

– – –

Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1901.2067

– – –

Pour la préparation de produits du no 1905.9091

1901.2068

– – –

Pour la préparation de produits du no 1905.9099

 

– –

autres:

1901.2071

– – –

Pour la préparation de pain croustillant dit “Hrökkbrauð” du no 1905.1000

1901.2072

– – –

Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no 1905.2000

1901.2073

– – –

Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no 1905.3110 , y compris de petits gâteaux

1901.2074

– – –

Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no 1905.3120 , y compris de petits gâteaux

1901.2075

– – –

Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits “Piparkökur” du no 1905.3131

1901.2076

– – –

Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des no 1905.3201 et 1905.3209

1901.2077

– – –

Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no 1905.4000

1901.2078

– – –

Pour la préparation de pain du no 1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers

1901.2079

– – –

Pour la préparation de pain du no 1905.9019

1901.2081

– – –

Pour la préparation de biscuits nature des no 1905.9021 et 1905.9029

1901.2082

– – –

Pour la préparation de biscuits salés du no 1905.9030

1901.2083

– – –

Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no 1905.9041

1901.2084

– – –

Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no 1905.9049

1901.2085

– – –

Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no 1905.9051

1901.2086

– – –

Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no 1905.9059

1901.2087

– – –

Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1901.2088

– – –

Pour la préparation de produits du no 1905.9091 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

1901.2089

– – –

Pour la préparation de produits du no 1905.9099

 

autres:

 

– –

Substances pour la fabrication de boissons:

1901.9021

– – –

Substances préparées pour boissons, à base de produits des nos 0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.a.c., avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes

1901.9029

– – –

autres substances préparées pour boissons, à base de produits des nos 0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.a.c.

1901.9031

– – –

autres substances pour boissons additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

1901.9039

– – –

autres substances pour boissons

1901.9091

– – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1901.9099

– – –

autres

ex ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902.1100

– –

contenant des œufs

1902.1900

– –

autres

 

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

farcies avec des préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques:

1902.2011

– – –

dans une proportion excédant 20 % en poids

1902.2019

– – –

autres

 

– –

farcies avec des préparations de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits:

1902.2022

– – –

contenant de 3 % à 20 % inclus en poids de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits

1902.2029

– – –

autres

 

– –

farcies de fromage:

1902.2031

– – –

d'une teneur en poids de fromage supérieure à 3 %

1902.2039

– – –

autres

 

– –

farcies de viande et de fromage:

1902.2041

– – –

d'une teneur en poids de viande et de fromage supérieure à 20 %

1902.2042

– – –

contenant un total de 3 % à 20 % inclus en poids de viande et de fromage

1902.2049

– – –

autres

1902.2050

– –

autres

 

Autres pâtes alimentaires:

1902.3010

– –

avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques

 

– –

avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits:

1902.3021

– – –

dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1902.3029

– – –

autres

 

– –

avec du fromage:

1902.3031

– – –

dans une proportion excédant 3 % en poids

1902.3039

– – –

autres

 

– –

avec de la viande et du fromage:

1902.3041

– – –

dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids, totale

1902.3049

– – –

autres

1902.3050

– –

autres

 

Couscous:

1902.4010

– –

avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques

 

– –

avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits:

1902.4021

– – –

dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1902.4029

– – –

autres

1902.4030

– –

autres

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

1903.0001

en emballages de détail n'excédant pas 5 kg

1903.0009

autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:

 

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904.1001

– –

Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

1904.1003

– –

Céréales pour petit-déjeuner additionnées de plus de 10 % de sucre

1904.1004

– –

autres céréales pour petit-déjeuner

1904.1009

– –

autres

 

Aliments préparés obtenus à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904.2001

– –

à base de céréales soufflées ou grillées ou de produits céréaliers

1904.2009

– –

autres

 

Bulgur de blé:

1904.3001

– –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1904.3009

– –

autres

 

autres:

1904.9001

– –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1904.9009

– –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905.1000

Pain croustillant dit “Hrökkbrauð”

1905.2000

Pain d'épices et produits similaires

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants:

1905.3110

– – –

enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao

1905.3120

– – –

sans gluten ni protéines, spécialement élaborés pour les cas de troubles allergiques ou métaboliques

 

– – –

autres:

1905.3131

– – – –

Gâteaux secs aux épices dits “Piparkökur”

1905.3132

– – – –

Biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants, d'une teneur en sucre de moins de 20 %

1905.3139

– – – –

autres biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants

 

– –

Gaufres et gaufrettes:

1905.3201

– – –

enrobées ou recouvertes de chocolat ou de fondants contenant du cacao

1905.3209

– – –

autres

1905.4000

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

 

autres:

 

– –

Pain:

1905.9011

– – –

fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers (beurre à l'ail, par exemple)

1905.9019

– – –

autres

 

– –

Biscuits nature:

1905.9021

– – –

sans gluten ni protéines, spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1905.9029

– – –

autres

1905.9030

– –

Biscuits salés

 

– –

Gâteaux et pâtisseries:

1905.9041

– – –

sans gluten ni protéines, spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme

1905.9049

– – –

autres

 

– –

Tartes, y compris les pizzas:

1905.9051

– – –

contenant de la viande

1905.9059

– – –

autres

1905.9060

– –

Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires

 

– –

autres

1905.9091

– – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1905.9099

– – –

autres

ex ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

autres:

2001.9001

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

ex ex 2001.9009

– –

autres, contenant des cœurs de palmiers

ex ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

 

Pommes de terre:

2004.1001

– –

Farines, semoules ou flocons

 

autres légumes et mélanges de légumes:

2004.9001

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

 

Pommes de terre:

2005.2001

– –

Farines, semoules ou flocons

2005.8000

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

 

Légumes congelés:

2006.0011

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

autres légumes:

2006.0021

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2007.1000

Préparations homogénéisées

 

autres:

2007.9100

– –

Agrumes

2007.9900

– –

autres

ex ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

– –

Arachides:

2008.1101

– – –

Beurre d'arachide

ex ex 2008.1109

– – –

autres, grillées

 

autres, y compris les mélanges, autres que ceux du no2008.19 :

2008.9100

– –

Cœurs de palmiers

 

– –

autres:

2008.9902

– – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101.1201

– – –

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté

2101.2001

– –

contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2101.3001

– –

Autres succédanés du café torréfié, à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés du café torréfié, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002 ); poudres à lever préparées:

 

Levures vivantes:

2102.1001

– –

autres que celles utilisées pour lever le pain, à l'exclusion des levures pour aliments destinés aux animaux

2102.1009

– –

autres

 

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

2102.2001

– –

Levures mortes

2102.2002

– –

Algues monocellulaires mortes

2102.2003

– –

Pour les aliments destinés aux animaux

2102.2009

– –

autres

 

Poudres à lever préparées:

2102.3001

– –

en emballages de détail n'excédant pas 5 kg

2102.3009

– –

autres

ex ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103.2000

“Tomato ketchup” et autres sauces tomate

 

Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103.3001

– –

Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids

 

autres:

2103.9010

– –

Préparations de sauces aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt

2103.9020

– –

Mayonnaise

2103.9030

– –

Sauces à l'huile n.c.a. (rémoulade, par exemple)

 

– –

contenant de la viande:

2103.9051

– – –

dans une proportion excédant 20 % en poids

2103.9052

– – –

dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2103.9059

– – –

autres

 

– –

autres:

2103.9091

– – –

avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

2103.9099

– – –

autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104.1001

– –

Préparations de soupes ou potages aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidon, de fécules ou d'extraits de malt

2104.1002

– –

autres soupes, potages en poudre en emballages de 5 kg ou plus

2104.1003

– –

Soupes de poisson en conserve

 

– –

autres soupes ou potages:

2104.1011

– – –

contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.1012

– – –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.1019

– – –

autres

 

– –

autres:

2104.1021

– – –

contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.1022

– – –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.1029

– – –

autres

 

Préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104.2001

– – –

contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids

2104.2002

– – –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2104.2003

– –

contenant du poisson, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

2104.2009

– – –

autres

ex ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106.1000

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

autres:

 

– –

Jus de fruits, préparés ou mélangés plus qu'au no 2009 :

2106.9011

– – –

non fermentés et sans sucre, en emballages de 50 kg ou plus

2106.9012

– – –

autres, dans d'autres emballages, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

2106.9013

– – –

autres, dans d'autres emballages

 

– –

Préparations pour boissons:

2106.9023

– – –

Mélanges de plantes ou de parties de plantes, même mélangés à des extraits de plantes, pour la préparation de bouillons aux plantes

2106.9024

– – –

spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques

2106.9025

– – –

Substances préparées pour boissons, contenant des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes

2106.9026

– – –

Substances préparées pour boissons, contenant de l'extrait de gingembre mélangé à d'autres ingrédients, comme le glucose ou le lactose

2106.9027

– – –

Préparations non alcooliques (extraits concentrés) sans sucre ni édulcorants

2106.9028

– – –

Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées de sucre

2106.9029

– – –

Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées d'édulcorants

 

– – –

Préparations alcooliques pour boissons, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 %:

2106.9031

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2.25 % vol

2106.9032

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % vol

2106.9033

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 % vol

2106.9034

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 22 % et inférieur ou égal à 32 % vol

2106.9035

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 32 % et inférieur ou égal à 40 % vol

2106.9036

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 % vol

2106.9037

– – – –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 % vol

2106.9038

– – – –

autres

2106.9039

– – –

autres

 

– –

Poudre pour desserts:

2106.9041

– – –

en emballages de détail n'excédant pas 5 kg, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf

2106.9042

– – –

en emballages de détail n'excédant pas 5 kg, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf

2106.9048

– – –

autres, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf

2106.9049

– – –

autres, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf

2106.9051

– –

Mélanges de substances chimiques et d'aliments, tels que la saccharine et le lactose, utilisés comme édulcorants

2106.9062

– –

Soupes de fruits et porridge

2106.9064

– –

contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids

2106.9065

– –

Capsules d'huile de foie de poisson et autres vitamines, n.c.a.

2106.9066

– –

Compléments alimentaires, n.c.a.

2106.9067

– –

Crème végétarienne

2106.9068

– –

Fromage végétarien

 

– –

Bonbons, sans sucre ni cacao:

2106.9071

– – –

Gommes à mâcher (chewing-gum)

2106.9072

– – –

autres

2106.9079

– –

autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 :

 

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées:

 

– –

Boissons gazeuses avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2202.1011

– – –

en emballages jetables en acier

2202.1012

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.1013

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1014

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1015

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.1016

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.1019

– – –

autres

 

– –

Boissons gazeuses avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

2202.1031

– – –

en emballages jetables en acier

2202.1032

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.1033

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1034

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1035

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.1036

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.1039

– – –

autres

 

– –

spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques:

2202.1041

– – –

en emballages en carton

2202.1042

– – –

en emballages jetables en acier

2202.1043

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.1044

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1045

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1046

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.1047

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.1049

– – –

autres

 

– –

autres:

2202.1091

– – –

en emballages en carton

2202.1092

– – –

en emballages jetables en acier

2202.1093

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.1094

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.1095

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.1096

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.1097

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.1099

– – –

autres

 

autres:

 

– –

de produits laitiers et d'autres ingrédients, à condition que les produits laitiers représentent 75 % ou plus du poids hors emballage:

2202.9011

– – –

en emballages en carton

2202.9012

– – –

en emballages jetables en acier

2202.9013

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.9014

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9015

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9016

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.9017

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.9019

– – –

autres

 

– –

spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques:

2202.9021

– – –

en emballages en carton

2202.9022

– – –

en emballages jetables en acier

2202.9023

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.9024

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9025

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9026

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.9027

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.9029

– – –

autres

 

– –

Boissons aux graines de soja:

2202.9031

– – –

en emballages en carton

2202.9032

– – –

en emballages jetables en acier

2202.9033

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.9034

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9035

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9036

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.9037

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.9039

– – –

autres

 

– –

Boissons au riz et/ou aux amandes:

2202.9041

– – –

en emballages en carton

2202.9042

– – –

en emballages jetables en acier

2202.9043

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.9044

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9045

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9046

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.9047

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.9049

– – –

autres

 

– –

autres:

2202.9091

– – –

en emballages en carton

2202.9092

– – –

en emballages jetables en acier

2202.9093

– – –

en emballages jetables en aluminium

2202.9094

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2202.9095

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2202.9096

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2202.9097

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2202.9099

– – –

autres

2203

Bières de malt

 

Bière de malt dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2.25 % vol:

2203.0011

– –

en emballages jetables en acier

2203.0012

– –

en emballages jetables en aluminium

2203.0013

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2203.0014

– –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2203.0015

– –

en emballages jetables en plastique, colorés

2203.0016

– –

en emballages jetables en plastique, incolores

2203.0019

– –

autres

 

autres:

2203.0091

– –

en emballages jetables en acier

2203.0092

– –

en emballages jetables en aluminium

2203.0093

– –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2203.0094

– –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2203.0095

– –

en emballages jetables en plastique, colorés

2203.0096

– –

en emballages jetables en plastique, incolores

2203.0099

– –

autres

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

 

en récipients d'une contenance de 2 litres ou moins:

 

– –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2205.1011

– – –

en emballages jetables en acier

2205.1012

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.1013

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1014

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1015

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.1016

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.1019

– – –

autres

 

– –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % d'alcool pur, à condition que le produit ne contienne que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation:

2205.1021

– – –

en emballages jetables en acier

2205.1022

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.1023

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1024

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1025

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.1026

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.1029

– – –

autres

 

– –

autres:

2205.1091

– – –

en emballages jetables en acier

2205.1092

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.1093

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.1094

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2205.1095

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.1096

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.1099

– – –

autres

 

autres:

 

– –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2205.9011

– – –

en emballages jetables en acier

2205.9012

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.9013

– – –

en emballages jetables en verre

2205.9015

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.9016

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.9019

– – –

autres

 

– –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % et ne contenant que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation:

2205.9021

– – –

en emballages jetables en acier

2205.9022

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.9023

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.9025

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.9026

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.9029

– – –

autres

 

– –

autres:

2205.9091

– – –

en emballages jetables en acier

2205.9092

– – –

en emballages jetables en aluminium

2205.9093

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2205.9095

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2205.9096

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2205.9099

– – –

autres

ex ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207.2000

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

 

Rhum et autres eaux-de-vie obtenus par distillation, après fermentation, de produits de canne à sucre:

2208.4011

– –

en emballages jetables en acier

2208.4012

– –

en emballages jetables en aluminium

2208.4013

– –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.4014

– –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.4015

– –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.4016

– –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.4019

– –

autres

 

Gin et genièvre:

 

– –

Gin:

2208.5031

– – –

en emballages jetables en acier

2208.5032

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.5033

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.5034

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.5035

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.5036

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.5039

– – –

autres

 

– –

Genièvre:

2208.5041

– – –

en emballages jetables en acier

2208.5042

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.5043

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.5044

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.5045

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.5046

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.5049

– – –

autres

 

Vodka:

2208.6011

– –

en emballages jetables en acier

2208.6012

– –

en emballages jetables en aluminium

2208.6013

– –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.6014

– –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.6015

– –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.6016

– –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.6019

– –

autres

 

Liqueurs

 

– –

dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol:

2208.7021

– – –

en emballages jetables en acier

2208.7022

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.7023

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.7024

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.7025

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.7026

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.7029

– – –

autres

 

– –

autres:

2208.7081

– – –

en emballages jetables en acier

2208.7082

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.7083

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.7084

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.7085

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.7086

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.7089

– – –

autres

 

autres:

 

– –

Eau-de-vie (brennivín):

2208.9021

– – –

en emballages jetables en acier

2208.9022

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.9023

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.9024

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.9025

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.9026

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.9029

– – –

autres

 

– –

Aquavit:

2208.9031

– – –

en emballages jetables en acier

2208.9032

– – –

en emballages jetables en aluminium

2208.9033

– – –

en emballages jetables en verre de plus de 500 ml

2208.9034

– – –

en emballages jetables en verre de 500 ml ou moins

2208.9035

– – –

en emballages jetables en plastique, colorés

2208.9036

– – –

en emballages jetables en plastique, incolores

2208.9039

– – –

autres

2209.0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac:

2402.1001

– –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.1009

– –

autres

 

Cigarettes contenant du tabac:

2402.2001

– –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.2009

– –

autres

 

autres:

 

– –

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos en succédanés de tabac:

2402.9011

– – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.9019

– – –

autres

 

– –

autres:

2402.9091

– – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2402.9099

– – –

autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

 

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

– –

Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 du présent chapitre:

2403.1101

– – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.1109

– – –

autres

 

– –

autres:

2403.1901

– – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.1909

– – –

autres

 

– –

Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”:

2403.9101

– – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9109

– – –

autres

 

– –

autres:

 

– – –

Tabac à priser contenant de la solutio ammoniae:

2403.9911

– – – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9919

– – – –

autres

 

– – –

autres tabacs à priser:

2403.9921

– – – –

introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9929

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2403.9992

– – – –

Succédanés de tabac à priser

2403.9993

– – – –

Succédanés de tabac à usage oral

2403.9994

– – – –

autres, introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle

2403.9999

– – – –

autres»

2)

Le paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les codes tarifaires repris au paragraphe 1) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er juillet 2001. Les codes tarifaires fixés au paragraphe 1 bis) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe».

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/55


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/862 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

établissant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de la compétition après leur exportation temporaire au Turkménistan, modifiant l'annexe I de la décision 93/195/CEE en ce qui concerne l'inscription du Turkménistan et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Turkménistan dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2017) 3207]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 16, paragraphe 2, et son article 19, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire.

(2)

L'annexe I de la décision 93/195/CEE de la Commission (2) dresse des listes de pays tiers en fonction des groupes sanitaires (de A à E) dont ils relèvent. L'annexe VII de ladite décision contient, entre autres, un modèle de certificat sanitaire à utiliser pour la réadmission de chevaux enregistrés après une exportation temporaire de moins de soixante jours pour participer aux manifestations équestres des Jeux asiatiques et de l'Endurance World Cup.

(3)

Les manifestations équestres des Jeux asiatiques en salle et des championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017 se dérouleront à Achgabat, au Turkménistan, du 17 au 27 septembre 2017, sous les auspices de la Fédération équestre internationale.

(4)

Afin d'autoriser la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire en vue de participer aux Jeux asiatiques en salle et aux championnats asiatiques d'arts martiaux, et pour établir le modèle de certificat sanitaire destiné à accompagner ces chevaux enregistrés, il convient d'inclure le Turkménistan dans le groupe sanitaire approprié à l'annexe I de la décision 93/195/CEE et de prévoir que ces chevaux ne puissent être réadmis dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire dressé conformément au modèle établi à l'annexe VII de ladite décision.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(6)

L'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ces pays, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les conditions applicables à ces importations.

(7)

Afin d'accueillir les manifestations équestres des Jeux asiatiques en salle et des championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017, les autorités compétentes turkmènes ont demandé qu'une partie du territoire de ce pays, située au sud de la région Akhal, soit reconnue, pour une durée limitée, comme zone indemne de maladies équines.

(8)

En février 2017, les services de la Commission ont participé à une mission de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au Turkménistan afin d'aider ce pays à finaliser l'établissement de la zone indemne de maladies équines, qui se compose d'une zone centrale entourée d'une zone de surveillance.

(9)

Les autorités compétentes turkmènes ont fourni un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne l'obligation de déclaration des maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE dans leur pays, et elles se sont engagées à respecter pleinement l'article 12, paragraphe 2, point f), de cette directive pour ce qui est de la notification immédiate des maladies à la Commission et aux États membres.

(10)

Aucun cas de peste équine, d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ou de stomatite vésiculeuse n'a jamais été recensé au Turkménistan. Le dernier signalement à l'OIE d'un cas de dourine date de 2010. Aucun cas de morve n'a été signalé sur les trois dernières années au moins, comme l'exige l'OIE d'un pays souhaitant être reconnu indemne de cette maladie.

(11)

Le Turkménistan a réalisé une enquête sérologique complète sur la population équine du pays, en particulier dans la zone de surveillance de la zone indemne de maladies équines, qui a donné des résultats négatifs dans tous les cas pour la peste équine, la morve et la dourine. Pendant une période de six mois, débutant officiellement le 15 mars 2017, il n'y aura aucun équidé dans la zone centrale jusqu'à ce que les chevaux participants y soient introduits conformément au protocole de quarantaine convenu.

(12)

Afin de garantir la protection durable de l'état sanitaire de la population équine dans la zone indemne de maladies équines, les autorités turkmènes se sont engagées à utiliser une installation de quarantaine récemment construite juste à côté de la zone indemne de maladies équines pour contrôler l'entrée d'équidés en provenance d'exploitations situées dans d'autres parties du Turkménistan ou de certains pays tiers ne figurant pas à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. Durant cette quarantaine préalable à l'entrée, les animaux sont soumis aux tests sanitaires prévus dans le cadre des conditions d'importation dans l'Union européenne.

(13)

Compte tenu des résultats satisfaisants de la mission précitée ainsi que des informations et garanties fournies par le Turkménistan, il convient d'inscrire le Turkménistan sur la liste des pays tiers établie à l'annexe I de la décision 2004/211/CE en vue de la réadmission de chevaux enregistrés pour la période allant du 10 septembre au 10 octobre 2017, tout en régionalisant ce pays pour certaines maladies équines. D'un point de vue épidémiologique, la zone indemne de maladies équines au Turkménistan devrait être classée dans le groupe sanitaire B dans la liste figurant l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(14)

Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent la réadmission de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire vers la partie du territoire du Turkménistan régionalisé en vue de leur participation aux Jeux asiatiques en salle et aux championnats asiatiques d'arts martiaux de 2017 à Achgabat, à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe VII de la décision 93/195/CEE et dûment complété durant la période indiquée à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

Article 2

L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable jusqu'au 31 octobre 2017.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(2)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

la liste des pays tiers relevant du groupe sanitaire B est remplacée par la liste suivante:

«Australie (AU), Biélorussie (BY), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (3) (RU), Turkménistan (3) (5) (TM), Ukraine (UA)»;

2)

le texte de la note 3 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«(3)

Partie du pays tiers ou du territoire, conforme à l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/156/CEE, telle qu'indiquée dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonnes 3 et 4 du tableau.»;

3)

la note 5 de bas de page suivante est ajoutée:

«(5)

Pour la période indiquée dans la décision 2004/211/CE, annexe I, colonne 15 du tableau.»

ANNEXE II

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau, l'entrée suivante relative au Turkménistan est insérée suivant l'ordre alphabétique du code ISO entre l'entrée relative à la Thaïlande et celle relative à la Tunisie:

«TM

Turkménistan

TM-0

L'ensemble du pays

 

Valable du 10 septembre au 10 octobre 2017»

TM-1

La zone indemne de maladies équines d'Achgabat (voir la case 8 pour les détails)

B

X

2)

la case 8 suivante est ajoutée:

«CASE 8:

 

TM

Turkménistan

TM-1

La zone indemne de maladies équines d'Achgabat est constituée de:

1)

la zone centrale située à 37.925300 N, 58.438068 E, à l'est de la jonction de l'autoroute M37 et de la route Kuliyev partant vers le nord, entre le canal d'eau douce (canal Garagum) au nord et la ligne de chemin de fer au sud;

2)

la zone de surveillance de 30 à 50 km de large, entre le canal d'évacuation des eaux usées au nord et la frontière avec l'Iran, et de 110 km de long, entre le district d'Anew à l'est d'Achgabat et le district de Baharden à l'ouest d'Achgabat, y compris l'aéroport international situé à proximité de la zone centrale.»


19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/59


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/863 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2017

actualisant la licence logicielle open source EUPL afin de faciliter le partage et la réutilisation des logiciels développés par les administrations publiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 janvier 2007, par la décision C(2006) 7108, la Commission a approuvé la licence publique de l'Union européenne (EUPL) v. 1.0.

(2)

Par la décision C(2007) 6774, l'EUPL v. 1.0 a été validée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

(3)

Par la décision C(2008) 8911, la Commission européenne a adopté une version révisée de la licence (EUPL v. 1.1) et l'a validée dans toutes les langues officielles.

(4)

Afin de faciliter encore le partage et la réutilisation de logiciels développés par des administrations publiques en ce qui concerne l'utilisation d'une licence logicielle open source, une nouvelle version de l'EUPL, l'EUPL v. 1.2, devrait être adoptée.

(5)

Certaines reformulations et simplifications sont nécessaires pour l'aligner sur les dénominations officielles, pour étendre sa portée, pour donner aux parties plus de liberté en ce qui concerne le droit applicable et pour préciser la compétence de la Cour de justice conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

L'EUPL comprend en appendice une liste de «licences compatibles» aux fins de l'interopérabilité avec une série d'autres licences share alike (partage dans les mêmes conditions), ce qui nécessite certaines actualisations afin de tenir compte de licences pertinentes plus récentes.

(7)

Par conséquent, une version actualisée de l'EUPL, la version 1.2, a été élaborée; par souci de clarté et de rationalité, son texte devrait être présenté sous une forme consolidée,

DÉCIDE:

Article unique

Une nouvelle version de la licence publique de l'Union européenne (EUPL), version 1.2, est mise à disposition conformément à l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


ANNEXE

LICENCE PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE v. 1.2

EUPL © Union européenne 2007, 2016

La présente licence publique de l'Union européenne («EUPL») s'applique à toute œuvre (telle que définie ci-dessous) fournie aux conditions prévues par la présente licence. Toute utilisation de l'œuvre autre que ce qu'autorise la présente licence est interdite (dans la mesure où pareille utilisation est couverte par un droit du titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre).

L'œuvre est fournie aux conditions prévues par la présente licence quand le donneur de licence (tel que défini ci-dessous) a placé la mention suivante immédiatement après la déclaration relative au droit d'auteur sur l'œuvre:

Sous licence EUPL

ou a exprimé de toute autre manière sa volonté de fournir l'œuvre sous licence EUPL.

1.   Définitions

Dans la présente licence, on entend par:

«licence», la présente licence,

«œuvre originale», l'œuvre ou le logiciel distribué ou communiqué par le donneur de licence en vertu de la présente licence, sous forme de code source ou de code objet, selon le cas,

«œuvres dérivées», les œuvres ou logiciels qui pourraient être créés par le licencié sur la base de l'œuvre originale ou des modifications qui y auraient été appliquées. La présente licence ne définit pas le degré de modification ou de dépendance requis par rapport à l'œuvre originale pour qu'une œuvre soit qualifiée d'œuvre dérivée; cette question est réglée par la loi applicable en matière de droit d'auteur dans le pays visé à l'article 15,

«œuvre», l'œuvre originale ou ses œuvres dérivées,

«code source», la forme de l'œuvre, lisible par l'homme, la plus appropriée pour que des personnes puissent l'examiner et la modifier,

«code objet», l'œuvre codée, généralement après compilation, destinée à être exécutée en tant que programme par un ordinateur,

«donneur de licence», la personne physique ou morale qui distribue ou communique l'œuvre sous licence,

«contributeur», toute personne physique ou morale qui modifie l'œuvre sous licence, ou contribue de toute autre manière à en faire une œuvre dérivée,

«licencié» ou «vous», toute personne physique ou morale qui utilise l'œuvre conformément à la licence,

«distribution» ou «communication», tout acte de vente, don, prêt, location, distribution, communication, transmission ou mise à disposition, en ligne ou hors ligne, de copies de l'œuvre, et tout acte donnant accès à ses fonctions essentielles à toute autre personne physique ou morale.

2.   Portée des droits accordés par la licence

Par la présente, le donneur de licence vous concède, pour la durée de la protection de son droit d'auteur sur l'œuvre originale, une licence mondiale, libre de redevances, non exclusive et pouvant faire l'objet de sous-licences, en vertu de laquelle vous pouvez:

utiliser l'œuvre en toute circonstance et pour tout usage,

reproduire l'œuvre,

modifier l'œuvre et créer des œuvres dérivées sur la base de l'œuvre,

communiquer l'œuvre au public, ce qui inclut le droit de mettre à disposition du public ou de lui présenter l'œuvre ou des copies de l'œuvre et d'en effectuer des représentations publiques, le cas échéant,

distribuer l'œuvre ou des copies de celle-ci,

prêter et louer l'œuvre ou des copies de celles-ci,

accorder en sous-licence des droits sur l'œuvre ou sur des copies de celle-ci.

Ces droits peuvent être exercés sur tout support et format, connu ou encore à inventer, dans la mesure où le droit applicable le permet.

Dans les pays où des droits moraux s'appliquent, le donneur de licence renonce à son droit d'exercer son droit moral dans la mesure permise par la loi afin que la licence sur les droits patrimoniaux susmentionnés produise ses effets.

Le donneur de licence vous concède un droit d'usage libre de redevances et non exclusif sur tout brevet qu'il détient, dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits qui vous sont concédés sur l'œuvre sous licence.

3.   Communication du code source

Le donneur de licence fournit l'œuvre sous forme de code source ou de code objet. Si l'œuvre est fournie sous forme de code objet, le donneur de licence accompagne chacune des copies de l'œuvre qu'il distribue d'une copie lisible par machine du code source de l'œuvre ou indique, dans un avis qui suit la déclaration relative au droit d'auteur jointe à l'œuvre, l'endroit où le code source est aisément et gratuitement accessible aussi longtemps que le donneur de licence continue à distribuer ou communiquer l'œuvre.

4.   Limitations du droit d'auteur

Rien dans la présente licence n'a pour but de priver le licencié des avantages résultant de toute exception ou limitation aux droits exclusifs des titulaires de droits sur l'œuvre, de l'épuisement de ces droits ou de toute autre limitation qui s'y applique.

5.   Obligations du licencié

La concession des droits susmentionnés est soumise à des restrictions et à des obligations pour le licencié. Ces obligations sont les suivantes:

 

Droit d'attribution: le licencié laisse intactes toutes les déclarations concernant le droit d'auteur, le brevet ou les marques et toutes les déclarations concernant la licence et l'exclusion de garantie. Le licencié assortit chaque copie de l'œuvre qu'il distribue ou communique d'une copie de ces déclarations et d'une copie de la licence. Le licencié veille à ce que toute œuvre dérivée soit assortie d'un avis bien visible indiquant que l'œuvre a été modifiée et mentionnant la date de la modification.

 

Clause copyleft: si le licencié distribue ou communique des copies d'œuvres originales ou d'œuvres dérivées, cette distribution ou cette communication est effectuée dans les conditions prévues par la présente licence ou une version ultérieure de cette licence, sauf si l'œuvre originale est expressément distribuée en vertu de la présente version de la licence uniquement, par exemple au moyen de la mention «EUPL v. 1.2 seulement». Le licencié (qui devient donneur de licence) ne peut pas, en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres dérivées, offrir ou imposer des conditions supplémentaires qui restreignent ou modifient les conditions de la licence.

 

Clause de compatibilité: si le licencié distribue ou communique des œuvres dérivées ou des copies de telles œuvres basées à la fois sur l'œuvre et sur une autre œuvre concédée sous une licence compatible, la distribution ou la communication peut être faite aux conditions de cette licence compatible. Aux fins de la présente clause, une «licence compatible» est l'une des licences énumérées dans l'appendice de la présente licence. Dans le cas où les obligations du licencié au titre de la licence compatible entrent en conflit avec les obligations du licencié au titre de la présente licence, les premières prévalent.

 

Fourniture du code source: lorsqu'il distribue ou communique des copies de l'œuvre, le licencié fournit une copie lisible par machine du code source ou indique l'endroit où ce code source restera aisément et gratuitement accessible aussi longtemps que le donneur de licence continuera à distribuer ou communiquer l'œuvre.

 

Protection des droits: la présente licence ne donne pas le droit d'utiliser les noms commerciaux, les marques commerciales, les marques de service ou les noms du donneur de licence, sauf dans la mesure nécessaire, conformément à une utilisation raisonnable et aux pratiques habituelles, pour décrire l'origine de l'œuvre et reproduire la déclaration concernant le droit d'auteur.

6.   Chaîne d'auteurs

Le donneur de licence initial garantit que les droits d'auteur sur l'œuvre originale concédés par la présente licence lui appartiennent ou lui ont été donnés sous licence, et qu'il a le pouvoir et la capacité de concéder la licence.

Tout contributeur garantit que les droits d'auteur sur les modifications qu'il apporte à l'œuvre lui appartiennent ou lui ont été donnés sous licence, et qu'il a le pouvoir et la capacité de concéder la licence.

Chaque fois que vous acceptez la licence, le donneur de licence initial et les contributeurs successifs vous concèdent une licence sur leurs contributions à l'œuvre selon les conditions de la présente licence.

7.   Exclusion de garantie

L'œuvre est un travail en cours, amélioré de manière continue par de nombreux contributeurs. Elle constitue un travail inachevé et peut dès lors contenir des défauts ou bogues inhérents à ce type de développement.

Pour cette raison, l'œuvre est fournie sous licence telle quelle, sans aucune garantie d'aucune sorte la concernant, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, eu égard à sa qualité marchande, son aptitude à un usage particulier, l'absence de défauts ou d'erreurs, l'exactitude ou la non-violation de droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur comme prévu à l'article 6 de la présente licence.

Cette exclusion de garantie est une partie essentielle de la licence et une condition de la concession de droits sur l'œuvre.

8.   Exclusion de responsabilité

Sauf dans les cas de faute intentionnelle ou de dommages directement causés à des personnes physiques, le donneur de licence n'est en aucun cas responsable des dommages, quelle qu'en soit la nature, directs ou indirects, matériels ou moraux, résultant de la licence ou de l'utilisation de l'œuvre, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, des dommages causés par les atteintes à la réputation, les interruptions de travail, les défaillances ou le mauvais fonctionnement de matériel informatique, les pertes de données ou tout autre dommage économique, même si le donneur de licence a été informé de la possibilité de tels dommages. Cependant, le donneur de licence est responsable en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la responsabilité du fait des produits, dans la mesure où celles-ci sont applicables à l'œuvre.

9.   Accords additionnels

Lorsque vous distribuez l'œuvre, vous pouvez choisir de conclure un accord additionnel définissant des obligations ou des services compatibles avec la présente licence. Cependant, si vous acceptez des obligations, vous ne pouvez agir qu'en votre nom et sous votre seule responsabilité, et non au nom du donneur de licence initial ou de tout autre contributeur, et seulement si vous acceptez d'indemniser, de défendre et de mettre hors de cause tous les contributeurs s'ils encourent une responsabilité quelconque ou si des réclamations sont formulées à leur encontre du fait que vous avez accepté des garanties ou des responsabilités additionnelles.

10.   Acceptation de la licence

Vous pouvez exprimer votre accord sur le contenu de la présente licence en cliquant sur l'icône «J'accepte» placée au bas d'une fenêtre faisant apparaître le texte de la présente licence, ou par toute autre manifestation de consentement similaire, conformément à la loi applicable. Le fait de cliquer sur cette icône indique votre acceptation claire et irrévocable de la présente licence et de toutes ses conditions.

De même, vous acceptez irrévocablement la présente licence et toutes ses conditions dès lors que vous exercez un des droits qui vous sont concédés par l'article 2 de la présente licence, tels que l'utilisation de l'œuvre, la création d'une œuvre dérivée ou la distribution ou la communication de l'œuvre ou de copies de l'œuvre.

11.   Information du public

En cas de distribution ou de communication électronique de l'œuvre (par exemple en permettant son téléchargement à distance), le canal de distribution ou le support (par exemple un site web) doit au minimum fournir au public les informations requises par le droit applicable en ce qui concerne le donneur de licence et la licence ainsi que la manière dont le licencié peut accéder à celle-ci, la conclure, la stocker et la reproduire.

12.   Fin de la licence

La licence et les droits qu'elle concède prennent automatiquement fin dès que le licencié viole l'une de ses conditions.

Un tel événement ne met pas fin aux licences des personnes ayant reçu l'œuvre sous licence de la part du licencié, pour autant que ces personnes respectent pleinement la licence.

13.   Divers

Sous réserve de l'article 9, la licence représente l'entièreté de l'accord entre les parties quant à l'œuvre.

Le fait qu'une clause quelconque de la licence soit invalide ou inapplicable en vertu du droit applicable n'affecte pas la validité ou l'applicabilité de la licence dans son ensemble. Une telle clause sera interprétée ou modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre valide ou applicable.

La Commission européenne peut publier d'autres versions linguistiques ou de nouvelles versions de la présente licence ou des versions actualisées de son appendice, dans la mesure de ce qui est nécessaire et raisonnable, sans réduire la portée des droits accordés par la licence. Les nouvelles versions de la licence seront publiées avec un numéro de version unique.

Toutes les versions linguistiques de la présente licence, approuvées par la Commission européenne, ont la même valeur. Les parties peuvent se prévaloir de la version linguistique de leur choix.

14.   Juridiction compétente

Sans préjudice d'accords spécifiques entre les parties,

tout litige résultant de l'interprétation de la présente licence survenant entre des institutions, organes, bureaux ou agences de l'Union européenne en tant que donneurs de licence et un licencié relève de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 272 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

tout litige survenant entre d'autres parties et résultant de l'interprétation de la présente licence relève de la compétence exclusive de la juridiction compétente du lieu où le donneur de licence réside ou exerce son activité principale.

15.   Droit applicable

Sans préjudice d'accords spécifiques entre les parties,

la présente licence est régie par le droit de l'État membre de l'Union européenne où le donneur de licence réside ou a son siège social ou statutaire,

la présente licence est régie par le droit belge si le donneur de licence ne réside pas et n'a pas son siège social ou statutaire dans un État membre de l'Union européenne.

Appendice

Aux fins de l'article 5 de l'EUPL, les licences compatibles sont les suivantes:

GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

CeCILL v. 2.0, v. 2.1

Mozilla Public licence (MPL) v. 2

GNU Lesser General Public licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) pour les œuvres autres que logicielles

Licence publique de l'Union européenne (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

Licence libre du Québec — Réciprocité (LiLiQ-R) ou Réciprocité forte (LiLiQ-R+)

La Commission européenne pourra actualiser le présent appendice afin d'y inclure des versions ultérieures des licences ci-dessus sans produire de nouvelle version de l'EUPL, dès lors que ces versions prévoient la concession des droits visés à l'article 2 de la présente licence et empêchent l'appropriation exclusive du code source couvert.

Tout autre changement ou ajout au présent appendice requiert la production d'une nouvelle version de l'EUPL.