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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 118 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/781 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2017
retirant l'approbation de la substance active «méthylnonylcétone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment la deuxième alternative de son article 21, paragraphe 3, et de son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par sa directive 2008/127/CE (2), la Commission a inscrit la méthylnonylcétone, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). Le règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission (4) fait obligation à l'auteur de la notification ayant demandé l'inscription de la méthylnonylcétone de fournir de plus amples informations confirmatives sur: a) la spécification des matériels soumis aux études de toxicologie sur les mammifères et d'écotoxicologie; b) la spécification présentant les données relatives au lot obtenues au moyen de méthodes d'analyse validées; c) une évaluation appropriée du devenir et du comportement de la substance et de ses produits de transformation potentiels dans l'environnement; et d) le risque pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol. Ces informations devaient être communiquées le 30 avril 2013 au plus tard pour les points a) et b) et le 31 décembre 2015 au plus tard pour les points c) et d). |
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(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
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(3) |
L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations confirmatives concernant les points c) et d) visés au considérant 1 à la date du 31 décembre 2015. L'auteur de la notification n'a pas répondu à la lettre de la Commission qui lui donnait l'occasion d'exposer sa position avant que toute décision de retirer la substance ne soit prise. |
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(4) |
En conséquence, il convient de retirer l'approbation de la méthylnonylcétone. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
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(6) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Il convient de limiter la durée maximale du délai de grâce pouvant être accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active. |
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(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Retrait de l'approbation
L'approbation de la substance active «méthylnonylcétone» est retirée.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 238 relative au méthylnonylcétone est supprimée.
Article 3
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «méthylnonylcétone» au plus tard le 26 août 2017.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 26 août 2018.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte (JO L 177 du 7.7.2012, p. 19).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
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6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/782 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EG |
176,8 |
|
MA |
94,9 |
|
|
TR |
97,0 |
|
|
ZZ |
122,9 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
97,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
139,1 |
|
ZZ |
139,1 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
49,8 |
|
IL |
80,7 |
|
|
MA |
56,0 |
|
|
TR |
65,5 |
|
|
ZZ |
63,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
61,0 |
|
ZZ |
61,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
313,7 |
|
BR |
116,8 |
|
|
CL |
119,2 |
|
|
CN |
145,5 |
|
|
NZ |
127,6 |
|
|
US |
112,5 |
|
|
ZA |
101,8 |
|
|
ZZ |
148,2 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/6 |
DÉCISION (UE) 2017/783 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
(Troisième paquet «Énergie»)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(5) |
Le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(6) |
Le règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(7) |
La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (7) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(8) |
La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(9) |
La décision 2010/685/UE de la Commission (9) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(10) |
La décision 2012/490/UE de la Commission (10) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(11) |
Le règlement (CE) no 714/2009 abroge le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil (11), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé. |
|
(12) |
Le règlement (CE) no 715/2009 abroge le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé. |
|
(13) |
La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (13), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(14) |
La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (14), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(15) |
La décision 2011/280/UE de la Commission (15) abroge la décision 2003/796/CE de la Commission (16), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(16) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE en conséquence. |
|
(17) |
Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).
(5) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
(6) Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).
(7) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(8) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(9) Décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67).
(10) Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).
(11) Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289 du 3.11.2005, p. 1).
(13) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).
(14) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).
(15) Décision 2011/280/UE de la Commission du 16 mai 2011 abrogeant la décision 2003/796/CE instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (JO L 129 du 17.5.2011, p. 14).
(16) Décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (JO L 296 du 14.11.2003, p. 34).
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …
du …
modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (2) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (3), tel que rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87. doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(4) |
Le règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
|
(5) |
La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (5) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(6) |
La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (6) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(7) |
La décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (7) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(8) |
La décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (8) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
|
(9) |
Le règlement (CE) no 714/2009 abroge le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé. |
|
(10) |
Le règlement (CE) no 715/2009 abroge le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil (10), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé. |
|
(11) |
La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (11), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(12) |
La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(13) |
La décision 2011/280/UE de la Commission (13) abroge la décision 2003/796/CE de la Commission (14), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée. |
|
(14) |
Les gestionnaires de réseau de transport des États de l'AELE ne devraient pas être considérés comme des gestionnaires de pays tiers aux fins du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz. |
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(15) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe IV de l'accord EEE est modifiée comme suit:
|
1. |
Le texte du point 20 (règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32009 R 0714: règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
|
2. |
Le texte du point 22 (directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32009 L 0072: directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
|
|
3. |
Le texte du point 23 (directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32009 L 0073: directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
|
|
4. |
Le texte du point 27 (règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32009 R 0715: règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36), rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
|
5. |
Le point suivant est inséré après le point 45 (décision 2011/13/UE de la Commission):
|
|
6. |
Le point suivant est inséré après le point 46 (règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil):
|
|
7. |
Le texte du point 21 (décision 2003/796/CE de la Commission) est supprimé. |
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 713/2009 et (CE) no 714/2009, du règlement (CE) no 715/2009, rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87. du règlement (UE) no 543/2013, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que des décisions 2010/685/UE et 2012/490/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […] ou le jour suivant la dernière notification au comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard (18).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du comité mixte de l'EEE
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.
(2) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(3) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(4) JO L 163 du 15.6.2013, p. 1.
(5) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(6) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(7) JO L 293 du 11.11.2010, p. 67.
(8) JO L 231 du 28.8.2012, p. 16.
(9) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(10) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(11) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(12) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(13) JO L 129 du 17.5.2011, p. 14.
(14) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
(15) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(16) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(17) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(18) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/784 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1401
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision d'exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l'Italie est autorisée à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par lesdites autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales. La mesure constitue une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation. |
|
(2) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 16 février 2017, l'Italie a demandé de proroger cette autorisation. Parallèlement, elle a demandé que le champ d'application de la dérogation pour les livraisons de biens et prestations de services soit étendu afin de s'appliquer aux entreprises contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et à des entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (ci-après dénommé «FTSE MIB»). |
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(3) |
Par lettre datée du 15 mars 2017, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 16 mars 2017, la Commission a informé l'Italie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande. |
|
(4) |
L'Italie a mis en place des mesures de contrôle supplémentaires pour permettre aux autorités fiscales de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et pour assurer le suivi des versements de TVA effectués sur les comptes bloqués de l'État. Toutefois, étant donné que ces mesures de contrôle sont encore en phase de démarrage, il faudra davantage de temps pour évaluer avec quelle efficacité elles incitent les contribuables à respecter leurs obligations fiscales. L'Italie n'est dès lors pas en mesure de finaliser la définition et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle adéquats avant l'expiration de la décision d'exécution (UE) 2015/1401 le 31 décembre 2017. En conséquence, elle a demandé la prorogation de cette dérogation. |
|
(5) |
L'Italie a décelé que les livraisons de biens et prestations de services destinées à d'autres entités contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et à plusieurs entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB faisaient l'objet de fraude. Pour lutter contre la fraude fiscale liée à l'absence de versement de la TVA par les fournisseurs/prestataires de ces entités, l'Italie demande à bénéficier d'une dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE pour pouvoir exiger que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entreprises contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et aux entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB soit versée par ces entités sur le compte séparé et bloqué des autorités fiscales. En outre, il est également nécessaire de déroger à l'article 226 de la directive 2006/112/CE afin de permettre l'insertion sur la facture d'une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur ce compte spécial. |
|
(6) |
Un des effets de la mesure réside dans le fait que les fournisseurs/prestataires qui sont des assujettis ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu'ils perçoivent en aval. Ils peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et devoir demander des remboursements de TVA à l'administration fiscale. Dans le rapport qu'elle a présenté en juin 2016 conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2015/1401, l'Italie a montré que son système de remboursement de la TVA fonctionne correctement et que le délai moyen des remboursements de TVA ne dépasse pas trois mois. De plus, l'Italie a fourni des informations selon lesquelles les fournisseurs/prestataires des autorités publiques bénéficient d'une procédure prioritaire qui raccourcit encore le délai de remboursement. L'Italie s'attend à ce que les nouvelles règles en vigueur permettent de gérer correctement toute augmentation éventuelle des demandes de remboursement de la TVA. |
|
(7) |
En 2014, l'Italie a rendu la facturation électronique obligatoire pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux autorités publiques. Cette obligation devrait permettre à l'avenir un contrôle adéquat du secteur concerné, lorsqu'une politique de contrôle appropriée aura été définie et mise en œuvre sur la base des données disponibles par voie électronique. Depuis le 1er janvier 2017, des mesures de contrôle supplémentaires sont applicables en Italie: le système comptable facultatif (appelé «facturation électronique») et la notification obligatoire aux autorités fiscales des factures émises et reçues, qui s'applique à la fois aux entreprises pour lesquelles la dérogation est demandée et à leurs fournisseurs/prestataires. Ces mesures sont destinées à permettre aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et d'assurer le suivi des versements de TVA effectués. Une fois que ce système sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, l'Italie a assuré qu'elle ne demanderait pas le renouvellement de la dérogation. |
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(8) |
La dérogation demandée devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace. |
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(9) |
Pour garantir le suivi qui s'impose dans le cadre de cette dérogation, notamment en ce qui concerne l'incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par la dérogation, il convient d'inviter l'Italie à présenter à la Commission, dans les quinze mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure dérogatoire, un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis, et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l'efficacité des mesures visant à réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Il convient que l'Italie poursuive les réformes visant à assurer une procédure de remboursement de la TVA aisée et rapide. |
|
(10) |
La mesure dérogatoire est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure dérogatoire n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude vers d'autres secteurs ou d'autres États membres. |
|
(11) |
La dérogation n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA. |
|
(12) |
Il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE) 2015/1401, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à prévoir que la TVA doit être versée par le bénéficiaire sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale lorsqu'elle est due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entités suivantes:
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— |
les autorités publiques, |
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— |
les entreprises contrôlées par les autorités publiques au sens de l'article 2359 du code civil italien (codice civile), |
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— |
les entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB dont la liste, qui sera révisée chaque année si nécessaire, sera publiée par l'Italie au Journal officiel italien (Gazzetta ufficiale) après le 28 avril 2017. |
Article 2
Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à exiger que les factures émises en ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entités mentionnées à l'article 1er comportent une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.
Article 3
L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales visées aux articles 1er et 2.
Dans un délai de quinze mois à compter de la date d'entrée en vigueur, en Italie, des mesures visées aux articles 1er et 2, l'Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis concernés par ces mesures, et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement, ainsi que sur l'efficacité globale de ces mesures pour réduire la fraude à la TVA dans les secteurs concernés.
Article 4
La décision d'exécution (UE) 2015/1401 est abrogée à compter du 1er juillet 2017.
Article 5
La présente décision est applicable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/1401 du Conseil du 14 juillet 2015 autorisant l'Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 217 du 18.8.2015, p. 7).
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6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/20 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/785 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2017
relative à l'approbation d'alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
vu le règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La demande présentée le 21 juillet 2016 par le fournisseur Valeo Electrical Systems concernant l'approbation de la fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur à entraînement par courroie 12 volts i-StARS en tant qu'éco-innovation a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/201 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 (3). |
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(2) |
Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. En outre, la demande est étayée par un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l'article 7 dudit règlement. Par conséquent, il convient d'approuver en tant qu'éco-innovation la fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur à entraînement par courroie 12 volts i-StARS proposée par le demandeur. |
|
(3) |
Sur la base des informations fournies avec la demande concernée et sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/265 de la Commission (4), compte tenu de l'expérience acquise par l'évaluation de demandes relatives à des technologies contribuant à l'amélioration du rendement des alternateurs dans le cadre des décisions d'exécution de la Commission 2013/341/UE (5), 2014/465/UE (6), (UE) 2015/158 (7), (UE) 2015/295 (8), (UE) 2015/2280 (9) et (UE) 2016/588 (10), il a été démontré de manière satisfaisante et concluante qu'un alternodémarreur 12 volts d'une masse maximale de 7 kilogrammes dont la fonction de générateur est d'un rendement minimal est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et qu'il permet une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'au moins 1 gramme de CO2 par kilomètre conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Pour un alternodémarreur 12 volts dont la masse dépasse 7 kilogrammes, il est nécessaire d'appliquer un coefficient de correction de masse lorsque l'on vérifie par calcul que le seuil de réduction de 1 gramme de CO2 par kilomètre est respecté. |
|
(4) |
Il convient dès lors de reconnaître d'une manière générale et, conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, d'attester la capacité de cette technologie innovante à réduire les émissions de CO2 et de prévoir une méthodologie d'essai générique pour la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenues par la fonction de générateur des alternodémarreurs 12 volts à haut rendement. |
|
(5) |
Aux fins de la certification de la réduction des émissions de CO2 permises par les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement, il convient que le constructeur transmette à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme agréé et indépendant. |
|
(6) |
Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'alternodémarreur présenté par le constructeur ne satisfait pas aux conditions de certification spécifiées dans la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions. |
|
(7) |
Il convient de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenues par les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement au moyen de la méthode établie en annexe. |
|
(8) |
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2, il est nécessaire de définir la technologie de base par rapport à laquelle le rendement de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement doit être comparé, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer comme technologie de base un alternateur 12 volts d'un rendement de 67 %. |
|
(9) |
La réduction des émissions dues à un alternodémarreur 12 volts à haut rendement peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (11). La réduction totale finale aux fins de la certification d'un véhicule équipé de la technologie innovante conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 devrait donc être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement d'exécution. |
|
(10) |
Afin de faciliter un déploiement plus large des alternodémarreurs 12 volts à haut rendement dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents alternodémarreurs 12 volts. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement des types d'alternodémarreurs 12 volts offrant le meilleur rendement. |
|
(11) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation
La fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur 12 volts, c'est-à-dire l'alternodémarreur à entraînement par courroie i-StARS, tel qu'il est décrit dans la demande de Valeo Electrical Systems, est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par «alternodémarreur 12 volts à haut rendement», la fonction de générateur à haut rendement d'un alternodémarreur 12 volts.
Article 3
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou de plusieurs alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés à être utilisés dans des véhicules de la catégorie M1 à moteurs à combustion classiques, à condition que chaque alternodémarreur remplisse les conditions suivantes:
|
a) |
lorsque la masse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement n'excède pas la masse de 7 kilogramme de l'alternateur de base et lorsque le rendement de la fonction de générateur, déterminé conformément à l'annexe, est d'au minimum:
ou |
|
b) |
lorsque la masse de l'alternodémarreur 12 volts dépasse la masse de l'alternateur de base spécifiée au point a), la masse supplémentaire est prise en compte conformément à la formule 10 figurant en annexe et respecte le seuil de réduction minimale de 1 gramme de CO2 par kilomètre spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La masse supplémentaire fait l'objet d'une vérification et est confirmée dans le rapport de vérification transmis à l'autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification. |
2. Une demande de certification de la réduction des émissions due à un ou à plusieurs alternodémarreurs 12 volts à haut rendement est accompagnée d'un rapport de vérification émanant d'un organisme agréé et indépendant qui certifie que le ou les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et qui confirme la masse des alternodémarreurs 12 volts.
3. L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime que le ou les alternodémarreurs 12 volts ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.
Article 4
Certification de la réduction des émissions de CO2
1. La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'alternodémarreurs 12 volts à haut rendement visés à l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.
2. Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents alternodémarreurs 12 volts à haut rendement pour une même version de véhicule, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les alternodémarreurs ayant fait l'objet d'essais, lequel entraîne la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
Article 5
Code d'éco-innovation
Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «22».
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52
(4) Décision d'exécution (UE) 2016/265 de la Commission du 25 février 2016 relative à l'approbation de l'alternodémarreur MELCO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 50 du 26.2.2016, p. 30).
(5) Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).
(6) Décision d'exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).
(7) Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31). (Cette décision concerne deux demandes.)
(8) Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).
(9) Décision d'exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).
(10) Décision d'exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).
(11) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(12) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR DES ALTERNODÉMARREURS 12 VOLTS À HAUT RENDEMENT DESTINÉS À DES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1 ÉQUIPÉS DE MOTEURS À COMBUSTION CLASSIQUES
1. Introduction
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de la fonction de générateur d'un alternodémarreur 12 volts (ci-après dénommé «alternodémarreur 12 volts à haut rendement» ou «alternodémarreur»), destiné à être utilisé dans un véhicule de la catégorie M1 à moteur à combustion, il est nécessaire de définir les points suivants:
|
1) |
les conditions d'essai; |
|
2) |
le matériel d'essai; |
|
3) |
la détermination de la puissance maximale de sortie; |
|
4) |
le calcul de la réduction des émissions de CO2; |
|
5) |
le calcul de la marge statistique de la réduction des émissions de CO2. |
2. Symboles, paramètres et unités
Symboles latins
|
|
— |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
|
CO2 |
— |
Dioxyde de carbone |
|
CF |
— |
Facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l] conformément au tableau 3 |
|
h |
— |
Fréquence, conformément au tableau 1 |
|
I |
— |
Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A] |
|
m |
— |
Nombre de mesures de l'échantillon |
|
M |
— |
Couple [Nm] |
|
n |
— |
Vitesse de rotation [min-1], conformément au tableau 1 |
|
P |
— |
Puissance [W] |
|
|
— |
Écart type du rendement de l'alternodémarreur [%] |
|
|
— |
Écart type de la moyenne du rendement de l'alternodémarreur [%] |
|
|
— |
Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km] |
|
U |
— |
Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V] |
|
v |
— |
Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h] |
|
VPe |
— |
Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2 |
|
|
— |
Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au rendement de l'alternodémarreur |
Symboles grecs
|
Δ |
— |
Différence |
|
ηB |
— |
Rendement de l'alternateur de base [%] |
|
ηMG |
— |
Rendement de l'alternodémarreur [%] |
|
|
— |
Valeur moyenne du rendement de l'alternodémarreur au point de fonctionnement i [%] |
Indices
L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.
L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.
|
MG |
— |
Alternodémarreur |
|
m |
— |
Masse |
|
RW |
— |
Conditions réelles |
|
TA |
— |
Conditions de la réception par type |
|
B |
— |
Base |
3. Mesures et détermination du rendement
Le rendement de l'alternodémarreur 12 volts est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans le présent point.
Il y a lieu de fournir la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type que les plages de vitesse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement sont conformes à celles décrites au tableau 1. Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l'alternateur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 volts).
Tableau 1
Points de fonctionnement
|
Point de fonctionnement i |
Durée [s] |
Vitesse de rotation ni[min– 1] |
Fréquence hi |
|
1 |
1 200 |
1 800 |
0,25 |
|
2 |
1 200 |
3 000 |
0,40 |
|
3 |
600 |
6 000 |
0,25 |
|
4 |
300 |
10 000 |
0,10 |
Le rendement à chaque point de fonctionnement doit être calculé conformément à la formule 1 suivante:
Formule 1
Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (
Le rendement de l'alternodémarreur (ηMG) est calculé conformément à la formule 2 suivante:
Formule 2
L'alternodémarreur entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et en conditions de réception par type (ΔPmTA) selon la formule 3.
Formule 3
Dans le cas où l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 4 et l'économie d'énergie mécanique en conditions de réception par type (ΔPmTA) conformément à la formule 5:
Formule 4
Formule 5
où:
|
PRW |
: |
puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W |
|
PTA |
: |
puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W |
|
ηB |
: |
rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %. |
4. Calcul de la réduction des émissions de CO2
La réduction des émissions de CO2 de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement est calculée au moyen de la formule 6:
Formule 6
où:
|
v |
: |
vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h |
||||||||
|
VPe |
: |
consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2 Tableau 2 Consommation de la puissance effective
|
||||||||
|
CF |
: |
facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l] conformément au tableau 3 Tableau 3 Facteur de conversion
|
5. Calcul de l'erreur statistique
Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai provenant des mesures doivent être quantifiées. L'écart type est calculé pour chaque point de fonctionnement selon la formule 7 suivante:
Formule 7
L'écart type pour la valeur du rendement de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement (
Formule 8
L'écart type du rendement de l'alternodémarreur (
Formule 9
6. Signification statistique
Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 10).
Formule 10
dans laquelle:
|
MT |
: |
seuil de réduction minimale [g CO2/km); |
||||||
|
|
: |
réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km] |
||||||
|
|
: |
écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km] |
||||||
|
|
: |
coefficient correcteur de CO2 correspondant à la différence de masse positive entre l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et l'alternateur de base. Pour Tableau 4 Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire
|
Dans le tableau 4, Δm est la masse supplémentaire résultant de l'installation de l'alternodémarreur. Il s'agit de la différence positive entre la masse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et la masse de l'alternateur de base. La masse de l'alternateur de base est de 7 kilogrammes. La masse supplémentaire doit faire l'objet d'une vérification et d'une confirmation dans le rapport de vérification à transmettre à l'autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification.
7. L'alternodémarreur 12 volts à haut rendement devant être installé dans les véhicules
L'autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base de mesures de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et de l'alternateur de base effectuées selon les méthodes d'essai figurant dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, c'est l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement qui s'applique.
Rectificatifs
|
6.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/30 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/754 de la Commission du 28 avril 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de l'Équateur
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 113 du 29 avril 2017 )
Page 30, l'annexe est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la cinquième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.
Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la troisième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante figurant dans la cinquième colonne du tableau.
|
Numéro d'ordre |
|
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
Droit contingentaire |
|
09.7525 |
|
0703 20 00 |
|
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
1.1-31.12 |
500 |
0 |
|
09.7526 |
|
0710 40 00 |
|
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
1.1-31.12 |
300 |
0 |
|
2004 90 10 2005 80 00 |
|
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|||||
|
09.7527 |
|
0711 51 00 |
|
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
1.1-31.12 |
100 |
0 |
|
2003 10 20 2003 10 30 |
|
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|||||
|
09.7528 |
|
0711 90 30 |
|
Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état |
1.1-31.12 |
400 |
0 |
|
2001 90 30 |
|
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
|||||
|
2008 99 85 |
|
Maïs, préparé ou conservé, sans addition d'alcool ou de sucre [à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)] |
|||||
|
09.7529 |
|
1005 90 00 |
|
Maïs (autre que de semence) |
1.1-31.12 |
37 000 (1) |
0 |
|
1102 20 |
|
Farine de maïs |
|||||
|
09.7530 |
|
1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 1006 30 1006 40 |
|
Riz [à l'exclusion du riz en paille (riz paddy), destiné à l'ensemencement] |
1.1-31.12 |
5 000 |
0 |
|
09.7531 |
|
1108 14 00 |
|
Fécule de manioc (cassave) |
1.1-31.12 |
3 000 |
0 |
|
09.7532 |
|
1701 13 1701 14 |
|
Sucres de canne bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants |
1.1-31.12 |
15 000 (2) |
0 |
|
09.7533 |
|
1701 91 1701 99 |
|
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, à l'exception du sucre brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants |
1.1-31.12 |
10 000 tonnes exprimées en équivalent sucre brut (3) |
0 |
|
|
1702 30 |
|
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose |
||||
|
|
1702 40 90 |
|
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose [à l'exclusion de l'isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)] |
||||
|
|
1702 50 |
|
Fructose chimiquement pur, à l'état solide |
||||
|
|
1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 |
|
Autres sucres (à l'exclusion du lactose et des sirops de lactose, du sucre d'érable et du sirop d'érable, du glucose et du sirop de glucose, du fructose et des sirops de fructose et de maltose chimiquement pur), y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
||||
|
Ex |
1704 90 99 |
91 99 |
Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) |
||||
|
|
1806 10 30 1806 10 90 |
|
Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % |
||||
|
Ex |
1806 20 95 |
90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao inférieure à 18 % (à l'exclusion du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites “chocolate milk crumb”), d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) |
||||
|
Ex |
1901 90 99 |
36 |
Autres préparations alimentaires, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
2006 00 31 |
90 |
Cerises, confites au sucre (égouttées, glacées ou cristallisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
2006 00 38 |
19 89 |
Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes (à l'exclusion des cerises, du gingembre, des fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux), confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
2007 91 10 |
90 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des préparations homogénéisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
2007 99 20 |
90 |
|||||
|
Ex |
2007 99 31 |
95 99 |
|||||
|
Ex |
2007 99 33 |
95 99 |
|||||
|
Ex |
2007 99 35 |
95 99 |
|||||
|
Ex |
2007 99 39 |
02 04 06 17 19 24 27 30 34 37 40 44 47 52 56 75 85 |
|||||
|
Ex |
2009 11 11 |
19 99 |
Jus de fruits ou de légumes, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids |
||||
|
|
2009 11 91 |
|
|||||
|
Ex |
2009 19 11 |
29 39 59 79 |
|||||
|
|
2009 19 91 |
|
|||||
|
Ex |
2009 29 11 |
19 99 |
|||||
|
|
2009 29 91 |
|
|||||
|
Ex |
2009 39 11 |
19 99 |
|||||
|
|
2009 39 51 2009 39 91 |
|
|||||
|
Ex |
2009 49 11 |
19 99 |
|||||
|
|
2009 49 91 |
|
|||||
|
Ex |
2009 81 11 2009 81 51 |
90 |
|||||
|
Ex |
2009 89 11 |
19 99 |
|||||
|
Ex |
2009 89 35 |
29 39 59 79 |
|||||
|
|
2009 89 61 2009 89 86 |
|
|||||
|
Ex |
2009 90 11 |
90 |
Mélanges de jus de fruits, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids |
||||
|
Ex |
2009 90 21 |
19 99 |
|||||
|
|
2009 90 31 2009 90 71 2009 90 94 |
|
|||||
|
Ex |
2101 12 98 |
92 |
Préparations à base de café, de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
2101 20 98 |
85 |
|||||
|
Ex |
2106 90 98 |
26 33 34 38 53 55 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
Ex |
3302 10 29 |
10 |
Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, des types utilisés pour les industries des boissons, ayant un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 0,5 %, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de glucose ou d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé en saccharose, égale ou supérieure à 70 % |
||||
|
09.7534 |
|
2208 40 51 |
|
Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l |
1.1-31.12 |
250 hectolitres (4) |
0 |
|
2208 40 99 |
|
Rhum, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l, d'une valeur inférieure ou égale à 2 EUR par litre d'alcool pur |
(1) À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 1 110 tonnes métriques par an.
(2) À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 450 tonnes métriques par an.
(3) À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 150 tonnes métriques par an, exprimées en équivalent sucre brut.
(4) À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 10 hectolitres par an.